Corrigés des cas pratiques - medias.dunod.commedias.dunod.com/document/9782100724543/Corriges_Complements_… · Corrigés des cas pratiques . Manuel DCG 2, Droit des sociétés

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  • Corrigs des cas pratiques Manuel DCG 2, Droit des socits

    France Guiramand et Alain Hraud

    Chapitre 1 LE CONTRAT DE SOCIETE

    Cas Scurit 1. Vrification des conditions de constitution dune socit

    Conditions rsultant de tout contrat Consentement non vici, capacit du contractant, objet certain, licite et moral, cause licite et morale. Application : Stphane manifeste sa volont de cration, elle semble libre de toute contrainte ; tant majeur, il a la capacit juridique requise ; lobjet de la socit est la pose dalarmes et systmes de scurit, cest une activit certaine et lgale. La cause de la cration est la recherche dun profit pour lui assurer un revenu, ce qui est lgal et moral. Les conditions sont runies. Conditions rsultant du contrat de socit Un ou plusieurs associ(s) (ici un seul au dpart, plusieurs ventuellement ensuite). Un ou des apport(s) (ici un apport en numraire ventuel, si le banquier lui octroie un prt, et un apport en industrie : sa formation de technico-commercial). Une entreprise commune : objet de la socit (ici il sagit de la pose dalarmes et systmes de scurit). Le partage du rsultat : le bnfice rsultant de son activit lui sera vers. En cas de pertes, il devra les assumer. Laffectio societatis : tant seul, il ny aura pas de collaboration mais il doit manifester sa volont de respecter la personne juridique quil cre.

    2. Obligations de lassoci Selon le contrat de socit, il devra : apporter les biens et/ou son industrie (si la forme juridique choisie lautorise) ; partager le rsultat (ici se lattribuer et/ou le mettre en rserve puisquil est seul) ; contribuer aux pertes : si lexercice est dficitaire, il ne doit pas distribuer de dividende (sinon il sagirait de

    distribution de dividende fictif, ce qui est interdit et pnalement sanctionn).

    Cas Putti 1. Cas de nullits et consquences

    Vice du consentement M. Faget semble vouloir voquer une erreur sur la substance ou un dol (manuvres, tromperies en vue dobtenir le consentement). Il sagit dun cas de nullit qui peut tre invoqu pour obtenir la nullit de la socit. Cependant, dans la SARL, elle ne peut tre invoque que si cette cause de nullit atteint tous les associs (art. L. 235-1). Dans le cas, le vice du consentement ne concerne que M. Faget : M. Faget ne peut pas invoquer ce cas de nullit. Dfaut daffectio societatis Cest aussi un cas de nullit. Laffectio societatis doit exister lors de la formation du contrat. Il ne peut tre une cause de nullit lorsquil disparat au cours de lexcution du contrat. Dans le cas, les deux amis ont eu laffectio societatis au moment de la cration de la socit, il y a deux ans. Ce cas de nullit ne peut tre invoqu en justice.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Conclusion La nullit de la SARL ne peut tre envisage.

    2. Dlai de prescription de laction en nullit Toutes les actions en nullit se prescrivent par trois ans compter du jour o la nullit est encourue. Le dlai de prescription est respect dans le cas puisque lon se situe dans la 3e anne.

    3. Effet de lannulation Lannulation dune socit nest pas rtroactive. Elle ne joue que pour lavenir. Elle produit les effets dune dissolution, cest--dire quil faudra liquider la socit : vendre lactif, payer les cranciers et se partager le boni ou le mali de liquidation. M. Faget espre que la liquidation de la socit, aprs que la nullit aura t prononce, lui permettra de rcuprer son apport et une partie du boni de liquidation ventuel.

    4. Rgularisation Tous les cas de nullits peuvent tre rgulariss (sauf la nullit fonde sur lobjet illicite), cest--dire faire en sorte de ne plus exister.

    Cas Structure 1. Structure approprie chaque projet

    Projet 1 : Il sagit dune activit commerciale (entreprise de manufactures, art, L. 110-1 5 C. com.). Le but est lucratif. Au nombre de trois, les personnes doivent crer une socit commerciale : SNC, SARL pluripersonnelle, SCS, SCA, SA ou SAS. Projet 2 : Un expert-comptable exerce une activit librale qui relve du droit civil. Souhaitant travailler ensemble, les deux experts-comptables doivent crer une socit, au choix : socit civile, SCM, SCP ou SEL. Projet 3 : Sagissant dune activit non lucrative, bnvole, le club pourra tre cr sous la forme dune association.

    2. Personnalit morale de chaque structure Projets 1 et 2 : Chaque socit doit tre immatricule au RCS pour avoir la personnalit morale. Projet 3 : Lassociation doit tre dclare en prfecture pour bnficier de la personnalit morale.

    3. Responsabilit des membres de chaque structure Projets 1 et 2 : Responsabilit limite ou illimite selon la forme juridique de la socit choisie. Projet 3 : Les membres dune association nont aucune responsabilit.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 2 LA SOCIETE, PERSONNE MORALE

    Cas Teston 1. lments didentification de la socit

    Dnomination sociale : Shark. Sige social : Marseille. Nationalit : franaise. Forme juridique : socit anonyme directoire et conseil de surveillance. Les actionnaires sont les frres Teston et dautres (15 au total lgal).

    2. Nationalit de la socit mre et celle de ses filiales Le sige social de la socit mre tant situ sur le territoire franais (Marseille), elle est franaise. Ses deux filiales, une en Thalande et lautre au Portugal sont rgies par le droit de ces pays. Elles ne sont pas franaises.

    3. Rle de M. Carillo Il sera le reprsentant lgal de la socit Shark en tant le directeur gnral unique (seul membre du directoire) de la socit anonyme. Il la dirigera et la reprsentera. Il engagera la socit vis--vis des associs et des tiers. Les frres Teston seront membres du conseil de surveillance et, ce titre, surveilleront la gestion de M. Carillo.

    Cas Inforep 1. Statut de M. Hirondel

    Il est le grant de la socit Inforep, son reprsentant lgal. Il reprsente la socit, il a t nomm par les associs.

    2. Les pouvoirs du grant vis--vis des tiers Dans ses rapports envers les tiers, le grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes circonstances au nom de la socit, sous rserve des pouvoirs que la loi attribue aux associs. La socit est engage mme par les actes du grant qui ne relvent pas de lobjet social, moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte dpassait lobjet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, tant exclu que la seule publication des statuts suffise constituer cette preuve.

    3. Lintrt social Vis--vis des associs, le grant doit agir dans lintrt social et non dans son intrt personnel. Le fait de prendre des cours de pilotage davion pour assouvir une passion personnelle fait quil na pas agi dans lintrt social.

    4. Paiement de la facture de pilotage par la socit Vis--vis des tiers, le grant engage la socit au-del de lobjet social, sauf mauvaise foi du tiers. La socit devra payer la facture si la mauvaise foi du tiers nest pas prouve (connaissance que la prestation tait contraire lintrt social ou hors de lobjet social). Il peut paratre vraisemblable aux yeux des tiers quun dirigeant de socit prenne des leons de pilotage pour des dplacements professionnels rapides. Mais le grant engage sa responsabilit vis--vis de la socit car il commet une faute de gestion. Les associs pourront lui rclamer le remboursement de cette facture et le rvoquer de faon justifie.

    Cas Mazot 1. Conditions de laction en justice de la famille

    Il faut avoir la qualit pour agir : la famille est hritire du dfunt. Il faut avoir un intrt agir : obtenir rparation du prjudice matriel et moral du fait du dcs. Il doit y avoir un fait fautif : le dfaut du dispositif de scurit est lorigine du dcs.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • 2. Responsabilits de la socit La socit engage sa responsabilit pnale pour les infractions pnales commises par ses organes ou reprsentants : ici linfraction pnale est un homicide involontaire la suite dun dfaut de dispositif de scurit. La socit engage sa responsabilit civile dlictuelle puisquun fait fautif dommageable (chute mortelle) peut lui tre reproch. Elle sera condamne au versement de dommages-intrts.

    Cas Cap 3000 1. Abus de majorit

    Il y a abus de majorit quand les membres majoritaires en voix imposent, par un vote rgulier en assemble, une rsolution qui les favorise au dtriment des membres minoritaires.

    2. Base lgale de lassignation et juridiction saisie La base lgale de lassignation est larticle 1382 du Code civil : Tout fait quelconque de lhomme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv le rparer. La juridiction saisie est le tribunal de grande instance car lassociation (dfendeur) est une personne morale civile.

    3. Dcision de la juridiction Le vote de laugmentation ingalitaire dpend de la seule volont de la Socit des Galeries Lafayette puisquelle est majoritaire. La dlibration vote favorise uniquement la socit fondatrice de lassociation (cotisation faible) et aggrave notoirement celle des commerants adhrents (forte hausse des cotisations) alors que lun des buts de lassociation est la dfense de lintrt commun. Cette dcision porte atteinte lintrt collectif. La juridiction saisie va annuler la dlibration pour abus de majorit. NB : Cette affaire a t juge dans ce sens (Cass. civ., 04.04.2006).

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 3 LA SOCIETE ET LE DROIT COMPARE

    Cas Franites 1. Conditions de cration dune socit europaea filiale

    Le sige de la socit doit se situer sur le territoire dun pays de lUnion europenne, ici la Belgique. La constitution dune filiale ncessite que deux socits au moins, souscrivant au capital de la filiale, relvent du droit dtats membres diffrents. Ici, les trois socits participant la cration de la filiale sont situes dans trois tats membres diffrents (France, Espagne, Italie). La condition est remplie. Il faudra runir un capital minimum de 120 000 .

    2. La forme juridique de la socit europaea et son fonctionnement La forme juridique est celle dune SA obligatoirement. Son fonctionnement sera assure : par un directeur gnral et un conseil dadministration ; ou par un directoire et un conseil de surveillance. Les statuts de la SE doivent fixer la dure des fonctions des membres des organes de la SE, cette dure ne pouvant excder six ans. Le directoire peut comporter jusqu sept membres.

    3. Formalits juridiques de constitution Les statuts et divers documents seront dposs auprs de lorganisme du pays du sige social. La SE devra tre immatricule dans le pays du sige social (la Belgique ici) et publier un avis de constitution au Journal officiel de lUnion europenne.

