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Droit des successions Quelques définitions : « Défunt » ou « Décujus » ou « l’auteur d’une personne » ; Succession légale « Ab Instestat » opposé à succession testamentaire » ; Les légataires, ceux qui bénéficient d’une disposition testamentaire, 3 sortes de légataires : universel, celui qui recueilli toute la succession. A titre universel, on est légataire d’1/3, a titre particulier, personne qui reçoit un ou plusieurs biens particuliers. Ou encore, quotité disponible, ou réserve héréditaire. Le droit fait une distinction entre certains héritiers dit « réservataires », et d’autres qui ne le sont pas. Les réservataires sont les descendants. Ils ont automatiquement une quote part de la succession, ne peuvent pas être déshérité. Léguer la quotité disponible à quelqu’un, à qui il veut, et en présence d’un enfant, elle est de moitié. La quotité disponible, c’est la masse disponible. La réserve héréditaire est une atteinte à la liberté de la personne, genre vouloir disposer de son patrimoine, si j’ai des enfants, je ne peux pas en faire ce que je veux. L’Usufruit, démembrement du droit de propriété, qui confère à l’usufruitier l’usus et le fructus. L’héritier est parfois indiqué « l’ayant droit ». Le rapport successorale, l’héritier qui a reçu quelque chose devra le rapporter à la masse successorale afin que l’égalité soit rétablie, très, la réduction ne s’applique qu’en cas de réserve, s’il a un enfant, peut disposer de la moitié de son patrimoine à qui elle veut (dans le domaine liquidatif), légataire va être sujet à la réduction, on va réduire son lègue à la portion disponible, la réduction SANCTIONNE la réserve héréditaire. L’hérédité, « l’hoirie », c’est la succession, qui existait jusqu’en 2006, une donation en avancement d’hoirie, devenue donation en avance de parts successorale, par opposition à une donation qu’on peut faire « hors parts successorale », avant appelée « donation par préciput », n’existe plus. INTRODUCTION : le droit des régime matrimoniaux, les successions, le droit des libéralités, c’est le droit patrimonial de la famille. Conception de 1

Droit Des Successions

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Droit des successions

Quelques définitions : « Défunt » ou « Décujus » ou « l’auteur d’une personne » ; Succession légale « Ab Instestat » opposé à succession testamentaire » ;

Les légataires, ceux qui bénéficient d’une disposition testamentaire, 3 sortes de légataires : universel, celui qui recueilli toute la succession. A titre universel, on est légataire d’1/3, a titre particulier, personne qui reçoit un ou plusieurs biens particuliers.

Ou encore, quotité disponible, ou réserve héréditaire. Le droit fait une distinction entre certains héritiers dit « réservataires », et d’autres qui ne le sont pas. Les réservataires sont les descendants. Ils ont automatiquement une quote part de la succession, ne peuvent pas être déshérité. Léguer la quotité disponible à quelqu’un, à qui il veut, et en présence d’un enfant, elle est de moitié. La quotité disponible, c’est la masse disponible. La réserve héréditaire est une atteinte à la liberté de la personne, genre vouloir disposer de son patrimoine, si j’ai des enfants, je ne peux pas en faire ce que je veux.

L’Usufruit, démembrement du droit de propriété, qui confère à l’usufruitier l’usus et le fructus. L’héritier est parfois indiqué « l’ayant droit ». Le rapport successorale, l’héritier qui a reçu quelque chose devra le rapporter à la masse successorale afin que l’égalité soit rétablie, très, la réduction ne s’applique qu’en cas de réserve, s’il a un enfant, peut disposer de la moitié de son patrimoine à qui elle veut (dans le domaine liquidatif), légataire va être sujet à la réduction, on va réduire son lègue à la portion disponible, la réduction SANCTIONNE la réserve héréditaire.

L’hérédité, « l’hoirie », c’est la succession, qui existait jusqu’en 2006, une donation en avancement d’hoirie, devenue donation en avance de parts successorale, par opposition à une donation qu’on peut faire « hors parts successorale », avant appelée « donation par préciput », n’existe plus.

INTRODUCTION :

le droit des régime matrimoniaux, les successions, le droit des libéralités, c’est le droit patrimonial de la famille. Conception de la famille que le législateur veut faire passer dans les mœurs. Illustre la conception philosophique du droit. On va voir une très grande variété, des situations familiales comme la mort, les rapports de famille dans le cadre de libéralités, une générosité va motiver une donation, un testament, une haine va motiver un testament qui va déshériter une personne, indignité successorale. Repose sur beaucoup d’affectivité. La succession testamentaire se multiplie, le législateur de 2006 a permis à l’autonomie de la volonté s’exerce BCP plus facilement. La matière met en œuvre des sentiments humains. On touche aux droits des personnes, des biens, des obligations.

SECTION 1 : LES CARACTERES DE CE DROIT :

L’Objet : Art.711 C.CIV, mode d’acquisition des biens. 2 sortes de successions, LEGALE « AB INSTESTAT », et succession testamentaire, mode d’acquisition de la propriété à cause de mort, opposé à « donation », acquisition entre vif. La succession suppose aussi la désignation des biens de la succession, les biens qui sont transmis. Ici, on ne verra que la transmission à TITRE UNIVERSEL. Cela signifie que c’est, d’une part, le mode EXCLUSIF de transmission du patrimoine. En principe, il n’est pas cessible de mon vivant, mais sera cédé à mon décès. La succession est gouvernée par le principe de l’unité, dans la dévolution/transmission, tout l’actif est dévolu aux héritiers. La succession LEGALE AB INT est TOUJOURS LEGALE. La succession testamentaire peut être universelle, mais aussi particulière. Distinction importante, car le passif est transmis aux successeurs universels, alors que les successeurs particuliers ne sont pas tenu du passif.

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Les Sources : la principale, la LOI, et vient après la pratique notariale, la JP, la doctrine et parfois même la sociologie.

Le Code Civil : technique patrimoniale pour des fins familiales. Le droit des contrats, des actes unilatéraux (testament).Le Notariat : la pratique, droit complexe et technique, comme les récompenses, liquidation de la communauté. Les notaires ont un rôle important dans l’application pratique de la loi, car elle ne résoud pas tous les problèmes. Ce rôle se concrétise notamment par les formules. Ont un rôle créateur, congrès des notaires, 2-3 ans après, le législateur s’inspire des vœux des notaires et créer des lois. La JP : si des conflits éclatent, c’est que le notaire n’a pas réussi a trouver un accord, et ainsi le juge tranche en cas de désaccord entre parties. Gros contentieux sur la réserve héréditaire, etc. En matière successorale, peu de contentieux judiciaire, sujet de haine dans la famille, genre succession ouverte en 1986, liquidée en 2002, gros bordel. Le législateur fait de plus en plus appel à son pouvoir modérateur (depuis loi 2006), genre en matière d’attribution préférentiel, le tribunal statue en fonction des intérêts en présence. En indivision, possible de prendre certaines décisions qui soient justifiées par l’intérêt commun, le juge détermine apprécie tout, ou comme encore en cas de mesures d’urgences, genre à l’intérieur d’une libéralité, réviser une charge, qui s’exécute dans le temps, devenir lourde, on s’adresse au juge pour demander que la charge soit révisée. La Doctrine : La loi de 2006 a été précédée d’une offre de loi faite par une groupe de travail de mr.CATALA, le législateur s’en est inspiré. Heureusement qu’on a des auteurs, car tout n’est pas claire dans les lois, genre lois mal faites, etc. La Sociologie : repose sur des études sociologiques, transmises à l’administration fiscale, à la chancellerie, on s’est aperçu que la moitié du patrimoine en France reposait sur des personnes de plus de 70ans. Le législateur a permis l’anticipation successorale, l’argent, les biens doivent être dévolus du vivant des personnes, au profit des jeunes générations.

Les Facteurs :

Démographique : grande influence sur droit des successions. L’allongement de l’âge de la vie, l’effondrement de la natalité. En 1817, la durée moyenne de la vie était de 39ans environ, today, c’est 80ans. Au 19e, on héritait pour s’établir dans la vie. Today, on voit des gens en retrait hériter, il se fait pour conforter la retraite. Ce qu’il faut déduire c’est qu’il ne fallait pas conférer au conjoint survivant l’usufruit successoral, ca retarderait la succession au profit des enfants. Objet de la loi de 2001, proposition de donner qu’un quart au conjoint survivant, évité de différer la succession au profit des enfants. Le législateur favorise l’anticipation successorale, favoriser les jeunes générations, et permet le saut de génération, le cas des héritiers déjà en retraite, et faire que les petits enfants héritent, possible depuis 2006. (Donations par étage transgénérationnels). Législateur CIVIL et FISCAL on poussés pour. La baisse de la natalité, on constate un accroissement de succession collatérales et ascendantes, genre j’ai pas d’enfants, succession à ma mort à mes frères/sœurs.Les Données Politiques : courant Aristocratique, conserver les biens dans les familles. On va favoriser les clauses qui vont imposer au gratifié de garder les biens, pour les transmettre aux générations futures, d’où l’exclusion du conjoint survivant. Et le courant Egalitaire qui lui, s’en branle complètement, un bien est un bien, favorise la circulation des biens, va nier l’origine / nature des biens, et favorise les droits de successions, l’état peut très bien hériter. Dans le droit des libéralités, va rendre impossible la restauration des inégalités.Données Economiques : la richesse est le travail, on souligne l’amenuisement des richesses acquises, on constate des richesses nouvelles comme la propriété industrielle, commerciale, artistique, idée de détachement de l’exploitation par rapport à la propriété.

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SECTION 2 : L’EVOLUTION DU DROIT

La période antérieure au Code Civil : l’ancienne France était partagée entre pays de coutume, et pays de droite écrit. Le droit révolutionnaire avait aussi sa place.

Les pays d’ancien droit écrit, du sud de la France, qui avaient subit l’influence très forte du droit romain. A l’origine, droit romain gouverné par un principe très fort, la succession est testamentaire, dont la pièce maitresse est le testament, c’est l’institution d’héritier, l’héritier va hériter en vertu de la volotné du défunt qui se manifeste dans le testament,sans testament, c’était THE SHAME. On s’est vite aperçu des abus, le droit a reçu la notion de « légitime », qui s’apparente à la réserve, la légitime est une part de la succession qui échappe au testament, et qui revient à certains héritiers. Dans son évolution, codifié par le code de Justinien, qui organisait la succession AB INTESTAT (légale), en créant l’ordre successorale inspiré par la volonté présumé du défunt. Succession faite par le degré de parenté. Ces anciens pays, le testament avait une grande importance, ces pays avaient reçu les coutumes de droit écrit, la notion de légitime. Le code de Justinien s’appliquait.

Le nord de la France, c’était des coutumes de l’ancienne France, l’idée fondamentale, qui présidait la succession dans ces pays, il faut assurer la pérénité du lignage de la famille, assurer la propriété des biens dans les familles, caractère familiale très important. La dévolution de la succession est principalement légale, pas de testament, ou s’il y en a un, il n’est que secondaire, n’a jamais permis l’institution d’héritiers « dieux seul fait les héritiers ». La dévolution légale n’est pas fondée sur la volonté du défunt, mais sur la conservation des biens dans les familles. On va donc considérer l’origine des biens.

Le Code intermédiaire, c’est le code révolutionnaire, fondé sur un individualisme égalitaire. Conséquences, suppression de tous les privilèges attachés à la qualité de français, ainés, ou enfants légitimes, seuls héritaient les enfants légitimes du 1er lit. L’unité de la succession est proclamée, on ne distinguera pas en fonction de la qualité du bien, tout le patrimoine va aux héritiers. Par la technique de la représentation, et la fente, le droit révolutionnaires va tenter d’émiéter les successions. Aucune volonté présumé du défunt.

Le Code Civil : œuvre de transaction, a éssayé de concilier 2 traditions opposées, des pays de droit écrit, de coutume, et de droit révolutionnaire. Résoudre la question sur la place de la succession légale par rapport à la succession testamentaire, puis, comment la régler ?

La place de la succession légale et testamentaire, le C.CIV a introduit 1 certain équilibre, reprend la légitime qu’il qualifie de « réserve », de façon à laisser une masse à l’appréciation de la personne, et l’autre à certains héritiers. Le C.CIV a éssayé d’équilibrer liberté/dévolution, depuis 2006, la succession tend à basculer dans le domaine testamentaire.

Comment régler la succession légale, 2 principes opposés, d’un coté le droit romain, et de l’autre coté, une succession émiétée, mais l’art.732 C.CIV ancien, consécration du principe de l’unité de la succession. Le C.CIV prévoit l’unité, et a classé les parents, appelé « ordre », inspiré du code de Justinin (l’Ordo Successibus de Justinien). Mais aussi, il a prévu des succession « anomale », fonction de la nature/origine des biens, appelé le « droit de retour légal ».

La période postérieure au Code Civil : pas eu de transformation d’envergure, le droit successorale en 200ans n’a pas été bousculté, il y a eu des adaptations. En 1917, diminution du degré successorale, en 1804 on pouvait remonter jusqu’au 12e degré, en 1917, on a limité jusqu’au 6e degré, concrétise le rétréssissement de la famille. En 1891, loi qui augmentait très faiblement les droits du

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conjoint survivant. La loi du 3 janvier 1972, augemente les droits de l’enfant naturel. Loi 1938/1971 sur le rapport de réduction, sur le partage d’ascendant, ou encore, même année, une loi sur l’attribution préférentielle. En 1976, loi sur l’indivision qui l’a réformé (période qui va du décès, jusqu’au partage). En 1984, loi sur la révision des charges dans les libéralités. En 1987, loi sur le mécennat, ont traduit des mouvements diverses, genre la réduction du groupe familial, améliorer la condition du l’enfant naturel simple, puis adultérin, du conjoint survivant, et ces lois ont corrigé l’érosion monétaire. On constate que le principe de l’unité de la succession d’Aubry et Raud, est battu en brèche de plus en plus.

Les lois du 3 décembre 2001 et du 23 Juin 2006 : 2 lois qui ont bousculées de manière très forte les libératlités, surtout la loi de 2006 qui a modifié plus de 200 articles. Elles ont rénovés entièrement la matières qu’on vit maintenant différement. A l’origine, en 2000, au moment de la proposition, il ne s’agissait que d’égalisé les filiations naturelles, adultérines, etc. L’assemblée nationale a votée, le Sénat à bloqué le projet de loi de 1988 qui réformait tout le droit des successions, car trop ambitieux, le Sénat voulait commencer le boulot de rénovation. Finalement, la loi du 3 décembre 2001 concerne l’amélioration du statut du conjoint survivant, mais concerne aussi la rénovation des parties du C.CIV relatives à la dévolution de la succession. Dans la foulée, en 2002, une proposition de loi déposée pour rénover la transmission, les partages, la transmission, et les libératlités. Grosse disscussion, puis en 2006, loi qui réforme un paquet d’articles, sur la transmission, rénovation du droit des partages, et a touché très fortement au droit des libératlités.

SECTION 3 : NATURE ET FONDEMENT DU DROIT

Nature : rien de spe.Fondement : pourquoi on hérite ? pour conservation du bien dans la famille, ou encore, parce que c’est pour la stabilité sociale.

SECTION 4 : LE CONTENU DU DROIT

Selon principe de l’unité du patrimoine, la succession tout ce qui dépendait du patrimoine du défunt. Exceptions : les droits viagers, qui s’éteignent à la mort du défunt, les rentes viagères, mais aussi les successions spéciales : les droits de retours légaux, les assurances vies, les souvenirs de famille (qui échappent aux règles de successions et vont aux proches de la famille), les baux ruraux.

Parfois, il y a des conflits, les tombaux transmis dans la limite des places disponibles aux descendants du fondateur ou de leurs conjoints. Pour les baux d’habitation, pareil, c’est un régime spécial, ascendant, descendant et conjoints notoire. Les droits d’auteurs ont un régime spécifique, usufruit au conjoint survivant, ou encore, les assurances vies particulières, une masse conséquente du patrimoine échappent aux règles classiques.

PARTIE 1 : LA SUCCESSION AB INTESTAT (dévolution et succession)

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TITRE 1 : Conditions Requises pour SUCCEDER

Chapitre 1 : Le Défunt

Section 1 : Les Causes d’Ouverture de la Succession

La Mort : Art.723 C.CIV nouveau, mode le plus courant d’ouverture de la succession. Avant on distinguait la mort naturelle de la mort civile (du vivant) mais à disparu depuis 1804. Le décès est prouvé par un acte authentique d’état civil, c’est l’extrait d’acte de décès, dressé par le maire, acte très important, indispensable. Mais parfois, certaines situations font qu’il n’y a pas de certificats du médecin, car on n’a pas retrouvé le corps, donc impossible d’avoir d’acte de décès.

La Disparition : Art.88 et suivant C.CIV. Procédure qui peut être mise en œuvre en cas de disparition d’une personne dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n’a pu être retrouvé, genre accident d’avion, bateau qui coule, etc. Le jugement déclaratif de disparition vaut extrait d’acte de décès.

L’Absence : Art.128 et suivant C.CIV, peut être mise en œuvre lorsqu’une personne a cessée de paraître, au lieu de son domicile, ou résidence, sans que l’on n’ait plus de ses nouvelles, et que passé un temps plus ou moins long, selon le cas, le TGI prononce un jugement déclaratif d’absence. Dès cette déclaration d’absence, s’opère la succession. La dévolution n’est pas définitive pour autant, si la personne réapparait, dans cette hypothèse, l’absent retrouve la propriété de ses biens, s’il en reste.

Section 2 : La Date d’Ouverture de la Succession

La succession s’ouvre dès l’instant du décès, renvoi à la date de l’extrait d’acte de décès qui fait mention de l’heure, et la date. Il y a intérêt évident à savoir la date exacte, car c’est à ce moment précis qu’on apprécie les qualités héréditaires, qui est vivant ? Il se peut qu’un des héritiers meurent avant l’ascendant, donc sa fixe la vocation successorale des héritiers, application ou non des règles de la loi de 2006, fixe le début de la période d’indivision, et c’est à cette date que s’opère la transmission de la succession. La détermination de l’instant précis du décès pose problèmes quand plusieurs personnes décèdent dans un même évènement (accident voiture, avion), elles ont une vocation successorale, comment savoir qui est décédé le 1er ? le 2e ?

Avant 2001, on appliquait la théorie des CO-MOURANTS, (abrogé par la suite), comment déterminer l’ordre des décès : interroger les circonstances de fait, les témoignages, « la femme respirait, le mari non », et si l’ordre ne pouvait pas être indiqué, la loi prévoyait des présomptions fondées sur l’âge et sur le sexe. En 2000, abrogation, et désormais, les textes applicables  : art.725-1 C.CIV, plus de présomptions. « L’ordre des décès est établi par tout moyens », donc importance des témoignages. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolu + revoir article. Al.2 dit que chacune des successions est réglée en faisant abstraction de l’autre, avec un lien de successibilité. Si l’un des co-décédé laisse des descendants, on va pouvoir représenter un co-mourant = AL.3, grosse nouveauté de la loi de 2001.

Section 3 : Le Lieux d’Ouverture de la Succession

Art.701.CIV, « au dernier domicile du défunt », c’est la loi successorale. Critère matériel, lieux de résidence effective, centralisation des intérêts, puis le critère intentionnel, l’intention de se fixer en tel lieux, la JP tient compte des indices : lieu d’achat d’un tombaux, le lieu où on a déposé son testament, etc. Voir JP relative à la détermination du lieu de succession du Maréchal Pétain. Paris, avant la guerre, Vichy pendant la guerre, puis ville où il a été en prison. La JP a décidé que c’était Paris.

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En droit international privé, important de connaître le dernier domicile pour déterminer la loi applicable à la succession. En DIP Fra, rupture de l’unité de la succession, donc distinction entre succession immobilière/mobilière. Pour IMMO, si biens en Italie, interrogé la loi ITA, etc. Pour les MOBI, elle est régit par la loi du dernier domicile, où que se trouvent les meubles, ex : un FRA domicilié en GER, biens en FRA, la loi en FRA s’applique pour la dévolution des immeubles, mais les comptes bancaires (meubles), sera dévolu en fonction de la loi GER. Grande importance de déterminer le dernier domicile du défunt.

Chapitre 2 : Les Qualités requises pour être HERITIERS

Section 1 : L’Existence

Art.725, « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession, ou naître viable ». Conforme au principe de la notion FRA du patrimoine, « le patrimoine doit avoir un titulaire », il faut donc que quelqu’un d’autre y soit. Quand il en va de l’intérêt de l’enfant, l’enfant conçu a vocation successorale, mais qu’il naisse viable. Si l’enfant ne nait pas viable, il n’a pas de capacité successorale.

L’absent dont l’existence est douteuse, est-ce qu’il peut hériter ? Pendant la période de présomption d’absence, le présumé absent est réputé vivant, il a dont la personnalité juridique, et avec elle, l’aptitude à hériter. Se sont ses ayants droits qui vont exercer ses droits, genre les enfants qui vont représenter leur auteur absent, ils agissent pour lui, et recueillir sa part. Si absence est déclarée, il est présumé mort, donc ne peut plus hériter, et dès le jugement déclaratif, les enfants représentent leur père, mais agissent en leurs noms, car il est présumé mort. « Héritiers de rang subséquent ».

Section 2 : L’Indifférence de la Nationalité

Actuellement, la nationalité de l’héritier appelé est indifférente, il a vocation à hériter sur le territoire FRA.

Section 3 : L’Absence d’Indignité

Pour pouvoir hériter, il ne faut pas avoir été indigne à son égard. Matière rénové par la loi du 3 décembre 2001, aux art.726 à 729-1 CIV. Avant la loi de 2001, on considérait ca comme une « incapacité d’hériter », ou comme une « déchéance » du droit d’hériter, une peine privée. Il en résultait une interprétation étroite des textes. La JP avait refusé d’étendre l’indignité à l’héritier indélicat, complice du meurtre de son auteur. Donc, pour même raison, la JP a refusé de sanctionné l’auteur qui ne voulait pas donner la mort, pas d’intention. Toujours avant 2001, on ne représentait JAMAIS un indigne. Ainsi, l’indignité qui frappe une personne pouvait rejaillir sur ses ayant droits. Mais très critiqué, car pas juste que la sanction atteigne d’autres personnes. Donc la loi de 2001 a prit en considération ces critiques, et brisé la JP.

Conditions de l’Indignité :

La loi nouvelle de 2001 a voulue faire appel au pouvoir modérateur du juge, et a donc prévue 2 causes d’indignité :

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Les cas d’indignité de plein droit : art.726 prévoit 2 cas, frappe celui qui est condamné comme auteur/complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné la mort au défunt . Puis, celui qui est condamné comme auteur/complice à une peine criminelle, pour avoir volontairement porter des coups … sans intention de la donnée. Ces 2 cas visent une condamnation à une peine criminelle.

Les cas d’indignité facultative : art.727C.CIV, peuvent être déclaré indigne celui qui… condamnée à une peine correctionnelle, pour avoir volontairement donné/tenté la mort au défunt, etc. Dernier alinéa important, et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pu être exercée, ou c’est éteint. L’héritier indélicat n’a pas pu être condamnée, et donc jamais de condamnation.

Egalement, il ne peut pas y avoir indignité s’il n’y a pas eu de condamnation pénale , par une C.d’Assise. Donc, même en l’absence de condamnation, il pourra tout de même y avoir une déchéance du droit d’hériter. Résulte d’un gros fait divers : un père de famille tue sa femme en 1er, les enfants en 2nd, et c’était suicidé. Par la succession des décès, le père décédé a transmis à son propre père. Donc, le frère de la mère des enfants, a voulu faire déclaré son beau frère indigne de succéder. A l’époque, on a pas pu faire prononcer l’indignité, et donc, finalement, le tueur a finalement hérité de biens qui ne lui appartenaient pas. Donc, MAINTENANT, le dernier alinea de 727 permettra au tribunal de prononcer l’indignité successorale.

Enfin, pour que l’indignité soit prononcée, il faut un jugement du TGI qui va apprécier les faits. Rien n’empêche à la victime, de pardonner à l’héritier indélicat, art.728 C.CIV. L’ordre public n’est pas concerné ici.

Les effets : l’héritier indigne est DECHU de ses droits successoraux. Il ne peut pas profiter directement/indirectement de la succession, genre par ses enfants.

Caractère et Nature de l’Indignité :

L’indignité est parfois rétroactive : si conditions indignité réunies AVANT le décès, dès le décès, l’héritier est exclu de la succession. Mais, les conditions de l’indignité ne seront pas réunies avant le décès, le plus souvent. Jusqu’à la condamnation, l’héritier peut exercer SES DROITS de successions, ce n’est qu’à la condamnation qu’il est déchu de tout droit d’hériter, la sanction ne peut qu’être rétroactive, selon art.729C.CIV.

