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FR 1/28 FR PARLEMENT EUROPÉEN XVI e SESSION – 2013 Textes adoptés Samedi, le 13 aout 2013 – Rome Critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ***I

Critères et mécanismes de détermination de l’Etat

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Critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

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PARLEMENT EUROPÉEN XVIe SESSION – 2013

Textes adoptés

Samedi, le 13 aout 2013 – Rome

Critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande de protection

internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ***I

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RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 13 août 2013

sur la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un

apatride (COM(2013) 02 – C16-0002/2013 – 2013/002(COD))

(Procédure législative ordinaire : première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 02 final),

- vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, et son article 212, paragraphe 2, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission,

- vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, et son article 212, paragraphe 2,

- vu l'article 31 de son Règlement,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

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PARLEMENT EUROPÉEN XVIe SESSION – 2013

Document législatif consolidé

13.08.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)002

***I

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 13 août 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

(EP-PE_TC1-COD(2013)002)

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POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

arrêtée en première lecture le 13 août 2013

en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une

demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l'article 67, paragraphe 2, l'article 78 et l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les instruments internationaux et européens en matière de droits de l'homme, et en particulier la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,

vu la communication du 6 avril 2005 de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013 (COM(2005)0123),

vu le livre vert de la Commission du 6 juin 2007 sur le futur régime d'asile européen commun (COM(2007)0301),

vu la communication du 2 décembre 2011 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile - Un programme européen en faveur d'un meilleur partage des responsabilités et d'une plus grande confiance mutuelle (COM(2011)0835),

vu les conclusions du Conseil "Justice et affaires intérieures" du 8 mars 2012 concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l'égard des États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulièrement fortes, notamment en raison de flux migratoires mixtes, adoptées lors de sa 3151e session,

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vu les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 21 janvier 2011 dans l’affaire M.S.S. et du 27 septembre 2012 dans l’affaire CIMADE c. Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur le renforcement de la solidarité au sein de l’Union européenne dans le domaine de l’asile (A7–0248/2012),

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 294 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Considérant ce qui suit :

(1) L’Union européenne s’est engagée à mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC).

(2) La solidarité a été reconnue d’emblée comme un élément essentiel et un principe directeur du régime d’asile commun, constituant un principe fondamental du droit de l’Union selon lequel les États membres doivent partager tant les avantages que les charges de façon juste et équitable.

(3) La solidarité doit aller de pair avec la responsabilité; la répartition des charges de responsabilité s’opère selon des critères et des mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale qui doivent répondre au principe de solidarité.

(4) Une telle méthode de répartition devrait être fondée sur des critères objectifs et

équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une prise en charge solidaire des demandes d’asile afin de garantir au demandeur un accès effectif et de qualité aux procédures d’attribution du statut de réfugié.

(5) Les critères et les mécanismes doivent prendre en compte la capacité des États membres à prendre en charge les demandes d’asile afin de répondre aux normes fixées dans le droit international et européen, notamment dans la convention de Genève sur les réfugiés de 1951 et son protocole additionnel de 1967, dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la charte des droits fondamentaux de l'UE.

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(6) Il a lieu de donner une place primordiale au choix du demandeur d’asile de l’État membre qu’il considère le plus adapté à traiter sa demande de protection internationale ainsi que de le prendre en charge pendant la période de traitement de sa demande afin de faciliter son intégration en cas d’acceptation de sa demande.

(7) Le règlement (CE) n° 343/2003 attribue la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile en premier lieu à l’État membre qui a joué le rôle principal dans l’entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire des États membres, sauf exceptions destinées à protéger l’unité familiale.

(8) Il convient de constater que les systèmes d’asile nationaux ont été exposé à un nombre

constamment élevé de demandes d’asile au cours des dernières années, et notamment à des afflux massifs qui exercent des pressions disproportionnées temporaires et de longue durée sur les systèmes d’asile nationaux des États membres.

(9) Les systèmes d’asile nationaux sont inégalement exposés à ces pressions, suscitant le risque d’une défaillance des systèmes d’asile nationaux quant à leur obligation de prise en charge adéquate du ressortissant d’un pays tiers recherchant une protection dans l’Union et d’examiner sa demande de protection internationale.

(10) Le règlement (CE) n° 343/2003 établit des critères ignorant les capacités matérielles et

organisationnelles des systèmes d’asile nationaux, empêchant ainsi l’utilisation optimale des ressources des États membres européens disponibles pour la prise en charge des demandeurs d’asile et l’examen de leurs demandes. Il néglige également la nécessité d’assurer une répartition des demandeurs d’asile en fonction leurs choix individuels de destination.

