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A Abrogation : Suppression pour l’avenir d’un acte administratif unilatéral. Son régime juridique dépend de la portée juri- dique de l’acte concerné. S’il s’agit d’un règlement, son abrogation est possible à tout moment, spontané- ment ou sur demande d’un administré (CE 10 janv. 1930, Despujol , GAJA ), alors même qu’il est parfaitement légal. Cela s’explique par l’absence de droit acquis des administrés au maintien d’un tel texte (CE 25 juin 1954, Synd. nat. de la meunerie à seigle, Rec. 379). Cette faculté devient une obligation de principe (CE Ass. 3 févr. 1989, Cie Alitalia, GAJA) pour l’autorité compétente saisie d’une demande en ce sens, en cas d’illégalité initiale (dès sa signature) ou subséquente (suite à un changement de circonstances de droit ou de fait). S’agissant des règlements devenus illé- gaux, l’arrêt Compagnie Alitalia confirme celui d’Assemblée du Conseil d’État du 10 janvier 1964, Simonnet (Rec. 19), qui avait admis qu’une demande d’abrogation puisse, en cas de changement de circons- tances de fait, être présentée à toute époque. Il revient, en revanche, sur l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques (Rec. 17) qui avait imposé, en cas de changement provoqué par un texte, que cette démarche, pour être recevable, soit formée dans les deux mois. Est, en revanche, maintenu le sort à part fait à l’évolution des circonstances de fait en matière économique, fiscale ou, plus généralement, dans les matières où l’Admi- nistration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l’évolution de telles circonstances. La possibilité d’obtenir l’abrogation est, en effet, limitée « au cas où le changement des circons- tances dans lesquelles la disposition liti- gieuse trouvait sa base légale a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d’un bouleversement tel qu’il ne pouvait entrer dans les prévisions de l’auteur de la mesure et qu’il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique » (CE 10 janv. 1964, Simonnet). S’agissant des règlements initialement illégaux, l’arrêt Compagnie Alitalia confirme la solution dégagée par le Conseil d’État dans son arrêt du 12 mai 1976, Leboucher et Tarandon (Rec. 246), qui avait été aban- donnée par un arrêt de Section du 30 janvier 1981, Société Afrique France Europe transactions ( Rec. 32), limitant l’obligation d’abrogation au cas où la demande en ce sens avait été adressée à l’Administration avant expiration du délai de recours en excès de pouvoir. S’il s’agit d’un acte non-réglementaire, il faut distinguer selon qu’il fait ou non naître des droits. Si tel est le cas, l’abrogation 9

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AAbrogation : Suppression pour l’avenird’un acte administratif unilatéral. Sonrégime juridique dépend de la portée juri-dique de l’acte concerné.

S’il s’agit d’un règlement, son abrogationest possible à tout moment, spontané-ment ou sur demande d’un administré (CE10 janv. 1930, Despujol, GAJA), alorsmême qu’il est parfaitement légal. Celas’explique par l’absence de droit acquisdes administrés au maintien d’un tel texte(CE 25 juin 1954, Synd. nat. de la meunerieà seigle, Rec. 379). Cette faculté devientune obligation de principe (CE Ass. 3 févr.1989, Cie Alitalia, GAJA) pour l’autoritécompétente saisie d’une demande en cesens, en cas d’illégalité initiale (dès sasignature) ou subséquente (suite à unchangement de circonstances de droit oude fait).

S’agissant des règlements devenus illé-gaux, l’arrêt Compagnie Alitalia confirmecelui d’Assemblée du Conseil d’État du10 janvier 1964, Simonnet (Rec. 19), quiavait admis qu’une demande d’abrogationpuisse, en cas de changement de circons-tances de fait, être présentée à touteépoque. Il revient, en revanche, sur l’arrêtd’Assemblée du Conseil d’État du

