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8/3/2019 Constitution Senegal
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LA CONSTITUTION DUSENEGAL
PREAMBULE
Le Peuple du Sngal proclame solennellement son indpendance et son
attachement aux droits fondamentaux tels quils sont dfinis dans la Dclaration des
Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 et dans la Dclaration Universelle du 10dcembre 1948.
Il proclame le respect et la garantie intangibles:
Des liberts politiques;
Des liberts syndicales;
Des droits et des liberts de la personne humaine, de la famille et des
collectivits locales;
Des liberts philosophiques et religieuses ;
Du droit de proprit;
Des droits conomiques et sociaux.
Le Peuple sngalais:
Soucieux de prparer la voie de lunit des Etats de lAfrique et
dassurer les perspectives que comporte cette unit;
Conscient de la ncessit dune Unit politique, culturelle, conomique
et sociale, indispensable a laffirmation de la personnalit africaine;
Conscient des impratifs historiques, moraux et matriels qui unissentles Etats de lOuest Africain.
Dcide:
Que la Rpublique du Sngal ne mnagera aucun effort pour la ralisation de
lunit africaine.
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TITREI
DELETAT ET DELA SOUVERAINETE
Article 1
La Rpublique du Sngal est laque, dmocratique et sociale. Elle assure lgalit
devant la loi de tous les citoyens, sans distinction dorigine, de race, de sexe, de religion.
Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle de la Rpublique du Sngal est le Franais. Les langues
nationales sont le Diola, le malink, le Poular, le Srre, le Sonink et le Wolof. La
devise de la Rpublique du Sngal est: Un Peuple - Un But - Une Foi.
Le drapeau de la Rpublique est compos de trois bandes verticales et gales, de
couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une toile cinq
branches.
La loi dtermine le sceau et lhymne de la Rpublique. Le principe de la
Rpublique est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 2
La souverainet nationale appartient au peuple sngalais qui lexerce par sesreprsentants ou par la voie du rfrendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut sattribuer lexercice de la
souverainet.
Le suffrage peut tre direct ou indirect. Il est toujours universel, gal et secret.
Tous les nationaux sngalais, des deux sexes, gs de 18 ans accomplis, jouissant
de leurs droits civils et politiques, sont lecteurs dans les conditions dtermines par la
loi.
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Article 3
Les partis politiques concourent lexpression du suffrage. Ils sont tenus de
respecter la Constitution ainsi que les Principes de la souverainet nationale et de la
dmocratie. Il leur est interdit de sidentifier une race, une ethnie, un sexe, une
religion, une secte, une langue ou une rgion.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont forms, exercent et
cessent leurs activits, sont dtermines par la loi.
Article 4
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse de mme que toute
propagande rgionaliste pouvant porter atteinte la scurit intrieure de lEtat ou
lintgrit du territoire de la Rpublique, sont punis par la loi.
Article 5
Les Institutions de la Rpublique sont :
Le Prsident de la Rpublique et le Gouvernement ;
LAssemble nationale ;
Le Conseil Constitutionnel, le Conseil dEtat, la Cour de Cassation et
les Cours et Tribunaux.
La capitale de la Rpublique du Sngal est Dakar.
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TITREII
DESLIBERTESPUBLIQUES ET DELAPERSONNEHUMAINE
Article 6
La personne humaine est sacre. LEtat a lobligation de la respecter et de la
protger.
Le peuple sngalais reconnat lexistence des droits de lhomme inviolables et
inalinables comme base de toute communaut humaine, de la paix et de la justice dans le
monde.
Chacun a droit au libre dveloppement de sa personnalit, pourvu, quil ne viole
pas le droit dautrui, ni nenfreigne lordre de la loi. Chacun a droit la vie et lintgrit
physique dans les conditions dfinies par la loi.
La libert de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut tre condamn si ce
nest en vertu dune loi entre en vigueur avant lacte commis. La dfense est un droit
absolu dans tous les tats et tous les degrs de la procdure.
Article 7
Tous les tres humains sont gaux devant la loi. Les hommes et les femmes sontgaux en droit.
Il ny a au Sngal ni sujet, ni privilge de lieu de naissance, de personne ou de
famille.
Article 8
Chacun a le droit dexprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la
plume et limage. Chacun a le droit de sinstruire sans entrave aux sources accessibles tous. Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois et rglements ainsi
que dans le respect de lhonneur dautrui.
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Article 9
Tous les citoyens ont le droits de constituer librement des associations et des
socits, sous rserve de se conformer aux formalits dictes par les lois et rglements.
Ce droit ne peut tre limit que par la loi.
Les groupements dont le but ou lactivit seraient contraires aux lois Pnales ou
dirigs contre lordre public sont prohibs.
Article 10
Le secret de la correspondance, des communications postales tlgraphiques et
tlphoniques est inviolable. Il ne peut tre ordonn de restriction cette inviolabilitquen application de la loi.
