FIIICCCHHHEEE PPEEEDDDAAA VII - fdv.univ-lyon3.frfdv.univ-lyon3.fr/moodle//file.php/1/FPV2/Droit_international_et... · Vu les principes du droit international privé français et

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    Date de cration du document : anne universitaire 2006/07

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    Fiche jour au 5 mars 2007

    FFFIIICCCHHHEEE PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEE VVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE

    Diplme : Master 1

    Matire : Droit international priv

    Web-tuteur : Sabine Robert

    SSSEEEAAANNNCCCEEE NNN111444 LLLOOORRRDDDRRREEE PPPUUUBBBLLLIIICCC FFFRRRAAANNNAAAIIISSS EEENNN MMMAAATTTIIIEEERRREEE IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE

    SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE Civ.1re, 23 janvier 1979 3

    I. LA CONTRARIETE DE LA LOI ETRANGERE A LORDRE PUBLIC FRANAIS EN MATIERE INTERNATIONALE 4

    A. LE CONTENU DE LORDRE PUBLIC FRANAIS EN MATIERE INTERNATIONALE 4

    Paris, 6 juillet 1989 5

    Civ.1re, 6 juillet 1988 5

    Crim., 16 juin 1993 6

    Civ.1re, 13 novembre 1979 7

    Civ.1re, 12 mai 1987 8

    Civ.1re, 9 octobre 1991 9

  • 2

    B. LES MODALITES DAPPRECIATION DE LA CONFORMITE DE LA LOI ETRANGERE A LORDRE PUBLIC FRANAIS EN MATIERE INTERNATIONALE 10

    Civ.1re, 19 octobre 1999 11

    Com., 18 janvier 2000 11

    II. LA MISE EN UVRE DE LEXCEPTION DORDRE PUBLIC 13

    A. LES CONDITIONS DE LA MISE EN UVRE DE LEXCEPTION DORDRE PUBLIC 13

    Civ.1re, 3 janvier 1980 13

    Civ.1re, 19 fvrier 1963 15

    Soc., 1er mars 1973 16

    Civ.1re, 17 fvrier 2004 17

    Civ.1re, 10 fvrier 1993 18

    B. LES EFFETS DE LA MISE EN UVRE DE LEXCEPTION DORDRE PUBLIC 19

    Civ.1re, 14 juin 2005 19

    Civ.1re, 6 dcembre 2005 20

    Civ.1re, 15 juillet 1963 21

    27/08/2007 - 23:33:4014_L_ordre_public_francais_en_matiere_internationale.doc 2/22 2

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    Lexception dordre public permet lviction de la loi trangre comptente daprs les rgles de conflit de lois du for et lapplication subsidiaire de la loi du for. En effet, si la loi matrielle comptente dtermine daprs le jeu de la rgle de conflit de lois et ventuellement du renvoi est une loi trangre, celle-ci peut ne pas tre applique par le for. Lexception dordre public est lun des mcanismes juridiques du droit international priv, permettant au for dcarter lapplication dune loi trangre, pourtant comptente, ds lors que cette dernire est contraire lordre public. Elle apparat donc comme un mcanisme correcteur venant attnuer, au stade de lapplication de la loi trangre comptente, le principe de neutralit de la rgle de conflit de lois. En effet, grce lexception dordre public, le for peut prendre en considration le contenu de la loi trangre afin dcarter lapplication de cette dernire et protger ainsi les valeurs et principes essentiels de son ordre juridique (pour une confirmation de principe, cf. Civ.1re, 23 janvier 1979).

    CCiivv..11rere,, 2233 jjaannvviieerr 11997799

    Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les nonciations de l'arrt attaqu, la demoiselle Lung, aux droits de laquelle ses hritiers sont dans la procdure, a donn bail divers locaux dans un immeuble lui appartenant et sis Alger la socit Petropar, que celle-ci, ayant eu son capital, nationalis dans sa majorit, transfr la Sonatrach et ayant d apporter le surplus la socit Petral a t liquide, que les locaux litigieux dclars vacants ont t occups par la Sonatrach, que la demoiselle Lung a assign les socits Petropar, Sonatrach et Petral en paiement des loyers chus du 1er avril 1968 au 15 janvier 1976, que la cour d'appel a donn acte Martin-Dupont, liquidateur de la socit Petropar de son offre de payer le loyer du 1er avril 1968 au 31 mars 1973, date laquelle le bail tait arriv son terme, et l'a condamn payer en Algrie ladite somme augmente du complment prvu la clause d'indexation du contrat, qu'elle a condamn les socits Petral et Sonatrach payer une indemnit d'occupation pour la priode postrieure et la somme de 30000 francs titre de dommages-intrts, que la cour d'appel a enfin commis un expert afin d'valuer le supplment de loyer et d'indemnit d'occupation rsultant de l'indexation ;

    Attendu qu'il est fait grief la cour d'appel d'avoir condamn les socits Sonatrach et Petral, alors que la dclaration de vacance, distincte des "nationalisations" , ne peut tre tenue pour contraire l'ordre public franais, l'attribution l'Etat des biens vacants tant admise en droit franais et alors, en toute hypothse, qu'il ne peut y avoir aucune faute gnratrice de dommages-intrts dans le fait, pour une personne physique ou morale algrienne, d'occuper un immeuble sis en Algrie conformment la loi algrienne et aux dcisions prises par les pouvoirs publics de ce pays ; Mais attendu, d'une part, que la loi franaise n'admettant la vacance d'un bien que si ce bien est sans matre, la cour d'appel a pu dcider que la mesure de dpossession sans indemnit dont la demoiselle Lung a t la victime tait contraire l'ordre public franais et ne saurait avoir d'efficacit en France, et d'autre part, que la privation du loyer par les socits occupant les locaux litigieux justifiait l'allocation la propritaire d'une indemnit compensatrice, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a lgalement justifi sa dcision et que le moyen n'est fond en aucune de ses deux branches ;

  • 4

    Par ces motifs : rejette le pourvoi form contre l'arrt rendu le 20 octobre 1976 par la Cour d'appel de Paris.

    Notons que lorsque la loi trangre est comptente en vertu dune convention internationale, lexception dordre public ne pourra tre mise en uvre qu la condition que son jeu soit admis par la convention.

    Par ailleurs, la loi trangre pouvant tre vince par lexception dordre public doit tre entendue largement. Elle comprend non seulement les actes lgislatifs trangers, mais aussi les actes des autorits publiques trangres, ainsi que les jugements trangers (cf. fiche 16,17 et 18).

    Ainsi, aprs avoir identifi la loi trangre comptente, si le juge franais constate la contrarit de la loi trangre applicable lordre public franais en matire internationale (I), il pourra mettre en uvre lexception dordre public afin, ventuellement, den carter lapplication effective (II).

    I. La contrarit de la loi trangre lordre public franais en matire internationale

    Afin de dterminer si la loi trangre comptente est contraire son ordre public, et avant dapprcier la conformit de la loi trangre (B), le for franais doit sinterroger sur le contenu de ce dernier (A).

    A. Le contenu de lordre public franais en matire internationale

    1. Dfinition

    Il convient avant tout de ne pas confondre lordre public international, lequel serait lordre public en matire internationale, et lordre public national (interne), mais valant dans des litiges internationaux. Cest ce dernier qui est en jeu dans le cadre de lexception dordre public. Nous parlerons dordre public franais en matire internationale, afin dviter toute confusion. Il convient, par ailleurs, de ne pas confondre lordre public franais en matire internationale, avec lordre public national, ce dernier tant beaucoup plus vaste. Les principes constituant lordre public franais en matire internationale sont des principes essentiels dont limportance peut tre gradue sur trois niveaux. Lappartenance des principes lordre public franais en matire internationale est dtermine par les juges loccasion des litiges (cf. propos du droit moral de lauteur, Paris, 6 juillet 1989, extraits).

