Serge Rousselle Professeur titulaire et docteur en droit Membre du Barreau du Nouveau-Brunswick...
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L’article 19 de la Charte et la partie III de la Loi sur les langues officielles : objectif et portée Serge Rousselle Professeur titulaire et docteur en droit Membre du Barreau du Nouveau-Brunswick Faculté de droit Université de Moncton
Serge Rousselle Professeur titulaire et docteur en droit Membre du Barreau du Nouveau-Brunswick Faculté de droit Université de Moncton
Serge Rousselle Professeur titulaire et docteur en droit Membre
du Barreau du Nouveau-Brunswick Facult de droit Universit de
Moncton
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Larticle 19 de la Charte : Procdures devant les tribunaux
tablis par le Parlement 19. (1) Chacun a le droit demployer le
franais ou langlais dans toutes les affaires dont sont saisis les
tribunaux tablis par le Parlement et dans tous les actes de
procdure qui en dcoulent. Procdures devant les tribunaux du
Nouveau- Brunswick (2) Chacun a le droit demployer le franais ou
langlais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du
Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procdure qui en
dcoulent. 2
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Langues officielles du Canada 16. (1) Le franais et langlais
sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des
droits et privilges gaux quant leur usage dans les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada. Langues officielles du
Nouveau-Brunswick (2) Le franais et langlais sont les langues
officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits
et privilges gaux quant leur usage dans les institutions de la
Lgislature et du gouvernement du Nouveau- Brunswick. Progression
vers lgalit (3) La prsente charte ne limite pas le pouvoir du
Parlement et des lgislatures de favoriser la progression vers
lgalit de statut ou dusage du franais et de langlais. 3
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De par leur nature, les articles 133 de la LC de 1867, larticle
23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et larticle 19 de la Charte
semblent trs semblables. Dailleurs, dans Socit des Acadiens en
1986, la CSC prcisera que les droits que garantit le par. 19(2)
sont de mme nature et porte que ceux garantit par lart 133 de la
Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne les tribunaux du
Canada et ceux du Qubec. ( la p. 574) N.B. Larticle 133 = le
minimum constitutionnel en 1867, mais rien nempche daller plus loin
(Jones) 4
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Larticle 133 de la LC de 1867 : []et dans toute plaidoirie ou
pice de procdure par-devant les tribunaux ou manant des tribunaux
du Canada qui seront tablis sous lautorit de la prsente loi, et
par-devant tous les tribunaux ou manant des tribunaux de Qubec, il
pourra tre fait galement usage, facult, de lune ou de lautre de ces
langues. [ any person ] 5
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Trilogie de 1986 (CSC) : compromis politique = interprtation
restrictive [ex. Socit des Acadiens eu gard au paragraphe 19(2)]
Selon cette trilogie du milieu des annes 1980, le droit de
sexprimer dans sa langue devant les tribunaux nimpose pas
dobligation correspondante pour ltat ou un autre individu demployer
la langue ainsi choisie, autre que lobligation de ne pas empcher
ceux qui souhaitent le faire dexercer ces droits. (Beaulac au para
16) 6
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Cest ainsi que, dans larrt MacDonald, pour reprendre les mots
de la Cour suprme : les droits linguistiques alors garantis sont
ceux des justiciables, des avocats, des tmoins, des juges et autres
officiers de justice qui prennent effectivement la parole, et non
ceux des parties ou autres personnes qui l'on s'adresse; et ce sont
ceux des rdacteurs et des auteurs des actes et pices de procdure,
et non ceux de leurs destinataires ou de leurs lecteurs. (au para
61) Par exemple, selon cette approche restrictive qui suppose des
droits de nature purement individuelle (sans dimension collective),
le droit demployer le franais devant les tribunaux au sens du
paragraphe 19(2) ne comprend pas le droit dtre compris directement
sans le recours un interprte (Socit des Acadiens, la majorit).
