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prêt emprunt des titres (amine berrada)

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Le Prêt-Emprunt des Titres

Travail réalisé par : Amine BERRADA

Encadré par : M. Othmane JALAL Responsable desk Custody

M. Youssef BELLAMINE Responsable Custody à l’international

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Sommaire Introduction

Chapitre 1 : phase d’établissement du contrat .

1. Principes généraux du contrat.2. Acteurs et Intervenants.

a) Prêteurs (Automatique et d’opportunité)b) Emprunteurs (Automatique et d’opportunité)c) Teneur de Compte – Conservateurd) Valorisateurs.

3. Critères d’éligibilitésa) Titres susceptibles d’êtres prêtésb) Actifs susceptibles d’être remis en garantie ;c) Autres garantiesd) Durée du contrat

4. Mise en place et gestion des prêtsa) Modalités de conclusion de prêtb) Livraison des titresc) Détermination de la date de restitutiond) Rémunération du prêteur

Chapitre 2 : Rôle du dépositaire dans la phase opérationnelle du contrat

1. Mise en place et gestion des garantiesa) Frais issues de la gestion b) Droits de gardec) Suivi des garanties

2. Opérations sur titresa) Opérations ne nécessitant pas la restitution des titresb) Sommes reçues lors de la détention des titres

3. Reporting

Chapitre 3 : Phase de résiliation et de restitution des contrats

1. Cas de restitution anticipée2. Résiliation des prêts

a. Résiliation en cas de défaillanceb. Résiliation en cas de circonstances nouvelles

3. Calcul et paiement du solde de résiliation

Conclusion

Glossaire

Annexe

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Introduction :

L’importance progressive, en particulier prise aujourd’hui par les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires des titres les opérations de pensions sur le marché secondaire des bons de trésor ainsi que les besoins exprimés par les intervenants pour le marché des actions, nous ont permis d’entamer une nouvelle ère, en vue d’organiser l’entrée en place de nouvelles opérations intitulées les prêts-emprunts des titres.

Cette opération est soumise à l’engagement pris par l’emprunteur de restituer les titres au prêteur à une date prédéfinie par le contrat ou à la demande du prêteur. En contrepartie des titres prêtés, le prêteur exige de l’emprunteur le versement d’une garantie appelée « collatéral », qui peut prendre la forme de titres ou de cash. Le collatéral permet de se couvrir contre le risque de non-restitution des titres, et sa valeur dépend de la valeur de marché des titres prêtés.

Quelques statistiques démontrent que depuis quelques années, le marché du prêt-emprunt connait une croissance soutenue et pèse aujourd’hui environ 6 000 milliards de dollars selon l’ISLA (International Securities Lending association). Les prévisions du secteur comptent sur la poursuite de cette croissance à moyen terme en raison de l’intérêt soutenu des sociétés de gestion pour cette activité.

D’autant plus, l’adoption de cette structure ne contribuera qu’à la dynamisation du marché financier à travers des opérations subdivisées en catégories qui se présentent comme suit :

La contrepartie qui consiste pour un mandataire chargé d’acheter (ou de vendre) des titres à se porter lui-même vendeur (ou acquéreur). Les contreparties recourent aux transferts temporaires de titres afin de réaliser des anticipations. Par exemple, en vendant sur le marché des titres qu’ils n’achèteront que plus tard à l’un de leurs clients ;

La tenue de marché qui est le fait, pour un opérateur, d’animer le marché d’un titre donné en proposant en permanence un cours acheteur et un cours vendeur auquel il s’engage à traiter pour une quantité minimale de titres. Comme la contrepartie, la tenue de marché permet de favoriser la liquidité des transactions notamment sur les valeurs cotées en continu

L’arbitrage/spéculation qui consiste pour un opérateur, à vendre un titre au comptant qu’il espère racheter plus tard moins cher. Dans cette hypothèse, l’arbitragiste doit livrer au comptant des titres qu’il ne rachètera que plus tard. Il recourt donc à un emprunt de titres pour effectuer sa livraison au comptant et il restitue au prêteur de titres ceux qu’il rachètera plus tard.

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Par ailleurs, nous essayerons à travers ce présent rapport, d’instaurer un système, au sein même de la banque, qui lui permettra d’être le moteur central de toute opération de prêt.

Ainsi, dans un premier temps, nous mettrons l’accent sur l’ensemble des phases caractérisant le parcours d’un contrat, et détaillerons minutieusement les particularités et les spécificités de ce dernier. Par la suite, nous discuterons radicalement sur le rôle du dépositaire autant qu’agent dans ce processus. Finalement, nous analyserons point par point la totalité des défaillances qui peuvent nuire au dénouement des opérations, et suivrons de prés les modalités que va entreprendre Attijariwafa Bank pour faciliter le bon déroulement de ces prêts.

