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MESSAGE No 277 accompagnant le projet de loi sur le personnel de l'Etat (LPers) Fribourg, le 28 novembre 2000
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG
au
GRAND CONSEIL
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi sur le personnel de l'Etat (LPers).
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Le Message accompagnant le projet de loi est structurĂ© de la maniĂšre suivante : I. Une rĂ©vision totale annoncĂ©e et attendue p. 4 II. Grandes lignes du projet p. 5 1. Objectif gĂ©nĂ©ral p. 5 2. CaractĂ©ristiques formelles du projet p. 5 3. Principes de politique du personnel p. 5 3.1. Prise en compte et valorisation des diverses « cultures dâentreprise » p. 6
3.2. Gestion dynamique et prévisionnelle du personnel p. 6
3.3. Flexibilité et mobilité du personnel p. 6
3.4. Participation et information du personnel p. 7
3.5. Prise en compte des besoins de lâemployeur et de sa capacitĂ© financiĂšre dans le domaine de la rĂ©munĂ©ration p. 7
3.6. Respect de lâintĂ©gritĂ© et Ă©panouissement professionnel p. 7
3.7. Egalité des chances entre hommes et femmes p. 7
3.8. Prise en compte des aspects sociaux p. 7
4. Nouveau statut du personnel p. 8 4.1. Rappel de la situation actuelle p. 8 4.2. Critique du systĂšme actuel p. 8 4.3. CaractĂ©ristiques du nouveau statut p. 9 4.4. Reconnaissance officielle de la qualitĂ© dâagent ou agente des services publics p. 10 5. Simplification des rĂšgles de gestion p. 10 6. Nouveau systĂšme de rĂ©munĂ©ration p. 10 6.1. PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale p. 10 6.2. MaĂźtrise de lâĂ©volution de la masse salariale p. 11 6.2.1. Minima et maxima de lâĂ©chelle p. 11 6. 2. 2. DurĂ©e dâoctroi des augmentations annuelles p. 11
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6.3. Maintien de la compĂ©titivitĂ© p. 12 6.4. Prise en compte de la situation Ă©conomique et sociale p. 13 6.5. Lien entre rĂ©munĂ©ration et prestations du collaborateur ou de la collaboratrice p. 13 6.6. Simplification des rĂšgles de gestion salariale p. 14 6.7. Prise en compte de lâexpĂ©rience personnelle dans la fixation du traitement initial p. 14 6.8. Transformation de la prime de fidĂ©litĂ© p. 14 7. Autres propositions importantes contenues dans le projet p. 15 7.1. Suppression de la procĂ©dure disciplinaire p. 15 7.2. ModĂšles de temps de travail p. 15 7.3. Rapport entre Etat-employeur et autoritĂ©s pĂ©nales p. 16 7.4. Assurance perte de gain pour une pĂ©riode de 720 jours p. 16 7.5. CongĂ© de maternitĂ© p. 16 7.6. Encouragement Ă la prise de la retraite et fixation de lâĂąge de la retraite p. 16 III. Incidences financiĂšres p. 17 1. Analyse gĂ©nĂ©rale p. 17 2. DĂ©penses supplĂ©mentaires p. 17 3. Diminution des charges p. 18 4. Estimation globale p. 18 IV. ConsĂ©quences en personnel p. 20 V. EurocompatibilitĂ© p. 20 VI. RĂ©ponse aux interventions parlementaires p. 20 VII. RĂ©partition des tĂąches Etat-communes p. 21 VIII. Commentaire par article p. 21
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I. Une rĂ©vision totale annoncĂ©e et attendue La loi actuelle sur le statut du personnel de lâEtat date de 1975. La loi sur les traitements date de 1987. Bien que relativement rĂ©centes, ces deux lois ne permettent pas une prise en compte suffisante de lâĂ©volution du rĂŽle de lâEtat dans une sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme en pleine Ă©volution. LâadministrĂ©(e) attend des collaborateurs et des collaboratrices de lâEtat des prestations de qualitĂ©, une meilleure efficacitĂ©, une plus grande flexibilitĂ©. Il ou elle est en droit de compter toutefois sur le maintien du respect des principes de la lĂ©galitĂ©, dâĂ©galitĂ© de traitement, de proportionnalitĂ©. Le ou la fonctionnaire, de son cĂŽtĂ©, recherche davantage son Ă©panouissement professionnel et personnel dans et par son travail. Il ou elle vise Ă disposer de plus dâautonomie et dâune valorisation de ses compĂ©tences. Ces attentes aussi bien face Ă lâadministration que du personnel lui-mĂȘme se situent dans un contexte difficile : les tĂąches Ă©tatiques se multiplient, le marchĂ© du travail se tend, alors que la situation financiĂšre de lâEtat est difficile. Il sâagit pour lâEtat de produire davantage et de meilleures prestations, avec des moyens financiers qui nâaugmentent pas ou mĂȘme diminuent. Or, la lĂ©gislation actuelle en matiĂšre de personnel nâest pas Ă mĂȘme de rĂ©pondre Ă ces nombreux dĂ©fis. Elle souffre essentiellement dâune trop grande rigiditĂ©. Celle-ci est source dâune gestion complexe et lourde, dâun manque de motivation et de responsabilisation des collaborateurs et des collaboratrices Ă tous les niveaux, de la difficultĂ© pour le Conseil dâEtat de suivre lâĂ©volution du marchĂ© du travail et, en mĂȘme temps, dâassurer la maĂźtrise de la masse salariale. Pour ces motifs, en date du 20 novembre 1994, le Conseil dâEtat, sur proposition de la Direction des finances, constituait un groupe de rĂ©flexion chargĂ© dâĂ©tablir une liste de propositions et de modifications de la loi sur le statut du personnel de lâEtat et de la loi sur les traitements du personnel de lâEtat. Le rapport du groupe de rĂ©flexion a Ă©tĂ© transmis au Conseil dâEtat pour examen. Sur la base dudit rapport, a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© un document dĂ©nommĂ© thĂšmes de rĂ©flexion et thĂšses concernant la rĂ©vision de la lĂ©gislation sur le personnel de lâEtat. Ce document a Ă©tĂ© mis en consultation gĂ©nĂ©rale auprĂšs des Directions et Ă©tablissements, ainsi quâauprĂšs des associations du personnel Ă fin 1996, dĂ©but 1997. Le rĂ©sultat de cette consultation a confortĂ© le Conseil dâEtat dans sa dĂ©cision dâentreprendre une rĂ©vision totale de la lĂ©gislation sur le personnel de lâEtat . A plusieurs reprises depuis 1995, notamment lors de rĂ©ponses Ă des postulats ou questions Ă©crites, la rĂ©vision de la lĂ©gislation sur le personnel de lâEtat a Ă©tĂ© annoncĂ©e au Grand Conseil. Dans le cadre du programme gouvernemental et du plan financier 1997/2001, cette rĂ©vision figure comme lâun des projets de rĂ©formes institutionnelles et administratives de lâEtat cantonal. En automne 1997, le Conseil dâEtat adoptait un concept relatif Ă la rĂ©vision de la lĂ©gislation sur le personnel de lâEtat. Il constituait un comitĂ© de pilotage composĂ© de la DĂ©lĂ©gation du Conseil dâEtat pour les affaires du personnel, du chef de lâOffice du personnel de lâEtat, dâun reprĂ©sentant ou dâune reprĂ©sentante de la FĂ©dĂ©ration des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg, dâun reprĂ©sentant de lâassociation des magistrats et des cadres supĂ©rieurs et de la cheffe du projet. Celle-ci a Ă©tĂ© accompagnĂ©e dans lâĂ©laboration des dispositions lĂ©gales par un comitĂ© de projet composĂ© de membres du personnel de lâEtat, ayant des compĂ©tences en matiĂšre de conduite du personnel et assurant une reprĂ©sentativitĂ© des divers domaines de lâadministration et des Ă©tablissements. Faisait Ă©galement partie du comitĂ© de projet une personne externe Ă lâEtat qui apportait son expĂ©rience de chef de personnel dâune grande entreprise privĂ©e. Le comitĂ© de projet a Ă©laborĂ© un avant-projet de loi qui a Ă©tĂ© examinĂ© au fur et Ă mesure par le ComitĂ© de pilotage. Le Conseil dâEtat sâest Ă son tour prononcĂ© sur cet avant-projet pour en autoriser la mise en consultation. Celle-ci a eu lieu de mars Ă juillet 1999. Un nouveau projet a ensuite Ă©tĂ© Ă©laborĂ©, projet qui a pris en compte, dans la mesure oĂč le Conseil dâEtat les estimait justifiĂ©es, les observations recueillies dans le cadre de la procĂ©dure de consultation. Les associations de personnel ont ensuite fait part de leur prise de position. Ayant eu connaissance de celle-ci, le Conseil dâEtat adoptait le projet dĂ©finitif tel quâil vous lâest soumis.
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II. Grandes lignes du projet 1. Objectif gĂ©nĂ©ral Le projet poursuit lâobjectif gĂ©nĂ©ral suivant : la valorisation optimale des ressources humaines de lâEtat cantonal en tenant compte des besoins de lâemployeur, de lâemployĂ© et du citoyen destinataire des prestations/actions de lâadministration. On le constate dâemblĂ©e, cet objectif nâest pas Ă©tranger aux buts poursuivis par la nouvelle gestion publique, Ă savoir : mieux utiliser les moyens disponibles, mieux rĂ©pondre aux attentes des destinataires externes ou internes des prestations Ă©tatiques, et amĂ©liorer la motivation des collaborateurs et des collaboratrices. Cet objectif ne consiste donc pas à « faire des Ă©conomies ». Toutefois, le contexte financier actuel ne permet pas dâenvisager une hausse des charges salariales et nĂ©cessite au contraire que lâon donne les moyens Ă lâEtat de maĂźtriser lâĂ©volution de la masse salariale. Cette nĂ©cessitĂ© est contenue dans lâobjectif gĂ©nĂ©ral prĂ©citĂ© qui se doit de prendre en compte les besoins de lâemployeur, y compris dans le domaine financier. Afin de parvenir Ă lâobjectif posĂ©, le projet de loi se distance de la lĂ©gislation actuelle dans les domaines suivants : - Ă©laboration de principes de politique du personnel - unification et assouplissement du statut de la fonction publique - simplification des rĂšgles de gestion - refonte du systĂšme de rĂ©munĂ©ration pour permettre une meilleure maĂźtrise de lâĂ©volution de la masse salariale, une adaptation Ă lâĂ©volution du marchĂ© du travail et assurer une prise en compte de la valeur des prestations et des aptitudes du collaborateur ou de la collaboratrice. 2. CaractĂ©ristiques formelles du projet Le projet se prĂ©sente comme une loi unique rĂ©unissant les Ă©lĂ©ments strictement statutaires Ă ceux relatifs Ă la rĂ©munĂ©ration. La LStP actuelle et la loi sur les traitements sont donc rĂ©unies dans une seule loi. Celle-ci a les caractĂ©ristiques dâune loi-cadre dans les limites du principe de la lĂ©galitĂ©. Son champ dâapplication sâĂ©tend Ă lâensemble du personnel de lâEtat et de ses Ă©tablissements, crĂ©ant ainsi un statut unique mais souple et adaptable aux diverses catĂ©gories de personnel. 3. Principes de politique du personnel Le projet consacre un chapitre spĂ©cifique Ă la politique du personnel dans lequel figurent les grands principes de cette politique. Ceux-ci sâarticulent, en se complĂ©tant, selon les axes suivants: - prise en compte des intĂ©rĂȘts de lâEtat Ă lâefficience, Ă la productivitĂ© et Ă la maĂźtrise des coĂ»ts; - prise en compte des intĂ©rĂȘts du collaborateur ou de la collaboratrice au respect de ses valeurs professionnelles et personnelles;
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- prise en compte des besoins des destinataires de lâaction Ă©tatique, relatifs Ă la qualitĂ© et Ă la quantitĂ© des services et prestations de lâadministration; - prise en compte des valeurs Ă©thiques propres Ă lâEtat, aussi bien dans son attitude externe, Ă lâĂ©gard des administrĂ©(e)s, que dans la politique de gestion interne de son potentiel. La loi apporte elle-mĂȘme dĂ©jĂ une certaine concrĂ©tisation de ces principes: 3.1. Prise en compte et valorisation des diverses « cultures dâentreprise » Il sâagit dâoctroyer aux Directions et Ă©tablissements, ainsi quâaux services qui en dĂ©pendent, des compĂ©tences plus Ă©tendues en matiĂšre de gestion des ressources humaines. Cette option apparaĂźt comme telle dans le chapitre consacrĂ© Ă la politique du personnel. Elle se retrouve dans les rĂšgles relatives Ă lâorganisation. Le Conseil dâEtat se voit dĂ©chargĂ© dâun certain nombre de tĂąches au profit des entitĂ©s plus proches des collaborateurs et des collaboratrices. La responsabilisation accrue qui en dĂ©coule pour ces entitĂ©s valorise le personnel Ă tous les niveaux hiĂ©rarchiques. Elle permet en outre une identification du collaborateur ou de la collaboratrice avec son employeur. La dĂ©centralisation des compĂ©tences est toutefois limitĂ©e : la loi donne au Conseil dâEtat la tĂąche de maintenir une politique cohĂ©rente du personnel, garantissant notamment le respect de lâĂ©galitĂ© de traitement. Ainsi, le Conseil dâEtat est-il chargĂ© dâĂ©laborer un concept gĂ©nĂ©ral de politique du personnel. Les Directions, les Ă©tablissements et, le cas Ă©chĂ©ant, les services, sont compĂ©tents pour Ă©laborer des lignes directrices complĂ©mentaires. Celles-ci doivent ĂȘtre approuvĂ©es par le Conseil dâEtat. En matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, le Conseil dâEtat reste seul compĂ©tent pour adopter les rĂšgles y relatives. LâOffice du personnel, en tant quâoffice central, reste garant dâune application conforme de la loi, de la rĂ©glementation dâexĂ©cution, et du concept de politique du personnel. Pour ce faire, il collabore avec les entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es, veillant au dĂ©veloppement, Ă la coordination et au contrĂŽle de la politique gĂ©nĂ©rale du personnel adoptĂ©e par le Conseil dâEtat, et des lignes directrices complĂ©mentaires. 3.2. Gestion dynamique et prĂ©visionnelle du personnel La loi ne se contente pas dâen fixer le principe. Elle impose lâintroduction et le dĂ©veloppement dâinstruments de gestion. Ceux-ci doivent permettre une planification du personnel et des postes de travail, un suivi, un contrĂŽle et un dĂ©veloppement de la qualitĂ© des performances et des compĂ©tences des collaborateurs et des collaboratrices. Dans ce domaine, il y aura lieu dâintensifier de maniĂšre significative les mesures prises en faveur de la formation du personnel. Le dĂ©veloppement de ces instruments ainsi que lâeffort Ă consentir en faveur de la formation du personnel ne devrait pas entraĂźner la crĂ©ation de nouveaux postes de travail. En revanche, il sâagira de donner les moyens financiers permettant lâapplication de ces instruments. Câest par lâintroduction du nouveau systĂšme salarial que lâon pourra dĂ©gager les disponibilitĂ©s nĂ©cessaires. 3.3. FlexibilitĂ© et mobilitĂ© du personnel La modernisation de l'administration et les mutations incessantes auxquelles est soumis le canton exigent des collaborateurs et des collaboratrices qu'ils adaptent constamment leur mode de travail Ă de nouvelles exigences. Dans ce contexte, mobilitĂ© professionnelle, flexibilitĂ© et polyvalence sont devenues des Ă©lĂ©ments clefs de la fonction publique. C'est pourquoi, la flexibilitĂ© et la mobilitĂ© du personnel sont des principes de politique du personnel, qui devront et pourront ĂȘtre concrĂ©tisĂ©s tant au niveau du statut du personnel (assouplissement) que par des instruments adĂ©quats tels que bourse dâemploi, gestion des compĂ©tences, crĂ©ation de pool de postes de travail, rĂ©orientation professionnelle. 3.4. Participation et information du personnel
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Les attentes des collaborateurs et des collaboratrices de l'Etat sont importantes dans ce domaine. Les fonctionnaires ne veulent pas, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ĂȘtre des exĂ©cutants. Ce dĂ©sir correspond dâailleurs Ă un besoin de lâemployeur de pouvoir compter sur du personnel responsable et participatif. Le Conseil dâEtat, les Directions et les Ă©tablissements auront Ă dĂ©velopper des processus dĂ©cisionnels intĂ©grant davantage le personnel ; ils auront Ă©galement Ă lâinformer de maniĂšre suffisante et rĂ©guliĂšre. 3.5. Prise en compte des besoins de lâemployeur et de sa capacitĂ© financiĂšre dans le domaine de la rĂ©munĂ©ration LâEtat-employeur se doit de rester compĂ©titif sur le marchĂ© du travail pour pouvoir engager et conserver du personnel de qualitĂ©. Il convient Ă©galement de rapprocher la rĂ©munĂ©ration des prestations et des aptitudes pour agir sur la motivation du collaborateur ou de la collaboratrice. Par ailleurs, lâEtat employeur doit pouvoir maĂźtriser lâĂ©volution de sa masse salariale. Or, la premiĂšre mĂ©thode pour y parvenir consiste Ă limiter les effectifs; comme telle, elle ne dĂ©pend pas de la lĂ©gislation sur le personnel mais plutĂŽt de rĂ©formes structurelles de lâEtat. La seconde mĂ©thode est liĂ©e au systĂšme de rĂ©munĂ©ration, rĂ©gi par la lĂ©gislation sur le personnel : ce systĂšme ne doit pas en lui-mĂȘme comporter de facteurs entraĂźnant une augmentation constante des charges salariales sans lien avec lâaugmentation de la productivitĂ© du travail ou avec une Ă©volution du marchĂ© du travail. 3.6. Respect de lâintĂ©gritĂ© et Ă©panouissement professionnel Respecter l'intĂ©gritĂ© du collaborateur ou de la collaboratrice ainsi que favoriser son Ă©panouissement professionnel comme composante de son dĂ©veloppement personnel relĂšvent d'une gestion moderne des ressources humaines. L'interdiction du harcĂšlement psychologique ou du harcĂšlement sexuel, lâamĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© au travail, trouvent leurs fondements dans le respect de l'intĂ©gritĂ© du collaborateur ou de la collaboratrice. 3.7. EgalitĂ© des chances entre hommes et femmes Ce principe est dĂ©jĂ contenu dans la loi fĂ©dĂ©rale sur lâĂ©galitĂ© entre femmes et hommes. Par sa politique du personnel, lâEtat-employeur est tenu de prendre les mesures tendant non seulement Ă garantir lâĂ©galitĂ© constitutionnelle mais Ă promouvoir celle-ci. 3.8. Prise en compte des aspects sociaux LâEtat-employeur en tant que collectivitĂ© publique ne peut faire abstraction de certaines situations sociales. Ainsi en est-il de lâintĂ©gration professionnelle des personnes handicapĂ©es, des personnes sans emploi et des personnes en formation. Cette prĂ©occupation sociale devra inciter lâemployeur Ă instaurer et Ă dĂ©velopper les mesures dĂ©jĂ existantes.