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Or, depuis la trilogie des annes 1980, la Cour a modifi son
approche interprtative et, dans cette optique, de nombreuses
raisons militent en faveur dune interprtation diffrente de larticle
19 de la Charte : 1. La rgle dinterprtation dsormais applicable :
Je conviens que lexistence dun compromis politique na aucune
incidence sur ltendue des droits linguistiques (Beaulac au para 24)
: 8
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Les droits linguistiques doivent dans tous les cas tre
interprts en fonction de leur objet, de faon compatible avec le
maintien et lpanouissement des collectivits de langue officielle au
Canada; voir Renvoi relatif la Loi sur les coles publiques (Man.),
prcit, la p. 850. Dans la mesure o larrt Socit des Acadiens du
Nouveau Brunswick, prcit, aux pp. 579 et 580, prconise une
interprtation restrictive des droits linguistiques, il doit tre
cart. (Beaulac au para 25) 9
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2.Des droits dimension collective (et non de nature purement
individuelle) Objet : a) culturel et b) rparateur a) Objet culturel
La survie linguistique et culturelle des communauts minoritaires de
langue officielle fait partie de la liste des motifs maintes fois
invoqus pour justifier lexistence de droits linguistiques au
Canada. Cest une question de scurit linguistique. cet gard, la Cour
suprme ne cesse de rappeler l'importance de ces droits pour assurer
le dveloppement durable de ces communauts et de leur culture.
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La langue ne pouvant tre dissocie de la culture quelle vhicule
et tant partie intgrante de lidentit du peuple qui la parle, la
Cour suprme du Canada rappelle quelle est plus quun simple moyen de
communication, elle est un moyen permettant dexprimer son identit
culturelle. Or, cette confirmation de lobjet culturel des droits
linguistiques est fondamentale en raison du rle capital que joue la
langue pour la vitalit et la prennit culturelles dune minorit.
Ainsi, la Cour reconnat que les droits linguistiques constituent un
moyen essentiel en vue de soutenir et de renforcer les communauts
minoritaires de langue officielle au Canada. 11
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b)Objet rparateur Le caractre rparateur des droits
linguistiques constitue sans contredit une justification
essentielle de l'existence de ces droits au Canada. Dans le respect
de son analyse selon laquelle il faut interprter les dispositions
en cause en fonction de lobjet quelles visent protger, la Cour
suprme en arrive la conclusion que ces droits existent en raison
d'une situation dficiente rectifier. ses yeux, ces droits ont donc
galement un objet rparateur, puisqu'ils ont t adopts pour corriger
des ingalits historiques et mettre fin aux lacunes systmiques
auxquelles sont confrontes les communauts minoritaires de langue
officielle, et ce, afin de mettre fin lrosion progressive de leur
culture et favoriser leur panouissement durable, le tout afin den
arriver faire des deux groupes linguistiques officiels des
partenaires gaux . 12
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3. Lgalit relle et non un simple accommodement (un contexte
diffrent : larticle 16) : Dans cette perspective qui vise faire des
communauts de langue officielle de vritables partenaires gaux , la
Cour reconnat que l'galit relle exige que les minorits de langue
officielle soient traites diffremment, si ncessaire, suivant leur
situation et leurs besoins particuliers C'est pourquoi, prenant
appui sur une interprtation fonde sur un double objet visant
soutenir la vitalit linguistique et culturelle des communauts de
langue officielle, ainsi qu' mettre fin aux injustices historiques
et aux insuffisances systmiques en la matire, et ce, afin d'en
arriver une galit relle, la Cour suprme du Canada en vient conclure
que les rponses aux questions poses devraient idalement tre
formules en fonction de ce qui favorisera le mieux l'panouissement
et la prservation de la minorit linguistique 13
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Dailleurs, dans larrt Beaulac, la CSC a prcis : Le principe de
la progression npuise toutefois pas lart. 16 qui reconnat
