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Page 1 UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS UFR DE DROIT DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Premier semestre 2017-2018, Licence 3 Cours de Mr Tomkiewicz Vincent Travaux dirigés de Mme Brejon Aude LICENCE 3 ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 1 ER SEMESTRE RECUEIL

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

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UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES – SAINT-DENIS

UFR DE DROIT

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Premier semestre 2017-2018, Licence 3

Cours de Mr Tomkiewicz Vincent

Travaux dirigés de Mme Brejon Aude

LICENCE 3

ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017

1ER

SEMESTRE

RECUEIL

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Bibliographie

Ouvrages d’initiation – mémentos

RUZIÉ (D.) et TEBOUL (G.), Droit international public, Paris, Dalloz, Mémentos, 23ème éd., 2015, 368 p. JOUANNET (E.), Le droit international, Paris, PUF, « Que sais-je », 2013, 128 p. ZAPPALA (S.), La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, Clefs, 2007, 160 p.

Manuels, traités, dictionnaires et ouvrages généraux

ALLAND (D.), Manuel de droit international public. Tome 1, Paris, P.U.F., coll. Droit fondamental, 3ème éd., 2016, 312 p., et FLEURY GRAFF (Th.), Manuel de droit international public. Tome 2, Paris, P.U.F., coll. Droit fondamental, 2016, 268 p. CARREAU (D.), MARELLA (D.) Droit international, Paris, Pedone, coll. Etudes internationales, 11ème éd., 2012, 734 p. COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 11ème éd., 2014, 820 p. COT (J.-P.), PELLET (A.) et FORTEAU (M.) [dir.], La Charte des Nations Unies ? Commentaire article par article, Paris, Economica, 3ème éd., 2005, 2 vol., 2363 p. DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), NGUYEN (Q. D.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, L.G.D.J., 8ème éd., 2009, 1722 p. DECAUX (E.), DE FROUVILLE (O.), Droit international public, Paris, Dalloz, coll. Hypercours, 9ème éd., 2014, 608 p. DUPUY (P.-M.) et KERBRAT (Y.), Droit international public, Paris, Dalloz, coll. Précis, 12ème éd., 2014, 1000 p. PERRIN DE BRICHAMBAUT ( M.) , DOBELLE ( J.-F.), D’HAUSSY ( M.-R.), Leçons de droit international public, Paris, Dalloz, Amphi, 2011, 682 p. SALMON (J.) (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1240 p. TRUYOL y SERRA (A.), Histoire du droit international public, Economica, Paris, 1999, 188 p. VERHOEVEN (J.), Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, 856 p.

Pour aller plus loin

ASCENSIO ( H.), DECAUX ( E.) , Pellet (A.), Droit international pénal, Paris, deuxième édition révisée, 2012. CORTEN (O.) et KLEIN (P.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. – Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2006, 3 t., 2965 p. COT (J.P.), PELLET (A.), FORTEAU (M.) (dirs.), La Charte des Nations Unies. – Commentaire article par article, Paris, Economica, 3ème éd., 2005, 2 t., 2363 p. DE FROUVILLE (O.), Droit international pénal, Paris, Editions A. Pedone, 2012, 524 p. FERNANDEZ (J.), PACREAU (X.) (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale, commentaire article par article, Paris, A. Pedone, 2012, 2460 p. HENNEBEL (L.), TIGROUDJA (H.), Traité de droit international des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2016, 1706 p. LAGRANGE (E.) SOREL (J.-M.) (dir.), Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, 1248 p. PELLET (A.), Le droit international entre souveraineté et communauté, Paris, Pedone, doctrines, 2014, 364 p.

Autres

DISTEFANO (G.), BUZZINI (G.P.), Bréviaire de jurisprudence internationale, Les Fondamentaux du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd., 2010, 1630 p. DUPUY (P.-M.) et KERBRAT (Y.), Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 8ème éd., 2012, 950 p. EISEMANN (P.-M.) et PAZARTZIS (P.) [Dir.], La jurisprudence de la Cour internationale de justice, Paris, Pedone, 2008, 1007 p. Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (RCADI)

Périodiques American Journal of International Law (AJIL) Annuaire français de droit international (AFDI); European Journal of International Law (EJIL); Journal du droit international (JDI)

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Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international public (RQDIP)

Sites et blogs consacrés à l’actualité du droit international et des relations

internationales

Sites généralistes

Sentinelle : site d’actualité en droit international, dirigé par le Pr. Philippe Weckel.

Multipol

Opinio Juris

IntLawGrrls

EJIL Talk!

Le droit international expliqué à Raoul : à utiliser pour une meilleure compréhension des grands

dossiers du droit international public

Sites spécialisés

Combats pour les droits de l’homme : Blog collaboratif consacré à l’actualité des droits de l’homme

au sens large (droits internes, droit international), piloté par Serge Slama.

Diploweb - La revue géopolitique : Revue en ligne consacrée aux relations internationales, à la

diplomatie, aux stratégies internationales.

International Economic Law and Policy Blog : Blog collaboratif, en anglais, consacré à l’actualité du

droit international économique en général et de l’OMC en particulier.

LieberCode : blog consacré au droit international et aux relations internationales, et plus

particulièrement sur les conflits armés.

RevDH : La revue des droits de l’homme du CREDOF de l’Université Paris Ouest-Nanterre.

Security Law Brief : Blog, en anglais, consacré aux questions de sécurité et de défense.

SHARES : blog du projet de recherche: « Research Project on Shared Responsibility in

International Law ».

UN Watch : Le site engagé (en anglais) de l’ONG ‘UN Watch’ qui œuvre dans le domaine des droits

humains.

Sites et blogs personnels d’enseignants-chercheurs

Olivier de Frouville (Université Panthéon Assas - Paris II)

Dov Jacobs (Leiden University) : blog sur le droit international pénal et la justice transitionnelle

Jean-Paul Pancracio (Université de Poitiers) : blog sur le droit de la mer

Alain Pellet (Université Paris Ouest - Nanterre)

Serge Sur (Université Panthéon Assas - Paris II)

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Emmanuelle Tourme-Jouannet (Sciences Po Paris)

Bases de données et archives en accès libre

1958 New York Convention Guide : base de données permettant d'accéder aux affaires soumises à

arbitrage sous l'égide des règles de la CNUDCI ainsi qu'à de nombreux documents de référence.

Avalon Project – Documents in Law, History and Diplomacy : contient les textes de nombreux

instruments juridiques (traités, déclarations, échanges de lettres) de l’Antiquité à nos jours, en

anglais.

Audiovisual library of international law : cours de droit international en vidéo (français et anglais).

CIRDI - ICSID : contient une présentation détaillée des activités du CIRDI et de la jurisprudence

récente/en cours.

Commission du droit international (CDI) : vous permettra d'effectuer vos recherches sur ses

activités passées et en cours grâce aux nombreux documents et rapports disponibles en ligne.

Cour internationale de Justice : Le site officiel de la Cour, ses activités, l’intégralité de la

jurisprudence, les communiqués de presse.

EISIL : moteur de recherché créé par l’American Society of international law.

France Diplomatie : contient de nombreux dossiers thématiques sur la politique étrangère de la

France et les négociations en cours

Galerie des Internationalistes de la SFDI : présentation des grandes figures francophones du droit

international.

Human Rights Library : permet notamment de consulter (jusqu’en 2008) la liste des instruments

ratifiés par chaque Etat.

ICC Legal Tools : La base de données de la Cour pénale internationale. Le site le plus complet en

droit international pénal

Investment Policy Hub : permet de consulter tous les traités bilatéraux d'investissement conclus

par un Etat donné.

IISD : nombreux documents et rapports portant sur différents aspects du droit au/du

développement.

ICRC - Traités et documents : liste exhaustive des traités internationaux relatifs au droit

international humanitaire et au droit international pénal

ITA : référence les sentences arbitrales récentes (celles qui sont publiques) ainsi que des liens vers

différents documents et instruments de base en matière arbitrale.

RCADI - Gallica : Le site Gallica vous offre un accès intégral aux Cours de l’Académie de droit

international de La Haye, de 1923 à 1939.

RCADI – Liste des cours : nécessite un accès à distance par l’ENT.

Reaching Critical Will : consacré au désarmement sous tous ses aspects.

United Nations Treaty Collection : La base de données officielle des Nations Unies en matière de

conventions internationales.

World Treaty Index : autre moteur de recherche dédié aux traités internationaux du XXème siècle.

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Table des documents reproduits dans ce fascicule

- Charte des Nations Unies.

- Statut de la Cour internationale de justice.

- Déclaration universelle des droits de l’homme.

- Convention de Vienne sur le droit des traités.

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution sur la protection diplomatique.

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PLAN DU COURS

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC I

L’éclatement du droit international public : les normes et les sujets

Introduction generale

1. Trois conceptions générales du droit international

2. Trois critères de définition du droit international

3. Exemples de définition

Section I. Histoire du droit international

I. Histoire classique

A. Les débuts du droit international classique

B. La doctrine du droit international classique

II. Histoire contemporaine

A. Les débuts du droit international contemporain : la recherche de la paix.

B. La doctrine contemporaine

Section II. Particularités de l’ordre juridique international : « bric-a-brac ou système » ?

A. La juridicité contestée du droit international

B. Les réponses traditionnelles opposées aux négateurs du droit international

1. Retour sur les concepts

2. Typologie des réponses

C. Spécificité du système juridique international

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Partie I – Eclatement de la normativité internationale : les sources

du droit international

Introduction : les sources du droit international selon l’article 38.1du statut de la CIJ

Chapitre 1 – Droit international non écrit : coutume et principes généraux

Section I. La coutume internationale

I. Le processus de formation coutumier : la théorie des deux éléments

A. Le phénomène coutumier : description

1. L’élément matériel

a. Quel auteur ?

b. Quelle pratique ?

c. La répétition

2. L’élément psychologique ou subjectif

B. Le phénomène coutumier : évolution et contestation

1. Deux approches théoriques distinctes : l’opposabilité de la coutume

2. Les contestations de la coutume classique

a. Les coutumes régionales

b. Coutume sage et coutume sauvage

II. La preuve de la coutume : sa codification

Section II. Les principes généraux en droit international

I. Les principes généraux de droit

1. Une existence contestée

2. Définition

3. Contenu

II. Les principes généraux du droit international

Chapitre 2 – Les sources écrites du droit international : les traités

Introduction

1. Thématique générale

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2. La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités

3. Structure type d’un traité

Section I. Conclusion des traités

I- Définition et classification des traités

A. Définition du traité

1- L’expression de volonté concordantes

2- Engagement des sujets ayant la capacité requise

3- La production d’effets de droit

4- Régime juridique de droit international

B. Classification des traités

1. Classifications matérielles

2. Classifications formelles

II. Procédures d’adoption des traités

A. Règles générales pour tous les traités

1- Négociation

2- Adoption – Authentification

3- Expression du consentement à être lié

4. Entrée en vigueur

5. Dernière formalité : enregistrement et publication du traité

B. Règles spécifiques aux traités multilatéraux

1. Une procédure de conclusion institutionnalisée

2. Adhésion de nouveaux Etats au traité

III. Les degrés d’engagement dans les traités : les réserves

1- Généralités - Définition

2. Conditions de validité

3.- Distinction avec les déclarations interprétatives

4. Bilan coût-avantage des réserves

Section II. Application des traités

I. Effets des traités

A. Effets du traité entre les parties : le principe pacta sunt servanda

1. Le principe

2. Conséquences du principe

B. Effets du traité pour les tiers

1. Le principe de l’effet relatif et ses exceptions

Page 9: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

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2. Des interprétations doctrinales différentes

II. Conditions de validité des traités : irrégularités-nullités

1. Capacité des parties

2. Régularité du consentement

3. Licéité de l’objet

III. Interprétation des traités internationaux

A. L’auteur de l’interprétation : interprétation authentique et interprétation faisant foi

B. Les techniques de l’interprétation des traités

1. Interprétation textuelle

2. Interprétation fonctionnelle ou téléologique

3. Interprétation subjective de l’intentionnalité

4. Les moyens accessoires

Section 3. De l’application à la terminaison des traités (modification et extinction)

I. Modifications des traités

II. Extinction et suspension des traités

A. Fin des traités décidée par les parties

1. Accord exprimé dans le traité

2. Accord postérieur au traité

B. Fin des traités en dehors de la volonté des parties

Chapitre 3 – Les autres sources du droit international

Section I. Les actes unilatéraux

I. Les actes unilatéraux étatiques

A. De la normativité des actes unilatéraux en droit international

B. Les catégories d’actes

II. Les actes unilatéraux des organisations internationales

A. Les décisions

B. Les recommandations

Section II. Les moyens auxiliaires de détermination du droit

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I. La doctrine

II. La jurisprudence

Conclusion générale sur les sources traditionnelles du droit international

Chapitre 4 - la hiérarchie des normes internationales

Section I. Le droit impératif : le jus cogens

I. Consécration des normes impératives en droit international

A. La communauté internationale et son droit

1. Définition du jus cogens : l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

2. Contexte historique de la proclamation contestée du jus cogens

B. Consécration conventionnelle et jurisprudentielle

II. Identification des normes impératives

A. Identification difficile

B. Identification progressive : le contenu du jus cogens

1. Selon la doctrine

2. Selon la jurisprudence

Section II. Vers un dégradé normatif en droit international

I. Présentation du dégradé normatif

1. Classification des obligations internationales

2. Le droit et le non-droit

3. Classification des instruments internationaux : la soft law

II. « La crise de la normativité » ? Critiques négative et positive

Chapitre 5 – L’application du droit international dans les ordres juridiques

internes

Section I. Théorie des rapports de système

I. Principes et limites des doctrines moniste et dualiste

A. Dualisme et monisme

1. Le dualisme

2. Le monisme

B. Inconvénients et limites des deux doctrines

1. Critique du dualisme

2. Critique du monisme

II. L’applicabilité directe du droit international

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A. Définitions : Applicabilité immédiate, applicabilité directe, effet direct.