(11) Il convient de rappeler que le maintien d’un un niveau élevé de protection pour les

bénéficiaires d'une protection internationale et la prise de décisions d'asile est impossible si le décalage entre les demandes d'asile et les capacités d’absorption tant techniques qu’administratives des différents États membres n'est pas corrigée et si les mesures de soutien mises en œuvre dans les États membres ne sont pas de nature à apporter une réponse à la variation des flux d'asile.

(12) Le règlement (CE) n° 343/2003 doit donc faire l’objet d’une refonte substantielle. Au regard des résultats des évaluations réalisées, il convient, à ce stade, de substituer aux principes sur lesquels repose le règlement (CE) n° 343/2003 une redéfinition des bases normatives du régime d’asile européen commun tout en apportant des améliorations, de façon à accroître l’efficacité du système et la protection offerte aux demandeurs d’asile

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dans le cadre d’une procédure renouvelée. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte dudit règlement.

(13) La refonte propose donc une redéfinition des critères et mécanismes de détermination de

l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale sur la base du principe de solidarité.

(14) La redéfinition implique la mise en place d’un traitement conjoint des demandes d’asile

sous la forme d’une répartition égalitaire des demandeurs d’asile opérée dans le premier État d’accueil du demandeur. Une clé de répartition basée sur la considération objective et proportionnelle des ressources des États membres permet d’assurer la répartition égalitaire des demandes d’asile.

(15) Les critères de répartition objectifs sont combinés avec le choix individuel fondé du

demandeur de l’État membre qu’il juge le plus adapté à sa situation subjective sous la forme d’une procédure de conciliation efficace et rapide dans le respect des deux critères susmentionnés.

(16) Dans un souci de renforcement des capacités des systèmes d’asile nationaux, en

particulier ceux des États d’accueil et des États membres exposés à un nombre élevé de demandes d’asile, il convient de promouvoir l’usage des ressources mises à disposition du Fonds européens pour les réfugiés et du Bureau d’appui en matière d’asile.

(17) Il y a lieu d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (CE) n°

2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace des critères de détermination de l’État membre responsable.

(18) Le présent règlement entend renforcer l’exploitation de l’acquis communautaire

concernant les normes minimales en matière d’asile, et tient compte notamment des efforts de refonte des textes en question.

(19) Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement.

(20) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont

reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, elle vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par son article 16.

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(21) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ne peut pas être réalisé par les États membres et ne peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être réalisé qu'au niveau communautaire aux principes de subsidiarité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers en application du principe de solidarité entre les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) « demande de protection internationale », la demande introduite par un ressortissant d’un pays extérieur à l’UE ou un apatride cherchant à obtenir une protection internationale de la part d’un pays de l’UE en vertu de la convention de Genève ;

b) «Convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

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c) « ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de

l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui n’est pas une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation ;

d) « demandeur », ressortissant d’un État tiers qui entend déposer une demande de responsabilité ainsi qu’une demande de protection internationale selon la procédure énoncée au sein du présent règlement ▌;

e) « demande de responsabilité », la demande de responsabilité soumis aux autorités de l’État d’accueil compétentes pour la détermination de l’État membre responsable par le demandeur pour établir sa préférence de l’État qui traitera sa demande de protection internationale ;

f) « demande de protection internationale », la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application du présent règlement et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

g) « examen d’une demande de protection internationale », l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités responsables de la détermination du statut de réfugié conformément au droit national, à l'exception des procédures de détermination de l'État responsable en vertu du présent règlement ;

h) « Autorité compétente pour la détermination de l’État membre responsable », tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre d’accueil compétent en premier ressort pour se prononcer sur la détermination de l’État responsable ;

i) « Autorité responsable de la détermination du statut de réfugié », tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un pays de l’UE compétent en premier ressort pour se prononcer sur la demande de protection internationale.

j) « réfugié bénéficiaire d’une protection internationale », tout ressortissant d'un pays tiers ou un apatride dont le besoin de protection internationale au sens de l'article 5 de la directive 2004/83/CE a été reconnu, pouvant bénéficier du statut défini par la convention de Genève et autorisé à résider en tant que tel sur le territoire d'un État membre;

k) « État membre d’accueil », l’Etat où le demandeur introduit sa première demande de responsabilité dans l’espace de l’Union européenne. Celui-ci cesse d’être l’Etat