Article 11
Tous les citoyens de la Rpublique ont le droit de se dplacer et de fixer librement
sur toute ltendue de la Rpublique du Sngal. Ce droit ne peut tre limit que par la
loi. Nul ne peut tre soumis des mesures de sret sauf dans les cas prvus par la loi.
Article 12
Le droit de proprit est garanti par la prsente Constitution. Il ne peut y tre port
atteinte que dans le cas de ncessit publique lgalement constate, sous rserve dune
juste et pralable indemnit.
Article 13
Le domicile est inviolable.
Il ne peut tre ordonn de perquisition que par le juge ou par les autres autorits
dsignes par la loi. Les perquisitions ne peuvent tre excutes que dans les formes
prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte linviolabilit du domicile ou la
restreignant ne peuvent tre prises que pour parer un danger collectif ou protger des
personnes en pril de mort.
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Ces mesures peuvent tre galement prises, en application de la loi, pour protger,
lordre public contre des menaces imminentes, singulirement pour lutter contre les
risques dpidmie ou pour protger la jeunesse en danger.
Mariage et Famille
Article 14
Le mariage et la famille constitue la base naturelle et morale de la communaut
humaine. Ils sont placs sous la protection de lEtat.
LEtat et les collectivits publiques ont le devoir social de veiller la sant
physique et morale de la famille.
Article 15
Les parents ont le droit naturel et le devoir dlever leurs enfants. Ils sont
soutenus, dans cette tche, par lEtat et les collectivits publiques.
La jeunesse es t protge par lEtat et les collectivits publiques contre
lexploitation et labandon moral.
Education
Article 16
LEtat et les collectivits publiques crent les conditions pralables et les
institutions publiques qui garantissent lducation des enfants.
Article 17
Il est pourvu lducation de la jeunesse par des coles publiques. Les institutionset les communauts religieuses sont galement reconnues comme moyen dducation.
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Article 18
Des coles prives peuvent tre ouvertes avec lautorisation et sous le contrle de
lEtat.
Religions et Communauts Religieuses
Article 19
La libert de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous
rserve de lordre public, sont garanties tous.
Les institutions et les communauts religieuses ont le droit de se dvelopper sansentrave. Elles sont dgages de la tutelle lEtat. Elles rglent et administrent leurs affaires
dune manire autonome.
Travail
Article 20
Chacun a le droit de travailler et le droit de prtendre un emploi. Nul ne peut
tre ls dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances.
Le travailleur peut adhrer un syndicat et dfendre ses droits par laction
syndicale.
Le droit de grve est reconnu. Il sexerce dans le cadre des lois qui le rgissent. Il
ne peut en aucun cas porter atteinte la libert du travail.
Tout travailleur participe, par lintermdiaire de ses dlgus, la dtermination
des conditions de travail.
Des lois particulires fixent les conditions dassistance et de protection que la
socit accorde aux travailleurs.
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TITREIII
DUPRESIDENTDELAREPUBLIQUEETDUGOUVERNEMENT
Article 21
Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct et au scrutin
majoritaire deux tours.
Il n'est rligible qu'une seule fois.
Article 22
La dure du mandat prsidentiel est de sept ans.
Article 23
Tout candidat la Prsidence de la Rpublique doit tre exclusivement de
nationalit sngalaise, jouir de ses droits civils et politiques et tre g de 35 ans au
moins.
Article 24
Les candidatures sont dposes au greffe du Conseil Constitutionnel, trente jours
francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de dcs d'un candidat, le dpt de nouvelles candidatures est possible
tout moment et jusqu' la veille du tour de scrutin qui suit.
Toute candidature, pour tre recevable, doit tre prsente par un parti politique
lgalement constitu ou tre accompagne de la signature d'lecteurs reprsentant au
moins dix mille inscrits domicilis dans six rgions raison de cinq cents au moins par
rgion. Les candidats indpendants, comme les partis politiques, sont tenus de se
conformer l'article 3 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne
peut prsenter qu'une seule candidature.
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Article 25
Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil Constitutionnel
arrte et publie la liste des candidats.
Les lecteurs sont convoqus par dcret.
Article 26
Le scrutin pour llection du Prsident de la Rpublique a lieu quarante-cinq jours
francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de lexpiration du mandat du
Prsident de la Rpublique ou, si la Prsidence est vacante par dmission, empchement
dfinitif ou dcs, dans les soixante jours francs de la vacance.
Article 27
Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit de la campagne lectorale et
lgalit des candidats pour lutilisation des moyens de propagande dans les conditions
dtermines par une loi organique.
Article 28
Le scrutin a lieu un dimanche. Nul nest lu au premier tour sil na obtenu la
majorit absolue des suffrages exprims reprsentant au moins le quart des lecteurs
inscrits. Si aucun candidat na obtenu la majorit requise, il est procd un second tour
de scrutin le deuxime dimanche suivant celui du premier tour. Seuls sont admis se
prsenter ce second tour les deux candidats arrivs en tte au premier tour. En cas de
contestation, le second tour a lieu le deuxime dimanche suivant le jour du prononc de
larrt du Conseil Constitutionnel.
