Droit Commerce Electronique

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    Irina DINU,Lex Electronica , vol. 11 n1 (Printemps / Spring 2006)

    Droit de la preuve appliqu au commerce lectronique au

    Canada, droit civil / common law.

    Irina DINU

    Lex Electronica, vol. 11 n1 (Printemps / Spring 2006)http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.htmhttp://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/dinu.pdf

    INTRODUCTION.............................................................................................................................................. 3

    I. LE DROIT DE LA PREUVE EN DROIT CANADIEN ET SA RVALUATION FACE LAVNEMENT DE LIMMATRIEL. ....................................................................................................... 5

    A. LE DROIT DE LA PREUVE............................................................................................................................. 5B. LE DROIT DE LA PREUVE FACE LAVNEMENT DU COMMERCE LECTRONIQUE, BREF SURVOL.......... 61. Les principes directeurs des lois sur le commerce lectronique........................................................... 6

    2. Lobligation davoir un crit sur support papier existe-t-elle?............................................................. 7

    a. Linterchangeabilit des supports en droit qubcois. ...................................................................... 7b. Limportance de lcrit en common law............................................................................................ 8

    i. Lobligation davoir un crit existe-elle?....................................................................................... 8ii. Le contrat lectronique constitue-t-il un crit?............................................................................. 9

    II. LADMISSIBILIT DES DOCUMENTS LECTRONIQUES EN PREUVE.................................. 10

    A. LA RGLE DE LA MEILLEURE PREUVE. ..................................................................................................... 101. La rgle de la meilleure preuve en droit civil...................................................................................... 10

    a. Le choix du lgislateur. .................................................................................................................... 11b. La notion dintgrit en droit civil qubcois.................................................................................. 11i. Lintgrit et lauthenticit. .......................................................................................................... 12ii. La ralisation de lintgrit dun document................................................................................ 12iii. La libert de la preuve lectronique, un concept qui doit tre ramnag. .............................. 13iv. La prsomption dintgrit. ........................................................................................................ 14

    2. La rgle de la meilleure preuve en common law. ................................................................................ 15

    a. La notion doriginal. ......................................................................................................................... 16b. Lauthentification. ............................................................................................................................ 17c. La rgle de la meilleure preuve........................................................................................................ 18d. Les prsomptions.............................................................................................................................. 18

    B. LEXCEPTION LA RGLE DU OU-DIRE. ................................................................................................. 191. La rgle du ou-dire en droit civil. ....................................................................................................... 19

    2. La rgle du ou-dire en common law.................................................................................................... 20

    III. LA FORCE PROBANTE ET LES DOCUMENTS LECTRONIQUES. ........................................ 21

    A. LA FORCE PROBANTE, PRINCIPES GNRAUX.......................................................................................... 21B. LA FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS SUR SUPPORT LECTRONIQUE.................................................. 21

    1. La force probante en droit civil............................................................................................................ 22

    2. La force probante en common law. ...................................................................................................... 23

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    IV. UNE APPLICATION PRATIQUE: LA SIGNATURE....................................................................... 23A. DFINITION DUNE SIGNATURE LECTRONIQUE...................................................................................... 23B. LA SIGNATURE LECTRONIQUE EN DROIT CIVIL...................................................................................... 24C. LA SIGNATURE LECTRONIQUE EN COMMON LAW.................................................................................. 24D. LA SITUATION EN EUROPE........................................................................................................................ 25

    CONCLUSION................................................................................................................................................. 25TABLES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................................................. 27

    LGISLATION.................................................................................................................................................. 27Textes internationaux................................................................................................................................ 27

    Textes fdraux.......................................................................................................................................... 27

    Textes provinciaux .................................................................................................................................... 27

    Textes trangers ........................................................................................................................................ 28

    JURISPRUDENCE ............................................................................................................................................. 28Jurisprudence canadienne ........................................................................................................................ 28

    Jurisprudence trangre ........................................................................................................................... 30

    DOCTRINE ...................................................................................................................................................... 30

    MONOGRAPHIES ET RECUEILS....................................................................................................................... 30ARTICLES DE REVUE ...................................................................................................................................... 31AUTRES DOCUMENTS..................................................................................................................................... 32

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    People were formally frightened out of their wits

    about admitting evidence lest juries go wrong. In

    modern times we admit the evidence and discuss itsweight., R. c. Birmingham Overseers (1861) 1 B. & S.767.

    Introduction

    Face limmatriel, le droit a du sadapter et encadrer le commerce lectronique. Selon leministre des Finances du Gouvernent du Qubec, le commerce lectronique constitue:

    lensemble des transactions o la relation avec le client (change dinformations,contrats, choix de produits et services, appels doffres, soumissions, etc.) stablit parvoie lectronique, sauf habituellement la livraison physique dun produit ou dunservice.() De faon simple, on peut ainsi dfinir le commerce lectronique commelensemble des oprations ralises par voie lectronique1.

    Dans le contexte lectronique, les contrats de vente dun bien matriel, de services et de licencedutilisation2 peuvent faire lobjet dune preuve dans une instance. De plus, cause des questionsde scurit inhrentes au droit, la scurit informatique est devenue essentielle et a opre deschangements importants, notamment en ce qui a trait aux rgimes de preuve. La scurit exigealors que lenvironnement soit fiable et que le document soit intgre3. Lre Internet nous aemmen rvaluer les principes traditionnels du droit afin de nous adapter cette rvolutiontechnologique. Cest pourquoi, en 1996, la Commission des Nations Unies pour le DroitCommercial International (CNUDCI), proposait ses membres une loi qui allait servir de cadrejuridique au commerce lectronique : Loi modle sur le commerce lectronique (Loi modle)4.Cette dernire a servi de modle pour plusieurs pays5 dont le Canada, qui, par la Confrencedharmonisation des lois adoptait deux lois miroir de la Loi modle, la Loi uniforme sur le

    commerce lectronique (Loi uniforme) et la Loi uniforme sur la preuve lectronique6

    quiconfirmait que linformation lectronique tait prsentable en preuve. Vu que ces deux loisuniformes ne constituent pas des lois au sens lgislatif, plusieurs provinces ont adopt leurspropres lgislations.7 Puisque la preuve peut tre plus difficile faire dans un contexte

    1 Ministre des finances, Gouvernement du Qubec. Pour une socit branche, favoriser lutilisation dInternet et ledveloppement du commerce lectronique, 2000, p. 7. ; Gouvernement du Qubec, La politique qubcoise delautoroute de linformation, Agir autrement, 1998, p. 54 ; Cette dfinition nest pas unique car de nombreux auteursont dfinit le commerce lectronique : Nicolas VERMEYS, Karim BENYEKHLEF et Vincent GAUTRAIS, Rflexions juridiques autour de la terminologie associe aux places d'affaires lectroniques , (2004) 38 Revuejuridique Thmis, Montral, 643-710, disponible ladresse :http://www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol38num3/vermeys.pdf.2 Vincent GAUTRAIS., Guy LEFEBVRE, Karim. BENYEKHLEF, Droit du Commerce Electronique et normesapplicables : la notions de lex electronica , (1997) Revue de droit des affaires internationales p. 40.3 Vincent GAUTRAIS, http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm.4 UN.Doc./A/51/17(1996).5 Michael GEIST, Internet Law in Canada, Captus Press, Ottawa, 2000, p.496.6 Disponible ladresse:http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/current fueca99a.htm; http://www.ulcc.ca/fr/us/index.cfm?sec=1&sub=1u2.

    7 Michel GAGN, La preuve dans le contexte lectronique, dans Service de la formation permanente, Barreau duQubec, vol. 160, Dveloppements rcents en droit de lInternet, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2001, p. 60.

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    lectronique8, les documents faisant la preuve de la transaction, deviennent primordiaux9. Voilpourquoi, les lgislateurs provinciaux canadiens, plutt que de refondre leur droit en entier10 ontdcid dadapter et dlargir les concepts dj existants. Les politiques canadiennes concernantles transactions dans le cadre du commerce lectronique exigent maintenant que lintgrit et laconfidentialit soient maintenues en tout temps11. Ainsi, les questions de confiance et de scurit

    des transactions sont devenues essentielles

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    . Plusieurs rgles telles que les rgles classiques dudroit des contrats, les rgles particulires au commerce lectronique, les lois sur la protection duconsommateur13 ainsi que les ententes entre les parties, sont susceptibles de dterminer le droitapplicable entre les parties. Comment peut-on parler doriginal face des documentslectroniques? Plus vulnrables et plus susceptibles daltrations, il est en effet plus difficile desassurer de la fiabilit des documents lectroniques14. Cest pourquoi, en droit de la preuve, lesrgles traditionnelles de lauthentification, de la meilleure preuve et de la prohibition du ou-direont t rvalues. En plus des moyens traditionnels du droit de la preuve, un clic peut tablirle consentement dune personne un contrat lectronique15. Les solutions adoptes par lesprovinces de common law nont pas toujours t les mmes que celles adoptes par le droit civil,et ce sont ces deux systmes que nous allons comparer dans le dveloppement qui suit. Lesdiffrences sont dues en partie au pragmatisme du droit dorigine anglo-saxon16.

    Dans la premire partie de notre dveloppement, nous allons prsenter certains principesgnraux, ainsi quun bref survol du droit de la preuve face lavnement de limmatriel.Ladmissibilit en preuve des documents lectroniques sera analyse dans une deuxime partie.La troisime partie portera sur la valeur probante des documents lectroniques et finalement, laquatrime partie portera sur une application pratique, soit la signature lectronique.

