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1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION ET DU TEMPS DE TRAVAIL VILLE ET CCAS DE SAINT-LOUIS Validé par le Comité Technique le 16/12/2021 Adopté par le Conseil Municipal le 16/12/2021 Accusé de réception en préfecture 068-216802975-20211217-D-20211216-11-DE Date de télétransmission : 28/12/2021 Date de réception préfecture : 28/12/2021

DE L’ORGANISATION

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RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L’ORGANISATION

ET DU TEMPS DE

TRAVAIL

VILLE ET CCAS DE

SAINT-LOUIS

Validé par le Comité Technique le 16/12/2021

Adopté par le Conseil Municipal le 16/12/2021

Accusé de réception en préfecture068-216802975-20211217-D-20211216-11-DEDate de télétransmission : 28/12/2021Date de réception préfecture : 28/12/2021

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SOMMAIRE

Introduction

1. Définition du temps de travail

1.1 Durée légale du travail

1.2 Notion de travail effectif

1.3 Garanties minimales de durée du temps de travail

2. Congés annuels

2.1 Principe

2.2 Calcul des droits à congés annuels

2.3 Calendrier des congés annuels

2.4 Durée de l’absence

2.5 Report et cumul de congés

2.6 Congés supplémentaires de fractionnement

2.7 Congés bonifiés

2.8 Dons de jours de congés

3. Compte épargne temps

3.1 Principe

3.2 Ouverture du CET

3.3 Alimentation du CET

3.4 Utilisation du CET

3.5 Modalités d’indemnisation et de prise en compte des droits au titre de la RAFP

3.6 Droits liés à l’utilisation du CET

3.7 Mutation ou changement de position statutaire de l’agent

3.8 Cas des agents à temps partiel et temps non complet

4. Autorisations spéciales d’absence

4.1 Définition

4.2 ASA accordées de droit

4.3 ASA accordées pour des motifs liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements

familiaux ou de la vie courante

5. Absences pour motif médical

5.1 Obligations de l’agent

5.2 Conséquences du congé de maladie

6. Heures supplémentaires

6.1 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des missions de l’agent

6.2 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des scrutins électoraux

7. Organisation du temps de travail

7.1 Cycles de travail

7.2 Annualisation du temps de travail

7.3 Horaires variables

7.4 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)

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7.5 Aménagement des horaires en cas de circonstances exceptionnelles

7.6 Gestion informatisée du temps de travail : Incovar+

8. Temps partiel

8.1 Définition

8.2 Types de temps partiel

8.3 Rémunération du temps partiel

8.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice du temps partiel

9. Astreintes

9.1 Définition

9.2 Indemnisation et compensation des astreintes

9.3 Types d’astreintes

9.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice des astreintes

10. Télétravail

10.1 Définition

10.2 Règlementation du télétravail à la Ville de Saint-Louis

11. Dispositions exécutoires et finales

11.1 Date et modalités d’entrée en vigueur

11.2 Modalités de révision du règlement et des cycles de travail

Liste des annexes

Annexe 1 Références règlementaires

Annexe 2 Services bénéficiant de sujétions de nature à réduire la durée annuelle du travail

Annexe 3 Recueil des cycles de travail des services de la Ville et du CCAS de Saint-Louis

Annexe 4 Règlement du télétravail adopté par le Conseil Municipal le 19/11/2021

Introduction

La réflexion sur l’organisation et le temps de travail qui a conduit à la rédaction du présent règlement

répond à de multiples enjeux.

En premier lieu, cette démarche résulte de l’obligation faite aux collectivités, parmi lesquelles la Ville

et le CCAS de Saint-Louis, de se mettre en conformité avec les obligations légales imposées par l’article

47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Au-delà de la contrainte règlementaire, deux enjeux s’inscrivent en filigrane de la définition du temps

de travail : l’efficience du service public et l’organisation des services.

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Formaliser les règles et, le cas échéant, repenser le temps de travail, c’est engager une réflexion à la

fois sur la nécessaire adaptation aux besoins évolutifs des usagers et sur l’optimisation du temps de

travail des agents dans un objectif d’adaptation du service public et d’efficacité accrue des agents, tout

en préservant leur santé.

Le règlement est applicable aux personnels de droit public occupant un emploi permanent à temps

complet, à temps partiel ou temps non complet de la Ville ou du CCAS de Saint-Louis : fonctionnaires

titulaires, stagiaires, mis à disposition ou accueillis par voie de détachement.

Il est également applicable aux contractuels de droit public ainsi qu’aux personnels de droit privé

(apprentis, contrats d’insertion, assistantes maternelles à domicile, stagiaires des écoles percevant une

gratification) pour les seules dispositions qui les concernent.

Sont exclus les agents rémunérés à la vacation ainsi que les stagiaires des écoles non-indemnisés.

L’ensemble des textes de référence sur lesquels s’appuie le règlement général de l’organisation et du

temps de travail figure en annexe 1 du présent règlement.

1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1 Durée légale du travail

1.1.1 En application des directives de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation

de la fonction publique, les agents de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Louis

sont tenus de respecter la durée légale de travail applicable aux agents publics.

1.1.2 La durée légale du temps de travail est fixée pour un agent à temps complet à 35 heures de travail

effectif par semaine et à 1607 heures annuelles, sans préjudice des heures supplémentaires

susceptibles d’être effectuées, ni des jours de congés annuels (y compris de fractionnement), des jours

fériés légaux et des jours de repos de fin de semaine.

1.1.3 Est incluse dans le calcul de la durée légale de travail la journée dite de solidarité.

D’une durée de 7 heures pour un agent à temps complet, la journée de solidarité s’entend comme une

journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée au financement d’actions en faveur de

l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle peut être accomplie en travaillant à la Pentecôte ou un autre jour chômé, en supprimant une

journée d’ARTT ou selon toute autre modalité à l’exception de la suppression d’une journée de congé

annuel.

Pour ce qui concerne les agents de la Ville de Saint-Louis et du CCAS, la journée de solidarité consiste

en une minoration d’une journée des droits ARTT.

Pour un agent ne disposant pas de droits ARTT, cette obligation peut être satisfaite au travers de la

réalisation de 7 heures de travail dédiées à cet effet ou par une ponction de 7 heures sur le volume

d’heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.

A titre exceptionnel, pour les agents qui ne satisferaient pas aux conditions ci-dessus, un jour de congé

annuel pourra être prélevé.

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1.1.4 Le calcul des 1607 heures légales s’effectue comme suit :

* Nombre de jours dans l’année : 365 jours

* Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)

* Congés annuels : 25 jours

* Jours fériés : 8 jours (forfait intégrant les deux jours fériés supplémentaires Alsace-Moselle)

* Reste 365 – 137 = 228 jours travaillés

* 228 jours x 7 heures = 1596 heures (arrondies à 1600) + 7 heures de solidarité = 1607 heures

1.1.5 La durée annuelle de travail effectif doit être distinguée du temps de travail rémunéré qui

correspond à 1820 heures pour un agent à temps complet.

1.1.6 Il est mis fin aux accords dérogatoires au temps de travail, instaurés avant l’entrée en vigueur de

la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ainsi qu’aux dispositions consignées au travers du protocole

d’aménagement et de réduction du temps de travail à la Ville de Saint-Louis qui était applicable à effet

du 1er janvier 2002.

1.1.7 Les régimes de travail spécifiques définis par délibération, pour tenir compte des sujétions liées

à la nature des missions qui imposent des rythmes ou conditions de travail pénibles, ne constituent

pas des régimes dérogatoires au sens de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 susvisée.

Par conséquent, la durée de travail peut être réduite, après avis du Comité Technique, pour tenir

compte des sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, du dimanche,

en horaires décalés, en équipes, ou en raison de modulation importante du cycle du travail ou de

travaux pénibles ou dangereux.

