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9 782918 858553
ISBN 978-2-918858-55-3
édition 2013-2014
250 €
risk management,assurance & contentieux
Collection guide-annuaire
# 79
Benoît HamonMinistre délégué à l’économie sociale et solidaire
Gilbert cannamerasAmrae
Anne-Marie Guillermetotal
sylvie ArnautuCoface
charlotte cochaudMichel & Augustin
patrick Herengtotal
William W. parkLondon Court of international Arbitration
Adam smithdCnS
Julia GrahamFederation of European Risk Management Associations
Bruno lasserreAutorité de la concurrence
Joaquin AlmuniaCommission européenne
patrick lacroix idex
i - tEndAnCES8. LES gRAndES tEndAnCES En ContEntiEux, ASSuRAnCES & RiSk MAnAgEMEntii - CLASSEMEntS : LES MEiLLEuRS ACtEuRS & ConSEiLS46. ConSEiLS En RiSk MAnAgEMEnt, gEStion dE CRiSE Et ExpERtS 54. ConSEiLS En LitigAtion SuppoRt 62. ExpERtS d’ASSuRAnCES 66. CAbinEtS d’AvoCAtS
iii - CoMpLéMEnt d’EnquêtE Et ExpERtiSE124. pARoLES d’ExpERtS & FoCuS
iv - AnnuAiRE184. ExpERtS-CoMptAbLES186. ConSEiLS203. ExpERtS En ASSuRAnCE218. CAbinEtS d’AvoCAtS
aveC des entretiens exClusifs
2013
-2014
Experts du contentieux, les avocats de Lexavoué mettent à votre disposition leurs connaissances pour
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LEXAVOUE-PUB-DECIDEURS.indd 1
15/11/2013 15:10
présente
tiré du Guide 2014 Risk management, assurance & contentieux
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI
risk management, assurance & contentieux • cahier des experts
collection guide-annuaire 2013-2014 décideurs : stratégie finance droit160
L’importance des pièces dans le procès civil a conduit certains systèmes,
comme ceux de common law, à instituer des procédures dites de discovery dans lesquelles l’admi-nistration de la preuve ne repose pas sur l’initiative des parties mais sur une obligation faite aux par-ties de divulguer tous les éléments de preuve pertinents dont elles disposent, y compris ceux qui lui sont défavorables, et ce par des moyens variés et contraignants. Dans notre système, l’adminis-tration de la preuve repose sur la production et la communication spontanées des pièces1. Une par-tie peut toutefois compléter les preuves dont elle dispose en sol-licitant du juge qu’il enjoigne la production forcée des pièces que l’adversaire n’accepterait pas de verser spontanément ou de celles détenues par un tiers. On rappel-lera qu’elle peut aussi, mais avant tout procès au fond, solliciter le prononcé d’une mesure d’instruc-tion et les mesures tendant à la conservation ou à l’établissement
de la preuve (article 145 CPC). Le régime de la communication et de la production forcées des pièces pendant le procès civil fait l’objet de trois brefs chapitres du CPC (articles 132 à 142), outre quelques dispositions particu-lières à certaines juridictions.
pièce non communiquée : attention à l’astreinteL’obligation de communiquer les pièces posée par l’article 132 CPC2 est sanctionnée par les articles 133 à 137 qui prévoient les modali-tés de recours au juge en cas de méconnaissance. L’obligation est stricte et ne saurait être considérée comme remplie au motif que les pièces sont « à la disposition » de l’autre partie3.