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Chapitre 1 : Phase de l’établissement du contrat

1. Principe généraux du contrat

Le prêt-emprunt de titres est vraisemblablement un contrat de consentement entre deux parties, qui s’engagent mutuellement à accomplir les clauses qui leur sont assignées. Ainsi, le prêteur est soumis à remettre à l’emprunteur des titres, en particulier des titres dormants occupés pendant une longue durée, en contre partie d’un collatéral. L’objet de ce contrat permet de répondre au besoin que ressent l’emprunteur d’être titulaire d’un titre, et au même temps pour le prêteur de fructifier son capital.

Egalement, les titres en question peuvent librement être cessibles ou empruntés par l’emprunteur, tout en respectant les termes du contrat. La survenance d’un cas de défaillance pour une partie donne le droit à l’autre partie de résilier l’ensemble des prêts de titres en cours, de compenser les dettes et créances réciproques afférentes, y compris celles relatives aux garanties mis en place, le cas échéant, et d’établir un solde de résiliation, à recevoir ou à payer.

2. Acteurs et Intervenants.

L'offre sur le marché du prêt-emprunt provient essentiellement des investisseurs, compagnies d'assurances, fonds de pension, OPCVM, qui détiennent des portefeuilles conséquents investis sur du long terme, et recherchent un surcroît de rentabilité par le prêt de leurs titres.

La demande provient d'acteurs motivés par des finalités diverses : couvrir une position courte, transférer temporairement la propriété des titres voire même répondre à un besoin de financement.A l'origine, le prêt-emprunt de titres permettait aux brokers/dealers de couvrir les positions courtes issues de décalages entre la réception et la livraison de leurs opérations (Fail coverage). Aujourd'hui, générer une position courte (vendre à découvert) et donc devoir recourir à l'emprunt de titres constitue souvent un élément d'une stratégie d'arbitrage plus complexe visant à tirer profit de décalages ou d'anticipations sur les tendances du marché.

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Le schéma ci-dessus présente la structure que pourra adopter Attijariwafa Bank pour mettre en place un système de prêt-emprunt. Ainsi, le client prêteur, détenteur principal propose l’utilisation de ces titres moyennant une rémunération précisée entre les parties sur les clauses du contrat. Les titres, ainsi mis à disposition de l’institution financière (emprunteur intermédiaire), sont par la suite transmis à l’emprunteur principal avec qui elle négocie le prêt, en contrepartie d’un collatéral, qui peut être soit en Cash ou en titres, dont la valeur doit être identique à ceux prêtés. Attijariwafa Bank ayant conclu les deux transactions reste le dépositaire des deux parties, et s’assure que les titres demeurent en sa possession jusqu'à maturité.

2.1. Prêteur :

En effet, on pourra distinguer entre différents types de prêteur, à savoir un prêteur automatique, ou un autre d’opportunité. La distinction entre les deux se présente comme suit :

2.1.1. Le prêteur automatique :

Il participe en effet à un programme de prêteur automatique, où il accepte de prêter la totalité ou une partie des titres qu’il détient, prêt à l’usage, que l’Attijariwafa Bank juge nécessaire à exploiter. En souscrivant au programme de l’automatique prêteur, le participant autorise Attijariwafa Bank de prêter le maximum de ces titres en faisant référence aux conditions du programme. Ainsi,

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en présence d’une multitude de prêteur, Attijariwafa Bank procédera par la répartition des risques en empruntant de plusieurs offreurs, et ce, afin de garantir une rémunération égal à l’ensemble, puis de minimiser, par conséquence, les coups de l’emprunt.

2.1.2. Prêteur d’Opportunité :

Il est en effet le détenteur principal des titres qui s’engage volontairement à les mettre à la disposition de l’institution de temps à autre, au cas où l’on précise que le stock de titres de prêteurs automatiques ne répond pas aux demandes. Sur ce sujet, l’offreur les présente en contrepartie d’une rémunération, et moyennant des garanties en retour. Ce type de prêteur peut à tout moment revoir les clauses du contrat qui avait accepté auparavant, et ce, en vue d’augmenter la quantité des titres mis a disposition de ladite banque, discuter sur les frais de gestion, etc.

L’étude comparative initiée à ce sujet, nous révèle que la circulaire (du 15 Avril 2005) mis en vigueur pas le CDVM sur le prêt-emprunt traite en particulier le cas du prêt d’opportunité et non l’automatique, ce qui nous renvoie à poser d’innombrables questions sur la manière avec laquelle ces opérations vont s’appliquer au niveau national, et sur la présence d’une législation qui réglementera ce type de procédure, car si le marché attend l’arrivée d’investisseurs volontaires, ceci sera très difficile à approcher, puisque la psychologie de ces derniers est différente de celle présente à l’étranger.

