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12-2002 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (C. c.-19) ayant été respectées, il est proposé par la conseillère Gisèle Saint-Pierre-Beaulieu, appuyé par le conseiller Claude Mongrain et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le règlement 12-2002 sur la sécurité dans les bâtiments résidentiels anciens, savoir :

même temps que le dépôt de cet avis de présentation. 12 ... · 2002-03-158 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – MONSIEUR LE CONSEILLER GILBERT ST-LAURENT IL EST PROPOSÉ par le conseiller

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2002-03-158 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – MONSIEUR LE CONSEILLER GILBERT

ST-LAURENT IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le

conseiller Marius Brisson et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur le conseiller Gilbert St-Laurent à participer à une entrevue avec les Experts Desjardins Marketing Stratégique inc., concernant le site historique de la maison Lamontagne, qui aura lieu à Québec le 6 mars 2002 et de défrayer les coûts inhérents à son déplacement à cette activité.

4. AVIS DE PRÉSEN- TATION : 14-2002 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Yves Thibodeau qu’à

une séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme aux fins de distraire de l’aire d’affectation « parc et équipement communautaire, équipement public quasi-industriel », des portions des lots 548-56-109-1 et 548-56-109-2 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski ainsi que le lot 5-1-1 et des portions des lots 3-29 et 5-1-2 du cadastre de la Ville de Saint-Germain-de-Rimouski et de les intégrer à l’aire d’affectation « commerce et services, commerce de détail et services », afin de permettre l’agrandissement de l’Hôtel Rimouski sur une parcelle de terrain faisant partie du site de l’actuel garage municipal.

Une demande de dispense de lecture du projet de règlement est faite en

même temps que le dépôt de cet avis de présentation. 15-2002 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Yves Thibodeau qu’à

une séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 86-1611 relatif au zonage et ses modifications, aux fins de distraire du secteur de zone publique 616 PD, des portions des lots 548-56-109-1 et 548-56-109-2 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski ainsi que le lot 5-1-1 et des portions des lots 3-29 et 5-1-2 du cadastre de la Ville de Saint-Germain-de-Rimouski et de les intégrer au secteur de zone commerciale 614 CB, afin de permettre l’agrandissement de l’Hôtel Rimouski sur une parcelle de terrain faisant partie du site de l’actuel garage municipal.

Une demande de dispense de lecture du projet de règlement est faite en

même temps que le dépôt de cet avis de présentation.

12-2002 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (C. c.-19)

ayant été respectées, il est proposé par la conseillère Gisèle Saint-Pierre-Beaulieu, appuyé par le conseiller Claude Mongrain et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le règlement 12-2002 sur la sécurité dans les bâtiments résidentiels anciens, savoir :

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ANCIENS

Définitions

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1 et modifications) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19 et modifications) accordent aux municipalités le pouvoir d'adopter tout règlement visant à assurer la sécurité des personnes dans les bâtiments utilisés à des fins résidentielles;

CONSIDÉRANT QU'il se trouve, sur le territoire de la ville de Rimouski, des bâtiments anciens utilisés à de telles fins et érigés ou transformés à une époque où la réglementation applicable ne permettait pas d'assurer un niveau de sécurité suffisant pour les personnes occupant ces bâtiments;

CONSIDÉRANT QUE la Ville veut accroître le niveau de sécurité à l'intérieur de ces bâtiments;

CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a été donné le 18 février 2002 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

SECTION I INTERPRÉTATION

1.1 Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement : 1° accès à l'issue : partie d'un moyen d'évacuation située dans une aire de plancher et permettant d'accéder à une issue desservant cette aire de plancher; 2° aire de plancher : sur tout étage d'un bâtiment, espace délimité par les murs extérieurs et les murs coupe-feu exigés et comprenant l'espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais non l'espace occupé par les issues, les vides techniques verticaux et les constructions qui les encloisonnent; 3° approuvé : approuvé par l’officier responsable;

4° avertisseur de fumée : dispositif avec sonnerie

incorporée conçu pour donner l’alarme dès la détection de fumée à l’intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé;

5° bâtiment : construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;

6° bâtiment résidentiel : bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à des fins résidentielles; comprend les bâtiments occupés par des logements, par des chambres en location et par des commerces à caractère familial; 7° commerce à caractère familial : école à caractère familial, garderie à caractère familial, hôtel à caractère familial; 8° construction incombustible : construction dans laquelle un certain degré de sécurité contre l'incendie est assuré par l'utilisation de matériaux incombustibles pour les éléments structuraux et d'autres composants, les matériaux combustibles utilisés dans une telle construction devant être limités à ceux énumérés à l'annexe A; 9° corridor commun : corridor qui permet d'atteindre une issue, soit à partir de pièces, de groupes de pièces ou de logements occupés par des locataires ou des propriétaires différents, soit à partir de chambres occupées par des personnes alitées; 10° degré de résistance au feu : temps, mesuré en minutes ou en heures, pendant lequel un matériau ou une construction empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur dans des conditions déterminées d'essai et de comportement, ou tel qu'il est déterminé par interprétation ou extrapolation des résultats d'essai effectués par un organisme reconnu ou selon les dispositions du chapitre 2 du Supplément du Code national du bâtiment du Canada 1980, édition française, no 17303F, publié par le Conseil national de recherches du Canada; 11° degré pare-flammes : temps, mesuré en minutes ou en heures, pendant lequel un dispositif d'obturation résiste au passage des flammes dans des conditions déterminées d'essai et de comportement; 12° détecteur de chaleur : dispositif détectant une température anormalement élevée ou une augmentation anormale de température et qui déclenche automatiquement un signal à un système d'alarme incendie; 13° détecteur de fumée : dispositif détectant la présence des particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal à un système d'alarme incendie;

14° distance de parcours : distance libre entre un

point quelconque d'une aire de plancher et l'issue la plus rapprochée, cette distance étant mesurée à partir des portes de sortie des pièces ou des suites jusqu'à l'issue la plus rapprochée lorsque, dans l'aire de plancher, ces pièces ou suites sont isolées du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins ¾ d'heure;

15° école à caractère familial : établissement d'enseignement opéré par une personne physique dans une résidence unifamiliale constituant son lieu de résidence principal et accueillant simultanément un maximum de 9 étudiants;

16° étage : partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et par celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus; 17° garderie à caractère familial : établissement de garde d'enfants opéré par une personne physique dans une résidence unifamiliale constituant son lieu de résidence principal et accueillant simultanément un maximum de 9 enfants; 18° hauteur de bâtiment : nombre d'étages compris entre le toit et le plancher du premier étage; dans le cas de mezzanines superposées, celles qui sont au-dessus de la première doivent être considérées comme étages aux fins de déterminer la hauteur de bâtiment d'un bâtiment, une mezzanine devant être considérée comme un étage si : a) sa superficie excède 40 % de la superficie du local ou de l'étage au-dessus duquel elle se trouve; b) sa superficie excède 10 % de celle du local ou de l'étage au-dessus duquel elle se trouve et elle est utilisée comme une aire de plancher cloisonnée; une mezzanine est considérée utilisée comme une aire de plancher cloisonnée si, en tout point de celle-ci, l'espace du local ou de l'étage où elle est située n'est pas à vue dégagée à partir de 1070 millimètres du plancher de la mezzanine; toutefois, le rayonnage ajouré destiné au rangement de livres, dans une bibliothèque, ne constitue pas un obstacle à la vue dégagée lorsque la hauteur du rayonnage n'excède pas 2,1 mètres ou les 3/4 de la hauteur comprise entre le plancher de la mezzanine et le plafond situé au-dessus de celle-ci; 19° hôtel à caractère familial (gîte touristique) : établissement d'hébergement touristique opéré par une personne physique dans une résidence unifamiliale constituant son lieu de résidence principal et accueillant simultanément un maximum de 9 touristes dans un maximum de 5 chambres;

20° indice de propagation de la flamme : valeur exprimant le taux de propagation de la flamme à la surface d'un matériau ou d'un élément de construction, déterminée d’après les résultats moyens d'au moins 3 essais exécutés conformément à l'une des normes suivantes : ASTM E 84-70 « Standard Method of Test for Surface Burning Characterictics of Building Material »; ULC S102-1972 « Standard Test Method for Fire Hazard Classification of Building Materials »; UL 723 (1971) « Test Method for Fire Hazard Classification of Building Materials »; NFPA 255-1972 « Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials »; 21° issue : chemin ou partie d'un moyen d’évacuation qui conduit directement d'une aire de plancher à une autre aire de plancher, à une voie ou passage public ou à un espace ouvert approuvé;

