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La Commission nationale des accidents médicaux … « contribue à assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret. »
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Le rôle de la CNAMed
André
LIENHARTService d’Anesthésie-Réanimation
Hôpital Saint-AntoineParis
Vice-président de la Commission
Formation des experts en accidents médicaux
La Commission nationale des accidents médicaux … «
contribue à
assurer la formation de ces experts en
matière de responsabilité
médicale, dans des conditions définies par décret.
»
Code la santé publique, article
L. 1142-10Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
modifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009
Plan
Commission nationale des accidents médicaux
-
Vue d’ensemble du dispositif instauré
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications
-
La Commission nationale des accidents médicauxCNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles
- inscrire des experts sur la liste nationale (critères)- établir des recommandations sur la conduite des expertises- évaluer l'ensemble du dispositif ->
vue d’ensemble (rapports)
- veiller à
une application homogène par les CRCI
Plan
Commission nationale des accidents médicaux
-
Vue d’ensemble du dispositif instauré
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications
-
La Commission nationale des accidents médicauxCNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles
- inscrire des experts sur la liste nationale (critères)- établir des recommandations sur la conduite des expertises- évaluer l'ensemble du dispositif ->
vue d’ensemble (rapports)
- veiller à
une application homogène par les CRCI
Sanction Indemnisation
Noncontentieux
Contentieux
Cour de cass.
TGI : civil
Tribunaladministratif
Conseil d’État
privé
public
Commissionrégionale de
conciliation
et d’indemnisation
pénaleprofessionnelle
Conseil d’État
Conseil de l’ordre
Cour de cass.
TGI :correctionnel
Conseil d’État
Commission disciplinaire
privé
public
Demande de la victime ou ayant droit
Document de
conciliation
Se saisit(R. 1142-22)
Si utile, transmission
- Com. relations usagers... - CDOM…
Non : abandon
Demande de l’usager ?
Se dessaisit(R. 1142-21)
Oui
± Médiateur (R. 1142-23)
Proposition de conciliation(R. 1142-15)
Non : incompétente
Usager du système de santéLitige
Non-accident(Droit des personnes)
(L. 1142-5)
Accident
(L. 1142-4)
(L. 1142-7) Devoir d’information usager CRCI si juridiction saisie
et juridiction que CRCI saisie
(L. 1142-4)Devoir d’informationmédecin usager
Lettre R+ AR
Schéma de la conciliation
et de l’indemnisation
dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002(hors contentieux porté
devant les tribunaux, possible à
tout moment)
± Expert (R. 1142-14)
Experts
(L. 1142-12)
Commission nationale des accidents médicaux
(L. 1142-10)
A posteriori Oui
Non(L. 1142-17)
Indemnisation
/ ONIAM
action subrogatoire assureur
Oui(L. 1142-14)
Indemnisation
/ Assureur
action subrogatoire médecin, établissement… CRCI
Réponse de l’assureur ?
Responsabilité(L. 1142-1.I; 1142-14)
Obligation pour l’assureurde proposer une transaction
Solidarité(L. 1142-1.II)
Indemnisation/ ONIAM
Qui indemnise ?
A priori Oui
Accident +APIPP > 24 % ou DFT
6 mois
? (D. 1142-1)
Commission régionale de conciliation
et d’indemnisation(« CRCI »)
A posteriori Non
Document de
conciliation
Se saisit(R. 1142-22)
Si utile, transmission
- Com. relations usagers... - CDOM…
Non : abandon
Demande de l’usager ?
Se dessaisit(R. 1142-21)
Oui
± Médiateur (R. 1142-23)
Proposition de conciliation(R. 1142-15)
Non : incompétente
Usager du système de santéLitige
Non-accident(Droit des personnes)
(L. 1142-5)
Accident
(L. 1142-4)
(L. 1142-7) Devoir d’information usager CRCI si juridiction saisie
et juridiction que CRCI saisie
(L. 1142-4)Devoir d’informationmédecin usager
Lettre R+ AR
Schéma de la conciliation
et de l’indemnisation
dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002(hors contentieux porté
devant les tribunaux, possible à
tout moment)
± Expert (R. 1142-14)
Experts
(L. 1142-12)
Commission nationale des accidents médicaux
(L. 1142-10)
A posteriori Oui
Non(L. 1142-17)
Indemnisation
/ ONIAM
action subrogatoire assureur
Oui(L. 1142-14)
Indemnisation
/ Assureur
action subrogatoire médecin, établissement… CRCI
Réponse de l’assureur ?