Au second tour, la majorit relative suffit.
Article 29
Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit du scrutin dans les conditions
dtermines par une loi organique.
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La rgularit des oprations lectorales peut tre conteste par l'un des candidats,
devant le Conseil Constitutionnel dans les soixante-douze heures qui suivent la
proclamation provisoire des rsultats par une commission nationale de recensement des
votes institue par une loi organique.
Si aucune contestation n'a t dpose dans les dlais au greffe du Conseil
Constitutionnel, le Conseil proclame immdiatement les rsultats dfinitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la rclamation, dans les cinq jours
francs, du dpt de celle-ci. Son arrt emporte proclamation dfinitive du scrutin ou
annulation de l'lection.
En cas d'annulation, il est procd un nouveau tour de scrutin dans les vingt et
un jours francs qui suivent.
Article 30
Le Prsident de la Rpublique lu entre en fonction aprs la proclamation
dfinitive de son lection et l'expiration du mandat de son prdcesseur.
Le Prsident de la Rpublique en exercice reste en fonction jusqu' l'installation
de son successeur.
Au cas o le Prsident de la Rpublique lu dcde, se trouve dfinitivement
empch ou renonce au bnfice de son lection avant son entre en fonction, il est
procd de nouvelles lections dans les conditions prvues l'article 26.
Article 31
Le Prsident de la Rpublique est install dans ses fonctions aprs avoir prt
serment devant le Conseil Constitutionnel en sance publique.
Le serment est prt dans les termes suivants :
Devant la nation Sngalaise, je jure de remplir fidlement la charge de
Prsident de la Rpublique du Sngal, dobserver comme de faire observer
scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes
forces dfendre les institutions constitutionnelles, lintgrit du territoire et
lindpendance nationale, de ne mnager enfin aucun effort pour la ralisation de
lunit africaine.
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Article 32
La charge de Prsident de la Rpublique est incompatible avec lexercice de toute
autre fonction publique ou prive, mme lective.
Article 33
Le Prsident de la Rpublique est suppl par le Prsident de lAssemble
nationale en cas de dmission, dempchement ou de dcs.
Au cas o il serait, lui-mme empch la supplance serait assure par lun des
Vice-prsident de lAssemble nationale, dans lordre de prsance.
Article 34
Pendant la dure de la supplance, les dispositions des articles 43, 46, 75, 75 bis et
89 ne sont pas applicables.
Article 35
La dmission, lempchement ou le dcs du prsident de la Rpublique sont
constats par le Conseil Constitutionnel, saisi par le Prsident de la Rpublique, en cas de
dmission, par l'autorit appele le suppler en cas dempchement ou de dcs.
Il en est de mme de la constatation de la dmission, de lempchement ou du
dcs des personnes appeles suppler le Prsident de lAssemble nationale.
Article 36
Le Prsident de la Rpublique est le gardien de la Constitution. Il dtermine la
politique de la Nation, que le Gouvernement applique sous la direction du Premier
ministre.
Article 37
Le Prsident de la Rpublique signe les ordonnances et les dcrets.
Le Premier ministre assure l'excution des lois et dispose du pouvoir
Rglementaire, sous rserve des dispositions de l'alina prcdent.
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Les actes du Prsident de la Rpublique, l'exception de ceux qu'il accomplit en
vertu des articles 39, 40, 41, 42, 43 alina 1, 47, 63, 65 alina 2, 67, 68, 72, 75 bis, 80 bis,
80 ter et 88 sont contresigns par le Premier ministre.
Article 38
Le Prsident de la Rpublique nomme tous les emplois civils.
Le Premier ministre dispose de ladministration.
Article 39
Le Prsident de la Rpublique est le garant de l'indpendance nationale et de
l'intgrit du territoire.
Il est responsable de la dfense nationale. Il prside le Conseil suprieur de la
Dfense nationale.
Il est le Chef des Armes ; il nomme tous les emplois militaires et dispose de la
force arme.
Article 40
Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs et les envoys
extraordinaires auprs des puissances trangres.
Les ambassadeurs et les envoys extraordinaires des puissances trangres sont
accrdits auprs de lui.
Article 41
Le Prsident de la Rpublique a le droit de faire grce.
Article 42
Le Prsident de la Rpublique peut adresser des messages la Nation.
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Article 43
Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier ministre et met fin ses
fonctions. Les fonctions des autres membres du Gouvernement cessent ds qu'il est mis
fin aux fonctions du Premier ministre.
Sur la proposition du Premier ministre, le Prsident de la Rpublique nomme les
autres membres du Gouvernement, met fin leurs fonctions et fixe leurs attributions.