22° issue horizontale : partie d'un moyen d’évacuation qui conduit, à l'aide d'une passerelle, d'un balcon, d'un vestibule ou d'une porte, d'une aire de plancher à une autre aire de plancher située relativement au même niveau, ces deux aires de plancher pouvant être situées soit dans des bâtiments différents, soit dans le même bâtiment et étant séparées l'une de l'autre par un mur coupe-feu présentant un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures; 23° matériau incombustible : matériau de construction élémentaire jugé conforme à des normes reconnues en matière d'incombustibilité; 24° moyen de sortie : ouverture de porte, corridor, hall, escalier, rampe ou autre moyen ou combinaison de moyens, incluant un espace ouvert, permettant l'évacuation des personnes d'un bâtiment, d'une aire de plancher ou d'une pièce à une voie ou un passage public ou à un espace ouvert approuvé et comprenant l'accès à l'issue et l'issue; 25° moyen d'évacuation : voir moyen de sortie; 26° mur coupe-feu : séparation construite de matériaux incombustibles divisant un bâtiment ou séparant des bâtiments adjacents; 27° officier responsable : l'officier responsable de l'application du présent règlement; 28° organisme reconnu : organisme reconnu par l'officier responsable; 29° plénum : chambre d'air ou compartiment auquel un ou plusieurs conduits d'un système de circulation d'air sont raccordés; 30° premier étage : étage dont le plancher est le plus rapproché du sol adjacent à l'entrée principale et dont le plafond est à plus de 1830 millimètres de ce sol;

Sigles

31° séparation coupe-feu : assemblage de matériaux formant un élément de construction servant de barrière contre la propagation du feu; 32° substance dangereuse : substance qui, par sa nature physique ou chimique ou par la forme sous laquelle elle existe, peut exploser ou s'enflammer facilement; 33° Ville : Ville de Rimouski. 1.2 Les sigles utilisés dans le présent règlement renvoient aux organismes suivants : 1° ACNOR ou CSA : « Association canadienne de normalisation »; 2° ASTM : « American Society for Testing and Materials »;

Codes et

normes

Personnes et

territoire

assujettis

Champ

d'application

3° CAN 2 : « Norme nationale du Canada rédigée par l'Office des normes générales du Canada »; 4° CNRC : « Conseil national de recherches du Canada »; 5° NFPA : « National Fire Protection Association »; 6° UL : « Underwriters Laboratories Inc. »; 7° ULC : « Laboratoire des assurances du Canada ».

1.3 L'article 3.1.14.1. et la section 9.30 du Code national du bâtiment du Canada 1980, édition française, n° 17303 F, le chapitre 2 du Supplément de ce code, la sous-section 3.3.6. du Code national de prévention des incendies du Canada 1995, édition française n° 38727 F font partie intégrante du présent règlement de même que les normes qui y sont mentionnées. SECTION II GÉNÉRALITÉS

2.1 Le présent règlement s'applique aux personnes physiques et morales de droit public ou privé et le territoire assujetti est le territoire de la Ville. 2.2 Sous réserve de l'article 2.3, le présent règlement s'applique à tout bâtiment résidentiel érigé le ou avant le 19 octobre 1981 ou dont la construction a débuté à ou avant cette date ou pour lequel un permis de construction a été émis à ou avant cette même date. Tous travaux affectant le bâtiment et exécutés après cette date ou pour lesquels un permis de construction a été émis après cette même date sont assujettis au règlement alors applicable.

Bâtiments non assujettis

Obligation générale

Devoirs et obligations

des propriétaires

2.3 Ne sont pas assujetties au présent règlement : 1° les habitations unifamiliales isolées, jumelées et en rangée à l'exception de celles contenant un commerce à caractère familial et de celles occupées par une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-42 et modifications); 2° les habitations saisonnières.

2.4 Tout bâtiment résidentiel doit être pourvu des moyens d'évacuation permettant aux occupants d'y séjourner et circuler en toute sécurité et d'en sortir facilement et promptement en cas de feu, de panique ou de toute autre situation dangereuse.

2.5 Le propriétaire de tout bâtiment résidentiel doit :

Attestation

1° entretenir son bâtiment de façon à assurer la sécurité des occupants; 2° s'assurer que les moyens de sortie, les systèmes d'alarme et de lutte contre l'incendie et tout autre système, appareil ou équipement destiné à assurer la sécurité des occupants en cas de sinistre soient conformes au présent règlement; 3° établir un plan et une procédure d'évacuation pour le bâtiment s'il est requis d'y installer un système d'alarme incendie et, pour un tel bâtiment, prévoir le personnel affecté à son évacuation en cas de feu, de panique ou de toute autre situation dangereuse; 4° renseigner les occupants du bâtiment sur la présence d'équipements de sécurité et de moyens d'évacuation; 5° s'il est requis d'installer un système d'alarme incendie dans le bâtiment, y faire exécuter, périodiquement et au moins une fois par année, un exercice d'évacuation (dans un bâtiment résidentiel à l'intérieur duquel un climat de panique est susceptible d'être créé par un tel exercice, en limiter la participation aux personnes employées). 2.6 Le propriétaire de tout bâtiment résidentiel doit fournir, sur demande de l'officier responsable, une attestation, émise par un spécialiste ou par un organisme reconnu, confirmant qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme au présent règlement; cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir la conformité aux dispositions applicables du présent règlement.

Champ

d’application

étendu

Obligation

de base

Plénum

Séparations coupe-feu dans

les issues

2.7 Les paragraphes 3° à 5° de l'article 2.5, les articles 2.6 et 3.42 et les articles 5.8 à 5.12 s'appliquent aussi à tout bâtiment résidentiel érigé après le 19 octobre 1981 ou pour lequel un permis de construction a été émis après cette même date. SECTION III MOYENS DE SORTIE 3.1 Il doit être possible à toute personne, à partir d'une aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher, d'aller dans des directions différentes vers une des issues séparées desservant cette aire de plancher. 3.2 Aucune issue ne doit servir de plénum.

3.3 Une issue doit être séparée du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure pour les bâtiments résidentiels dont la hauteur est de trois étages ou moins et d'au moins 1 heure pour les autres bâtiments résidentiels.

Ouvertures dans les séparations coupe-feu des

issues

Issue dans une habitation

unifamiliale contenant un commerce à

caractère familial

3.4 Les séparations coupe-feu d'une issue ne peuvent comprendre des ouvertures autres que des portes d'issue et des passages de canalisation d'incendie. 3.5 Une issue requise dans une habitation unifamiliale contenant un commerce à caractère familial doit être isolée du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu. Cette séparation coupe-feu n'est pas requise lorsque, dans le bâtiment, le local destiné à des fins d'éducation ou de sommeil est situé à au plus un étage au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée et un seul de ces étages est relié au rez-de-chaussée par une telle issue et lorsque ce local est muni de l'un des éléments suivants : 1° une fenêtre située à une hauteur d'au plus l mètre du plancher sans excéder 5 mètres du sol à la condition que cette fenêtre puisse s'ouvrir facilement en tout temps et assurer une ouverture libre d'au moins 550 millimètres de largeur par l mètre de hauteur; 2° un balcon, situé au niveau de ce local, ayant une superficie libre d'au moins 0,4 mètre carré par occupant du local ou de l'aire de plancher et étant facilement accessible en tout temps, ce balcon devant être pourvu d'un garde-corps d'une hauteur d'au moins 1 070 millimètres et d'ouvertures conformes à l'article 3.56.

Largeur requise d'un moyen de

sortie

Calcul de la

charge

d'occupants

Calcul de la largeur libre d'un moyen de sortie

3.6 La largeur requise d'un moyen de sortie est déterminée en fonction de la charge d'occupants de la pièce ou de l'aire de plancher que ce moyen de sortie dessert. Cette largeur ne doit pas être diminuée sauf dans les cas prévus à l'article 3.28.

3.7 La charge d'occupants d'une pièce ou d'une aire de plancher est calculée conformément à l'article 3.1.14.1. du Code national du bâtiment du Canada 1980, édition française, n° 17303 F, publié par le Conseil national de recherches du Canada. Aux fins de ce calcul, il faut exclure de l'aire de plancher la superficie occupée par une salle de toilette et par un local réservé à des installations techniques.

3.8 La largeur libre d'un moyen de sortie doit être exprimée en nombre et fraction de nombre d'unités de largeur de 550 millimètres. Le nombre total requis d'unités est obtenu en divisant la charge d'occupants de la pièce ou de l'aire de plancher par les facteurs suivants :

1° 90 lorsque l'évacuation s'effectue horizontalement;

Cumul de la largeur totale des

issues

Cumul de la largeur totale des moyens de sortie

Largeur libre minimale d'un

moyen de sortie

Largeur maximale d'un

battant de porte de sortie

2° 60 lorsque l'évacuation s'effectue au moyen d'une rampe ou d'un escalier, la capacité d'évacuation de cet escalier devant toutefois être réduite de moitié si celui-ci possède des marches d'angle ou est un escalier tournant dont le pas est inférieur à 230 millimètres mesuré à 230 millimètres de la main courante.

3.9 La largeur totale des issues n'est pas cumulative d'un étage à l'autre; toutefois, lorsque des issues desservant des étages supérieurs ou inférieurs convergent vers un étage intermédiaire, la largeur à partir de ce point de convergence doit être cumulative. 3.10 La largeur totale des moyens de sortie est cumulative pour une même aire de plancher.

3.11 Malgré les résultats obtenus en vertu des articles 3.8 et 3.9, la largeur minimale libre d'un moyen de sortie doit être d'au moins 760 millimètres.

