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1 SCP ERMENEUX - ARNAUD - CAUCHI & ASSOCIES Avocats Associés au Barreau d'Aix en Provence Dossier : 180185 Affaire : DELIRE / TRANSDEV URBAIN - REGIE LIGNE D’AZUR - Chambre 4-4 R.G. N° 18 / 06418 Audience du 27 Mai 2020 CONCLUSIONS EN RÉPONSE ET RÉCAPITULATIVES Déposées et notifiées par RPVA le Vendredi 24 Avril 2020 POUR : Monsieur Pascal DELIRE né le 10 Juin 1964 à JUMET (BELGIQUE), de nationalité française, domicilié 1796 Chemin des Plateaux Fleuris - Villa Alexandre à 06700 SAINT LAURENT DU VAR. APPELANT du Jugement rendu le 29 Mars 2018 sous le n° R.G0 F16/00801 par le Conseil de Prud'hommes Départage de NICE. AYANT pour Avocat postulant, Maître Agnès ERMENEUX membre de la S.C.P. ERMENEUX - ARNAUD - CAUCHI & ASSOCIES Avocat près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE. AYANT pour Avocat plaidant, Maître Julien DARRAS Avocat au Barreau de NICE. CONTRE : 1. La S.A.S. TRANSDEV URBAIN venant aux droits de la S.A.S. ST2N (SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIÇOISE), immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 344 379 060, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis 3 Allée de Grenelle à 92130 ISSY LES MOULINEAUX. INTIMÉE AYANT pour Avocat postulant, Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE références 1800482 Avocat près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE. 2. L'EPIC RÉGIE LIGNE D'AZUR - RLA immatriculé au R.C.S. de NICE sous le numéro 794 030 213, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis 2 Boulevard Henri Sappia à 06100 NICE. INTIMÉ AYANT pour Avocat postulant, Maître Virginie POULET-CALMET Avocat au Barreau de NICE.

SCP ERMENEUX - ARNAUD - CAUCHI & ASSOCIES · AYANT pour Avocat plaidant, Maître Julien DARRAS Avocat au Barreau de NICE. CONTRE : 1. La S.A.S. TRANSDEV URBAIN venant aux droits de

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SCP ERMENEUX - ARNAUD - CAUCHI & ASSOCIES

Avocats Associés au Barreau d'Aix en Provence

Dossier : 180185 Affaire : DELIRE / TRANSDEV URBAIN - REGIE LIGNE

D’AZUR - Chambre 4-4 – R.G. N° 18 / 06418

Audience du 27 Mai 2020

CONCLUSIONS EN RÉPONSE ET RÉCAPITULATIVES Déposées et notifiées par RPVA le Vendredi 24 Avril 2020

POUR :

Monsieur Pascal DELIRE né le 10 Juin 1964 à JUMET (BELGIQUE), de

nationalité française, domicilié 1796 Chemin des Plateaux Fleuris - Villa Alexandre

à 06700 SAINT LAURENT DU VAR.

APPELANT du Jugement rendu le 29 Mars 2018 sous le n° R.G0 F16/00801 par le

Conseil de Prud'hommes Départage de NICE.

AYANT pour Avocat postulant, Maître Agnès ERMENEUX membre de la S.C.P.

ERMENEUX - ARNAUD - CAUCHI & ASSOCIES Avocat près la Cour d’Appel

d’AIX-EN-PROVENCE.

AYANT pour Avocat plaidant, Maître Julien DARRAS Avocat au Barreau de

NICE.

CONTRE :

1. La S.A.S. TRANSDEV URBAIN venant aux droits de la S.A.S. ST2N

(SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION

NIÇOISE), immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 344 379

060, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es

qualité au siège social sis 3 Allée de Grenelle à 92130 ISSY LES

MOULINEAUX.

INTIMÉE

AYANT pour Avocat postulant, Maître Françoise BOULAN, membre de la

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE références 1800482 Avocat près

la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.

2. L'EPIC RÉGIE LIGNE D'AZUR - RLA immatriculé au R.C.S. de NICE sous

le numéro 794 030 213, pris en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié es qualité au siège social sis 2 Boulevard Henri Sappia à 06100 NICE.

INTIMÉ

AYANT pour Avocat postulant, Maître Virginie POULET-CALMET Avocat au

Barreau de NICE.

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PLAISE A LA COUR

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

A. Rappel des faits :

Le 8 décembre 2005, Monsieur Pascal DELIRE a été embauché par la SAS ST2N en qualité de conducteur de bus receveur, selon un contrat à durée indéterminée.

Pièce n°1

Monsieur Pascal DELIRE a toujours donné entière satisfaction dans la réalisation de son travail.

C’est ainsi que le 1er mars 2011, Monsieur Pascal DELIRE a bénéficié d’une

promotion.

A ce titre, il a été employé en qualité de rédacteur principal, coefficient 250 de la Convention collective des transports urbains.

Pièce n° 2

L’article 1 « nouveau » - Engagement et date de prise d’effet de l’avenant en date du 2 mars 2011 était ainsi libellé :

Monsieur Pascal DELIRE occupera, à compter du 1er Mars 2011, un poste de rédacteur principal du cadre permanent du personnel correspondant au palier 13, référence 41 c, du tableau des classifications des emplois conforme à notre convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Puis, par correspondance en date du 31 janvier 2012, Monsieur DE HAAN, Responsable des ressources humaines, a informé Monsieur DELIRE de l’augmentation de sa rémunération forfaitisée, à savoir :

- 12 mensualités brutes de 3.064,00 euros,

- Une gratification brute de 3.064,00 euros, versée pour une moitié en juin et l’autre moitié en décembre, indexée selon son absentéisme.

Cette évolution est effective au 1er janvier 2012.

De plus, sur proposition de votre Chef de service, Monsieur DELIRE a bénéficié d’une prime d’objectif, dont le montant s’élevait à 500,00 euros, versée en janvier 2012.

Pièce n°3

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Puis, par une nouvelle correspondance en date du 23 mars 2012, Monsieur DE HAAN a confirmé à Monsieur DELIRE que dans la continuité de sa nomination au poste de

Rédacteur Principal depuis le 1er mars 2011, il allait être inscrit pour une formation débouchant sur un « MASTER » au Campus VEOLIA ENVIRONNEMENT de JOUY le MOUTIER.

Cette formation débutait dans le courant du 3ème trimestre de l’année 2012 pour une durée d’une année.

Pièce n°4

Bien évidemment, Pascal DELIRE s’est inscrit à cette formation et a saisi l’opportunité qui lui était offerte par son employeur de faire évoluer sa carrière, grâce notamment à l’excellence de son travail.

Il convient de souligner que cette évolution de carrière, programmée et continue, a relevé de la seule volonté de l’employeur de Monsieur DELIRE, à savoir la SAS ST2N, qui le remerciait d’avoir « inventé » et proposé spontanément « une solution alternative à l’organisation du travail » sur le tramway.

Cette réalité est démontrée par la production aux débats d’une correspondance adressée par Monsieur DE HAAN à Monsieur DELIRE en date du 28 avril 2008, aux termes de laquelle il était énoncé :

« Vous avez souhaité proposer une solution alternative à l’organisation du travail des agents du tramway qui est aujourd’hui opérationnelle.

Je tiens par la présente à vous renouveler mes félicitations pour la qualité de ce travail réalisé dans l’intérêt collectif de vos collègues conducteurs de tramway et de l’entreprise ».

Pièce n°5

Cette « solution alternative » a consisté à rentabiliser les rames de tramway en les faisant repartir de suite au terminus tout en respectant les conditions de sécurité et de travail des conducteurs :

A chaque arrivée au terminus de Las Planas, le conducteur descend et est relevé par un collègue, permettant ainsi au tramway de repartir de suite.

Le conducteur, quant à lui, bénéficie d’une pause de ¼ d’heure et relève ensuite un autre collègue.

Ce dispositif a permis d’atteindre l’objectif de 4 minutes de cadence ; augmentant la capacité de transport de 44.000 voyageurs à 115.000 voyageurs par jour…

S’agissant des conditions de travail de Monsieur Pascal DELIRE, ses horaires étaient « administratifs » de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 18. Soit 7 heures 18 par jours et 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

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L’OPMQC (L’observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences) considère d’ailleurs que le poste de « rédacteur principal » correspond à celui « assistant de direction ».

Pièce n°6

En effet, le sérieux et les compétences de Monsieur DELIRE ont toujours été appréciés par la ST2N, depuis son embauche.

Le concluant était également apprécié par ses analyses dans le cadre du débat qui s’est instauré dans la Ville de NICE, concernant la mise en place de la ligne 2 du tramway et sur l’efficacité de ce transport urbain sur la ligne 1.

Il était à ce sujet régulièrement consulté par NICE-MATIN. Pièce n°7.a à 7.g

C’est dans ces circonstances que l’avis de Monsieur DELIRE était sollicité, comme par le passé, sur la ligne 2 du tramway.

Un article est alors paru le 18 mai 2013 à la page 8 de NICE-MATIN, dans sa rubrique « l’Expert », sous le titre « Le meilleur tracé ? C’est la prom ! ».

Cet article tentait de retranscrire l’Avis de Monsieur DELIRE, sans guillemet et sans citation, sur la deuxième ligne de tramway, comme suit :

« On doit à Pascal DELIRE, l’un des premiers conducteurs de tramway niçois, la mise en œuvre du système d’exploitation. Il est aujourd’hui secrétaire à la politique syndicale de la CGT. Entretien : Que pensez-vous du projet municipal ? 26 minutes de l’aéroport au port, c’est impossible ! Il faut compter en moyenne 45 secondes par arrêt. Comme il y en a au moins 16, ça ne laisse au mieux que dix minutes de relouage pour parcourir 11,3 kilomètres. Soit 68 kilomètres par heure ! C’est irréaliste. Et c’est surtout trompeur parce que pour tenir la fréquence de quatre minutes, il va donc falloir plus de tramways qu’annoncés, ce qui préfigure un dépassement du budget qui est déjà conséquent. Et ce n’est pas sans doute le seul à redouter. Pourquoi ? Parce que creuser un tunnel réserve toujours de mauvaises surprises. Je crains qu’on en ait sous-estimé le cout. Enfin, 20 millions d’euros la station souterraine, on comprend qu’il y en ait peu. Une tous les 600 mètres en moyenne, ce n’est pas assez, surtout pour une population aussi âgée que la nôtre. Que pensez-vous du contre-projet socialiste ? En dehors du crochet vers Riquier qui répare un défaut de la première ligne, tout est négatif ! Vous êtes dur. Pourquoi ? En séparant, sur une longue partie du trajet, l’aller et le retour, on empêche de dévier les trams en cas d’incident sur un tronçon. Ensuite, avec l’extension que prévoit le projet et une fréquence d’une rame toutes les quatre minutes, il est irréaliste de faire circuler deux lignes sur un même tronçon. Ça perturbera la ligne 1 qui roule si bien qu’elle atteint 105.000 voyageurs quotidiennement ! Et on ne pourra pas faire traverser les places MASSENA et GARIBALDI

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avec de nouveaux trams puisqu’en l’absence de pantographes, il faut des véhicules à batterie qui ne sont plus fabriqués. Quel serait le meilleur tracé selon vous ? La promenade des Anglais ! Désolé de remettre ça sur le tapis, mais c’est l’axe sur lequel il y a le moins de carrefours. Et la traversée des croisements, c’est ce qui fait perdre du temps. J’attends de voir comment ça va se passer à Magnan, un des carrefours les plus fréquentés de France ! Sans compter que l’aménagement sur la Prom où il y a beaucoup de place, aurait été le moins nuisible ».

3 pages entières du journal étaient consacrées à ce débat et aux divers avis. Pièce n°8

En outre, le projet municipal du tracé de ligne 2 du tramway tel qu’évoqué par le journaliste dans l’article du 18 mai 2013 avait été présenté dès le 26 septembre 2011 aux administrés de la Ville, à l’Acropolis ; approuvé en Conseil Municipal le 7 octobre 2011 et en Conseil communautaire le 17 octobre 2011.