10 janvier 1964, Syndicat national descadres des bibliothèques (Rec. 17) qui avaitimposé, en cas de changement provoquépar un texte, que cette démarche, pour êtrerecevable, soit formée dans les deux mois.Est, en revanche, maintenu le sort à partfait à l’évolution des circonstances de faiten matière économique, fiscale ou, plusgénéralement, dans les matières où l’Admi-nistration dispose de pouvoirs étenduspour adapter son action à l’évolution detelles circonstances. La possibilitéd’obtenir l’abrogation est, en effet, limitée« au cas où le changement des circons-tances dans lesquelles la disposition liti-gieuse trouvait sa base légale a revêtu,pour des causes indépendantes de lavolonté des intéressés, le caractère d’unbouleversement tel qu’il ne pouvait entrerdans les prévisions de l’auteur de lamesure et qu’il a eu pour effet de retirer àcelle-ci son fondement juridique » (CE10 janv. 1964, Simonnet). S’agissant desrèglements initialement illégaux, l’arrêtCompagnie Alitalia confirme la solutiondégagée par le Conseil d’État dans sonarrêt du 12 mai 1976, Leboucher etTarandon (Rec. 246), qui avait été aban-donnée par un arrêt de Section du30 janvier 1981, Société Afrique FranceEurope transactions (Rec. 32), limitantl’obligation d’abrogation au cas où lademande en ce sens avait été adressée àl’Administration avant expiration du délaide recours en excès de pouvoir.

S’il s’agit d’un acte non-réglementaire, ilfaut distinguer selon qu’il fait ou non naîtredes droits. Si tel est le cas, l’abrogation

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est, en principe, inenvisageable, sauf si letexte est entaché d’illégalité et seulementsi le délai du recours en excès de pouvoirà son encontre n’est pas encore parvenu àson terme (CE 21 janv. 1991, Pain,Rec. 692). Dans l’hypothèse inverse,l’abrogation est possible à tout moment, etdevient même une obligation, en cas dedemande en ce sens, si l’acte est devenuillégal suite à un changement dans lescirconstances ayant justifié son édiction(CE Sect. 30 nov. 1990, Assoc. « LesVerts », Rec. 339). Par dérogation, un acteobtenu par fraude est susceptible d’êtreabrogé à tout moment (CE 29 nov. 2002,Assistance publique-hôpitaux de Marseille,Rec. 414).

Accès aux documents adminis-tratifs : Il est régi par la loi du 17 juillet1978 relative à la liberté d’accès aux docu-ments administratifs, qui consacre parallè-lement le droit de toute personne « deconnaître les informations contenues dansun document administratif dont les conclu-sions lui sont opposées » (sous réserve dela protection assurée aux informationsnominatives figurant dans les fichiers del’Administration) et d’exiger que ses éven-tuelles observations soient annexées audocument. Sont toutefois exclus de toutecommunication par le législateur des docu-ments n’ayant pas le caractère de docu-ments administratifs et des documentsqui, quoiqu’ayant cette qualité, doiventdemeurer confidentiels. La première caté-gorie concerne les documents régis par ledroit privé, appartenant à une procédurecontentieuse (judiciaire comme

administrative) ou les actes des assem-blées parlementaires. La seconde caté-gorie rassemble les avis du Conseil d’État,des cours administratives d’appel et destribunaux administratifs ; les avis, proposi-tions, rapports et mesures d’instructiondes chambres régionales des comptes etde la Cour des comptes ; les documentsinachevés, les documents internes d’orga-nisation de services, les documents prépa-ratoires ou provisoires ; les documentsdéjà communiqués au demandeur ainsique ceux mis à la disposition du public.L’Administration n’est, de plus, pas tenuede donner suite à des demandes decommunication abusives, notamment enraison de leur nombre et de leur caractèrerépétitif ou systématique.

Sous cette double réserve, sont communi-cables des documents administratifs où nefigure aucune donnée personnelle commedes documents en comportant. Lespremiers peuvent être des décisions, descirculaires, des directives et des réponsesministérielles contenant une interprétationde l’état du droit ou la description de procé-dures administratives, comme tousdossiers, rapports, compte rendus etprocès-verbaux, statistiques, avis, prévi-sions. La communication des seconds nepeut être sollicitée que par les personnesque ces documents intéressent, parcequ’ils contiennent des renseignements oudes appréciations les concernantpersonnellement.