Le Gouvernement est soumis au contrle, de lAssemble nationale dans les
conditions prvues par les articles 74 et 75 de la Constitution.
Article 44
Le Prsident de la Rpublique peut dlguer, par dcret, certains pouvoirs au
Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement l'exception des pouvoirs
prvus aux articles 39 alina 1, 40, 41, 43, 46, 47, 61, 62, 75 bis, 80 bis, et 80 ter.
Article 45
La qualit de ministre ou de secrtaire dEtat est incompatible avec un mandat
parlementaire et avec toute activit professionnelle publique ou prive.
Les modalits d'application du prsent article sont fixes par une loi organique.
Article 46
Le Prsident de la Rpublique peut, sur la proposition du Premier ministre et aprs
avoir consult le Prsident de l'Assemble nationale et recueilli l'avis du Conseil
Constitutionnel, soumettre tout projet de loi au rfrendum.
Article 47
Lorsque les institutions de la Rpublique, lindpendance de la Nation, l'intgrit
de son territoire ou l'excution de ses engagements internationaux sont menaces d'une
manire grave et immdiate et que le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics est
interrompu, le Prsident de la Rpublique peut, aprs en avoir inform la Nation par un
message, prendre toute mesure tendant rtablir le fonctionnement rgulier des pouvoirs
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publics et assurer la sauvegarde de la Nation l'exclusion d'une rvision
constitutionnelle.
L'Assemble nationale se runit de plein droit.
Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des
mesures de nature lgislative mises en vigueur par le Prsident. Ces mesures deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dpos sur le bureau de lAssemble
nationale dans ledit dlai ; l'Assemble peut les amender l'occasion du vote de la loi de
ratification.
Elle ne peut tre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque
ceux-ci sont exercs aprs la dissolution de lAssemble nationale, la date des scrutins
fixe par le dcret de dissolution ne peut tre reporte, sauf cas de force majeure constat
par le Conseil Constitutionnel, et les mesures de nature lgislative prises par le Prsident
de la Rpublique deviennent caduques si elles ne sont pas, dans les quinze jours de leur
promulgation, dclares par le Conseil Constitutionnel conformes la Constitution. La
nouvelle Assemble nationale se runit de plein droit ds la proclamation des rsultats
des lections. Elle est immdiatement saisie pour ratification des mesures de nature
lgislative prcdemment prises par le Prsident de la Rpublique.
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TITREIV
DELASSEMBLEENATIONALE
Article 48
LAssemble reprsentative de la Rpublique du Sngal porte le nom
dAssemble nationale.
Ses membres portent le titre de Dput lAssemble nationale.
Article 49
Les dputs lAssemble nationale sont lus au suffrage universel et direct. Leur
mandat est de cinq ans.
Les Cours et Tribunaux veillent la rgularit de la campagne lectorale et du
scrutin dans les conditions dtermines par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de lAssemble nationale, leurs
indemnits, les conditions dligibilit, le rgime des inligibilits et des incompatibilits.
Article 50
Aucun dput ne peut tre poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug
loccasion des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de ses fonctions.
Aucun dput ne peut, pendant la dure des sessions, tre poursuivi ou arrt, en
matire criminelle ou correctionnelle, quavec lautorisation de lAssemble nationale,
sauf le cas de flagrant dlit.
Aucun dput ne peut, hors session, tre arrt quavec lautorisation du bureau delAssemble nationale, sauf le cas de flagrant dlit, de poursuites autorises ou de
condamnation dfinitive.
La dtention ou la poursuite dun dput est suspendue si lAssemble le requiert.
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Article 51
Le rglement de lAssemble nationale dtermine :
1. La composition, les rgles de fonctionnement du bureau ainsi que les
pouvoirs et prrogatives de son Prsident qui est lu pour la dure de la
lgislature;
2. Le nombre, le mode de dsignation, la composition, le rle et la
comptence de ses commissions permanentes, sans prjudice du droit,
pour lAssemble, de crer des commissions spciales temporaires;
3. Lorganisation des services administratifs placs sous lautorit du
Prsident de lAssemble, assist dun secrtaire gnral administratif ;
4. Le rgime disciplinaire des dputs ;
5. Les diffrents modes de scrutin, lexclusion de ceux prvus
expressment par la Constitution ;
6. Dune faon gnrale, toutes les rgles ayant pour objet le fonctionnement
de lAssemble nationale dans le cadre de sa comptence constitutionnelle.
Article 52
A lexception de la date douverture de la premire session de lAssemble
nouvellement lue, qui est fixe par le Prsident de la Rpublique, lAssemble nationale
fixe la date douverture et la dure de ses sessions ordinaires.
Celles-ci sont toutefois rgies par les rgles ci aprs : lAssemble nationale tient,
chaque anne, deux sessions ordinaires :
la premire souvre dans le cours du deuxime trimestre de lanne ;
la seconde souvre obligatoirement dans la premire quinzaine du mois
doctobre.
