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Module 3La Cour de justice de l’Union européenne :

compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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Table des matières

1. Introduction2. Panorama des compétences actuelles de la CJ3. Le renvoi préjudiciel4. La jurisprudence de la CJ

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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1. Introduction

Evolution des compétences de la CJ :

Aux origines : absence totale de la CJ Traité de Maastricht : incompétence de principe, sauf exceptions Traité d’Amsterdam/Nice : compétence limitée, régie par l’article

35 UE Traité de Lisbonne : compétence complète (sauf une exception)

> Module 3: : La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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Actuellement et jusqu’au 1er décembre 2014, compétences de la CJ soumises à un régime mixte (voy. art. 10 protocole sur les dispositions transitoires): Art. 35 UE pour les anciens actes (ceux adoptés avant l’entrée en

vigueur du traité de Lisbonne, càd 1er déc. 2009) Dispositions du TFUE pour

• Les nouveaux actes (ceux adoptés depuis le 1er déc. 2009)

• Les anciens actes amendés par un nouvel acte

A partir du 1er décembre 2014, tous les actes (anciens et nouveaux) soumis aux dispositions du TFUE.

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

2. Panorama des compétences actuelles

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2.1. Compétences telles qu’organisées par l’art. 35 UE2.2. Compétences telles que régies par les dispositions TFUE

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

2. Panorama des compétences actuelles

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2.1. Compétences telles qu’organisées par l’art. 35 UE=> 3 titres de compétences

compétence pour se prononcer à titre préjudiciel dans le cadre du 3ème pilier (article 35, § 1 à 4 UE)

compétence pour connaître des recours en annulation (article 35, § 6 UE)

compétence pour régler les différends entre Etats membres ou entre un Etat et la Commission (article 35, § 7 UE)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

2. Panorama des compétences actuelles

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2. Panorama des compétences actuelles

Þ Ni procédure en manquement comparable à celle du droit CE

Þ Ni recours en carence tel qu’on le connaît en droit CE en cas d’abstention de statuer des institutions

Þ Ni recours en indemnité.+ Incompétence pour vérifier la validité ou la proportionnalité

d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un Etat membre, ou pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux EM pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (art. 35, § 5 UE)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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2. Panorama des compétences actuelles

2.2. Compétences telles que régies par les dispositions TFUE

Le Traité de Lisbonne supprime le troisième pilier et « communautarise » les matières pénales ou plus exactement les transfère dans le titre V de la partie III du TFUE sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Þ Uniformisation des compétences de la CJÞ Suppression des restrictions à l’exercice des

compétences de la CJ, sauf maintien d’une exception (voy. infra)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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2. Panorama des compétences actuelles

Soumission de la procédure préjudicielle au droit commun (article 267 TFUE) (voy. infra)

Soumission du recours en annulation au droit commun : extension des actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation et élargissement des requérants (art. 263 TFUE)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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2. Panorama des compétences actuelles

Extension au secteur pénal des trois recours ignorés dans le 3ème pilier UE, à savoir :

le recours en carence (article 265 TFUE), le recours en indemnité (articles 268 et 340 TFUE) et la procédure en manquement (articles 258 à 260 TFUE)

Mais maintien de l’incompétence pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un Etat membre, ou pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux EM pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (art. 276 TFUE)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3.1. L’importance du renvoi préjudiciel3.2. Les contours de la compétence préjudicielle3.3.L’introduction d’un renvoi préjudiciel3.4. La procédure préjudicielle d’urgence ou PPU3.5. L’impact des arrêts préjudiciels de la CJ sur la

jurisprudence nationale

3. Le renvoi préjudiciel

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3.1. L’importance du renvoi préjudiciel Mécanisme fondamental du droit de l’UE, ayant pour objet de

fournir aux juridictions nationales le moyen d'assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres

Mécanisme essentiel pour les praticiens car permet d’obtenir des éclaircissements sur la validité ou sur la portée et l’interprétation du droit européen en la matière

Repose sur la collaboration entre les juges nationaux et la Cour. Constitue le moyen principal permettant d’établir le dialogue entre eux