Il avait fait l’objet d’une enquête publique, du 12 décembre 2011 au 20 janvier 2012, à l’occasion de laquelle il avait été noté 5.550 visiteurs et 1.274 contributions sur les registres.

Le projet avait été validé en commission d’enquête le 16 mars 2012 et avait été déclaré d’utilité publique par le Préfet des Alpes Maritimes le 15 juin 2012.

Enfin, les différentes propositions de tracé et de choix définitif avaient été rendus publics depuis plus d’un an avant la parution de l’article de NICE-MATIN du 18 mai 2013.

B. Rappel de la Procédure :

Contre toute attente et à la suite de la parution de cet article, Monsieur Pascal DELIRE était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2013, puis invité à se présenter devant le Conseil de discipline réuni le 26 juin 2013.

Pièce n°9

A la suite de l’entretien et de sa comparution devant le Conseil de discipline, Monsieur Pascal DELIRE était licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2 juillet 2013.

Pièce n°10 Dans cette lettre, il était rappelé que :

- Monsieur DELIRE s’était exprimé le 18 mai 2013 dans le quotidien NICE-MATIN et qu’il avait donné son opinion sur différents aspects de la politique retenue par la Métropole en termes de transports en commun ;

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- Cette intervention se serait faite en contradiction des règles de confidentialité prévues à l’article 5 de son contrat de travail ;

- Tout agent de maitrise se devait de respecter le devoir de réserve au regard des informations qu’il détient par la confiance que lui accorde l’entreprise.

Pour la Direction, le non-respect de la clause de confidentialité portait sévèrement atteinte à la confiance que l’entreprise avait engagée à l’endroit du salarié…

Dès le 7 juillet 2013, Monsieur DELIRE adressait une lettre ouverte à la suite de son licenciement.

Pièce n°11

Il rappelait l’absence de tout élément confidentiel contenu dans l’opinion émise par lui.

Il est vrai que les débats et controverses sur le tracé de la ligne 2 du tramway avaient été publics tandis que le choix du tracé définitif avait été rendu public depuis 2012…

Il est vrai également que ni le choix du tracé de la ligne 2 du tramway ni sa mise en exploitation (prévue pour 2017) n’ont relevé de la compétence et des missions confiées à la ST2N par l’autorité organisatrice.

Il ne saurait non plus être prétendu que la ST2N serait « devenue » la Régie Ligne d’Azur.

Il apparaissait surtout que l’opinion émise par Monsieur DELIRE ne faisait état d’aucun élément confidentiel. Bien plus, les opinions émises par les uns et les autres, étaient tirées des enquêtes publiques qui avaient été réalisées par l’autorité organisatrice, à savoir la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur et ensuite la Métropole Nice Côte d’Azur.

C’est dans ces circonstances que Monsieur Pascal DELIRE saisissait le Conseil des Prud’hommes de NICE pour contester le caractère prétendument bienfondé de son licenciement.

Néanmoins, par jugement en date du 26 décembre 2014, le Conseil de Prud’hommes de NICE déboutait Monsieur Pascal DELIRE de ses demandes et notamment celles visant à obtenir sa réintégration.

Pièce n°12

Monsieur DELIRE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 31 mars 2016, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE faisait droit aux demandes de Monsieur DELIRE, et a :

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- Dit que son licenciement était nul en constatant l’atteinte à sa liberté d’expression,

- Condamné la Société ST2N à payer au requérant les salaires qu’il aurait dû percevoir depuis

Le 2 juillet 2013 jusqu’au jour de sa réintégration effective, sous déduction des salaires ou revenu de remplacement perçus pendant cette période,

- Condamné la Société ST2N à payer au requérant la somme de 2.257,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

- Ordonné la remise par la Société ST2N à Monsieur Pascal DELIRE d’un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les salaires alloués entre le 2 juillet 2013 et la date de réintégration, sans astreinte.

Pièce n°13

La Cour a considéré que :

« La réintégration sollicitée par Monsieur DELIRE, dans son poste, s’impose à la Société ST2N dont l’existence juridique perdure, et qui n’est pas dans l’incapacité, au besoin, de transférer le contrat de travail de Monsieur DELIRE à la REGIE qui a repris son activité, comme elle l’a fait pour l’ensemble de ses salariés ».

Pièce n°13

Cet arrêt était signifié à la Société ST2N à la requête de Monsieur DELIRE, par acte extrajudiciaire en date du 18 mai 2016.

Pièce n°13

La Société ST2N décidait de former un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par un arrêt rendu en date du 16 novembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation jugeait que le moyen de cassation qui était invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’était manifestement pas de nature à entrainer la cassation et rejetait le pourvoi !

Pièce n°14

Néanmoins, il conviendra de constater que si Monsieur Pascal DELIRE était réintégré au sein des effectifs de la Société ST2N, son contrat de travail n’a pas été transféré au sein de la Régie Ligne d’Azur.

Ce dernier n’avait alors, comme autre choix que de saisir de nouveau le Conseil des Prud’hommes de NICE, par requête régulièrement enregistrée en date du 23 juin 2016, à l’encontre de la Société ST2N et de RLA.

Pièce n°15 Aux termes de sa requête, Pascal DELIRE a sollicité :

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- La reprise de son contrat de travail en qualité de rédacteur principal, par la Régie Ligne d’Azur, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, sous astreinte de la somme de 1.000 euros par jour de retard, à l’égard de chacune des parties requises,

- Un préjudice moral,

- 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience de plaidoirie du 19 juin 2017 mise en délibéré au 2 octobre 2017, les conseillers prud’hommes n’ont pu se départager.

Un procès-verbal de partage des voix était donc établi en date du 2 octobre 2017.

Pièce n°16

Par jugement de départage en date du 29 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de NICE a : «

- Rejeté l’exception d’incompétence présentée par la Société TRANSDEV,

- Déclaré la demande de Monsieur DELIRE en paiement de primes d’intéressement irrecevable,

- Débouté Monsieur DELIRE de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration

sous astreinte,

- Déclaré la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur DELIRE irrecevable en ce qu’elle vise à l’indemnisation des préjudices subis du fait de fautes commises pendant l’exécution du contrat de travail le liant à la Société ST2N,

- Débouté Monsieur DELIRE de sa demande de dommages et intérêts visant à réparer

la carence des deux défenderesses dans sa réintégration,

- Débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur DELIRE aux dépens ».

Pièce n°52

C’est dans ces circonstances que Monsieur DELIRE a interjeté appel dudit jugement, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 avril 2018.

II. DISCUSSION :

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L’article L.1224-1 du Code du Travail énonce que :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Dans le cas d’espèce, il conviendra de constater que l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 31 mars 2016 a rappelé que la nullité du licenciement de Monsieur Pascal DELIRE entrainait de plein droit sa réintégration dans l’entreprise, s’il la demande.

Pièce n°13

La réintégration sollicitée par Monsieur DELIRE dans son poste s’impose donc à la société ST2N dont l’existence juridique perdure, et qui n’est pas dans l’incapacité, au

besoin, de transférer son contrat de travail à la régie qui a repris son activité comme elle l’a fait pour l’ensemble de ses salariés.

Cette analyse est conforme à la correspondance que le Maire de la Ville de NICE, Christian ESTROSI, adressait à l’ensemble des salariés de la société ST2N en date du 15 juillet 2013, aux termes de laquelle il précisait :

« Dans cet esprit, je vous informe que votre changement de statut prendra effet le 1er septembre 2013. « En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, il n’y aura aucune modification dans les modalités de gestion vous concernant ».

Pièce n°17

De même, l’inspection du travail adressait en date du 17 juin 2016 une correspondance à la Société ST2N et à RLA aux termes de laquelle elle leur enjoignait de transférer le contrat de travail de Monsieur DELIRE :

« Ceci le place rétroactivement dans la situation contractuelle préalable au transfert de contrat des salariés de la société ST2N vers la Régie Ligne D’Azur, le 2 juillet 2013.

Dès lors l’article L.1224-1 du Code du travail doit être appliqué au contrat de travail de Monsieur DELIRE : celui-ci doit être transféré à la Régie Ligne d’Azur qui a repris l’activité

de la société ST2N depuis le 1er septembre 2013 ». Pièce n°18

Au regard de ces éléments, la Cour n’aura d’autre choix que de constater que la société ST2N et la RLA ont manqué à leurs obligations et ont violé les dispositions légales prévues par l’article L.1224-1 du Code du travail.

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Il sera donc fait intégralement droit aux demandes de Monsieur DELIRE et il conviendra d’ordonner sous astreinte la reprise de son contrat de travail de la ST2N vers RLA.

Il y aura également lieu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par le concluant.

A. Sur l’exception d’incompétence au profit du Juge de l’exécution :

Il conviendra de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :

- Déclaré l’exception d’incompétence irrecevable en application des dispositions des articles 74 et 75 du Code de procédure civile,

- Précisé qu’il y avait lieu de statuer sur le litige, dans la mesure où aucune

exception d’incompétence n’avait été soulevée ni par les parties, ni d’office par le Conseil, concernant les modalités de la réintégration du salarié ordonnées par la Cour d’appel qui pouvaient être interprétées comme constituant des difficultés d’exécution de cette décision.

B. Sur la réintégration de Monsieur Pascal DELIRE et le transfert de son contrat de travail de la société ST2N vers RLA :

1. En droit :

En matière de licenciement nul et de réintégration, la jurisprudence classique se montre soucieuse d’assurer l’effectivité de la protection des salariés victimes d’un licenciement nul en ne retenant une impossibilité de réintégration que dans des cas exceptionnels. Ainsi, il faut que soit constatée la disparition de l’entreprise ou l’impossibilité absolue de réintégration (Cass.soc., 9 juillet 1986, n°84-44.430, Bull.civ. V, n°368 ; Cass.soc., 24 juin 1998, n°98-44.757, Bull.civ. V, n°340 ; Cass.soc, 20 juin 2006, n°05-44-.256, Bull.civ. V, n°221).

Ce n’est pas le cas :

- Lorsque le poste du salarié a été supprimé (Cass.soc., 13 juillet 1993, n°90-41.279, Dr.soc. 1993, p.881 ; Cass. Soc., 13 décembre 1994, n°92-42454, Bull.civ. V, n°341) ou modifié (Cass.soc., 17 mars 1993, n°90-43.819, Dr. Soc. 1993, p.462) ;

- Lorsque le poste est occupé par un autre salarié (Cass. Soc., 31 mai 1995, n°93-46.189, Dr.soc. 1995, p.683 ; Cass. Soc., 2 février 2005, n°02-45.085, Bull. civ. V, n°43) ;

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- Lorsque le poste est supprimé par l’employeur lui-même (Cass. Soc., 18 novembre 1998, n°96-43.072, Dr. Soc. 1999, p.197, obs. Monsieur Cohen) ;

- Lorsque l’entreprise a cessé de publier les revues dont le salarié, licencié illégalement, était rédacteur en chef (Cass. Soc., 8 juillet 1997, n°94-43.351, Dr. Soc. 1997, p. 990) ;

- Lorsque l’employeur invoque l’hostilité du personnel au retour dans l’entreprise du salarié victime d’un licenciement nul (Cass. Soc., 9 juin 1988, n°85-40.022, Bull. civ. V, n°356) ;

- Lorsque l’employeur prétend contester, a posteriori, la qualité de salarié protégé (Cass. Soc., 26 juin 2001, n°99-41.019, Bull. civ. V, n°230 ; Cass. Soc., 19 février 2002, n°01-40.527, Bull. civ. V, n°71).

Cette jurisprudence constante pose donc comme principe que le salarié, victime d’un licenciement nul, qui le demande, a droit à réintégration « dans son emploi ou dans un emploi équivalent ».

Ces dispositions sont générales et s’appliquent à toutes les demandes de réintégration.

C’est ainsi que statuant sur une hypothèse où la salariée avait été licenciée en état de grossesse, la Chambre sociale énonce :

« Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent » (Cass. Soc., 15 octobre 2003, n°01-44.503).

La question s’est posée de savoir si l’employeur avait le choix de réintégrer dans l’emploi initialement occupé ou dans un emploi à la condition qu’il soit équivalent.