Responsabilité(L. 1142-1.I; 1142-14)
Obligation pour l’assureurde proposer une transaction
Solidarité(L. 1142-1.II)
Indemnisation/ ONIAM
Qui indemnise ?
A priori Oui
Accident +APIPP > 24 % ou DFT
6 mois
? (D. 1142-1)
Commission régionale de conciliation
et d’indemnisation(« CRCI »)
A posteriori Non
Document de
conciliation
Se saisit(R. 1142-22)
Si utile, transmission
- Com. relations usagers... - CDOM…
Non : abandon
Demande de l’usager ?
Se dessaisit(R. 1142-21)
Oui
± Médiateur (R. 1142-23)
Proposition de conciliation(R. 1142-15)
Non : incompétente
Usager du système de santéLitige
Non-accident(Droit des personnes)
(L. 1142-5)
Accident
(L. 1142-4)
(L. 1142-7) Devoir d’information usager CRCI si juridiction saisie
et juridiction que CRCI saisie
(L. 1142-4)Devoir d’informationmédecin usager
Lettre R+ AR
Schéma de la conciliation
et de l’indemnisation
dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002(hors contentieux porté
devant les tribunaux, possible à
tout moment)
± Expert (R. 1142-14)
Experts
(L. 1142-12)
Commission nationale des accidents médicaux
(L. 1142-10)
A posteriori Oui
Non(L. 1142-17)
Indemnisation
/ ONIAM
action subrogatoire assureur
Oui(L. 1142-14)
Indemnisation
/ Assureur
action subrogatoire médecin, établissement… CRCI
Réponse de l’assureur ?
Responsabilité(L. 1142-1.I; 1142-14)
Obligation pour l’assureurde proposer une transaction
Solidarité(L. 1142-1.II)
Indemnisation/ ONIAM
Qui indemnise ?
A priori Oui
Accident +APIPP > 24 % ou DFT
6 mois
? (D. 1142-1)
Commission régionale de conciliation
et d’indemnisation(« CRCI »)
A posteriori Non
Les critères de gravité
Ouvre droit à
réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à
l’intégrité
physique ou
psychique supérieur à
un pourcentage d’un barème
spécifique
fixé par décret
; ce pourcentage, au plus égal à
25%, est déterminé
par
ledit décret.
Article
L. 1142-1 alinéa IILoi n° 2002-303 du 4 mars 2002
modifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009
Article
D. 1142-1Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003,
modifié par le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011
Les critères de gravité
Le pourcentage mentionné
au dernier alinéa de l’article
L.
1142-1 est fixé
à
24%.
Selon la nomenclature Dintilhac, « ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu'à sa consolidation ».
Présente également le caractère de gravité
mentionné
au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à
six mois
consécutifs ou à
six mois non consécutifs
sur une période de douze mois, un
arrêt temporaire des activités professionnelles
ou des gênes temporaires
constitutives d'un déficit
fonctionnel temporaire supérieur ou égal à
un taux de 50 %.
Article
D. 1142-1Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003,
Les critères de gravité
À
titre exceptionnel, le caractère de gravité
peut être reconnu
:1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à
exercer
l’activité
professionnelle
qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale
;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Critères de gravité
: résumé
• Le taux d’atteinte permanente à
l’intégrité
physique ou psychique (APIPP)-
selon un barème (Annexe 11-2
du décret n° 2003-314 du 4
avril
2003)
-
> 24 %
• La durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ≥
50 %
-
≥
6 mois
• À
titre exceptionnel-
Inaptitude définitive au travail antérieur
-
Troubles particulièrement graves / conditions d’existence
Qui décide de la gravité
?
Trois étapes
Afin d’apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité
prévu au II de l’article
L.
1142-1, la commission, ou s’ils ont
reçu délégation à
cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent soumettre pour observation
les pièces
justificatives
mentionnées à
l’article
R.
1142-13 à
un ou plusieurs experts.Les parties concernées sont informées de l’identité
et des titres du
ou des experts.
