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COMMUNE DE HERIC MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DOSSIER D’APPROBATION FEVRIER 2014 RENNES Parc d’activités d’Apigné 1, rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél. 02 99 14 55 70 Fax 02 99 14 55 67 [email protected] NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. 02 40 94 92 40 Fax 02 40 63 03 93 [email protected] www.ouestam.fr Département de LOIRE-ATLANTIQUE Commune de HERIC PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION N°4 (Modification simplifiée) Février 2014

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COMMUNE DE HERIC – MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

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RENNES Parc d’activités d’Apigné

1, rue des Cormiers - BP 95101

35651 LE RHEU Cedex

Tél. 02 99 14 55 70

Fax 02 99 14 55 67

[email protected] NANTES

Le Sillon de Bretagne

8, avenue des Thébaudières

44800 SAINT-HERBLAIN Tél. 02 40 94 92 40 Fax 02 40 63 03 93 [email protected] www.ouestam.fr

Département de

LOIRE-ATLANTIQUE

Commune de HERIC

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION N°4

(Modification simplifiée)

Février 2014

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Modification n°4 du PLU – Héric

Sommaire

I - PREAMBULE ............................................................................................................................................. 2

1- HISTORIQUE ........................................................................................................................................................ 3

2- EVOLUTIONS ENVISAGEES....................................................................................................................................... 3

3- LA PROCEDURE ..................................................................................................................................................... 3

II - NOTICE DE PRÉSENTATION ....................................................................................................................... 5

1- ELEMENTS DE CONTEXTE ........................................................................................................................................ 6

A- population et logement .............................................................................................................................. 6

2- OBJETS DE LA MODIFICATION .................................................................................................................................. 8

3- PORTEE DE LA MODIFICATION ................................................................................................................................. 8

A- Justification des modifications .................................................................................................................... 8

B- Traduction des modifications dans le Règlement écrit ............................................................................. 12

C- Traduction des modifications sur les documents graphiques (zonage) .................................................... 12

4- CONCLUSION ..................................................................................................................................................... 17

A- Incidences au titre de Natura 2000 ........................................................................................................... 17

B- Analyse des incidences sur l’environnement ............................................................................................. 18

C- Bilan .......................................................................................................................................................... 18

III - ANNEXE : RÈGLEMENT ÉCRIT .................................................................................................................. 19

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I - PREAMBULE

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1- HISTORIQUE

La commune de Héric est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 03 août 2007.

L’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « La procédure de modification est

engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale

ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet

de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au

premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou,

lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition

du public du projet. ».

La commune de Héric souhaite aujourd’hui procéder à une modification de son PLU.

2- EVOLUTIONS ENVISAGEES

Les éléments qu’il est prévu de modifier sont relatifs au règlement graphique (zonage) et au

règlement écrit. Il s’agit précisément de :

Modifier, adapter et ajuster la rédaction de certaines dispositions et articles du

Règlement écrit du PLU ;

Supprimer des Emplacements Réservés du Règlement graphique (zonage) et de la

liste, pour des raisons de mise à jour suite à des acquisitions.

3- LA PROCEDURE

L’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme précise que (extrait) :

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article

L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque

l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au

deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou

les orientations d'aménagement et de programmation.

[…] ».

En outre, l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme précise que (extrait) :

« I. Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de

coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-

6, la commune envisage :

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DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

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1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de

développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et

forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de

graves risques de nuisance.

[…] ».

La présente procédure a pour objet de faire évoluer le Règlement écrit et d’ajuster le

Règlement graphique (zonage). Au regard des évolutions projetées, elle n’entre pas dans les

cas de figure prévus pour une procédure de Révision : il s’agit donc d’une procédure de

Modification.

Plus précisément, cette Modification n’a pas pour effet :

De majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de

l’ensemble des règles du plan

De diminuer les possibilités de construire dans une zone ;

Ou de réduire une zone urbaine ou à urbaniser.

Il s’agit donc d’une procédure de Modification dite « simplifiée », qui fait l’objet d’une simple

mise à disposition du public.

Par ailleurs, le territoire communal de Héric n’est pas concerné par Natura 2000. De plus, les

évolutions envisagées dans le cadre de la présente Modification ne sont pas susceptibles

d’affecter un site Natura 2000. Ainsi, la présente procédure de Modification n’est pas soumise

à Evaluation environnementale.

Le présent dossier comprend :

La notice de présentation,

Les extraits du Règlement écrit modifié ;

Les extraits du Règlement graphique (zonage) modifiés.

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II - NOTICE DE PRESENTATION

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1- ELEMENTS DE CONTEXTE

La commune d'HÉRIC est située à 23 kilomètres au Nord de Nantes. D'une superficie de

7 393 hectares, elle fait partie de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. Elle

appartient au Canton de Nort-sur-Erdre.

Ce canton occupe le vaste plateau agricole du Centre-Nord de la Loire-Atlantique.

Commune de la deuxième couronne de l'agglomération nantaise, HÉRIC est traversée par

un des principaux axes routiers de l'Ouest, la RN 137 reliant Nantes à Rennes.

A- POPULATION ET LOGEMENT

1- EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Entre 1999 et 2009, la commune a connu une progression de +1176 habitants (soit +29,5%).

La population communale connaît une croissance continue depuis 1975. Après une

croissance démographique plus modérée sur les périodes 1982-1990 (+0.9%) et 1990-1999

(+1.9%/an), elle est beaucoup plus forte sur la période 1999-2009 (+2.6%/an).

Cette croissance est particulièrement portée par le solde migratoire ; ce dernier est supérieur

au solde naturel sur toutes les périodes intercensitaire. Malgré tout, le solde naturel est en

constante augmentation depuis 1982 : ceci s’explique en particulier par l’augmentation du

taux de natalité continue depuis 1982, corolaire de l’arrivée de jeunes ménages.

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DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

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Le graphique ci-contre met en

évidence la progression des

« 0-14 ans », des « 30-44 ans » et

des « 45-59 ans », soulignant

l’arrivée de familles avec enfants

entre 1999 et 2009.

2- LE PARC DE LOGEMENTS

L’augmentation du parc est constante depuis 1968 (+14.6% entre 1975 et 1982 et entre 1982

et 1990) ; elle s’accélère légèrement à partir de 1990 (+16.5% entre 1990 et 1999), mais pas

de manière aussi marquée que sur la dernière période intercensitaire : en effet, le parc de

logements a progressé de 438 unités entre 1999 et 2009, ce qui correspond à un

accroissement de +28.1%.

En outre, il faut relever que seul le parc de résidences principales connaît un véritable

développement (+30% entre 1999 et 2009) : le nombre résidences secondaires et logements

occasionnels subit une diminution depuis 1975, avec une perte de 50% entre 1999 et 2009.

Parallèlement, les logements vacants ont augmenté de 52% entre 1999 et 2009.

La progression des résidences principales (+28.1% entre 1999 et 2009) doit être mise en

parallèle avec la croissance de la population sur la même période (+29.5%) : on assiste donc

à un très léger resserrement des ménages (2.56 habitants/résidence principale en 1999,

2.59 habitants/résidence principale en 2009).

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DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

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2- OBJETS DE LA MODIFICATION

La présente procédure vise à modifier les éléments suivants :

Modification, adaptation et ajustement de la rédaction de certaines dispositions et

articles du Règlement écrit du PLU ;

Suppression d’Emplacements Réservés du Règlement graphique (zonage) et de la

liste, pour des raisons de mise à jour suite à des acquisitions.

3- PORTEE DE LA MODIFICATION

A- JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS

1- MODIFICATIONS RELATIVES AU REGLEMENT ECRIT

Les modifications relatives au règlement écrit et leurs justifications sont synthétisées dans le

tableau ci-après.

Objet Zone

concernée Evolution Justification

ENSEMBLE DU

REGLEMENT

ECRIT

Ua (article 12)

Ub (article 12)

Uez1 (articles 2

et 12) 1AUh (articles

5 et 12) 1AUl (article

12) 2AU (article 2)

Le Règlement de 2007 contient des références à

la SHON (Surface Hors Œuvre Nette) et à la SHOB

(Surface Hors Œuvre Brute).

Les notions de SHON et SHOB sont remplacées par

celle de « surface de plancher » dans l’ensemble

du Règlement écrit : les zones et articles

concernés sont précisés dans la colonne

adjacente.

Suite à l’ordonnance n° 2011-1539 du 16

novembre 2011, la S.H.O.N. (Surface Hors

Œuvre Nette) et la S.H.O.B. (Surface Hors

Œuvre Brute) sont remplacées par la notion

de « surface de plancher ». Cette

modification intervient dans le cadre de la loi

du 12 juillet 2010 portant Engagement

National pour l'Environnement, pour des

raisons de simplification, mais également afin

de ne plus prendre en compte l’isolation et

d’encourager la construction de logements.

Cette nouvelle règle est entrée en vigueur au

1er mars 2012.

NOTE

LIMINAIRE /

La présente Modification est l’occasion de revoir

un certain nombre de définitions et de compléter

la Note liminaire par de nouvelles définitions.

Cf. détails ci-après.

Le Coefficient d’Occupation des Sols :

modification de la définition.

Il s’agit de tenir compte du passage des

notions de SHON et SHOB à la notion de

« surface de plancher » (cf. ci-avant).

L’Emprise au Sol : complément à la définition. Il s’agit de rendre la définition plus explicite.

Les hauteurs maximales : nouvelle définition et

mise en place de définitions complémentaires

(égout, faîtage, acrotère, attique).

La définition initiale est particulièrement

complexe et n’est jamais utilisée : il s’agit

avant tout de la simplifier.

De plus, les modifications liées aux toitures

terrasses (cf. ci-après) nécessitent de définir

certaines notions clés (égout, faîtage,

acrotère, attique).

Lotissements anciens : suppression de cet article Suppression d’un article qui n’est plus

d’actualité.

Bâtiments annexes – abris de jardin – garages :

complément à la définition

Il s’agit de faciliter l’instruction des permis de

construire.

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DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

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Ajouts d’autres définitions : accès, voie, limite

séparative, terrain d’assiette du projet, extension,

clôture, Espaces Boisés Classés (EBC).

Il s’agit de compléter la Note liminaire par des

définitions usuelles.

DISPOSITIONS

GENERALES /

Ajout d’un ARTICLE 8 – DISPOSITION RELATIVE A

L’ARTICLE R.123-10-1

La commune souhaite s’opposer à l’application de

l’Article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, qui

stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans

celui de la construction, sur une unité foncière ou sur

plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs

bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet

d'une division en propriété ou en jouissance,

l'ensemble du projet est apprécié au regard de la

totalité des règles édictées par le plan local

d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y

oppose. »

Il s’agit de faire appliquer les règles du PLU à

l’intérieur d’une opération, avant même la

division en lots.

Article 2 2AU

L’extension de bâtiments annexes existants est

possible sans restriction dans le cadre du PLU de

2007 : dans le cadre de la présente Modification, il

s’agit de limiter les possibilités d’extension des

annexes existantes à 60 m² après extension.

La zone 2AU est prévue pour être aménagée

dans le cadre d’une opération d’ensemble : en

ce sens, il convient de permettre l’évolution des

constructions déjà existantes, mais en

l’encadrant de manière précise (ce qui était

déjà le cas au PLU de 2007 pour les constructions

à usage d’habitation et les constructions

d’annexes, mais pas pour les extensions

d’annexes).

Article 2.2

Ua – Ub – Ul –

1AUh – 1AUl –

A – N

La reconstruction à l’identique des bâtiments peut se

faire après sinistre (cas déjà prévu par le Règlement),

mais aussi dans le cas d’un bâtiment démoli depuis

moins de 10 ans et ayant été régulièrement édifié,

nonobstant toutes les dispositions des articles 3 à 14.

Harmonisation de l’écriture de la règle entre les zones

(sans toucher au fond).

Assouplissement de la règle.

Article 4 Toutes les

zones

Affichage du fait que toute construction ou

installation nouvelle susceptible de requérir une

alimentation en électricité devra être raccordée au

réseau électrique.

Lisibilité du document.

Article 4 2AU

Permettre l’assainissement autonome pour les

habitations existantes, en l’absence de réseau

d’assainissement collectif.

Des constructions à usage d’habitation existent

en zone 2AU.

Article 6 Ub

Les constructions se feront en retrait de « 5 m

minimum » par rapport à l’alignement des voies, et

non pas simplement en retrait de « 5 m ».

Assouplissement de la règle, qui était trop

restrictive.

Article 6 Uez1

Ajout d’une règle concernant les installations et

équipements techniques liées aux réseaux des

services publics ou des établissements d’intérêt

collectif (par une reprise stricte de la rédaction qui se

trouve en zone Ue).