    8 Lucie BELANGER, Le transfert d'intangibles et les transactions lectroniques : les cueils fiscaux ,Dveloppements rcents en droit de la proprit intellectuelle (2002), Service de la formation permanente duBarreau du Qubec, 2002, EYB2002DEV581.9 M. CHISSICK et Alistair KELMAN, Electronic commerce, Law and Practice, 3eme edition, Sweet & Maxwell,Londres, 2002, p.198.10 John GREGORY., The Uniform Electronic Act , (2000) vol.6 no. 1, Lex Electronica, p. 1, disponible ladresse:http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/gregory.htm.11 Jean-Pierre VAN CUTSEM, Arnaud VIGGRIA et Oliver GTH, E-Commerce in the World, Aspects ofComparative Law, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 165.12 Christiane FERAL-SCHUHL, Cyberdroit, Le droit lpreuve de lInternet, 2e dition Dalloz, p.181.13 Stephan KINSELLA et Andrew F. SIMPSON, Online Contract Formation, 1ere dition, New York, OceanaPublications, Inc., 2004, p. 43.14Uniform Electronic Evidence Act, Consultation Paper, March 1997, 11, disponible ladresse:http://www.ulcc.ca/en/poam2/index.cfm?sec=1997&sub=1997hka.15 Michel GAGN, op. cit., note 7, p.60 ; Ce nest pas ncessairement toujours le cas, voir titre dexemple lesaffaires suivantes : Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2005 QCCA 570 (IIJCan)et Aspender1.com Inc. c. Paysystems Corp., 2005 IIJCan 6494 (QC C.Q.)16 Vincent GAUTRAIS, Guy LEFEBVRE, Karim BENYEKHLEF, loc. cit., note 2, p.16.

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    I. Le droit de la preuve en droit canadien et sa rvaluation face lavnement de limmatriel.

    A. Le droit de la preuve.

    Le droit de la preuve se compose de deux volets, soit celui de la recevabilit de la preuve olauthentification, la rgle de la meilleure preuve ainsi que linterdiction du ou-dire doivent tredbattues, et celui de la force probante qui peut tre rsum de la faon suivante : quoi prouver,qui doit prouver et comment le prouver?17 Celui qui veut faire valoir un droit, ou qui prtendquun droit est teint, doit le prouver18. Pour faire la preuve dun acte juridique ou dun fait, uncrit, un tmoignage, une prsomption, un aveu ou la prsentation dun lment matriel peuventsuffire19. La rgle veut que la personne qui veut introduire en preuve un document doit tablir sonauthenticit pour tre admissible.20 En ce qui a trait au tmoignage, il est parfois ncessairedavoir un commencement de preuve pour quil soit admissible.21 De plus, cette preuve doitenglober certaines qualits considres comme essentielles. Lorsquon parle de preuve, il sagitessentiellement de fiabilit et de suffisance () en autant quelle soit lgale et fiable, la preuvedoit tre suffisante pour atteindre la qualit requise 22. Elle doit aussi rpondre la rgle de lameilleure preuve23, tre pertinente24 et recevable25. De plus, en droit civil, les faits doivent treprouvs de faon au moins vraisemblable26.

    Les rgles traditionnelles applicables aux documents papiers devront gouverner ladmissibilit enpreuve des documents lectroniques27 et en ce qui a trait leur admissibilit, la common law, est leffet que:

    i) if the electronic document is offered for the truth of its contents, it must be admissibleunder one of the exception to the hearsay rule;ii) if the electronic document is not an original, it must be a copy that is admissible

    under an exception to the best evidence or original document rule; andiii) the electronic document must be authenticated in terms of what it is, where it has

    originated and who created it28. 17 Vincent GAUTRAIS, Confrence du 25 janvier 2006, Preuve lectronique : tat des lieux , CERDI, Paris,disponible ladresse : http://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/Ppt/cerdi012006.ppt.18 Code civil du Qubec, S.O. 1991, C. 64, art. 2803 (ci-aprs cit C.c.Q. )19 Id., art. 2811.20 R. c. Peterson (1983), 45 N.B.R. (2d) 271.21 C.c.Q., art.2862.22 Garage Pierre Allard Inc. c. Sous-ministre du revenu du Qubec, [1995]R.D.J. 453, 455 (C.A.), j. Delisle.23 C.c.Q. art. 2872.24 C.c.Q. art. 2857; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, 37, j. Sopinka; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Gagnon c.Ludger Harvey et Fils Lte, [1968] B.R. 939; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190.25 C.c.Q. art. 2811; Gauthier c. Cie dimprimerie et de publication de la Rive Sud Lte, [1985] R.D.J. 476 (C.A.).26 C.c.Q. art 2804; Pierre TESSIER et Monique DUPUIS, Les qualits de la preuve dans Preuve et procdure,Collection de droit 2004-2005, Volume 2, p. 206; Chapter 9, Electronic Records and Evidence, p.1, disponible ladresse : http ://www.justice.gc.ca/en/ps/ec/chap/ch09.doc.27Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, E-Commerce Corporate-Commercial Aspects, LexisNexis,Butterworths, 2003.p. 124; Ken CHASSE, Computer-Produced Records in Courts Proceedings, dans UniformLaw Conference of Canada, Proceedings of the 1994 annual Meeting, Appendix J.,http:www.law.ualberta.ca/alri/ulc/94pro/94e.ht,m.; J. Douglas EWART, Documentary evidence in Canada, Toronto,Carswell, 1984, p.16-18.28 Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p. 124.

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    B. Le droit de la preuve face lavnement du commercelectronique, bref survol.

    Les lgislateurs des provinces de common law ainsi que le lgislateur qubcois ont adopt deslois pour faire face au commerce lectronique. La lgislation qubcoise va beaucoup plus loin etne se contente pas dune approche minimaliste qui prdomine dans les autres provincescanadiennes29. Malgr des diffrences, elles se basent souvent sur les mmes principes. Leurobjectif est dtablir le cadre auquel doit rpondre un document lectronique pour tre admissibleen preuve. Prcisons quun document lectronique utilis lors dune transaction lectronique, estun exemple de document technologique qui suppose un lien troit un type de support et unsystme informatique30 . Il se caractrise par lutilisation dun langage binaire, labsence desupport matriel, la prsence de mtadonnes et enfin un dtachement une structurepermanente31 . Les documents lectroniques, essentiels pour prouver la formation dun contratlectronique dans une instance, peuvent tre sous forme imprim ou conservs en format papierou lectronique32, sous rserve den tablir lintgrit et/ou lquivalence fonctionnelle. Il a djt considr que lutilisation en preuve de documents en provenance de lInternet avait denombreux avantages33.

    1. Les principes directeurs des lois sur le commerce lectronique.

    Au Qubec, pour rsoudre un litige mettant en cause des documents lectroniques, il faut serfrer pour linstant au Code civil du Qubec34 (C.c.Q.) et la Loi concernant le cadre destechnologies de linformation

    35(Loi). Le systme quintroduit laLoi, se base sur deux principes

    essentiels, soient lquivalence fonctionnelle36 et la neutralit technologique37. LaLoi adopte uneapproche originale et met de lavant un cadre juridique complet puisquelle traite delidentification, lauthenticit des documents et lharmonisation des lois38 et se distingue delapproche minimaliste pour laquelle ont opt plusieurs tats39 et provinces canadiennes decommon law40 qui ont suivi plus fidlement la Loi Uniforme41. Malgr tout, les lois des provinces

    29 George S. TAKACH, Computer Law, Second edition (2003), p.535.30 Stphane CAIDI, La preuve et la conservation de lcrit dans la socit de linformation , (2004) Lex-Electronica, vol.9, no.1, p. 63, disponible ladresse : http : //www. lex-electronica.org/articles/v9-1/caidi.htm.31 Id., p.64.32 Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p. 123.33 ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., 2003 FC 1056;Barry B. SOOKMAN, Computer and Internet Law:A Year in Review, 31 Mai 2004, Toronto Computer Lawyers Group, disponible ladresse:http://www.mccarthy.ca/pubs/computerlawreview.pdf.34 C.c.Q, art. 2837 2842.35 L.R.Q., C-1.1, (ci-aprs cite Loi ).36 Id., art.1.37 Id.,, art. 1, 2, 5 et 9; Vincent GAUTRAIS, Le contrat lectronique au regard de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation , dans Vincent Gautrais (dir.), Droit du Commerce Electronique,Montral, ditions Thmis, 2002, p.3 et p.7.38 A Special Edition of the Blakes Report, e-Contracting, November 2000, Blake, Cassels & Graydon LLP, p. 1,disponible ladresse: http://www.blakes.com/english/publications/focus/article.asp?A_ID=184&DB=BlakesReport ;Mark SELICK, E-Contract Issues and Opportunities for the Commercial Lawyer , (2000-2001) 16 B.F.L.R. 1-3.39 Claude FABIEN, La preuve par Document Technologique , (2004) 38 Revue Juridique Thmis, 533-539; M.M. FONTAINE, Technologies de linformation au Qubec : une technique lgislative inapproprie , dans JacquesBeaulne (dir.), Mlanges Ernest Caparros, Montral, Wilson&Lafleur, 2002, p.110.40 Loi sur le commerce lectronique, S.O. 2000, c.17.

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    de common law diffrent entres-elles42. Tout comme la lgislation qubcoise, les autres loiscanadiennes se basent sur le principe de lquivalence fonctionnelle43.

    Pour des questions constitutionnelles, lapproche minimaliste a aussi t suivie au fdral qui aadopt une loi ne traitant pas directement des contrats, soit la Loi sur la protection desrenseignements personnels et les documents lectroniques

    44.

    2. Lobligation davoir un crit sur support papier existe-t-elle?

    Selon la Loi Uniforme, il ne peut y avoir discrimination sur la base du medium 45. Mme si leprincipe de lquivalence fonctionnelle gouverne les lois du commerce lectronique et facilite lepassage lre numrique des documents lectroniques en leur accordant une valeur juridique46,il existe malgr tout des situations o la loi exige que lcrit soit sur un support papier. Souvent,pour des raisons de scurit et de preuve, les parties peuvent prfrer le support papier mme si laloi ne limposait pas47. De plus, lcrit constitue un moyen de preuve privilgi devant une courde justice48.

    a. Linterchangeabilit des supports en droit qubcois.

