RLDC_Fusion et sûretés

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  • 7/28/2019 RLDC_Fusion et srets

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    http://lamyline.l

    amy.fr

    umro 106 I Jui et/Aot 2013 RLDC I 27

    Sous la direction scientifique de Lau

    SRETS

    et arrt raffirme la solution selon laquelle, dans le cadredun apport du onds de commerce dune banque cran-cire, la caution, dfaut de manifestation expresse de

    olont, nest tenue que de rgler les dettes nes antrieurement

    apport, et non ce es nes postrieurement, aisant ainsi app i-

    cation du principe de a distinction entre ob igation de couverturequi steint par e et de apport et ob igation de rg ement de acaution maintenue pour les crances nes antrieurement lapport(Cass. com., 19 fvr. 2013, n 11-27.666, oury c/ Banque Nuger.

    a Cour prcise, en outre, que le fait gnrateur de la crance cau-ionne, en lespce constitue par des crances professionnelles

    cdes au titre dune convention-cadre conc ue entre a banquecrancire et a socit, tait non pas a date de conc usion dea convention-cadre aque e es crances cdes aisaient r -rence, mais la date de cession de chaque crance professionnelle.

    a question du ait gnrateur de a crance cautionne est, parconsquent, importante puisquelle permet de dterminer lten-due de engagement de a caution dans ce type dopration.

    ar cet arrt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation neait ici que raffirmer les principes applicables la problmatique

    du trans ert du cautionnement rquemment rencontre dans ceype dopration oprant trans ert universe du patrimoine duneoc t.

    Ces principes ici rappe s par a Cour de cassation sou vent p usargement a question du trans ert des srets dans e cadre de cesoprations qui recouvrent la fusion, lapport partiel dactif soumisau rgime des scissions, la scission et la dissolution-confusion.

    Ces srets sont dune extrme diversit, obissant des rgimesjuridiques qui peuvent tre trs diffrents. Elles peuvent tre lgales

    ou conventionne es, personne es ou re es, ou encore acces-o res ou autonomes.

    e rgime juridique du trans ert des srets dpend, en outre, dea personne a ecte par opration de transmission universe e du

    patrimoine. I peut sagir de a socit garante, de a socit cran-cire ou encore de la socit dbitrice de lobligation garantie.

    Nous imiterons es prsents dve oppements aux srets es p usfrquemment rencontres que sont les cautionnements. Ltude durgime juridique du transfert du cautionnement dans les oprations

    emportant transmission universelle du patrimoine (I) permet de dter-miner de quelle manire il convient de ngocier ces srets (II).

    I LE TRANSFERT DES SRETS DANS LESOPRATIONS DE FUSION

    Le cautionnement est e contrat par eque a caution sengage gard dun crancier excuter ob igation de son dbiteurau cas o ce ui-ci ne excuterait pas ui-mme (C. civ., art. ).

    Le cautionnement est une sret personnelle constituant lacces-soire de ob igation principa e garantie. I suit, par consquent, enprincipe, e sort de ob igation principa e qui garantit.

    Les oprations de fusion, dapport partiel dactif soumis au rgimedes scissions, de scission et de dissolution-confusion entranentquant e es un trans ert universe du patrimoine de a socitabsorbe. E es ont donc pour vocation doprer e trans ert deob igation principa e garantie par e cautionnement, mais i nenest pas orcment de mme du cautionnement.

    Les moda its du trans ert du cautionnement dans ce type dop-rations doivent tre envisages di remment se on que oprationen cause opre un c angement dans a personne du dbiteur cau-tionn (A), dans la personne du crancier bnficiaire du cautionne-ment (B) ou encore dans a personne de a caution e e-mme (C).

    A Fusion, absorption, scission ou apport partiel dac-

    tif affectant le dbiteur de lobligation garantie parle cautionnement

    Dans cette ypot se, e dbiteur de ob igation garantie peuttre soit a socit absorbe, soit a socit absorbante.

    Oprations de fusion : de la ngociation des sretsLa Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu loccasion, dans un arrt rendu le 19 fvrier2013, de faire un point sur le sort des srets dans les oprations de fusion emportanttransmission universelle du patrimoine. Analyse et conseils de Frdric Bailly et Ingrid Binet.

    RLDC 5158

    Par Frdric BAILLY

    Avocat associ

    Et Ingrid BINET

    Avocat