Harmonisation de la règle entre l’ensemble des

zones économiques et d’équipements.

Article 6 1AUe – 1AUl

Reprise de la rédaction concernant les installations et

équipements techniques liées aux réseaux des

services publics ou des établissements d’intérêt

collectif.

Article 6 1 AUl Affichage de la marge de recul de 100 m vis-à-vis de

l’axe de la RN 137.

Cohérence avec le règlement graphique.

Article 6 1 AUe

Recul de 100 m vis-à-vis de l’axe de la RN 137 pour

tout type de construction (pas d’exception pour les

activités).

Cohérence avec le règlement graphique.

Article 6 N

Suppression des règles relatives au recul vis-à-vis des

RD16, RD164 et RD37 (dans sa section RD164-Bourg

d’Héric).

La zone N n’est pas concernée par les règles de

recul vis-à-vis de ces RD ou section de RD.

Article 10 Ua – Ub –

1AUh – A – N

La règle existante reste applicable aux constructions

avec toiture en pente.

Une nouvelle règle est mise en place concernant les

constructions avec toiture terrasse : l’« égout » est

remplacé par l’« acrotère », et les « combles

aménageables » sont remplacées par un dernier

niveau en « attique ».

Encadrement des possibilités liées à l’autorisation

de réaliser des toitures terrasses, afin d’assurer la

meilleure intégration possible sur un plan

paysager.

Article 10

Ua – Ub –

1AUh – 2AU –

A – N

En complément de la règle relative à l’égout de

toiture, sans modification de la hauteur maximale :

ajout de la notion d’acrotère pour les annexes.

Encadrement des possibilités liées à l’autorisation

de réaliser des toitures terrasses.

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COMMUNE DE HERIC – MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

10

Article 10 Ue – 1AUl –

1AUe – 2AU

En complément de la règle relative à l’égout de

toiture, sans modification de la hauteur

maximale : ajout de la notion d’acrotère (et

d’attique en zone 1AUl) pour les bâtiments

d’habitation (et les bâtiments à usage de

commerce ou de bureau en zone 1AUl).

Encadrement des possibilités liées à

l’autorisation de réaliser des toitures terrasses.

Article 10 A – N Ajout d’une mention relative aux sous-sols. Harmonisation avec le règlement des zones

Ub et 1AUh.

Article 10 A

Ajout du fait que « tout talutage est interdit ».

Ajout du cas d’extension d’un bâtiment ne

respectant pas la règle de hauteur (extension

dans le prolongement de la construction

existante).

Harmonisation avec le règlement de la zone

N (pour la dérogation au niveau des

extensions : logique de valorisation du

patrimoine bâti).

Article 11.1

(généralités)

Ua – Ub –

1AUh – A – N

Précisions (non exhaustives) relatives au critère de

« bonne intégration dans l’environnement ».

Etoffement de la notion de « bonne

intégration dans l’environnement ».

Article 11.1

(généralités)

Ua – Ub –

1AUh –1AUl –

A – N

Suppression de la notion de « bâtiment conforme

à l’architecture de la région ».

Simplification du règlement.

Article 11.1

(généralités) Ub – 1AUh

Suppression de la mention relative aux couleurs

et aux tons en usage dans la construction

traditionnelle de la région.

Simplification du règlement.

Article 11.1

(généralités)

Ub – 1AUh –

A – N

Ajout d’une ouverture pour les bâtiments se

distinguant par leur qualité architecturale et leur

aspect innovant.

Ouverture du règlement à ce niveau.

Article 11.2

(toitures)

Ua – Ub –

1AUh – A – N

Il convient d’autoriser explicitement la possibilité

de réaliser une toiture terrasse (y compris pour les

constructions à usage d’habitation), d’où la

suppression des règles spécifiques relatives aux

toitures terrasses (qui sont désormais autorisées sur

toutes les constructions).

Assouplissement du Règlement, visant

notamment à autoriser les toitures terrasses

pour l’ensemble des constructions.

Article 11.2

(toitures)

Ua – Ub –

1AUh – A – N

Concernant les toitures, il convient de préciser

qu’il n’est pas fixé de règles particulières pour les

« serres et abris piscines », au même titre que

pour les vérandas qui sont déjà réglementées.

Précision permettant de lever une ambiguïté

(pas de logique à exiger que les serres et abris

piscines présentent une toiture en ardoises, en

tuiles ou tout autre matériau de tenue et

d’aspect identique).

Article 11.2

(toitures)

Ua – Ub –

1AUh – A – N

Changement de la règle concernant les

annexes : possibilité de toiture terrasse (alors que

jusqu’alors, la toiture à double pente était exigée

pour une annexe d’une largeur de plus de 4

mètres, et la simple pente était autorisée pour

une annexe inférieure à 15 m²).

Simplification du Règlement, d’autant que les

toitures terrasses sont désormais autorisées sur

toutes les constructions (cf. modifications ci-

dessus).

Article 11.2

(toitures) A – N

Interdiction du bac acier et de la tôle ondulée,

sauf dans le cas d’une toiture terrasse.

Harmonisation avec le règlement des zones

Ua, Ub et 1AUh.

Article 11.3

(clôtures)

Ub – 1AUh –

N

Refonte du règlement concernant les clôtures en

façade sur rue.

Harmonisation et simplification du Règlement.

Article 11.3

(clôtures)

Ub – 1AUh –

N

Refonte du règlement concernant les clôtures en

limite séparative : maintien uniquement de la

règle de hauteur maximale d’1,80 mètre.

Harmonisation et simplification du Règlement.

Article 12

Toutes les

zones (sauf

zone 2AU)

Ajout : le stationnement doit être non seulement

assuré en-dehors des voies publics (ce que

prévoit déjà le Règlement), mais aussi- en-dehors

des voies privées.

Il s’agit d’imposer un stationnement sur la

parcelle, dans une logique de sécurité.

Article 12

Ua – Ub –

Uez1 – 1AUh

– 1AUl

Suppression de la mention « Une place de

stationnement équivaut à 25 m² (accès

compris) ».

Simplification du Règlement : pas de

nécessité de réglementer de manière aussi

précise.

Article 12 A – N

Mise en place de normes de stationnement en

zone A et N, pour les constructions à usage

d’habitation : 2 places de stationnement par

logement aménagées sur la propriété (garage

non compris).

Eviter le stationnement sur l’espace public, en

particulier dans les hameaux (zones Nh et Ah).

Titre de la

zone Ul Ul

La zone Ul correspond au Chapitre 5, et non au

Chapitre 4.

Rectification d’une erreur de frappe.

ENSEMBLE DU

REGLEMENT

ECRIT

/

Quelques retouches de forme ont été apportées

(mise en page, corrections de typographie…).

/

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COMMUNE DE HERIC – MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

11

2- SUPPRESSIONS D’EMPLACEMENTS RESERVES

Depuis la mise en œuvre du PLU de 2007, la commune a fait l’acquisition d’un certain

nombre de terrains concernés par des Emplacements Réservés.

La présente Modification vise à mettre à jour le Règlement graphique (zonage) et la liste des

Emplacements Réservés, en supprimant un certain nombre d’Emplacements Réservés.

Au final, la table des Emplacements Réservés se trouve modifiée de la manière suivante1 :

N° Désignation Caractéristiques

géométriques Bénéficiaire

1 Aménagement de carrefour s = 520 m²

s = 1322 m² Commune

2 Aménagement de voirie S = 1075 m² Commune

3 Aménagement de voirie S = 5208 m² Département

4 Aménagement de voirie S =251 m² Commune

5 Création de voirie S =410 m² Commune

6 Elargissement de voirie S =1145 m² Commune

7 Aménagement de carrefour S =510 m² Commune

8 Aménagement de carrefour S =2980 m² Commune

9 Création d’une aire de

stationnement S =1760 m² Commune

10 Voie de désenclavement S =125 m² Commune

11 Désenclavement zone 2AU S =2833 m² Commune

12 Aire de stationnement S =1937 m² Commune

13 Extension aire de

stationnement S =3830 m² Commune

14 Equipement scolaire, socio-

culturel et de loisirs S =5.70 ha Commune

15 Aménagement de carrefour S =668 m² Commune

16 Aménagement accès station

d’épuration S =6605 m² Commune

17 Elargissement de voirie S =780 m² Commune

18 Aménagement échangeur

RN 137 S = 12.42 ha Etat

19 Aménagement sentier

piétons

L = 570 m

L = 10 m Commune

20 Aménagement échangeur

RN 137 Glasmet S = 4.55 ha Etat

21 Aménagement de carrefour s = 1850 m² Commune

22 Aménagement de carrefour S = 2217 m²

s = 1561 m² Commune

1 Les suppressions opérées dans le cadre de la présente Modification figurent en rouge rayé.

Deux évolutions, apportées par ailleurs (dans le cadre de la Modification n°2), figure en bleu

pour l’ajout et en bleu rayé pour la suppression.

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DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

12

B- TRADUCTION DES MODIFICATIONS DANS LE REGLEMENT ECRIT

Les modifications du Règlement écrit ont été apportées dans la totalité des zones. Ainsi, il est

préférable de faire figurer le Règlement écrit en Annexe du présent dossier : les ajouts

figurent alors en rouge, et les suppressions en rouge rayé.

C- TRADUCTION DES MODIFICATIONS SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

(ZONAGE)

La carte ci-après localise les Emplacements réservés supprimés.

2

12

13

14

15

16

8

10

19

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13

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°2

Avant Après

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°8

Avant Après

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14

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°10

Avant Après

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°12

Avant Après

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15

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°13

Avant Après

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°14

Avant Après

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16

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°15

Avant Après

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°16

Avant Après

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17

SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°19

Avant Après

4- CONCLUSION

A- INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000

Aucun site Natura 2000 n’est identifié sur le territoire communal de Héric. Les sites Natura 2000

les plus proches sont les suivants :

Localisation par

rapport au territoire

communal

Typologie de site Natura

2000 Désignation de la zone

Distance à vol d’oiseau

par rapport aux limites du

territoire communal*

Vers le nord-ouest

Directive Oiseaux : Zone

de protection Spécial

(ZPS)

« Forêt du Gâvre »

(FR5212005)

6,4 km de la limite du

territoire communal

12,9 km du centre-bourg

Vers l’est

Directive Oiseaux : Zone

de protection Spécial

(ZPS)

« Marais de l’Erdre »

(FR5212004)

3,8 km de la limite du

territoire communal

9,8 km du centre-bourg

Directive Habitats : Site

d’Importance

Communautaire (SIC)

« Marais de l’Erdre »

(5200624)

3,8 km de la limite du

territoire communal

9,8 km du centre-bourg

* Distances mesurées à partir de Géoportail

La présente Modification vise à faire évoluer le règlement, mais de manière limitée :

intégration de règles spécifiques concernant toitures terrasses, simplification du règlement

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DOSSIER D’APPROBATION – FEVRIER 2014

18

relatif aux clôtures, ajustements réglementaires (remplacement des notions de SHOB et SHON

par celle de « surface de plancher »), harmonisation des règles entre les zones… Par ailleurs,

des Emplacements réservés ont été supprimés.

En tout état de cause, ces évolutions ne présentent aucune incidence notable sur Natura

2000.

Dans cette perspective, la présente Modification ne fait pas l’objet d’une Evaluation

environnementale en référence aux articles L.121-10 et R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme.

Néanmoins, elle fait l’objet d’une analyse « classique » des incidences sur l’environnement.

B- ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Eu égard aux évolutions envisagées, on peut considérer que les incidences de la

Modification sur l’environnement sont nulles.

C- BILAN

Les évolutions envisagées dans le cadre du projet de Modification sont limitées, en termes

d’incidences : ce projet ne produit d’incidences notables ni sur l’environnement (au sens

large), ni sur Natura 2000 : il peut être considéré comme satisfaisant à cet égard.