2.2. Emprunteurs :

L’emprunteur lui aussi ne sortira pas de la bulle d’où le prêteur est entré, puisqu’il a été à son tour divisé en deux acteurs à savoir :

L’emprunteur automatique; L’emprunteur d’opportunité;

2.2.1. L’emprunteur automatique :

En souscrivant dans le programme d’emprunteur automatique, Attijariwafa Bank autorise le participant à présenter ces conditions en concordance avec le programme d’emprunt automatique. Ainsi, chaque instruction émise par un emprunteur automatique d’emprunter devient irrévocable au moment où cette dernière est saisie dans le système de l’entité. L’annulation de cette instruction ne se fera qu’après l’accomplissement d’un ordre d’emprunt. Tout de même, l’emprunteur en question peut limiter ces emprunts en délimitant des dates de suspension et d’activation de ces opérations. Ainsi cette délimitation est automatiquement prise en compte pour l’évaluation du besoin de l’emprunteur automatique durant chaque procédure de prêt-emprunt. Cette option peut être changée à n’importe quel moment via la rédaction d’une note où le participant évoque ces sentiments de délimitations.

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2.2.2. L’emprunteur d’opportunité :

Principalement mis en valeur dans la circulaire publiée par la CDVM, l’emprunteur d’opportunité peut à tout moment souscrire les titres qu’il souhaite détenir, et ce, en indiquant les conditions d’emprunt à savoir la valeur du titre, le type dudit titre, la devise employée, la date de livraison ,de restitution ou de résiliation, le délais usuel de livraison.

Dans ce second point dédié aux emprunteurs de titres, le CDVM n’a également traité que le cas des emprunteurs d’opportunité, et a totalement ignoré l’apport que peut offrir un emprunteur automatique dans le marché, est ce à cause des exigences très spécifiques que cette technique requiert au niveau de la gestion, ou des systèmes d’information très performant que les banques doivent développer.

2.3. Teneur de Compte – Conservateur

Dés la sélection des titres à prêter, le conservateur est considéré comme le dépositaire qui se charge d’effectuer l’ensemble des pré-requis du contrat afin que toutes les opérations se déroulent telle que le souhaite les parties. Ainsi, le dépositaire a pour mission :

La négociation Exécution Règlement-livraison Suivi du collatéral Calcul des intérêts Gestion du remboursement du prêt Information au valorisateur.

Tout de même, les titres en question sont conservés chez le dépositaire moyennant des droits de garde et des commissions pour les opérations qu’il est contraint de réaliser.

2.4. Le Valorisateur

Il est l’agent chargé de valoriser la totalité des titres prêtés, ainsi que les titres mis en garantie, sur l’ensemble du cycle de vie du contrat. Il est également contraint de faire des appels de marge une fois la valeur des titres dépassés. Les garanties mis en valeur le premier jour de leur remise, sont en effet majorées par un montant supplémentaire connu sous le nom de « haircuts » qui sont imputés par la suite s’il y a une hausse des prix, et sont par contre remis à l’emprunteur à échéance.

Le travail de valorisateur est considéré comme une tâche tres délicate à accomplir puisqu’elle nécessite un suivi particulier, d’où l’importance d’instaurer un système d’information performant répondant à ce besoin, car prenons l’exemple de l’établissement d’une centaine d’opération par jours, l’agent ne pourrait en aucun cas suivre personnellement le développement de chacune, ce qui nous ramène à automatiser le processus.

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3. Critères d’éligibilités : a) Titres susceptibles d’être prêtés :

Les titres susceptibles de faire l’objet de prêt de titres sont :

Les actions et autres titres ou droits donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital et aux droits de vote, transmissible par inscription en compte ou tradition ;

Les titres de créance représentant un droit de créance général sur le patrimoine de la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse.

Le prêt de titres ne peut, toutefois, porter que sur les titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt de titres, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source.

b) Actifs susceptibles d’être remis en garantie :

Toutes les catégories de titres et espèces, peuvent être remises en garantie, mais faudrait bien reconnaitre que dans la pratique, les titres en garanties sont principalement des titres sans risques, puisque ce sont les seuls qui peuvent éradiquer le risque de titre, qui se rattache à la solvabilité de l’organisme en question.

c) Autres garanties

Les parties peuvent, pour chaque prêt de titres, convenir de toutes autres garanties, notamment les cautionnements, garanties à première demande, lettre de crédit et autres mécanismes de rehaussement de crédit.

d) Durée

Le prêt de titres peut librement être déterminé par les parties. En effet, la durée peut varier d’une heure à une année. Pourtant, il est préférable que ces contrats soit l’objet d’une durée très courte, chose qui sera bénéfique au marché, puisqu’il y aura un grand nombre de transactions, et au même temps, une liquidité importante qui l’alimentera d’avantage.

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4. Mise en place et gestion des prêts

a) Modalités de conclusion du contrat de prêt de titres

Dans le cas d’un prêt-emprunt d’opportunité :

Dés l’échange des consentements sur les termes du prêt de titres, les parties sont irrévocablement engagées à prêter ou emprunter les titres sur lesquels porte le prêt de titres.

La conclusion d’un prêt de titres est suivie d’un échange de confirmations, transmises par tout moyen présentant un degré suffisant de fiabilité et de sécurité pour les parties (lettre, SWIFT, télex, transmission télématique sécurisée, autre moyen).