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4. Nouveau statut du personnel 4.1. Rappel de la situation actuelle Le personnel de l'Etat se divise en trois catĂ©gories : les employĂ©s de droit public; les fonctionnaires; le personnel auxiliaire et temporaire. Les deux premiĂšres catĂ©gories sont traitĂ©es par la LStP. La troisiĂšme est rĂ©gie par le rĂšglement du 23 avril 1991 fixant les rapports de service du personnel auxiliaire et temporaire (ci-aprĂšs: RPAT). En vertu de lois spĂ©ciales et en particulier de la lĂ©gislation relative au personnel enseignant, des statuts mixtes peuvent Ă©galement exister. La soumission Ă la LStP est liĂ©e Ă des conditions de durabilitĂ© de l'activitĂ© exercĂ©e et du taux de celle-ci (50 % ou plus d'une activitĂ© complĂšte). Si l'emploi peut ĂȘtre garanti et que les conditions relatives au comportement, aux aptitudes et Ă la formation du collaborateur ou de la collaboratrice sont remplies, celui-ci ou celle-ci fait l'objet d'une nomination aprĂšs, au plus, trois ans d'activitĂ©. La nomination lui donne le statut de fonctionnaire et lui garantit une sĂ©curitĂ© d'emploi jusqu'Ă la fin de la pĂ©riode administrative. Au cours de celle-ci, les rapports de service ne peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s que pour de justes motifs ou selon une procĂ©dure particuliĂšre de suppression de poste. A la fin de la pĂ©riode administrative, le collaborateur ou la collaboratrice qui continue Ă remplir les conditions de la nomination est confirmĂ©(e) dans sa fonction. Dans le cas contraire, le collaborateur ou la collaboratrice fait l'objet d'une non-confirmation dont la procĂ©dure est relativement lourde. Le collaborateur ou la collaboratrice exerçant une activitĂ© infĂ©rieure Ă 50 % ou exerçant une activitĂ© temporaire est soumis(e) au RPAT. Ce rĂšglement s'inspire essentiellement des rĂšgles du CO, bien que, juridiquement, ces rapports de service appartiennent au droit public. Le personnel enseignant dĂ©pendant de la Direction IPC peut ĂȘtre engagĂ© sous statut de droit public pour une durĂ©e limitĂ©e ou illimitĂ©e. Les engagements de durĂ©e limitĂ©e sont appliquĂ©s lorsque le poste ne paraĂźt pas assurĂ©, ce qui est actuellement frĂ©quent. De la soumission Ă la LStP, dĂ©coulent non seulement des droits liĂ©s Ă la sĂ©curitĂ© d'emploi en cas de nomination mais Ă©galement des prĂ©tentions pĂ©cuniaires: droit Ă l'allocation d'employeur pour enfant, droit Ă la prime de fidĂ©litĂ©, Ă la gratification d'anciennetĂ©, Ă la classe de sĂ©lection, droit au traitement prolongĂ© en cas de maladie, d'accident, de service militaire, de maternitĂ©, et enfin droit Ă l'intĂ©gration dans le rĂ©gime de pensions de la Caisse de prĂ©voyance du personnel de lâEtat. 4.2. Critique du systĂšme actuel Le systĂšme de la nomination et de la confirmation comporte un certain nombre d'inconvĂ©nients: du cĂŽtĂ© de l'employeur, la possibilitĂ© de se sĂ©parer d'un collaborateur ou dâune collaboratrice ne donnant pas satisfaction est limitĂ©e tant par des dĂ©lais (tous les quatre ans) que par des rĂšgles de procĂ©dure compliquĂ©es. Il faut constater que, dans de nombreux cas, les difficultĂ©s procĂ©durales conduisent les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă renoncer Ă ouvrir les procĂ©dures adĂ©quates. Du cĂŽtĂ© du collaborateur ou de la collaboratrice, la nomination ne lui confĂšre pas de vĂ©ritable sĂ©curitĂ© d'emploi: en effet, selon le systĂšme actuel, lorsqu'un poste est supprimĂ©, les rapports de service de son titulaire, fut-il nommĂ© ou confirmĂ©, peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s, mĂȘme dans le courant de la pĂ©riode administrative. La garantie octroyĂ©e Ă cet Ă©gard par la nomination est donc relative. En revanche,
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elle confĂšre Ă l'administration une rĂ©putation (justifiĂ©e ou non) de rigiditĂ© qui, depuis quelques annĂ©es, fait l'objet de critiques tant de l'extĂ©rieur que de l'intĂ©rieur mĂȘme de l'appareil administratif. En outre, la multiplicitĂ© des catĂ©gories de collaborateurs et collaboratrices, la coexistence toujours plus frĂ©quente de deux types d'engagement pour la mĂȘme personne, le passage d'un statut Ă l'autre, la dĂ©termination des droits respectifs liĂ©s Ă chaque statut entraĂźnent une gestion administrative toujours plus lourde et complexe. Enfin, le statut des collaborateurs et collaboratrices exerçant une activitĂ© durable mais infĂ©rieure Ă 50% fait l'objet de critiques tant des associations du personnel que du Bureau de lâĂ©galitĂ© hommes-femmes et de la famille qui relĂšvent dans ce statut des "inĂ©galitĂ©s indirectes". Dans sa rĂ©ponse Ă lâinterpellation Solange Berset concernant le personnel auxiliaire de lâEtat, le Conseil dâEtat relevait que le statut prĂ©caire de cette catĂ©gorie de personnel serait revu Ă lâoccasion de la refonte de la lĂ©gislation sur le personnel de lâEtat. Une modification de ces divers statuts sâimpose en consĂ©quence. 4.3. CaractĂ©ristiques du nouveau statut Le nouveau statut se caractĂ©rise comme un statut unique, de droit public, souple et adaptable aux multiples catĂ©gories de personnel et aux diversitĂ©s des rapports de service. Le collaborateur ou la collaboratrice pourra ĂȘtre engagĂ©(e) pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e ou limitĂ©e dans le temps, Ă plein temps ou Ă temps partiel. Les bases lĂ©gales de son engagement se situeront dans le cadre de la future loi et de ses dispositions dâexĂ©cution. La qualification des rapports de service reste de droit public , non seulement dâun point de vue formel, mais Ă©galement dâun point de vue matĂ©riel. En effet, un simple renvoi au Code des obligations ne serait pas satisfaisant : dâune part, le CO ne contient que des rĂšgles minimales, quâil y aurait de toute maniĂšre lieu de complĂ©ter, comme le font dâailleurs toutes les grandes entreprises. Dâautre part, et câest lĂ une remarque fondamentale, le projet maintient une protection contre le licenciement du personnel engagĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il ne suffira pas de respecter les dĂ©lais de rĂ©siliation. Il faudra encore faire valoir des motifs justifiĂ©s par une insuffisance des prestations et des aptitudes. Il ne sâagit pas en effet de prĂ©cariser la fonction publique. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir garder une certaine indĂ©pendance face aussi bien Ă la hiĂ©rarchie de lâadministration quâaux administrĂ©(e)s. Il en va de la garantie dâune administration impartiale et de la continuitĂ© de lâaction administrative. A lâinstar du systĂšme actuel, une divergence dâopinion politique ne saurait suffire Ă justifier un licenciement. En revanche, cette protection ne doit pas empĂȘcher que lâon puisse se sĂ©parer des collaborateurs et des collaboratrices qui ne donnent pas satisfaction. Il convient dĂšs lors de faciliter les procĂ©dures de licenciement actuelles par la suppression de la pĂ©riode administrative et de la nomination. Ce faisant, il sera possible de se sĂ©parer en tout temps dâun collaborateur ou dâune collaboratrice qui ne rĂ©pond pas ou plus aux exigences de son poste de travail. Cette possibilitĂ© plus Ă©tendue de se sĂ©parer du personnel non satisfaisant implique un suivi plus attentif et plus rĂ©gulier des collaborateurs et des collaboratrices. Les procĂ©dures ne pourront ĂȘtre menĂ©es rapidement et facilement que si un contrĂŽle qualitatif et quantitatif de lâexĂ©cution des tĂąches est opĂ©rĂ©. En effet, la dĂ©cision de licenciement sera susceptible de recours. En raison de la protection contre le licenciement, elle devra ĂȘtre motivĂ©e. Le collaborateur ou la collaboratrice aura le droit dâĂȘtre entendu(e). Enfin, la dĂ©cision devra, sauf cas grave, ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâun avertissement. Afin de respecter le principe de proportionnalitĂ© des mesures, lâavertissement pourra le cas Ă©chĂ©ant, et selon la gravitĂ© des reproches formulĂ©s, ĂȘtre renouvelĂ©. Ces rĂšgles protĂšgent le collaborateur ou la collaboratrice contre une rĂ©siliation arbitraire. Elles ne constituent pas pour autant des obstacles Ă une gestion rapide et efficace de lâemployeur si celui-ci assume ses responsabilitĂ©s dans le domaine de la conduite du personnel.
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En cas de suppression de poste, le licenciement restera possible, moyennant lâĂ©tablissement dâun plan social. L'adoption du nouveau statut ne doit pas avoir comme consĂ©quence une "fonctionnarisation" des engagements temporaires. Les engagements de durĂ©e dĂ©terminĂ©e prendront fin de plein droit au terme du contrat sans procĂ©dure particuliĂšre. En revanche, le personnel exerçant de maniĂšre durable une activitĂ© Ă temps partiel, mĂȘme infĂ©rieure Ă 50 %, bĂ©nĂ©ficiera des mĂȘmes avantages que le personnel Ă temps complet ou supĂ©rieur Ă 50%. Des exceptions sont prĂ©vues de maniĂšre ponctuelle lorsque le collaborateur ou la collaboratrice exerce une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e Ă lâheure, en raison de sa nature, ou lorsque le taux dâactivitĂ© est faible. 4.4. Reconnaissance officielle de la qualitĂ© dâagent ou agente des services publics La nomination, constitutive dâune protection contre le licenciement et de la soumission au rĂ©gime des pĂ©riodes administratives, est supprimĂ©e. En revanche, dĂšs le terme dâune pĂ©riode probatoire, le collaborateur ou la collaboratrice fait lâobjet dâune reconnaissance officielle de sa qualitĂ© dâagent ou agente des services publics. Cette reconnaissance a pour but de souligner la mission spĂ©cifique de celui ou celle qui est engagĂ©(e) et qui sâengage au service de lâEtat. Par cet acte constatatoire, lâEtat-employeur, plutĂŽt que de confĂ©rer ce que dâaucun ont considĂ©rĂ© comme un privilĂšge, marque la responsabilitĂ© endossĂ©e par le collaborateur ou la collaboratrice. Il marque aussi le caractĂšre particulier de la fonction publique qui, par les buts quâelle doit servir, Ă savoir lâintĂ©rĂȘt public, se distingue de lâactivitĂ© dĂ©ployĂ©e auprĂšs dâun employeur privĂ©. 5. Simplification des rĂšgles de gestion Cette prĂ©occupation est prise en compte dans lâĂ©laboration du nouveau statut. Celui-ci plus simple et unique fait disparaĂźtre nombre de situations complexes gĂ©nĂ©ratrices dâune trĂšs lourde gestion du personnel, notamment dans les cas toujours plus nombreux de multi-fonctions ou de changement de taux dâactivitĂ© en cours de carriĂšre. Le projet consacre un chapitre Ă lâorganisation, chapitre qui rĂ©pond Ă©galement Ă cet impĂ©ratif de simplification des procĂ©dures. La gestion et les dĂ©cisions concernant le personnel sont confiĂ©es Ă des autoritĂ©s proches du collaborateur ou de la collaboratrice. Les Directions et Ă©tablissements doivent crĂ©er en leur sein des entitĂ©s de gestion du personnel. Pour ce faire, elles dĂ©gageront dans le cadre de leur effectif les ressources nĂ©cessaires. Le Conseil dâEtat exerce sa haute surveillance et adopte toutes les rĂ©glementations gĂ©nĂ©rales ou touchant Ă la rĂ©munĂ©ration. LâOffice du personnel reste le garant dâune application conforme de la loi et dans ce but, donne des prĂ©avis ainsi que des directives de gestion aux entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es. Le gouvernement ne se prononcera plus sur tous les cas de licenciement, de congĂ©s payĂ©s et non payĂ©s, de nomination, de confirmation et sur de nombreuses autres situations qui ne prĂ©sentent aucun intĂ©rĂȘt stratĂ©gique ni de politique gĂ©nĂ©rale du personnel. Les procĂ©dures dĂ©cisionnelles en seront ainsi grandement simplifiĂ©es. 6. Nouveau systĂšme de rĂ©munĂ©ration
6.1. PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale La politique de rĂ©munĂ©ration dĂ©terminĂ©e par le projet sâarticule autour des trois grands axes suivants : - le maintien de la compĂ©titivitĂ© de lâEtat et de ses Ă©tablissements face aux autres employeurs;
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- la prise en compte de la situation du marchĂ© du travail, de la situation financiĂšre de lâEtat et de la situation Ă©conomique et sociale; - lâĂ©tablissement dâun lien entre la rĂ©munĂ©ration et les prestations du collaborateur ou de la collaboratrice. 6.2. MaĂźtrise de lâĂ©volution de la masse salariale Afin de permettre lâatteinte de cet objectif, le projet dĂ©lĂšgue au Conseil dâEtat de larges compĂ©tences en matiĂšre salariale. Il donne la compĂ©tence au Conseil dâEtat de fixer les Ă©chelles de traitement, le minimum et le maximum de celles-ci restant de la compĂ©tence du Grand Conseil, afin de respecter le principe de la lĂ©galitĂ©. Le Conseil dâEtat devra lui-mĂȘme fixer le nombre des classes, le minimum et le maximum de chacune, ainsi que la valeur des Ă©chelons et leur nombre. Le Conseil dâEtat sera Ă©galement compĂ©tent pour adapter les Ă©chelles, non seulement au renchĂ©rissement (compĂ©tence quâil exerce dĂ©jĂ ) mais Ă©galement Ă lâĂ©volution des salaires rĂ©els, tout en prenant en compte la situation financiĂšre de lâEtat. Enfin, la valeur des prestations annexes (primes, gratifications, allocations) entre aussi dans la sphĂšre de compĂ©tences du gouvernement. Ces nouvelles attributions confiĂ©es au Conseil dâEtat donnent la souplesse dâaction nĂ©cessaire Ă la maĂźtrise souhaitĂ©e de lâĂ©volution de la masse salariale. Le Grand Conseil garde bien sĂ»r la maĂźtrise du budget et peut par ce biais approuver ou sanctionner lâaction gouvernementale. 6.2.1. Minima et maxima de lâĂ©chelle Le Conseil dâEtat devrait dans une premiĂšre Ă©tape tout au moins, reprendre les Ă©chelles actuelles. En effet, pour rĂ©pondre aux vĆux rĂ©itĂ©rĂ©s du Grand Conseil, un nouveau systĂšme salarial devrait rapidement entrer en vigueur et remplacer le systĂšme actuel. En outre, lâexpĂ©rience dĂ©montre que lâĂ©ventail de traitements disposĂ© par les Ă©chelles actuelles (Ă©chelle dite des hors classe et Ă©chelle gĂ©nĂ©rale) permettent une juste attribution des salaires. Le projet prĂ©voit toutefois que le maximum de lâĂ©chelle gĂ©nĂ©rale des traitements soit rehaussĂ© jusquâau niveau de la troisiĂšme classe de lâĂ©chelle des hors classe ce qui permettrait dâintĂ©grer toutes les grandes catĂ©gories de fonctions du personnel de lâEtat dans lâĂ©chelle gĂ©nĂ©rale, notamment celle des professeurs dâuniversitĂ©. Cette maniĂšre de procĂ©der restreint lâĂ©chelle des hors classe Ă quelques fonctions trĂšs particuliĂšres : cette derniĂšre Ă©chelle restreinte est intitulĂ©e Ă©chelle spĂ©ciale. 6.2.2. DurĂ©e dâoctroi des augmentations annuelles Selon le systĂšme actuel, on constate une augmentation annuelle de la masse salariale. Celle-ci est due au premier chef Ă lâaugmentation des postes de travail. La nouvelle loi sera sans effet sur cette cause qui est de nature structurelle. Lâaugmentation des charges salariales est toutefois tributaire en second lieu du systĂšme actuel de lâannuitĂ©. En effet, lâaugmentation annuelle salariale, due Ă l'expĂ©rience uniquement, varie entre 2,4 et 1,9% du salaire de base. En 11 annĂ©es, si le collaborateur ou la collaboratrice a dĂ©butĂ© Ă lâĂ©chelon 0 de la classe initiale, il ou elle atteint dĂ©jĂ le maximum de sa classe de fonction, maximum auquel il ou elle reste bloquĂ©(e) durant cinq ans. Le passage en classe de sĂ©lection ne lui apporte quâune ou deux annuitĂ©s, avant que son traitement ne soit Ă nouveau dĂ©finitivement bloquĂ©. Il sâensuit quâun grand nombre de collaborateurs et collaboratrices sont au maximum de leurs classes. La fluctuation du personnel nâest pas suffisante pour Ă©tablir lâĂ©quilibre entre personnel sortant (gĂ©nĂ©ralement au maximum de la classe) et nouveau personnel. Câest la raison pour laquelle, chaque annĂ©e, la masse salariale augmente de maniĂšre significative sans que cela soit nĂ©cessairement justifiĂ© au regard de lâĂ©volution du marchĂ© du travail. Il en rĂ©sulte une augmentation rĂ©elle des traitements. Il convient
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donc, pour freiner lâĂ©volution des charges salariales et constituer un parallĂšle entre celle-ci et lâĂ©volution des salaires rĂ©els dans les secteurs concurrentiels (cf. ad ch. 6.3.), dâagir sur le montant de cette annuitĂ©. En exĂ©cution de la nouvelle loi, le Conseil dâEtat pourra par voie rĂ©glementaire, prolonger la durĂ©e dâoctroi, tout en maintenant les minima (minimum de la classe initiale) et maxima actuels (maximum de la classe de sĂ©lection). Ce faisant, le montant de lâannuitĂ© sera rĂ©duit. Seront supprimĂ©s en revanche les dĂ©lais dâattente actuels qui sont source de frustration et de dĂ©motivation pour le personnel. Le traitement ne sera bloquĂ© quâaprĂšs un nombre dâannĂ©es plus Ă©levĂ©. La perte subie par le personnel du fait du ralentissement de la progression salariale sera compensĂ©e par dâautres avantages dĂ©coulant de la nouvelle loi: augmentation des chances dâavancement dâune classe Ă lâautre pour les collaborateurs ou collaboratrices, qui en raison de leurs performances, de lâacquisition de compĂ©tences ou dâaptitudes complĂ©mentaires font lâobjet dâavancement ou de promotion; octroi de primes individuelles ou dâĂ©quipe; renforcement des possibilitĂ©s rĂ©elles de formation et de dĂ©veloppement (cf. en outre ad art. 87), encouragement Ă la prise de la retraite. La perte subie sera en plus compensĂ©e par la possibilitĂ© et lâobligation dâadapter lâĂ©chelle Ă lâĂ©volution des salaires rĂ©els (cf. ad ch. 6.3.). Enfin, les moyens dĂ©gagĂ©s par la diminution de lâaugmentation annuelle permettront dâaccĂ©lĂ©rer la mise en Ćuvre des revalorisations de traitement dĂ©coulant du systĂšme dâĂ©valuation des fonctions EVALFRI. 6.3. Maintien de la compĂ©titivitĂ© Les Ă©chelles fixĂ©es par le Conseil dâEtat devront garantir que lâEtat-employeur reste concurrentiel sur le marchĂ© du travail. Les minima et maxima indiquĂ©s dans le projet correspondent au minimum de la classe 1 et au maximum de la classe situĂ©e trois classes en dessus de la classe 34. Le maximum proposĂ© de lâĂ©chelle spĂ©ciale correspond au maximum actuel. Ces fourchettes permettent au Conseil dâEtat de maintenir les Ă©chelles actuelles qui, selon lâexpĂ©rience, sont Ă mĂȘme dâassurer la compĂ©titivitĂ© souhaitĂ©e. Le projet oblige en outre la prise en compte du marchĂ© du travail par deux mĂ©canismes distincts : a) le premier sâattache Ă lâensemble des traitements. Le Conseil dâEtat devra prendre en compte le critĂšre de lâĂ©volution des salaires rĂ©els, lors de sa dĂ©cision annuelle dâadaptation des Ă©chelles. Il restera toutefois libre de procĂ©der effectivement Ă cette adaptation. Toutefois, tous les trois ans, cette adaptation est rendue obligatoire, du moins partiellement. Lâadaptation peut ĂȘtre positive ou nĂ©gative. Cette mesure doit permettre de maintenir les Ă©chelles, y compris leurs minima et maxima respectifs, dans une adĂ©quation avec les salaires versĂ©s par les concurrents de lâEtat employeur, soit dans le secteur privĂ© soit dans le secteur public. De cette maniĂšre, les variations des salaires rĂ©els du personnel de lâEtat pourront ĂȘtre harmonisĂ©es avec les rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques ; lorsque la variation sera positive, lâaugmentation de salaire qui en dĂ©coulera viendra ainsi sâajouter Ă lâaugmentation annuelle due en vertu de lâexpĂ©rience et des prestations du collaborateur ou de la collaboratrice (cf. ad ch. 6.2. ) ; b) le second mĂ©canisme touche le traitement, soit individuel soit dâune catĂ©gorie de personnel. Il permet soit dâoctroyer un supplĂ©ment de traitement pour engager ou Ă©viter une hĂ©morragie de collaborateurs ou collaboratrices, soit de stopper lâĂ©volution salariale de personnel engagĂ© Ă un niveau supĂ©rieur au marchĂ© du travail. La mesure prĂ©conisĂ©e est temporaire. Si lâinadĂ©quation avec le marchĂ© du travail devait se maintenir, il y aurait lieu dâexaminer si cette divergence ne serait pas due Ă des exigences de la fonction non prises en compte dans lâĂ©valuation de celle-ci. Si tel devait ĂȘtre le cas, il faudra alors procĂ©der Ă une modification de la classification. Le financement des mĂ©canismes dâadaptation positive au marchĂ© du travail sera assurĂ© essentiellement par la diminution du montant de lâaugmentation annuelle.