    Le C.c.Q., introduit le principe de lindpendance de lcrit par rapport au support49. Donclinformation devient indissociable50 et lcrit devient, un moyen de preuve peu importe lesupport sur lequel il est consign 51. Vu le principe de linterchangeabilit des supports, et sousrserve du droit de la consommation qui impose un support papier dans certains cas, toutepersonne a droit de conclure des actes juridiques sur le support de son choix. Lcrit demeure unmoyen de preuve quelque soit le support sur lequel il se trouve, moins que la loi nexige unsupport spcifique52. Le libre choix du support comporte ses limites dans certains domaines o,lcrit sur support papier demeure la rgle et cest cet original qui devra tre mis en preuve. Cestnotamment la rgle des contrats conclus entre un consommateur et un commerant53, ou dun actenotari en minute54. Donc en principe un juge ne pourra pas refuser quun document soit dpos

    41John GREGORY, Technology Neutrality and the Canadian Uniform Acts, p.1, disponible ladresse:http://www.lexum.umontreal.ca/conf/conf2002/actes/gregory.html .42 Le Manitoba a opt pour lapproche opt-in , The Electronic Commerce and Information Act, S.M. 2000 c. E55,alors que lOntario a adopt une approche opt-out , Loi sur le Commerce Electronique, S.O. 2000, c. 17.43 Mark SELICK, loc. cit., note 38, p.6.44 L.C. 2000, ch.5; Id., p.4.45 Loi Uniforme, art.5; John GREGORY, Technology Neutrality and the Canadian Uniform Acts, loc. cit., note 41.46 Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p. 23.47 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation, (2001-2002)17 Banking & Finance LawReview, 277-278.48 David G. MASSE, Le cadre juridique en droit civil qubcois des transactions sur linforoute, 42 McGill L.J.403-422.49 C.c.Q., art.2837; Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p.103.50 P. GAUTRAT, Une socit sans papier ? Nouvelles technologiques de linformation et droit de la preuve, Droitde la preuve et nouvelles technologies de linformation , Paris, Notes et Etudes documentaires, La DocumentationFranaise, 1990, p.169.51 Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p.103-104.52 C.c.Q. art. 2837.53 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 25 30.54 C.c.Q. art. 2693 ; Loi sur le notariat, L.R.Q. c. N-2, art. 35(1).

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    en preuve pour le seul motif quil ne se trouve pas sur un support traditionnel tel que le papier55.Si le support de lcrit qui doit tre dpos en preuve fait appel aux technologies de linformation,ce document sera qualifi de document technologique au sens de la Loi56, et devra rpondre certaines conditions pour tre admissible en preuve.

    Avant lentre en vigueur de laLoi, il ny avait rien de tellement rvolutionnaire considrer

    linscription de donnes sur medium informatique comme de lcriture 57. Cela est encore plusclair aujourdhui vu le champ dapplication trs large de la Loi qubcoise actuelle qui contientune dfinition trs gnreuse de ce que constitue un document58. La Loi assimile totalementcrit et document lectronique59 . A titre dexemple, dans une trs rcente dcision, une plainteen vertu de larticle 124 de laLoi sur les normes du travail60, dpose par courriel auprs de laCommission des Normes du Travail, a t juge valide et faite par crit61.

    En Europe, la situation est similaire puisque le Parlement europen a adopt de nombreusesdirectives concernant le commerce lectronique et qui garantissent la validit des contratslectroniques62.

    b. Limportance de lcrit en common law.

    i. Lobligation davoir un crit existe-elle?

    En common law, il ny a pas dobligation davoir un contrat crit63. Si elle existe, cest quellevient des rgles statutaires ou rglementaires en place et non de la common law 64. Donc, vu le principe de lquivalence fonctionnelle65, le seul fait quun document soit sous formelectronique ne suffit pas le rendre invalide ou sans force excutoire du point de vuejuridique 66. Donc le principe de la non-discrimination quant au support a t repris dans les loisdes provinces de common law67. Comme en droit civil qubcois, il y a des exceptions o lcritsur support papier est une condition de validit de lacte. Cette exception, tire son origine duneloi anglaise, Statute of Frauds de 167768 qui trouve toujours cho dans les lois canadiennes69. Les

    55 Loi, art.5.56 Claude FABIEN, loc. cit., note 39, p. 551.57 David G. MASSE, loc. cit., note 48, p.427.58 Loi, art. 69.59 Vincent GAUTRAIS, disponible ladresse : http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm,cours 3.60 L.R.Q., c. N-1.1.61 Blanger c. Future Electronique inc., 2005 QCCRT 0570. La prsente Commission considre que la plaignantesatisfait aux exigences de larticle 124. Elle soumet par crit sa plainte la Commission en utilisant un nouveaumode de transmission de documents, le courriel. 62 Mark SELICK, loc. cit., note 38, p.8.63 Big Sky Marketing Co. Ltd. c. Glengor International Pty Ltd, [2003] B.C.J. No. 2242; J. BEARDWOOD, Pratiqueinformatique? Evolution rcente de la situation en matire de commerce lectronique. p. 1, disponible ladresse :www.coto.org/media/document/pratique_informatique.pdf.64 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation, loc. cit., note 47, p.279.65 Loi sur le commerce lectronique, 2000, L.O. 2000, ch.17, art. 4 et suivants; Loi sur la protection desrenseignements personnelles et les documents lectroniques, L.C. 2000, ch.5.66 J. BEARDWOOD, loc. cit., note 63, p.4.67 Loi sur le commerce lectronique (Ontario),prcite note 64, art.4.68 An Act for the Prevention of Frauds and Perjuries, 29 Charles IIC.3; D. STOLLERY, Statutes of Frauds (1976)14 Alberta Law Review 222; Shawn POMPIAN, Is the Statute of Frauds Ready for Electronic Contracting?,(1999) 85, Va. L. Rev. 1447.

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    tribunaux des provinces de common law, tout en encourageant et promouvant lexistence delcrit70 dans certains contextes, ont eu une approche jurisprudentielle qui a encourag ledveloppement71. Comme en droit civil qubcois, lexigence de lcrit demeure pour les ventesaux consommateurs72 et la lgislation de common law est leffet que le support lectronique nepeut tre impos et utilis sans consentement73. Finalement, comme au Qubec, et contrairement

    au Nouveau Brunswick

    74

    , un support lectronique ne peut tre utilis pour certains documentstells que les testaments75. Nous pouvons aussi mentionner ds maintenant, quautant en droit civilquen common law, il existe aussi des obligations de prservation de la preuve76.

    ii. Le contrat lectronique constitue-t-il un crit?

    Les lois qui traitent du commerce lectronique adoptes par les provinces de common law nedonnent pas une rponse claire cette question. La Loi sur linterprtation de lOntario donne plus dindices car elle dfinit lcrit comme incluant words printed, painted, engraved,lithographed, photographed, or represented or reproduced by any other mode in visible form.77 Un tribunal peut difficilement rejeter un document lectronique sur la base quil ne constitue pasun crit et ce mme si certains pensent que les lois sur linterprtation suggrent un lment de

    permanence

    78

    , tant donn les dispositions des lois sur linterprtation et des nouvelles lois sur lecommerce lectronique79. Toutefois, les lois sur la protection du consommateur exigent destapes additionnelles pour que le contrat soit valide80.

    69 Statute of Frauds, R.S.O. 1990, c. art. 19; Ontarios Insurance Act, c.I.8, art 139; The cost of Borrowing (Banks)Regulations (under the Federal Bank Act) S.O.R./2001-101; Ontarios Consumer Protection Act, R.S.O. 1990,c.C.31, art. 19, 36(2); Albertas Sale of goods Act, R.S.A. 1980, c. S-2, art. 7; Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42,art. 13(4); Education Act, R.S.O.1990, c. E.2; Environmental Protection Act, R.S.O.1990, c. E.19.70 Ben-Israel c. Vitacare Medical Products Inc., [1997] O.J. No. 2272 (Ont.C.A.). Pour la position anglaise qui elleaussi est similaire voir McBlain c. Cross (1871), 25 L.T. 804 et E.G.M. Carmichael, The Law Relating to theTelegraph, the Telephone and the Submarine Cable, London Knight & Co., 1904; Pour une analyse de la situation

    amricaine qui est similaire sur le sujet voir William JONES, A Treaties on the Law of Telegraph and TelephoneCompanies, 2d ed., Kansas City: Vernon Law Book Company, 1916.71 Les messages tlgraphiques (Kinghorne c. The Montral Telegraph Co. (1859), 18 U.C.Q.B.R. 60.), les fax(Beatty c. First Explor. Found 1987 & Co. (1988), 25 B.C.L.R. (2d) 377 (S.C.); Rolling c. Willann Investments Ltd.(1989), 70 O.R. (2d) 578-581 (C.A.).) et les messages lectroniques (Newbridge Networks Corp. (Re) (2000), 48O.R. (3d) 47 (Ont. Sup. Ct.) ; Re RealNetworks Inc. Privacy Litigation, 2000 U.S. Dist. Lexis 6584 (N.D. I11.2000)), ont ts considres comme des crits rpondant aux dfinitions dcrit des lois des provinces de commonlaw (Interpretation Act (Ontario), R.S.O. 1990 c. I.11 , art. 29(1); Federal Interpretation Act, R.C.S. 1985, c. I-21).72 Consumer Protection Act, R.S.O. 1990, c. C. 31, art. 13.73 Loi sur le commerce lectronique, prcite note 64, art. 3(1).74 Electronic Transaction Act, S.B.N. 2001, c. E-5.5; Takach p.535.75 Loi sur le commerce lectronique, prcite note 64, art. 31.76 Loi sur les Archives, L.R.Q., chapitre A-21.1;Loi sur les Compagnies, L.R.Q., c. C-38, art, 123.111 ss ; CanadaBusiness Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-44. art. 20; Ontario Business Corporation Act, R.S.O. 1990, c. B.16,art.140; Income Tax Act, R.C.S. 1985, c.1, art. 230; Ontario Limitation Act, R.S.O. 1990, c. L.15, art. 45; Institute ofChartered Accountants of Ontario (ICAO) Rules of Professional Conduct, art. 218, disponible ladresse:http://www.icao.on.ca/; Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p.137.77 R.S.O. 1990, c. I.11., art. 29(1).78 Mark SELICK, loc. cit., note 38, p.18.79 Loi sur le commerce lectronique de lOntario, art. 5 : A legal requirement that information or a document be inwriting is satisfied by information or a document that is in electronic form if it is accessible so as to be usable forsubsequent reference et larticle 4 : Information or a document to which this Act applies is not invalid orunenforceable by reason only of being in electronic form; Electronic Commerce Act, S.N.S. 2000, c. 32; David

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    LaLoi Uniforme sur la Preuve81 nonait son article 2 que la prsente loi na pas pour effetde modifier les rgles de common law ou dorigine lgislative applicables ladmissibilit en preuve de documents, lexception des rgles rgissant lauthentification et la meilleure preuve. Les rgles traditionnelles concernant ladmissibilit en preuve ont t remises enquestion suite lavnement de limmatriel et ladoption des nouvelles lois. Voil ce qui

    retiendra notre attention dans la prochaine partie.II. Ladmissibilit des documents lectroniques en preuve.