Le juge, saisi « sans forme » d’une demande d’injonction4, fixe le délai de communication et pro-nonce « au besoin » une astreinte5. En pratique, la saisine du juge sera faite aux termes de conclu-sions précédées d’une sommation de communiquer délivrée par acte
d’avocat ou d’huissier et restée sans effet. La demande est formée dans des conclusions dites d’inci-dent mais rien n’interdit qu’elle soit contenue dans les conclusions au fond. La demande de commu-nication forcée doit être une véri-table demande… : il ne suffit pas de signaler que la partie adverse a omis de communiquer une pièce dont elle fait état, encore faut-il réclamer au juge qu’il force cette partie à la communiquer. Le juge, une fois saisi, a l’obligation, et non la simple faculté, d’enjoindre la communication6 ; seuls l’as-treinte et le délai pour commu-niquer sont laissés à sa discrétion. Pour échapper au prononcé d’une astreinte dissuasive, la partie som-mée de communiquer une pièce pourra renoncer à en faire état et l’écarter elle-même des débats. Le juge peut aussi en vertu de l’article 135 CPC – ce n’est qu’une faculté - écarter du débat « les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». Une partie peut donc, au lieu de requérir la com-munication forcée d’une pièce
paul Talbourdet, avocat associé Matthieu Barthélemy, avocat associé
Communication et production forcées des pièces dans le procès civilLes pièces sont au cœur du débat judiciaire. Le juge, garant du respect du contradictoire, doit imposer à la partie qui invoque une pièce de la communiquer si la demande lui en est faite. Le juge peut enjoindre une partie ou un tiers de produire une pièce réclamée par une partie qui ne la détient pas. si le sujet paraît simple, l’expérience montre que des confusions sont commises. Brefs rappels.
Sur LeS auTeurSPaul Talbourdet et matthieu Barthélemy, avocats associés au sein du cabinet De Pardieu Brocas maffei, interviennent dans de nombreux contentieux. Paul Talbourdet : contentieux sensibles, investissement, financement d’opérations immobilières, montages et dossiers complexes, restructuring et droit des assurances matthieu Barthélemy : contentieux commercial, bancaire et financier, restructuring et procédures collectives
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161collection guide-annuaire 2013-2014 décideurs : stratégie finance droit
invoquée par l’autre, ou dans le cas où cette communication inter-viendrait tardivement, demander qu’elle soit écartée des débats.Des textes particuliers à certaines juridictions complètent ses dispo-sitions générales. Ainsi, devant la cour d’appel, l’article 906 CPC modifié par le décret du 3 mai 2012, applicable à la procédure avec représentation obligatoire, oblige les avocats à communiquer les pièces et les conclusions simul-tanément, à peine d’irrecevabilité7. Un régime plus strict de commu-nication est également institué dans les procédures à jour fixe et à bref délai où les pièces visées dans l’assignation doivent être signi-fiées et déposées avec l’assigna-tion, toute production ultérieure faisant courir au demandeur le risque de perdre le bénéfice des délais courts. Quant aux règles particulières de compétence, on citera l’article 770 CPC applicable au tribunal de grande instance qui donne pouvoir au juge de la mise
en état pour trancher tout inci-dent relatif à la communication et à la production des pièces, tan-dis que l’article 942, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, donne compétence à cet effet au magistrat chargé de la mise en état.
demande de production : le juge est souverain Qu’elles soient détenues par un tiers ou par une partie au procès, les pièces dont une partie veut faire état mais qu’elle ne détient pas peuvent faire l’objet d’une production forcée dans les condi-tions prévues aux articles 138 à 142 CPC. La demande est faite sans forme comme pour la com-munication forcée. Lorsque c’est un tiers qui est enjoint, ce dernier dispose d’un recours en rétrac-tation ou en modification de la décision, s’il invoque un « empê-chement légitime » (en pratique une obligation de confidentialité,
le secret des affaires…) laissé à l’appréciation du juge. Si la notion d’empêchement légitime ne figure qu’au chapitre de l’obtention des pièces détenues par un tiers, rien n’empêche a priori la partie au procès à qui il est demandé la pro-duction d’invoquer un tel empê-chement.
Le juge n’est pas lié par la demande, laquelle doit viser précisément les pièces réclamées, en établir l’exis-tence et expliquer en quoi elles peuvent contribuer à la solution du litige. C’est ce qu’a rappelé un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, pour rejeter une demande de production for-cée8, en ces termes :
« …en application des articles 138 et suivants du CPC, une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie si elles sont nécessaires à la solution du litige et si elles sont suffisam-ment déterminées pour que l’exis-tence puisse en être vérifiée ; (…) la demande générale de tous docu-ments, courriers, télécopies (…) entre X et Y dont l’existence n’est pas certaine et dont la pertinence n’est pas avérée au regard du débat en cause est totalement indéterminée et il ne peut y être fait droit. » On ne saurait être plus clair.