    Cas Good 1. Tableau comparatif entre deux socits de droit anglais

    Socit Nombre dassocis Capital minimum Responsabilit des associs Fonctionnement

    Private limited company 2 minimum, pas de maximum

    Aucun, libration libre Limite aux apports 1 director minimum 1 secretary

    Public limited company 2 minimum, pas de maximum

    50 000 GBP, librer du quart

    Limite aux apports Un conseil dadministration de 2 administrateurs minimum et 1 secretary

    2. Formalits de constitution tablir et signer un memorandum of association (statuts). Les accompagner des articles of association. Remplir une dclaration de conformit. Dposer les pices au Registre des socits du sige de limplantation.

    3. Dsignation dun commissaire aux comptes La private limited company nexige pas la prsence dun auditor mais, si une public limited company est cre, il faudra faire rviser les comptes par un auditor. Les comptes annuels, quelle que soit la socit, doivent tre dposs au registre des socits.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 4 CONSTITUTION DUNE SOCIT

    Cas K5 Il convient de vrifier la capacit juridique des futurs associs de la SARL. G., Guadeloupen : un ressortissant de la Guadeloupe est un Franais ; il peut tre associ de la SARL quil soit mineur ou majeur. D., Danois, et V., Vnzulien : un tranger peut faire partie dune SARL. Lavocat : pas dincompatibilit entre cette profession et la qualit dassoci dune SARL. Loncle commerant : pas dincompatibilit pour tre associ. Il peut tre grant sil na pas t prononc contre lui un jugement dinterdiction de diriger ou de faillite personnelle aprs la mise en liquidation judiciaire de la socit en nom collectif. La personne condamne pour escroquerie : aucune interdiction ne limite laccs une SARL en qualit dassoci mais elle ne pourrait pas occuper un poste de dirigeant du fait de sa condamnation (dcret loi du 8.08.1935). Conclusion : La SARL peut tre constitue avec ces associs. Il faudra veiller au choix du grant.

    Cas MST microbiologie Prsentation juridique du cas Trois personnes physiques majeures dcident dtre associes dans une SARL quelles vont constituer. Leurs apports sont des apports en numraire, en nature, en industrie. Il sagit de savoir si les conditions de fond du contrat de socit sont remplies et de prsenter les formalits et dmarches effectuer pour que la socit existe.

    1. Conditions de fond Conditions de validit de tout contrat (art. 1108 du C. civ.) Consentement : il semble libre, non vici. Capacit : ils sont majeurs donc capables. Objet : certain, licite et moral : en lespce la fabrication et lexploitation dun produit aseptisant rpondent aux conditions mais ncessitent une autorisation de lAdministration de la sant. Cause : morale et licite : il semble que ce soit le cas. Conditions relatives au contrat de socit (article 1832) Apports : chaque associ en propose : Catherine envisage deffectuer un apport en nature (instruments de laboratoire) et un apport en numraire (1 000 ), son apport est libre puisquelle est marie sous le rgime de sparation des biens ; Maxime apporte un immeuble (local) apport en nature ; Gilbert veut faire un apport en industrie (son travail). Associs : 2 au minimum ; ils sont trois. Une entreprise commune : lactivit de la socit exerce en commun (conception, vente de produit aseptisant). Participation aux bnfices et contribution aux pertes : cette condition devra faire lobjet dune clause de rpartition dans les statuts. Affectio societatis : ils ont la volont de collaborer sur un pied dgalit.

    2. Formalits, dmarches Avant la rdaction des statuts Choix de lobjet, de la forme juridique, des associs, de la formation du capital (rpartition), du sige social, nomination de la grance. valuation des apports en nature : chaque apport en nature doit faire lobjet dune valuation dans les statuts (art. L. 223-9 C. com.). En principe, les associs la dterminent en fonction dun rapport tabli par un commissaire aux apports. Lintervention du commissaire aux apports est obligatoire (art. L. 223-9 C. com.). Sauf : si aucun des apports en nature na une valeur suprieure 30 000 ; et si la valeur totale des apports en nature nexcde pas la moiti du capital social.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Les futurs associs ne peuvent carter le recours au commissaire aux apports car la valeur totale des apports en nature (22 000 ) dpasse la moiti du capital (11 500 : le local). tat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation (ventuel). Recherche auprs de lINPI (Institut national de la proprit industrielle) pour le choix de la dnomination sociale. La rdaction des statuts et les formalits aprs signature Statuts (en plusieurs exemplaires), acte notari (en cas dapport dimmeuble), signature de tous les associs. Annexes ventuelles (rapport du commissaire aux apports, tat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation). Enregistrement des statuts et des annexes auprs de ladministration fiscale. Publicit dans un journal dannonces lgales. Dpt au CFE des statuts, de lacte de nomination de(s) grant(s), du rapport du commissaire aux apports, du certificat du dpt des fonds, de ltat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation, de la demande dimmatriculation, de lavis dinsertion au journal dannonces lgales pour transfert au RCS. Insertion au BODACC la diligence du greffier du tribunal de commerce. Aprs limmatriculation, la socit acquiert la personnalit morale.

    3. Bilan de constitution Actif Passif

    Immobilisations (local) 20 000 Capital 23 000

    Matriel 2 000

    Trsorerie 1 000

    On constate que lapport en industrie ne contribue pas la formation du capital.

    Cas lectro-Export 1. Contenu de la promesse de socit

    Lidentit des futurs associs, la promesse de crer une socit, lobjet social (achat-vente de produits lectroniques et lectriques), la dnomination sociale (lectro-Export SA), le sige social (Paris), la dure (30 ans), les apports (en nature et en numraire), leur valuation, la composition du conseil dadministration (3 12 membres), la promesse dengager un des associs (Robert) en qualit de directeur commercial par un contrat de travail, la dure de la promesse de socit (3 mois).

    2. lments du contrat de socit Associs : 3 personnes physiques : Robert, Maltel, Termain et dautres personnes qui viendront se joindre eux car la SA doit comporter 7 actionnaires au moins. Apports : en nature : un fonds de commerce de vente de matriels lectriques apport par Robert, une usine de

    matriels lectriques apporte par Maltel ; en numraire : 80 000 seront apports par Termain et Maltel. Forme juridique de la socit : socit anonyme.

    3. valuation des apports en nature Les apporteurs donnent une estimation de leur apport mais lvaluation est obligatoirement ralise par un commissaire aux apports dans une SA, dsign par le prsident du tribunal de commerce statuant sur requte de lun des fondateurs. Ces derniers peuvent retenir une valeur diffrente de celle du commissaire aux apports, ils en seront alors responsables pendant 5 ans.

    4. Porte juridique dune promesse de socit Elle nest pas le contrat de socit, elle constitue une tape dans le processus de formation de la socit dfinitive. Elle cre, la charge de ceux qui la signent, une obligation de faire dans un certain dlai (constituer la socit dans le dlai de 3 mois dans le cas). Son inexcution se rsoudra en dommages-intrts pour rparer le prjudice subi ventuellement du fait du dfaut de constitution de la socit. Lexcution force nest pas possible car le contrat de socit est bas sur la confiance. Rien ne sera d si une clause de rtractation existait dans la promesse de socit.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Cas Pauliers 1. Chronologie des vnements

    La SNC Pauliers est constitue en 1993. M. X est lun des associs ; il a par ailleurs la qualit de salari dans cette socit. La SNC contracte un prt auprs de BNP Paribas. La SNC est mise en liquidation judiciaire. La banque assigne M. X pour obtenir le remboursement de son prt (dette sociale). La cour dappel condamne M. X payer. M. X conteste cette dcision et forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

    2. Position de M. X Pour chapper lobligation de payer la dette sociale (remboursement du prt), M. X se base sur le fait quil est la fois associ et salari de la socit, et que la qualit dassoci de SNC est incompatible avec celle de salari de la socit. M. X considre quil ne peut pas tre condamn au remboursement du prt puisquil nest pas associ mais salari de la socit.

    3. Solution apporte par la Cour de cassation La Cour de cassation constate que M. X est associ de la SNC car il a fait un apport la socit ; elle fait application de larticle L. 221-1 al. 1 par lequel les associs de SNC sont indfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Peu importe que la qualit dassoci soit incompatible avec celle de salari de la socit (en effet, un associ de SNC a la qualit de commerant selon larticle L. 221-1 al. 1 ; il est un exploitant indpendant, il ne pas tre en mme temps salari, le lien de subordination nexistant pas). M. X ne peut nier sa qualit dassoci : le remboursement du prt (dette sociale impaye) reste la charge des associs dans une SNC aprs que le crancier a vainement mis en demeure la socit de payer. La Cour de cassation condamne M. X au remboursement du prt bancaire.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 5 IMMATRICULATION DE LA SOCIT

    Cas Muge 1. Documents rassembler pour le dossier dimmatriculation

    Deux exemplaires des statuts signs, enregistrs. ventuellement annexs aux statuts, selon le cas, tat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation. Copie de lacte de nomination du reprsentant lgal. Photocopie de la carte didentit du reprsentant lgal et attestation de non-condamnation. Le certificat de dpt des fonds librs : 200 (1/5e du montant) dans le cas sur les 1 000 dapport en numraire. Lavis paru dans le JAL. La justification du sige social. La demande dimmatriculation remplie (formulaire M0).

    2. Dmarrage de lactivit Ds limmatriculation de la socit au RCS, la socit pourra dmarrer son activit. Si elle commence son activit avant, elle subira la responsabilit dune socit de fait (responsabilit indfinie et solidaire des associs puisque la SARL est une socit commerciale).

    Cas Forme 1. Processus dimmatriculation

    Lavis de constitution au journal dannonces lgales intervient aprs la rdaction des statuts et avant le dpt du dossier dimmatriculation au CFE. Cest un document obligatoire qui fait partie des documents dposer. Lextrait Kbis est dlivr par le greffe du Registre du commerce et des socits, aprs le dpt du dossier dimmatriculation.

    2. Avis de constitution et mentions des statuts Sur lavis de constitution on retrouve certaines mentions obligatoires des statuts : la forme juridique (ici la socit civile), la dure (99 ans), la dnomination sociale (SCI du Delta), lobjet social (achat et location dimmeubles btis ou non btis), le capital (1 000 ), une modalit de fonctionnement (la grance).