1. Applicabilité directe

2. Applicabilité immédiate

3. Effet direct

B. Le chemin de la norme internationale à travers l’écran étatique

Section II. Pratique des rapports de système

I. Applicabilité des traités internationaux

A. Dans les systèmes « monistes »

1. Règles générales relatives à l’insertion et la hiérarchie des traités

2. Règles hiérarchiques particulières

B. Dans les systèmes dualistes

1. Clauses constitutionnelles de transformation du traité

2. La valeur du traité dans la hiérarchie des normes dualiste

II. Applicabilité de la coutume internationale

1. Indifférence aux principes monistes et dualistes

2. Une valeur hiérarchique variable

III. Cas des actes unilatéraux en droit interne

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Page 12

Partie II - L’éclatement de la subjectivité internationale : les sujets

du droit international public

Introduction générale : les définitions de la personnalité juridique

internationale

Chapitre 1 – l’Etat, sujet primaire du droit international

Section I. Identification de l’Etat en droit international

I. Les éléments constitutifs de l’Etat

A. Territoire et compétence territoriale

1. Définition et composition

2. Modes d’acquisition d’un titre de compétence territorial

3. Délimitation du territoire : la frontière

B. Population et compétence personnelle

C. Un gouvernement effectif

II. La souveraineté

A. Egalité souveraine et personnalité juridique internationale

1. Contours de la personnalité juridique internationale de l’Etat

2. Corollaire de la souveraineté : le principe d’égalité souveraine

B. Protection internationale de la souveraineté : le domaine réservé

1. Consécration par le Pacte de la SdN et la charte de l’ONU

2. Domaine réservé, non-ingérence et assistance humanitaire

Section II. Naissance et reconnaissance d’Etats

I. Les modes contemporains de formation d’Etat

A. Droit des peuples à l’autodétermination : hypothèses de décolonisation

B. Démembrement d’Etat

C. Succession d’Etats

II. La reconnaissance de l’Etat

1. Définition

2. Débat entre effet constitutif et déclaratif de la reconnaissance

3. Un acte discrétionnaire

Chapitre 2 - Les Organisations Internationales, sujets secondaires du droit

international

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Section I – L’organisation internationale, un sujet dérivé des Etats

I- Typologies des organisations internationales : création et composition

A. Création par un traité multilatéral constitutif

1. Caractère conventionnel

2. Caractère constitutionnel

B. Composition : les Etats et les organes

1. Les Etats

a. Acquisition et perte du statut de membre d’une organisation internationale

b. Les Etats dans les organes

2. Les organes

II. L’exemple onusien

A. Le traité constitutif

B. la structure de l’ONU : les organes

1. Organes principaux

2. Organes subsidiaires

Section II. L’organisation internationale, un sujet autonome par rapport aux

Etats

I. La personnalité juridique des organisations internationales

A. Personnalité juridique interne

B. personnalité juridique internationale

1. L’avis de la CIJ du 11 avril 1949

2. Contenu de la personnalité internationale des organisations internationales

II. Les compétences des organisations internationales

A. Contenu des compétences et exemple onusien

1. Compétences normatives et opérationnelles

2. Exemple onusien

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Page 14

B. Sanction des compétences : la responsabilité internationale

Chapitre 3 - les personnes privées

Section I. L’individu en droit international

I – La titularité de droits et d’obligations internationaux par l’individu

A. Les droits internationaux conférés à l’individu

1. Le développement du droit international des droits de l’homme

a. Les droits protégés conventionnellement

b. Le cadre de la protection : organisations régionales, organisations universelles

2. spécificités des droits humains

a. Vocation à l’universalité

b. Des difficultés d’application particulières

B -Incrimination internationale des individus : les obligations individuelles

1- Les infractions internationales classiques

2. Les crimes graves portant atteinte à la communauté internationale dans son ensemble

II. La capacité processuelle internationale de l’individu

A. Capacité active : les recours internationaux

1. Recours en matière de droits de l’homme

2. Autres recours spécifiques

B. Capacité passive : la responsabilité pénale internationale devant les juridictions

internationales

1. Les tribunaux pénaux internationaux

2. La Cour pénale internationale

Section II. Les entreprises multinationales dans l’ordre international

I. Une titularité de droits internationaux improbable

II. La capacité internationale

A. Capacité processuelle

B. Capacité normative

Section III. Les ONG dans l’ordre international

SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES

1) SEANCE INTRODUCTIVE

2) LA COUTUME

3) LES TRAITES ET LES RESERVES

4) JUS COGENS ETHIERARCHIE DES NORMES

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Page 15

5) L’ETAT EN DROIT INTERNATIONAL

6) L’ONU

7) MONISME ET DUALISME

8) L’INDIVIDU ET LES DROITS DE L’HOMME

9) L’INDIVIDU ET LA PROTECTION DE L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL

10) EXAMEN

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Page 16

ANNEXE

DOCUMENTS NECESSAIRES AUX COURS ET TRAVAUX DIRIGES

1. CHARTE DES NATIONS UNIES

NOTE LIMINAIRE

La Charte

Nations Unies pour l’ 24 octobre 1945. Le Statut

de la Cour internationale de Justice fait partie .

31 aou ’ ’

’ ’

le 12 juin 1968.

L’ ’article 23 porte d .

L’ ’

) et qu

sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil.

L’ ’ r le 31 aou - -

. L’

- -quatre le nombre des membres du

Conseil.

L’ ’article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu’

, aux fins d’ , pourra e par un vote de l’

. Le paragraphe 3 de

l’Article 109, aux termes duquel l’ , examiner

la question de la convocation d’

originale, bien qu’ ,

l’

l’ , en 1955.

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES,

deux fois en l’espace d’

’ ’indicibles souffrances,

valeur de la personne humaine, dans l’ mmes et des femmes, ainsi que des

nations, grandes et petites,

,

grande,

’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,

ales,

’il ne sera pas fait

usage de la force des armes, sauf dans l’ t commun,

social de tous les peuples,

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Page 17

, nos gouvernements respectifs, par l’ ,

, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due

organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES

Article 1

Les buts des Nations Unies sont les suivants :

’ ’agression

international, l’

une rupture de la paix;

2. ’

’eux-me consolider la paix du monde;

3. ’

ales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;

4. ’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Article 2

L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts ’

:

1. L’ ’ .

2. Les Membres de l’Organisation, afin d’

, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’

.

3. Les Membres de l’ , d

.

4. Les Membres de l’Organisation s’

’emploi de la force, soit contre l’ ’

.

5. Les Membres de l’ -ci pleine assistance dans toute action entreprise

’abstiennent de pre contre lequel l’ .

6. L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Me

internationales.

7. ’

’un Etat ni n’

’app .

CHAPITRE II : MEMBRES

Article 3

Sont Membres originaires des

Unies pour l’

l’Article 110.

Article 4

1. Peuvent devenir Membres

, au jugement de l’

faire.

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Page 18

2. L’admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remp

’ .

Article 5

Un Membre de l’

peut e tre suspendu par l’

, de l’ . L’

.

Article 6

Si un Membre de l’

Charte, il peut e tre exclu de l’Organisation par l’

.

CHAPITRE III : ORGANES

Article 7

1. ’

, un Conseil de tutelle, une Cour internationale

de Justice et un .

2. .

Article 8

’ ’ , dans des

c , dans ses organes prinicipaux et subsidiaires.

COMPOSITION

Article 9

1. L’ .

2. Chaque Membre a cinq ’ .

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

L’

Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un

’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires

des recommandations aux Membres de l’ , ou aux

Membres de l’ .

Article 11

1. L’

des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’

, soit aux Membres de l’ .

2. L’

, ou par un Etat qui n’est pas Membre de l’Orga

dispositions du paragraphe 2 de l’ ’

’ , soit aux

Etats e

’ .

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Page 19

3. L’ ’

.

4. Les pouvoirs de l’

’Article 10.

Article 12

1. Tant que ’ ’ ’

, l’

.

2. , avec l’

l’ , lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et

’ ; il avise de me me l’ ,

si l’ , les Membres de l’

cesse de s’occuper desdites affaires.

Article 13

1. L’ :

a)

;

b) , social, de la

culture intellectuelle et de l’ , et faciliter pour tous, sans

distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et

.

2. , fonctions et pouvoirs de l’

- .

Article 14

’Article 12, l’

’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’

principes des Nations Unies.

Article 15

1. L’

; ces

.

2. L’ ’Organisation.

Article 16

L’

.

Article 17

1. L’ ’Organisation.

2. ’

’ .

3. L’

’Article 57 et examine les budgets

administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

VOTE

Article 18

Page 20: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

Page 20

1. Chaque membre de l’ ’une voix.

2. ’

la

,

l’ , l’

, l’ 1, c, de

l’Article 86, l’admission de nouveaux Membres dans l’

de Membres, l’

.

3. ’

.

Article 19

l’ ’

. L’

est du .

Article 20

L’ , lorsque les circonstances l’

-

.

Article 21

L’ .

Article 22

L’ ’ ’exercice de ses

fonctions.

COMPOSITION

Article 23

1. ’Organisation. , la

France, l’ , le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord, et les Etats-Unis d’ . Dix

autres Membres de l’Organisat ,

par l’ , en premier lieu, de la contribution des

Membres de l’ nales et aux autres fins de

l’Organisation, et aussi d’ .

2.

’ .

3. Chaque membre d au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24

1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses M

du maintien de la paix et de la

reconnaissent qu’en s’

agit en leur nom.

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Page 21

2. Dans l’

d’ , VII, VIII et XII.

3.

’ .

Article 25

Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’

.

Article 26

Afin de favoriser l’

, avec l’assistance du ’ - ’Article 47, d’

des plans qui seront soumis aux Membres de l’Organisation en vue d’

.

VOTE

Article 27

1. ’une voix.

2.

par un vote affirmatif de neuf membres.

3.

neuf de

3 de l’

’abstient de voter.

Article 28

1.

l’Organisation.

2. Le Conseil de s , s’

.

’Organisation

qu’ che.

Article 29

’ ’exercice de ses

fonctions.

Article 30

.

Article 31

Tout Membre de l’Organisation qui n’ , sans droit

-

.

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Page 22

Article 32

Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de s ’est pas

Membre des Nations Unies, s’

rmine

les conditions qu’ ’un Etat qui n’est pas Membre de

l’Organisation.

Article 33

1.

,

d’ , de conciliation, d’ , de recours aux organismes

ou , ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2. , s’

moyens.

Article 34

ter sur tout di

nationales.

Article 35

1. Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’ ’

’Article 34.

2. Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’

l’ , pourvu qu’

sente Charte.

3. Les actes de l’

Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

Article 36

1. ’ ’

l’Article 33 ou d’ ’

.

2.

.