Par Paul Talbourdet et matthieu Barthélemy, avocats associés. de pardieu Brocas Maffei
LeS poinTS CLéS Une partie qui détient une pièce et en fait état dans le procès a l’obligation de la communiquer
sous peine d’astreinte ; la mise à la disposition de l’autre partie ne suffit pas La demande de communication est faite sans forme mais doit être clairement formulée Le juge a la simple faculté d’ordonner la production d’une pièce détenue par l’autre partie ou par un
tiers s’il est démontré que la pièce existe, qu’elle a un intérêt pour la solution du litige et s’il n’existe pas d’empêchement légitime à sa production
1 Article 9 CPC.2 « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la com-
muniquer à toute autre partie à l'instance. La commu-nication des pièces doit être spontanée. »
3 Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-14.488, Revue Lamy Droit civil n°104.
4 Article 133 CPC5 Article 134 CPC6 Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2013, précité.7 Sur ce point voir notre article dans le hors-série Risk
management, assurance et contentieux 2013, p. 1368 CA Paris, 25 novembre 2010, RG 08/15478.©
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risk management, assurance & contentieux • cahier des experts
collection guide-annuaire 2013-2014 décideurs : stratégie finance droit160
L’importance des pièces dans le procès civil a conduit certains systèmes,
comme ceux de common law, à instituer des procédures dites de discovery dans lesquelles l’admi-nistration de la preuve ne repose pas sur l’initiative des parties mais sur une obligation faite aux par-ties de divulguer tous les éléments de preuve pertinents dont elles disposent, y compris ceux qui lui sont défavorables, et ce par des moyens variés et contraignants. Dans notre système, l’adminis-tration de la preuve repose sur la production et la communication spontanées des pièces1. Une par-tie peut toutefois compléter les preuves dont elle dispose en sol-licitant du juge qu’il enjoigne la production forcée des pièces que l’adversaire n’accepterait pas de verser spontanément ou de celles détenues par un tiers. On rappel-lera qu’elle peut aussi, mais avant tout procès au fond, solliciter le prononcé d’une mesure d’instruc-tion et les mesures tendant à la conservation ou à l’établissement
de la preuve (article 145 CPC). Le régime de la communication et de la production forcées des pièces pendant le procès civil fait l’objet de trois brefs chapitres du CPC (articles 132 à 142), outre quelques dispositions particu-lières à certaines juridictions.
pièce non communiquée : attention à l’astreinteL’obligation de communiquer les pièces posée par l’article 132 CPC2 est sanctionnée par les articles 133 à 137 qui prévoient les modali-tés de recours au juge en cas de méconnaissance. L’obligation est stricte et ne saurait être considérée comme remplie au motif que les pièces sont « à la disposition » de l’autre partie3.
Le juge, saisi « sans forme » d’une demande d’injonction4, fixe le délai de communication et pro-nonce « au besoin » une astreinte5. En pratique, la saisine du juge sera faite aux termes de conclu-sions précédées d’une sommation de communiquer délivrée par acte
d’avocat ou d’huissier et restée sans effet. La demande est formée dans des conclusions dites d’inci-dent mais rien n’interdit qu’elle soit contenue dans les conclusions au fond. La demande de commu-nication forcée doit être une véri-table demande… : il ne suffit pas de signaler que la partie adverse a omis de communiquer une pièce dont elle fait état, encore faut-il réclamer au juge qu’il force cette partie à la communiquer. Le juge, une fois saisi, a l’obligation, et non la simple faculté, d’enjoindre la communication6 ; seuls l’as-treinte et le délai pour commu-niquer sont laissés à sa discrétion. Pour échapper au prononcé d’une astreinte dissuasive, la partie som-mée de communiquer une pièce pourra renoncer à en faire état et l’écarter elle-même des débats. Le juge peut aussi en vertu de l’article 135 CPC – ce n’est qu’une faculté - écarter du débat « les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». Une partie peut donc, au lieu de requérir la com-munication forcée d’une pièce
paul Talbourdet, avocat associé Matthieu Barthélemy, avocat associé
Communication et production forcées des pièces dans le procès civilLes pièces sont au cœur du débat judiciaire. Le juge, garant du respect du contradictoire, doit imposer à la partie qui invoque une pièce de la communiquer si la demande lui en est faite. Le juge peut enjoindre une partie ou un tiers de produire une pièce réclamée par une partie qui ne la détient pas. si le sujet paraît simple, l’expérience montre que des confusions sont commises. Brefs rappels.
