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Programme
Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : 71 84 84 85 Fax : 71 84 92 92 - E-mail : [email protected] / Site Web : w w w .oect.org.tn
Sous réserve de confirmation
HORAIRE SUJET INTERVENANT / PARTICIPANT
08:30-09:00 Inscription et accueil des participants
09:00-09:10 Allocution d’ouverture M. Nabil ABDELLATIF - Président de l’OECT
Loi de Finances 2015 et mesures fiscales antérieures entrant en vigueur en 2015
Modérateur de la séance M . Wassim KHROUF - Expert-Comptable, Président de la commission des normes de l’OECT
09:10-09:25 Présentation et Analyse du Budget
2015 M. Walid BEN SALAH- Expert-Comptable, Secrétaire Général de l’OECT
09:25-10:00
Présentation des nouvelles
dispositions fiscales de la loi de
finances 2015
Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la Législation Fiscale, Ministère des Finances
10:00-10:20
Présentation des principales
dispositions fiscales antérieures
entrant en vigueur en 2015
M. Anis WAHABI - Expert-Comptable, Trésorier de l’OECT
10:20-10:30
Restitution du crédit d’impôt :
diligences du commissaire aux
comptes selon le référentiel
international
M. Imed ENNOURI - Expert-Comptable, Membre du Conseil National de l’OECT
10:30-11:00 Débat
11:00-11:30 Pause-Café
Mesures prioritaires pour la loi de finances complémentaire : Avis des experts
Président de la Séance Le représentant du Gouvernement
Modérateur de la séance M. Nabil ABDELLATIF - Président de l’OECT
11:30-13:15 Débat en présence des Panélistes
M. Slim BESBES - Président de la commission des finances à l’ARP
Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la
Législation Fiscale, Ministère des Finances
M. Rached FOURATI - Président d’honneur de l’OECT
M. Walid BEN SALAH- Expert-Comptable, Secrétaire Général de
l’OECT
M. Slim OUANES - Expert Comptable, représentant de l’OECT au
Conseil National de la Fiscalité
M. Abderrazek GABSI - Expert Comptable, Membre Conseil National
de la Fiscalité
13:15 Mot de Clôture Mlle Ines BEN ALI - Présidente de la commission de l’enseignement et du stage
L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE
Rencontre-débat, à l’IACE, Jeudi 22 janvier 2015
«Loi de Finances 2015 et mesures prioritaires pour la loi de finances
complémentaire»
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 1
ANALYSE ET COMMENTAIRE BUDGET 2015
Rencontre – Débat Loi de Finances 2015
Walid BEN SALAH Fayçal DERBEL Secrétaire Général OECT Président d’honneur OECT
Janvier 2015
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 2
CROISSANCE MONDIALE
2015 2014 2013
CROISSANCE MONDIALE 3,5% 3,3% 2,4%
CROISSANCE:‐ Zone EURO‐ Etats‐Unis‐MENA
1,1%3,1%3,8%
0,8%2,2%2,7%
0,4%1,9%2,5%
Christine LAGARDE ‐ Présidente FMI :La croissance mondiale est décevante, et le rythme de la reprise est inégal et varie selon les pays.
Mario DRAGHI – Président BCE :
Le ralentissement de la conjoncture économique dans la zone EURO pourrait accroître la réticence des entreprises et des ménages à investir.
2015 2014 2013 2012
Taux de croissance 3% 2,3% 2,2% 3,6%
CROISSANCE NATIONALE
Agricole
+8%
IM 3,9%
INM
2,3 %
Carburant
+1,5%
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 3
INDICATEURS NATIONAUX
INDICATEURS 2011 2012 2013 2014
Inflation 3,5% 5,8% 6,1% 5,5%
Pression fiscale 20,9% 21,3% 21,4% 22,6%
Invest. / PIB 21,5% 22,4% 21,5% 21,9%
Epargne / PIB 16,8% 15,8% 15% 16,7%
IDE 1.295 1.693 1.481
Déficit Balance Cle 8.603 11.630 11.808 13.636
Couv. Export/Import 74,5% 69,5% 70,1% 67,6%
Réserves Devises 113 j 114 j 106 j 112 j
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 4
HYPOTHESES DE BASE
Sensibilité
Prix du baril $ 1 $ : 48 MD
Cours $ / TND 10 mllme : 30 MD
2015 2014 A 2014 LFC
Budget (MDT) 29.000 27.331 27.775
Croissance 3% 2,3% 2,8%
Prix du Baril 95 $ 107 $ 110 $
Cours du $ 1d.800 1d.670 1d.650
Déficit budgétaireTaux
4.3914,9%
4.1395%
4.8425,8%
Endettement public (MDT)Taux
47.30652,9%
42.56051,5%
Simulation
55 $ (1.920) MD Net : 1.620 MD
1,9 TND 300 MD 37% DB
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 5
PRESENTATION GENERALE BUDGET 2015
2015 Struct. 2014 Struct. 15/14
RESSOURCES PROPRES 21.595 74% 20.390 75% 6%
RESSOURCES D’EMP. 7.405 26% 6.941 25% 6,7%
29.000 27.331 6,1%
DEP. FONCTIONN. 17.970 62% 17.648 65% 1,8%
DEP. DEVELOPPEMENT 5.800 20% 4.708 17% 23%
SERVICE DE LA DETTE 5.130 18% 4.675 18% 9,7%
AVANCE TRÉSORERIE 100 300
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 6
RECETTES FISCALES
11
2015 Struc. 2014 Var. %
Impôts Directs 8.672 43% 8.456 216 2,6%
I/R 4.430 4.136 294 7,1%
Trait. & salaires 3.629 3.300 329 9,9%
Autres revenus 801 836 (35) ‐4,2%
I/S 4.242 4.320 (78) ‐1,8%
Sté non pétrolières 2.652 2.552 100 3,9%
Stés pétrolières 1.590 1.768 (178) ‐10,1%
Impôts Indirects 11.148 57% 10.277 871 8,5%
TVA 5.338 4.885 453 9,3%
D.C 1.841 1.676 165 9,8%
D.D 844 860 (16) ‐1,9%
Autres impôts 3.125 2.856 269 9,4%
TOTAL 19.820 68% 18.733 1.087 5,8%
RECETTES NON FISCALES
2015 2014 2013 15/14 %
Revenus Participations
568 465 1.072 (103) 22%
Redevances GAZODUC 242 130 110 112 86%
Privatisation & Dons 211 198 222 (13) 6,6%
Produits Confiscation 200 100 524 100 100%
Autres Recettes 554 664 552 (110) ‐17%
Transfert TT ‐ ‐ 1.070 ‐
TOTAL 1.775 1.657 3.626 118 7%
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 7
ANALYSE DES RESSOURCES D’EMPRUNTS
2014 Struc. 2014 Var. %
Emprunts intérieurs 3.000 40% 3.923 (923) ‐23%
Emprunts extérieurs 4.405 60% 3.637 768 21%
Sukuk 525
FMI 792
Marché inter. 796
BM 900
UE 468
BAD 360
Autres 564
TOTAL 7.405 6.940 465 6,7%
TOTAL BUDGET 26% 25% 1%
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 8
ANALYSE DES DEPENSES :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2015 % 2014 A Var. %
Rémunérations pub.* 11.197 60% 10.575 622 6%
Dép. services pub. 1.099 6% 991 108 11%
Interv. hors subventions 1.626 9% 1.627 ‐ 0%
Subventions 3.742 24% 4.455 (713) ‐16%
Dépenses Imprévues 306 1% ‐ 306 100%
TOTAL 17.970 17.648 322 2%
Total Budget 62% 64,6% ‐2,6%
(*) 22.700 recrutements, dont 14.300 Défense & Intérieur
Augmentations salariales : 110 MD, Soit 1%
ANALYSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
SUBVENTIONS2015 2014 2013
CARBURANTS 1.826 2.573 3.734
Besoin Total 3.277
Auto Financement :• Produits STIR (1.095)
Prix Carburants (150)
Prix Electricité & Gaz (206)
PRODUITS DE BASE 1.500 1.497 1.450
TRANSPORT 416 385 330
TOTAL 3.742 4.455 5.514
TOTAL BUDGET 12,9% 16,3% 20,9%
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Le jeudi 22 janvier 2015 9
ANALYSE DES DEPENSES DE DEVELOPPEMENT
2015 2014 A 2014 LFC Var
Investissements directs 2.388 1.700 1.860 40%
Financements publics 1.757 2.050 2.233 ‐14%
Autres interventions 1.225 958 1.094 28%
Dép. Invest. imprévues 430 ‐ 133 100%
TOTAL* 5.800 4.708 5.320 23%
TOTAL BUDGET 20% 17% 19%
(*) Equipement : 926 MD – Agriculture : 614 MD – Défense : 500 MD
(**) Dont 300 MD au titre de la capitalisation BNA (Total BQ Pub : 1.300 MD)
NB : Utilisations Budget 2014 = 35% en Août & 40% en Octobre
SERVICE DE LA DETTE
2014 2013 Var.
