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Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l’année 2015 Bulletin Fiscal Janvier 2015

Impot 2015

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Commentaire des

dispositions

fiscales de la loi

de finances pour

l’année 2015

Bulletin Fiscal

Janvier 2015

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi de

finances pour l’année 2015

Dispositions en matière d’impôts directs

I - Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l’impôt annuel (article 17)

La loi de finances pour l’année 2013 a mis fin à la

déduction totale des bénéfices provenant de l’export

réalisés par les sociétés exportatrices ainsi que les

bénéfices réalisés par les sociétés bénéficiant d’un

avantage fiscal analogue qui sont désormais soumis, à

partir du 01 janvier 2014, à l’impôt sur les sociétés au

taux réduit de 10%, et ce pour les bénéfices réalisés en

2014 à déclarer en 2015.

Suite à la suppression de la déduction totale, la loi de

finances pour l’année 2014 a prévu la soumission des

honoraires, commissions, courtages, loyers et

rémunération des activités non commerciales quelle

qu’en soit l’appellation, provenant des opérations

d’exportation, à la retenue à la source au taux réduit de

5%.

Les sociétés totalement exportatrices et les sociétés

bénéficiant d’un avantage fiscal analogue sont également

soumises à la retenue à la source sur leurs ventes de

biens et services dont le montant est supérieur ou égal à

1000 Dinars TTC, et ce au taux de 1,5%.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

Dans un objectif d’harmonisation, entre les taux de

retenues à la source subis et le taux d’impôt sur les

sociétés fixé à 10% pour certaines activités, dont

notamment les sociétés exportatrices et les sociétés

bénéficiant d’un avantage fiscal analogue, et dans

l’objectif d’éviter un crédit chronique d’impôt sur les

sociétés, la loi de finances pour l’année 2015 a prévu la

réduction des taux des retenues à la source comme suit :

De 5% à 2,5% pour les honoraires, commissions,

courtages, loyers et rémunérations des activités non

commerciales quelle qu’en soit l’appellation provenant

des opérations d’exportation ;

De 1,5% à 0,5% au titre des ventes effectuées par

toutes les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés

au taux de 10% et dont le montant brut des paiements

est supérieur ou égal à 1000 dinars.

NB :

- Cette mesure s’applique pour tout montant payé à partir

du 01 janvier 2015 même au titre d’une opération

réalisée ou facturée en 2014.

- Cette mesure ne s’applique pas pour les sociétés

totalement exportatrice durant la période du bénéfice de

l’avantage de 10 ans sous réserve de présentation d’une

attestation de non retenue par le bureau de contrôle des

impôts compétent.

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II- Mesures de soutien aux entreprises totalement exportatrices (article 18)

Les entreprises totalement exportatrices sont autorisées

à effectuer des ventes ou des prestations de services sur

le marché local portant sur une partie de leur propre

production dans une limite ne dépassant pas :

30% du chiffre d’affaires à l’export, départ usine,

réalisé durant l’année précédente pour les sociétés

totalement exportatrices régies par le code d’incitation

aux investissements ;

20% du chiffre d’affaires à l’export, départ usine,

réalisé durant l’année précédente pour les sociétés

totalement exportatrices implantées dans les parcs

d’activités économiques.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances pour l’année 2015 a

exceptionnellement permis aux sociétés totalement

exportatrices régies par le CII ou par la législation des

parcs d’activités économiques d’écouler sur le marché

local 50% de leurs chiffres d’affaires à l’export réalisé

en 2014 durant l’année 2015.

L’article 18 de la loi de finances 2015 n’a pas spécifié un

objet bien déterminé de l’activité exercée sous le régime

totalement exportateur qui va bénéficier de cette mesure.

Toutefois l’exposé de motifs de cet article a explicitement

limité le bénéfice de cette mesure uniquement aux

sociétés industrielles totalement exportatrices.