officiellement le principe de lgalit des deux langues officielles
du Canada. Il ne limite pas la porte de lart. 2 de la Loi sur les
langues officielles. Lgalit na pas un sens plus restreint en matire
linguistique. En ce qui concerne les droits existants, lgalit doit
recevoir son sens vritable. Notre Cour a reconnu que lgalit relle
est la norme applicable en droit canadien. (para 22) [notre
caractre gras] [Le principe dgalit relle] signifie galement que
lexercice de droits linguistiques ne doit pas tre considr comme
exceptionnel, ni comme une sorte de rponse une demande
daccommodement. (Beaulac au para 24) 14
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4. Le bilinguisme institutionnel (des droits positifs face
ltat) : Lobjectif de protger les minorits de langue officielle []
est atteint par le fait que tous les membres de la minorit peuvent
exercer des droits indpendants et individuels qui sont justifis par
lexistence de la collectivit. Les droits linguistiques ne sont pas
des droits ngatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent tre
exercs que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec lide
prconise en droit international que la libert de choisir est dnue
de sens en labsence dun devoir de ltat de prendre des mesures
positives pour mettre en application des garanties linguistiques
(Beaulac au para 20) Quand on instaure le bilinguisme
institutionnel dans les tribunaux, il sagit de laccs gal des
services de qualit gale pour les membres des collectivits des deux
langues officielles au Canada. (Beaulac au para 22) 15
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En ce sens, ce nest pas sans raison que la Cour ajoute : Lide
que le par. 16(3) de la Charte, qui a officialis la notion de
progression vers lgalit des langues officielles du Canada exprime
dans larrt Jones, prcit, limite la porte du par. 16(1) doit
galement tre rejete. Ce paragraphe confirme lgalit relle des droits
linguistiques constitutionnels qui existent un moment donn.
Larticle 2 de la Loi sur les langues officielles a le mme effet
quant aux droits reconnus en vertu de cette loi. Ce principe dgalit
relle a une signification. Il signifie notamment que les droits
linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures
gouvernementales pour leur mise en uvre et crent, en consquence,
des obligations pour ltat . Ainsi, les tribunaux sont donc tenus
dtre institutionnellement bilingues afin dassurer lemploi gal des
deux langues officielles du Canada. mon avis, il sagit dun droit
substantiel et non dun droit procdural auquel on peut droger. Cette
interprtation concorde avec le contexte interprtatif dcrit plus tt.
(Beaulac au para 28) 16
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Je tiens souligner quun simple inconvnient administratif nest
pas un facteur pertinent. La disponibilit de stnographes
judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges
bilingues et les cots financiers supplmentaires de modification ne
doivent pas tre pris en considration parce que lexistence de droits
linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions
de la Loi en maintenant une infrastructure et en fournissant des
services dans les deux langues officielles de faon gale. Comme je
lai dit plus tt, dans un cadre de bilinguisme une demande de
service dans la langue de la minorit de langue officielle ne doit
pas tre traite comme sil y avait une langue officielle principale
et une obligation daccommodement en ce qui concerne lemploi de
lautre langue officielle. Le principe directeur est celui de lgalit
des deux langues officielles. (Beaulac au para 39) 17
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5. Les droits linguistiques vs lquit du procs [L]es droits
linguistiques sont totalement distincts de lquit du procs (Beaulac
au para 41) et ce dernier lment nest certainement pas un critre
qui, sil y est satisfait , peut permettre de priver quelquun de ses
droits linguistiques (Beaulac para 41). Exemple : Le droit une
dfense pleine et entire est li aux aptitudes linguistiques
uniquement en ce que laccus doit tre en mesure de comprendre son
procs et de sy faire comprendre. Toutefois, ce droit est dj garanti
par lart. 14 de la Charte, une disposition qui prvoit le droit