    3. Effet juridique de la dlivrance du Kbis Lextrait Kbis est le document officiel qui atteste de limmatriculation de la socit au Registre du commerce et des socits et qui permettra au grant de rapporter la preuve de lexistence de la socit auprs des tiers : administrations, banquiers, fournisseurs.

    Cas Renov 1. Modalit de reprise des actes accomplis pour le compte de la socit

    Rgle : L. 210-6 C. com. Les personnes qui ont agi au nom dune socit en formation avant quelle ait acquis la jouissance de la personnalit morale sont tenues solidairement et indfiniment responsables des actes ainsi accomplis, moins que la socit, aprs avoir t rgulirement constitue et immatricule, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors rputs avoir t souscrits ds lorigine par la socit. Trois modalits de reprise sont possibles : ltat des actes accomplis pour le compte de la socit en formation prsent aux associs avant la

    signature des statuts ; le mandat spcial donn par les associs, dans les statuts ou par acte spar, une personne (associ

    ou grant) qui a t dsign, de prendre des engagements pour le compte de la socit ; la dcision des associs prise la majorit ordinaire, aprs immatriculation de la socit au RCS. Application Modalit de reprise : tat des actes accomplis pour le compte de la socit, annex aux statuts.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • 2. Actes reprendre Un contrat de bail pour abriter le sige social de la socit et un contrat de dpt de fonds conclu avec une banque qui permettra la socit deffectuer ses transactions bancaires. Ces actes sont bien dtermins, prparatoires lactivit et conclus pour le compte de la socit en formation.

    3. Consquence de la reprise La socit devient crancire et dbitrice des droits et obligations ns des contrats conclus pour son compte depuis leur origine (les 10 et 13.03.2012), dater de son immatriculation au RCS (exemple : les loyers seront dus par la socit, les sommes verses sur le compte bancaire sont la proprit de la socit).

    4. Date laquelle la socit deviendra responsable des actes accomplis dater de son immatriculation au RCS.

    5. Personnes responsables si la socit nest pas immatricule Les associs qui ont donn mandat M. Laurent. Leur responsabilit est solidaire vis--vis des cranciers puisque la socit est commerciale. Ainsi, le crancier impay pourra rclamer lintgralit des sommes dues lun quelconque des associs qui devra payer (rgle de la solidarit). Ce dernier se retournera contre ses co-associs pour leur rclamer leur contribution la dette.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 6 FONCTIONNEMENT DUNE SOCIT

    Cas Guedj 1. Responsabilit dun contrat conclu pour le compte dune socit

    Un contrat de crdit-bail a t pass entre la socit de crdit-bail et la SARL, reprsente par son grant, M. Guedj. Une socit est responsable de linexcution ou de la mauvaise excution des contrats quelle conclut. Conditions de la responsabilit civile contractuelle Un contrat (crdit-bail). Une inexcution (chances impayes). Un dommage (non-paiement). Un lien de causalit. Laction sera intente contre la SARL.

    2. Problme de responsabilit dune dette fiscale Une rectification fiscale de 20 000 a t inflige la SARL. Ladministration fiscale tente de poursuivre un des associs (loncle) du fait de sa solvabilit. Deux problmes se posent : la responsabilit fiscale des dirigeants dune SARL ; la notion de dirigeant de fait (loncle serait-il dirigeant de fait ?). Larticle 267 du Livre des procdures fiscales stipule que tous les dirigeants de droit ou de fait, salaris ou non, qui, par des manuvres frauduleuses ou par linobservation grave et rpte des obligations fiscales, ont rendu impossible le recouvrement dimpositions quelconques et des pnalits dues parleur socit, peuvent tre condamns personnellement au paiement de ces impositions et pnalits. Laction en responsabilit ne pourra tre engage quaprs avoir mis vainement en demeure la socit de payer. Ladministration fiscale a bien mis la socit en demeure de payer. Si sa demande se rvle infructueuse, elle peut donc envisager laction contre loncle si elle arrive dmontrer quil dirige en fait la socit. La notion de dirigeant de fait : cest une personne qui assume en fait la gestion dune socit sous le couvert et au lieu et place de son reprsentant lgal en toute souverainet et indpendance. Dans le cas, M. Guedj est le dirigeant de droit ; loncle laide et le conseille rgulirement dans la gestion . La jurisprudence examinera le niveau dactivit de loncle pour dclarer sil peut tre considr comme un dirigeant de fait. La preuve de manuvres frauduleuses ou dinobservation grave et rpte des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions par le dirigeant devra tre rapporte par ladministration fiscale. Si les conditions poses par larticle 267 LPF sont remplies, ladministration fiscale pourra saisir le patrimoine personnel de loncle. Si les conditions ne sont pas remplies, loncle ne sera pas responsable fiscalement ; le patrimoine du dirigeant de droit peut tre saisi sous les conditions de larticle 267. Si ladministration fiscale narrive toujours pas prouver la responsabilit du dirigeant, elle demeurera impaye. Elle pourra provoquer louverture dune procdure collective (redressement ou liquidation judiciaires) lencontre de la socit.

    3. Conditions de nomination dun grant de SARL Le grant dune SARL doit tre une personne physique choisie parmi les associs ou en dehors deux (art. L. 223-18 C. com). Il nexiste pas de limite dge (sauf clause statutaire) mais il doit tre capable, non frapp dinterdiction de grer et dadministrer une socit, non frapp dincompatibilit. Le fils, sil remplit les conditions, pourra valablement occuper les fonctions de grant. Concernant sa profession dexpert-comptable, linterdiction pour un expert-comptable dtre grant de socits autres que celles reconnues par lordre a t supprime. Le risque dincompatibilit nexiste donc pas. Le grant dune SARL est nomm par les associs dans les statuts ou dans un acte postrieur (ce sera le cas ici puisque la socit existe dj) reprsentant plus de la moiti des parts sociales. Si la majorit requise nest pas obtenue sur premire consultation, il est possible, depuis lordonnance du 25.03.2004, de procder une seconde consultation au cours de laquelle il est statu la majorit des votes mis (art. L. 223-18 al. 2 C. com

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • et L. 223-29 C. com. sur renvoi de lart. L. 223-18 C. com.). Le grant devra accepter ses fonctions de faon expresse (lettre ou signature sur le procs-verbal de nomination prcde de la mention bon pour accord ) ou tacite (en exerant les fonctions). Il faudra enfin publier sa nomination par : linsertion dans un journal dannonces lgales ; le dpt au greffe de 2 copies de la dlibration de nomination ; inscription au RCS ; insertion au BODACC la diligence du greffier.

    Cas Au beau livre La SARL Au beau livre a t constitue par plusieurs associs dont 3 associs personnes physiques : Jean, Pierre et Jeanne. Pierre a t nomm grant ; ce titre, il a pass plusieurs actes juridiques. Pierre est le reprsentant lgal de la SARL.

    1. Pouvoirs et responsabilits du grant Pouvoirs Vis--vis des associs Dans le silence des statuts, le grant peut faire tous actes de gestion dans lintrt de la socit (art. L. 223-18 al. 4 C. com.). Dans le cas soumis, il existe une limite statutaire ses pouvoirs : tout engagement suprieur 10 000 ncessite laccord des associs. Vis--vis des tiers Dans les rapports avec les tiers, le grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes circonstances du nom de la socit, sous rserve des pouvoirs que la loi attribue expressment aux associs. La socit est engage mme par les actes du grant qui ne relvent pas de lobjet social, moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte dpassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, tant exclu que la seule publication des statuts suffise constituer cette preuve (art. L. 223-18 al. 5 C. com.). Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du grant sont inopposables aux tiers (art. L. 223-18 al. 6 C. com.). Responsabilits Le grant engage sa responsabilit civile en cas de faute de gestion, infraction aux lois et rglements, violation des statuts. Il engage sa responsabilit pnale pour les infractions commises pour le compte de la socit sil en est auteur ou complice.

    2. Validit des actes et consquences Lobjet de la socit est toute activit dimprimerie, ddition et de diffusion de livres . Une clause statutaire interdit au grant de prendre un engagement dpassant 10 000 sans laccord des associs. Lachat dun terrain en Andalousie dun montant de 9 500 Lengagement ne dpasse pas 10 000 , Jean a respect la limite statutaire : vis--vis des tiers : la socit est engage mme par les actes du grant qui ne relvent pas de lobjet

    social (art. L. 223-18 al. 5 C. com.) ; vis--vis de la socit : le grant doit agir dans lintrt social. Lachat de ce terrain, sil est dans lintrt

    social nentranera pas la responsabilit du grant. Dans le cas contraire, sa responsabilit civile pour faute de gestion (art. L. 223-22 C. com.) peut tre engage.

    Lacquisition de lexclusivit dune uvre pour 30 000 Ce contrat entre dans lobjet social puisque louvrage sera dit par la socit dont lactivit est ldition. Mais son montant dpasse 10 000 , il ncessitait lautorisation pralable des associs : vis--vis des tiers : les clauses statutaires limitant les pouvoirs du grant sont inopposables au tiers de

    bonne foi (art. L. 223-18 al. 6 C. com.). La socit est engage par ce contrat ; vis--vis de la socit : le grant est responsable envers la socit des violations de statuts (art. L. 223-22

    al. 1 C. com.). Il engage sa responsabilit civile si le contrat se rvle prjudiciable pour la socit (sagissant dun auteur succs, il est peu probable que le contrat soit prjudiciable pour la socit).