La loi de finances de lanne est examine au cours de la seconde session
ordinaire.
Au cas o une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que lAssemble
ait fix la date douverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixe en temps
utile par le bureau de lAssemble.
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La dure de chaque session ordinaire ne peut excder deux mois.
LAssemble nationale est, en outre, runie en session extraordinaire sur un ordre
du jour dtermin :
soit si la moiti plus un au moins de ses membres en adresse la
demande crite son Prsident ;
soit sur linitiative du prsident de la Rpublique prise sur proposition
du Premier ministre.
Toutefois, la dure de chaque session extraordinaire ne peut dpasser quinze
jours, sauf dans le cas prvu larticle 57.
Les sessions extraordinaires sont closes sitt lordre du jour puis.
Article 53
Le vote des dputs est personnel. Tout mandat impratif est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la dlgation de vote. Dans
ce cas, nul ne peut recevoir dlgation de plus dun mandat.
Article 53 bis
LAssemble nationale peut dlguer sa commission des dlgations le pouvoir
de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Cette dlgation seffectue par une rsolution de lAssemble nationale, dont le
Prsident de la Rpublique est immdiatement inform.
Dans les limites de temps et de comptences fixes par la rsolution prvue ci-
dessus, la commission des dlgations prend des dlibrations qui sont promulgues
comme des lois. Ces dlibrations sont dposes sur le bureau de lAssemble nationale
au plus tard le premier jour de la session ordinaire qui suit leur promulgation. Fautedavoir t modifies par lAssemble nationale dans les quinze premiers jours de la
session, elles deviennent dfinitives.
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Article 54
Si, louverture dune session, le quorum de la moiti plus un des membres
composant lAssemble nationale nest pas atteint, la sance est renvoye au troisime
jour qui suit.
LAssemble peut alors dlibrer, quelque soit le nombre des prsents.
Article 55
Les sances de lAssemble sont publiques, moins quelle nen ait dcid
autrement.
Le compte rendu in extenso des dbats ainsi que les documents parlementairessont publis au Journal officiel.
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TITRE V
DESRAPPORTS ENTRELEPOUVOIREXECUTIF
ETLEPOUVOIRLEGISLATIF
Article 56
LAssemble nationale dtient le pouvoir lgislatif. Elle vote seule la loi.
La loi fixe les rgles concernant:
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux
citoyens pour lexercice des liberts publiques ; les sujtions imposes
par la Dfense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens;
La nationalit, ltat et la capacit des personnes, les rgimes
matrimoniaux, les successions et libralits;
La dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procdure pnale, lamnistie, la cration de nouveaux
ordres de juridiction et le statut des magistrats;
Lassiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de
toutes natures, le rgime dmission de la monnaie;
Le rgime lectoral de lAssemble nationale et des Assembles
locales;
La cration des tablissements publics;
Les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et
militaires de lEtat;
Les nationalisations dentreprises et les transferts de proprit
dentreprises du secteur public au secteur priv.
La loi dtermine les principes fondamentaux :
De lorganisation gnrale de la Dfense nationale;
De la libre administration des collectivits locales, de leurs
comptences et de leurs ressources;
De lenseignement;
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Du rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et
commerciales;
Du droit du travail, du droit syndical et de la scurit sociale ;
Du rgime de rmunration des agents de lEtat.
Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de lEtat dans les
conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Les crations et
transformations demploi ne peuvent tre opres que par les lois de finances.
Les lois de programme dterminent les objectifs de laction conomique et sociale
de lEtat. Le Plan est approuv par la loi.
Les dispositions du prsent article pourront tre prcises et compltes par une
loi organique.
En outre, le Prsident de la Rpublique, sur la proposition du Premier ministre,
peut, en raison de leur importance sociale, conomique ou financire, soumettre au vote
de lAssemble nationale des Projets de loi relatifs des matires autres que celles
numres au prsent article, sans quil en rsulte une drogation aux dispositions du
deuxime alina de larticle 65.
Article 57
LAssemble nationale vote les projets de loi de finances dans les conditionsprvues par une loi organique.
Le projet de loi de finances de lanne, qui comprend notamment le budget, est
dpos sur le bureau de lAssemble nationale, au plus tard le jour de louverture de la
seconde session ordinaire.
LAssemble nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de
lois de finances.
Si, par suite dun cas de force majeure, le Prsident de la Rpublique na pudposer le projet de loi de finances de lanne en temps utile pour que lAssemble
dispose, avant la fin de la session ordinaire, du dlai prvu lalina prcdent, celle-ci
est, immdiatement et de plein droit, suivie dune session extraordinaire dont la dure est
au plus gale au temps ncessaire pour parfaire ledit dlai.
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Si le projet de loi de finances nest pas vot dfinitivement lexpiration du dlai
de soixante jours prvu ci-dessus, il est mis en vigueur par dcret, compte tenu des
amendements vots par lAssemble nationale et accepts par le Prsident de la
Rpublique.