La relativité de l’indignité : la déchéance du droit d’hériter ne concerne que la relation successorale entre l’héritier indigne et son auteur. Les seuls droits successoraux supprimés sont ceux de l’indigne.

Conséquences : l’indigne conserve tous droits, dans toutes autres succession, et il se peut qu’il recueille, au hasard d’une autre succession, les biens dont il était normalement impossible de toucher. L’indignité est une sanction personnelle, elle ne frappe pas les meubles, elle n’est pas réelle.

L’indigne peut, par la suite, représenter la personne auquel il a été jugé indigne de succéder. Les parents de l’indigne conserve leurs droits successoraux, l’indignité ne rejaillit pas sur eux, nouveauté de la loi de 2001, les représentants de l’indigne peuvent le représenter dans la succession, art.729-1C.CIV. Les enfants ne sont pas frappés par l’indignité, cette une sanction personnelle. De leur chef, ou par représentation.

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TITRE 2 : LA DETERMINATION DES HERITIERS

CHAPITRE 1 : LA SUCCESSION ORDINAIRE

La loi reconnait des droits successoraux à certains parents, et aux conjoints. L’alliance ne créer AUCUN lien successorale, une belle mère n’hérite pas de son genre, etc. De même pour le concubinage (avec distinction avec le concubinage de fait, et de pax). Le concubinage ordinaire, le concubin survivant n’a droit à rien, juridiquement, aucuns liens de droit entre eux. Le pax lui, c’est différent, depuis la réforme de 2006, rentré dans l’état des personnes avec obligations réciproques, et le législateur en a tenu compte, au niveau successorale. Le législateur a institué au profit du paxé survivant un droit temporaire au logement pendant 1 an.

La loi prend en considération la réalité des faits, et lorsque les héritiers du paxé prédécédé vont faire l’inventaire des biens, la loi prescrit d’appeler OBLIGATOIREMENT à cet inventaire le paxé survivant. La loi de 2006 offre au paxé survivant un droit préférentiel, la loi fait rentrer le paxé survivant sur le terrain successoral, mais limité. Mais n’est pas d’ordre public, et donc rien n’interdit le paxé prédécédé, par testament, d’interdire le droit temporaire au logement, etc. Ce qui n’est pas possible pour les conjoints survivants, car là c’est d’OP. La loi de 2001 a articulé les textes en fonction de la présence/absence du conjoint survivant. 1ere question à se poser : y a-t-il un conjoint survivant ?

Section 1 : Les Droits de Succession des Parents (successions parentales)

1.Les Principes Directeurs de dévolution (Art. 734 à 745C.CIV)

Le classement des héritiers par ordre successoral : Art.734. La loi détermine 4 ordres d’héritiers : Les Descendants : enfants, petits enfants, arrière petits enfants, toutes les personnes qui descendent du défunt. C’est, hiérarchiquement, l’ordre le plus élevé. Les descendants héritent avant les pères/pères, frères/sœurs.Ascendants Privilégiés : (pères, mères), et les collatéraux les plus proches (frères, sœurs). Si père/mère kané, frère et sœur se partagent la succession. Répartition forfaitaire, chaque ascendant reçoit ¼. Les frères et sœurs reçoivent la moitié.Ascendants Ordinaires : si pas de représentants du 1er, 2e ordre, la succession est dévolu aux collatéraux autres que les pères et mères, des collatéraux ordinaires, là c’est oncle/tante, cousin/cousine, jusqu’au 6e degré. Ascendants collatéraux : ici, autres que les frères et sœurs et leurs descendants.

Le classement des héritiers selon le degré successoral : art.741 à 745C.CIV. Entre les héritiers d’un même ordre, la sélection va se faire en fonction du degré de parenté. 2 règles, la HIERARCHIE veut qu’au sein d’un même ordre, l’héritier le plus proche va exclure le suivant. Et la règle de l’EGALITE, au sein d’un même ordre d’héritier, se partagent la succession par parts égales. Ici, selon le degré, on utilise cette technique de manière subsidiaire, car d’abord on classe selon l’ordre . Le plus proche en degré n’hérite pas toujours le 1er, on classe d’abord les héritiers par ordre successoral. L’art.742 : la suite des degrés forme la ligne descendante, les personnes qui descendent l’une de l’autre. Ligne collatérale les personnes qui descendent pas les unes des autres, mais d’une personne commune. Il faut remonter à l’auteur commun. Art.745 : les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du 6e degré.

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Le principe de non discrimination selon l’état de la personne : Art.733, la loi actuelle ne fait plus aucune distinction suivant la parenté, légitime, naturelle, adoptive, adultérine. Seule distinction, dans le cas d’une succession simple, l’enfant adopté n’est pas réservataire dans la succession de ses grands parents adoptifs, on n’a pas voulu imposer le lien aux grands parents.

2. Les Principes Correcteurs de dévolution

Viennent perturber certains principes directeurs. Est-ce que le classement selon l’ordre va subir des perturbations ? Actuellement, non. Classification selon l’ordre ne subit aucunes perturbations.

En revanche, la classification selon le degré peut connaître des perturbations. Soit qu’il y ait des concours en degré différent, aspect hiérarchique, soit alors qu’il y ait partage inégal entre héritiers de même degré. Ces perturbations seront l’effet de 2 institutions :

3. La Division par Branches Paternelle/Maternelle (appelé avant « LA FENTE SUCCESSORALE ») 

Fente Ordinaire : Art.746 à 750. Lorsqu’une succession est dévolue dans l’ordre des ascendants, et des collatéraux ordinaires, la succession se forme en 2 parts égales, la moitié revient à la parenté maternelle et paternelle. C’est l’application de la fente ordinaire. Fente Exceptionnelle : Art.368-1C.CIV, enfant adopté selon adoption simple. Art.749 : si collatéraux autre que frère et sœur, se divise par moitié. Il n’y pas de fente dans l’ordre des descendants, et il n’y a plus de fente dans l’ordre des collatéraux privilégiés. La loi du 3 décembre 2001 a abrogé la quasi fente, depuis 2001 la succession se divise en 3 parts égales si frères germain, sœur adultérine, et frère consanguin. Le mécanisme de la fente : on commence par diviser la succession en 2 parts égales, l’une revenant à la ligne maternelle, l’autre à la paternelle. Puis, dans chacune des lignes, on applique le classement selon le degré, on appellera l’héritier le plus proche en degré. Si pas de représentant, pas 2 successions, la fente se referme au profit du représentant de l’autre ligne. Les effets : la fente neutralise la classification selon le degré. C’est une perturbation dans son aspect hiérarchique. Le 1er degré cohabite dans la succession avec le 2e degré. La fente successorale peut arriver à perturber la classification selon le degré. Mais plus de perturbation de la fente selon l’ordre.

Le fondement : les codificateurs du code civil voulaient unifier la succession, mais en même temps, pour eux, la fente qui avait pour objet de faire remonter dans les familles la moitié de la succession, équivalait à conserver les biens. Ils ont donc codifié la fente successorale. La doctrine a été très critique, car si on veut faire remonter les biens dans les familles, il faut en connaitre l’origine. C’était une sorte de conciliation entre le principe du patrimoine, et de l’origine des biens. Les auteurs modernes assignent le devoir de famille à la fente. On a les mêmes devoirs à l’égard des ascendants paternels/maternels, donc logiques que les 2 héritent de la moitié.Le législateur, dans l’art.368-1, a institué une fente particulière : famille par le sang, et famille adoptive. On va fendre la succession en 2 au profit de chacune des familles. C’est à l’intérieur de chacune des familles qu’on va appliquer le principe de classement selon l’ordre, et degré. Dans la famille par le sang, si QUE cousins. Dans la famille adoptive, il y a une GM maternelle, et un père. A l’intérieur de chacune des familles, on classifie selon l’ordre. Le 4e ordre est appelé ici. Dans la famille adoptive, on appel des représentants du 3e ordre. La fente particulière va appeler des représentants du 3e et 4e ordre. Dans la famille par le sang, la fente particulière va se refermer au profit de l’autre

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famille. A défaut de représentant dans la succession de la famille par le sang, elle se referme sur l’autre famille. (A REVOIR PRINCIPE ET MECANISME).

4. La Représentation :

Art.751 à 755C.CIV. C’est une institution en vertu de laquelle une personne va exercer, dans une succession, les droits d’une autre personne. Art.751, « c’est une fiction juridique, appeler les représentants, aux droits du représenté », ex : les enfants représentent leur père, ils vont exercer les droits de leur auteur, qu’il aurait lui, exercé, s’il avait survécu. Ou encore, 2 pères sont kané, leurs enfants respectifs les représentent.

Ici la perturbation perturbe le classement selon le degré, dans son aspect hiérarchique. Dans le 1 er

exemple, des héritiers de 2e degré cohabitent, avec un héritier de 1er degré (enfants / grand-père). Dans le 2e exemple, il y a 4 héritiers qui représentent le père, et 2 héritiers représentent l’autre père, les uns auront 2/8 et les autres auront 1/8, perturbations dans l’aspect égalitaire. Des héritiers de 2e degré vont partager dans des conditions inégales.

Fondement : neutraliser les effets du hasard, mais en vertu de l’égalité des souches du défunt. Son devoir est égal à l’égard des deux. Si pas de 1er degré, c’est le 2e degré qui prendra la part. La représentation a lieu à l’infinie, dans la ligne descendante, art.752CIV. En ligne collatérale, art.752-2CIV, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt.

Domaine : (Représentation importante pour exam) Dans l’ordre des collatéraux ordinaires, on laisse la classification ordinaire, elle n’est pas DU TOUT corrigée par la représentation. Elle est également EXCLUE chez les ascendants, on laisse la fente.

Conditions : comment la représentation s’applique ? Il faut donc une pluralité de souches. Ensuite, autre condition relative au représentant, la loi exige de leur part qu’ils justifient d’une aptitude à succéder, qu’ils ne soient pas indignes. Condition relative aux représenté, la condition était le prédécès du représenté, pour neutraliser le hasard des prédécès. Depuis 1804, la loi précisait qu’on ne représente ni les indignes, ni les renonçant, art.751 précise qu’on « représente maintenant les renonçant à une succession mais seulement dans les successions où la représentation est admise ».

Les Effets de la Renonciation : a pour effet de permettre au représentant d’exercer les droits du représenté, et depuis 2001 on peut représenter un indigne, et depuis 2006 un renonçant, les 3 souches vont être représenté, la souche prédécédé, les enfants vont représentés le père, et dans les 2 autres souches, auteurs toujours vivants, ici, le renonçant sera représenté par ses 3 ayants droits, et l’indigne sera représenté par ses 4 ayant droits (enfants). Art.754 al.2, après ouverture de la succession, on prévoit que le représentant aura des enfants, et ici, n’étant pas vivant, il ne pouvait représenter, donc le législateur a prévu, dans l’hypothèse de naissance, il a prévu dans l’article que lorsque le règlement de la succession du renonçant surviendrait, genre en 2030, il a prévu que les bénéficiaires de la renonciation rapportent à la succession du renonçant ce qu’ils ont appréhender, du fait de la renonciation, c’est un rapport d’une succession. LOL. Mais critiqué, car vient à faire hériter à quelqu’un qui n’existait pas.

Avant 1972, on ne reconnaissait la filiation des enfants adultérins, mais pouvaient demander une PA. Mais loi du 3 janvier 1972, la reconnaissance de l’enfant adultérin devient possible, capacité juridique à hériter de toute la succession, il n’y avait une restriction que lorsqu’il était en concours avec le conjoint/enfants légitimes victimes de l’adultère. Mais, si le défunt ne laissait qu’un enfant adultérin, il avait une totale capacité d’hériter. Puis, loi du 3 décembre 2001 a égaliser le tout, plus de restriction

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successorale, sauf en matière d’adoption simple, pas de liens reservataire avec grands parents, les enfants adoptés ne sont pas réservataires dans la succession de leurs GP adoptifs, peuvent être déshériter de tout droit successoraux. Par contre, les parents adoptifs ne peuvent pas déshériter, c’est juste entre les enfants adoptés et grands parents adoptifs. La loi n’a pas voulu imposer aux GP le lien successoral d’adoption.

5. L’Application des Principes aux Différents Situations Familiales

Droits des descendants

Constituent le 1er ordre, elle ne souffre plus d’exception, la présence d’un descendant exclut tout autre parents (frères, sœurs, etc). Répartition en fonction du degré, le plus proche exclut les autres. A égalité de degré, on succède par tête. Il y a une exception à la règle du degré, c’est l’application de la représentation, qui s’applique dans l’ordre des descendants.

Droits des Collatéraux privilégiés

Viennent à la succession en l’absence de descendants, et sont toujours appelés à la succession (frères, noveux, nièce, etc). Leurs droits vont varier en fonction de la présence/absence d’ascendants père et mère.

Si présence ascendants privilégiés : père et mère existe, droit des collatéraux privilégié sont de moitié. Et des ¾ en présence SOIT du père, SOIT de la mère. Les collatéraux P se partange donc la moitié, ou les ¾.Si absence ascendants privilégiés : C.P vont appréhender TOUTE la succession, il suffit d’UN neveu pour exclure GP, oncles, tantes, etc.

Dans l’ordre des descendants, classification selon le degré qui s’applique, mais la représentation va venir perturber. On va diviser par souche ici. Un frère prédécédé va être représenté par ses ayants droits. La fente successorale a disparu dans l’ordre des collatéraux privilégiés, plus de demi frère, cousin germains, etc.

Droits des Ascendants

Aucuns droits si existence de descendants. S’il n’existe ni descendants, ni collatéraux privilégiés, tous les ascendants sont appelés à la succession. La loi de 2006 a résolu un cas particulier, lorsque le défunt laissait dans une branche son père, et dans une autre branche, un ascendant autre que la mère (de 2e ou 3e degré), genre la grand-mère maternelle. Selon 734, certains auteurs disaient qu’on appel enfants, yen a pas, puis père et mère, et donc ici, il y a le père, on lui donne la totalité, selon classement de l’ordre, car grands parents sont du 3e ordre. Mais, d’autres auteurs disaient qu’on appliquait la fente successorale, moitié dévolu à la branche paternelle et maternelle. La loi de 2006 a résolu le problème, reprenant la règle normale : art.738-2 C.CIV.

Droits des Collatéraux ordinaires

Oncles/tantes, cousins/cousines, sont appelés en l’absence de descendants, de collatéraux privilégiés, et d’ascendants. La succession se répartie selon la fente successorale, et ce n’est qu’à l’intérieur de chaque branche qu’on va faire application de la classification selon l’ordre : on appel le plus proche en degré, et à égalité de degré, on partage à part égale. Ici, pas perturbé par la représentation successorale, qui ne s’applique pas.

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SECTION 2 : LES DROITS DU CONJOINTS SURVIVANT / SUCCESSIONS CONJUGUALES

Loi 2006, art.732 « est conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé ».

Le Divorce : dès lors que c’est définitif, le conjoint divorcé ne vient JAMAIS à la succession, c’est un étranger, à condition que la décision de justice soit définitive.Le conjoint séparé de corps : en principe, il garde sa capacité successorale, il pourra venir à la succession de son conjoint, ils sont toujours époux. EXCEPTION : dans le cadre d’une séparation de corps conventionnelle. Il est possible que les conjoints aient décidé de renoncer à leurs droits successoraux, et doit être réciproque. Le Remariage : Est-ce que le conjoint perd ses droit successoraux ? S’il vient à se remarier, il garde ses droits successoraux.

PARTIE 1 : LA PROMOTION SUCCESSORALE DU CONJOINT SURVIVANT

PARA 1 : Les Différentes Etapes

Code Civil : Le conjoint survivant était très durement traité. L’art.767 ancien n’en faisait un héritier qu’a défaut de parents, au 12e degré. La loi le traitait comme un héritier irrégulier, il n’avait pas la saisine héréditaire, il était astreint à des formalités pour appréhender la succession, qui n’était pas le cas des héritiers par le sang, le tribunal devait vérifier l’absence d’héritier, et vérifier qu’il était bien le conjoint survivant, pour lui permettre d’appréhender la succession (la saisine héréditaire), sévérité qui s’explique par la vocation successorale, le devoir de famille, ainsi que la conservation des biens dans les familles. Si en 1804, on avait fondé la successibilité sur les liens affectifs, le conjoint survivant aurait été mieux placé pour héritier. Situation peu enviable, mais le conjoint survivant peut tirer des droits du conjoints décédé, de son régime matrimonial (communauté de meubles et acquets), et le conjoint survivant y participait. Sévérité successorale tempéré par la possibilité d’obtenir par le R.MAT des droits substantiels. Il pouvait également bénéficier de libéralités entre époux, genre usufruit successorale. La pratique notariale avait developpée les libératlités entre époux, dans leur contrat, qui est irrévocable, faisait du survivant pratiquement un héritier reservataire. Donc sévérité admise, mais tempérée tout de même.

Loi du 9 Mars 1891 et 29 avril 1925 : La famille foyer prend le dessus sur la famille souche, l’idée de conservation des biens dans les famille tend à perdre de sa vigueure, on conçoit plus facilement le devoir de famille à l’égard du conjoint. Le législateur a démembré les biens, l’usufruit au profit du conjoint survivant ne fait que retarder la succession, les héritiers par le

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sang ne sont pas dépossédés, seulel a jouissance est retardée. Le législateur a reconnu un droit de manière très timide, car le conjoint ne pouvait utiliser son usufruit que sur le quart de la succession : gros progrès de voir le conjoint hériter, même en présence d’enfant. Cette loi de 1891 a conféré au conjoint survivant un droit à pension alimentaire contre la sucession, elle en faisait un créancier de la succession au titre de devoir alimentaire. Mais, il fallait que le législateur aille plus loin.

Loi de 1930 et loi de 1957, ordonnance de 1958 : la loi de 1930 a accordé des droits en toute propriété au conjoint survivant, elle a utilisé la fente successorale à son profit. Dès qu’une branche n’est pas représenté dans la succession, la fente successorale permet au conjoint d’appréhender la part de la ligne pas représentée. La présence du conjoint empêche la fente de se refermer, et il bénéficie de la moitié de la succession.La loi du 26 mars 1957 a été plus loin : si succession dévolue au collatéraux ordinaire, du 4e

ordre, la présence du conjoint survivant va exclure le 4e ordre. Le conjoint survivant devient un ordre, faisant passer au 5e ordre les collatéraux ordinaires. Emergence « de la famille couple/foyer ». L’ordonnance de 1958 confère au conjoint la saisine héréditaire.

Situation avant la loi du 3 decembre 2001 : Pas eu de modifications dans l’approche successorale du conjoint survivant. Seulement, la loi du 3 janvier 1972 confère plus de droit à l’enfant adultérin, et empiète un peu sur les droits du conjoint survivant.

PARA 2 : Les Divers Eléments qui ont favorisé cette Promotion

Une Evolution des mentalités

Prise en compte du conjoint survivant dans la succession.

Argument à l’encontre de cette promotion :

Particularisme de la situation du conjoint survivant : le conjoint survivant peut bénéficier de droits que n’ont pas les héritiers par le sang. Les enfants ne tirent aucuns droits du régime matrimonial des parents. Le conjoint bénéficie d’autres avantages spécifiques, genre les droits para successoraux (pensions de reversions), prestations sociales, assurance décès, et la pratique montre que le conjoint bénéficie fortement d’assurance sur la vie.

Divergences d’approche : Tout le monde était d’accord, il faut accroitre les droits du conjoint. Les accroitre de manière quantitative ? ou qualitatif ? Droit en toute propriété ? Droit en Usufruit ? Droit à une maintenance ? Grimaldi disait qu’on pouvait introduire une idée de maintenance, la succession doit permettre au conjoint d’être maintenu dans son niveau de vie, logement, train de vie. Cette idée de maintenance a pesée dans les travaux préparatoires de la loi de 2001.

PARTIE 2 LA VOCATION UNIVERSELLE OU A TITRE UNIVERSEL DU CONJOINT SURVIVANT

1. Questions touchant à l’étendue du droit successoral (Art.757-1-2-3)

Conjoint face aux descendants : Art.757

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Si conjoint face à des descendants. La loi pose une distinction : lorsque tous les enfants sont issues des deux époux, et lorsque enfants/descendants pas issues du prédécédé, avec ou sans enfants communs. Dans les hypothèses les plus courantes, tous les enfants sont issus des deux époux. La loi offre une option au conjoint : droit ¼ en toute propriété, ou totalité en usufruit. Promotion énorme, car AVANT 2001, c’était juste ¼ en usufruit face aux enfants.

Dans l’hypothèse où il existe d’autres enfants, la loi ici confère ¼ en toute propriété, et n’a pas voulu conféré de droit en usufruit. La loi a prit en considération un schéma familiale classique. A l’occasion d’un remariage, le mari qui a 2 enfants, se remarie. Conférer l’usufruit à la 2 e femme pénaliserait les enfants du 1er mariage, ils auront donc les ¾ immédiatement, et n’attendront pas l’usufruit totale de la 2e femme à sa mort.

Conjoint face aux père et mère : Art.757-1

Ici, pas de descendants, mais il y a un père, une mère, ou les 2. Le conjoint recueil la moitié en toute propriété. L’autre moitié est dévolue ¼ pour chacun des père et mère. Si l’un du père, ou mère, meurt, le conjoint reçoit ¾ en toute propriété. Frères et sœur exclus.

Conjoint dans les autres cas : Art.757-2

Pas de descendants, ascendants. Ici, on trouve les frères et sœurs, grands parents, arrière grands parents. C’est ici que la loi a innovée, le conjoint survivant recueil la TOTALITE de la succession en toute propriété. « Le couple passe la famille », le conjoint survivant est préféré à la famille, notamment aux frères et sœurs, révolution en droit successorale

Révolution ne s’est pas faite sans heurt, selon 2 tempéraments : devoirs envers les grands parents, la loi a crée au profit de l’ascendant, art.758, « créance d’aliments contre la succession du prédécédé ». En exerçant ce droit qui lui donne une PA, l’ascendant ordinaire est créancier alimentaire. Et devoirs au profit des frères et sœurs, neveux, nièce. Le Senat a considéré qu’il faudrait que la succession se partage en 2 parts égales, moitié au conjoint, moitié aux frères et sœurs, mais cette partie ne portera que sur les biens de famille, prévu à 757-3. « Par dérogation à 757-2 ». En 2001, on a été recherché la technique du droit de retour, les biens de famille, et ces biens seront dévolus pour moitié aux frères et sœurs. Nouvel horizon successorale pour le conjoint.

2. Questions touchant à l’exercice du droit (l’option/ la conversion (Art.758-1)

L’Option Successorale :

La loi prescrit 4 règles : art.758-1-2-3-4. Prescrit l’incessibilité des droits du conjoint tant qu’il n’a pas exercé son option (1), sous toutes formes (2), la loi ne prescrit pas de délai pour opter, le droit d’option de tout héritier est de 10ans, les héritiers doivent connaitre l’option du conjoint (3). La loi va présumer que le conjoint a opté pour l’usufruit, même en cas de décès (4).

La Conversion du Droit d’Usufruit

Art.759 et 762 C.CIV. Ici, distinction entre conversion en capital, et en rente viager.

Conversion en CAPITAL : Art.761, va permettre au conjoint survivant d’avoir un capital qui va remplacer un usufruit. La conversion émane de l’accord entre les parties, par voies amiables. La conversion peut porter sur tous les biens, ou seulement un ou plusieurs biens, selon l’accord amiable.

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Conversion en RENTE VIAGERE : transformer en un droit de créance, créancier des héritiers qui vont récupérer la pleine propriété des biens. Cette conversion peut résulter d’un accord amiable, ou d’un jugement. Le conjoint survivant peut FORCER les héritiers à convertir, action ouverte aux conjoints, et héritiers, en ligne directe.

La renonciation à la faculté de conversion est interdite. Le législateur a voulu, même à tout moment, qu’on puisse agir en conversion, il interdit de renoncer à cette faculté. Interdit au conjoint prédécédé de supprimer cette faculté soit à l’encontre des héritiers, ou du conjoint survivant. Le montant de la rente viagère sera équivalent aux revenus procurés par la succession, art.760 prévoit une clause d’indexation pour la rente viagère. La loi prescrit une garantie de paiement que devront donner les nus propriétaires qui se débarrassent de l’usufruit, peut être une caution bancaire, un nantissement de titre. Ce qui importe, c’est que le conjoint survivant bénéficie d’une garantie.

Art.762, la conversion de l’usufruit est une opération de partage. Puis, la conversion de l’usufruit n’a pas d’effet rétroactif, elle prend effet le jour où elle est décidée, ou jugée.