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6.4. Prise en compte de la situation Ă©conomique et sociale Cette prise en compte se fait obligatoirement dans le cadre de lâadaptation de lâĂ©chelle. La dĂ©cision annuelle que le Conseil dâEtat est appelĂ© Ă rendre Ă ce sujet doit prendre en considĂ©ration cet aspect. La base lĂ©gale existe donc pour introduire une Ă©ventuelle adaptation diffĂ©renciĂ©e au renchĂ©rissement. En outre en cas dâadaptation nĂ©gative au marchĂ© du travail, lâobligation est faite au Conseil dâEtat de prendre en compte les aspects sociaux. Les minima et maxima figurant dans le projet maintiennent les traitements fixĂ©s dans lâĂ©chelle normale dans une proportion restreinte ( le maximum de lâĂ©chelle est Ă©gal Ă 4,5 x le minimum ; en outre il faut tenir compte du fait que les trois derniĂšres classes de lâĂ©chelle ne seront occupĂ©es que par un nombre restreint de personnes). 6.5. Lien entre rĂ©munĂ©ration et prestations du collaborateur ou de la collaboratrice La question de lâintroduction dâun salaire variable en fonction de la performance a Ă©tĂ© examinĂ©e. Le rĂ©sultat de cette analyse conduit Ă lâadoption dâune grande rĂ©serve face Ă cette nouvelle forme de rĂ©munĂ©ration. En effet, le lien entre une Ă©valuation des prestations et des aptitudes et une part significative du salaire, comme le conçoit le vĂ©ritable salaire au mĂ©rite, se heurte dans le secteur public, Ă des obstacles importants : - lâĂ©valuation des prestations et des aptitudes liĂ©e Ă une variation du salaire nĂ©cessite la mise en place dâune procĂ©dure lourde : formation des Ă©valuateurs, frĂ©quence de lâĂ©valuation, fixation dâobjectifs; - la dĂ©termination des objectifs et de leur niveau dâatteinte est trĂšs difficile en raison de la spĂ©cificitĂ© des fonctions Ă©tatiques; - la garantie du principe dâĂ©galitĂ© de traitement entraĂźne la juridictionnalisation des dĂ©cisions prises en la matiĂšre. Dans tous les cas, il y aura donc lieu de justifier le pourquoi de lâoctroi dâun traitement diffĂ©renciĂ© entre deux collaborateurs ou collaboratrices; - le rĂ©sultat escomptĂ© du salaire au mĂ©rite, Ă savoir une amĂ©lioration des prestations du personnel, nâest pas garanti alors que lâinstauration du systĂšme implique une gestion importante et indirectement coĂ»teuse; - le salaire au mĂ©rite peut avoir des effets pervers sur le comportement au travail (harcĂšlement psychologique, excĂšs de stress, absentĂ©isme), particuliĂšrement au sein de la fonction publique. Ces objections Ă lâintroduction dâun vĂ©ritable salaire au mĂ©rite ont Ă©tĂ© notamment relevĂ©es dans le rapport 1997 de lâOCDE consacrĂ© Ă la rĂ©munĂ©ration liĂ©e Ă la performance pour les cadres du secteur public, Ă©valuation de ses effets. Pour ces motifs, le projet ne retient pas, comme base du systĂšme de rĂ©munĂ©ration, la variabilitĂ© du salaire en fonction des performances individuelles. En revanche, il est nĂ©cessaire de renforcer le lien entre le traitement et les prestations. Un certain automatisme actuel relatif Ă lâoctroi de lâaugmentation annuelle et dĂ©coulant de la rigiditĂ© lĂ©gale doit ĂȘtre supprimĂ© ; la possibilitĂ© de rĂ©compenser le collaborateur ou la collaboratrice qui sâest investi(e) de maniĂšre remarquable doit ĂȘtre introduite. Enfin, le projet prend en compte de nouveaux types dâorganisation du travail par Ă©quipe. De nouvelles dispositions prĂ©voient en consĂ©quence que lâoctroi de lâaugmentation annuelle est subordonnĂ© Ă la conformitĂ© des prestations et des aptitudes aux exigences du poste, posent une base lĂ©gale formelle Ă lâintroduction dâun systĂšme de prime individuelle rĂ©compensant les prestations dĂ©passant ce qui peut ĂȘtre normalement exigĂ©, introduisent une prime dâĂ©quipe
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pour les groupes de collaborateurs ou collaboratrices qui, dans lâexercice dâun mandat, fournissent dâexcellentes prestations. 6.6. Simplification des rĂšgles de gestion salariale La loi actuelle a posĂ© des mĂ©canismes qui rendent la gestion de la rĂ©munĂ©ration du personnel de plus en plus complexe. Aussi bien pour lâautoritĂ© chargĂ©e dâappliquer ces rĂšgles que pour le personnel lui-mĂȘme, le systĂšme manque de transparence. Ainsi en est-il des passages entre classe initiale, de fonction et de sĂ©lection et des dĂ©lais dâattente relatifs Ă ces passages. En outre, force est de reconnaĂźtre que la classe de sĂ©lection nâa pas atteint le but pour lequel elle avait Ă©tĂ© instaurĂ©e. Elle constitue dans les faits un deuxiĂšme maximum, atteignable en rĂšgle gĂ©nĂ©rale par tous les collaborateurs et collaboratrices qui rĂ©pondent aux exigences du poste. Pour ces motifs, le projet ne prĂ©voit plus, ni la classe initiale, ni la classe de sĂ©lection. Il ne reste que la classe de fonction qui engloberait aussi bien le traitement initial que le traitement de fin de carriĂšre. Cela implique une diffĂ©rence plus grande entre le minimum et le maximum de chaque classe. En outre, le projet maintient la possibilitĂ© dâoctroyer plusieurs classes Ă la mĂȘme fonction, comme cela est dĂ©jĂ le cas actuellement pour la fonction dâemployĂ©(e) dâadministration par exemple (classe 8, 10, et 12). Cette possibilitĂ© pourrait ĂȘtre davantage utilisĂ©e, notamment pour le personnel enseignant qui exerce des fonctions dites bloquĂ©es. On garantirait ainsi dans le nouveau systĂšme la classe de sĂ©lection non contiguĂ« qui avait Ă©tĂ© attribuĂ©e prĂ©cisĂ©ment en raison du caractĂšre spĂ©cifique des fonctions dâenseignement. 6.7. Prise en compte de lâexpĂ©rience personnelle dans la fixation du traitement initial Selon les rĂšgles actuelles, la fixation du traitement initial se fait en tenant compte, en principe exclusivement, de lâexpĂ©rience professionnelle antĂ©rieure du collaborateur ou de la collaboratrice. Cette rĂšgle mĂ©rite dâĂȘtre modifiĂ©e. Son application peut en effet ĂȘtre source dâinĂ©galitĂ© indirecte entre hommes et femmes, celles-ci ayant souvent une expĂ©rience professionnelle moins Ă©tendue que les hommes en raison de contraintes familiales. La prise en compte de lâexpĂ©rience personnelle, sans lien direct avec la fonction, devrait permettre de valoriser davantage le vĂ©cu dâune mĂšre de famille, un engagement Ă lâĂ©tranger pour lâaccomplissement dâune tĂąche humanitaire ou toute autre activitĂ© qui a permis au collaborateur ou Ă la collaboratrice de dĂ©velopper des qualitĂ©s utiles Ă lâexercice de sa future fonction. 6.8. Transformation de la prime de fidĂ©litĂ© La prime de fidĂ©litĂ© est versĂ©e actuellement dĂšs la dixiĂšme annĂ©e rĂ©volue de fonction. Elle est Ă©gale Ă 1â200 francs par annĂ©e, augmentĂ©e, chaque annĂ©e supplĂ©mentaire de service, de 100 francs jusquâau maximum de 4'000 francs par annĂ©e. Le projet propose une transformation de la prime en lâoctroi de congĂ©s payĂ©s. En effet, comme cela a Ă©tĂ© constatĂ© par dâautres employeurs publics et privĂ©s, la nĂ©cessitĂ© de permettre au personnel de se ressourcer aprĂšs de nombreuses annĂ©es dâactivitĂ© se fait jour. L'octroi de congĂ©s payĂ©s ou de vacances supplĂ©mentaires a tendance Ă supplanter la rĂ©compense financiĂšre traditionnelle dâun attachement durable au mĂȘme employeur. Il permet un retour dâinvestissement par le fait que le collaborateur ou la collaboratrice reposĂ©(e) ou ayant rĂ©alisĂ© un projet personnel fait profiter son employeur de son nouveau souffle, voire de ses nouvelles expĂ©riences professionnelles ou personnelles. Le projet prĂ©voit en consĂ©quence que la prime ne soit plus versĂ©e sous forme pĂ©cuniaire mais sous forme de jours de congĂ©s. Le nombre de ceux-ci pourrait correspondre Ă un certain nombre de jours ouvrables dĂšs la dixiĂšme annĂ©e rĂ©volue de service, pris selon un rythme Ă fixer par le Conseil dâEtat. Les congĂ©s pourront ĂȘtre pris dĂšs leur Ă©chĂ©ance, ou sur la base dâune convention de remboursement avant, ou encore en fin de carriĂšre pour permettre une retraite anticipĂ©. Ce systĂšme, trĂšs souple, permet de tenir compte de toutes les catĂ©gories socio-professionnelles, certaines dâentre elles se prĂȘtant mieux que dâautres Ă une prise pĂ©riodique de congĂ©s. En outre, dans des cas particuliers et pour
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des motifs justifiĂ©s, les congĂ©s pourraient ĂȘtre remplacĂ©s par le versement dâun montant. Pourraient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme motifs justifiĂ©s la situation financiĂšre du collaborateur ou de la collaboratrice, un rachat Ă la Caisse de prĂ©voyance en cas de pension prĂ©visible peu Ă©levĂ©e, ou encore une impossibilitĂ© non imputable au collaborateur ou Ă la collaboratrice mais due Ă une surcharge extraordinaire du service. Le paiement sera effectuĂ© en lieu et place du congĂ© et soumis Ă lâaccord du collaborateur ou de la collaboratrice. Le montant devrait ĂȘtre Ă©gal au salaire correspondant aux jours de congĂ©. Une disposition transitoire rĂšgle la situation des collaborateurs et des collaboratrices qui touchent actuellement dĂ©jĂ la prime. Le projet prĂ©voit de maintenir Ă son niveau actuel le versement de la prime au personnel qui la touchera lors de lâentrĂ©e en vigueur de la loi. Le collaborateur ou la collaboratrice aura un dĂ©lai dâun an pour opter de maniĂšre dĂ©finitive pour le nouveau systĂšme qui dans ce cas supplantera le versement de la prime. 7. Autres propositions importantes contenues dans le projet Outre sur les grands thĂšmes prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©s, le projet se distingue de la lĂ©gislation actuelle sur de nombreux autres objets. Ces modifications seront commentĂ©es article par article. Il convient au prĂ©alable dâen relever quelques unes. 7.1. Suppression de la procĂ©dure disciplinaire Le droit disciplinaire est relativement mal perçu par le personnel qui y voit une mainmise autoritaire et paternaliste de lâEtat-employeur, notamment lorsque la sanction a un caractĂšre pĂ©cuniaire. Du cĂŽtĂ© de lâemployeur, force est dâadmettre que les expĂ©riences consĂ©cutives Ă lâapplication des procĂ©dures disciplinaires nâont pas Ă©tĂ© souvent concluantes. LâEtat-employeur est confrontĂ© au choix difficile, sur le plan juridique, entre les procĂ©dures administratives et disciplinaires. Par ailleurs, le nouveau statut proposĂ© est plus souple. La rĂ©siliation des rapports de service de collaborateurs ou de collaboratrices ne donnant pas satisfaction est facilitĂ©e. Le nouveau systĂšme de rĂ©munĂ©ration permet une prise en compte des mauvaises prestations. Les droits procĂ©duraux liĂ©s aux modifications des rapports de service sont Ă©quivalents Ă ceux existant actuellement dans le cadre disciplinaire. La procĂ©dure dâavertissement prĂ©cĂ©dant une rĂ©siliation des rapports de service permet Ă©galement de prendre en compte le principe de proportionnalitĂ© : selon la gravitĂ© des manquements constatĂ©s, lâavertissement pourra ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©. Par ailleurs, le projet rĂ©serve les lois spĂ©ciales. La question se posera, dans le cadre de lâadaptation de la lĂ©gislation spĂ©ciale Ă la loi gĂ©nĂ©rale sur le personnel, du maintien du droit disciplinaire pour les agents de la force publique et les fonctionnaires de lâordre judiciaire. 7.2. ModĂšles de temps de travail Le projet pose les bases lĂ©gales permettant dâintroduire divers modĂšles de temps de travail: ce faisant, il favorise une plus grande flexibilitĂ© du personnel et des mesures en faveur de lâemploi. Le Conseil dâEtat, les Directions et les Ă©tablissements sont chargĂ©s de dĂ©velopper ces modĂšles. Par le biais de la prime de fidĂ©litĂ© et de la gratification dâanciennetĂ©, le collaborateur ou la collaboratrice pourra financer des amĂ©nagements de son temps de travail en coordination avec les besoins du service. Ces mesures, bienvenues pour le personnel, doivent servir Ă©galement les intĂ©rĂȘts de lâEtat-employeur, permettant une optimalisation et une meilleure rĂ©partition de ses ressources humaines.
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7.3. Rapport entre Etat-employeur et autoritĂ©s pĂ©nales Certaines affaires ont dĂ©montrĂ© que les rapports entre lâEtat-employeur et les autoritĂ©s pĂ©nales mĂ©ritaient dâĂȘtre clarifiĂ©s. Le problĂšme se situe au niveau de la transmission mutuelle dâinformations entre ces autoritĂ©s. Le projet profitant de lâentrĂ©e en vigueur du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale inscrit des rĂšgles plus claires qui assurent Ă lâEtat-employeur une mise au courant suffisante en cas de poursuite pĂ©nale introduite contre un collaborateur ou une collaboratrice. 7.4. Assurance perte de gain pour une pĂ©riode de 720 jours Le personnel soumis Ă la LStP actuelle bĂ©nĂ©ficie dâun droit au traitement variant entre trois mois et douze mois en cas de maladie et accident. Le personnel auxiliaire et temporaire est soumis Ă lâĂ©chelle bernoise. Dans les deux cas, lâEtat agit comme son propre assureur. La pratique dĂ©montre que ces durĂ©es ne sont pas suffisantes en cas de maladie grave. De plus, en cas de cessation des rapports de service, le collaborateur ou la collaboratrice malade nâest pas couvert(e) au-delĂ de la date de fin du contrat. Il ou elle ne peut pas non plus se faire accepter par une assurance en Ă©tant malade. Actuellement dĂ©jĂ , lâEtat-employeur conseille vivement Ă son personnel de procĂ©der Ă des assurances perte de gain complĂ©mentaires. Certains Ă©tablissements ont conclu des assurances collectives, totalement Ă la charge des collaborateurs et des collaboratrices. Les autres grandes entreprises ont trĂšs gĂ©nĂ©ralement recours Ă des assurances perte de gain sur une durĂ©e de 720 jours. A leur instar, le projet prĂ©conise une pareille assurance, laissant toutefois le choix au Conseil dâEtat dâagir soit, comme son propre assureur, soit en recourant Ă une assurance externe. Le personnel sera appelĂ© Ă participer aux frais de cette assurance en contrepartie de son extension sur deux ans. 7.5. CongĂ© de maternitĂ© En consĂ©quence du statut unifiĂ© que soutient le projet, lâensemble des collaboratrices, y compris celles qui exercent une activitĂ© infĂ©rieure Ă 50%, pourront bĂ©nĂ©ficier du congĂ© payĂ© de seize semaines. Cette disposition fait ainsi disparaĂźtre une pĂ©nalisation critiquĂ©e des femmes souvent tenues, pour des motifs familiaux, de travailler Ă temps partiel. La lĂ©gislation actuelle prĂ©voit une rĂ©duction du congĂ© payĂ© de maternitĂ© Ă huit semaines lorsque la collaboratrice a commencĂ© Ă travailler depuis moins de neuf mois avant lâaccouchement. Cette rĂšgle ne donne pas satisfaction. En effet, lorsque la collaboratrice reprend son activitĂ© de maniĂšre durable (un an au moins) aprĂšs lâaccouchement, cette pĂ©nalisation paraĂźt injustifiĂ©e. En revanche, lorsque la durĂ©e totale dâactivitĂ©, avant et aprĂšs lâaccouchement, est brĂšve (deux ans par exemple) lâoctroi de seize semaines de congĂ© de maternitĂ© est trĂšs gĂ©nĂ©reux. Le risque en est de discrĂ©diter les jeunes femmes lors de leur engagement. Pour ces motifs, le projet prĂ©voit de rĂ©duire le congĂ© payĂ© de maternitĂ© Ă douze semaines lorsque la collaboratrice est au service de lâEtat depuis moins dâun an et ne reprend pas son activitĂ© au terme du congĂ©. 7.6. Encouragement Ă la prise de la retraite et fixation de lâĂąge de la retraite LâEtat-employeur a adoptĂ© depuis 1994 des mesures visant Ă encourager la prise de la retraite dĂšs 60 ans. Ces mesures (octroi dâun pont prĂ©-AVS) ont rencontrĂ© un accueil trĂšs favorable du personnel. Elles rĂ©pondent, en tout cas pour certaines fonctions, Ă un vĂ©ritable besoin. Le projet prĂ©voit que le Conseil dâEtat puisse, de maniĂšre dĂ©finitive ou temporaire, instaurer des mesures analogues. En outre, il laisse la compĂ©tence au Conseil dâEtat de fixer les Ăąges minimum et limite de la retraite. Afin de donner toute la souplesse nĂ©cessaire en la matiĂšre, il introduit une modification de la loi sur la Caisse de prĂ©voyance du personnel de lâEtat, donnant droit Ă une
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pension de retraite avant 60 ans, moyennant une rĂ©duction actuarielle. La prise volontaire de la retraite avant lâĂąge de 60 ans sera donc possible. En outre, le Conseil dâEtat pourra fixer lâĂąge limite de la retraite Ă©galement avant 60 ans, comme le souhaitent certaines catĂ©gories de personnel, en raison de la spĂ©cificitĂ© de leurs fonctions. A lâinstar du systĂšme actuel, il pourra continuer Ă fixer lâĂąge-limite de la retraite au delĂ de 65 ans pour des catĂ©gories de personnel dont les spĂ©cificitĂ©s de la fonction lâexigent. III. Incidences financiĂšres 1. Analyse gĂ©nĂ©rale Certaines dispositions du projet sont porteuses de coĂ»ts supplĂ©mentaires. Dâautres en revanche entraĂźnent des Ă©conomies. De maniĂšre globale, le projet rĂ©partit la masse salariale actuelle de maniĂšre plus Ă©quitable tout en garantissant une meilleure maĂźtrise de son Ă©volution. Lâestimation des coĂ»ts sâest faite sur la base de lâĂ©chelle 1999, avec lâeffectif 1999. Il sâensuit que lors de lâentrĂ©e en vigueur de la loi, les montants effectifs, aussi bien sur le plan des dĂ©penses supplĂ©mentaires que sur le plan de la diminution des charges, seront plus Ă©levĂ©s proportionnellement que ceux indiquĂ©s dans ce message, en raison dâune part de lâadaptation au renchĂ©rissement et dâautre part surtout de lâaugmentation du nombre de postes. Ce dernier facteur sera porteur dâune moins forte augmentation de la masse salariale dans le cadre de la nouvelle Ă©chelle que si lâon maintenait lâĂ©chelle actuelle, en raison de la diminution proposĂ©e de lâaugmentation annuelle. 2. DĂ©penses supplĂ©mentaires Les dĂ©penses supplĂ©mentaires sont liĂ©es aux objets suivants : - octroi de lâallocation dâemployeur pour enfant aux collaborateurs et aux collaboratrices ayant une activitĂ© infĂ©rieure Ă 50% ou limitĂ©e dans le temps. Le coĂ»t peut ĂȘtre estimĂ© Ă 300'000 francs. - octroi du rĂ©gime de pension aux collaborateurs et aux collaboratrices ayant une activitĂ© infĂ©rieure Ă 50% ou limitĂ©e dans le temps ainsi quâaux collaborateurs et collaboratrices ĂągĂ©s de moins de 22 ans et demi. Le coĂ»t est estimĂ© Ă 2'700'000 francs lors dâune entrĂ©e en vigueur hypothĂ©tique au 1er janvier 2001 ; ce coĂ»t va en diminuant jusquâĂ se stabiliser aprĂšs quelques annĂ©es autour du montant de 2'000'000 de francs. - dĂ©blocage du personnel dont le traitement est fixĂ© au maximum de la classe de fonction sans dĂ©lai dâattente : ce coĂ»t supplĂ©mentaire peut ĂȘtre estimĂ©, lors de lâentrĂ©e en vigueur du nouveau systĂšme salarial Ă 600â000 francs (selon l'hypothĂšse dâune durĂ©e dâoctroi de lâaugmentation sur 20 ans); - octroi de primes individuelles et de primes dâĂ©quipe. Dans une premiĂšre Ă©tape qui ne sera de toute maniĂšre pas effective dĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la loi, le coĂ»t peut ĂȘtre estimĂ© Ă 250'000 francs. Ce coĂ»t pourrait augmenter selon les rĂ©sultats positifs de son introduction; - extension du congĂ© de maternitĂ© de seize semaines Ă lâensemble du personnel. Ce coĂ»t est difficile Ă chiffrer. Il dĂ©pend du nombre de collaboratrices en congĂ© de maternitĂ©, et des cas oĂč ces absences nĂ©cessitent lâengagement de remplaçant(e)s. Ce coĂ»t supplĂ©mentaire peut ĂȘtre estimĂ© au plus Ă 180'000 francs;
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- extension de la gratification dâanciennetĂ©. Ce coĂ»t peut ĂȘtre estimĂ© Ă 50'000 francs; - renforcement de la formation et du dĂ©veloppement. Le projet prĂ©conise un effort supplĂ©mentaire important dans le domaine de la formation et du dĂ©veloppement. Il impose la mise sur pied dâinstruments de gestion. Dans un premier temps, des concepts devront ĂȘtre Ă©laborĂ©s. Leur concrĂ©tisation devrait entraĂźner un accroissement des charges qui se monteront jusqu'Ă 1'000'000 pour permettre lâinstauration dâun instrument de gestion des compĂ©tences, dâun instrument permettant une relĂšve des cadres, dâun systĂšme rĂ©compensant les inventions et les suggestions, de la formation indispensable des cadres dans le domaine de la conduite du personnel, et de la formation du personnel en gĂ©nĂ©ral, en fonction des besoins. Ces charges iront en diminuant lorsque les instruments auront Ă©tĂ© mis en place. 3. Diminution des charges Les diminutions des charges salariales sont liĂ©es aux objets suivants : - paiement du 13Ăšme salaire en une seule fois. LâĂ©conomie peut ĂȘtre estimĂ©e Ă 300'000 francs; - blocage de lâaugmentation annuelle en pĂ©riode probatoire et en classe infĂ©rieure. LâĂ©conomie peut ĂȘtre estimĂ©e Ă 400'000 francs au moment de son entrĂ©e en vigueur, si lâon prend comme base le montant actuel de lâannuitĂ©; - prolongation de la durĂ©e dâoctroi de lâaugmentation annuelle. LâĂ©conomie engendrĂ©e variera selon cette prolongation. Une durĂ©e dâoctroi sâĂ©talant sur 20 ans, au lieu de 17 pour la situation actuelle, provoquera une diminution du coĂ»t de lâannuitĂ© de lâordre de 1'220â000 francs lors de lâentrĂ©e en vigueur de la loi par hypothĂšse au 1er janvier 2001. Cette Ă©conomie se rĂ©pĂ©tant chaque annĂ©e, elle a un effet cumulatif; - prime de fidĂ©litĂ©. Lors dâune entrĂ©e en vigueur hypothĂ©tique de la loi au 1er janvier 2001, le montant affĂ©rent Ă la prime de fidĂ©litĂ© sera Ă©gal Ă un montant de lâordre de 9'600'000 francs. Ce montant ira en diminuant chaque annĂ©e puisque dâune part, il ne sera pas versĂ© au personnel nâayant pas encore atteint dix annĂ©es rĂ©volues de service lors de lâentrĂ©e en vigueur de la loi , et que dâautre part, le montant de la prime ne sera plus augmentĂ© de 100 francs par annĂ©e de service. En revanche, les congĂ©s payĂ©s qui seront octroyĂ©s en lieu et place de la prime seront porteurs dâun coĂ»t qui variera selon que lâabsence du collaborateur ou de la collaboratrice donnera lieu Ă un remplacement. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il y aura lieu dâĂ©viter que les congĂ©s payĂ©s nâobligent les collĂšgues du ou de la bĂ©nĂ©ficiaire Ă lâexĂ©cution dâheures supplĂ©mentaires. Le cas Ă©chĂ©ant, lâengagement de personnel pourra se rĂ©vĂ©ler nĂ©cessaire. Dans sa globalitĂ©, la prime de fidĂ©litĂ© reconvertie ne devrait pas atteindre son coĂ»t actuel. 4. Estimation globale Le tableau suivant permet dâĂ©tablir la comparaison entre lâĂ©volution de la masse salariale selon lâĂ©chelle figurant dans la loi du 26 fĂ©vrier 1987 sur les traitements du personnel de lâEtat, et lâĂ©chelle que se propose dâadopter le Conseil dâEtat en exĂ©cution du prĂ©sent projet. Ce tableau comprend les montants globaux des coĂ»ts du personnel selon les deux lĂ©gislations (traitements y.c. 13Ăšme salaire, indemnitĂ©s permanentes et charges). Il prend pour base lâĂ©chelle 1999 avec lâeffectif existant au 1.1.1999, maintenu de façon constante durant dix ans. Le tableau fait apparaĂźtre la diffĂ©rence entre les rĂ©sultats des deux lĂ©gislations. Le signe «-» (« moins »), dans la quatriĂšme colonne, signifie donc que lâon a dĂ©duit du rĂ©sultat LStP, le rĂ©sultat LPers :
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ANNEE LStP LPers Diff. (LStP - LPers) % 2'000 786'761'091.85 788'554'898.50 -1'793'806.65 0.232'001 794'504'631.90 794'646'996.85 -142'364.95 0.022'002 802'012'236.75 800'639'254.60 1'372'982.15 -0.172'003 807'119'501.65 803'653'961.40 3'465'540.25 -0.432'004 811'093'018.95 806'483'331.55 4'609'687.40 -0.572'005 813'870'510.95 810'585'212.80 3'285'298.15 -0.402'006 817'106'920.45 812'180'491.75 4'926'428.70 -0.602'007 819'051'668.95 812'636'193.00 6'415'475.95 -0.782'008 819'966'021.05 812'301'254.55 7'664'766.50 -0.932'009 820'430'353.65 811'427'427.10 9'002'926.55 -1.10
Evolution des frais de personnel
780'000'000
785'000'000
790'000'000
795'000'000
800'000'000
805'000'000
810'000'000
815'000'000
820'000'000
825'000'000
2'00
0
2'00
1
2'00
2
2'00
3
2'00
4
2'00
5
2'00
6
2'00
7
2'00
8
2'00
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LStPLP
Le montant total de la diminution des charges salariales sera fonction de la fixation de la durĂ©e dâoctroi de lâannuitĂ©. En retenant lâhypothĂšse dâune durĂ©e dâoctroi sur 20 ans et selon la simulation salariale rĂ©alisĂ©e, la nouvelle loi aurait entraĂźnĂ© un coĂ»t supplĂ©mentaire lors de son entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2000 de lâordre de 1'800'000 francs. Ce montant ne tient pas compte des dĂ©penses liĂ©es Ă la formation et aux primes. DĂšs la troisiĂšme annĂ©e suivant lâentrĂ©e en vigueur du nouveau systĂšme salarial, celui-ci entraĂźne une diminution de la masse salariale par rapport Ă la masse salariale actuelle AprĂšs dix ans dâapplication, la diminution avoisine 9 mio par annĂ©e. Dans la rĂ©alitĂ©, cette diffĂ©rence sera certainement plus grande encore, en raison de lâaccroissement des effectifs qui pĂšse davantage sur la masse salariale dans le systĂšme actuel que dans le nouveau systĂšme. Cette nouvelle Ă©chelle permet dĂšs lors de dĂ©gager les ressources nĂ©cessaires Ă la mise en place et Ă la mise en Ćuvre des instruments de gestion et de dĂ©veloppement du personnel ainsi quâĂ lâadaptation positive des Ă©chelles Ă lâĂ©volution des salaires rĂ©els. Le nouveau systĂšme ne se prĂ©sente toutefois pas comme un moyen de faire des Ă©conomies au sens strictement financier. Les charges pour le personnel ne vont pas diminuer mais elles seront rĂ©parties de façon diffĂ©rente : lâassurance pourra ĂȘtre donnĂ©e que les instruments permettant un dĂ©veloppement et une formation adĂ©quate et indispensable du personnel seront mis Ă disposition ; avec les mĂȘmes ressources financiĂšres, lâEtat-employeur pourra ainsi veiller Ă un accroissement des compĂ©tences et de lâefficacitĂ© de son personnel. Il pourra en outre maintenir, par des moyens flexibles et rapides, sa compĂ©titivitĂ© face aux autres employeurs privĂ©s ou publics.