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membre d’accueil lorsque le demandeur quitte le territoire de l’Union européenne pendant plus de six mois consécutifs ;

l) « État membre responsable », l’État membre qui a été désigné responsable de la prise en charge du demandeur de protection internationale en vertu de l’article 13 du présent règlement ;

m) « Le Fonds », le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision n° 573/2007/ CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil ;

n) « Bureau d’appui », le Bureau européen d’appui en matière d’asile établi par le règlement 439/2010 ;

o) « membre de famille », les membres suivants de la famille du demandeur présents sur

le territoire des États membres : i) le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non-marié(e)

engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non-mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers ;

ii) les descendants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non-mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors du mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national ;

iii) les frères et soeurs, demi-frères et demi-soeurs mineurs des enfants mineurs au sens du point i) issus d’unions précédentes dans le cas de familles recomposées ;

iv) les ascendants de premier degré lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié ;

v) les ascendants paternels et maternels de second degré des demandeurs.

p) « Personne vulnérable », toute personne mineure ou dépendante en raison de son âge, d´un handicap physique ou mental, d´une maladie grave, ainsi les femmes enceintes et les victimes de trafic d’êtres humains ou de mauvais traitement, ainsi que dépendante au sens de la législation nationale de l’État membre ;

q) « Pressions particulières »,

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i) toute crise interne grave, qu’elle soit politique, économique, ou sociale, environnementale empêchant le bon fonctionnement et la bonne gouvernance de la protection internationale de l’État en question ;

ii) tout afflux de demandeur de protection international qui dépasse de manière extrême les disponibilités usuelles dans une période de temps très limitée.

Article 3

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à toutes les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière et sur les mers territoriales ou dans une zone de transit.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes de protection internationale sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 13 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent le présent règlement pendant toute leur procédure.

4. Lorsque les États membres effectuent une répartition physique des demandeurs ce règlement s’applique. En outre, les États membres appliquent ce règlement lorsqu’ils font usage du Fonds.

Article 4

Normes plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables dans le cadre d’accords ou de pratiques bi- ou multilatérales à la condition qu’ils appliquent ces normes à l’ensemble des États-membres avec lesquels ils contractent.

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Article 5

Coopération pratique

1. Les États membres peuvent établir entre eux des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements sont les actions éligibles au Fonds en vertu de l’article 4 par. 2 a) de la décision n° 573/2007/ CE.

2. Les arrangements susmentionnés ne peuvent pas avoir pour objet le raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge de demandeurs de protection internationale. Ils ne portent pas atteinte à l’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre et d’appliquer les dispositions en matière d’éligibilité aux mesures de protection, de conditions d’accueil et de garanties procédurales, et de l’ensemble des obligations internationales dans ce domaine.

3. Le Bureau d’appui soutien les États dans la mise en commun des arrangements visés au paragraphe 1 en vertu de l’article 3 du Règlement n° 439/2010.

Article 6

Obligation de rapport au Bureau d’appui

1. Afin de faciliter la mise en commun et l’échange d’informations entre les Etats membres, ceux-ci doivent fournir un rapport trimestriel au Bureau d’appui qui contient, entre autres, les informations suivantes :

i) le nombre de demandeurs entrés sur le territoire de l’État membre ; ii) les résultats de l’examen de la demande de responsabilité; iii) les transferts réalisés ; iv) le nombre de recours réalisés contre la décision sur la demande de responsabilité ; v) le résultat des décisions de recours.

2. Le Bureau d’appui peut solliciter des États membres d’inclure d’autres informations dans le rapport trimestriel qu’il considère pertinentes pour la bonne réalisation de ses missions visées aux articles 2 et 11 du Règlement n°439/2010.

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TITRE II – DETERMINATION DE L’ETAT MEMBRE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE

Chapitre 1 – Principes généraux

Article 7

Traitement conjoint des demandes de protection internationale

1. Les États membres répartissent entre eux les demandes de protection internationale présentées par des ressortissants de pays tiers selon les mécanismes de répartition énoncées au sein du présent règlement.

2. La demande de protection internationale est examinée par un seul État membre désigné responsable de la demande de protection internationale par le résultat de la procédure énoncée aux articles 9 et 10 du présent règlement.

3. Le demandeur ne peut être envoyé vers un pays tiers sans que l’État membre responsable ait examiné sa demande et que son droit de recours contre la décision énoncé à l’article 27 du présent règlement ait expiré.