Cette réduction annuelle du temps de travail ne consiste pas en l’attribution de jours de congés

annuels supplémentaires

La liste des services et des fonctions concernées à la Ville et au CCAS de Saint-Louis figure en annexe 2

du présent règlement.

1.2 Notion de travail effectif

1.2.1 Le temps de travail effectif est défini « comme le temps pendant lequel les agents sont à la

disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement

à des occupations personnelles ».

1.2.2 Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, dès lors qu’il est intégralement consacré

au trajet constitue un temps de travail effectif.

En revanche, ne constitue pas un temps de travail effectif le temps de déplacement entre le domicile

et le lieu de travail.

1.2.3 Le temps de repas est assimilé à du temps de travail effectif dès lors que la spécificité des missions

ne permet pas à un agent de s’éloigner de son poste de travail et que sa présence permanente y est

requise.

1.2.4 Le temps de pause de courte durée constitue un temps de travail effectif dans la mesure où

l’agent demeure sur son lieu de travail et à la disposition de l’employeur durant ce temps d’inaction.

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1.2.5 Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche n’est pas assimilé à du temps de travail

effectif, y compris en cas de travaux insalubres ou salissants.

1.2.6 L’agent présent sur son lieu de travail pour effectuer un service de permanence sans être sollicité,

demeure néanmoins à la disposition de son employeur durant ce temps d’inaction et effectue en

conséquence un travail effectif.

1.2.7 Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de déplacement

entre le domicile et le lieu d’intervention (aller-retour) est inclus dans le temps de travail effectif.

En revanche, le temps passé à domicile (y compris dans un logement de fonction) en période

d’astreinte n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

1.2.8 Le temps passé à suivre une formation professionnelle, l’exercice du droit syndical et l’ensemble

des autorisations spéciales d’absences accordées de droit ou de manière discrétionnaire sont assimilés

à du temps de travail effectif et comptabilisés sur la base du temps de travail de l’agent durant la

journée ou demi-journée considérée.

1.2.9 Le temps passé en mission durant lequel l’agent muni d’un ordre de mission se déplace pour les

besoins du service hors de ses résidences administrative et familiale constitue également du temps de

travail effectif.

1.2.10 Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel est assimilé à un temps de

travail effectif.

1.2.11 Les périodes de congé maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle sont

prises en charge dans le calcul de la durée légale de travail. Cependant, il ne s’agit pas de travail effectif

au regard des droits ARTT.

1.2.12 Tout agent qui s’absente en dehors des congés et absences prévues par la règlementation est

placé en absence de service fait.

L’agent n’est pas rémunéré et ce temps est décompté de la durée des services accomplis.

1.3 Garanties minimales de durée du temps de travail

1.3.1 Conformément à l’article 3 du décret du 25 août 2000, ces garanties qui visent à préserver la

santé des agents en leur permettant de bénéficier de temps de repos suffisants, sont fixées comme

suit :

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder

48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12

semaines consécutives ;

Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35

heures ;

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient

d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

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Le travail de nuit est constitué par la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une

autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

1.3.2 Les garanties s’appliquent également pour les agents amenés à effectuer des interventions lors

des périodes d’astreinte.

1.3.3 Il est dérogé aux limites susvisées dans les cas de figure suivants :

Lorsque l’objet même du service public l’exige, notamment pour la protection des personnes

et des biens ;

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, par décision

de l’autorité territoriale qui en informe immédiatement les représentants du personnel au

comité technique.

1.3.4 Le temps de pause méridienne n’entre pas dans les garanties minimales de durée du temps de

travail. Toutefois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de service et pour

une durée limitée, la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure quotidienne.

1.3.5 Le travail de nuit est constitué par la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre

période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Lorsque le service impose un

travail normal de nuit (hors astreintes et interventions) effectué entre 21h et 6h du matin, les heures

effectuées sont sujettes à majoration.

1.3.6 Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux

agents qui sont susceptibles d’exercer leurs fonctions un dimanche ou un jour férié si les nécessités de

service le justifient.

Le 1er mai ne connait pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de récupération et

est considéré au même titre que les autres jours fériés.

La rémunération des heures effectuées à raison d’un service normal le dimanche et les jours fériés est

sujette au versement d’une indemnité pour travail du dimanche et jours fériés.

1.3.7 Pour les jeunes travailleurs, des garanties supplémentaires sont fixées comme suit :

Les travailleurs de moins de 16 ans bénéficient d’un repos journalier de 14 heures consécutives

au moins et d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Le travail de nuit

est interdit entre 20h et 6h du matin ;

Les travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’un repos journalier de 12 heures

consécutives au moins et d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Le

travail de nuit est interdit entre 22h et 6h du matin.

2. CONGES ANNUELS

2.1 Principe

Tout fonctionnaire ou agent contractuel en position d’activité a droit à un congé annuel rémunéré.

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2.2 Calcul des droits à congés annuels

2.2.1 Le nombre de jours de congés annuels est fixé pour chaque agent à cinq fois ses obligations

hebdomadaires de service pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.

2.2.2 Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre

de journées hebdomadaires de travail de l’agent à temps complet, temps non complet ou à temps

partiel. Par conséquent, les droits sont réduits au prorata du nombre de jours effectivement travaillés

par semaine.

2.2.3 En pratique, les droits à congés des agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis sont décomptés

en heures dans le progiciel de gestion du temps de travail du personnel afin d’en faciliter la gestion.

2.2.4 Les congés ne peuvent cependant être récupérés en périodes fragmentées d’une durée

inférieure à une demi-journée.

2.3 Calendrier des congés annuels

2.3.1 Le calendrier est déterminé par le chef de service, sous le contrôle de la direction générale et en

considération des impératifs de continuité du service. Le calendrier est fixé après consultation des

agents et tient compte d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels pour les agents en

charge d’une famille.

2.3.2 Toute période de congé non expressément autorisée est irrégulière et peut conduire à une mise

en demeure de l’agent de reprendre son poste au motif d’une absence non justifiée.

2.3.3 Sauf en cas d’urgence, une demande de congé doit être formulée via l’outil de gestion du temps,

en respectant un délai de prévenance de 48 heures au minimum.

2.3.4 La décision d’imposer à un agent de prendre ses congés à une date précise est illégale dès lors

qu’elle ne se fonde pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.

2.3.5 Un agent ne peut bénéficier de congés par anticipation sur les droits restant à acquérir durant

l’année de référence.

Il ne peut davantage prendre ses congés par anticipation d’une année sur l’autre.

2.4 Durée de l’absence

2.4.1 L’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs.

2.4.2 Une dérogation est admise pour les agents originaires de Corse, des territoires d’outre-mer ou

de pays étrangers, lesquels peuvent être autorisés par exception à cumuler leurs droits à congés sur

deux années et au-delà de 31 jours consécutifs d’absence pour se rendre dans leurs régions ou pays

d’origine.

2.5 Report et cumul de congés

2.5.1 En principe les congés dus pour une année de service ne peuvent pas être cumulés et se reporter

sur l’année suivante.

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2.5.2 Toutefois, si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle, une dérogation est communément admise

pour le report de cinq jours de congés au maximum qui devront être soldés avant la fin du mois de

février ou au plus tard la fin des vacances scolaires d’hiver de l’année N+1.

Au-delà de cette dérogation, seules d’impérieuses nécessités de service pourront justifier le report des

droits à congés.

2.5.3 L’agent qui, du fait d’une indisponibilité physique (maladie ou maternité), n’a pu prendre tout ou

partie de ses congés à la fin de l’année de référence, a droit à un report automatique des congés

restant dus.

Dans ce cas, le report de congés est limité en temps et en nombre : les congés doivent être pris au

cours d’une période de 15 mois à compter du 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle les droits

ont été acquis, dans la limite de 4 semaines.

2.6 Congés supplémentaires de fractionnement

2.6.1 Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement » sont accordés aux

agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier :

Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors

de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en

dehors de la période considérée.