lassistance dun interprte. Le droit un procs quitable est universel
et il ne peut pas tre plus important dans le cas de membres des
collectivits des deux langues officielles au Canada que dans celui
de personnes qui parlent dautres langues. Les droits linguistiques
ont une origine et un rle compltement distincts. Ils visent protger
les minorits de langue officielle du pays et assurer lgalit de
statut du franais et de langlais. (Beaulac au para 41) [notre
soulignement] 18
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Bref, [l]es droits linguistiques ne sont pas une sous catgorie
du droit un procs quitable. Si le droit de laccus demployer sa
langue officielle dans une instance judiciaire tait limit en raison
de ses aptitudes linguistiques dans lautre langue officielle, il ny
aurait pas en ralit de droit linguistique distinct. (Beaulac au
para 47) 19
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6. Charlebois c Mowat et Moncton (Ville de ) (CA N-B 2001) et R
c Pooran (C prov Alta 2011) Charlebois au para 44 (dans le contexte
du para 18(2) de la Charte et de Blaikie no 2 eu gard aux rglements
municipaux) : il est important de se rappeler les propos du juge en
chef Dickson qui, dissident sur la question de la
constitutionnalit, a fait remarquer dans larrt Socit des Acadiens,
la p. 561, que malgr la similitude de lart. 133 et du par. 19(2)
nous avons affaire des dispositions constitutionnelles diffrentes
adoptes dans des contextes diffrents. mon avis, linterprtation
donne lart. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 nest nullement
dterminante en ce qui concerne celle que doivent recevoir les
dispositions de la Charte . 20
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Pooran au para 21 : Si des participants un litige ont le droit
demployer soit langlais, soit le franais dans leurs observations
orales devant les tribunaux, mais quils ne sont compris que par
lintermdiaire dun interprte, ils ne dtiennent certes que des droits
linguistiques fictifs. Une interprtation aussi restreinte de leur
droit dutiliser langlais ou le franais est illogique comme le fait
dapplaudir dune seule main et den esprer du son. Ainsi une telle
interprtation a- t-elle t carte avec force dans larrt Beaulac.
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Le fdral et le Nouveau-Brunswick ayant adopt des lois assez
exhaustives en la matire, la Cour suprme na pas eu loccasion de se
prononcer nouveau quant au fait quune disposition comme larticle 19
ne prvoit que le droit que dcrire ou de parler dans la langue
officielle de son choix, sans le droit dtre compris directement par
le tribunal. Cependant, larticle 16 de la Loi sur les langues
officielles pourrait lui en donner loccasion. 22
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Loi sur les langues officielles (partie III) : PARTIE III -
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE Langues officielles des tribunaux
fdraux 14. Le franais et langlais sont les langues officielles des
tribunaux fdraux; chacun a le droit demployer lune ou lautre dans
toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de
procdure qui en dcoulent. 23
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Droits des tmoins 15. (1) Il incombe aux tribunaux fdraux de
veiller ce que tout tmoin qui comparat devant eux puisse tre
entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de
prjudice du fait quil ne sexprime pas dans lautre langue
officielle. 24
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Services dinterprtation : obligation (2) Il leur incombe
galement de veiller, sur demande dune partie, ce que soient
offerts, notamment pour laudition des tmoins, des services
dinterprtation simultane dune langue officielle lautre langue.
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Services dinterprtation : facult (3) Ils peuvent faire aussi
ordonner que soient offerts, notamment pour laudition des tmoins,
des services dinterprtation simultane dune langue officielle lautre
sils estiment que laffaire prsente de lintrt ou de limportance pour
le public ou quil est souhaitable de le faire pour lauditoire.
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Obligation relative la comprhension des langues officielles 16.