3. Questions touchant à l’assiette des droits

L’assiette de l’usufruit : art.757, « les biens existants ». Tout simplement les biens qui faisaient parti du patrimoine du défunt, et qui sont transmis à cette occasion. En aucun cas elle ne pourra porter sur les biens précédemment donnés aux enfants. Et, règles particulières à 758-5. (On ne rentre pas en détail).

Cet article permet la distinction entre 2 masses de biens, la masse de calcul et d’exercice. On a estimé que le conjoint survivant n’était pas un héritier comme un autre, et par conséquent, la loi lui refuse le droit de bénéficier du rapport successoral. (REVOIR).

4. Le Droit à Réserve Héréditaire

L’ASS NAT était favorable à la reconnaissance d’un droit à réserve. Pas le Senat, car la RH sert d’assurer la transmission des biens dans la famille. Finalement, on reconnait au conjoint la qualité d’héritier réservataire. Il y accède en 2001 dans des conditions fragiles, et modestes. Ce ne porte pas sur la moitié, mais seulement sur le quart, il est assuré du quart de la transmission à son profit. C’est modeste car la loi a enfermé cette réserve, il faut que le conjoint n’ai devant lui ni descendants, ni ascendant. Le conjoint sera réservataire en l’ABSENCE de descendants/ascendants.

En 2006, art.916, c’est seulement à défaut de descendants que le conjoint survivant est réservataire. Cette loi de 2006 étend les hypothèses. Devant des descendants, le conjoint n’est pas réservataire, et peut être complètement déshérité. A coté de ca, la loi de 2001 a conféré un droit particulier au conjoint survivant, le droit particulier qui résulte de l’idée de maintenance, un droit au logement, et mobilier qui garnit le logement.

PARTIE 3 : LA VOCATION A TITRE PARTICULIER, LE DROIT AU LOGEMENT ET AU MOBILIER

2 Droits au logement. Le conjoint est le seul a pouvoir bénéficier d’un logement (et projet pour enfant handicapé). Aspect qualitatif de la réforme, assurer un logement au conjoint survivant. Mais la loi a été soucieuse de la liberté de toute personne de disposer de ses biens. Le droit temporaire au logement qui va durer 1 an, auquel va succéder un droit viager au logement.

Le Droit Temporaire au Logement meublé pendant 1 an (Art.763)

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Droit qui s’exerce dès l’ouverture de la succession, et pendant 1an. « Mesure d’humanité qui vise a éviter que l’obligation de quitter rapidement l’habitation ne vienne s’ajouter à la douleur du deuil ».

Conditions : Qui tiennent au bénéficiaire : le conjoint successible. La loi n’exige pas que les conjoints aient eu une résidence commune. Le conjoint peut être séparé de fait, le droit au logement se trouve là où le conjoint habitait. Il n’a aucune demande à faire, la loi lui donne ce droit. Qui tiennent aux biens : il doit s’agir de l’habitation principale.

Modalités : Vont variés suivant que le logement dépend de la succession en tout ou partie, ou si assuré par un bail (cas le plus simple). Ici, le survivant pourra rester dans le logement, la succession devra rembourser les loyers qui sont dues par le conjoint survivant. Art.763 al.2. Autre hypothèse, le logement appartenait en totalité, ou en partie, à la succession du prédécédé, ou qu’il ait fait partie de communauté des époux, propriétaire de moitié de la maison. Dans ces 2 cas, le droit temporaire au logement va le dispenser de payer une indemnité d’occupation. Les prérogatives, c’est le droit d’en jouir gratuitement pour le conjoint survivant.

Caractère de ce Droit : La loi prévoit une originalité. Le droit temporaire au logement est d’ordre public, et non successoral. Le droit temporaire est d’OP, art.763. C’est le minimum garanti par la loi, c’est la mesure d’humanité. Toute volontaire contraire du défunt serait inefficace. Même si ce logement était légué, le légataire ne pourrait prendre possession des lieux qu’après 1an. C’est qualifié comme une sorte de réserve héréditaire. Ici, ce n’est pas un droit successoral, pas un droit d’héritage, c’est l’art.763 al.3 qui le précise, c’est un droit matrimonial, traduction post mortem de l’obligation de secours, elle se prolonge 1 an après la dissolution du mariage. Ce droit temporaire au logement ne sert que dans les hypothèses où le conjoint survivant est déshérité.

Mais la plupart des cas, 999 fois sur 1000, le conjoint survivant va confondre dans son usufruit le droit temporaire au logement.

Le Droit d’Habitation sur le logement, et le droit d’Usage sur le Mobilier Permanent (Art.764 à 766)

conditions d’Ouverture de ces droits : ce droit viager d’habitation et de jouissance du mobilier, a une nature différente du droit temporaire, ici domaine successoral.

Conditions relatives aux personnes : du coté du défunt, il ne doit pas avoir supprimé ce droit viager au logement. LA loi a permis cette capacité de le supprimer, mais pas dans n’importe quelles conditions. Il faudra que la suppression résulte d’un testament authentique. La loi prévoit que le conjoint doit exercer ce droit dans l’année du décès, art.765.

Conditions relatives aux biens : logement doit être occupé par le conjoint survivant, pas d’obligation d’une résidence commune, et doit appartenir aux 2 époux en pleine propriété. Ou, il appartient à la succession du prédécédé, il faut un droit un en toute propriété. Veut dire que lorsque le logement était assuré par un bail, le droit viager au logement ne peut pas exister, on ne peut pas imposer au propriétaire étranger un droit viager. Donc ici, dans ce cas là, pas de droit d’habitation sur le logement, mais il peut y avoir un droit jouissance du mobilier,

Les Prérogatives conférés par ces droits   : Droit d’habitation est soumis au droit commun. L’art.764 al.3 renvoi aux conditions d’exercice de droit commun, art.627 (joui en bon père de famille), 631, 634, (ne peut pas le louer, le céder) 635, (obligation aux réparations/d’entretient). La loi de 2001 a prévu des exceptions à ces prérogatives, par dérogations aux articles 627-634, lorsque le logement n’est plus adaptés à ses besoins, l’usufruitier peut le louer. Cela ne peut se faire que dans des conditions

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particulière, genre maison trop grande, etc. Il faut un objectif déterminé pour louer, dégager des ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement. Il peut loui le local pour acheter une autre habitation avec un prêt, la location sert de remboursement de prêt. Mais par contre, certains usage sont interdit, genr bail commercial, rural. Autre dérogation, art.626 n’est pas applicable, car il oblige à donner caution. Concernant l’inventaire des meubles, et faire état de l’immeule, obligation prévu par 626, cette obligation se transformer en une simple faculté.

La Nature de ces Droits   : On est dans le droit successoral, le conjoint l’exerce en qualité d’héritier. Attention en cas d’apparition d’un enfant, inconnue du conjoint survivant, il doit demander à bénéficier de ce droit pour éviter de perdre ce droit. La loi prévoit une imputation de ces droits, art.765.

Extinction du droit viager au logement   : Art.625, les causes de droit communs, genre le décès. Ou encore en cas de perte du bien, ou pour défaut d’entretien, abus de jouissance, extinction s’il a loué à un autre usage que l’habitation. Ou encore, extinction si conjoint a cédé son droit, ou encore, extinction par renonciation express. Extinction particulière par art.766, héritiers et conjoint peuvent convertir ce droit en une rente viagère, ou rente en capital. La conversion du droit d’habitation/usage du mobilier ne peut être qu’amiable, il faut l’accord des parties, pas de conversion judiciaire prévue par loi.

Les Droits Annexes

Lorsque logement assuré par un bail, conjoint survivant peut demander par préférence à continuer le bail, et ce droit ne peut pas lui être discuté. Si le conjoint veut devenir propriétaire du local, la loi lui donne la possibilité de demander l’attribution préférentielle de droit, et ne peut pas lui être refusé.

PARTIE 4 : RAPPEL D’AUTRES AVANTAGES BENEFICIANT AU CONJOINT SURVIVANT

La Pension Alimentaire

Elle existait à l’art.207C.CIV, la loi de 2001 l’a repris sans le changer, et l’a mis à l’art.767, textes relatifs au droit successoral. Le conjoint doit être un conjoint successible (non divorcé), le conjoint pourra être déshérité. Il doit être en état de besoin, la PA sert à couvrir les 1ers besoins de la vie, ce n’est certainement pas pour permettre au conjoint survivant de continuer son train de vie.

Les modaltés de paiements, sera amiable entre les héritiers et le conjoint. « la succession de l’époux décédé doit une pension », les héritiers. Le montant sera fonction des revenus de la succession. En aucun pour le paiement de le pension les héritiers ne seront tenu de payer sur le deniers personnels. Il faut une garantie de versement. Dans la pension mixte, le coté alimentaire suppose l’état de besoin, se concrétise dans le versement périodique, par contre elle présente un caractère successoral en même temps, elle est fonction des forces de la succession, la pension ne peut pas être augmenté, diminué même si après le décès les ressources du conjoint augmente, elle est fixée une fois pour toute, c’est une dette successorale. Elle peut néamoins être indexée.

Les Dispositions Spéciales

Les droits parasociaux, capital décès de la sécurité sociale, ou assurance vie pour le conjoint survivant.

PARTIE 5 : SYNTHESE DES DROITS

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Droits impératifs : Art.763, droit à pension alimentaire, art.767, il est créancier à l’encontre de la succession, et le droit à réserve, d’un quart lorsque le conjoint se trouve face à d’autre personnes que les descendants, me conjoint est réservataire pour ¼.

Droits Supplétifs : Art. 767, droit usufruit sur bien existant, en toute propriété en présence des enfants, et exception quand moitié en toute propriété, ou ¾ en toute propriété, ou parfois, la totalité en pleine propriété « passage passe lignage ». Les droits supplétifs peuvent être supprimé, car le conjoint est face à des descendants, il n’a pas de réserve.

SECTION 3 : LES DROITS DE L’ETAT SUR LES SUCCESSIONS

Droits de succession en déshérence

L’état receuille les successions lorsque personne ne se présente pour appréhender la succesion qui est qualifiée « en déshérence ». Il y a une controverse sur la nature du droit de l’état : la 1ere, la tradition d’ancien régime, l’état recueil la succesion en vertu de sa souveraineté, il exercerait un droit éminent sur tous les biens. 2e, l’état est un simple successeur. En 1958, on a 2 titres dans les successions, les diverses sortes d’héritiers et les droits de l’état. En droit interne, une personne déshérite tous ses héritiers, si l’état est un héritier, le testament est nul. Si l’état est souverain, il peut appréhender la succession = JP Civ 1ere 3 mars 1965, l’état n’est pas successeur, il n’est pas concerné par la clause d’éxéréhdation (qui déshérite).

En droit international privé, on distingue enre succession mobilière, et immobilière. En succession mobilière, tous les meubles régit parl la règle du dernier domicile du défunt. En immobilière, interrogé la loi GER savoir qui hérite, c’est tous les lieux où se trouvent les immeubles, application des lois de chaque état où se trouvent les biens immo. C.CASS consacre la thèse de l’état souverain donc la France exerce son droit de souveraineté, sur tous les meubles qui se trouvaient en FRA. La loi de 2006 a consacré la thèse de l’état souverain.

Droits Fiscaux

Ils sont bien plus important pour l’état que les droits de successions en déshérence. C’est un impôt prélevé qui grève le capital à l’occasion de sa mutation à titre gratuit. C’est soit à l’occasion d’une donation entre vifs, ou au dernier des vivants. Actuellement, les droits de successions ont été fortement modifiés par la loi « PAQUET FISCAL » de 2007. Avant, abattement de 50.000€ par parents/par enfants, APRES 2007, c’est passé à 150.000€, en gros, les parents peuvent transmettre 300.000€ de biens sans fiscalité. Cette loi a aussi défiscalisé le conjoint survivant, il est exonéré de tous droits de succession. Le partenaire pacsé qui hérite ne paiera pas de droits de succession. Les pouvoirs publics ont utilisé les exonérations pour les reconstructions après la guerre. La loi de 1973 a mis fin, pour l’avenir à ces droits d’exonération. Une loi de 1982 a supprimé l’exonération d’une manière rétroactive.

CHAPITRE 2 : LA SUCCESSION ANOMALE

SECTION 1 : Les Biens Dévolus en Fonction de leur Origine

Le Droit de Retour : la finalité, ses effets

Dévolution particulière, idée de conserver le bien dans la famille lorsque le défunt est décédé sans postérité. Il s’agira d’isoler les biens que le défunt avait reçu à titre gratuit de sa famille, pour organiser le droit de retour au profit de ces familles, c’est le droit de retour légal, par opposition

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avec le droit de retour conventionnel. Le droit de retour légal a perdu de son importance en 2001, il n’en subsiste un sur les 3. Depuis 2001, le législateur a institué un droit de retour au profit des frères/sœurs, et en 2006, au profit des pères/mères.

Les droits de retour

Résultant du C.CIV : art.727, lorsque donataire décède avant le donateur, le C.CIV prévoyait le retour du bien dans le patrimoine de l’ascendant donateur. Mais ce droit de retour supprimé en 1972, car jugé inutile. La loi de 2001 laissait le droit aux parties de prévoir, ou non ce droit de retour. Sinon, art.766, si enfant naturel décèdait, en ne laissant ni ascendants/descendants, ces frères et sœurs légitimes étaient exclus, seuls héritaient les naturels.

Droits de retours actuels : (art.368-1, 757-3, 738-2.CIV).

Art.368-1 CIV : succession de l’enfant adopté, en vertu d’une adoption simple, décédant sans postérité, et sans conjoint survivant. C’est donc la moitié pour la famille par le sang, et moitié pour la famille adoptive, mais cela ne s’applique qu’après le droit de retour. Dans la famille adoptive qui a donné des biens à cet enfant aura un droit de retour. Et les biens reçu par la famille par le sang retourne à cette famille, ou leur descendants.

Conditions de ce droit : il faut d’abord que l’adopté décède sans postérité, sans conjoint survivant. 2e

condition, survivance des pères et mères et de leurs descendants. Seuls sont susceptibles de bénéficié du droit de retour les pères/mères, frères/sœurs, neveu/nièce, mais PAS au GP, arrière GP et oncle/tante. Ensuite, seuls sont susceptibles de faire l’objet du retour, les biens dotn le défunt avait reçu à titre gratuit de ces pères et mères, et les biens qui se retrouvent en nature dans la succession. Si le bien acquis à titre gratuit l’a été dans la succession des pères/mères, F/S, N/N pourront exercer leur droit de retour. Il faut encore que ce biens se retrouve en nature dans la succession. Si le bien a été aliéné, le droit de retout est immédiatemment perdu. Si le bien a été vendu, donné, à titre gratuit ou même donné à quelqu’un d’autre dans sa succession, il n’y aura pas de droit de retour. Il n’y a pas de subrogation réelle sur un autre bien. La C.CASS a eu à connaitre de la question, savoir si le droit de retour peut porter sur des deniers ? Elle a jugé que ce droit pouvait s’exercer sur les deniers (somme d’argent, fongible, reçu par succession,donation).

Dans la donation, on peut stipuler une clause d’inalinéabilité, et en plus, une clause de droit de retour. Si on est en présence d’un prédécédé avec cette clause de droit de retour, même si le propriétaire veut donner ce bien à quelqu’un d’autre dans sa succession, pas possible.

Les effets du droit de retour : il s’analyse en une dévolution successorale, puis, on assite à une dualité de succession. Caractère successorale du retour légal : la personne bénéficiaire du retour est héritier. Comme tout héritier, le bénéficiaire de ce droit est tenu de contribuer aux dettes. 2 e

conséquence, il a un droit d’héritier, comme tout héritier, il jouit d’une option successorale. 3 e

conséquence, Le bénéficiaire va prendre les biens dans l’état où ils se trouvent, s’il y au ne hypothèque, tant pis pour lui. 4e conséquence, tout pacte sur succession future est interdit. Donc une renonciation anticipée a un droit de retour est nulle. Mais il est toujours possible de renoncer à un droit de retour conventionnel. Il y a une dualité successorale qui se règle de manière autonome, l’une par rapport à l’autre. Ce ne sont pas les mêmes héritiers qui sont appelés à chacune des successions.

Art.757-3 CIV : textes d’exception, sorte de demi droit/non droit de retour, les biens reçus sont dévoluent pour moitié pour F/S (VOIR ARTICLE). Compromis entre l’idée de conservation des biens dans les familles, et la position dominante du conjoint survivant. Le droit reconnu aux frères et sœur

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ne porte que sur la moitié du bien. L’indivision se résoud par la vente du bien. Le système retenu par le législateur est batard, on a cumulé tous les inconvénients. L’indivision, position instable, il va falloir faire des recherches sur l’origine, … bref gros bordel compliqué.

Condition des droits des collatéraux privilégiés : Sur la situation familiale du défunt, il faut la présence d’un conjoint, mais également des F/S ou de descendants d’eux. Ce demi-droit de retour n’est pas ouvert à d’autres membres de la famille. Tous les F/S ne vont pas tous pouvoir bénéficier du bien. Si le bien vient du père, la sœur utérine ne pourra pas en bénéficier. Sur la situation des meubles, seuls les biens reçus à titre gratuit des P/M du défunt, soit par succession ou donation. La loi de 2006 innove, il suffit que le bien ait été reçu à titre gratuit des ascendants du défunt. Les biens doivent se retrouver en nature. On considère que le texte est dérogatoire, et ne s’applique pas aux sommes d’argent. Signifie que l’aliénation du bien va faire échec à ce demi-droit de retour, et donc, pas de subrogation, c’est perdu.

Les titulaires des droits de retours sont tenus des dettes, pas de renonciation par anticipation. Autre conséquence, tout héritier a la saisine héréditaire, il a le droit de se mettre en possession de bien, souvent conflit entre beau frère/sœur. Ou encore, la fiscalité, les F/S, N/N qui héritent doivent payer des droits de succession, 45% pour F/S, et 55% pour N/ N.

Art.738-2 : la loi de 2006 a supprimé BCP d’entraves, en privilégiant le droit de disposer de ses biens, elle a abrogé la réserver héréditaire des ascendants, désormais, même sans enfants, une personne peut déshériter ses parents/GP. Ce texte remplace la réserve, c’est un lot de consolation, le législateur a prévu un droit de retour en nature, les pères et mères sont créanciers de la succession.

Condition de mise en œuvre de ce droit de retour : Quant aux personnes, pas de particularité, ce droit a été instauré uniquement au profit des P/M, ou l’un d’eux. Ce droit joue en l’absence de descendants. S’il y a enfant, il ne peut y avoir de droit de retour. Quant aux biens, le droit de retour ne porte que sur les biens que le défunt a reçu par ses parents. Le droit de retour s’exerce sur le ¼ du bien donné. Autre thèse, le droit de retour s’exerce sur le bien, mais à concurrence du ¼ de l’actif successoral, ex :

Si la donation porte sur un apparte de 50.000€ avec d’autres biens d’une valeur de 150.000€, donc l’actif est de 200.000. 1ere thèse, ¼ du bien, = 12.500€. 2e thèse, le droit de retour se fait sur la totalité du bien, mais ils doivent laisser le ¼ de l’actif successoral.

Les effets : En principe, il s’effectue en nature. La loi prévoit l’exercice d’un droit de retour en valeur.

Les caractères : C’est un droit successoral, les parents exercent un droit d’héritier, ils peuvent y renoncer au décès. Ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, c’est d’OP. AL.2 prévoit l’imputation de ce droit de retour sur les droits successoraux.

SECTION 2 : Les Biens dévolus en fonction de leurs Nature

L’assurance vie n’obéit pas aux règles légales de la dévolution. Les héritiers légaux n’y sont pas appelés. Art.57 : usufruit spécifique au conjoint survivant.

LIVRE 2 : LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

Comment ca se passe quand plusieurs personnes revendiquent la propriété. Enfin, que se passe-t-il quand une succession s’ouvre, et que personne ne se présente, les successions vacantes. On peut renoncer à l’appel en succession.

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Titre 1 : Les Modalités de la Transmission

CHAPITRE 1 : LA TRANSMISSION DE LA PROPRIETE : L’Acquisition des Droits

Système de droit latin, transmission immédiate de la succession, sans recours à formalités spéciales, et surtout, sans intervention d’un tiers. Ce qui est particulier dans la transmission, ce n’est pas la donation d’un bien, mais c’est la transmission d’une universalité juridique, d’un patrimoine.

De l’Actif : La transmission de l’actif s’opère par le seul fait du décès. Plus de personnalité juridique, et donc les héritiers/légataires institués par testament deviennent propriétaires. Acquisition s’opère de plein droit, même s’ils ignorent le décès. Il a une option, il peut refuser, mais caractère rétroactif, si l’héritier n’accepte qu’un an, ca ne fait que consolider la transmission. S’il refuse, genre, 1an après, il est sensé n’avoir jamais été propriétaire des biens.

Du Passif : Grands débats doctrinaux, on se demandait si l’obligation au passif successoral était liée à la saisine héréditaire, si elle ne résultait que de la nature universelle du titre de l’héritier. Loi de 2006, art.785, « l’héritier universel qui accepte répond indéfiniment des dettes/charges qu’il incombe ».

CHAPITRE 2 : LA TRANSMISSION DE LA POSSESSION : L’Exercice des Droits

Section 1 : La Notion de Saisine et ses Effets

Art.724 de la loi de 2001, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit… », « Le mort saisit le vif, sont hoir le plus proche (l’héritier) ». Signifiait une simple possession, mais est devenue plus que ca, dès le 13e siècle, la saisine devient l’aptitude à exercer la possession, apparaît comme le droit d’appréhender les biens successoraux ».

La saisine n’est pas la propriété des biens, aucuns rapports. Il y a des successeurs propriétaires qui n’ont pas la saisine, genre j’hérite d’une maison, mais je n’en aurais pas la saisine, il me faudra accomplir une formalité. Elle n’est pas davantage la possession des biens, car c’est une simple situation de fait.

La saisine héréditaire c’est l’habilitation légale reconnue à certains successeurs à l’effet d’exercer les droits et actions du défunt, sans avoir à accomplir de formalités. La saisine va permettre à l’héritier d’appréhender et d’administrer certains biens. Pour l’exercice des actions en justice, elle se traduit par la substitution de plein droit, de l’héritier au défunt. L’avantage ici, PAS DE PAPERASSE. L’héritier saisi va pouvoir exercer la police héréditaire « j’assume l’administration des biens ».

Section 2 : Le Fondement de la Saisine

Dans les pays de coutumes, l’héritier était saisi car il vivait avec lui, dès l’instant du décès il était saisi. Les héritiers qui ne vivaient pas avec le défunt, les légataires, n’avaient pas la saisine héréditaire, ils n’étaient que successeurs aux biens. Le CIV donnait la saisine héréditaire à certains héritiers légaux, un successeur testamentaire pouvait l’avoir (le légataire universel) en vertu d’un testament authentique alors ce légataire n’a aucun hériter à réserve.

Section 2 bis : Caractère saisine héréditaire

On lui accorde un caractère d’Ordre Public. La saisine s’impose au défunt. On ne peut pas priver les successibles de la saisine héréditaire. Elle suit obligatoirement le titre d’héritier. On ne dissocie pas la saisine de la vocation successorale. Mais, atténuation de la saisine, exception par la loi du 23 juin 2006 avec le mandat à effet posthume.

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On lui accorde également le caractère individuel, appartient à l’héritier le plus proche, genre les enfants, le plus proche en degré. 2 exceptions JP : lorsqu’on est en présence d’une pluralité d’héritiers, la saisine est indivisible, chacune peut se mettre en possession, chacun est saisi pour le tout, jusqu’au partage. Aussi, la JP a acceuilli la saisine virtuelle, (revoir).

Section 3 : l’Attribution de la Saisine

Héritiers AB INTESTAT

Enfants naturels, adultérins, tout le monde est saisi de plein, tous les successeurs légaux. L’état n’est pas saisit de plein droit, il ne pourra le faire qu’après les formalités d’envoi en succession, relève de la J° gracieuse, juge vérifie qu’il n’y a pas d’héritier. Si OK, il envoi l’état en possession. Mais si le lendemain arrive un héritier, il pourra contester, c’est PK le tribunal vérifie la solidité du titre de l’état.

Successeurs testamentaires

En principe, aucun ST n’est saisi. SAUF, exception légale qui résulte du CIV. Et exception JPtielle, lorsqu’un légataire universel ou particulier est en même temps héritier légal, la JP a décidé qu’il bénéficiait de la saisine héréditaire pour ses qualités. Pas de formalités spéciales. Il pourra se mettre en possession immédiatement.

Section 4 : Atténuation de la Saisine : le mandat à effet posthume

Exception importante par la loi du 23 juin 2006. Art.812 à -7. Une des innovations les plus importantes. Touche à la transmission de la succession, à l’exercice des droits. Ce mandat qui permet à une personne de donner mandant à une ou plusieurs autres, à l’effet d’administrer la succession, déroge au principe de la saisine héréditaire. Ici, les héritiers qui ont devant eux un mandataire à effet posthume ne pourront pas saisir de plein droit la succession.