2.6.2 Les jours de fractionnement sont attribués pour l’ensemble des agents dans les mêmes

conditions que pour les agents à temps plein, c’est-à-dire sans proratisation du nombre de jours

ouvrant droit aux jours de fractionnement, ni du nombre de jours de congés supplémentaires accordés.

2.6.3 Les jours de fractionnement obéissent aux mêmes règles de gestion que les congés annuels.

2.6.4 Aucun congé d’ancienneté ou congé supplémentaire dénué de fondement légal n’est attribué

aux agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis.

2.7 Congés bonifiés

2.7.1 Les agents originaires des départements et territoires d’outre-mer et qui y ont conservé des

attaches fortes, peuvent sous certaines conditions, bénéficier périodiquement du régime des congés

bonifiés, qui déroge au régime du congé annuel de droit commun.

2.7.2 La bonification de congés, acquise à raison de 24 mois de service ininterrompus, porte sur une

durée maximale de 30 jours calendaires qui s’ajoute au congé annuel intégral (non fractionnable),

portant le congé bonifié à une durée totale de 65 jours calendaires consécutifs au maximum.

2.8 Dons de jours de congés

2.8.1 Les agents peuvent réaliser un don de jours de congés au bénéfice d’un autre agent relevant de

la même collectivité.

L’agent bénéficiaire, qui demeure anonyme, doit se trouver dans l’une des situations suivantes :

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Assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou

victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence

soutenue et des soins contraignants ;

Venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou

présentant un handicap. La personne en question relève de l’entourage proche de l’agent

selon la liste fixée par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 ;

Etre endeuillé suite au décès d’un enfant avant l’âge de 25 ans ou d’une personne dont il a la

charge effective et permanente, âgée de moins de 25 ans.

2.8.2 En pratique, l’agent renonce anonymement et sans contrepartie à un ou plusieurs jours de repos

non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

2.8.3 Outre les jours de congés, qui peuvent être donnés pour tout ou partie de la durée excédant 20

jours ouvrés, les jours d’ARTT peuvent également faire l’objet d’un don, en partie ou en totalité.

En revanche, les jours de repos compensateur ou de congé bonifié (pour ces derniers, dès lors qu’ils

ont été acquis avant le 5 juillet 2024) ne peuvent pas faire l’objet d’un don.

2.8.4 La durée du congé du bénéficiaire est plafonnée, par année civile, à 90 jours par enfant ou

personne en perte d’autonomie ou handicapée.

Le congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant ou la personne en perte

d’autonomie ou handicapée.

2.8.5 La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et n’entraine pas de réduction

de la rémunération de l’agent bénéficiaire.

2.8.6 Aucune indemnité n’est versée en cas de non-utilisation de l’intégralité des jours de repos ayant

fait l’objet d’un don, lesquels ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps de l’agent

bénéficiaire.

2.8.7 Les jours dont le don a été validé ne peuvent être restitués au donateur même s’ils ne sont pas

utilisés et sont conservés durant l’année civile sur un compte dédié, géré par la direction des ressources

humaines pour être attribués, le cas échéant, à un autre bénéficiaire.

3. COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 Principe

Les agents de la Ville de Saint-Louis et du CCAS disposent de la possibilité de bénéficier de l’ouverture

d’un compte épargne temps (CET), permettant sous certaines conditions d’épargner des droits à

congés non utilisés durant leur année d’acquisition.

3.2 Ouverture du compte épargne temps

3.2.1 L’ouverture d’un compte épargne-temps suppose de remplir, pour l’agent, plusieurs conditions

cumulatives :

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Etre fonctionnaire ou agent contractuel à temps complet, temps partiel ou temps non complet.

Les stagiaires sont exclus du dispositif sauf s’ils ont acquis des droits à congés au titre d’un CET

antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire ;

Ne pas relever d’un régime d’obligation de service. En conséquence, le dispositif exclut les

agents exerçant au sein de la Ville de Saint-Louis des fonctions d’enseignement artistique

(professeurs, assistants spécialisés et assistants) ;

Avoir la qualité d’agent permanent de la collectivité. Sont exclus du bénéfice du CET les agents

relevant d’un contrat de droit privé ou d’un contrat saisonnier (intérimaires, agents mis à

disposition par le centre de gestion, apprentis …) ;

Avoir accompli au moins une année de service au sein de la collectivité.

3.2.2 L’ouverture du CET s’effectue à la demande de l’agent. Il s’agit d’une demande écrite transmise

à l’autorité territoriale sous couvert hiérarchique.

3.2.3 Le service des ressources humaines, service gestionnaire du CET informe par écrit l’agent de

l’ouverture du compte ou du refus qui lui est opposé en indiquant les motifs de celui-ci.

3.2.4 Les agents titulaires d’un CET sont informés des droits épargnés et consommés au moyen du

logiciel de gestion du temps. Les soldes permettant d’apprécier les conditions d’indemnisation sont

arrêtés à la date du 31 décembre de l’année précédente.

3.3 Alimentation du compte épargne temps

3.3.1 Le CET peut être alimenté :

Par le report de jours d’ARTT ;

Par le report de jours de congés annuels, sous réserve pour l’agent de prendre au moins 20

jours de congés annuels dans l’année*.

*Par conséquent, seuls 5 jours de congés annuels (et éventuellement 2 jours de fractionnement)

peuvent être épargnés au maximum chaque année.

3.3.2 Les repos compensateurs d’heures supplémentaires attribués en lieu et place du versement des

indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne sont pas susceptibles d’alimenter les CET, à

l’exception du cas ou leur épargne est effectuée durant l’année précédant la cessation définitive

d’activité.

L’alimentation du CET par des repos compensateurs est, en tout état de cause, limitée à l’équivalent

de 20 jours ouvrés.

3.3.3 Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

3.3.4 L’alimentation du compte fait l’objet d’une demande de l’agent au moyen du logiciel de gestion

du temps.

3.4 Utilisation du compte épargne temps

3.4.1 Si au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 15, l’agent ne

peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé.

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3.4.2 Si au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est supérieur à 15, les

15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé.

3.4.3 Pour les jours au-delà du quinzième, une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de

l’année suivante:

Le fonctionnaire stagiaire ou titulaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise

en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, pour leur indemnisation

ou pour leur maintien sur le CET ;

L’agent contractuel (ou le fonctionnaire ne relevant pas de la CNRACL) opte, dans les

proportions qu’il souhaite : soit pour l’indemnisation des jours, soit pour leur maintien sur le

CET.

3.4.4 L’indemnisation ou la prise en compte au titre du RAFP s’opèrent dans la limite maximale et

toutes modalités cumulées, de 10 jours par année, sauf exception (cf. délibération du Conseil municipal

du 10 décembre 2015).

3.4.5 A défaut d’exercer l’option, les jours sont maintenus sur le CET dans la limite de 60 jours.

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60. L’option de maintien sur le CET de jours

épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours que l’agent a choisi de maintenir

sur son CET pourront être utilisés sous forme de congés.

3.4.6 Les droits à congés acquis au titre du CET sont gérés comme des congés annuels ordinaires et

doivent être compatibles avec les nécessités du service.

La récupération des jours de CET s’opère en principe lorsque l’agent ne dispose plus de congés annuels,

de jours ARTT ou de repos compensateur.

3.4.7 A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accompagnement d’une

personne en fin de vie, l’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés

sur son CET.

3.5 Modalités d’indemnisation et de prise en compte des droits au titre de la RAFP

3.5.1 Chaque jour épargné sur le CET est indemnisé, dans la limite de 10 jours par année, selon un

montant forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent.

3.5.2 Dès lors que le CET atteint le plafond règlementaire, les jours ne pouvant être épargnés car

excédant ledit plafond pourront être indemnisés sur demande expresse de l’agent (cf. délibération du

Conseil municipal du 10 décembre 2015).