En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel est notifié dans les meilleurs délais, les parties peuvent se référer, le cas échéant, à l’enregistrement des conversations téléphoniques relatives au prêt de titres.

Les parties peuvent, préalablement à la conclusion d’un prêt de titres et dans des conditions qu’elles déterminent librement, convenir de réserver des titres en faveur de l’une d’elles. La réservation est suivie d’un échange de confirmations prévoyant ses modalités. Si l’emprunteur décide d’emprunter les titres, il notifie sa décision au prêteur. Elle entraîne la mise en place du prêt de titres conformément aux dispositions prévues.

Dans le cas d’un prêt-emprunt Automatique

Comme il l’a été cité dans la partie de description des prêteurs et emprunteurs automatiques, les deux parties sont à priori engagés dés conclusion du contrat d’engagement, de prêter ou d’emprunter les titres en question, dés l’apparition d’une offre ou d’une demande. Ils sont, en effet, tenue de confirmer si les modalités qu’ils avaient conclues, étaient toujours d’ordre. Après confirmation, l’échange arrive à sa fin.

En cas où un désaccord exceptionnel survient, les deux parties doivent impérativement, et dans les plus brefs délais, notifier l’institution de leur décisions.

b) Livraison des titres :

Prêt-emprunt d’opportunité :

Le prêteur procède à la livraison des titres à l’emprunteur à la date fixée par les parties, conformément aux modalités prévues dans la confirmation.

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La propriété des titres prêtés est transférée à l’emprunteur lors de leur livraison. Ce dernier peut alors en disposer librement, à charge pour lui de restituer des titres de mêmes caractéristiques et quantité à la date de restitution du prêt de titres, sauf en cas de résiliation dudit prêt de titres.

Il ne faut tout de même pas oublier que dans cette optique, l’institution financière reste l’intermédiaire principal entre les deux parties, puisqu’il s’assure du bon fonctionnement de l’opération. Aussi, une fois les parties déclarent leur besoin de prêt ou d’emprunt, l’institution se charge de régler l’ensemble des phases de l’opération, afin de faire bénéficier les parties de son expertise en la matière.

Prêt-emprunt automatique :

Etablissant l’ensemble des phases de gestion des opérations de prêt-emprunt, l’institution se charge simplement d’échanger les titres, en tenant compte du transfert de propriété de la totalité des titres en question.

c) Restitution des titres :

La date de restitution des titres est celle à laquelle l’emprunteur s’engage à restituer au prêteur les titres ayant fait l’objet du prêt de titres.

Lorsque le prêt de titres est garanti, cette restitution intervient contre restitution de la garantie relative audit prêt de titres.

Lorsque les titres prêtés ou les titres constituant ladite garantie donnent lieu au cours du prêt de titres à attribution de droits ou titres, la partie devant restituer les titres en question restitue également ces droits et titres.

Lorsque la date de restitution est mentionnée dans la confirmation du prêt de titres, sans autre précision, cette date est fixe et ne peut être modifiée, sauf en cas de restitution anticipée.

Les parties peuvent, dans la confirmation du prêt de titres :

Préciser, lorsque la date de restitution a été fixée, les modalités du droit à modification de cette date, en faveur de l’emprunteur et du prêteur ou de l’un d’entre eux. Dans une telle hypothèse, ces modalités comprennent les événements dont la survenance entraîne une modification de la date de restitution, la durée du préavis et de l’indemnité financière éventuelle.

Ne pas fixer la date de restitution (ou de préciser que celle-ci est « ouverte »), auquel cas tant l’emprunteur que le prêteur pourront mettre fin au prêt de titres à tout moment en notifiant cette décision à l’autre partie, sous réserve d’en avoir donné un préavis de trois jours ouvrés, en plus des délais usuels de livraison.

L’emprunteur peut, à tout moment, solliciter la prorogation partielle ou totale d’un prêt de titres venant à l’échéance. Le prêteur, sans justifier sa réponse et compte tenu des délais usuels de livraison, informe par écrit l’emprunteur de son accord ou de son refus de proroger le prêt de titres. En cas de réponse favorable, les parties conviennent alors des modalités de prorogation.

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d) Rémunération du prêteur :

La rémunération du prêt de titres est librement déterminée par les parties (en cas de prêt emprunt d’opportunité). Elle peut être fixée sur une base forfaitaire minimale ou calculée au prorata temporis, selon une formule définie en annexe.

La rémunération est versée au prêteur à la date de restitution du prêt de titres ou à toute autre date par les parties, telle convenue dans le contrat.

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Chapitre 2 : Rôle du dépositaire dans la phase opérationnelle du contrat

1. Mise en place et gestion des garanties

Les prêts de titres garantis donnent lieu au transfert de propriété, par l’emprunteur au prêteur, d’espèces ou de titres, visant à couvrir le prêteur du risque résultant de l’insolvabilité de l’emprunteur. Les espèces et les titres reçus, constituent la garantie que l’emprunteur, s’il fait défaillance, de récupérer l’équivalent de la valeur des titres prêtés, majoré d’intérêts l’indemnisant sur les titres qu’il détenait.