3.

compte du fait que, d’ ’ordre juridique devraien

.

Article 37

1. ’

mo .

2.

’il doit agir en application de l’

’ .

Article 38

, f -ci en vue d’

.

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Page 23

CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA

PAIX ET D’ACTE D’AGRESSION

Article 39

’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un

acte d’

.

Article 40

Afin d’empe cher la situation de s’

conformer aux mesures provisoires qu’

-

ment co .

Article 41

’impliquant pas l’

e er

ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’

, ainsi que la rupture des relations

diplomatiques.

Article 42

’ ’

, navales ou terrestres, toute

action qu’

, des mesures de blocus et d’

, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43

internationales, s’

, l’

internationales.

2. L’

’ . 3.

L’ s aussito t que possible, sur l’

’Organisation, et devront e tre ratifi

.

Article 44

, il doit, avant d’

l’ -

touchant l’ .

Article 45

Afin ’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’

vue de l’ ’une action coercitiv ’

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Page 24

’ , avec l’

d’ -major, fixe l’

.

Article 46

Les plans pour l’ ’

d’ -major.

Article 47

1. ’ - conseiller et d’

ce qui concerne les moyens d’

internationales, l’

.

2. ’ -major se compose des chefs d’ -

. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’

’ ’

che.

3. ’ -major est responsable, sous l’

.

4. - ’ - ’

.

Article 48

1. ’

et ’entre

eux, selon l’ .

2.

dans .

Article 49

Les Membres des Nations Unies s’associent pour se pre ter mutuellement assistance dans l’

mesures arre .

Article 50

Si un Etat est l’ , tout autre

Etat, qu’il soit ou non Membre des Nations Unies, s’

.

Article 51

un Membre des Nations Unies est l’objet d’

, jusqu’

. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce dr

’affectent en rien le

pouvoir et le devoir qu’ , d’

qu’ .

CHA

Article 52

Page 25: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

Page 25

1. ’ ’existence d’accords ou d’

nies.

2.

’ordre local, avant de les .

3. ’

, soit sur l’

, so .

4. ’affecte en rien l’application des Articles 34 et 35.

Article 53

1. , s’ ’application des

mesures co . Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en

vertu d’ ’

reprise, par un tel Etat, d’une politique d’agression, jusqu’ ’Organisation pourra,

la part d’un tel Etat.

2. , s’ , au

cours de ’ennemi de l’

Charte.

Article 54

, en tout temps, e , en vertu d’

.

Article 55

-e ’

’eux-me mes, les Nations Unies favoriseront :

a)

’ ;

b) , e

culture intellectuelle et de l’ ;

c) Le respect universel et effectif des droits de l’ ,

sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Article 56

Les Membres s’engagent, en vue d’ ’

’Organisation.

Article 57

1. accords intergouvernementaux et pourvues, aux

termes de leurs statuts, d’ , social, de

la culture intellectuelle et de l’

l’ ’Article 63.

Page 26: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

Page 26

2. ’ - ’expression «

».

Article 58

L’

.

Article 59

L’Organisation provoque, lorsqu’

l’Article 55.

Article 60

L’

pouvoirs qui lui sont att

l’ .

COMPOSITION

Article 61

1. cinquante-quatre Membres de l’

’ .

2. -

.

.

3.

- - -

l’ - ’un an et celui

de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l’ .

4. .

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 62

1.

, social, de la culture intellectuelle et de l’

’ , aux Membres de l’

.

2. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’

.

3. Il peut, s

l’ .

4. ’

.

Article 63

1. ’Article 57, des accords

fixant les conditions dans lesquelles cette inst ’Organisation.

l’approbation de l’ .

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Page 27

2. Il peut coordonner l’ , en leur adressant

des recommandations, ainsi qu’en ’

Membres des Nations Unies.

Article 64

1. Le

. Il peut s’entendre avec les Membres de l’

recommandations et des recommandations de l’

.

2. ’ observations sur ces rapports.

Article 65

’assister si

celui-ci le demande.

Article 66

1. , dans l’ ’ ,

s’ .

2. Il peut, avec l’approbation de l’

des Membres de l’ .

3. Il s’ ’

qu ’ .

VOTE

Article 67

1. ’une voix.

2.

membres .

Article 68

’ ’exercice de ses

fonctions.

Article 69

, lorsqu’

Membre de l’ - .

Article 70

, et pour que ses propres

.

Article 71

non gouvernementales qui s’occupent de questions releva . Ces dispositions peuvent

s’ , s’

’Organisation.

Article 72

Page 28: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

Page 28

1.

.

2. -

.

Article 73

’administrer des territoires

dont les populations ne s’ - me

l’

:

a) D’assurer, en respectant la culture des populations en question,

;

b) ’administrer elles-me mes, de tenir compte des aspiratio

veloppement;

c) D’ ;

d) , d’encourager des

, quand les circonstances s’y pre teront, avec les

organismes i , en vue d’

;

e) ’

exigences de l ’

, sociales et de

l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux

auxquels s’appliquent les Chapitres XII et XIII.

Article 74

Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit e , autant dans les

territoires auxquels s’

.

CHAPITRE XII : REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE

Article 75

L’Organisat

l’administration et la surveillance des territoires qui pourront e d’ . Ces territoires sont d - ’expression « territoires sous

tutelle ».

Article 76

:

a) ;

b)

progressive vers ’administrer eux-me mes ou l’

Page 29: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

Page 29

accord de tutelle ;

c) Encourager le respect des droits de l’

l’ u monde ;

d) Assurer l’

Membres de l’ ; assurer de me ’ traitement dans l’administration de la justice,

- ’Article 80.

Article 77

’ -

’accords de tutelle :

a) Territoires actuellement sous mandat ;

b) Territoires qui peuvent e ’Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale;

c) s Etats responsables

de leur administration.

2.

, et dans quelles conditions.

Article 78

ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations

entre celles-ci devant e ’ .

Article 79

, de me me que les

modifications et amendements qui peuvent y e , feront l’objet d’

, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d’un

Membre des Nati 83 et 85.

Article 80

1. A l’

ant chaque territoire sous le , et jusqu’

’aucun Etat ou

d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de

l’ tre parties.

2.

nclusion d’

des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’ ’Article 77.

Article 81

L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le

’ ’ -

l’ ’administration », peut e

l’Organisation elle-me me.

Article 82

partie du territoire sous tutelle auquel l’accord s’

tous acco ’Article 43.

Article 83

1. ’Organisation, y compris

l’approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l’

- .

Page 30: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC -  · Page 3 Revue belge de droit international (RBDI) Revue générale de droit international public (RGDIP). Revue québécoise de droit international

Page 30

2. ’

.

3.

’assistance du Conseil de tutelle dans l’

par l’

’ .

Article 84

L’ ’

’aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations

qu’ e locale et

le maintien de l’ ’ .

Article 85

1.

, les fonctions de l’Organisation, y compris l’

’ .

2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l’ ’ , assiste celle-ci dans

l’accompliss ches.

CHAPITRE XIII : CONSEIL DE TUTELLE

COMPOSITION

Article 86

1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies :

a) ’administrer des territoires sous tutelle ;

b) ’Article 23 qui n’administrent pas de territoires sous

tutelle ;

c) Autant d’ , par l’ , qu’

ent entre les

Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n’en

administrent pas.

2.

.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 87

L’ , le Conseil de tutelle, dans l’exercice de leurs fonctions,

peuvent :

a) Examiner les rapports soumis par l’ ’administration ;

b) ner en consultation ;

c)

avec elle ;

d) .

Article 88

conomique et social et dans celui de l’instruction; l’

’ ’

- .

VOTE

Article 89

1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d’une voix.

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Page 31

2. .

Article 90

1.

.

2. -

.

Article 91

tences respectives.

CHAPITRE XIV : COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 92

La Cour internationale de Justice constitue l’

Cour permanente

.

Article 93

1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de

Justice.

2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l’

, dans chaque cas, par l’

.

Article 94

1. Chaque Membre des Nations Unies s’

Justice dans tout litige auquel il est partie.

2. ’ t rendu par

la Cour, l’ -ci, s’

’ .

Article 95

Aucune disposition de la ’empe che les Membres de l’

’autres tribunaux en vertu d’ ’avenir.

Article 96

1. L’

avis consultatif sur toute question juridique.

2. Tous autres organes de l’

quelconque, recevoir de l’

.

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Page 32

Article 97

’ . Il

est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

Article 98

. Il remplit toutes autres fonctions dont

’ ’

l’Organisation.

Article 99

.

Article 100

1. Dans l’ l ne solliciteront ni

n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’ ’Organisation. Ils

s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont

responsables qu’envers l’Organisation.

2. Chaque Membre de l’Organisation s’

che.

Article 101

1. ’

.

2. ’ , au

Conseil de tutelle et, s’il y ’autres organes de l’Organisation.

.

3. ’

’ ’Organisation les servi

’ ’importance d’

.

CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102

, le plus to . 2. Aucune par ’

organe de l’Organisation.

Article 103

En cas de conflit en

.

Article 104

L’

.

Article 105

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Page 33

1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des priv

.

2. ’

fonctions en rapport avec l’Organisation.

3. L’ ’

effet.

Article 106

En attendant l’ ’Article 43, qui, de l’

, lui permettront de commen

application de l’ 30 octobre

1943 et la France se concerteront entre elles et, s’il y a lieu, avec d’autres Membres de l’

, en vue d’entreprendre en commun,

au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait e internationales.

Article 107

’affecte ou n’ - -vis d’

’ennemi de l’

.

CHAPITRE XVIII : AMENDEMENTS

Article 108

, par les deux tiers des Membres de

l’ .

Article 109

1. , aux fins d’

. Chaque

Membre de l’Organisation disposera d’ ence.

2.

prendra effet lorsqu’ , par

les deux tiers des Membres

.

3. ’ ’

suivra l’ , une pro

l’ , s’

.

CHAPITRE XIX : RATIFICATION ET SIGNATURE

Article 110

respectives.

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Page 34

2. ement des Etats-Unis d’

’ ’ - .

3. , la

France, l’ , le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord, les Etats-Unis d’ -

v -Unis d’

en communiquera copie .

4.

t de leurs ratifications respectives.

Article 111

, dont les textes chinois, franc

archives du Gouvernement des Etats-Unis d’ . Des copies du conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres Etats signataires.

sente Charte.

-six juin mil neuf cent quarante-cinq.

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Page 35

2. STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 1

La Cour internationale de Justice instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire

principal de l’Organisation sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent

Statut.

Chapitre I - Organisation de la Cour

Article 2

La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes

jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice,

dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant

une compétence notoire en matière de droit international.

Article 3

1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d’un ressortissant du même

Etat.

2. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un Etat sera censé être

ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Article 4

1. Les membres de la Cour sont élus par l’Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste

de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d’arbitrage, conformément

aux dispositions suivantes.

2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente

d’arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs

gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente

d’arbitrage par l’article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits

internationaux.

3. En l’absence d’accord spécial, l’Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité,

réglera les conditions auxquelles peut participer à l’élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en

étant partie au présent Statut, n’est pas Membre des Nations Unies.

Article 5

1. Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit

les membres de la Cour permanente d’arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au présent Statut,

ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de l’Article 4, à

procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de

remplir les fonctions de membre de la Cour.

2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes dont deux au plus de sa

nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des

sièges à pourvoir.

Article 6

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus

haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections nationales

d’académies internationales, vouées à l’étude du droit.

Article 7

1. Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées;

seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu à l’Article 12, paragraphe 2.

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Page 36

2. Le Secrétaire général communique cette liste à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité.

Article 8

L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent indépendamment l’un de l’autre à l’élection

des membres de la Cour.

Article 9

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non

seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l’ensemble la

représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.

Article 10

1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l’Assemblée générale et dans le Conseil

de sécurité.

2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l’élection des juges, soit pour la nomination des membres de

la commission visée à l’Article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents

et membres non permanents du Conseil de sécurité.

3. Au cas où le double scrutin de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité se porterait sur plus

d’un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul élu.

Article 11

Si, après la première séance d’élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même

manière, à une seconde et, s’il est nécessaire, à une troisième.

Article 12

1. Si, après la troisième séance d’élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut être à tout

moment formé, sur la demande, soit de l’Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une

Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l’Assemblée générale, trois par le Conseil de

sécurité, en vue de choisir par un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à

présenter à l’adoption séparée de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions

requises et qui recueille l’unanimité de ses suffrages, lors même qu’il n’aurait pas figuré sur la liste de

présentation visée à l’Article 7.