3.5.3 Les montants applicables sont ceux prévus pour la fonction publique de l’Etat et fixés par un

arrêté ministériel du 28 novembre 2018 :

Catégorie C : 75 euros bruts par jour

Catégorie B : 90 euros bruts par jour

Catégorie A : 135 euros bruts par jour

Les montants sont susceptibles d’évoluer conformément à la règlementation.

Page 13: DE L’ORGANISATION

13

3.5.4 En lieu et place de l’indemnisation, le fonctionnaire affilié à la CNRACL peut opter dans la limite

de 10 jours par année, pour la conversion des droits en épargne retraite conformément aux formules

de calcul prévues par le décret n°2004-878 modifié.

Les cotisations s’opèrent sans que puissent y être opposées le plafond de 20% du traitement fixé par

le régime de la RAFP.

3.6 Droits liés à l’utilisation du compte épargne temps

3.6.1 Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité et rémunérés en tant que

telle.

3.6.2 Pendant ces congés, l’agent conserve ses droits à avancement et à la retraite ainsi que le droit

aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

3.7 Mutation ou changement de position statutaire de l’agent

3.7.1 En cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité, il appartient à la collectivité

ou à l’établissement d’accueil d’assurer l’ouverture des droits et de la gestion du compte.

Le cas échéant, une convention entre la Ville de Saint-Louis et cet employeur pourra prévoir les

modalités financières de transfert des droits à congés accumulés.

3.7.2 En cas de mobilité entre versants de la fonction publique ou vers le secteur privé, le transfert des

droits s’opère dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1035 du 27 décembre 2018.

3.7.3 En cas de mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement public

relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale, l’agent conserve le

bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne temps.

3.7.4 L’utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est soumise aux règles applicables

dans l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil.

3.7.5 L’établissement d’origine adresse à la collectivité ou l’établissement d’accueil, au plus tard à la

date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

3.8 Cas des agents à temps partiel et temps non complet

Les calculs des droits sont affectés de la même quotité que celle du temps de travail de l’agent.

4. AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE

4.1 Définition

Les autorisations spéciales d’absence (ASA), distinctes des congés, sont accordées, selon leur motif, de

droit ou discrétionnairement. Elles constituent une dispense temporaire d’exercer pour l’agent sa

Page 14: DE L’ORGANISATION

14

mission de service public. Si certaines autorisations d’absence revêtent un caractère réglementaire,

d’autres sont accordées à titre exceptionnel par l’autorité territoriale eu égard à la tradition ou aux

pratiques d’autres administrations.

4.2 ASA accordées de droit

Des autorisations d’absence de droit sont accordées sur le fondement de textes législatifs ou

règlementaires s’imposant aux collectivités territoriales.

4.3 ASA accordées pour des motifs liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements

familiaux ou de la vie courante

4.3.1 Hormis les cas d’attribution « de droit » par un texte législatif ou réglementaire, les ASA

constituent un nombre maximum de jours de décharge et sont accordées sous réserve des nécessités

de service.

En d’autres termes, elles peuvent être refusées ou réduites pour des motifs circonstanciés tenant aux

nécessités du fonctionnement normal ou de continuité du service.

4.3.2 Le cas échéant et à l’appréciation de l’administration, les ASA sont majorées d’un délai de route

de 48 heures au maximum comme suit : pour un trajet A/R inférieur à 300 km, pas de délai de route ;

un jour pour un trajet A/R compris entre 300 et 800 km ; 2 jours pour un trajet A/R supérieur à 800

km.

4.3.3 Sauf en cas d’urgence, la demande d’ASA est formulée dans un délai raisonnable précédant le

début de l’absence.

Un justificatif permettant d’apporter la preuve matérielle de l’événement est impérativement joint à

la demande ou transmis dès que possible, pour régularisation.

4.3.4 Les ASA non prises par les agents ne peuvent donner lieu ni à récupération, ni à indemnisation.

Elles ne peuvent pas non plus servir à alimenter un compte épargne temps. Elles sont prises en compte

dans le temps de travail effectif et entrainent donc :

Un droit à congés annuels ;

Un droit à rémunération et à avancement.

4.3.5 Les ASA n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions

durant la circonstance justifiant l’octroi d’une autorisation d’absence.

Par conséquent, les ASA ne peuvent interrompre ni se substituer à des congés annuels en cours ou déjà accordés, sauf dans les cas suivants :

Décès : père, mère, conjoint, enfant ;

Naissance 4.3.6 En application de l’article 21 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction

publique, un décret en Conseil d’Etat doit préciser la liste des ASA et leur conditions d’octroi.

Dans l’attente d’une mise à jour, le tableau adopté en Comité Technique le 20 juin 2017 reste en

vigueur :

Page 15: DE L’ORGANISATION

15

Evénements familiaux

Nature de l’événement Absence autorisée Observations Justificatif

MARIAGE OU PACS

→ de l’agent

→ des parents, enfants,

frères ou sœurs

- 5 jours

- 1 jour

Octroi dans les jours

qui précèdent ou

suivent l’événement

Extrait de l’acte de

mariage ou PACS

DECES

→ conjoint *, enfant

→ parents, beaux

parents

→ autres proches

parents ne vivant pas

au foyer : grands

parents, petits-enfants,

frères et sœurs

- 5 jours

- 3 jours

- 1 jour

Octroi à la suite

immédiate du décès

et au plus tard dans

les 15 jours qui le

suivent (groupés ou

non)

Acte de décès ou

tout document utile

MALADIE TRES GRAVE

→ maladie très grave

du conjoint, d’un enfant

et plus généralement

de tout ascendant ou

descendant vivant au

foyer

→ maladie très grave

des parents, beaux

parents

→ maladie très grave

des grands-parents,

petits -enfants, frères

et sœurs

- 5 jours

- 3 jours

- 1 jour

Certificat médical

justifiant la présence

de l’agent auprès de

la personne

gravement malade

GARDE D’ENFANTS

MALADES

- obligations

hebdomadaires + 1

jour en cas de

fractionnement

- droits X2 si agent

seul ou si conjoint

ne bénéficie pas

d’autorisations

d’absence

- 8 jours

consécutifs ou 15

jours consécutifs si

un seul conjoint

bénéficie des

L'âge limite des enfants pour lesquels

ces autorisations d'absence peuvent

être accordées est de seize ans, aucune

limite d'âge n'étant

Certificat médical

justifiant la présence

de l’agent auprès de

l’enfant malade

Page 16: DE L’ORGANISATION

16

autorisations et si

absence de

fractionnement

fixée pour les enfants handicapés

*Dans tous les cas, le conjoint s’entend de l’époux(se), du concubin(e) – si déclaration de concubinage

ou de vie commune - ou de la personne avec laquelle l’agent a souscrit un Pacte Civil de Solidarité

(P.A.C.S.)

Evénements de la vie courante, fêtes religieuses et sujétions personnelles

Nature de l’événement Absence autorisée Observations Justificatif

BAPTEME OU

PROFESSION DE FOI

→ concerne les enfants

de l’agent

- 1 jour

Les cérémonies

analogues des autres

confessions

religieuses peuvent

également être

prises en

considération

Tout document utile

NOCES

→ concerne les noces

d’argent de l’agent ou

les noces d’or des

parents et beaux-

parents

- 1 jour

Octroi au moment de

l’évènement

Acte de mariage ou

livret de famille

CONCOURS ET

EXAMENS

→ épreuves

→ révision

- durée intégrale

des épreuves

- 3 jours maximum

par an

Octroi préalablement

au déroulement des

épreuves (groupés

ou non)

Copie de la

convocation

DON DU SANG

- le temps de la

prise de sang et au

maximum ½

journée si don de

plaquettes ou

plasma

Justificatif émanant

de l’organisme agréé

de prélèvement

CHANGEMENT DE

DOMICILE

- 1 jour

Octroi au moment du

déménagement ou

dans les 15 jours

entourant le

changement de

domicile

Toute pièce justifiant

de la nouvelle

adresse

RENTREE SCOLAIRE

- une heure

maximum (sur

plage horaire fixe)

Réservé aux agents

ayant la charge d’un

ou plusieurs enfants

inscrits en

maternelle, école

élémentaire ou 6ème

Tout document utile

Page 17: DE L’ORGANISATION

17

Maternité

Nature de

l’événement

Absence autorisée Observations Justificatif

AMENAGEMENT

D’HORAIRES POUR

FEMMES ENCEINTES

- une heure

maximum par jour,

non cumulable, non

récupérable

A partir du 3ème mois

de grossesse, sur avis

du médecin chargé

de prévention

Certificat médical +

accord du médecin

du travail

NAISSANCE OU

ADOPTION

- 3 jours Octroi dans les 15

jours entourant la

naissance

Extrait du bulletin de

naissance ou

jugement d’adoption

4.3.7 Les règles applicables aux ASA ci-dessus sont à considérer hors périodes exceptionnelles de type

crise sanitaire Covid-19, qui dérogent aux règles de droit commun.