Cette mesure exceptionnelle concerne uniquement

l’année 2015 et ne couvre pas les exercices ultérieurs qui

seront régis par les taux de 30% ou 20% selon le cas.

Les ventes réalisées sur le marché local au taux de 50%

restent soumises à tous les impôts et taxes de droit

commun.

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III- Mesures d’assouplissement de la restitution du crédit d’impôt sur les sociétés (article 19)

Conformément à l’article 54 paragraphe I bis du code de

l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le crédit

d’impôt sur les sociétés est restituable par voie d’avance

sans vérification préalable aux taux suivants :

35% du crédit d’impôt sur les sociétés pour les

entreprises soumises légalement à l’audit d’un

commissaire aux comptes et dont les comptes au titre

du dernier exercice clôturé sont certifiés sans

réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt ;

15% dans les autres cas.

Il n’existe pas un délai spécifique pour la restitution de

l’avance au titre du crédit d’IS.

Le crédit d’IS n’est pas restituable en cas de conflit sur le

montant du crédit.

En effet, et conformément à l’article 28 du code des

droits et procédures fiscaux, en cas de conflit sur le

montant du crédit d’impôt restituable, seul le crédit de

TVA confirmé par les services fiscaux est restituable et

ce nonobstant les procédures suivies pour les sommes

non confirmées.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

Le taux de l’avance restituable à 35% du montant du

crédit d’impôt a été relevé à 100% sans vérification

préalable sous les conditions suivantes :

La société doit être soumise légalement à l’audit d’un

commissaire aux comptes ;

La société doit relever de la Direction Générale des

Grandes Entreprises en vertu de la législation en

vigueur (CA > 1 MDT ou activité spécifique) ;

La demande de restitution doit être accompagnée

d’un rapport spécial du commissaire aux comptes sur

l’audit du crédit d’impôt concerné.

Le crédit d’impôt sur les sociétés restituable à 100%

devrait être payé sans vérification préalable dans un délai

de 7 jours à compter de la date du dépôt de la demande

de restitution.

La restitution du crédit d’impôt confirmé par les services

fiscaux, et ce nonobstant le conflit sur le reste du crédit

non confirmé, a été étendue au crédit d’impôt sur les

sociétés

NB :

- Le rapport d’audit devrait être obligatoirement établi par

un expert-comptable et suivant les normes

internationales d’audit ISA 200 et ISA 805 pour les

missions de procédures convenues relatives aux

informations financières.

- Le rapport d’audit doit être destiné exclusivement à

l’administration fiscale chargée de la restitution.

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IV- Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM

(article 20)

)

Conformément aux normes comptables relatives aux

immobilisations corporelles et incorporelles prévues par

le plan comptable des entreprises les amortissements

correspondants aux immobilisations soumises à

dépréciation sont décomptés sur la durée d’utilisation

de ces immobilisations.

Conformément aussi à l’article 12 bis du code de l’impôt

sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les

amortissements s’appliquent aux actifs immobilisés

soumis à dépréciation et sont calculés à partir de la date

d’acquisition, de construction, de fabrication ou de mise

en service ou d’exploitation, si elle intervient

ultérieurement.

Ainsi, les amortissements des actifs immobilisés

soumis à dépréciation ne peuvent en aucun cas être

décomptés avant ou après la date de mise en service

ou d’exploitation de ces immobilisations de façon à

réduire ou étendre la durée d’utilisation de ces biens.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

Afin de tenir compte des spécificités techniques des

équipements de télécommunication, il est ajouté à

l’article 12 bis paragraphe II du code de l’impôt sur le

revenu et l’impôt sur les sociétés des dispositions

permettant aux opérateurs de télécommunications de

calculer les amortissements des sites GSM à compter de

la date du procès-verbal de réception définitive

desdites stations et non pas à compter de la date de

leurs mise en service ou de leurs exploitation.

Cette mesure concerne les opérateurs de

télécommunications et pour les sites GSM uniquement.