La Cour de cassation a clairement résolu la question en énonçant :

« L’annulation par le Juge administratif d’une décision de l’inspecteur du travail ou du ministre compétant autorisant le licenciement d’un salarié mentionné aux articles L.425-1 et L.425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi ; ce n’est que dans le cas où cet emploi n’existe plus ou n’est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial et permettant l’exercice du mandat représentatif » (Cass. Soc., 24 janvier 1990, n°89-41.03, Dr. Soc. 1990, p.328, rapp. Ph. Waquet).

2. En fait :

Dans le cas d’espèce, il conviendra de constater que :

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- La ST2N et RLA n’ont pas rapporté la preuve de l’impossibilité pour elles de transférer le contrat de travail de Monsieur DELIRE,

- L’emploi proposé à Monsieur DELIRE n’est pas un emploi équivalent et ne comporte pas le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initialement exercé par le concluant, celui de rédacteur principal.

En effet, des contraintes nouvelles lui sont imposées (horaires variables et parfois de nuit, prestations les week-ends et jours fériés), sans que sa rémunération soit révisée.

Bien plus, le dispositif des deux contrats de travail, imposés par la REGIE LIGNE D’AZUR, exclut Monsieur DELIRE des accords d’entreprise (accord sur le développement de carrière des agents de maitrise de l’exploitation et accord sur la valorisation des formations professionnelles).

Il y aura donc lieu de considérer, au regard des manquements commis par les intimées, que Monsieur DELIRE est légitime à solliciter leur condamnation solidaire à sa réintégration effective au poste de rédacteur principal, coefficient 250.

a. Sur le refus opposé par la Société ST2N d’assurer les modalités de transfert du contrat de travail de Monsieur DELIRE vers la Régie Ligne d’Azur :

Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 31 mars 2016, condamnant la Société ST2N à réintégrer Monsieur DELIRE, cette dernière lui proposait de le rencontrer le lundi 30 mai 2016.

Monsieur DELIRE était convoqué à une visite médicale de reprise. Pièce n°19

Néanmoins, malgré la visite médicale de reprise et l’entretien par lequel Monsieur DELIRE avait été informé de sa réintégration, elle ne devenait pas effective.

En effet, la société ST2N adressait un courrier à Monsieur DELIRE en date du 29 juin 2016 pour lui indiquer qu’elle était « à la recherche d’un emploi au sein du groupe TRANSDEV URBAIN correspondant à sa qualification et à ses attentes ».

Pièce n°20

Monsieur DELIRE était également autorisé par son employeur à rester à son domicile... Pièce n°20

C’est dans ces circonstances que Monsieur DELIRE n’avait comme autre choix que de délivrer, en date du 6 juillet 2016, une sommation à la SAS ST2N d’avoir à reprendre le contrat de travail de Monsieur DELIRE, afin d’assurer sa fonction de rédacteur

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principal et d’assurer les modalités de transfert de son contrat de travail au sein de la Régie Ligne d’Azur.

Pièce n°21

Pour autant, la SAS ST2N ne réintégrait pas Monsieur DELIRE à son poste de travail et ne transférait pas son contrat de travail auprès de la REGIE LIGNE D’AZUR.

Au contraire, et contre toute attente, après que Monsieur DELIRE ait été contraint de signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée auprès de la Régie Ligne

d’Azur, en date du 29 aout 2016 - l’article 1er est illégal puisque le concluant a été invité à se déclarer être libre de tout engagement, alors qu’il était toujours lié à la ST2N par le contrat de travail initial.

- La SAS ST2N lui a délivré les documents sociaux, à savoir : un certificat de travail, une attestation destinée à POLE EMPLOI et un solde de tout compte le 22 septembre 2016.

Pièces n°22 et 23

Le libellé de ces documents sociaux démontre, qu’en violation manifeste des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la SAS ST2N n’a pas transféré le contrat de travail de Monsieur DELIRE vers LA REGIE LIGNE D’AZUR mais au contraire l’a rompu.

Il ressort également des termes de l’attestation rédigée par Monsieur Christophe SILVESTRE en date du 11 août 2016 que : « L’établissement Régie Ligne d’Azur, qui a repris l’activité de la société ST2N, atteste que Monsieur Pascal DELIRE né le 10/06/1964 à JUMET, immatriculé à la Sécurité Social sous le numéro 1 64 06 99 131 250/48, a été reçu le 11/08/2016, dans le cadre d’un entretien, au cours duquel nous avons acté son embauche en septembre ou octobre 2016 ». Il ressort des termes de cette attestation que la Régie Ligne d’Azur a bien procédé à une embauche de Monsieur DELIRE et non à la reprise de son contrat de travail. Au surplus, il apparait que la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur DELIRE au sein de la Régie Ligne d’Azur a été régularisée le 23 août 2016. Il est donc parfaitement démontré que la Régie Ligne d’Azur a méconnu son obligation

de reprise en procédant à une nouvelle embauche de Monsieur DELIRE et non à un simple transfert de son contrat de travail, ce procédé ayant pour unique but de léser Monsieur DELIRE en ne procédant pas à une reconduction de l’ensemble des conditions d’emploi de ce dernier. L’attitude totalement méprisable et vexatoire de la SAS ST2N se caractérise donc par :

- Le refus d’appliquer les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail,

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- L’adoption à l’égard de Monsieur DELIRE d’un traitement discriminatoire dans la mesure où les 1145 autres salariés de la SAS ST2N ont été transférés au sein de RLA et leur contrat de travail repris, sans signature d’un avenant ni remise de documents sociaux ...

- Une exclusion sociale : « Vous êtes autorisés à rester à votre domicile »

- Un nouveau licenciement (rupture du contrat de travail) pour lequel la SAS ST2N s’exonère du paiement des indemnités de préavis et de licenciement.

C’est la raison pour laquelle le Conseil de prud’hommes de NICE, aux termes de son jugement en date du 29 mars 2018, a indiqué :

« Le licenciement a été prononcé par la société ST2N avant le transfert. Toutefois, il a été annulé par arrêt du 31 mars 2016 qui a ordonné la réintégration du salarié, c’est-à-dire sa remise en l’état antérieur. Il s’en suit que par suite de cet effet rétroactif le contrat produisit effets à la date du transfert et s’est trouvé transféré de plein droit dans les rapports entre Monsieur DELIRE et la RLA.

La circonstance que l’arrêt de la Cour d’appel ne soit pas opposable à la Régie, cette dernière n’étant pas été appelée en la cause, apparaît sur ce point inopérante dans la mesure où, d’une part, cet arrêt a été porté à la connaissance de la Régie par la ST2N, sans que la Régie n’engage aucun recours pour en contester la teneur, notamment par voie de tierce opposition, et où, d’autre part, par courrier du 29 juin 2016, la régie indiquait expressément n’être « pas opposée au transfert » du contrat de travail de ST2N vers RLA. A cet effet, RLA proposait un poste de travail en qualité d’agent de maîtrise « fuseau » sur la seconde ligne en travaux du tramway au sein de l’agglomération de NICE.

Au terme de ce courrier, la Régie se reconnaît expressément débitrice de l’obligation de réintégration qui résulte de l’arrêt de la Cour d’appel et justifie d’ailleurs à ce titre l’incapacité dans laquelle elle prétend se trouver réintégrer l’intéressé strictement à l’identique.

Il en découle, d’une part, que la Société ST2N, aux droits de laquelle se trouve TRANSDEV, est débitrice de l’obligation de réintégration prononcée à son encontre par la Cour d’appel sans qu’elle croie utile d’appeler en la cause RLA et, d’autre part, que RLA est débitrice de cette même obligation par l’effet du transfert du contrat de travail et de sa propre acceptation de procéder à la réintégration par suite de l’arrêt de la cour porté à sa connaissance. Peu importe de ce point de vue l’absence de pouvoir de contrainte de la ST2N envers RLA, cette question qui peut avoir un effet sur la répartition de la dette éventuelle entre les deux étant sans conséquence sur leurs obligations respectives et solidaires envers le salarié ».

Il conviendra de confirmer le jugement querellé sur ce point.

Par conséquent, la SAS ST2N devra être lourdement sanctionné par la Cour.

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b. Sur le refus opposé par la REGIE LIGNE D’AZUR de reprendre le contrat de travail de Monsieur Pascal DELIRE pour lui permettre d’assurer sa fonction de rédacteur principal :

Dès le 20 mai 2016, Monsieur Pascal DELIRE a informé la REGIE LIGNE D’AZUR des motivations de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, en date du 31 mars 2016, et des obligations lui incombant découlant de l’article L.1224-1 du Code du travail, en ces termes :

« Ce dispositif, exécutoire et accepté comme tel par la ST2N par courrier de ce 18 mai 2016, implique ma présence au sein des effectifs de la ST2N lors de la création et de la mise en activité

de la RLA, en date du 1er septembre 2013.

Cette information étant portée à votre connaissance par la présente, je vous saurai gré de respecter les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail et d’honorer l’engagement pris par Monsieur le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian ESTROSI, engagement consistant à maintenir « les avantages existants liés à mon contrat de travail. »

Pièce n°24

La REGIE LIGNE D’AZUR se contentait de répondre laconiquement à Monsieur DELIRE, en date du 7 juin 2016, qu’elle se rapprochait de la SAS ST2N, pour connaitre sa position quant à sa situation.

Pièce n°25

En réponse à l’injonction de l’inspection du travail en date du 17 juin 2016, le 29 juin 2016, la REGIE LIGNE D’AZUR informait Monsieur DELIRE du transfert de son contrat de travail de la SAS ST2N vers la REGIE LIGNE D’AZUR ; et ce conformément à la position prise, initialement, dès le 15 juillet 2013, par Monsieur ESTROSI, Président de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR.

La REGIE LIGNE D’AZUR s’engageait à réintégrer Monsieur DELIRE sur un emploi équivalent à celui qu’il occupait, à savoir un poste de rédacteur principal statut agent de maitrise niveau palier 13, référence 41c, coefficient 250, pour une durée de travail de 35 heures et un salaire brut mensuel de 3173 euros.

Pièce n°26

Pour autant, le transfert et la reprise du contrat de travail du concluant n’étaient pas effectifs.

Le 6 juillet 2016, Monsieur DELIRE n’avait donc pas d’autre choix que de faire sommation à la REGIE LIGNE D’AZUR de reprendre son contrat de travail pour lui permettre d’assurer sa fonction de rédacteur principal.

Pièce n°27

Cette injonction restait infructueuse et Monsieur DELIRE n’était pas réintégré à son poste de travail.

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En effet, la REGIE LIGNE D’AZUR proposait à Monsieur DELIRE un poste en qualité d’agent de maitrise « fuseau » pour l’exécution des travaux de la ligne de tramway n°2.

Cette proposition intervenait du fait que le poste occupé précédemment au service marketing par Monsieur DELIRE, avait été pourvu par la REGIE LIGNE D’AZUR, par

le recrutement de Madame DUFOUR, en date du 1er octobre 2013 ; celle-ci ayant par la suite, démissionné et ayant été remplacée par Madame LE ROI, toujours en poste à ce jour.

La REGIE LIGNE D’AZUR considérait alors que la réintégration de Monsieur DELIRE au poste précédent s’avérait impossible.

La position de la REGIE LIGNE D’AZUR était reprise dans un courrier adressé à Madame LEGENDRE, contrôleur du travail.

Pièce n°28

Le Conseil de Monsieur DELIRE était également informé en date du 4 juillet 2016.

Pièce n°29

Le 11 juillet 2016, Monsieur DELIRE acceptait la proposition du poste d’agent de maitrise fuseau », pour l’exécution des travaux de la ligne 2.

Pièce n°30

Le Conseil de Monsieur DELIRE, par un courrier en date du 20 juillet 2016, faisait également part de l’acceptation de son client, de la proposition de poste d’agent de maitrise « fuseau » pour l’exécution des travaux de la ligne 2.

Pièce n°31

C’est pourtant contre toute attente que le 11 aout 2016, la REGIE LIGNE D’AZUR revenait sur sa position et indiquait à Monsieur DELIRE, que la proposition qui lui était faite concernait un poste d’agent de maitrise « fuseau » pour les lignes de bus, circulant à l’est du réseau, représentant 54 conducteurs.