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • La caution donne par le grant au profit dun associ personne physique (Jeanne) peine de nullit, il est interdit aux associs autres que les personnes morales de faire cautionner par leur socit leurs engagements envers les tiers (art. L. 223-21 al. 1 C. com.) (convention interdite). Jeanne a effectu un emprunt immobilier auprs de sa banque et la socit dans laquelle elle est associe, par lintermdiaire de Pierre, a cautionn cet emprunt : vis--vis des tiers : le cautionnement est nul, la socit nest donc pas engage vis--vis de la banque de

    Jeanne ; vis--vis de la socit : le grant est responsable des infractions aux dispositions lgislatives ou

    rglementaires applicables aux socits responsabilit limite (art. L. 223-22 al. 1 C. com.). Jeanne peut tre poursuivie pour dlit dabus de crdit. Laugmentation de capital par incorporation des rserves Les modifications statutaires sont dcides par les associs reprsentant au moins les trois quarts des parts sociales (ou 2/3 si la socit a t constitue aprs le 3.08.2005). Toute clause exigeant une majorit plus leve est rpute non crite (art. L. 223-30 al. 2 C. com.). Par drogation, la dcision daugmenter le capital par incorporation de rserves est prise par les associs reprsentant au moins la moiti des parts sociales (art. L. 223-30 al. 3 C. com.). La dcision prise par le grant est nulle. Il engage sa responsabilit civile pour violation de la loi (art. L. 223-22 al. 1 C. com.) et il peut tre rvoqu pour juste motif par les associs (art. L. 223-25 al. 1 C. com.).

    Cas Sati 1. Reconstitution des faits et de la procdure

    Mme X est la grante de la SARL SBTR. Pour obtenir la livraison dun fournisseur (la socit Sati), elle lui cde deux crances quelle avait dj cdes la Banque de la Runion. La socit Sati ne pouvant obtenir le paiement des crances, elle engage la responsabilit civile personnelle de la grante, la socit SBTR tant probablement insolvable. La cour dappel a condamn Mme X et la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X, confirmant la dcision de la cour dappel.

    2. Conditions de la responsabilit personnelle dun dirigeant La responsabilit personnelle dun dirigeant lgard des tiers ne peut tre retenue que sil a commis une faute dtachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute dune particulire gravit incompatible avec lexercice normal de ses fonctions. La cour dappel ayant constat que la grante a cd une socit deux crances quelle avait dj cdes une banque et a volontairement tromp son cocontractant sur la solvabilit de la socit dirige, elle a conclu que Mme X avait commis une faute sparable de ses fonctions engageant sa responsabilit personnelle. La cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et la condamne rparer personnellement le prjudice subi par la socit Sati.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 7 LE CONTRLE DUNE SOCIT

    Cas Brune 1. Dlai lgal de la tenue dune assemble gnrale annuelle

    Lassemble gnrale annuelle obligatoire doit se tenir dans les six mois de la clture de lexercice. Dans le cas, la clture de lexercice est le 31 dcembre. Au plus tard, lassemble doit se runir le 30 juin N+1. Elle est convoque le 15 mai, le dlai est respect (4 mois et 15 jours).

    2. Droit de vote des associs Les associs disposent dun droit de vote, en principe proportionnel leurs apports (une part ou une action = une voix). Ils sont libres de voter dans le sens quils souhaitent (pour, contre ou sabstenir). Selon les majorits dtermines par les statuts ou par la loi, les dcisions seront adoptes ou rejetes.

    3. Dcisions ordinaires ou extraordinaires Dcision ordinaire (prise la majorit ordinaire) Dcision extraordinaire (prise la majorit extraordinaire)

    Approbation des comptes Affectation du rsultat Renouvellement du mandat du grant Nomination du commissaire aux comptes

    Augmentation de capital

    4. Sanction en cas de non-convocation de lassemble gnrale annuelle Dans la SARL, une sanction pnale peut tre prononce contre le grant qui ne convoque pas lassemble gnrale annuelle obligatoire dans les six mois de la clture de lexercice : emprisonnement de six mois et amende de 9 000 .

    Cas Rap 1. Rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes

    Le commissaire aux comptes, aprs avoir exerc sa mission, doit tablir un rapport sur les comptes annuels dpos au sige social 15 jours avant lassemble gnrale annuelle disposition des associs et qui leur sera communiqu oralement avant la dlibration des associs sur les points lordre du jour.

    2. Mission du commissaire aux comptes Il a une mission permanente de contrle : vrifier les valeurs et les documents comptables de la socit, la conformit de la comptabilit aux rgles en vigueur, la concordance avec les comptes annuels et la sincrit des informations donnes par les dirigeants aux associs. Il doit certifier que les comptes annuels sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du rsultat des oprations de lexercice coul, de la situation financire et du patrimoine de la socit. Il a lobligation dinformer les dirigeants sociaux sur, notamment, les irrgularits et inexactitudes quil aura dcouvertes, dinformer les associs par un rapport sur les comptes annuels et un rapport spcial sur les conventions rglementes. Il a lobligation dalerter les dirigeants sociaux sur tout fait de nature compromettre la continuit de lexploitation. Enfin, il a lobligation de rvler au procureur de la Rpublique les faits dlictueux dont il a eu connaissance dans lexercice de sa mission, sous peine de sanctions pnales.

    3. Conclusion du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes de la socit Rap certifie que les comptes de lexercice sont conformes aux rgles et principes comptables en vigueur en France, quils sont rguliers et sincres et quils donnent une image fidle du rsultat des oprations de lexercice coul ainsi que de la situation financire et du patrimoine de la socit la clture de lexercice. Le commissaire aux comptes a trois possibilits : certification pure et simple (cas de la socit Rap) ; certification avec rserves ; refus de certification.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • 4. Obligation du commissaire aux comptes en cas dirrgularit Si, au cours de sa mission de contrle, il constate des irrgularits, il doit en informer le dirigeant et lui demander de les corriger.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 8 DISSOLUTION DUNE SOCIT

    Cas La Capitale 1. Cause et type de liquidation

    Dissolution anticipe dcide par les associs. Type de liquidation : liquidation amiable.

    2. Dcisions prises et vrification de leur lgalit Dcision de dissolution par une assemble gnrale extraordinaire : le quorum (1/3) et la majorit (2/3) ont t respects puisque la dcision est prise lunanimit. Dcision de nomination du liquidateur et fixation de sa rmunration la majorit AGO (ici lunanimit). Dcision modifiant le sige social de la SA par AGE, ce qui est lgal. Dcision donnant mandat au liquidateur deffectuer les formalits de publicit de la dissolution par un vote AGO (ici lunanimit).

    3. Liquidateur M. Roulet, actionnaire et ancien PDG de la SA La Capitale. Le liquidateur peut tre un associ, un ancien dirigeant ou un tiers. Dans le cas, cest lancien PDG qui perd son mandat de PDG et devient liquidateur. La dure de son mandat a t fixe pour la dure de sa liquidation. Il convient dappliquer la loi : 3 ans maximum renouvelables sur demande justifie du liquidateur. Rle du liquidateur : il dresse linventaire, recouvre les crances, ralise lactif, paie les cranciers de la socit, prend les mesures conservatoires, continue les affaires en cours sur autorisation de lassemble pour les besoins de la liquidation. Il tablit les comptes annuels, linventaire et le rapport sur les oprations de liquidation au cours de lexercice coul. Il devra convoquer lAG de clture de liquidation et effectuer les formalits de publicit en vue de la radiation de la socit en RCS.

    4. Formalits de publicit Le liquidateur devra effectuer : la publicit de la dissolution par une insertion de lavis de dissolution dans un JAL, le dpt au greffe du

    PV de dissolution, linscription au RCS et une insertion au BODACC la diligence du greffier. Il devra faire suivre la dnomination sociale de la SA La Capitale de la mention socit en liquidation ;

    la publicit de sa nomination en qualit de liquidateur.

    Cas Parures 1. Comparaison des deux avis

    Similitude Divergences

    De fond : concerne la dissolution de socit ; un liquidateur est charg de raliser les oprations de liquidation ; maintien de la personnalit morale pendant la dure des oprations de liquidation.

    De fond : cause de dissolution : dissolution anticipe ; les avis se situent des tapes diffrentes : dcision de dissolution, clture de la liquidation ; ouverture des oprations de liquidation dans le premier avis ; on constate la fin des oprations de liquidation, la socit va disparatre aprs publication de la clture de la liquidation dans le deuxime avis.

    De forme : la publication dun avis dans un journal dannonces lgales est obligatoire pour informer les tiers ; les dcisions sont prises par une assemble gnrale extraordinaire ; dpt au greffe du tribunal de commerce du procs-verbal des dcisions.

    De forme : objet : il sagit dun avis de dissolution dans le premier avis ; objet : il sagit dun avis de clture de liquidation dans le second avis.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • 2. Rle et responsabilit du liquidateur Rle Selon larticle L. 237-24 du Code de commerce : Le liquidateur reprsente la socit. Il est investi des pouvoirs les plus tendus pour raliser lactif. Les restrictions ces pouvoirs, rsultant des statuts ou de lacte dnomination ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilit payer les cranciers et rpartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que sil y a t autoris, soit par les associs, soit par dcision de justice sil a t nomm par la mme voie. Responsabilit Selon larticle L. 237-12 du Code de commerce : Le liquidateur est responsable, lgard tant de la socit que des tiers, des consquences dommageables des fautes par lui commises dans lexercice de ses fonctions. Laction en responsabilit contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions de larticle L. 225-254 du Code de commerce (3 ans ou 10 ans si le fait est qualifi de crime compter du fait dommageable ou, sil a t dissimul, de sa rvlation).

    Cas GEP 1. Dissolution de la socit par lassoci majoritaire

    La dissolution dune socit peut tre dcide par les associs avant larrive du terme prvue dans les statuts : il sagit du cas de dissolution anticipe prvue par la loi. La dcision doit tre prise la majorit requise pour les modifications statutaires, variable selon les socits. Dans le cas, lassoci majoritaire a fait usage de son pouvoir de dissoudre la socit ; on suppose quil dtenait lui seul la majorit lgale : la dissolution est lgale.

    2. Ddommagement de lassoci minoritaire Mme si la dcision de dissolution est lgale, elle ne doit pas tre fautive, sans motif srieux et porter prjudicie au cocontractant (le coassoci). En lespce, la dissolution a empch lexcution dune promesse dachat des titres de la socit consentie par lassoci majoritaire. On peut donc envisager une action en justice pour rparer le prjudice subi par le coassoci priv de son droit de lever loption et de cder ses titres du fait de la dissolution de la socit. Base lgale, larticle 1382 du Code civil : Tout fait quelconque de lhomme qui cause autre un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv le rparer. La dissolution de la socit ne sera pas remise en cause mais le coassoci recevra des dommages-intrts pour le prjudice subi. Cest ce que la cour dappel de Paris a dcid dans un arrt du 10.11.2009 : elle condamne lassoci majoritaire verser 100 000 lassoci minoritaire en rparation de la perte de chance de raliser la cession de ses parts dans les conditions contractuellement prvues.