3.12 Aucun battant de porte de sortie ne doit excéder 1,2 mètre de largeur.

Nombre d'issues devant desservir

une aire de plancher

Galerie ou balcon servant

d'accès à un escalier

Répartition des

issues

Nombre de moyens de sortie

3.13 Une aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues. Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue si : 1° la superficie de l'aire de plancher n'excède pas 230 mètres carrés; 2° la charge d'occupants n'excède pas 60; 3° l'issue conduit directement à l'extérieur; 4° la distance pour atteindre l'issue n'excède pas 15 mètres. 3.14 Pour l'application du paragraphe 3° de l'article 3.13, une galerie ou un balcon extérieur situé à au plus 4 mètres au-dessus du niveau du sol adjacent et servant d'accès à un escalier conforme aux articles 3.52 et 3.53 peut être considéré comme une issue s'il dessert une seule suite. 3.15 Si plus d'une issue est exigée, aucune d'elle ne peut compter pour plus de 50 % du nombre total d'unités de largeur. 3.16 Au minimum 2 moyens de sortie doivent être prévus pour : 1° toute partie d'aire de plancher et toute mezzanine destinée à recevoir plus de 60 personnes; 2° toute partie d'aire de plancher supérieure à 120 mètres carrés dans un bâtiment de construction incombustible et supérieure à 100 mètres carrés dans les autres cas;

Nombre d'issues

dans les habitations unifamiliales

contenant un commerce

à caractère familial

3° toute chambre abritant des machines fixes où une surveillance constante est requise, une échelle ou un escalier de métal conduisant directement à un passage public ou un espace ouvert accédant à un passage public ou un espace ouvert approuvé, et ce, par l'intermédiaire d'une trappe, pouvant être considérée comme l'équivalent d'un moyen de sortie; 4° toute partie d'aire de plancher abritant des substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, à cause des risques provenant de la nature, de la quantité, de l'aménagement et la protection de ces substances. 3.17 Une aire de plancher d'une habitation unifamiliale contenant un commerce à caractère familial doit être desservie par au moins deux issues. Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en-dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue si :

Escalier intérieur considéré

comme une issue

Emplacement et signalisation

des issues

Chemin à parcourir

Exception

Éclairage

1° la superficie de l'aire de plancher n'excède pas 150 mètres carrés; 2° la distance maximale à franchir pour atteindre la porte d'issue n'excède pas 15 mètres; 3° aucune porte de chambre à coucher donnant sur un corridor commun, dans un hôtel à caractère familial, n'est située à plus de 6 mètres d'un escalier intérieur servant d'issue à cette chambre à coucher, sauf si celle-ci est munie d'un autre moyen de sortie.

3.18 Pour l'application du paragraphe 2° de l'article 3.17, un escalier intérieur non pourvu d'une séparation coupe-feu qui conduit à au plus 2 mètres d'une porte d'issue extérieure est considéré comme une issue.

3.19 Les issues d'une aire de plancher doivent être : 1° situées aussi loin que possible l'une de l'autre; 2° facilement accessibles et visibles; 3° maintenues en bon état et sans obstruction; 4° identifiées clairement par des panneaux d’indication de sortie facilement visibles et de couleur contrastante avec l'environnement (le blanc sur fond rouge devant être privilégié).

3.20 Le paragraphe 4° de l'article 3.19 s'applique au chemin à parcourir pour atteindre les issues.

3.21 Le paragraphe 4° de l'article 3.19 ne s'applique pas à la porte d’entrée principale d’un bâtiment résidentiel ainsi qu'à la porte de sortie d'un logement ou d’un local occupé par au plus 60 personnes.

3.22 Durant l'occupation d'un bâtiment résidentiel, un éclairage continu, naturel ou artificiel, doit être prévu :

Distance maximale de

parcours

1° pour les issues et les corridors y conduisant directement, à un taux d'éclairage au plancher de 50 lux au minimum;

2° pour les corridors aboutissant à une impasse, à un taux d'éclairage au plancher de 50 lux au minimum;

3° pour les panneaux d’indication de sortie, à un taux d'éclairage sur la surface du panneau de 50 lux minimum.

3.23 Une distance de parcours ne doit pas excéder :

Corridor en

impasse

Second moyen d'évacuation

Hauteur minimale libre

d'un moyen de sortie

Indication d'une

hauteur

libre moindre

Diminution de la largeur

d'une issue

Moitié des issues

traversant une entrée

1° 25 mètres là où des substances dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées; 2° 45 mètres pour toutes les aires de plancher protégées par des extincteurs automatiques à eau et non visées par le paragraphe 1°; 3° 30 mètres dans tous les autres cas. 3.24 Dans les bâtiments résidentiels séparés en pièces ou suites, les portes de sortie de ces pièces ou de ces suites peuvent être situées dans un corridor en impasse, si ces portes ne sont pas à plus de 6 mètres d'une issue ou d'un autre corridor conduisant directement à deux issues opposées. 3.25 L'article 3.24 ne s'applique pas lorsque chaque pièce ou suite est desservie par un second moyen d'évacuation indépendant du premier. 3.26 Un moyen de sortie doit avoir une hauteur minimale libre de 1,90 mètre, cette exigence ne s'appliquant pas à une porte. Dans un escalier, cette hauteur doit être mesurée verticalement au-dessus de tout palier ou du nez de toute marche.

3.27 Lorsqu'un obstacle réduit la hauteur libre d'un moyen de sortie à moins de 2 mètres, celle-ci doit être indiquée par des chiffres d'une couleur contrastante au moyen de caractères dont la largeur de trait et la hauteur de caractère sont respectivement d'au moins 19 millimètres et 114 millimètres. 3.28 Dans une issue, aucun élément ne doit en diminuer la largeur à l'exception :

1° de portes qui, en position ouverte, empiètent d'au plus 50 millimètres; 2° de mains-courantes qui font saillie, chacun, d'au plus 90 millimètres sur un mur. 3.29 La moitié des issues desservant tout étage en dessous et au-dessus du rez-de-chaussée peut traverser l'entrée, y compris le foyer ou le hall d’une autre aire de plancher si les conditions suivantes sont respectées :

1° le plancher de l'entrée n'est pas à plus de 4,5 mètres au-dessus du sol;

2° la longueur du déplacement au rez-de-chaussée vers la sortie extérieure n'excède pas 15 mètres; 3° les pièces adjacentes au foyer ou au hall sont isolées du foyer ou du hall par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure ou sont protégées par un système approuvé de gicleurs ou d'extincteurs automatiques à eau.

Autre moitié des issues

Porte d'un moyen

de sortie

Porte desservant

un seul logement

Porte d’issue

L'autre moitié des issues doit conduire directement à l'extérieur.

3.30 Toute porte d'un moyen de sortie doit :

1° avoir une hauteur minimale de l,88 mètre, un dispositif de fermeture ou tout autre dispositif devant être installé de façon que la hauteur libre ne soit pas réduite à moins de l,85 mètre; 2° sous réserve de l'article 3.31, s'ouvrir dans la direction de l'issue, si : a) elle est installée dans une issue ou dans l'accès à une issue; b) elle donne sur un corridor commun ou un autre lieu donnant accès à des issues depuis une pièce destinée à recevoir plus de 60 personnes ou contenant des substances dangereuses; 3° être munie d'une identification adéquate, si elle est en verre clair (cloison adjacente en verre incluse), afin d'éviter toute collision; 4° s'ouvrir sur un palier dont la largeur et la longueur ont au moins la largeur de la porte; 5° ne pas s'ouvrir directement d'une volée ascendante, mais d'un palier d'au moins 450 millimètres de largeur. 3.31 Une porte desservant un seul logement peut ne pas s’ouvrir dans la direction de l’issue. 3.32 Toute porte d'issue : 1° doit être facilement identifiable, aucune draperie, tenture, miroir, décoration ne devant en restreindre l'identification; 2° située au rez-de-chaussée, ne doit pas se déployer sur la voie publique; 3° ne doit pas s'ouvrir directement sur une marche (s'il y a danger d'obstruction par la glace ou la neige, elle peut s'ouvrir sur une seule marche d'une hauteur maximale de l50 millimètres);

4° devant normalement être maintenue fermée, doit être munie d'un mécanisme sûr d'autofermeture et ne doit jamais être maintenue en position ouverte;

5° quand verrouillée, doit être munie d'un mécanisme tel qu'elle puisse s'ouvrir sous une poussée sans l'aide de clef, ce mécanisme devant pouvoir être opéré facilement, même dans l'obscurité.

Dispositif de

dégagement

du pêne

Porte d'issue dans

une habitation

unifamiliale

contenant

un commerce

à caractère

familial

Bâtiment divisé par un mur coupe-feu

Degré de

résistance

au feu des

éléments d'une

charpente

Ouverture dans une séparation coupe-feu

3.33 Lorsqu'une porte d'issue est munie d'un mécanisme d'enclenchement, un dispositif de dégagement du pêne permettant d'ouvrir la porte toute grande lorsqu'on exerce une poussée d'au plus 90 newtons sur le dispositif en se dirigeant vers l'issue doit être installé dans les bâtiments résidentiels ou le nombre de personnes est supérieur à 100 : 1° sur toutes les portes reliant une cage d'escalier d'issue à un hall d'issue; 2° sur toutes les portes extérieures d'une cage d'escalier d'issue.