Article
R.
1142-14ancien article R. 790-50, rédaction du décret n° 2003-140 du 19 février 2003
1°) Après réception des pièces justificatives
Qui décide de la gravité
?
Article
L.
1142-12Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale
des experts en accidents
médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à
garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties
en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
2°) L’expertise
Qui décide de la gravité
?
Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document
sans que puisse lui être opposé
le
secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé
ou de personnels d’établissements, de services de santé
ou
d’autres organismes visés à
l’article
L.
1142-1. […]En cas de carence des parties dans la transmission des documents
demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d’experts ou l’expert à
déposer son rapport en l’état. La commission
peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
2°) L’expertise (suite)
Qui décide de la gravité
?
Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties
ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire
assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à
son rapport tous documents y afférents. Il
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.
L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût
des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles
L.
1142-14 et L.
1142-15.
2°) L’expertise (fin)
L’expertise (Article
L.
1142-12)
: résumé
-
La règle est : un collège ; l’expert unique est l’exception
-
Expert choisi sur une liste nationale
-
Caractère contradictoire des opérations
-
Documents fournis par les parties
-
Frais d’expertise réglés par l’ONIAM
Qui décide de la gravité
?
Article
L.
1142-8Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article
L.
1142-1, la commission émet un avis
sur les
circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
Article
R.
1142-16ancien article R. 790-52, rédaction du décret n° 2003-140 du 19 février 2003
[…]L’avis de la commission prévu à
l’article
L.
1142-8 précise pour
chaque chef de préjudice
les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
3°) L’avis de la commission
La gravité
: résumé
-
Les pièces justificatives conduisent (ou non) à
ladésignation d’un collège d’experts
-
Les experts précisent la gravité
-
La commission rend son avis en fonction de l’expertiseet précise les différents chef de préjudice
Trois étapes
Document de
conciliation
Se saisit(R. 1142-22)
Si utile, transmission
- Com. relations usagers... - CDOM…
Non : abandon
Demande de l’usager ?
Se dessaisit(R. 1142-21)
Oui
± Médiateur (R. 1142-23)
Proposition de conciliation(R. 1142-15)
Non : incompétente
Usager du système de santéLitige
Non-accident(Droit des personnes)
(L. 1142-5)
Accident
(L. 1142-4)
(L. 1142-7) Devoir d’information usager CRCI si juridiction saisie
et juridiction que CRCI saisie
(L. 1142-4)Devoir d’informationmédecin usager
Lettre R+ AR
Schéma de la conciliation
et de l’indemnisation
dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002(hors contentieux porté
devant les tribunaux, possible à
tout moment)
± Expert (R. 1142-14)
Experts
(L. 1142-12)
Commission nationale des accidents médicaux
(L. 1142-10)
A posteriori Oui
Non(L. 1142-17)
Indemnisation
/ ONIAM
action subrogatoire assureur
Oui(L. 1142-14)
Indemnisation
/ Assureur
action subrogatoire médecin, établissement… CRCI
Réponse de l’assureur ?
Responsabilité(L. 1142-1.I; 1142-14)
Obligation pour l’assureurde proposer une transaction
Solidarité(L. 1142-1.II)
Indemnisation/ ONIAM
Qui indemnise ?
A priori Oui
Accident +APIPP > 24 % ou DFT
6 mois
? (D. 1142-1)
Commission régionale de conciliation
et d’indemnisation(« CRCI »)
A posteriori Non
La responsabilité
I -
Hors le cas où
leur responsabilité
est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé
mentionnés à
la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. II -
Lorsque la responsabilité
d’un professionnel, d’un établissement,
service ou organisme mentionné
au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à
la réparation des préjudices
du patient au titre de la solidarité
nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à
des actes de prévention, de diagnostic ou
de soins […]
Article
L.
1142-1Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
La responsabilité
Article
L.
1142-2Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Les professionnels de santé
exerçant à
titre libéral, les établissements de santé, services de santé
et organismes […] sont
tenus de souscrire une assurance
destinée à
les garantir pour leur responsabilité
civile ou administrative susceptible d’être engagée
[…]
La responsabilité
Article
R.
1142-16ancien article R. 790-52, rédaction du décret n° 2003-140 du 19 février 2003
[…]L’avis de la commission prévu à
l’article
L.