Tiers qui s’immisce entre le défunt, et les héritiers, qui administre, ou gère tout ou partie de la succession, pour le compte, ou dans l’intérêt de plusieurs héritiers identifiés. Maintient à l’écart les héritiers de la succession. C’est une dérogation à l’ordre public successoral.

Le mandat ne concerne qu’un bien au profit d’un héritier, ou plusieurs. Il peut concerner un héritier incapable mineur, ou majeur. Ce mandat peut concerner tous les biens de la succession. Il peut concerner un bien spécifique de l’entreprise, ou tous les biens. La réserve est perméable au mandat à effet au posthume. La JP antérieure n’avait accepté qu’un mandat à effet posthume touche à la réserve = revirement JP.

C’est plus qu’un mandat car il y a le mandant, et le mandataire. Le mandant c’est celui dont le mandataire tient ses pouvoirs, et pour le compte de qui il va agir. Ici, le mandant ne peut plus agir, en plus, les personnes pour lesquelles le mandataire agit ne peuvent pas non plus agir. Cela fait pense à la fiducie. Le mandataire a le pouvoir d’administrer et de gérer. Les héritiers conservent la propriété et le droit de vendre.

Conditions de validité de ce pouvoir 

De FOND : Mandat accepté du vivant du futur défunt, et par le mandataire. Aussi, art.812 il doit être justifié par un intérêt sérieux, et légitime, au regard de la personne des héritiers, ou du patrimoine successoral. Peut être un héritier pas « responsable », ou si les héritiers ne s’entendent plus. Pour le patrimoine, des biens difficiles à gérer, genre une entreprise, des œuvres d’art, etc. Si pas d’intérêt sérieux/légitime, l’héritier peut en demander la nullité. On évite les mandats intempestifs. Enfin, autre

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condition relative à la durée. Art.812-1, durée est de 2ans, parfois 5 en raison de l’inaptitude, de l’âge des héritiers, ou en raison de l’obligation de gérer des biens PRO, genre gérer une entreprise. Pour le législateur, ce mandat est transitoire, temporaire (2ans), sauf exception certaines circonstances. La loi permet que le mandat soit donné à une P.PH/MO, peut y avoir plusieurs mandataires. Le mandataire peut être un héritier. Enfin, le mandataire ne doit pas être interdit de gérer lorsque mandat porte sur un bien PRO. Interdit au notaire qui serait mandataire de régler la succession.

De FORME : ce mandat est un acte grave. La loi précise que le mandat est un contrat solennel, art.812-1, al3, donné et accepté dans la forme authentique. Un mandat sous seing privé est nul. En outre, le mandat doit préciser l’intérêt sérieux et légitime, et doit être motivé. Le mandant devra préciser le PK de son mandat. Si le mandat ne comprend pas les motifs, il est nul, vice de forme.

Les Effets du Mandat :

Jusqu’à l’ouverture, c’est un simple mandat, accepté. Comme succession pas encore ouverte, le mandant peut révoquer son mandat, mandataire peut révoquer son acceptation. Révocation doit être portée à la connaissance du mandant.

Apres l’ouverture de la succession, il ne reste que le mandataire, et les héritiers. 2 périodes distinctes : Tant que l’héritier n’a pas accepté la succession, le mandataire dispose des pouvoirs … revoir article. Une fois l’acceptation par l’héritier, mandat soumis aux art.1984 à 2010 CIV.

D’une manière générale, c’est un mandat de gestion, qui doit être limité à l’administration des biens. Pas impossible avec le temps, et la fiducie, que le JP viennent renforcer pouvoirs du mandataire, genre pouvoir vendre. Mais bon, pas encore là, pour le moment, il ne fait que gérer. Le mandat est en principe gratuit, le mandataire gère gratuitement. Mais une rémunération peut être convenue dans le mandat, prévue par le mandat. Art.812-2 al2, et laisser intact la réserve héréditaire. Le mandataire doit rendre compte de sa gestion, chaque année, et en fin de mandat. S’il décède entre temps, son obligation va se transmettre à ses héritiers.

Les Causes d’Extinction du Mandat à Effet Posthume

(Revoir Article) En cas d’absence d’intérêt sérieux, ou mauvaise exécution du mandat, les héritiers se plaignent, la conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire (mandat de droit commun). Autre cause, l’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat. Le décès met fin au mandat. Le décès de l’héritier intéressé, et en cas de mesure de protection, décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Le mandant peut priver les héritiers de leur droit de vente. Le mandant peut mettre une clause d’inaliénabilité, qui va rendre inaliénable le bien au mandat. En pratique, certains succès du mandat pour les chefs d’entreprise. Ils prévoient souvent ce type de mandat par prévention.

TITRE 2 : LE CARACTERE FACULTATIF DE LA TRANSMISSION : l’OPTION SUCCESSORALE

Transmission s’opère de plein droit, elle ne peut pas s’opérer contre la volonté de l’héritier appelé « nul n’est héritier qui le veut ». Caractère facultatif de l’héritage se traduit par l’exercice d’une option. UN héritier appelé va pouvoir hériter, ou renoncer, ou accepter à concurrence de l’actif net.

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Elle fait de l’héritier un débiteur de tout le passif successoral. Donc, prendre des précautions, si actif 200.000€ et passif 300.000€… showtime. Enfin, acceptation à concurrence de l’actif net, on sait qu’il y a un risque de passif, mais on ne veut pas se considérer comme un étranger à la succession, l’héritier ne sera tenu qu’au passif successoral à concurrence de l’actif, l’héritier aura les 200.000€, il devra payer 200.000€ et non 300.

Section 1 : Le Titulaire de l’Option

Art.768 à 808 CIV. Tout successible. Juste une distinction entre héritiers universels et les légataires particuliers. Eux disposent d’une option, mais ou ils acceptent, ou refuse, pas tenu au passif successoral.

Les Créanciers héréditaires n’ont pas la possibilité d’exercer l’option. Mais les créanciers personnels de l’héritier appelé sont concernés. Les créanciers, par la voie de l’action oblique, vont pouvoir critiquer l’action de leur débiteur. Créancier conteste par action paulienne. Action oblique, il accepte la succession au nom de son débiteur. (lol ?) L’état n’hérite pas, et encore moins des dettes.

Section 2 : Le Moment de l’Option

On distingue la période AVANT décès, art.770, exercé avant décès, sa se fait, mais c’est lol, et est donc d’une nullité absolue. A PARTIR du décès, l’héritier dispose d’un délai de 10ans pour opter. Avant loi de 2006, c’était 30ans, art.780. Et a défaut d’avoir opté dans les 10ans, l’héritier appelé est sensé avoir renoncé à la succession. Avant la loi de 2006, il n’existait aucune règle légale obligeant l’héritier à opter. Mais cette loi a voulu réagir contre cette situation, et a prévu l’action interrogatoire, pour éviter les blocages dans les successions (genre un héritier fait trainer pendant des années, etc). Les héritiers qui le veulent peuvent mettre en route l’action interrogatoire, art.771, c’est la sommation interpellative, instauré au profit d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, ou de l’état.

Art.772, A compté du décès, il y a 4 mois pendant lesquels l’héritier appelé ne peut être contraint à opter. C’est le temps de s’organiser, de faire l’inventaire de la succession, actif, passif. Par contre, après, l’héritier peut être sommé par acte judiciaire pour prendre partie (par action interpellative). Au bout de 5 mois, AI, l’héritier doit prendre partie dans le délai de 2 mois. Ou alors, l’héritier peut demander un délai supplémentaire au juge si motif légitime et sérieux. Si l’héritier n’a pas prit partie à l’expiration du délai de 2mois, l’héritier est réputé ACCEPTANT purement et simplement, et contraint au passif. Il se peut parfois, qu’on tombe dans une situation où personne ne bouge. Personne ne met en œuvre une AI, etc… le temps passe, l’art.773, a défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter pendant 10ans.

L’art.780 al.3 prévoit dispositions spéciales, lorsque le défunt était conjoint survivant en jouissance de la succession du prédécédé, le délai de 10ans ne court qu’à compté du décès du survivant. L’AL.5 prévoit des causes de suspension de la prescription qui ne courent pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, genre ignorer l’ouverture de la succession.

Section 3 : Les Formes et Effets de l’Option

Les Formes, concerne les héritiers, et aussi les créanciers héréditaires. La loi entoure l’exercice de l’option d’une certaine forme à respecter, dans l’intérêt des créanciers.

L’acceptation pure et simple de la succession : Art.782 à 786. La loi prévoit que l’acceptation puisse être EXPRESS, et prévoit aussi une acceptation TACITE. Elle est express, art.782, quand héritier acceptant dans un acte authentique, ou sous seing privé. Elle est tacite, art.782,

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quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. Il faut une intention réelle d’accepter la succession. Ce sont des actes que l’héritier peut encourir mais sans en déduire qu’il a accepté l’acte. La loi permet à l’héritier appelé d’accomplir certains actes sans cette sanction, art.784 permet à l’héritier que les actes d’administration provisoire ne sont pas des actes d’acceptation tacite (Les actes de disposition/administration permanente sont des actes d’acceptation tacite). Tous les autres actes doivent être autorisés par le juge, permet à l’héritier de conserver sa possibilité d’option.Dans AL.3, liste d’actes purement conservatoires (impôts, funérailles, loyers, dettes successorales urgente, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux, vente des biens périssables, et les actes destinés à éviter l’aggravation du passif successoral).

Les Effets, quant à l’actif, la transmission est consolidé, l’héritier dispose de pouvoirs d’un propriétaire, mais est astreint à une obligation au passif successoral. Quant au passif, Art.785CIV, l’héritier acceptant a accepté la transmission d’un patrimoine, obligation indéfinie aux dettes, y compris sur ses deniers personnels, et à ce niveau il y a 2 nouveauté de la loi de 2006  : résulte de l’art.785 al.2, la JP estimait avant que l’héritier qui avait accepté, était tenu de payer le passif (dettes du défunt), et comme il était continuateur de la personne, il devait délivrer les legs particuliers de sommes d’argent sur SON patrimoine, faisait partie de l’obligation aux dettes. Mais JP brisée par loi de 2006, al.2, l’héritier universel n’est tenu des legs qu’a concurrence de l’actif successoral, limité à ce qu’il recueil.

Art.786 a prévu un passif inconnu de l’héritier, et qui se présenterait plusieurs années après. La loi a voulu limiter l’obligation de l’héritier quant à ce passif inconnu. Celui qui a accepté ne peut plus renoncer. Toutefois, l’héritier peut demander à être déchargé en toute ou partie de son obligation à la dette qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer. Et pour être déchargé, il doit justifier que l’acquittement de cette dette nouvelle aurait pour effet d’obérer GRAVEMENT son patrimoine. Une fois que le juge aura apprécié tout ca, il déchargera TOTALEMENT ou PARTIELLEMENT l’héritier de son obligation à la dette.

La Renonciation à la succession : art.804 à 808.

La forme : Art.804, pour qu’elle soit opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au TGI du lieu de la succession. Ici, elle doit être express. Une renonciation tacite est impossible. Il faut la formaliser au greffe du tribunal pour qu’elle soit opposable aux tiers.

L’effet sur l’actif successoral : l’héritier renonçant est sensé n’avoir jamais été héritier. Il devient étranger à l’actif successoral. S’il avait des dettes à l’égard du défunt, il doit payer à la succession. Il ne peut prétendre à aucuns droits sur l’actif. A l’égard des cohéritiers, la loi de 2006 a favorisé le saut de génération. Permettre à un héritier appelé de renoncer à la succession, et que ses propres enfant en bénéficieront. Art.805 al.2, « échoi à ses représentants ».

L’effet sur le Passif successoral : l’héritier devient étranger, il est déchargé de tout le passif successoral. Art.806. Mais devra payer frais funéraires, fonctionne qu’en ligne directe, père, fils.

Sur L’Acceptation Pure et Simple : Art.785, l’héritier universel, ou à titre universel. L’obligation « ultra vires successionnis », en vertu du principe de continuation de la personne du défunt par l’héritier, contre partie de la plénitude des pouvoirs. Concerne les dettes du défunt, et également les charges de la succession. Ce sont des dépenses entrainées par le décès, bien que le défunt ne les ait pas souscrites. On ajoute la pension alimentaire due par la succession.

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Parmi les dettes du défunt, il en est que la loi limite au patrimoine du défunt, de même que la prestation compensatoire. Il est exclut que les héritiers soient obligé de payer la prestation compensatoire sur leurs deniers personnels. Egalement la créance de salaire différé au décès. Le chef d’entreprise reconnait qu’il est débiteur d’un des héritiers.

Les règles générales si UN héritier : quand il n’y a qu’un seul héritier. L’acceptation pure et simple de l’héritier entraine une confusion de son patrimoine, « la confusion des 2 patrimoines ». En vertu de cette confusion, le gage des créanciers successoraux est étendu. Ce qui entraine un concours entre les 2 catégories d’héritier. Le paiement des créanciers, c’est le prix de la course. Le législateur a prévu une exception à cette confusion des patrimoines : la séparation des patrimoines.

C’est un privilège, dévolu en 1804 qu’aux créanciers héréditaires. Droit d’être préféré par rapport aux créanciers personnels. La loi de 2006 a étendue aux créanciers personnels. Ils peuvent demander à être payés prioritairement sur les biens qui constituaient avant décès leurs gages. Inscription à la publicité foncière, elle va rétroagir au décès.

Les autres règles si PLURALITE d’héritiers : Les créanciers doivent diviser leur recours, leurs poursuites, en proportion de la vocation successorale de chacun des héritiers. Principe de la division des dettes, art.1220CIV, la division est fonction des quotités héréditaires de chacun. Exception, résulte du caractère indivisible de la dette, lorsque le défunt avait souscrit une dette stipulée indivisible. Le créancier pourra demander le paiement intégral à l’un des héritiers. Autre exception, résulte du fait que les créanciers lorsqu’ils agissent sur un bien successoral, ils n’ont pas à diviser leurs poursuites. On considère qu’il existe finalement une sorte de continuation de l’actif successoral. La contribution à la dette, plusieurs héritiers, chacun contribue en proportion de sa vocation successorale, pas de solidarité.

Sur l’Acceptation sous Bénéfice d’Inventaire : a prit fin en 2006, maintenant appelée « acceptation à concurrence de l’actif net ». Avant, procédure lourde, lente, car il fallait toujours l’autorisation du juge. L’héritier bénéficiaire, compte tenu de ses obligations, pouvait se voir parfois déchu de ce bénéfice d’inventaire, et être sanctionné par l’acceptation pure et simple. Une position défavorable pour l’héritier/les créancier. Maintenant, en 2006, c’est acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritier accepte (consolide la transmission à son profit), mais n’est obligé au passif qu’à concurrence de ce qu’il recueil. Aujourd’hui, situation héritier bien plus confortable pour gestion des biens héréditaires. Egalement, créanciers sont plus protégés. Maintenant, rôle prééminent de l’inventaire, joue un rôle de preuve des éléments de la succession, mais l’inventaire devient estimatif de tous les biens. Autre point fort de la succession, l’héritier à concurrence, la loi lui donne la possibilité de conserver certains biens héréditaires. Enfin, gros point fort, suppression de l’intervention judiciaire pour les actes de disposition.

L’ouverture de la procédure : l’héritier qui souhaite accepter à concurrence de l’actif NET doit respecter un formalisme strict. 2 conditions cumulatives posées pour la validité de l’acceptation à concurrence de l’actif NET : 1ere, Déclaration au greffe (art.788) doit comporter une élection de domicile, situé en FRA. Il n’y a pas de délai pour accepter, au bout d’un mois, d’un an. Cette déclaration au greffe est enregistrée sur un registre, et fait l’objet d’une publicité nationale. 2 e, la déclaration doit être suivie de l’inventaire de la succession (art.789). Il doit être complet, fait par notaire, et surtout doit contenir une estimation article par article des éléments de l’actif/passif. L’inventaire doit être déposé au tribunal compétent, et doit être déposé dans les 2 mois à compter de la déclaration (art.790). Faute de l’avoir déposée dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant. La loi précise (al.2), l’héritier peut soliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitime.

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Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même procédure que l’acceptation à concurrence actif net (greffe etc). L’obligation de publicité sert aux créanciers, l’inventaire peut être consulté par les créanciers successoraux. Ils ont qualité pour demander une copie au greffe.

La déclaration des créances : Tous les créanciers successoraux doivent déclarer, qu’ils soient privilégiés/chirographaire. Connaître l’ensemble du passif. Art.792 al.2, la procédure de déclaration du créancier est matérialisée par une notification au domicile élu. La créance doit être déclarée dans les 15 mois à compter de la publicité de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net. L’art.792 al.2, faute de déclaration dans les 15 mois, les créanciers dépourvu de suretés (chirographaires) voient leurs créances éteintes. Cette extinction de créance va bénéficier aux co-obligés et aux cautions. Mais par contre, le défaut de déclaration par un créancier privilégié n’éteint pas la créance.

L’interdiction/arrêt Voie d’Exécution : pendant les 15 mois, art.792-1 apporte des restrictions aux droits des créanciers. La déclaration arrête toute VE, interdit à un créancier de lancer une procédure. La déclaration interdit toute inscription nouvelle de sureté de la part des créanciers.

Le sort des biens successoraux : grosse innovation. L’héritier joue un rôle essentiel sur les biens. 2 possibilités, soit la vente des biens, ou leur conservation. L’alternative de l’héritier, art.793. Dans les 15 mois, l’héritier déclare qu’il conserve en nature 1 ou plusieurs biens, meuble/immeuble, il doit donc la valeur du bien fixé dans l’inventaire.

La déclaration de conservation : l’héritier déclare qu’il veut garder en nature tel bien. Il va devoir au créancier héréditaire, il va devoir l’équivalent de la valeur du bien.

La déclaration d’aliénation : l’héritier peut vendre tel bien. Il doit déclarer toute aliénation. Il doit le prix du bien, et non sa valeur dans l’inventaire.

Au niveau des modalités, la déclaration de CONS/ALIE doit être faite pour chaque bien, au tribunal, qui en assure la publicité. Concernant les effets, les créanciers ne peuvent pas saisir (art.798 al.1) les biens qui font l’objet de la déclaration de conservation ou de vente. Cette vente peut se faire de gré à gré, sans autorisation du juge (art.793 al.2).

Le recours des créanciers successoraux : art.794 al.2, la loi offre la possibilité d’un recours judiciaire dans l’hypothèse de contestation de la valeur du bien conservé, ou du prix d’aliénation. Il appartient au créancier de prouver que la valeur du bien est supérieur, dans les 3 mois, dès la publication d’aliénation/conservation. Si demande des créanciers accueillis, l’héritier devra verser le surplus. Si le tribunal estime que le prix de vente à l’amiable à été insuffisant, l’héritier devra verser la différence. En aucun cas l’action ne rejaillira sur les tiers acquéreurs.

L’ordre de paiement des créanciers : la loi fait obligation à l’héritier de payer. D’abord les créanciers privilégiés. Le paiement se fait dans l’ordre des déclarations (art.796). L’héritier doit commencer par payer le créancier ayant déclaré le premier, etc. Le paiement des créanciers n’est pas subordonné à l’expiration des 15 mois, l’héritier doit payer dans le délai de 2 mois, à compter de la déclaration. La loi permet à l’héritier (art.797 al.2) de consigner les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.

L’administration de la succession : incombe à l’héritier, la loi compte sur lui pour liquider la succession, avant tout le passif, il doit rendre des comptes. Ok, il est propriétaire, mais sous surveillance, par les créanciers successoraux. L’héritier doit présenter ses comptes à l’égard de tout créancier qui en fait la demande, dans les 2 mois de la sommation qui lui aura été faite. En cas de manquement à cette obligation, l’héritier peut être contraint sur ses biens perso. Il répond des fautes

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graves commises dans son administration. Art.814-1, sur l’administration de la succession. « En toute circonstance, l’héritier qui a accepté à concurrence de l’actif, peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée, en qualité de mandataire successorale, en la charge de liquider la succession ».

Section 4 : Les Caractères de l’Option

L’option successorale est libre, indivisible, pure et simple, et suivant les cas d’acceptation, elle peut ou non être rétractée.

A) La Liberté

Chaque successible choisit librement le parti qui lui plait. Cette liberté connait des exceptions relatives au successible incapable, receleur, et lorsqu’un des héritiers a opté à concurrence de l’actif net, mais là tout le monde y est soumis.

Le successible incapable : il ne faut pas que les intérêts de l’incapable ne puissent être mis en cause. Eviter qu’une option nuise à l’incapable. Soit que l’option soit déficitaire, soit qu’on vienne à renoncer alors que la succession est opulente. Pour les incapables mineurs, régime d’administration pure et simple. Pour l’acceptation pure et simple, les parents doivent agir ensemble. Pour renoncer, ils ne pourront que par le juge des tutelles, art.383 (a voir). Le mineur est sous tutelle, le tuteur peut seul accepter à concurrence de l’actif net, mais pour renoncer ou accepter simplement, il lui faudra l’autorisation du conseil de famille. Pour les incapables majeurs, en tutelle, soumis aux mêmes dispositions que le mineur en tutelle. En curatelle, pourra accepter seul, mais par art.510 al.1, il lui faudra l’assistance de son curateur pour accepter purement et simplement, ou pour renoncer.

Le successible receleur : sanctionné l’héritier qui se rend coupable d’un recel, il encours une double pénalité, la loi le prive de tous droits sur ce bien recelé, mais également, il sera privé de son option successorale. Art.778. si les héritiers ne déclarent pas l’existence de tout droit sur les biens recelé, il sera acceptant pur et simple. Enfin, si les héritiers ne déclarent pas l’existence d’un autre héritier, ils seront déchus de leur faculté d’option. Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté, exercent séparément l’option, chacun pour soit.

B) L’Indivisibilité

Art.769, l’option est indivisible. Veut que celui qui exerce l’option ne peut la limiter qu’à tel ou tel bien. Il exerce son option pour tous les biens. Il ne peut pas limiter son option à sa quotte part successorale. Mais il y a une fausse et vraie exception. La fausse exception, lorsqu’une personne cumule sur sa tête plusieurs qualités, il n’y a pas d’échec à l’indivisibilité de l’option. La vraie exception a été introduite par la loi de 2006, en faveur du légataire et de l’époux survivant donataire. Pour le légataire, art.1002-1, permet de cantonner son acception à tel ou tel bien. 2e exception, à l’art.1094-1, lorsque le conjoint survivant bénéficie de droits qui résultent d’une donation entre époux « au dernier vivant », la loi lui reconnait la faculté de cantonner l’acceptation de la donation sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.

C) Le Caractère Pure et Simple

L’option n’est susceptible d’aucune modalité, pas de conditions, si l’option est conditionnelle, elle est nulle.

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D) La Révocabilité de l’Option

Est-ce qu’un héritier peut révoquer son option ? Le législateur a horreur des biens sans maitre, si la révocation a pour effet de supprimer des biens sans maitre, le législateur va la favoriser. Par contre, si la succession a été appréhendée, qu’ils ne sont pas vacants, on ne pourra pas revenir sur l’option exercée. On en déduit que l’acceptation pure et simple est IRREVOCABLE, caractère absolue. Pour acceptation à concurrence de l’actif net, semi révocation possible. On parle de libre révocabilité de la renonciation.

Irrévocabilité absolue d’une acceptation pure et simple : art.786. La semi révocabilité de l’acceptation à concurrence de l’actif net : c’est une acceptation, donc

impossible d’y revenir. Seulement, l’héritier peut revenir sur le coté à concurrence de l’actif net, et là, accepte purement et simplement.

La libre révocabilité : l’héritier qui a renoncé à une succession, la loi craint que les biens soient sans maitre, elle permet donc à cet héritier de revenir sur sa renonciation. Mais par contre, il ne pourra pas revenir sur sa renonciation à n’importe quelles conditions, art.807. L’héritier peut révoquer sa renonciation si elle n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier, ou si l’état a été envoyé en possession.

Section 5 : Les Causes d’Inefficacité de l’Option

Les Vices du Consentement : Art.777, erreur, dol, violence, cause de nullité de l’option exercée par l’héritier. L’action en nullité se prescrit par 5 ans, du jour où le dol a été découvert/violence a cessée.

TITRE 3 : LA SANCTION DE LA TRANSMISSION

On suppose que certains biens héréditaires sont détenus par des tiers qui refusent de les rendre à la personne qui se présente comme héritier. Faire la preuve de sa qualité d’héritier.