L’administré désireux de contester devantle juge administratif un refus de communi-cation doit préalablement, dans les deux

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mois, saisir la Commission d’accès auxdocuments administratifs (CADA), autoritéadministrative indépendante composée demembres des grands corps de l’Administra-tion d’État, de hauts fonctionnaires, deparlementaires et d’élus locaux. Elle émetdans le mois de sa saisine un avis àl’adresse de l’autorité compétente sur lecaractère communicable du documentsollicité. Celle-ci doit se prononcer ànouveau dans les deux mois. Si ellepersiste dans son refus, l’intéressé peutsaisir le tribunal administratif territoriale-ment compétent d’un recours en excès depouvoir dans les deux mois de la notifica-tion de cette décision ou, sans condition dedélai, en l’absence d’une telle formalité(notamment en cas de décision implicite derejet). Il peut aussi obtenir réparation dupréjudice susceptible d’en être résulté (CESect. 10 juill. 1992, Touzan, Rec. 296).

Accessoire (domanialité publique par) : Lathéorie de l’accessoire a pour effet depermettre l’incorporation dans le domainepublic de biens des personnes publiquesqui, par eux-mêmes, n’en feraient paspartie. Le bien concerné peut être physi-quement indissociable de la dépendancedomaniale. On se trouve alors en présenced’une pure et simple transposition de lafameuse règle de l’accession del’article 552 du code civil, selon laquelle lapropriété du sol emporte celle du dessus etdu dessous. À titre d’illustration, on peutciter une dalle surmontant la voûte d’uncanal d’assainissement appartenant audomaine public communal (CE 28 janv.1970, Cons. Philip-Bingisser, Rec. 58) ou le

rez-de-chaussée d’un parking souterrainappartenant également au domaine publiccommunal (CE 26 janv. 1985, Ville deGrasse, Dr. adm. 1985, nº 142). Il peutaussi être fonctionnellement indisso-ciable. Sont alors concernés les biens qui,même en servant à des fins privées, sontnécessaires ou indispensables à la bonneutilisation par le public de la dépendancedomaniale principale ou au bon fonctionne-ment du service public affectataire de cettedernière (CGPPP, art. L. 2111-2). Il s’agitnotamment des appareils d’éclairage et designalisation, des arbres, des colonnes depublicité accessoires à la voirie publique(CE 20 avr. 1956, Ville de Nice, Rec. 162)ou à une promenade publique (CE 14 juin1972, Eidel, Rec. 442 : pavillon de gardiendans le bois de Vincennes). A contrario,des galeries situées dans le sous-sol de lavoie publique ont été jugées ne pas consti-tuer un accessoire du domaine public,« compte tenu de leur profondeur(13 mètres) et de leur destination », enraison de l’absence d’intérêt pour le bonfonctionnement de la route (évacuation deseaux ; CE 17 déc. 1971, Véricel, Rec. 782).

Accident scolaire (responsabilité de l’Étaten cas d’) : Depuis la loi du 5 avril 1937, laresponsabilité de l’État est automatique-ment substituée à celle de l’enseignantpour réparer les conséquences d’undommage causé par un élève ou à unélève, dès lors que ceux-ci étaient placéssous sa surveillance. Seule la juridictionjudiciaire est compétente pour enconnaître. La faute susceptible d’êtrereprochée à l’enseignant est, le plus

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souvent, un défaut de surveillance. Ellepeut toutefois aussi tenir à une mala-dresse ou à un comportement violent.Aucune distinction ne doit être faite selonle caractère de la faute, c’est-à-dire que laresponsabilité de l’État se trouve engagéeaussi bien par une faute de service que parune faute personnelle de son agent. Lacompétence judiciaire n’est, pour autant,pas sans limite. Elle est, en effet, écartéelorsque le dommage n’est pas imputable àun membre du personnel enseignant, maisà une mauvaise organisation du servicepublic ou à un mauvais état d’un ouvragepublic.