Le collatéral en question fait l’objet d’une gestion très particulière, vue sa diversité. Cependant on pourra le diviser comme suit :

Cash : l’espèce fait l’objet d’une gestion de marge spécifique vue la volatilité des titres prêtés. Les parties sont en effet informés sur les appels de marge lors de la signature du contrat, et également sur le taux appliqué qui ne serait pas permis de dépasser. Egalement, quand la garantie est essentiellement constitué de cash, l’emprunteur est amené à déposer une somme supplémentaire, appelé « haircuts ». cette technique lui permet d’éviter toutes les procédures d’appel quand la valeur des titres prêtés varie de celle de l’espèce. Ainsi, l’institution financière se charge entièrement de compenser le compte des parties, dans un délai ne dépassant pas les trois jours. Encore, il faudrait ajouter que le cash e, question fait l’objet d’une indemnité d’immobilisation. Cette dernière est remise au compte de l’emprunteur sur le cash immobilisé.

Titre : En effet, la nature des titres ne constitue pas une barrière au prêt-emprunt, mais sa gestion le rend complexe. Il faudrait rappeler que la partie emprunteuse peut à tout moment, durant la vie du contrat substituer les titres contre d’autres, tout en respectant la valeur des titres initialement mis en garantie. Ainsi, pour ce faire, la partie adresse une notification de substitution à l’institution financière, pour remplacer les titres en question dans les trois jours qui suivent, tout en tenant compte des délais de livraison qui doivent être prévue avant la date de substitution. A cette date, l’institution restitue à l’emprunteur ces titres qu’il désire reconquérir.

Encore, il faudrait savoir que le système d’information exploité actuellement au niveau de l’institution financière ne pourra garantir le bon fonctionnement des opérations, car cela nécessite :

Une bonne accessibilité en temps réel; Une rapidité au niveau du système ; Une automatisation des opérations, afin de garantir un gain de temps.

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a) Frais issues de la gestion

Généralement, l’opération de prêt-emprunt permettra à l’institution financière d’employer encore plus d’effort, afin de garantir une bonne gestion des portefeuilles de se clientèle. Ainsi les frais encourus seront facturés à l’opération, en tenant compte des frais que d’autres institutions envisageront de facturer. Tout de même, d’après des annexes m’ayant été communiqué, le prix avoisinera les 300 Dirhams hors taxes. Il faut tout de même mettre l’accent sur les droits de garde que la banque n’aura plus le droit de percevoir, vue que le titre n’aura plus la spécificité de titre dormant, ni d’un actif en possession de l’institution prêteuse.

b) Les droits de garde :

Les droits de garde sont des frais liés au dépôt de valeurs mobilières dans une banque. Ils rémunèrent cette dernière pour les services qu’elle assure à savoir la conservation.

En effet, ces droits de garde seront, après l’établissement du contrat de prêt, exclus des frais engendrés par ledit titre, et du coup, l’institution financière n’aura plus le droit de les facturer au client.

Ainsi, la question que l’on se pose est la suivante : comment la banque pourra-t-elle récupérer ces frais qui ne feront plus partie de ces ressources ? Mais avant même de discuter la problématique, nous essayerons éventuellement d’étaler la méthode avec laquelle les droits de garde sont calculés universellement, puis d’en déduire une astuce pour récupérer ces ressources.

Les droits précités sont en particulier calculé au forfait ou au prorata de la taille du portefeuille et en fonction des catégories de titre qui le compose. Généralement, les intermédiaires financiers appliquent des forfaits minimum auquel s’ajoute une facturation ligne par ligne. Un investisseur qui détient en portefeuille des actions de Managem, Autohall et d’Attijariwafa Bank, compte trois lignes (le tarif appliqué par ligne est lui aussi variable selon les établissements).

Ainsi, l’institution ayant comme souci principal de revoir ces droits lui revenir, pourra à cet effet établir un système de facturation spécial lui permettant de compenser les pertes. Or, le système de prêt emprunt qui subit une facturation forfaitaire (facturant à l’ensemble de l’opération, mais non à la ligne) devra en l’occurrence, lui consacré pour chaque ligne un tarif spécifique, en fonction du caractère particulier du titre sur le marché (liquide, listes de demandes... etc.).

Cette suggestion peut en effet être développée ou rectifiée en faisant référence aux modèles mis en place par des institutions étrangères et experte en la matière.

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c) Suivi des garanties :

Les garanties, comme il a été cité auparavant, doivent être continuellement mis à jour, pour ainsi pouvoir dégager les variations entre le prix de cotation et celui avec lequel a été conclus le contrat.