5. ABSENCES POUR MOTIF MEDICAL

5.1 Obligations de l’agent

5.1.1 Tout agent en activité à la Ville de Saint-Louis, qui pour des raisons de santé interrompt son

activité professionnelle, doit obligatoirement déclarer son absence au plus tard :

Le jour même, en principe avant 9 heures, en contactant son chef de service par téléphone ou

courriel, sauf cas de force majeure ;

Dans les 48 heures qui suivent, en adressant un certificat médical (volets 2 et 3 pour les agents

stagiaires et titulaires ; volet 3 pour les titulaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL

et les agents contractuels).

5.1.2 Les mêmes dispositions sont applicables en cas de prolongation d’arrêt de travail.

5.1.3 L’agent absent pour raison de santé produit impérativement un certificat médical y compris si

son absence est de courte durée ou limitée à une journée.

5.1.4 A titre tout à fait exceptionnel, il peut être dérogé à l’obligation de transmission d’un arrêt de

travail, avec l’accord du responsable de service et sous le contrôle de la direction des ressources

humaines, pour la régularisation à posteriori d’une absence d’une durée maximale d’une journée.

La régularisation s’opère au moyen de la ponction d’une journée de repos (amputation des droits à

congés, ARTT ou récupérations d’heures supplémentaires) par la direction des ressources humaines.

5.1.5 A défaut de se conformer aux obligations susvisées, les agents s’exposent à des mesures de

régularisation d’office de leur situation par l’administration, voire à des mesures de suspensions de

leur rémunération pour absence de service fait.

La réitération des manquements pourra conduire à l’application des sanctions disciplinaires prévues

par le statut de la fonction publique.

Page 18: DE L’ORGANISATION

18

5.2 Conséquences du congé de maladie

5.2.1 Le congé de maladie étant considéré statutairement comme une position du fonctionnaire, toute

journée non travaillée faisant l’objet d’un arrêt de travail médical est considérée comme une journée

de travail effectif.

En conséquence, le décompte du congé annuel est suspendu et ce, dans les conditions précisées par

le présent règlement (cf. article 2.5.3)

En revanche, le congé de maladie entraîne la réduction des droits ARTT de l’agent (cf. article 7.4.5)

5.2.2 Durant le congé de maladie médicalement justifié, le fonctionnaire conserve ses droits à

rémunération* comme suit :

Maladie Rémunération à Rémunération à Durée

plein traitement demi traitement maximale

Maladie ordinaire 3 mois 9 mois 12 mois

consécutifs

Longue maladie 1 an 2 ans 3 ans

Longue durée 3 ans 2 ans 5 ans

*Sauf exceptions (ALD, Covid-19), une journée de carence est appliquée en cas de maladie

5.2.3 Les périodes de congés de maladie sont considérées comme service accompli pour l’avancement

d’échelon, l’avancement de grade ou la promotion interne.

5.2.4 Le congé de maladie constitue un critère de minoration des attributions indemnitaires dans les

conditions fixées par délibération du conseil municipal.

6. HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des missions de l’agent

6.1.1 Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées en dépassement des

bornes horaires définies par le cycle de travail de l’agent, à la demande du chef de service.

En effet, les heures supplémentaires sont réalisées dans l’intérêt du service, à l’occasion de missions

strictement définies par l’autorité hiérarchique et sur instruction expresse de celle-ci.

Tout refus de l’agent d’effectuer des heures supplémentaires peut être assimilé à un non-respect de

l’obligation d’obéissance hiérarchique qui incombe aux agents publics.

6.1.2 Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées entre 22h et 7h, il s’agit d’heures

supplémentaires de nuit.

6.1.3 Les heures supplémentaires sont compensées selon deux modalités :

Page 19: DE L’ORGANISATION

19

Soit sous la forme d’un repos compensateur ;

Soit sous la forme d’une indemnisation (indemnité horaire pour travaux supplémentaires)

Le choix du mode de compensation relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.

Néanmoins, à la Ville et au CCAS de Saint-Louis, les agents disposent en principe du choix entre la

récupération des heures supplémentaires et leur paiement.

Une même heure supplémentaire ne peut cependant donner lieu à la fois à repos compensateur et

indemnisation.

6.1.4 La compensation des heures supplémentaires est réservée :

A l’ensemble des agents dont les postes sont côtés en catégorie C ;

Aux agents dont les postes sont côtés en catégorie B lorsque les heures supplémentaires

correspondent à des sujétions exceptionnelles ou à des missions détachables de la fiche de

poste.

Les agents dont les postes sont côtés en catégorie A ne peuvent bénéficier de la compensation des

heures supplémentaires, sauf lorsque les heures sont réalisées à l’occasion de l’organisation des

scrutins électoraux (voir article 6.2.2).

L’exclusion du bénéfice des heures supplémentaires pour certaines catégories de personnels est liée à

la perception d’un régime indemnitaire forfaitaire adapté aux sujétions du poste.

6.1.5 Concernant les modalités de compensation :

Le taux horaire d’indemnisation est déterminé sur la base du traitement brut annuel de l’agent

considéré, comme suit :

- 125% du taux horaire pour les 14 premières heures supplémentaires du mois ;

- 127% au-delà et ce, dans la limite de 25 heures.

L’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 2/3

lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, ces deux majorations ne pouvant se

cumuler.

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires

effectués toutes les fois que ces travaux sont exercés en prolongement immédiat des heures

normales de service. Dans les autres cas (notamment travaux le week-end), une majoration

est opérée dans les proportions suivantes :

- heures normales : 125%

- heures de dimanche et jours fériés : 166%

- heures de nuit : 200%

La récupération des heures supplémentaires peut être cumulée avec le temps partiel, les

congés annuels ou les récupérations « ARTT ». La demande de récupération est à effectuer

dans un délai minimal de 48 heures précédant l’absence (sauf cas d’urgence). La récupération

est encadrée comme suit :

- délais : la récupération s’opère dans des délais raisonnables suivant la réalisation des heures

supplémentaires (en principe, avant la fin du trimestre qui suit).

- cumul : les heures supplémentaires à récupérer ne peuvent être cumulées au-delà d’un

volume correspondant à 5 jours d’absence consécutive de l’agent.

Page 20: DE L’ORGANISATION

20

L’indemnisation d’office des heures supplémentaires peut sanctionner le non-respect des

règles de cumul et de délais.

Les heures supplémentaires réalisées à l’occasion d’opérations de maintenance informatique sont

rémunérées ou récupérées sans application d’un coefficient de majoration quel que soit le moment

où l’heure à laquelle elles sont effectuées.

6.1.6 Les heures supplémentaires doivent pouvoir s’articuler avec les garanties minimales du temps

de travail et le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisées est limité à 25 heures par

mois, y compris les heures de dimanches, jours fériés ou nuit.

Toutefois, des dérogations au contingent des 25 heures supplémentaires par mois seront autorisées,

sur décision motivée de l’autorité territoriale avec information du comité technique, lorsque des

circonstances exceptionnelles le justifient, pour une période limitée et dans le respect des garanties

minimales.