  • 5

    PPaarriiss,, 66 jjuuiilllleett 11998899

    Considrant quen droit international priv, lexception dordre public est une raction dintolrance la loi trangre qui doit tre exerce avec beaucoup de mesure et non loccasion de nimporte quelle divergence srieuse avec le droit dun autre Etat :

    Que les ncessits de lordre public franais sy apprcient de faon plus rigoureuse quen droit interne et ne simposent que quand la contrarit apporte la loi du for branle les fondements sur lesquels repose la socit franaise dans lordre politique social ou familial

    Quainsi le recours lexception oblige dmontrer la trs haute valeur de ce que lon entend prserver, labsence de dommage caus dautres principes non moins respectables et reconnus par la France elle-mme, enfin la gravit de latteinte subie faisant quelle dpasse le seuil de ce qui est supportable.

    Le premier niveau est constitu par les principes universels de justice considrs dans lopinion franaise comme dous de valeur internationale absolue auxquels se rfre le clbre arrt Lautour du 25 mai 1948 ( propos du principe de responsabilit sans faute, 1384 al.1er du Code civil, qui ne fait pas partie desdits principes). Cette dfinition montre bien que luniversalit vise est emprunte de relativit. Les droits fondamentaux font partie de cette catgorie.

    Le second est constitu par les principes qui, sans tre considrs comme ayant une porte universelle, sont fondamentaux pour lordre juridique franais, tels que la monogamie par exemple (Civ.1re, 6 juillet 1988).

    Le troisime regroupe les principes dfendant une politique lgislative du for, autrement dit les lois qui rgissent lorganisation politique conomique et sociale du pays (matire conomique, familiale, dont ne fait pas partie, selon la jurisprudence, le principe de rparation intgrale, Crim., 16 juin 1993).

    Notons que les conventions internationales de protection des droits de lhomme, telles que la convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, sont prises en compte dans la mise en uvre de lexception dordre public.

    CCiivv..11rere,, 66 jjuuiilllleett 11998888

    Vu les principes du droit international priv franais et l'article 29 de la convention gnrale sur la scurit sociale conclue le 19 janvier 1965 entre la France et l'Algrie, applicable en la cause ;

    Attendu que M. Rabah Baaziz et Mme Marinette Arthaud, tous deux de nationalit franaise, se sont maris Lyon le 9 aot 1954 ; qu'aprs l'accession de l'Algrie l'indpendance, M. Baaziz a acquis la nationalit algrienne et a contract un second mariage en Algrie avec Mme Fethita M'Djahri, selon la loi algrienne ; qu'il a t victime en France, le 11 mai 1978 d'un accident mortel du travail ; que par arrt du 10 juillet 1980, devenu irrvocable, la cour d'appel de Lyon a dcid que le second mariage ne pouvait produire effet en France que dans la mesure o il ne heurtait pas la conception franaise de l'ordre public international et que, pareillement, Mme M'djahri ne pouvait faire usage sur le territoire franais de sa qualit de

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    veuve de M. Baaziz que dans des conditions qui ne seraient pas contraires l'ordre public ; Attendu que l'arrt attaqu a dit, sur le fondement de l'article 29 de la convention susvise en vigueur la date de l'accident, et dont les dispositions ont t reprises par l'article 42 de la convention gnrale signe le 1er octobre 1980 -, que la rente du conjoint survivant due la suite du dcs de M. Rabah Baaziz doit tre servie parts gales entre Mme Arthaud et Mme M'Djahri ; Attendu, cependant, que sauf dispositions contraires, les conventions internationales rservent la contrarit la conception franaise de l'ordre public international ; que cette conception s'oppose ce que le mariage polygamique contract l'tranger par celui qui est encore l'poux d'une Franaise produise ses effets l'encontre de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a viol les principes et le texte susviss ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premire branche du moyen, ni sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 8 fvrier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

    CCrriimm..,, 1166 jjuuiinn 11999933

    Vu les mmoires produits en demande et en dfense ;

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, de l'article 1382 du Code civil, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procdure pnale, du principe d'ordre public de la rparation intgrale du prjudice :

    " en ce que l'arrt attaqu a dbout Mme Elflein, s qualits, de ses demandes tendant la rparation du prjudice moral subi par elle et son enfant mineur, du fait des consquences de l'accident litigieux ;

    " aux motifs que " c'est juste tire et en application de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 que le tribunal correctionnel a dclar que la loi applicable, en ce qui concerne la rparation du prjudice, tait, en l'espce, la loi allemande ; qu'en effet, les deux vhicules impliqus dans l'accident taient immatriculs en Allemagne ; qu'en outre, le prvenu et la victime y avaient leur rsidence ; que les dispositions lgales allemandes ne prvoient pas la rparation d'un prjudice moral (pretium affectionis) de la veuve ou de l'enfant de la victime ; que cette limitation, si elle est contraire aux rgles de droit franais, n'est pas incompatible avec l'ordre public international au sens du droit international priv ; qu'en effet, de nombreux Etats y compris au sein de la Communaut conomique europenne sont rgis par des dispositions lgales excluant la rparation d'un prjudice moral au sens du droit franais " (cf. arrt p. 7 et 8) ;

    " alors que selon l'article 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, l'application d'une loi dclare comptente par cette Convention peut tre carte si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public au sens international ; que le principe de la rparation intgrale de tous les prjudices subis par la victime, notamment du prjudice moral, est un principe fondamental qui appartient la conception franaise de l'ordre public international ; qu'en refusant de rparer le prjudice moral de Mme Elflein et de son fils, au motif pris que l'absence de rparation d'un tel prjudice par la loi allemande applicable en la cause n'est pas incompatible avec l'ordre public international au sens du droit international priv, la cour d'appel a viol les textes et le principe susviss " ;

    Attendu que, statuant sur la rparation des consquences dommageables du dlit d'homicide involontaire commis par Klaus Fritges sur la personne

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    d'Alfred Elflein au cours d'une collision entre deux vhicules immatriculs en Allemagne, la juridiction du second degr rejette, par les motifs repris au moyen, la prtention d'Irmgard Schubert veuve Elflein qui demandait la rparation du prjudice d'affection subi par elle et son fils la suite du dcs de son poux, conscutif l'accident ;

    Attendu qu'en cet tat, la cour d'appel n'a nullement mconnu les textes et principe viss au moyen ;

    Qu'en effet, n'est pas contraire l'ordre public, au sens du droit international priv, l'exclusion par la loi trangre de la rparation intgrale du prjudice et notamment celle d'un prjudice moral ;

    D'o il suit que le moyen n'est pas fond ;

    Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ;

    REJETTE les pourvois.

    2. Le principe dactualit de lordre public

    Le contenu concret de lordre public franais en matire internationale est variable et volutif. Il varie en fonction de la socit. On parle dactualit et de variabilit de lordre public. Le contenu de lordre public variant dans le temps, il convient de dterminer le moment de la confrontation de la loi trangre lordre public. Ce moment est prcis en vertu du principe dactualit. En effet, cest cette date quil faut se placer afin de dterminer si tel ou tel principe ou valeur relve de lordre public franais en matire internationale, en fonction de lopinion qui prvaut ce moment-l (Civ.1re, 13 novembre 1979). Ainsi, certains principes initialement exclus sont progressivement entrs dans la sphre de lordre public comme le principe dgalit des filiations et ses diverses consquences (Civ. 1re 12 mai 1987).