3.34 Toute porte d'issue requise dans une habitation unifamiliale contenant un commerce à caractère familial doit : 1° avoir une hauteur minimale de 1,88 mètre et n'être dotée d'aucun dispositif installé de façon à réduire la hauteur libre à moins de 1,85 mètre; 2° pivoter sur un axe vertical; 3° normalement, être maintenue fermée lorsque placée dans une séparation coupe-feu et être munie d'un mécanisme sûr d'autofermeture et d'un mécanisme d'enclenchement; 4° quand verrouillée, être munie d'un mécanisme tel qu'elle puisse s'ouvrir sans l'aide d'une clef, ce mécanisme devant pouvoir être opéré facilement, même dans l'obscurité; 5° s'ouvrir sur un palier dont la largeur et la longueur ont au moins la largeur de la porte. 3.35 Lorsqu'un bâtiment résidentiel est divisé par un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures, chaque partie de ce bâtiment est considérée comme un bâtiment séparé.

3.36 Aucun élément de charpente devant avoir un degré de résistance au feu ne doit être appuyé ou supporté par tout autre élément de charpente ayant un degré de résistance au feu moindre que celui de l'élément appuyé ou supporté.

3.37 Toute ouverture pratiquée dans une séparation coupe-feu exigée doit être protégée par un dispositif d’obturation conforme à l'annexe B.

Degré de

résistance

au feu dans

des corridors

communs

3.38 Les corridors communs d'un bâtiment résidentiel doivent être isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.

Conformité à l'annexe C

Corridor commun dans un hôtel

à caractère familial

Indice de propagation de la flamme des

revêtements intérieurs

Tentures et rideaux

Indice de propagation de

la flamme dans une issue

Indice de propagation de la

flamme plus élevé

Revêtement

de finition

dans une

habitation

contenant

un commerce

à caractère

familial

Revêtement dans un hall

3.39 Un bâtiment résidentiel qui respecte les règles de sécurité prévues à l'annexe C est réputé conforme à l'article 3.38. 3.40 Tout corridor commun d'un hôtel à caractère familial doit être isolé du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu.

3.41 Les matériaux de revêtement intérieur de finition qui font partie intégrante de la surface d'un mur ou d'un plafond d'un bâtiment résidentiel doivent avoir un indice de propagation de la flamme d'au plus 150.

3.42 Les tentures, les rideaux et les matériaux décoratifs en textile doivent avoir le degré de résistance à la flamme répondant à la remarque 4 de la méthode d'essai 27.1 de la norme CAN 2-4.2-M77 « Méthodes pour épreuves textiles », lorsque utilisés dans un hall ou une issue.

3.43 Sous réserve des articles 3.44 et 3.45, l'indice de propagation de la flamme des murs et des plafonds d'une issue doit être d'au plus 25.

3.44 Le revêtement intérieur des murs intérieurs et celui du plafond peut, dans les issues, avoir un indice de propagation de la flamme n'excédant pas 150 à condition que la superficie de chacun de ces revêtements n'excède pas 10 % de la superficie des murs ou du plafond.

3.45 À l’intérieur d'une habitation contenant un commerce à caractère familial, le revêtement de finition des murs et du plafond doit, dans les escaliers servant d’issue, dans les corridors communs et dans les aires de repos ou d’activités communes, avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 150. 3.46 Le revêtement des murs d’un hall servant d’issue peut avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 150 sur au maximum 25 % de la superficie des murs.

Ouverture

dans un

plancher

3.47 À l’exception d’un plancher au-dessus d’un vide sanitaire, le plancher d’un étage doit former une séparation coupe-feu. Toute ouverture dans ce plancher doit être obturée ou être enceinte par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure. Toutefois, une ouverture sans enceinte est autorisée pour le passage d’un escalier reliant le rez-de-chaussée avec l’étage au-dessus ou en dessous, mais non les deux, à condition que cet escalier ne soit pas utilisé comme une issue requise.

Recouvrement

des mousses plastiques

Escaliers intérieurs

d’issue

Dispositif électromagnétique

Portes desservant un logement

3.48 Les mousses plastiques appliquées sur la face apparente d’un mur ou sur un plafond doivent être recouvertes d’un revêtement intérieur de finition. À l'intérieur d'un bâtiment résidentiel de construction incombustible, ce revêtement doit être conforme à l'annexe A; à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel de construction combustible, ce revêtement doit être conforme à la section 9.30 du Code national du bâtiment du Canada 1980, édition française, n° 17303 F, publié par le Conseil national de recherches du Canada.

3.49 Sous réserve des articles 3.50 et 3.51, les escaliers intérieurs servant d’issue doivent :

1° être séparés de l’aire de plancher conformément aux articles 3.3 et 3.4; 2° ne servir à aucune autre fin (toutefois, ils peuvent, à partir d’une aire de plancher, donner accès à une autre aire de plancher); 3° être munis de portes continuellement fermées à tous les étages; 4° s’ils sont adjacents, pour être considérés comme 2 issues séparées, avoir leurs portes d’accès suffisamment éloignées l’une de l’autre pour ne pas être rendues inaccessibles par une même concentration de fumée ou de flamme, à moins que les parties d’une aire de plancher desservies par ces issues soient séparées l’une de l’autre par une cloison à l’épreuve de la fumée et ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure. 3.50 Un dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte est autorisé pour des portes d’escalier intérieur d’issue ne desservant pas un bâtiment résidentiel de plus de 3 étages ou un garage de stationnement, à condition que ce dispositif soit actionné par le système d’alarme et par des détecteurs de fumée installés près de la porte du côté de l’aire de plancher ainsi qu’au-dessus de la volée supérieure de l’escalier.

3.51 Les portes desservant un logement peuvent donner directement sur un escalier intérieur d’issue, à condition que :

Escaliers et rampes

Caractéristiques des escaliers

1° le logement ait un second moyen d’évacuation indépendant du premier; 2° le bâtiment n’ait pas plus de 4 étages en hauteur de bâtiment; 3° les portes aient un degré de résistance au feu d’au moins 20 minutes. 3.52 Les escaliers et les rampes doivent : 1° être munis de bandes ou de finis antidérapants; 2° avoir un mur ou un garde-corps d’au moins 1 070 millimètres de hauteur sur le pourtour des paliers et d’au moins 900 millimètres de hauteur de chaque côté des marches; 3° avoir une main-courante libre de toute obstruction s’ils ont 1 100 millimètres de largeur ou moins; 4° avoir 2 mains-courantes s’ils ont plus de 1 100 millimètres de largeur.

3.53 Les escaliers doivent : 1° avoir des marches et des contremarches uniformes dans une même volée; 2° avoir des contremarches d’une hauteur maximale de 200 millimètres et des marches d’une profondeur minimale de 230 millimètres; 3° avoir des volées d’au moins deux contremarches (lorsqu’une volée n’a que deux contremarches, la dénivellation doit être indiquée au moyen d’un matériau de revêtement de sol d’une couleur contrastante sur une longueur d’au moins un mètre mesurée à partir des extré-mités de la volée et sur une largeur égale à celle de l’escalier);

Pente maximale des rampes

Rampe utilisée comme issue

Ouvertures dans les garde-corps

4° être exempts de marches d’angle ou tournantes, à moins qu’il y ait une main courante de chaque côté.

3.54 Les rampes doivent avoir une pente maximale de :

1° 1 dans 10, si elles sont extérieures; 2° 1 dans 8, si elles sont intérieures. 3.55 Une rampe utilisée comme issue doit être enceinte d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure. 3.56 Les ouvertures dans les garde-corps des escaliers et balcons ne doivent pas excéder 150 millimètres lorsqu’une personne peut tomber sur une distance verticale de plus de 3 mètres. Dans une garderie à

Escaliers de secours

caractère familial, ces ouvertures ne doivent pas excéder 100 millimètres lorsqu’un enfant peut tomber sur une distance verticale de plus de 600 millimètres.

3.57 Les escaliers de secours doivent être :

1° de largeur minimale de 550 millimètres; 2° construits en fer; 3° ancrés solidement au bâtiment; 4° de résistance suffisante à la charge desservie; 5° prolongés jusqu’au sol; 6° inclinés à un angle maximal de 45° avec l’horizontal; 7° munis de garde-corps d'une hauteur minimale de 900 millimètres; 8° munis d’une main-courante au mur, s’ils ont plus de 550 millimètres de largeur; 9° pourvus de paliers de 1,2 mètre carré minimum aux sorties, les paliers intermédiaires devant avoir une longueur minimale de 750 millimètres; 10° munis d’un dispositif de contrepoids glissant facilement et rapidement dans une gaine si la volée conduisant au sol est mobile; 11° éloignées d'au moins 2,4 mètres d'ouvertures dans les murs d'un bâtiment lorsque les locaux adjacents à ces ouvertures servent à l’entreposage, à moins que ces ouvertures soient munies d’une fermeture offrant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.