Pour l’organisation de certaines manifestations, des dérogations sont accordées conformément aux

accords pris en concertation avec le comité technique.

6.1.7 Les heures supplémentaires se distinguent des heures complémentaires qui sont les heures

effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à un emploi à temps non complet,

sans dépasser la durée de travail d’un agent à temps complet. Au-delà, il s’agira d’heures

supplémentaires.

Les heures complémentaires effectuées par les agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis sont

rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent et ne font pas l’objet de majorations.

6.1.8 Aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit aux agents à temps partiel d’effectuer

des heures supplémentaires. Néanmoins, aucune majoration ne peut être effectuée lors du calcul du

montant de l’heure supplémentaire.

En outre, le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectué par les agents à temps partiel est

limité à un plafond égal au produit de la quotité de temps partiel par le contingent de 25 heures.

6.1.9 La compensation des heures supplémentaires s’effectue au moyen d’un dispositif de contrôle

automatisé soumis à un processus de validation hiérarchique ou à défaut après que l’agent ait opéré

un décompte déclaratif signé et validé par le chef de service.

6.2 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des scrutins électoraux

6.2.1 L’ensemble des agents municipaux est susceptible d’effectuer des heures supplémentaires à

l’occasion des consultations électorales : élections présidentielles, législatives, régionales,

départementales, municipales, référendums, élections européennes, etc.

Les agents relevant de la filière administrative sont, traditionnellement, prioritairement sollicités pour

la tenue des bureaux de vote.

Compte tenu des spécificités de leurs statuts, les agents à temps partiel et à temps non complet n’ont

pas vocation à réaliser des heures supplémentaires et, de fait, ne sont sollicités qu’à titre exceptionnel.

6.2.2 Conformément à l’article R44 du Code Electoral, les heures supplémentaires accomplies en

qualité d’assesseurs par les agents territoriaux à l’occasion des consultations électorales ne peuvent

ouvrir droit à rémunération.

Page 21: DE L’ORGANISATION

21

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou l’indemnité forfaitaire complémentaire pour

élections ne sont attribuées que dans la mesure où les travaux supplémentaires concernent

l’organisation des scrutins.

6.2.3 Les heures supplémentaires réalisées à l’occasion de consultations électorales sont dissociées du

compte de cumul des heures supplémentaires traditionnelles.

La récupération s’opère dans des délais raisonnables suivant la réalisation des heures (en principe,

avant la fin du trimestre qui suit).

En tout état de cause, les heures supplémentaires pour élections n’étant pas reportables, elles sont à

récupérer dans l’année civile de leur réalisation, sous peine de caducité.

6.2.4 La récupération des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’organisation des

élections est exclusive de la perception de toute indemnité.

7. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1 Cycles de travail

7.1.1 Le cycle de travail est un aménagement des temps de travail selon des périodes de référence

organisées par service ou par nature de fonctions.

Le cycle détermine les bornes horaires quotidiennes et hebdomadaires de travail (fixes ou variables)

ainsi que les modalités de repos.

La durée du cycle est la période à l’issue de laquelle le rythme de travail se reproduit à l’identique.

7.1.2 Pour les agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis, les cycles de travail sont déterminés en cycle

hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou cycle annuel, en fonction des besoins du service.

Les régimes qui se caractérisent par des cycles ou périodes de travail différents (pluri hebdomadaires

ou annuels) sont admis dès lors que les garanties minimales de durée du travail sont respectées et que

le cumul des temps de travail permet d’atteindre les 1607 heures annuelles pour un agent à temps

plein.

7.1.3 Les régimes de travail spécifiques en vertus desquels la durée légale de travail excède les 1607

heures annuelles, sans préjudice des heures supplémentaires sont admis dès lors que les agents

bénéficient en contrepartie de jours d’ARTT.

7.1.4 Le cycle de travail est dit hebdomadaire dès lors que les horaires de travail sont organisés à

l’identique d’une semaine sur l’autre tout au long de l’année de travail.

7.1.5 Le cycle de travail est dit pluri-hebdomadaire lorsque les horaires de travail sont organisés sur

plusieurs semaines qui se répètent tout au long de l’année.

7.1.6 Les cycles de travail en vigueur au sein des différents services de la Ville et du CCAS de Saint-Louis

sont précisés en annexe 3 du présent règlement.

Page 22: DE L’ORGANISATION

22

7.2 Annualisation du temps de travail

7.2.1 L’annualisation du temps de travail est appliqué pour certains services de la Ville ou du CCAS de

Saint-Louis travaillant notamment en fonction des temps scolaires et de l’ouverture des structures et

équipements associés.

L’annualisation du temps de travail permet de :

Condenser le temps de travail des agents sur des périodes ou le besoin est plus intense et

libérer du temps de travail sur les périodes creuses ;

Lisser la rémunération, quel que soit le temps de travail effectué chaque mois.

7.2.2 Durant le cycle annuel, les temps de travail et de repos sont organisés sur une année civile ou

une année scolaire, la période de référence s’étendant alors du 1er septembre de l’année N au 31 août

de l’année N+1.

7.2.3 Le décompte annuel de 1607 heures est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de travail

effectif sur la base de 35 heures par semaine.

Le dispositif d’annualisation respecte impérativement les règles relatives aux garanties minimales de

durée du temps de travail précisées à l’article 1.3 du présent règlement.

7.2.4 La gestion des congés de maladie tient compte du planning de l’agent :

Si la maladie concerne une journée normalement travaillée, les heures initialement prévues

sont considérées comme effectuées ;

Il n’y a pas d’incidence si la maladie a lieu sur une période non travaillée de récupération ;

En période de congés annuels, la maladie entraine le droit au report du congé et est

décomptée à raison de 7 heures pour un agent à temps plein.

En conséquence, le planning de l’agent doit impérativement matérialiser les périodes de congés

annuels et de récupération.

7.3 Horaires variables

7.3.1 Les agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis affectés au sein des services administratifs et

assimilés, disposent de la possibilité de moduler leurs horaires journaliers de travail au travers d’un

dispositif d’horaires variables comprenant des plages fixes et des plages variables parmi lesquelles

figure une pause méridienne.

Les horaires variables permettent d’améliorer les conditions de vie et de travail des agents et de

renforcer l’efficacité du service public.

7.3.2 En raison des sujétions inhérentes à certains services, les personnels qui y sont affectés ne sont

pas éligibles aux horaires variables.

Il en est de même de certaines fonctions qui par nature ne sont pas compatibles avec le bénéfice de

ce dispositif.

7.3.3 Durant les plages fixes, la présence de l’ensemble des agents est obligatoire alors que durant les

plages variables, y compris celle de la pause méridienne, les agents déterminent librement leurs heures

d’arrivée et de départ, sous réserve des nécessités de service.

Page 23: DE L’ORGANISATION

23

7.3.4 La pérennité du dispositif de l’horaire variable suppose une présence effective et suffisante

d’agents durant les plages variables, afin que l’accueil physique des usagers, le standard téléphonique

et le travail avec les autres services soient organisés dans les meilleures conditions.

Ces impératifs exigent une vigilance particulière des responsables de service durant les périodes de

congé (effectifs restreints) et justifient la réalisation d’un planning prévisionnel de présence

notamment durant la période estivale et celle des fêtes de fin d’année.

7.3.5 La comptabilisation des périodes d’activité s’effectue au moyen des outils de la gestion

informatisée des temps de présence (voir articles 7.6.1 et suivants).

7.3.6 Les agents se voient autoriser un crédit ou débit d’heures hebdomadaires de 4 heures maximum,

au-delà duquel les heures sont écrêtées.

Tout dépassement de ce seuil est susceptible de conduire à la réalisation d’heures supplémentaires

justifiées par d’impérieuses nécessités de service qui sont effectuées en accord et sous la

responsabilité des chefs de service qui en assurent la validation.