    Rares sont les cas o les tribunaux ont refus dadmettre en preuve les documents lectroniques82.Les juges ont accept assez facilement que les gouvernements ou les entreprises conservaientleurs donnes sur des supports informatiques83.

    A. La rgle de la meilleure preuve.

    La rgle de la meilleure preuve veut que la preuve soit la meilleure possible. En pratique celaquivaut dposer en preuve loriginal.Comment un document lectronique peut-il rpondre cette rgle? Le droit de la preuve a-t-il t rvalu? Souvent les tribunaux ont qualifi lesdocuments lectroniques doriginaux, de duplicata ou de copies fiables84. Dans un contextelectronique la notion doriginal est problmatique, cest pourquoi laLoi Uniforme sur la Preuvetait leffet que pour satisfaire la rgle de la meilleure preuve, il fallait prouver que le documenta t enregistr ou mis en mmoire par un systme darchivage lectronique dont la fiabilit estdmontre85 .

    De plus, nous traiterons dans cette partie de lexigence de lauthenticit dans cette partie mme sielle constitue une condition dadmissibilit distincte.

    1. La rgle de la meilleure preuve en droit civil.

    Vieux principe de common law introduit dans la lgislation qubcoise86, la rgle de la meilleure

    preuve contient des exceptions jurisprudentielles et lgislatives87 qui attnuent ses effets. Face lavnement de limmatriel, la rgle de la meilleure preuve a subi un relchement et est devenuemoins exigeante afin de sadapter au changement88. Dans le contexte lectronique, la notiondoriginal demeure importante et the best evidence rule works towards integrity, but does notensure it89 . Pour faciliter la procdure et diminuer les litiges, la Loi Uniforme sur la preuve aintroduit des prsomptions de fiabilit du systme darchivage90.JOHNSTON, Sunny HANDA et Charles MORGAN, Cyberlaw - What you need to know about doing businessonline, (Toronto: Soddart, 1997), p. 192.80 Consumer Protection Act, R.S.O. 1990, c. C.31, art. 6(1), 8, 10(1), 19, 22(4).81 Disponible ladresse: http://www.ulcc.ca/fr/us/index.cfm?sec=1&sub=1u2.82 R. c. Sheppard (1992), 97 Nfld. & P.E.I.R. 144.83 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation, loc. cit., note 47, p.327.84 R. c McMullen (1978), 42 C.C.C. (2d) 67; R c. Vanlerberghe (1976), 6 C.R. (3d) 222; Consultation Paper, loc.cit.,note 14, p.1.85 Loi Uniforme sur la Preuve Electronique, prcite note 6, art. 4(1).86 Vincent GAUTRAIS, disponible ladresse : http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm.87 C.c.Q., art.2860 al2, 2861, 2840.88 R. c. Hall, [1998] B.C.J. No.2515 (B.C.S.C.).89 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation, loc. cit., note 47, p.333.90 Prcite note 6, art.5.

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    a. Le choix du lgislateur.

    Le lgislateur qubcois, en adoptant laLoi, et les nouveaux articles du C.c.Q., na pas choisi decrer un nouveau moyen de preuve pour les documents lectroniques. Par consquent, ledocument lectronique, doit emprunter lun des moyens de preuve dj existants91. Malgr ceci lelgislateur a choisit dintgrer un nouveau critre dominant, celui de lintgrit92. Donc mme sil

    na pas introduit une nouvelle forme de moyen de preuve pour cet crit, il a introduit un rgimede preuve distinct93. Nous pouvons mentionner que face une transaction lectronique, la preuvesera plus complexe car de nombreux lments tels que ladresse du contractant, les lments descurit mis en place pour assurer que linformation nest pas altre ainsi que la preuve que leservice ou le produit a t envoy devront tre tablis94. La rgle de la meilleure preuve se trouvebouleverse car les mmes critres applicables aux documents sur support papier pour permettreaux tribunaux dapprcier leur force probante, sont maintenant applicables aux documentstechnologiques95. Un document numrique qui remplit les mmes fonctions quun document papier sera qualifi dcrit et les rgles de preuve du C.c.Q. applicables lcrit lui serontapplicables. La rgle de la meilleure preuve applicable un document crit est leffet que lactejuridique constat par crit doit tre prouv par la production de loriginal ou une copie qui en

    tient lieu96

    . Une copie au sens des articles 2815 et 2816 C.c.Q. peut tenir lieu doriginal. LeC.c.Q. permet deux formes de reproduction des documents lectroniques: la copie et letransfert97. Le document, sil rpond aux exigences lgislatives98 aura la mme valeur quunoriginal. Un document technologique peut remplir la fonction doriginal99 si son intgrit estassure et si ses fonctions sont dtablir que le document est la source premire de reproduction,quil prsente un caractre unique et quil est la forme premire dun document reli unepersonne100. Toutefois, en droit qubcois la rgle de la meilleure preuve comporte aussicertaines exceptions101.

    b. La notion dintgrit en droit civil qubcois.

    Trs prsent dans la Loi, ce critre constitue une condition lgale de recevabilit. Ainsi, pour

    quun crit instrumentaire sous sein priv lectronique fasse preuve au mme titre quundocument de mme nature tabli sur un support papier, son intgrit doit tre assure 102.

    91 Claude FABIEN, loc. cit., note 39, p.545.92 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.21.93 Vincent GAUTRAIS, disponible ladresse : http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm,cours 9.94 Guide juridique du commerant lectronique, version prliminaire, p.96, disponible ladresse :http://132.204.136.33/pob/05/fr/guidefinal.pdf.95 Pierre TESSIER et Monique DUPUIS, op. cit., note 26, p. 203.96 C.c.Q. art. 2860.97 C.c.Q. art. 2841 et 2842.98 Loi, art.6.99 Loi, art.12; C.c.Q,art.2860.100 Loi, art. 12; Il sagit ici des procdes relis la signature ; C.c.Q., art. 2826-2827 ; Loi, art. 39, 75 ;Claude FABIEN, loc.cit., note 39, p.562 ; Vincent GAUTRAIS, La couleur du consentementlectronique , (2003) CPI 69, p.28.101 La preuve pourra se faire par tout moyens si la partie, malgr sa bonne foi et sa diligence, ne peut pas produire unoriginal ou une copie (C.c.Q. art. 2860 al.2.), ou sil y a impossibilit de produire lcrit car un tiers le dtient, ou laperte du document ou tout simplement le consentement des parties.102 C.c.Q. art. 2838.

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    i. Lintgrit et lauthenticit.

    Selon une rgle de preuve bien tablie dans notre droit, pour quun crit instrumentaire fassepreuve de son contenu, il faut que son authenticit soit tablie103. Peut-on concilier les deuxcritres? Alors que lauthenticit fait appel lauteur et que lintgrit fait plutt appel uncontenu complet, leur cumul est possible104. L o les deux sont traits ensemble cest dans la

    partie qui traite de la contestation dun tel crit qui requrra une allgation ainsi quunaffidavit105. Ce dernier doit rendre probable latteinte lintgrit du document 106. Enconclusion :

    ce changement de critre nous parait convainquant dans la mesure o il assure unerpartition des taches entre lcrit et la signature qui semble en rapport tant avec la ralit,la perception commune et ltat du droit. Le critre de lintgrit nous parait donc plusappropri que celui de lauthenticit, lgrement plus troit []107.

    ii. La ralisation de lintgrit dun document.

    Pour que lintgrit dun document lectronique soit prouve, une simple constatation ne suffit

    pas. Lintgrit est assure lorsque linformation na pas t altre, quelle est maintenue dansson intgralit et que le support sur lequel linformation se trouve lui apporte une stabilit et uneprennit108. La qualit de linformation et le support sont les deux aspects importants109.Cependant, il est encore difficile de deviner comment se concrtiseront en pratique les conceptsde non-altration et d intgralit [] 110. Pour la qualit de linformation la situation estun peu similaire celle du document papier, cependant la situation du support et des critres destabilit et prennit est plus complexe. Selon la Loi, lintgrit dun document doit tremaintenue au cours de son cycle de vie. De plus, les mesures de scurit mises en place pour protger le document seront prises en compte dans lvaluation de lintgrit111. Ces rglesintroduisent lobligation de faire preuve de diligence et prendre des mesures ncessaires laconservation et la non altration de linformation afin quelle soit crdible devant un tribunal112.

    Nous pouvons aussi mentionner brivement quen ce qui a trait aux modalits de conservation,les exigences sont parfois limites et ntablissent pas ncessairement des mthodesprdtermines113. Alors que certaines lois114 comme celle des tats-Unis sont rellement plus

    103 Lo DUCHARME, Ladministration de la preuve, Coll. Bleue , 2e ed., Montreal, Wilson & Lafleur,1995, p.195.104 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.23.105 Code de procdure civile, L.R.Q., 1977, c. C-25, (ci-aprs cit C.p.c. ), art. 89 al.1, La contestation de lasignature ou dune partie importante dun crit sous sein priv ; Daniel POULIN et Pierre TRUDEL, (dir.), Loiconcernant le cadre juridique des technologies de linformation annote et glossaire, Centre de recherche en droitpublic (CRDP), Universit de Montral, Septembre 2001, disponible ladresse :http ://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi_enligne/index.html.106 Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p.108.107 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.25.108 C.c.Q. art. 2839 al. 1.109 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.28.110 Id., p.11.111 Loi, art. 6.112 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 35, p.29.113 Loi Uniforme sur le Commerce Electronique, prcite note 6, art. 12-13, Loi type, prcite note 4, art.10.114 Loi, art. 19 ; La loi ontarienne stipule que les conditions lgales de conservation dun document lectronique sontremplies si : a) Le document lectronique est conserv la mme disposition que le document crit ou une

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    audacieuses, et proposent des pistes115, nous pouvons nous demander si dautres comme celles duQubec, le sont vraiment.116

    Plusieurs mesures sont susceptibles dassurer lintgrit dun document comme les systmes dedocumentation suite une opration ainsi que des procds de transmission fiables117. Si lesupport ne satisfait pas la condition dintgrit, le document perd son statut dcrit et ne peut

    tre reu qu titre de tmoignage ou dlment matriel et de servir de commencement depreuve 118.

    iii. La libert de la preuve lectronique, un concept qui doit treramnag.