Accès à un escalier de secours

Issues horizontales

3.58 Un balcon ou une galerie extérieure servant d’accès à un escalier de secours doit avoir une largeur libre minimale de 550 millimètres. 3.59 Les issues horizontales doivent respecter les exigences suivantes : 1° les issues horizontales ne doivent pas compter pour plus de la moitié des issues requises; 2° une aire de plancher adjacente à une issue horizontale doit être assez grande pour recevoir la population de l'aire de plancher contiguë; 3° les passerelles, balcons, vestibules constituant les issues horizontales doivent : a) ne contenir aucune marche; b) respecter les pentes maximales prévues à l'article 3.54; c) être construits de matériaux ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure;

Extincteurs automatiques

d) avoir une largeur libre au moins égale à celle des portes y donnant accès mais jamais inférieure à 1 100 millimètres; e) être pourvus d’un garde-corps sécuritaire d’au moins 1 070 millimètres de hauteur; f) être situés de façon que les ouvertures adjacentes aux sorties soient éloignées d'au moins 2,4 mètres ou soient closes par des matériaux offrant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure. SECTION IV PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET ÉVACUATION 4.1 Lorsqu'un système d'extincteurs automatiques est présent dans le bâtiment résidentiel, il doit être conçu, construit, installé et éprouvé conformément aux normes suivantes : 1° NFPA n° 13-1983 « Norme pour l’installation des systèmes d’extincteurs automatiques à eau »; 2° NFPA n° 11-1983 « Standard for Foam Extinguishing Systems »; 3° NFPA n° 12-1985 « Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems »; 4° NFPA n° 15-1985 « Standard for Waters Spray Fixed Systems for Fire Protection » ou NFPA n° 17-1985 « Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems ».

Installation des canalisations

et robinets armés

d’incendie

Robinets armés

d'incendie

4.2 Des canalisations et robinets armés d’incendie doivent être installés :

1° dans un bâtiment résidentiel de construction combustible non muni d'extincteurs automatiques à eau et dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 4 étages; 2° dans un bâtiment résidentiel dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 7 étages. 4.3 Les canalisations visées à l'article 4.2 doivent être équipées, sur chacun des étages, de robinets armés d’incendie qui doivent : 1° être faciles d'accès et bien identifiés; 2° être situés de façon que tout point du bâtiment résidentiel soit à moins de 9 mètres de la lance lorsque le boyau est étendu; 3° être installés dans une armoire d’incendie contenant un boyau d'un diamètre minimal de 38 millimètres et d'une longueur maximale de 30 mètres, un support à boyau, une prise de refoulement de 64 millimètres dans le cas d'un bâtiment résidentiel de plus de 7 étages, un robinet pour boyau et un extincteur portatif. Le boyau devant être raccordé et prêt à fonctionner en tout temps;

Raccord pompier

Débit

Extincteurs portatifs

4° être vérifiés périodiquement.

4.4 Un raccord pompier de 64 millimètres doit être prévu à l'extérieur d'un bâtiment résidentiel lorsqu'une prise de refoulement est requise, les raccords de la prise de refoulement devant être compatibles avec l’équipement utilisé par le Service de la protection contre l'incendie.

4.5 Le débit d'un système de canalisations et robinets armés d’incendie doit être conforme à la norme relative à l’installation de réseaux de canalisations d’incendie et de robinets armés (NFPA n° 14-1983), il n'étant pas nécessaire que la pression excède 300 kilopascals au haut de la colonne et que le débit total excède 30 litres par seconde.

4.6 Des extincteurs portatifs doivent :

1° être installés à des endroits comportant des risques localisés d'incendie ou non suffisamment protégés;

2° offrir une protection adaptée à la nature du danger présent;

3° être remplis après usage;

4° faire l'objet d'un entretien périodique approprié pour s'assurer qu'ils sont constamment en état de fonctionner;

Norme

applicable

Système

d'alarme

incendie

Installation

5° porter le nom de la personne responsable des tâches décrites aux paragraphes 3° et 4° ainsi que les dates de vérification de ces équipements.

4.7 Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien des extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme NFPA n° 10-1984 « Standard for the Installation, Maintenance and Use of Portable Fixe Extinguishers ».

4.8 Les systèmes d'alarme incendie doivent être utilisés exclusivement pour alerter la population du bâtiment résidentiel en cas d'incendie ou de tout autre désastre. Ils doivent être conçus de sorte que le déclenchement d'un déclencheur manuel d'alarme ou d'un détecteur de fumée ou de chaleur actionne instantanément tous les dispositifs d'alarme. 4.9 Des systèmes d'alarme incendie doivent être installés dans les bâtiments résidentiels à l'exception : 1° des maisons de chambres contenant moins de 6 chambres desservies par un moyen d'évacuation commun et hébergeant au plus 9 personnes; 2° des maisons de rapport ne comportant pas plus de 4 logements desservis par un moyen d'évacuation commun;

Exception

Tableaux

indicateurs

de zone

3° des bâtiments contenant à la fois des chambres louées individuellement et des logements desservis par un moyen d'évacuation commun et hébergeant au plus 9 personnes; 4° les maisons de rapport dont la hauteur de bâtiment n'excède pas 3 étages si chaque logement, chambre ou suite de chambres loué individuellement est desservi par une issue extérieure menant au niveau du sol.

4.10 Les systèmes exigés en vertu de l'article 4.9 peuvent être installés de façon à n'alerter que les employés si la destination du bâtiment résidentiel se prête à des conditions de panique ou s'il n'est pas possible d'effectuer des exercices d'évacuation en cas d'incendie.

4.11 Des tableaux indicateurs de zone doivent être installés, pour les systèmes d'alarme, dans tout bâtiment résidentiel muni de plus de 12 déclencheurs manuels.

Gongs d'alarme

Déclencheurs manuels d'alarme

Détecteurs de

chaleur

4.12 Les gongs d'alarme employés comme dispositifs d'avertissement doivent être situés en conformité avec l'une des dispositions suivantes : 1° un gong de 100 millimètres de diamètre pour chaque 100 mètres carrés d'aire de plancher; 2° un gong de 150 millimètres de diamètre pour chaque 500 mètres carrés d'aire de plancher; 3° un gong de 250 millimètres de diamètre pour chaque 1,200 mètres carrés d'aire de plancher. 4.13 Les déclencheurs manuels d'alarme faisant partie d'un système d'alarme incendie doivent être installés en conformité avec les dispositions suivantes : 1° de toute partie d'une aire de plancher, il ne doit pas être nécessaire de parcourir plus de 60 mètres pour atteindre un déclencheur manuel d'alarme sur le même étage; 2° il doit se trouver un déclencheur manuel d'alarme en deçà de 7,5 mètres de chaque issue de l'aire de plancher.

4.14 Sauf lorsque muni d'extincteurs automatiques, tout bâtiment, où un système d'alarme incendie doit être installé, doit être protégé par des détecteurs de chaleur approuvés dans toutes les parties du bâtiment résidentiel employées pour l'entreposage, occupées par des salles d'armoires, des chambres de machinerie, de fournaises et d'incinérateurs, des puits d'ascenseurs, de monte-plats, de chutes, des placards de concierge, dans tout endroit où des substances dangereuses ou inflammables sont manipulées, entreposées ou utilisées et dans tout autre endroit où il se

Détecteurs de

fumée

Source

d'alimentation

de secours

trouve un risque localisé d'incendie.

4.15 À certains endroits stratégiques, il peut être exigé des détecteurs de fumée raccordés au système d'alarme incendie, notamment dans les principaux conduits de retour et d'échappement des systèmes de ventilation, d'air conditionné ou de chauffage qui font recirculer l'air dans le bâtiment résidentiel, ces détecteurs devant être installés de façon à arrêter automatiquement ces systèmes de ventilation, d'air conditionné ou de chauffage. Tous ces systèmes doivent être approuvés par l'ACNOR ou tout autre organisme reconnu.

4.16 Tout système d'alarme incendie doit être pourvu d'une source d'alimentation de relève sous surveillance électrique lorsque, dans le bâtiment résidentiel, il est exigé l'un quelconque des équipements ou groupes d'équipements suivants :

Niveau d'autonomie

Accumulateur

Normes

applicables

Avis écrit

1° un tableau indicateur; 2° plus de 12 déclencheurs manuels d'alarme; 3° plus de 12 détecteurs de fumée ou détecteurs de chaleur. 4.17 La source d'alimentation de relève visée à l'article 4.16 doit être capable de faire fonctionner tout le système d'alarme pour une période d'au moins 5 minutes après 24 heures d'un arrêt de la source principale d'alimentation. 4.18 Si le système d'alarme incendie visé à l'article 4.16 fonctionne sur un accumulateur, cet accumulateur ne doit pas être utilisé à une autre fin.