Article 8

Déclenchement de la procédure de détermination de l’État membre responsable

1. Pour pouvoir déclencher la procédure de demande de protection internationale dans l’Etat membre d’accueil, le demandeur doit communiquer son souhait de déposer une demande de protection internationale dans un des Etats membres aux autorités compétentes.

2. L’Etat d’accueil applique les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 et 14 du présent règlement.

3. L’État d’accueil prend les mesures nécessaires pour réaliser la procédure de détermination de l’État membre responsable énoncée aux articles 9 et 15 du présent règlement ainsi que le transfert du demandeur dans l’État membre responsable.

4. L'État membre responsable est celui qui a été désigné responsable au terme de la procédure énoncée aux articles 8 et 9 du présent règlement et dans lequel la demande de protection internationale est introduite par le demandeur. Il est tenu, dans les conditions prévues à l'article 17

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du présent règlement, de prendre en charge le demandeur lors de la procédure d’examen de la demande de protection internationale. Cette obligation cesse si le demandeur a quitté entretemps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre.

Chapitre 2 : Hiérarchie des critères

Article 9

La garantie de la liberté de choix du demandeur

1. Tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui entre sur le territoire d’un Etat membre et qui souhaite déposer une demande de protection internationale dans un des Etats membres dispose du droit de choisir l’Etat membre dans lequel il souhaite déposer sa demande sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 9 du présent règlement. L’Etat membre d’accueil ne peut en aucun cas refuser ce droit au demandeur. 2. Au moment de l’entretien individuel prévu par l’article 11 du présent règlement, l’autorité compétente pour la détermination de l’Etat responsable de l’État membre d’accueil fournit au demandeur une liste comprenant tous les États membres qui disposent des capacités d’accueil suffisantes selon le quota établi à l’article 10 du présent règlement. 3. Avant d’effectuer le choix des États responsables et en vue de faciliter l’intégration du demandeur dans l’État membre responsable, celui-ci se verra offrir le conseil d’un représentant d’un service social qui pourra prendre en compte les critères suivants :

a) la présence de membres de la famille du demandeur dans l’Etat membre demandé ; b) l’existence de conditions socio-culturelles permettant de faciliter l’intégration du demandeur

dans l’Etat membre responsable : i) la maîtrise de la langue parlée dans l’Etat membre demandé ; ii) l’existence d’une communauté relevant du pays d’origine du demandeur ; iii) des expériences vécues dans l’Etat membre demandée ou en relation avec

celui-ci ; c) l’existence d’une capacité d’insertion professionnelle en fonction de la formation

professionnelle du demandeur dans son pays d’origine.

Ce conseil n’aura aucunement valeur restrictive et ne peut en aucun cas être assimilé à un critère de justification du refus du demandeur.

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4. Parmi les États qui figurent sur la liste prévue par le paragraphe 1bis du présent article, le demandeur sélectionne trois États par ordre de préférence dans lesquels il souhaite déposer sa demande de responsabilité. 5. Dans le cas où des membres de la famille se situent dans un État membre qui ne figure pas sur la liste fournie par l’autorité compétente pour la détermination de l’Etat responsable de l’État d’accueil, le demandeur a la possibilité d’indiquer l’État membre dans lequel se trouvent les membres de famille afin de déclencher la procédure prévue par l’article 25, paragraphe 1 du présent règlement. 6. Le demandeur doit communiquer ses choix au travers d’un formulaire ou d’un procès-verbal à l’autorité compétente pour la détermination de l’Etat membre responsable dans un délai de 7 jours à compter à partir de l’entretien individuel prévu à l’article 14. 7. Le demandeur s’engage à introduire une demande de protection internationale dans l’Etat choisi qui a été déclaré responsable du traitement de la demande.

Article 10

Clé de répartition

1. En vertu de ses capacités d’expertise, le Bureau d’appui élabore à tous les cinq ans, en étroite collaboration avec les Etats membres afin de respecter leur souveraineté en matière d’octroi de la protection internationale, un rapport dans lequel il indique les critères qu’il considère appropriés afin de définir le quota de demandeurs de protection internationale que chaque Etat membre serait en mesure d’accepter. 2. La Commission propose un règlement au Parlement et au Conseil fondé sur le rapport du Bureau d’appui afin d’adopter les critères de définition du quota. La Commission doit revoir ces critères tous les cinq ans. 3. En vertu de ses capacités d’expertise, le Bureau d’appui élabore, en collaboration étroite avec les Etats membres afin de respecter leur souveraineté en matière d’octroi de la protection internationale, un rapport annuel contenant les quotas dont il considère que chaque Etat membre pourrait accepter pendant l’année suivante. 4. La Commission définit chaque année, sur la base du rapport du Bureau d’appui, le quota