Acte clair (théorie de l’) : Théorie permet-tant d’éviter l’interruption d’une instancecontentieuse en supprimant les questionspréjudicielles. Lorsque de l’interprétationd’un acte sur la validité duquel il ne peut seprononcer au principal ou par voie d’excep-tion dépend la solution d’un litige dont il estsaisi et en présence d’une difficultésérieuse, un juge (administratif commejudiciaire) doit normalement surseoir àstatuer et renvoyer une question préjudi-cielle. Il peut toutefois échapper à cetteobligation si l’acte litigieux est formulédans des termes dénués d’ambiguïté,c’est-à-dire s’il est clair.

Cette théorie se rencontre dans lesrapports entre les juridictions administra-tives et judiciaires (v. questions préjudi-cielles de droit administratif ; questionspréjudicielles de droit privé) et entre les juri-dictions suprêmes nationales et la Cour deJustice des Communautés européennes (v.

questions préjudicielles de droitcommunautaire).

Acte de gouvernement : Initialement,tout acte d’une autorité gouvernementaleque le Conseil d’État jugeait opportun de nepas contrôler en raison des considérationspolitiques dont il procédait (CE 1er mai1822, Laffitte, Rec. 371 ; décision, sous laRestauration, du ministre des finances qui,intéressant le statut de la famille Bona-parte, alors en exil, touche à une « ques-tion politique » dont l’appréciation relèvedu seul gouvernement). Depuis l’abandonde cette théorie du mobile politique (CE19 févr. 1875, Prince Napoléon, GAJA),l’acte de gouvernement est appréhendé defaçon objective.

Dans l’ordre interne, il concerne les actesdu Président de la République et duPremier Ministre dans leurs relations avecles autres pouvoirs publics constitués(dissolution par le Président de la Répu-blique, en vertu de l’article 12 de la consti-tution, de l’Assemblée nationale ; CE20 févr. 1989, Allain, Rec. 60 ou refus duPremier Ministre de déposer un projet de loisur le bureau d’une des assemblées parle-mentaires ; CE 29 nov. 1968, Tallagrand,Rec. 607). Dans l’ordre international, ils’agit des mesures et des comportementsadoptés par le gouvernement ou par un deses membres lors de la négociation ou del’exécution d’un accord international (CE16 mars 1962, Prince Sliman Bey,Rec. 179, rejetant un recours en répara-tion fondé sur le fait que le gouvernementaurait méconnu l’obligation, en vertu d’un

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traité, de protéger une dynastie étrangère)ou de la conduite des relations diploma-tiques et extérieures du pays (CE Ass.11 juill. 1975, Paris de Bollardière,Rec. 423, concernant une décision duPremier Ministre d’instituer autour del’atoll polynésien de Mururoa, lieud’implantation du centre français d’expéri-mentation nucléaire, une zone de sécurités’étendant dans les eaux internationales,suivie d’une décision du ministre desArmées d’y suspendre, au cours de chaqueessai nucléaire, la navigation). Le jugeadministratif est incompétent pour seprononcer sur la légalité d’un acte degouvernement comme pour en réparer lesconséquences dommageables. Il acceptetoutefois d’examiner un recours en excèsde pouvoir à l’encontre d’un acte déta-chable de l’exécution des traités et de laconduite des relations internationales (CE4 févr. 1926, Dame Caraco, Rec. 125,acceptant d’apprécier la validité de cellesdes dispositions d’un décret de ratificationd’une convention internationale qui s’endétachent).

Acte détachable : La théorie de la déta-chabilité permet au juge de l’excès depouvoir de contrôler la légalité d’un acteadministratif unilatéral se rattachant à uncontentieux vis-à-vis duquel la juridictionadministrative est incompétente ou rele-vant normalement du seul juge du pleincontentieux.