    CCiivv..11rere,, 1133 nnoovveemmbbrree 11997799

    Sur les deux moyens runis : Attendu que, selon les nonciations de l'arrt attaqu, Aim W.-L., de nationalit belge, a eu deux fils, Louis, de nationalit belge et n d'un premier mariage de son pre, et Jacques, de nationalit franaise, n au cours d'un second mariage d'Aim W.-L. d'une femme autre que son pouse, que, cette seconde union ayant t dissoute, Aim W.-L. a pous la mre de son fils Jacques qu'il a reconnu et lgitim ; Que se fondant sur les dispositions de la loi belge qui n'admet ni la reconnaissance ni la lgitimation des enfants adultrins, Louis W.-L. a assign le 11 avril 1964 son frre consanguin devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullit des reconnaissance et lgitimation dont il a t l'objet ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi aprs cassation, a dclar l'action prescrite ;

    Attendu qu'il est fait grief la cour d'appel d'avoir dcid que l'action en contestation d'tat, rgie par la loi belge qui en dicte l'imprescriptibilit, serait soumise la prescription trentenaire par l'effet de la conception franaise de l'ordre public international, alors que, dans le droit antrieur la loi du 3 janvier 1972, l'imprescriptibilit des actions en contestation d'tat aussi bien que des actions en rclamation d'tat, aurait t unanimement admise, la distinction entre ces deux actions rsultant, selon le moyen, pour

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    la premire fois, de l'arrt de cassation rendu dans la cause actuelle, le 25 novembre 1975, et alors que les nouvelles rgles institues par la loi du 3 janvier 1972, concernant notamment celle relative la prescription trentenaire des actions relatives la filiation, seraient loin de faire l'unanimit de sorte que l'on ne saurait y voir l'expression franaise de l'ordre public international, et alors que, dans le contexte de l'arrt attaqu, ce serait la loi du 3 janvier 1972 qui aurait donn la prescription trentenaire de l'action le caractre d'ordre public international que lui prte la cour d'appel, que l'action litigieuse soumise la loi belge d'imprescriptibilit n'aurait pu se prescrire avant cette date, puisque jusqu' cette date, la conception franaise de l'ordre public international ne s'opposait pas cette imprescriptibilit ; qu'en consquence, l'article 15 de la loi du 3 janvier 1972 aurait t applicable et le point de dpart de la prescription fix au 1er aot 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement cart l'application en la cause de la loi du 3 janvier 1972, a pu relever cependant que ses dispositions caractrisaient < un intrt de bien commun >, traduisant une < conception actuelle fondamentale > au sens de l'ordre public international franais, que, retenant que la prescription trentenaire a commenc courir du jour o l'tat contest a t cr, c'est--dire du 6 avril 1922, jour de la lgitimation de Jacques W.-L., la cour d'appel a dcid bon droit que l'action introduite par Louis W.-L., le 11 avril 1964, tait prescrite ; que les premier et second moyens sont sans fondement ;

    Par ces motifs : rejette le pourvoi form contre l'arrt rendu le 14 mars 1978 par la Cour d'appel de Rouen.

    CCiivv..11rere,, 1122 mmaaii 11998877

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 425-1, du nouveau Code de procdure civile ;

    Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministre public doit avoir communication des causes relatives la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;

    Attendu que, sur la demande en partage de la succession d'X... forme par M. Y..., les consorts Z..., dfendeurs l'action, ont soulev, par voie d'exception, la nullit de la reconnaissance et de la lgitimation dont M. Y... avait t l'objet ;

    Attendu qu'il ne rsulte ni des mentions de l'arrt, ni des pices du dossier, ni d'aucun lment de preuve que la cause ait t communique au ministre public ; que cette communication ne peut notamment tre dduite de la lettre adresse M. Y... par le procureur gnral prs la cour d'appel, postrieurement l'arrt attaqu, qui se bornait indiquer que le ministre public n'avait pas pris de conclusions ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions du texte susvis ;

    Et sur le cinquime moyen, pris en sa premire branche :

    Vu les principes qui rgissent le droit international priv, ensemble l'article 331 du Code civil, dans sa rdaction de la loi du 30 dcembre 1915 ;

    Attendu qu'X..., de nationalit belge, a eu, de son premier mariage, un fils prnomm Z... ; qu'au cours de sa deuxime union, un autre fils, prnomm Y..., est n le 27 janvier 1920 de sa liaison avec J... F... ; qu'aprs dissolution de ce deuxime mariage, X... a, le 7 avril 1922, pous J...F... aprs avoir, au pralable, reconnu son second fils ; que celui-ci ayant demand le partage de la succession de son pre dcd le 21 novembre 1959, les hritiers de Z... ont soutenu qu'il n'avait pas la qualit d'hritier d'X..., sa reconnaissance par ce dernier et sa lgitimation par le mariage de son pre avec J... F... devant tre annules par application de la loi belge qui interdit la reconnaissance et

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    la lgitimation des enfants adultrins ; que l'arrt attaqu a considr que la validit de la lgitimation devait en effet tre apprcie au regard de la loi belge en vigueur au jour du mariage et que la prohibition qu'elle dictait " tait conforme l'ordre public actuel au sens du droit international priv franais, seules les lois plus larges que la loi franaise en la matire pouvant tre vinces au nom de l'ordre public mais non les lois plus restrictives " ; qu'il a en consquence dcid que M. Y..., enfant adultrin non lgitim du de cujus, n'avait pas de droit dans sa succession ;

    Attendu cependant que le principe de la lgitimation par le mariage des enfants naturels, mme d'origine adultrine, traduit une conception fondamentale actuelle du droit franais entranant, par l'effet de l'ordre public l'viction de la loi belge ; que l'article 331 du Code civil, dans sa rdaction en vigueur au jour du mariage des parents de M. Y..., dispose que les enfants ns du commerce adultrin du mari sont lgitims par le mariage subsquent de leurs pre et mre lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la clbration, s'il n'existe pas, ce moment, d'enfants lgitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultrin est n ou a t conu ; que ds lors en se dterminant comme elle a fait, la cour d'appel a viol les principes et le texte susviss ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxime, troisime, quatrime et sixime moyens, ni sur la seconde branche du cinquime moyen :

    CASSE ET ANNULE l'arrt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

    3. Ordre public de fond / ordre public de procdure

    Parmi les principes relevant de lordre public franais en matire internationale, on distingue les principes substantiels (par exemple le principe dgalit des filiations, Civ.1re, 12 mai 1987 prcit), des principes relatifs la procdure (par exemple lexigence de motivation, Civ.1re, 9 octobre 1991).