Si, compte tenue de la procdure prvue ci-dessus, la loi de finances de lanne
na pu tre mise en vigueur avant le dbut de lanne financire, le Prsident de la
Rpublique est autoris reconduire par dcret les services vots.
Le Conseil dEtat assiste le Prsident de la Rpublique, le Gouvernement et
lAssemble nationale dans le contrle de lexcution des lois de finances.
Article 58
Ltat de sige, comme ltat durgence, est dcrt par le Prsident de laRpublique. LAssemble nationale se runit alors de plein droit, si elle nest en session.
Le dcret proclamant ltat de sige ou ltat durgence cesse dtre en vigueur
aprs douze jours, moins que lAssemble nationale, saisie par le Prsident de la
Rpublique, nen ait autoris la prorogation.
Article 59
La dclaration de guerre, est autorise par lAssemble nationale.
Article 60
Aprs son adoption par lAssemble nationale, la loi est transmise sans dlai au
Prsident de la Rpublique.
Article 61
Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dfinitivement adoptes dans leshuit jours francs qui suivent lexpiration des dlais de recours viss larticle 63.
Le dlai de promulgation est rduit de moiti en cas durgence dclare par
lAssemble nationale.
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Article 62
Dans le dlai fix pour la promulgation, le Prsident de la Rpublique peut, par un
message motiv, demander lAssemble une nouvelle dlibration qui ne peut tre
refuse. La loi ne peut tre vote en seconde lecture que si les trois cinquimes des
membres composant lAssemble nationale se sont prononcs en sa faveur.
Article 63
Le conseil Constitutionnel peut tre saisi dun recours visant faire dclarer une
loi inconstitutionnelle:
1. par le Prsident de la Rpublique, dans les six jours francs qui suivent la
transmission lui faite de la loi dfinitivement adopte;
2. par un nombre de dputs au moins gal au dixime des membres de
lAssemble nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption
dfinitive.
Article 64
Le dlai de promulgation est suspendu jusqu lissue de la seconde dlibration
de lAssemble nationale ou de la dcision du Conseil Constitutionnel dclarant la loi
conforme la Constitution.
Dans tous les cas, lexpiration des dlais constitutionnels, la promulgation est de
droit; il y est pourvu par le Prsident de lAssemble nationale.
Article 65
Les matires qui ne sont pas du domaine lgislatif en vertu de la prsente
Constitution ont un caractre Rglementaire.
Les textes de forme lgislative intervenus en ces matires peuvent tre modifis
par dcret si le Conseil Constitutionnel, la demande du Prsident de la Rpublique, a
dclar quils ont un caractre Rglementaire en vertu de lalina prcdent.
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Article 66
LAssemble nationale peut habiliter par une loi le Prsident de la Rpublique
prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de comptences fixes par la loi dhabilitation, le
Prsident de la Rpublique prend des ordonnances qui entrent en vigueur ds leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification nest pas dpos
sur le bureau de lAssemble nationale avant la date fixe par la loi dhabilitation.
LAssemble nationale peut les amender loccasion du vote de la loi de ratification.
Article 67
Les lois qualifies organiques par la Constitution sont votes et modifies la
majorit absolue des membres composant lAssemble nationale.
Elles ne peuvent tre promulgues si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement
saisi par le Prsident de la Rpublique, ne les a dclares conformes la Constitution.
Les article 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article 68
Le Prsident de la Rpublique communique avec lAssemble nationale par des
messages quil prononce ou fait lire et qui ne donnent lieu aucun dbat.
Article 69
Linitiative des lois appartient concurremment au Prsident de la Rpublique et
aux dputs lAssemble nationale.
Article 70
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent tre
entendus tout moment par lAssemble nationale et par ses commissions. Ils peuvent se
faire assister par des collaborateurs.
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Article 71
Les dputs et le Prsident de la Rpublique ont le droit damendement. Les
amendements du Prsident de la Rpublique sont prsents par le Premier ministre et les
autres membres du Gouvernement.
Les propositions et amendements formuls par les dputs ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour consquence, soit une diminution des ressources
publiques, soit la cration ou laggravation dune charge publique, moins que ces
propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes
compensatrices.
Article 72
Sil apparat, au cours de la procdure lgislative quune proposition ou unamendement nest pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du
Gouvernement peuvent opposer lirrecevabilit.
En cas de dsaccord, le Conseil Constitutionnel, la demande du Prsident de la
Rpublique ou de lAssemble nationale, statue dans les huit jours.
Article 73
Linscription, par priorit, lordre du jour de lAssemble nationale dun projetou dune Proposition de loi ou dune dclaration de politique gnrale est de droit si le
Prsident de la Rpublique en fait la demande.
Article 74
Les dputs peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du
Gouvernement qui sont tenus dy rpondre, des questions crites et des questions orales
avec ou sans dbat. Les questions ou les rponses qui leur sont faites ne sont pas suivies
de vote.