    Cas Pou 1. Reconstitution des faits

    Deux mdecins ont cr une socit civile de moyens. Lun deux part la retraite et cesse son activit. Il assigne son coassoci en dissolution et liquidation de la socit.

    2. Cas de dissolution voqu dans larrt Larticle 1844-7 2 nonce : la socit prend fin par la ralisation ou lextinction de son objet. Dans le cas, Monsieur Pou voque lextinction de lobjet social.

    3. Dcision de la Cour de cassation La Cour de cassation considre : que lobjet de la socit est de faciliter lexercice de la profession de ses membres par la mise en commun

    de moyens ncessaires ; que la cessation dactivit professionnelle de lun des associs na pas pour consquence lextinction de

    son objet. Pour ces raisons, la Cour de cassation casse larrt de la cour dappel qui a prononc la dissolution de la socit.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • 4. Motifs de M. Pou pour souhaiter la dissolution de la socit M. Pou peut avoir plusieurs raisons de demander la dissolution de la socit : ne plus tre associ et chapper toutes les obligations lies cette qualit ; ne plus participer aux dpenses lies la socit (dpenses de fonctionnement : matriel, personnel) ; que la socit soit liquide et quil reoive un ventuel boni de liquidation.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 9 LA SOCIT SANS PERSONNALIT MORALE

    Cas SEP par change de lettres 1. lments du contrat de socit

    lments rsultant de larticle 1108 : consentement (lettres signes par les deux associs prouvent leur volont de contracter) ; capacit ( vrifier) ; objet licite (projet de construction dun immeuble) ; cause morale (raison de lengagement : la recherche dun profit tir de lopration immobilire est licite et morale). lments rsultant de larticle 1832 : deux associs minimum (ils sont deux personnes physiques) ; des apports (un apport numraire : un chque de 200 000 et un apport en industrie : construction dun immeuble) ; entreprise commune (ralisation dun projet immobilier) ; partage des bnfices entre associs (65 % pour lun, 35 % pour lautre) ; contribution aux pertes (50 % pour chaque associ limit au montant de lapport pour lapporteur en numraire) ; laffectio societatis (les associs manifestent leur volont de collaborer sur un pied dgalit).

    2. Limites de la constitution Il sagit dune socit en participation occulte puisque lapporteur n 1 ne veut pas tre connu des tiers et que lapporteur n 2 accepte. Les tiers pourront se retourner seulement contre le second qui va contracter en son nom personnel. La dure de la socit est limite la dure de lopration dont la date au plus tard est fixe. Seul un accord commun pourra la proroger. Lapporteur n 1 apporte du numraire, lapporteur n 2 son industrie (son travail). La contribution aux pertes de lapporteur n 1 est limite son apport.

    3. Rmunration de lapporteur en numraire Il aura droit sur les produits nets de lopration au remboursement de son apport et 65 % des bnfices.

    Cas Mistral Prsentation juridique et problmes juridiques Deux personnes physiques exploitent un fonds de commerce et sont pacses. Une sparation tant envisage, la femme, Madame Mistral, vous consulte afin de connatre la nature du contrat les liant et ses consquences juridiques pour elle.

    1. Existence dune socit en labsence de tout contrat crit La rgle : Larticle 1835 du Code civil exige des statuts crits, formalisme impos par le lgislateur pour protger les tiers et les associs. Ils matrialisent la volont des parties et leur engagement par leur signature. Le cas : Pas dcrit ; nanmoins, y a-t-il socit ? La rgle : Si les conditions de larticle 1832 du Code civil sont remplies, il y a socit cre de fait (socit prvue dans larticle 1873 C. civ.). La socit cre de fait rsulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent lgard des tiers comme de vritables associs selon la jurisprudence. Le cas : La situation des pacss est souvent interprte comme une situation socitaire quand ils exploitent en commun un fonds de commerce condition que les lments du contrat de socit soient prsents. La rgle : Larticle 1871 (auquel renvoie larticle 1873) du Code civil prvoit que le rgime de la socit cre de fait est identique celui dune socit en participation savoir : preuve de la socit par tous moyens ; la socit na pas la personnalit morale, non soumise publicit ; la responsabilit des associs est indfinie et conjointe (si la socit est civile) ou solidaire (si la socit

    est commerciale) ; chaque associ reste propritaire de son apport ; rpartition des bnfices et des pertes (principe : proportionnellement aux apports). Le cas : Si les conditions de fond de tout contrat de socit sont remplies, on pourra dire que mme en labsence des formalits de constitution (la rdaction dun crit), il y a un contrat de socit. Dans la pratique cest lorsque les associs ont un diffrend que lun deux veut faire reconnatre quil y un contrat de socit pour obtenir sa liquidation et donc le partage de lactif.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • 2. Nature du contrat existant entre les pacss Les rgles : Il faut vrifier lexistence des conditions contenues : dans larticle 1108 du Code civile : consentement rel, non vici ; capacit des parties contractantes ; objet licite, moral ; cause licite, morale ; dans larticle 1832 du Code civil : des associs, des apports, une entreprise commune, le partage des

    bnfices (ou des conomies), laffectio societatis, la contribution aux pertes. Le cas : Article 1108 : consentement : condition remplie (situation voulue au dpart) ; capacit : condition remplie (2 majeurs supposs) ; cause licite, morale : condition remplie (recherche de bnfices) ; objet licite, moral : condition remplie (exploitation dun fonds de commerce dpicerie). Article 1832 : deux associs : condition remplie (2 personnes physiques : les pacss) ; des apports : condition remplie (un apport en nature de M. Duroc : un fonds de commerce ; un apport en

    industrie de Mme Mistral : son travail) ; entreprise commune : condition remplie (exploitation en commun dun fonds de commerce) ; partage des bnfices : condition remplie (exploitation : source de revenus des pacss) ; contribution aux pertes : on peut la supposer du fait de leur vie commune mais la jurisprudence veut

    quelle soit voulue expressment par les associs (Cass. com. 1981-1992) ; affectio societatis : volont de collaborer sur un pied dgalit de la part des associs : II y a collaboration au dbut, moins ensuite. Pied dgalit : Madame Mistral ne se comporte pas comme une salarie aux ordres : elle a un pouvoir de dcision (commandes aux fournisseurs, tenue de la caisse, surveillance des livraisons, ouverture du magasin) ; par son attitude autoritaire (il donne des ordres), Monsieur Duroc se comporte en employeur. Conclusion : On peut hsiter entre le contrat de travail et le contrat de socit mais avec une prfrence pour le contrat de socit car lattitude employeur de Monsieur Duroc est plutt lie la dgradation de la situation sentimentale du couple. On peut imaginer que laffectio societatis existait depuis 1980. Il na cess dexister que depuis quelques mois. On peut penser que la jurisprudence conclura un contrat de socit (si la contribution aux pertes est prouve) car cest la conclusion du contrat que lon apprcie lexistence des conditions.

    Cas Au galop 1. lments du contrat de socit

    Deux associs : les acqureurs du cheval. Des apports en numraire : les sommes pour lacquisition du cheval. Une entreprise commune : faire courir le cheval. Partage du rsultat prouv par la dclaration dassociation envoye une socit de courses hippiques par laquelle les deux acqureurs lui demandaient de rpartir les gains entre eux par moiti, en cas de victoire. En cas de dfaite, ils assumaient les frais (vtrinaire, entranement) par moiti. Laffectio societatis existait au dpart, la constitution de la socit. Depuis, il nexiste plus mais on doit lapprcier la constitution.

    2. Position de la cour de Versailles Elle considre que tous les lments du contrat de socit sont runis : il existe une socit cre de fait entre les deux acqureurs du cheval. Elle rejette de faire application du cas de dissolution de la socit consistant voquer la msentente entre associs car, si cette msentente existe bien dans le cas, elle nentrane pas la paralysie de fonctionnement de la socit. Elle condamne donc le demandeur contribuer aux dettes (frais de vtrinaire et dentranement du cheval). Le demandeur avait invoqu lindivision et la rgle selon laquelle nul nest tenu de rester en indivision pour obtenir la vente du cheval et la fin de leur association.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Cas SCI 1. Sort de la SCI aprs la dcision de la Cour de cassation

    La SCI tait une socit immatricule. La Cour de cassation annule le contrat de socit en raison de sa fictivit : les lments du contrat de socit ne sont pas runis. Il sagit dune socit de fait.

    2. Consquences pour le principal associ et son crancier Consquence pour lassoci principal : la villa revient dans son patrimoine personnel. Consquence pour le crancier : il va pouvoir saisir ce bien et tre pay sur le prix de la vente.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 10 LA SARL PLURIPERSONNELLE

    Cas Aubanel DOSSIER 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIT

    1. valuation des apports en nature Les apports en nature doivent tre valus dans les statuts au vu dun rapport dun commissaire aux apports nomm lunanimit des associs ou, dfaut, par dcision de justice, la demande du futur associ le plus diligent. Cependant, les associs peuvent lunanimit carter le recours au commissaire aux apports lorsque la valeur daucun apport en nature nexcde 30 000 et si la valeur totale des apports en nature nexcde pas la moiti du capital. Application : Le montant des apports en nature atteint 2 900 , soit plus de la moiti du capital (5 000 ) : le CAA est obligatoire.

    2. Apport en industrie Lapport en industrie (travail, services ou connaissances) est possible si les statuts lautorisent. Lapport en industrie nest pas pris en compte pour la formation du capital. La part de lassoci en industrie dans les bnfices et sa contribution aux pertes est gale celle de lassoci qui a le moins apport, sauf clause contraire des statuts. Application : Jrmy apporte sa comptence en lagage des arbres ; il sagit dun apport en industrie que les statuts doivent autoriser. dfaut de prcision dans les statuts, sa part de bnfice (ou de pertes) sera gale celle de Yacine (associ qui a le moins apport : 800 ).