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de demandeurs de protection internationale que chaque Etat membre sera en mesure de prendre en charge. 5. Avant le 31 mai 2014, le Bureau d’appui sera tenu de présenter son premier rapport sur les critères de détermination du quota visé au paragraphe 1 du présent article. Jusqu’à cette date, la Commission définira les quotas en fonction des critères suivants :

a) L’indice de développement humain de chaque Etat membre.; b) La balance fiscale; c) La population de chaque Etat membre; d) La proportion inverse du nombre de demandeurs accueillis par l’Etat membre en

phase de demande de responsabilité. ▌

Article 11

Equilibre de la répartition des demandes de responsabilité et de protection internationale

En vue d’éviter l’émergence de déséquilibres insoutenables entre les Etats membres en ce qui concerne la prise en charge des demandeurs lors de la phase de demande de responsabilité, les Etats d’accueil bénéficieront d’un allègement de leur quota de traitement de demandes de protection internationale proportionnel à la part de demandeurs accueillis en phase de demande de responsabilité.

Article 12

Examen conjoint des demandes de responsabilité des membres d’une famille

1. Pour l’application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d’asile est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile dudit parent ou tuteur même si le mineur n’est pas individuellement demandeur d’asile. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.

2. Le demandeur peut solliciter que la demande de responsabilité d’autres membres de famille soit examiné conjointement avec la sienne et soit assigné au même État membre

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responsable afin de garantir la unification de la famille, à condition que les intéressés le souhaitent.

Chapitre 3 Obligations des États membres

Section 1 - Obligations de l’État membre d’accueil envers le demandeur

Article 13

Conditions d’accueil des demandeurs

1. Le demandeur bénéficie, dès le dépôt de sa demande de protection internationale et jusqu’à ce que l’Etat membre responsable rende sa décision sur l’octroi de la protection internationale des droits émanant du paragraphe 2 du présent article.

2. L’État membre d’accueil est tenu de respecter les dispositions des directives suivantes :

a) La directive 2003/9/CE relative aux conditions d’accueil

b) La directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Les dispositions de la directive 2001/55/CE ne portent pas préjudice aux dispositions de l’article 9 par. 2 du présent règlement.

3. Dans le cas où l’État membre en cause n’est pas en mesure matériellement de satisfaire aux dispositions des directives susmentionnées, il peut solliciter et employer des ressources issues du Fonds en vertu de l’article 3 paragraphe 2 de la décision n° 573/2007/CE.

4. Tout Etat membre d’accueil est tenu de réserver un traitement prioritaire aux personnes vulnérables. Les personnes vulnérables ne pourront être mises en rétention.

Article 14

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Obligation d’information de l’État d’accueil

1. Dans les sept jours après le déclenchement de la procédure de détermination de l’État responsable selon la procédure prévue à l’article 8 du présent règlement, l’Etat membre d’accueil assure que le demandeur soit informé, par écrit, dans une langue que le demandeur peut manifestement comprendre et dans laquelle il peut communiquer, au sujet de l'application du présent règlement, et notamment :

a) de ses objectifs et des conséquences de l’introduction d’une demande de responsabilité ;

b) de la procédure générale et des délais à respecter par les États membres;

c) des résultats possibles de la procédure et de leurs conséquences, ainsi que des informations détaillées sur les régimes d’asile nationaux de l’ensemble des États membres ;

d) de la possibilité de contester une décision de responsabilité;

e) du fait que les autorités compétentes pour la détermination de l’État responsable peuvent échanger des données concernant le demandeur aux seules fins d’exécuter les obligations découlant du présent règlement;

f) de la faculté de faire valoir son droit à une consultation indépendante financée par l’État membre d’accueil avec un représentant d’un organisme de la société civile lors de l’ensemble de la procédure d’information mentionnée au présent article.

2. Dans un délai de quatorze jours après le déclenchement de la procédure de détermination de l’État responsable selon la procédure prévue à l’article 8 du présent règlement, l’autorité compétente pour la détermination de l’État responsable communique les informations susmentionnées au demandeur lors d’un entretien individuel.

3. L’entretien individuel a lieu dans une langue que le demander peut manifestement comprendre et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres choisissent un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène cet entretien. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

4. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un rapport succinct mentionnant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion et il lui en remet un exemplaire. Le rapport est annexé à toute décision de transfert prise conformément à l’article 17 du présent règlement.