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IV. ConsĂ©quences en personnel Le projet nâest pas constitutif directement de la crĂ©ation de nouveaux postes. Toutefois, lâaccent mis sur de nouveaux modĂšles de temps de travail, sur la formation et le dĂ©veloppement du personnel, la transformation de la prime de fidĂ©litĂ© en congĂ©s payĂ©s, peuvent entraĂźner une diminution individualisĂ©e du temps de travail ayant pour consĂ©quence obligatoire la crĂ©ation de nouveaux postes. Ceux-ci sâinscriront toutefois dans le cadre des disponibilitĂ©s financiĂšres dĂ©gagĂ©es par le nouveau systĂšme salarial et nâentraĂźneront pas, de ce fait, un accroissement de la masse salariale par rapport Ă la masse actuelle. V. EurocompatibilitĂ© Le projet ne contient aucune disposition qui heurte le droit europĂ©en applicable, notamment celui rĂ©sultant des rĂ©cents accords bilatĂ©raux. A lâinstar de la loi actuelle, la nationalitĂ© suisse nâest pas une condition dâengagement, sous rĂ©serve de lois spĂ©ciales (loi sur la police cantonale par exemple). En revanche, lâobligation actuelle de domicile est abandonnĂ©e. Le projet prĂ©voit que le Conseil dâEtat pourra la maintenir pour certaines fonctions spĂ©cifiques lorsque lâexercice de lâactivitĂ© nĂ©cessite une proximitĂ© entre le lieu de travail et le domicile (pour les surveillants de la faune par exemple), ou selon la nature de la fonction. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, le droit europĂ©en nâautorise lâimposition dâun domicile que pour les titulaires de fonctions qui exercent ou partagent pleinement le pouvoir de dĂ©cision ou de coercition. Le Conseil dâEtat se tiendra dans la conformitĂ© du droit europĂ©en. VI. RĂ©ponse aux interventions parlementaires Comme annoncĂ© dans les rĂ©ponses et rapports respectifs du Conseil dâEtat, le projet de loi ainsi que le prĂ©sent message viennent rĂ©pondre de maniĂšre complĂ©mentaire aux interventions parlementaires suivantes : - lâinterpellation Solange Berset No 478.00 concernant le personnel auxiliaire; - le postulat Josephine Schmutz-Siffert No 231.99 concernant le maintien et la crĂ©ation de places de travail pour des personnes prĂ©sentant un lĂ©ger handicap physique ou psychique au rĂ©gies de lâEtat et au sein des administrations; - la motion Beat Vonlanthen/Claude Schwab-Bertelleto No 048.98 concernant la protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle aux Hautes Ecoles fribourgeoises; - le postulat Maxime FragniĂšre No 222.98 concernant une meilleure rĂ©partition du travail; - le postulat Laurence Terrin/Richard Ballaman No 251.96 concernant lâoctroi de congĂ©s sabbatiques au personnel de lâEtat dans le but dâengager des chĂŽmeurs.
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VII. RĂ©partition des tĂąches Etat-communes Le projet ne modifie pas la rĂ©partition des tĂąches entre lâEtat et les communes. Celles-ci sont toutefois concernĂ©es Ă deux titres : - Ă©tant appelĂ©es Ă participer Ă lâapplication de la nouvelle loi aux enseignants, ainsi quâĂ subventionner les traitements du personnel enseignant, elles sont directement intĂ©ressĂ©es par ce projet et en particulier au nouveau systĂšme salarial; - en vertu de la loi sur les communes, la lĂ©gislation cantonale sur le personnel est applicable au personnel communal en lâabsence de rĂšgles communales. Les communes ont Ă©tĂ© consultĂ©es et ont pu faire valoir leurs remarques. Les observations recueillies dans cette consultation Ă©taient favorables. VIII. Commentaire par article CHAPITRE PREMIER Champ d'application Article premier. Objet de la loi Contrairement Ă la loi actuelle, le projet ne se limite pas Ă fixer les droits et obligations des collaborateurs et collaboratrices, mais sâĂ©tend aux principes de politique du personnel et de gestion de celui-ci. Article 2. Personnel soumis Ă la loi a) Principe Le champ dâapplication personnel de la loi couvre les mĂȘmes secteurs de lâadministration et les mĂȘmes Ă©tablissements que dans la loi actuelle. La liste des Ă©tablissements personnalisĂ©s visĂ©s ne figure pas dans le projet. Celle-ci sera donc, Ă lâinstar du systĂšme actuel, fixĂ©e au niveau rĂ©glementaire (art. 6 RPE), sous rĂ©serve des lois spĂ©ciales. Il sâagit actuellement des Ă©tablissements suivants : - lâUniversitĂ©; - lâHĂŽpital cantonal; - lâHĂŽpital psychiatrique de Marsens; - l'Etablissement cantonal des assurances sociales; - lâInstitut agricole de Grangeneuve; - les Etablissements pĂ©nitentiaires de Bellechasse; - lâEtablissement dâassurance des bĂątiments. Ces Ă©tablissements sont en outre rĂ©gis par des lois spĂ©ciales dont certaines rĂ©centes, qui renvoient Ă la lĂ©gislation sur le personnel de lâEtat, sous rĂ©serve de quelques dĂ©rogations. Lâavantage de ce champ trĂšs Ă©tendu de lâapplicabilitĂ© de la loi rĂ©side essentiellement dans le maintien dâune gestion cohĂ©rente des ressources humaines du canton et dâune maĂźtrise plus grande de lâĂ©volution de la masse salariale. Toutefois, afin de mieux respecter lâautonomie des entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es de lâadministration ou des Ă©tablissements personnalisĂ©s, il y a lieu de prĂ©voir un statut plus souple et plus adaptable que celui existant actuellement. Le maintien dâun large champ dâapplication de la loi est en fait liĂ© Ă lâinstauration de ce nouveau statut.
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La prĂ©sente disposition, en Ă©liminant la rĂ©fĂ©rence Ă une activitĂ© durable et principale, Ă©tend le champ dâapplication de la loi Ă tout le personnel de lâEtat et de ses Ă©tablissements, y compris au personnel exerçant une activitĂ© limitĂ©e dans le temps et au personnel ayant une activitĂ© infĂ©rieure Ă 50%. Il en dĂ©coule que la nouvelle loi institue un statut unique qui doit ĂȘtre suffisamment souple pour couvrir toutes ces catĂ©gories de collaborateurs et collaboratrices. Article 3 b) Exceptions Cette disposition mentionne les catĂ©gories de personnes qui ne sont pas soumises Ă la loi. Les exceptions sont limitĂ©es au maximum. Cela se justifie en raison du fait que le nouveau statut est adaptable. LâalinĂ©a 5 de la disposition prĂ©voit une soumission de principe des personnes visĂ©es, mais la possibilitĂ© pour le Conseil dâEtat dâĂ©dicter sur des points prĂ©cis des dispositions dĂ©rogatoires. On vise ici notamment les rĂšgles relatives au licenciement, aux allocations, aux rĂ©gimes de prĂ©voyance (LPP/rĂ©gime de pensions). Cette disposition devra ĂȘtre explicitĂ©e au niveau rĂ©glementaire. Il appartiendra notamment au Conseil d'Etat de fixer la notion de courte pĂ©riode qui pourrait correspondre Ă une durĂ©e de moins d'une annĂ©e. Il en est de mĂȘme des activitĂ©s nĂ©cessitant un paiement Ă lâheure : il devrait sâagir dâactivitĂ©s irrĂ©guliĂšres. Par ailleurs, le corps de la loi prĂ©voit expressĂ©ment des dispositions spĂ©ciales pour des catĂ©gories spĂ©cifiques de personnel. Tel est le cas de lâarticle 86 alinĂ©a 1 derniĂšre phrase qui concerne les mĂ©decins travaillant en division privĂ©e et mi-privĂ©e des hĂŽpitaux dĂ©pendant du canton qui ont un systĂšme particulier de rĂ©munĂ©ration ou de lâarticle 103 alinĂ©a 4 lettre c relatif Ă lâallocation dâemployeur pour enfant versĂ©e au personnel ayant une activitĂ© de brĂšve durĂ©e ou Ă faible pourcentage. CHAPITRE II Politique du personnel Article 4 et 5 Objectif et Concept gĂ©nĂ©ral Cf. ad ch. II.1 du message. Article 6 DĂ©centralisation des compĂ©tences Cette disposition pose un principe essentiel du projet, Ă savoir le respect des diversitĂ©s composant lâEtat cantonal et ses Ă©tablissements. Chaque Direction, chaque Ă©tablissement a dĂ©veloppĂ© sa propre culture « dâentreprise ». Lâadoption dâune loi unique sur le personnel de ces entitĂ©s ne doit pas gommer ces diversitĂ©s. Le systĂšme actuel fait souvent lâobjet de critiques par les Directions et Ă©tablissements qui ont le sentiment dâĂȘtre prisonniers dâun carcan non adaptĂ© Ă leurs particularitĂ©s. Par ailleurs, les compĂ©tences qui leur seront octroyĂ©es en matiĂšre de politique du personnel correspondent Ă©galement Ă des obligations en la matiĂšre, et donc Ă une prise de conscience accrue par ces entitĂ©s de leur responsabilitĂ© dans le domaine de la conduite et de la gestion du personnel. La dĂ©centralisation ne doit toutefois pas conduire Ă lâincohĂ©rence; il est donc nĂ©cessaire que le Conseil dâEtat Ă©tablisse un cadre sous forme de concept gĂ©nĂ©ral. Les lignes directrices adoptĂ©es par les Directions et les Ă©tablissements devront respecter les dispositions lĂ©gales et ĂȘtre approuvĂ©es par le Conseil dâEtat. LâOffice du personnel devra donner son prĂ©avis pour garantir la conformitĂ© de ces lignes directrices avec le concept du Conseil dâEtat et les dispositions de rang supĂ©rieur. Dans l'Ă©laboration de leur propre conception de gestion des ressources humaines, les Directions et les Ă©tablissements auront nĂ©anmoins une marge de manĆuvre qui leur permettra de
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traduire leur propre culture en la matiĂšre. Le domaine de la formation, de lâinformation au personnel, de la participation de celui-ci aux procĂ©dures et au processus dĂ©cisionnel, sont des exemples oĂč la diversitĂ© des conceptions pourra sâexprimer au niveau de la politique dĂ©centralisĂ©e du personnel. La disposition permet en outre une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences aux chefs et cheffes de service pour dĂ©velopper leur propre conception de politique du personnel. Cette mesure sâinscrit dans lâobjectif gĂ©nĂ©ral de responsabilisation accrue des cadres. Cette disposition ne devrait en principe pas nĂ©cessiter la crĂ©ation de postes supplĂ©mentaires au sein des unitĂ©s administratives pour gĂ©rer les ressources humaines. Elle obligera toutefois les Directions et les Ă©tablissements Ă dĂ©gager, au besoin par des rĂ©organisations et des restructurations, les forces de travail nĂ©cessaires. Article 7 Gestion dynamique et prĂ©visionnelle du personnel Lâapplication de cette disposition, fondamentale, doit permettre dâĂ©viter une gestion empirique et statique des ressources humaines. Elle est dĂ©jĂ concrĂ©tisĂ©e en partie au sein du projet aux chapitres « instruments de gestion » (inventaire des postes, Ă©valuation des fonctions, gestion des compĂ©tences, formation professionnelle, relĂšve, Ă©valuation des performances). De ce fait, elle ne devrait pas rester au niveau dâune situation souhaitable mais se maintenir au niveau dâune rĂ©alitĂ©. Article 8 Ă 11 cf. ad ch. II.3 du message Article 12 Principes de la rĂ©munĂ©ration Les critĂšres de la politique de rĂ©munĂ©ration posĂ©s par cette disposition sont gĂ©nĂ©ralement repris dans les lĂ©gislations cantonales rĂ©centes (Berne, NeuchĂątel, Soleure, Ă titre dâexemple). Ils figurent expressĂ©ment Ă©galement dans le rapport des Commissions de gestion des Chambres fĂ©dĂ©rales. De fait, cette disposition sâadresse essentiellement au Conseil dâEtat qui devrait ĂȘtre largement dĂ©lĂ©gataire de compĂ©tences en la matiĂšre. Cette disposition a une concrĂ©tisation dĂ©jĂ dans le cadre de la loi elle-mĂȘme sous le chapitre rĂ©munĂ©ration (cf. en outre, partie gĂ©nĂ©rale message, ch. II. 5). Article 13 IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es Cette disposition a dĂ©jĂ une concrĂ©tisation actuelle. Elle donne ainsi une base lĂ©gale au sens formel Ă cet objectif. L'Etat a en effet un rĂŽle actif Ă jouer pour faciliter la rĂ©intĂ©gration professionnelle des personnes handicapĂ©es ou pour les former en apprentissage; de mĂȘme, l'Etat doit essayer de maintenir en activitĂ©, mĂȘme partiellement, des collaborateurs ou collaboratrices qui deviendraient handicapĂ©(e)s. Par ailleurs, les mesures de rĂ©intĂ©gration peuvent Ă©galement consister dans lâachat de mobilier adaptĂ© ou la suppression de barriĂšres architecturales. Article 14 IntĂ©gration des personnes sans emploi et des personnes en formation La lutte contre le chĂŽmage, les mesures en faveur de la formation sont des prĂ©occupations de l'Etat. Il est logique qu'il soit tenu compte de ces aspects en matiĂšre de politique du personnel. Toutefois, les mesures prises en faveur de ces catĂ©gories de personnes doivent sâinscrire de maniĂšre cohĂ©rente dans le cadre de lâobjectif gĂ©nĂ©ral de politique du personnel; une multiplication des postes de travail non justifiĂ©e par la quantitĂ© de tĂąches Ă accomplir, un accroissement du personnel Ă temps partiel au dĂ©triment de la bonne marche de lâadministration ne sauraient trouver un fondement dans cette disposition.
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Chapitre III Organisation Article 15 Attributions du Conseil d'Etat La lĂ©gislation actuelle confie au Conseil dâEtat un certain nombre de tĂąches de dĂ©tail qui le chargent inutilement et ne sont guĂšre du niveau dâun gouvernement. Câest la raison pour laquelle il est proposĂ© de limiter les attributions du Conseil dâEtat. Il est proposĂ© que le Conseil dâEtat nâengage plus que les chefs et cheffes des services centraux ainsi que les directeurs et directrices dâĂ©tablissements alors que les dispositions actuellement en vigueur soumettent au Conseil dâEtat lâengagement de tous les cadres supĂ©rieurs, soit tous les chefs et cheffes de service ainsi que tous les collaborateurs et collaboratrices des classes 27 et plus. Pour ceux-ci, le projet prĂ©voit quâils et elles ne seront plus engagĂ©(e)s par le Conseil dâEtat mais par les Directions et Ă©tablissements. Toutefois, leur engagement sera soumis Ă lâapprobation du gouvernement. A relever que la notion de cadre (supĂ©rieur ou non) devrait ĂȘtre dĂ©finie non seulement au sens de la lĂ©gislation sur le personnel de lâEtat mais au sens de lâorganisation de notre administration. Cette dĂ©finition devrait figurer au niveau rĂ©glementaire, en application des lois concernĂ©es. Le Conseil dâEtat garde en revanche ses prĂ©rogatives dans le domaine de la rĂ©glementation dâexĂ©cution ; il reste compĂ©tent pour les dĂ©cisions de principe concernant lâensemble du personnel. Enfin, il reprĂ©sente lâEtat face aux associations de personnel pour les questions de portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 16 Directions et Ă©tablissements Cette disposition pose le principe dâune prĂ©somption gĂ©nĂ©rale de compĂ©tences Ă lâĂ©gard des Directions et Ă©tablissements, concrĂ©tisant ainsi une volontĂ© de dĂ©centralisation. En outre, ces entitĂ©s sont habilitĂ©es Ă dĂ©lĂ©guer une partie de leurs attributions en matiĂšre de personnel Ă certains de leurs chefs de service. Cette procĂ©dure sâinscrit dans lâobjectif de responsabilisation des cadres et peut servir Ă©galement aux fins de ladite nouvelle gestion publique (NGP). Elle sera notamment utilisĂ©e Ă lâĂ©gard des services qui ont un personnel important en nombre. Afin dâassurer une cohĂ©rence dans la rĂ©partition des tĂąches, ces dĂ©lĂ©gations de compĂ©tence seront soumises Ă lâapprobation du Conseil dâEtat. LâOffice du personnel, par son prĂ©avis, devra veiller Ă ce que le but poursuivi par cette redistribution des tĂąches soit atteint. Article 17 Chef ou cheffe de service Il sâagit dâune reprise des dispositions actuelles, reformulĂ©es. Article 18 Office du personnel a) Structure L'Office du personnel est un office central. Ses attributions sâexercent de maniĂšre Ă©gale Ă lâĂ©gard de chacune des Directions. Dans la loi actuelle, ce caractĂšre dâoffice central est dĂ©jĂ reconnu par le fait que le Conseil dâEtat dĂ©cide du rattachement de lâOffice du personnel Ă une Direction. Article 19 b) Attributions de l'Office du personnel Les attributions mentionnĂ©es dans cette disposition sont reprises de la lĂ©gislation actuelle. Principalement, l'Office du personnel veille Ă l'application de la lĂ©gislation en matiĂšre de personnel; Ă cet effet, il donne des prĂ©avis ou des directives, celles-ci devant au fur et Ă mesure supprimer les prĂ©avis ponctuels et libĂ©rer les destinataires de ce que dâaucun ressente parfois comme une
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mise sous tutelle exercĂ©e par cet office central. Il convient de prĂ©ciser que celui-ci nâa pas de compĂ©tences dĂ©cisionnelles et que ses directives sont des directives de gestion. Son « droit de regard » est donc limitĂ© Ă un contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© et du respect des autres grands principes du droit applicable dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Toutefois, les mesures de dĂ©centralisation doivent sâaccompagner, afin de garantir lâapplication conforme des dispositions lĂ©gales et des principes de politique du personnel adoptĂ©s par le Conseil dâEtat, dâun renforcement du « controlling » de ce service central. Dans les dispositions d'exĂ©cution, il faudra prĂ©voir la procĂ©dure Ă suivre en cas de prĂ©avis nĂ©gatif de l'Office du personnel ou lorsque ses directives ne sont pas suivies. Le Conseil d'Etat devrait ĂȘtre appelĂ© Ă trancher dans de tels cas, Ă lâinstar de la pratique actuelle. L'Office du personnel gĂšre le logiciel relatif Ă la gestion et aux salaires du personnel et procĂšde lui-mĂȘme Ă lâadministration des traitements dâune grande partie du personnel. S'il est important que l'Office du personnel ne perde pas ces tĂąches opĂ©ratives, la dĂ©centralisation partielle ou totale en matiĂšre de gestion des salaires est possible, si des motifs de rationalisation le commandent. Tel est dâailleurs dĂ©jĂ le cas en ce qui concerne les Ă©tablissements. Enfin, l'Office du personnel est organe de conseil, de contrĂŽle, de rapports (controlling et reporting) et de propositions dans les domaines de politique du personnel, de gestion du personnel, de formation, d'organisation et de rationalisation et en matiĂšre de droit du personnel. Article 20 EntitĂ© de gestion du personnel au sein des Directions et Ă©tablissements La dĂ©centralisation en matiĂšre de gestion du personnel constitue un changement profond. Pour que les Directions et Ă©tablissements puissent assumer pleinement les tĂąches qui leur sont dĂ©volues, pour que les cadres exercent Ă satisfaction les compĂ©tences qui leur sont dĂ©lĂ©guĂ©es, il faut quâune entitĂ©, intĂ©grĂ©e dans la Direction ou lâĂ©tablissement concernĂ©, se charge de la gestion de ce personnel: prĂ©paration des contrats dâengagement, des dĂ©cisions subsĂ©quentes, centralisation des informations, etc. Ce systĂšme est Ă©galement prĂ©conisĂ© dans dâautres collectivitĂ©s publiques et dans les grandes entreprises privĂ©es. Il est expressĂ©ment recommandĂ© par le rapport des Commissions de gestion des Chambres fĂ©dĂ©rales au Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la politique du personnel de la ConfĂ©dĂ©ration du 12 fĂ©vrier 1998. Article 21 Commission consultative permanente pour les questions de personnel a) Structure Cette disposition est en partie reprise de la lĂ©gislation actuelle. Toutefois, le nombre des membres de cette Commission nâest plus fixĂ© dans la loi mais renvoyĂ© au rĂšglement dâexĂ©cution. Cette commission mĂ©riterait dâĂȘtre redynamisĂ©e. Il sâagirait notamment dâen diminuer le nombre des membres (entre 6 et 8), sans toutefois toucher Ă son caractĂšre paritaire. Cette commission devrait en effet jouer le rĂŽle dâune commission dâexperts et non pas celui dâun lieu de nĂ©gociations. Article 22 b) Attributions Les attributions sont reprises de la lĂ©gislation actuelle avec toutefois des prĂ©cisions faisant apparaĂźtre la participation de cette commission dĂšs le dĂ©but de la mise en Ćuvre dâun projet et non Ă son terme.