    En principe, si lcrit constate un acte juridique, les parties ne peuvent pas le contredire par unsimple tmoignage moins quil y ait un commencement de preuve119. Malgr la rigidit dont leC.c.Q. semble faire preuve leffet que si la valeur en litige excde 1 500$, la preuve de lactejuridique en question ne peut se faire par tmoignage, une certaine souplesse existe puisque lapreuve serait permise sil y a absence de preuve crite, commencement de preuve ou bien si lactejuridique a t pass par une personne dans le cadre de ses activits dentreprise120. Donc, un

    document lectronique doit tre intgre et pour quil le soit, la preuve des mesures de scuritmises en place pour le conserver doit tre aussi apporte. Par consquent plusieurs lments telsque les faisceaux dindices devront tre prouvs et dmontreront la diligence121. Ils pourrontventuellement constituer un commencement de preuve122. Les lments qui ont a trait lintgrit pourront tre mis en preuve par le biais du tmoignage, mais la contradiction ne pourrapas tre faite en utilisant le mme moyen de preuve. Pour conclure, un document lectroniqueaura besoin de plusieurs lments secondaires pour prouver tant son existence que son contenuqui dpendent, nous lavons vu, de son intgrit123. Ainsi, la libert probatoire nest pasvraiment tablie en droit qubcois et il ny a pas une faon darchiver des donnes importantes

    disposition qui reprsente avec prcision les renseignements que contient celui-ci; b) les renseignements contenusdans les document lectronique seront accessibles de manire que quiconque a un droit daccs au document crit ouest autoris exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultrieure. , Loi sur le commercelectronique, 2000, L.O. 2000, ch.17, art.12.115 U-S Federal Rules of Evidence, art. 803 (6), disponible ladresse: http://www.law.cornell.edu/rules/fre/.116 Loi, art.17; Vincent GAUTRAIS, http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm., actate 28-29117 Loi, art. 17, 30; Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p.79.118C.c.Q. 2839 et 2865; Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p.106.119 C.c.Q. art. 2863.120 C.c.Q. art. 2862.121 Selon le professeur Gautrais, une partie ne se retrouve pas avec un seul document papier comme ctait le casavec les crits traditionnels, mais avec un faisceau dindices dont il va pouvoir allguer afin de montrer sa diligenceet dfendre sa position. () Nous sommes donc face une multiplication des modes de preuve qui relvent dutmoignage afin de dmontrer lintgrit dun document technologique. Certes, il sagit de la preuve de lintgrit dudocument et non de sa contradiction, mais nous croyons quil est difficile de sparer les deux , VincentGAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.32.122 C.c.Q. art.2865 ; Il a t jug rcemment quun courrier pouvait constituer un commencement de preuve quidonnait louverture une preuve testimoniale. Voir cet effet la dcision rcente Vandal c. Salvas [2005] IIJCan40771 QC. C.Q.123 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.33.

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    devant un tribunal de justice sauf quand la loi limpose. Il faudra donc faire la preuve du : qui,quoi et comment124.

    iv. La prsomption dintgrit.

    Lintgrit constitue un critre trs exigeant et rigoureux et sa vrification tout au long du cycle

    de vie dun document peut savrer trs difficile vrifier. Voil pourquoi, conscient de ceproblme, le lgislateur a rdig la rgle de larticle 7 de laLoi qui cre une prsomption quant lintgrit du support125. Donc, le C.c.Q. cre une prsomption dintgrit leffet que la partiequi invoque un document technologique naura pas prouver lintgrit du document sauf si la partie qui conteste ladmissibilit du document technologique tablit selon la balance des probabilits quil y a eu une atteinte lintgrit du document126. Comme le C.c.Q., laLoifacilite la mise en preuve des documents technologiques en dictant la rgle suivante :

    il ny a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procds, systmesou technologies utiliss pour communiquer au moyen dun document permettantdassurer son intgrit, moins que celui qui conteste ladmission du documentntablisse par prpondrance de preuve, quil y a eu atteinte lintgrit du

    document.127 Des rgles concernant la conservation, le transfert, la consultation ou bien le maintien dundocument technologique ont t dictes dans la Loi afin de donner des garanties pour sassurerde lintgrit des documents. Ces rgles faciliteront le travail des experts qui seront appels prouver lintgrit dun document en cas de contestation. Il est gnralement reconnu que cette prsomption dintgrit ne vaut que pour le support et elle ne joue que sil ny a pas decontestation128. Ce qui veut dire que la preuve de lintgrit de linformation contenue dans ledocument devra tre apporte. Cette rgle vient du fait qu: on a sans doute voulu calquer lasituation qui prvaut dans le domaine des contrats papier o celui qui linvoque doit prsenter ledocument, mais pas lensemble du processus darchivage qui la caractrisait129.

    Les tribunaux qubcois semblent associer lauthenticit et lintgrit de faon systmatique130.Mme si lintgrit du support nest pas ngligeable pour tablir lauthenticit, elle ne constituequune tape. Les juges qubcois doivent appliquer les conditions que la Loi met de lavant ence qui concerne un original et la copie dun original131 et ne doivent pas sarrter cette seuletape. Cela permettrait dtablir si le document est rellement authentique.

    124 Vincent GAUTRAIS, Les aspects relatifs la scurit, Le guide juridique du commerant lectronique, disponible ladresse : http://132.204.136.33/pob/05/fr/guidefinal.pdf.125 Sunny HANDA, Claude MARSEILLE, Martin SHEEHAN, E-Commerce Legislation and Materials in Canada,LexisNexis Butterworths, 2005-2006, p. 258.126 C.c.Q., art.2840; Michel GAGN, loc. cit., note 7, p. 98.127 Loi, art.7.128 C.p.c. art. 89(4), les contestations des documents technologiques doivent tre allgues et appuyes dun affidavitet la personne qui conteste doit apporter par prpondrance de preuve quil y eu une atteinte lintgrit.129 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.36.130 Il semble que les tribunaux qubcois ont une certaine difficult saisir et interprter larticle 7 de la Loi : Vandalc. Salvas [2005] IIJCan 40771 QC. C.Q.; Citadelle, Cie dassurance gnrale c. Montral (Ville), 2005 IIJCan 24709(QC C.S.).131 Loi, art. 12 et 16.

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    La prsomption pourra poser dans lavenir de problmes dordre pratique puisque les deuxlments tels que linformation et le support sont lis, il sera plus prudent dallguer ds le dpartles documents qui justifient la diligence pour ne pas voir son document trait dirrecevable suite une contestation russie132.

    Il existe une autre prsomption dintgrit dans la Loi, en faveur des documents dune

    entreprise133.En ce qui a trait larchivage, nous allons simplement nous contenter de mentionner que laconservation nquivaut pas larchivage134 puisque le terme conservation confre unedimension juridique au fait darchiver 135.

    Pour conclure sur cette partie, nous pouvons souligner que la rgle de la meilleure preuve adoptepar le Qubec diffre de ce que laLoi Uniforme sur la Preuve proposait. Cette dernire tablissaitune distinction : si la gestion tait faite par soi-mme, lintgrit devait tre prouve, le fardeaudevenait donc plus lourd, et si larchivage tait fait par un tiers, il bnficierait duneprsomption, le fardeau devenant alors moins lourd136. Au Qubec, la prsomption ne joue quenen faveur du systme. De plus, malgr le systme dassimilation mis en place par le lgislateur

    dans le C.c.Q., le rgime de preuve applicable un document lectronique demeure distinct137

    . Nous pouvons aussi mentionner quen droit europen il existe des recommandations138 quipermettent un renversement du fardeau de la preuve. Ainsi cest lmetteur qui supporte lacharge de prouver que lopration a t correctement enregistre et comptabilise; na pas taffecte par un incident technique ou une autre dfaillance.139

    2. La rgle de la meilleure preuve en common law.

    En common law, les documents lectroniques ne sont pas rejets par un tribunal pour seul motifquils ne sont pas fiables cause de leur nature. Les documents en provenance dun ordinateursont presque toujours admissibles140. Les provinces de common law ainsi que la loi fdrale sesont inspires de la Loi Uniforme. Selon le professeur Takach, la Loi Uniforme a pour objectif : to provide that the best evidence rule is satisfied in respect of electronic records by proof of the

    132 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 35, p.36.133 Loi, art. 33; Selon le professeur Fabien, cette disposition pose des problmes dinterprtation pour certains auteurscar ils se demandent si cette prsomption couvre loriginal en plus des copies, dans cette situation il sera difficile dedterminer comment chapper la prsomption en prouvant le contraire ou en appliquant le mcanisme decontestation de 2839 C.c.Q., Claude FABIEN, loc. cit., note 39, p.574.134 Groupe de Coordination des collections lectroniques, Politiques et directives relatives aux publicationslectroniques diffuses en rseau, Bibliothque Nationale du Canada, 1998.135 Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p.112; ric CAPRIOLI, Les incertitudes du droit, Montral, Les tiers deconfiance dans larchivage lectronique : une institution juridique en voie de formation , Montral, Les EditionsThmis, 1999.136 Vincent GAUTRAIS, http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm., actate 19.137 Id.,actate 20.138 Recommandation 97/489, relative aux oprations effectues au moyen dinstruments de paiement lectronique,en particulier la relation entre metteur et titulaire ; Etienne WERY, Facture, monnaie et paiement lectroniques,Aspects Juridiques, Jurisclasseur, Litec Groupe LexisNexis, Paris 2003, p. 78, 101.139 Etienne WERY, op.cit., note 138, p. 101.140 R. c. Bell and Bruce, (1982), 65 C.C.C. (2d) 377 (Ont. C.A. affd SCC); John GREGORY, Solving Legal Issuesin Electronic Government: Authority and Authentication, (2002) 1 issue 2, Canadian Journal of Law & Technology,p.10.

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    integrity of the electronic records system by which the data was recorded and preserved141 . Cetobjectif a t repris dans la Loi sur la Preuve au Canada142. De plus, lauthentification, la rglede la meilleure preuve et les prsomptions dintgrit sont des principes de la Loi Uniformeadoptes autant par les provinces de common law que par le gouvernement fdral.

    a. La notion doriginal.