EC = Valeur des titres objet du prêt de titres garanti – valeur ajustée de la garantie

Si EC > 0 : remise d’un montant égal par l’emprunteur au prêteur

Si EC < 0 : remise d’un montant égal par le prêteur à l’emprunter

Dans ce cas, on sera contraint de traiter ce suivi selon les différents cas possible, entre les prêt-emprunts automatique ou d’opportunité :

Prêt emprunt automatique : Des mesures devraient être prises par les institutions pour ainsi pouvoir garantir une bonne accessibilité à l’appel de marge, pour éviter tout dérangement et déplacement des deux parties. C’est ainsi qu’il nous est venu à l’esprit de pousser les investisseurs à s’engager, lors de la signature de la convention de prêt emprunt automatique, à bloquer une somme d’argent ou une taille d’actifs bien précise, à celle mise en garantie, afin de pouvoir puiser en elle, une fois la margé dépassée. Au cas où l’on constate que les variations sont positives, la plus value observée sera versé directement au compte de l’intéressé, tout en lui notifiant la transaction. Parlant du sujet de reporting, les parties seront continuellement informées sur les nouveautés du marché, et des variations que leurs actifs ont subies.

Prêt emprunt d’opportunité : Contrairement au prêt emprunt automatique, l’institution doit, dans le cas où la marge est dépassée, contacter les parties pour leur informer sur la situation de leur contrat, et de régler d’urgence leur position. Mais pour éviter tout dérangement, l’institution peut suggérer aux parties de signer la convention destinée aux prêteurs et emprunteurs automatique (convention permettant à l’institution d’agir sans l’autorisation des parties).

2. Opérations sur titres :

a) Opérations ne nécessitant pas la restitution des titres :

Comme étant relaté dans la circulaire, les opérations ne nécessitant pas l’interruption du prêt de titres sont :

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L’offre publique d’achat, offre publique d’échange, offre publique de retrait, augmentation du capital, division ou regroupement, ou généralement d’opération financière sur les titres comportant soit un droit préférentiel de souscription, soit un délai de priorité, le prêteur peut demander à l’emprunteur de participer à ladite opération sur titres (ou l’emprunteur participe automatiquement à l’opération, au cas il y a un contrat automatique), pour son compte et à ses frais, dans les conditions prévues pour l’opération concernée. Le prêteur verse alors à l’emprunteur dans les délais convenus ou d’usage, les sommes éventuellement nécessaires à l’accomplissement de l’opération.

Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par l’emprunteur et restitués au prêteur en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur ajustée des garanties constituées.

Le prêteur renonce à tout recours à l’encontre de l’emprunteur pour les titres qui n’auraient pu être souscrits ou obtenus, faute d’instructions données par le prêteur dans les délais convenus ou d’usage

b) Sommes reçues lors de la détention des titres :

Les sommes reçues lors de la détention des titres sont essentiellement des intérêts ou des dividendes, d’où la rémunération des titres. La circulaire marocaine, de part l’étude qu’elle a effectuée, a certainement tiré profit de l’expérience qu’à due vivre les pays européens en la matière.

Parlant de l’expérience européenne, elle revêt un caractère spécial puisque les sommes reçues lors de la détention des titres par l’emprunteur, ne sont en aucun cas remis au prêteur, et nous pourrons également souligner que les doits de vote qui doivent être exercé par le détenteur principale du titre, ne lui sont pas attribué lors d’un prêt emprunt, chose qui a remis en cause ce type d’opération.

L’autorité des marchés financiers, de part son expertise, a constaté l’usage saisonnier de la pratique des opérations du prêt emprunt, puisque les institutions n’en procédaient à l’utilisation qu’à l’approche des assemblées générales et des distributions de dividendes, d’où la remise en question de l’objet même des activités de prêt emprunt, puisqu’ils sont destinés à animer le marché tout au long de l’année, et non durant une période bien précise. Un autre problème prélevé qui a fait l’objet d’une grande polémique, était celui du prêt de titres massif d’une société donnée, afin d’exercer les droits de vote qui converge vers leur finalités personnelles, au dépit de celle de l’ensemble de l’organisation en question. L’adoption de cette technique peut en effet mettre en danger la vie de l’entité, puisque ces institutions prêteuses, peuvent ainsi, par l’exercice de leur pouvoir de vote plus ou moins majoritaire, détourné les objectifs mères de l’entité.

L’exercice de ces pratiques a été mis en évidence, et des rectifications au niveau de la législation européenne ont été effectuées, pour ainsi réguler et corriger leur utilisation.

Des années après l’instauration du système européen, le CDVM a, à son tour, essayé d’éviter ces problèmes en ne délégant aux emprunteurs que le droit de propriété, tout en excluant la libre utilisation des droits de vote. En ce qui concerne les sommes reçues du fait de la détention de titres, elle a en effet exigé les parties à les restituer le même jour de la réception.