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19

III - ANNEXE : REGLEMENT ECRIT

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DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Commune de

HERIC

_____________ PLAN LOCAL D’URBANISME ___________

ELABORATIONMODIFICATION N°4 – DOSSIER

D’APPROBATION

REGLEMENT

OUEST-AMENAGEMENT

8 avenue des Thébaudières – 44 800 SAINT-HERBLAIN

Tél : 02.40.94.92.40 – Fax : 02.40.63.03.93

E-mail : [email protected]

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 1

SOMMAIRE

NOTE LIMINAIRE ......................................................................................................................... 3

1 Le règlement du P.L.U. ................................................................................. 4

2 Quelques définitions ..................................................................................... 5

1 Le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) ................................ 5

2 Le Coefficient d'Emprise au Sol ................................................. 6

3 Les hauteurs d’immeublemaximales ......................................... 6

4 Lotissements anciensEgout de toiture ..................................... 78

5 Faîtage ...................................................................................... 8

6 Acrotère ..................................................................................... 8

7 Attique ....................................................................................... 8

58 Les opérations groupées ......................................................... 78

69 Unité foncière .......................................................................... 79

710 Bâtiments annexes - abris de jardins - garages ...................... 79

11 Accès ......................................................................................... 9

12 Voie ........................................................................................... 9

13 Limite séparative ..................................................................... 10

14 Terrain d’assiette du projet ...................................................... 10

15 Extension ................................................................................. 10

16 Clôture ..................................................................................... 10

17 Espaces Boisés Classés (EBC) ............................................. 10

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 811

Article 1 Champ d'application .................................................................... 912

Article 2 Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols ............................... 912

Article 3 Division du territoire en zones ................................................... 1214

Article 4 Adaptations mineures ................................................................ 1517

Article 5 Marges de reculement ............................................................... 1517

Article 6 Piscines ..................................................................................... 1518

Article 7 Rappels ..................................................................................... 1618

Article 8 Dispositions relatives à l’article R.123-10-1 ................................... 19

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 2

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................. 1820

1 Dispositions applicables à la zone Ua..................................................... 1921

2 Dispositions applicables à la zone Ub..................................................... 2930

3 Dispositions applicables à la zone Ue..................................................... 3940

4 Dispositions applicables à la zone Uez1 ................................................. 4647

5 Dispositions applicables à la zone Ul ......................................................... 53

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................ 59

1 Dispositions applicables à la zone 1 A.U.h ................................................. 62

2 Dispositions applicables à la zone 1 A.U.e ............................................. 7069

4 Dispositions applicables à la zone 1 A.U.L .............................................. 7674

5 Dispositions applicables à la zone 2 A.U ................................................ 8380

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE .................................... 8884

TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ................................. 9692

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 3

NOTE LIMINAIRE

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 4

1 LE REGLEMENT DU P.L.U.

Chaque zone est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites.

Article 2 : Occupation et utilisation du sol admises.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

Article 3 : Accès et voirie.

Article 4 : Desserte par les réseaux.

Article 5 : Superficie minimale de la parcelle.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques .

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article 9 : Emprise au sol.

Article 10 : Hauteur des constructions.

Article 11 : Aspect extérieur - Clôtures.

Article 12 : Stationnement.

Article 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol.

La section 1 définit ce qui est autorisé ou interdit.

La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l'implantation des constructions.

La section 3 définit les densités.

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2 QUELQUES DÉFINITIONS

2.1 LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net constructible par mètre carré de terrain.

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain.

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

Ne sont pas comptées dans la surface hors oeuvre brute :

les terrasses inaccessibles, qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction.

les terrasses de plain pied avec le rez-de-chaussée.

les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments, ou des parties de bâtiments, aménagées en vue du stationnement des véhicules ;

des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments, affectées au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces de serres de production ;

d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation, telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Le C.O.S. n'est pas applicable aux équipements publics d'infrastructure.

Article R*112-2 du Code de l’Urbanisme :

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 6

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de surface de plancher constructible par mètre carré de surface de terrain.

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain.

Le C.O.S. n'est pas applicable aux équipements publics d'infrastructure.

2.2 LE COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain, y compris les annexes.

La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.

Les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l'emprise au sol, sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif.

2.3 LES HAUTEURS D'IMMEUBLEMAXIMALES

La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l'égout du toit, et n'inclut pas la hauteur des toitures.

Terrain plat ou de faible pente (pente inférieure ou égale à 3%) :

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 7

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel, sur la voie

et au droit de la façade, avant exécution des fouilles et remblais.

Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contre-haut de la voie (pente supérieure à

3%) :

La hauteur de la construction est mesurée à partir de la cote de nivellement du

terrain naturel au droit de la façade sur voie.

Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contre-bas de la voie (pente supérieure à

3%) :

• Lorsque la façade sur voie est élevée à moins de 10 mètres de l'alignement et

lorsque le terrain composant la marge de recul est à la même cote de

nivellement que la voie au droit de la façade : la hauteur à l'égout de la

construction et le nombre de niveaux se mesurent sur la façade sur rue.

• Autres cas : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain

naturel, avant exécution des fouilles et remblais.

Terrain en pente moyenne ou forte, situé entre deux voies (pente supérieure à 3%) :

La façade principale du bâtiment constitue la façade de référence sur laquelle les

règles précédentes s'appliquent.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.

Pour les clôtures, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir de la voirie.

La hauteur maximum autorisée dans le présent règlement est exprimée :

au faîtage : il s’agit alors de la hauteur définie par la différence d’altitude entre la ligne de rencontre haute des deux versants principaux d’une toiture et le terrain naturel.

et/ou

à l’égoût : au sens du présent règlement, il s’agit alors de la hauteur définie par la différence d’altitude entre la ligne d’égoût dans le cas d’une toiture à pente ou l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, et le terrain naturel.

Dans le cas de toitures terrasses, seule la hauteur à l’égoût, définie alors par la différence d’altitude entre la ligne de l’acrotère et le terrain naturel, s’impose aux constructions.

La hauteur d’un bâtiment peut être limitée en quatre points :

égout de toiture (hauteur de la façade en partant du sol jusqu’à l’égout de toiture)

faîtage (hauteur maximale d’un bâtiment comprenant une toiture avec deux pentes principales)

acrotère (hauteur de la façade d’un bâtiment à toit plat)

attique (hauteur supplémentaire admise au-delà de l’acrotère pour les toits plats).

Dans tous les cas, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 8

A contrario, les éléments tels que les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

2.4 ÉGOUT DE TOITURE

Ligne basse d’un pan de toiture généralement situé à l’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture (cf. schéma ci- contre).

2.5 FAÎTAGE

Ligne de rencontre haute des deux versants d’une toiture (cf. schéma ci- contre).

2.6 ACROTERE

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture (cf. schéma ci-contre).

2.7 ATTIQUE

Dernier étage d’une construction en toiture terrasse, situé au-dessus de l’acrotère et dont la façade est située en retrait par rapport à celle du bâtiment (cf. schéma ci-contre).

Il n’a ordinairement comme surface que la moitié ou les deux tiers de l’étage inférieur.

2.4 LOTISSEMENTS ANCIENS

Il sera fait application de l’article L 315-8 du code de l’urbanisme dans l’attente de son abrogation conformément aux articles 22 et 41 de l’Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005.

2.58 OPERATIONS GROUPEES

Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du terrain.

Pour une opération groupée :

les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain de l'opération groupée et les parcelles riveraines,

l'emprise au sol est calculée globalement.

Faîtage Egout

Terrain naturel

Attique

Acrotère

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2.69 UNITE FONCIERE

Pour l'application de certains articles des règlements de zone, les mots "unité foncière" doivent être entendus comme désignant :

soit le terrain de la construction ou de l'opération groupée,

soit l'ensemble formé par ce terrain et des terrains voisins sur lesquels ont été obtenues des servitudes dites "de cours communes".

2.710 BÂTIMENTS ANNEXES - ABRIS DE JARDINS - GARAGES

Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment d'emprise et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci : une annexe qui serait accolée ou reliée à un bâtiment principal est considérée comme une partie ou une extension de la construction principale.

Toute construction annexe de superficie inférieure ou égale à 20 m² est dénommée abri de jardin.

Tout garage non jointif à la construction principale est un bâtiment annexe.

2.11 ACCES

L’accès correspond soit à la limite de la parcelle (souvent matérialisée par un portail ou une porte de garage), donnant directement sur la voie publique, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie.

2.12 VOIE

Est considérée comme voie, toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine…

Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés à destination de voie. Les « chemins » réservés spécifiquement aux piétons et cycles ne sont pas considérés comme des voies.

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Voie publique : les voies publiques sont les routes nationales (RN), les routes départementales (RD) et les voies communales. Ces dernières faisant partie du domaine public de la commune.

Voie privée : les espaces ou passages dont l’usage appartient à un propriétaire privé ou qui relève du domaine privé de la Commune (ex : chemin rural)

Les chemins d’exploitations ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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2.13 LIMITE SEPARATIVE

La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie publique ou privée ou une emprise publique

Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n’aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique.

2.14 TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET

Le terrain d’assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées par des voies, accès et/ou emprises publiques.

2.15 EXTENSION

L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contigüe au bâtiment existant.

2.16 CLÔTURE

La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-àvis d’une propriété contiguë ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau de la voie.

2.17 ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Sont classés comme espaces boisés classés, les bois, forêts … à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non de régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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T I T R E 1

DISPOSITIONS GENERALES

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DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'urbanisme.

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du P.L.U. s'applique à la totalité du territoire de la commune de HERIC.

ARTICLE 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1 Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

L'Article R 111-3.2 qui prévoit notamment que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

L'Article R 111-4 qui prévoit notamment que le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers, nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent

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n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'Article R 111-14.2 qui dispose notamment que le permis est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement définies à l’article 1

er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976,

relative à la protection de la nature, et peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L'Article R 111-15, d'après lequel le permis de construire peut notamment être refusé ou être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1

er octobre 1983, ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du

deuxième alinéa de l’article R 122-22 du code de l’urbanisme.

L'Article R 111-21 qui prévoit notamment que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d'aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la délimitation des terrains concernés).

L'Article L 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique. La délivrance du permis de construire est subordonnée aux dispositions de l'Article L 421-5 du Code de l'Urbanisme rappelé ci-après :

"Lorsque compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Les Articles R 444-1 à 444-4 qui définissent les conditions d'implantations des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.).

3 Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

3.2. S'ajoutent aux règles du P.L.U. :

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Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire ...

3.3. Figurent sur les documents graphiques à titre d'information :

• Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain,

• Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d'autorisation d'utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à Monsieur le Préfet, en application du décret n° 86-192 du 5 Février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme.

3.4. Sites archéologiques :

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 induit des dispositions importantes en terme d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de la DRAC est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.

De même, les articles du Livre V, titre II, chapitre 4 du code du patrimoine (partie législative), et le chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien de la consommation et à l’investissement institue une redevance archéologique préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement, ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’état.

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.

1 Les zones urbaines correspondent grosso-modo aux zones urbaines des

anciens POS, et sont des zones équipées, ou en voie de l'être (assainissement notamment). Les zones non équipées ne peuvent donc pas être qualifiées de zones urbaines, et les zones urbaines non entièrement équipées devront l'être totalement pendant la "durée de vie" du P.L.U.

La première lettre des zones urbaines est invariablement le U. La seconde lettre indique la densité du bâti souhaité dans les zones (du U.a. le plus dense, au U.b. la plus faible densité des constructions).

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Zone U.a.

La zone U.a. est une zone urbaine dense correspondant au centre traditionnel de l'agglomération de HERIC.

Le caractère essentiel de la zone UA Ua est sa centralité, existante ou projetée par la mise en oeuvre du P.L.U. : constructions à l’alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une limite séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées.

Zone U.b.

La zone U.b. est une zone urbaine comprenant l’extension de l’urbanisation sous forme de tissu urbain lâche, en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et aux places.

Le paysage urbain de la zone Ub est moins dense que celui de la zone Ua : implantations des bâtiments à l’alignement ou en retrait par rapport à la voirie et aux limites séparatives, degré de "végétalisation" plus important qu’en Ua, volumes bâtis moins importants.

Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé, bureaux, services ...) liées aux habitations, y est possible, sous réserve que ces activités ne soient pas nuisantes et polluantes.

Zone U.e.

La zone U.e. est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries, commerces, bureaux, services, ...) qui ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation.

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone.

Zone U.l.

La zone U.l. est une zone regroupant les équipements collectifs de loisirs, sportifs,

scolaires et socio-culturels.

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone.

2 Les zones à urbaniser A.U. correspondent grosso-modo aux zones NA des anciens POS, et sont des zones naturelles non-équipées destinées à être ouvertes à l’urbanisation.

Zone 1 A.U.

La zone 1 A.U.. est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existent et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

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Les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Si l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opérations, chacune d'elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.

La zone 1 A.U. se décline en plusieurs secteurs :

Le secteur 1 A.U.h à vocation principale d’habitat,

Le secteur 1 A.U.e à vocation exclusive d’activités économiques,

Le secteur 1 A.U.l à vocation principale d’équipements collectifs, sportifs et de loisirs.

Zone 2 A.U

La zone 2 A.U a pour vocation la protection stricte de l'urbanisation ultérieure.