    3. Composition du capital social Le montant du capital dune SARL est librement fix par les statuts. Il est divis en parts sociales gales. Les droits de chaque associ dans le capital social sont proportionnels ses apports. Application : La valeur nominale est de 10 . Marc apporte 700 en numraire et 300 en nature, soit 1 000 : il aura 100 parts. Yacine apporte 700 en numraire et 100 en nature, soit 800 : il aura 80 parts. Alexandre apporte 700 en numraire et 2 500 en nature, soit 3 200 : il aura 320 parts. Le capital est de 5000 (1 000 + 800 + 3 200). Jrmy aura 80 parts. Son apport nentre pas dans la formation du capital.

    DOSSIER 2 : NOMINATION DU REPRESENTANT LEGAL

    1. Nomination du grant La SARL est gre par une ou plusieurs personnes physiques dont le nombre est librement fix par les statuts. Elles sont choisies parmi les associs ou en dehors deux. Le(s) grant(s) est(sont) nomm(s) par les statuts ou au cours de la vie sociale par un ou plusieurs associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales sur premire consultation ; si cette majorit nest pas atteinte, il(s) sera(ont) nomm(s) la majorit des votes mis sur seconde consultation, sauf si les statuts cartent la seconde consultation. De plus, le grant doit avoir la capacit civile, ne pas tre frapp dinterdiction de grer ou dincompatibilit. Aucune limite dge nest prvue par la loi mais les statuts peuvent en prvoir une. Le grant peut cumuler plusieurs mandats de grance de SARL, sauf clause contraire des statuts. Application : Yacine est une personne physique, associe de la SARL qui devra tre nomme avant limmatriculation de la socit par les associs. Les autres conditions (ge, capacit, interdiction) restent vrifier. Yacine pourra tre grant de la socit. Le renouvellement de son mandat ncessitera la runion de 291 parts sociales sur premire consultation : 250 + 40 (de Jrmy) + 1.

    2. Cumul de la grance avec un contrat de travail Le cumul est possible sous rserve de remplir trois conditions prvues par la jurisprudence : le contrat de travail doit correspondre un travail effectif ; les fonctions techniques salariales doivent tre nettement distinctes des fonctions de grant ;

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • le lien de subordination doit exister : il est admis quand le grant est associ minoritaire. Enfin, le contrat de travail doit tre soumis au vote des associs ; le grant associ ne peut pas participer au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorit car il sagit dune convention rglemente. Application : Lemploi de chef comptable est un emploi effectif, distinct des fonctions de grance ; le lien de subordination existe puisque Yacine est minoritaire (il dtient 80 parts sur 500). Yacine peut cumuler les fonctions de grant avec un contrat de travail. La dcision devra runir 211 parts (sagissant dune convention rglemente, on enlve les 80 parts de Yacine la majorit ordinaire qui est de 291 parts).

    DOSSIER 3 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

    1. Les pouvoirs du grant Dans les rapports entre associs, les pouvoirs du grant sont dtermins par les statuts et, dans le silence de ceux-ci, le grant peut faire tous actes de gestion dans lintrt de la socit. Dans les rapports avec les tiers, le grant est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socit, sous rserve des pouvoirs que la loi attribue expressment aux associs. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du grant sont inopposables aux tiers. Application : Lachat de fournitures de plantes et darbres, les dpenses de prospection de clientle, sont des actes de gestion relevant de la comptence du grant ; ils sont passs dans lintrt de la socit. Ces contrats sont valables, ils engagent la socit. Lembauche de la secrtaire ne respecte pas la limite statutaire prvoyant lunanimit des associs. La socit reste engage car la clause nest pas opposable aux tiers (la secrtaire). Seule la responsabilit du grant peut tre engage pour violation des statuts. La nomination du commissaire aux comptes est de la comptence des associs. Sa nomination nest pas valable. Un vote des associs devra intervenir.

    2. Responsabilit civile contractuelle de la socit Une personne morale est responsable du prjudice subi par le cocontractant en cas dinexcution ou de mauvaise excution des contrats conclus. La rparation du prjudice se fera par lexcution force du contrat ou par le versement de dommages est intrts. Application : Il y a eu mauvaise excution du contrat dentretien conclu par la socit (abattage dun arbre non prvu) et prjudice moral (affectif) pour le propritaire cocontractant. Les lments sont runis pour obliger la socit de rparer le prjudice par des dommages intrts.

    DOSSIER 4 : FIN DU PREMIER EXERCICE

    1. Tenue dune assemble gnrale Lassemble gnrale doit se tenir dans les six mois de la clture de lexercice. Le grant doit convoquer les associs 15 jours au moins avant la date de la runion par lettre recommande comportant lordre du jour, le texte des rsolutions, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du CAC ventuel, le rapport sur les conventions rglementes ventuel. Sur premire consultation, les dcisions sont adoptes par un ou plusieurs associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales ; sur seconde consultation, les dcisions sont prises la majorit des votes mis quel que soit le nombre des votants. Application : Lassemble doit se tenir avant le 30 juin ; Yacine doit convoquer les associs avant le 14 juin en envoyant les documents dinformation. La majorit sera de 291 parts sociales sur premire consultation.

    2. Majorit requise pour une augmentation de capital Il sagit dune modification des statuts puisque le capital est une mention obligatoire statutaire. Sur premire convocation, un quorum dun quart des parts sociales doit tre runi (un cinquime sur seconde convocation) ; la modification est dcide la majorit des 2/3 des parts dtenues par les associs prsents ou reprsents pour les SARL constitues aprs la loi du 2.08.2005. Application : Lunanimit des associs nest pas ncessaire. Sagissant dune socit constitue aprs 2005, sur premire convocation, le quorum de 145 parts doit tre respect : le vote doit runir 387 parts (580 2/3).

    DOSSIER 5

    1. Cause de dissolution et nomination du liquidateur La socit prend fin par dissolution anticipe dcide par les associs la majorit extraordinaire (on modifie la clause des statuts concernant la dure de la socit). Le liquidateur de la socit est nomm par les associs par dcision ordinaire. Il peut tre un des associs, lancien grant ou un tiers.

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  • Application : Les associs sont unanimement daccord pour dissoudre la socit. Ils peuvent nommer un tiers (Anthony) en qualit de liquidateur.

    2. Cession dactif au liquidateur Toute cession dactif de la socit au liquidateur est interdite. Application : Anthony ne peut acqurir la camionnette.

    Cas Bapr La socit Bapr est une SARL au capital de 10 000 , rparti en 1 000 parts de 10 lune. Elle se compose de 3 associs personnes physiques dont lun deux, M. Carol, est grant. La socit a ralis des pertes depuis deux exercices ce qui amne le grant se poser divers problmes.

    PREMIERE PARTIE

    1. Runion de lassemble gnrale ordinaire annuelle La runion des associs doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la clture de lexercice, soit, dans le cas de la SARL Bapr, avant le 31 octobre.

    2. Procdure suivre avant et pendant lassemble Le grant doit convoquer les associs par lettre recommande au moins quinze jours avant la date prvue (soit le 16 octobre au plus tard) ; cette convocation doivent tre joints : lordre du jour ; le rapport de gestion du grant ; les comptes annuels ; le texte des rsolutions proposes ; le rapport spcial sur les conventions rglementes. Le jour de lassemble, le grant prside la runion puisquil est grant associ (autrement, la prsidence est assure par lassoci qui a le plus de parts). Il fait signer la feuille de prsence par les associs prsents ou leurs mandataires, il dirige les dbats, il fait voter sur les rsolutions proposes, il rpond aux questions poses par crit (ventuellement), il tablit le procs-verbal de lassemble sur le registre des assembles et le signe.

    3. Obligations du grant la suite de lassemble De manire normale : le grant doit dposer dans le mois qui suit lassemble au greffe du tribunal de commerce (soit le 30 novembre au plus tard) : les comptes annuels ; le rapport de gestion ; la proposition daffectation et la dcision daffectation du rsultat vote ; le rapport du commissaire aux comptes (sil existe) sur les comptes annuels. De manire spciale : le report nouveau de la perte fait apparatre des capitaux propres infrieurs la moiti du capital social. Selon larticle L. 223-42 alina 1 du Code de commerce : Si, du fait des pertes constates dans les documents comptables, les capitaux propres de la socit deviennent infrieurs la moiti du capital social, les associs dcident, dans les 4 mois qui suivent lapprobation des comptes ayant fait apparatre cette perte, sil y a lieu dissolution anticipe de la socit. La perte de la moiti du capital fait lobjet dune rglementation particulire dans les SARL : elle prvoit : la consultation des associs dans les quatre mois de lAGO (soit le 28 fvrier au plus tard) en vue de se

    prononcer ventuellement sur la dissolution de la socit ; diverses mesures de publicit de la dcision prise, quelle quelle soit (avis dans un journal dannonces

    lgales, dpt au greffe, inscription au Registre du commerce et des socits) ; lobligation de reconstituer les capitaux propres de la socit au plus tard la clture du deuxime

    exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue si la dcision de maintien de lactivit a t vote.

    Selon larticle L. 223-42 alina 1 du Code de commerce, il faut que les capitaux propres de la socit soient infrieurs la moiti du capital social. Dans le cas, 4 700 est bien infrieur la moiti du capital social de la SARL Bapr (10 000/2 = 5 000 ). Le grant doit donc convoquer, dans les quatre mois de lassemble qui a approuv les comptes, une nouvelle assemble qui devra dcider si la socit doit tre poursuivie ou sil faut prononcer sa dissolution anticipe ;

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  • cette assemble est une assemble gnrale extraordinaire. Si la poursuite de la socit est dcide, les capitaux devront tre reconstitus de la moiti du capital social au plus tard la clture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.

    4. Consultation par crit Dans la SARL, en principe, les dcisions collectives sont prises en assemble (art. L. 223-27 al. 1 C. com.). Ce mode de consultation est obligatoire : pour lapprobation annuelle des comptes ; lorsque la runion est demande par 10 % des associs dtenant 10 % des parts sociales (art. L. 223-27

    al. 3 modifi par la loi du 22 mars 2012). Dans tous les autres cas, les statuts peuvent prvoir une consultation par crit des associs (art. L. 223-27 al. 1). En lespce, il nest pas possible de consulter les associs par crit pour lapprobation annuelle des comptes, mais si les statuts lont prvu pour la runion de lassemble gnrale extraordinaire appele prononcer la dissolution de la socit du fait des pertes. NB : La loi du 11.02.1994 a prvu une troisime possibilit de consultation par le consentement de tous les associs exprim dans un acte (art. L. 227-27 al. 1 C. com.). La loi du 4.08.2008 autorise le recours la visioconfrence pour permettre la participation des associs aux assembles de la SARL (sauf pour lassemble gnrale annuelle).