1142-8 précise pour
chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités
encourues.
Article
L.
1142-18Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Lorsque la commission estime qu’un accident médical n’est que pour
partie
la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou
de soins engageant la responsabilité
d’un professionnel ou d’un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice
imputable à
la responsabilité
et celle relevant d’une indemnisation au titre de l’office.
La responsabilité
Article
L.
1142-9Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Avant
d’émettre l’avis prévu à
l’article
L.
1142-8, la commission régionale diligente une expertise
dans les conditions prévues à
l’article
L.
1142-12.
En résumé (hors nosocomial, produits de santé et recherche biomédicale)
gravité
non oui
nonfaute
oui Responsabilité
Solidarité
Responsabilité
Rien
Assureur Assureur
ONIAM
Responsabilité
et infections nosocomiales
-
Faute présumée de l’établissement, qui est responsable sauf- «
cause étrangère
»
(i.e. catastrophe)
- faute totalement imputable au médecin (si partiellement : partage)
-
Indemnisation, fonction de l’APIPP - < 25 % : assureur- ≥
25 % ou décès : ONIAM, qui publie la liste des établissements
Les infections nosocomiales
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L.
1142-17, ouvrent droit à
réparation au titre de la solidarité
nationale
:1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales
dans les
établissements, services ou organismes mentionnés au premier
alinéa du I de l’article L.
1142-1 correspondant à
un taux d’atteinte
permanente à
l’intégrité
physique ou psychique supérieur à
25
% déterminé
par référence au barème mentionné
au II du même article,
ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales
;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité
de prévention, de diagnostic ou de soins.
Article
L.
1142-1-1rédaction de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002
Infections nosocomiales (depuis la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002)
décès ou APIPP > 25 %
nonfaute dumédecin
oui
non oui
ONIAMAssureur
du médecin
Assureurde la clinique
ONIAM
Produits de santé
Responsabilité
sans fautedu fabricant
La responsabilité
: résumé
-
Sa
ventilation est du ressort de la Commission régionale-
-
Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise
-
Le fondement de la responsabilité
est la faute- du professionnel ou de l’établissement- à l’exception des « défauts » dans les produits de santé
Cheminement et issues possibles d’un dossier
cf. document
Site Internet Formationhttp://www.cnamed.sante.gouv.fr/Cheminement-et-issues-possibles-d.html
Plan
Commission nationale des accidents médicaux
-
Vue d’ensemble du dispositif instauré
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications
-
La Commission nationale des accidents médicauxCNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et rôles
- inscrire des experts sur la liste nationale (critères)- établir des recommandations sur la conduite des expertises- évaluer l'ensemble du dispositif ->
vue d’ensemble (rapports)
- veiller à
une application homogène par les CRCI
(http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Composition-et-fonctionnement-de.html)
Composition de la CNAMed
Commission nationale des accidents médicaux
-
1 président (Conseil d’Etat ou Cour de cassation)-
5 experts judiciaires (3 libéraux, dont 2 médecins, 2 PH)
-
4 représentants des usagers-
15 personnalités qualifiées pour leurs compétences
- en droit de la réparation du dommage corporel (6)- scientifiques (8)- Conseil de l’Ordre des médecins (1)
-
1 commissaire du gouvernement + 1 adjoint
+ suppléants
Composition de la CNAMed
Commission nationale des accidents médicaux
-
Médecine (RDC et domaines techniques)-
Justice (droit civil et administratif)
-
Usagers (souvent juristes)
En résumé
: trois composantes
Plan
Commission nationale des accidents médicaux
-
Vue d’ensemble du dispositif instauré