Pièce n°32 Cette proposition ne correspondait en rien à l’engagement pris par la RLA auprès de l’inspection du travail :

« L’Etablissement RLA rattache l’emploi de Monsieur Pascal DELIRE au palier 12, référence 43a et, coefficient 240 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ».

Pièce n°28

Monsieur Pascal DELIRE prenait acte du changement de position de la REGIE LIGNE D’AZUR.

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Toutefois, il attirait l’attention de la REGIE LIGNE D’AZUR quant à la nécessité de mettre en adéquation ce nouveau statut et la nouvelle rémunération.

Il rappelait un accord interne de développement de carrière des agents de maitrise de l’exploitation, toujours en application ainsi qu’un accord interne relatif à la valorisation des formations.

Pièce n°33

En effet, l’embauche nouvelle de Monsieur DELIRE par la REGIE LIGNE D’AZUR l’exclut de l’application de deux accords d’entreprise.

1. Le premier en date du 9 décembre 2008 qui prévoit 13 points de valorisation du coefficient de base (impactant réellement la rémunération...) pour les formations suivies et réussies.

L’article 2 – Bénéficiaires - de l’accord prévoit que :

« Tous les personnels titulaires effectuant des formations dans le Titre 1, Article 1 sont concernées à l’exception des cadres. Les agents forfaitisés bénéficieront d’une augmentation de rémunération équivalente au nombre de points obtenus, selon le calcul défini au Titre 2, Articles 4 à 8 ».

Pièce n°34

Sont notamment définies comme formations permettant de bénéficier de l’accord la formation continue obligatoire ((validation de l’équivalence FIMO + 3 points) et l’habilitation à la conduite commerciale du tramway de la ligne 1 (+ 10 points).

Il conviendra de constater que sont concernés les agents forfaitisés, ce qui est le cas de Monsieur Pascal DELIRE qui est effectivement habilité à la conduite du tramway, depuis le 22 octobre 2007.

Pièce n°35

Et ce dernier a suivi et réussi le stage de formation continue obligatoire en date du 19 octobre 2016 !

Pièce n°36

2. Le second en date du 1er juillet 2010 prévoit une augmentation du coefficient de base de 10 points tous les 5 ans pour les agents de maitrise de l’exploitation.

Monsieur Pascal DELIRE est agent de maitrise depuis le 1er mars 2011 (avenant n°1 du 2 mars 2011). Par conséquent, la REGIE LIGNE D’AZUR, qui a décidé unilatéralement de changer le concluant de service (du service administratif vers le service exploitation), a l’obligation de respecter la reprise de l’ancienneté de la fonction et de permettre à

Monsieur DELIRE de bénéficier du 1er palier de valorisation (fixé à 5 ans ; + 10 points). Pièce n°37

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Monsieur DELIRE, étant le seul à être « forfaitisé » au coefficient 240, est donc concerné par le dispositif de cet accord qui prévoit précisément une valorisation du coefficient 240.

C’est toujours dans ces circonstances que le 24 aout 2016, la REGIE LIGNE D’AZUR croyait pouvoir confirmer la réintégration de Monsieur DELIRE et sollicitait, auprès de la SAS ST2N, un solde de tout compte au 31 août 2016...

Il apparaissait donc, à cette date, que le transfert du contrat de travail au sein de la

REGIE LIGNE D’AZUR devenait effectif au 1er septembre 2016. Pièce n°38

Par courriel en date du 25 août 2016, Monsieur DELIRE prenait acte de la proposition de contrat de travail de la REGIE LIGNE D’AZUR.

Il rappelait toutefois que son coefficient de base avait été fixé à 250, par avenant du 2 mars 2011 et que par là même, la proposition qui lui était faite, fixant un coefficient de base à 240, était inférieure à sa situation antérieure.

Il rappelait aussi les deux accords visant explicitement la fonction de chef contrôleur et demandait par là même, d’inclure dans la proposition de contrat, le bénéfice desdits accords.

Pièce n°39

Le 29 août 2016, il était proposé à Monsieur DELIRE la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il s’agissait, en réalité, d’un nouvel engagement au sein de la REGIE LIGNE D’AZUR et plus exactement, d’un engagement au titre d’un poste de chef contrôleur, palier 12, référence 43a, coefficient 240 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, avec prévision d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération forfaitaire de 3.272,55 euros.

L’emploi proposé ne correspondait, à l’évidence, aucunement à celui autrefois occupé par Monsieur DELIRE.

En effet, apparaissait un coefficient inférieur ainsi que la prévision d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération forfaitaire.

Pièce n°40

Suite à la contestation de Monsieur DELIRE, la direction de la REGIE LIGNE D’AZUR consentait à modifier le contrat de travail.

Il était alors proposé à Monsieur DELIRE un deuxième contrat de travail à durée indéterminée.

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Le second contrat mentionnait alors un coefficient de 240 + 10 points de bonification, sans réévaluation de la rémunération.

Pièce n°41

Le 29 août 2016, Monsieur Pascal DELIRE n’avait comme autre choix que de signer ce contrat de travail mais prenait la précaution de faire figurer la mention suivante :

« Pour accord, sous réserve de l’acceptation par la ST2N, et sauf les articles 3 et 5 relatifs au coefficient et à la rémunération ».

Pièce n°41

En effet, Monsieur Pascal DELIRE estimait que la SAS ST2N empêchait son transfert auprès de la REGIE LIGNE D’AZUR.

Principalement, le salarié ne pouvait accepter les dispositions des articles 3 et 5 des contrats de travail qui ne maintenait pas un coefficient 250, tel que prévu dans le contrat initial.

Monsieur DELIRE avait occupé un poste administratif au sein de la SAS ST2N tandis que les deux contrats de travail, imposés par la REGIE LIGNE D’AZUR, impliquent un poste soumis des horaires variables, parfois de nuit, et des prestations les week-ends et les jours fériés ; autant de nouvelles contraintes imposées au concluant.

En effet, les fiches individuelles d’activité révèlent que les horaires de travail de

Monsieur DELIRE ont été fondamentalement modifiés : de 4 heures (voir le 1er janvier 2017) pour les 1ers services jusqu’à 2 heures 18 du matin pour les derniers, à savoir

précisément les 30 et 31 mai 2018, ainsi que le 1er juin 2018 ! Pièces n°42 et 58

Par ailleurs, la rémunération demeurait forfaitaire et prenait en considération tous dépassements d’horaires que Monsieur DELIRE pourrait être amené à effectuer dans l’exercice de ses fonctions.

Il s’avérait donc que l’emploi proposé n’était, encore, aucunement équivalent à celui occupé précédemment par Monsieur DELIRE.

Pièce n°42

On précisera encore que Monsieur DELIRE ne bénéficie nullement des éléments de rémunération liés à la fonction de « Chef-contrôleur ». Et pour cause, ce dernier :

- Ne bénéficie pas des accords de « valorisation des formations » en date du 9 décembre 2008 prévoyant notamment :

+ 10 points au titre de « l’habilitation à la conduite commerciale du tramway »,

+ 3 points au titre de la « formation continue obligatoire »,

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+ 1 point au titre du « système billettique ».

Soit un total de 14 points dont Monsieur DELIRE bénéficiait en sa qualité initiale de conducteur, élément de rémunération qui auraient dus être maintenu lors de la reprise de son contrat de travail par la Régie Ligne d’Azur.

- Ne bénéficie pas de l’accord de développement de carrière des agents de maitrise de l’exploitation du 1er juillet 2010 soit une valorisation de 10 points par palier d’ancienneté, étant précisé que Monsieur DELIRE a le statut d’agent de maîtrise depuis le 1er mars 2011,

- Ne bénéficie par de la prime de technicité de 150 euros attribuée depuis de nombreuses années et incluse dans le coefficient de base représentant une bonification de 15 points, étant précisé que cette prime doit bénéficier à tous les agents de maîtrise.

Au total, Monsieur DELIRE a été exclu de l’ensemble de ces dispositifs de bonification ce qui représente une perte de 39 points de bonification. Cette discrimination représente une perte de 16,25% de salaire soit une somme mensuelle brut de 559,81 euros. Il apparait également que le nouvel emploi de Monsieur DELIRE n’est en rien équivalent à ses précédentes attributions.

Pourtant, aux termes du jugement en date du 29 mars 2018, les juges départiteurs du Conseil de prud’hommes de NICE ont considéré que :

« Il est cependant incontestable que le transfert et la réintégration de Monsieur DELIRE au sein de la RLA a pris la forme de la signature d’un contrat de travail daté du 18 août 2016. L’allégation de Monsieur DELIRE selon laquelle il aurait signé ce document sous contrainte ne résiste pas à l’examen dans la mesure où il a expressément assorti sa signature de deux réserves concernant son coefficient et sa rémunération. Il n’a toutefois pas refusé le poste proposé, ni émis de réserves sur la nature des fonctions et les conditions d’exercice en découlant.

Selon cette convention, il est prévu qu’il soit classé au coefficient 240, « auquel s’ajoute (sic) 10 points de bonification ». Sa rémunération de base est fixée forfaitairement à 3.272,55 euros brut, outre un treizième mois payable par moitié en juin et en décembre.

D’après les bulletins de salaire versés aux débats par la ST2N, Monsieur DELIRE était rémunéré au sein de cette société à raison d’un salaire brut forfaitaire mensuel de 3.173 euros, au coefficient de 205 de la convention collective des transports urbains. Selon contrat de travail du 2 mars 2011, il bénéficiait d’un treizième mois dans les mêmes conditions que dans son nouveau poste.

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Ainsi, il n’apparaît pas que Monsieur DELIRE ait subi une baisse de rémunération. D’autre part, il apparaît que la rémunération qui lui est servie correspond au montant plafond de la grille de rémunération pour les agents de maîtrise rémunérés au coefficient 250, c’est-à-dire à la rémunération des salariés les plus anciens.

Il n’est ainsi pas établi que sa réintégration à équivalence de rémunération ne soit pas assurée.

Il résulte de ce qui précède que l’intéressé a accepté la proposition de poste qui lui a été présentée. Aucune observation n’a été élevée sur les conditions de régularité procédurales dans lesquelles cette proposition de modification de son poste initial lui a été présentée. Il est par ailleurs établi qu’il bénéficie de conditions de rémunération équivalentes à celles dont il bénéficiait à la ST2N.

En conséquence, il apparaît que la RLA a effectué les diligences nécessaires pour procéder à sa réintégration.

Monsieur DELIRE sera débouté de ses demandes à ce chef ».

Néanmoins, il conviendra de constater que les manquements commis par la REGIE LIGNE D’AZUR sont nombreux :

Elle a contraint Monsieur Pascal DELIRE à signer un nouveau contrat de travail alors que ce dernier devait initialement être transféré.

Monsieur Pascal DELIRE n’a eu de cesse de mentionner que les contrats proposés ne correspondaient pas à ses attributions et aux anciennes fonctions exercées par ce dernier.

Pour autant, la REGIE LIGNE D’AZUR a perduré dans la stratégie mise en œuvre depuis l’origine aux fins d’éviction pure et simple de Monsieur DELIRE.

Il convient de rappeler que Monsieur Pascal DELIRE n’a eu comme autre choix que d’accepter le contrat finalement proposé par la REGIE LIGNE D’AZUR.

Alors que la REGIE LIGNE D’AZUR s’engageait auprès de l’Inspection du travail à réintégrer Monsieur DELIRE sur un emploi équivalent tant au niveau des fonctions, du coefficient, du temps de travail que de la rémunération, Monsieur Pascal DELIRE a dû adresser une sommation pour qu’il soit réintégré à son poste.

La REGIE LIGNE D’AZUR n’a toutefois pas tenu ses engagements, puisque cette dernière lui a d’abord proposé un poste d’agent de maîtrise fuseau pour l’exécution des travaux de la ligne du tramway 2, opposant à Monsieur DELIRE l’impossibilité de réintégrer à son poste initial, dans la mesure où il serait désormais occupé.