Sur le premier point, elle intéresse l’exécu-tion des traités et la conduite des relationsinternationales, mais aussi l’exécution du

service public judiciaire. Si les mesuresprises et les comportements suivis par legouvernement lors de la négociationcomme de l’exécution d’un accord interna-tional bénéficient d’une immunité juridic-tionnelle en tant qu’actes degouvernement, il est, en effet, admis quede nombreux actes et comportementsadministratifs en sont détachables, etpeuvent donc être examinées par le juge del’excès de pouvoir (CE 4 févr. 1926, DameCaraco, Rec. 125 reconnaissant la compé-tence du juge administratif pour seprononcer sur la validité de celles desdispositions d’un décret de ratificationd’une convention internationale qui s’endétachent). Parmi eux, on peut citer lesdécisions prises en matière d’expulsion etd’extradition (CE 28 mai 1937, Decerf,Rec. 534), de déplacement ou de station-nement de troupes étrangères enmanœuvre en France (CE 13 juill. 1967,Cne d’Auboué, Rec. 308), d’octroi depermis de construire à un État étranger (CESect. 22 déc. 1978, Vo Thanh Nghia,Rec. 523), d’autorisation d’implantation del’émetteur d’une station de radiodiffusionétrangère (CE Sect. 17 déc. 1982, Soc.Radio Monte-Carlo, Rec. 418). De la mêmefaçon, si le contentieux de l’exécution duservice public judiciaire est normalementjudiciaire (arrêt de principe opérant ladistinction entre l’organisation et l’exécu-tion du service public de la Justice judi-ciaire, le contentieux de la première étantadministratif ; TC 27 nov. 1952, Officiersministériels de Cayenne, GAJA), certainesmesures ou comportements en sont jugésdétachables. Il s’agit des décisions ou du

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comportement de l’Administration face àune demande de concours de la forcepublique en vue d’obtenir l’exécutionforcée d’un jugement (CE Sect. 3 juill.1959, Dame veuve Sablayrolles, Rec. 425)comme de décrets relatifs à une amnistieindividuelle (CE Sect. 22 nov. 1963,Dalmas de Polignac, Rec. 565).

Sur le second point, la détachabilité inté-resse le contentieux des opérations électo-rales, fiscales comme contractuelles. Lejuge de l’excès de pouvoir peut ainsiconnaître, s’agissant des élections dont lecontentieux est administratif (élections auxassemblées des collectivités territoriales,au Parlement européen, aux conseils desétablissements publics comme des ordresprofessionnels, aux commissions adminis-tratives paritaires), de la légalité des actesréglementaires permanents (CE 7 août1903, Chabot, S. 1904, III, 1 concernant ladélibération d’un conseil général pronon-çant le sectionnement électoral d’unecommune) comme de celle d’actes qui,tout en n’étant les préliminaires que d’unscrutin déterminé, intéressent le déroule-ment d’ensemble de la campagne électo-rale et de l’élection (CE Ass. 20 oct. 1989,Horblin et autres, Rec. 199 concernant unedécision du Conseil supérieur de l’audiovi-suel déterminant les conditions de produc-tion, de programmation et de diffusion desémissions d’une campagne pour l’électiondu Parlement européen et CE 28 janv.1994, Élect. mun. de Saint-Tropez, Rec. 38relatif à la convocation des électeurs). Il faitde même à l’égard de tout acte adminis-tratif unilatéral préliminaire à une élection

dont le contentieux est judiciaire (CE Ass.30 avr. 1948, Cosson, Saint-Denis,Rec. 191 : décision de l’inspecteur dutravail fixant la répartition des sièges ausein de comités d’entreprise entre les diffé-rentes catégories de personnels) commedes mesures d’organisation d’une électionparlementaire (CE Ass. 12 mars 1993,Union nat. écologique et Parti pour ladéfense des animaux, Rec. 67), présiden-tielle (CE 16 oct. 1995, Meyet, Rec. 802)ou d’un référendum national (CE Ass.27 oct. 1961, Le Regroupement national,Rec. 594). Le juge de l’excès de pouvoirpeut pareillement se prononcer sur la léga-lité d’actes réglementaires détachables ducontentieux fiscal (solution admise depuisCE 28 févr. 1913, Breil, Rec. 289), commeun décret fixant l’assiette d’un impôt (CE9 avr. 1948, Cie universelle d’acétylène etde métallurgie, Rec. 151) ou son tarif (CEAss. 16 mars 1956, Garrigou, Rec. 121).S’agissant des actes non-réglementaires,ils ne sont normalement jugés déta-chables qu’à l’égard des seuls tiers (CE11 mai 1956, Ville de Brest, Rec. 648). Lerecours en excès de pouvoir formé par unepartie (CE 11 déc. 1903, Cne de Gorre, S.1906, III, 49) ou par un tiers (CE 4 août1905, Martin, GAJA), est enfin recevable àl’encontre de n’importe quelle décisionrelative à la conclusion d’un contrat (admi-nistratif ou non), qu’il s’agisse de la déci-sion même de le signer (CE 8 avr. 1911,Cne d’Ousse-Suzan, S. 1913, III, 49),d’autoriser sa conclusion (CE Sect. 26 nov.1954, Synd. de la raffinerie de soufre fran-çaise, Rec. 620) ou de l’approuver (CESect. 4 févr. 1955, Ville de Saverne,