Sur LeS auTeurSPaul Talbourdet et matthieu Barthélemy, avocats associés au sein du cabinet De Pardieu Brocas maffei, interviennent dans de nombreux contentieux. Paul Talbourdet : contentieux sensibles, investissement, financement d’opérations immobilières, montages et dossiers complexes, restructuring et droit des assurances matthieu Barthélemy : contentieux commercial, bancaire et financier, restructuring et procédures collectives
pro
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161collection guide-annuaire 2013-2014 décideurs : stratégie finance droit
invoquée par l’autre, ou dans le cas où cette communication inter-viendrait tardivement, demander qu’elle soit écartée des débats.Des textes particuliers à certaines juridictions complètent ses dispo-sitions générales. Ainsi, devant la cour d’appel, l’article 906 CPC modifié par le décret du 3 mai 2012, applicable à la procédure avec représentation obligatoire, oblige les avocats à communiquer les pièces et les conclusions simul-tanément, à peine d’irrecevabilité7. Un régime plus strict de commu-nication est également institué dans les procédures à jour fixe et à bref délai où les pièces visées dans l’assignation doivent être signi-fiées et déposées avec l’assigna-tion, toute production ultérieure faisant courir au demandeur le risque de perdre le bénéfice des délais courts. Quant aux règles particulières de compétence, on citera l’article 770 CPC applicable au tribunal de grande instance qui donne pouvoir au juge de la mise
en état pour trancher tout inci-dent relatif à la communication et à la production des pièces, tan-dis que l’article 942, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, donne compétence à cet effet au magistrat chargé de la mise en état.
demande de production : le juge est souverain Qu’elles soient détenues par un tiers ou par une partie au procès, les pièces dont une partie veut faire état mais qu’elle ne détient pas peuvent faire l’objet d’une production forcée dans les condi-tions prévues aux articles 138 à 142 CPC. La demande est faite sans forme comme pour la com-munication forcée. Lorsque c’est un tiers qui est enjoint, ce dernier dispose d’un recours en rétrac-tation ou en modification de la décision, s’il invoque un « empê-chement légitime » (en pratique une obligation de confidentialité,
le secret des affaires…) laissé à l’appréciation du juge. Si la notion d’empêchement légitime ne figure qu’au chapitre de l’obtention des pièces détenues par un tiers, rien n’empêche a priori la partie au procès à qui il est demandé la pro-duction d’invoquer un tel empê-chement.
Le juge n’est pas lié par la demande, laquelle doit viser précisément les pièces réclamées, en établir l’exis-tence et expliquer en quoi elles peuvent contribuer à la solution du litige. C’est ce qu’a rappelé un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, pour rejeter une demande de production for-cée8, en ces termes :
« …en application des articles 138 et suivants du CPC, une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie si elles sont nécessaires à la solution du litige et si elles sont suffisam-ment déterminées pour que l’exis-tence puisse en être vérifiée ; (…) la demande générale de tous docu-ments, courriers, télécopies (…) entre X et Y dont l’existence n’est pas certaine et dont la pertinence n’est pas avérée au regard du débat en cause est totalement indéterminée et il ne peut y être fait droit. » On ne saurait être plus clair.
Par Paul Talbourdet et matthieu Barthélemy, avocats associés. de pardieu Brocas Maffei
LeS poinTS CLéS Une partie qui détient une pièce et en fait état dans le procès a l’obligation de la communiquer
sous peine d’astreinte ; la mise à la disposition de l’autre partie ne suffit pas La demande de communication est faite sans forme mais doit être clairement formulée Le juge a la simple faculté d’ordonner la production d’une pièce détenue par l’autre partie ou par un
tiers s’il est démontré que la pièce existe, qu’elle a un intérêt pour la solution du litige et s’il n’existe pas d’empêchement légitime à sa production
1 Article 9 CPC.2 « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la com-
muniquer à toute autre partie à l'instance. La commu-nication des pièces doit être spontanée. »
3 Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-14.488, Revue Lamy Droit civil n°104.
4 Article 133 CPC5 Article 134 CPC6 Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2013, précité.7 Sur ce point voir notre article dans le hors-série Risk
management, assurance et contentieux 2013, p. 1368 CA Paris, 25 novembre 2010, RG 08/15478.©
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