    CCiivv..11rere,, 99 ooccttoobbrree 11999911

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu que l'arrt attaqu (Montpellier, 21 fvrier 1990) a refus l'excution d'un jugement du Landgericht de Sarrebrck, prononc par dfaut, qui a condamn la Socit gnrale routire payer la socit allemande Polypetrol la contre-valeur en DM de la somme de 231 258,61 francs, aux motifs que les documents produits ne permettaient pas de contrler les conditions requises pour la reconnaissance ;

    Attendu qu'il est reproch cet arrt d'avoir ainsi statu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient celui qui invoque l'irrgularit d'une dcision dote, de plein droit, d'efficacit selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de faire la preuve que l'absence de motifs recle une contrarit aux rgles de la Convention, de sorte qu'en dcidant qu'en l'absence de production de tout document quivalent, elle n'tait pas en mesure de contrler les conditions de la reconnaissance de la dcision, la cour d'appel a viol les articles 27, 1, et 28 de la Convention prcite ; alors, d'autre part, qu'en refusant l'excution pour la seule raison que la dcision n'tait pas motive et que le demandeur ne produisait aucun lment

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    quivalent la motivation sans l'inviter produire les justificatifs utiles, la cour d'appel a encore viol les mmes textes ; alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que si des procs-verbaux de gendarmerie tablissaient que la Socit gnrale routire avait bien t avise d'un procs intent Sarrebrck, il n'en rsultait pas que l'objet de celui-ci ait t port la connaissance de la Socit gnrale routire, qui, dfaut, n'avait pu organiser sa dfense, la cour d'appel a aussi viol l'article 27, 2, de la Convention prcite en ajoutant ce texte une prcision qu'il ne contient pas

    Mais attendu, d'abord, qu'est contraire la conception franaise de l'ordre public international la reconnaissance d'une dcision trangre non motive lorsque ne sont pas produits des documents de nature servir d'quivalent la motivation dfaillante ; qu'il incombe au demandeur de produire ces documents, mme lorsqu'il s'agit d'une dcision bnficiant d'une reconnaissance de plein droit, ds lors qu'il doit produire une expdition de la dcision, conformment l'article 46 de la Convention du 27 septembre 1968 ; que la cour d'appel n'tait nullement tenue, dans l'exercice de son contrle, de suppler la carence du demandeur en l'invitant produire ces lments ;

    Attendu, ensuite, que l'acte introductif d'instance ou l'acte quivalent, dont la notification rgulire est requise par l'article 27, 2, de la Convention de 1968, doit, par dfinition, contenir des indications suffisantes sur l'objet de la demande, dfaut desquelles les droits de la dfense ne sont pas respects ;

    D'o il suit que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

    B. Les modalits dapprciation de la conformit de la loi trangre lordre public franais en matire internationale

    Aprs avoir identifi la loi trangre comptente, le for franais va donc apprcier la conformit de la loi trangre lordre public franais tel quil vient dtre dtermin (cf. supra I). Lapprciation se fait in concreto en fonction du rsultat concret dcoulant de lapplication de la loi trangre au cas despce. Il est donc tenu compte des circonstances particulires de la situation prive internationale litigieuse. Ainsi, ce nest pas tant la conformit lordre public des dispositions de la loi trangre abstraitement considres qui doivent tre apprcies, mais la conformit du rsultat de lapplication de la loi trangre en lespce.

    Ainsi, a pu tre considre comme non conforme lordre public, la loi trangre qui nonce un principe dirrvocabilit de la reconnaissance denfant naturel, ce qui fait obstacle au rtablissement de la filiation biologique vritable. Au contraire, la jurisprudence a dcid qutait conforme lordre public la loi trangre qui exclut ladoption ds lors quune autre mesure est mise en place (Civ.1re, 19 octobre 1999) ou encore la loi trangre qui permet louverture dune procdure collective contre un non-commerant (Com., 18 janvier 2000).

  • 11

    CCiivv..11rere,, 1199 ooccttoobbrree 11999999

    Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

    Attendu que les poux X..., de nationalit marocaine, font grief l'arrt confirmatif attaqu (Rennes, 7 octobre 1996) d'avoir rejet leur requte en adoption simple de leur nice, Naoual X..., de mme nationalit, ne le 19 octobre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrt, qui se retranche derrire la loi trangre pour refuser le bnfice de l'adoption simple un enfant, se dispensant ainsi d'analyser le consentement de ses parents, mconnat l'ordre public international franais et viole par l mme les articles 6 du Code civil, 8-1 de la convention europenne des droits de l'homme et 21 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que, d'autre part, l'arrt, qui n'a pas recherch si l'enfant avait vcu presque exclusivement en France depuis sa naissance, ce qui justifiait qu'il soit fait chec l'application de la loi nationale par le jeu de l'ordre public franais, manque de base lgale au regard de l'article 6 du Code civil ;

    Mais attendu que, par motifs adopts, la cour d'appel, aprs avoir relev que les requrants et l'enfant tant de nationalit marocaine, il y avait lieu de faire application de l'article 83 du Code marocain du statut personnel et des successions prohibant l'adoption, a exactement dcid, sans violer les textes viss au moyen, que ce texte n'tait pas contraire la conception franaise de l'ordre public international ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi.

    CCoomm..,, 1188 jjaannvviieerr 22000000

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Aix-en-Provence, 5 dcembre 1996), qu'aprs l'ouverture en Sude (le 22 avril 1993) d'une procdure de " faillite de non-rsident " l'gard de M. Pehrsson, la Haute Cour de Justice de Londres, sur requte de la Scandinaviska Enskilda Banken, dont la crance n'avait pas t paye, a prononc la faillite de M. Pehrsson ; que M. Kinlan, dsign en qualit de " trustee " du patrimoine du dbiteur, a sollicit l'exequatur de cette dcision ; que le tribunal a accueilli sa demande ;

    Attendu que M. Pehrsson reproche l'arrt d'avoir dclar excutoire en France l'ordonnance de faillite rendue le 20 octobre 1994 par la Haute Cour de Justice de Londres, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toutes les fois que la rgle franaise n'attribue pas comptence exclusive aux tribunaux franais, le tribunal tranger ne sera reconnu comptent que si le litige se rattache d'une manire caractrise au pays dont le juge a t saisi et si le choix de la juridiction n'a pas t frauduleux ; que, pour estimer que la juridiction anglaise tait comptente pour ouvrir une procdure collective l'gard de M. Pehrsson, la cour d'appel se rfre aux rgles de comptence dictes par le droit anglais et au fait que M. Pehrsson avait eu sur le territoire anglais une " activit lie une exploitation commerciale ayant gnr des dettes " ; qu'en statuant ainsi, elle ne vrifie pas si le litige se rattachait d'une manire caractrise l'Angleterre, violant les principes qui rgissent la comptence juridictionnelle internationale, ensemble l'article 1er du dcret du 27 dcembre 1985 ; alors d'autre part, et dans le mme ordre d'ides, que pour dclarer excutoire en France le jugement de faillite rendu en Angleterre, la cour d'appel relve seulement que la faillite antrieurement dclare en Sude ne prive pas les cranciers de M. Pehrsson du droit de poursuivre une procdure collective en Angleterre " permettant la liquidation de ses biens et le rglement de ses dettes " et que la banque " l'a poursuivi en

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    Angleterre pour les dettes qu'il y a contractes pour les besoins d'une activit poursuivie dans ce pays " ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y tait invite, si la faillite anglaise pouvait avoir une efficacit concrte en Angleterre puisque M. Pehrsson n'y possde aucun bien et si cette faillite n'tait pas organise dans le but de lui faire produire des effets en France o l'ouverture d'une faillite directe est impossible, et sans rechercher non plus si la faillite sudoise privait la banque du droit de poursuivre individuellement les biens du dbiteur situs en France autrement que par une dclaration de faillite, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard des principes qui rgissent la comptence juridictionnelle internationale, ensemble les articles 31 du nouveau Code de procdure civile et 1er du dcret du 27 dcembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en nonant " que le fait que M. Pehrsson n'ait pas la qualit de commerant en Angleterre n'est pas contraire l'ordre public franais ds lors que les procdures collectives ne sont plus rserves cette catgorie de justiciables en France ", pour accorder, sans aucune rserve, l'exequatur la dcision de faillite rendue en Angleterre l'gard d'un dbiteur domicili en France, la cour d'appel a mconnu les exigences de l'ordre public international et viol l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

    Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que M. Pehrsson qui a admis au cours de la procdure suivie en Angleterre que les critres de comptence taient remplis et n'a exerc aucun recours contre l'ordonnance du 20 octobre 1994 a eu, sur le territoire anglais une rsidence effective pendant les trois annes qui ont prcd la saisine de la Haute Cour de Justice de Londres ainsi qu'une activit commerciale y ayant gnr des dettes, la cour d'appel a vrifi que le litige se rattachait de manire caractrise l'Angleterre ;

    Attendu, d'autre part, que s'il est vrai que M. Pehrsson a relev, devant la cour d'appel, qu'il n'avait aucun bien en Angleterre, il n'a tir aucune consquence juridique de cette affirmation, de telle sorte qu'en retenant que la vente des biens appartenant en Sude M. Pehrsson n'avait pas permis de payer la crance de la banque et que la loi sudoise ne privait pas les cranciers qui n'avaient pas t dsintresss de la facult de poursuivre personnellement le dbiteur sur ses biens situs l'tranger, la cour d'appel a effectu la seule recherche qui lui tait demande ;

    Attendu, enfin, que l'exequatur d'une dcision trangre ouvrant une procdure collective l'gard d'un non-commerant n'est pas contraire la conception franaise de l'ordre public international ;

    D'o il suit que le moyen n'est fond en aucune de ses trois branches ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi.

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    II. La mise en uvre de lexception dordre public

    Lexception dordre public ne produira ses effets (B) qu certaines conditions quil convient de prciser pralablement (A).

    A. Les conditions de la mise en uvre de lexception dordre public

    Il ne suffit pas que la loi trangre soit contraire lordre public pour que lexception joue. Certaines conditions viennent dterminer dans quelle mesure la contrarit de la loi trangre comptente va dclencher le jeu de lexception de lordre public. Il convient de retenir deux distinctions.

    1. Effet plein/effet attnu de lordre public

    Lintensit de la raction du systme juridique et donc la mise en jeu de lexception dordre public est diffrente selon quil sagit de faire obstacle lacquisition dun droit en France, ou quil sagit de laisser se produire en France les effets dun droit acquis ltranger sans fraude et en application de la loi comptente selon le droit international priv franais. Ce principe, consacr par larrt Rivire du 17 avril 1953 a t rgulirement confirm (Civ. 1re, 3 janvier 1980).

    CCiivv..11rere,, 33 jjaannvviieerr 11998800

    Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les nonciations de l'arrt confirmatif attaqu, que Larbi Bouazza s'est mari en Algrie, en 1936, avec Zohra Bendeddouche, et en a eu sept enfants ; qu'aprs s'tre install en France avec sa famille et y avoir acquis des immeubles, il est retourn en Algrie et y a pous, en 1969, conformment son statut personnel, Fatima Boumaza dont il a eu deux enfants ; que, Larbi Bouazza tant dcd en 1974, la cour d'appel a dcid que dame Boumaza et ses deux enfants, de nationalit algrienne comme le dfunt lui-mme, taient en droit de venir la succession des immeubles situs en France, en qualit d'pouse et d'enfants lgitimes du dfunt, au mme titre que dame Bendeddouche et ses sept enfants, galement de nationalit algrienne, et en concours avec eux ;

    Attendu qu'il est fait grief la cour d'appel d'avoir ainsi statu, alors que, d'une part, la loi franaise, applicable la dvolution successorale des immeubles situs en France, ne reconnat qu'une pouse lgitime et n'admet parmi les ayants droit du dfunt que cette pouse, de sorte que, selon le moyen, la deuxime pouse ne pouvait prtendre aucune vocation successorale, quels que fussent son statut personnel et la rgularit de son statut matrimonial, et alors que, d'autre part, lorsque, comme en l'espce, la rgle de conflit du for dsign, pour rsoudre la question d'tat des

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    personnes, pralable celle de dvolution successorale, une loi trangre, en l'occurrence la loi algrienne, cette loi devrait tre carte, au nom de la conception franaise de l'ordre public international, en tant qu'elle valide un mariage polygamique et reconnat au second conjoint et ses enfants les qualits d'poux et d'enfants lgitimes ;

    Mais attendu que, d'une part, si la loi franaise rgit la dvolution successorale des immeubles sis en France, la qualit de conjoint et l'tablissement de la parent ncessaire pour le jeu de la dvolution successorale relvent de la loi personnelle, ainsi que l'a nonc bon droit la cour d'appel ;

    Et attendu que, d'autre part, la raction l'encontre d'une disposition de loi trangre contraire la conception franaise de l'ordre public n'est pas la mme suivant qu'elle met obstacle la cration en France d'une situation juridique prvue par cette loi ou qu'il s'agit seulement de laisser acqurir des droits en France, sur le fondement d'une situation cre sans fraude l'tranger en conformit avec la loi ayant comptence en vertu du droit international priv franais, et qu'en particulier, en cas de mariage polygamique rgulirement contract l'tranger conformment la loi personnelle des parties, le second conjoint et ses enfants lgitimes peuvent prtendre, en ces qualits, concurremment avec le premier conjoint et ses propres enfants, exercer les droits reconnus par la loi successorale franaise, soit au conjoint survivant, soit aux enfants lgitimes ; qu'il s'ensuit que l'arrt attaqu est lgalement justifi et que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ;

    Par ces motifs : rejette le pourvoi form contre l'arrt rendu le 22 fvrier 1978 par la Cour d'appel de Paris.

    Ce principe conduit distinguer deux types deffets produits par lexception dordre public. Leffet plein, qui est produit par lordre public lgard des situations qui se constituent en France, sera trs rigoureux. En effet, dans ce cas, la raction face une loi trangre non conforme sera vive, car il sagit dappliquer directement sur le territoire franais une loi qui heurte les conceptions essentielles de lordre juridique franais. Leffet attnu, au contraire, se manifeste lgard des situations constitues ltranger et dont il sagit de faire produire certains effets en France. Dans ce cas, la raction face une loi trangre non-conforme lordre public sera plus nuance, car il sagit de trouver un quilibre entre la dfense de lordre public et le respect de la scurit juridique et des droits acquis par les parties et viter ainsi une discontinuit dans la situation juridique internationale. Par ailleurs, dun point de vue gographique, lordre public franais est moins affect puisquil ne sagit pas de crer sur le territoire franais une situation contraire, mais den reconnatre certains effets. Seuls les effets les plus graves et les plus en contrarit avec le systme juridique du for seront carts. Ainsi, certains aspects et effets de la situation cre ltranger en application dune loi trangre comptente, mais contraire lordre public franais pourront tre tolrs et le jeu de lexception dordre public sera donc attnu (admission de certains effets, en France, dun mariage polygamique prononc ltranger, reconnaissance la seconde pouse de droit alimentaires Civ.1re, 19 fvrier 1963). Cependant, lexception dordre public pourra jouer ds lors que la contrarit parat intolrable et que leffet rclam en France est manifestement contraire

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    lordre public (refus de reconnatre un droit aux prestations des assurances maladie et maternit au profit de la seconde pouse, Soc., 1er mars 1973 ; refus de reconnaissance dune rpudiation Civ.1re, 17 fvrier 2004,).

