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Droit institutionnel de l'Union Europeenne
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Le système de répartition des compétences est-il favorable aux États membres ?
« Une meilleure répartition et définition des compétences dans l'Union européenne »
prévoit la Déclaration de Laeken, qui est a l’origine du Traité de Lisbonne (le Traité). Ce dernier
vise à moderniser le fonctionnement de l'Union européenne élargie à 27 membres.
Le traité de Lisbonne reprend la méthode de modification des traités européens; il modifie
les traités existants et ne les remplace pas. Le processus s'apparente à une mise à jour des traités
de l'Union européenne. Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union sera régie par
deux traités : le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE).
Principalement, le Traite devait illustrer une double nécessité : une réponse aux craintes
des États liées a l’idée de «Constitution européenne» et une relance de l' Union européenne. Il
vient avec des innovations, mais aussi avec des institutionnalisations, des clarifications, parmi,
peut-être la plus importante est la clarification et précision de la répartition des compétences entre
l'Union européenne et les États membres. Le traite de Lisbonne introduit pour la première fois
dans le droit primaire une classification précise des compétences. Cet effort de clarification
n’entraîne pas de transfert de compétence notable. Cette réforme est cependant importante et
nécessaire au bon fonctionnement de l’UE parce que plusieurs conflits de compétences sont
apparus par le passé entre l’UE et les États membres.
Au début, c’était la souveraineté des États qui leur a permis de fonder la Communauté
européenne comme une organisation internationale classique; mais des ses débuts, il y a été
développé l'effet d'engrenage qui consiste dans le transfert de compétences peu a peu, cet-a-dire
qu'il y avait beaucoup des transformations en matière de répartition des compétences. Et on se
pose la question de savoir si la solution adoptée concernant cette répartition est la plus adéquat,
efficiente, la meilleure pour concilier les positions différentes et si elle est favorable aux États
membres? La réponse ne peut pas être une, en fonction de la position adoptée, mais qu'est-ce
qu'on peut dire est que la solution trouve a essaye d’établir quelques repères très importantes, tant
pour les États membres, que pour le bon fonctionnement de l'Union : Les typologies des
compétences, bien délimitées (I) et L'exercice des compétences – encadre par des règles (II).
I. Les typologies des compétences, bien délimitées
C'est dans le traite sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'on prévoit, de l'article
2 a l'article 6, les « catégories et domaines de compétence de l'Union » et d’où on peut détacher
Les trois grandes types de compétence (A) et Les compétences particulières de l'Union (B).
A. Les trois grandes types de compétence
Le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) distingue trois types de compétences et
dresse pour chacun une liste, non exhaustive, des domaines concernés. Premièrement, dans
l'article 3 du TFUE sont énumérées les domaines des compétences exclusives ou l'Union est la
seule a légiférer et adopter des actes contraignants : l'union douanière, l'établissement des règles
de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les
États membres dont la monnaie est l'euro, la conservation des ressources biologiques de la mer
dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commerciale commune. L'Union a
aussi une compétence exclusive pour conclure un accord international dans certains conditions.
Deuxièmement, dans l'article 4 contient des dispositions sur les compétences partagées, hypothèse
plus complexe dans laquelle tant l'Union, que les États membres sont habilités à adopter des actes
contraignants. Cela s'applique dans les domaines suivantes: le marché intérieur, la politique
sociale, pour les aspects définis dans le présent traité, la cohésion économique, sociale et
territoriale, l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de
la mer, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux
transeuropéens, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de
sécurité en matière de santé publique. Et, finalement, dans l'article 6 sont énumérées les
compétences d’appui, dans le cas où l’Union ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou
compléter l’action des États membres. Les domaines, dans leur finalité européenne sont: la
protection et l'amélioration de la santé humaine, l'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, la
formation professionnelle, la jeunesse et le sport, la protection civile, la coopération
administrative. Dans ces domaines, l'Union ne peut pas intervenir si elle empêche les États
membres d'exercer leur compétence. Mais il y existe, aussi, des domaines dans lesquels L’UE
dispose de compétences particulières.
B. Les compétences particulières de l' Union
L'article 5 du TFUE prévoit que l’UE dispose d’une compétence afin d’assurer les
modalités de la coordination des politiques économiques au sein de l'Union et de l’emploi des
États membres. Elle doit ainsi définir des grandes orientations et des lignes directrices à
destination des États membres; et, aussi elle peut prendre des initiatives pour assurer la
coordination des politiques sociales des États membres. La matière de politique étrangère et de
sécurité commune (PESC) est l'une des ces situations particulières; l'article 24 du Traite sur
l'Union européenne (TUE) prévoit que l'UE dispose d’une compétence pour tous les domaines liés
à la PESC y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut
conduire à une défense commune. L'UE définit et met en œuvre cette politique par
l’intermédiaire, entre autres, du président du Conseil européen et du haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il y existe aussi la «clause de flexibilité» qui
est ennoncee dans l'article 352 : “si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des
politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que
ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les
dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil
conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur
proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.” Comme on peut voir,
cette clause permet à l’UE d’agir au-delà du pouvoir d’action qui lui est attribué par les traités,
mais conditionne. Cette clause est cependant encadrée par une procédure stricte et par certaines
restrictions quant à son application.
Pour que la solution trouve au sein de l'Union concernant la répartition des pouvoirs soit
acceptée, elle devait être un compromis tant pour les États membres, que pour le bon
fonctionnement de l'UE. Et un autre repère est la modalité d'exercer les compétences.