4.19 Un système d'alarme incendie installé après le 19 octobre 1981 doit être conforme à la norme ULC- S524-1978 « Standard for the Installation of Fire Alarm Systems and Emergency Voice Communication Systems ». De plus, les éléments d'un tel système doivent être conformes aux normes suivantes : 1° ULC-S525-1978 « Standard for Audible Signal Appliances for Fire Alarm Systems »; 2° ULC-S527-1978 « Standard for Control Units for Fire Alarm Systems »; 3° ULC-S528-1978 « Standard for Manually Actuated Signaling Boxes for Fire Alarm Systems »; 4° ULC-S529-1978 « Standard for Smoke Detectors for Fire Alarm Systems »; 5° ULC-S530-1978 « Standard for Heat Actuated Fire Detectors for Fire Alarm Systems ». 4.20 Lorsqu'un système d'alarme incendie ne comporte aucune mesure pour transmettre automatiquement un signal au Service de la protection contre l'incendie ou à un poste central sous surveillance constante, un avis écrit doit être placé près de chaque

Avertisseurs de fumée

déclencheur manuel d'alarme demandant d'avertir le Service de la protection contre l'incendie en cas de déclenchement de l'alarme; cet avis doit être bien visible et doit indiquer le numéro de téléphone de ce service.

4.21 Des avertisseurs de fumée certifiés conformes à la norme CAN/ULC - S531-M87 « Standard for Smoke Alarms », doivent être installés : 1° dans chaque logement;

Localisation

Installation

Mode de raccordement

Raccordement

en série

Éclairage d'urgence

2° dans chaque pièce où l'on dort et qui ne fait pas partie d'un logement;

3° dans le cas d'une habitation unifamiliale contenant un commerce à caractère familial, dans chaque pièce où l'on dort, dans chaque corridor et dans chaque aire de repos ou d'activités communes.

4.22 Les avertisseurs de fumée à l’intérieur de chaque logement doivent être installés entre chaque aire de repos et le reste du logement ; toutefois, lorsque les aires de repos donnent sur un corridor, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor.

4.23 Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou installés à proximité de celui-ci conformément aux directives d'installation.

4.24 Les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et n'avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur, ou alimentés par pile, sauf dans une habitation unifamiliale contenant un commerce à caractère familial où ils doivent être raccordés de façon permanente au circuit électrique.

4.25 Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée doivent être installés à l'intérieur d'un logement et qu'ils sont raccordés de façon permanente à un circuit électrique, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. Ceux alimentés par pile n'ont pas besoin d'être reliés entre eux.

4.26 En cas d'une rupture de la source primaire du courant électrique, un système d'éclairage d'urgence approuvé, avec relais automatique, doit :

1° être prévu pour les issues, les corridors communs servant de moyens de sortie et pour les affiches indiquant les issues;

2° maintenir aux endroits visés au paragraphe 1°, un niveau d'éclairage de 10 lux durant au moins 1/2 heure;

3° être vérifié mensuellement.

Normes

d'installation

4.27 L'installation des systèmes d'éclairage d'urgence, visés à l'article 4.26, doit être conforme à la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c. I-13.01). Tout appareil autonome d'éclairage de secours installé après le 19 octobre 1981 doit être conforme à la norme ACNOR C22.2 n° 141-1972 « Appareils autonomes d'éclairage de secours ».

Installations sanitaires

Ventilation

Ventilation

naturelle

Ventilation

mécanique

SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS 5.1 Selon la destination du bâtiment résidentiel, la quantité et la disposition des appareils sanitaires qui y sont installés doivent être conformes à l'annexe C du Code de plomberie (L.R.Q., c. I-12.1, r.1). Une salle de toilette ne doit jamais être située à plus d'un étage au-dessus ou au-dessous de l'étage où se trouvent les usagers. 5.2 À l'intérieur d'un bâtiment résidentiel, les impuretés de l'air doivent être éliminées dans toute la mesure du possible à leur point d'origine et elles ne doivent pas atteindre des concentrations dangereuses, malsaines ou inconfortables.

5.3 Dans un bâtiment résidentiel, lorsque la ventilation est naturelle, les salles de toilette, les pièces de séjour et les chambres doivent obligatoirement être pourvues de fenêtres ouvrantes. 5.4 Sauf pour les installations de ventilation mécanique autonomes, tels que les ventilateurs d’extraction de cuisine ou de salle de bain, lorsque la ventilation est mécanique, le système doit : 1° être conçu, construit et installé conformément aux règles de l'art; 2° comporter des conduits servant au transport de l'air contaminé qui ne servent à aucune autre fin tout en n'étant pas nuisible au voisinage; 3° prévoir des prises d'air placées de façon à ne pas introduire dans l'édifice de l'air préalablement contaminé ou malsain; 4° être pourvu de dispositifs de déclenchement reliés aux systèmes d'alarme en cas d'incendie ou d'interrupteurs de courant localisés de façon appropriée et identifiés clairement, ces dispositifs de déclenchement et ces interrupteurs de courant devant permettre d'arrêter le système en cas d'incendie; 5° être pourvu de volets coupe-feu conformes à la norme (S112-1975) Fire dampers Underwriters Laboratories of Canada si des conduites de ventilation traversent des murs coupe-feu ou des séparations coupe-feu.

Chambre de

fournaises

5.5 Un appareil de chauffage à combustible doit être installé dans une pièce qui doit:

Exceptions

Réservoir d'huile à chauffage

sous pression

Réservoirs à

l'intérieur d'un

bâtiment

Évent

1° être isolée du reste du bâtiment résidentiel par une séparation coupe-feu d'un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure; 2° ne pas être utilisée pour l'emmagasinage de matières combustibles ou de matières dangereuses; 3° être munie d'au moins une porte devant être maintenue fermée; 4° être équipée d'un extincteur portatif placé à l'entrée de la pièce si elle n'est pas protégée par un système d'extincteurs automatiques; 5° être munie d'une amenée d'air frais. 5.6 L'article 5.5 ne s'applique pas dans le cas : 1° d'un âtre; 2° d'un générateur d'air chaud pulsé muni d'isolation thermique et installé pour ne chauffer qu'une seule pièce ou pour chauffer un bâtiment résidentiel; 3° d'un générateur d'air chaud pulsé constituant une installation à l'air libre sur un toit. 5.7 Aucun réservoir d'huile à chauffage ne peut être utilisé sous pression pour l'approvisionnement d'un appareil de chauffage. 5.8 Les réservoirs d'huile à chauffage sont autorisés à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel sans enceinte si : 1° pas plus de 230 litres ne sont entreposés au-dessus du sous-sol ou de l'étage le plus bas; 2° la capacité totale des réservoirs n'excède pas 4500 litres et aucun réservoir n'a une capacité supérieure à 2300 litres. 5.9 La tuyauterie servant à l'évent d'un réservoir d'huile à chauffage doit : 1° communiquer avec l'extérieur; 2° se terminer à pas moins de 600 millimètres de toute ouverture d'un bâtiment résidentiel; 3° être munie d'un protecteur contre les intempéries; 4° être à une distance du sol telle que son extrémité ne puisse pas être obstruée par la neige ou la glace.

Éloignement d'une source

de chaleur

Température

Limitation des substances

dangereuses

Entreposage des

substances

dangereuses

Cuisines

Friteuses

Chutes à déchets

5.10 Un réservoir d'huile à chauffage non cloisonné doit être distant de toute source de chaleur d'au moins : 1° 600 millimètres si sa capacité n'est pas supérieure à 45 litres; 2° 1,5 mètre si sa capacité est supérieure à 45 litres.

5.11 Dans un réservoir, la température de l'huile à chauffage ne doit excéder, de plus de 14°C, la température de la pièce.

5.12 Dans tout bâtiment résidentiel, les quantités entreposées de substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, doivent être limitées: 1° à celles requises pour l'entretien du bâtiment et l'opération de son équipement; 2° aux besoins requis en fonction de sa destination.

5.13 L'entreposage, la manipulation et l'utilisation des substances dangereuses autorisées dans un bâtiment en vertu de l'article 5.14 doivent être faits conformément à la sous-section 3.3.6. du Code national de prévention des incendies du Canada 1995, édition française n° 38727F publié par le Conseil national de recherches du Canada. 5.14 Les cuisines contenant de l’équipement commercial utilisé pour des procédés de cuisson dégageant des vapeurs grasses doivent être pourvues de hottes aspirantes reliées à un conduit d'échappement, ces hottes devant répondre aux caractéristiques suivantes : 1° être localisées à au plus 2,1 mètres du plancher; 2° être munies d'un filtre; 3° être équipées d'un système d'extincteurs approprié. 5.15 Sur les friteuses, le système d'extincteur approprié doit être automatique, le conduit d'échappement, s'il traverse des pièces occupées, devant être isolé ou équipé d'un système d'extincteurs automatiques approprié. 5.16 Toute chute à déchets doit :

1° être enceinte d'une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins :

Garage de stationnement

Sas

a) une heure, si le débouché du vide-ordures est muni d'un dispositif d'obturation, à autoverrouillage, homologué par l'organisme Underwriter's Laboratories of Canada, Underwriters' Laboratories Inc. ou l'organisme Factory Mutual et maintenu en position ouverte par un maillon fusible; b) 2 heures, si le débouché du vide-ordures n'est pas muni du dispositif prévu au sous-paragraphe a); 2° être desservie par des bouches se fermant automatiquement et hermétiquement, approuvées, situées dans des espaces séparées et ne servant à aucune autre fin et ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 heure; 3° se décharger dans des pièces séparées dont le degré de résistance au feu est d'au moins 2 heures; 4° être munie d'extincteurs automatiques à eau : a) dans sa partie supérieure; b) à chaque cinquième niveau d'étage;

c) dans la pièce de décharge; 5° être aérée et munie d'un dispositif facilitant le nettoyage; 6° être tenue fermée à son point d'arrivée. 5.17 Un garage de stationnement doit être séparé du reste du bâtiment résidentiel par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 ½ heure.