3. Si la Commission médiatrice constate qu’elle ne peut réussir à assurer l’élection, les membres de la

Cour déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de sécurité, en

choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l’Assemblée générale, soit dans le

Conseil de sécurité.

4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le plus âgé l’emporte.

Article 13

1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne

les juges nommés à la première élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de

trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.

2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans

mentionnées ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général,

immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection.

3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Après ce remplacement, ils

continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

4. En cas de démission d’un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour,

pour être transmise au Secrétaire général. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 14

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve

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Page 37

de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général procédera à

l’invitation prescrite par l’Article 5, et la date d’élection sera fixée par le Conseil de sécurité.

Article 15

Le membre de la Cour élu en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré achève le

terme du mandat de son prédécesseur.

Article 16

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à

aucune autre occupation de caractère professionnel.

2. En cas de doute, la Cour décide.

Article 17

1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d’agent, de conseil ou d’avocat dans aucune

affaire.

2. Ils ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement

intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, membres d’un tribunal national ou

international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre.

3. En cas de doute, la Cour décide.

Article 18

1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des

autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.

2. Le Secrétaire général en est officiellement informé par le Greffier.

3. Cette communication emporte vacance de siège.

Article 19

Les membres de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités

diplomatiques.

Article 20

Tout membre de la Cour doit, avant d’entrer en fonction, en séance publique, prendre l’engagement

solennel d’exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 21

1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.

2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient

nécessaires.

Article 22

1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs

lorsqu’elle le juge désirable.

2. Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.

Article 23

1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la

durée sont fixées par la Cour.

2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont la date et la durée seront fixées par la

Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs foyers.

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Page 38

3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d’empêchement pour cause de maladie ou autre

motif grave dûment justifié auprès du Président, d’être à tout moment à la disposition de la Cour.

Article 24

1. Si, pour une raison spéciale, l’un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement

d’une affaire déterminée, il en fait part au Président.

2. Si le Président estime qu’un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans

une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.

Article 25

1. Sauf exception expressément prévue par le présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance

plénière.

2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas réduit à

moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstan-ces et à tour de rôle, un

ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26

1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au

moins selon ce qu’elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d’affaires, par exemple

d’affaires de travail et d’affaires concernant le transit et les communications.

2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée. Le

nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l’assentiment des parties.

3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent.

Article 27

Tout arrêt rendu par l’une des chambres prévues aux Articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par

la Cour.

Article 28

Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, siéger et exercer

leurs fonctions ailleurs qu’à La Haye.

Article 29

En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges,

appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre,

désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger.

Article 30

1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle

notamment sa procédure.

2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses chambres, sans

droit de vote.

Article 31

1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l’affaire dont la

Cour est saisie.

2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une des parties, toute autre partie peut

désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence

parmi les personnes qui ont été l’objet d’une présentation en conformité des Articles 4 et 5.

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3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut

procéder à la désignation d’un juge de la même manière qu’au paragraphe précédent.

4. Le présent Article s’applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Président priera un,

ou, s’il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres

de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d’empêchement, aux juges

spécialement désignés par les parties.

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l’application des dispositions

qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.

6. Les juges désignés comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux

prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision

dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 32

1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.

2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de

Président.

4. Les juges désignés par application de l’Article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une

indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l’Assemblée générale. Ils ne peuvent être

diminués pendant la durée des fonctions.

6. Le traitement du Greffier est fixé par l’Assemblée générale sur la proposition de la Cour.

7. Un règlement adopté par l’Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont

allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de

la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 33

Les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies de la manière que l’Assemblée générale décide.

Chapitre II - Compétence de la Cour

Article 34

1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.

2. La Cour, dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux organisations

internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra

également lesdits renseignements qui lui seraient présentés par ces organisations de leur propre

initiative.

3. Lorsque l’interprétation de l’acte constitutif d’une organisation internationale publique ou celle d’une

convention internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise à la

Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la procédure écrite.

Article 35

1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut.

2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions

particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu’il

puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

3. Lorsqu’un Etat, qui n’est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause, la Cour fixera la

contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne

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s’appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour.

Article 36

1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous

les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en

vigueur.

2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme

obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même

obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet :

a. l’interprétation d’un traité;

b. tout point de droit international;

c. la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;

d. la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.

3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de

réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux

parties au présent Statut ainsi qu’au Greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites en application de l’Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice

internationale pour une durée qui n’est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre

parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour

internationale de Justice pour la durée restant à courir d’après ces déclarations et conformément à leurs

termes.

6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 37

Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la

Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice

constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.

Article 38

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont

soumis, applique :

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément

reconnues par les Etats en litige;

b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit;

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d. sous réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les

plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de

statuer ex aequo et bono.

Chapitre III - Procédure

Article 39

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Si les parties sont d’accord pour que

toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont

d’accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.

2. A défaut d’un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les

plaidoiries celle des deux langues qu’elles préféreront, et l’arrêt de la Cour sera rendu en français et en

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anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l’emploi par cette partie d’une langue autre que le

français ou l’anglais.

Article 40

1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une

requête, adressées au Greffier; dans les deux cas, l’objet du différend et les parties doivent être indiqués.

2. Le Greffier donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

3. Il en informe également les Membres des Nations Unies par l’entremise du Secrétaire général, ainsi

que les autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.

Article 41

1. La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures

conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant l’arrêt définitif, l’indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au

Conseil de sécurité.

Article 42

1. Les parties sont représentées par des agents.

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privilèges et immunités

nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.

Article 43

1. La procédure a deux phases : l’une écrite, l’autre orale.

2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires

et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à l’appui.

3. La communication se fait par l’entremise du Greffier dans l’ordre et les délais déterminés par la Cour.

4. Toute pièce produite par l’une des parties doit être communiquée à l’autre en copie certifiée

conforme.

5. La procédure orale consiste dans l’audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et

avocats.

Article 44

1. Pour toute notification à faire à d’autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour

s’adresse directement au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit produire

effet.

2. Il en est de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.

Article 45

Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas

d’empêchement, par le plus ancien des juges présents.

Article 46

L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne

demandent que le public ne soit pas admis.

Article 47

1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président.

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2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

Article 48

La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans

lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte

l’administration des preuves.

Article 49

La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir

toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

Article 50

A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau,

commission ou organe de son choix.

Article 51

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que

fixera la Cour dans le règlement visé à l’Article 30.

Article 52

Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter

toutes dépositions ou documents nouveaux qu’une des parties voudrait lui présenter sans l’assentiment

de l’autre.

Article 53

1. Lorsqu’une des parties ne se présente pas, ou s’abstient de faire valoir ses moyens, l’autre partie peut

demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

2. La Cour, avant d’y faire droit, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence aux termes des

Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.

Article 54

1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu’ils

jugent utiles, le Président prononce la clôture des débats.

2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour délibérer.

3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 55

1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Article 56

1. L’arrêt est motivé.

2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Article 57

Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y

joindre l’exposé de son opinion individuelle.

Article 58

L’arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment

prévenus.

Article 59

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La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

Article 60

L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient

à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.

Article 61

1. La révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte

d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de

la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer.

2. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence du fait

nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la

demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l’ouverture de la procédure en révision à l’exécution préalable de l’arrêt.

4. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du

fait nouveau.

5. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans à dater de

l’arrêt.

Article 62

1. Lorsqu’un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut

adresser à la Cour une requête, à fin d’intervention.

2. La Cour décide.

Article 63

1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Etats que les

parties en litige, le Greffier les avertit sans délai.

2. Chacun d’eux a le droit d’intervenir au procès et, s’il exerce cette faculté, l’interprétation contenue

dans la sentence est également obligatoire à son égard.

Article 64

S’il n’en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.

Chapitre IV - Avis consultatifs

Article 65

1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou

institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à

demander cet avis.

2. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une

requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé. Il y

est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

Article 66

1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l’avis consultatif à tous les Etats admis à

ester en justice devant la Cour.

2. En outre, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés, par la

Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question,

le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des

exposés écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d’une

audience publique tenue à cet effet.

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3. Si un de ces Etats, n’ayant pas été l’objet de la communication spéciale visée au paragraphe 2 du

présent Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d’être entendu, la Cour statue.

4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les

exposés faits par d’autres Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas

d’espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique, en

temps voulu, les exposés écrits aux Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

Article 67

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général et les représentants

des Membres des Nations Unies, des autres Etats et des organisations internationales directement

intéressés étant prévenus.

Article 68

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, la Cour s’inspirera en outre des dispositions du présent

Statut qui s’appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables.

Chapitre V - Amendements

Article 69

Les amendements au présent Statut seront effectués par la même procédure que celle prévue pour les

amendements à la Charte des Nations Unies, sous réserve des dispositions qu’adopterait l’Assemblée

générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, pour régler la participation à cette procédure des

Etats qui, tout en ayant accepté le présent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des Nations Unies.

Article 70

La Cour pourra proposer les amendements qu’elle jugera nécessaire d’apporter au présent Statut, par la

voie de communications écrites adressées au Secrétaire général, aux fins d’examen conformément aux

dispositions de l’Article 69.

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3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale

dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966

Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49

Préambule

Les Etats parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la

dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le

fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain

libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des

conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques,

sociaux et culturels, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et

effectif des droits et des libertés de l’homme,

Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il

appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

Première partie

Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent

librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et

culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources

naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le

principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres

moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non

autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie

Article 2

1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se

trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent

Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,

d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de

naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et

avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre

législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en

vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera

d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de

leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente

selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités

de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les

droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel,

les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures

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dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles

avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination

fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont

dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même

entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou

un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits

et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en

vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes,

sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être

arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les

crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit

pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par

un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent

article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée

en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la

commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans

et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine

capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7 Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est

interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes,

sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.

3.

a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes

peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés,

infligée par un tribunal compétent;

c) N’est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:

i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une

décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national

exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la

communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 9 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou

d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la

procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra

notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge

ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai

raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais

la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous

les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.

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4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un

tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est

illégale.

5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la

personne humaine.

2.

a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un

régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur

reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à

leur statut légal.

Article 11 Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir

librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,

nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et

libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.

Article 13 Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en

exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale

ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire

examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite

autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès

soit dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,

soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal

l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux

intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de

mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des

enfants.

2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie.

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et

des motifs de l’accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil

de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle

n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à

se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à

l’audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra

compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la

déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce

qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi

une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé

que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par

un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

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Article 15

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte

délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De

même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où

l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application

d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou

omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de

droit reconnus par l’ensemble des nations.

Article 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa

correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou

d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa

conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites,

les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une

conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par

la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des

libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs

légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de

répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,

écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des

responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être

expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20

1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité

ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des

seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société

démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou

pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

Article 22

1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de

constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires

dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou

pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche

pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation

internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures

législatives portant atteinte -- ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite

convention.

Article 23 1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

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4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de

responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution,

des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine

nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux

mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions

déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants

librement choisis;

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin

secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;

c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet

égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace

contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et

de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces

minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre

vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

Quatrième partie

Article 28

1. Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent

Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de

haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu compte

de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience

juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29

1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les

conditions prévues à l’article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.

2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des

ressortissants de l’Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.

Article 30

1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du

présent Pacte.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une

vacance déclarée conformément à l’article 34, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invite par

écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme

membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes

ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au

présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. A cette réunion, où le quorum

est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui

obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties

présents et votants.

Article 31

1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.

2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique équitable et de la représentation

des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

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Article 32

1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à

nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin

au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres

sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.

2. A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la

présente partie du Pacte.

Article 33

1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses

fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité

en informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le

siège qu’occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à

laquelle la démission prend effet.

Article 34

1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et si le mandat du membre à

remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée,

le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent

Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux

dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi

présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L’élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu

ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 fait partie du Comité jusqu’à

la date normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux

dispositions dudit article.