REMB. PRINCIPAL 3.425 3.200 225
o Emp. intérieurs 2.205
o Emp. extérieurs 1.220
REMB. INTÉRÊTS 1.705 1.475 230
o Emp. intérieurs 980
o Emp. extérieurs 725
TOTAL 5.130 4.675 455
TOTAL BUDGET 17,7% 17,1% 0,6%
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 10
ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES :
RECETTES / DEPENSES
2015
Ress.propres
Total Budget
21.595 29.000
Rémunérations publiques 11.197 52% 39%
Subventions & Interventions 5.368 25% 19%
Dépenses Fonctionnement 17.970 83% 62%
Dépenses Fonctionnement +Service de la Dette 23.100 107% 80%
Les rémunérations publiques sont équivalentes aux recettes des impôts indirects
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 11
ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES :
ENDETTEMENT / DEVELOPPEMENT
2015 2014
* ENDETTEMENT ADDITIONNEL 7.405 6.940
* DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT (5.800) (4.708)
Reliquat 1.605 2.232
22% Nouveaux Emprunts 2015 affectés aux dépenses courantes
ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES :
TAUX D’ENDETTEMENT
2015 Str. 2014 Str. Var.
Endettement Intérieur 18.006 38% 17.000 40% 5,9%
Endettement Extérieur 29.300 62% 25.560 60% 14,6%
Emp. Additionnels 7.405
Remb. Principal (3.425)
TOTAL 47.306 42.560 11,1%
Dette / Habitant 4,3 md 3,9 md
Taux Endettement 52,9% 51,5% 1,4%
EURO $ YEN Autres
Endett. Ext. 50% 32% 13% 5% 10 mllmes : 136 MD
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 12
ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES :
DEFICIT BUDGETAIRE
2015 2014
Endettement Net additionnel 3.980 3.741
Privatisation & Dons 211 298
Revenus Confiscation 200 100
DEFICIT 4.391 4.139
% DB / PIB 4,9% 5%
Hors Déficit des Entreprises Publiques : 4.000 MD & Hors Crédits d’impôts de plus de 3.600 MD, de quoi porter le Déficit à 13,4%
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 13
CONCLUSIONS
Budget 2015 Constats
Indicateurs Hypothétiques
Hypothèses cours baril et $ non confirmées
Réalisations incertaines : Recettes fiscales –Rémunérations pub. & dép. développement
Incertitudes & Difficultés de levée des Fonds
DéséquilibresBudgétaires
Pression fiscale très élevée
Financement Dép. Fonctionnement par Emp.
Dette publique élevée & peu soutenable (Struc.)
DB important hormis Déficits Colossaux desEntreprises publiques &Encours crédits d’impôts
LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE 2015
CONCLUSIONS
Plan Actions
GouvernancePublique
1. Création Conseil Economique &
2. Revue Rôle Conseil National de Fiscalité(Indépendance)
3. Refonte de la loi organique sur le budget et dusystème de comptabilité publique
4. Elaboration d’un plan économique
5. Assainissement et restructuration des Entrepriseset Etab. Publics
6. Rationalisation des dépenses publiques etResponsabilisation des dirigeants (SCI, CG…)
7. Restructuration & Renforcement des moyens del’administration fiscale (Budget suffisant)
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Walid BEN SALAH
Le jeudi 22 janvier 2015 14
CONCLUSIONSPlan Actions
Economie :Boosterl’invest.
1. Alléger la pression fiscale : Elargir la base descontribuables, Lutter contre le secteur informel,simplifier les textes et les procédures…etc
2. Améliorer l’accès au financement : PME/PMI :Restructurer le secteur bancaire et financier
3. Améliorer le climat des affaires : Réformes : Coded’investissement, PPP, Entreprises en difficulté,moyens de paiement…etc
4. Assainir le climat social : Rehausser la valeurTravail & Mettre en œuvre le pacte social
ROLE CENTRAL & FONDAMENTAL DE L’EXPERT COMPTABLE : BAILLEUR DE CONFIANCE
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LOI DE FINANCES 2015
Mme Habiba LOUATIDirectrice Générale des Études et de la Législation Fiscale, Ministère des Finances
111
Sommaire
I.Mesures pour le renforcement de la compétitivité desentreprises et le financement de l'investissement
II.Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale etl'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration deson recouvrement
III.Mesures pour le renforcement des garanties descontribuables et des règles de la transparence
IV.Mesures à caractère social
V.Mesures diverses.
222
65,84%4,50%
26,35%
3,31%
Recettes du budget de l’Etat 2015
recettes fiscales ordinaires
recettes non fiscales ordinaires
Ressources d’emprunts et autres recettes non ordinaires
ressources des fonds du trésor
333
Ressources d’emprunts et autres recettes non
ordinaires
7 616 000 000
Recettes fiscales ordinaires
19 027 600 000
Ressources des fonds du Trésor
954 800 000
Recettes non fiscales ordinaires
1 301 600 000
Total
28 900 000 000
444
Dépenses du budget de l’Etat 2015en MD
Crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat
pour l'année 2015
28900
Dépenses de Gestion
17776,2
- Rémunérations publiques: 11179,389
- Moyens de services : 1099
- Interventions publiques: 5173
(Dépenses de compensation 3742 + Intervention hors compensation 1431)
- Dépenses de gestion imprévus: 306
Intérêts de la dette Publique
1705
Dépenses de développement
5039
- Investissements directs: 2387
- Financement public: 1757
- Dépenses de développement imprévus: 429
- Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées :465
Remboursement du principal de
la dette publique
3425
Dépenses des fonds spéciaux
du trésor
954,8
555
I. Mesures pour le renforcement de lacompétitivité des entreprises et lefinancement de l'investissement
666
Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l’impôt annuel
- Les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activitésnon commerciales payés dans le cadre des opérations d’exportations sontsoumis à la retenue à la source au taux préférentiel de 5% au lieu de 15 %.