5.18 Lorsqu'il existe un moyen de circuler d'un garage de stationnement à un puits d'escalier ou à un ascenseur desservant des locaux situés au-dessus du niveau de ce garage, un sas doit être prévu entre ce garage et le puits d'escalier ou l'ascenseur. Ce sas doit: 1° être construit de façon qu'une porte donnant accès au sas à partir du garage de remisage soit à au moins 1,8 mètre de la porte du puits d'escalier, cette distance étant mesurée de centre à centre des portes fermées; 2° être ventilé; 3° être pourvu d'une porte d'accès munie d'un mécanisme d'autofermeture.

Monoxyde de carbone

Système de ventilation non

requis

Étanchéité

Officiers responsables

Application du règlement

5.19 Dans le garage de stationnement d'un bâtiment résidentiel, la concentration moyenne de monoxyde de carbone dans l'air doit être limitée à 110 milligrammes par mètre cube pour une période d'au plus 1 heure continue et à 440 milligrammes par mètre cube pour une période consécutive d'au plus 15 minutes. À ces fins, le garage de stationnement doit être pourvu d'un système de ventilation mécanique renouvelant l'air à un débit d'au moins 14 mètres cubes d'air à l'heure par mètre carré de surface de plancher. Ce système doit comporter un mécanisme de commande automatique de ventilation actionné par un dispositif de détection de monoxyde de carbone. 5.20 Le système de ventilation prévu à l'article 5.19 n'est pas nécessaire dans le cas d'un garage de stationnement dont la capacité totale est inférieure à 20 véhicules et dont le plancher est situé au-dessus du niveau du sol extérieur. 5.21 Un garage de stationnement doit être étanche de façon à ne pas permettre aux gaz d'échappement provenant des véhicules automobiles de s'infiltrer dans les locaux adjacents. SECTION VI APPLICATION 6.1 L'une quelconque des personnes suivantes est responsable, à titre d'officier responsable, de l'application du présent règlement : 1° le responsable de l'urbanisme et l'inspecteur-chef des bâtiments au Service génie-travaux publics; 2° le directeur du Service de la protection contre l'incendie et le lieutenant à la prévention à ce même service. 6.2 Tout officier responsable peut :

1° pénétrer dans tout bâtiment résidentiel pour vérifier sa conformité au présent règlement et pour déterminer, s'il y a lieu, la nature et l'ampleur des travaux devant être exécutés pour rétablir cette conformité; 2° rédiger et transmettre au propriétaire d'un bâtiment résidentiel un avis de non-conformité de ce bâtiment au présent règlement; 3° exiger du propriétaire d'un bâtiment résidentiel non conforme au présent règlement, par le biais de l'avis dont il est fait mention au paragraphe 2° ou d'un autre avis, qu'il rétablisse la conformité du bâtiment à ce même règlement en lui faisant connaître la nature des travaux à exécuter à cette fin et en fixant un délai pour leur exécution, lequel délai devant être raisonnable eu égard au niveau de risque encouru par les occupants du bâtiment ainsi qu'à la nature et l'ampleur des travaux à exécuter.

Contravention

Infractions et amendes

Infraction

continue

Constats

d'infraction

Code de procédure

pénale

Autres recours

Entrée en

vigueur

6.3 Contrevient au présent règlement, tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel qui refuse ou néglige d'exécuter, dans le délai imparti, les travaux requis pour rétablir la conformité de ce bâtiment aux dispositions applicables des articles 2.4 à 2.7 et des sections III, IV et V. SECTION VII INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 7.1 Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1° pour une première infraction, d'une amende de 500 $, plus les frais; 2° pour une deuxième infraction, d'une amende de 1 000 $, plus les frais; 3° pour toute infraction subséquente, d'une amende de 2 000 $, plus les frais.

7.2 Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction.

7.3 Les officiers responsables sont autorisés à délivrer au nom de la Ville des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 7.4 Les poursuites entreprises en vertu du présent règlement sont intentées, instruites et jugées conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1). Les jugements rendus sont exécutés conformément à ce Code.

7.5 Sans restreindre la portée des articles 7.1 à 7.4, la Ville peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi. SECTION VIII DISPOSITION FINALE

8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Éléments

combustibles

autorisés

dans le toit,

les planchers

et les murs

ANNEXE A (article 1.1, paragraphe 8°, article 3.48) MATÉRIAUX COMBUSTIBLES AUTORISÉS DANS UNE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE A.1 Les matériaux combustibles du toit, des planchers et des murs doivent être limités : a) aux garnitures et éléments suivants : i. peinture;

ii. papier peint adhérent d'au plus 1 millimètre d'épaisseur et posé sur un fond incombustible, à condition que l'assemblage ait un indice de propagation de la flamme d'au plus 25; iii. matières combustibles que comporte le câblage isolé; iv. mastic et produits de calfeutrage appliqués pour assurer un joint étanche et flexible entre les éléments de construction des murs extérieurs;

v. fourrure en bois ayant des dimensions nominales d'au plus 50 millimètres sur 50 millimètres, fixée directement sur un fond continu et incombustible ou bande de clouage incorporée dans un fond continu et incombustible, pour l'application des revêtements extérieurs; vi. autres garnitures ayant des caractéristiques équivalentes à celles des garnitures décrites dans les sous-paragraphes i. à v.; b) au matériau de couverture; c) à l'adhésif et au pare-vapeur dont l'indice de propagation de la flamme est d'au plus 25; d) aux isolants, autres que les mousses plastiques, dont l'indice de propagation de la flamme n'est pas supérieur à 25 sur aucune des surfaces exposées ou susceptibles d'être exposées en coupant le matériau dans n'importe quel sens; e) aux isolants de mousses plastiques dont l'indice de propagation de la flamme n'est pas supérieur à 25 sur aucune des surfaces exposées ou susceptibles d'être exposées en coupant le matériau dans n'importe quel sens, à condition qu'ils soient protégés par l'un des éléments suivants :

i. des plaques de plâtre d'au moins 12,7 millimètres d'épaisseur fixées par des attaches au support indépendamment de l'isolant;

ii. un enduit sur lattis fixés par des attaches au support indépendamment de l'isolant; iii. de la maçonnerie; iv. du béton; v. toute barrière thermique dont l'augmentation moyenne de température de la face non exposée n'est pas supérieure à 139°C lorsqu'elle est soumise pendant 10 minutes à un essai conforme à la norme ULC S101-1977, « Standard Methods of Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials »; f) aux isolants, y compris les mousses plastiques, dont l'indice de propagation de la flamme est supérieur à 25, mais inférieur à 500 sur toute surface exposée ou susceptible d'être exposée en coupant le matériau dans n'importe quel sens, à condition qu'ils soient protégés par une barrière thermique prévue au paragraphe e). g) aux isolants, y compris les mousses plastiques, posés au-dessus des platelages de toit, sur la face extérieure des murs de fondation sous le niveau du sol, et sous les dalles de béton sur terre-plein; h) aux lanterneaux combustibles :

i. si leur surface n'excède pas 9 mètres carrés et leur plus grande dimension 3 mètres; ii. s'ils sont situés à au moins 2,5 mètres de distance les uns des autres et à au moins 2,5 mètres des séparations coupe-feu exigées; iii. si leur surface totale n'est pas supérieure à 10 % de celle du plafond de la pièce où ils sont installés; iv. si leur indice de propagation de la flamme n'excède pas 250 dans les conditions d'essai de la norme ULC S102.2-1973, « Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor Covering and Miscellaneous Materials »; i) au bois servant à la construction d'une fausse toiture sur une dalle de béton ou sur un pontage d'acier offrant le degré de résistance au feu prévu pourvu que : i. l'espace compris entre cette dalle et la fausse toiture n'ait pas plus de 1 mètre de hauteur moyenne et soit divisé par des séparations coupe-feu formant des compartiments de volume égal ou sensiblement égal et d'au plus 300 mètres carrés de superficie sans qu'aucune de leurs dimensions ne soit supérieure à 45 mètres; ii. chaque compartiment dont la hauteur excède 1 mètre soit pourvu d'au moins un détecteur thermique relié au système d'alarme;