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5. Avec l’aide du Bureau d’appui en vertu des articles 2 et 11 du règlement n° 439/2010, les États membres créent un dossier commun contenant les informations suivantes :

a) les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article

b) une description détaillée des procédures d’examen dans les États membres figurant sur la liste de choix du demandeur ;

c) une description détaillée des conditions d’accueil et d’intégration dans les États membres figurant sur la liste de choix du demandeur.

d) des informations détaillées sur les ONG ou des organismes pouvant assister les demandeurs d’asile tout au long de la procédure.

6. Le demandeur peut exiger que l’autorité compétente pour la détermination de l’État responsable transmette le rapport mentionné au paragraphe 5 au représentant de la société civile.

Article 15

Examen de la demande de responsabilité

1. Une fois que le demandeur a déposé ses choix à l’autorité compétente pour la détermination de l’Etat responsable selon les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 8 du présent règlement, celle-ci vérifie dans l’immédiat que la capacité d’accueil du premier Etat membre dans l'ordre du choix du demandeur n’est pas dépassée. Si elle l’est, l’autorité compétente procède à la vérification du deuxième et troisième choix de la même manière.

2. L’autorité compétente pour la détermination de l’Etat responsable désigne le premier État dans l’ordre de choix du demandeur ayant une capacité libre comme étant l’État responsable.

3. Dans le cas où l’autorité compétente pour la détermination de l’État responsable considère que l’un des choix du demandeur n’est pas fondé au sens de l’article 9 ▌du présent règlement. ▌

4. La décision de responsabilité rendue par l’État membre d’accueil est motivée. ▌

5. L'État membre déterminé responsable ▌notifie au demandeur la décision d’examiner sa demande de protection internationale. Cette notification est ▌faite par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que le demandeur la comprend. Elle contient des informations sur les voies de recours ouvertes à l’intéressé et sur les délais qui leur sont applicables, ainsi que des renseignements sur les personnes et les organismes pouvant lui apporter une aide judiciaire spécifique et/ou assurer sa représentation.

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Article 16

Obligation de prise en charge

L’État membre d’accueil prend en charge le demandeur dès le déclenchement de la procédure de détermination de l’État responsable selon la procédure prévue à l’article 8 du présent règlement jusqu’à ▌l’accomplissement du transfert dans l’État membre responsable dans le respect de l’article 13 du présent règlement.

Article 17

Transfert

1. L’État membre d’accueil assure le transfert du demandeur vers l’État membre responsable dans le cadre de la procédure susmentionnée sous réserve de l’article 27 par. 2 du présent règlement.

2. L’État membre d’accueil informe le demandeur ainsi l’État membre responsable sur les conditions et la date relatives au transfert du demandeur et ajoute, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable.

3. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de trois mois après l’acceptation de la demande de responsabilité, la responsabilité d’examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre d’accueil. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert pour des raisons invoquées à l’article 18 du présent règlement.

4. Les Etats membres ne peuvent placer en rétention un demandeur que s’il existe un risque majeur que l’intéressé prenne la fuite, et uniquement s’il n’existe pas d’autres mesures moins coercitives pour empêcher celle-ci. La rétention peut être appliquée à partir de la décision déterminant l’Etat responsable et jusqu’à ce que l’intéressé soit transféré vers cet Etat. Le demandeur ne peut en aucun cas être placé en rétention pour le seul motif d’être demandeur de protection internationale. La rétention est exclue pour les personnes vulnérables, les mineurs accompagnés, ou non, le tuteur légal ou les membres de la famille les accompagnant.

Article 18

Echange d’informations pertinentes

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1. L’État membre procédant au transfert communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant le demandeur à transférer ces informations sont communiquées au plus tôt et dans un délai maximal de sept jours ouvrables avant l’exécution du transfert, à moins que l’État membre n’en prenne connaissance ultérieurement.

2. Les États membres échangent notamment les informations suivantes:

a) les coordonnées des éventuels membres de la famille ou autres parents se situant dans l’État membre de destination ;

b) les informations relatives à l’appartenance éventuelle à la catégorie des personnes vulnérables ;

c) les informations relevant de la compatibilité du demandeur avec les critères énoncés à l’article 3 du présent règlement ;

d) les données permettant d’établir l’identité du demandeur.