La zone 2 A.U. est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement n’existent pas et ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

De ce fait, la zone 2 A.U. est fermée à l’urbanisation.

Elle ne peut s'ouvrir à l'urbanisation que par la mise en oeuvre de procédures particulières, en concertation avec la commune et nécessitant une enquête publique :

la modification du P.L.U.,

la révision du P.L.U.

3 Les zones agricoles A correspondent grosso-modo aux zones NC des anciens POS, et sont des zones exclusivement réservées à l’activité agricole.

Les zones agricoles sont dites zones « A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A comporte plusieurs secteurs :

Le secteur A ou Sont sont cependant autorisés en zone A les travaux de confortation des constructions existantes (travaux visant à améliorer le confort des habitations ou leur sécurité), agricoles ou non, mais non la rénovation, la réhabilitation ou l’extension des constructions non agricoles.

Le secteur Ah, où les travaux de réhabilitation et d’extension des constructions non agricoles sont autorisés, ainsi que les changements de destination des constructions.

4 Les zones naturelles et forestières N correspondent grosso-modo aux zones ND des anciens POS, et recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

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En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent des transferts de possibilité de construire, et où des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limites.

La zone N comporte plusieurs secteurs :

Le secteur Np, de protection stricte des paysages où les occupations et utilisations du sol admises sont très limitées,

Le secteur Nl, où sont autorisés les aménagements et équipements légers de loisirs et

de détente,

Le secteur Nh, où les travaux de réhabilitation et d’extension des constructions non agricoles sont autorisés, ainsi que les changements de destination des constructions, et, dans certains cas, les constructions nouvelles à usage d’habitation.

5 Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver :

Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds.

6 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux espaces verts :

Ils sont repérés au plan par des croisillons fins.

ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.

ARTICLE 5 MARGES DE RECULEMENT

Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières, (classées à grande circulation).

Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite. Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension mesurée dès lors qu'elle se réalise dans le même alignement.

Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.

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ARTICLE 6 PISCINES

Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport à l'alignement (de fait ou de droit) et par rapport aux limites séparatives au moins égal à trois mètres.

Le recul sera mesuré depuis le bord du bassin (plage non comprise).

ARTICLE 7 RAPPELS

Toute construction est soumise à autorisation sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.

Clôtures

L'édification d'une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration de travaux préalable (article L 441.a du Code de l'Urbanisme).

Installations et travaux divers

Les installations et travaux divers prévus à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable. Il s'agit :

des aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l'aménagement de camping,

des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d'accès, de voiries ou de la surface au sol notamment),

des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m² minimum de surface et de 2 m. minimum de profondeur ou de hauteur.

Coupes et abattages d'arbres

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).

Défrichement

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).

Le défrichement des bois, non classés E.B.C., est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d'un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale ...).

Autres travaux

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par le décret ...

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Zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières ou ferroviaires

A l'intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié par l'arrêté ministériel du 23 Février 1983 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs des infrastructures routières ou ferroviaires.

ARTICLE 8 DISPOSITION RELATIVE A L’ARTICLE R.123-10-1

L’Article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme stipule que :

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

La commune s’oppose à l’application de l’Article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme.

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T I T R E 2

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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c h a p i t r e 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE U.a.

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ZONE U.a.

CARACTERE DE LA ZONE U.a.

La zone U.a. est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, à l'artisanat, aux bureaux ou aux services sont autorisées, généralement en ordre continu.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE U.a. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article U.a. 2, et notamment :

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 § C du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3. Les constructions à usage agricole, industriel, d’entrepôts commerciaux autres que celles autorisées à l'article 1.

4. Le stationnement des caravanes sur des terrains non bâtis, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisir, …

ARTICLE U.a. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

1. Sont soumis à autorisation :

Toutes constructions sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

L'édification des clôtures.

Les installations et travaux divers (parcs d'attractions, aires de jeux, de sports ouvertes au public, aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules, affouillements ou exhaussements du sol).

2. Sont admis :

2.1 Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce et d'artisanat, de bureau et de service, les constructions d’annexes aux habitations existantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe ci-après.

2.2 Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

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Les installations classées sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations services, etc…

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.

2.3 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

2.4 La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions des articles 3 à 1514, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

2.5 L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux ou agricoles et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, s'il en résulte une amélioration pour l'environnement.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U.a. 3 ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres, et la largeur minimale de la plateforme est de 7 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

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ARTICLE U.a. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX.

1. Eau

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

ARTICLE U.a. 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 15 du présent règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE U.a. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

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Autres constructions

Les constructions se feront à l'alignement des voies et des places emprises publiques.

Des implantations autres que celles prévues au paragraphe ci-dessus sont possibles dans les cas suivants :

• lorsque les immeubles contigus sont construits selon un alignement différent ;

• lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur et en bon état ayant une implantation différente ;

• lorsqu'un retrait est nécessaire pour améliorer la sécurité de la circulation automobile et notamment la visibilité;

• lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ;

• lorsque le projet de construction concerne une annexe ;

• lorsque la continuité du bâti est assurée par d'autres moyens tels que des murs de plus de 1,50 mètres de hauteur et des porches.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE U.a. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Les constructions doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles dans les cas suivants :

• lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente ;

• lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ;

• lorsque le projet de construction concerne une annexe ou une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

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ARTICLE U.a. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade.

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

ARTICLE U.a. 9 EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règles d'emprise au sol.

ARTICLE U.a. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

1. Hauteur des constructions par rapport aux voies

Il n'est pas fixé de règles de hauteur par rapport aux voies.

2. Hauteur maximale absolue

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Constructions présentant une toiture en pente :

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. Elle est fixée à 9 mètres à l'égout du toit, ou 3 niveaux, avec combles aménageables.

Constructions présentant une toiture terrasse :

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. Elle est fixée à 9 mètres à l’acrotère (ou 3 niveaux), et 1 niveau en attique.

Annexes :

La hauteur des bâtiments annexes est fixée à 3,50 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

ARTICLE U.a. 11 ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES.

1. Généralités

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Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement par la simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs….

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération,… sont interdits.

2. Toitures

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Les couvertures seront réalisées :

• soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera comprise entre 30° et 45°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse ;.

• soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement couverts en tuiles. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.

• soit en toiture terrasse.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les vérandas, serres et abris piscines.

Les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire : dans ce cas, il n’est pas fixé de règles pour les pentes des toitures.

La pente des versants des abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20 m² sera inférieure ou égale à 45°.

Dans tous les cas, lL’utilisation de bac acier ou de tôle ondulée est interdite pour toutes constructions, sauf au niveau des toitures terrasses.

Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit l'élaboration d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront cependant autorisés en dehors des corps principaux d'habitation.

Au delà d'une largeur de 4 mètres mesurée perpendiculairement au faîtage, la toiture de tous les bâtiments devra être à double pente.

Dans tous les cas, l’utilisation de tôle ondulée est interdite.

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Les couvertures des bâtiments annexes seront réalisées en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.

3. Clôtures

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

• en façade et sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits). Elles n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur. Elles pourront être surmontées de grilles. L'utilisation de grillages est autorisée à condition que la clôture ainsi constituée soit doublée d'une haie végétale. Dans tous les cas, la hauteur totale n'excédera pas 1,80 mètre ;

• en limite séparative, la hauteur des clôtures n'excédera pas 1,80 mètre. L'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés est interdite.

ARTICLE U.a. 12 STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées. Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris). Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

1. Habitations collectives

Une place de stationnement par tranche de 60 m² de construction hors oeuvre nettesurface de plancher, avec au minimum 1 place par logement.

2. Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation

Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris).

3. Constructions à usage de bureau

Une place de stationnement par 40 m² de S.H.O.Nsurface de plancher.

4. Constructions à usage commercial

Commerces à dominante alimentaire : Une place de stationnement par 20 m² de surface de vente, au delà de 150 m².

Commerces à dominante non alimentaire : Une place de stationnement par 40 m² de surface de vente, au delà de 150 m².

5. Constructions à usage artisanal

Une place de stationnement par 100 m² de S.H.O.N.surface de plancher construite.

6. Constructions à usage d'hôtel et de restaurant

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Une place de stationnement par 10 m² de salle pour les restaurants, et une place par chambre pour les hôtels. Pour les hôtels-restaurants, cumul des deux normes.

7. Modalités d'application

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m de l'opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les conditions fixées par l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.

Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination.

ARTICLE U.a. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Il n'est pas fixé de règles particulières.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U.a. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

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c h a p i t r e 2

DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE U.b.

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ZONE U.b.

CARACTERE DE LA ZONE U.b.

La zone U.b. est une zone urbaine à caractère résidentiel dense comprenant une périphérie du centre traditionnel de l'agglomération.

Cette zone est équipée.

Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé, bureaux, services ...) liées aux habitations, y est possible.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE U.b. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article U.b. 2, et notamment:

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442 § C du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3. Les constructions à usage agricole, industriel, d'entrepôt commercial autres que celles autorisées à l'article 1.

4. Le stationnement des caravanes sur des terrains non bâtis, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisir, …

ARTICLE U.b. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

1. Sont soumis à autorisation

Toutes constructions sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

L'édification des clôtures.

Les installations et travaux divers (parcs d'attractions, aires de jeux, de sports ouvertes au public, aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules, affouillements ou exhaussements du sol).

2. Sont admis

2.1 Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce et d'artisanat, de bureau et de service, les constructions d’annexes aux habitations existantes sous réserve des conditions fixées aux paragraphes ci-après.

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2.2 Les lotissements à usage d'habitation.

2.3 Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

Les installations classées sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations services, etc…

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.

2.4 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

2.5 La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

2.6 L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux ou agricoles et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, s'il en résulte une amélioration pour l'environnement.

2.7 Les constructions sur sous-sol enterré sont autorisées sous réserve que tous les écoulements des eaux de ruissellement, y compris ceux des rampes d'accès aux sous-sols, s'effectuent gravitairement vers les fossés et réseaux existants.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U.b. 3 ACCES ET VOIRIE.

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la

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circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie : la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres.

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres, et la largeur minimale de la plateforme est de 7 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE U.b. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés réalisés exclusivement à la charge du pétitionnaire.

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

ARTICLE U.b. 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 15 du présent règlement.

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Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE U.b. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Les constructions se feront en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies, y compris les garages et bâtiments annexes.

Toutefois, dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement différent, l'implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d'un immeuble voisin, afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas initialement le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci; dans tous les cas, les garages seront implantés avec un recul de 5 mètres.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit à l’alignement des voies et des places, soit en retrait par rapport à celui-ci.

ARTICLE U.b. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), sans toutefois être inférieure à 3 m.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit en limite séparative, soit avec un recul de trois mètres par rapport à celles-ci.

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ARTICLE U.b. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade.

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

ARTICLE U.b. 9 EMPRISE AU SOL.

Il n'est pas fixé de règles particulières.

ARTICLE U.b. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Tout talutage est interdit.

Constructions présentant une toiture en pente :

La hauteur de toute construction neuve doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, et ne doit pas excéder 9 mètres à l'égout du toit, ou 3 niveaux, avec combles aménageables.

Constructions présentant une toiture terrasse :

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. Elle est fixée à 9 mètres à l’acrotère (ou 3 niveaux), et 1 niveau en attique.

Annexes :

La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère.

Sous-sols :

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Tout talutage est interdit.

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ARTICLE U.b. 11 ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES.

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect, permettant une bonne intégration dans l'environnement par la simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs….

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération,… sont interdits.

Le présent règlement ne doit pas empêcher la réalisation de projets de construction qui se distingueront obligatoirement par leur qualité architecturale, leur aspect innovant sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager.

2. Toitures

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Les couvertures seront réalisées :

• soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera comprise entre 30° et 45°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse ;.

• soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement couverts en tuiles. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.

• soit en toiture terrasse.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les vérandas, serres et abris piscines.

Les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire : dans ce cas, il n’est pas fixé de règles pour les pentes des toitures.

La pente des versants des abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20 m² sera inférieure ou égale à 45°.

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Dans tous les cas, lL’utilisation de bac acier ou de tôle ondulée est interdite pour toutes constructions, sauf au niveau des toitures terrasses.

Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit l'élaboration d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront cependant autorisés.

Au delà d'une largeur de 4 mètres mesurée perpendiculairement au faîtage, la toiture de tous les bâtiments devra être à double pente.

Dans tous les cas, l’utilisation de tôle ondulée est interdite.

Les couvertures des bâtiments annexes seront réalisées en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.

3. Clôtures

Bâtiments d'équipements publics, équipements scolaires et équipements médicaux et para-médicaux d’hébergement

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres constructions

Dans tous les cas, l'utilisation de béton et de plaques d'agglomérés est interdite au delà de 0,50 mètre de hauteur.