    Il a dj t considr que loriginal qui se trouve sur Internet est une meilleure preuve quunecopie imprime143, mais il demeure plus facile pour la cour davoir une copie papier. Selon laCour fdrale canadienne, lexactitude des copies que permet la technologie contemporaine adiminu limportance de la rgle de la meilleure preuve.144 En effet, [] lre desphotocopies, des sorties imprimantes et des vidocassettes, la question de savoir quel documentest loriginal na pas ncessairement de rponse vidente. En outre, les rgles de la preuvedevraient reflter les pratiques de la socit contemporaine. Lord Lloyd formulait ce sujet lesobservations suivantes dans larrtR. c. Governor of Pentonville Prison, ex Parte Osman : notreCour ne demanderait pas mieux que de dire adieu la rgle de la meilleure preuve145.

    En principe selon les lois de common law, les contrats lectroniques sont quivalents un

    original si : reliable assurance exists as to the integrity of the information contained in the e-contract from the time it was first created in its final form ; andthe e-contract is accessible by the appropriate person so as to be usable for subsequentreference and is capable of being retained by that person.146

    Au fdral laccent est parfois mis sur lexistence dune signature lectronique scurise147, alorsquau Qubec, the originality test varies depending on whether the need to establish originalityis to assure that the document: (i) is the first form from which copies are made; (ii) is unique; or(iii) is the first form of a document associated with a person. 148 Lintgrit qui doit tre assuredans tous les cas, constitue le point commun149. De plus, laLoi sur la preuve au Canada a donc

    prfr une approche diffrente de celle envisage par le droit civil puisque la rgle de lameilleure preuve est satisfaite si la fiabilit du systme darchivage est dmontre ouprsume150. Le professeur Fabien soutient que :

    malgr le paragraphe (1), (et) sauf preuve contraire, le document lectronique sousforme de sortie imprime satisfait la rgle de la meilleure preuve si la sortie imprime ade toute vidence ou rgulirement t utilise comme document relatant linformationenregistre ou mise en mmoire151.

    141 Georges S. TAKACH , loc. cit., note 29, p. 606.142L.R.C.(1985), c. C-5, art. 31.2(1).143 ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., prcite note 33.144 Id., p. 1056.145 John SOPINKA, Sidney N. LEDERMAN, et Alan W. BRYANT, The Law of Evidence in Canada, 2edition,1999, p.1013-1014.146 Blakes Report, loc. cit., note 38, p.5.147 Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents lectroniques, prcite note 44, art.42.148 Blakes Report, loc. cit., note 38, p.5.149 Id., p.5.150 Loi sur la preuve au Canada, prcite note 142, art. 31.2, 31.4.151 Claude FABIEN, loc. cit., note 39, p. 601-602.

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    Pour conclure sur la notion doriginal, mme si les critres de la Loi Uniforme ou des autres loiscanadiennes152 sont diffrents de ceux retenus par la loi qubcoise153, il nen demeure pas moinsque lintgrit doit tre assure dans les deux cas154.

    b. Lauthentification.

    En common law la preuve de lauthentification est remplie si elle est sufficient to support afinding that the document is what it purports to be155 . La Loi Uniforme sur la PreuveElectronique simply codifies the common law requirement (), that the foundation evidencebe capable of supporting a finding of authenticity156.

    Il a dj t soutenu que lauthentification, qui est une question didentit plutt quedintgrit157, tait normalement prouve si :

    the computer equipment is accepted in the field as standard and competent and was ingood working order, qualified computer operators were employed, proper procedureswere followed in connection with the input and output of information, a reliable softwareprogram was utilized, the equipment was programmed and operated correctly, the exhibit

    is properly identified as the output in question

    158

    . Selon le professeur Fabien, les dispositions de laLoi sur la Preuve au Canada159, ne semblent pas faire de distinction entre lauthenticit du document lectronique et lauthenticit dudocument papier qui le reprsente. Pour lui, accepter le document papier comme preuve dudocument lectronique est une solution qui a pour avantage dtre plus simple et fonctionnelle160.Cependant, la rgle de common law qui traite de lauthentification demeure161 et les documentslectroniques sont traits de la mme faon que les documents papier. Lauthenticit dundocument lectronique162 devra tre dmontre oralement et elle pourra tre attaque, lintgritne faisant pas partie du test163. En common law, la signature ne suffit pas pour tablirlauthentification164 car a signature in itself is inadmissible hearsay165 .

    152 Loi Uniforme, prcite note 6, art. 11; Electronic Commerce Act, S.N.S. 2000, c. 32, art.12.153 Loi, art. 12.154 Stephan KINSELLA et Andrew F. SIMPSON, op. cit., note 13, p. 57.155 Stanley SCHIFF, Evidence in the Litigation Process, 3rd ed. (Toronto:Carswell, 1988), p. 728; John GREGORY,Canadian Electronic Commerce Legislation, loc. cit., note 47. p.331.156 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation , loc. cit., note 47, p.331; Loi Uniforme sur laPreuve, prcite note 6, art.3.157 Consultation paper, loc. cit., note 14, p.1.158 State of Connecticut c. Swinton, SC 16548, May 11, 2004.159 Prcite note 142, art. 31.1.160 Claude FABIEN, loc. cit., note 39, p.601.161 Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p. 133; John GREGORY, Authentication Rulesand Electronic Records, (2002) 81 Can. Bar Rev. 529.162 Loi sur la Preuve au Canada, prcite note 142, art.31.1 et 31.5; Loi sur la Preuve en Ontario, L.R.Q. 1990, ch.E.23, art. 34.1(4).163 Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p.134.164 Id., p.133.165 Id, p.134; Slough Estates Canada Ltd. c. Federal Pioneer Ltd. (1994), 20 O.R. (3d) 429 Gen. Div. ; Pour vrifierlidentit des documents, le tmoignage sous serment de la personne qui la vu signer et qui peut tre contreinterroge est envisageable, Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p.134.

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    c. La rgle de la meilleure preuve.

    En common law, la rgle de la meilleure preuve est satisfaite si lintgrit du systme qui a servi enregistrer ou mettre en mmoire le document est dmontre166. Le lgislateur fdral a adoptune solution plutt diffrente de la solution qubcoise dans Loi sur la preuve au Canada167, endictant que tout document lectronique satisfait la rgle de la meilleure preuve si :

    (i) The integrity of the electronic document system by or in which the document wasrecorded or stored is proven;

    (ii)if a printout has been manifestly or consistently acted on, relied on or used as arecord of the formation recorded in the printout;

    (iii) at all material times the computer system or similar device used by the electronicdocuments system was operating properly or, if not, did not affect the integrity of thedocument and there are no other reasonable grounds to doubt the system;

    (iv) it was recorded stored by a party who is adverse in interest to the party seeking tointroduce it; or

    (v) it was recorded or stored in the usual and ordinary course of business by a personwho is not a party and who did not record or store it under the control of the partyseeking to submit it168.

    Les mmes articles adoptent une solution plus facile et qui semble mieux fonctionner que lasolution qubcoise car il est mentionn que sauf en cas de preuve contraire et malgr ce qui at mentionn plus haut, le document lectronique sous forme de sortie imprime satisfait largle de la meilleure preuve si cette sortie imprime a t rgulirement utilise.

    d. Les prsomptions.

    La Loi sur la preuve169 canadienne cre des prsomptions de fiabilit et dexactitude pour lesregistres des institutions financires et une dexactitude pour les documents commerciaux170. Les prsomptions visent aussi les documents en provenance des ordinateurs171. Si nous sommes

    confronts une reproduction d'un document sur support informatique, larticle 31.2 (1) a)ajoute qu'il est ncessaire de faire la preuve de la fiabilit d'un systme d'archivage pour qu'undocument lectronique satisfasse la rgle de la meilleure preuve. Le second alina de cet articleattnue la porte de cette exigence en prcisant que le document lectronique satisfait la rglede la meilleure preuve, en l'absence de preuve contraire, si le document imprim parat avoir tutilis comme un document reprsentant l'information emmagasine en mmoire172. Le systmedarchivage est prsum fiable si (i) si l'intgrit du document n'a pas t compromise par lesystme d'archivage, (ii) si le document lectronique a t enregistr par la partie adverse et enfin,(iii) si le document lectronique a t mis en mmoire par une personne dans le cours ordinairedes affaires qui n'est pas partie l'instance et qui n'agissait pas sous l'autorit de la partie

    166 Loi sur la preuve au Canada, prcite note 142, 31.2 ; Loi sur la preuve en Ontario, prcite note 162, art. 34.1(5) ; Loi sur la preuve au Manitoba, C.P.L.M. ch. E150, art. 51.3.167 Prcite note 142, art. 31.2, 31.4.168 Stephan KINSELLA et Andrew F. SIMPSON, loc. cit., note 13, p. 58.169 Prcite note 142, ch. 5.170 Loi sur la preuve, prcite note 142, art. 29-30.171 R. c. Vanlerberghe, prcite note 84; R. c. Sanghi, (1971) 6 C.C.C. 123 (C.A.N.-.); R. c. Mullen, (1979) 47C.C.C. (2d) 499 (C.A. Ont.).172 Michel GAGN, loc. cit., note 7, p. 12.

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    demandant son admission en preuve 173. Un tel document satisfait la rgle de la meilleurepreuve174. Il faut aussi noter que contrairement au Qubec ou en Ontario, au fdral, leGouverneur en Conseil peut adopter dautres prsomptions175.

    De plus, dans les lois des provinces de common law et au Qubec dans certains cas176, il existeaussi la possibilit de faire une preuve par affidavit177, videment celui qui le rdige, sexpose au

    contre-interrogatoire.178

    B. Lexception la rgle du ou-dire.

    En plus de rpondre la rgle de la meilleure preuve, les documents technologiques ne doiventpas constituer du ou-dire. Le principe veut que nul ne peut tmoigner de ce sur quoi il na past personnellement tmoin179. Le ou-dire est une dclaration hors instance qui veut tre miseen preuve pour la vracit de son contenu. Lexception du ou-dire existe dans notre droit poursassurer de la vracit de ce qui doit tre admis en preuve 180, cest pourquoi le tmoignage de lapersonne qui a eu une connaissance personnelle des faits sera prfr puisque la crdibilit pourratre juge. Une application rigide de cette rgle face aux documents lectroniques rendrait leuramissibilit trs difficile et problmatique, cest pourquoi des exceptions181 comme celles desactes juridiques passs dans le cours normal des activits dune entreprise sur un supportnumrique ont ts dveloppes afin de faciliter la preuve. Les tribunaux, pour juger deladmissibilit de ces documents se sont bass sur la lgislation182 ou sur lexceptionjurisprudentielle183.