Section 2 - Obligations de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale

Article 19

Réalisation du transfert

1. L'État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu'il ne soit pas mis d'obstacle à son entrée.

2. Il lui incombe de déterminer, le cas échéant, le lieu de son territoire où le demandeur sera transféré ou remis à l’autorité compétente pour la détermination de l’État responsable en tenant compte, d'une part, des contraintes géographiques et des modes de transport disponibles pour l'État membre qui procède au transfert.

3. L’État membre responsable informe l’État membre qui procède au transfert de l’arrivée à bon port du demandeur ou du fait qu’il ne s’est pas présenté dans les délais impartis.

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Article 20

Prise en charge du demandeur par l’État membre responsable

1. L'État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale prend en charge le demandeur dans le respect de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

2. L’État membre responsable est tenu :

a) de procéder à une évaluation complète des besoins de protection des demandeurs de protection internationale qui lui sont transférés dans le cadre de la procédure ;

b) d’effectuer l’examen la demande de protection internationale présentée par le demandeur ;

c) de prendre en compte dans sa décision d’attribution du statut de réfugié bénéficiaire d’une protection internationale les raisons invoquées dans le choix motivé du demandeur énoncé à l’article 9 par. 2 du présent règlement.

d) de respecter les dispositions de l’article 13 par. 2 du présent règlement.

3. Au sens de l’article 2 g) du présent règlement, le droit national de l’État responsable relatif aux mesures d’éloignement et de renvoi du demandeur dans son États d’origine ou un autre État tiers s’applique dans le cas où la demande de protection internationale serait rejetée.

4. Dans le cas où l’État membre en cause n’est pas en mesure matériellement de satisfaire aux dispositions des directives susmentionnées, il peut solliciter et employer des ressources issues du Fonds en vertu de l’article 3 paragraphe 2 de la décision n° 573/2007/CE.

Article 21

Conséquence de la décision de la demande de protection internationale

La décision définitive rendue par l’autorité compétente pour la détermination du statut de réfugié s’impose à tous les États membres.

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Chapitre 4 – Clauses dérogatoires

Article 22

Exposition du système d’asile national à des pressions particulières

1. Lorsqu’un État membre d’accueil est exposé à des pressions particulières et disproportionnées, il peut refuser à titre temporaire la prise en charge de demandeurs de protection internationale qui lui incombent selon les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable établis par le présent règlement.

2. Le paragraphe précédent ne dispense pas l’État membre exposé à des pressions particulières et disproportionnées de son obligation d’examiner les demandes de responsabilité des ressortissants d’un Etat tiers ou des apatrides qui entrent sur son territoire et de réaliser leurs transferts, conformément au présent règlement.

3. Le paragraphe 1 s’applique uniquement dans le cas où l’État membre, qui a sollicité l’aide technique apportée par le Bureau d’appui en vertu des articles 8, 9 et 10 du règlement n° 439/2010 CE et l’application de mesures d’urgence en vertu de l’article 5 de la décision n° 573/2007/ CE, considère que cette aide n’est pas suffisante pour assurer la stabilité et l’efficacité du système d’asile national.

4. Dans le cas mentionné au paragraphe 1, l’État membre d’accueil défaillant prend les mesures nécessaires pour améliorer la capacité d’accueil de son système d’asile national. A cet effet, il prend en compte le rapport annuel établit par le Bureau d’appui en vertu de l’article 10 du règlement n° 439/2010 CE fait usage des allocations prévues à cette fin aux articles 3 paragraphe 4 de la décision n° 573/2007/ CE.

Article 23

Clause de souveraineté

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 10 du présent règlement, chaque État membre peut, notamment pour des motifs humanitaires, décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un de pays tiers ou par un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, à condition que le demandeur y consente.

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2. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité.

Article 24

Suspension des transferts

1. Le Bureau d’appui surveille le respect dans les Etats membres des dispositions de la directive 2003/9/CE relative aux conditions d’accueil. Lorsque le Bureau d’appui trouve que l’un des Etats membres n’offre pas les conditions d’accueil prévues par cette directive, il est tenu d’élaborer un rapport qu’il soumet dans les plus brefs délais à la Commission. 2. Ce rapport doit contenir les raisons pour lesquelles le Bureau d’appui estime que l’Etat membre concerné ne respecte pas les dispositions de la directive 2003/9/CE relative aux conditions d’accueil. Il contient également :

a) les mesures à prendre pour soutenir les efforts de l’Etat membre lorsque le Bureau d’appui estime que les défaillances sont dues à des phénomènes externes à l’Etat concerné ;

b) les mesures de sanction à adopter lorsqu’il estime que les défaillances internes sont dues à une négligence de l’Etat membre concerné.