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Ainsi, comme étant l’ensemble des opérations de prêt passent en principe via un intermédiaire financier, Attijariwafa Bank de part sa nature, devrait se charger d’effectuer l’ensemble des versements, sans même l’intervention des parties prenantes. A ce titre, les sommes seront immédiatement versées, sans qu’elle ne passe au compte de l’emprunteur (dividendes des titres empruntés) ou au prêteur (des titres en garanties). C’est en adoptant cette méthode que les parties n’auront pas à donner leur avale sur le retrait du compte, et éviteront par conséquent le dérangement qui sera suivi.

3. Reporting

Le reporting reste une technique très importante pour les clients et leurs intermédiaires. En effet, l’intermédiaire est chargé de communiquer l’historique des engagements fait au profit de son client (l’emprunteur et le prêteur automatique essentiellement) afin de lui permettre d’avoir une meilleure transparence, et de connaitre les mouvements qui lui ont été attribués. Ces rapports peuvent être journaliers (en cas de l’exercice d’une opération) via un message automatique envoyé à la boite e-mail communiquée, à la demande du client, et mensuel qui relate le détail des opérations fait à leur profit.

Tout de même, l’intermédiaire sera chargé d’établir un reporting au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières qui leur communiquera l’ensemble des interventions produites durant le mois en question.

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Chapitre 3 :

Phase de résiliation et de restitution des contrats

1. Cas de restitution anticipée :

Comme son nom l’indique, cette opération revêt un caractère particulier puisque le contrat n’est toujours pas arrivé à terme, et que le prêteur demande en retour ces titres. Il faut savoir, que le prêteur peu à n’importe quel moment demander la restitution des titres, soit pour une cause bien précise à l’instar d’une convocation pour exercer ces droits de vote, ou pour une autre personnelle comme par exemple les cours du titre s’effondre, et que leur valeur a dépassé le stop loss déjà mis en place.

A cet effet, le prêteur adresse une notification de restitution anticipée au plus tard trois jours ouvrés, en plus des détails usuels de livraison, avant la date limite de la cause de la restitution (cas de l’assemblée générale).

Cette technique est appliquée sur l’ensemble des prêteurs et emprunteurs, à savoir ceux optant pour l’automatique et des autres optant à l’opportunité.

2. Résiliation des prêts :

a) Résiliation en cas de défaillance :

A ce stade, le cas de défaillance ne peut provenir que des emprunteurs et prêteurs d’opportunité, car comme il l’a été cité auparavant, ces derniers, lors de la souscription du contrat, donnent le droit à la banque d’agir sur les fonds qu’ils ont mis à leur service.

Ainsi, ce point traitera juste le cas des emprunteurs et prêteurs d’opportunités car ils sont les plus exposés aux risques de défaillance.

Les parties, de part leur engagement, sont tenus d’accomplir des obligations qui leur ont été assigné via des clauses. Ces clauses peuvent faire l’objet d’un paiement, une livraison ou remise, qui en cas d’inexécution, relève un cas de défaillance.

Ainsi, la partie non défaillante émet à son tour une notification qui à partir de laquelle la partie défaillante devra régler les comptes, à la limite de trois jours ouvrés, au delà de cette période, le cas est considéré comme défaillant.

Dans cette optique, si la partie défaillante est dans l’impossibilité ou refuse de régler tout ou une partie de ses dettes, la partie non défaillante peut sur simple notification, substituer la partie défaillante par une autre non défaillante (intervention de l’institution financière), ou avoir recours en

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second lieu à une rémunération en cash ou titres, et le dernier recours sera celui de suspendre l’exécution de ces obligations au titre de la convention et des prêts contractés. La partie non défaillante peut également résilier l’ensemble des prêts en cours les liant à la partie défaillante et procéder à la détermination du solde de résiliation qu’on détaillera par la suite. Cette notification précise le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue.

b) Résiliation en cas de circonstance nouvelle :

On est devant une circonstance nouvelle lorsqu’on est confronté aux éléments suivants :

L’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, la mise en place d’une déduction ou retenue sur tout montant à verser par les parties, la modification d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l’interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulte qu’un prêt est illicite pour la partie affectée.

Toute fusion ou scission affectant la partie affectée ou toute cession d’actif effectuée par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière.

Lors de la survenance d’une nouvelle circonstance, les parties suspendent alors l’exécution de leurs obligations pour les seuls prêts affectés et recherchent de bonne foi pendant un délai raisonnable, le cas échéant de trente jours, une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre licite ces prêts ou éviter la déduction ou retenue envisagée. Si à l’issue de cette période, aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties peut notifier à l’autre la résiliation des seuls prêts affectés par la circonstance nouvelle. Cette notification précise la date de résiliation retenue.

Ainsi, compte à la survenance d’une circonstance nouvelle, on considère que l’ensemble des prêts sont affectés. La partie non défaillante a alors le droit, sur simple notification à la partie affectée, de suspendre l’exécution de ses obligations et de résilier l’ensemble des prêts en cours entre les parties. Cette notification précise la date de résiliation retenue.