LAssemble nationale peut dsigner, en son sein, des commissions denqute.
La loi dtermine les conditions dorganisation et de fonctionnement ainsi que les
pouvoirs des commissions denqute.
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Article 75
LAssemble nationale peut provoquer la dmission du Gouvernement par le vote
dune motion de censure.
La motion doit, peine dirrecevabilit, tre revtue de la signature dun dixime
des membres composant lAssemble nationale.
Le vote sur la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs aprs
son dpt sur le bureau de lAssemble nationale.
La motion de censure est vote au scrutin public, la majorit absolue des
membres composant lAssemble nationale ; seuls sont recenss les votes favorables la
motion de censure.
Si la motion de censure est adopte, le Premier ministre remet immdiatement la
dmission du Gouvernement au Prsident de la Rpublique.
Les signataires de la motion ne peuvent proposer une nouvelle motion au cours de
la mme session.
Article 75 bis
Le Prsident de la Rpublique peut prononcer, par dcret, la dissolution de
lAssemble nationale , aprs avis de son Prsident, lorsquelle a adopt une motion de
censure lencontre du Gouvernement dans les conditions fixes larticle 75.
Le dcret de dissolution fixe la date du scrutin pour llection des dputs. Le
scrutin a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus aprs la date de
publication dudit dcret.
Il ne peut tre procd une nouvelle dissolution dans lanne qui suit la date de
proclamation dfinitive de cette lection.
LAssemble nationale dissoute ne peut se runir ; toutefois, le mandat des
dputs nexpire qu la date de la proclamation de llection des membres de la nouvelle
Assemble nationale.
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TITRE VI
DES TRAITES ETACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 76
Le Prsident de la Rpublique ngocie les engagements internationaux. Il les
ratifie ou les approuve.
Article 77
Les traits de paix, les traits de commerce, les traits ou accords relatifs
lorganisation internationale, ceux qui engagent les finances de lEtat, ceux qui modifientdes dispositions de nature lgislative, ceux qui sont relatifs ltat des personnes, ceux
qui comportent cession, change ou adjonction de territoire ne peuvent tre ratifis ou
approuvs quen vertu dune loi.
Ils ne prennent effet quaprs avoir t ratifis ou approuvs.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire nest valable sans le consentement des
populations intresses.
Article 78
Si le Conseil Constitutionnel a dclar quun engagement international comporte
une clause contraire la Constitution, lautorisation de le ratifier ou de lapprouver ne
peut intervenir quaprs la rvision de la Constitution.
Article 79
Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont , ds leur
publication une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou
trait, de son application par lautre partie.
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TITRE VII
DUPOUVOIRJUDICIAIRE
Article 80
Le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif.
Il est exerc par le Conseil Constitutionnel, le Conseil dEtat, la Cour de Cassation et les
Cours et Tribunaux.
Article 80 bis
Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres dont un Prsident, un Vice-
prsident et trois juges. La dure de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouveltous les deux ans raison du Prsident ou de deux membres autres que le Prsident, dans
lordre qui rsulte des dates dchance de leurs mandats.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont nomms par le Prsident de la
Rpublique.
Les conditions remplir pour pouvoir tre nomm membre du Conseil
Constitutionnel sont dtermines par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel ne peut tre renouvel.
Il ne peut tre mis fin aux fonctions des membres du Conseil Constitutionnel
avant lexpiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacit physique, et
dans les conditions prvues par la loi organique.
Article 80 ter
Les magistrats autres que les membres du Conseil Constitutionnel sont nomms
par le Prsident de la Rpublique aprs avis du Conseil Suprieur de la Magistrature.
Les juges ne sont soumis dans lexercice de leurs fonctions qu lautorit de la
loi.
Les magistrats du sige sont inamovibles.
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La comptence, lorganisation et le fonctionnement du Conseil Suprieur de la
magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixs par une loi organique.
Article 81
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et liberts dfinis par la Constitution et
la loi.
Article 82
Le Conseil constitutionnel connat de la constitutionnalit des lois et des
engagements internationaux, des conflits de comptence entre lexcutif et le lgislatif,
des conflits de comptence entre le Conseil dEtat et la Cour de Cassation, ainsi que des
exceptions dinconstitutionnalit souleves devant le Conseil dEtat ou la Cour deCassation.
Le Conseil dEtat est juge en premier et dernier ressort de lexcs de pouvoir des
autorits excutives et de la rgularit des comptes des comptables publics. Il connat des
dcisions de la Cour de discipline budgtaire par la voie du recours en cassation. Il est
comptent en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes lectorales
et des lections aux conseils des collectivits territoriales.
Il connat, par la voie du recours en cassation, des dcisions des Cours et
Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, lexception de ceux que la loiOrganique a attribu expressment la Cour de Cassation.
En toute autre matire, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en
cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnes.