Article 35

Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations

Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les

conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

Article 36

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le

personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des

fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

Article 37

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité,

pour la première réunion, au Siège de l’Organisation.

2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des

Nations Unies à Genève.

Article 38

Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique

l’engagement solennel de s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute

conscience.

Article 39

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont

rééligibles.

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions

suivantes:

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40

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1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils

auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès

réalisés dans la jouissance de ces droits:

a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce

qui le concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra

au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la

mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux

institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de

compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses

propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également

transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus

d’Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait

faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 41 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la

compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un

autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en

vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un Etat partie qui a fait une

déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune

communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à

l’égard des communications reçues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu’un autre Etat également partie à ce pacte n’en applique pas les

dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois

mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la

communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre,

dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit

déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat

destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l’un comme l’autre

auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours internes

disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus.

Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties

intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l’alinéa b de

lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par

le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification

visée à l’alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son

rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son

rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales

présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la

déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une

déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait

est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du

présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu

notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42

1.

a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des Etats parties

intéressés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de

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conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des

Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent

Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l’accord des Etats parties intéressés. Si les Etats

parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un

délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l’accord ne s’est pas fait sont élus au scrutin

secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties

intéressés, ni d’un Etat qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un Etat partie qui n’a pas fait la déclaration prévue

à l’Article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des

Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la

Commission en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties

intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent

article.

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la

Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire

pertinent.

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois

après qu’elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux

Etats parties intéressés:

a) Si la Commission ne peut achever l’examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer

brièvement dans son rapport où elle en est de l’examen de la question;

b) Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus

dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement

auquel on est parvenu;

c) Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses

conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses

constatations sur les possibilités de règlement amiable de l’affaire; le rapport renferme également les observations

écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l’alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au

Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s’ils acceptent ou non les termes du

rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l’article 41.

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés,

sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de

la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés,

conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 43

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient

être désignées conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités

reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés

dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations

Unies.

Article 44

Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des procédures

instituées en matière de droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et

des conventions de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et

n’empêchent pas les Etats parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un

différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Article 45

Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire

du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.

Cinquième partie

Article 46

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux

dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui

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définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations

Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent

Pacte.

Article 47

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent

de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources

naturelles.

Sixième partie

Article 48

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations

Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au

Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée

générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte

ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 49

1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou

d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième

instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat

de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 50

Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les

unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 51

1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors

tous projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer

s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les

mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le

Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations

Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est

soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et

acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats

parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les

autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont

accepté.

Article 52

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément

à l’article 48;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’article 49 et de la date à laquelle

entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 51.

Article 53

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1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également

foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent

Pacte à tous les Etats visés à l’article 48.

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Page 55

4. CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS

,

le role fondamental des tra ’histoire des relations internationales,

Reconnaissant l’

,

Constatant que les princ pacta sunt servanda sont

universellement reconnus,

Affirmant ,

e international,

Rappelant

la justice et du respect des obliga ,

Conscients , tels que les

principes concernant l’ ’eux-me mes, l’

souveraine et l’ , l - ,

l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de

l’ ,

Convaincus

per entre les nations des relation

,

Affirmant ternational coutumier continue

, Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I. INTRODUCTION

Article premier

PORTEE DE LA PRESENTE CONVENTION

’ .

Article 2

EXPRESSIONS

:

a) L’ ’entend d’un accord international con

droit international, qu’il soit con

;

b) Les expressions « ’entendent, selon le

cas, de l’

; c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’ nant de l’ ’

’ , l’adoption ou

l’authentification du texte d’ , pour exprimer le consentement de l’ ’ ;

d) L’ ’entend d’

, faite par un Etat quand il signe,

;

e) L’expression « Etat ayant partic ’entend d’

l’ ’ ;

f) L’expression « Etat contractant » s’entend d’un Etat qui a con ;

g) L’expression « partie » s’entend d’ ’ ;

h) L’expression « Etat tiers » s’entend d’un Etat qui n’est pas par ;

i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale.

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’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur e interne

d’un Etat.

Article 3

ACCORDS INTERNATIONAUX N’

CONVENTION

’applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et

d’autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international ni aux accords

internationaux qui n’ :

a) A la valeur juridique de tels accords;

b) A l’

Convention;

c) A l’

rties d’autres sujets du droit international.

Article 4

- CONVENTION

, celle-ci

s’ap ’

Etats.

Article 5

CONSTITUTIFS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES

AU SEIN D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

’ ’acte constitutif d’

l’organisation.

SECTION 1. CONCLUSION DES

Article 6

DES ETATS

.

Article 7

PLEINS POUVOIRS

’adoption ou l’authentification du

texte d’ ’ : a) Si elle produit des pleins p ; ou

b) S’ ’autres circonstances qu’ils avaient l’

pleins pouvoirs.

:

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Page 57

a) Les chefs d’ , pour tous les actes

la conclusion d’ ;

b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’ ’

l’ ;

c) ’une organisation

internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’ , cette

organisation ou cet organe.

Article 8

CONFIRMATION ’UN ACTE ACCOMPLI SANS AUTORISATION

n d’ , en vertu de l’

.

Article 9

ADOPTION DU TEXTE

1. L’adoption du texte d’ ’

2.

2. L’adoption du texte d’ ’

, d’ .

Article 10

AUTHENTIFICATION DU TEXTE

Le texte d’ : a) ’

; ou

b) ’ , par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe,

’acte final d’ le texte est

consi .

Article 11

MODES D’

Le consentement d’ , l’

d’ , la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’ , ou par tout

autre moyen convenu.

Article 12

EXPRESSION,

1. Le consentement d’ ’ :

1. a) ;

2. b) Lorsqu’

; ou

c) Lorsque l’intention de l’

gociation.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Le paraphe d’ ’

;

b) La signature ad referendum d’ ’

.

Article 13

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Page 58

EXPRESSION, PAR L’ ’

Le consentement des Etats s’ :

a) ; ou

b) Lorsqu’ s que l’

effet.

Article 14

EXPRESSION, PAR LA RATIFICATION, L’ACCEPTATION OU L’

1. Le consentement d’ ’exprime par la ratification :

a) ’exprime par la ratification;

b) Lorsqu’

ratification serait requise;

c) Lorsque le repr ; ou

d) Lorsque l’

tion.

2. Le consentement d’ ’exprime par l’acceptation ou l’

’ .

Article 15

EXPRESSION, PAR L’

Le consentement d’ ’exprime par l’ ;

a) ’ ;

b) Lorsqu’

consentement pourrait e ’ ; ou

c) par cet Etat par voie d’ .

Article 16

ECHANGE T DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION, D’ACCEPTATION,

D’APPROBATION OU D’

’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’ ’ : a) ;

b) ; ou

c) aire s’il en est ainsi convenu.

Article 17

CONSENTEMENT ’

23, le consentement d’ ’ .

2. Le consentement d’ .

Article 18

OBLIGATION

Un Etat doit s’abstenir d’ :

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Page 59

a) Lorsqu’ ,

d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’

; ou

b) Lorsqu’ ’

-ci ne soit pas indu .

Article 19

FORMULATION

Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’ ’

:

a) ;

b) ,parmi lesquelles n

, peuvent e tre faites; ou

c) a et b,

l’ .

Article 20

ACCEPTATION

’ .

2. Lorsqu’il ressort du nombre restr , ainsi que de l’objet et

du but d’ , que l’

essentielle du consentement de chacune d’ toutes les parties.

3. Lorsqu’ stitutif d’une organisation in ’il n’

’acceptation de l’ tte organisation.

’en dispose

autrement :

a) L’acceptation d’ ’

une partie au ’il entre en

vigueur pour ces Etats;

b) L’ ’empe ’entrer

en vigueur entre l’ l’objection et l’

l’intention contraire n’ ’ ’objection;

c) Un acte exprimant le consentement d’ e

’ .

’a pas for ’

l’ - .

Article 21

EFFETS

’ ’ 19, 20 et 23 :

a) Modifie pour l’

; et

b) Modifie ces dispositions dans la me me mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’

.

inter se.

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Page 60

3. Lorsqu’ ’est pas opp ’

-me me et l’

s’ serve.

Article 22

RETRAIT

’ consentement de l’ .

n’ .

’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement :

a) Le retrait d’ ’ ’un autre Etat contractant que lorsque cet

Etat en a rec u notification;

b) Le retrait d’ ’

u notification de ce retrait.

Article 23

RELATIVE

, l’acceptation expresse d’ ’

.

2. Lorsqu’ serve de ratification, d’acceptation ou

d’ ’Etat qui en est l’

tre

.

3. Une acceptation expresse d’

la confirma , n’ont pas besoin d’e tre elles-me .

4. Le retrait d’ ’ .

PROVISOIRE

Article 24

EN VIGUEUR

.

’un tel accord, u

e .

3. Lorsque le consentement d’ ’ - ’il n’ ’

.

4. Les dispositions d’ ’authentification du texte, l’

’ ,

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Page 61

les fonc , ainsi que les autres sairement avant l’

, sont app ’adoption du texte.

Article 25

APPLICATION

’ ’ :

a) -me me en dispose ainsi; ou

b) Si les Eta venus d’ .

’ ’en

soient convenus autrement, l’appli e d’ ’une partie d’ ’

d’

.

SECTION 1. RESPECT

Article 26

PACTA SUNT SERVANDA

.

Article 27

DROIT INTERNE ET RES

- ’un

dice de l’article 46.

SECTION 2. APPLICATION

Article 28

-

A moins qu’ , les dispositions

d’ ’

vig ’exis .

Article 29

APPLICATION

A moins qu’ , un

chacune des partie ’ ’ensemble de son territoire.

Article 30

APPLICATION

’Article 103 de la Charte

paragraphes suivants.

2. Lorsqu’ ’il est s rieu ’il ne doit pas

e incompati , les dispositions de celui-ci l’emportent.

, sans que le

t l’

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Page 62

rieur ne s’ ses dispositions sont compati

.

4. Lorsque les parties au :

a)

3;

b) Dans les relations entre un Etat partie aux d ’

.

5. Le paragraphe 4 s’ ’article 41, de toute question d’extinction ou de

suspension de l’application d’ ’

qui peut nai tre pour un Etat de la conclusion ou de l’application d’

incompatibles avec les obligations qui lui incom ’ ’un autre Etat en vertu d’ .

Article 31

bonne foi suivant le sens ordi

.

2. Aux fins de l’ ’

inclus :

a) Tout accord ayant rapport ’occasion

;

b) ’

autres parties en tant qu’instrume .

3. Il sera tenu compte, en me me temps que du contexte :

a) ’

l’application de ses dispositions;

b) De toute pratique ’

l’accord des part ’ ’ ;

c) .

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’ ’intention des parties.

Article 32

MOYENS ’

Il peut e ’ tion, et notamment aux

’application de l’ rminer le sens lorsque l’inter

’article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b) sonnable.

Article 33

1. Lorsqu’

’emportera.

convenues

3. Les termes d’ me sens dans les divers textes authentiques.

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’ 1, lorsque la comparaison

des textes authentiques fait apparai ’application des articles 31 et 32 ne

permet pas d’ , on adoptera le sens qui, compte tenu de l’ , concilie le

mieux ces textes.

ET ETATS TIERS

Article 34

ETATS TIERS

.

Article 35

ETATS TIERS

Une obligation nai t pour un Etat tiers d’une disposition d’

’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers accepte express

obligation.

Article 36

ETATS TIERS

1. Un droit nai t pour un Etat tiers d’une disposition d’

’ ’

tous les Etats, et si l’ ’il n’y a pas d’

’en dispose autrement.

2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pour l’

.

Article 37

OU MODIFICATION D’OBLIGATIONS OU DE DROITS D’ETATS TIERS

’article 35, cette obligation ne

peut e ’ qu’ ’ .

’article 36, ce droit ne peut pas e ’ ’ sans le consentement de l’Etat tiers.

Article 38

D’ ETATS TIERS PAR LA

FORMATION D’UNE COUTUME INTERNATIONALE

37 ne s’ ’

.

Article 39

’ .

Article 40

AMENDEMENT

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Page 64

’en dispose autrement, l’

paragraphes suivants.

2. Toute pro

doit e ts contractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part :

a) proposition;

b) ’ .

tel qu’ .