Les effets de résiliation sont néanmoins connu par tous et ce traduisent comme suit :

A la date de résiliation, les parties sont, pour les prêts résiliés, définitivement propriétaires des espèces et des titres remis ;

La résiliation donne droit au paiement du solde de résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un cas de défaillance, au remboursement des frais prévus. Les parties sont déliées à compter de la date de résiliation, de toute autre obligation relative aux prêts résiliés.

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3. Calcul et paiement du solde de résiliation :

L’agent de calcul procède au calcul du solde de résiliation au même jour où cette dernière est effectuée. Ainsi il identifie le risque net prêteur de la partie non défaillante ou non affectée, lequel est égal à la différence, positive ou négative, entre la valeur de marché des titres prêtés par elle, et la valeur de marché des titres empruntés.

RNP = valeur des titres prêtés par cette partie – valeur des titres empruntés par elle

Le solde de résiliation est par la suite calculé grâce à la différence entre le risque net prêteur de la partie non défaillante et la valeur de marché de toute garantie constituée, y compris la fraction courue de toute indemnité d’immobilisation applicable.

SR = RNP – valeur ajustée de la garantie constituée pour les prêts de titres garantis en cours

D’ailleurs, si le solde de résiliation est dû par la partie défaillante s’il est positif, sinon à la partie non défaillante s’il est négatif.

En cas de retard de versement du solde de résiliation, le montant concerné est majoré des intérêts de retard afférents, qui sont dus de plein droit et sans mise en demeure préalable, et sont calculés de la date d’exigibilité du solde de résiliation jusqu’à la date du paiement effectif du solde de résiliation.

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ConclusionLa réalisation de ce projet « prêt emprunt des titres » au Maroc contribuera de loin à

l’animation d’un marché qui, en dépit des observations tenues, est devenu de moins en moins attractif aux investisseurs locaux qu’étranger.

Le principe d’une croissance à long terme, très soutenu par les intervenants du sommet de « Jackson Hole », est primordial pour les Etats pour lutter contre une récession qui pourra frapper le monde lors des années avenir. Ceci dit, que le déclenchement d’un projet moteur tel que le prêt emprunt au Maroc, pourra booster et relancer un marché jeune, optimiste qui est en l’attente d’une main forte afin d’accompagner un Maroc considéré comme un pays émergent qui abrite une richesse incomparable.

Considéré parmi les principaux opérant dans les marchés financiers, les Sociétés d’assurance sont en effet contrôler via une Entité intitulée « La Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale » . Cette dernière, qui est chargée principalement de :

surveiller le placement des fonds recueillis par les entreprises d'assurances et de réassurances et les organismes de prévoyance sociale, ainsi que le suivi de leur intervention sur les marchés financiers et monétaires, en vue de promouvoir l'épargne à long terme ;

assurer le suivi des comptes spéciaux des assurances;

Devrait revoir ces statuts pour ainsi libéraliser une activité prometteuse, au moins à la limite du possible.

Pour Conclure, je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma plus haute considération à M. Othmane Jalal et M. Youssef Bellamine pour les conseils précieux qu’ils m’ont prodigués pour mon encadrement, et l’aboutissement de ce travail.

Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel du desk Custody, Youssef, Naima et Houssam, pour m’avoir offert un fabuleux environnement de travail.

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Glossaire :

Agent de calcul : personne (partie ou tiers) dont le rôle est de procéder à certaines déterminations et à certains calculs pour le compte d’une partie déterminée

Confirmation : Document matérialisant l’accord de deux parties sur les termes d’un prêt conclu entre elles et reprenant ses caractéristiques spécifiques.

Date de livraison : Date à laquelle les titres prêtés sont livrés à l’emprunteur et, le cas échéant, à laquelle la garantie dudit prêt est mise en place en faveur du prêteur.

Date de résiliation : date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des prêts entre deux parties régis par la convention ou, lors de la survenance d’une circonstance nouvelle.

Date de restitution : Date à laquelle les titres prêtés sont restitués au prêteur. Le prêt prend fin à la date de restitution, laquelle ne peut être postérieure au premier anniversaire de la date de livraison du prêt.

Délais usuels de livraison : Délais requis de façon habituelle pour les virements de titres ou d’espèces, tels que fixés par les usages, pratiques et normes professionnelles de place.

Ecart de couverture : Pour un ou plusieurs prêts garantis, excédent ou insuffisance de couverture des titres prêtés par rapport à la garantie correspondante.

Garantie : espèces et titres reçus par une partie à titre de garantie au moyen de remises, que ce soit lors de la mise en place d’un prêt ou, par la suite.

Indemnité d’immobilisation : indemnité calculée prorata en application du taux convenu entre les parties

Intérêt de retard : Intérêts calculés aux taux convenu entre deux parties sur tout montant dû par une partie à l’autre partie et non versé.

Valeur ajustée de la garantie : valeur de la garantie déterminée pour le calcul des remises, définie en tenant compte des pourcentages de pondération retenus pour chaque catégorie d’actifs constituant ladite garantie

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