    Plutt quun tmoignage direct de la personne qui en a eu personnellement connaissance184, lesdocuments lectroniques selon lauteur Brazell L., are still hearsay and may be subject toprocedural requirements on that basis in some jurisdictions 185.

    1. La rgle du ou-dire en droit civil.

    Cette prohibition contient des exceptions o le tmoignage sera nanmoins admis en preuve186.

    Nous pouvons comprendre comment cette rgle a t bouleverse car il est possible de faire, partmoignage, la preuve des documents du commerce lectronique de faon indirecte. Malgr latendance civiliste qui veut quen droit de la preuve, lcrit soit gnralement prfr, des

    173 Loi sur la preuve au Canada, prcite note 142, art 31.3; Id., p.12.174 Id., art.31.2(1)b.175 Id, art. 31.3.176 C.p.c., art.93.1; 151.1; 515.9; 196.177Loi sur la preuve en Ontario, prcite note 162, art. 34.1(9) ; Loi sur la preuve au Canada, prcite note 142, art.31.6(1); Loi sur la preuve au Saskatchewan, R.S.S. 1978, c. S-16, art. 29.6.178 C.p.c., art.93.179 Vincent GAUTRAIS, http ://www2.droit.umontreal.ca/cours/ecommerce/DRT6903.htm, actate 21.180 R. c. Abbey, [1982] 2 S.C.R. 24, p.41.181 Palter Cap Co. c. Great West Life Assurance Co., [1936] O.R. 341 (C.A.).182 R. c. Vanlerberghe, prcite note 84; R. c. Sanghi, prcite note 17.183 R. c. Sunila et Solayman (1986), 26 C.C.C. (3d) 331 (N.S.S.C.).184 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation , loc. cit., note 47, p. 328.185 Lorna BRAZELL, Electronic Signatures, Law and Regulations, Bird & Bird, Thomson Sweet & Maxwell, 2004,p.200.186 C.p.c., art. 294 ; C.c.Q. art. 2869 2874 et 2831 ou si les parties consentent.

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    accommodements ont ts mis en place. Ainsi, la preuve indirecte a dj t admise en preuvepar les tribunaux187.

    2. La rgle du ou-dire en common law.

    Contrairement au droit civil qui prfre lcrit, en common law, traditionnellement, le

    tmoignage oral dun tmoin prsent en cour et qui tmoigne des faits dont il a eupersonnellement connaissance, est beaucoup plus central, pour des raisons de vrification de sacrdibilit et de la possibilit du contre-interrogatoire188. La rgle du ou-dire189 tait au dpartplutt stricte en common law voulant mme que lauteur dun document soit oblig de venirtmoigner devant la cour. Tout comme en droit civil, la prohibition est devenue avec le tempsplus permissive190. Cette exception au ou-dire nest plus seulement jurisprudentielle mais trouveaussi appui dans la loi191. Elle existe dans plusieurs lgislations des provinces de common lawmais elle est traite diffremment de celle que lon trouve dans la loi fdrale puisque dans les provinces, not only must the record have been made in the usual and ordinary course ofbusiness, but it must also have been in the usual and ordinary course of that business to makesuch record192 .

    La dcision la plus importante sur le sujet a tAres c. Vanner193. Les principes mis de lavantdans cette dcision peuvent sappliquer autant aux documents sur support papier que ceux sursupport lectronique194. Cette dcision a t par la suite interprte largement par lestribunaux195. Lexception des actes juridiques passs dans le cours normal des activits duneentreprise sur un support numrique des provinces de common law diffre de ce que lon trouve larticle 2831 du C.c.Q, leffet que lcrit non sign, habituellement utilis dans le cours desactivits dune entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. Malgrtout, puisque de nombreux principes concernant lexception du ou-dire proviennent de la CourSuprme du Canada, ils devront tre observs par les plaideurs qubcois, moins quils nedcoulent de la lgislation dune autre province. Ces deux exceptions facilitent ladmissibilit enpreuve ainsi que la force probante des documents lectroniques196. Les lois ont codifi:

    the business records rule that defines record this way : includes any informationthat is recorded or stored by means of any device 197. This kind of making led theUniform law Conference of Canada to omit rules on hearsay from the Uniform ElectronicEvidence Act

    198.

    187 Deslongchamps c. Deslongchamps, [1994] R.J.Q. 1930.188 Georges S. TAKACH, loc. cit. note 29, p. 588.189 R. c. OBrien, [1987], 1 S.C.R. 591.190 R. c. Monkhouse [1988], 1W.W.R.725 (Alta.C.A.).191 Loi sur la preuve au Canada, prcite note 142, art. 29; Georges S. TAKACH, loc. cit. note 29, p. 589, 590.192 Loi Ontarienne sur la preuve, prcite note 162, art. 35(2); Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit.,note 27, p.128.193 Ares c. Vanner, [1970] S.C.R. 608.194 John GEGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation , loc. cit., note 47, p.329.195 Cargil Grain Ltd. c. Davie Shipbuilding Ltd., [1977] 1 R.C.S. 659; Tecoglas inc. c. Domglas General Hospital,[1985], 51 O.R. (2d) 196 (Ont. H.C.).196 Mark J. FECENKO et Anita M. HUNTLEY, op.cit., note 27, p.129.197 Loi sur la preuve en Ontario, prcite note 162, art. 35.198 John GEGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation , loc. cit., note 47, p.329.

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    Tout comme la Loi qubcoise qui contient une large dfinition de ce que constitue undocument199, les lois de common law ont largi leur champ dapplication quant aux documentsadmis en preuve pour les propos de lexception du ou-dire200. La Cour Suprme du Canada neretient plus une vision stricte mais nous enseigne que le ou-dire est permis si la preuve est necessary and reliable201 . Ce dernier terme pose problme car il est souvent employ, et il ne

    veut pas dire toujours la mme chose

    202

    .Une fois que le document lectronique a t jug admissible en preuve, il faudra dcider du poidsque le juge doit lui accorder. Quelle est la force probante dun lment de preuve ? Lavnementde limmatriel est-il venu changer les rgles dj existantes en ce qui concerne la forceprobante ? Cest ce que nous allons tenter dtablir dans la prochaine partie.

    III. La force probante et les documents lectroniques.

    A. La force probante, principes gnraux.

    Ds que le document est jug admissible en preuve, lvaluation de sa force probante constitue laseconde tape. Ainsi, la force probante, critre final valu par le juge, va aussi dpendre de ladiligence dont les parties ont fait preuve203.

    Le dcideur fait appel son exprience pratique, quil a accumule au fil des ans, et auxrgles du raisonnement juridique afin de dpartager les prtentions qui se rapprochentplus de la vrit de celles qui sen loignent. Ces conclusions sur les faits matriels dulitige constituent des reconstructions des rcits des parties qui sont juges quitables parce que les conditions de recherche de la vrit emportent ladhsion des acteursimpliqus dans le processus dcisionnel.204

    Il est toutefois difficile de systmatiser des principes quant la force probante dune preuvepuisquelle dcoule ncessairement des faits en litige. Cest aussi la raison pour laquelle lesjuristes y ont port moins dintrt205. Il a t suggr que les lois ne devraient pas donner des

    critres en ce qui a trait la force probante des lments de preuve et que les principesjurisprudentiels ainsi que la doctrine devraient servir de guide206.

    B. La force probante des documents sur support lectronique.

    Once the record is admitted, it may of course be challenged on a number of grounds,including its lack of integrity, lack of truthfulness and lack of relevance to the issue. Has it

    199 Loi, art.3, 71.200 Loi sur la preuve au Canada, prcite note 142, art. 30(12); Loi sur la preuve en Ontario, prcite note 162, art.35(1).201 R. c. Khan, [1990] 2 S.C.R. 531; R. c. Smith [1992] 2 S.C.R. 915; John GEGORY, Canadian ElectronicCommerce Legislation , loc. cit., note 47, p.329.202 John GEGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation , loc. cit. note 47, p.330.203 Vincent GAUTRAIS, Les Principes dUNIDROIT Face au Contrat Electronique , (2002) 36 R.J.T. 481.- 490.204 France HOULE, Le fonctionnement du rgime de preuve libre dans un systme non expert : le traitementsymptomatique des preuves par la Section de la protection des rfugis , (2004) 38 R.J.T. 263-267.205 Id., p.341.206 Consultation Paper, loc.cit., note 14, 65.

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    been tampered with? How is the security to be demonstrated? Have the data degraded overtime?207

    Voil des questions auxquelles nous pouvons tre confronts. Les documents sur supportinformatique, sils sont intelligibles et prsentent des garanties suffisantes pour quon puisse syfier, feront preuve de lacte juridique quils renferment208.

    Mme si les auteurs soutiennent que la force probante doit tre une affaire qui appartient auxdcideurs, cause des faits propres chaque cause, la Loi modle de la CNUDCI, son article9(2) nonait :

    Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. Inassessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability ofthe manner in which the data message was generated, stored or communicated, to thereliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to themanner in which its originator was identified, and to any other relevant factor.209

    Il est important de mentionner que dans un contexte lectronique, les parties nont pas toujours lecontrle de la situation210, cause du risque daltrations, voil pourquoi les tribunaux doivent

    rester vigilants et prendre ce facteur en considration.

    1. La force probante en droit civil.

    En droit civil, la dcision du lgislateur de ne pas crer un nouveau moyen de preuve pour ce typede document a eu des consquences au niveau de la force probante puisque cest le moyen depreuve choisi qui dterminera sa force probante. Daprs larticle 5 de laLoi, la valeur juridiquedun document technologique nest ni augmente ni diminue du seul fait quun support ou unetechnologie spcifique ont t choisis211. Larticle 5 de la Loi traduit le principe de la neutralitjuridique sur laquelle se base laLoi. En ce qui trait la force probante il a dj t soutenu que :

    le document technologique nest pas mois probant; mais sa preuve demande une

    organisation plus clate, le papier ayant lavantage de centraliser sur la matire qui lesupporte les traces de son authenticit ainsi quune certaine valeur intrinsque samatire212.