Monsieur DELIRE, conscient de l’espoir de la REGIE LIGNE D’AZUR de se voir opposer un refus de l’appelant, n’a pu qu’accepter leur offre.

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Pourtant, la REGIE LIGNE D’AZUR, faisant preuve de nouveau d’une parfaite mauvaise foi, a modifié unilatéralement la proposition de contrat faite à Monsieur DELIRE, en changeait ses attributions…

Ainsi, le nouveau contrat de travail signé ne saurait être considéré comme équivalent au transfert du contrat initial.

Les fonctions qui étaient à l’origine attribuées à Monsieur Pascal DELIRE ne sont aucunement similaires aux nouvelles attributions de l’appelant.

Et pour cause, d’une part la qualification de l’emploi de Monsieur DELIRE est différente et d’autre part, les perspectives de carrière ne sont pas identiques.

Sur la qualification :

S’agissant de la qualification, la CCN détermine la classification des métiers comme suit :

- Coefficient 250 : Rédacteur principal (assistant de direction) ;

- Coefficient 240 : Chef-contrôleur (appelé « Fuseau » ou « Responsable De Groupe –RDG » au sein de la RLA).

A ce jour, la qualification de Monsieur DELIRE est donc inférieure à sa précédente position.

Sur les perspectives de carrière :

Concernant les perspectives de carrière, il apparait que Monsieur DELIRE est exclu du bénéfice de l’accord « développement de carrière maîtrise » qui valorise l’ancienneté dans la fonction. Il apparait ainsi que :

- La rémunération de Monsieur DELIRE est gelée depuis 2013 dans la mesure où la notion de rémunération équivalente a été fixée à l’aune de la situation antérieure au licenciement de ce dernier,

- Surtout, les perspectives de carrière de Monsieur DELIRE étaient tout autres.

Et pour cause, il ressort de la correspondance de la DRH de la ST2N en date du 23 mars 2012 (pièce 4) que ce dernier devait être inscrit à une formation de MASTER dans la perspective de sa nomination au poste de DRH.

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Même si Monsieur Pascal DELIRE a signé le contrat de travail proposé, il convient de préciser que Monsieur Pascal DELIRE a mentionné lors de la signature du nouveau contrat de travail :

« Pour accord, sous réserve de l’acceptation par la ST2N, et sauf les articles 3 et 5 relatifs au coefficient et à la rémunération ».

Par conséquent, il conviendra de considérer que Monsieur DELIRE a formulé toutes réserves quant à la nature de ses fonctions, concernant le coefficient y afférent ainsi que sa rémunération.

Elle a toujours refusé de faire bénéficier à Monsieur DELIRE des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail contrairement à la situation des 1.145

autres salariés de la SAS ST2N, en date du 1er septembre 2013.

Elle n’a pas respecté les préconisations édictées par l’Inspection du Travail.

La réintégration à équivalence de rémunération n’a pas été assurée par la RLA.

Elle a modifié les horaires de travail de Monsieur DELIRE et augmenté la pénibilité des fonctions confiées à ce dernier.

Pour autant, il convient de rappeler que la rémunération prévue aux termes du nouveau contrat de travail demeurait forfaitaire et prenait en considération tous dépassements d’horaires que Monsieur DELIRE pourrait être amené à effectuer dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il ne saurait être opposé à Monsieur DELIRE une réintégration à équivalence de rémunération, en l’état.

En effet, au regard des heures effectuées, la rémunération de Monsieur DELIRE a diminué de manière incontestable.

En outre, le contrat de travail proposé à Monsieur DELIRE ne prévoit aucune réévaluation de sa rémunération.

De plus, Monsieur DELIRE est exclu du bénéfice d’accords collectifs.

1. Le premier en date du 9 décembre 2008 qui prévoit 13 points de valorisation du coefficient de base (impactant réellement la rémunération...) pour les formations suivies et réussies.

L’article 2 – Bénéficiaires - de l’accord prévoit que : « Tous les personnels titulaires effectuant des formations dans le Titre 1, Article 1 sont concernées à l’exception des cadres.

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Les agents forfaitisés bénéficieront d’une augmentation de rémunération équivalente au nombre de points obtenus, selon le calcul défini au Titre 2, Articles 4 à 8 ». Sont notamment définies comme formations permettant de bénéficier de l’accord la formation continue obligatoire (validation de l’équivalence FIMO + 3 points) et l’habilitation à la conduite commerciale du tramway de la ligne 1 (+ 10 points).

Et ce dernier a suivi et réussi le stage de formation continue obligatoire en date 7 octobre 2016 !

Pièce n°36

2. Le second en date du 1er juillet 2010 prévoit une augmentation du coefficient de base de 10 points tous les 5 ans pour les agents de maitrise de l’exploitation.

Monsieur Pascal DELIRE est agent de maitrise depuis le 1er mars 2011 (avenant n°1 du 2 mars 2011). Par conséquent, la REGIE LIGNE D’AZUR, qui a décidé unilatéralement de changer le concluant de service (du service administratif vers le service exploitation), a l’obligation de respecter la reprise de l’ancienneté de la fonction et de permettre à

Monsieur DELIRE de bénéficier du 1er palier de valorisation (fixé à 5 ans ; + 10 points).

Pièce n°37

Monsieur DELIRE, étant le seul à être « forfaitisé » au coefficient 240, est donc concerné par le dispositif de cet accord qui prévoit précisément une valorisation du coefficient 240.

Ainsi, et encore une fois, la rémunération de Monsieur DELIRE a été impactée.

Le coefficient et la fonction de Monsieur DELIRE ont été modifiés :

Contrairement à ce qui a été énoncé aux termes des motivations du jugement querellé, Monsieur DELIRE disposait initialement d’un poste de rédacteur principal statut agent de maitrise niveau palier 13, référence 41c, coefficient 250, pour une durée de travail de 35 heures et un salaire brut mensuel de 3173 euros, et non pas d’un coefficient de 205.

L’actuel contrat prévoit seulement la classification de Monsieur DELIRE au coefficient 240.

Ainsi, il ne saurait être considéré la réintégration à équivalence de Monsieur DELIRE.

Au surplus, il convient de porter à la connaissance de la Cour d’attitude particulièrement vindicative adoptée par la Régie Ligne d’Azur à l’encontre de Monsieur Pascal DELIRE.

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Sur les faits de harcèlement moral survenus courant septembre à décembre 2018 :

A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur Pascal DELIRE a été reconnu comme victime d’une affection de longue durée par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 29 décembre 2016, et ceci pour une durée de 5 années. Au regard de la situation de santé de Monsieur DELIRE, la médecine du travail ordonnait un aménagement de ses horaires de travail à compter du 28 juin 2017. On précisera encore que Monsieur DELIRE a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 16 juillet 2019. C’est dans ce contexte que le 28 septembre 2018, Monsieur Pascal DELIRE se trouvait dans l’incapacité de se présenter à son poste de travail, compte tenu d’un état de fatigue important en lien avec son affection de longue durée. Il informait naturellement son employeur. Le même jour, deux membres de l’entreprise se présentaient au domicile de Monsieur DELIRE pour vérification, indiquant que l’employeur était inquiet au sujet de l’état de santé du concluant. Constatant sa présence à son domicile, les deux membres de la Régie Ligne d’Azur quittaient les lieux en indiquant que l’absence serait décomptée de son quantum de vacances disponible, et ceci compte tenu du fait que Monsieur DELIRE n’avait pas eu l’opportunité de se déplacer au cabinet de son médecin habituel pour obtenir un arrêt de travail. Il ressortait donc de cet échange que l’absence de Monsieur DELIRE pour la journée du 28 septembre 2018 serait considérée comme régulière. C’est dans ces circonstances que, contre toute attente, Monsieur Pascal DELIRE recevez, le 22 octobre 2018, une convocation à un entretien préalable, fixé au 12 novembre 2018, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Le 28 novembre 2018, Monsieur DELIRE était informé du fait que cette convocation avait pour objet une prétendue absence irrégulière du 28 septembre 2018…

Pièce 69 Finalement, et au regard du caractère totalement ubuesque de la situation, l’employeur informait Monsieur DELIRE, le 14 novembre 2018, du fait qu’aucune sanction n’allait prise à son encontre compte tenu du caractère légitime de son absence du 28 septembre 2018. Il apparait comme particulièrement singulier pour l’employeur de prétendre s’inquiéter de l’état de santé de l’un de ses salariés pour finalement se servir d’une absence, régulière, dudit salarié pour tenter d’initier à son encontre une procédure disciplinaire.

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En réalité, cet « incident » illustre l’attitude particulièrement vindicative adoptée par la Régie Ligne d’Azur à l’encontre de Monsieur Pascal DELIRE, attitude qui ne peut s’analyser que comme relevant de fait de harcèlement moral.

Sur la modification des horaires de Monsieur DELIRE :

Depuis le 1er mars 2011, les horaires de travail de Monsieur DELIRE étaient « administratifs » soit :

- Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h18.

Depuis son embauche au sein de la RLA, les prestations de travail sont réparties sur les 7 jours de la semaine, jours fériés inclus et sont compris entre 3h00 et 2h00 du matin. Depuis le 01/09/16, les « fiches individuelles et mensuelles d’activité » jointes à aux bulletins de paie révèlent que Monsieur DELIRE a effectué :

- 42 prestations « dimanches et jours fériés » ;

- 3 prestations « nuit » ;

- 317 prestations « avant 08h00 » ;

- 85 prestations « après 17h18 » ;

- Seulement 8,58% de prestations « entre 08h00 et 17h18 », soit 38 jours sur 443 jours de travail.

Il est donc clairement démontré que Monsieur DELIRE n’a pas bénéficié d’une reprise de son contrat de travail dans des circonstances équivalente à sa précédente fonction.

Sur la modification des éléments de rémunération et l’absence d’annualisation :

Aux termes de l’article 5 des contrats de travail signé par Monsieur DELIRE lors de son embauche au sein de la Régie Ligne d’Azur il est stipulé que ce dernier bénéficie d’une annualisation de son temps de travail outre la mise en œuvre d’une rémunération forfaitaire. Compte tenu du principe de rémunération forfaitaire, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, Monsieur DELIRE doit nécessairement bénéficier d’une réévaluation annuelle de sa rémunération. On relèvera avec intérêt que ces éléments, bien qu’obligatoire, ne figure pas dans le nouveau contrat de travail de Monsieur DELIRE régularisé au sein de la Régie Ligne d’Azur. Ces éléments figuraient toutefois dans l’avenant du contrat de travail de Monsieur DELIRE en date du 2 mars 2011, dont il bénéficiait dans le cadre de son emploi au sein de la ST2N.

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Par principe, la rémunération forfaitaire ne peut être proposée qu’aux seuls salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Nonobstant ce principe d’annualisation, Monsieur DELIRE a bel et bien été menacé de sanction disciplinaire pour une absence prétendument injustifiée. Au surplus, Monsieur Pascal DELIRE est assujetti à un planning imposé ce qui atteste de l’absence d’autonomie dans la fixation de ses horaires de travails. Cette réalité est en parfaite contradiction avec la position de la Cour de cassation laquelle consacre le principe selon lequel l’autonomie du salarié s’oppose, par nature, à la fixation d’un planning imposé.

Cass. Soc. 15 décembre 2016 n°15-17.568 Au regard de la jurisprudence visée et des dispositions d’ordre public applicable en cette matière, il apparait qu’un contrat prévoyant une rémunération au forfait qui ne respecterait pas le principe d’autonomie tout en excluant le salarié des dispositifs de bonification, serait atteint de nullité. Tel est manifestement le cas en l’espèce. En précisera encore que, dans l’hypothèse d’une rémunération au forfait, celle-ci doit au moins être égale à la rémunération des autres salariés exception faite des seules heures supplémentaires. Les autres éléments de bonification de la rémunération doivent donc bénéficier à l’ensemble des salariés rémunéré au forfait. Dans le cas d’espèce, Monsieur DELIRE qui bénéficie d’une rémunération au forfait se trouve :

- Dans l’impossibilité d’organiser de manière autonome son travail,

- Exclut du bénéfice des éléments de bonification de sa rémunération.