- Les montants revenant aux entreprises totalement exportatrices et auxentreprises soumises à l’IS au taux de 10 % au titre de leurs ventes demarchandises , d’équipements, de matériels et de services sont soumis à laretenue à la source au taux de 1.5% si ces montants sont égaux ou supérieursà 1000 DT.
Article 17:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
777
Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l’impôt annuel
Réduction des taux de la retenue à la source comme suit:
- De 5% à 2.5% pour les honoraires, commissions, courtages, loyers etrémunérations des activités non commerciales payés dans le cadre desopérations d’exportations,
- De 1.5% à 0.5% pour les montants découlant des ventes demarchandises, d’équipements, matériels et de services dans le cadredes opérations d’exportations au sens de la législation en vigueur et lesmontants payés aux entreprises soumises à l’IS au taux de 10 %.
Article 17:
Apport de la LF 2015:
888
Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices
Selon la législation en vigueur les entreprises totalement exportatricesexerçant dans le cadre du code d’incitations aux investissementspeuvent effectuer des ventes sur le marché local portant sur une partiede leur propre production et ce dans la limite de 30% de leur chiffred’affaires à l’exportation réalisé l’année précédente.
Ce taux est fixé à 20% pour les entreprises exerçant dans le cadre dela loi n° 92 -81 du 03 août 1992, portant création des parcs d’activitéséconomiques.
Article 18:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
999
Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices
Possibilité pour les entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadredu code d’incitations aux investissements ou de la loi relative aux parcsd’activités économiques, pendant l’année 2015, d’effectuer des ventes de leurpropre production sur le marché local et ce dans la limite de 50% de leurchiffre d’affaires à l’exportation réalisé en 2014.
Ces ventes restent soumises à toutes les taxes dues selon la législation envigueur notamment les droits de douane, la TVA, le droit de consommation,laTCL, l’IRPP ou l’IS.
Article 18:
Apport de la LF 2015:
101010
Assouplissement de la restitution du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt peut faire l’objet d’une avance sans vérification approfondieaux taux suivants: Pour les sociétés dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’uncommissaire aux comptes et dont les comptes, au titre du dernier exerciceclôturé pour lequel la déclaration de l’impôt sur les sociétés est échue à ladate du dépôt de la demande de restitution du crédit d’impôt, sont certifiéssans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence surl’assiette de l’impôt:
• 35% du crédit de l’IS• 50% du crédit de la TVA
Pour les autres cas:• 15% du crédit de l’IS ou de l’IRPP•15% du crédit de la TVA
Article 19:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
111111
Assouplissement de la restitution du crédit d’impôt
La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue dans un délaine dépassant pas cent vingt jours.Le délai est réduit à: 60 jours pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis àl’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification estintervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai dedéclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à ladate du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des comptesne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt. 30jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de la retenue à la source, des ventes en suspension de TVA,ou de l’investissement.7 jours pour les opérations d’exportation
Article 19:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
121212
Assouplissement de la restitution du crédit d’impôt
Restitution de l’intégralité du crédit de l’IS et de la TVA objet d’unedemande de restitution dans un délai de 7 jours.
La mesure concerne exclusivement les sociétés qui relèvent de laDirection des Grandes Entreprises en vertu de la législation envigueur, et ce , à condition que la demande de restitution soitaccompagnée d’un rapport spécial du commissaire aux comptes relatifà l’audit du crédit.
Article 19:
Apport de la LF 2015:
131313
Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM
L’amortissement des actifs immobilisés est calculé à partir de la datede leur exploitation. Et dans le cas où ces actifs sont construits ouproduits par l’entreprise, l’amortissement est calculé à partir de la datede leur construction ou production.
Article 20:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
141414
Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM
L’amortissement est calculé pour les équipements techniques detélécommunication à compter de la date du procès-verbal de réceptiondéfinitive pour les stations des sites GSM.
Article 20:
Apport de la LF 2015:
151515
II.Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale
et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement
161616
Elargissement du champ d’application de l’impôt sur les sociétés pour couvrir les associations
Selon la législation en vigueur les associations sont hors champ d’applicationde l’IS.
En effet les associations exerçant dans le cadre du décret-loi n:°2011-88du 24/09/2011 doivent respecter les dispositions dudit décret-loi notammentcelles des articles 2, 4, et 37 prévoyant que:•l’objectif de l’association ne peut en aucun cas être la réalisation de bénéfices•Il est interdit à l'association d'exercer des activités commerciales en vue dedistribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel•l'association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessairesà la réalisation de ses objectifs.
Article 21:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
171717
Elargissement du champ d’application de l’impôt sur les sociétés pour couvrir les associations
Soumission à l’IS des associations qui n’exercent pas leurs activitésen conformité avec la législation les régissant.
Article 21:
Apport de la LF 2015:
181818
Mesures pour la poursuite de la réforme fiscaleet l’amélioration du recouvrement de l’impôt
Le minimum d’impôt de 0.2% sur le chiffre d’affaires est considérécomme avance déductible successivement de l’impôt dû au titre desannées ultérieures jusqu’à la 5eme année. Le minimum d’impôt de0.1% n’est pas déductible.
Article 22:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
191919
Mesures pour la poursuite de la réforme fiscaleet l’amélioration du recouvrement de l’impôt
Unification du régime fiscal du minimum d’impôt, et ce en supprimantla possibilité de déduction du minimum d’impôt de 0.2% du chiffred’affaires.
Article 22:
Apport de la LF 2015:
202020
Rationalisation du recouvrement de l’impôt exigible par voie de retenue à la source
Les personnes non résidentes et non établies en Tunisie réalisant desrevenus d’origine tunisienne sont soumises à l’impôt en Tunisie par voiede retenue à la source libératoire selon le taux indiqué par la conventionde non double imposition ou selon le taux du droit commun, si ce tauxest plus favorable par rapport à celui de ladite convention ou si lesbénéficiaires des revenus sont résidents dans des pays n’ayant pasconclu de convention de non double imposition avec la Tunisie.
Les retenues non effectuées sur les sommes payées à des nonrésidents sont considérées comme étant à la charge du débiteurdomicilié ou établi en Tunisie.
Article 23:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
212121
Rationalisation du recouvrement de l’impôt exigible par voie de retenue à la source
Mettre à la charge du débiteur effectif la retenue à la source libératoiredans tous les cas selon la formule de prise en charge de l’impôtsuivante :
100 x Taux de la retenue à la source100 – Taux de la retenue à la source
Article 23:
Apport de la LF 2015:
222222
Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères
Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de constructionou des opérations de montage ou des activités de surveillance s’yrattachant en Tunisie sont soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôtsur les sociétés par voie de retenue à la source, lorsque leur durée nedépasse pas la période de 6 mois.La retenue est opérée selon les taux suivants :- 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux deconstruction ;- 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations demontage ;- 15% du montant brut des rémunérations pour les activités desurveillance.
Article 24:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
232323
Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères
Généralisation de la retenue à la source au taux de 15% à toutes lesautres activités réalisées en Tunisie dont la période de réalisation nedépasse pas les 6 mois.
Article 24:
Apport de la LF 2015:
242424
Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en
Tunisie des entreprises étrangères
Les bénéfices distribués à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à laretenue à la source au taux de 5%.Sont considérés comme bénéfices distribués les bénéfices réalisés enTunisie par les établissements tunisiens appartenant à des entreprisesétrangères.
Article 25:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
252525
Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en
Tunisie des entreprises étrangères
Application de la retenue à la source au taux de 5% au bénéficesdistribués par les établissements stables tunisiens des entreprisesétrangères Mettre à la charge des établissements stables l’obligation dedéclarer et de payer l’impôt sur les distributions effectuées à l’étrangerau taux de 5% lorsque les conventions le permettent.