Section 1 : Les Modes de Preuves Non Contentieux de la Qualité d’Héritier

Les notaires ont inventés un acte de notoriété, 2 personnes se présentent, pour affirmer que le défunt a laissé, à sa survie, telle ou telle personne, affirmation de notoriété publique (2 voisins, 2 amis, etc). Peut être une simple déclaration d’un voisin. Marchait comme ca avant, en 1804. Dans les 80’-90’, les notaires faisaient intervenir à leur acte 1 ou plusieurs héritiers qui venaient confirmer les dires des témoins. Loi de 2001 améliore le truc par art.730 à 730-5.

Art.730-1 : La preuve peut résulter d’un acte de notoriété, dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayant droit. On reconnait la pratique notariale. Architecture perturbée, les héritiers qui affirment eux-mêmes qu’ils peuvent hériter, mais toute personne dont les dires paraitraient utiles peut être appelée. Appartiendra au notaire de juger s’il faut faire intervenir des témoins.

Art.730-2 : l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas l’acceptation de la succession. Art.730-3, l’acte de notoriété fait foi, jusqu’à preuve du contraire. Si quelqu’un veut contester, il le pourra. Le plus, le cas d’un héritier perdu dans la nature, revient en apprenant la mort de son père.

Les effets de l’acte de notoriété : fait foi jusqu’à preuve du contraire, les héritiers vont pouvoir s’en servir par 730-3 et -4. Les héritiers qui sont réputés à l’égard des tiers détenteurs des biens successoraux, avoir la libre disposition de ces biens, et s’il s’agit de fonds, la libre disposition dans la

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proportion indiquée à l’acte. Le banquier ne pourra pas refuser de délivrer les fonds. L’acte de notoriété est dressé soit par le notaire, uniquement.

Section 2 : La Pétition d’Hérédite

Action par laquelle un héritier, un légataire entend faire reconnaitre sa qualité de successeur à l’encontre d’un tiers qui détient le bien, et qui prétend avoir la même qualité. Elle a pour objet propre de reconnaître la qualité de successeur universel. Une fois qu’elle est reconnue, la propriété des biens va suivre. Elle a disparu du CIV, la JP a précisé son régime juridique, les modes de preuve que les parties doivent fournir, et le résultat.

A) Le régime juridique de l’action

Savoir si c’est une action réelle, ou personnelle. Pour la doctrine dominante, c’est une action réelle, car elle prend en considération la transmission successorale. Si on regarde la nature personnelle, on en a déduit que l’action se prescrit, mais d’un autre coté, c’est une action réelle, au regard de la compétence du tribunal, lieu de situation des biens. Les biens sont sensés être rassemblé au domicile du défunt, donc au tribunal de l’ouverture de la succession, en raison de l’aspect réel de l’action.

Les parties à l’action, 2 plaideurs qui revendiquent des droits incompatibles. En défense, on trouve quelqu’un qui détient le ou les biens en vertu d’un titre successif. En demandeur, autre personne, sans titre, qui demande la restitution du bien.

B) Les modes de preuve

Le défendeur peut opposer au demandeur qu’il n’a jamais eu la qualité de successeur universel. Soit qu’il l’a eu, mais qu’il ne l’a plus, faute d’avoir accepté la succession en temps utiles. Il va donc falloir prouver son titre de successeur, ou que la prescription du droit d’option n’a pas été acquis. La JP est assez large sur les modes de preuve. La parenté se prouve par tous moyens, notamment par des papiers domestiques.

On va supposer que le demandeur triomphe. Le défendeur, a perdu, possédait les biens. Il doit restituer au demandeur les biens qu’il prétendait conserver comme successible. La restitution va varier selon que le défendeur était de bonne ou mauvaise foi. Si bonne foi, il va conserver les fruits jusqu’au jour de la demande. Il ne sera tenu des détériorations aux bien QUE si elles lui sont imputables. Lorsqu’il a aliéné le bien, il n’est redevable que du profit qu’il en a tiré. Si mauvaise foi, on doit le prouver, il doit tous les fruits perçus, comptable de toutes les détériorations, et si bien aliéné, il est comptable du véritable prix/valeur du bien.

Si le tribunal admet un titre mais n’annule pas l’autre, il y aura une situation d’indivision, et on reparti les biens en fonction de la quotte part. Les tiers ont traité avec quelqu’un qui était non propriétaire mais possesseur. L’action devrait rejaillir sur eux, les actes devraient être inefficaces. La JP prend en considération que les tiers acquéreurs ont traité avec possesseur donc qui a l’apparence d’un propriétaire, et de BF. Ils ont pu croire qu’ils traitaient avec un véritable propriétaire, et la JP estime que la BF doit être protégée.

La JP a estimée que les actes d’administration, conservatoires étaient maintenus. La JP a conclu que le tiers puisse être protégé par l’art.1240. La JP n’a pas fait rejaillir sur les tiers acquéreurs l’absence de titre de l’héritier évincé. La JP a validé les actes de disposition accompli par l’héritier apparent. Ch.REQ 1877 « les aliénations consenties par l’héritier apparent échappent à toute action en résolution dirigée par l’héritier véritable ».

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Conditions de l’héritier apparent : le tiers doit être de bonne foi, qu’il ai cru acquérir du véritable maitre. Il y a erreur invincible et commune dès lors que l’erreur a été commise sur un acte de notoriété.

Le Domaine de l’apparence : quant aux actes, valide les actes de disposition, on valide les actes à titre onéreux. Quant aux personnes, l’ayant cause de tout successeur apparent peut se prévaloir de cette théorie.

Les effets de l’apparence : il est investit de droit inattaquable. Il ne tient ses droits de la loi, il est le véritable propriétaire. L’héritier véritable peut s’adresser à l’héritier apparent, qui est tenu à une obligation de restitution.

TITRE 4 : LA VACANCE DE LA SUCCESSION

La loi de 2006 a remanié la matière, simplifiée, et l’a déjudiciarisée. Avant 2006, sur les successions vacantes, une superposition de régime, un arrêté de 1971 avait prévu le régime des successions non réclamées. L’objectif de la nouvelle loi a été de permettre une gestion plus rapide de la succession vacante/en déshérence, dynamiser les procédures. Régler la succession dans l’intérêt des créanciers, et accessoirement dans l’intérêt des héritiers. Le curateur dispose de pouvoirs évolutifs, selon le niveau de la procédure, gros mouvement de déjudiciarisation. Parallélisme avec les procédures collectives de paiement.

Section 1 : La Succession Vacante

Para 1   : Les Cas d’Ouverture de la Procédure

Art.809 prévoit 3 hypothèses : lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession, ou pas d’héritier connu, mais ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’héritier. Autre cas, lorsque tous les héritiers connus ont renoncés à la succession, mais pas forcément tous les héritiers appelés. Si tous les appelés avaient renoncé, ca aurait été en déshérence. Enfin, si les héritiers n’ont pas optés de manière tacite/expresse. L’action interrogatoire est mise en œuvre dans les 4 mois.

La curatelle est prononcée, art.809-1. S’inspire du régime de concurrence de l’actif net. Le régime de la curatelle est confiée au juge, à l’administration des domaines. Le juge est saisit sur requête de tous créanciers, toute personne qui assurait la gestion des biens, genre un mandataire a qualité pour saisir, et enfin, le ministère public. L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité, parce qu’il faut que les créanciers aient connaissance, car effet direct sur paiement de leurs créances.

Les effets de la déclaration de vacance, ne confère pas aux domaines la qualité d’héritier, pas de vocation successorale reconnue. Le service des domaines va être investi d’un droit de gestion des biens de la succession, donc nécessité d’un administrateur. Si par la suite, un héritier se manifeste, il retrouve la propriété des biens, et la plénitude de ses pouvoirs, mais ne portera pas atteinte à ce que l’administrateur a fait entre temps. L’administration n’est pas héritière, mais gestionnaire. L’administration des domaines va devoir accomplir certaines formalités, un inventaire estimatif de l’actif/passif, art. 809-2, qui devra faire l’objet d’une mesure de publicité, pour les créanciers.

Para 2   : Les Pouvoirs de l’Administrateur/Curateur à succession vacante

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Art.810 à 810-6. 3 périodes peuvent être distinguées :

Dès sa désignation : il prend possession des valeurs/biens détenus par les tiers, poursuite le recouvrement des sommes dues. Il consigne les fonds. Tout ce qui est urgent, conservatoire. Il est là pour poursuivre l’exploitation (art.810 al.2).

Jusque 6 mois après ouverture successions : art.810-1 qui permet au curateur d’effectuer les actes purement conservatoires, actes de surveillance, et actes d’administration provisoire, et à la vente de biens périssables. Fait pensé à l’art.784 (effectuer des actes sans prendre la qualité d’héritier).

Au-delà des 6 mois : art.810-2 et -3 accroissent les pouvoirs du curateur. Il a l’ensemble des pouvoirs d’administration, il a le pouvoir de vendre (meubles/immeubles) pour procéder à l’apurement du passif. La vente a lieu soit à l’amiable (sans nécessité d’un accord du juge), soit par adjudication (à la barre du tribunal), ou dans les formes prévues au code des domaines. Vente doit donner lieu à publicité. Les créanciers sont intéressés par ces ventes, et en cas de vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si ce type de vente donne un prix inférieur, le créancier devra payer la différence à l’administration des domaines. Donc, vente par ADJ est particulière.

Le curateur est là pour payer le passif, dans un premier temps.

Para 3   : La Situation des Créanciers

Art.809-3 al.2, la déclaration de créance, prévoit que les créanciers qui sont informés de l’ouverture de la vacance de la succession déclarent leur créance au curateur. Les créances non déclarés ne sont pas éteintes, à contrario du régime de concurrence de l’actif net. Surement ici du fait que l’intérêt des héritiers est moins certains. L’administration des domaines va payer les créanciers qu’à concurrence de l’actif qu’ils trouvent, art.801-5 al.1, dresser un projet de règlement du passif. Une fois les créanciers inscrits payés, il va ensuite désintéressés les créanciers non inscrit, en fonction de l’ordre des créances. S’il reste de l’argent, ca sera pour les légataires, mais il faut avant tout payer les créanciers. Le projet de règlement fait l’objet d’une mesure de publicité. Les créanciers vont vérifier l’inscription, et le rang de leur paiement.

Para 4   : La Rédition des Comptes

Le curateur rend compte au juge des opérations qu’il a effectué. Le dépôt du compte fait l’objet d’une publicité. Au sens stricte, on pourrait dire que la vacance de la succession terminée, car les créanciers sont payés. Mais il est possible qu’après le paiement, il peut rester un actif subsistant. Après réception du compte, le juge autorise le curateur a procéder à la réalisation de l’actif subsistant (art.810-8). Ce projet doit être présenté aux créanciers connus. Si ces héritiers connus sont encore dans le délai de 10ans pour accepter, ils peuvent s’opposer à la réalisation des actifs dans les 3 mois, mais ils doivent RECLAMER la succession. S’ils n’ont pas réclamés, pas opposés au projet du curateur, et bien le curateur continu. La vente va avoir lieu, mais il se peut que des créanciers se soient manifestés tardivement, et bien il faudra d’abord les payer. Ils ont 2 ans pour réclamer le paiement. Si aucuns ne se présente, l’administrateur consigne immédiatement le prix de vente auprès de la caisse des dépôts et consignations. Si aucun héritier ne se présente dans les 10 ans, la somme est acquise à l’état. Si par contre il se présente dans les 10ans, il pourra réclamer le reliquat actif de la succession, moins les frais d’immobilisation.

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Para 5   : La Fin de la Succession vacante

Art.810-12, la curatelle prend fin par l’affectation intégrale de l’actif/legs. Elle prendra fin par la réalisation de la totalité de l’actif, et la consignation du solde net. Elle prend fin par l’envoi en possession de l’état, là on est sur que la succession est en déshérence, elle n’est plus vacante.

Section 2 : La Succession en Déshérence

Art.811 à 811-3. 2 cas, quand succession d’une personne qui décède sans héritiers et cas d’une succession abandonnée. Les formalités, l’état n’est pas saisi de plein droit, il doit se faire envoyer en possession de la succession, art.811, le tribunal vérifiera qu’il n’y a pas d’héritiers appelés et non pas seulement connus. Une fois envoyé en possession, l’héritier renonçant ne pourra pas rétracter sa renonciation. L’administration des domaines réalise l’inventaire, et liquider. L’état empoche le reliquat NET de la succession. La déshérence prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier.

La succession vacante est large, en cas de difficulté, il faut faire procéder l’ouverture de la succession par un curateur, l’administration aura la gestion, dans l’intérêt des créanciers.

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PARTIE 2 : L’ACTE JURIDIQUE DE LIBERALITE

Il n’existe que 2 espèces de libéralités en droit FRA : la donation entre vifs, ou le leg qui est contenu dans un testament. Le C.CIV prohibe les donations à cause de mort, car c’est un contrat qui s’exécute au décès. Les libéralités sont des actes juridiques au sens que ce sont des actes libres, et volontaires que quelqu’un va décider, opposition à la succession qui est un évènement subit. La donation est un contrat, par opposition au testament qui comprend le leg, qui est un acte unilatéral. Le contrat de donation emporte dessaisissement immédiat du donateur et connait une irrévocabilité plus grande que le contrat à titre onéreux. Le testament, selon art.895, est un acte pour cause de mort essentiellement irrévocable. Enfin, il existait dans le droit des libéralités une suspicion assez grande du législateur, la loi craint les largesses d’une personne, la cupidité d’autrui, elle craint la puissance de groupements intermédiaires (assoc’). Aujourd’hui, on favorise la générosité.

Livre 1 : Droit Commun des Libéralités

TITRE 1 : LES CARACTERISTIQUES DE L’ACTE A TITRE GRATUIT

Reste un statut juridique un peu dehors du droit commun. Pour qu’un acte puisse être qualifié de libéralité, on considère que 3 éléments doivent être réunis : Qu’il soit gratuit, qu’on soit en présence d’un objet patrimonial, et qu’il respecte une forme.

Para 1   : La Gratuité

Elle a un caractère Subjectif et Objectif. Le subjectif découle de l’intention libéral qui doit absolument exister dans une libéralité (pitié, charité, haine, etc). « Faire plaisir à autrui ». En présence d’un litige, les juges de cassation exigent toujours de la part des juges du fond qu’ils caractérisent l’intention libérale. Car ils se contentent souvent de l’élément Objectif, celui qui donne, doit avoir lieu sans contrepartie. Constater l’intention libérale chez le disposant.

Para 2   : L’Elément Patrimonial

Elément du patrimoine, peut être un droit réel, personnel. On ne conçoit pas une libéralité sur un bien extrapatrimonial, genre pas de donation sur une partie du corps humain, etc. Civ 5 OCT 1958 « la donation consiste dans l’aliénation gratuite que le disposant fait de tout ou partie de ses biens ou droit au profit d’une autre personne. Une opération juridique ne présente donc pas le caractère de la donation si son auteur, même mue par une pensée de pure bienveillance ou agissant pour l’avantage exclusif d’autrui, ne se dépouille volontairement d’aucune portion de son patrimoine ». La prestation gratuite de service n’est pas une libéralité, de même pour certains contrats de manière gratuite, genre un dépôt, une caution, etc.

Para 3   : Certaines Formes Respectées

Le formalise assure le sérieux de la volonté. Il assure le respect des règles légales. Matière formaliste car le législateur considère que la libéralité est un acte grave. Quelqu’un s’appauvri, acte insolite, et doit donc respecter l’accomplissement de certains rites. La donation résulte d’un acte notarié, droit solennel. Mais, avec la dématérialisation actuelle… perdent leur caractère solennel.

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TITRE 2 : LES PARTIES ET LE CONSENTEMENT

Comme tout acte, requiert le consentement des parties. Le disposant, celui qui veut faire la libéralité, et en face, le gratifié (donataire/légataire).

Section 1 : Le Disposant

La JP exige un consentement un peu plus éclairé, car acte grave qui peut porter atteinte à l’intérêt du disposant, et de sa famille.

A) Aptitude Mentale

Art. 901, « il faut être saint d’esprit ». L’insanité d’esprit constaté par les héritiers du disposant, pour contester la libéralité de la donation/testament, essayer d’annuler l’opération. D’après la JP, il n’est pas nécessaire que l’insanité d’esprit ait été permanente, ou complète, il suffit qu’elle ait influencé le disposant. L’altération doit être telle qu’elle exclue une volonté éclairée et libre. L’insanité comprend toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquels l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement aurait été déréglée, c’est une question de fait, comment on prouve l’insanité d’esprit, la charge de la preuve pèse sur celui qui veut annuler l’acte. La JP facilité la charge de la preuve, dans l’hypothèse où le disposant était dans un état habituel de démence, la charge est renversée, appartient à celui qui soutient la validité de l’acte de prouver que l’acte a été fait pendant un intervalle de lucidité. Preuve est libre, intrinsèque, résulté des termes même de l’acte, genre un leg fait à un animal, et peut résulter de moyens extrinsèque à l’acte, genre un certificat médical, témoignage, etc. JP importante (Mlle Bettencourt).

B) Vices du Consentement

Soumis à art.1109 et suivant CIV, mais sont plus largement compris en matière de gratuité. Selon Aubry et Raud, la donation exige une liberté d’esprit et de résolution plus entière et complète que pour les contrats intéressés. L’erreur, en libéralités qui sont des actes intuitu personae, sur la personne du gratifié constitue une cause de nullité, et les tribunaux rectifient facilement une erreur sur l’identité d’un bénéficiaire d’un testament. L’erreur entraine nullité si erreur sur la cause. L’erreur peut être portée sur la nature, genre une libéralité révocables, alors qu’une donation est irrévocable, etc, mais reste rare. La Violence entraine nullité, mais la JP se contente d’une violence « moins grave », ex : une servante pour obtenir leg de son maitre lui avait fait subir des mauvais traitements, qualifié de violence. Le DOL est souvent invoqué, ce sont des manœuvres qui ont pour effet d’inspirer au disposant une haine injustifiée de ses héritiers et une affection injustifiée pour le gratifié. La captation/suggestion, dans l’ancien droit genre « vous pourriez peut être, si vous voulez, me faire une donation ». Aujourd’hui, le juge s’en sert pour caractériser le DOL, s’il a été déterminant, il faut des manœuvres/insinuation mensongères/artifices, un fait unique n’est pas suffisant, il faut un ensemble de manœuvres pour que le DOL soit caractériser. Les tribunaux vont être sensible à l’âge du disposant, son discernement, etc. Les tribunaux sanctionnent même si Dol émane d’un tiers.

C) Sanctions

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Art.1304 al.1 5 ans, action en nullité. La nullité n’est pas la seule sanction, on peut obtenir des DI à la personne qui a été empêché de recevoir une libéralité par la faute d’autrui, ex : un mari avait séquestré sa femme, elle est morte par la suite… 16 mai 1865, le mari a ainsi rendu impossible la disposition testamentaire que sa femme aurait pu faire.

Section 2 : Le Gratifié

Il doit exister, il n’y a pas de droit sans titulaire. Mais la JP a validé une libéralité faite à une personne qui n’existe pas encore, à condition qu’une personne se charge de recevoir la libéralité et de la transmettre à la personne qui existera. « Libéralité avec charge au profit d’une personne future ». Loi de 1930 sur l’Assurance qui a permis une assurance sur la vie au profit des enfants à naître, art.132-8. Le CIV comportait des dispositions relatives aux substitutions qui est une charge de transmettre à autrui, obliger un gratifié de transmettre aux personnes nées, et à naître. La loi de 2006 a consacré cette dispositions de 1804 dans le cadre des libéralités graduelles/résiduelles faites au profit des personnes à naître (charge de conserver et transmettre). Le principe existe toujours : la personne doit exister, mais atténuation par la JP avec la libéralité avec charges pour personnes futures.

On distingue avec l’interposition de personne lorsqu’il y a 3 personnes, mais on interpose un tiers entre le disposant et gratifié, parce que le disposant ne peut pas faire une libéralité directe au gratifié, il utilise un intermédiaire qui ne sera que purement apparent, le véritable gratifié est celui qui vient en second. On simule la personne du véritable gratifié, ce n’est pas en elle-même une cause de nullité, mais les tribunaux vont s’attacher à la réalité. On utilisait cette technique pour gratifier une personne indirectement, qui n’était pas « capable ».

Lorsqu’on veut frauder une incapacité spéciale de recevoir, un médecin ne peut pas recevoir du malade une libéralité, la loi a édicté une incapacité spéciale de recevoir à la charge du médecin, art.911 al.2 : «Lorsque libéralité faite à un incapable, libéralité faite à ses parents, descendants, ou conjoint ». Ces personnes ne peuvent pas recevoir comme le médecin, ce sont des personnes interposées. La loi de 2006 brise la JP antérieure, elle les déclarait irréfragables en faveur de la personne incapable de recevoir. En 2006, on a permis la preuve contraire, présomption simple. Il sera donc toujours possible de prouver que le véritable gratifié est bien le père ou la mère.

TITRE 3 : LA CAPACITE

Le CIV avait édicté un certain nombre d’incapacité, genre l’incapacité d’un condamné à une peine infamante. Aujourd’hui, l’incapacité est en recul, la capacité tend de plus en plus en devenir la règle.

Section 1 : Incapacité Absolue de Disposer à Titre Gratuit

Ce sont des incapacités de protection, on vise à protéger un mineur ou majeur incapable. Avant, les condamnés à une peine infamante ne pouvaient plus disposer de leurs biens.

Para 1   : L’Incapacité du Mineur

Pour les donations, le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité totale de disposer. Exception, il peut faire librement des cadeaux d’usage. Art.1398, faire une donation à son futur époux par contrat de mariage, avec l’habilitation de ceux qui autorisent le mariage. Pour le mineur émancipé peut faire des donations, il a la pleine capacité de disposer à titre gratuit.

Pour les testaments, la loi permet aux mineurs de + 16ans, art.904 al.1 de disposer de la moitié de ses biens par voie testamentaire, c’est un acte révocable pas immédiat.

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Para 2   : Les majeurs incapables ou en tutelle  

Il ne peut pas faire de libéralité ni par lui-même, ni par l’intermédiaire de son représentant légal sous peine de nullité. Exception, art.505 : le tuteur peut être autorisé par le conseil de famille de faire des donations au profit des présomptifs héritiers. Loi de 2006 et 2007 : le testament d’un incapable sous tutelle est nul en principe, mais le juge des tutelles peut autoriser un majeur en tutelle à faire un testament. Le juge ne statut pas sur le testament, qui reste un acte personnel, si le juge a la certitude, autorisera le majeur à tester, même si c’est un testament fait par un majeur en tutelle, rien n’empêchera les héritiers d’agir en insanité d’esprit. Le majeur en curatelle, l’incapacité est moins profonde. Il a la possibilité de tester sans l’assistance de son curateur, car le testament reste un acte personnel.

Section 2 : Incapacité Absolue de Recevoir

La personne sera frappée d’une incapacité de recevoir une libéralité. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une incapacité d’exercice.

Para 1   : Les Personnes Physiques

Non, tout le monde, même mineur, peut recevoir. Seulement avant les condamnés infamants. Mais il faut distinguer de la capacité d’exercice. On peut recevoir, mais peut on exercer sa pleine capacité. Il y a des incapacités de protection, ils ne pourront pas exercer par eux même l’acceptation de la libéralité. Pour accepter le LEG/Donation, ils auront besoins des autorisations. Pour les donations, le représentant légal peut accepter seul, sauf quand elle est grevée de charge, il lui faudra alors l’autorisation du conseil de famille/ ou juge des tutelles. Si LEG issu d’un testament, représentant légal peut accepter seul, à concurrence de l’actif NET. Art.935 al.2, un ascendant quelconque peut toujours accepter une donation au nom d’un mineur.

Para 2   : Les Personnes Morales

De droit public, (état, etc) peuvent recevoir librement, genre une commune peut être légataire d’un testament, avec délibération du conseil municipal pour accepter. De droit privée ont la capacité dans la limite de la spécificité qui les affectent.

Régime spécial pour les associations : les non déclarés n’ont aucune capacité juridique, aucune capacité de recevoir à titre gratuit. Les associations simplement déclarées, qui ont une petite capacité, ont la personnalité morale par la déclaration en préfecture, elles ne peuvent recevoir que des cotisations ou dons manuels. Exception, les associations simplement déclarés dont le but est l’assistance, la bienfaisance, l’humanitaire, la recherche scientifique ou médical, le culte, elles ont une pleine capacité de recevoir à titre gratuit, jusqu’à l’Ordonnance de juillet 2005, avec laquelle ils leur fallait l’autorisation administrative. Enfin, les associations reconnues d’utilité publique, capacité étendue.

Pour les congrégations : communauté religieuse, personnalité juridique, à condition d’être autorisé par décret. Elle peut recevoir autant qu’une association cultuelle.