(1) Il incombe aux tribunaux fdraux autres que la Cour suprme du
Canada de veiller ce que celui qui entend laffaire : a) comprenne
langlais sans laide dun interprte lorsque les parties ont opt pour
que laffaire ait lieu en anglais; b) comprenne le franais sans
laide dun interprte lorsque les parties ont opt pour que laffaire
ait lieu en franais; c) comprenne langlais et le franais sans laide
dun interprte lorsque les parties ont opt pour que laffaire ait
lieu dans les deux langues. 27
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Fonctions judiciaires (2) Il demeure entendu que le paragraphe
(1) ne sapplique aux tribunaux fdraux que dans le cadre de leurs
fonctions judiciaires. 28
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Mise en uvre progressive (3) Les tribunaux fdraux autres que la
Cour d'appel fdrale, la Cour fdrale et la Cour canadienne de l'impt
disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe (1), d'un dlai
de cinq ans aprs son entre en vigueur. L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 16; 2002, ch. 8, art. 155. 29
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Pouvoir dtablir des rgles de procdure 17. (1) Le gouverneur en
conseil peut tablir, sauf pour la Cour suprme du Canada, la Cour
d'appel fdrale, la Cour fdrale et la Cour canadienne de l'impt, les
rgles de procdure judiciaire, y compris en matire de notification,
qu'il estime ncessaires pour permettre aux tribunaux fdraux de se
conformer aux articles 15 et 16. 30
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Cour suprme, Cour d'appel fdrale, Cour fdrale, Cour canadienne
de l'impt (2) La Cour suprme du Canada, la Cour d'appel fdrale, la
Cour fdrale et la Cour canadienne de l'impt peuvent exercer, pour
leur propre fonctionnement, le pouvoir vis au paragraphe (1), sous
rserve de l'agrment du gouverneur en conseil. L.R. (1985), ch. 31
(4 e suppl.), art. 17; 2002, ch. 8, art. 156. 31
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Cas o Sa Majest est partie laffaire 18. Dans une affaire civile
laquelle elle est partie devant un tribunal fdral, Sa Majest du
chef du Canada ou une institution fdrale utilise, pour les
plaidoiries ou les actes de la procdure, la langue officielle
choisie par les autres parties moins quelle ntablisse le caractre
abusif du dlai de lavis linformant de ce choix. Faute de choix ou
daccord entre les autres parties, elle utilise la langue officielle
la plus justifie dans les circonstances. 32
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Actes judiciaires 19. (1) Limprim des actes judiciaires des
tribunaux fdraux que doivent signifier les institutions fdrales est
tabli dans les deux langues officielles. Complments dinformation
(2) Ces actes peuvent tre remplis dans une seule des langues
officielles pourvu quil y soit clairement indiqu que la traduction
peut tre obtenue sur demande; celle-ci doit ds lors tre tablie sans
dlai par lauteur de la signification. 33
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Dcisions de justice importantes 20. (1) Les dcisions dfinitives
expos des motifs compris des tribunaux fdraux sont simultanment
mises la disposition du public dans les deux langues officielles :
a) si le point de droit en litige prsente de lintrt ou de
limportance pour celui-ci; b) lorsque les dbats se sont drouls, en
tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les
actes de procdure ont t, en tout ou en partie, rdigs dans les deux
langues officielles. 34
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Autres dcisions (2) Dans les cas non viss par le paragraphe (1)
ou si le tribunal estime que ltablissement au titre de lalina (1)a)
dune version bilingue entranerait un retard qui serait prjudiciable
lintrt public ou qui causerait une injustice ou un inconvnient
grave une des parties au litige, la dcision expos des motifs
compris est rendue dabord dans lune des langues officielles, puis
dans les meilleurs dlais dans lautre langue officielle. Elle est
excutoire la date de prise deffet de la premire version. 35
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Dcisions orales (3) Les paragraphes (1) et (2) nont pas pour
effet dinterdire le prononc, dans une seule langue officielle, dune
dcision de justice ou de lexpos des motifs. Prcision (4) Les
dcisions de justice rendues dans une seule des langues officielles
ne sont pas invalides pour autant. 36
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Larticle 16 de la Loi sur les langues officielles, la prsence
de juges unilingues la CSC et le paragraphe 19(1) de la Charte eu
gard au droit dtre compris directement par le tribunal N.B.
Larticle 19 est assujetti larticle un de la Charte. 37