Article 25:
Apport de la LF 2015:
262626
Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les personnes non couvertes par la loi de finances complémentaire pour l’année 2014
La contribution exceptionnelle prévue par l’article 28 de la LFCs’applique aux deuxième et troisième acomptes provisionnels relatifs àl’exercice 2013 – 2014 La contribution exceptionnelle s’applique à l’impôt pétrolier dont ledélai de déclaration est échu avant l’entrée en vigueur de la LFC 2014.
Article 26:
Apport de la LF 2015:
272727
Amélioration des conditions du bénéfice de l’avancesur la taxe de formation professionnelle
L’entreprise ayant bénéficié de la déduction de l’avance de la TFP esttenue de présenter aux services du centre national de formationcontinue et de promotion professionnelle un bilan pédagogique etfinancier des activités de formation réalisées, et ce dans un délai nedépassant pas la fin du mois qui suit le mois de la déduction totalel’avance.
Article 27:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
282828
Amélioration des conditions du bénéfice de l’avancesur la taxe de formation professionnelle
Dépôt du bilan pédagogique et financier des activités de formationaprès la réalisation de la dernière opération de formation.
Article 27:
Apport de la LF 2015:
292929
Maîtrise du recouvrement des droits d’enregistrementexigibles sur les contrats de marché conclus
par les entreprises et les établissements publics
Les fournisseurs de biens ou services à l’Etat, aux collectivités locales,et aux entreprises publiques à caractère administratif bénéficient dupaiement fractionné des droits d'enregistrement. L’ordonnateur retientle montant du droit proportionnel exigible au taux de 0,5% sur lepremier montant payé et le cas échéant sur les montants payésultérieurement.
Article 29:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
303030
Maîtrise du recouvrement des droits d’enregistrementexigibles sur les contrats de marché conclus
par les entreprises et les établissements publics
Extension du paiement fractionné des droits d’enregistrement auxentreprises publiques à caractère industriel et commercial quis’engagent par écrit à retenir le montant du droit proportionnel.
Article 29:
Apport de la LF 2015:
313131
Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le domaine des télécommunications avec la spécificité du
secteur
Les commissions revenant aux distributeurs agréés des opérateurs deréseaux des télécommunications sont soumises à une retenue à lasource de 15% de leur montant brut.Ces distributeurs ne peuvent pas bénéficier du régime forfaitaire du faitqu’ils sont rémunérés par des commissions.
Article 30:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
323232
Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le domaine des télécommunications avec la spécificité du
secteur
Réduction du taux de la retenue à la source de 15% à 1,5%.
Permettre aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des
télécommunications de bénéficier du régime forfaitaire.
Article 30:
Apport de la LF 2015:
333333
III. Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence
343434
Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats
Le contribuable doit répondre par écrit aux demandes et notifications desservices fiscaux dans les : 10 jours pour les renseignements, éclaircissements ou justificationsdans le cadre d’une vérification préliminaire de ses déclarations, sesactes ou ses écrits ou dans le cadre d’une vérification approfondie 30 jours pour les résultats de la vérification fiscale.
Par contre les services fiscaux n’ont pas de délais pour répondreaux oppositions du contribuable.
Article 31:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
353535
Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats
• Relèvement du délai 10 à 20 jours,• Relèvement du délai de 30 à 45 jours pour la réponse écrite aux
résultats de la vérification• Fixation aux services fiscaux d’un délai de 90 jours pour notifier au
contribuable les résultats de vérification préliminaire• Fixation aux services fiscaux d’un délai de 6 mois pour répondre par
écrit à l’opposition du contribuable.• Le délai de 6 mois commence à courir pour les dossiers en cours
avant l’entrée en vigueur de la loi de finances, à partir du 01/01/2015.
Article 31:
Apport de la LF 2015:
363636
Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption
Le code des droits et procédures fiscaux permet aux services fiscauxd’appliquer certaines amendes administratives dans le cas où lecontribuable ne régularise pas sa situation fiscale dans un délai de 30jours.
Article 32:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
373737
Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption
Limiter la procédure de notification préalable pour les cas de nonapurement des bons de commande ou la non présentation des originauxde ces bons Appliquer l’arrêté de taxation d’office pour les autres amendes Prévoir un délai de prescription du droit des services fiscaux àappliquer des amendes administratives (l’expiration de la quatrièmeannée suivant celle au cours de laquelle l’infraction a été commise).
Article 32:
Apport de la LF 2015:
383838
Réduction du champ d’application des sanctions pénales
Toute personne tenue légalement de déposer ses déclarations par lesmoyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques qui nerespecte pas cette obligation est passible d’une amende de 100 à 5 000dinars.
Article 33:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
393939
Réduction du champ d’application des sanctions pénales
Remplacer l’amende de 100 à 5 000 DT par une amende liquidée autaux de 0.5% du montant de l’impôt dû avec un minimum de 1000 DTexigible dans tous les cas, et ce en sus des pénalités de retard exigiblesdans le cas de paiement hors délais.
Article 33:
Apport de la LF 2015:
404040
Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscalpour les voyages fréquents à l’étranger
L’article 12 de la loi n°84-2 du 21 mars 1984 portant loi de financescomplémentaire pour l’année 1984 a instauré une taxe sur les voyages àl’étranger due par toute personne à l'occasion de chaque voyage àl'étranger par voie maritime ou aérienne. Ladite taxe est fixéeactuellement à 60 D par voie de timbre mobile.
Article 34:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
414141
Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscalpour les voyages fréquents à l’étranger
Instauration d’une taxe forfaitaire de 1000 D pour chaque année civilenonobstant le nombre de voyages à l’étranger, payable par voie dequittance de paiement mentionnant obligatoirement l’identité complètede la personne concernée, le numéro de son passeport et la date de sadélivrance.
Article 34:
Apport de la LF 2015:
424242
IV.Mesures à caractère Social
434343
Exonération des personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie de l’agriculture et de pêche de la retenue à la
source de 1,5%
Les acquisitions des produits agricoles et de pêche auprès despersonnes physiques sont soumises à la retenue à la source de 1.5% sileurs montants dépassent 1000 DT.
Article 35:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
444444
Exonération des personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie de l’agriculture et de pêche de la retenue à la
source de 1.5%
Exonération de ces acquisitions de ladite retenue à la source.Les bénéfices en découlant restent soumis à l’IRPP conformément à lalégislation en vigueur.
Article 35:
Apport de la LF 2015:
454545
Réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’électricité à usage domestique, à l’électricité
utilisée pour l’irrigation agricole et à certains produits pétroliers
En vertu de l’article 8 du code de la TVA, des suspensions ou desréductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues pardécret conjoncturel. A cet effet le taux de la TVA a été réduit de 18% à12 % pour :-L’électricité à faible tension à usage domestique, et l’électricité à faibleet moyenne tension utilisée pour le fonctionnement des équipementsdestinés à l’irrigation agricole- Le gaz-oil, Fuel et gaz de pétrole (propane et butane )Cette possibilité de décrets conjoncturels a été supprimée par l’article 65de la constitution.
Article 36:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
464646
Réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’électricité à usage domestique, à l’électricité
utilisée pour l’irrigation agricole et à certains produits pétroliers
Consécration de la mesure de la réduction du taux de la TVA à partir du1er janvier 2015 par la loi.