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Rec. 73). Il l’est également s’agissant desdécisions relatives à son exécution, maisseulement si le requérant est un tiers (CESect. 24 avr. 1964, Soc. anonyme deslivraisons industrielles et commerciales,Rec. 239).

Acte inexistantV. Inexistence (recours en déclaration d’).

Acte mixte : Contrat administratifcomportant à la fois des clauses librementnégociés (clauses contractuelles) entre lesparties et des dispositions à portée unilaté-rale traduisant la seule volonté de l’Admi-nistration (clauses réglementaires).L’exemple le plus fameux en est la conces-sion de service public (v. cette notion). Lespremières peuvent être modifiées parl’autorité concédante, usant du pouvoir demutabilité contractuelle ; sous réserved’indemnisation du concessionnaire (CE11 mars 1910, Cie gén. française destramways, GAJA ; décision du préfet desBouches-du-Rhône imposant à cette entre-prise d’augmenter, pour satisfaire lesbesoins accrus de la population, le nombredes rames en service). Les secondes,étant des normes réglementaires ordi-naires, peuvent aisément être modifiéespar un acte réglementaire. Les usagerscomme les tiers sont recevables à invo-quer ces clauses pour obtenir l’annulationpar le juge de l’excès de pouvoir des déci-sions du concédant les méconnaissant ourefusant de contraindre le concessionnaireà s’y conformer (CE 21 déc. 1906, Synd.des propriétaires et des contribuables duquartier Croix-de-Seguey-Tivoli, GAJA ;

recours d’un groupement d’usagers contrele refus de l’autorité concédanted’ordonner à un concessionnaire detramways de reprendre, conformément aucahier des charges, la desserte d’un quar-tier de Bordeaux). Ils peuvent, de même,demander au juge du plein contentieuxréparation des préjudices occasionnés parleur inobservation (CE Sect. 7 nov. 1958,Électricité et eaux de Madagascar,Rec. 530 ; recours en indemnité d’un tierscontre le concédant ayant refusé decontraindre un concessionnaire à exécuterdivers travaux). Par ailleurs, ces clausessont susceptibles de faire l’objet d’unrecours en excès de pouvoir, depuis l’arrêtd’Assemblée du Conseil d’État du 10 juillet1996, Cayzeele (Rec. 274) revenant, àpropos de stipulations relatives aux moda-lités de collecte d’une concession deramassage des ordures ménagères, surune irrecevabilité traditionnelle (réaffirméepar CE Ass. 16 avr. 1986, Cie luxembour-geoise de télévision, Rec. 97).

Acte soumis à transmission : L’entréeen vigueur des actes les plus importants(limitativement énumérés) des collecti-vités territoriales et de leurs établisse-ments publics est, depuis la loi dedécentralisation du 2 mars 1982, subor-donnée à une mesure de publicité spéci-fique appelée transmission (CGCT, art. L.2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1) s’ajou-tant aux mesures de publicité tradition-nelle (publication, affichage, notification).Celle-ci peut, depuis la loi du 13 août 2004relative aux libertés et responsabilitéslocales, être réalisée par voie électronique.

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