    CCiivv..11rere,, 1199 ffvvrriieerr 11996633

    Sur le premier moyen : Attendu que Felix Chemouni, tunisien de confession isralite, qui a, en Tunisie, pous en la forme religieuse mosaque d'abord en 1940 la franaise Esther Valensi, puis le 7 mai 1945, Henriette Krieff, de nationalit tunisienne, tant venu se fixer en France avec ses deux pouses et les enfants qu'il en avait, a bientt quitt sa seconde femme pour vivre uniquement avec la premire ;

    Que dame Krieff a alors form devant la juridiction franaise une demande en contribution alimentaire aux charges du mariage ;

    Que l'action accueillie en premire instance ayant t rejete en appel, cette dcision a t casse au motif que n'tait nullement contraire l'ordre public international franais l'action de dame Krieff tendant voir reconnatre en France une crance alimentaire dcoulant de sa qualit d'pouse lgitime acquise en Tunisie en vertu de la loi nationale trangre des deux poux, comptente au regard de la rgle franaise de conflit ;

    Que le jugement confirmatif attaqu, statuant sur renvoi, ayant fait droit la demande, il lui est d'abord fait grief, par le pourvoi, d'avoir statu aprs dbats en chambre du conseil, alors que semblable action devait tre dbattue peine de nullit en audience publique ;

    Sur le cinquime moyen : Attendu que non moins vainement il est fait grief la dcision attaque de n'avoir pas rpondu aux conclusions faisant valoir que le mariage religieux avait t dissous par rpudiation opre par le mari en vertu de la loi mosaque ; Attendu en effet, qu'en nonant, par application et interprtation d'un droit tranger dont le contrle chappe la Cour de cassation, que Chemouni n'a pas tabli la ralisation de la rpudiation par lui allgue, le jugement a rpondu aux conclusions invoques, dont au surplus la teneur n'est pas produite ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur les sixime et septime moyens en leurs diverses branches ; Attendu qu'il est encore reproch aux juges du fond d'avoir refus de tenir compte de ce que les obligations alimentaires envers dame Krieff et ses enfants taient incompatibles avec les consquences rsultant, quant aux effets du second mariage, de l'acquisition par Chemouni du statut personnel franais, sans d'autre part rpondre ses conclusions prtendant qu'avant mme sa naturalisation, il avait perdu son statut personnel tunisien mosaque, tant par sa premire union avec une franaise, que du seul fait de son tablissement en France, et enfin de n'avoir pas non plus rpondu aux conclusions faisant valoir que dame Krieff ne pouvait se prvaloir des dispositions des articles 864 du code de procdure civile et 214 du Code civil ; Mais attendu que la dcision attaque, en dcidant bon droit que l'tablissement de Chemouni en France n'avait eu aucun effet sur son statut personnel tunisien, et qu'il n'avait perdu ce statut pour acqurir le statut franais, qu'uniquement par l'effet de sa naturalisation en aot 1956, a par la mme ncessairement rpondu pour les rejeter aux conclusions allguant une acquisition du statut franais du fait de circonstances antrieures ; que d'autre part, c'est trs justement que les juges du fond ont dcid que nonobstant la naturalisation franaise de Chemouni,la crance alimentaire de dame Krieff, qui, tant au regard de la loi commune des poux avant aot 1956, que de la loi franaise rgissant depuis cette date les effets du mariage d'poux de nationalit diffrente domicilis tous deux en France, dcoulait directement pour elle de sa qualit d'pouse lgitime dfinitivement acquise par un mariage

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    valablement contract l'tranger conformment la loi comptente au fond comme en la forme suivant le droit international priv franais, devait tre reconnue en France, et devait y tre excute par application des lois franaises tant de procdure, ds avant 1956, qu'galement de fond depuis cette date ;

    Que les deuxime, troisime et huitime moyens ne sont pas mieux fonds que les prcdents ;

    D'o il suit que l'arrt attaqu, qui est motiv, a lgalement justifi sa dcision ;

    Par ces motifs : rejette le pourvoi form contre le jugement rendu le 2 fvrier 1960 par le Tribunal de grande instance de Versailles ;

    SSoocc..,, 11erer mmaarrss 11997733

    Sur le moyen unique : Attendu qu'il rsulte des constatations des juges du fond que Sefouni ressortissant algrien a pous successivement en Algrie, selon la loi musulmane, le 28 aot 1931 Arbia Hamdoun, et le 26 septembre 1950, alors que la premire union n'tait pas dissoute, Aicha Siad ;

    Qu'il rside avec cette dernire en France o il travaille ;

    Qu'il a demand le bnfice des prestations de l'assurance maladie pour des soins dispenss sa deuxime pouse le 11 juillet 1968 ainsi que, pour la mme, les prestations de l'assurance maternit en vue d'un accouchement prvu fin juillet 1968 ;

    Que la caisse les a refuses en relevant qu'il en avait dj rclam pour sa premire pouse ;

    Qu'il fait grief la cour d'appel de l'avoir dbout de son recours, alors que les travailleurs salaris ou assimils qui se rendent de France en Algrie ou inversement bnficient ainsi que les membres de leur famille des prestations de maternit en Algrie et en France et que doivent tre considr comme membres de la famille des travailleurs algriens leurs conjoints lgitimes, mme en cas de polygamie, l'ordre public franais ne s'opposant pas la reconnaissance des unions polygamiques, condition qu'elles soient contractes l'tranger et que le statut personnel des intresss l'autorise, et alors subsidiairement que les travailleurs algriens ont droit aux prestations de maladie pour au moins un conjoint et que le refus de ces prestations pour la seconde pouse de Sefouni ne pouvait se justifier qu'a condition qu'il fut tabli que ses deux pouses vivaient en France et qu'il avait demand le bnfice de prestations maladie ou maternit pour la premire pouse ;

    Mais attendu qu'aprs avoir juste titre rappel que la convention franco-algrienne sur la scurit sociale attribue aux ressortissants algriens travaillant en France les mmes avantages dans le rgime gnral de scurit sociale qu'aux ressortissants franais, et qu'il s'ensuivait que les ayants-droit de Sefouni tels qu'ils sont dfinis par ce rgime doivent bnficier des prestations des assurances maladie et maternit qui sont attribues aux assurs franais, la cour d'appel observe que la loi franaise ne reconnat qu'une pouse lgitime et n'admet parmi les ayants-droit de l'assur social que cette pouse ;

    Qu'en effet, la convention gnrale nonce en son article premier que les travailleurs franais ou algriens sont " soumis " respectivement aux lgislations de scurit sociale applicables en Algrie ou en France et en bnficient ainsi que leurs ayants-droit " dans les mmes conditions " que les ressortissants de chacun de ces Etats et prcise en son article 3 que lesdits travailleurs sont soumis aux lgislations en vigueur au lieu de leur travail ;

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    Attendu qu'ayant constat que le premier mariage de Sefouni n'tait pas dissout, que ses deux pouses vivaient en France, que Sefouni avait dj rclam des prestations pour la premire, la cour d'appel, tait fonde dcider qu'au regard du rgime franais de scurit sociale, la deuxime pouse de Sefouni ne pouvait ouvrir droit aux prestations sollicites quels que fussent le statut personnel de Sefouni et la rgularit de sa situation matrimoniale ;

    D'o il suit que le moyen qui n'est pas fond en sa premire branche et qui critique, en sa deuxime branche, des circonstances de fait non contestes devant les juges du fond ne saurait tre accueilli ;

    Par ces motifs : rejette le pourvoi form contre l'arrt rendu le 10 mars 1971 par la Cour d'appel de Paris.