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Chapitre IV Instruments de gestion Art 23 Ă 30 Ce chapitre vient essentiellement concrĂ©tiser lâarticle 7 du projet. La structure de ces dispositions correspond aussi Ă lâenchaĂźnement logique des instruments: Le premier (art. 23), dĂ©jĂ en place, permet dâĂ©tablir un inventaire prĂ©cis du nombre de postes de travail, admis au budget par le Conseil dâEtat et le Grand Conseil. Ce systĂšme informatisĂ© est essentiel pour planifier et suivre lâĂ©volution du budget du personnel et des effectifs utilisĂ©s. Le deuxiĂšme instrument (art. 24 et 25), qui est dĂ©jĂ en place (EVALFRI), consiste dans une description systĂ©matique des fonctions, dâune Ă©valuation de celles-ci et enfin de leur classification salariale. La Commission existante est le pilier de ces opĂ©rations. L'article 24 al. 2 prĂ©cise que les critĂšres d'Ă©valuation sont liĂ©s aux exigences intellectuelles, psycho-sociales, physiques et de responsabilitĂ© de la fonction. Chaque domaine est Ă©valuĂ© selon le systĂšme EVALFRI sous l'angle des exigences et des inconvĂ©nients. Le troisiĂšme instrument, la gestion des compĂ©tences, (art. 26 ), non encore installĂ©, devra se superposer Ă la description des fonctions. En effet, câest celle-ci qui va permettre de dĂ©terminer quelles sont les compĂ©tences nĂ©cessaires Ă lâexercice dâune fonction. Une comparaison avec les compĂ©tences propres au titulaire en place va permettre dâassurer une vĂ©ritable gestion prĂ©visionnelle en instaurant une formation adĂ©quate et adaptĂ©e aux besoins ainsi dĂ©tectĂ©s (art. 27), et en faisant apparaĂźtre les possibilitĂ©s de relĂšve. La formation (art. 27) est ainsi un quatriĂšme instrument qui sâinscrit en prolongement de la gestion des compĂ©tences. Avec le concours de lâOffice du personnel, une analyse des besoins fera apparaĂźtre les manques, aussi bien dans le cadre de la formation gĂ©nĂ©rale dispensĂ©e annuellement pour tout le personnel, que dans le cadre de formations spĂ©cifiques pour une catĂ©gorie de personnes, voire pour un collaborateur ou une collaboratrice. Un effort indispensable et considĂ©rable sera Ă faire en ce qui concerne la formation des cadres dans le domaine de la conduite du personnel. La relĂšve (art. 28), qui est rendue prĂ©visible par la gestion des compĂ©tences, est un Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire Ă la bonne gestion du personnel, non seulement en cas de dĂ©part dâun collaborateur ou d'une collaboratrice, mais Ă©galement en cas dâabsence temporaire nĂ©cessitant un remplacement. Dans le programme de relĂšve, le Conseil dâEtat veillera Ă promouvoir lâĂ©galitĂ© des chances entre hommes et femmes. LâĂ©valuation pĂ©riodique des prestations et des aptitudes (art. 29), instrument indispensable Ă la conduite du personnel, existe dĂ©jĂ dans notre administration sous le terme de qualification pĂ©riodique. Il sâagira au niveau du concept gĂ©nĂ©ral, de redĂ©finir la pĂ©riodicitĂ© de lâĂ©valuation, en principe annuelle, mais qui pourrait ĂȘtre diffĂ©renciĂ©e selon les catĂ©gories de personnel (personnel enseignant par exemple). Il sâagira Ă©galement de recourir aux mĂ©thodes rĂ©centes dâĂ©valuation qui assurent une motivation accrue du collaborateur ou de la collaboratrice ; ces mĂ©thodes devront aussi mettre en lumiĂšre les discordances entre les prestations du collaborateur ou de la collaboratrice et les exigences du poste. Le terme de prestation se dĂ©finit comme le rĂ©sultat obtenu dâune activitĂ©. La prestation peut ĂȘtre bonne ou mauvaise. Elle rĂ©sulte de la mise en Ćuvre dâaptitudes physiques, psychosociales ou intellectuelles, en relation directe avec les exigences du poste de travail; elle rĂ©sulte aussi dâun comportement. LâapprĂ©ciation portera donc aussi sur l'aspect comportemental. On ne peut exclure, surtout dans une perspective de gestion par fixation
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dâobjectifs, que les rĂ©sultats obtenus dans le domaine des aptitudes lâaient Ă©tĂ© au prix dâun comportement non admissible, notamment Ă lâĂ©gard du personnel subordonnĂ©. LâĂ©valuation doit donc porter sur lâensemble des activitĂ©s dĂ©ployĂ©es par le collaborateur ou la collaboratrice, y compris sur le comportement. Le lien avec la rĂ©munĂ©ration sera Ă©tabli dans le cadre du chapitre relatif Ă la rĂ©munĂ©ration. Dernier instrument figurant dans ce chapitre (art. 30), lâencouragement aux inventions et suggestions existe dĂ©jĂ dans notre lĂ©gislation actuelle. Toutefois, aucun vĂ©ritable systĂšme y relatif nâa Ă©tĂ© Ă©laborĂ© alors que lâexpĂ©rience faite, notamment dans le secteur privĂ©, dĂ©montre lâutilitĂ© de cet instrument. La mise en place et le dĂ©veloppement de ces instruments de gestion ne devraient pas nĂ©cessiter la crĂ©ation de nouveaux postes de travail. En revanche, ils prĂ©supposent que des moyens financiers soient dĂ©gagĂ©s pour leur mise en Ćuvre. Le nouveau systĂšme salarial permettra de couvrir cet investissement. Chapitre V Statut Section 1 Statut de droit public Art. 31 Lâensemble du personnel de lâEtat est soumis au droit public. Ce renvoi ne modifie pas la situation actuelle. En effet, les divers statuts existants, y compris celui du personnel auxiliaire et temporaire appartiennent au droit public. Câest la raison pour laquelle, en cas de conflit, câest la procĂ©dure et la juridiction prĂ©vues par le Code de procĂ©dure et de juridiction administrative (CPJA) qui sont applicables. Lâarticle 31 du projet rĂ©pond aux exigences de la doctrine dominante qui considĂšre que le droit privĂ©, en tant que tel, nâa pas sa place dans les rapports de service liant le personnel Ă une collectivitĂ© publique (Pierre Moor, Droit administratif, Volume III, lâorganisation des activitĂ©s administratives, p. 208 et ss, ainsi que la doctrine citĂ©e). Cette rĂ©fĂ©rence au fondement du droit public ne signifie pas toutefois que le statut proposĂ© manque de souplesse, comme le dĂ©montrent les dispositions suivantes. Section 2 CrĂ©ation des rapports de service Art. 32 Mise au concours Le principe de la mise au concours est maintenu. Il est dâautant plus important en pĂ©riode de chĂŽmage. La disposition prĂ©voit toutefois que la mise au concours peut ĂȘtre interne ou externe. Cette possibilitĂ© dâune mise au concours limitĂ©e sâinscrit dans la perspective de mobilitĂ© accrue du personnel (cf. ad art. 41). LâalinĂ©a 3 charge le Conseil dâEtat dâĂ©tablir des rĂšgles pour les engagements temporaires ou Ă faible taux dâactivitĂ©. En effet, dans ces cas, des moyens importants de publication de postes vacants pourraient paraĂźtre disproportionnĂ©s. Le Conseil dâEtat devra toutefois tenir compte de la conjoncture et de lâintĂ©rĂȘt que peut susciter, notamment pour les femmes, des emplois Ă temps
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trĂšs partiel. Art. 33 Conditions dâengagement Cette disposition pose les bases lĂ©gales Ă lâensemble de la procĂ©dure dâexamen du candidat ou de la candidate. LâalinĂ©a 2 permet dâĂ©tendre le champ dâinvestigation sur la personne pressentie par des examens spĂ©cifiques rĂ©alisĂ©s en interne ou auprĂšs dâentreprises spĂ©cialisĂ©es. Ces tests permettent Ă lâemployeur de sâassurer de lâadĂ©quation de son choix avec le poste de travail Ă pourvoir. Lâemployeur ne peut recourir Ă ces examens sans lâaccord du candidat ou de la candidate dĂ»ment informĂ©(e). LâalinĂ©a 3 concerne les contrĂŽles de sĂ©curitĂ©: consultation du casier judiciaire, informations Ă requĂ©rir de la police ou de la justice pĂ©nale. Ces contrĂŽles sont nĂ©cessaires pour certaines fonctions, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur situation hiĂ©rarchique. Ils sâinscrivent comme des mesures visant Ă prĂ©venir les cas de corruption. Ils ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©s sans lâaccord Ă©crit du candidat ou de la candidate. Art. 34 Refus dâengagement LâalinĂ©a 1 rappelle le principe selon lequel lâengagement nâest pas un droit pour le candidat ou la candidate, mĂȘme sâil ou elle rĂ©pond en tous points aux exigences du poste. Il nâest donc pas nĂ©cessaire de motiver le refus dâengagement. Toutefois, et câest ce que rĂšgle lâalinĂ©a 2, le refus ne peut reposer matĂ©riellement sur des motifs dits discriminatoires. Serait par exemple discriminatoire le fait de ne pas engager une femme jeune, en raison du risque de maternitĂ©. La disposition prĂ©voit que la dĂ©cision de refus devra ĂȘtre motivĂ©e si le candidat ou la candidate estime que ce refus repose sur un motif discriminatoire. Il faudra alors que la personne concernĂ©e rende vraisemblable ce motif pour que lâautoritĂ© soit tenue de motiver son refus. Dans pareil cas, la dĂ©cision de refus est susceptible de recours (la dĂ©cision de refus de motivation pouvant elle aussi ĂȘtre susceptible de recours), la procĂ©dure ayant alors pour objet de dĂ©terminer si le motif est ou non discriminatoire. Si tel est le cas, lâautoritĂ© de recours pourra condamner lâautoritĂ© dâengagement, soit Ă procĂ©der Ă lâengagement, soit Ă payer une indemnitĂ© en dommages et intĂ©rĂȘts. Art. 35 Examen mĂ©dical Cette disposition reprend lâarticle 5a LStP. Elle prĂ©voit lâexemption de cette obligation, dans tous les cas pour les engagements de durĂ©e limitĂ©e, et selon les circonstances pour les engagements Ă des faibles taux dâactivitĂ© (infĂ©rieur Ă 20% par exemple). Reste rĂ©servĂ© lâexamen mĂ©dical de la Caisse de prĂ©voyance pour lâentrĂ©e dans le rĂ©gime de pensions. Dans les faits, il sâagit du mĂȘme examen pris en charge partiellement par lâEtat et par la Caisse de prĂ©voyance. Art. 36 Prestation de serment Il sâagit dâune reprise de lâarticle 5b LStP. Art. 37 Contrat d'engagement Le projet prĂ©conise le contrat comme fondement Ă lâengagement dâun collaborateur ou dâune collaboratrice. Actuellement, câest une dĂ©cision soumise Ă lâaccord du candidat ou de la candidate qui constitue la base des rapports de service. Le contrat, qui est certes soumis aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires et donc Ă leurs Ă©ventuelles modifications subsĂ©quentes, fait davantage apparaĂźtre le rĂŽle partenaire que lâEtat-employeur veut donner Ă son personnel. Le contrat peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e. La durĂ©e dĂ©terminĂ©e sera prĂ©vue pour tous les cas dictĂ©s par la nature de la tĂąche ou le mode de financement prĂ©vu (cf. en outre ad art. 43).
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La forme prĂ©vue est Ă©crite. Les contrats oraux ne sont possibles que pour de brĂšves pĂ©riodes et lorsque les circonstances le justifient : remplacement immĂ©diat pour quelques heures dâenseignement par exemple. Art. 38 PĂ©riode probatoire a) Principe Actuellement, le temps dâessai du personnel soumis Ă la LStP varie entre trois et douze mois. Pendant ce temps dâessai, les rapports de service peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s un mois dâavance pour la fin dâun mois. Pour le personnel auxiliaire et temporaire, le temps dâessai est au maximum de trois mois durant lesquels les rapports de service peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s une semaine dâavance pour la fin dâune semaine; passĂ© le temps dâessai, les rapports de service peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s durant la premiĂšre annĂ©e de service, un mois dâavance pour la fin dâun mois. Le projet prĂ©conise, quant Ă lui, une pĂ©riode probatoire dâun an pour tous les contrats de durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Pendant le temps dâessai, il est prĂ©vu deux dĂ©lais de rĂ©siliation, lâun empruntĂ© au CO pendant les trois premiers mois (une semaine dâavance pour la fin dâune semaine) et lâautre dâun mois dâavance pour la fin dâun mois pendant le reste de la premiĂšre annĂ©e de service. Ces nouveaux dĂ©lais tiennent compte du fait que lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne donne pas satisfaction, les termes actuels sont trop longs. LâexpĂ©rience a aussi dĂ©montrĂ© quâun temps dâessai de trois mois Ă©tait trop bref pour juger des capacitĂ©s dâun collaborateur ou dâune collaboratrice. Durant cette pĂ©riode probatoire, les rapports de service peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s librement sans procĂ©dure prĂ©alable, simplement en respectant les dĂ©lais. Le licenciement ou renvoi abusif prĂ©vu Ă lâarticle 53 reste naturellement rĂ©servĂ©. Par ailleurs, cette pĂ©riode dâessai doit assurer au collaborateur ou Ă la collaboratrice un suivi attentif par ses supĂ©rieur(e)s (cf. en outre ad 39). Le temps dâessai peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă un an pour une personne dĂ©jĂ expĂ©rimentĂ©e dans la fonction. Il peut aussi ĂȘtre abrĂ©gĂ© en cours dâĂ©coulement en raison des prestations et des aptitudes particuliĂšrement bonnes du nouveau collaborateur ou de la nouvelle collaboratrice. Pour les contrats de durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la pĂ©riode probatoire peut ĂȘtre supprimĂ©e ou diminuĂ©e, selon la durĂ©e de lâengagement. Art. 39 b) Fin de la pĂ©riode probatoire et reconnaissance officielle Jusquâau terme de la pĂ©riode probatoire, les rapports de service sont rĂ©siliĂ©s librement. La poursuite de lâactivitĂ© au-delĂ de ce terme est liĂ©e Ă une Ă©valuation des prestations et des aptitudes (actuellement appelĂ©e qualification). Celle-ci intervient en fin de pĂ©riode probatoire. Si elle dĂ©montre une aptitude Ă exercer la fonction, les rapports de service se poursuivent; en cas de contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e, le collaborateur ou la collaboratrice est alors mis(e) au bĂ©nĂ©fice dâune protection contre le licenciement. Si lâĂ©valuation dĂ©montre une insuffisance, les rapports de service sont rĂ©siliĂ©s dans un dĂ©lai de deux mois pour la fin dâun mois. Toutefois, les rapports de service peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s librement dans un dĂ©lai dâun mois, si la lettre de rĂ©siliation est rĂ©ceptionnĂ©e par le collaborateur ou la collaboratrice jusquâau dernier jour de la pĂ©riode probatoire. Enfin, si par nĂ©gligence, le collaborateur ou la collaboratrice nâa pas fait lâobjet dâune Ă©valuation durant la pĂ©riode probatoire, il ou elle sera mis(e) automatiquement au bĂ©nĂ©fice de la protection prĂ©vue par lâarticle 39. Lâarticle 39 alinĂ©a 2 prĂ©voit la possibilitĂ© de prolonger la pĂ©riode probatoire dâune annĂ©e au plus suite Ă une Ă©valuation intervenue avant le terme de celle-ci, en cas de doute sur les capacitĂ©s du collaborateur ou de la collaboratrice. Au terme de la pĂ©riode probatoire, intervient une reconnaissance officielle de la qualitĂ© dâagent ou dâagente des services publics. Cette reconnaissance a un caractĂšre constatatoire qui rappelle la spĂ©cificitĂ© de la fonction publique, la notion de service, et la responsabilitĂ© qui sâensuit pour celui ou celle qui endosse la titulature dâune fonction Ă©tatique . La compĂ©tence de procĂ©der Ă cette reconnaissance appartient au Directions et aux Ă©tablissements. Selon la culture propre Ă chacun
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ou chacune, elle pourra revĂȘtir une forme diffĂ©rente. Dans tous les cas, le collaborateur ou la collaboratrice recevra une reconnaissance Ă©crite. Section 3 Modification des rapports de service Art. 40 Suspension provisoire dâactivitĂ© Cette disposition reprend lâarticle 22 LStP. Toutefois, lâalinĂ©a 2 est libellĂ© de façon diffĂ©rente : la suspension de traitement pourra ĂȘtre prononcĂ©e dans les cas oĂč une poursuite dâactivitĂ© nâest pas envisageable, en dâautres termes lorsque lâon se situe dans le cadre probable dâun licenciement pour de justes motifs. Dans cette perspective, la suspension provisoire ne devrait plus ĂȘtre de longue durĂ©e. En principe, la procĂ©dure administrative, qui analyse la question du rapport de confiance entre lâemployeur et son employĂ©(e), indĂ©pendante dâune Ă©ventuelle procĂ©dure pĂ©nale, devrait aboutir avant celle-ci, du moins lorsque le jugement pĂ©nal se fait attendre. Rien nâempĂȘche toutefois que la procĂ©dure soit suspendue lorsquâune autre procĂ©dure est en cours pour les mĂȘmes faits (art. 42 al.1 let. a CPJA). Cette position est conforme Ă la rĂ©cente jurisprudence du Tribunal administratif en la matiĂšre. LâalinĂ©a 3 rĂ©serve les droits du collaborateur ou de la collaboratrice, comme le prĂ©voit la disposition actuelle. Art. 41 et 42 Transfert a) Principe b) Conditions L'article 41 Ă©numĂšre tous les cas de transfert. Ceux-ci devraient sâinscrire dans le cadre dâune mobilitĂ© accrue du personnel: câest ce que visent les lettres a Ă c. Afin de faciliter ces transferts, il y aura lieu de crĂ©er une sorte de bourse dâemplois interne et cette tĂąche pourrait ĂȘtre confiĂ©e Ă lâOffice du personnel. La lettre d concerne le cas particulier dâun dĂ©placement imputable Ă une insuffisance du collaborateur ou de la collaboratrice. Dans ce cas, lâautoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©cider dâun transfert en lieu et place dâun licenciement. Quelles que soient les circonstances, le collaborateur ou la collaboratrice nâa pas de droit Ă un transfert. La procĂ©dure et les consĂ©quences statutaires du transfert sont rĂ©glĂ©es par lâarticle 42 qui distingue selon les cas, afin que le collaborateur ou la collaboratrice ne soit pas injustement pĂ©nalisĂ©(e). Par ailleurs, lâarticle ne met pas dâobstacle Ă cette mobilitĂ© souhaitĂ©e. Section 4 RĂ©siliation ordinaire des rapports de service Art. 43 Contrat de durĂ©e dĂ©terminĂ©e Le collaborateur ou la collaboratrice peut ĂȘtre engagĂ©(e) pour une pĂ©riode limitĂ©e. Lâobjectif Ă atteindre (exĂ©cution dâun projet), la nature de la tĂąche (tĂąches dâappoint), le motif de lâengagement (remplacement par exemple), le mode de financement (crĂ©dit dâun montant dĂ©terminĂ©) sont autant de raisons Ă ces types dâengagement. Le contrat peut ĂȘtre renouvelĂ©. Toutefois, ce renouvellement nĂ©cessite un accord exprĂšs des deux parties. Cette disposition exclut donc les renouvellements tacites qui sont source de dysfonctionnements. Le contrat reconduit peut lâĂȘtre pour un nouveau terme ou pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e. Dans tous les cas, le dĂ©compte des annĂ©es de service se fera depuis lâentrĂ©e en vigueur du premier contrat.