II. L'exercice des compétences – plus efficace
L'exercice des compétences peut être plus efficace en établissant des règles dirigeantes cet
exercice qui ont été Les principes de l'exercice des compétences (A) et en assurant Le contrôle du
principe de subsidiarité (B), qui est très importante aujourd'hui pour les États membres.
A. Les principes de l'exercice des compétences
L’exercice des compétences de l’Union est soumis à trois principes fondamentaux qui
peuvent être déduits, principalement, de l’article 5 du traité sur l’UE. Ce sont des principes de
régulation des compétences, ils indiquent la manière de les exercer, pas la répartition des celles-ci.
La délimitation des compétences de l’UE facilite grandement la bonne application de ces
principes. En respectant le principe d’attribution, l’Union ne dispose que des compétences qui lui
sont attribuées par les traités. Selon le principe de proportionnalité, l’exercice des compétences de
l’UE ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire afin de réaliser les objectifs des traités. Et ce
qui est considère le plus important, le principe de subsidiarité dit que pour les compétences
partagées, l’UE ne peut intervenir que si elle est en mesure d’agir plus efficacement que les États
membres. Le principe de subsidiarité est fondamental pour le fonctionnement de l’Union
européenne, et plus précisément pour la prise de décision européenne. Il permet notamment de
déterminer quand l’UE est compétente pour légiférer, et contribue à ce que les décisions soient
prises le plus près possible des citoyens. C’est un principe politique, derrière duquel il y a un
grand enjeu, c’est un principe protecteur de la souveraineté, de la compétence nationale. Dans
l'article 4 de TUE il y est consacré aussi le principe de la loyauté communautaire, mais sa
signification exacte est fortement discutée en doctrine. La subsidiarité et la proportionnalité sont
des principes corollaires du principe d’attribution. Ils déterminent dans quelle mesure l’UE peut
exercer les compétences qui lui sont conférées par les traités. En vertu du principe de
proportionnalité, les moyens mis en œuvre par l’UE pour réaliser les objectifs fixés par les traités
ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. La subsidiarité est principalement conçue dans
l'Union comme le principe permettant de privilégier l'intervention des États membres dans le
cadre des compétences partagées. «Ce principe joue le rôle de contrepoids a la tendance naturelle
de toute société organisée qui est de renforcer son centre». Le mécanisme du principe d'attribution
n'est pas compliqué, mais quant aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, ils supposent
une réglementation précise et claire et aussi un mécanisme de contrôle pour être bien respectés en
étant plus complexes et conditionnés.
B. Le contrôle du principe de subsidiarité
Les mécanismes de contrôle du principe de subsidiarité sont organisés par le protocole sur
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le traité de Lisbonne a réformé
ce protocole afin d’améliorer et de renforcer ce contrôle. Le protocole fixe des lignes directrices a
l'intervention de la Communauté. Le protocole, introduit par le traité d’Amsterdam, prévoie déjà
le respect de certaines obligations durant l’élaboration même des projets législatifs. Ainsi, avant
de proposer un acte législatif, la Commission doit élaborer un livre vert. Les livres verts consistent
en de larges consultations. Ils permettent à la Commission de recueillir l’avis des institutions
nationales et locales et de la société civile sur l’opportunité d’une proposition législative,
notamment au regard du principe de subsidiarité. Le contrôle politique est revendiqué par 2 types
d’institutions: le Comité des Régions et les parlements nationaux. Le Comité des Régions
représente les collectivités territoriales au niveau communautaire et il est le gardien naturel du ce
principe car la subsidiarité touche la compétence étatique et elle représente les collectivités; c’est
pourquoi qu'elle s’estime compétente. Les Parlements Nationaux sont les véritables gardiens de ce
principe, consacrés par le Traité. En effet, les parlements nationaux exercent désormais un double
contrôle: ils possèdent un droit d’opposition lors de l’élaboration des projets législatifs; ils sont
ainsi en mesure de renvoyer une proposition législative devant la Commission s’ils estiment que
le principe de subsidiarité n’est pas respecté. Et par l’intermédiaire de leur État membre, ils
peuvent contester un acte législatif devant la Cour de justice de l’UE lorsqu’ils estiment que le
principe de subsidiarité n’est pas respecté. Le Comité peut lui aussi contester devant la Cour de
justice de l’UE un acte législatif qui ne respecterait pas le principe de subsidiarité. C’était dans un
arrêt de 1996 que la Cour de justice des Communautés européennes estimait que le principe de
subsidiarité conditionne l’exercice des compétences et, donc, elle était compétente pour contrôler
l’effectivité du principe de subsidiarité. Conformément au Traite de Lisbonne, la Cour est
compétente pour connaître des violations du principe en accordant une action ouverte aux états
membres pour l’intenter.
Malgré cela, comme on l'avait vue, on peut parler plus d'un renforcement de l'Union
européenne que de favoriser les États membres dans la solution trouve actuellement sur la
répartition des compétences, mais néanmoins c'est une solution de compromis.
Bibliographie et Web graphie
1. « Traite sur le Fonctionnement de l’Union Européenne », Journal Officiel de l’Union
Européenne
2. « Traité sur l’Union Européenne », Journal Officiel de l’Union Européenne
3. Traite de Lisbonne, Journal Officiel de l’Union Européenne, 3 décembre 2007
4. F: Chaltiel : « Le Traité de Lisbonne, la répartition des compétences entre l'Union
européenne et les Etats membres », Petites affiches, 15 février 2008
5. L. Guilloud, « Le principe de subsidiarité en droit communaitaire et en droit
constitutionnel », Petites affiches, 19 avril 2007
6. A. Met – Domestici, « Les Parlements nationaux et le contrôle du respect du principe de
subsidiarité », Revue du Marché commun et de l'Union européenne, février 2009