    5. Cumul des fonctions de grance avec un contrat de travail Dans le silence de la loi sur ce point, une construction jurisprudentielle rend licite un tel cumul si trois conditions sont remplies : le contrat de travail doit correspondre un emploi effectif (non fictif ou en vue de tourner les rgles de la

    rvocation de la grance) ; les fonctions de grance doivent tre nettement distinctes des fonctions salariales : le grant a une tche

    de direction gnrale, le contrat de travail doit tre spcialis dans une tche (ici la fonction technique). Diverses dcisions jurisprudentielles ont exig le versement dune rmunration distincte pour admettre le cumul, mais lunicit de la rmunration nentrane pas elle seule le rejet du cumul.

    NB : On peut sinterroger, dans le cas de la socit Bapr, sur sa taille qui doit tre modeste car il a t jug que, dans une entreprise de dimension modeste, la sparation entre direction gnrale et direction technique confies au grant tait purement artificielle (Paris 18.06.87 Cass. 21.07.81 Paris 10.10.89) ; lintress doit tre plac dans un tat de subordination lgard de la socit, ce qui implique quil soit

    grant minoritaire. Pour qualifier la grance de majoritaire, il faut ajouter aux parts dtenues par lassoci celles de son conjoint et de ses enfants mineurs non mancips. Dans notre cas, M. Carol dtient 450 parts sur 1 000. Il ne faut pas ajouter celles de sa fille qui est majeure. Il est donc grant minoritaire.

    M. Carol remplit les conditions de cumul. Il faut conseiller M. Carol de maintenir les deux bulletins mensuels qui justifient (en la forme) lexistence de deux contrats (de grance et de travail).

    6. La fixation de la rmunration du grant La loi et le dcret dapplication sont silencieux sur ce point. Ce sont les statuts qui en prciseront le mode de calcul ou la dcision collective des associs. Dans le cas Bapr, il y a deux rmunrations distinguer : celle relative son contrat de mandat de grant ; celle relative son contrat de travail avec la socit. Le problme est de savoir si les deux contrats sont des conventions rglementes soumises la procdure de larticle L. 223-19 C. com. La doctrine majoritaire tend considrer que le mandat de grance nest pas soumis larticle L. 223-19 alors que le contrat de travail est une convention rglemente, solution confirme par la Cour de cassation (voir, dans le Manuel, Fiche doc n 4). Cependant, la pratique applique souvent, par prudence, la procdure de larticle L. 223-19 au contrat de grance pour augmenter la rmunration du grant. Donc dans les deux cas, la dcision daugmentation appartient aux associs et si lon suit lopinion dominante : le grant associ pourra participer au vote pour laugmentation de sa rmunration de grant ; le grant ne pourra participer au vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour dcider de

    laugmentation de son salaire.

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  • DEUXIEME PARTIE

    1. Cession de parts de la SARL Il sagit dune cession un tiers car Mme Dong nest pas associe de la SARL Bapr. Le principe est que toute cession une personne trangre la socit ne peut se faire quavec le consentement de la majorit des associs reprsentant au moins la moiti des parts sociales (art. L. 223-14 C. com.). Dans le cas Bapr, laccord de M. Pul et de Mme Dong ne suffit pas pour que la cession se fasse lgalement. Il faut aussi obtenir laccord des associs : le projet de cession doit tre notifi par acte extrajudiciaire ou par lettre recommande avec accus de

    rception la socit et chacun des associs ; le grant convoque les associs dans les 8 jours de la notification la socit et tous les associs ;

    pour que la cession soit accepte il faut runir une double majorit : la majorit des associs en nombre, la moiti du capital social.

    Si la socit na pas fait connatre sa dcision dans le dlai de 3 mois, le consentement la cession est rput acquis. Lassoci cdant, M. Pul, participe au vote. En cas de refus de lagrment et si le cdant dtient ses parts depuis au moins 2 ans, la socit doit faire acqurir les parts par quelquun dautre ou, ventuellement, rduire son capital par rachat des parts dans le dlai de 3 mois (6 mois par dcision de justice ; mais cette deuxime hypothse implique des conditions particulires). Si, lexpiration de ce dlai imparti, aucune des solutions nest intervenue, lassoci peut raliser la cession initialement prvue (agrment par dchance). Enfin, la cession doit faire lobjet des formalits pour tre opposable la socit et aux tiers : projet de cession notifier la socit et chaque associ ; opposabilit la socit : soit par signification par acte extra-judiciaire, soit par dpt dun original entre

    les mains du grant et contre attestation de ce dpt ; opposabilit aux tiers : par le dpt au greffe de deux exemplaires de lacte de cession.

    2. Opposition lopration de cession Lopposition de Melle Carol sera sans effet, puisque la double majorit est obtenue par les votes de M. Carol, 45 %, et de M. Pul, 30 % (il vote lors de cette consultation). Ces 2 associs (sur 3) reprsentent 75 % du capital (ce qui est plus que la moiti des parts sociales).

    3. Clause de garantie de passif Lors dune cession de parts, il arrive que lacqureur exige du cdant, dans le contrat de vente, linsertion dune clause de garantie de passif. Elle consiste pour le cdant certifier lexactitude du bilan ou de la situation comptable ayant servi de base la dtermination du prix de cession. Le cdant sengage prendre aussi sa charge toutes (ou certaines) les dettes qui ne figureraient pas sur les documents comptables ou qui nauraient pas t provisionnes ou insuffisamment provisionnes, et qui viendraient se rvler postrieurement la date de la cession. Cest en fonction du contenu de cette clause que lon apprcie ltendue de lengagement du cdant. Ainsi, dans le cas, M. Pul devrait payer les dettes se rvlant aprs la cession et non mentionnes dans les documents comptables (exemples : dettes fiscales, dettes sociales, etc.), donc nes antrieurement la cession.

    Cas Lord 1. Cumul du statut dassoci et du statut de salari

    La jurisprudence a prcis les conditions du cumul du mandat de grant avec un contrat de travail ainsi que les conditions du cumul quant lassoci non grant. Romain Brun est associ minoritaire non grant. Conditions pour bnficier dun contrat de travail avec la socit Fonction effective : le contrat de travail doit tre rel (non fictif ). Existence dun lien de subordination. Lassoci salari ne doit pas simmiscer dans la gestion.

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  • La conclusion dun tel contrat de travail avec la socit entre dans le champ des conventions rglementes (art. L. 223-19 al. 1) : il doit tre approuv par les autres associs par dcision ordinaire. Procdure Conclusion de la convention (contrat de travail) entre la SARL et Romain Brun. Information du CAC, sil existe, par le grant dans le dlai dun mois compter de la conclusion de la convention. tablissement dun rapport par le grant ou le CAC (cest le cas dans le sujet) sur la ou les conventions intervenues. Prsentation du rapport lassemble. Vote de lassemble statuant la majorit des parts sociales. Lassoci intress ne peut pas voter ; ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorit. Application au cas : 4 501 parts sont ncessaires pour que la convention soit approuve.

    2. Rglementation applicable aux deux conventions conclues Le prt la socit Blois Remarque prliminaire : la seule lecture de lnonc de la question, on ne disposait pas des lments permettant de prouver linterposition de personne. Si linterposition de personne est prouve (autrement dit si Stphane Brun a effectivement bnfici du prt) : Application de larticle L. 223-21 du Code de commerce relatif aux conventions interdites : peine de nullit du contrat, il est interdit au grant ou associ de contracter des emprunts auprs de la socit [] directement ou par personne interpose. Nullit de la convention dans ce cas. Consquences pour le grant Stphane Brun : responsabilit civile ; voire pnale ; juste motif de rvocation. Si linterposition de personne nest pas prouve (autrement dit sil nest pas dmontr que le prt a profit personnellement Stphane Brun) : application de larticle L. 223-19 du Code de commerce (conventions rglementes) ; la convention produira ses effets (mme si lassemble ne lapprouve pas) charge pour le grant

    (Stphane Brun) de supporter individuellement les consquences du contrat prjudiciable la SARL (puisque conclu un taux prfrentiel sans raison apparente) ;

    mmes consquences que ci-dessus pour le grant. Lavance consentie par la SARL Lord la SA Verd Il sagit dune convention conclue entre des socits dun mme groupe (avance intra-groupe). Lassoci bnficiaire de lavance est une personne morale : larticle L. 223-21 du Code de commerce , relatif aux conventions interdites, nest donc pas applicable : la convention est licite. Sur lapplication de larticle 223-19 du Code de commerce (conventions rglementes) ou L. 223-20 du Code de commerce (conventions courantes conclues des conditions normales) : la nature courante de la transaction financire est prsume ; lapprciation du caractre normal de la transaction est rechercher. Application au cas : lavance est consentie au taux du march . On peut en conclure quelle a un caractre normal et quelle relve de larticle L. 223-20 du Code de commerce. Il sagit dune convention libre, elle chappe la procdure des conventions rglementes.

    3. Note dinformation prcisant les conditions et modalits de rvocation du grant en place (puis de nomination du nouveau grant) Rvocation dun grant de SARL Le grant est rvocable par dcision des associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales ou la majorit des votes mis sur 2e consultation si les statuts nont pas cart cette 2e consultation. Le grant est rvocable par dcision du tribunal pour cause lgitime. Le grant associ participe au vote. Si la rvocation est dcide sans juste motif, elle peut donner lieu dommages-intrts. Une infraction aux dispositions lgales ou statutaires ou une faute de gestion constituent un juste motif de rvocation.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Application au cas : Stphane Brun pourra tre rvoqu puisque le clan des opposants dtient 7 100 parts sur 10 000. La nomination dun nouveau grant Le grant doit tre une personne physique, capable, non frappe dinterdiction ou dincompatibilit. Nomination la majorit des parts sociales ou la majorit des votes mis sur 2e consultation (sauf stipulation contraire des statuts). Application au cas : la SA Verd ne peut tre grante de la SARL puisquelle est une personne morale. Elle pourra proposer la nomination dune personne physique de son choix pour occuper les fonctions de grant.