4. L’acc

; l’ b du paragraphe 4 de l’article 30 s’ ’ .

’ ’accord portant amendement est,

faute d’ :

a) ’ ; et

b) ’ ’accord

portant amendement.

Article 41

ACCORDS

RELATIONS ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT

con

:

a) ’ ; b) Si la modification en

question n’ condition qu’elle :

i) ’elles tiennent

’ ; et

ii) qu’il y ait

’objet et du but

ensemble.

’ a ’en dispose autrement, les

parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’

.

, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L’

SECTION 1. DISPOSITIONS

Article 42

’ ’ ’en

a vention.

2. L’extinction d’ iation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’

. La me suspension de l’application d’ .

Article 43

OBLIGATIONS ’

, l’ ’ , le retrait d’une des parties ou la suspension de

l’ , lorsqu’ ’

, n’ ’

.

Article 44

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Page 65

DES DISPOSITIONS D’

’ , de s’en

retirer ou d’en suspendre l’application ne peut e ’ ’ ’ que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.

’extinction d’ , de retrait d’une des parties ou de suspension de

l’applicati ’ ’ de l’ ’article 60.

3. Si la cause en question ne vise , elle ne peut e ’ l’ ard de ces seules clauses lorsque :

a) ;

b) ’acceptation des clauses en question n’a

’autre parti

; et

c) Il n’ .

4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat qui a le droit d’invoquer le dol ou la corruption peut

le fai ’ ’ensem ’

.

articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d’ ’est pas admise.

Article 45

PERTE DU DROIT D’ ’ ’Y

METTRE FIN, DE S’EN RETIRER OU D’EN SUSPENDRE L’APPLICATION

Un Etat ne peut plus ’ ’y mettre fin, de s’en retirer

ou d’en suspendre l’

connaissance des faits, cet Etat :

a) A explicitement acc , reste en vigueur

ou continue d’e tre applicable; ou

b) , e .

Article 46

DISPOSITIONS

1. Le fait que le consentement d’ ’une

disposition de son droit interne concer ’

’importance fondamentale.

.

Article 47

RESTRICTION ’EXPRIMER LE CONSENTEMENT D’UN ETAT

Si le pouvoir d’ ’exprimer le consentement d’ fait l’objet d’une restriction par , le fait ’a pas tenu compte de celle-ci ne

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peut pas e ’ ’ , avant l’expression de ce con .

Article 48

ERREUR

si l’

.

2. Le paragraphe 1 ne s’

telles qu’il devait e ’une erreur.

’ ; dans

ce cas, l’article 79 s’applique.

Article 49

DOL

leuse d’

.

Article 50

CORRUPTION D’UN ETAT

Si l’expression du consentement d’ ’action directe ou indirecte d’ ,

l’Etat peut invoquer c .

Article 51

CONTRAINTE ’UN ETAT

L’expression du consentement d’ ’

juridique.

Article 52

CONTRAINTE ETAT PAR LA MENACE OU L’EMPLOI DE LA FORCE

obtenue par la menace ou l’

.

Article 53

(JUS COGENS)

Est n

ensemble en tant que gation n’est permise et qui ne peut e .

SECTION 3. EXTINCTIONS

Article 54

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Page 67

EXTINCTION D’

PAR CONSENTEMENT DES PARTIES

L’extinction d’ ’une partie peuvent avoir

a) ; ou

b)

contractants.

Article 55

NOMBRE DES PART -

que le nombre des parties tombe au- .

Article 56

OU RETRAIT DANS LE CAS D’

tinction e ’

’en retirer ne peut faire l’objet d’ ’ :

a) Qu’ ’il entrait dans l’intention des parties d’ ’une

’un retrait; ou

b) .

’ ’

dispositions du paragraphe 1.

Article 57

SUSPENSION DE L’APPLICATION D’ EN VERTU DE SES DISPOSITIONS OU PAR

CONSENTEMENT DES PARTIES

L’application d’ ’ tre suspendue :

a) ; ou

b)

contractants.

Article 58

SUSPENSION DE L’APPLICATION D’

CERTAINES PARTIES SEULEMENT

clure un accord ayant pour objet de

suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’ :

a) ’une telle s ; ou

b) Si la suspension en question n’ condition qu’elle :

i) ’elles tiennent

’ ; et

ii) Ne soit pas incompatible avec l’ .

’ a ’en dispose autrement, les

parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’

’intention de suspendre l’application.

Article 59

EXTINCTION D’

DE LA CONCLUSION D’

: a) S’ ’ n l’intention des parties

; ou

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Page 68

b)

point qu’il est impossible d’ me temps.

pendu s’

s’ ’intention des parties.

Article 60

EXTINCTION D’

1. Une violation substantielle d’ ’une des parties autorise l’

u en partie.

2. Une violation substantielle d’ ’une des parties autorise :

a) ’

-ci :

i) Soit dans les relations entre elles-me mes et l’Etat auteur de la violation;

ii) Soit entre toutes les parties;

b) -ci comme motif de

suspension de l’ en tota - me me

et l’Etat auteur de la violation;

c) Toute partie autre que l’

suspendre l’

d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie

radica ’

obligations en vertu du trai .

, une violation substantielle d’ :

a) ; ou

b) La violation d’ ’ .

violation.

3 ne s’appliquent pas aux dispositions rela

’ .

Article 61

SURVENANCE D’UNE SITUATION RENDANT L’ SIBLE

1. Une partie peut invoquer l’ ’

s’ initives d’un objet

indispensa ’ . Si l’ , elle peut e seulement comme motif pour suspendre l’ .

2. L’ ’ , pour s’en retirer ou pour en suspendre l’ ’une violation,

par la partie qui l’invoque, soit d’

l’ .

Article 62

CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES

1. Un changement fondamental de circonstances qui s’

moment de la conclusion d’ ’ tre

’ :

a) L’existence de ces circonstances n’ tielle du consentement des

; et que

b) Ce changement n’ait po

.

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Page 69

2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas e ’en retirer :

a) S’il s’agit d’ ; ou

b) ’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une

’ tie

.

’invoquer que pour suspendre l’ .

Article 63

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

’ .

Article 64

SURVENANCE D’

(JUS COGENS)

Si une nouvel

conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

Article 65

’ , SON EXTINCTION, LE

RETRAIT D’UNE PARTIE OU LA SUSPENSION DE L’

1. La partie qui, sur la base des di

, soit un motif de contester la ’ , d’y mettre fin, de

s’en retirer ou d’en suspendre l’

’ -ci.

, sauf en cas d’ , ne saurait e tion de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a fait la

notification peut prendre, dans les fo ’article 67, la mesure qu’ .

’Article 33 de la Charte des Nations Unies.

4.

ant de toute disposition en vi .

’article 45, le fait qu’un Etat n’a

paragraphe 1 ne l’empe l’ .

Article 66

, D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

’ , il n’

de p 3 de l’ -

:

a) rnant l’application ou l’inter 64

peut, par une reque ’ ’arbitrage;

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b) ncernant l’application ou l’in ’un quelconque

’An

des Nations Unies.

Article 67

INSTRUMENTS ’ , D’Y

METTRE FIN, ’

1 de l’article 65 doit e .

’un tr sant le retrait ou la suspension de

l’ 2 ou 3 de l’article 65 doit e . Si l’instrument n’

de l’Etat, le chef du gouv e l’Etat qui fait

la communica .

Article 68

DES NOTIFICATIONS 65 ET

67

Une no vus aux articles 65 et 67 peuvent e avant qu’ils aient pris effet.

, DE L’EXTINCTION OU DE LA

SUSPENSION DE L’APPLICATION D’ Article 69

sente Convention. Les dispositions d’

’ont pas de force juridique.

e d’ :

a) ’

’ ;

b) Les actes accomplis de bonne foi

.

cles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s’ ’

, l’acte de corruption ou la contrainte est imputable.

’ ’ .

Article 70

DE L’EXTINCTION D’

’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’

pris fin en vertu de ses disposi :

a) ’obligation de continuer d’ ;

b) , aucune obligation ni aucune situation juridique des parties,

s par l’ ’il ait pris fin.

2. Lorsqu’ ’en retire, le paragraphe 1 s’

.

Article 71

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Page 71

1. Dans le cas d’ ’article 53, les parties sont tenues :

a) D’

d’ ; et

b) De rendre leurs relations mutu

.

2. Dans le cas d’ ’ :

a) ’obligation de continuer d’ ;

b) , aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties,

’ ’il ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou

situations ne peuvent e tre mainten ’est pas

.

Article 72

DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’

’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, la suspension de

l’application d’ :

a) ’ pendue de l’obligation

d’ ;

b) N’ .

n, les parties doivent s’abste

la reprise de l’ .

PARTIE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73

CAS DE SUCCESSION D’ ’UN ETAT OU D’OUVERTURE

D’

Les

d’ ’une succession d’ ’un Etat ou

de l’ouverture d’ .

Article 74

RELATIONS

La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l’

s entre lesdits Etats. La conclusion

d’ ’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations

consulaires.

Article 75

CAS D’UN ETAT AGRESSEUR

propos d’ , pour un Etat agres

Unies au sujet de l’agression commise par cet Etat.

, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT

Article 76

-me peut e tre un ou

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Page 72

plusieurs Etats, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle

organisation.

’un t ’agir

impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’ ’

’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette

obligation.

Article 77

FONCTIONS

’en dispose ou que les Etats contractants n’en conviennent autrement, les

foncti otamment les suivantes :

a) Assurer la garde du texte origina voirs qui lui seraient remis;

b)

d’autres langues qui peuvent e t ;

c) , recevoir et garder tous instruments, notifications et

;

d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se

’attention

de l’Etat en cause;

e) , notifications

;

f) u

nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’ quis pour l’ ;

g) Assurer l’ ’Organisation des Nations

Unies;

h) es dans d’ .

2. Lorsqu’une divergence apparai ’accomplissement des

fonct ’attention des Etats sign

, de l’ ’organisation internationale en cause.

Article 78

NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

, une notification ou

communication qui doit e : a) Est transmise, s’il n’

ou, s’ ;

b) N’ ’Etat en question qu’

l’ ;

c) , n’ ue par l’Etat

’ l’ ’ e) du paragraphe 1 de l’article 77.

Article 79

CORRECTION

’authentification du texte d’ , les Etats signataires et les Etats contractants constatent

d’un commun accord que ce texte contient une erreur, il est pr ’erreur par l’

- ’un autre mode de correction :

a) Correction du texte dans le sens a

du ; b) Etablissement d’ ’

correction qu’ ’apporter au texte;

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Page 73

c) Etablissement d’ de l’ pour

le texte originaire.

2. Lorsqu’il s’agit d’ , celui-ci notifie aux Etats signataires et

aux Etats contractants l’

objection peut e ’ : a) Aucune objection n’ , le phe la correction dans le

-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au

;

b) , le d ’objection aux Etats signataires et

aux Etats contractants.

aphes 1 et 2 s’

deux ou plusieurs langues et qu’apparai , de l’accord des Etats signataires

et des Etats contractants, doit e .

ab initio

contractants n’ ment.

5. La correction du texte d’ ’Organisation des

Nations Unies.

6. Lorsqu’ ’

-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.

Article 80

ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES TRAI

, le ’Organisation des Nations

Unies aux fins d’ , selon le cas, ainsi que de

publication.

d’ constitue autorisation pour celui-ci d’

.

PARTIE VIII. DISPOSITIONS FINALES

Article 81

SIGNATURE

de l’Organisation des

Nations Unies ou membres d’une insti ’Agence internationale de l’

atomique, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Jus

suivante : jusqu’ publique

d’Autriche et ensuite jusqu’au 3 ’Organisati .

Article 82

RATIFICATION

.

Article 83

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Page 74

’ ’

’article 81. Les instruments d’

Nations Unies.

Article 84

EN VIGUEUR

- ’ .

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention t du tr -

instrument de ratification ou d’

t par cet Etat de son instrument de ratification ou d’ .

Article 85

TEXTES AUTHENTIQUES

L’ Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, franc .

EN FOI DE QUOI , du .

, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.

ANNEXE

. A cette fin, tout Etat Membre de l’Organisation des Nati

q ans renouvelable. A l’expira

.

2. Lorsqu’une demande est soumise a ’

:

L’Etat ou les Etats constituant une ment :

a) ’un de ces Etats, choisi ou non sur la liste

1; et

b) Un conciliateur n’ayant ’un de ces Etats, choisi sur la

liste.