Pour les fondations : CE a donné un véritable statut juridique à ces fondations (fondation Pampidou, etc). C’est une masse de biens affectée à perpétuité à une œuvre désintéressé d’intérêt général. La fondation a 3 caractères : un acte de volonté du fondateur, l’affectation des biens, l’existence d’une œuvre. Ces fondations ont une pleine capacité de recevoir.

Section 3 : La Capacité Relative de Disposer et de Recevoir

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Para 1   : Présomption de Captation

Entre 2 personnes, l’une exerce une emprise sur l’autre, repose sur une présomption irréfragable de captation, dont le gratifié serait coupable, parce qu’il occupe une certaine situation, lui donnant un certain prestige. La loi présume qu’il pourrait en abuser. Mais c’est une incapacité qui n’est que relative, existe qu’entre 2 personnes.

L’incapacité type est celle du médecin, art.909 al.1 CIV, on craint que le malade ne soit soumis à son médecin, « mon sauveur ! », et il ne pourrait rien lui refuser, au titre d’une donation/testament. C’est pourquoi la loi frappe le médecin d’une incapacité de recevoir de la part de son malade. Plusieurs conditions : il doit s’agir d’un médecin (même un mec sans diplôme), la JP balaye large, toute personne qui a soigné le malade. Le médecin doit avoir traité le malade, un traitement continu, et non des soins non réguliers. Il faut que le malade soit mort au cours de cette maladie pendant laquelle il a été soigné par le médecin, pendant laquelle il aura gratifié le médecin. Autre exception pour les donations rémunératoires, coté gratuit disparait, elle n’est pas frappée par l’incapacité.

La loi a permis des exceptions, art.909 al.2, libéralités permises lorsque le gratifié est parent du disposant jusqu’au 4e degré, sauf quand le malade a des héritiers directs. Donc, incapacité s’efface face au lien de famille.

Ch.REQ 30 Aout 1808, l’art.909 n’est pas applicable aux LEGS entre époux, l’art.212 impose des devoirs mutuels, d’où il résulte que ce n’est pas pour les époux qu’a été établie la prohibition générale contenu dans l’art.909.

D’autres incapacités existent : incapacité des ministres du Culte, art.909 al.4. Sinon, l’art.907 incapacité du tuteur de recevoir par son pupille. Incapacité s’efface envers les ascendants des mineurs. Enfin, incapacité de certaines personnes physiques, genre infirmières, etc.

TITRE 4 : LA CAUSE

Elle permet d’apprécier la validité d’un acte au regard de l’ordre public, elle explique le pourquoi d’un acte, sa classification.

Chapitre 1 : Les Règles Générales

A) La Notion de Cause

Cette notion comprend 2 éléments : matériel et intentionnel. Niveau MATERIEL, pour qu’il y ait libéralité, il faut qu’il y ait une absence d’équivalence à la valeur fournie par le disposant, il faut un appauvrissement d’un coté, enrichissement de l’autre, et un lien de causalité. Le lien est souvent direct, mais peut être indirect dans le cadre de l’assurance vie. Le capital reçu de l’assureur au bénéficiaire, ne provient pas directement du disposant.

Niveau INTENTIONNEL, le passage de valeur d’un patrimoine à un autre ne sera gratuit que si le disposant a eu l’intention de gratifier le bénéficiaire. La cause de la libéralité repose sur l’animus donandi, la volonté de donner. L’intention libérale est, en elle-même, insuffisante pour causer une libéralité parce qu’elle prend un caractère abstrait. Il faut aller plus loin, et faire une recherche psychologique chez le disposant. Pourquoi s’est il appauvri ? Le dépouillement en faveur d’autrui a toujours un motif en fonction des circonstances. La JP recherche ce motif, elle examine la cause impulsive et déterminante, c’est sa, la notion de cause dégagé par la JP.

B) Le Rôle de la Cause

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La cause va permettre le contrôle des libéralités : est-ce que la libéralité est nulle ? Valable ? L’absence ou la fausse cause pourra entrainer la nullité. Ainsi, la JP a annulé une libéralité lorsque le disposant avait cru à tord qu’il n’avait aucun parents, entrainait une absence de cause. Ou encore, annulation parce que le disposant croyait que le gratifié était son enfant naturel. Donation partage annulée pour absence de cause, car motivée par la recherche d’une exonération fiscale, exonération annulée de manière rétroactive. Le motif impulsif et déterminant est retenu par les tribunaux pour checker les libéralités. A sa, on ajoute l’illicéité/immoralité du motif, dans le cas de libéralité entre concubins, si le but était le maintien des relations hors mariage. Preuve par tous moyens.

La qualification des actes : savoir si c’est un acte à titre gratuit, ou onéreux. Gratuit, repose sur l’intention. L’avantage matrimonial qui nait du contrat de mariage. Dans le régime juridique, par exemple, les avantages matrimoniaux sont en principe onéreux, le conjoint qui en bénéficie ne bénéficie pas d’une libéralité.(REVOIR COURS). Si on y voit un acte à titre onéreux, les héritiers réservataires… revoir. Il existe une variété d’actes mixtes, entre onéreux et gratuit, la vente d’un immeuble à bas prix. La libéralité avec charge…

Libéralité rémunératoires : comme un service rendu, a été rémunéré normalement, mais son bénéficiaire veut ajouter spontanément quelque chose. Autre hypothèse, service rendu, mais pas rémunéré, son bénéficiaire peut s’estimer en conscience, obligé de rémunérer ce service. La loi favorise ce genre de libéralité rémunératoire, incapacité du médecin pas applicable dans ce cas.

Donation de fruit et revenus : 2e catégorie d’acte, on estimait avant que les libéralités de ce genre, immeuble qui rapporte des loyers, est-ce qu’il y a une libéralité ? On estimait que la donation de fruit et revenus ne constituait pas une libéralité, faute d’élément matériel d’appauvrissement, selon Grimaldi « la modicité chassait la libéralité ». Loi de 2006, … tout avantage résultant de fruit et revenus est qualifiable de donation.

Les présents d’usage : acte gratuit ? Onéreux ? Le présent d’usage est un bien qu’on remet à l’occasion d’anniversaire, mariage, etc. Ces PU échappent au statut de libéralité arrêt Ch.REQ 1861 « œuvre de charité, et non de donation entre vifs ». Pour les bijoux, entre époux, avant 2005, les libéralités entre époux de biens présent, étaient révocables. Quand un époux faisait une donation, il pouvait révoquer à tout moment, et sans motif. Affaire Sacha Gitri Civ 1ere 30 DEC 1952, divorce, avait remis 1 an après le mariage, un bracelet. Ils divorcent, ce bon vieux Sacha voulait récupérer ce bracelet, «  je révoque », sa femme disait que non, c’était un simple présent d’usage, lors d’un anniversaire, il ne peut pas révoquer. Sacha a perdu, « il n’est pas excessif, eu égard au train de vie, la CA a décider que le présent échappait aux règles sur la révocation ».

Les cadeaux faits aux fiancés ? Si pas de mariage, on ne pouvait pas les reprendre. La bague de fiançailles, en principe elle est restitué en cas de rupture/caducité des fiançailles, SAUF quand le fiancé à commis une faute en rompant, « la fiancée abandonné qui n’a rien à se reprocher peut garder cette bague ». EXCEPTION si la bague était un souvenir de famille, il pourra la récupérer. En tout état de cause, si la bague/bijou excède très largement les facultés du futur époux, il pourra revendiquer cette bague. S’il est appauvri, elle s’est enrichi, donc il pourra revendiquer. Ici, pas d’intentions libérales, on satisfait simplement un usage.

CHAPITRE 2 : LIBERALITES AVEC CHARGES ET LIBERALITES CONDITIONNELLES

A) Les Notions de Charge et de Condition

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Toutes 2 des modalités du contrat, qui sont accessoires à la formation du contrat. Notion avec charges plus accessibles.

La libéralité avec charges : charge est une obligation imposée au gratifié. Quand on donne un bien, à charge pour celui qui reçoit de verser une rente viagère à celui qui donne. La charge peut être stipulée au profit d’un tiers. Acte à titre gratuit ou onéreux ? On est toujours en présence d’une libéralité. Si une charge est stipulée au profit du disposant, il faudra apprécier le montant de la charge, par rapport à ce qui a été donné.

Les libéralités conditionnelles : il existe plusieurs conditions, casuelles, résolutoires, et suspensives. Pour la majorité des auteurs, il y a des différences, parce que seule la charge ferait naitre une véritable obligation sanctionnable en exécution forcée. Si inexécution de la charge, la révocation de la libéralité ne pourrait avoir lieu que si elle est judiciairement prononcée. Par opposition à une défaillance de la condition, il suffit simplement de la constater. La charge relèverait du statut réel qui grève un bien, tandis que la condition relèverait du statut personnel.

Pour Mallaury, ces distinctions sont théoriques, mais en réalité, elles sont proches… revoir cours, ex  : voyage en UK, on me donne 50.000€ mais je dois aller en UK (libéralité avec charge). Dans les 2 hypothèses, le gratifié à intérêt d’exécuter la charge, … Vraiment revoir cours.

B) Condition Impossible Illicite ou Immorale

Art.900 CIV «  lorsque la condition d’une LIB est impossible, illicite, ou immorale, elle doit être réputée non écrite ». Opposition à 1172, relatif au droit commun des actes juridiques, la condition impossible entraine la nullité de toute la convention.

Explication historique : texte hérité du droit révolutionnaire, à l’époque, en édictant ce texte, il s’agissait de permettre au gratifié de se débarrasser d’une clause contraire à l’ordre publique, tout en conservant le bénéfice de la libéralité. Le gratifié a pu conserver la LIB en demandant la nullité de la clause. Finalement, par la suite, elle annulé complètement… on vient contredire complètement l’art.900, reconnait le droit d’annuler toute la convention, sous la théorie de la cause impulsive et déterminante, arrêt Ch.REQ 3 juin 1863 « la nullité d’une condition contraire à la loi entraine la nullité de la donation à laquelle elle est jointe, s’il est reconnu que la clause a été la condition impulsive et déterminante de la libéralité ». Actuellement, il semble que les tribunaux reviennent à un conception plus politique de la sanction de l’illicite, on reviendrait plus à une application littérale de l’art.900 d’une clause nulle.

Dans un arrêt du 22 janvier 1947, le tribunal civil de la Seine a seulement annulé la condition illicite d’un testament, laissant le testament pleinement efficace pour le surplus. Une GM avait fait un testament « si ma petite fille épousait un juif, je révoque le leg… bla bla bla ».

La portée : dépend de l’intention qui l’adicte. Lol ?

Sur les clauses d’inaliénabilités, pour qu’elles soient valables, il faut que 2 conditions soient réunies. Elles doivent d’abord être TEMPORELLES, et justifiées par un INTERET SERIEUX ET LEGITIMES. La clause fait obstacle à la libre circulation des biens. La clause est perpétuelle lorsque la clause d’inaliénabilité est fixée pour la vie du gratifié. L’intérêt sérieux doit exister, pas à être stipulé expressément, mais doit exister. Il peut résulter de conservation d’un bien dans la famille du disposant. Une clause de droit de retour exprimé en faveur du disposant constitue une clause avec intérêt sérieux et légitime.

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Le juge peut paralyser les actes, dans l’art.900-1, la loi permet au juge d’autoriser l’aliénation d’un bien qu’une clause rend pourtant indisponible, lorsque le gratifié le demande, si l’intérêt qui avait justifié la clause à disparu, ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Dans un 1er temps, on autorisé, … ? Ce type de clause interdit également les donations à titre gratuit, et évidemment l’accord du disposant va couvrir l’acte de disposition. La sanction de l’aliénation sans l’accord du disposant ? 2 sanctions possibles, nullité relative de l’acte, et aussi une possible révocation de la libéralité pour inexécution des charges.

Les clauses relatives au mariage, genre je te donne un bien, à condition que tu ne te remarie pas, etc. LA clause était morale lorsqu’elle avait pour raison d’être les intérêts du gratifié. Une pensée morbide de jalousie posthume, ou ne pas épouser un juif, révèlerait des intentions malveillantes. D’une manière générale, les tribunaux annulent facilement la clause de célibat. La doctrine contemporaine estime qu’il conviendrait d’annuler purement et simplement ces clauses dont l’effet est de porter atteinte à la liberté du mariage.

Les libéralités entre concubins : Le CIV n’avait pas frappé d’incapacité de recevoir des concubins. Les libéralités entre concubins sont juste soumises au contrôle de la cause immorale. Elle était valable lorsqu’elle avait pour cause une obligation naturelle, genre réparer le dommage causé à la concubine, du fait du concubin.

C) La révision des charges

Les charges imposées au gratifié peuvent se dérouler dans le temps, et leur exécution peuvent devenir difficile pour le gratifié. La loi du 4 juillet 1984 a prit en considération les difficultés, et a permis au juge de réviser les charges « lorsque par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour le gratifié soit très difficile, soit sérieusement dommageable ». La révision ne peut être demandée que 10 ans après la mort du disposant, ou 10ans après un précédent jugement qui avait déjà ordonné la révision.

TITRE 5 : l’OBJET

Doit être certain, une libéralité doit avoir un objet licite, et la règle selon laquelle que seule les choses qui sont dans le commerces peuvent l’objet de convention, art.1128, règle qui s’applique aux libéralités. Quand à la détermination de l’objet de la libéralité, il suffit que celui-ci soit déterminable.

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LIVRE 2 : LES DONATIONS ENTRE VIFS

Donation est un contrat où le donateur (disposant) joue un rôle important. Le gratifié (donataire) a un rôle effacé. C’est un contrat solennel, la loi impose un acte notarié. Il présente certains caractères d’un contrat réel, ce caractère réel a très tôt existé pour défendre le donateur contre lui-même, et pour protéger ses héritiers. L’ancien droit avait imposé la nécessité d’une tradition réelle et irrévocable de la chose donnée. On donne quelque chose, il faut un dessaisissement, ca condamnait les donations d’immeuble avec réserve d’usufruit.

A partir du 18e, l’établissement d’un acte notarié c’est en partie substitué à l’exigence de la tradition. Mais il subsistait une exigence, celle dessaisissement immédiat du disposant « retenir ne vaut », consacrait l’irrévocabilité de donations entre vifs, passée dans le CIV art. 894.

TITRE 1 : FORMES DES DONATIONS

CHAPITRE 1   : LES DONATIONS NOTARIEES (art.931)

Pourquoi exiger une forme notariée ? C’est dans un souci de protéger le donateur, le notaire va conseiller le client, éviter de trop grandes largesse. Mais le protéger aussi contre autrui. Egalement pour la sauvegarde des intérêts de la famille. Le notaire ont la faculté de « dresser minute », registre de tous les actes dressées. Le dontaire, malgré son retrait, a quand même son mot à dire, parce qu’il doit accepter la donation.

A) L’Acte du Donateur

Acte formaliste, c’est l’acte d’un notaire. Les procurations doivent elles aussi être reçues en minute. Ensuite, lorsque la donation porte sur des meubles, l’art. 948 prévoit qu’elle doit comporter un état estimatif du mobilier. Cet état qui peut être sous seing privé énumère et décrit tous les biens, et doivent être estimés. On impose l’estimation pour être certain de l’objet de la donation, et permet l’application des règles sur le rapport. La JP a tempérée cette exigence de l’état estimatif, à l’égard des donations de collections, il suffit d’une énumération par rubrique, genre « dessin de l’école FRA du 17e », « Tissu machin du 4e siècle », on se contentera d’une estimation globale. La sanction de ce formalisme, la donation sera nulle, pas susceptible de confirmation. La JP a permis qu’après le décès du donateur, que les héritiers puissent confirmer la donation en l’exécutant.

B) L’Acceptation du Donataire

Art.932, l’acceptation du donataire doit être EXPRESS, au titre du formalisme. S’il n’est pas fait état de l’acceptation du gratifié, l’acte sera nul. L’acte doit préciser que le gratifié a accepté expressément la donation. Mr.Dupot fait chez son notaire une donation à Mr.Durand. Mr.Durand, le gratifié, va ensuite faire un acte d’acceptation express, le lendemain, une semaine, un mois après. Le gratifié se présente devant le notaire pour accepter expressément la donation. Ensuite, la décision d’acceptation doit être notifiée au donateur, lorsqu’il reçoit la signification, là la donation est acceptée.

L’Etat du Mobilier   ?

CHAPITRE 2 : LES DONATIONS NON NOTARIEES

Art.931, « tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaire ». Sont permis les dons manuels, car se forment sans écrit, mais par la tradition, sont encore validé les donations déguisées, si

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elles sont portées par un acte, ou une fausse vente, force est de reconnaître que l’acte est mensonger, la donation n’est pas ostensible, elle est dissimulé sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. Enfin, les donations indirectes sont portées par un acte neutre, qui ne dit rien sur la nature onéreuse, ou gratuite. Le terme « acte » n’est pas forcément écrit, c’est la volonté, un don manuel est un acte de volonté. Autre justification, la JP qui a validé ces donations non notariées a été fidèles aux intentions des codificateurs, qui voulaient qu’elles soient valables. Historiquement, la JP se justifie pleinement.

Autre justification sur le fond, c’est le Doyen Ripert qui a avancé l’idée que les donations non notariées pour être valables devaient obéir un formalisme de substitution qui assure la protection du donateur, donataire, famille. Ce formalisme de substitution c’est la tradition, pour le don manuel, remise de la chose de la main, à la main. Pour les donations déguisées, qui sont mensongères, donation sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, fausse vente, c’est la mise au point d’une simulation. Enfin, pour la donation indirecte, c’est l’emprunt d’une voie détournée. La JP c’est fondé sur ces arguments et a très tôt reconnu la validité de ces donations.

On est devant un système qui valide un principe, et son contraire, lol. La JP a été obligé de valider ces donations non notariées parce qu’on n’imagine pas qu’une loi vienne interdire le don manuel, car de toute façon, ca se fera. « le fait ici est plus fort que le droit ».

Section 1 : Le Don Manuel

Donation qui se fait de main à la main, par la seule tradition de l’objet donné. La propriété est transférée par le seul fait de la tradition effectué avec une intention libérale. Il n’y a aucune autre forme exigée par la JP. La validité du don manuel est aujourd’hui incontestée. La validité repose sur certaines dispositions législatives en matière fiscale. Mais le don manuel n’est pas sans danger, ok la tradition permet au donateur de prendre conscience qu’il n’est plus propriétaire, le don manuel ne laisse aucune trace. Si on ne peut pas prouver le don manuel, on ne pourra pas partager la succession comme elle doit l’être. Pas très grave quand ca portait sur des petites sommes, mais le domaine s’est élargi. BCP de fortune se transmettent par des dons manuels, avec la dématérialisation des titres, genre le virement suffit.

A) La Tradition de la Chose Donnée

Nécessité de la tradition : elle est l’essence même du don manuel, car c’est un contrat réel, Civ1ere Juillet 1960. Une promesse de don manuel ne peut avoir aucune efficacité, car elle ne peut valoir don manuel à défaut de tradition. Une promesse de vaut rien. Ensuite, le don manuel post mortem n’est pas valable, après le décès du donateur.

Les Formes de la tradition : la JP s’est montrée de plus en plus libérale, et ce fait, elle a accrue le domaine du don manuel.

Diversification des formes de la tradition : forme la plus simple, le don manuel est une opération purement manuel, remise matérielle du bien de la main, à la main, du donateur, au donataire. Cette tradition peut être directe, va se réaliser sans l’intermédiaire d’un tiers, devra être réalisée du vivant du donateur. Mais la JP a évolué, et est arrivé le virement bancaire, dans les 50-60’’ selon la C.CASS. La tradition procède la signature de l’ordre d’un virement, et la tradition va se réaliser au moyen d’un jeu d’écriture, la tradition est purement scripturale, accomplie sans aucun transfert physique de deniers, avec l’intermédiaire d’un tiers (la banque). Puis est arrivé la remise de chèque, Arrêt C.CASS Civ1ere 4 NOV 1981 « Le Don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque qui réalise la

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tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ». La CASS distingue entre l’objet du don manuel et de la provision. Pour le don manuel, il porte sur des deniers, la remise du chèque ne constitue qu’un moyen de réaliser le don manuel. L’objet de la tradition, le bénéficiaire acquiert de suite la propriété de la provision, la tradition porte sur la provision, c’est finalement le transfert de provision qui réalise le don manuel.

Que se passe-t-il quand le chèque est sans provision ? La CASS a été très libérale, a admis la possibilité d’une régularisation ultérieure, très critiquée en doctrine, on lui a reproché de favoriser des libéralités faite de manière inconsidérés. L’encaissement du chèque après la mort du donateur invalide le don ? Non, parce que le transfert de la propriété de la provision est la condition suffisante de la tradition. Dès la signature du chèque, le bénéficiaire acquiert la propriété, même si l’écriture bancaire n’est pas encore réalisée, aucun déplacement de deniers.

Extension du domaine de la tradition : le domaine traditionnel, ce sont les meubles corporels, et étaient exclus les incorporels, parce qu’immatériel, genre le don manuel d’un fond de commerce, ou intellectuels. Seuls les droits corporels peuvent être remis de la main à la main. Mais certains biens corporels sont exclus, genre les immeubles, qui s’explique par l’histoire, les dons manuels ne concernaient à l’origine que des biens de faible valeur. Les meubles immatriculés, les bateaux de rivières, navires, aéronef, il faudra des formalités administratives.

Les Caractères de la Tradition : Elle doit être effective, qu’elle ne peut pas porter sur autre chose que le bien donner. Elle doit emporter dépossession définitive et irrévocable du donateur, et effectué à titre autonome.

B) La preuve du Don Manuel

Dans un 1er temps, le don manuel est allégué par le soi disant donataire  : Une personne se prétend donataire d’un meuble dont elle est par ailleurs en possession, et fait l’objet d’une revendication par une tierce personne, et viennent nier l’existence d’un don manuel, et demande la restitution. Etant en possession du meuble, art.2279CIV.

Présomption de titre : en fait de meuble, possession vaut titre, rempli une double fonction, fonction acquisitive et probatoire. L’acquisitive, art.2279, celui qui acquiert un meuble d’une personne qui n’en est pas propriétaire, devient propriétaire de ce meuble, mais on s’en fou. La fonction probatoire a été dégagée par la JP, l’art.2279 signifie que la possession d’un meuble fait présumer l’existence d’un titre, la possession ne sera pas synonyme de propriété, elle fait juste présumer l’existence d’un titre efficace, le possesseur pour dire «  je n’ai rien à prouver parce que je suis possesseur ». Il n’aura pas à établir l’existence d’un don manuel, présomption en sa faveur. Il pourra dire qu’il a eu le meuble par voie de don manuel, mais je n’ai rien à prouver, donc position prédominante. La possession doit être régulière, exempt de vices.

La preuve des vices peut être par tous moyens, la présomption est écartée. Si elle est écarté, il appartient au possesseur de prouver la réalité du don. La tradition est un fait juridique, tous moyens de preuve est admissible. S’il n’y pas de vice, le donataire bénéficie de 2279, mais présomption SIMPLE, preuve contraire peut être admise.

Les héritiers peuvent établir l’absence, ou l’irrégularité de la tradition, genre postérieur au décès, « mon père m’avait donné ça », ou l’absence d’intention libérale, en prouvant que celui qui possède le

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possède en vertu d’un contrat de dépôt, ou d’un prêt. Si le donateur/héritiers n’arrive pas à amener la preuve contraire, le doute va jouer contre eux.

Don manuel allégué par le donateur ou ses héritiers : c’est le donataire qui va nier le don manuel. Le demandeur peut plaider une cause de nullité, incapacité de donner ou recevoir par exemple. Les héritiers vont allégués le don manuel pour faire rapporter la valeur du bien à la succession.

Quand c’est allégué par le donateur ; il va devoir prouver la tradition par tous moyens, et devra prouver l’intention libérale, doit satisfaire à l’exigence d’un écrit.

Quand c’est allégué par les héritiers du donateur ; soit les héritiers agissent en leur qualité de successeur de leur auteur, ils sont tenus aux mêmes règles que leur auteur. Mais les héritiers peuvent agir pour faire prévaloir un droit propre, en face d’un frère qui nie la réalité du don manuel, et eux veulent faire valoir leur droit pour exiger le rappel à la mass successorale, ils sont alors considérés comme des tiers à l’acte juridique, et peuvent administrer la preuve par tous moyens.

Les procès prouvent qu’il est prudent de se préconstitué la preuve du don manuel, par un écrit, qui pourra toujours être allégué par l’un ou l’autre, mais en pratique, c’est très rare, et il faut que l’écrit ne fasse que reconnaître qu’il a été fait un don manuel à telle heure, tel jour, par un tel à un tel , l’écrit n’est pas constitutif d’une donation. Simple reconnaissance d’un don manuel, mais reste très rare.