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En principe, passĂ© le temps dâessai, la rĂ©siliation nâest pas possible avant le terme fixĂ©. Toutefois, le contrat peut prĂ©voir expressĂ©ment une telle rĂ©siliation anticipĂ©e, selon les dispositions applicables au contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Dans tous les cas, au terme fixĂ© par le contrat, les rapports de service cessent de plein droit. Art. 44, 45, 46 et 47 Contrat de durĂ©e indĂ©terminĂ©e a) Principe b) Motifs de licenciement c) Avertissement d) ProcĂ©dure de licenciement Ces dispositions assoient le principe dâune protection contre le licenciement, lorsque la pĂ©riode probatoire sâest Ă©coulĂ©e. Elles remplacent le systĂšme actuel de la pĂ©riode administrative. Le collaborateur ou la collaboratrice ne peut ĂȘtre licenciĂ©(e) que pour des motifs liĂ©s aux prestations et aptitudes. Une Ă©valuation formelle des prestations et des aptitudes du collaborateur ou de la collaboratrice est nĂ©cessaire. Le licenciement doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© dâun avertissement ou de plusieurs avertissements. LâĂ©valuation est susceptible de rĂ©examen et la dĂ©cision de licenciement, qui repose sur celle-ci, peut faire lâobjet dâun recours jusquâau niveau du Tribunal administratif (et du Tribunal fĂ©dĂ©ral, par la voie du recours de droit public, cf. en outre ad art. 137 et ss.). Cette « juridictionnalisation » des procĂ©dures de licenciement (dâailleurs existant aussi en application du CO devant les tribunaux des prudâhommes) protĂšge le collaborateur ou la collaboratrice contre un licenciement arbitraire. Les motifs du licenciement sont expressĂ©ment limitĂ©s Ă une insuffisance des prestations et des aptitudes. Lâarticle 47 apporte une sĂ©rie de garanties procĂ©durales : droit dâĂȘtre entendu expressĂ©ment rappelĂ© et applicabilitĂ© du CPJA; notamment, reste maintenue la possibilitĂ©, confĂ©rĂ©e Ă l'autoritĂ© par l'article 42 al. 1 let. a CPJA, de suspendre une procĂ©dure administrative jusqu'Ă droit connu en matiĂšre pĂ©nale. Du cĂŽtĂ© de lâemployeur, contrairement Ă la situation actuelle, la procĂ©dure pourra ĂȘtre introduite en tout temps. Convenablement menĂ©e, elle aboutira dans un dĂ©lai normal Ă une sĂ©paration dâavec un collaborateur ou une collaboratrice ne donnant pas satisfaction. Les lourdeurs des rĂšgles actuelles sont ainsi Ă©liminĂ©es sans pour autant prĂ©cariser le statut des agent(e)s des services publics. Art. 48 e) ConsĂ©quences d'un licenciement injustifiĂ© Cette disposition rĂšgle la situation lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a Ă©tĂ© licenciĂ©(e) pour des motifs qui se rĂ©vĂšlent injustifiĂ©s. En pareil cas, la prioritĂ© est donnĂ©e Ă la rĂ©intĂ©gration. Toutefois, on ne peut exclure que la poursuite des rapports de service ne soit plus possible lorsque le collaborateur ou la collaboratrice nâexerce effectivement plus son activitĂ© au service de lâEtat. Cette absence peut ĂȘtre prolongĂ©e, selon la durĂ©e de la procĂ©dure. Dans ce cas, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au versement dâune indemnitĂ© qui, selon lâĂ©tendue du dommage, peut correspondre Ă un traitement annuel. Art. 49 DĂ©mission Il sâagit dâune reprise des dispositions actuelles (art. 54 LStP). LâalinĂ©a 2 rĂ©serve notamment le cas des enseignant(e)s qui ne peuvent en principe dĂ©missionner que pour le terme dâune annĂ©e scolaire pour des raisons de fonctionnement pĂ©dagogique. Dans ce cas, le dĂ©lai de licenciement se calque sur celui de la dĂ©mission en vertu du principe de lâidentitĂ© des dĂ©lais de rĂ©siliation des partenaires au contrat. Le maintien en fonction dâun collaborateur ou dâune collaboratrice au-delĂ de la date de dĂ©mission, Ă des conditions trĂšs strictes, a Ă©tĂ© repris de lâarticle 54 alinĂ©a 3 LStP. Bien quâappliquĂ©e trĂšs exceptionnellement, cette disposition reste nĂ©cessaire, eu Ă©gard Ă la nature des tĂąches Ă©tatiques. Art. 50 RĂ©siliation par entente rĂ©ciproque Dans la pratique, ce type de rĂ©siliation existe dĂ©jĂ . La prĂ©sente disposition lui donne une base lĂ©gale au sens formel. Elle rappelle en outre que cette possibilitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre exploitĂ©e.
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Section 5 RĂ©siliation extraordinaire Art. 51 et 52 Renvoi pour de justes motifs a) Principe b) ProcĂ©dure Cet article reprend lâarticle 56 LStP et 53 RPAT. Les justes motifs sont souvent consĂ©cutifs de fautes ou de nĂ©gligences graves du collaborateur ou de la collaboratrice. Ils peuvent aussi dĂ©couler dâun ensemble de circonstances qui ont fini par entamer de maniĂšre irrĂ©mĂ©diable la relation de confiance nĂ©cessaire Ă la poursuite des rapports de service. Contrairement au licenciement prĂ©vu par lâarticle 45, le renvoi a un effet immĂ©diat, dĂšs que la dĂ©cision est rendue. En revanche, celle-ci est prĂ©cĂ©dĂ©e de la mĂȘme procĂ©dure que celle prĂ©vue Ă lâarticle 47. Toutefois, dans les cas graves et non contestĂ©s par le collaborateur ou la collaboratrice (cas de flagrant dĂ©lit de vol par exemple), la dĂ©cision peut ĂȘtre rendue trĂšs rapidement. Pendant la procĂ©dure, le maintien en fonction du collaborateur ou de la collaboratrice pourrait sâavĂ©rer prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts de lâEtat. Il y aura alors lieu de procĂ©der Ă une suspension provisoire dâactivitĂ© (cf. ad art. 40). LâautoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre est dĂ©signĂ©e par le projet (art. 51): il sâagit de lâautoritĂ© dâengagement, soit en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les Directions et les Ă©tablissements. Art. 53 Licenciement ou renvoi abusif Cet article reprend lâarticle 336 CO, en lâadaptant Ă la situation dâun employeur de droit public. Les lettres f et g sont rajoutĂ©es Ă la liste des motifs abusifs. Elles protĂšgent le collaborateur ou la collaboratrice en situation de faiblesse. Cette disposition ainsi libellĂ©e couvre Ă©galement les cas de rĂ©siliation en temps inopportun. Il nây a donc pas dâarticle spĂ©cifique Ă cet Ă©gard. Art. 54 Suppression de poste Cette disposition donne au personnel une garantie en cas de suppression de poste. Cette garantie est dĂ©jĂ existante pour le personnel soumis Ă la LStP. Elle consiste Ă transfĂ©rer le collaborateur ou la collaboratrice concernĂ©(e) Ă un autre poste disponible et, Ă dĂ©faut, Ă payer une indemnitĂ©. Celle-ci, Ă lâinstar du systĂšme actuel, sera calculĂ©e en fonction de lâĂąge et du nombre dâannĂ©es de service. LâalinĂ©a 4 prĂ©cise les cas oĂč cette indemnitĂ© nâest pas due, mĂȘme en cas de licenciement. Cet alinĂ©a sâinscrit conformĂ©ment Ă la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e lors de la privatisation dâun secteur ou de reprise par une entreprise privĂ©e de tĂąches jusquâalors exĂ©cutĂ©es par lâEtat et ses agent(e)s.
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Art. 55 IncapacitĂ© durable de travail Cette disposition prĂ©voit la cessation des rapports de service aprĂšs une annĂ©e entiĂšre dâincapacitĂ© de travail. La lĂ©gislation actuelle le prĂ©voit dĂ©jĂ , pour des motifs liĂ©s au fonctionnement du service. La fin des rapports de service ne signifiera pas en revanche la cessation du versement des indemnitĂ©s journaliĂšres qui continueront Ă ĂȘtre versĂ©es jusqu'Ă lâexpiration des 720 jours (cf. ad. art. 118). Art. 56 DĂ©cĂšs et disparition Il sâagit dâune reprise de lâarticle 59 LStP. Section 6 Retraite Art. 56 Ă 62 Retraite Ces dispositions reprennent les dispositions actuelles de la LStP. Elles Ă©tendent toutefois les compĂ©tences du Conseil dâEtat. Celui-ci fixe lâĂąge minimum et limite de la retraite. Il peut donc abaisser lâĂąge de la retraite en dessous de 60 ans, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit pour une catĂ©gorie de personnel. LâĂąge limite de la retraite peut aussi ĂȘtre fixĂ© en dessous de 60 ans. Dans ce cas, lâarticle 58 alinĂ©a 3 prĂ©voit un financement, par lâemployeur et le personnel, dâun pont prĂ©-AVS et de la rĂ©duction actuarielle dĂ©coulant de la loi sur la Caisse de prĂ©voyance (lorsque le collaborateur ou la collaboratrice prend sa retraite avant l'Ăąge de 60 ans rĂ©volus, le montant de la pension, calculĂ© au moment de la retraite, est rĂ©duit de maniĂšre viagĂšre dun certain pourcentage par mois d'anticipation). Cette disposition rĂ©pond Ă un souhait souvent rĂ©itĂ©rĂ© de certaines catĂ©gories de personnel de bĂ©nĂ©ficier dâune retraite avant 60 ans. Le projet prĂ©voit Ă©galement une compĂ©tence pour le Conseil dâEtat dâadopter des mesures dâencouragement Ă la retraite, soit temporaires Ă lâinstar des mesures actuelles, soit dĂ©finitives. Enfin, le personnel pourra bĂ©nĂ©ficier du cumul de congĂ©s payĂ©s octroyĂ©s au titre de la prime de fidĂ©litĂ©, juste avant la prise de la retraite (art. 105). Chapitre VI Devoirs du personnel Art. 63 Devoirs gĂ©nĂ©raux Il sâagit dâune reprise de lâarticle 9 alinĂ©a 1 et 2 LSTP. LâalinĂ©a 3 de la disposition actuelle est contenu et dĂ©veloppĂ© aux articles 17 et 64 du projet. LâalinĂ©a 4 de la disposition actuelle fait lâobjet, en matiĂšre de gestion du personnel, des chapitres II, III, et IV du projet. Art. 64 Devoirs spĂ©cifiques du supĂ©rieur ou de la supĂ©rieure hiĂ©rarchique Le ou la supĂ©rieur(e) hiĂ©rarchique a avec son subordonnĂ© un lien immĂ©diat; câest ce qui le ou la dĂ©finit. Il peut sâagir tout aussi bien dâun chef ou dâune cheffe de service, dâun directeur ou dâune directrice dâĂ©tablissement, dâun conseiller ou dâune conseillĂšre dâEtat ou encore dâun collaborateur ou dâune collaboratrice nâayant quâun ou quâune seul(e) subordonnĂ©(e). Cette disposition sâadresse donc Ă tous les niveaux de la hiĂ©rarchie. Il est nĂ©cessaire de prĂ©ciser les tĂąches qui lui incombent et en mĂȘme temps de valoriser son rĂŽle essentiel en matiĂšre de conduite du personnel.
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Art. 65 DurĂ©e du travail et horaire Il sâagit dâune reprise de lâarticle 10 LStP. Le projet donne au Conseil dâEtat, aux Directions et aux Ă©tablissements la compĂ©tence de construire divers modĂšles de temps de travail. Il pourra sâagir notamment dâouvrir davantage de possibilitĂ©s de travail Ă temps partiel proche du 100%, Ă tous niveaux hiĂ©rarchiques, dâintroduire des rĂ©ductions progressives de taux dâactivitĂ© pour les personnes proches de la retraite, dâutiliser et de rĂ©partir le congĂ© payĂ© liĂ© Ă la prime de fidĂ©litĂ© ou Ă la gratification dâanciennetĂ©, etc. Art. 66 Heures supplĂ©mentaires et services spĂ©ciaux Cette disposition reprend en le complĂ©tant lâarticle 10 alinĂ©a 3 LStP. Les aspects liĂ©s Ă la rĂ©munĂ©ration sont traitĂ©s Ă lâarticle 98 du projet. Art. 67 Secret de fonction Il sâagit dâune reprise de lâarticle 11 LStP. Art. 68 et 69 Obligation dâinformation a) Infraction reprochĂ©e Ă un membre du personnel b) Infraction constatĂ©e par un membre du personnel Certaines affaires, qui se sont produites ces derniĂšres annĂ©es, ont dĂ©montrĂ© la nĂ©cessitĂ© de prĂ©ciser les courroies de transmission des renseignements du collaborateur Ă lâautoritĂ© administrative et pĂ©nale, de lâautoritĂ© administrative Ă lâautoritĂ© pĂ©nale, et de lâautoritĂ© pĂ©nale Ă lâautoritĂ© administrative. La rĂ©cente entrĂ©e en vigueur du Code de procĂ©dure pĂ©nale (CPP) permet de clarifier la situation et les obligations de part et dâautre. En cas de poursuite pĂ©nale introduite contre un collaborateur ou une collaboratrice, celui-ci ou celle-ci a lâobligation dâen avertir son autoritĂ© dâengagement (art. 68). Toutefois, cette obligation ne sâĂ©tend pas Ă des infractions sans gravitĂ©, par exemple Ă la loi sur la circulation routiĂšre, Ă moins que ladite infraction ne soit en rapport avec la nature de la fonction exercĂ©e (chauffeur-cantonnier par exemple).Ce sera au collaborateur ou Ă la collaboratrice de juger de la gravitĂ© de lâinfraction et de son Ă©ventuel lien avec la fonction. Lâinformation risque donc de ne pas toujours ĂȘtre transmise. Câest la raison pour laquelle lâobligation du collaborateur ou de la collaboratrice directement concernĂ©(e) se conjugue avec lâobligation faite Ă lâautoritĂ© pĂ©nale compĂ©tente dâaviser le Conseil dâEtat (cf. ad art. 84). Par ailleurs, lâarticle 69 rĂšgle les cas de commissions dâinfractions dĂ©couvertes par des collaborateurs ou des collaboratrices et commises soit par des autres employĂ©(e)s de lâEtat, soit par des tiers. Lorsquâil sâagit dâune infraction commise par un ou une employĂ©(e), le collaborateur ou la collaboratrice a lâobligation dâen avertir son autoritĂ© dâengagement. En revanche, il ou elle nâest personnellement pas tenu(e) de dĂ©noncer lâinfraction au juge pĂ©nal, sous rĂ©serve dâune obligation complĂ©mentaire de dĂ©noncer au juge pĂ©nal en vertu des alinĂ©as 3 et 4 de lâarticle 69 et 147 CPP. Cette obligation passe Ă lâautoritĂ© dâengagement. Celle-ci ne peut sâen abstenir que dans les cas de peu de gravitĂ©. Ce sera Ă elle dâapprĂ©cier cet Ă©lĂ©ment qui, sous lâangle pĂ©nal peut sâavĂ©rer lĂ©ger, mais sous lâangle de la relation entre lâemployeur et le collaborateur ou la collaboratrice, peut constituer un motif de rĂ©siliation. En cas de dĂ©nonciation Ă lâautoritĂ© pĂ©nale, le Conseil dâEtat doit ĂȘtre averti.
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Lorsquâil sâagit dâune infraction commise par un tiers, le collaborateur ou la collaboratrice est libre de dĂ©noncer lâaffaire au juge pĂ©nal. Toutefois, le Conseil dâEtat peut, selon la nature de la fonction, prĂ©voir une obligation de dĂ©nonciation si cela paraĂźt nĂ©cessaire. En outre, les agents et agentes de la police cantonale sont toujours soumis(es) Ă cette obligation en vertu de lâarticle 147 CPP. Art. 70 CoopĂ©ration entre services Cette disposition, reprise de la lĂ©gislation actuelle, assure la transmission de donnĂ©es entre services. Toutefois, elle rĂ©serve expressĂ©ment la loi sur la protection des donnĂ©es. Ainsi, la transmission, entre services, dâinformations qui contiennent des donnĂ©es personnelles, ne peut se faire que si notamment une base lĂ©gale le permet. Art. 71 Protection des donnĂ©es par le personnel Cette obligation, faite Ă tout membre du personnel de lâEtat, dĂ©coule de la loi sur la protection des donnĂ©es. La disposition a un intĂ©rĂȘt didactique. Art. 72 DĂ©position en justice Il sâagit dâune reprise de lâarticle 14 LStP. Toutefois, la disposition rĂ©serve lâarticle 77 CPP qui prĂ©voit une obligation gĂ©nĂ©rale de comparaĂźtre dans les affaires pĂ©nales. MĂȘme dans ce cas dâobligation de comparution, le collaborateur ou la collaboratrice devra avoir lâautorisation prĂ©vue par la prĂ©sente disposition pour tĂ©moigner des faits dont il ou elle a eu connaissance dans le cadre de sa fonction. Art. 73 Avantages injustifiĂ©s Il sâagit dâune reprise de lâarticle 15 lettre a LStP, reformulĂ© en fonction du projet de modification du Code pĂ©nal. Art. 74 ActivitĂ©s accessoires Le droit dâexercer une activitĂ© accessoire est soumis Ă autorisation, lorsquâelle est lucrative ou susceptible dâincompatibilitĂ© avec la fonction principale exercĂ©e au service de lâEtat. LâincompatibilitĂ© peut rĂ©sulter de la nature de lâactivitĂ© (par exemple, le travail au profit dâune fiduciaire alors que lâactivitĂ© principale sâexerce auprĂšs du Service des contributions); elle peut aussi rĂ©sulter de son intensitĂ©, occasionnant par lĂ mĂȘme de moins bonnes performances dans le cadre de lâactivitĂ© principale. Cette disposition ne sâapplique pas aux cas oĂč le collaborateur ou la collaboratrice nâexerce pas principalement sa fonction au service de lâEtat. On ne peut qualifier dâaccessoire une activitĂ© exercĂ©e Ă mi-temps auprĂšs dâun autre employeur alors que lâactivitĂ© au service de lâEtat nâest elle-mĂȘme pas supĂ©rieure Ă 50%. Toutefois, si dans ces cas, lâautorisation prĂ©alable nâest pas nĂ©cessaire, il nâest pas impossible que les deux activitĂ©s ne soient nĂ©anmoins pas compatibles. Le concours de celles-ci pourraient alors constituer un juste motif de rĂ©siliation indĂ©pendant de lâapplication de la prĂ©sente disposition. Art. 75 GrĂšve Cette disposition maintient lâinterdiction de grĂšve, dans les limites constitutionnelles. Cette interdiction est justifiĂ©e par le caractĂšre spĂ©cifique du service public.
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Art. 76 Relations de service entre les membres du personnel Il sâagit dâune reprise des articles 16 et 17 LStP. Art. 77 RĂ©cusation La disposition renvoie au CPJA pour tous les cas oĂč un collaborateur ou une collaboratrice est dans un cas de rĂ©cusation. En bref, il sâagit de tous les cas oĂč des intĂ©rĂȘts le ou la touchant personnellement, ou touchant des personnes avec lesquelles il ou elle a des liens dâamitiĂ© ou dâinimitiĂ©, sont en jeu. Art. 78 Domicile et logement de service La disposition fait tomber lâobligation gĂ©nĂ©rale de domicile. Elle est ainsi conforme au principe de libre circulation des personnes contenu dans les rĂ©cents accords bilatĂ©raux avec lâUnion europĂ©enne. Lâobligation peut toutefois ĂȘtre maintenue pour certaines catĂ©gories de fonctions (agents et agentes de la force publique, par exemple). Art. 79 Evaluation pĂ©riodique des prestations et des aptitudes Lâobligation est faite au collaborateur ou Ă la collaboratrice de se soumettre Ă cet instrument de gestion (cf. ad art. 29). Art. 80 Formation professionnelle La formation professionnelle est prĂ©sentĂ©e dans cette disposition comme un devoir du personnel (cf. en outre ad art. 27 et 129). Art. 81 Inventions Cette disposition rĂ©pond en partie Ă la motion Beat Vonlanthen/Claude Schwab-Bertelleto (No 048.98). Dans sa rĂ©ponse, le Conseil dâEtat annonçait quâune disposition gĂ©nĂ©rale figurerait dans la loi sur le personnel, les dispositions spĂ©ciales, notamment celles relatives Ă lâUniversitĂ©, restant rĂ©servĂ©es. Chapitre VII Violation des devoirs du personnel Art. 82 ConsĂ©quences sur les rapports de service Ainsi quâexposĂ© dans la partie gĂ©nĂ©rale du message sous ch II. 6.1., la voie disciplinaire nâest pas reprise dans le prĂ©sent projet. Toutefois, les infractions aux devoirs de service pourront avoir des consĂ©quences sur le maintien des rapports de service ou leur transformation. Selon la gravitĂ©, on se dirigera vers un renvoi pour de justes motifs, une rĂ©siliation dans les dĂ©lais normaux, ou encore vers un transfert. Lâinfraction pourra ne donner lieu quâĂ un avertissement requis dans le cadre dâune procĂ©dure administrative subsĂ©quente Ă©ventuelle. La procĂ©dure est celle prĂ©vue par les dispositions qui sont appliquĂ©es dans le cas donnĂ©, soit selon les circonstances, les articles 47 et 52. La disposition rĂ©serve les lois spĂ©ciales (cf. ad art.149).
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Art. 83 ResponsabilitĂ© civile Il sâagit dâun simple renvoi Ă la lĂ©gislation applicable. Art. 84 Communication de l'autoritĂ© pĂ©nale Ă l'autoritĂ© administrative Le code de procĂ©dure pĂ©nale renvoie Ă la lĂ©gislation spĂ©ciale lâimposition gĂ©nĂ©rale Ă une autoritĂ© pĂ©nale dâune obligation dâinformer lâautoritĂ© administrative (art. 69 al. 4 CPP). Cette disposition vient poser cette obligation dans le sens explicitĂ©. Lâarticle 60 al. 2 CPP est en outre applicable. Chapitre VIII Droit du personnel Ă la rĂ©munĂ©ration Section 1 ElĂ©ments de la rĂ©munĂ©ration Art. 85 Il sâagit dâun rappel des Ă©lĂ©ments qui font partie de la rĂ©munĂ©ration. Cette liste a un objectif didactique mais constitue Ă©galement une base lĂ©gale pour la rĂ©cupĂ©ration des Ă©lĂ©ments auprĂšs dâun tiers responsable dâune incapacitĂ© de travail dâun collaborateur ou dâune collaboratrice. Section 2 Echelles de traitements Art. 86 Principe Les traitements indiquĂ©s dans cette disposition ne comprennent pas le treiziĂšme salaire qui se rajoute donc aux chiffres indiquĂ©s. Compte tenu du treiziĂšme salaire, le minimum de lâĂ©chelle gĂ©nĂ©rale sâĂ©lĂšve actuellement prĂ©cisĂ©ment Ă 40'266.20 francs et le maximum Ă 182'140.30 francs. Les chiffres indiquĂ©s dans la loi, qui dĂ©terminent, eux, un seuil minimal et une limite supĂ©rieure maximale, correspondent Ă lâindice des salaires du personnel de lâEtat en 2'000. Il faut donc considĂ©rer que ces chiffres vont Ă©voluer dâici lâentrĂ©e en vigueur de la loi, selon les indexations octroyĂ©es. Al. 1 Cet alinĂ©a donne au Conseil dâEtat la compĂ©tence de fixer les Ă©chelles. Il sâagit par rapport Ă la lĂ©gislation actuelle dâun transfert de compĂ©tences Ă lâexĂ©cutif (cf. ad ch. II 6.2.). La disposition rĂ©serve le cas des mĂ©decins des hĂŽpitaux et services cantonaux qui, selon leur niveau hiĂ©rarchique, reçoivent outre une rĂ©munĂ©ration de base fixĂ©e dans les Ă©chelles, une rĂ©munĂ©ration complĂ©mentaire pour les patients dits privĂ©s et mi-privĂ©s.