En façade sur rue :

• les clôtures en claustras sont interdites ;

• les clôtures minérales opaques (pierres de pays, ou agglomérés enduits, etc.) n'excéderont pas 1,00 m de hauteur, à l’exception des haies végétales ;

• ces clôtures pourront être surmontées d'une grille ou d'un grillage, dans la mesure où la hauteur totale n'excède pas 1,80 mètre ;

• l'utilisation du grillage est autorisée à condition que la clôture ainsi constituée soit doublée d'une haie végétale d'une hauteur équivalente ;

• d'une façon générale, les clôtures en façade pourront être doublées d'une haie végétale, dans la mesure où celle-ci n'excèderont pas 1,80 mètre de hauteur.

En limite séparative :

• les clôtures minérales opaques n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur ;

• les clôtures non végétales transparentes sont autorisées ; leur hauteur est limitée à 1,80 mètre ;

• les clôtures végétales et les doublages des clôtures non-végétales ne devront pas excéder 1,80 mètre.

ARTICLE U.b. 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées. Une place de

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stationnement équivaut à 25 m² (accès compris). Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

1. Habitations collectives

Une place de stationnement par tranche de 60 m² de construction hors oeuvre nettesurface de plancher, avec au minimum 1 place par logement.

2. Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation

Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris).

3. Constructions à usage de bureau

Une place de stationnement par 40 m² de S.H.O.Nsurface de plancher.

4. Constructions à usage commercial

Commerces à dominante alimentaire : Une place de stationnement par 20 m² de surface de vente, au delà de 150 m².

Commerces à dominante non alimentaire : Une place de stationnement par 40 m² de surface de vente, au delà de 150 m².

5. Constructions à usage artisanal

Une place de stationnement par 100 m² de S.H.O.N.surface de plancher construite.

6. Constructions à usage d'hôtel et de restaurant

Une place de stationnement par 10 m² de salle pour les restaurants, et une place par chambre pour les hôtels. Pour les hôtels-restaurants, cumul des deux normes.

7. Modalités d'application

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les conditions fixées par l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.

Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination.

ARTICLE U.b. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES.

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par 50 m² de terrain.

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2. Création d'espaces verts communs :

Dans les lotissements de plus de 5 lots : 25 % (voirie comprise) de la surface totale de l'opération doivent être traités en espaces communs à tous les lots, dont 10 % doit être traitée en espaces d'agrément.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U.b. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

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c h a p i t r e 3

DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE U.e.

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ZONE U.e.

CARACTERE DE LA ZONE U.e.

La zone U.e. est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries, commerces, bureaux, services, ...) qui, compte tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation.

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone.

L'édification de constructions à usage d'habitation ne pourra être entreprise avant celle des bâtiments d'activité.

Les équipements d'infrastructure existent ou sont en cours de réalisation.

La zone Ue comprend deux secteurs :

Le secteur Uea où la création d’installations classées soumises à autorisation est admise ;

Le secteur Ueb où la création d’installations classées soumises à autorisation est interdite ;

Le secteur Ued réservé à la déchetterie.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE U.e. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U.e. 2.

ARTICLE U.e. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

1. Sont soumis à autorisation :

Toutes constructions sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers (articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

2. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

En tous secteurs :

Les constructions à usage d'industrie, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de service, d'entrepôts commerciaux ou à usage hôtelier.

Les équipements collectifs.

Les lotissements à usage d'activité.

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Les installations classées soumises à déclaration.

Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux de la zone.

Sur une unité foncière, la construction des habitations ne pourra être entreprise avant l'édification des locaux d'activités.

Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants ...).

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (électricité, eau potable, assainissement ...).

En secteur Uea :

Les installations classées soumises à autorisation.

En secteur Ued :

Les équipements, aménagements, installations et constructions liés et nécessaires à la déchetterie.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U.e. 3 ACCES ET VOIRIE.

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 6 mètres, et la largeur minimale de la plateforme est de 10 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

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ARTICLE U.e. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX.

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1. - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1 000 m² cumulés sur une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,...

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

ARTICLE U.e. 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles fixées par les articles 3 à 15 du présent règlement.

L'unité foncière doit avoir une superficie minimale de 1 000 m².

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

en cas d’extension d’une construction érigée sur une parcelle inférieure à 1 000 m² à la date d’approbation du PLU ;

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aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE U.e. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les conditions minimales suivantes :

• RN 137 : 100 mètres pour les habitations, 50 mètres pour les bâtiments d’activités

• RD 16 et RD 537 : 40 mètres

• Autres RD : 25 mètres

• Autres voies : 5 mètres.

Les bâtiments rez-de-chaussée à usage de bureaux, gardiennage, services sociaux en dehors des voies à grand débit pourront être implantés à 5 mètres de l'alignement.

En cas d’extension d’une construction ne respectant pas ces règles, l’extension devra être effectuée de telle sorte que la marge de recul ne soit pas réduite.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit à l’alignement des voies et des places, soit en retrait par rapport à celui-ci.

ARTICLE U.e. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 6 m.

La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative sous réserve de la réalisation d'un mur coupe-feu.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit en limite séparative, soit avec un recul de trois mètres par rapport à celles-ci.

ARTICLE U.e. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade.

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

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ARTICLE U.e. 9 EMPRISE AU SOL.

Il n'est pas fixé de règles d'emprise au sol.

ARTICLE U.e. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes,....

La hauteur maximale des bâtiments d'habitation, mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère, est de 6 mètres.

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Tout talutage est interdit.

ARTICLE U.e. 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES.

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 1,80 mètre.

Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage soudé, doublé d'une haie vive coté privé.

ARTICLE U.e. 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées.

L'entreprise doit assurer, sur le domaine privé, le stationnement des véhicules liés à son activité ou son logement.

ARTICLE U.e. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement.

Il est imposé, sur le domaine privé : soit un arbre de haut jet pour 100 m² d'unité foncière, soit un engazonnement sur au moins 10 % de la superficie d'unité foncière.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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ARTICLE U.e. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

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DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE U.ez.1

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Règles applicables au secteur Uez1

Le secteur Uez1 correspond à la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de l'Erette Grand'Haie, zone d'activités économiques.

ARTICLE Uez1 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute construction et installations non nécessaires aux activités pratiquées dans le secteur.

Les constructions à usage d'habitation, sauf cas écrit en article 2.

La reconstruction, en cas de sinistre, des constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l'affectation de la zone ;

ARTICLE Uez1 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l'aménagement urbain cohérent de la zone.

L'extension des bâtiments non destinés à être implantés dans le secteur limitée à 30 % de SHON la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances éventuelles.

La création d'un logement de gardiennage limité à un logement par activité dans un volume du bâtiment d'activité d'une surface maximale de SHON de 50 m² de surface de plancher.

ARTICLE Uez1 3 - ACCES ET VOIRIES

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

1. Accès

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La création d'accès nouveaux est interdite sur la RN 137.

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2. Voirie

Hors chemins de service, pompiers et piéton, la création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

largeur minimale de chaussée : 6 m

largeur minimale de plate-forme : 10 m pour les voies de transit

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE Uez1 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

2.1. - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable.

2.2. Assainissement

Eaux usées domestiques

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Eaux résiduaires industrielles

L'évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

Dans les secteurs d'assainissement collectif définis au zonage d'assainissement où le réseau collectif n'est pas encore réalisé, les constructions et installations doivent être assainies par un système non collectif permettant un raccordement ultérieur au réseau collectif.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront stockées dans une citerne enterrée de 5 m3 de volume minimum. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

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2.3. Autres réseaux

Les réseaux devront être réalisés en souterrain.

Le branchement d'une construction nouvelle au réseau existant, devra être réalisé jusqu'à la limite du domaine public en souterrain.

L'éclairage des espaces collectifs, dans les lotissements ou constructions groupées et la possibilité de raccordement de chaque lot constructible aux réseaux de télécommunications, doivent être prévus.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

ARTICLE Uez11 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE Uez1 6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

Le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- 60m de l'axe de la RN 137 25m de l'axe des RD

- 20m de l'emprise extérieure des bretelles 15m de l'axe des autres voies

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente;

- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile; lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit à l’alignement des voies et des places, soit en retrait par rapport à celui-ci.

ARTICLE Uez1 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

Bâtiments de type industriel : 0 avec un mur coupe feu ou H/2 avec un minimum de 8 m

Bâtiments à prédominance tertiaire : 0 ou H/2 avec un minimum de 3 m

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Equipements techniques : soit limite soit recul de 3 m

ARTICLE Uez1 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

Une distance d'au moins 8 m est imposée entre bâtiments non contigus.

ARTICLE Uez1·9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCT2ONS

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

Bâtiments de type industriel ou artisanal :

60 % d'emprise maxi pour les bâtiments

20 % de pleine terre

Bâtiments à prédominance tertiaire :

50 % d'emprise maxi pour les bâtiments

20 % de pleine terre

ARTICLE UEZ1. 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur des constructions doit prendre en compte les servitudes aéroportuaires.

ARTICLE Uez1 11 • ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

1. Aspect général

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes,

- la qualité des matériaux,

- l'harmonie des couleurs,

- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.

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Les projets peuvent être conçus en écriture architecturale contemporaine.

Les superstructures devront être intégrées à la volumétrie globale des bâtiments.

2. Clôtures

En alignement : Les clôtures seront réalisées en panneaux rigides soudés de hauteur maxi 2 m.

En limite séparative : Les clôtures seront réalisées en panneaux rigides soudés ou treillis soudé de hauteur max 2 m.

Les entrées des lots peuvent être traitées différemment.

ARTICLE Uez1 12· REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et privées.

Chaque place de stationnement équivaut à 25m².

Toutes les aires de stationnement seront inscrites dans un espace paysager.

Le nombre de places doit être adapté au projet en respectant les normes minimales suivantes :

Constructions à prédominance tertiaire et constructions à usage de bureaux: 1 place par 20 m² de SHONsurface de plancher.

Hôtel : 1 place par chambre.

Restaurant : café: 1 place par 10m² de salle.

Hôtel restaurant : la norme la plus contraignante est retenue.

ARTICLE Uez1 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

Les plantations existantes repérées sur le plan d'aménagement seront maintenues avec des possibilités de percements et recomposition.

Les aires de stockage seront inscrites dans un espace paysager.

ARTICLE Uez1 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les règles s'appliquent sauf indications portées sur les plans.

Pour les constructions d'activités tertiaires : 0,8.

Pour les autres constructions: sans objet.

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c h a p i t r e 4 5

DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE U.l.

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ZONE U.l.

CARACTERE DE LA ZONE U.l.

La zone U.l. est une zone accueillant des équipements de sport, de plein air et de loisirs,

tels que stade, salle de sports, courts de tennis, piscine, camping, parc résidentiels de loisirs... ainsi que les équipements de type socio-culturel et scolaire.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE U.l. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U.l. 2.

ARTICLE U.l. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

1. Sont soumis à autorisation :

Toutes constructions sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers (articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

2. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

1. Les constructions à usage scolaire, sportif, les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs, de détente et de tourisme, ainsi que les constructions d'habitation ou autres directement liées à leur fonctionnement.

2. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux installations admises dans la zone.

3. Les aires de stationnement.

4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (électricité, eau potable, assainissement ...).

5. La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions des articles 3 à 1514, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

6. Les campings et le stationnement des caravanes, les parcs résidentiels de loisirs.

7. Les constructions à usage de commerce, de bureau, d'équipement collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone.

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8. L'aménagement, la reconstruction et l'extension mesurée des constructions existantes dans la zone.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U.l. 3 ACCES ET VOIRIE.

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Pour les voies à créer, la largeur minimale de la plateforme est de 10 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE U.l. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX.

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement :

2.1. - Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

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Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1 000 m² cumulés sur une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,...

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

ARTICLE U.l. 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles fixées par les articles 3 à 15 du présent règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE U.l. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

ET EMPRISES PUBLIQUES.

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les conditions minimales suivantes : 15 mètres.

Les bâtiments rez-de-chaussée à usage de bureaux, gardiennage, services sociaux en dehors des voies à grand débit pourront être implantés à 5 mètres de l'alignement.

Une implantation différente pourra être autorisée dans les cas suivants :

• lorsqu'un retrait est nécessaire pour améliorer la sécurité de la circulation automobile et notamment la visibilité;

• lorsque le projet concerne l'extension d'une bâtiment existant.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit à l’alignement des voies et des places, soit en retrait par rapport à celui-ci.

ARTICLE U.l. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES.