Il est manifeste que le nouvel employeur préjudicie aux intérêts de Monsieur Pascal DELIRE en le discriminant dans le calcul de sa rémunération et en lui refusant une quelconque autonomie dans l’organisation de son travail et ceci malgré son statut d’encadrement. On précisera encore que Monsieur DELIRE avait, dès la signature de ses contrats de travail, expressément fait part de son opposition à son nouvel employeur, la Régie Ligne d’Azur.

Sur l’humiliation professionnelle :

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On rappellera qu’antérieurement à son éviction injustifiée de la ST2N, Monsieur Pascal DELIRE occupait des fonctions d’encadrement et participait activement à l’élaboration des graphiques de transport urbain. C’est fort de ses compétences, que Monsieur DELIRE proposait, dans le cadre de ses fonctions reprises au sein de la Régie Ligne d’Azur, des modifications dans l’organisation des cadences de la ligne 1 du tramway de NICE. C’est ainsi que le 21 mai 2018, Monsieur DELIRE proposait une augmentation du cadencement de la ligne 1 du tramway : + 1,2 million de places de transport, soit potentiellement +1,2 M€ de recettes supplémentaires (le prix du billet est de 1€).

Pièce 77/81 Ce nouveau cadencement – proposé sous 2 « habillages » différents – est de 3’45’’entre 06h50 et 19h20. Etant précisé que depuis le 04/09/17, le cadencement était de 04’17’’ entre 06h50 à 14h00 et de 04’05’’ entre 14h00 et 19h20 ; « graphiques » n° A88). Le 31 mai 2018, Monsieur Christophe SILVESTRE adressait une 1ère lettre d’intimidation et de menaces à Monsieur Pascal DELIRE. Ce dernier écrivait, avec un certain cynisme, que : « Si nous ne pouvons nier que vous avez acquis au sein de votre parcours professionnel des compétences en matière de gestion de réseaux de transport en commun, depuis plusieurs années vous n’avez plus en charge cette activité et vos propositions sont à présent totalement déphasées et inadaptées par rapport à la vie du réseau en 2018 ».

Pièce 78 Il ressort de cette correspondance un aveu claire et incontestable de l’employeur sur le fait que Monsieur DELIRE n’est plus affecté à un poste équivalent à celui qu’il occupait au sein de la ST2N avant la « reprise » de son contrat de travail par la Régie Ligne d’Azur. On relèvera également, pour l’anecdote, que depuis le 2 septembre 2019, l’entreprise applique les nouveaux « graphique » de transport n°A90 qui porte le cadencement de la ligne 1 du tramway de NICE à 3’44, tel que le préconisait Monsieur DELIRE le 21 mai 2018. S’agissant de la ligne 2 du tramway de NICE, Monsieur DELIRE participait, le 18 mai 2013, à l’étude de mise en œuvre et alertais sa direction du fait que le temps de parcours prévu pour la ligne et le nombre de rame de transport serait insuffisant. C’est cette opinion qui avait valu à Monsieur DELIRE de faire l’objet d’une éviction totalement injustifiée, le 2 juillet 2013, pour avoir commis une soi-disant faute grave. Finalement, le 17 novembre 2019, la Régie Ligne d’Azur faisait l’annonce de l’achat de 9 rames de tramway supplémentaires pour l’exploitation de la ligne 2, le nombre

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initialement prévu étant largement insuffisant…comme l’avait très justement relevé Monsieur DELIRE. Le 30 mai 2019, Monsieur DELIRE proposait une nouvelle organisation pour la relève des conducteurs à l’aéroport au lieu du centre-ville.

Pièce 82 Le 12 juillet 2019, Monsieur Christophe SIVLESTRE adressait une nouvelle lettre d’intimidation à Monsieur DELIRE…

Pièce 80/83

Finalement, le 14 novembre 2019, les graphiques de la ligne 3 du tramway était modifiés pour organiser la relève des conducteurs à l’aéroport de NICE, tel que le préconisait Monsieur DELIRE. Par la suite, Monsieur DELIRE proposait, le 22 novembre 2019, une mutualisation des rames et des conducteurs entre les lignes 2 et 3 du tramway afin de rejoindre les objectifs d’exploitation dans l’attente de la livraison des 9 rames supplémentaires. Le 9 décembre 2019, Monsieur Christophe SILVESTRE adressait une nouvelle lettre d’intimidation à Monsieur DELIRE.

Pièce 85 Après transmission de ces nouveaux graphiques, une nouvelle lettre d’intimidation était adressée à Monsieur DELIRE, le 7 janvier 2020.

Pièce 88

***

Par conséquent, il conviendra d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la réintégration à équivalence de Monsieur DELIRE au sein de la REGIE LIGNE D’AZUR.

Il conviendra de considérer que Monsieur Pascal DELIRE est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de la SAS ST2N et de RLA à sa réintégration effective au poste de rédacteur principal, coefficient 250.

A défaut, il conviendra de condamner la SAS ST2N et la RLA à la réintégration à équivalence réelle de Monsieur DELIRE.

***

Au-delà du fait que cette réintégration s’impose, Monsieur Pascal DELIRE entend également obtenir réparation de l’entier préjudice qui lui a été causé du fait du retard dans sa réintégration effective.

III. RECLAMATIONS :

A. Sur la réintégration de Monsieur Pascal DELIRE :

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Il conviendra de constater que :

- Le contrat de travail de Monsieur Pascal DELIRE n’a pas été transféré par la SAS ST2N vers la REGIE LIGNE D’AZUR, dans la mesure où ce dernier a été contraint de signer au profit de cette dernière un nouveau contrat de travail en date du 29 aout 2016,

- Monsieur Pascal DELIRE n’a pas été rétabli dans ses fonctions initiales et que

le poste qu’il occupe depuis le 1er septembre 2016 est différent de celui qu’il

occupait précédemment,

- Le contrat dont bénéficiait Monsieur Pascal DELIRE au sein de la SAS ST2N en

qualité de rédacteur principal n’a pas été transféré en date du 1er septembre 2013 mais a été rompu unilatéralement à l’initiative de son employeur fin août 2016.

En conséquence, il y aura lieu de condamner la REGIE LIGNE D’AZUR à réintégrer Monsieur Pascal DELIRE à son poste de rédacteur principal, agent de maitrise administratif, ou tout emploi équivalent, sous astreinte de la somme de 10.000 euros par jour de retard.

B. Sur l’arriéré des primes d’intéressement pour les années 2014, 2015 et 2016 :

Les juges départiteurs du Conseil de prud’hommes de NICE ont considéré que, sur le fondement des dispositions de l’article R.1452-6 du Code de travail (abrogé par décret du 20 mai 2016) applicable dans le cadre de l’instance, « la demande en paiement de primes d’intéressement, accessoires de salaires, afférentes à la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, n’est pas fondée sur un fait révélé postérieurement à la première instance. Dès lors, elle sera déclarée irrecevable ».

Il conviendra de réformer le jugement à ce titre.

La demande formulée par Monsieur Pascal DELIRE est parfaitement justifiée et bien fondée.

En effet, il ne saurait être opposé à Monsieur DELIRE que cette demande n’est pas fondée sur un fait révélé postérieurement à la première instance.

Il convient de rappeler que l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE est parfaitement clair sur le maintien des salaires du licenciement jusqu’à la réintégration effective de Monsieur Pascal DELIRE.

Plus exactement, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a condamné la SAS ST2N à payer

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à Monsieur DELIRE, les salaires qu’il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu’au jour de sa réintégration effective.

Prendre en considération les salaires qu’aurait dû percevoir Monsieur DELIRE, c’est bien évidemment prendre en considération le transfert de contrat de travail qui avait été accepté par la REGIE LIGNE D’AZUR dès le 15 juillet 2013 et qui est devenu effectif

pour l’ensemble des salariés à compter du 1er septembre 2013.

Dans ces conditions, prendre en considération les salaires qu’aurait dû percevoir Monsieur DELIRE, c’est alors y intégrer les primes d’intéressement que ce dernier aurait dû percevoir s’il avait été maintenu dans ses fonctions de rédacteur principal au sein de la REGIE LIGNE D’AZUR : et ce, pour les années 2014, 2015 et 2016.

Les autres salariés, pour les fonctions de rédacteur principal, ont perçu des primes d’intéressement :

- Pour l’année 2013 : 861,59 euros,

- Pour l’année 2014 : 1.541,66 euros,

- Pour l’année 2015 : 1.594,83 euros,

- Pour l’année 2016 : 980,66 euros.

Soit un montant total de 4.978,74 euros.

En outre, il convient de préciser que Monsieur DELIRE n’avait pu avoir préalablement connaissance des primes d’intéressement du fait de son licenciement …

Il n’a eu connaissance de l’existence de ces primes et de leur montant qu’à compter de son nouveau contrat de travail un nouveau contrat de travail en date du 29 aout 2016.

Monsieur DELIRE n’a eu d’autres choix que de formuler cette demande lors de la seconde saisine du Conseil de prud’hommes, car l’annulation de son licenciement et la constatation du caractère abusif du licencient aurait dû automatiquement conduire au paiement par l’employeur desdites primes, chose qui n’a pas été faite…

Par conséquent, il conviendra de constater que cette demande porte sur des faits révélés postérieurement à la première saisine du Conseil de prud’hommes et qu’elle est parfaitement recevable.

Monsieur Pascal DELIRE est donc bien fondé à obtenir paiement desdites primes pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, soit une somme totale de 4.978,74 euros.

C. Sur la réparation des préjudices subis :

L’article 1240 du Code civil dispose que :

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« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

***

Il conviendra de constater que nul ne peut ignorer, au sein de la SAS ST2N et de la REGIE LIGNE D’AZUR le préjudice causé à Monsieur Pascal DELIRE du fait de son licenciement.

Il convient de rappeler que ce dernier a fait une tentative de suicide le 5 juin 2013.

Monsieur DELIRE a également fait une grève de la faim de 49 jours durant l’année 2015.

Le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, liées à la liberté d’expression.

La présente juridiction est donc parfaitement à même d’apprécier le véritable préjudice causé au salarié, du fait du retard dans sa réintégration effective.

Monsieur Pascal DELIRE a été maintenu à son domicile, durant près de 5 mois après l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sans que la SAS ST2N n’affirme clairement sa volonté de réintégrer le salarié.

Force est de constater qu’encore aujourd’hui, plus de 27 mois après l’arrêt de la Cour d’Appel, cette réintégration n’est pas effective puisque Monsieur DELIRE n’a pas été maintenu à son emploi.

Son préjudice moral est d’autant plus important que la SAS ST2N, de façon méprisante, a estimé n’avoir plus aucun lien avec Monsieur DELIRE et par son dernier courrier, lui a adressé un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI mentionnant, au titre de la rupture du contrat de travail : « TRANSFERT ! ».

Bien plus, l’absence de reprise du contrat de travail de Monsieur DELIRE est constitué d’agissements de harcèlement et de discrimination, dès lors que l’ensemble des

salariés de la ST2N a été transféré au sein de la REGIE LIGNE D’AZUR, dès le 1er

septembre 2013.

1. Sur les propos mensongers et fallacieux de Monsieur Yannick LAURENS :

Depuis 4 ans, l’encadrement de la SAS ST2N et de la REGIE LIGNE D’AZUR (dont la hiérarchie est identique) pratique le mensonge et la manipulation et fait preuve d’une déloyauté manifeste à l’encontre de Monsieur DELIRE.

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a. Sur le mensonge relatif à une seconde faute grave évoquée pour fonder le licenciement de Monsieur Pascal DELIRE :

Il conviendra de constater que dans une lettre adressée par Monsieur LAURENS, en sa qualité de Directeur Général de la SAS ST2N, en date du 21 juin 2013, 5 jours avant le Conseil de discipline fixé le 26 juin 2013, qu’il prétend que l’absentéisme reproché à Monsieur DELIRE dans le cadre du suivi de son cursus universitaire n’est pas l’objet des convocations reçues.

Pièce n°43

De même, les conclusions de l’instruction disciplinaire du 26 juin 2013 ne relèvent qu’un unique motif de reproche l’intervention du concluant dans le journal NICE-MATIN du 18 mai 2013.