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Al. 2. Ainsi que cela est expliquĂ© dans la partie II du message (cf. ad. ch. II. 6.2.1), lâĂ©chelle gĂ©nĂ©rale sâĂ©lĂšve jusquâau niveau de trois classes au-dessus de la classe 34 actuelle; elle inclut de ce fait toutes les grandes catĂ©gories de personnel soumises au rĂ©gime des augmentations annuelles. Elle permet Ă©galement de maintenir dans lâĂ©chelle gĂ©nĂ©rale les traitements de certains cadres supĂ©rieurs (directeurs dâĂ©tablissements par exemple) qui, selon toute probabilitĂ©, devraient, suite Ă une Ă©valuation de la fonction, ĂȘtre reclassĂ©s. Al. 3. Cet alinĂ©a fixe le maximum de lâĂ©chelle spĂ©ciale. Compte tenu du treiziĂšme salaire, le maximum effectivement touchĂ© sâĂ©lĂšve Ă 243'430 francs Le montant maximal effectivement touchĂ© nâest ainsi pas modifiĂ© par rapport Ă la situation actuelle. LâĂ©chelle spĂ©ciale ne couvre plus que les traitements des prĂ©fets et de quelques fonctions dont la nature nâest pas spĂ©cifiquement Ă©tatique et qui, de ce fait, sont soumises Ă une trĂšs forte pression du marchĂ© du travail (mĂ©decins chefs et mĂ©decin cantonal). Art. 87 Structure Le Conseil dâEtat est compĂ©tent Ă la fois pour fixer le nombre de classes dans les Ă©chelles et pour fixer le nombre dâĂ©chelons, dĂ©nommĂ© palier, entre le minimum et le maximum de chaque classe. Le projet ne fait donc pas apparaĂźtre la structure des nouvelles Ă©chelles. Toutefois, comme lâindique lâanalyse contenue sous ch. II, 5 du prĂ©sent message, le Conseil dâEtat gardera la structure des Ă©chelles actuelles. Pour lâĂ©chelle gĂ©nĂ©rale, il sâagira donc de fixer 37 classes. Chacune dâentre elles contiendra toutefois un Ă©ventail allant du minimum de la classe initiale actuelle (soit deux classes en dessous de la classe de fonction) au maximum de la classe de sĂ©lection. Ces deux extrĂȘmes seront divisĂ©s en paliers (selon les intentions du Conseil dâEtat et suite aux simulations salariales, le nombre de paliers entre le minimum et le maximum sera fixĂ© Ă 20). Lâaugmentation annuelle qui doit ĂȘtre fixĂ©e par voie rĂ©glementaire correspondra, selon les intentions du Conseil dâEtat, Ă 1 palier. Comme lâindique le message sous ch. II, 6, le nombre des augmentations annuelles sera ainsi augmentĂ©. Il sâen suivra une diminution de leur montant et un ralentissement de la progression salariale. Le collaborateur ou la collaboratrice ne gagnera pas moins au terme de sa carriĂšre salariale, mais il ou elle y parviendra moins vite. Cette modification de la structure salariale permettra de freiner lâaugmentation de la masse salariale. Elle permettra Ă©galement dâĂ©chapper Ă la critique des autres employeurs concurrents qui relĂšvent que les salaires de lâEtat de Fribourg sont, en dĂ©but de carriĂšre, trop Ă©levĂ©s, du moins pour certaines fonctions. Art. 88 Adaptation Il sâagit Ă nouveau dâune dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence au Conseil dâEtat. Comme dans le systĂšme actuel, le Conseil dâEtat est appelĂ© Ă rendre une dĂ©cision annuelle sur lâoctroi du renchĂ©rissement. En vertu des dispositions proposĂ©es, il est en outre habilitĂ© Ă procĂ©der Ă des adaptations rĂ©elles des salaires. Ces adaptations des Ă©chelles comprennent aussi les montants minima et maxima indiquĂ©s dans le projet. Si la masse salariale de lâEtat, Ă effectif constant, nâa pas Ă©voluĂ© comme la masse salariale de lâensemble des entreprises comparables Ă lâEtat-employeur, une adaptation pourra avoir lieu. Une grande souplesse est ainsi donnĂ©e au Conseil dâEtat, soit vis-Ă -vis du renchĂ©rissement, soit vis-Ă -vis des adaptations rĂ©elles. Le Grand Conseil garde toutefois la compĂ©tence de se prononcer sur le budget et par lĂ mĂȘme de sanctionner, sâil lâestime nĂ©cessaire, les dĂ©cisions du Conseil dâEtat. Toutefois, tous les trois ans, une adaptation devra avoir lieu :
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- au renchĂ©rissement. Un rattrapage des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes sera possible si la situation financiĂšre de lâEtat le permet. A dĂ©faut, une adaptation partielle sera obligatoire; - Ă lâĂ©volution des salaires rĂ©els, totalement, ou partiellement si la situation financiĂšre de lâEtat ne permet pas une adaptation complĂšte. Cette Ă©volution pouvant ĂȘtre nĂ©gative, lâadaptation se fera Ă©galement en nĂ©gatif. Dans ce cas, une prise en compte des aspects sociaux est prĂ©vue. Par rapport Ă la situation actuelle, le Conseil dâEtat bĂ©nĂ©ficie dâune plus grande marge de manĆuvre. Le personnel a, quant Ă lui, une garantie supplĂ©mentaire par lâobligation dâune adaptation, au moins partielle, tous les trois ans. Art. 89 Prestations en nature Il sâagit dâune reprise de lâarticle 8 LTP. Art. 90 TreiziĂšme salaire Il sâagit dâune reprise de la disposition actuelle. Toutefois, le treiziĂšme salaire ne sera versĂ© quâune fois dans lâannĂ©e (en dĂ©cembre, ou Ă©ventuellement en novembre, avec un complĂ©ment technique en dĂ©cembre). Art. 91 Prestation liĂ©e au marchĂ© du travail Cette disposition assure la prise en compte pour une catĂ©gorie de personnel, pour un collaborateur ou une collaboratrice, du marchĂ© du travail. Cette prise en compte ne pourra sâeffectuer que si lâEtat-employeur recourt Ă des instruments adĂ©quats lui permettant dâidentifier la distance le sĂ©parant du marchĂ© du travail. Il faudra donc procĂ©der Ă des comparaisons salariales, participer Ă des enquĂȘtes (ce que lâEtat-employeur fait dĂ©jĂ ) rĂ©unissant dâautres employeurs publics et privĂ©s comparables. La mesure est temporaire, puisque liĂ©e Ă la conjoncture. Il y aura lieu pour le Conseil dâEtat de fixer des limites Ă la durĂ©e de cette mesure, durĂ©e au-delĂ de laquelle se posera la question de lâadĂ©quation de la classification avec la fonction concernĂ©e (cf. ad ch.II. 6). La mesure consistera en lâoctroi dâune prestation qui se rajoutera au traitement ou dans lâoctroi de paliers avancĂ©s. Section 3 BarĂšmes particuliers Art. 92 Certaines fonctions sont exercĂ©es, en vertu de leur nature, pendant une durĂ©e limitĂ©e. Il sâagit essentiellement des diverses catĂ©gories dâassistants et assistantes Ă lâUniversitĂ©, des chargĂ©(e)s de cours Ă lâUniversitĂ©, des mĂ©decins-assistants et assistantes ainsi que des mĂ©decins-chefs et cheffes de clinique. Pour ces fonctions, il est nĂ©cessaire de maintenir les barĂšmes actuels qui tiennent compte dâune durĂ©e maximale possible dâactivitĂ© (en rĂšgle gĂ©nĂ©rale de cinq ans Ă dix ans au plus).
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Section 4 Fixation du traitement Art. 93 CompĂ©tence Il sâagit dâune reprise de lâarticle 15 LTP, avec une nouvelle formulation Art. 94 Traitement initial Le traitement initial est fixĂ© Ă lâintĂ©rieur de la classe attribuĂ©e Ă la fonction. Il nây a plus de classe initiale. Si plusieurs classes sont attribuĂ©es Ă la mĂȘme fonction de rĂ©fĂ©rence (par exemple pour les employĂ©(e)s dâadministration, les classes actuelles 8, 10, 12), le traitement initial sera fixĂ© dans la classe la plus basse, Ă moins que la complexitĂ© des tĂąches Ă accomplir au poste de travail et le profil du collaborateur ou de la collaboratrice (formation et expĂ©rience) ne justifient que lâon fixe dâemblĂ©e le salaire Ă une classe plus Ă©levĂ©e. En outre, il est fait mention de lâexpĂ©rience personnelle du collaborateur ou de la collaboratrice (cf. ch. II, 6.7 du message). Le systĂšme de la classe infĂ©rieure pour les collaborateurs ou collaboratrices qui nâont pas encore lâexpĂ©rience ou la formation rĂ©pondant aux exigences du poste est maintenu (art. 17 LTP). Cette disposition permet de rĂ©soudre les cas relativement frĂ©quents oĂč le collaborateur ou la collaboratrice ne peut acquĂ©rir la formation requise quâen cours dâemploi, soit par une filiĂšre de formation spĂ©cifique, soit par la pratique dans la fonction. Cet article permet Ă©galement lâengagement de personnel enseignant nâayant pas encore le diplĂŽme requis, engagement rendu nĂ©cessaire selon les circonstances (remplacement ou pĂ©nurie de candidats ou candidates dans certaines branches spĂ©cifiques). Ces derniers engagements sont toutefois limitĂ©s dans le temps et subordonnĂ©s Ă la condition que le collaborateur ou la collaboratrice acquiert le diplĂŽme requis dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Art. 95 Augmentation annuelle a) Principe Lâaugmentation annuelle dans le cadre de lâĂ©chelle normale des traitements est maintenue. Toutefois, son octroi est liĂ© Ă certaines conditions. En effet, pour bĂ©nĂ©ficier de cette augmentation, le collaborateur ou la collaboratrice doit rĂ©pondre aux exigences de son poste, sous lâangle des prestations et des aptitudes. Lâoctroi de lâaugmentation repose sur le constat implicite ou explicite, que les performances du collaborateur ou de la collaboratrice satisfont aux attentes lĂ©gitimes de son employeur. Dans les secteurs qui pratiquent ou qui dĂ©velopperont un systĂšme dâĂ©valuation annuelle, le constat reposera sur une Ă©valuation des prestations et des aptitudes. Dans les secteurs qui maintiendront provisoirement ou dĂ©finitivement un systĂšme dâĂ©valuation pluriannuelle (dans un premier temps, telle sera probablement la situation pour le personnel enseignant), le constat sera implicite. Toutefois, lâarticle 96 sera applicable dans tous les cas (cf. ad art. 96). Lâaugmentation nâest pas octroyĂ©e pendant la pĂ©riode probatoire. Ce principe sâinscrit dans la logique du systĂšme: jusqu'Ă la fin de la pĂ©riode, le collaborateur ou la collaboratrice est en phase de mise au courant ; il ou elle doit faire lâobjet dâun encadrement et dâun suivi attentif. Son autonomie dans lâexercice de sa fonction nâest pas encore acquise. Lâoctroi de lâaugmentation, qui est liĂ© Ă lâadĂ©quation du collaborateur ou de la collaboratrice avec les exigences du poste, ne se justifie donc pas. Toutefois, le Conseil dâEtat pourrait dĂ©cider dâoctroyer lâaugmentation annuelle Ă la date coĂŻncidant avec la fin de la pĂ©riode probatoire dâun an. Cette Ă©ventualitĂ© devra ĂȘtre examinĂ©e dans le cadre du rĂšglement dâexĂ©cution. Lâaugmentation nâest pas non plus octroyĂ©e au collaborateur ou Ă la collaboratrice dont le traitement est classĂ© en classe infĂ©rieure. Tant que le traitement nâest pas rangĂ© dans la ou les classes attribuĂ©es normalement Ă la fonction (art. 95 al.1 let. a), lâaugmentation annuelle ne sera pas octroyĂ©e. En revanche, dĂšs lâobtention du diplĂŽme ou de lâexpĂ©rience de base exigĂ©e, le
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passage dans la classe normale sera effectuĂ© et la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier des augmentations annuelles sera donnĂ©e. En outre lors du passage, il pourra ĂȘtre tenu compte partiellement et selon les cas, de lâexpĂ©rience acquise en classe infĂ©rieure. Par ailleurs, lâaugmentation nâest pas due si le traitement est fixe, en vertu des dispositions contractuelles. Tel peut ĂȘtre le cas en raison dâun engagement pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e liĂ©e Ă lâexĂ©cution dâun projet. Tel peut Ă©galement ĂȘtre le cas lorsque lâengagement se fait Ă un niveau de rĂ©munĂ©ration plus Ă©levĂ© que celui prĂ©conisĂ© par le marchĂ© du travail. Pour rĂ©tablir lâadĂ©quation avec celui-ci, le contrat peut prĂ©voir le blocage du traitement pendant une durĂ©e limitĂ©e. Cette disposition constitue un parallĂšle avec lâarticle 91 qui prĂ©voit quant Ă lui la possibilitĂ© dâoctroyer un supplĂ©ment de traitement liĂ© au marchĂ© de travail. Dans lâĂ©chelle spĂ©ciale, il est prĂ©vu que le contrat dâengagement fixe la possibilitĂ© des augmentations, leur nombre, leur pĂ©riodicitĂ© et leurs modalitĂ©s dâoctroi. Actuellement, certaines catĂ©gories de personnel classĂ©es en hors classe ont des traitements fixes (magistrats et mĂ©decins) alors que dâautres ont des traitements Ă©volutifs (professeurs de lâUniversitĂ©). La progression salariale au sein de barĂšmes particuliers doit faire lâobjet, Ă lâinstar de la situation actuelle, de rĂšglements spĂ©cifiques du Conseil dâEtat. Art. 96 b) Refus de lâaugmentation annuelle La disposition rĂšgle les consĂ©quences en cas de non adĂ©quation entre prestations et aptitudes et poste de travail. La procĂ©dure prĂ©vue est celle dâune Ă©valuation obligatoire. La consĂ©quence concrĂšte consiste en une dĂ©cision de suppression de lâaugmentation, soit en totalitĂ©, soit partiellement ou dâune dĂ©cision de report. Ces diverses possibilitĂ©s donnent Ă lâautoritĂ© une grande marge de manĆuvre : elle pourra selon la distance sĂ©parant les performances des exigences du poste, moduler les consĂ©quences salariales, la plus grave Ă©tant le refus total, ce qui pĂ©nalisera le collaborateur ou la collaboratrice jusquâau terme de sa carriĂšre salariale, la moins grave Ă©tant le report de lâaugmentation en cours dâannĂ©e, ce qui ne le ou la touchera que durant lâannĂ©e considĂ©rĂ©e. Dans tous les cas, ces mesures sont complĂ©mentaires Ă celles qui touchent au rapport de service. On ne saurait admettre quâun collaborateur ou une collaboratrice se voit rĂ©guliĂšrement refuser son augmentation annuelle et que rien ne soit entrepris au niveau de la rĂ©siliation de ses rapports de service. Section 5 Naissance et extinction du droit au traitement Art. 97 Il sâagit dâune reprise de lâarticle 28 alinĂ©a 2 LTP. Toutefois, en cas de dĂ©cĂšs, la disposition prĂ©vue est analogue au CO et plus large que celle contenue dans la LTP qui prĂ©voit que le traitement nâest versĂ© que jusqu'Ă la fin du mois au cours duquel le dĂ©cĂšs est survenu.
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Section 6 Heures supplĂ©mentaires et services spĂ©ciaux Art. 98 Pour le personnel qui nâoccupe pas une fonction de cadre, lâarticle 98 constitue une reprise des dispositions actuelles dissĂ©minĂ©es dans la LStP, la LTP et le RPE, sous une nouvelle formulation. Pour les cadres, dont la dĂ©finition devra ĂȘtre donnĂ© au niveau du rĂšglement dâexĂ©cution, le projet propose une rĂ©glementation spĂ©cifique. En effet, ces collaborateurs et collaboratrices sont, davantage que les autres, engagĂ©(e)s pour accomplir une mission. De ce fait, les heures supplĂ©mentaires que nĂ©cessitent leur mission font partie des conditions gĂ©nĂ©rales de leur engagement. Toutefois, lorsque le nombre de ces heures est trĂšs important et, dans tous les cas reconnu nĂ©cessaire par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique, une rĂ©munĂ©ration complĂ©mentaire se justifie. Le rĂšglement dâexĂ©cution devra fixer la fourchette Ă lâintĂ©rieur de laquelle sâeffectuera le paiement. Celle-ci pourrait se situer entre 100 et 300 heures par annĂ©e. Tant que le collaborateur ou la collaboratrice ne demande pas le paiement de ses heures, celles-ci restent comptabilisĂ©es et sont compensables, conformĂ©ment Ă lâarticle 66. En revanche, en cas de paiement, « le compteur » des heures supplĂ©mentaires est remis Ă zĂ©ro. Le systĂšme proposĂ© permet de mettre un terme Ă la situation actuelle peu satisfaisante en raison de bases lĂ©gales peu explicites. Section 7 Primes et rĂ©compenses Art. 99 Prime individuelle Cette disposition donne au Conseil dâEtat la base lĂ©gale pour instaurer une prime rĂ©compensant les prestations sortant du cadre correspondant aux exigences du poste dâun collaborateur ou dâune collaboratrice. Câest la trĂšs grande qualitĂ© des prestations qui est visĂ©e et non pas celles, bonnes, qui sont la rĂšgle pour accomplir Ă satisfaction sa tĂąche. La pĂ©riodicitĂ© de lâoctroi est annuelle lorsque les prestations sont exceptionnelles. La prime peut ĂȘtre octroyĂ©e selon une frĂ©quence moins grande (tous les trois ans par exemple) lorsquâelle rĂ©compense des performances qui, notamment en raison de la nature de la fonction (fonction impliquant des tĂąches rĂ©pĂ©titives ou simples par exemple) ne peuvent apparaĂźtre comme exceptionnelles mais dĂ©passent, de maniĂšre durable, les bonnes prestations, qui elles, correspondent aux exigences lĂ©gitimes de lâemployeur. La disposition prĂ©vue nâaura pas dâeffets directs. Elle nĂ©cessite lâadoption dâun systĂšme par le Conseil dâEtat. Elle prĂ©suppose aussi que la Direction, qui veut lâoctroyer, applique un systĂšme dâĂ©valuation des prestations et des aptitudes permettant dâidentifier celles donnant droit Ă la prime. Ces conditions sont nĂ©cessaires pour Ă©viter les risques dâarbitraire que comporte une rĂ©munĂ©ration variable en fonction des prestations. Art. 100 Prime dâĂ©quipe La prime dâĂ©quipe prend en compte de nouveaux modĂšles dâexĂ©cution des tĂąches. Les principes retenus sont les mĂȘmes que pour la prime individuelle. La prime dâĂ©quipe ne vient pas rĂ©compenser les performances bonnes et attendues dâun groupe mais bien celles qui se distinguent par leur trĂšs grande qualitĂ©. La prime dâĂ©quipe prĂ©suppose que le groupe a reçu un
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mandat, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale Ă©crit et limitĂ© dans le temps. Elle ne remplace pas la rĂ©munĂ©ration due pour les membres de commissions de lâEtat, qui n'est pas visĂ©e par cette disposition. Par ailleurs, la disposition prĂ©voit une condition individuelle: le membre du groupe qui ne rĂ©pond pas aux exigences de son propre poste de travail ne peut pas bĂ©nĂ©ficier de la prime dâĂ©quipe. Cette rĂšgle permet dâĂ©viter des dĂ©rapages qui consisteraient pour un collaborateur ou une collaboratrice Ă nĂ©gliger ses propres tĂąches au profit du mandat collectif. Art. 101 ModalitĂ©s dâoctroi Le systĂšme privilĂ©gie les compĂ©tences des Directions et des Ă©tablissements. Le montant global sera toutefois fixĂ© par le Conseil dâEtat, ainsi que la fourchette dans le cadre de laquelle le montant des primes devra ĂȘtre fixĂ©. Ce montant global sera fonction notamment de la situation financiĂšre de lâEtat et du nombre de secteurs qui appliqueront un systĂšme dâĂ©valuation des prestations et des aptitudes, approuvĂ© par le Conseil dâEtat. Art. 102 RĂ©compense pour inventions et suggestions Il sâagit dâune reprise de la disposition actuelle. Celle-ci nâa malheureusement pas reçu la concrĂ©tisation souhaitĂ©e, faute de moyens en ressources humaines. Il paraĂźt toutefois nĂ©cessaire de maintenir ce principe en vue de dĂ©velopper un vĂ©ritable systĂšme qui dans bien des entreprises a fait la preuve de son utilitĂ© tant pour lâemployeur que pour lâemployĂ©. Section 8 Allocations et gratifications Art. 103 Allocation dâemployeur pour enfant Il sâagit dâune reprise de la disposition actuelle formulĂ©e de maniĂšre diffĂ©rente. Toutefois, le montant de lâallocation est placĂ© dans la compĂ©tence du Conseil dâEtat. En outre, celui-ci devra Ă©tablir des rĂšgles non seulement concernant les modalitĂ©s dâoctroi, mais Ă©galement des rĂšgles de coordination avec les institutions subventionnĂ©es telles que les hĂŽpitaux de district. Enfin, conformĂ©ment au principe de lâextension du champ dâapplication de la nouvelle loi, le personnel ayant une activitĂ© infĂ©rieure Ă 50 % pourra aussi bĂ©nĂ©ficier de lâallocation. Des rĂšgles devront toutefois ĂȘtre adoptĂ©es par le Conseil dâEtat pour les engagements de brĂšve durĂ©e (moins dâun an) ou pour des taux dâactivitĂ© trĂšs faibles (10 Ă 20 % par exemple). Art. 104 Allocation unique en cas dâinvaliditĂ© ou de dĂ©cĂšs Il sâagit dâune reprise de la disposition actuelle. Art. 105 Prime de fidĂ©litĂ© Cette disposition fonde le nouveau rĂ©gime de cette prime transformĂ©e en congĂ©s payĂ©s (cf. ad ch. II 6.8) Art. 106 Gratification dâanciennetĂ© Le principe est repris des dispositions actuelles. Toutefois, le montant est placĂ© dans la compĂ©tence du Conseil dâEtat. En outre, la disposition Ă©voque la transformation en congĂ© comme moyen dâamĂ©nager le temps de travail (fractionnement du congĂ©, abaissement du temps de travail, prise du congĂ© juste avant la retraite, etc.).