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications
-
La Commission nationale des accidents médicauxCNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et
rôles
- inscrire des experts sur la liste nationale (critères)- établir des recommandations sur la conduite des expertises- évaluer l'ensemble du dispositif ->
vue d’ensemble (rapports)
- veiller à
une application homogène par les CRCI
(http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Diaporama-du-12-06-06.html)
Les critères de la Commission
- être compétent dans le domaine médical demandé- savoir conduire une expertise contradictoire- préciser le champ d’évaluation du préjudice
L’expert doit
«Être compétent dans le domaine médical demandé
»
- Qualification ordinale et diplômes nécessairesmais les catégories peuvent être différentes
- La pratique est régulière, ancienne, avérée
- Les connaissances sont actualisées
- En cas de «
sur-spécialisation
»
: 2 possibilités- inclusive : «
mention particulière
»
- exclusive : inscription dans la seule rubrique
«Être compétent dans le domaine médical demandé
»
Exemples de «
sur-spécialisation
»
inclusiveGynécologie-obstétrique : «
mention particulière
»
-
médecine materno-fœtale
et diagnostic prénatal-
cancérologie gynécologique et mammaire
Chirurgie orthopédique et traumatologique :-
chirurgie du rachis
-
chirurgie de la main
Exemples de «
sur-spécialisation
»
exclusive-
Infectiologie biologique
-
Infectiologie biologique et hygiène-
Infectiologie clinique et hygiène
«
Savoir mener une expertise contradictoire »
- Formation
- Expérience
- Exemples
- Avis
«
Savoir mener une expertise contradictoire »
- Formation
- Expérience
- Exemples
- Avis
très recommandée, mais :- ni strictement indispensable
(en cas de grande expérience)- ni strictement suffisante
(hétérogénéité
des formations)
à
l’expertise
«
Savoir mener une expertise contradictoire »
- Formation
- Expérience
- Exemples
- Avis
- si réduite : importance de la formation- si importante : nombre et distinction entre :
-
procédures
pour : référés, pénal, CRCI-
«
autres
»
(sécurité
sociale, assurances)
«
Savoir mener une expertise contradictoire »
- Formation
- Expérience
- Exemples
- Avis
- lecture apparue comme indispensable - typiquement : trois, laissées au choixd’expertises
«
Savoir mener une expertise contradictoire »
- Formation
- Expérience
- Exemples
- Avis Concerne principalement celui des Présidents de CRCI, si c’est le cas
«
Préciser le champ d’évaluation du préjudice »
Forte demande des Associations
- Formation
- Expérience
- Exemples
- Avis
Idem
+ domaine de compétence :- soit non limité- soit limité
au domaine de compétence clinique
«
Préciser le champ d’évaluation du préjudice »
Concrètement : trois cas de figure- Évaluation possible dans TOUS les domaines ->
- Inscription : «
réparation du dommage corporel
»
- Évaluation possible dans la seule discipline clinique ->- Inscription dans cette discipline- Mention dans la décision : «
peut mener seul…»
- Autre cas ->- Cette mention n’est pas indiquée- L’évaluation ne peut être faite que par un co-expert
- soit inscrit en «
réparation du dommage corporel
»- soit ayant la mention : «
peut mener seul…» (s
i
l’évaluation porte sur son domaine de compétence)
Les difficultés «
structurelles
»
- L’expert pratique l’acte mis en cause, donc :- Ce n’est pas un professionnel de l’expertise- La médecine légale n’est pas retenue
- L’expert est indépendant, donc :- Ses revenus ne proviennent pas d’une des parties
- L’expert a une bonne expérience de la réparation, or :- Les professionnels de l’expertise sont ceux qui ont la
plus grande expérience en la matière
-> Un équilibre à
trouver
Experts inscrits (au 01/07/08)
- 258 au titre d’un champ de compétence technique- 28 également «
RDC
»
- 153 avec la mention : «
peut mener seul des expertises »- 77 sans cette mention
- 40 au titre de la réparation du dommage corporel médical- 12 à
ce seul titre
- 28 également au titre d’un champ technique (cf. supra)