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 6 m.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité,

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télécommunications ...) seront implantés soit en limite séparative, soit avec un recul de trois mètres par rapport à celles-ci.

ARTICLE U.l. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

ARTICLE U.l. 9 EMPRISE AU SOL.

Il n'est pas fixé de règles d'emprise au sol.

ARTICLE U.l. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Tout talutage est interdit.

ARTICLE U.l. 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES.

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 1,80 mètres.

Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage soudé, doublé d'une haie vive coté privé d'une hauteur équivalente.

ARTICLE U.l. 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées.

ARTICLE U.l. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement.

Il est imposé un arbre de haut jet pour 100 m² d'unité foncière, soit un engazonnement sur au moins 20% de la superficie d'unité foncière.

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SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U.l. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

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T I T R E 3

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

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CARACTERES GENERAUX DES ZONES A.U

« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du

plan local d’urbanisme. » (Article R 123-6 du Code de l’Urbanisme).

La zone A.U se décompose donc en deux zones :

la zone 1 A.U, ouverte à l’urbanisation, et destinée à recevoir une urbanisation dont les principes d’aménagement sont fixés au Plan d’Aménagement et de Développement Durable,

la zone 2 A.U fermée à l’urbanisation, et susceptible d’être ouverte à l’urbanisation par la mise en œuvre préalable de procédures particulières (modification ou révision du PLU).

CARACTERE DES ZONES 1 A.U

L’objectif est d'y réaliser des opérations d'ensemble permettant un développement rationnel et harmonieux de l'urbanisation.

L'urbanisation de la zone peut cependant s'effectuer par une succession d'opérations dont les seuils sont éventuellement fixés à l'article 1 A.U 5, chacune d'elles devant être conçue de manière à ne pas enclaver les coeurs d'îlots et la réalisation des opérations ultérieures.

L'urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra s'effectuer qu'après la réalisation, par l'aménageur, des équipements d’infrastructures internes (voiries de desserte, réseaux divers,…) donnant aux terrains un niveau d'équipement identique à celui de la zone U, ou aux conditions particulières prévues par le présent règlement.

Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de construction applicables à la zone 1 AU à vocation d’habitat sont globalement proches de celles des zones UBUb.

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CARACTERE DE LA ZONE 2 A.U

La zone 2 A.U a pour vocation la protection stricte de l'urbanisation ultérieure.

Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipée, où l'urbanisation est prévisible à long terme.

Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l'urbanisation, sont interdites.

Tant que la zone 2 A.U n'est pas ouverte à l'urbanisation, les activités agricoles y sont possibles. Elle ne peut s'ouvrir à l'urbanisation que par la mise en oeuvre de procédures particulières : la modification ou la révision du P.L.U.

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ZONE 1 A.U h

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 A.U.h 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 1 AUh 2, et notamment :

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442 § C du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3. Les constructions à usage agricole, industriel, d'entrepôt commercial autres que celles autorisées à l'article 1.

4. Le stationnement des caravanes sur des terrains non bâtis, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisir, …

ARTICLE 1 A.U.h 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

1. Sont soumis à autorisation

Toutes constructions sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers (parcs d'attractions, aires de jeux, de sports ouvertes au public, aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules, affouillements ou exhaussements du sol).

2. Sont admis

2.1 Les constructions à usage d'habitation, d'équipement collectif, les constructions d’annexes aux habitations existantes sous réserve des conditions fixées aux paragraphes ci-après.

Les opérations d’ensemble autorisées doivent porter au minimum sur 6 lots et un seul logement par lot : cette règle ne s’applique pas aux reliquats de zone.

2.2 Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.

2.3 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

2.4 La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

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2.5 Les constructions sur sous-sol enterré sont autorisées sous réserve que tous les écoulements des eaux de ruissellement, y compris ceux des rampes d'accès aux sous-sols, s'effectuent gravitairement vers les fossés et réseaux existants.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 A.U.h 3 ACCES ET VOIRIE.

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie : la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres.

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres, et la largeur minimale de la plateforme est de 7 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE 1 A.U.h 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

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Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés réalisés exclusivement à la charge du pétitionnaire.

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

ARTICLE 1 A.U.h 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 14 du présent règlement.

Seules sont autorisées les opérations d’ensemble ; dans ce cadre, il est exigé :

un minimum de 5000 m² par opération,

et un minimum de 1500 m² de SHON surface de plancher par 5000 m² d’opération,

et une part de 30% de logements sociaux, comprenant des locatifs sociaux et des logements en accession sociale.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que l’opération porte sur un reliquat de zone inférieur à 5000 m².

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE 1 A.U.h 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Les constructions se feront en retrait de :

3 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies pour les constructions à usage d’habitation.

5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies pour les garages ou la partie de la construction à usage d’habitation affectée en garage, et les bâtiments annexes.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit à l’alignement des voies et des places, soit en retrait par rapport à celui-ci.

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ARTICLE 1 A.U.h 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit , sans toutefois être inférieure à 3 m.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit en limite séparative, soit avec un recul de trois mètres par rapport à celles-ci.

ARTICLE 1 A.U.h 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

ARTICLE 1 A.U.h 9 EMPRISE AU SOL.

Il n'est pas fixé de règles particulières.

ARTICLE 1 A.U.h 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Tout talutage est interdit.

Constructions présentant une toiture en pente :

La hauteur de toute construction neuve doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, et ne doit pas excéder 9 mètres à l'égout du toit, ou 3 niveaux, avec combles aménageables.

Constructions présentant une toiture terrasse :

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. Elle est fixée à 9 mètres à l’acrotère (ou 3 niveaux), et 1 niveau en attique.

Annexes :

La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère.

Sous-sols :

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Tout talutage est interdit.

ARTICLE 1 A.U.h 11 ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES.

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1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect, permettant une bonne intégration dans l'environnement par sa simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs….

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de récupération,… sont interdits.

Le présent règlement ne doit pas empêcher la réalisation de projets de construction qui se distingueront obligatoirement par leur qualité architecturale, leur aspect innovant sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager.

2. Toitures

Les couvertures seront réalisées :

• soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera comprise entre 30° et 45°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse ;.

• soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement couverts en tuiles. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.

• soit en toiture terrasse.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les vérandas, serres et abris piscines.

Les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire : dans ce cas, il n’est pas fixé de règles pour les pentes des toitures.

La pente des versants des abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20 m² sera inférieure ou égale à 45°.

Dans tous les cas, lL’utilisation de bac acier ou de tôle ondulée est interdite sur toutes constructions, sauf au niveau des toitures terrasses.

Certains éléments d'accompagnement en toiture-terrasse qui permettraient, soit l'élaboration d'une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront cependant autorisés.

Au delà d'une largeur de 4 mètres mesurée perpendiculairement au faîtage, la toiture de tous les bâtiments devra être à double pente.

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Dans tous les cas, l’utilisation de tôle ondulée est interdite.

Les couvertures des bâtiments annexes seront réalisées en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.

3. Clôtures

Dans tous les cas, l'utilisation de béton et de plaques d'agglomérés est interdite au delà de 0,50 mètre de hauteur.

En façade sur rue :

• les clôtures en claustras sont interdites ;

• les clôtures minérales opaques (pierres de pays, ou agglomérés enduits, etc.) n'excéderont pas 1,00 m de hauteur, à l’exception des haies végétales ;

• ces clôtures pourront être surmontées d'une grille ou d'un grillage, dans la mesure où la hauteur totale n'excède pas 1,80 mètre ;

• l'utilisation du grillage est autorisée à condition que la clôture ainsi constituée soit doublée d'une haie végétale d'une hauteur équivalente ;

• d'une façon générale, les clôtures en façade pourront être doublées d'une haie végétale, dans la mesure où celle-ci n'excèderont pas 1,80 mètre de hauteur.

En limite séparative :

• les clôtures minérales opaques n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur ;

• les clôtures non végétales transparentes sont autorisées ; leur hauteur est limitée à 1,80 mètre ;

• les clôtures végétales et les doublages des clôtures non-végétales ne devront pas excéder 1,80 mètre.

ARTICLE 1 A.U.h 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées. Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris). Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

1. Habitations collectives

Une place de stationnement par tranche de 60 m² de construction hors oeuvre nettesurface de plancher, avec au minimum 1 place par logement.

2. Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation

Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris).

3. Constructions à usage de bureau

Une place de stationnement par 40 m² de S.H.O.Nsurface de plancher.

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4. Constructions à usage commercial

Commerces à dominante alimentaire : Une place de stationnement par 20 m² de surface de vente, au delà de 150 m².

Commerces à dominante non alimentaire : Une place de stationnement par 40 m² de surface de vente, au delà de 150 m².

5. Constructions à usage d'hôtel et de restaurant

Une place de stationnement par 10 m² de salle pour les restaurants, et une place par chambre pour les hôtels. Pour les hôtels-restaurants, cumul des deux normes.

6. Modalités d'application

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les conditions fixées par l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.

Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination.

ARTICLE 1 A.U.h 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES.

Toute coupe ou abattage est soumise à autorisation préalable.

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par 50 m² de terrain.

2. Création d'espaces verts communs :

Dans les lotissements de plus de 5 lots : 25 % (voirie comprise) de la surface totale de l'opération doivent être traités en espaces communs à tous les lots, dont 10 % doit être traitée en espaces d'agrément.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 A.U.h 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

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ZONE 1 A.U e.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 A.U.e 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 AUe. 2.

ARTICLE 1 A.U.e 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

1. Sont soumis à autorisation :

Toutes constructions sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers (articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

3. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

Les constructions à usage d'industrie, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de service, d'entrepôts commerciaux ou à usage hôtelier.

Les équipements collectifs.

Les lotissements à usage d'activité.

Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration.

Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux de la zone.

Sur une unité foncière, la construction des habitations ne pourra être entreprise avant l'édification des locaux d'activités.

Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants ...).

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (électricité, eau potable, assainissement ...).

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 A.U.e 3 ACCES ET VOIRIE.

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée.

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Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 6 mètres, et la largeur minimale de la plateforme est de 10 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE 1 A.U.e 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX.

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1. - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1000 m2 cumulés sur une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,...

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

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Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

ARTICLE 1 A.U.e 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles fixées par les articles 3 à 15 du présent règlement.

L'unité foncière doit avoir une superficie minimale de 1 000 m².

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE 1 A.U.e 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations doivent respecter un recul par rapport à l'axe des voies dans les conditions minimales suivantes :

• RN 137 : 100 mètres pour les habitations, 50 mètres pour les bâtiments d’activités

• RD 16 : 35 mètres pour les constructions 25 mètres pour les installations • RD 537 : 40 mètres • Autres RD : 25 mètres • Autres voies : 5 mètres.

Les bâtiments rez-de-chaussée à usage de bureaux, gardiennage, services sociaux en dehors des voies à grand débit pourront être implantés à 5 mètres de l'alignement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit à l’alignement des voies et des places, soit en retrait par rapport à celui-ci.

ARTICLE 1 A.U.e 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 6 m.

Toute implantation nouvelle devra respecter un recul de 40 mètres par rapport aux limites des zones urbaines et d’urbanisation future –zones U et 1 AU- les plus proches.

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La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative sous réserve de la réalisation d'un mur coupe-feu.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit en limite séparative, soit avec un recul de trois mètres par rapport à celles-ci.

ARTICLE 1 A.U.e 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade.

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

ARTICLE 1 A.U.e 9 EMPRISE AU SOL.

Il n'est pas fixé de règles d'emprise au sol.

ARTICLE 1 A.U.e 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes,....

La hauteur maximale des bâtiments d'habitation, mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère, est de 6 mètres.

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Tout talutage est interdit.

ARTICLE 1 A.U.e 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES.

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Aspects des bâtiments

Les matériaux en parpaing, brique creuse, et d’une façon générale tous ceux qui par nature sont destinés à être revêtus, ne doivent pas être laissés à l’état brut.

Les clôtures

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Sont interdits :

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie, non enduites.

Les clôtures minérales opaques supérieures à 0,80 mètre de hauteur.

Les murs de parpaings et de briques creuses non revêtus d’un enduit.

Les murs en bois.

Les clôtures prévues en façade seront réalisées en maçonnerie, soit en pierres de pays apparente, soit enduites et teintes. Elles pourront être surmontées d’un grillage en mailles soudées, la hauteur maximale ne devant alors pas excéder 1,80 m.

Les portails seront également en treillis soudés ou en barreaudage de même couleur que le grillage.

Les végétaux

Les haies seront composées d’au moins trois essences végétales issues de l’environnement local, utilisées en mélange.