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Section 9 IndemnitĂ©s spĂ©ciales Art. 107 Ă 110 Il sâagit dâune reprise des dispositions actuelles. Lâarticle 108 maintient une base lĂ©gale aux jetons de prĂ©sence pour les membres du personnel de lâEtat. Le Conseil dâEtat devra en fixer les modalitĂ©s dâoctroi. Section 10 Contributions d'employeur aux assurances sociales Art. 111 Cet article repris de la LTP a un caractĂšre didactique. Section 11 Compensation, cession, prescription et rĂ©pĂ©tition de lâindu Art. 112, 113, 114 et 115 Il sâagit dâune reprise des dispositions actuelles et dâune adaptation formelle de lâarticle 113 Ă lâarticle 325 CO. Chapitre IX Protection sociale Art. 116 Assurance-accident et maladie professionnelle Cette disposition reprend les termes de la lĂ©gislation actuelle qui est conforme Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur lâassurance-accidents (LAA). Art. 117 Assurance-maladie Il sâagit dâun rappel de lâobligation dĂ©coulant de la loi fĂ©dĂ©rale sur lâassurance-maladie. Art. 118 Assurance perte de gain a) Maladie et accident Pour les motifs Ă©voquĂ©s sous ch. II, 7.4 du prĂ©sent message, il est prĂ©vu dâassurer le personnel contre la perte de gain pendant 720 jours. La disposition laisse encore ouverte la question du recours Ă une assurance externe ou au systĂšme de lâauto-assurance. La participation du collaborateur ou de la collaboratrice se fera par une retenue sur le salaire fixĂ©e en fonction des primes et tenant compte dâun dĂ©lai dâattente progressif selon les annĂ©es de service. Le personnel sera consultĂ© sur les modalitĂ©s de cette assurance.
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Art. 119 b) Service militaire La situation actuelle est maintenue. Toutefois, elle est Ă©tendue Ă lâensemble du personnel. En outre, il est renoncĂ© Ă demander le remboursement dâune partie du traitement en cas de cessation des rapports de service. Cet effort supplĂ©mentaire de lâEtat-employeur est consenti dans le but de ne pas pĂ©naliser les collaborateurs ou collaboratrices qui accomplissent cette obligation lĂ©gale ou qui acceptent dâassumer des responsabilitĂ©s en faveur de la dĂ©fense de notre pays. Art. 120 Grossesse Il sâagit dâune reprise de lâarticle 44 LStP. Les absences certifiĂ©es mĂ©dicalement seront couvertes par lâassurance perte de gain, jusqu'Ă la date de lâaccouchement. Il nây aura donc plus dâimputation sur le congĂ© de maternitĂ© en cas dâabsences dues Ă des raisons mĂ©dicales durant les huit semaines prĂ©cĂ©dant lâaccouchement. Art.121 MaternitĂ© Cf. ad ch II , 7.5. du message Dans le projet, il nâest pas prĂ©vu de congĂ© parental, soit de congĂ© de longue durĂ©e destinĂ© Ă lâaccompagnement de lâenfant durant ses premiers mois ou annĂ©es dâexistence. Selon sa dĂ©finition, le congĂ© parental peut ĂȘtre pris soit par la mĂšre, soit par le pĂšre. Il existe dans certains pays europĂ©ens, par exemple en SuĂšde. Toutefois, son financement ne peut ĂȘtre assurĂ© par un employeur isolĂ©. Il ne peut ĂȘtre instaurĂ© que par un systĂšme gĂ©nĂ©ral. Art. 122 Adoption Selon la pratique actuelle, la collaboratrice a droit en cas dâadoption Ă huit semaines de congĂ© payĂ©. Chaque octroi de ce congĂ© fait lâobjet dâune dĂ©cision du Conseil dâEtat. Le personnel non soumis Ă la LStP nâa droit quâĂ la moitiĂ© dudit congĂ©. Le projet pose une base lĂ©gale au sens formel au congĂ© dâadoption. Il Ă©tend Ă lâensemble des collaboratrices le droit Ă huit semaines. Cette durĂ©e, infĂ©rieure au congĂ© de maternitĂ©, est fixĂ©e en tenant compte du fait quâil nây pas dâaspect mĂ©dical Ă traiter dans le cadre de ce congĂ©. Les allocations pour perte de gain prĂ©vues par la loi fĂ©dĂ©rale seront acquises Ă lâEtat pendant la durĂ©e du versement du traitement Lorsque lâadoption se fait dans un pays Ă©tranger, la prĂ©sence du pĂšre est souvent requise. Câest la raison pour laquelle, lâarticle 122 alinĂ©a 2 octroie au collaborateur le droit Ă un congĂ© payĂ© allant jusquâĂ quatre semaines. Il ne sâagit pas dâun congĂ© parental, mais dâun congĂ© liĂ© Ă des dĂ©marches administratives nĂ©cessaires. Le droit au congĂ© du pĂšre sera ainsi subordonnĂ© Ă la production de piĂšces justifiant ces dĂ©marches. Art. 123 Aide sociale Il sâagit dâune reprise de lâarticle 52 LStP. Art. 124 PrĂ©voyance professionnelle Il sâagit dâune reprise de lâarticle 50 LStP.
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Chapitre X Vacances et congĂ©s Art. 125 Vacances Il sâagit dâune reprise de la lĂ©gislation actuelle. Art. 126 CongĂ©s payĂ©s a) En gĂ©nĂ©ral Les congĂ©s payĂ©s de courte durĂ©e, liĂ©s Ă des Ă©vĂ©nements de la vie, tels que le mariage, la naissance dâun enfant (pour le pĂšre), lâenterrement dâun proche, constituent un droit du collaborateur ou de la collaboratrice. Les congĂ©s payĂ©s de longue durĂ©e peuvent ĂȘtre octroyĂ©s au personnel pour les motifs Ă©voquĂ©s par lâarticle 126 alinĂ©a 2. LâautoritĂ© compĂ©tente est la Direction ou lâĂ©tablissement, conformĂ©ment au principe de prĂ©somption gĂ©nĂ©rale de compĂ©tence dĂ©coulant de lâarticle 16 du projet. Ils pourront Ă cet Ă©gard dĂ©velopper leur propre politique, en conformitĂ© avec le concept du Conseil dâEtat et sur prĂ©avis de lâOffice du personnel. Art. 127 b) Charges publique Le projet maintient la rĂšgle actuelle. Il convient de prĂ©ciser que si le collaborateur ou la collaboratrice a reçu l'autorisation d'exercer plusieurs charges publiques, il ou elle a droit Ă des congĂ©s payĂ©s d'une durĂ©e maximale de quinze jours ouvrables pour l'ensemble de ces charges publiques. Toutefois, lorsque cette charge publique est dâimportance (par exemple dĂ©putation aux Chambres fĂ©dĂ©rales, dĂ©putation au Grand Conseil cumulĂ©e avec lâappartenance Ă des commissions parlementaires permanentes, appartenance Ă lâexĂ©cutif dâune grande commune), les absences du collaborateur ou de la collaboratrice vont dĂ©passer les quinze jours par annĂ©e, et cela de maniĂšre constante. Cette situation peut ĂȘtre incompatible, du point de vue de lâemployeur, avec la nĂ©cessitĂ© dâune disponibilitĂ© totale au service de lâEtat. On peut donner comme exemple, lâengagement dâun collaborateur ou dâune collaboratrice en tant que chef(f)e dâun projet informatique : des absences rĂ©pĂ©tĂ©es et dâune certaine importance sont de nature Ă faire Ă©chouer lâaboutissement du projet. Il en est de mĂȘme lorsque le collaborateur exerce plusieurs charges publiques ou cumule charges publiques et activitĂ©s accessoires. Câest la raison pour laquelle lâarticle 127 prĂ©voit que la charge publique est soumise Ă autorisation. Si lâexercice de la fonction le permet, il peut Ă©galement ĂȘtre envisagĂ© dâimposer une diminution du taux dâactivitĂ©. Lâengagement dâune personne supplĂ©mentaire Ă temps partiel, de maniĂšre indĂ©terminĂ©e ou pour la durĂ©e du mandat politique assumĂ© par le collaborateur ou la collaboratrice permettra dans ces circonstances de pallier aux absences de celui-ci ou de celle-ci. Le projet nâaborde pas la question de lâincompatibilitĂ© prĂ©vue par la loi sur lâexercice des droits politiques (RSF 115.1) entre les employĂ©(e)s de lâEtat et la dĂ©putation au Grand Conseil. Il sâagit dâun dĂ©bat politique qui ne concerne pas la relation employeur/employĂ© mais se situe dans le cadre du principe de la sĂ©paration des pouvoirs. La question a Ă©tĂ© traitĂ©e par la commission parlementaire chargĂ©e de lâexamen du projet de loi No 227 sur lâexercice des droits politiques.
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Chapitre XI Autres droits Art. 129 Droit au perfectionnement professionnel Au devoir de se perfectionner, correspond un droit du personnel. Cette disposition signifie que le collaborateur ou la collaboratrice est en droit dâavoir la possibilitĂ© effective de se former au-delĂ de ce qui est exigĂ©. Lâoffre de cours faite par lâEtat et du temps mis Ă disposition (amĂ©nagement de lâhoraire) sont des corollaires de ce droit. Cette disposition a toutefois des limites: - le perfectionnement volontaire doit se situer dans un rapport de connexitĂ© raisonnable avec l'activitĂ© exercĂ©e ou avec une perspective de dĂ©veloppement de celle-ci; - le fonctionnement du service ne doit pas ĂȘtre perturbĂ© par une formation volontaire; - enfin, elle ne fonde pas un droit Ă une prise en charge totale des frais de formation et Ă lâoctroi de congĂ©s payĂ©s couvrant toutes les absences dues Ă la formation. Art. 130 Droit dâassociation Il sâagit dâune reprise de lâarticle 42 LStP. Art. 131 Droit Ă la consultation et Ă lâinformation Cette disposition explicite lâarticle 73 alinĂ©a 2 LStP, conformĂ©ment aux vĆux de la FĂ©dĂ©ration des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg. Les deux dĂ©lais de consultation sont nĂ©cessaires. Le dĂ©lai le plus bref dĂ©coule essentiellement de la procĂ©dure budgĂ©taire qui ne permet par une consultation Ă©tendue sur deux mois. La consultation se fait par le biais des Directions, Ă©tablissements et services. Elle se fait Ă©galement par le biais des associations de personnel (cf. en outre ad art. 135). Art. 132 Protection des donnĂ©es relatives au personnel Ce rappel des exigences de la loi sur la protection des donnĂ©es constitue le pendant positif de lâobligation faite au collaborateur ou Ă la collaboratrice de respecter ladite loi (ad art.71) Art. 133 Certificat de service Il sâagit dâune reprise de lâarticle 49 LStP. Les termes « en tout temps » ne signifient pas que le collaborateur ou la collaboratrice est en droit dâexiger des certificats Ă rĂ©pĂ©tition. La demande doit ĂȘtre motivĂ©e par des Ă©vĂ©nements qui justifient la requĂȘte (recherche dâun autre emploi, changement de poste au sein de lâadministration, changement du ou des supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques, par exemple). Art. 134 Assistance juridique Cette protection octroyĂ©e par lâemployeur existe dĂ©jĂ pour certaines catĂ©gories de collaborateurs ou de collaboratrices : (agent(e)s de la police cantonale, personnel des Etablissements pĂ©nitentiaires de Bellechasse). Or, dâautres collaborateurs ou collaboratrices peuvent ĂȘtre exposĂ©s Ă des attaques du type visĂ© par la disposition. Tel est notamment le cas des assistants sociaux, du personnel mĂ©dical ou mĂȘme du personnel enseignant. Ce sont ces motifs qui justifient la disposition prĂ©vue par le projet. Chapitre XII
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Associations professionnelles et syndicats Art. 135 Il sâagit dâune reprise de lâarticle 73 LStP. LâalinĂ©a 2 fait une place aux nĂ©gociations dĂ©cidĂ©es par le Conseil dâEtat. Il convient de relever toutefois que cette disposition ne donne pas un droit au personnel Ă la nĂ©gociation. En effet, selon lâarticle 131 et conformĂ©ment Ă la situation actuelle, le personnel a le droit de faire valoir ses arguments sur les objets qui lui sont soumis. LâautoritĂ© a, de son cĂŽtĂ©, lâobligation dâen prendre connaissance, de les analyser et donc de les prendre en compte. En revanche, lâautoritĂ© reste juridiquement libre de rendre une dĂ©cision qui ne corresponde pas aux arguments et aux propositions du personnel. Il nâen reste pas moins que sur le plan politique, et ces derniĂšres annĂ©es lâont bien montrĂ©, la recherche dâun consensus sera toujours prioritaire, la position du Grand Conseil restant toujours rĂ©servĂ©e. CHAPITRE XIII EnquĂȘte administrative Art. 136 Lors dâun dysfonctionnement constatĂ©, il est parfois difficile de dĂ©terminer quelle en est la cause: celle-ci peut ĂȘtre structurelle ou/et due Ă des collaborateurs ou collaboratrices, ou encore Ă dâautres causes externes. Or, avant dâouvrir une procĂ©dure en vue dâun licenciement ou dâun transfert, il paraĂźt nĂ©cessaire dâattribuer les motifs du dysfonctionnement. Câest le but desdites enquĂȘtes administratives. La lĂ©gislation actuelle ne contient aucune indication Ă ce sujet. Lâarticle 136 vient ainsi combler cette lacune. Selon une jurisprudence rĂ©cente du Tribunal administratif, il y a lieu de ne pas pĂ©naliser par le biais de ces enquĂȘtes les droits des personnes. Câest la raison pour laquelle, la disposition prĂ©vue par le projet prĂ©voit des garanties spĂ©ciales lorsque lâenquĂȘte dĂ©bouche sur une procĂ©dure Ă lâencontre dâun collaborateur ou dâune collaboratrice. LâenquĂȘte administrative elle-mĂȘme nâest pas soumise au CPJA. LâenquĂȘteur ou lâenquĂȘteuse qui sera dĂ©signĂ©(e) par la Direction ou lâĂ©tablissement aura donc le droit de convoquer les collaborateurs et les collaboratrices et de requĂ©rir la production des piĂšces nĂ©cessaires Ă son enquĂȘte. Le rĂ©sultat de celle-ci devrait permettre de dĂ©couvrir les causes du dysfonctionnement et donc dây remĂ©dier. Si ces causes sont imputables en tout ou partie Ă des personnes, des procĂ©dures en vue de licenciement ou de transfert pourront ĂȘtre ouvertes. Les rĂ©sultats de lâenquĂȘte ne pourront alors ĂȘtre utilisĂ©s contre un collaborateur ou une collaboratrice que sâils figurent au dossier mis en consultation. Quant aux tĂ©moignages, dans la mesure oĂč le collaborateur ou la collaboratrice nâa pas pu y assister avec son Ă©ventuel mandataire, ils ne pourront pas ĂȘtre pris en compte et devront ĂȘtre Ă nouveau requis, dans ce cas conformĂ©ment au CPJA.
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Chapitre XIV ProcĂ©dure et voie de droit Art. 137 ProcĂ©dure informelle en cas dâatteinte Ă la personnalitĂ© Cette disposition vise les cas de harcĂšlement sexuel ou psychologique (mobbing). Le harcĂšlement sexuel a fait lâobjet de directives rĂ©centes du Conseil dâEtat. Le harcĂšlement psychologique est actuellement rĂ©glĂ© par les articles 148 ss RPE. Ces dispositions devraient ĂȘtre rĂ©actualisĂ©es pour tenir compte des nouvelles approches de ce type dâatteinte Ă la personnalitĂ©. En outre, la rĂ©cente modification de la loi fĂ©dĂ©rale sur le travail oblige les employeurs, y compris les administrations publiques, Ă prendre des mesures spĂ©cifiques relatives Ă la santĂ© physique et psychique de leur personnel. Art. 138 ProcĂ©dure de rĂ©examen de lâĂ©valuation des prestations et aptitudes Cette procĂ©dure est dĂ©jĂ existante en vertu du rĂšglement du 26 janvier 1988 sur les voies de droit relatives aux qualifications pĂ©riodiques du personnel de lâEtat (RSF 122.70.22). En revanche, le projet n'ouvre pas une voie de recours contre lâĂ©valuation proprement dite. Les contestations relatives Ă lâĂ©valuation ne seront examinĂ©es, quant au fond, que dans le cadre des procĂ©dures de recours contre les dĂ©cisions faisant suite Ă lâĂ©valuation. Celle-ci sera alors soumise Ă lâautoritĂ© de recours dans le cadre dâun recours, par exemple contre le refus de lâaugmentation annuelle. Cette restriction quant au droit de recourir est nĂ©cessaire pour ne pas empĂȘcher lâapplication concrĂšte de certaines dispositions lĂ©gales. Art. 139 et 140 Recours a) Objet b) ProcĂ©dure Ces dispositions rĂšglent les voies de recours, dâabord internes (hiĂ©rarchiques), ensuite externes (au Tribunal administratif) conformĂ©ment Ă la jurisprudence relative Ă lâarticle 6 de la Convention europĂ©enne des droits de lâHomme. Chapitre XV Dispositions finales et transitoires Art. 141 Passage de lâancien au nouveau statut Cette disposition rĂšgle la situation statutaire transitoire. LâentrĂ©e en vigueur de la loi fait immĂ©diatement dĂ©buter le nouveau statut du personnel, sous rĂ©serve des cas oĂč le temps dâessai ne sâest pas encore totalement Ă©coulĂ© avant lâentrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi. La nomination ainsi que la confirmation deviennent caduques Ă la date dâentrĂ©e en vigueur, mĂȘme si celle-ci intervient en cours de pĂ©riode administrative. Art. 142 ProcĂ©dures administratives et disciplinaires Cet article rend lâancien droit applicable dans les situations visĂ©es. Il sâagit des procĂ©dures pendantes mais aussi des effets de dĂ©cisions prises dans leur cadre : amende, mise au provisoire, rĂ©trogradation, etc.
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Art. 143 Situation salariale acquise Le collaborateur ou la collaboratrice ne peut toucher un salaire moins Ă©levĂ© que celui quâil touchait sous lâempire de lâancien droit. En revanche, les attentes salariales dĂ©coulant de lâancien droit ne seront pas garanties par cette disposition. Art. 144 Prime de fidĂ©litĂ© Cette disposition rĂšgle le problĂšme transitoire de la prime de fidĂ©litĂ©. Elle assure le personnel qui la touche au moment de lâentrĂ©e en vigueur de la loi du maintien du versement de la prime. Toutefois, celle-ci restera bloquĂ©e. En outre, le collaborateur ou la collaboratrice au bĂ©nĂ©fice de la prime sous sa forme pĂ©cuniaire pourra opter pour le systĂšme des congĂ©s payĂ©s en lieu et place du versement de la prime. Le choix opĂ©rĂ© sera dĂ©finitif. Le collaborateur ou la collaboratrice bĂ©nĂ©ficiant dâun grand nombre dâannĂ©es de service aura plutĂŽt avantage Ă garder lâancien systĂšme. En revanche, le collaborateur ou la collaboratrice ne bĂ©nĂ©ficiant de la prime que depuis peu dâannĂ©es devrait plutĂŽt opter pour le nouveau systĂšme plus favorable pour lui ou elle. On assure ainsi une disparition rapide de lâancien systĂšme au profit de celui instaurĂ© par la nouvelle loi. Il y a lieu dâĂ©viter en effet la cohabitation durable de deux rĂ©gimes salariaux diffĂ©rents. Art. 145 Droit au traitement Le Conseil dâEtat est chargĂ© dâĂ©dicter les prescriptions transitoires nĂ©cessaires dans les situations visĂ©es par cet article. En principe, câest lâancien droit qui restera applicable. Si cette application devait conduire Ă des situations choquantes lorsque par exemple, lâabsence a dĂ©butĂ© juste avant lâentrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi, le Conseil dâEtat pourra dĂ©clarer le nouveau droit applicable. Art. 146, 147 Abrogation dâautres lois a) Loi sur le statut du personnel de l'Etat b) Loi sur les traitements Ces abrogations sont nĂ©cessaires. Art. 148 c) Caisse de prĂ©voyance La modification de cette loi est liĂ©e Ă lâextension du rĂ©gime de pensions et Ă la possibilitĂ© de la prise de la retraite avant 60 ans. Afin de rendre celle-ci effective, le rĂ©gime de pensions est Ă©galement Ă©tendu Ă lâensemble du personnel dĂšs son entrĂ©e au service de lâEtat et non plus seulement Ă partir de 22 ans et demi. Art. 149 d) Autres lois Lâadaptation des autres lois spĂ©ciales sera opĂ©rĂ©e par une loi dâadaptation, Ă lâinstar de celle faisant suite au code de procĂ©dure et de juridiction administrative. Il sâagira dans cette loi de se dĂ©terminer, notamment, sur le maintien du droit disciplinaire pour les agent(e)s de la force publique, sur les dispositions statutaires des magistrat(e)s de lâordre judiciaire (systĂšme de lâĂ©lection et de la pĂ©riode administrative), et sur les compĂ©tences respectives des autoritĂ©s scolaires. Des dispositions dĂ©rogatoires pourront et devront ĂȘtre maintenues chaque fois que la situation spĂ©cifique dâune catĂ©gorie de personnel, dâun secteur, dâun Ă©tablissement, du pouvoir judiciaire, le justifieront, ou encore lorsquâune loi fĂ©dĂ©rale lâimpose. La loi dâadaptation devrait ĂȘtre adoptĂ©e par le Grand Conseil, si possible avant lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent projet. Elle sera soumise au Parlement dĂšs que possible dĂšs lâadoption de ce projet.
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Art. 150 EntrĂ©e en vigueur La date dâentrĂ©e en vigueur est de la compĂ©tence du Conseil dâEtat. Celui-ci pourra en outre diffĂ©rer lâentrĂ©e en vigueur de certaines dispositions, en fonction de lâavancement des travaux. Tel pourrait ĂȘtre le cas de lâassurance perte de gain ou de lâinstrument gestion des compĂ©tences. Par ailleurs, si l'entrĂ©e en vigueur de nombreuses dispositions ne nĂ©cessite pas d'emblĂ©e des rĂšgles d'exĂ©cution, d'autres, en revanche, le prĂ©supposent. Il sâagit en particulier du nouveau systĂšme salarial. DĂšs lâadoption de la nouvelle loi par le Grand Conseil, toutes les dispositions dâexĂ©cution nĂ©cessaires Ă la mise en vigueur de celle-ci seront soumises Ă une consultation auprĂšs du personnel pour permettre une application effective le plus rapidement possible. Il convient enfin de rappeler que la loi, une fois adoptĂ©e par le Grand Conseil, est soumise au rĂ©fĂ©rendum facultatif.
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Nous vous invitons à adopter ce projet de loi sur le personnel de l'Etat (LPers). Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT La Présidente:
Le Chancelier:
R. LĂTHI
R. AEBISCHER