270 inscrits sur la liste nationale
270 experts inscrits
(au 01/07/08)
Inscriptions au titre :
domaine technique seul (77)
domaine technique + RDC dans ce domaine (153)
domaine technique + RDC dans tous domaines (28)
RDC seule (12)
270 experts inscrits
(au 01/07/08)
Domaine de compétence (1 seul retenu par expert)
chir ortho: 46chir viscérale: 31anesth, réa, urg: 28gyn, obs: 26infect: 19chir ORL, etc.: 18RDC: 12ophtalmo: 12méd gén & int: 10neurochir: 10dentiste: 7chir card, vasc, thor: 6cardio: 5neuro: 5rhumato: 5uro: 4HGE: 4psy: 4autres: 18
Comparaison avec les contrats de l’ONIAM
Plan
Commission nationale des accidents médicaux
-
Vue d’ensemble du dispositif instauré
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications
-
La Commission nationale des accidents médicauxCNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et
rôles
- inscrire des experts sur la liste nationale (critères)- établir des recommandations sur la conduite des expertises- évaluer l'ensemble du dispositif ->
vue d’ensemble (rapports)
- veiller à
une application homogène par les CRCIcf. documents : Site Internet
« autrespublications »
- Le livret de l’expert- La mission d’expertise médicale- L’évaluation des besoins en aide humaine
(http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Autres-publications.html)
Plan
Commission nationale des accidents médicaux
-
Vue d’ensemble du dispositif instauré
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications
-
La Commission nationale des accidents médicauxCNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et
rôles
- inscrire des experts sur la liste nationale (critères)- établir des recommandations sur la conduite des expertises- évaluer l'ensemble du dispositif ->
vue d’ensemble (rapports)
- veiller à
une application homogène par les CRCI
Référence : Site Internet « Les rapports de la CNAMed auParlement et au Gouvernement »
(http://www.cnamed.sante.gouv.fr/Les-rapports-de-la-CNAMed-au.html
)
CRCI : pôles interrégionaux (millions d’habitants)
Source : Insee 2010
(CRCI 2009-2010)
Nombre de demandesd’indemnisation / an
Demandes d’indemnisation devant les CRCI
(Insee 2009)(CRCI 2009-2010)
Nombre de demandesd’indemnisation / an
Population(millions d’habitants)
France métropolitaine = 3241 en 2003-20043040 en 2004-20052661 en 2005-20062987 en 2006-20073534 en 2007-20083404 en 2008-20093706 en 2009-2010
(50-60
par million d’habitants)
Demandes d’indemnisation devant les CRCI
y = 55 xr = 0,98
p < 0,001
0
100
200
300
400
500
600
0 2 4 6 8 10 12
B-Ouest
Bagnolet
B-Nord
Bordeaux
Lyon
L-Sud
Nancy
Nombre de demandes reçues par les CRCI
Population de la région(millions d'habitants)
Moyenne des cinq dernières années
Demandes d’indemnisation devant les CRCI
Moyenne des cinq dernières années
35
40
45
50
55
60
65
70
50 60 70 80 90 100
Taux de demandes reçues par les CRCI(nombre par million d'habitants)
Taux d'urbanisation (%)
NS
y = 1,2x + 7r = 0,74
p < 0,001
35
40
45
50
55
60
65
70
25 30 35 40 45 50
Taux de demandes reçues par les CRCI(nombre par million d'habitants)
Densité d'orthopédistes (nombre par million d'habitants)
3 54 0
4 55 0
5 56 0
6 57 0
5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0
B-Ouest Bagnolet B-Nord
Bordeaux Lyon L-Sud
Nancy France métropolitaine
Du dossier aux conclusions des CRCI (2004-2010)
Rejet d’embléeExpertisepréalableExpertiseau fond
Traitement initial (n = 22
573)
Évolution
du nombre des demandes
200
400
600
800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bagnolet L-SudLyon Bordeaux B-NordNancy B-Ouest
Du dossier aux conclusions des CRCI (2004-2010)
0
1000
2000
3000
4000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dossiers reçus(indemnisaton)
Dossiers dont larecevabilité a été examinée
Dossiers conclus aprèsexpertise
Dossiers réouverts
Chirurgie orthopédique & traumatologique 20%
Maladies infectieuses 12%
Chirurgie digestive & générale 9%
Neurochirurgie 8%
Anesthésie, réanimation, urgences 6%
Médecine légale, répar. du dommage corp. 6%