L’Etat ou les Etats constituant l’ . Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent e tre nom

oit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la , les qua

, choisi sur la liste, qui s .

l’un quelconque des autres conciliateurs n’

-dessus pour cette no

jours qui suivent l’expi ’une

des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L’

tre faites peut e tre pro

.

Toute vacance doit e tre remplie de la fac nation initiale.

3. La Commission de conciliation arre te elle-me . La Commission, avec le consentement

des , peut in soumettre ses vues

orale es recommandations de la Commis

.

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Page 75

’a

.

aux parties en v .

. Le rapport de la Commission, y

compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n’est

rien de plus que l’ ’examen des parties

ment amiabl .

’Organisation des Nations Unies.

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Page 76

4. ACCORD INSTITUANT L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Les Parties au présent accord,

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient

être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisat ion du plein emploi et d’un

niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effect ive, et l’accroissement

de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l’ut ilisat

ion optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif de développement durable, en

vue à la fois de protéger et prése rver l’environnement et de renforcer les moyens d’y parvenir

d’une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de

développement économique,

Reconnaissant en outre qu’il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en

développement, et en particulier les moins avancés d’entre eux, s’assurent une part de la croissance du

commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique,

Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d’accords visant,

sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et

des autres obstacles au commerce et à l’élimination des discriminations dans les relations

commerciales internationales,

Résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral intégré, plus

viable et durable, englobant l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des

efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des Négociations

commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay,

Déterminées à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la réalisation des objectifs

qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,

Conviennent de ce qui suit:

Article premier

Institution de l’Organisation

L’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l’"OMC") est instituée par le

présent accord.

Article II

Champ d’action de l’OMC

1. L’OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations

commerciales entre ses Membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et

instruments juridiques connexes repris dans les Annexes du présent accord.

2. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 (ci-

après dénommés les "Accords commerciaux multilatéraux") font partie intégrante du présent

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accord et sont contraignants pour tous les Membres.

3. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans l’Annexe 4 (ci-après

dénommés les "Accords commerciaux plurilatéraux") font également partie du présent accord

pour les Membres qui les ont acceptés et sont contraignant s pour ces Membres. Les Accords

commerciaux plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour les Membres qui ne les ont

pas accep tés.

4. L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 tel qu’il est spécifié à

l’Annexe 1A (ci-après dénommé le "GATT de 1994 ") est juridiquement distinct de l’Accord

général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947 , annexé à l’Acte

final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la

Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi, tel qu’il a été rectifié, amendé ou

modifié par la suite (ci-a près dénommé le "GATT de 1947 ").

Article III

Fonctions de l’OMC

1. L’OMC facilitera la mise en oeuvre, l’administration et le fonct ionnement du présent

accord et des Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs objectifs,

et servira aussi de cadre pour la mise en oeuvre, l’administration et le fonct ionnement des

Accor ds comm erciaux plurilatéraux.

2. L’OMC sera l’enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs

relations commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant

dans les Annexes du présent accord. L’OMC pourra aussi servir d’enceinte pour d’autres

négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de

cadre pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence

ministérielle pourra décider.

3. L’OMC administrera le Mémorandum d’accor d sur les règles et procédures régissant

le règlement des différends (ci-après dénommé le "Mémorandum d’accord sur le règlement

des différends ") qui figure à l’Annexe 2 du présent accord.

4. L’OMC administrera le Mécanisme d’examen des politiques commerciales (ci-après

dénommé le "MEP C") prévu à l’Annexe 3 du présent accor d.

5. En vue de rendre plus cohérente l’élaboration des politiques économiques au niveau

mondial, l’OMC coopé rera, selon qu’il sera approprié, avec le Fonds monétaire international

et avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions

affiliée s.

Article IV

Structure de l’OMC

1. Il sera établi une Conférence ministérielle com posée de représentants de tous les

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Membres, qui se réunira au moins une fois tous les deux ans. La Conférence ministérielle

exercera les fonctions de l’OMC, et prendra les mesures nécessaires à cet effet . La

Conférence ministérielle sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions

relevant de tout Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait la demande,

conformément aux prescriptions spécifiques concernant la prise de décisions qui sont énoncées

dans le présent accord et dans l’Accord commercial multilatéral correspondant.

2. Il sera établi un Conseil général composé de représentants de tous les Membres, qui se

réunira selon qu’il sera approprié. Dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence

ministérielle, les fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le Conseil

général exercera aussi les fonct ions qui lui sont assignées par le présent a ccord. Il établira

son règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur des Comités prévus au

paragraphe 7.

3. Le Conseil général se réunira, selon qu’il sera approprié, pour s’acquitter des fonctions

de l’Organe de règlement des différends prévus dans le Mémorandum d’accord sur le

règlement des différends. L’Organe de règlement des différ ends pourra avoir son propre

président et établira le règlement intérieur qu’il jugera nécessaire pour s’acquitter de ces fon

ct ions.

4. Le Conseil général se réunira , selon qu’il sera approprié, pour s’acquitter des fonctions

de l’Organe d’examen des politiques commerciales prévu dans le MEP C. L’Organe d’examen

des politiques commerciales pourra avoir son propre président et établira le règlement

intérieur qu’il jugera nécessaire pour s’acquitter de ces foncions.

5. Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des

services et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce (ci-après dénommé le "Conseil des ADPIC"), qui agiront sous la conduite générale

du Conseil général. Le Conseil du commerce des marchandises supervisera le fon ct ionnement

des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A. Le Conseil du commerce des

services supervisera le fonctionnement de l’Accord général sur le commerce des services (ci-

après dénommé l’"AGCS "). Le Conseil des ADPIC supervisera le fonct ionnement de l’Accord

sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après

dénommé l’"Accord sur les ADPIC"). Ces Conseils exerceront les fonctions qui leur sont

assignées par les accords respectifs et par le Conseil général. Ils établiront leurs règlements

intérieurs respectifs sous réserve de l’approbation du Conseil général. Les représentants de

tous les Membres pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils se réuniront selon qu’il

sera nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.

6. Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le

Conseil des ADPIC établiront des organes subsidiaires selon les besoins. Ces organes

subsidiaires établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l’approbation des

Conseils respectifs.

7. La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un

Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements et un Comité du

budget, des finances et de l’administration, qui exerceront les fonctions qui leur sont

assignées par le présent accord ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes

fonctions additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général, et pourra établir des

comités additionnels auxquels elle confiera les fonctions qu’elle pourra juger appropriées.

Dans le cadre de ses fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera

périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux multilatéraux

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en faveur des pays les moins avancés Membres et fera rapport au Conseil général pour que celui-ci

prenne les mesures appropriées. Les représentants de tous les Membres pourront participer à ces

Comités.

8. Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les

fonctions qui leur sont assignées en vertu de ces accords et agiront dans le cadre institutionnel

de l’OMC. Ils tiendront le Conseil général régulièrement informé de leurs activités.

Article V

Relations avec d’autres organisations

1. Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération

efficace avec les autres organisations intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport

avec celles de l’OMC.

2. Le Conseil général pourra conclure des arrangements appropriés aux fins de

consultation et de coopération avec les organisations non gouvernementales s’occupant de

questions en rapport avec celles dont l’OMC traite.

Article VI

Secrétariat

1. Il sera établi un Secrétariat de l’OMC (ci-après dénommé le "Secrétariat") dirigé par

un Directeur général.

2. La Conférence ministérielle nommera le Directeur général et adoptera des règles

énonçant les pouvoirs, les attributions, les conditions d’emploi et la durée du mandat du

Directeur général.

3. Le Directeur général nommera les membres du personnel du Secrétariatet déterminera

leurs attributions et leurs conditions d’emploi conformément aux règles adoptées par la

Conférence ministérielle.

4. Les fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat auront un caractère

exclusivement international. Dans l’accom plissement de leurs tâches, le Directeur général et

le personnel du Secrétariat ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun

gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’OMC. Ils s’abstiendront de tout acte incom

patible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Les Membres de l’OMC

respecteront le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel du

Secrétariat et ne chercheront pas à influencer ceux-ci dans l’accomplissement de leurs tâches.

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Article VII

Budget et contributions

1. Le Directeur général présentera au Comité du budget, des finances et de

l’administration le projet de budget et le rapport financier annuels de l’OMC. Le Comité du

budget, des finances et de l’administration examinera le projet de budget et le rapport

financier annuels présentés par le Directeur général et fera des recommandations à leur sujet

au Conseil général. Le projet de budget annuel sera soumis à l’approbation du Conseil

général.

2. Le Comité du budget, des finances et de l’administration proposera au Conseil général un

règlement financier qui inclura des dispositions indiquant :

a) le barème des contributions répartissant les dépenses de l’OMC entre ses

Membres; et

b) les mesures à prendre en ce qui concerne les Membres ayant des arriérés de

contr ibutions.

Le règlement financier sera fondé, pour autant que cela sera réalisable, sur les règles et

pratiques du GATT de 1947.

3. Le Conseil général adoptera le règlement financier et le projet de budget annuel à une

majorité des deux tiers comprenant plus de la moitié des Membres de l’OMC.

4. Chaque Membre versera à l’OMC, dans les moindres délais, la contribution

correspondant à sa part des dépenses de l’OMC conformément au règlement financier adopté par

le Conseil généra l.

Article VIII

Statut de l’OMC

1. L’OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses

Membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

2. L’OMC se verra accorder, par chacun de ses Membres, les privilèges et immunités qui

seront nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

3. Les fonctionnaires de l’OMC et les représentants des Membres se verront

semblablement accorder par chacun des Membres les privilèges et immunités qui leur seront

nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en relation avec l’OMC.

4. Les privilèges et immunités qui seront a ccordés par un Membre à l’OMC, à ses

fonctionnaires et aux représentants de ses Membres seront analogues aux privilèges et

immunités qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées, approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.

5. L’OMC pourra conclure un accord de siège.

Article IX Prise de décisions

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1. L’OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du

GATT de 1947.1 Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d’arriver à

une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen sera prise aux voix. Aux

réunions de la Conférence ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l’OMC

disposera d’une voix. Dans les cas où les Communautés européennes exerceront leur droit de

vote, elles disposeront d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres2 qui sont

Membres de l’OMC. Les décisions de la Conférence ministérielle et du Conseil général

seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l’Accord

commercial multilatéral correspondant n’en dispose autrement.3

2. La Conférence ministérielle et le Conseil général auront le pouvoir exclusif d’adopter

des interprétations du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux. S’agissant d’une

interprétation d’un Accord commercial multilatéral figurant à l’Annexe 1, ils exerceront leur

pouvoir en se fondant sur une recommandation du Conseil qui supervise le fonctionnement

dudit accord. La décision d’adopter une interprétation sera prise à une majorité des trois quarts

des Membres. Le présent paragraphe ne sera pas utilisé d’une manière susceptible d’éroder

les dispositions relatives aux amendements de l’article X.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider

d’accorder à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par le

présent accord ou par l’un des Accords commerciaux mult ilatéraux, à la con dition qu’une telle

décision soit prise par les trois quarts4 des Membres, exception faite de ce qui est prévu dans

le présent paragra phe.

a) Une demande de dérogation concernant le présent accord sera présentée à la

Conférence ministérielle pour examen conformément à la pratique de prise de

décisions par consensus. La Conférence ministérielle établira un délai, qui ne

dépassera pas 90 jours, pour examiner la demande. S’il n’y a pas de consensus

dans ce délai, toute décision d’accorder une dérogation sera prise par les trois

quarts4 des Membres.

b) Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux multilatéraux

figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera présentée initialement

au Conseil du commerce des marchandises, au Conseil du commerce des services

ou au Conseil des ADPIC, respectivement, pour examen dans un délai qui ne

dépassera pas 90 jours. A la fin de ce délai, le Conseil saisi présentera un

rapport à la Conférence ministérielle.

1 L’organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si

aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s’oppose formellement à la

décision proposée.

2 Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs Etats membres ne dépassera en aucun cas le

nombre des Etats membres des Communautés européennes.

3Les décisions du Conseil général lorsque celui-ci se réunira en tant qu’Organe de règlement des différends ne

seront prises que conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 du Mémorandum d’accord sur le

règlement des différends.