Pièce n°44

Or, la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2013 invoquera, en violation de toutes règles applicables au Code du travail et à la procédure de licenciement, une seconde faute grave : l’absentéisme de Pascal DELIRE.

« Votre attitude déloyale s’est traduite d’une part, par votre intervention ostensible dans NICE-MATIN et d’autre part, par votre absence en cours pendant plus de deux mois et surtout par votre absence aux examens du DAEU finalisant la formation payée par ST2N ».

Pièce n°10

Ces mensonges seront condamnés par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE puis par la Cour de cassation en constatant la nullité du licenciement dont a été victime Monsieur DELIRE.

Pièces n°13 et 14

b. Sur le mensonge relatif à la présence de Pascal DELIRE au Conseil de discipline du 26 juin 2013 :

Dans une attestation en date du 19 juillet 2013, Monsieur Fabien ROGNONE, salarié de la ST2N, a attesté de la présence de Monsieur DELIRE et de sa participation au Conseil de discipline du 26 juin 2013.

Pièce n°45

Or, la SAS ST2N n’hésitera pas à soutenir, en faisant preuve d’une mauvaise foi flagrante, tout au long de la procédure de première instance et d’appel, que Monsieur DELIRE ne se serait pas présenté devant les membres du Conseil de discipline pour s’expliquer sur les faits reprochés (page 7 et 13 et des conclusions) …

Pièce n°46

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La difficulté, c’est que ce mensonge aura influencé le Conseil de Prud’hommes de NICE qui dans son jugement en date du 26 décembre 2014 en page 4 énoncera que :

« Le 26 juin 2013, Monsieur DELIRE Pascal ne se présente pas devant les membres du Conseil de discipline pour s’expliquer sur les faits reprochés.

Discussion :

Sur la demande d’annulation et la réintégration de Monsieur DELIRE Pascal :

Attendu que Monsieur DELIRE Pascal n’a pu justifier de façon cohérente et à chaque fois que ça lui a été demandé, ses absences au cours de l’université ».

Pièce n°12

La SAS ST2N a ensuite tenté de nouveau de manipuler la Cour d’Appel en poursuivant la présentation de cette seconde faute grave (absentéisme) et en affirmant son absence au Conseil de discipline.

c. Sur le mensonge envers l’Inspection du travail :

Il conviendra d’observer que suite à l’injonction délivrée par l’Inspection du travail à la SAS ST2N en date du 17 juin 2016, Monsieur Yannick LAURENS, désormais non plus en sa qualité de Directeur Général de la ST2N mais en sa nouvelle qualité de Directeur de la REGIE LIGNE D’AZUR, affirmera auprès de l’Inspection du Travail qu’il promet de reprendre le concluant sur un emploi équivalent, détaillant le palier, la référence et le coefficient.

Pièce n°28

Pourtant, cela ne l’empêchera pas quelques semaines plus tard, le 24 août 2016, d’adresser à Pascal DELIRE une proposition de CDI qui ne correspond en rien à son engagement auprès de l’inspection du travail.

Pièce n°22

Il est ainsi avéré que Yannick LAURENS a manipulé l’inspection du Travail en lui faisant croire que le concluant serait repris puis transféré sur un poste équivalent… comme il l’a fait pendant toute la procédure de licenciement de la ST2N.

Il conviendra donc de constater, qu’en ses qualités successives de Directeur de la ST2N puis de la REGIE LIGNE D’AZUR, Yannick LAURENS aura fait preuve d’une déloyauté manifeste tant à l’égard du concluant qu’à l’égard de l’Inspection du travail, du Conseil de prud’hommes et de la Cour d’Appel.

2. Sur « l’Intelligence » entre la ST2N et la REGIE LIGNE D’AZUR : Stratégie et Politique d’entreprise :

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Contrairement à Pascal DELIRE, tout l’encadrement de la ST2N a été transféré au sein de la REGIE LIGNE D’AZUR.

Cela conduit nécessairement à ce que la Direction de la REGIE LIGNE D’AZUR n’ignore rien de la situation du concluant, au contraire, y compris les détails, les orientations et décisions judiciaires.

Plus particulièrement :

A) Monsieur Yannick LAURENS a joué un rôle déterminant dans ce dossier : C’est Yannick LAURENS qui signe, notamment :

- L’avenant n°1 au CDI de Monsieur DELIRE, le 2 mars 2011.

Pièce n°2 - Le courrier qui est adressé à Monsieur DELIRE en date du 7 juin 2016.

Pièce n°25

- Le courrier adressé à l’Inspection du travail en date du 29 juin 2016.

Pièce n°28

- Les deux CDI proposés par la REGIE LIGNE D’AZUR en date du 29 aout 2016.

Pièces n°22, 40 et 41

B) Monsieur Christophe SILVESTRE a également joué et joue encore un rôle

déterminant dans la vindicte constante à l’encontre de Monsieur Pascal DELIRE :

Monsieur Christophe SILVESTRE, en sa qualité de responsable de l’exploitation au sein de la ST2N, a élaboré et rédigé les conclusions de l’instruction disciplinaire de Monsieur Pascal DELIRE en date du 26 juin 2013.

Pièce n°44

Monsieur Christophe SILVESTRE, en sa qualité de responsable de l’exploitation au sein de la RLA, a adressé un courriel à Monsieur Pascal DELIRE en date du 11 août 2016 intitulé « Intégration de M. DELIRE au sein de la RLA » ; confirmant précisément qu’il ne pouvait s’agir d’une réintégration…

Pièce n°32

Lorsque Monsieur Pascal DELIRE soumet spontanément et gracieusement à la RLA, par courriel du 21 mai 2018, un projet d’évolution de la ligne 1 du tramway pour

permettre l’augmentation de l’offre de transport et des recettes à hauteur de plus d’un million d’euros par an, Monsieur Christophe SILVESTRE, en sa nouvelle qualité de

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directeur général de la RLA, lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception une lettre de menaces et d’intimidation en date du 31 mai 2018.

Pièces n°54, 55 et 56

C) Monsieur Philippe HAMEL était directeur de la ST2N lors de l’audience de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 15 février 2016 (à laquelle il a été convoqué) et est à présent cadre au sein de la REGIE LIGNE D’AZUR (en qualité de Directeur Systèmes et Projets) :

Pièce n° 53

Il existe donc bel et bien une « intelligence » active entre ces deux sociétés qui vise à poursuivre une vindicte à l’égard de Pascal DELIRE.

Par ailleurs, il s’agit d’une véritable stratégie et politique d’entreprise.

Cette réalité est démontrée par le fait que la ST2N est une filiale du groupe TRANSDEV / VEOLIA qui emploie 34.000 salariés en France.

Or, c’est le Directeur adjoint France de TRANSDEV « Franck-Olivier ROSSIGNOLE » qui a signé la lettre de licenciement de Pascal DELIRE, en date du 2 juillet 2013…

Pièce n°10

Cette situation ne manque pas de piquant lorsque Philippe PRADAL, en sa qualité de Président de la REGIE LIGNE D’AZUR, écrit à Pascal DELIRE en date du 29 septembre 2015 que :

« Sensible à votre situation et à celle de votre famille, je saisis immédiatement Monsieur Franck Olivier ROSSIGNOLE, Directeur Adjoint France de TRANSDEV afin qu’il puisse examiner la possibilité de vous accompagner dans votre recherche d’emploi au sein des différents réseaux dont son groupe a la charge !!!

Pièce n°47

Le cynisme et la manipulation apparaissent à leur paroxysme quand on en arrive à demander à la personne qui a licencié Pascal DELIRE de l’aider à trouver un nouvel emploi !!!

Cette situation est intolérable et justifie l’allocation de dommages et intérêts dont le montant dissuasif devra permettre de protéger l’ensemble des salariés du groupe, de la RLA et de la Métropole NICE COTE D’AZUR afin que de tels comportements ne se reproduisent plus !

La qualité des différents responsables l’exige :

- Monsieur Philippe PRADAL, Président de la RLA, 1er adjoint au Maire de

NICE, - Monsieur Franck Olivier ROSSIGNOLE, Directeur Adjoint France de

TRANSDEV,

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- Monsieur Yannick LAURENS, ex-Directeur Général de la ST2N, - Monsieur Philippe HAMEL, Directeur Général de la ST2N et à présent

Directeur Systèmes et Projets à la RLA, - Monsieur Christophe SIVESTRE, Directeur Général de la RLA.

3. Sur la collusion entre VEOLIA et TRANSDEV : Il convient de rappeler que le 24 novembre 2017, la société TRANSDEV URBAIN prononçait

la dissolution de la ST2N.

La ST2N a donc continué à être active depuis le 1er septembre 2013, date de la mise en

exploitation de la RLA.

Durant 4 ans, sans activité ni salariés, la société VEOLIA-TRANSDEV a maintenu sa filiale

ST2N afin de pouvoir se positionner rapidement en cas de renoncement de la Régie Ligne

d’Azur !!!

Pourtant, malgré cette dissolution et sans aucune contrainte légale, la société TRANSDEV

URBAIN reprenait la cause de la ST2N dans la présente procédure…

On précisera que le courrier de licenciement de Monsieur Pascal DELIRE avait été signé par

Franck-Olivier ROSSIGNOL, es sa qualité de Président de TRANSDEV. A cette époque, Monsieur Philippe HAMEL était directeur de la ST2N lors de l’audience de plaidoirie du 15 février 2016. Monsieur Philippe HAMEL apparaît depuis comme « chef de projet de la ligne 2 du

tramway » au sein de la RLA. Il a toujours défendu un temps de parcours de 26 minutes… La décision de reprise de l’exploitation des transports urbains de Nice par une Régie trouve sa justification dans un affrontement entre la Métropole NCA et VEOLIA. Les cadres des sociétés VEOLIA et TRANSDEV URBAIN n’ont jamais accepté cette décision. Et pour cause, l’exploitation de ce réseau niçois étant emblématique. C’est grâce à cette exploitation que VEOLIA a emporté nombre de marchés l’international, dont celui du réseau de transport de Jérusalem. C’est pour ces raisons et motivations mercantiles que :

- Le licenciement de Monsieur Pascal DELIRE a été décidé et ceci afin de faire

obstacle à la reprise, par la Métropole niçoise, du réseau urbain afin de

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l’empêcher d’appréhender correctement l’exploitation de la ligne 2 du tramway

(temps de parcours et nombre de rames). L’article NM est paru le 18/05/13 et

la RLA devenait effective le 01/09/13 ;

- Le transfert du contrant de travail de Monsieur DELIRE n’a pas été organisé

afin de l’empêcher de mettre en œuvre la réorganisation du réseau ;

- Monsieur DELIRE a fait l’objet de pression en suite de sa proposition

d’augmenter le cadencement et les recettes d’exploitation de la ligne 1 (03’45’’

/ +1,2 M€) dans la mesure où cela contribue à l’augmentation de la

performance, l’attractivité et les recettes qui consolideraient le bien-fondé de la

reprise en Régie ;

- Monsieur DELIRE a été menacé lors de sa proposition d’améliorer les

conditions de travail et d’exploitation de la ligne 2 (relève des conducteurs à

l’aéroport) ;

- Monsieur DELIRE a une nouvelle fois été menacé lors de sa proposition de mutualiser les moyens matériels et humains dans l’attente de la livraison des 9 rames supplémentaires afin de faire obstacle à la valorisation des lignes de tramway durant la campagne des élections municipales (ce qui consacrerait la réussite de la Régie).

L’ensemble de ces éléments démontre clairement la collusion entre les sociétés VEOLIA et TRANSDEV ainsi que la machination mise en œuvre à l’encontre de Monsieur DELIRE et les mobiles de cette dernière.

4. Sur les souffrances endurées par Pascal DELIRE et les conséquences sur son état de santé :

a. Sur la tentative de suicide :

Le 22 mai 2013, Yannick LAURENS (encore lui …) initie la procédure disciplinaire et convoque Pascal DELIRE à un entretien fixé au 5 juin 2013 :

Pièce n°9

Pressentant la finalité de ce procès, Pascal DELIRE fait une tentative de suicide durant la nuit du 4 au 5 juin 2013.