Les pactes adjoints aux dons manuels : clauses particulières auxquelles le donateur/donataire ont décidés de se soumettre. « Clause de préciput », on dit que tel jour il y a don de tant, à un tel, il est reconnu que le gratifié n’aura pas a rapporter à la masse de la succession. Il peut y avoir des réserves d’usufruit, clause de droit de retour. Ces pactes accompagnent le don manuel. La validité a été contestée, elle ne pouvait pas comporter de modalités, etc, et d’autre on dit que le pacte ne constitue pas un don, et ne fait reconnaitre, etc.

Preuve des pactes obéit au droit commun des actes juridiques, c’est celui qui s’en prévaut qui doit en prouver l’existence. Un écrit est exigé avec les tempéraments prévu par la loi, en cas d’impossibilité morale d’une preuve par écrit, souvent le cas en famille. La preuve du pacte de préciput est libre (témoignages, etc).

Section 2 : La Donation Déguisée

A) La notion de donation déguisée

C’est un mensonge, interposition de personne, le mensonge porte sur la personne. Les parties ont stipulées une vente, mais dissimule une donation, une « fausse vente ». Porte également sur le contenu de l’acte, lorsqu’une personne était créancière de l’autre, elle donne une quittance, qui ne correspond à rien. Dans les 2 cas, sur la nature ou contenu, on est en présence d’une apparence, c’est l’acte ostensible, la vente, que tout le monde peut voir, mais la réalité résulte de l’acte secret qui constituera le véritable rapport contractuel, le prix n’a pas été payé.

La doctrine et la JP ne s’accordent pas sur le critère du déguisement. Pour les auteurs, le déguisement suppose un mensonge sur l’acte, ou sur sa cause. Les parties devaient faire une donation, déguisent leur convention sous un acte à titre onéreux. L’acte apparent est bien mensonger, on fait croire qu’on a fait une vente, alors qu’on a fait une donation. Mais un acte peut contenir un mensonge sans pour autant que le mensonge ne porte sur la nature de l’acte, ex : un véritable vendeur, un véritable acquéreur qui paye le prix, mais l’acquéreur déclare avoir payé au moyens de deniers qui lui

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appartenait, alors que c’était à son père. Ce mensonge n’affecte pas la nature onéreuse de l’acte. Pour les auteurs, ce mensonge dans l’acte ne peut absolument pas entrainer la qualification de donation déguisée.

Pour la JP, elle retient une conception plus large, « la donation est déguisée dès lors que les parties sont animés par la volonté de tricher ». En cas d’achat pour autrui, lorsque l’acquisition a été faite par une personne, il y aura déguisement si elle dit avoir payé, alors qu’en réalité c’est son père, même si l’acte est réel entre vendeur/acquéreur.

Pourquoi fait ton des donations déguisées ? (lol) Parce qu’on veut avantager un héritier, on dissimule la libéralité, on veut dissimuler le gage des créanciers, payer le moins possible de droits de mutations, le cas des donations déguisées en famille. En réalité, la cause du déguisement est toujours quasiment frauduleuse. Bien que la donation déguisée soit quasiment toujours animé par un esprit de fraude, elle est pratiquement toujours valable.

B) La validité de la donation déguisée

Ne se pose que si la donation déguisée est découverte. Elle est parfaitement valable, selon un JP constante, déjà admise sous l’ancien droit. Egalement acceptée par une doctrine dominante. Toujours une interprétation de l’art.931. L’acte ne porte pas donation ostensible, c’est un acte à titre onéreux, donc impossible d’envisager d’annuler la donation. Le Doyen Ripert a justifié cette validité en ayant recours au formalisme de substitution. C’est la rédaction d’un acte mensonger.

C) Conditions de la validité des donations

Relatives au déguisement : déguisement confère une apparence trompeuse, c’est l’acte support. Cet acte support est nécessaire, car un substitut de l’acte notarié. C’est un acte apparent, au dessus de la donation déguisée, il faut un écrit qui va formaliser de manière concrète le mensonge. Cet écrit va servir de preuve, et assure l’irrévocabilité.

L’apparence doit être purement onéreuse, ce qui signifie qu’aucunes disposition de l’acte ne doit laisser apparaître le caractère gratuit. Si l’acte laissait apparaître le gratuit, on aurait un acte qui porte donation, et on retomberait dans le formalisme légal. Selon Josserand, « il faut une façade impénétrable », l’apparence doit aussi être régulière. Les parties doivent respecter les conditions de validité de l’acte support, qui doit être régulier. Lorsque la libéralité est sous forme de reconnaissance de dette, elle doit obéir à art.1326, en chiffre et en lettre, impératif que les mentions figure, au titre de forme, si défaut, il y a une donation nulle pour cause de vice de forme. Les conditions de l’acte juridique doivent être sur le fond remplies. L’existence d’un prix est ici purement formelle, savoir si l’indication du prix ne révèle pas la gratuité de l’acte. A première lecture, on ne doit pas suspecter la libéralité.

Il y avait 2 exceptions légales : disparue avec loi sur divorce 2004, l’art.1099 édictait la nullité des DD entre époux, elles étaient révocables. Reste actuellement les donations déguisées prévues par l’art.911 qui sont nulles en cas d’incapacité de recevoir à titre gratuit (médecin, etc), qu’elles soient déguisées sous un contrat onéreux.

Relatives à la donation : les règles de formes ne sont pas respectées, mais les règles de fond des libéralités doivent l’être. Toutes les règles de fond sont applicables, genre l’absence de garantie due par le donateur, les causes légales de révocation, le rapport à succession, (celui qui a été avantagé doit le rapport de ce qu’il a reçu, et éventuellement réduction). Les règles de fond, si elles sont applicables, on doit d’abord révéler la donation déguisée.

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La preuve de la donation déguisée : l’un des enfants bénéficie d’une fausse vente, apparence juridique trompeuse, elle est contestée par d’autres personnes, les frères, et il va donc falloir plaider sur la cause onéreuse, il n’y a jamais eu de vente, il faudra prouver le déguisement. On retrouve encore les 2 éléments, l’intention, et matériel. Pour le matériel, ca consiste à établir la fictivité de la libéralité apparente, genre jamais eu de prix payé. L’intention libérale ne résulte pas du mensonge. Lorsque des parents vendent un bien à un de leurs enfants, soit en se réservant l’usufruit, soit à fond perdus, cette vente est irrévocablement présumée être une donation déguisée. Si au moment de la vente, les autres enfants sont intervenus pour reconnaitre la réalité de la vente, pour que cette vente ne soit pas qualifiée de donation qualifiée, art.918.

Les modes de preuves : droit commun, la preuve entre les parties, et à l’égard des tiers. Lorsque la preuve repose sur les parties, elles sont astreintes à l’exigence d’un écrit (art.1341). La preuve par témoin, indices devient acceptable. Pour les tiers, l’acte juridique n’est qu’un simple fait, la preuve est libre, administrée par tous moyens. Lorsque le fisc arrive à déjouer une fausse vente, il sera due par ceux qui ont voulu jouer du mensonge, CAD 110% de droit, moins les 5.10%.

Section 3 : La Donation Indirecte

A) La Définition

Réalisée par un acte, dont la seule apparence ne permet de dire s’il est à titre gratuit, ou neutre. Une maison a un prix inférieur à la valeur du bien aliéné. La maison vaut 1.000.000€, le propriétaire la vend 600.000€. C’est un acte déséquilibré, il faut savoir quelle est la cause de ce déséquilibre, genre une intention libérale. Ce déséquilibre peut aussi résulter d’une autre cause, genre le vendeur ne connaît pas du tout le marché. Enfin, autre cause, le déséquilibre peut s’expliquer par l’urgence de la situation, le vendeur a des dettes, besoin urgent, accepte de baisser le prix sans intention libérale. La donation indirecte se distingue du don manuel, ce dernier suppose une tradition, qui est un fait juridique. Alors que la donation indirecte suppose un acte, qui sert de support. Elle se distingue de la donation déguisée.

La donation indirecte suppose un acte juridique, il créer une apparence qui est contraire à la réalité. En cas de donation indirecte, l’acte juridique va dissimuler la gratuité par un silence. La donation déguisée se réalise sous la forme d’un acte juridique claire mais mensonger, alors que la donation indirecte se réalise sous la forme d’un acte juridique neutre, mais n’est pas mensonger.

B) Le Principe de Validité de la Donation Indirecte.

Le problème ne se pose que si elle est révélée. Tant que la preuve n’a pas été rapportée de la DI, on est présence de rien du tout. Si DI dévoilée, savoir si la donation ne devait pas obéir à l’art.931  ? La validité existait déjà sous l’ancien droit, et accepter par la doctrine. Aucune exception à la validité des donations indirectes.

L’interprétation de l’art.931 impose l’authenticité à tout acte portant donation ostensible, ici l’acte fait silence. De plus, référence à certains textes fiscaux, et le formalisme de substitution, il faut utiliser un acte, qui équivaut au formalisme de 931. Il faut reconnaître que la JP a été assez loin, et parfois n’exige pas d’acte pour une DI. Elle a ainsi jugé qu’un héritier, lorsqu’il a été mis en possession de l’activité de son auteur, sans que ne soit dressé un acte, que cet intéressé avait bénéficié d’un avantage indirect, qu’il devait rapporter à la succession.

C) Les Conditions de la Validité de la Donation Indirecte

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Existence d’un acte : c’est l’acte support, acte bien réel, pas mensonger, la vente déséquilibré a bien eu lieu. L’acte va concrétiser l’engagement, une fois signé, le donateur ne pourra plus revenir dessus, la vente est faite.

Ambivalence de l’acte : donation se réalise au moyen d’un acte ambigu, gratuit/onéreux, ces actes sont nombreux, souvent en 2 catégories, les actes onéreux déséquilibré, et actes neutres. Dans le cas d’un bail, le bailleur fait un loyer moins élevé, ou plus élevé. Parfois, dans des ventes déséquilibrées, certains arrêts les qualifient de donations déguisées, JP fluctuante. Du coté des actes neutres par nature, ils peuvent être très diverses, les uns sont créateur d’un droit, genre stipulation pour autrui dans le cadre de l’assurance vie, ou virement bancaire, émission d’un titre à ordre, toutes ces opérations constitues des donations indirectes. Actes extinctifs d’un droit, ce sont les renonciations à un droit d’héritier, d’usufruit, si renonciation est animée par intention libérale, ca sera une DI, il ne faut qu’aucuns éléments ne relève la gratuité. Renonciation à une créance, remise de dette, si l’acte se borne a énoncer la libération du débiteur, considéré comme DI. Par contre, si l’acte contient en plus une quittance mensongère, (genre Mr.X a remboursé tant), FAUX, = donation déguisée. Si l’acte révèle l’intention libérale, devient dangereux, application de 931. La gratuité ne doit absolument pas apparaître.

La preuve de la donation indirecte : il ne s’agit pas de prouver contre l’apparence, ne pas détruire l’acte. Il faut juste aller au-delà de l’apparence, l’expliquer, il faut interpréter l’acte qui a été fait. L’élément matériel, l’acte facile à prouver, le plus difficile, c’est prouver l’intention libérale, l’existence de l’animus donandi. La charge de la preuve incombe à celui qui veut prouver la donation, on est en matière d’interprétation, c’est une question de fait, tous les modes de preuves sont admissibles, indices, présomptions, pouvoirs souverain des juges du fonds.

Conclusion : quels sont les choix offerts aux parents quand ils veulent acheter un apparte pour leur enfant. Dans un premier temps, ils peuvent acheter pour eux-mêmes, et ensuite donner à l’enfant. Mais elle peut porter sur des deniers, soit authentique devant notaire, mais la donation peut aussi être un don manuel de deniers, qui se réalise par virement, ou remise d’un chèque. C’est le fils qui achètera l’appartement avec ses deniers. On peut choisir la voie de la donation indirecte, qui est le paiement pour autrui, le fils achète en son nom, mais le prix est payé par le père. On peut utiliser la voie de la DD, le père remet les fonds à son fils, mais dans l’acte d’acquisition le fils fera une déclaration mensongère sur l’origine des deniers.

TITRE 2 : IRREVOCABILITE DES DONATIONS

Section 1 : Signification du Principe

Art.1134, principe d’irrévocabilité, le donateur ne peut plus revenir, donner c’est donner lol. Interdiction au donateur de stipuler à son profit, avec l’accord du gratifié, un moyen de reprendre directement/indirectement ce qu’il a donné. L’irrévocabilité va interdire toute condition potestative de la part du donateur, simplement/purement potestative, qui dépendraient de la seule volonté du donateur, conditions sont nulles. « Donner est retenir ne vaut » selon Loisel.

Section 2 : Le Domaine du Principe d’Irrévocabilité

Art.944 vise toutes donations, peu importe la forme. Les donations partages/ordinaires sont également visées. Il n’y a qu’une variété de donations qui n’est pas affecté par ce principe d’irrévocabilité, ce sont les donations matrimoniales, par contrat de mariage, consenties entre futurs époux (rare) ou par un tiers, genre la tante qui fait une donation à sa nièce. Donation entre époux, pour cause de mort, qui

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équivalent à un testament, qui sont hors contrat de mariage peuvent contenir des conditions potestatives, au profit du donateur, parce que ces donations entre époux, pendant le mariage, sur des biens à venir, sont des conditions révocables, comme un testament. 

Section 3 : Le Fondement du Principe

On vise d’abord à protéger le donateur, contre lui-même, on lui impose un engagement sans retour. On espère que ca va l’amener à réfléchir. Règle vise à protéger également le donataire, ne sera pas soumis aux caprices du donateur, qui pourrait faire du chantage, enlever tout pouvoir de domination éventuelle du donateur. La doctrine moderne que ces fondements sont légers, et que l’irrévocabilité spéciale devrait disparaître pour ne laisser place qu’a l’irrévocabilité ordinaire des contrats.

Section 4 : Principale Applications du Principe d’Irrévocabilité

Le principe, l’Art.944, prohibition de toutes clauses constituant une condition potestative de la part du donateur. Les conditions mixtes (qui dépend de l’exécution de la volonté d’un tiers) ou casuelles ne sont pas visées

Illustrations de 944 par :

Art.946, prohibition de la clause réservant aux donateurs le droit de disposer des biens : c’est donner sous condition résolutoire, qu’on ne l’aliénera pas, condition potestative de la part du donateur, libre/ ou non de ne pas disposer, d’évincé le gratifié. Le disposant (donateur) n’a jamais donné, le bien n’a jamais cessé de faire partie de son patrimoine, le donataire n’a rien obtenu, pas de transfert, ex : un don manuel réalisé par l’ordre donner au banquier de placer les valeurs au nom du donataire, mais le donateur entend en garder la maitrise. Ou encore, donation réalisée au moyen d’un compte joint entre elle et le prétendu gratifié, ce qui est viré au conjoint est toujours sous la domination du donateur. Cet article ne condamne pas la donation avec réserve de quasi usufruit. L’usufruitier acquiert la disposition du bien à charge pour lui de restituer l’équivalent, art.527.

Art. 945, prohibition de la clause obligeant le donataire au paiement des dettes du donateur : il suffit au donateur de faire des dettes, il va revenir d’une manière indirect sur la donation qu’il a faite. Le texte vise les dettes futures, parce qu’elles sont indéterminées. Sur les dettes futures indéterminées, et les dettes futures qui ne dépendent pas de la volonté du donateur, mais qui existent dans leurs principes, genre des dettes résultant d’un contrôle fiscal.

Art.943, prohibition de la donation de biens à venir : les biens qu’il laissera à son décès, ou qu’il va acquérir. La donation ne porte que sur les biens qui existeront au décès, à condition qu’ils ne soient pas vendus. Grosse nuance avec les biens présent « à terme », au décès.

Section 5 : Sanction du Principe d’Irrévocabilité

La sanction, la condition potestative est frappée de nullité absolue, la donation est entachée d’un vice elle est donc nulle.

Section 6 : Clause Compatible avec l’Irrévocabilité

La clause de réserve d’usufruit est validée par l’art.949. Sur la réserve du droit de retour, clause très courante dans les donations entre vifs, art.951-952. Les conditions d’ouverture du droit de retour, il ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul, et le prédécès du gratifié. 2 variantes possibles, soit du gratifié seul, même s’il a des enfants, soit du gratifié et de ses enfants.

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Les effets du droit de retour : opère comme une condition résolutoire, indépendante de la volonté du disposant. Elle opère comme une condition résolutoire, le donataire n’est sensé n’avoir jamais été propriétaire. Le texte précise que le donateur récupère le bien libre de toute charge/hypothèques qui auraient pu être consenti par le gratifié. Lorsque le donateur lui-même aura consenti à l’acte de disposition, ces actes lui seront opposables. Ce droit de retour n’a rien a voir avec les demi droit de retour/ non droit de retour, qui étaient eux des droits d’héritage. Ici, ce n’est qu’une condition résolutoire, ce qui explique que le bénéficiaire puisse y renoncer de son vivant.

TITRE 3 : L’EFFET DES DONATIONS

Section 1 : Effets entre les parties

A) Obligations du donateur

A la date de signature du contrat. Le transfert s’opère. Le donateur est chargé de l’obligation de délivrance dans les conditions stipulées. Le donateur est tenu à la garantie du donataire. Cette garantie est spécifique aux donations, le donataire n’est pas garant du fait d’autrui. LE donataire n’est pas tenu de son personnel, il doit garantir sa qualité de propriété.

B) Obligations du donataire

Certains estiment qu’il est tenu à une obligation de reconnaissance, les autres la nie.

Section 2 : Effets à l’Egard des tiers

Publication aux hypothèques, sinon cela peut être opposé par toute personne qui a un intérêt, excepté celle qui sont chargé de faire publier la donation. Si donation de fonds de commerce, formalités au registre du commerce. Si sur créance, art.1690.

TITRE 4 : LA REVOCATION DES DONATION ENTRE VIFS (art.953 à 966)

Section 1 : L’Inexécution des Charges

Donation faite, gratifié a accepté les charges/conditions imposées par le donateur, et finalement, inexécution des charges.

A) Cause

Révocation se rencontre pour toutes les donations, authentiques ou non. L’inexécution de la charge va entrainer la révocation de la libéralité, si 2 conditions sont réunies, appréciées par le juge : il faut que la charge ait été la CAUSE de la donation. La JP exige également que l’inexécution soit GRAVE.

B) Conditions

La révocation doit d’abord être judiciaire. Exception lorsque la donation a prévu que la révocation aurait lieu de plein droit. Le donateur peut toujours exercer l’action et ses héritiers aussi, même lorsque la charge n’est pas stipulée dans leur intérêt. Le tiers au profit duquel la donation a été stipulée ne pourra pas agir en révocation de la donation. L’action en révocation peut toujours être transformé par le donateur /héritiers en action en exécution.

C) Effets

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Si le juge accueille la révocation, il y aura restitution au donateur de la chose donnée. La révocation, selon art.954, a un effet rétroactif, grosse atteinte à la sécurité des transactions.

Section 2 : L’Ingratitude

Art.955, « si le donataire a intenté à la vie du donateur, etc… ». Rapport avec l’héritier indigne. La révocation pour cause d’ingratitude se fonderait sur l’inexécution par le gratifié de son obligation de reconnaissance. Mais certains auteurs, dont Mallaurie estiment que cette obligation n’existe pas, car trop mince. La JP applique le principe de personnalité des peines, et interprète restrictivement les textes. La révocation pour cause d’ingratitude est écartée pour les donations en faveur du mariage.

A) Les Cas

JP restrictive, comme avant la loi de 2001 sur l’indignité, avant le complice n’était pas visé. 1 er cas, attentat à la vie du donateur : ici il n’est pas nécessaire que le gratifié ait été condamné par une J° répressive, le fait même de l’attentat constitue par lui-même une cause ouvrant au donateur une action en révocation. 2e cas, sévices, délits et injures graves : dépend des litiges soumis aux tribunaux, il n’y avait pas d’injure de l’enfant gratifié qui traite ses parents « d’ignobles parents », le père de « sale crapule ». Au contraire, la fille qui dit à sa mère « tu vas crever vieille saleté » c’est beau. Enfin, 3e

cas, le refus d’aliment, si le donataire refuse des aliments au donateur. Les aliments sont du « proter rem », pas plus que nécessaire.

B) Conditions d’Exercice

Action d’ordre public, elle est personnelle, et a un caractère judiciaire. Le donataire (gratifié) ne peut pas y renoncer, avant que le fait constitutif d’ingratitude ne se soit produit. On veut venger l’injure faite au donateur, il est seul juge, et rien ne lui interdit de pardonner. Ses propres créanciers ne peuvent pas agir, comme ses héritiers, ils ne peuvent que continuer l’action. Cette action est enfermée dans un délai d’1an.

C) Effets

Lorsque l’action va jusqu’à son terme, la révocation oblige le gratifié a remettre le bien en nature, ou par équivalent. La révocation n’aura pas d’effet sur les tiers, car caractère personnel.

Section 3 : Survenance d’Enfant

Art.960-61-62 à 966.

A) Situation avant la loi du 23 juin 2006

Code de 1804 avait prévu, « terreur des notaires », lorsqu’après la donation, survenait un enfant. On expliquait cette révocation par la protection de la famille. Régime juridique très stricte car d’ordre public, la révocation opérait de plein droit, et d’une manière rétroactive, sorte de condition résolutoire, on ne pouvait y échapper. Une clause de l’acte aurait été inopérante, car OP. Avec un tel régime juridique, les notaires pleuraient.

B) Situation Actuelle

La loi de 2006 a entendu sécuriser les transactions.

Conditions : sont différentes, il faut que la cause de révocation soit prévue par une clause de l’acte. SI l’acte ne prévoit pas de révocation dans ce cas, il n’y aura jamais de révocation. Pour que cette

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révocation soit effective, il ne faut pas que le disposant y ait renoncé, le disposant peut y renoncer à tout moment (art.965) que ce soit avant ou après la survenance d’enfant. Enfin, 3e condition constante, il ne faut pas que le disposant ait eu des enfants au moment de la donation, et il faut qu’un enfant survienne, peut importe qu’il soit légitime, naturel, ou adoptif. Les conditions d’exercice s’opèrent de plein droit, et l’action doit être intentée dans les 2 ans à compter du jour de la naissance du dernier né. La rétroactivité de la révocation est opposable au tiers.

LIVRE 3 : TESTAMENT et LEGS

Le testament est un acte unilatéral. Comme le testament ne produit d’effets qu’au décès du testateur, il est révocable. Le testament comprend des dispositions patrimoniales, mais il peut contenir des dispositions extra patrimoniales comme l’organisation de ses funérailles, nomination d’un mandataire, etc. L’acte testamentaire permet de procéder à une dévolution conventionnelle de sa propre succession. Cela modifie les règles de dévolution AB INTESTAT. Cette dérogation résulte de l’institution d’un/plusieurs légataires. Sur la forme, le testament obéit à des règles formalistes. L’acte testamentaire est soumis à des conditions de validité, révocation, caducité et d’exécution qui lui propres.

CHAPITRE 1 : REGLES DE FORME

Section 1 : Les Règles Communes aux Différents Testaments

Les règles communes, quelque soit le type de testament, il doit être rédigé par écrit, et ne contenir les dispositions d’une seule personne. Sanctionné par la nullité.

La nécessité d’un écrit : règle protectrice du testateur, s’explique par la nécessité de protéger la volonté du testateur, et doit lui permettre de prendre les dispositions de manières réfléchit, consciente, et des dispositions qui pourront recevoir exécution, car écrite noir sur blanc. Constitue une condition de validité, et non une simple condition de preuve.

Ensuite, la prohibition des testaments conjonctifs, un testament fait par 2 ou plusieurs personnes, art.968. La JP interprète, il faut que les dispositions prises soient inséparables, suivi des signatures.  La JP a refusé d’admettre la nullité d’un testament conjonctif alors qu’il était signé par une seule personne car elle a jugé que c’était le testament de la seule personne qui a signé. Ou encore, même feuillet, testament du mari au recto et verso de la famme, pas de testament conjonctif.

Les sanctions : l’inobservation des conditions est sanctionnée par la nullité absolue au terme de l’art.1001. Elle peut être invoquée par tout intéressé. Impossible confirmation par le testateur. Les héritiers du testateur peuvent confirmer un testament nul pour vice de forme. La JP a admis qu’un

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lègue verbal nul à ce titre emportait à la charge de l’héritier une obligation naturelle qui peut servir de cause à une obligation civile. L’héritier qui confirme ne fait absolument pas une libéralité.

Section 2 : Le Testament Olographe

Art.970. Ce testament se trouve soumis à 3 règles de forme : l’écriture, la date, la signature. JP abondante. Le testament OLO est le procédé le plus couramment utilisé, car très simple, une feuille de papier suffit. En raison aussi de son caractère secret, et des règles qui gouvernent sa révocation. Mais problème de preuve. Il arrive que des testateurs déposent auprès d’une étude notariale leur testament. Le notaire tient le testament, qui n’est pas authentique pour autant, mais est juste en sécurité. Le notaire peut demander au testateur s’il veut que le testament soit enregistré au fichier, va garantir la bonne exécution du testament. Tout notaire qui ouvre une succession est tenu de regarder le fichier des dernières volontés.