7.3.7 Les repos compensateurs ne sont pas autorisés sur les heures de débit-crédit non écrêtées.

7.3.8 La balance de débit-crédit ne peut être structurellement déficitaire.

Par conséquent, au-delà de 4 heures de débit, une régularisation mensuelle est opérée par le service

des ressources humaines qui ponctionnera au besoin des heures supplémentaires, si l’agent en

bénéficie, ou à défaut des jours de congés ou d’ARTT.

Le détail des régularisations est communiqué à l’agent.

7.3.9 Compte tenu de la souplesse inhérente au système de l’horaire variable, les absences pour raison

privée ou médicale devront, dans la mesure du possible, intervenir durant les plages horaires variables.

L’urgence pourra cependant justifier qu’elles interviennent durant les plages fixes, une autorisation du

chef de service étant dès lors requise.

7.3.10 L’horaire variable implique de la part des agents concernés une prise de conscience de leurs

responsabilités et obligations.

Les responsables de service veilleront à la bonne application des règles ci-dessus et n’autoriseront de

dérogations que compte tenu de l’urgence ou de circonstances exceptionnelles qu’ils apprécieront en

concertation avec la direction des ressources humaines.

Le non-respect des principes énoncés expose les agents au retrait individuel du bénéfice de l’horaire

variable.

7.4 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)

7.4.1 Lorsque, par addition des cycles de travail, la durée du temps de travail effectif annuel dépasse

1607 heures, des jours d’ARTT sont attribués aux agents pour respecter cette limite.

Pour des facilités de gestion, le nombre déterminé est arrondi à la demi-journée supérieure.

7.4.2 Le nombre de jours d’ARTT est réglementairement déterminé comme suit :

Page 24: DE L’ORGANISATION

24

Durée hebdomadaire de travail

35h00 35h30 36h00 36h30 37h00 37h30 38h00 38h30 39h00*

Nombre de jours ARTT pour un agent travaillant à temps complet

0 3 6 9 12 15 18 21 23

*Au-delà d’une durée hebdomadaire de 39 heures, une journée ARTT est accordée, le cas échéant, à

raison de 10 minutes de temps de travail supplémentaires.

7.4.3 Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est fixé au

prorata de leur quotité de travail.

7.4.4 Les jours d’ARTT sont crédités au fur et à mesure de leur acquisition, conformément aux règles

fixées au sein de chaque service.

7.4.5 Les droits sont susceptibles d’être minorés à raison des congés de maladie de l’agent.

Le crédit de jours d’ARTT ouvert au début de l’année civile considérée fait l’objet d’une déduction,

proportionnelle au nombre de jours de congés de maladie.

7.4.6 Sauf dispositions particulières, les droits ARTT sont consommés librement par l’agent, sous

réserve des nécessités de service. Ils doivent cependant être récupérés dans un délai déterminé qui

est précisé par des règles propres à chaque service, sous peine de caducité.

Par exception, certains jours ARTT sont récupérés à des dates fixées par l’administration, à l’occasion

de ponts ou veilles de fêtes durant lesquels les services municipaux sont fermés.

7.4.7 Les jours ARTT peuvent être versés dans un compte épargne temps.

7.5 Aménagement des horaires de travail en cas de circonstances exceptionnelles

7.5.1 Sans préjudice des droits et obligations liés au temps de travail faisant l’objet du présent

règlement, la collectivité peut décider, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, de

proposer un aménagement des horaires de travail afin de permettre aux agents d’exercer leurs

missions dans des conditions optimales. Tel est le cas notamment en cas d’intempéries, de crise

sanitaire ou de perturbation durable des moyens de transport.

7.5.2 La Direction Générale détermine ces aménagements et en informe l’ensemble des services

concernés.

7.6 Gestion informatisée du temps de travail : INCOVAR+

7.6.1 INCOVAR+ est à compter du 1er avril 2022, l’outil de gestion du temps des agents de la Ville et du

CCAS de Saint-Louis. Cet outil permet :

Page 25: DE L’ORGANISATION

25

Le suivi des temps de présence et d’absence ainsi que le transfert de ces données vers le

système d’information des ressources humaines (Civil-Net RH) permettant de gérer la paie et

les carrières du personnel ;

La gestion et le suivi des plannings de service, y compris le télétravail et l’annualisation ;

Le contrôle du respect du présent règlement notamment pour ce qui concerne les garanties

minimales relatives à l’amplitude du temps de travail et aux temps de repos ;

La mise à disposition de données pour la réalisation des rapports statistiques, des tableaux de

bord et de pilotage.

L’outil intègre un système de workflow permettant d’améliorer les circuits de contrôle et de validation.

7.6.2 L’enregistrement des temps de présence et des demandes d’absence s’opère au moyen de

badges ou par voie dématérialisée (via un poste informatique ou un smartphone).

7.6.3 Le badgeage ou le télébadgeage intervient à minima au moment de la prise de service, lors du

départ pour la pause méridienne, lors du retour de la pause méridienne et lors de la fin de service.

7.6.4 Par exception, les encadrants de catégorie A peuvent bénéficier d’une obligation de badgeage

réduite à un badgeage quotidien, ce qui permet de comptabiliser un décompte forfaitaire du temps de

travail et de garantir la génération des jours d’ARTT.

Le badgeage unique ne remet pas en cause l’obligation de respect des plages fixes.

7.6.5 Les anomalies de badgeage font l’objet d’une régularisation à posteriori par l’agent sous le

contrôle et la validation du supérieur hiérarchique.

7.6.6 A l’exception de ceux des enseignants artistiques, l’ensemble des cycles de travail existant à la

Ville et au CCAS ont vocation à être gérés sous INCOVAR+

7.6.7 La responsabilité du suivi et du respect des règles en matière de temps de travail repose tant sur

l’agent que sur son encadrant, ainsi que sur le gestionnaire du temps de travail au sein de la direction

des ressources humaines qui est leur premier interlocuteur.

Aussi, chaque service est responsable de la mise en œuvre et du respect de la réglementation du temps

de travail, sous le contrôle de la direction des ressources humaines.

7.6.8 Des formations et un guide d’utilisation d’INCOVAR+ permettront de préciser et détailler les

obligations de chaque acteur du temps de travail.

7.6.9 Les fraudes ou tentatives de fraudes exposent les agents aux sanctions prévues par le statut de

la fonction publique territoriale.

8. TEMPS PARTIEL

8.1 Définition

8.1.1 Le travail à temps partiel est un aménagement des conditions de travail, à l’initiative de l’agent,

qui permet d’exercer l’activité professionnelle sur un temps de travail moindre que celui pour lequel

l’emploi a été créé (le plus souvent à temps complet), sans que ce temps de travail ne puisse être

inférieur au mi-temps.

Page 26: DE L’ORGANISATION

26

8.1.2 Dans le respect du cadre règlementaire fixé par le statut de la fonction publique, le règlement

général du temps et de l’organisation du travail à la Ville et au CCAS de Saint-Louis fixe les modalités

d’application du temps partiel pour les agents des collectivités.

8.2 Typologies de temps partiel

8.2.1 Il existe trois types de temps partiel :

Le temps partiel thérapeutique, pour raisons de santé. Il concerne l’ensemble des agents et la

quotité de temps partiel est déterminée par la procédure d’attribution spécifique à ce régime

de temps partiel, sur avis médical ;

Le temps partiel de droit, pour raisons familiales, concerne l’ensemble des fonctionnaires

stagiaires ou titulaires ainsi que les agents contractuels ayant effectué un an de service continu

dans la collectivité. Les quotités applicables sont de 50, 60, 70, 80 % ;

Le temps partiel sur autorisation concerne l’ensemble des fonctionnaires stagiaires ou

titulaires ainsi que les agents contractuels ayant effectué un an de service continu dans la

collectivité. Les quotités applicables sont de 50, 60, 70, 80 et 90 % ;

8.2.2 Le temps partiel de droit et/ou sur autorisation est organisé de façon quotidienne, hebdomadaire

ou annualisé,

Le temps partiel de droit est organisé en concertation avec l’agent, sous réserve des nécessités de

service.