Article 83
Sauf cas de flagrant dlit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent tre
poursuivis, arrts, dtenus ou jugs en matire pnale quavec lautorisation du Conseilet dans les mmes conditions que les magistrats du Conseil dEtat et de la Cour de
Cassation.
Sauf cas dflagrant dlit, les magistrats du Conseil dEtat et de la Cour de
Cassation ne peuvent tre poursuivis, arrts, dtenus ou jugs en matire pnale que
dans les conditions prvues par la loi organique portant statut des magistrats.
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Article 84
Des lois organiques dterminent les autres comptences du Conseil
Constitutionnel, du Conseil dEtat et de la Cour de Cassation, ainsi que leur organisation,
les rgles de dsignation de leurs membres et la procdure suivie devant elles.
TITRE VIII
DELAHAUTE COUR DEJUSTICE
Article 85
Il est institu une Haute Cour de Justice.
Article 86
La Haute Cour de Justice est compose de membres lus par lAssemble
nationale, en son sein, au dbut de chaque lgislature.
Elle est prside par un magistrat.
Lorganisation de la Haute Cour de Justice et la procdure suivie devant elle sont
dtermines par une loi organique.
Article 87
Le Prsident de la Rpublique nest responsable des actes accomplis dans
lexercice de ses fonctions quen cas de haute trahison. Il ne peut tre mis en accusation
que par lAssemble nationale, statuant par un vote au scrutin secret, la majorit des
trois cinquimes des membres la composant; il est jug par la Haute Cour de Justice.
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pnalementresponsables des actes accomplis dans lexercice de leurs fonctions et qualifis crimes ou
dlits au moment o ils ont t commis. La procdure dfinie ci-dessus leur est
applicable, ainsi qu leurs complices, dans le cas de complot contre la sret de lEtat.
Dans les cas prvus au prsent alina. la Haute Cour est lie par la dfinition des crimes
et dlits ainsi que par la dtermination des peines, telles quelles rsultent des lois pnales
en vigueur au moment o les faits ont t commis.
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TITREIX
DUCONSEILECONOMIQUE ETSOCIAL
Article 88
Le Conseil Economique et Social assiste le Prsident de la Rpublique, le
Gouvernement et lAssemble nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont
renvoyes par le Prsident de la Rpublique, le Gouvernement ou lAssemble.
Il est comptent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les
projets de dcret caractre conomique et social, lexclusion des lois de finances.
Il est obligatoirement saisi, pour avis, des projets de loi de programme caractre
conomique et social et du Plan.
Il peut tre saisi et consult sur tout problme intressant la vie conomique et
sociale de la Nation.
Une loi organique fixe la composition, lorganisation et le fonctionnement du
Conseil Economique et Social.
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TITREX
DELAREVISION
Article 89
Linitiative de la rvision de la Constitution appartient concurremment au
Prsident de la Rpublique et aux dputs.
Le projet ou la proposition de rvision adopte par lAssemble nationale ne
deviennent dfinitifs quaprs avoir t approuvs par rfrendum.
Toutefois, le projet ou la proposition de rvision ne sont pas prsents aurfrendum lorsque le Prsident de la Rpublique dcide de les soumettre la seule
Assemble nationale ; dans ce cas, le projet ou la proposition de rvision ne sont
approuvs que sils runissent la majorit des trois cinquimes des membres composant
lAssemble nationale.
Les articles 53 bis et 66 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme rpublicaine de lEtat ne peut faire lobjet dune rvision.
TITREXI
DES COLLECTIVITESLOCALES
Article 90
Les collectivits locales de la Rpublique sont la rgion, la commune et la
communaut rurale.
Dans le respect des lois et rglements, les collectivits locales, sadministrent
librement par des conseils lus.
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TITREXII
MAINTIENENVIGUEURDES
TEXTESANTERIEURS
Article 91
Les lois et rglements actuellement en vigueur, lorsquils ne sont pas contraires
la prsente Constitution, resteront en vigueur tant quils nauront pas t modifis ou
abrogs.
Article 92
Abrog.
Les Diffrentes modifications.
La Loi n 63-22 du 7 Mars 1963 modifie par les lois constitutionnelles:
n 67-32 du 20 Juin 1967;
n 68-04 du 04 Mars 1968;
n 70-15 du 26 Fvrier 1970;
n 76-01 du 19 Mars 1976;
n 76-27 du 06 Avril 1976; n 78-60 du 28 Dcembre 1978;
n 81-16 du 06 Mai 1981;
n 83-55 du 1er Mai 1983;
n 84-34 du 24 Mars 1984;
n 91-20 du 16 Fvrier 1991;
n 91-25 du 05 Avril 1991;
n 91-26 du 05 Avril 1991;
n 91-46 du 06 Octobre 1991;
n 92-14 du 15 Janvier 1992;
n 92-22 du 30 Mai 1992;
n 92-54 du 03 Septembre 1992;
n 94-55 du 13 Juin 1994.