Les haies monospécifiques, composées d’arbustes ou d’arbres persistants tels que thuyas, lauriers palmes, cupressus, Eleagnus x ebbengei,… sont interdites.

ARTICLE 1 A.U.e 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées.

L'entreprise doit assurer, sur le domaine privé, le stationnement des véhicules liés à son activité ou son logement.

ARTICLE 1 A.U.e 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.

Toute coupe ou abattage est soumise à autorisation préalable.

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement, en dehors des espaces réservés à la voirie seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement.

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées.

Les aires de stockages extérieures seront entourées d’une clôture végétalisée, composée d’au moins trois essences végétales issues de l’environnement local, utilisées en mélange.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 A.U.e 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

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ZONE 1 A.U.l

CARACTERE DE LA ZONE 1 A.U.l

La zone 1 A.U.l est une zone où doivent trouver place les activités socio-culturelles, de loisirs, de

sport et d'enseignement.

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 A.U.l 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 1 A.U.l 2.

Article 1 A.U.l 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

Sont admis sans conditions :

1 Toute construction et utilisation du sol à usage d'activités socio-culturelles, de loisirs, de sport et d'enseignement, ainsi que leurs annexes sanitaires, d'accueil et de restauration.

2 Les constructions à usage d'hébergement médical ou para-médical, ainsi que leurs annexes sanitaires, d'accueil et de restauration.

3 Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce, de bureau et de service, liés et nécessaires au fonctionnement de la zone ou au gardiennage des installations, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant.

4 Les annexes des constructions pré-citées.

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :

1. Les installations classées sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations services, etc…

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

2. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.

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3. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

4. La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 1 A.U.l 3 ACCES ET VOIRIE.

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

Les accès doivent avoir une largeur supérieure ou égale à 6,00 mètres.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur de chaussée supérieure ou égale à 6,00 mètres.

Article 1 A.U.l 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX.

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

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2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires industrielles peut être subordonné à un traitement préalable avant rejet dans le réseau public.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1 000 m² cumulés sur une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,...

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

Article 1 A.U.l 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Article 1 A.U.l 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES.

Les constructions et installations devront être implantées en recul minimal de 100 mètres par rapport à l'axe de la RN137.

Les constructions et les extensions devront être implantées en recul minimal de 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

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Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) seront implantés soit à l’alignement des voies et des places, soit en retrait par rapport à celui-ci.

Article 1 A.U.l 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES.

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m.

La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative dans le cas de parcelles de faible largeur ou d'extension de bâtiment ne respectant pas initialement ce recul.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Article 1 A.U.l 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Une distance minimum de 5 m devra être respectée entre deux bâtiments non contigus.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Article 1 A.U.l 9 EMPRISE AU SOL.

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Article 1 A.U.l 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Construction nouvelle à usage exclusif d'habitation : la hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère, ou 2 niveaux, avec combles aménageables ou 1 niveau en attique.

Construction nouvelle à usage exclusif de commerce et de bureau : la hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.

Construction à autre usage : il n'est pas fixé de règle de hauteur.

Pour toute construction, les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Article 1 A.U.l 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES.

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1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

2. Toitures

Il n’est pas fixé de règles particulières.

3. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

• en façade et sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits), et elles n'excéderont pas 2,00 mètres de hauteur.

Elles pourront être surmontées de grilles, la hauteur totale de l'ensemble ainsi constitué n'excédera pas 2,00 mètres.

L'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés, de lices en bois ou en PVC est interdite.

• en limite séparative, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2,00 mètres. L'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés est interdite au delà d'une hauteur de 0,50 mètre.

Article 1 A.U.l 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies publiques et privées dans les conditions

fixées ci-dessous.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de

garages collectifs ou aires de stationnements est de 25 m² y compris les accès.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnements doivent être disposés dans

les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et ne

présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

1 Pour les constructions à usage d'habitation

Il est exigé au minimum 2 places de stationnements, le garage étant compté pour

une place.

2 Pour les autres constructions et établissements :

Les places de stationnement nécessaires au besoin du projet doivent être

aménagées, en particulier :

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• pour les véhicules de livraison, de transport et de services, ainsi que pour

les visiteurs,

• pour les structures d’hébergement, une place par chambre,

• pour les restaurants et assimilés, une place pour 10 m² de salle,

• pour les bureaux et professions libérales, une place par 50 m² de

SHONsurface de plancher.

3 Pour toutes activités artisanales, commerciales, bureaux et professions libérales,

d'hôtellerie et de restauration, la création des places sera demandée pour les

besoins en stationnement correspondants à l'extension de l'existant. En cas de

reconstruction, les règles définies ci-dessus ne s'appliquent que pour l'extension.

4 Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique de pouvoir aménager

le nombre d'emplacements nécessaires au projet, le constructeur peut être

autorisé à s'acquitter de la participation pour non réalisation d'aires de

stationnement, fixée par délibération du Conseil Municipal conformément aux

dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 1 A.U.l 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.

Toute coupe ou abattage est soumise à autorisation préalable.

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement.

Il est imposé, sur le domaine privé : soit un arbre de haut jet pour 100 m² d'unité foncière, soit un engazonnement sur au moins 20 % de la superficie d'unité foncière.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 1 A.U.l 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

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ZONE 2 A.U

CARACTERE DE LA ZONE 2 A.U

La zone 2 A.U est une zone non équipée, dont la vocation est l’urbanisation. L’urbanisation de la zone est subordonnée à la réalisation préalable, par la collectivité, des différents équipements périphériques permettant son raccordement aux réseaux collectifs.

La zone 2 AU comprend les secteurs 2 AUe et 2 AUh qui bénéficient du même règlement.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 2 A.U 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2 A.U 2.

Article 2 A.U 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES

Sont admis sans conditions :

1 La reconstruction après sinistre, l’extension d’une construction existante à usage d’habitation plafonnée à 250 m² de SHON surface de plancher totale après extension, l’aménagement de toutes constructions existantes, ainsi que la construction d’annexes, et sans création de logement supplémentaire.

2 Les affouillements et exhaussements des sols visés à l'article R 442-2 § C du Code de l'Urbanisme s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige, ou s'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

4 La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes : limitée à 60 m² de SHOB surface de plancher et à moins de 25 m maximum de l’habitation.

5 L’extension de bâtiments annexes existants, dans la limite de 60 m² de surface de plancher totale après extension.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 2 A.U 3 ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

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L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie à créer

Sans objet.

Article 2 A.U 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

En l’absence de réseau, l’assainissement autonome est admis pour les habitations existantes.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L’enfouissement des lignes ou conduites de distribution est imposé.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

Article 2 A.U 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 14 du présent règlement.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

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Article 2 A.U 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Les constructions autorisées se feront en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement.

6.2 Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) devront être implantés soit à l’alignement, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement.

Article 2 A.U 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

7.1 Les constructions peuvent être édifiées :

• soit d'une limite séparative latérale à l'autre,

• soit en limite séparative d'un seul coté; dans ce cas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de l'autre limite séparative doit être au moins égale à 3 m, sans pouvoir être inférieure à la demi-hauteur du bâtiment,

• soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales; dans ce cas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des deux limites séparatives doit être au moins égale à 3 m, sans pouvoir être inférieure à la demi-hauteur du bâtiment.

7.2 Les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans l'intérêt général (toilettes, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs,...) sont autorisés pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions ne seront admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…) devront être implantés soit en limite séparative, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

Article 2 A.U 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres de 4 mètres minimum.

Article 2 A.U 9 EMPRISE AU SOL

Il n’est pas fixé de règles particulières concernant le coefficient maximal d’emprise au sol.

Article 2 A.U 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

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La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère, est fixée à 6 mètres ou bien 2 niveaux.

La hauteur maximale des constructions à usage d’annexes ou de garage, mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère, est fixée à 3,50 mètres.

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Les constructions sur sous-sol sont autorisées sous réserve que tous les écoulements des eaux de ruissellement, y compris ceux des rampes d'accès aux sous-sols, s'effectuent gravitairement vers les fossés et réseaux existants.

Article 2 A.U 11 ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES.

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Les clôtures minérales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures n'excédera pas 2,00 mètres.

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie est interdite au delà d'une hauteur de 0,50 mètre.

Les clôtures séparatives latérales seront constituées d'un grillage soudé, doublé d'une haie vive.

Article 2 A.U 12 STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Article 2 A.U 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute coupe ou abattage est soumise à autorisation préalable.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 2 A.U 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règles particulières.

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T I T R E 4

DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE AGRICOLE

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CARACTERES GENERAUX DE LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE A (article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme) :

La zone A comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Rappel de l’Article L111-3 du Code Rural

LOI no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article A. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A. 2.

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Article A. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

Zone A

Sont admises sans conditions :

1. Les constructions et installations directement nécessaires aux exploitations agricoles, telles que bâtiments d’exploitation, bâtiments d’élevage, constructions à usage de stockage,…

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :

1 Les bâtiments agricoles ainsi que les constructions à usage d’habitation directement liées à l’exploitation agricole et destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à l’activité de cette exploitation.

Dans tous les cas, la notion d’exploitation agricole retenue est 1,5 fois la SMI en cours (Surface Minimum d’Installation), et l’exploitant agricole se définit comme bénéficiaire de l’AMEXA.

Les constructions à usage d’habitation (logements de fonction) devront être implantées au plus près du siège d’exploitation ; la proximité sera évaluée selon les critères suivants :

o La distance par rapport au siège d’exploitation,

o Les difficultés d’acquisition du foncier,

o Le non-mitage des paysages,

o La moindre gêne aux activités agricoles voisines,

o Les contraintes techniques.

2 Les locaux annexes nécessaires aux bâtiments d'élevage hors sol autorisés (pièces de repos, sanitaires, cuisinette,...) sous réserve qu'ils soient incorporés ou composés avec l'un des bâtiments principaux et que l'ensemble présente une unité de conception architecturale.

3 Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 § c du Code de l'Urbanisme, s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.

4 Les activités de diversification réalisées dans le prolongement de l’activité agricole, telles que les gîtes ruraux et les aires naturelles de camping, ainsi que les constructions et installations qui leur sont éventuellement nécessaires, sous réserve qu’ils soient directement liés à l’activité agricole.

5 Le changement de destination des bâtiments non agricoles en bâtiments agricoles.

6 Les centres équestres ainsi que les structures d’hébergement qui leur sont liées.

7 La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

Zone Ap

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :

1 Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 § c du Code de l'Urbanisme, s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

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Article A. 3 ACCES ET VOIRIE.

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est interdite.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article A. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX.

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par des puits ou forages est admise.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l'absence de réseau, l'assainissement autonome est admis.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

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L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

Article A. 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 14 du présent règlement.

Les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en oeuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors des divisions de terrains et du changement de destination d'un bâtiment.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Article A. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

6.1 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les conditions minimales suivantes :

Habitations et autres installations

Bâtiments agricoles

RN 137 100 m 100 m

RD 16, RD 164 75 m 75 m

RD 37 dans sa section RD 16 – bourg d’Héric,

75 m 75 m

RD 37 dans sa section bourg

d’Héric - Casson, 25 m 15 m

Autres RD 25 m 15 m

Autres voies 15 m 15 m

Cette disposition ne s’applique pas en cas d’agrandissement ou de modifications de bâtiments agricoles liées à une mise aux normes.

Ces règles ne s’appliquent pas dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, et que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.

6.2 Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) devront être implantés, soit à l'alignement, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement.

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Article A. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

7.1 Lorsqu’il n’est pas édifié en limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 5 m.

En cas d'extension d’un bâtiment ne respectant pas ces règles, l'extension ne devra pas réduire la marge de recul existante.

Il n’est pas fixé de règles particulières en cas de mise aux normes d’un bâtiment agricole existant.

7.2 Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) devront être implantés, soit en limite séparative, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

Article A. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

Article A. 9 EMPRISE AU SOL.

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Article A. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Tout talutage est interdit.

Constructions présentant une toiture en pente :

La hauteur des constructions d'habitation ne doit pas excéder 6,00 mètres à l'égout de toiture, ou 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, avec combles aménageables sur un niveau.

En cas d’extension d’un bâtiment ne respectant pas ces règles, l’extension se fera dans le prolongement de la construction existante, sans surélévation.

Constructions présentant une toiture terrasse :

La hauteur des constructions à usage d’habitation doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. Elle est fixée à 6 mètres à l’acrotère (ou 2 niveaux), et 1 niveau en attique.

En cas d’extension d’un bâtiment ne respectant pas ces règles, l’extension se fera dans le prolongement de la construction existante, sans surélévation.

Annexes :

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

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Sous-sols :

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Autres constructions :

Il n'est pas fixé de règles de hauteur pour les constructions à usage autre que l'habitation et annexes.