Gynécologie - obstétrique 5%
Neurologie 5%
Chir. thoracique, cardiaque et vasculaire 4%
Ophtalmologie 3%
Cardiologie et angiologie 3%
Cancérologie, radiothérapie 3%
Chir. ORL, Max.-fac., stomato., plast. & esth. 3%
Médecine générale et interne 3%
Chirurgie urologique 2%
Autres 8%
Disciplines des experts (CRCI 2004-2010)
n = 24 437 disciplines «
chirurgicales
»
: 60%
Du dossier aux conclusions des CRCI (2004-2010)
Rejet d’embléeExpertisepréalableExpertiseau fond
Traitement initial (n = 22
573)
Négatives(49 %)
Conclusions (n = 18 037)
Positives(51 %)
abandon/ désistement absence d'acte
date des faits gravité insuffisante
pas de causalité ni faute ni aléa
Motifs des conclusions des CRCI (année 2010)
décès APIPP
ATAP Tr. except.: emploi
Tr. except.: existence
Conclusions négatives Avis positifs (n = 1400) (n = 1215)
Propositions d’indemnisation (2004-2010)
Infections nosocomiales (n = 1722 : 26 %)
Hors infections nosocomiales (n = 4830 : 74 %)
Solidarité
Responsabilité
Partage
Nombre d’infections nosocomiales à
indemniser
0
100
200
300
2006 2007 2008 2009 20100
25
50
75
100
assureursONIAM
par les assureurs (APIPP
25 %)
par l’ONIAM(décès ou APIPP > 25 %)
Plan
Commission nationale des accidents médicaux
-
Vue d’ensemble du dispositif instauré
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et ses modifications
-
La Commission nationale des accidents médicauxCNAMed (http://www.cnamed.sante.gouv.fr) : composition et
rôles
- inscrire des experts sur la liste nationale (critères)- établir des recommandations sur la conduite des expertises- évaluer l'ensemble du dispositif ->
vue d’ensemble (rapports)
- veiller à
une application homogène par les CRCI
0
400
800
1200
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
n = n = n = n = n = n = n =
2 0 5 6 5 5 1 0 1 2 1 0 9 7 1 3 2 1 1 2 0 9 1 2 1 5
Évolution
des motifs d’indemnisation
en valeur absolue en pourcentages
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0
400
800
1200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
4 0 0
8 0 0
1 2 0 0
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
TotalIPP + décèsITTexc: existenceexc: emploi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pourcentage de conclusions négatives sans expertise au fond
0%
10%
20%
30%
B-O
uest
Bagn
olet
B-N
ord
Bord
eaux
Lyon
L-Su
d
Nan
cy
Fran
cem
étro
polita
ine
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Motifs des conclusions négatives sans expertise au fond (année 2010)
B-Ouest n = 92 Bagnolet n = 223 B-Nord n = 99 Bordeaux n = 153
Lyon n = 138 L-Sud n = 181 Nancy n = 98 Total n = 984 abandon,désistement,pièces manquantesabsence d'acte
défaut de qualité à agir
date des faits
gravité insuffisante
pas de causalité
Pourcentage d’expertises collégiales selon les pôles
Commission nationale des accidents médicaux
0%
20%
40%
60%
B-O
uest
Bagn
olet
B-N
ord
Bord
eaux
Lyon
L-Su
d
Nan
cy
Fran
cem
étro
polit
aine
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
0%
10%
20%
30%
40%
50%
B-O
uest
Bag
nole
t
B-N
ord
Bor
deau
x
Lyon
L-S
ud
Nan
cy
Fran
cem
étro
polit
aine
Pourcentage d’experts hors listes selon les pôles
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Discipline des experts désignés (année 2010)
Bagnolet n = 1032Ouest n = 624
L-Sud n = 613Lyon n = 623
Bordeaux n = 628B-Nord n = 465
Nancy n = 677 Total n = 4727 Chirurgie orthopédique & traumato.Maladies infectieusesNeurochirurgieChirurgie digestive & généraleMédecine légale, répar. dommage corp.Anesthésie, réanimation, urgencesGynécologie - obstétriqueNeurologieOphtalmologieCardiologie et angiologieChirurgie urologiqueCancérologie, radiothérapieChirurgie thoracique, cardiaque et vasc.Chir. ORL, max.-fac., stom., plast. & esth.Autres
Types d'indemnisations proposées (année 2010)
B-Ouest n = 139 Bagnolet n = 221 B-Nord n = 134 Bordeaux n = 214
Lyon n = 170 L-Sud n = 186 Nancy n = 122 Total n = 1186
Hors nosocomialResponsabilitéPartage (R > S)Partage (S > R)SolidaritéNosocomialResponsabilitéPartage (R > S)Partage (S > R)Solidarité