    A cause du mcanisme dassimilation mis en place en droit qubcois, la rgle veut que lesdispositions applicables pour dterminer la force probante seront celles du moyen de preuvechoisit comme vhicule213. A titre dexemple, dans le cas o cest un crit instrumentaire soussein priv numrique, il fera preuve, lgard de ceux contre qui il est prouv, de lacte juridiquequil renferme et des dclarations des parties qui sy rapportent directement 214. Pour lcritinstrumentaire non sign, il fera preuve de son contenu sil est habituellement utilis dans le

    207 Id., 59.208 Le guide juridique du commerant lectronique, loc. cit., note 94, p.154.209 Prcite note 4 ; Cela est aussi vrai dans le contexte de la Loi concernant le cadre juridique des technologies delinformation.210 Robet c. Versus Brokerage Services Inc., 14 B.L.R. (3D) 72.211 C.c.Q., art.5.212 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.33.213 Claude FABIEN, loc. cit., note 39, p.566.214 C.c.Q. art. 2829.

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    cours des activits dune entreprise pour constater un acte juridique215. En ce qui a trait laconservation des documents technologiques, il existe des prescriptions minimales dans laLoi, quigarantissent une valeur probante. Peu importe la technologie utilise pour conserver desdocuments, elle doit permettre une reproduction indlbile et fidle du document et doitpermettre de dterminer la date et le lieu de reproduction216 . Finalement elle doit tre effectue

    par une personne comptente

    217

    .2. La force probante en common law.

    En common law, la force probante des documents lectroniques a t laisse lapprciation desjuges et rares sont les cas o les lois en traitent expressment218. Les auteurs suggrent que pourjuger de la force probante des documents lectroniques:

    a court may require supporting evidence in order to assess how reliable they are.Furthermore, the courts unfamiliarity with the technology involved in signing andrecording electronically may also lead to limited weight being placed upon electronicdocuments in general until their authenticity and integrity have been thoroughlyestablished. Both these requirements can be satisfied by the same evidence.219

    Ce que nous pouvons constater suite ces propos cest que toutes ces conditions forment un tout.

    La force probante ne joue pas toujours en faveur des documents lectroniques et ce cause durisque daltration220.

    If the court thinks that the record may have been altered, for example by unauthorizedaccess in storage or as a side effect of a routine migration to a new medium, it will attacklittle or no weight to with. This is a question of providing the adequacy and correctoperation of the record management system which has been implemented and thecredibility of the evidence adduced in support of a particular record integrity. []Compliance with recognized technical standards for information security and electronicrecord management systems is likely to assist in reasoning the Court [].221

    Nous venons de voir les rgles concernant la force probante des documents lectroniques et lefait que les critres sont difficilement dterminables puisque chaque cas est un cas despce.Dans la partie qui suit nous allons exposer brivement les rgles concernant les signatureslectroniques et leur validit.

    IV. Une application pratique : la signature.

    A. Dfinition dune signature lectronique.

    Un autre sujet dactualit est la signature lectronique, dont nous allons prsenter quelques brvesremarques. Cette partie trouve sa pertinence dans le fait que devant un tribunal il faut aussi

    215 C.c.Q. art. 2831.216 Stphane CAIDI, loc. cit., note 30, p. 117.217 Id., p.117.218 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation, loc. cit., note 47 p.326.219 Lorna BRAZELL, loc. cit., note 185, p. 199.220H. A. CANNNEL , The convergence of technology and the law, 1999, 48 U.N.B.L.J. 301-305.221 Lorna BRAZELL L., loc. cit., note 185, p.200.

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    prouver lidentit de la personne partie une transaction lectronique. Actuellement cela peut sefaire avec la signature lectronique qui est lgalement reconnue. La signature lectronique est:

    created by an identifier that is attached to, or logically associated with an electronicdocument. [] and has functions similar to those of an original signature. From thetheoretical aspect, a digital signature is a cryptographic transformation of data which,

    when a data unit (such as an electronic file), provides the services of originauthentication, data integrity, and signer non-repudiation.222

    B. La signature lectronique en droit civil.

    Selon le C.c.Q., une signature est lapposition quune personne fait de son nom ou dune marquequi lui est propre et quelle utilise pour manifester son consentement223. La signature lectroniqueest possible224. Elle peut y tre appose sur le document au moyen de tout procd, la seuleexigence tant de satisfaire larticle 2827 du Code civil. Ds que lintgrit du document estassure et que le lien entre la personne et la signature est maintenu, la signature lui seraopposable. Mais quelles sont ces formes quune signature de ce type peut prendre? LaLoi permetque la signature puisse prendre nimporte quelle forme autre que la faon conventionnellemanuscrite225 telles quun NIP, un click ou tout simplement lapposition du nom dactylographi la fin du document lendroit habituel dune signature226. De plus, une succession de messageslectroniques peut aussi constituer une manifestation de consentement227. Le fait que la signaturesoit appose change les moyens de contestation de cette preuve devant un tribunal car undocument sous sein priv sign ne peut normalement tre contredit par tmoignage228, alors quele non sign peut tre contredit par tout moyen229. Contrairement aux autres lois canadiennes surle commerce lectronique, la Loi, ne pas limite seule une dfinition de l'quivalence desprocds de signature. Elle rige plusieurs rgles230 spcifiques, qui encadrent la signaturelectronique de la certification jusqu' la prestation des services de certification 231.

    C. La signature lectronique en common law.

    Il est important de mentionner que le loi fdrale canadienne232 inserts the possibility ofestablishing evidentiary presumptions of integrity and source, where electronic records have been

    222 Q17. What is a digital signature?, disponible ladresse: http://canada.justice.gc.ca/en/ps/rs/rep/qa/qa02-1_017.html..223 C.c.Q. art. 2827.224 Le C.c.Q. parle maintenant de lapposition faite un acte C.c.Q. art. 2827 ; La signature, quelque soit lesupport sur lequel elle se trouve permet de faire le lien entre elle et le document, Loi art.39.225 Loi art. 75.226 Claude FABIEN, loc. cit., note 39, p.562.227 Big Sky Marketing Co. Ltd. c. Glengor International Pty Ltd, prcite note 63; Association Canadienne du droitdes Technologies de lInformation, IT.Can NewsLetter, 16 Octobre 2003, p.2, disponible ladresse : www.it-can.ca.; Vincent GAUTRAIS, La couleur du consentement lectronique , loc. cit., note 100, p.28.228 C.c.Q., art. 2863.229 C.c.Q., art. 2836.230 Loi, art.38-29; C.c.Q., art. 2827.231 Michel GAGN, loc. cit., note 7, p. 21.232 Loi sur la protection des renseignements personnelle et les documents lectroniques, prcite note 44.

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    signed with a secure electronic signature233 . La loi du Manitoba contient aussi des dispositionssimilaires234. De plus, la loi canadienne accorde un pouvoir dcisionnel plusieurs organismes ence qui a trait la dtermination des exigences quune signature lectronique doit rencontrer pouravoir la mme valeur quune signature sur support papier235.

    Selon Klander L. et K. Jamsa, in an electronic message, a digital signature carries the same

    weight as a handwritten signature in printed correspondence. However, unlike handwrittensignatures, digital signatures are virtually impossible to forge. 236

    D. La situation en Europe.

    Puisque nombreux sont les pays qui se sont inspir de la Loi Type237, la reconnaissance de lasignature lectronique se trouve dans plusieurs pays de droit civil238 et de common law239. EnEurope les documents lectroniques ne peuvent souffrir de discrimination par rapport au papierpour la seule raison quils contiennent une signature lectronique. Des distinctions sont faites endroit europen entre les signatures lectroniques simples, avances et parfaites. Il faut se rappelertoutefois que la signature lectronique permet de satisfaire le critre de fiabilit 240. Dans unautre ordre dides, mais toujours en rapport avec les signatures lectroniques, la rcente directiveeuropenne241 concernant lobligation quune facture lectronique soit signe semble avoir uncontenu incohrent, et seul le temps qui dterminera une rponse cette pineuse incohrence242.

    Conclusion

    Les transactions lectroniques constituent un grand avancement et font preuve dans bien des casde plus de scurit technique quun contrat papier car ces derniers sont plus susceptibles defalsification que les contrats lectroniques signs avec des clefs prives de chiffrementadquatement certifies243. Cependant, certaines dispositions lgislatives portent confusion et233 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation , loc. cit. note 47, p.337; Loi sur la protection

    des renseignements personnelle et les documents lectroniques, prcite note 44, Partie 3; Loi sur la Preuve auCanada, prcite note 142, art. 31.4.234 John GREGORY, Canadian Electronic Commerce Legislation , loc. cit., note 47, p.337.235 Q17. What is a digital signature?, loc. cit., note 222.236 Lars KLANDER et Kris JAMSA, Hacker Proof, The ultimate guide to Network Security, Second Edition,Thomson, Delmar Learning, 2002, p. 156.237 Vincent GAUTRAIS, loc. cit., note 37, p.3 et p.7.238 Argentine et Italie, Jean-Pierre VAN CUTSEM, Arnaud VIGGRIA et Oliver GTH, op. cit., note 11, p. 39, 41.239 Angleterre, Goodman c. J.Eban Limited [1954] 1 All ER 763; Jean-Pierre VAN CUTSEM, Arnaud VIGGRIA etOliver GTH, loc. cit., note 11, p. 41; tats-Unis, E-Sign 15 U.S.C. 3 7001 (e) (2000).240 Etienne WERY, loc. cit., note 139, p. 37.241 COM(2000) 650 final, 17 nov. 2000, Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE envue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposes la facturation en matire de TVA.242 Etienne WERY, loc. cit., note 139, p. 37-38; Voir aussi Didier GOBERT, Vers une discrimination de traitemententre la facture papier et la facture lectronique?, http://droit-technologie.org , rubrique Dossiers , 1er fvrier 2002 : dune part, elle interdit expressment aux tats membres de prvoir une obligation de signature de la facture (V.no. 82), mais dautre part e