Article 36:
Apport de la LF 2015:
474747
Harmonisation de la fiscalité des produits destinésà aider les fumeurs à arrêter de fumer
Les patchs à la nicotine destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumerbénéficient de l’exonération des droits de douanes et de la réduction dutaux de la TVA à 6%.Les préparations alimentaires sous forme de comprimés, de gommes àmâcher ou sous d’autres formes destinées à aider les fumeurs à arrêterde fumer sont soumises aux droits de douanes au taux de 36%, au DCau taux de 40% et à la TVA au taux de 18%.
Article 37:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
484848
Harmonisation de la fiscalité des produits destinésà aider les fumeurs à arrêter de fumer
L’unification des droits et taxes exigibles sur les patchs et préparationsalimentaires par :
leur exonération des droits de douanes et de DC, leur soumission à la TVA au taux de 12%
Article 37:
Apport de la LF 2015:
494949
Exonération des contrats de prêts accordéspar la Banque Tunisienne de Solidarité du droit
d’enregistrement
Les contrats de prêts sont soumis obligatoirement à la formalitéd’enregistrement et ce dans un délai de 60 jours de leurs dates. Et ilssont enregistrés au droit fixe de 20D/page /copie.
Sont exonérés de ce droit les contrats de micro crédits accordés par lesinstitutions de micro finance prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de microfinance.
Article 38:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
505050
Exonération des contrats de prêts accordéspar la Banque Tunisienne de Solidarité du droit
d’enregistrement
Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne deSolidarité du droit d’enregistrement à l’instar des contrats de microcrédits accordés par les institutions de micro finance
Article 38:
Apport de la LF 2015:
515151
IV. Mesures diverses
525252
Poursuite de la procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique et
exonération des droits de douane de l’importation de l’or fin.
La collecte des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés a étéautorisée exceptionnellement par les différentes loi de finances.
Article 39:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
535353
Poursuite de la procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique et
exonération des droits de douane de l’importation de l’or fin.
Reconduction de cette mesure exceptionnelle portant autorisation de lacollecte des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés jusqu’au 31décembre 2015.
Article 39:
Apport de la LF 2015:
545454
Réduction du seuil maximum de l’âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à
l’étranger pour la réalisation des projets.
Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient, dans le cadre deréalisation des projets ou d’y participer, d’une franchise des taxes etdroits de douanes dus à l'importation ou à l’acquisition sur le marchélocal des matériels, biens d'équipement et un camion dont l’âge nedépasse pas 7 ans.
Article 40:
Législation en vigueur jusqu’au 31/12/2014:
555555
Réduction du seuil maximum de l’âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à
l’étranger pour la réalisation des projets.
Réduction de l’âge des camions bénéficiant des avantages fiscauxaccordés aux tunisiens résidents à l’étranger pour la réalisation desprojets de 7 à 5 ans.
Article 40:
Apport de la LF 2015:
565656
Rationalisation des opérations de payementen espèces auprès des comptables publics
Est appliqué au profit du trésor public un droit de 1% sur tout montantdépassant 10 000 dinars payé en espèces aux comptables publics.Le montant cité ci-dessus est réduit à 5 000 dinars à partir du 1er janvier2016
Article 44:
Apport de la LF 2015:
575757
Date d’application de la loi de finances pour l’année 2015
Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi,les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er
janvier 2015.
Article46
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 1
Rappel des anciennes mesures fiscales entrant en vigueur en 2015ANIS WAHABI
Levée du Secret Bancaire
Personnes concernés: Contribuables objet d’une vérification fiscale approfondie
A partir du 1er janvier 2015
Qu’en est il de la rétroactivité de la mesure pour les années non prescrites?
LFC2014art. 17
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 2
Levée du Secret BancaireChamps
Etablissements concernés Banques
La poste
Intermédiaires en bourse
Compagnies d’assurance
LFC2014art. 17
Portée de la mesure de communication : Numéros de comptes ouverts durant la période non prescrite Dates d’ouverture et de clôture Identités des titulaires des comptes Dates de souscription des contrats de capitalisation, numéros, délais de
paiement, primes et dates d’échéance
Déclanchement de la procédure de contrôle approfondie
Demande des relevés
bancaires
Communication des documents
Non Oui
Ordonnance au juge
Poursuite de la procédure de
contrôle
Demande des documents
directement de la banque
Contribuable en défaut total
72 heures
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 3
Entrée en vigueur du régime définitif à l’exportation L’application du régime définitif à l’exportation, portant surl’imposition des bénéfices provenant de l’export au tauxréduit d’IS de 10% et la déduction des 2/3 des revenus despersonnes physiques provenant de l’export, est entrée envigueur à partir du 1er janvier 2014.
Les investissements réalisés et entrés en activité avant le 1er
Janvier 2014, continuent à bénéficier de la déduction totaledes bénéfices ou des revenus provenant de l’exportation,pendant les 10 premières années d’activité.
Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués
Le taux de l’impôt sur les sociétés, fixé auparavant à30%, est abaissé à 25% pour les bénéfices réalisés àpartir du 1er janvier 2014.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 4
Imposition des dividendes distribués à partir du 1er janvier 2015 ‐ Les dividendes distribués à partir du 1er janvier 2015 aux personnes
physiques aux personnes non résidentes et prélevés sur les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2014, sont passibles d’une retenue à la source au taux de 5%.
‐ Cette disposition ne s’applique pas pour les associés personnes morales.
‐ Si le montant total des dividendes encaissés durant l’année par une personne physique résidente ne dépasse pas 10.000 TND, la retenue à la source effectuée sur les dividendes est déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable.
‐ Toute distribution de bénéfices qui figurent dans les fonds propres de la société distributrice au 31 décembre 2013 échappe à la retenue à la source de 5% à condition que lesdits fonds soient mentionnés dans les notes aux états financiers de l’exercice 2013.
Institution d’un droit de saisie des sommes en espèces dont l’origine n’est pas justifié
Les sommes en espèces supérieures ou égales à 10.000 DT dont l’origine n’est pas justifiée sont saisies sur la base d’un procès verbal établi par les agents ci-après mentionnés: Les officiers de la police judiciaire
Les agents de douanes
Les agents du ministère chargé des finances dûment habilités à cet effet
Les sommes saisies dont déposées, sur ordonnance du Procureure de le République dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à la trésorerie Générale ou à la trésorerie régionale territorialement compétente
Le montant de 5.000 DT est réduit à 5.000 DT à partir du 1er janvier 2016
LFC2014art. 16
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 5
A partir du 1er janvier 2014, les charges, l’achat demarchandises, de biens et de services dont le montant estsupérieur ou égal à 20.000 dinars hors TVA, ainsi quel’amortissement des actifs dont le coût d’acquisition estsupérieur ou égal à 20.000 dinars, et dont la contrepartie estpayée en espèces ne sont plus déductibles de la baseimposable.
Le montant de 20.000 dinars est ramené à 10.000 dinars àpartir du 1er janvier 2015 et à 5.000 dinars à partir du 1er
janvier 2016
Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces
Suppression de la majoration de 25% dans l’assiette de la TVA
Ancienne mesure: Personnes tenus d'appliquer la majoration de 25%: Les assujettis à la TVA
qu'ils soient producteurs ou commerçants grossistes sont tenus de facturer la TVA relative aux ventes aux non assujettis sur une assiette majorée de 25%.
Personnes non tenus d'appliquer la majoration de 25%: Les ventes des commerçants détaillants sont dispensées de la majoration de 25 % de l'assiette de la TVA, que ces commerçants soient assujettis à la TVA à titre obligatoire ou sur option.