Pour le temps partiel sur autorisation, l’accord est subordonné à l’autorisation de l’autorité territoriale

qui définit l’organisation en fonction des besoins du service.

Que le temps partiel soit accordé de droit ou sur autorisation, les modalités d’organisation (quotité,

choix du jour) sont à discuter avec la hiérarchie à qui il appartient de trouver un compromis entre les

impératifs de service et les souhaits de l’agent.

8.3 Rémunération du temps partiel

8.3.1 La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de la durée effective de

service lorsque la quotité est égale à 50, 60 ou 70%.

En revanche, les quotités de 80% et de 90% sont rémunérées respectivement 6/7ème et 32/35ème de la

rémunération.

La proratisation du traitement s’applique à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi qu’aux primes

et indemnités perçues par l’agent.

8.3.2 A l’occasion d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’agent perçoit la rémunération

sur la base du temps de travail initial du poste, pour toute la durée du congé.

8.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice du temps partiel

8.4.1 Les demandes de temps partiel doivent être déposées au moins deux mois avant le début de la

période souhaitée, sauf situations exceptionnelles examinées par la direction générale.

Page 27: DE L’ORGANISATION

27

Pour les personnels des écoles et périscolaires, la demande devra être déposée avant le 30 avril

précédant le début de l’année scolaire.

8.4.2 La demande de temps partiel doit impérativement mentionner :

La durée pour laquelle l’agent souhaite travailler à temps partiel ;

La date d’effet souhaitée ;

La quotité choisie

Le mode d’organisation de l’activité.

8.4.3 La durée d’autorisation du temps partiel est comprise entre 6 mois et un an.

L’autorisation est accordée par l’autorité territoriale par le biais d’un arrêté qui fixe les conditions

d’exercice du temps partiel.

Tout refus sera impérativement motivé par les nécessités du service en précisant clairement les

considérations de fait et de droit qui constituent les fondements du refus.

8.4.4 Le changement des modalités d’organisation durant une période de temps partiel requiert une

demande motivée de l’agent et pourra être accepté sous réserve des nécessités de service, moyennant

le respect d’un préavis de deux mois.

8.4.5 Le renouvellement de la demande de temps partiel fait obligatoirement l’objet d’une demande

expresse, dans un délai de deux mois avant l’expiration de la période en cours.

A défaut de demande de renouvellement, la réintégration sur l’emploi à temps plein s’opère de plein

droit à l’issue de la période de temps partiel.

La réintégration peut également intervenir avant l’expiration de la période de temps partiel en cours

sur demande motivée de l’agent, moyennant un préavis de deux mois, sauf en cas de motif grave tel

que la diminution substantielle des revenus ou le changement de situation familiale.

9. ASTREINTES

9.1 Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à disposition

permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité

afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai bref pour effectuer son travail.

L’astreinte se distingue de la permanence qui correspond à une période pendant laquelle l’agent est

tenu d’être sur son lieu de travail habituel ou tout lieu désigné par son supérieur hiérarchique, un

samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait de travail effectif.

La permanence fait l’objet d’une indemnisation ou d’une récupération spécifique.

9.2 Indemnisation et compensation des astreintes

Page 28: DE L’ORGANISATION

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9.2.1 A l’occasion d’une période d’astreinte, la durée de l’intervention ainsi que celle du déplacement

aller-retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en

conséquence.

Lorsque le temps de déplacement et d’intervention intervient durant les horaires de travail normaux

de l’agent, aucune compensation n’est due.

9.2.2 Les agents non éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires bénéficient du

repos compensateur.

9.2.3 La période d’astreinte ouvre droit à une indemnité d’astreinte dont les montants sont fixés par

la règlementation en fonction de la filière dont relève l’agent. Hors filière technique, l’astreinte peut

également ouvrir droit à un repos compensateur.

9.3 Types d’astreintes

9.3.1 Les astreintes se décomposent en astreintes d’exploitation, de décision ou de sécurité.

La première catégorie d’astreinte est réservée aux personnels de la filière technique.

9.3.2 Les cas de recours à l’astreinte à la Ville et au CCAS de Saint-Louis sont fixés comme suit :

Evénements climatiques (neige et verglas, tempêtes, inondations, etc.)

Manifestations particulières (fêtes, concerts, etc.)

Gestion des équipements publics

Interventions sur les bâtiments, la voirie et l’éclairage public

Systèmes informatiques

Communication

Hébergement d’urgence (sinistrés, sans-abris, etc.)

9.3.3 Les possibilités d’astreinte sont ouvertes aux agents relevant, pour l’essentiel, de la filière

technique ainsi que ceux relevant des autres filières dès lors que l’intervention concerne une astreinte

de sécurité dans l’un des domaines visés ci-dessus.

9.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice des astreintes

9.4.1 Hormis dans l’hypothèse de circonstances exceptionnelles liées notamment aux événements

climatiques, les heures d’intervention pendant les astreintes doivent être conciliées avec les horaires

de reprise de l’activité normale de l’agent, dans le respect des garanties minimales de temps de repos.

9.4.2 Les services d’astreinte sont en principe fixés pour une durée d’une semaine intégrant l’ensemble

des heures situées hors temps de travail de l’agent (soirées, nuits, week-end et jours fériés).

9.4.3 Les périodes d’astreinte doivent être organisées en instaurant un roulement entre agents,

notamment pour les astreintes d’exploitation requérant de fréquentes interventions sur site.

9.4.4 Un fréquence élevée d’interventions pourra justifier, le cas échéant, l’interruption d’une période

d’astreinte et le remplacement de l’agent afin de respecter les garanties minimales de durée du travail.

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10. TELETRAVAIL

10.1 Définition

10.1.1 Le télétravail désigne l’exercice de l’activité professionnelle à distance, rendu possible par

l’usage des technologies de l’information et de la communication.

10.1.2 Le télétravail est une modalité d’organisation du travail sans effet sur le temps de travail.

10.2 Règlementation du télétravail à la Ville de Saint-Louis

10.2.1 Le règlement du télétravail à la Ville de Saint-Louis a été adopté par le Conseil Municipal le 19

novembre 2021. Il est annexé au présent règlement général de l’organisation et du temps de travail.

10.2.2 Le Conseil d’administration du CCAS n’a pas décidé, pour l’heure, de l’introduction du télétravail

au sein de ses services.

11. DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET FINALES

11.1 Date et modalités d’entrée en vigueur

11.1.1 Le présent règlement est soumis à l’approbation des représentants du personnel et des

collectivités siégeant au comité technique de la Ville et du CCAS de Saint-Louis le 16 décembre 2021.

11.1.2 Après adoption par le Conseil Municipal de Saint-Louis, le règlement, qui entre en vigueur à

compter du 1er janvier 2022, se substitue aux règlements antérieurs pour l’ensemble des domaines

visés.

Il se substitue notamment au règlement général d’organisation du travail adopté par le comité

technique le 24 juin 2013 et modifié en dernier lieu le 24 juin 2019.

11.2 Modalités de révision du règlement et des cycles de travail

11.2.1 Le règlement et ses annexes seront mis à jour au besoin pour tenir compte notamment de

l’évolution de la règlementation nationale ou de l’évolution des cycles et horaires de travail définis en

interne.

11.2.2 Toute modification impactant les conditions dans lesquelles est défini le temps de travail des

agents sera soumise au comité technique ainsi qu’aux organes délibérants des collectivités, si

nécessaire.

11.2.3 Les annexes relatives à l’organisation des services, aux horaires et aux cycles de travail seront

actualisées par la direction des ressources humaines et présentées au comité technique avant entrée

en vigueur.

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Fait à Saint-Louis, le……………………

Signé : Pascale SCHMIDIGER, maire