3. Après lecture du rapport, lorsque la Commission considère que les conditions prévues par la directive 2003/9/CE relative aux conditions d’accueil ne sont pas remplies, elle peut décider de suspendre les transferts vers l’Etat membre concerné et des mesures de soutien ou de sanction à adopter.

Article 25

Réunification familiale

1. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 8 et 9 du présent règlement, devient responsable l’État membre dans lequel se situe les membres de la famille du demandeur majeur, sauf s’il s’y oppose expressément. 2. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 9 et 10 du présent règlement, devient responsable l’Etat membres dans lequel se situent les membres de la famille du demandeur mineur lorsque ceci est dans son intérêt supérieur. 3. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 9 et 10 du présent règlement, devient responsable l’Etat membre dans lequel réside(nt) la/les personne(s) signataires d’un

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engagement de prise en charge de la personne vulnérable. 4. Tout demandeur a un droit de recours lorsque, après examen de sa demande d’examen de responsabilité, l’Etat d’accueil lui refuserait le statut de personne vulnérable.

5. L’État membre d’accueil ou l’État membre responsable peut à tout moment demander à un autre État membre de prendre en charge le demandeur pour rapprocher les membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge, pour des raisons humanitaires fondées, même si l’État membre requis n'est pas responsable en application des critères définis aux articles 9 et 10 du présent règlement. Dans ce cas, cet État membre examine la demande de protection internationale de la personne concernée.

Article 26

Le cas de l’illégalité

1. L’Etat d’accueil ne peut en aucun cas refuser le déclenchement de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable ou l’examen de la demande de responsabilité pour le fait que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, ou parce que, ayant traversé la frontière extérieure de l’Union européenne de façon régulière, se trouve sur le territoire d’un Etat membre sans titre de séjour valable.

2. L’Etat membre responsable ne peut pas rejeter la demande de protection internationale pour le fait que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, ou parce que, ayant traversé la frontière extérieure de l’Union européenne de façon régulière, se trouve sur le territoire d’un Etat membre sans titre de séjour valable.

Chapitre 5 – Droits de recours

Article 27

Droits de recours du demandeur

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1. Le demandeur dispose d’un droit de recours effectif devant la juridiction nationale de l’État d’accueil, sous la forme d’un recours contre la décision prévue à l’article 15 par. 2 du présent règlement ou d’une révision, en fait et en droit, de cette dernière dans les cas où

a) le demandeur se verrait refusé l’attribution de ses trois choix d’État responsable ;

b) le demandeur se verrait refuser l’application de l’article 25 par. 1 du présent règlement.

2. Tout transfert est suspendu jusqu’à ce qu’une décision sur la nécessité de surseoir à l’exécution du transfert soit prise.

3. Les États membres accordent à l’intéressé un délai de 21 jours pour exercer son droit de recours effectif conformément au paragraphe 1.

4. En cas de recours contre la décision visée à l’article 15 par. 2 du présent règlement, la juridiction mentionnée au paragraphe 1 du présent article statue d’office aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de l’introduction du recours que la décision d’attribution d’un État responsable est fondée ou non en application des dispositions du présent règlement.

5. Les États membres veillent à ce que l’intéressé ait accès gratuitement à l’aide judiciaire et/ou à la représentation et, si nécessaire, à l’assistance linguistique.

TITRE 3 – SUIVI ET EVALUATION

Article 28

Rapports

Au plus tard le 22 août 2016, la Commission fait rapport, au moins tous les cinq ans, au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

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Article 29

Notification

Les États membres notifient à la Commission l’autorité compétente ou les autorités compétentes pour la détermination de l’État responsable chargées de la mise en œuvre des obligations résultant du présent règlement et veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'information, ainsi qu'aux demandes de prise en charge et de reprise en charge de demandeurs de protection internationale.

Article 30

Compatibilité avec d’autres normes

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que par les instruments de droit international.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

3. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 32

Destinataires

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1. Le présent règlement n'est pas applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités.

2. En vertu de la décision 2006/188/CE, le présent règlement s’applique au Royaume du Danemark.

3. En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'au territoire européen de la République française.

Article 33

Abrogation

1. Le présent règlement remplace la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (convention de Dublin).

2. Le règlement (CE) n° 343/2003 est abrogé. La Commission est chargée d’établir un règlement portant les modalités d’application du présent règlement.

3. Les références faites au règlement ou aux articles abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.