Para 1   : L’Ecriture

Peut être écrit sur une feuille de papier, comme tout autre support (carton, bois, etc) dès lors qu’on peut le lire. Peu importe la nature de l’écrit, peut résulter d’un papier domestique, un courrier envoyé au légataire. Le testament OLO peut être écrit sur plusieurs feuillet pourvu qu’il existe entre les feuillets un lien matériel et intellectuel qui n’en fasse qu’un seul et même acte. Le testament doit être tracé directement de la propre main du testateur (crayon, stylo plume, etc). Tout testament dactylographié se trouve nul, même si signé et daté.

En JP, question de la validité d’un double, peut servir de testament ? Non, il faut la présentation matériel du testament, une copie n’a aucune valeur. Un jugement ancien de 1931 a admis la validité d’un testament rédigé en braille. Sur le caractère, pour les lettres majuscules, la CASS a admis la validité d’un testament écrit en majuscule (lol). Sur la langue, le testament écrit en langue étrangère est parfaitement valable, dès lors que cette langue n’était pas étrangère au testateur.

Il arrive que le testament soit modifié, rature, renvoi, rajout, problème de la validité de ces ajouts ? Selon la JP, les modifications doivent émanées du testateur. En 1873, il a fallut aller en cassation pour le dire, ces renvois ne sont pas soumis aux règles des additions des actes notariés. La validité des ajouts est appréciée différemment selon l’époque à laquelle ils ont été faits, n’ont pas à être signés/datés. Si par contre, la modification est postérieure à la signature, ce renvoi doit être approuvé et daté expressément. SAUF si ce renvoi/rajout ne fait que corriger une erreur matérielle (genre changement de rue, N°). Les modifications irrégulières n’invalident pas le testament, même si elles mêmes sont nulles. Mais ces modifications peuvent être prises en considération par les juges du fond dans le cadre de l’interprétation du testament. Les juges vont pouvoir retenir l’esprit d’une modification.

Il arrive qu’un tiers intervienne à l’acte testamentaire. L’intervention est nulle, tout ce que le tiers pourrait mettre est nulle, genre intervention au titre de témoin, n’a aucune valeur, et n’invalide pas le testament du testateur. Il peut arriver qu’un tiers assiste le testateur dans la rédaction. La JP permet qu’une main soit assistée par un tiers, à condition que ce tiers ne fasse pas écrire ses propres volontés à lui.

Il peut y avoir des contestations en écriture, héritiers contestait l’écriture de son père, la contestation se fait selon les règles de droit commun des actes sous seings privés (art.1322). Il appartient au légataire de prouver que le testament a été écrit par le testateur. La JP fait une exception, si légataire universel,

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et envoyé en possession (contrôle du psdt du TGI), il appartient à l’héritier de prouver la fausseté du testament.

Para 2   : La Date

Le testament doit être daté précisément, « le 23 mars 2011 », doit émanée de la main du testateur, cette date doit être exacte. Respect des règles de forme, et permet de vérifier la capacité du testateur de tester, et va permettre également de rapprocher les testaments entre eux (le dernier prévaut).

Si date absente, ou incomplète, selon la JP, le testament est valable si la date peut être établie par des éléments intrinsèque à l’acte, ou par de éléments extérieur qui trouvent leur principe et leurs racines dans des éléments intrinsèques qu’ils viennent corroborer, ex : les juges ont pu dater un testament qui portaient référence à un évènement précis permettant de dater « à ce jour de mon 50e anniversaire, je fais mon testament… ». La JP a également retenue les circonstances de la mort du testateur qui c’était suicidé corroboré par la formulation du testament permettant de conclure que la rédaction du testament était juste antérieur au décès.

Sur la fausseté de la date, ex : a été déclaré un testament avec fausse date, le testament écrit sur un papier filigrané, mais postérieur à la date écrite. (filigrané 2009, et daté de 2008, embrouille), très facile de prouver la fausseté de la date. L’effet de la fausseté de la date, les tribunaux ont des droits très larges, ou l’inexactitude est involontaire, ou volontaire. La JP admet qu’on puisse établir la date exacte comme pour la date inexacte quand involontaire. Par contre, si l’inexactitude est volontaire, le testament sera nul.

Para 3   : La Signature

On peut signer par un nom, prénom, ou signature, dès lors que ca permet d’identifier avec certitude l’identité du testateur. On exige une signature parce qu’en signant, le testateur s’approprie son testament, il en approuve les dispositions, ca ne reste pas à l’état de projet. Il arrive que des signatures se trouvent en haut du feuillet (fantaisie), ou non signé, et signature figurant sur l’enveloppe. Avant, JP très libérale, en validant la signature se trouvant en haut ou sur l’enveloppe, mais récemment, la JP s’est rigidifiée, elle exige que la signature figure dans le bas de la page.

La preuve de l’existence du testament OLO, le testament a pu être détruit, perdu, si c’est par cas fortuit ou force majeure, la JP admet que le testament pourra être prouvé par tous moyens (témoignage, présomption), et la preuve doit porter sur le fait que le testament ait existé, que sa disparition est étrangère à la volonté du testateur, et enfin, la preuve doit porter sur sa teneur.

Section 3 : Le Testament Authentique

Art.971. Testament public reçu par 2 notaires, ou 1 notaires + 2 témoins. Ici, force probante attachées aux actes notariés, atteste de sa sincérité, pas question d’attaquer la date, ou l’auteur. Autre avantage, sa conservation, c’est un acte notarié, les notaires sont tenus de le conserver pendant 90ans, et après dépôt aux archives départementales.

Les inconvénients, il y a un certains formalisme, dont d’être tenu au secret. Les notaires n’aiment pas trop les testaments authentiques, car c’est aussi une source de litige, et source de responsabilité notariale. On l’utilise dans des cas exceptionnels.

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Para 1   : Les Règles qui gouvernent l’établissement du Testament

Au terme de l’art.972, les dispositions de dernières volontés doivent être dictées par le testateur. La JP dit que c’est une « énonciation verbale et spontanée du testateur », la dictée doit réellement émanée du testateur, il peut s’aider d’un brouillon. En JP, en 1990, « le testament n’est pas obligatoirement la reproduction mots par mots des paroles du testateur ». Le notaire doit ensuite lire le testament au testateur. Si le testateur est sourd, il doit pouvoir, sous peine de nullité, le lire à haute et intelligible voix. Enfin, il est signé par le testateur, les témoins, et le notaire. Si un testateur ne peut pas signer, qu’il ne sait/ou peut pas, il sera fait dans l’acte une mention express de cette déclaration, + la cause (genre Parkinson, faiblesse physique, ou analphabète).

Art.972, al.4, le testament doit contenir la mention express qu’il a été dicté par le testateur, écrit, ou fait par le notaire, ou secrétaire, tel que le testament lui a été dicté, et qu’il en a donné lecture au testateur.

Evidemment, le notaire ne peut pas mettre des dictées illégales dans le testament. Le notaire peut, et doit demander des explications du testateur, et doit même le mettre en garde, et peut parfois aussi redresser des incorrections de langages. Le notaire ne doit pas traduire en langage juridique les intentions du testateur illettré, car le testateur ne comprendrait pas ce langage, c’est pourquoi en tant que notaire, il faut se mettre à la portée de la personne qu’on a devant soit. Sinon, le notaire passerait outre ses pouvoirs.

Les témoins doivent assister à la dictée, comme à la lecture, et leur rôle consiste essentiellement à assurer que les dispositions dictées par le testateur sont bien l’expression de sa volonté. Pour pouvoir être témoin, il faut comprendre le FRA, il ne faut pas être légataire, ni un parents/alliés jusqu’au 4 e

degré, ni clerc du notaire qui reçoit le testament. On peut combattre ce qui a été dit, par la procédure d’inscription de faux. En gros, le testament authentique n’est pas le plus courant. Il y a souvent des litiges pour le faire annuler. Il a été annulé car préparé d’avance, avec responsabilité du notaire.

Section 4 : Le Testament Mystique

Sous seing privé, remis, cacheté par le testateur en présence de 2 témoins, à un notaire, qui dresse un acte de suscription « acte de testament remis telle date par Mr.X ». En pratique, ca n’arrive jamais. L’acte dressé par le notaire est dressé en brevet, cet acte de suscription dressé sur l’enveloppe comporte la date et lieu où il est passé.

Il existe aussi le Testament Privilégié, pour militaire, marins, règles spécifiques, art.981 à 1001. Enfin, le testament international, la FRA a ratifié en 1994 la CONV de WASHINGTON de 1973, qui unifie les formes du testament. Un FRA peut tester sous forme de testament international. Le testateur fait rédiger par quelqu’un ses dernières volontés. Il signe le doc, avec 2 témoins, qui contresignent en présence du notaire.

CHAPITRE 2 : LES REGLES DE FOND

Section 1 : La Désignation du Légataire

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Acte dans lequel le testateur dispose de tout ou partie de ses biens, pour le temps où il ne sera plus. Il est nécessaire que soit suffisamment désigné LE/LES légataires. Il est essentiel que l’objet du lègue soit déterminé par le testateur. JP constante.

C’est le testateur qui doit personnellement désigné le bénéficiaire. Il faut que les personnes bénéficiaires soient identifiées grâce à des évocations non équivoques, la JP peut modifier par elle-même. Un leg fait à l’abbé Pierre, elle a dit que c’était un leg fait à la fondation l’abbé Pierre. La JP semble condamner la désignation du légataire par une personne autre que le testateur, « lègue avec faculté d’élire », le testateur laisse le soin à un tiers de désigné le légataire. Ce lègue est nul, selon JP constante, mais qui a évolué, et décide que dès lors que la faculté de choix au tiers est enfermé avec des critères précis, ce lègue pourra être validé. « Je lègue à l’un de mes neveux, qui sera choisi par Mr.X », le tiers qui choisira ne pourra pas choisir quelqu’un d’autre. Le testament contient l’indication de légataire, mais un testament qui se limite à l’exhérédation à telle ou telle personne de la famille, est valable « je déshérite tous mes héritiers jusqu’au 5e degré ».

Section 2 : La Détermination de l’Objet Donné

Toute chose qui soit dans le commerce, MOBI/IMMO, CORPO/INCORPO peuvent faire l’objet d’un lègue, à condition que l’objet soit déterminé, ou déterminable, encore faut il que les biens objets du lègue appartiennent au testateur.

Para 1   : L’Objet déterminé déterminable

Art.1022, l’héritier n’est pas obligé de donner la meilleure qualité de chose de genre, il doit les procurer au légataire. Si la chose de genre ne se trouve dans la succession (10 ml de vin), l’héritier a l’obligation de la délivrer au légataire. Il peut arriver que l’imprécision des termes utilisés par le testateur ne permettent pas de déterminer l’exact objet du lègue. Les tribunaux ne s’arrêtent pas à ca, ils vont eux même l’interpréter, ca été fait en présence d’un lègue d’une rente viagère, sans montant. Les tribunaux ont déterminé un lègue de droit d’usage et d’habitation.

Le bien doit avoir appartenu au testateur, art.1021. L’annulation du lègue de la chose d’autrui, le lègue doit avoir pour objet un corps certain, il faut que le testateur n’ai eu aucun droit sur le bien légué. L’article 1021 ne touche pas à l’ordre public, impose à l’héritier de procurer au légataire ce bien, la JP valide le lègue avec charge. (lol ?). Cette obligation peut même être assortie d’une clause pénale qui viendrait priver l’héritier qui ne voudrait pas exécuter ce lègue de sa part dans la quotité disponible.

Pour un lègue qui porte sur un bien indivis, le lègue entre testateur et tiers n’est pas assimilé par la JP au lègue de la chose d’autrui. Il faut distinguer le lègue de la quote part du testateur dans un bien. Lorsque le lègue porte sur le bien indivis lui-même, le sort de ce lègue va dépendre du partage fait entre les autres indivisaires et le légataire du testateur. Si au terme du partage, il est attribué le bien en question à la succession du testateur, le legs pourra être délivré. Si le parage attribut ce bien à quelqu’un d’autre que des héritiers du testateur, on est en présence d’un legs inefficace qui ne pourra pas s’exécuter.

Dispositions particulières, art.1423, lorsqu’un époux a légué un bien de la communauté, prévoit que le légataire ne peut réclamer ce bien en nature, qu’autant que le bien tombe dans le lot des héritiers du testateur. Si le partage n’attribue pas ce bien aux héritiers du testateur, le légataire peut prétendre à l’exécution en valeur de son legs.

CHAPITRE 3 : LA CLASSIFICATIONS DES LEGS

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Section 1 : Le Legs Universel

Art. 1002 et suivant C.CIV.

Para 1   : La Notion de legs Universel

Le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès (art.1003). La caractéristique propre est de conférer à son bénéficiaire la vocation à recueillir toute la succession, l’essentiel c’est qu’il est une vocation au tout à la suite des renonciations. Quelque soit l’émolument qu’il va recueillir, une personne qui a 3 enfants, les ¾ aux enfants, et ¼ à un tiers, elle va instituer un légataire universel. Par de formule particulière pour instituer un légataire universel. Est-ce que le bénéficiaire a vocation a recueillir toute la succession ? « Je legs la quotité disponible de ma succession à Mr.X ». Le legs de la nu propriété de tous les biens est universel. Le legs du surplus ou tous ce qui restera de la succession après tel legs particulier.

Para 2   : Les Effets du legs Universel

Le légataire universel dispose de l’option successorale, au même titre que l’héritier légal. Il peut donc accepter (express/tacite), il peut renoncer (avec formalités au greffe). Parfois, le légataire universel se trouvera en indivision, ils vont être tous en indivision (héritiers et légataire universel) mais le plus souvent, car très rare qu’il y ait un légataire universel avec des héritiers, le légataire récupère toute la succession. Sur l’obligation au passif à la charge du légataire universel, c’est « ultra vires », car il a vocation à l’universalité des biens. Ce légataire universel sera tenu au passif successoral, y compris sur ses biens personnels.

Section 2   : Le Legs à Titre Universel (Art.1010)

Legs d’une quotte part de la succession, « je vous legs tous mes meubles », et le legs d’usufruit de la totalité/portion est un legs à titre universel.

Les effets : si le legs porte sur une quotte part, il y aura indivision. Mai si le legs porte sur tous les meubles/immeubles, le légataire à titre universel est propriétaire. Sur le passif successoral, c’est un legs d’une quotte part d’une universalité, il est tenu « ultra vires successoris », au-delà de ce qu’il recueille. Il sera tenu proportionnellement à ce qu’il recueille.

Section 3 : Le Legs a Titre Particulier

Catégorie résiduelle, art.1010 déclare particulier tous legs qui n’est ni universel, ni à titre universel. Ce legs est celui qui a un objet précis « je vous legs une maison », ou des biens déterminés, qui peut comprendre plusieurs biens.

Les effets : le légataire particulier dispose de l’option successorale, il a l’option, mais que 2 branche de l’option, car il n’est pas tenu au passif successoral. Soit il accepte, ou renonce, sans pouvoir accepter à concurrence de l’actif net.

Pour ces 3 type de legs, loi de 2006, art.1002-1, permet au légataire, quelque soit sa qualification, de cantonner son legs sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Le légataire universel peut cantonner son legs à un bien particulier. Le légataire à titre universel et particulier aussi.

CHAPITRE 4 : LA REVOCATION ET LA CADUCITE DES TESTAMENTS

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Enlève au testament son efficacité. La révocation résulte de la volonté du testateur soit d’une décision de justice. La caducité résulte d’évènements indépendants de la volonté du testateur.

Section 1 : La Révocation Volontaire

Acte unilatérale qui ne prend effet qu’au décès. Principe de la libre révocabilité du testament. Elle peut être express, ou tacite. Le testateur qui veut révoquer un testament antérieur, peut le faire soit par un testament postérieur, soit par un acte notarié, portant déclaration du changement de volonté. Le testament postérieur révocatoire n’a pas a respecté le parallélisme des formes, il n’a sa valeur révocatoire que s’il est régulier dans sa forme. Le contenu doit révoquer, une clause révocatoire qui vise le testament à révoquer « je révoque le testament que j’ai rédigé le 7 juillet 2007 ». Souvent on rencontre la formule révocatoire générale « je déclare révoquer toute dispositions antérieures ».

La clause révocatoire générale a donné lieu à interprétation parce que la JP n’attribue pas à la mention de révocation générale une force probante. Les tribunaux se réserve le droit d’interpréter, si l’intention révocatoire avait bien pour effet d’annuler toutes les dispositions du testament, ou laisser certaines cohabiter avec les nouvelles, résulte de circonstances de fait. Civ 1ere 13 juin 1979.

Para 1   : Les dispositions ultérieures incompatibles / contraires

La JP interprète les nouvelles/anciennes dispositions. Elle peut aboutir à une application cumulatives des différents testaments, question de fait des pouvoirs souverains des juges.

Para 2   : L’Aliénation du bien légué

Art.1038, toute aliénation emportera la révocation du legs (revoir). Disposition ne s’applique qu’aux legs de corps certains. L’aliénation va valoir révocation, doit s’agir d’une aliénation volontaire, et réalisée. Une promesse de vente ne suffit pas. La JP a dégagée d’autre cas de révocation tacite, genre la révocation tacite d’un legs du contenu d’un coffre fort, le changement de coffre valait révocation.

Para 3   : La Destruction volontaire du testateur

Le testateur qui veut révoquer se contentera de détruire le testament. Si testament complètement détruit, OK. Aussi peut être altéré dans sa présentation matérielle, genre déchirée, « testament lacéré », ou rayé par le testateur. La lacération ne suffit pas à révoquer le testament. Il faut le détruire complètement, il faut rapporter la volonté du testateur d’anéantir ses dispositions.

Section 2 : La Révocation Judiciaire

Le legs ne prend effet qu’au décès. Il est apparu nécessaire de permettre aux héritiers du testateur de demander la révocation judiciaire de la libéralité pour certains motifs graves. Les causes invoquées s’apparentent aux donations entre vifs, art.1046 renvoi à 954-955.

Para 1   : L’inexécution des charges

Les conditions d’exercice de cette révocation, dès qu’une charge n’est pas exécutée, l’action en révocation se prescrit par 10 ans, la révocation d’un legs produit le même effet rétroactif que la donation, au jour du décès. Loi de 1984 a permis au légataire une procédure de révision des charges, quand elle est trop lourde (art.900-2 à -8).

Para 2   : L’ingratitude du légataire

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En legs, comme cause d’ingratitude, l’attentat à la vie du testateur, les sévices, délits ou injures graves envers la personne du testateur. La JP décide que l’injure grave à la mémoire du testateur peut entrainer la révocation du legs. Mais difficilement admise par les tribunaux, question de faits, pouvoirs souverains d’appréciation des juges du fond.

Seuls les héritiers et légataires universels du défunt sont titulaires de l’action en révocation, dans les 1ans à compter du délit. Si la demande est fondé sur injure grave à la mémoire du testateur, là aussi, dans l’année de l’injure. La révocation prend effet au décès du testateur, jour où le légataire est devenu propriétaire, donc le légataire doit restituer aux héritiers le bien. Il n’est tenu de restituer les fruits du jour de la demande. Pas de rétroactivité à l’égard des tiers.

Section 3 : La Caducité des Legs

Il y a caducité lorsqu’un évènement indépendant de la volonté du testateur le prive d’effet de plein droit.

Le prédécès du légataire : Art.1039, entraine la caducité du legs. Le Legs ne passe pas aux ayants droit du légataire, SAUF stipulations contraire du testateur (ce qui arrive fréquemment en pratique). L’Incapacité du légataire : Lorsqu’il se trouve incapable de la receuillir, incapacité devra survenir après la confection du testament. La Renonciation à un Legs : Art.1043, est caduc quand légataire renonce. La perte de la chose léguée : art.1042 al.1er, caduc si la chose léguée a totalement périt avant le décès du testateur. La subrogation ne joue pas.

Section 4 : Les Effets Communs à la Révocation et à la Caducité

Même effets, rendre inefficace les dispositions prises par le testateur. Mais qui va bénéficier de cette révocation/caducité du legs. Il faudra interroger le testament, du testateur, a-t-il prévu le cas de révocation, une substitution vulgaire ? En l’absence de dispositions express, il faut appliquer les dispositions de droit commun, art.1044-1045. Si legs fait à plusieurs conjointement, il y a accroissement au profit des légataires. Il y a legs conjoint lorsque le testateur n’a pas assigné la part des légataires. En tout état de cause, le légataire universel a vocation a recueillir toute la succession, et c’est lui qui va, en l’absence d’accroissement, bénéficier du prédécès, etc.

CHAPITRE 5 : l’EXECUTION DU TESTAMENT

Section 1 : Les Formalités Postérieures

A) D’enregistrement du testament

Qu’il soit OLO, ou AUTHEN, on interroge le fichier des dernières volontés. Les formalités :

La délivrance de legs : les cas, le principe est que lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers réservataires, ils sont saisis de plein droit. Les légataires sont donc tenus de demander la délivrance de leurs legs. Une exception, les légataires ont la saisine héréditaires, n’ont pas a demandé la délivrance, lorsqu’ils sont eux-mêmes héritiers réservataires. Les formes, soit amiable, qui n’est soumise à aucune forme particulière, peut résulter de la mise en possession (je prends mon meuble), le plus souvent il sera dressé un acte. En cas de refus des héritiers, le légataire devra faire sa demande auprès du TGI (judiciaire). Les Effets, le légataire qui obtient la délivrance du legs, se trouve dans la même position que le légataire saisi. Le droit du légataire au fruit varie selon l’étendue du legs. Il y a le legs universel/à titre universel, le légataire à la jouissance des biens à compté du décès si la demande en délivrance a été faite

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dans l’année. Pour les legs particuliers, il a droit au fruits/revenus de la chose léguée, a daté de la demande en délivrance, sauf disposition contraire du testateur. Il est possible que le legs soit affecté de charges. Art.1016 al.1, les frais de délivrance de legs sont une charge de la succession.

L’envoi en possession : autre formalité a faire qui va investir le légataire de la jouissance, ne concerne que les légataires universels en vertu d’un testament OLO, MYST, INTER lorsqu’il n’y a pas d’héritiers réservataires. La loi l’oblige à demander l’envoi en possession auprès du TGI. Procédure gracieuse, le PSDT donne une ordonnance d’envoi ou de rejet d’envoi en possession. L’envoi en possession va lui permettre de prendre possession des biens légués. Va permettre de valider rétroactivement les actes d’administration que le légataire avait pu accomplir jusqu'à l’envoi en possession.

Section 2 : l’Exécuteur Testamentaire 

La loi a voulu accroitre ses pouvoirs, et a prévu qu’en l’absence d’héritiers réservataires, l’exécuteur pouvait être habilité à vendre tous les biens, et a partager le prix ou même la succession entre les légataires désignés par le testateur. Mecanisme fiduciaire, tiers liquidateur qui liquide.

CHAPITRE 6 : REGLE D’INTERPRETATION DU TESTAMENT

Question difficile, car testateur est mort, trouver l’intention d’un mort et difficile de faire parler les vivants. Le testament est un acte unilatéral, souvent OLO, les termes sont imprécis, équivoque, et parfois même trahissent l’intention du testateur. L’interprétation relève de la compétence judiciaire. Evident qu’avant d’aller devant le juge, on passe devant le notaire, qui propose une interprétation.

Le formalisme, et les garanties qu’il confère, pour éviter l’arbitraire, mais ne pas oublier que le testament c’est une disposition de dernière volonté, volontés réelles du testateur, qui doivent être recherchées. Toujours délicat d’annuler un testament pour vice de forme alors que ce sont les véritables intentions du testateur.

Lorsque la volonté du testateur est clairement exprimée, le juge doit l’appliquer. S’il l’interprète, il dénature et s’expose à la censure des juges de cassation. Il ne peut y avoir interprétation QUE quand les intentions sont équivoques. Pour interpréter, les juges utilisent la preuve intrinsèque, le testament en lui-même. Ils se reconnaissent le droit de faire appel à des éléments extrinsèques au testament, papiers domestiques, usages, et mêmes considérer les habitudes personnelles du testateur. On applique les règles de l’art.1157, « il faut tous faire en faveur de la validité du texte », ce qui amène les tribunaux parfois à refaire le testament. Le plus souvent, la CASS laisse faire.

Il faut interpréter contre l’héritier, quand il s’agit de l’existence du legs, et contre le légataire quand il s’agit de l’étendue du legs. L’interprétation est un art difficile, « divinatoire », « boite à surprise ».

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