Nouvelle mesure: Suppression de la procédure de majoration de 25% de l’assiette de la TVA à
l’importation et à la vente sur le marché local, sauf au titre d’importations effectués par les forfaitaires et les non assujettis
Opérations réalisées à partir du 1er janvier 2015
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 6
La LF2014 a procédé à un réaménagement durégime forfaitaire en excluant les entreprises quiexercent dans les zones communales de certainesactivités qui sont fixées par le décret 2014-2939
Changements dans le régime forfaitaire
Changements dans le régime forfaitaireExemples
1- Activités industrielles- fabrication de savon et détergents,- fabrication des tuiles et briques,- fabrication des articles de papeterie,- industrie maroquinerie et cuir,- industrie de pâtisserie,- fabrication des prothèses dentaires,
2- Activités de commerce
- commerce d'habillement et prêt à porter
- vente de produits de parfumerie et de cosmétique.- vente des articles sanitaires,- commerce de meubles et ameublement,- commerce de lustreries,- commerce de matériel médical et scientifique,- vente de produits parapharmaceutiques,- commerce des articles en or,- commerce de matériel bureautique et accessoire.- commerce de matériel informatique et accessoire,- commerce de téléphones et accessoires,
3- Activités de services- location des robes de mariées,- exploitation des salles de fête,- location de voitures,
- exploitation des salons d'esthétique,- exploitation des salons de thé,- exploitation des hôtels non classés touristiques,
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 7
Cette redevance s’applique aux contribuables personnes physiques,soumises à tout régime d’imposition et réalisant un revenus net de20.000 dinars. La redevance s’élevant à 1% du revenu net n’est plusplafonné à 2.000 dinars annuellement, comme s’était le cas en 2013.
Cette redevance ne s’applique pas aux revenus payés à des nonrésidents ou à des sociétés non établies, à la plus value immobilièreet aux plus values sur cession de VM
La redevance de 1% est recouvrée par le mécanismes de retenue àla source comme prévue pour l’IRPP
Application prévue pour 2014 et 2015
Redevance sur les revenus dépassant 20.000 dinars
Encouragement des investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII et déclarés en 2014 et 2015
Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII, déclarés en 2014 et 2015 et qui entre en activité effective avant le 1er janvier 2017, bénéficient des avantages suivants: Déduction des amortissements des actifs amortissables au taux de 35%
Déduction d’un crédit d’impôt calculé au taux 10% du montant des salaires, traitements et avantages en nature revenant aux recrutés au cours de la période allant de janvier 2014 au 31 décembre 2016, de l’IR ou de l’IS, pour les 3 premières années d’activité à compter de la date d’entrée en activité effective
Déduction d’un montant égal à 5% des fonds propres employés pour le financement des investissement et ce pour la détermination de l’assiette de l’IR ou de l’IS
Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Anis WAHABI
Le jeudi 22 janvier 2015 8
Réduction de la TVA sur les équipements fabriqués localement et des équipements importés n’ayant pas similaires fabriqués en Tunisie
Baisse du taux de la TVA au titre de matériel importés n’ayant pas de similaire en Tunisie, de 12% à 6% (jusqu’au 31 décembre 2015)
Régime suspensif de droit pour les biens acquis localement avant la date d’entrée en activité
Régime suspensif de droit, jusqu’au 31 décembre 2015, pour les biens acquis localement après la date d’entrée en activité, au lieu du taux de 12%
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Imed ENNOURI
Le jeudi 22 janvier 2015 1
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Présenté par : Imed ENNOURIEnseignant d’audit financier et de DPA à l’ISCAE
‐La rubrique objet de la mission est le compte : « Etat,TVA » ou « Etat, I.S ».‐ L’Etat, qui va restituer ces reports sur la base d’unrapport du commissaire aux comptes, ne se contente pasd’une assurance modérée (examen limité) mais exige uneassurance élevée. Il s’agit bien, aux termes de l’article 19de la LF 2015, d’unemission d’audit.‐ L’audit est le monopole de l’expert comptable (grandeentreprise)‐ Tous les principes, prévus par l’ISA 200 qui régissentune mission d’audit sont applicables à cette mission, enplus de ce qui est prévus par l’ISA 805.
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie M. Imed ENNOURI
Le jeudi 22 janvier 2015 2
NORME INTERNATIONALE D'AUDIT 805 : ASPECTS PARTICULIERS –AUDITS D'ETATS FINANCIERS PRIS ISOLEMENT ET D'ELEMENTS, DE COMPTES OU DE RUBRIQUES SPECIFIQUES D'UN ETAT FINANCIER
(Applicable aux audits d’états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009)
SOMMAIRE Paragraphe Introduction Champ d'application de cette Norme ISA........................................................................ 1 – 3 Date d'entrée en vigueur......................................................................................................... 4 Objectif........................................................................................................................5 Définitions ................................................................................................................. 6 Diligences requises Aspects à prendre en compte lors de l'acceptation de la mission......................................7 ‐ 9 Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation de l'audit .................................................................................................................................. 10 Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport ...................... 11 – 17 Modalités d'application et autres informations explicatives Champ d'application de cette Norme ISA.................................................................. A1 – A4 Aspects à prendre en compte lors de l'acceptation de la mission............................... A5 – A9 Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation de l'audit ................................................................................................................. A10 – A14 Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport ............... A15 – A18
Annexe 1 : Exemples d'états financiers pris isolément et d'éléments, de comptes ou de rubriques spécifiques d'un état financier Annexe 2 : Exemples de rapports de l'auditeur sur un état financier pris isolément et sur un élément spécifique d'un état financier
RAPPEL DE LA DISPOSITION LEGALE DE LA L.F 2015
La totalité du crédit de TVA est désormais restituée dans un délai de 7jours à compter de la date de dépôt de la demande de restitution sansvérification approfondie préalable et ce pour les entreprises relevant de laDirection des Grandes Entreprises et remplissant les conditions dubénéfice du paiement de l’avance de 50 % du crédit de TVA, à conditionde joindre à la demande de restitution un rapport spécial ducommissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit objet de lademandede restitution.
La totalité du crédit d’impôt sur les sociétés est restitué dans un délai de 7jours à compter de la date de dépôt de la demande de restitution sansvérification approfondie préalable pour les entreprises relevant de laDirection des Grandes Entreprises et remplissant les conditions dubénéfice du paiement de l’avance de 35% du crédit d’impôt sur lessociétés, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution unrapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit ducrédit objet de la demandede restitution.
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Contexte de la mission confiée au commissaire aux comptes
Mission d’audit légalement ou règlementairementdévolue au commissaire aux comptes (par la loi desfinances 2015) pas d’incompatibilité.
La mission rentre dans le cadre des diligencesspécifiques (objet de la norme de l’OECT) missionrémunérée après accord des parties et information dela commission de contrôle auprès de l’OECT.
En cas de co‐commissariat aux comptes : la mission està confier aux deux co‐commissaires qui présenterontun rapport commun qui peut comporter soit la mêmeopinion soit deux opinions différentes.
Principes généraux régissant une mission d’audit ISA 200
Un audit réalisé selon les Normes ISA suppose :
La conformité aux :
(a) règles d'éthique pertinentes, y compris celles relativesà l'indépendance et
(b) Normes ISA pertinentes pour l'audit
L’expression d’une opinion selon laquelle les informationsfinancières historiques sont présentés sincèrement,dans tous leurs aspects significatifs, ou donnent uneimage fidèle, conformément au référentiel comptable.