Matériaux combustibles de menuiserie et de

revêtement intérieur

iii. tout conduit, puits ou cage d'escalier à l'exception des conduits de plomberie en matériaux incombustibles traversant cet espace soit isolé sur sa pleine hauteur par des éléments de maçonnerie ou de béton possédant le même degré de résistance au feu que la dalle de toit; iv. toute ouverture dans la dalle donnant accès à l'espace situé au-dessus de cette dernière soit protégée par des fermetures dont le degré de résistance au feu est conforme au tableau de l'annexe B; v. toute corniche ou projection hors mur au niveau du toit soit en matériau incombustible. A.2 Les matériaux combustibles de menuiserie et de revêtement intérieur sont limités : a) à la garniture intérieure, cadre de vitre, cadre de porte et porte autre que celle donnant sur une issue ou un moyen de sortie et celle située dans un mur coupe-feu, avec leur fond de clouage et leur tablier; b) au châssis et cadre de fenêtre extérieur, à condition : i. que chaque fenêtre soit une baie distincte, séparée de toute autre ouverture par un élément de construction incombustible; ii. que les fenêtres dans les murs extérieurs des étages contiguës soient séparées par un élément de construction incombustible d'au moins 900 millimètres; iii. que la superficie totale de l'ouverture pratiquée dans tout mur extérieur d'un compartiment étanche au feu n'excède pas 40 % de la superficie de ce mur; c) au revêtement de sol appliqué directement sur une dalle de plancher dans laquelle peut être incorporée une bande de clouage en bois ou sur des lambourdes posées sur la dalle à condition que l'espace entre le faux plancher et la dalle soit muni de coupe-feu; d) au recouvrement intérieur tel que peinture, papier peint et autre, d'au plus 1 millimètre d'épaisseur; e) au revêtement intérieur de mur : i. d'au plus 25 millimètres d'épaisseur; ii. dont l'indice de propagation de la flamme est d'au plus 150 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué. f) au revêtement intérieur de plafond : i. d'au plus 25 millimètres d'épaisseur; ii. dont l'indice de propagation de la flamme est d'au plus 25 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué.

Conduit combustible

Plancher d’un garage

Cloisons de construction combustible

dans les

logements

A.3 Un conduit combustible doit être limité à un conduit rigide ou flexible ayant un indice de propagation de la flamme d'au plus 25 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué et ayant un indice de dégagement de fumée d'au plus 50 à condition : a) qu'il ne soit utilisé que pour le tronçon horizontal;

b) qu'il ne traverse pas une séparation coupe-feu exigée par le présent règlement; c) qu'il ait au plus 130 centimètres carrés de section et 4,3 mètres de longueur, à moins qu'il ne soit posé dans un élément pour lequel est prescrit un certain degré de résistance au feu et que cet élément tout entier, y compris les conduits, ait été essayé en vue de déterminer son degré de résistance au feu. A.4 Le revêtement du plancher d'un garage peut être constitué d'un mélange asphaltique. A.5 Les logements d'une maison de rapport peuvent comporter des cloisons de construction combustible constituées de poteaux en bois recouverts des deux côtés de matériaux incombustibles ou de plaques de plâtre, eux-mêmes enduits d'une couche de peinture ou recouverts de papier adhérent d'une épaisseur d'au plus 1 millimètre.

ANNEXE B (article 3.37)

DEGRÉ PARE-FLAMMES DES DISPOSITIFS D'OBTURATION DANS LES SÉPARATIONS COUPE-FEU

CATÉGORIE DE SÉPARATION COUPE-FEU

(HEURES)

DEGRÉ PARE-FLAMMES DES DISPOSITIFS D’OBTURATION

(HEURES)

1/2

3/4 1/3

1 3/4

1 1/2 1

2 1 1/2

ANNEXE C (article 3.39)

RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES SELON LES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Occupation

Degré de résistance au

feu de la charpente et de

la séparation coupe-feu des planchers, (R),

en minutes

Nombre d'étages

Aire de plancher maximale par étage en mètres

carrés

Règles de sécurité à appliquer

Détecteurs de fumée dans :

Degré de résistance minimal pour les corridors communs, en minutes

les corridors communs et les issues

tout l'édifice

R ≥45 id id

1, 2 et 3 4 5

SL SL SL

NR oui oui

NR NR NR

45 45 45

30 < R < 45 id

1, 2 et 3 4

SL SL

oui oui

NR NR

30 45

Bâtiments résidentiels anciens

R ≤30 id

1 et 2 3

SL SL

oui oui

NR NR

30 45

Les lettres et expressions utilisées dans le tableau signifient : id : même exigence NR : non requis SL : sans limite tout l’édifice : dans chacune des pièces

de l'édifice Monsieur le maire Michel Tremblay donne lecture d’un communiqué de

presse en date du 4 mars 2002 concernant la desserte policière et ce, dans les termes suivants :

LA DESSERTE POLICIÈRE

RIMOUSKI, le 4 mars 2002. Le conseil municipal de la Ville de Rimouski a décidé de confirmer au ministre de la Sécurité publique son intention de bénéficier des services de la Sûreté du Québec pour desservir le nouveau territoire de la ville de Rimouski.

On se rappellera que le regroupement des six municipalités obligeait la Ville de Rimouski à réviser l’organisation de son corps de police de façon à prendre la relève de la Sûreté du Québec sur le territoire de cinq des municipalités regroupées, ce qui représente l’ajout de près de 240 kilomètres carrés de territoire, créant une superficie quatre fois plus grande.

Par ailleurs, cette révision coïncidait avec l’entrée en vigueur de nouvelles mesures législatives visant le rehaussement de l’efficacité policière, la répartition des ressources mieux adaptées aux besoins, l’amélioration de la lutte à la criminalité et l’établissement d’un partage précis des responsabilités en matière de niveaux d’intervention policière. Au chapitre des responsabilités, la loi fixe au niveau le plus bas, soit le niveau 1, les responsabilités d’un corps de police municipal pour une ville de la taille de Rimouski et l’oblige à avoir recours aux services de la Sûreté du Québec pour toute responsabilité de niveaux supérieurs si elle décide de maintenir son corps de police. L’autre option est d’avoir recours uniquement aux services de la Sûreté du Québec. En plus du nouveau partage des responsabilités, la Ville devait considérer les conséquences liées aux options qui s’offraient à elle. Ainsi, elle a considéré les principaux enjeux reliés au renouvellement du contrat de travail dans une perspective à moyen terme de même que les ressources humaines, matérielles et financières additionnelles requises pour rendre adéquate l’organisation policière actuelle de la Ville, en tenant compte de sa nouvelle réalité territoriale et des dispositions législatives à appliquer. Ces enjeux ont été analysés à la lumière des pourparlers tenus avec la direction de la Ville, du Service de police et des représentants de la Fraternité des policiers de Rimouski.

La mise à niveau des équipements et des systèmes à la disposition du Service de police aurait nécessité, au cours des deux prochaines années, des dépenses en immobilisation de l’ordre de 1 000 000 $. Ces dépenses auraient concerné, notamment, des modifications importantes au système de télécommunications et l’ajout de terminaux véhiculaires dans les véhicules de patrouille.

Par surcroît, l’étude comparative des coûts de chacune des options qui s’offrent à la Ville a révélé que le recours aux services de la Sûreté du Québec, évalué en fonction des taux évoqués par le ministre de la Sécurité publique, représente une économie moyenne récurrente se situant à plus de 800 000 $ annuellement pour les dix prochaines années. Par ailleurs, la Ville a obtenu de la Sûreté du Québec des précisions quant à ses orientations stratégiques en matière de services policiers. Ces orientations sont axées sur un déploiement cohérent et efficace de la desserte policière des municipalités en harmonie avec la redéfinition de la carte policière, sur le développement des compétences de ses effectifs et sur la modernisation de ses pratiques à l’instar du modèle de police de proximité que la Sûreté a développé et dont elle entend adapter les fondements à d’autres unités opérationnelles.

La Ville a été en mesure d’apprécier les nouvelles mesures législatives qui octroient un rôle accru aux comités de sécurité publique, sur lesquels siègent des élus, afin de permettre l’exercice d’un contrôle sur la qualité des services offerts par la Sûreté du Québec. La Ville a, de plus, obtenu des précisions sur les modalités d’intégration de ses policiers à la Sûreté du Québec et de son personnel civil concerné à la fonction publique du Québec qui font en sorte que ces effectifs, une fois intégrés à ces organismes, pourront continuer à accomplir leurs fonctions au bénéfice de sa communauté.

La décision du conseil municipal de s’adresser au ministre de la Sécurité publique pour lui confirmer son intention de bénéficier des services de la Sûreté du Québec s’inscrit dans un esprit de rationalité pour obtenir, au meilleur coût pour les contribuables de la ville, une desserte policière dont les pratiques s’inspirent de son modèle de police de proximité et qui permet à la Ville de participer à l’élaboration du plan d’action en fonction des priorités que commande son contexte municipal et d’avoir l’opportunité d’en faire l’évaluation par le biais du comité de sécurité publique.

7. PÉRIODE DE QUES- TIONS : Lors de la période de questions, des citoyens présents, dont plusieurs

membres du corps de police municipal de la Ville de Rimouski, adressent leurs commentaires ou questions au maire, principalement sur le dossier de la desserte policière.

8. LEVÉE : Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, le maire lève la séance à

21 h 50. ____________________________ ______________________________ Maire Greffier de la Ville.