    4. Action en responsabilit contre le grant Qui peut agir ? Le nouveau grant contre lancien grant de la SARL. Action sociale ut singuli exerce par un seul associ au nom de la socit. Action sociale par un groupement dassocis reprsentant au moins 1/10e du capital social. Les associs en leur nom sils ont subi un prjudice personnel (action individuelle). Laction a-t-elle des chances dtre recevable ? Si linterposition de personne est prouve : Stphane a viol une disposition lgale imprative. Si linterposition de personne nest pas prouve : Stphane na pas agi dans lintrt social en accordant un prt un taux prfrentiel la socit Blois, il a commis une faute de gestion. Laction en responsabilit civile peut aboutir dans les deux cas. Prescription de laction en responsabilit 3 ans compter du fait dommageable ou de sa rvlation (10 ans si le fait est qualifi de crime).

    Cas Rape 1. Organe comptent

    Emprunt auprs de la banque : le grant. Augmentation de capital : les associs par un vote la majorit extraordinaire. mission dobligations : les associs par un vote la majorit ordinaire.

    2. Conditions lgales de lemprunt, de laugmentation de capital et de lmission dobligations Emprunt auprs de la banque : vis--vis des tiers, le grant a les pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la socit, sous rserve des pouvoirs que la loi attribue expressment aux associs. La banque est un tiers, le grant peut conclure cet emprunt seul, la socit sera engage. Augmentation de capital en numraire : le capital ancien doit tre intgralement libr, la dcision sera prise par les associs reprsentant au moins 3/4 des parts sociales (si la socit a t constitue avant le 03.08.2005 ou si les statuts ont adopt cette majorit) ou au moins 2/3 des parts (si la socit a t constitue aprs le 03.08.2005). La libration du capital et du quart la souscription de laugmentation du capital, le reste dans les cinq ans (art. L. 223-32 al. 1 modifi par la loi du 22 mars 2012). Laugmentation se ralisera par lmission de parts sociales nouvelles ou par laugmentation de la valeur nominale des parts. mission dobligations : il doit sagir dobligations nominatives, lmission est dcide par les associs la majorit ordinaire. Lmission ne doit pas tre une offre au public, la prsence dun commissaire aux comptes est obligatoire, les associs doivent avoir approuv rgulirement les comptes des trois derniers exercices de 12 mois, une notice et un document dinformation doivent tre tenus disposition des souscripteurs.

    3. mission dobligations nominatives envisageable Dans le cas de la socit Rape, les comptes ont toujours t approuvs. Par ailleurs, la prsence du commissaire aux comptes est obligatoire dans cette SARL car elle dpasse deux des trois seuils requis (4 millions de CAHT et 60 salaris). Si les associs votent lmission, cette opration pourra avoir lieu condition de remplir les autres conditions requises nonces dans la question prcdente.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Cas Saffar 1. Les faits

    La SARL Colfond fait partie dun groupe de socits. Une cogrance a t installe sa tte. Lun des cogrants, M. Saffar, soppose la nouvelle stratgie commerciale voulue par la socit mre. Il est rvoqu par les associs de la SARL.

    2. Base lgale du procs En application de larticle 223-25 al. 1 du Code de commerce, le grant peut tre rvoqu par dcision des associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales, moins que les statuts prvoient une majorit plus forte. Si la rvocation est dcide sans juste motif, elle peut donner lieu des dommages et intrts. M. Saffar conteste le juste motif de rvocation et porte le litige devant la justice. Aprs une dcision de premire instance, le procs est en appel.

    3. Solution argumente de la cour dappel Solution La rvocation du cogrant est justifie, il na pas droit des dommages et intrts. Arguments Le cogrant a une attitude systmatique dopposition la nouvelle stratgie commerciale. Il fournit une proposition de budget alarmiste, dmentie par les faits, pour justifier son opposition. Il refuse de nommer un membre du personnel charg de mettre en uvre la nouvelle stratgie. Lattitude dopposition a perturb la bonne marche de lentreprise. Le cogrant a maintenu son attitude malgr lannonce dune possible rvocation.

    Cas Platane 1. Transfert du sige social par le grant

    Le transfert du sige social est une modification statutaire de la comptence des associs, mais la loi autorise le grant dcider le transfert du sige social de la socit dans le mme dpartement ou un dpartement limitrophe, sous rserve de ratification de ce transfert par une dcision des associs la majorit extraordinaire. Dans le cas, le transfert du sige seffectue des Bouches-du-Rhne (13) aux Alpes-Maritimes (06). Ces deux dpartements ne sont pas limitrophes (les dpartements limitrophes des Bouches-du-Rhne tant le Var, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et le Gard). Le grant ne peut pas prendre seul la dcision de transfert ; il doit la soumettre aux associs.

    2. Modification statutaire du sige social Les modifications statutaires sont dcides par les associs la majorit extraordinaire : 3/4 ou 2/3 selon la date de constitution de la socit ou de ladoption des nouvelles rgles de majorit.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Chapitre 11 LA SARL UNIPERSONNELLE OU EURL

    Cas Halima 1. La constitution dune SARL unipersonnelle

    Conditions 1 associ personne physique ou personne morale, capable. Un capital fix librement librer dun cinquime la souscription, le reste dans les 5 ans pour les apports en numraire. Rdaction de statuts types possible et mmes formalits que la SARL pluripersonnelle, sauf quelques allgements des formalits de publicit pour lEURL dont lassoci est lunique grant : dispense de publicit au BODACC (art. L. 233-1 al. 3 nouveau C. com.), dispense du dpt du rapport de gestion suite la dcision dapprobation des comptes par lassoci unique (art. L. 232-22-1 modifi C. com.). Avantages de lEURL Sparation des patrimoines : le patrimoine personnel de lassoci est distinct du patrimoine de lentreprise. Responsabilit limite de lassoci unique son apport. Prennit de lentreprise. Transmission de lentreprise facilite par la transmission des parts aux hritiers. Option possible lIS. Direction de la socit Lassoci unique peut tre le grant de la socit. Le cumul des deux qualits lui permettra de rester matre de son affaire. Contrle de la socit Le commissaire aux comptes est facultatif sauf si lEURL dpasse deux au moins des trois seuils suivants : total du bilan : 1,55 million deuros ; chiffre daffaires HT : 3,1 millions deuros ; nombre moyen de salaris : 50. Modle de statuts types : voir pages suivantes.

    2. Responsabilit la suite de lincendie LEURL peut tre dclare responsable : du fait du contrat pass : contrat par lequel la socit a une obligation dentretien de la machine ;

    linexcution ou la mauvaise excution de cette obligation entrane sa responsabilit civile contractuelle. Elle pourra sen exonrer en prouvant la faute dun tiers, de la victime ou un cas de force majeure ;

    du fait des choses dont on a la garde (art. 1384 du C. civ.). Il sagit de la responsabilit civile dlictuelle de la socit. Elle pourra sexonrer de sa responsabilit dans les trois cas cits plus haut.

    3. Consquences de la caution personnelle Le banquier crancier, grce cette garantie personnelle de M. Halima, aura, en plus du patrimoine social, le patrimoine personnel de lassoci unique en garantie.

    4. Transformation de lEURL en SARL pluripersonnelle La dcision de cession de parts sociales dtenues par M. Halima devra tre constate par un acte sous seing priv ou notari et consigne dans un registre peine de nullit (art. L. 223-31 al. 3 et 4). La procdure dagrment nest pas applicable puisque la cession relve de la seule dcision de lassoci unique (art. L. 223-14 al. 2). Il devra procder aux formalits de publicit dans les mmes conditions quune SARL pluripersonnelle puisquil y aura modification statutaire (rpartition du capital modifie), savoir insertion au JAL, dpt au greffe des 2 exemplaires de la dcision unilatrale, statuts mis jour, inscription modificative au RCS. La transformation de lEURL en SARL pluripersonnelle peut rsulter galement dune dcision daugmentation de capital souscrite par lami de M. Halima. Sagissant dune dcision extraordinaire et modificative des statuts, les formalits dcrites plus haut seront respecter.

    Dunod, 2012, DCG 2 Droit des socits, Manuel et applications 2012/2013, F. Guiramand et A. Hraud.

  • Cas Stin 1. Cration dEURL par une socit

    Larticle 1832 al. 2 du Code civil prvoit que la socit peut tre institue par lacte de volont dune seule personne. Une personne morale peut crer plusieurs SARL unipersonnelles dont elle sera lassocie unique. La socit Stin sera lassocie unique des 2 EURL quelle dtiendra 100 %.

    2. Direction dune EURL Le grant dune EURL doit tre une personne physique (art. L. 223-18 al. 1 C. com.). Quand lassoci unique est une personne morale, les fonctions de grant doivent obligatoirement tre exerces par un tiers. La personne morale, associe unique, devra dsigner un grant, personne physique de son choix.

    MODLE DE STATUTS TYPES DE SOCITS RESPONSABILIT LIMITE DONT LASSOCI UNIQUE PERSONNE PHYSIQUE ASSUME PERSONNELLEMENT LA GRANCE

    (DECRET DU 19.12.2008)

    Socit : HALIMA (dnomination sociale) Socit responsabilit limite Au capital de : 1 000 Sige social : 5 Bd Masson 13006 Marseille Le soussign : M. HALIMA Albert, n le 13.02.1960 Aix, domicili 5 Bd Masson, 13006 Marseille (nom de naissance et, le cas chant, nom dusage, prnom, domicile, date et lieu de naissance) a tabli ainsi quil suit les statuts dune socit responsabilit limite dont le grant est lassoci unique.

    Statuts Article 1er

    Forme La socit est responsabilit limite.

    Article 2 Objet

    (Indiquer ici toutes les activits qui seront exerces par la socit.) La socit a pour objet : installation, maintenance de distributeurs de boissons et alimentation. Et, plus gnralement, toutes oprations, de quelque nature quelles soient, juridiques, conomiques et financires, civiles et commerciales, se rattachant lobjet sus-indiqu ou tous autres objets similaires ou connexes, de nature favoriser, directe