La prémisse que la direction et les personnes constituantle gouvernement d'entreprise, reconnaissent leursresponsabilités sur l’information financière présentée.L'audit d'états financiers n’exonère la direction et lesorganes de gouvernance de leurs responsabilités. 6
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Principes généraux régissant une mission d’audit ISA 200
L’obtention de l'assurance raisonnable mais non absolu queles informations financières ne comportent pas d'anomaliessignificatives. Ce niveau d'assurance est obtenu lorsquel'auditeur a recueilli des éléments probants suffisants etappropriés pour réduire le risque d'audit (c'est‐à‐dire le risqueque l'auditeur exprime une opinion inappropriée sur des étatsfinanciers comportant des anomalies significatives) à un niveaufaible acceptable.
Les éléments probants sur la base desquels l'auditeur tire desconclusions et fonde son opinion sont persuasifs plutôt queconcluants.
La fixation d’un seuil de signification tant au niveau de laplanification que de la réalisation de l'audit, ainsi que pourl'évaluation de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées etde celles non corrigées.
Principes généraux régissant une mission d’audit ISA 200
En général, les anomalies, y compris les omissions,sont considérées comme étant significatives si,individuellement ou en cumul, on pourraitraisonnablement s'attendre à ce qu'elles influent surles décisions économiques des utilisateurs prisessur la base de l’information financière.
L’utilisateur de la mission est l’Etat, sa décision est derestituer ou non totalement ou partiellement le reportd’impôts et taxes.
L’auditeur n'est pas responsable de la détectiond'anomalies qui ne sont pas significatives.
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Principes généraux régissant une mission d’audit ISA 200
Dans tous les cas où il n'est pas possible d'obtenirune assurance raisonnable et où une opinion avecréserve dans le rapport d'audit n'est pas suffisante dansles circonstances pour émettre un rapport auxutilisateurs présumés des états financiers, les NormesISA requièrent de l'auditeur de formuler uneimpossibilité d'exprimer une opinion ou de sedémettre (ou de démissionner) de la mission, lorsquececi est permis de par la loi ou la réglementationapplicable.
PRINCIPES PREVUS PAR L‘ISA 805 ‐ AUDITS D'ETATS FINANCIERS PRIS ISOLEMENT ET D'ELEMENTS, DE COMPTES OU DE RUBRIQUES
SPECIFIQUES D'UN ETAT FINANCIER
* ISA 805 traite des aspects particuliers pourl'application des Normes ISA dans un audit d'un état prisisolément ou d'éléments, comptes ou rubriquesspécifiques d'un état financier. Cet état peut être établiconformément à un référentiel à caractère général ouparticulier.
* La rubrique « Etat, TVA » ou « Etat, I.S » sont établisselon le référentiel habituel (Système Comptable desEntreprises) qui est à caractère général, donc la NormeISA 800 relative à l'audit d’états conformément à unréférentiel à caractère particulier ne s’applique pas.
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Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation de l'audit
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<> Dans le cadre de l'audit de la rubrique, l'auditeur peut ne pasêtre à même d'examiner isolément cet état financier ou cetélément. Il en résulte qu'il peut avoir besoin de mettre enoeuvre des procédures portant sur les éléments inter-connectés pour atteindre les objectifs de l'audit.
<> Les rubriques inter-connectés peuvent être dans notre cas :
- tous les comptes TVA : 4366- TVA déductibles, 4367-TVA collectées, 4368- TVA à régulariser ou en attente, 438-Etat, charges à payer,….
- tous les comptes I.S, AP, report d’impôts…
- certains comptes charges à payer, provisions pour risques et charges..
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S’agissant d’une mission d’audit , l’assurance expriméeest élevée mais non absolu. En conséquence, il y’a unrisque d’audit et un seuil de signification.
Le §A14 de l’ISA 805 ne donne aucun pourcentage oufourchette et se limite à prévoir : « le seuil designification fixé pour un état financier pris isolément oupour un élément spécifique d'un état financier, peut êtreinférieur à celui fixé pour le jeu complet d'étatsfinanciers de l'entité; ceci affectera la nature, le calendrieret l'étendue des procédures d'audit ainsi que l'évaluationdes anomalies non corrigées ».
Seuil de signification
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Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport
L’opinion sur la rubrique ne doit pas occulter l’opinion sur les EFLorsque l'auditeur exprime une opinion défavorable ou formuleune impossibilité d'exprimer une opinion sur le jeu completd'états financiers de l'entité pris dans leur ensemble mais que,dans le cadre d'un audit séparé d'un élément spécifique inclusdans ces états financiers, il considère approprié d'exprimer uneopinion non modifiée sur cet élément, l'auditeur ne doit le faireque si :a) ceci ne lui est pas interdit par la loi ou la réglementation;b) son opinion est exprimée dans un rapport d'audit qui n'est paspublié conjointement avec le rapport d'audit contenant uneopinion défavorable ou une impossibilité d'exprimer une opinion;c) l'élément spécifique ne représente pas une partie importante dujeu complet d'états financiers de l'entité.
• Ceci tient au fait que cette opinion non modifiée serait encontradiction avec l'opinion défavorable ou avec l'impossibilitéd'exprimer une opinion sur le jeu complet d'états financiers del'entité pris dans leur ensemble.
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MODELE DE RAPPORTRAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT
(Destinataire approprié) Nous avons effectué l'audit de l'état ci‐joint de la rubrique : « Etat, TVA restituables » de la société ABC au 31
décembre 20X1 ("ci‐après dénommé l'état"). Cet état a été établi par la direction sur la base des [décrire lesdispositions relatives aux informations financières à produire émanant de l'instance régulatrice].
Responsabilité de la direction29 pour l'état présenté La direction est responsable de l'établissement de cet état conformément aux [décrire les dispositions relatives
aux informations financières à produire émanant de l'instance régulatrice], ainsi que d'un contrôle interne qu'ellejuge nécessaire pour permettre l'établissement d'un état ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles‐ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur cet état sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre
audit selon les Normes Internationales d'Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer auxrègles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que l'état necomporte pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillirdes éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans l'état. Le choix des procéduresrelève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que cet état comporte des anomaliessignificatives, que celles‐ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation,l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement de l'état afin dedéfinir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur lefonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractèreapproprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par ladirection, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble de l'état. Nous estimons que les élémentsprobants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion A notre avis, les informations financières présentées dans la rubrique : « Etat, TVA restituables » de la société ABC
au 31 décembre 20X1 ont été établies, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux [décrire lesdispositions relatives à l'information financière à produire émanant de l'instance régulatrice].
Principes comptables et restriction sur la distribution du présent rapport Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci‐dessus, nous attirons l'attention sur la Note X à l'état qui décrit la
base comptable à partir de laquelle il a été établi. Cet état a été établi pour satisfaire aux exigences émanant del'instance régulatrice. En conséquence, cet état peut ne pas convenir pour répondre à un autre objectif. Notrerapport est destiné uniquement à la société ABC et à l'instance régulatrice et ne saurait être distribué à des partiesautres que la société d'assurance ABC et l'instance régulatrice.
[Signature de l'auditeur] [Date du rapport de l'auditeur] [Adresse de l'auditeur]
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PROPOSITIONS DE MESURES FISCALES ET NON FISCALES POUR UNE LOI DE FINANCES 2015 COMPLEMENTAIRE
M. Abderrazak GABSI
Expert Comptable membre de l’OECT
A. IMPOSITION DES BENEFICES DES SOCIETES 1. Réduction du taux de l’IS de 25% à 20%, avec élimination de plusieurs régimes
fiscaux de faveur non efficaces (stock‐options, intégration fiscale, transmission d’entreprises, introduction en bourse, etc.) et limitation des réinvestissements exonérés en adoptant d’autres conditions restrictives (création d’entreprises dans les zones de développement régional, ou opérant dans le secteur de la protection de l’environnement, des TIC, etc.).