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

3. Le renvoi préjudiciel

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3. Le renvoi préjudiciel

3.2. Les contours de la compétence préjudicielle dans le secteur pénal

3.2.1. Compétence préjudicielle restreinte en vertu de l’art. 35 UE 3.2.2. Compétence préjudicielle (quasi) de droit commun sous le TFEU

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3. Le renvoi préjudiciel

3.2.1. Compétence préjudicielle restreinte en vertu de l’art. 35 UE Par rapport au droit CE, la compétence de la CJ pour se prononcer à titre préjudiciel dans le secteur pénal est plus limitée:

compétence facultative, subordonnée à une déclaration d’acceptation de cette compétence par chaque Etat membre (système d’opting in)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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l’Etat, qui déclare accepter cette compétence, doit spécifier dans sa déclaration quels tribunaux nationaux sont habilités à poser des questions préjudicielles :

• soit toutes ses juridictions (art. 35, § 3, b) UE), • soit celles dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit

interne (art. 35, §3, a) UE)

! Seconde déclaration possible pour se réserver le droit d’approuver une législation nationale qui établit le caractère obligatoire du renvoi préjudiciel par les juridictions de dernier ressort

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

3. Le renvoi préjudiciel

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3. Le renvoi préjudiciel

Le renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation et la validité des décisions-cadre et des décisions, l’interprétation des conventions et sur l’interprétation et la validité de leurs mesures d’application. Il n’est donc question

• ni de renvoi préjudiciel en validité des conventions • ni de renvoi préjudiciel en ce qui concerne les positions communes (MAIS

CJ Segi et Gestoras Pro Amnistía) Article 35, § 5 UE : la CJ n’est compétente ni pour vérifier la validité

ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou d’autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3. Le renvoi préjudiciel

3.2.2. Compétence préjudicielle (quasi) de droit commun sous le TFEU

Conséquence du transfert vers le Titre V sur l’ELSJ : Fin de la géométrie variable : compétence préjudicielle contraignante

pour tous les EM, soumise aux mêmes modalités partout (art. 267 TFUE) => • faculté pour tous les juges nationaux de poser une question préjudicielle

portant sur la validité ou l’interprétation des actes• et obligation des juridictions de dernier ressort de saisir la CJUE.

La compétence préjudicielle concernera tous les instruments relevant du titre V de l’ELSJ, en ce compris les actes des institutions, organes et organismes de l’Union.

Mais reprise de la restriction prévue par l’art. 35, § 5 UE (art. 276 TFUE)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3. Le renvoi préjudiciel

3.3. L’introduction d’un renvoi préjudiciel

3.3.1. Objet d’un renvoi préjudiciel3.3.2. L’introduction de la demande (moment et forme)3.3.3. Conséquence de l’introduction d’un renvoi et durée de

la procédure devant la CJ

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3. Le renvoi préjudiciel

3.3.1. Objet d’un renvoi préjudicielLe rôle de la CJ est de fournir une interprétation du droit de l’UE ou de

statuer sur sa validité. Il ne s’agit- ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées

dans le cadre du litige au principal ou d’appliquer le droit de l’Union à cette situation de fait,

- ni de trancher les divergences d'opinion sur l'interprétation ou l'application des règles de droit national.

C'est à la juridiction de renvoi qu'il revient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l'application de la règle nationale en question.

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3. Le renvoi préjudiciel

3.3.2. L’introduction de la demande Moment : à apprécier par la juridiction de renvoi mais la Cour doit

pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires pour vérifier, le cas échéant, que le droit européen est bien applicable au litige au principal et pour fournir une réponse utile à la juridiction nationale

Forme : suivre les recommandations formulées par la CJ elle-même et notamment: • faire apparaître très clairement et de manière distincte les questions préjudicielles ;• faire un bref exposé de l'objet du litige, ainsi que des faits pertinents;• reproduire les dispositions nationales applicables et identifier la jurisprudence;• identifier avec autant de précision possible les dispositions UE pertinentes;• expliciter les raisons des questions relatives aux dispositions UE et le lien qu'elle établit

entre ces dispositions et la législation nationale applicable; • comporter un résumé de l'essentiel des arguments pertinents des parties au principal.

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3. Le renvoi préjudiciel

3.3.3. Conséquence de l’introduction d’un renvoi et durée de la procédure devant la CJ Effet du renvoi : suspension de la procédure nationale jusqu'à ce que

la Cour ait statué (ne porte pas atteinte à la compétence du juge national de prendre des mesures conservatoires).