    CCiivv..11rere,, 1177 ffvvrriieerr 22000044

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu que M. Ait X... et Mme Y..., tous deux de nationalit algrienne, se sont maris en Algrie en 1985 ; qu'en janvier 1998, Mme Y... a prsent une requte en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu' l'audience du 7 avril 1998, M. Ait X... a soulev l'exception de litispendance internationale, en raison de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M'hamed (Algrie) depuis le 23 novembre 1997 ;

    Attendu que M. Ait X... fait grief l'arrt attaqu (Paris, 22 mars 2001) d'avoir dit que le jugement du tribunal de Sidi M'hamed du 29 mars 1998 ayant prononc le divorce ne pouvait tre reconnu en France et d'avoir rejet l'exception de chose juge, alors, selon le moyen, que, ds lors qu'il rsulte des propres constatations des juges du fond : 1 / que le litige entre les poux, tous deux de nationalit algrienne et maris en Algrie, se rattachait de manire caractrise aux juridictions algriennes, 2 / que la procdure devant la juridiction algrienne avait t loyale et contradictoire, l'pouse obtenant des dommages-intrts, 3 / que le choix du juge algrien n'avait pas t frauduleux, dans la mesure o la saisine de la juridiction algrienne ne visait pas faire obstacle la saisine pralable du juge franais et o, au contraire, l'pouse n'avait saisi la juridiction franaise qu'aprs mise en oeuvre de la procdure en Algrie, la cour d'appel ne pouvait refuser l'exequatur du jugement algrien du 23 mars 1998 sans violer l'article 1er d) de la Convention franco-algrienne du 27 aot 1964 et les principes rgissant l'ordre public international franais ;

    Mais attendu que l'arrt retient que le divorce des poux Ait X... a t prononc par les juges algriens, malgr l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algrienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'poux et que le divorce doit tre prononc sur la seule volont de celui-ci ; que la cour d'appel en a exactement dduit que, mme si elle rsultait d'une procdure loyale et contradictoire, cette dcision constatant une rpudiation unilatrale du mari sans donner d'effet juridique l'opposition ventuelle de la femme et en privant l'autorit comptente de tout pouvoir autre que celui d'amnager les consquences financires de cette rupture du lien matrimonial, tait contraire au principe d'galit des poux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n 7, additionnel la convention europenne des droits de l'homme, que la France s'est engage garantir toute personne relevant de sa juridiction, et donc l'ordre public international rserv par l'article 1er d de la Convention franco-algrienne du 27 aot 1964, ds lors que, comme en l'espce, les deux poux taient domicilis sur le territoire franais ; d'o il suit que la deuxime branche du moyen n'est pas fonde tandis que les deux

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    autres sont inoprantes ds lors qu'elles s'attachent la comptence du juge algrien que la cour d'appel n'a pas dnie ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    2. Lordre public de proximit

    En matire deffet plein de lordre public vient sajouter la condition de proximit. En effet, la variabilit de la raction lordre public dans lespace se manifeste notamment par le fait que lexception dordre public ne joue qu la condition que la situation prive internationale prsente une certaine proximit gographique avec le territoire franais. Ainsi, la contrarit dune loi trangre lordre public ne permettra pas le jeu de lexception dordre public que dans la mesure o la situation litigieuse prsente des liens de rattachement suffisants avec le territoire du for. Par exemple, en matire dtablissement du lien de filiation, la jurisprudence exige que lenfant soit de nationalit franaise ou ait sa rsidence en France (Civ.1re 10 fvrier 1993).

    CCiivv..11rere,, 1100 ffvvrriieerr 11999933

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu que Mme Y..., de nationalit tunisienne, a donn naissance le 22 mai 1984, Paris, une fille prnomme Sarah ; qu'en juin 1986, elle a assign M. X..., de nationalit algrienne, avec lequel elle prtendait avoir vcu en concubinage de 1981 la fin de 1985, en recherche de paternit, et paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant, sur le fondement de l'article 340.4 et 5 du Code civil, et subsidiairement, par application des dispositions de l'article 311-15 du mme Code, en constatation de possession d'tat ; que l'arrt attaqu (Paris, 13 octobre 1989) a dit que la loi franaise tait applicable et a accueilli les demandes de Mme Y... aprs avoir retenu l'existence de relations stables et continues entre celle-ci et M. X..., pendant la priode lgale de conception ;

    Attendu que M. X... fait grief l'arrt attaqu d'avoir ainsi statu, alors, selon le moyen, d'une part, que les lois trangres qui prohibent l'tablissement de la filiation naturelle ne sont pas contraires la conception franaise de l'ordre public international dont la seule exigence est d'assurer l'enfant les subsides qui lui sont ncessaires ; qu'en cartant la loi tunisienne, normalement applicable, au profit de la loi franaise par cela seul que cette loi, en prohibant l'tablissement judiciaire de la filiation naturelle, serait contraire la conception franaise de l'ordre public, la cour d'appel a viol l'article 311-14 du Code civil et mconnu la notion franaise de l'ordre public international ; alors, d'autre part, que dans le cas o l'enfant naturel et l'un de ses pre et mre ont en France leur rsidence habituelle, la loi franaise s'applique seulement pour ce qui concerne les effets attachs la possession d'tat et non dans toutes ses dispositions relatives l'tablissement de la filiation naturelle ; qu'en dclarant la paternit naturelle tablie sur le fondement d'un concubinage notoire au cours de la priode lgale de conception, au prtexte que l'enfant et sa mre avaient leur rsidence habituelle en France, la cour d'appel a viol les articles 311-15 et 340 du Code civil ; et alors enfin, que si dans le cas o l'enfant et sa mre ont leur rsidence habituelle en France, la paternit naturelle peut tre tablie par

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    application de la loi franaise, c'est la condition que soit tablie la possession d'tat d'enfant naturel de cet enfant l'gard du pre prtendu ; qu'en ne constatant pas les lments constitutifs de la possession d'tat d'enfant naturel dans les rapports entre l'enfant Sarah et l'exposant, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard des articles 311-15 et 334-8 du Code civil ;

    Mais attendu que si les lois trangres qui prohibent l'tablissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires la conception franaise de l'ordre public international, il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant franais ou rsidant habituellement en France, du droit d'tablir sa filiation ; que, dans ce cas, cet ordre public s'oppose l'application de la loi trangre normalement comptente ; qu'en l'espce les juges du fond ont constat que Sarah Y... a obtenu un certificat de nationalit franaise et qu'elle rside en France depuis sa naissance ; qu'il s'ensuit que c'est bon droit que la cour d'appel a cart la loi tunisienne normalement applicable, au profit des dispositions des articles 340 et suivants du Code civil franais, que, par ces motifs, la dcision dfre, en ce qu'elle carte la loi tunisienne, normalement applicable au profit des dispositions des articles 340 et suivants du Code civil, se trouve lgalement justifie, abstraction faite de critiques nonces par les deuxime et troisime branches qui sont ds lors inoprantes ;

    PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

    B. Les effets de la mise en uvre de lexception dordre public

    1. Loffice du juge

    La jurisprudence a rcemment prcis loffice du juge en matire dexception dordre public. Reprenant les solutions adoptes quant la mise en uvre de la rgle de conflit de lois, la Cour de cassation recourt la distinction droits disponibles / droits indisponibles. Ainsi, en matire de droits disponibles, les juges ne sont pas tenus de vrifier doffice la conformit de la loi trangre applicable lordre public franais en matire internationale (la question doit donc tre souleve par les parties). Cependant, larrt nexclut pas la facult pour le juge de faire jouer doffice lexception dordre public dans une telle hypothse ds lors quil considre que la loi nest pas conforme lordre public. Il sagit donc, en matire de droit disponible, dune facult (Civ.1re, 14 juin 2005). En revanche, en matire de droit indisponible le juge est tenu, mme doffice, non seulement de mettre en uvre la rgle de conflit, mais aussi de vrifier que la loi trangre applicable ne soit pas contraire avec lordre public franais en matire internationale (Civ.1re, 6 dcembre 2005).