2. Réduction de l’écart entre le taux d’imposition nominal et le taux d’imposition effectif (révision de la liste des charges non déductibles ‐ dont notamment les provisions ‐ et des limites de déduction pour certaines charges d’exploitation – voiture de puissance fiscale ne dépassant pas 9 CV – missions et réceptions, etc.).
B. IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES
3. Généralisation de l’exonération de la première tranche ne dépassant pas 5.000 DT pour toutes les personnes physiques (afin d’éviter les problèmes d’application rencontrés et d’augmenter le pouvoir d’achat de la classe moyenne).
4. Révision du barème d’imposition (redéfinition des tranches et des taux d’imposition en harmonie avec l’imposition des bénéfices des sociétés) ainsi que des déductions communes (frais professionnel, contribuable marié, enfants à charge, etc.).
5. Elimination de la redevance de compensation (de 1%) pour les personnes physiques
dont le revenu annuel global est supérieur ou égal à 20.000 DT.
C. SIMPLIFICATION ET STABILISATION DU SYSTEME FISCAL APPLICABLE AUX ENTREPRISES
6. L’entreprise tunisienne est appelée à payer plusieurs impôts et taxes : IS/IRPP,
TVA, TCL, TFP, FOPROLOS, FODEC, Taxe pour la protection de l’environnement, Droits d’enregistrement et de timbre, etc. qui sont régis par plusieurs codes en modification continue, ce qui freine son développement et lui pose plusieurs problèmes d’application :
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a) élimination (ou fusion avec d’autres) de certaines taxes ou contributions ;
b) transformation de certaines taxes ou contributions en cotisations de sécurité sociale (charge patronale) ;
c) révision de la législation fiscale applicable à la formation professionnelle (TFP au taux de 1% généralisée, élimination de la ristourne, etc.) ;
d) élaboration d’un code unique des impôts. D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
7. Restitution du crédit de TVA (et d’impôt en général) dans les délais prévus par la loi
(plus de garanties aux contribuables contre les dépassements de l’administration).
E. ASSAINISSEMENT FINANCIER DES ENTREPRISES PUBLIQUES DEFICITAIRES 8. Prévoir un programme d’assainissement des engagements bancaires des
entreprises publiques les plus sensibles (Office des Céréales, STEG, SONEDE, ONAS, ONH, etc.) afin de permettre aux banques publiques (dont notamment la BNA) de disposer des ressources nécessaires pour le financement de l’économie.
F. AUTRES MESURES 9. Prévoir un droit de timbre de 0,100 DT sur chaque opération bancaire ou postale
pour améliorer les ressources fiscales de l’Etat.
10. Prévoir un système de comptabilité simplifié (basé sur les flux de trésorerie) pour les petites entreprises individuelles (qui ont été écartées du régime forfaitaire et dont le nombre dépasse les 30.000 contribuables).
Abderrazak GABSI Universitaire et Expert comptable Immeuble Le Banquier – 2ème étage Rue du Lac Windermere – Les Berges du Lac 1053 Tunis ‐ Tunisie Tél : 71.656.020 ‐ Fax : 71.656.131 E‐mail : [email protected]
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Ordre des Experts Comptables de Tunisie Mlle Inès BEN ALI
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RAPPORT DE SYNTHESE
Mlle Inès BEN ALI Membre du Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables
Contrôleuse Générale des Stages
Monsieur et madame les représentants du ministère des finaces
Monsieur le président de la commission des finances de l’assemblée des représentants du
peuple
Messieurs les membres du Conseil National de la Fiscalité
Mes confrères intervenants
Vous présents :
invités,
présidents d’honneur,
consœurs, confrères
et EC stagiaires
Au terme de cette rencontre débat, je ne voudrais pas ajouter un discours trop long à deux
séances, riches et denses en interventions, en questions et en propositions avec une ligne de
mire une fiscalité équitable, simple, à même de relancer une économie en récession.
Je souhaite pour ma part remercier, au nom de l’OECT tous les participants ici réunis pour la
qualité de leur interventions et pour leur réflexions ;
Clôturée par l’investiture d’un nouveau président et marquée par des élections
parlementaires, l’année 2014 était une année politique par excellence, une année où la
politique a primé au dépend de l’économie.
À l’issue de ces accomplissements politiques quand bien même colossaux,
- nous, faisons partie de l’univers des finances et de l’économie, nous nous attendions
à ce que l’année 2015 soit l’année de la relance de l’économie, l’année où l’économie
reprenne sa primauté,
- nous, spécialistes en fiscalité, nous nous attendions à une loi de finance 2015
mettant en exécution les orientations d’une réforme fiscale tant attendue.
Préparé par un gouvernement provisoire, en fin de mandat, la loi de finance a essayé de
répondre à des exigences urgentes sans contenir d’importantes dispositions fiscales et sans
apporter de la nouveauté à un budget, qui reste classique dans ses composantes.
Ordre des Experts Comptables de Tunisie Mlle Inès BEN ALI
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L’année 2015 verra l’installation d’un nouveau gouvernement qui aura la mission de garantir
l’équité fiscale et de lutter contre l’économie informelle et l’évasion fiscale, une mission
s’inscrivant sous le thème d’une réforme du système fiscal Tunisien.
Ainsi, une loi de finance complémentaire 2015 ou une loi de finance 2016 présentant les
principales orientations de la réforme fiscale s’impose.
Toutefois et afin de garantir la préparation d’une loi de finance répondant aux différentes
attentes, certaines mesures s’avèrent nécessaires dont :
- La reconstitution du conseil économique et social ou la mise en place d’une
institution assimilée telle que (l’institution du développement durable et les droits
des générations futures) prévue par la constitution :
و حقوق الأجيال القادمة ھيئة التنمية المستدامة
- La refonte de la règlementation régissant le Conseil National de la Fiscalité,
notamment quant à sa composition et son indépendance ;
- L’amendement de la loi organique du budget et le système de la comptabilité
publique;
- L’élaboration d’un plan de développement économique.
La loi de finance complémentaire 2015 ou la loi de finance 2016 gagne à accélérer certaines
mesures dont :
L’obligation d'information sur les prix de transfert (2016)
L’obligation de désignation d'un commissaire aux comptes pour les établissements
stables (2016)
La réduction du nombre des déclarations fiscales, la simplification des procédures et
la révision des délais (2017)
La révision du système comptable simplifié et définition des contribuables qui y sont
soumis (2017).
L’harmonisation du résultat fiscal et du résultat comptable (2017‐2018)
La généralisation de la télédéclaration aux autres déclarations (DE, déclaration des
achats en suspension de la TVA, déclaration des ventes en suspension de la TVA,
etc.).
L’exonération de l’IRPP des revenus à 5 000 DT.
La révision du barème d’imposition des personnes physiques.
L’institution d’un code unique d’impôt.
D’autres actions sans rapport direct avec la fiscalité mais indispensable pour une meilleure
relance économique et une meilleure efficacité des intervenants économiques ont été
proposées dont :
- La règlementation du statut de l’administrateur indépendant.
- L’amélioration de l’accès des PME au financement bancaire.
- L’assainissement du climat social.
- La restructuration et l’assainissement des entreprises et des établissements publics.