Durée moyenne de la procédure préjudicielle devant la CJ = plus de 20 mois. MAIS : • procédure accélérée de traitement des affaires, organisée par l’article 105 du

règlement de procédure de la Cour• procédure préjudicielle d’urgence ou PPU (art. 107 et suiv. du règlement de

procédure de la Cour)

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3. Le renvoi préjudiciel

3.4. La procédure préjudicielle d’urgence ou PPU Procédure spécifique aux domaines compris dans l’espace de liberté,

de sécurité et de justice. Applicable depuis le 1er mars 2008

soit, à titre exceptionnel, d’office; soit à la demande expresse et motivée de la juridiction nationale =>

Dans ce cas, celle-ci doit exposer « les circonstances de droit et de fait qui établissent l'urgence et justifient l'application de cette procédure dérogatoire »

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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3. Le renvoi préjudiciel

3.5. L’impact des arrêts préjudiciels de la CJ sur la jurisprudence nationale

Autorité de chose jugée des arrêts préjudiciels de la CJ. S’imposent aux autorités judiciaires des Etats membres qui ont introduit les questions préjudicielles

Mais doivent aussi être pris en compte par les autres autorités judiciaires des Etats membres. Pour les anciens actes de l’UE, càd ceux adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, doivent être pris en compte

• par les autres autorités judiciaires des Etats membres ayant déclaré accepter la compétence de la CJ

• mais aussi par les juridictions des Etats membres qui n’ont pas fait de déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour (voy. exemples dans ce sens).

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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4. Jurisprudence

4.1. Panorama des arrêts rendus4.2. L’arrêt du 16 juin 2005, Pupino, Aff. C-105/034.3. Les 5 autres arrêts interprétant la DC 2001 relative au statut des

victimes dans le cadre de procédures pénales

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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4. Jurisprudence

4.1. Panorama des arrêts rendus 2 arrêts rendus sur recours en annulation, introduits pour violation des

règles de répartition de compétences entre le 1er et le 3è piliers : 13 septembre 2005, Commission c./ Conseil, aff. C-176/03 23 octobre 2007, Commission c./ Conseil, aff. C- 440/05

Majorité d’arrêts rendus sur renvoi préjudiciel => Peuvent être classés en 3 groupes principaux :

Arrêts en interprétation de l’article 54 CAAS relatif au principe ne bis in idem : voy. module 9.

Arrêts en appréciation de validité ou en interprétation de la DC de 2002 relative au mandat d’arrêt européen : voy. module 8

Arrêts en interprétation de la DC 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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4. Jurisprudence

4.2. L’arrêt du 16 juin 2005, Pupino, Aff. C-105/03 Faits et antécédents juridiques : s’interrogeant sur la compatibilité du

droit interne italien avec la DC de 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunale di Firenze demande à la CJ de se prononcer sur la portée de certains articles de cette DC. Plus précisément, la Cour devait répondre à la question de savoir si, conformément à la décision-cadre, dans le cadre de poursuites pénales pour délits à l’encontre d’enfants âgés de 5 ans, ceux-ci pouvaient être entendus comme témoins, en dehors des débats, dans le cadre d’une procédure d’administration anticipée de la preuve, alors même que cela n’est pas prévu par la procédure pénale italienne pour ce type de délits

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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4. Jurisprudence

L’arrêt de la Cour Sur la recevabilité de la requête : extension du champ d’application

de l’obligation d’interprétation conforme au 3ème pilier en se fondant sur 2 arguments principaux :

• Caractère comparable des directives et décisions-cadres• Devoir de loyauté consacré par l’article 10 du Traité CE s’étend également

au 3ème pilier Réponse à la question préjudicielle posée par le juge national

> Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

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4. Jurisprudence

L’impact de l’arrêt Pupino Décisions concluant à la constitutionnalité de la loi de transposition

nationale ou à l’exécution du mandat d’arrêt européen Décisions concluant à l’inconstitutionnalité de la loi de transposition

nationale ou au refus d’exécution du mandat d’arrêt européen

4.3. Les 5 autres arrêts interprétant la DC 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

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