4Une décision d’accorder une dérogation pour ce qui est de toute obligation soumise à une période de transition

ou à un délai pour une mise en oeuvre échelonnée dont le Membre requérant ne se sera pas acquitté à la fin de la

période ou du délai en question sera prise uniquement par con sensus.

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4. Une décision prise par la Conférence ministérielle à l’effet d’accor der une dérogation

indiquera les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision, les modalités et

conditions régissant l’application de la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin.

Toute dérogation accordée pour une période de plus d’une année sera réexaminée par la

Conférence ministérielle une année au plus après qu’elle aura été accordée, puis chaque

année jusqu’à ce qu’elle prenne fin. A chaque réexamen, la Conférence ministérielle

déterminera si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent

encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur la base

du réexamen annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger la

dérogat ion.

5. Les décisions au titre d’un Accor d commercial plurilatéral, y compris toutes décisions

concernant des interprétations et des dérogations, seront régies par les dispositions dudit

accor d.

Article X

Amendements

1. Tout Membre de l’OMC pourra prendre l’init iative d’une proposition d’amendement

des dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant à

l’Annexe 1 en présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. Les Conseils

énumérés au paragraphe 5 de l’article IV pourront également présenter à la Conférence

ministérielle des propositions d’amendement des dispositions des Accords commerciaux

multilatéraux correspondants figurant à l’Annexe 1 dont ils supervisent le fonct ionnement . A

moins que la Conférence ministérielle ne décide d’une période plus longue, pendant une

période de 90 jours après que la proposition aura été présentée formellement à la Conférence

ministérielle, toute décision de la Conférence ministérielle de présenter aux Membres, pour

acceptation, l’amendement proposé sera prise par con sensus. A moins que les dispositions

des paragraphes 2, 5 ou 6 ne soient applicables, cette décision précisera si les dispositions des

paragraphes 3 ou 4 seront d’application. S’il y a consensus, la Conférence ministérielle

présentera immédiatement aux Membres, pour acceptation, l’amendement proposé. S’il n’y a

pas con sensus à une réunion de la Conférence ministérielle pendant la période établie, la

Conférence ministérielle décidera, à une majorité des deux tiers des Membres, de présenter ou

non aux Membres, pour acceptation, l’amendement proposé. Sous réserve des dispositions des

paragraphes 2, 5 et 6, les dispositions du paragraphe 3 seront applicables à l’amendement

proposé, à moins que la Conférence ministérielle ne décide, à une majorité des trois quarts

des Membres, que les dispositions du paragraphe 4 seront d’application.

2. Les amendements aux dispositions du présent article et aux dispositions des articles ci-

après ne prendront effet que lorsqu’ils auront été acceptés par tous les Membres:

Article IX du présent accord;

Articles premier et II du GATT de 1994 ;

Article II :1 de l’AGCS ;

Article 4 de l’Accord sur les ADPIC.

3. Les amendements aux dispositions du présent a ccord, ou des Accords commerciaux

multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux

paragraphes 2 et 6, de nature à modifier les droits et obligations des Membres, prendront effet

à l’égard des Membres qui les auront acceptés dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers

des Membres et, ensuite, à l’égard de tout autre Membre, dès que celui-ci les

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aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des trois quarts des

Membres, qu’un amendement ayant pris effet en vertu du présent paragraphe est d’une nature telle

que tout Membre qui ne l’aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans

chaque cas pourra se retirer de l’OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de la

Conférence ministérielle.

4. Les amendements aux dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux

multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux

paragraphes 2 et 6, d’une nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Membres,

prendront effet à l’égard de tous les Membres dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers

des Membres.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les amendements aux Parties

I, II et III de l’AGCS et aux annexes respectives prendront effet à l’égard des Membres qui les

auront acceptés dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres et, ensuite, à

l’égard de chaque Membre, dès que celui-ci les aura a cceptés. La Conférence ministérielle

pourra décider, à une ma jorité des trois quarts des Membres, qu’un amendement ayant pris

effet en vertu de la disposition précédente est d’une nature telle que tout Membre qui ne

l’aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra

se retirer de l’OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de la Conférence

ministérielle. Les amendements aux Parties IV, V et VI de l’AGCS et aux annexes respectives

prendront effet à l’égard de tous les Membres dès qu’ils auront été acceptés par les deux tiers

des Membres.

6. Nonobstant les autres dispositions du présent article, les amendements à l’Accord sur

les ADPIC qui répondent aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 71 dudit a ccor d

pourront être adoptés par la Conférence ministérielle sans autre processus d’acceptation

formel.

7. Tout Membre qui acceptera un amendement au présent accord ou à un Accord

commercial mult ilatéral figurant à l’Annexe 1 déposera un instrument d’a ccep tation auprès du

Directeur général de l’OMC dans le délai fixé par la Conférence ministérielle pour l’accep

tation.

8. Tout Membre de l’OMC pourra prendre l’init iative d’une proposition d’amendement

des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 2 et 3 en

présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. La décision d’approuver des

amendement s à l’Accord commercial multilatéral figurant à l’Annexe 2 sera prise uniquement

par consensus et lesdits amendements prendront effet à l’égard de tous les Membres dès

qu’ils auront été approuvés par la Conférence ministérielle. Les décisions d’approuver des

amendements à l’Accord commercial multilatéral figurant à l’Annexe 3 prendront effet à

l’égard de tous les Membres dès qu’ils auront été approuvés par la Conférence ministérielle.

9. La Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un accord

commercial, pourra décider exclusivement par consensus d’ajouter cet accord à l’Annexe 4. La

Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un Accord commercial

plurilatéral, pourra décider de supprimer ledit accord de l’Annexe 4.

10. Les am endement s à un Accord comm ercial plurilatéral seront régis par les dispositions

dudit accor d.

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Pa ge 21

Article XI

Membres originels

1. Les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d’entrée en vigueur du présent

accord, et les Communautés européennes, qui acceptent le présent accord et les Accords

commerciaux multilatéraux et pour lesquelles des Listes de concessions et d’engagements sont

annexées au GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d’engagements spécifiques sont

annexées à l’AGCS, deviendront Membres originels de l’OMC.

2. Les pays les moins avancés reconnus comme tels par les Nations Unies ne seront tenus

de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure com patible avec

les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d’entre eux ou avec leurs

capacités administratives et institutionnelles .

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Pa ge 21

Article XII

Accession

1. Tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d’une entière autonomie dans la

conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le

présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent

accord à des conditions à convenir entre lui et l’OMC. Cette accession vaudra pour le présent

accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés .

2. Les décisions relatives à l’accession seront prises par la Conférence ministérielle. La

Conférence ministérielle approuvera l’a ccor d con cernant les modalités d’accession à une

majorité des deux tiers des Membres de l’OMC.

3. L’accession à un Accord commercial plurilatéral sera régie par les dispositions dudit

accor d.

Article XIII

Non-application des Accords commerciaux

multilatéraux entre des Membres

1. Le présent accord et les Accords commerciaux mult ilatéraux figurant aux Annexes 1 et 2

ne s’appliqueront pas entre un Membre et tout autre Membre si l’un des deux, au moment où

il devient Membre, ne consent pas à cette applicat ion.

2. Le paragraphe 1 ne pourra être invoqué entre des Membres originels de l’OMC qui

étaient parties contractantes au GATT de 1947 que dans les cas où l’article XXXV dudit accord

avait été invoqué précédemment et était en vigueur entre ces parties contractantes au moment

de l’entrée en vigueur pour elles du présent accord.

3. Le paragraphe 1 ne s’appliquera entre un Membre et un autre Membre qui a accédé au

titre de l’article XII que si le Membre ne consentant pas à l’application l’a notifié à la

Conférence ministérielle avant que celle -ci n’ait approuvé l’a ccor d con cernant les

modalités d’a ccessi on.

4. A la demande d’un Membre, la Conférence ministérielle pourra examiner le

fonctionnement du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations

appropriées.

5. La non-application d’un Accord commercial plurilatéral entre parties au dit accor d sera

régie par les dispositions dudit accor d.

Article XIV

Acceptation, entrée en vigueur et dépôt

1. Le présent accord sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des

parties contractantes au GATT de 1947, et des Communautés européennes, qui sont admises à

devenir Membres originels de l’OMC conformément à l’article XI du présent accord.

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Pa ge 23

Cette acceptation vaudra pour le présent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux

qui y sont annexés. Le présent a ccord et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont

annexés entreront en vigueur à la date fixée par les Ministres conformément au paragraphe 3

de l’Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle

d’Urugua y et resteront ouverts à l’acceptation pendant une période de deux ans suivant cette

date à moins que les Ministres n’en décident autrement. Une acceptation intervenant après

l’entrée en vigueur du présent a ccor d entrera en vigueur le 30e jour qui suivra la date de ladite

acceptation.

2. Un Membre qui acceptera le présent accord après son entrée en vigueur mettra en

oeuvre les con cessi ons et obligat ions prévues dans les Accor ds commerciaux multilatéraux

qui doivent être mises en oeuvre sur une période commençant à l’entrée en vigueur du présent

a ccor d comme s’il avait a ccep té le présent a ccor d à la date de son entrée en vigueur .

3. Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, le texte du présent accord et des Accords

commerciaux multilatéraux sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES

CONTRACTANTES du GATT de 1947. Le Directeur général remettra dans les moindres

délais une copie certifiée conforme du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux

et une notification de chaque acceptation à chaque gouvernement et aux Communautés

européennes ayant accepté le présent accord. Le présent accord et les Accords commerciaux

multilatéraux, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés, seront , à l’entrée en

vigueur du présent accord, déposés auprès du Directeur général de l’OMC.

4. L’acceptation et l’entrée en vigueur d’un Accor d commercial plurilatéral seront régies

par les dispositions dudit a ccor d. Les Accor ds de ce type seront déposés au près du Directeur

général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947. A l’entrée en vigueur du

présent accord, ces accords seront déposés auprès du Directeur général de l’OMC.

Article XV

Retrait

1. Tout Membre pourra se retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à la fois pour le

présent a ccord et pour les Accords commerciaux multilatéraux et prendra effet à l’expiration

d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général de l’OMC en aura

reçu notification par écrit.

2. Le retrait d’un Accord commercial plurilatéral sera régi par les dispositions dudit

accord.

Article XVI

Dispositions diverses

1. Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux,

l’OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des PARTIES

CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947 .

2. Dans la mesure où cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT de 1947 deviendra

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le Secrétariat de l’OMC et, jusqu’à ce que la Conférence ministérielle ait nommé un Directeur général

’ icle VI du présent accord, le Directeur général des PARTIES

CONTRACTANTES du GATT de 1947 exercera les fonctions de Directeur général de l’OMC.

3. En cas de conflit entre une disposition du présent accord et une disposition de l’un des

Accords commerciaux multilatéraux, la disposition du présent accord prévaudra dans la

limite du conflit .

4. Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures

administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les Accords figurant en

ann exe.

5. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent

accord. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui con cerne des dispositions des Accords

commerciaux multilatéraux que dans la mesure prévue dans lesdits a ccor ds. Les rése rves

concernant une disposition d’un Accord commercial plurilatéral seront régies par les

dispositions dudit accord.

6. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l’article 102 de la

Charte des Nations Unies.

FAIT à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire,

en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.

Notes explicatives:

Le terme "pays" tel qu’il est ut ilisé dans le prése nt accord et dans les Accords commerciau x multilatérau x

doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Membre de l’OMC.

’ ’ ie ’ " "

accompagnera une expression utilisée dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux, cette

’ f indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1

ANNEXE 1A: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

’ e

Accord sur les textiles et les vêtements

Accord sur les obstacles techniques au commerce

Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce

Accord ’ ’ iers et

le commerce de 1994

Accor d sur la mise en oeuvre de l’article VII de ’ d général sur les tarifs

douaniers et le commerce de 1994

’ avant expédition

Accord sur les règles d’origine

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’ ion

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires

Accord sur les sauvegardes

ANNE XE 1B: Accord général sur le commerce des services et Annexes

ANNE XE 1C: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui

touchent au commerce

ANNE XE 2

’ ends

ANNE XE 3

’ erciales

ANNE XE 4

Accor ds commerciaux plurilatérau x

Accord sur le commerce des aéronefs civils

Accord sur les marchés publics

Accord international sur le secteur laitier

Accord international sur la viande bovine