    CCiivv..11rere,, 1144 jjuuiinn 22000055

    Sur le moyen unique tel que figurant au mmoire en demande et reproduit en annexe :

    Attendu que Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualit d'administratrice lgale de ses enfants mineurs a form un pourvoi contre un

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    arrt de la cour d'appel de Nancy du 1er mars 2002 ayant dit la loi grecque applicable son action en indemnisation et ayant dclar celle-ci prscrite ;

    Attendu que la cour d'appel a fait application du droit tranger comptent selon la rgle de conflit de lois invoque devant elle, sans avoir, compte tenu de la teneur de la loi trangre telle qu'elle l'a souverainement dfinie, rechercher d'office si cette loi tait contraire la conception franaise de l'ordre public international ; d'o il suit que le moyen ne peut tre accueilli ;

    PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

    CCiivv..11rere,, 66 ddcceemmbbrree 22000055

    Sur le moyen unique, pris en ses cinquime et sixime branches :

    Vu l'article 3 du Code civil ;

    Attendu qu'en matire de droits indisponibles, il incombe au juge franais de mettre en oeuvre, mme d'office, la rgle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit tranger et de l'appliquer sous rserve qu'il ne soit pas contraire l'ordre public international franais ;

    Attendu que le 27 octobre 1996, M. X..., de nationalit belge, a pous au Sngal, selon le rite coutumier, Mme Y..., de nationalit sngalaise ; que les poux s'tant spars, Mme Y... a contract un second mariage, le 4 mars 2000, avec M. Z... ; que, par jugement du 7 fvrier 2001, le tribunal dpartemental de Dakar a, sur requte de M. X..., autoris l'inscription du mariage coutumier sur les registres de l'Etat civil ; qu'un certificat de mariage a en consquence t dress le 3 mai 2001 ; que M. X..., domicili en France, a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges d'une requte en divorce ;

    Attendu que, pour dclarer le jugement du tribunal dpartemental de Dakar du 7 fvrier 2001 inopposable en France et la requte en divorce irrecevable, l'arrt retient que les dispositions de la loi trangre, qui permettent un "tat de bigamie apparent" sont contraires la conception franaise de l'ordre public international et ne sauraient donc avoir d'efficacit en France ;

    Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que, selon l'article 146 du Code de la famille sngalais, le mariage coutumier non constat par l'officier d'Etat civil est valable mais seulement inopposable l'Etat et aux collectivits publiques et d'autre part que le mariage du 27 octobre 1996, qui ne constituait pas par lui-mme une situation de bigamie, n'tait pas contraire l'ordre public international franais, la cour d'appel a viol le texte susvis ;

    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges

    2. La substitution de la loi du for

    Ds lors que la loi trangre est contraire lordre public et que les conditions auxquelles est subordonn le jeu de lexception dordre public sont remplies, le juge va pouvoir vincer la loi trangre, carter lapplication de cette dernire, et lui substituer la loi du for (cf. par exemple Civ.1re, 15 juillet 1963). Lviction ne doit pas tre totale, mais seulement partielle. En effet, seules les dispositions contraires doivent tre cartes, la loi trangre restant, dans son ensemble et dans la mesure du possible applicable (il sagit dune exception la loi comptente, par consquent, il convient, sil est possible de faire une

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    application distributive des dispositions de la loi trangre et de la loi du for).

    CCiivv..11rere,, 1155 jjuuiilllleett 11996633

    Sur le moyen unique pris en sa premire branche : Attendu que, poursuivi pour abandon de famille sur la plainte de la dame Attia, Sellam a saisi le tribunal d'une demande tendant voir constater l'inexistence ou prononcer la nullit du mariage invoqu par la dame Attia ;

    Qu'il est fait grief l'arrt confirmatif attaqu d'avoir dcid que le mariage clbr en Isral, le 22 mai 1958 entre Sellam et la dame Attia devait tre considr comme valable ;

    Que le pourvoi prtend que Sellam, qui ne connaissait que la langue franaise et ignorait le droit rabbinique, n'avait pu comprendre la nature de la crmonie laquelle il assistait cette date avec des personnes qu'il n'avait rencontres que quelques jours auparavant ;

    Qu'en consquence il n'avait pu donner un consentement valable au mariage prtendu ;

    Mais attendu que la cour d'appel constate que Sellam, isralite originaire de la mme commune d'Algrie que la dame Attia, avait dcid de se rendre en Isral au mois de mai 1958 pour la retrouver ;

    Que, quelques jours aprs son arrive en Isral, il obtenait, sur sa propre demande, d'un tribunal rabbinique un jugement dcidant qu'il pouvait tre procd la clbration du mariage projet entre lui-mme et la dame Attia ;

    Qu'il s'tait prsent en personne devant le rabbin pour fixer la date de la crmonie laquelle il a pris part en costume de marie et lors de laquelle un acte de mariage avait t dress en langue hbraque avec une traduction franaise ;

    Qu'un livret de mariage avait t ensuite dlivr par l'ambassade de France Tel Aviv, o l'acte de mariage avait t transcrit sur les registres de l'tat civil de la mme ambassade ;

    Que l'arrt attaqu relve encore que Sellam avait, en prsence de deux tmoins, dclar devant le rabbin vouloir prendre la demoiselle Attia pour femme suivant la loi de Mose ;

    Que de ces divers lments, il dduit que Sellam ne rapporte pas la preuve que son consentement n'ait pas t valablement donn dans le cadre d'une crmonie qu'il avait lui-mme sciemment et pralablement sollicite et prpare en plein accord avec sa future pouse ;

    D'o il suit que les griefs articuls par la premire branche du moyen ne sauraient tre retenus ;

    Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore soutenu que, le mme acte ayant, lors de la crmonie de mariage, constate la fois l'union des poux et dfini leurs conventions matrimoniales, ledit acte, auquel Sellam n'aurait pas rellement souscrit, tait contraire la fois la loi isralienne et la loi franaise et heurterait l'ordre public international franais ;

    Mais attendu que la cour d'appel, aprs avoir rappel que le mariage est soumis aux rgles de forme de la loi du lieu de la clbration, et aprs avoir souverainement interprt les dispositions de la loi trangre applicable en l'espce, dcid bon droit que les divergences entre ladite loi et la loi franaise, et spcialement la possibilit de comprendre en un mme document l'acte de mariage et des dispositions relatives au statut matrimonial des poux, ne sont pas contraires l'ordre public franais au point d'exiger la substitution de la loi franaise la loi locale normalement comptente ;

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    Qu'ainsi les critiques formules par la seconde branche ne sauraient pas davantage tre acceptes ;

    Par ces motifs : rejette le pourvoi form contre l'arrt rendu le 23 mars 1962 par la Cour d'appel de Paris.

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    Civ.1re, 23 janvier 1979I. La contrarit de la loi trangre lordre public franais en matire internationale A. Le contenu de lordre public franais en matire internationale Paris, 6 juillet 1989Civ.1re, 6 juillet 1988Crim., 16 juin 1993Civ.1re, 13 novembre 1979Civ.1re, 12 mai 1987Civ.1re, 9 octobre 1991

    B. Les modalits dapprciation de la conformit de la loi trangre lordre public franais en matire internationaleCiv.1re, 19 octobre 1999Com., 18 janvier 2000

    II. La mise en uvre de lexception dordre publicA. Les conditions de la mise en uvre de lexception dordre publicCiv.1re, 3 janvier 1980Civ.1re, 19 fvrier 1963Soc., 1er mars 1973Civ.1re, 17 fvrier 2004Civ.1re, 10 fvrier 1993

    B. Les effets de la mise en uvre de lexception dordre publicCiv.1re, 14 juin 2005Civ.1re, 6 dcembre 2005Civ.1re, 15 juillet 1963

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