Pièce n°48

b. Sur la Grève de la faim :

Par ses mensonges et ses manipulations, la ST2N n’aura eu de cesse de tenter par tout moyen de ralentir la procédure prud’homale.

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Arrivé à la fin de ses droits POLE-EMPLOI, Pascal DELIRE a été amené à faire la une

grève de la faim durant 49 jours (du 20 septembre 2015 au 7 novembre 2015), perdant 18

kilos.

Pièce n°49

c. Sur la dépression nerveuse :

Depuis le début de l’année 2017, Pascal DELIRE a subi 346 jours calendaires d’arrêt de travail pour cause de dépression nerveuse (du 25 janvier 2017 au 26 juin 2017 ; du 7 septembre 2017 au 23 janvier 2018 ; du 2 février 2018 au 20 février 2018 ; du 4 juin 2018 au 12 juillet 2018).

La Caisse Primaire de l’Assurance Maladie des Alpes Maritimes a considéré en date du 23 janvier 2018 qu’il s’agit d’une Affection Longue Durée.

Pièces n°50 et 57

Et pour cause, Monsieur Pascal DELIRE est aujourd’hui toujours en arrêt de travail de ce fait…

***

Ce sont les raisons pour lesquelles, et au regard des fautes commises par la ST2N et la RLA s’agissant de :

- La perspective de carrière qui était celle de Pascal DELIRE au sein de la ST2N,

- Les mensonges et manipulation des deux entreprises et de leurs dirigeants,

- L’atteinte à la liberté d’expression du concluant,

- La déloyauté constante des deux entreprises à l’égard de Pascal DELIRE, de l’Inspection du travail, du CPH et de la Cour d’Appel,

- Des souffrances endurées,

- De l’intelligence entre les deux sociétés pour poursuivre la vindicte à l’égard de Pascal DELIRE,

- Du traitement infligé à Pascal DELIRE (refus de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail et l’exclusion du bénéfice des accords collectifs),

- L’exclusion sociale dont Pascal DELIRE a fait l’objet,

Mais aussi de la nécessité de protéger l’ensemble des salariés des 2 sociétés et de la Métropole Nice Côte d’Azur de pareilles situations, il conviendra d’allouer à Pascal DELIRE de légitimes dommages et intérêts.

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Les nombreuses fautes commises par la ST2N, TRANSDEV URBAIN et la RLA sont la causalité directe de l’état de santé actuel de Monsieur Pascal DELIRE et des préjudices causés à Monsieur Pascal DELIRE. Ce sont les raisons pour lesquelles, il y aura lieu de condamner la SAS ST2N et la REGIE LIGNE D’AZUR au paiement de dommages et intérêts à Monsieur DELIRE, dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 500.000 euros.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à Monsieur Pascal DELIRE la charge des frais

exposés pour assurer la défense de ses intérêts légitimes.

En conséquence, la SAS ST2N et la REGIE LIGNE D’AZUR seront condamnées solidairement à verser à Monsieur Pascal DELIRE une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Vu la jurisprudence constante en matière de réintégration d’un salarié après nullité de son licenciement,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 29 mars 2018,

CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 29 mars 2018, en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable en application des dispositions des articles 74 et 75 du Code de procédure civile,

REFORMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 29 mars 2018 sur les autres points,

En conséquence, DIRE ET JUGER que l’emploi proposé et occupé à ce jour ; à savoir : chef contrôleur, palier 12, référence 43a ; coefficient 240 + 10 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, chargé de gérer un groupe de conducteurs de bus et/ou tramway, ne saurait être qualifié d’emploi équivalent,

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CONDAMNER la REGIE LIGNE D’AZUR à réintégrer Monsieur Pascal DELIRE à son

poste de rédacteur principal, agent de maitrise administratif, ou tout emploi équivalent, sous astreinte de la somme de 10.000 euros par jour de retard,

CONDAMNER solidairement les parties requises au paiement de la somme de 4.978,74 euros, au titre des primes d’intéressement dues à Monsieur DELIRE,

CONDAMNER solidairement les parties requises au paiement de la somme de 500.000 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, à Monsieur DELIRE,

CONDAMNER solidairement les parties requises aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RESERVES

Liste des pièces versées à l’appui des conclusions :

1.Contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2005, 2.Avenant n°1 au contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 2011, 3.Correspondance de Monsieur DE HAAN, Responsable des ressources humaines de la

ST2N, en date du 31 janvier 2012, 4.Correspondance de Monsieur DE HAAN, Responsable des ressources humaines de la

ST2N, en date du 23 mars 2012 5.Correspondance de Monsieur DE HAAN, Responsable des ressources humaines de la

ST2N, en date du 28 avril 2008, 6. Article de l’OPMQC du mois de juillet 2016, 7.a) Article de NICE-MATIN en date du 24 septembre 2009, 7.b) Article de NICE-MATIN en date du 6 octobre 2009, 7.c) Article de NICE-MATIN en date du 11 octobre 2010, 7.d) Article de NICE-MATIN en date du 20 janvier 2011, 7.e) Article de NICE-MATIN en date du 22 février 2011, 7.f) Article de NICE-MATIN en date du 26 février 2011, 7.g) Article de NICE-MATIN en date du 24 octobre 2001, 8. Article de NICE-MATIN en date du 18 mai 2013,

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9.Lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement en date du 22 mai 2013, 10.Lettre de licenciement en date du 2 juillet 2013, 11.Lettre ouverte de Monsieur Pascal DELIRE suite à son licenciement en date du 7 juillet 2013, 12.Jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 26 décembre 2014, 13.Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 31 mars 2016, 14.Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017, 15. Requête déposée devant le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 23 juin 2016, 16. Procès-verbal de partage de voix du 2 octobre 2017, 17. Correspondance de Monsieur Christian ESTROSI en date du 15 juillet 2013, 18. Correspondance de l’Inspection du Travail en date du 17 juin 2016, 19. Correspondance de la SAS ST2N à Monsieur DELIRE en date du 17 mai 2016, 20. Correspondance de la SAS ST2N à Monsieur DELIRE en date du 29 juin 2016, 21. Sommation de faire à la SAS ST2N en date du 6 juillet 2016, 22. Contrat de travail à durée indéterminée proposé le 29 aout 2016 au matin, 23. Correspondance de la SAS ST2N à Monsieur DELIRE en date du 22 septembre 2016

contenant les documents sociaux, 24. Correspondance de Monsieur DELIRE à Monsieur LAURENS Directeur de RLA, en date

du 20 mai 2016, 25. Correspondance de Monsieur LAURENS, Directeur de RLA, à Monsieur DELIRE, en

date du 7 juin 2016, 26. Correspondance de Monsieur LAURENS, Directeur de RLA, à Monsieur DELIRE, en

date du 29 juin 2016, 27. Sommation de faire à la RLA en date du 6 juillet 2016, 28. Correspondance de Monsieur LAURENS, Directeur de RLA, à Madame LEGENDRE,

contrôleur du travail, en date du 29 juin 2016, 29. Correspondance de Monsieur LAURENS, Directeur de RLA, à Maitre PARDO, Avocat,

en date du 4 juillet 2016, 30. Correspondance de Monsieur DELIRE à Monsieur LAURENS Directeur de RLA, en date

du 11 juillet 2016, 31. Correspondance de Maitre PARDO à RLA, en date du 20 juillet 2016, 32. Courriel de Monsieur Christophe SILVESTRE à Monsieur Pascal DELIRE, en date du 11

aout 2016, 33. Courriel de Monsieur DELIRE à RLA en date du 24 aout 2016, 34. Protocole d’accord du 9 décembre 2008, 35. Habilitation de Monsieur Pascal DELIRE à la conduite du Tramway, 36. Attestation de fin de formation en date du 7 octobre 2016, 37. Protocole d’accord en date du 1er juillet 2010, 38. Correspondance de RLA à Monsieur ROSSIGNOLE, Président de la ST2N, en date du 24

aout 2016, 39. Courriel de Monsieur Pascal DELIRE à RLA, en date du 25 aout 2016, 40. 1er Contrat de travail à durée indéterminée, 41. 2ème Contrat de travail à durée indéterminée, 42. Fiches individuelles d’activité,

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43. Correspondance de Monsieur LAURENS, Directeur Général de la ST2N, à Monsieur

DELIRE, en date du 21 juin 2013, 44. Conclusions de l’instruction disciplinaire en date du 26 juin 2013, 45. Attestation de Monsieur Fabien ROGNONE, en date du 19 juillet 2013, 46. Conclusions de la ST2N devant le Conseil de Prud’hommes de NICE, 47. Correspondance de Monsieur PRADAL, Président de RLA, à Monsieur DELIRE, en date

du 29 septembre 2015, 48. Avis d’arrêts de travail en date des 5 et 24 juin 2013, 49. Lettre ouverte à Monsieur Christian ESTROSI, en date du 18 septembre 2015, 50. Arrêts de travail de Monsieur DELIRE du 12 janvier 2017 et du 23 janvier 2018, 51. Brochure LEGIMEDIA Editions, 52. Jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 29 mars

2018, 53. Lettre d’information n°9 – Février 2018, 54. Courriel du 21 mai 2018 de Monsieur Pascal DELIRE à la RLA, 55. Lettre RAR du 31 mai 2018 de Monsieur Christophe SILVESTRE à Monsieur Pascal DELIRE, 56. Courriel du 26 juin 2018 de Monsieur Pascal DELIRE à la RLA, 57. Lettre du 23 janvier 2018 de la CPAM, 58. Arrêt de travail du 2 au 20 février 2018, 59. Arrêts de travail du 4 juin au 12 juillet 2018, 60. Fiche individuelle d’activité pour la période du 15 mai 2018 au 14 juin 2018.-302, 61. Bulletin de salaire de Monsieur DELIRE septembre 2016 à février 2020, 62. Bulletin de salaire de Monsieur ABOUARANE EL IDRISSI, 63. Correspondance de Monsieur DELIRE en date du 2 mars 2020, 64. Planning de Monsieur DELIRE, 65. Graphiques ligne 2 du Tramway de NICE, 66. Graphiques ligne 2 Tramway de NICE modifiés, 67. Relevé d’intéressement, 68. Accord de valorisation de formation en date du 16 décembre 2008, 69. Procédure disciplinaire du mois d’octobre 2018, 70. Notification affection longue durée en date du 23 janvier 2018, 71. Attestation du Docteur BALDASSARI en date du 24 mars 2017, 72. Fiche d’aptitude médicale RLA, 73. Notification de la décision MDPH en date du 16 juillet 2019, 74. Déclaration de dissolution de la ST2N, 75. Article du monde en date du 1er mars 2018, 76. Graphique ligne 1, 77. Proposition de Monsieur DELIRE en date du 21 mai 2018, 78. Correspondance de Monsieur SILVESTRE en date du 31 mai 2018, 79. Correspondance de Monsieur DELIRE en date du 26 juin 2018, 80. Correspondance de Monsieur SILVESTRE en date du 26 juillet 2018, 81. Courriel de Monsieur DELIRE en date du 16 mai 2019, 82. Courriel en date du 30 mai 2018, 83. Correspondance de Monsieur SILVESTRE en date du 12 juillet 2019, 84. Article nice matin du 19 juillet 2019, 85. Correspondance de Monsieur SILVESTRE en date du 9 décembre 2019, 86. Correspondance de Maître DARRAS en date du 13 décembre 2019,

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87. Correspondance de Monsieur DELIRE en date du 17 décembre 2019, 88. Correspondance de Monsieur SILVESTRE en date du 7 janvier 2019, 89. Attestation de Monsieur SILVESTRE en date du 11 août 2016, 90. Déclaration préalable à l’embauche en date du 23 août 2016, 91. Protocole d’accord de fin de conflit en date du 27 janvier 2020, 92. Correspondance de Monsieur DELIRE en date du 2 mars 2020, 93. Correspondance de Monsieur SILVESTRE en date du 10 mars 2020, 94. Grille de repos de Monsieur DELIRE 2017, 2018, 2019, 2020.