Article A. 11 ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES.

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement par sa simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs….

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Le présent règlement ne doit pas empêcher la réalisation de projets de construction qui se distingueront obligatoirement par leur qualité architecturale, leur aspect innovant sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager.

2. Toitures

Les couvertures seront réalisées :

• soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera comprise entre 30° et 45°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse ;.

• soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement couverts en tuiles. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.

• soit en toiture terrasse.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les vérandas, serres et abris piscines.

Les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire : dans ce cas, il n’est pas fixé de règles pour les pentes des toitures.

La pente des versants des abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20m² sera inférieure ou égale à 45°.

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L’utilisation de bac acier ou de tôle ondulée est interdite sur toutes constructions, sauf au niveau des toitures terrasses.

Les toitures terrasses sont autorisées en dehors des corps principaux des bâtiments, sur les bâtiments annexes et sur les constructions de grande surface à usage autre que l’habitation.

Au delà d'une largeur de 4 mètres mesurée perpendiculairement au faîtage, la toiture des bâtiments annexes devra être à double pente.

Les toitures des bâtiments annexes de moins de 15 m² d’emprise pourront ne comporter qu'une pente; la couverture devra s’harmoniser avec celle des constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les constructions à usage agricole.

3. Clôtures

La hauteur des clôtures n’excédera pas 2,00 mètres. L'utilisation de plaques de béton ou plaques d'agglomérés non enduits est interdite. Dans tous les cas l'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés est interdite au delà d'une hauteur de 0,50 mètre.

Article A. 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation :

Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage non compris).

Article A. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de règle d'occupation du sol.

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 92

T I T R E 5

DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE NATURELLE

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 93

CARACTERES GENERAUX DE LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N (article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme) :

Les zones naturelles et forestières sont dites zones « N ». Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone naturelle comprend deux secteurs :

Le secteur Np, de protection stricte, notamment en raison de la qualité des paysages,

Le secteur Nl, où sont autorisés les aménagements et équipements légers de loisirs et

de détente,

Le secteur Nh, où l’habitat et quelques activités sont autorisés sous certaines conditions.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article N. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES.

Tous secteurs

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N. 2.

Article N. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES.

1 Sont admises sans conditions :

Tous secteurs

1 Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

2 Les infrastructures routières.

2 Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :

Secteur Nh1

1 les constructions nouvelles à usage d’habitation.

2 Les divisions de parcelles existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que ces divisions n’aboutissent pas à la création de plus de deux lots constructibles.

Secteurs Nh1 et Nh2

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Commune de HERIC Plan Local d'Urbanisme - REGLEMENT Jullet 2007Février 2014 94

1 L'aménagement, la restauration et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes.

2 Le changement de destination ou d’affectation des bâtiments agricoles traditionnels existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial, et sous réserve qu’il ne créé pas de gênes pour l’activité agricole.

3 Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 § c du Code de l'Urbanisme, s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.

4 Les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des activités non agricoles existantes, s’il n’y a pas de création ni augmentation des nuisances, ainsi que l'amélioration de l'habitat ou la construction d'un logement lorsque celui-ci est nécessaire au gardiennage de l'activité. Toute construction de nouveau logement sera intégrée au corps du bâtiment d’activités.

5 La construction de piscines pour les habitations existantes, sur le même îlot de propriété et à une distance maximale de 40 mètres de l’habitation.

6 La construction d’annexes et d'abris de jardin liés aux habitations existantes, sur le même îlot de propriété et à une distance maximale de 40 mètres de l’habitation.

7 Les La reconstructions à l’identique des bâtiments détruits après à la suite d’un sinistre ou démolis depuis moins de 10 ans sont autorisées, nonobstant les dispositions des articles N 1 à N 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux et que ces bâtiments aient été régulièrement édifiés.

8 Les gîtes ruraux et les aires naturelles de camping, ainsi que les constructions et installations qui leur sont éventuellement nécessaires, sous réserve que, par leur emplacement et leur fonctionnement, ils n’occasionnent aucune gêne aux activités agricoles.

9 Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d'une exploitation agricole.

10 Les centres équestres ainsi que les structures d'hébergement qui leur sont liées, si ces structures sont réalisées dans des bâtiments anciens.

11 Les carrières et activités d'extraction de sable.

En secteur Nl

1 Les équipements et aménagements de loisirs tels que : Plans d’eau, espaces verts, aires de jeux, sentiers piétons, parcours santé, chemins de découverte,…

2 Les constructions et équipements sportifs, y compris les bâtiments nécessaires à leur exploitation, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 50 m².

3 Les centres équestres.

4 Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 § c du Code de l'Urbanisme, s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone.

En secteur Np

1 Les ouvrages techniques des services concessionnaires des réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, pylônes, station d’épuration, postes de relèvement), sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative.

2 Les constructions et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de

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transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, pistes cyclables, postes de secours et de surveillance et les installations sanitaires, aires de stationnement ouvertes au public selon les modalités de l'article R 442.2.b), ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux (stabilisation des berges, remise en état de digues ainsi que les opérations de défense contre les crues, merlons anti-bruit...).

3 Les aménagements légers de loisirs tels que : sentiers piétons, parcours santé, chemins de découverte,…

4 L'aménagement, l’extension et la restauration des constructions existantes non en ruine, même si elles entraînent un changement de destination, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.

5 Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 50 m².

6 Les gîtes ruraux et les fermes auberges crées dans des bâtiments existants et présentant un caractère traditionnel, ou un intérêt architectural ou historique reconnu.

7 Les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve que leur création ne nécessite ni affouillement, ni exhaussement de sol.

8 L'extension des constructions existantes qu'elles soient ou non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elles se fassent en harmonie avec la construction originelle, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, que l'extension ne crée pas de logement nouveau et qu’elle n'excède pas : 33% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N. 3 ACCES ET VOIRIE.

Tous secteurs

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès d’une largeur minimale de 20 mètres en façade et sur sa profondeur.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

La création d’accès nouveaux sur les RD 164, RD 37 et RD 16 est interdite.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la

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circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 5 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX.

Tous secteurs

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par des puits ou forages est admise.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l'absence de réseau, l'assainissement autonome est admis.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau électrique.

Article N. 5 SUPERFICIE MINIMALE DE LA PARCELLE.

Tous secteurs sauf Nh1

Il n'est pas fixé de règle particulière. Dans tous les cas, les dimensions et la géométrie de la parcelle doivent permettre la réalisation d’un assainissement individuel conforme aux règlements en vigueur.

Secteur Nh1

Constructions nouvelles

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Pour être constructible, une unité foncière doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 3 à 14 du présent règlement.

L'unité foncière doit être supérieure ou égale à 1000 m² si le projet porte sur une parcelle issue d’une division postérieure à la date d’approbation du PLU ; cette superficie devant être entièrement incluse dans le secteur Nh1.

En cas de division et pour être constructible, toute parcelle issue de la division devra

présenter une superficie minimale de 1000 m².

Il n’est pas fixé de minimum parcellaire lorsque le projet porte sur une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en oeuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Il n’est pas prévu de superficie minimale en cas de réfection, d’extension, d’aménagement, de transformation, de changement de destination et de changement d’affectation de constructions existantes, ainsi qu’en cas de construction d’annexes.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront cependant permettre la mise en oeuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Article N. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Tous secteurs

6.1 Hors espaces urbanisés

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies dans les conditions minimales suivantes :

Habitations et autres installations

Bâtiments agricoles

RN 137 100 m 100 m

RD 16, RD 164 75 m 75 m

RD 37 dans sa section RD 164 –

bourg d’Héric, 75 m 75 m

RD 37 dans sa section bourg

d’Héric - Casson, 25 m 15 m

Autres RD 25 m 15 m

Autres voies 15 m 15 m

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Ces règles ne s’appliquent pas dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, et que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.

6.2 Dans les espaces urbanisés (hameaux, villages) et les zones Nh

Les constructions doivent être implantées dans les conditions minimales suivantes :

35 mètres au moins de l'axe des RD 16 et 164, 35 mètres au moins de l'axe de la RD 37 dans sa section RD 164 –

bourg d’Héric, 25 mètres au moins de l'axe de la RD 37 dans sa section bourg

d’Héric - Casson, 25 mètres au moins de l'axe des autres RD, 5 mètres de l’alignement des autres voies.

Ces règles ne s’appliquent pas dès lors qu’il s’agit de l’extension d’une construction existante ne respectant pas ces marges, et que l’extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale.

6.3 Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) devront être implantés, soit à l'alignement, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement.

Article N. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Tous secteurs

7.1 Lorsqu’il n’est pas édifié en limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 5 m.

En cas d'extension d’un bâtiment ne respectant pas ces règles, l'extension ne devra pas réduire la marge de recul existante.

7.2 Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...) devront être implantés, soit en limite séparative, soit en recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Article N. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Tous secteurs

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

Article N. 9 EMPRISE AU SOL.

Tous secteurs

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Il n’est pas fixé de règles autres que celles mentionnées à l’article N 2.

Article N. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.

Tous secteurs

Tout talutage est interdit.

Constructions présentant une toiture en pente :

La hauteur des constructions d'habitation ne doit pas excéder 6,00 mètres à l'égout de toiture, ou 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, avec combles aménageables sur un niveau.

En cas d’extension d’un bâtiment ne respectant pas ces règles, l’extension se fera dans le prolongement de la construction existante, sans surélévation.

Constructions présentant une toiture terrasse :

La hauteur des constructions à usage d’habitation doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. Elle est fixée à 6 mètres à l’acrotère (ou 2 niveaux), et 1 niveau en attique.

En cas d’extension d’un bâtiment ne respectant pas ces règles, l’extension se fera dans le prolongement de la construction existante, sans surélévation.

Annexes :

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère.

Tout talutage est interdit.

Sous-sols :

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

Constructions à usage agricole :

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les constructions à usage agricole.

Article N. 11 ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES.

Tous secteurs

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement par sa simplicité et les proportions de ses volumes, la qualité de ses volumes, la qualité et la pérennité des matériaux, l’harmonie des couleurs….

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Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Le présent règlement ne doit pas empêcher la réalisation de projets de construction qui se distingueront obligatoirement par leur qualité architecturale, leur aspect innovant sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain et paysager.

2. Toitures

Les couvertures seront réalisées :

• soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera comprise entre 30° et 45°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse ;.

• soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement couverts en tuiles. La pente des versants principaux des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.

• soit en toiture terrasse.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les vérandas, serres et abris piscines.

Les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire : dans ce cas, il n’est pas fixé de règles pour les pentes des toitures.

La pente des versants des abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20m² sera inférieure ou égale à 45°.

L’utilisation de bac acier ou de tôle ondulée est interdite sur toutes constructions, sauf au niveau des toitures terrasses.

Les toitures terrasses sont autorisées en dehors des corps principaux des bâtiments, sur les bâtiments annexes et sur les constructions de grande surface à usage autre que l’habitation.

Au delà d'une largeur de 4 mètres mesurée perpendiculairement au faîtage, la toiture des bâtiments annexes devra être à double pente.

Les toitures des bâtiments annexes de moins de 15 m² d’emprise pourront ne comporter qu'une pente; la couverture devra s’harmoniser avec celle des constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les constructions à usage agricole.

3. Clôtures

L'utilisation de béton, de plaques d'agglomérés, au delà d'une hauteur de 0,50 mètre, et de structures transparentes et translucides (type verre et plexiglas) est interdite.

En façade sur voie :

• les clôtures minérales opaques (pierres de pays, ou agglomérés enduits, etc.) n'excéderont pas 1,00 m de hauteur, à l’exception des haies végétales ;

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• ces clôtures pourront être surmontées d'une grille ou d'un grillage, dans la mesure où la hauteur totale n'excède pas 1,80 mètre ;

• l'utilisation du grillage est autorisée à condition que la clôture ainsi constituée soit doublée d'une haie végétale d'une hauteur équivalente ;

• d'une façon générale, les clôtures en façade pourront être doublées d'une haie végétale, dans la mesure où celle-ci n'excèderont pas 1,80 mètre de hauteur,

• les claustras sont interdits.

En limite séparative :

• les clôtures minérales opaques n'excéderont pas 1,80 mètre de hauteur ;

• les clôtures non végétales transparentes sont autorisées ; leur hauteur est limitée à 1,80 mètre ;

• les clôtures végétales et les doublages des clôtures minérales, ne devront pas excéder 1,80 mètre.

Article N. 12 STATIONNEMENT.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques et privées.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation :

Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage non compris).

Article N. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de règle d'occupation du sol.