Cette mesure s’applique d’une manière rétroactive pour

les amortissements des sites GSM dont les PV de

réception définitive sont délivrés avant le 01 janvier 2015.

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V- Elargissement du champ d’application de l’impôt sur les sociétés pour couvrir les

associations (article 21)

)

Conformément à l’article 45 paragraphe I du code de

l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur

les sociétés s’applique aux sociétés et autres personnes,

quel que soit leur objet, exerçant leur activité et ci-après

désignées:

1. Les sociétés visées à l’article 7 du Code des

Sociétés Commerciales (les sociétés commerciales

par leur forme ou leur objet);

2. Les coopératives de production, de consommation

ou de services et leurs unions;

3. Les établissements publics et les organismes de

l’Etat, des gouvernorats et des communes à

caractère industriel et commercial jouissant de

l’autonomie financière;

4. Les sociétés civiles, s’il est établi qu’elles présentent

en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux;

5. Les coparticipants des sociétés en participation. Les

membres des groupements d’intérêt économique et

Les coparticipants dans les fonds communs de

créances lorsqu’ils ont la forme de personnes

morales.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances pour l’année 2015 a élargi le champ

d’application de l’impôt sur les sociétés en y ajoutant un

numéro 6 au paragraphe I de l’article 45 du code de

l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés libellé

comme suit :

Les associations qui n’exercent pas leur activité

conformément aux dispositions de la législation en

vigueur.

Cette mesure concerne toutes les associations quel

que soit leurs cadres législatifs qui n’exercent pas leur

activité conformément à la législation qui les régisse.

Les associations régies par le décret-loi 88-2011 du

24 septembre 2011 portant organisation des

associations doivent exercer leur activité dans les

conditions prévues par ledit décret-loi à savoir :

L’association doit viser à réaliser des objectifs autres que

la réalisation de bénéfices ;

Ne pas exercer des activités commerciales en vue de

distribuer des fonds au profit de ses membres et dans

leur intérêt personnel ou dans le but d’évasion fiscale ;

Consacrer leurs ressources aux activités nécessaires à la

réalisation de leurs objectifs.

NB :

- Cette nouvelle mesure vise à entériner une

jurisprudence récente de la cour de cassation en vertu de

laquelle les associations qui réalisent des opérations

commerciales en vue de la distribution de bénéfices à

leurs membres sont soumises à l’impôt sur les sociétés

au titre de ces opérations et ce nonobstant le fait qu’elles

sont en dehors du champ d’application de l’IS du fait de

leurs formes associatives.

- Le critère déterminant pour l’imposition des associations

à l’impôt sur les sociétés est la réalisation des opérations

commerciales en vue de la distribution de fonds pour

leurs membres et dans leur intérêt personnel ou dans le

but de l’évasion fiscale.

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VI- Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l’amélioration du recouvrement de

l’impôt (article 22)

)

Conformément à l’article 54 paragraphe I dernier alinéa

du code de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les

sociétés, le minimum d’impôt prévu au premier tiret du

premier alinéa du paragraphe II des articles 44 et 49 du

présent code exigible au titre d’un exercice, est

déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les

sociétés successivement au titre des exercices ultérieurs

et ce, dans la limite de la cinquième année inclusivement

et sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur

au minimum d’impôt.

Le minimum d’impôt prévu par cet alinéa est dû à raison

de 0,2% du CA Brut local avec un minimum de 300

Dinars pour les personnes physiques et 500 Dinars pour

les autres cas.

NB :

- Cette mesure a été introduite par l’article 48 Ter de la loi

de finances pour l’année 2014.

- Cette déductibilité ne concerne pas le minimum d’impôt

de 0,1% prévu pour les bénéfices à l’export, les ventes

soumises au régime de l’homologation administrative des

prix et dont la marge bénéficiaire ne dépasse pas 6% et

les sociétés soumises à l’IS au taux de 10%.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances pour l’année 2015 a supprimé les

dispositions du dernier alinéa de l’article 54 paragraphe I

du code de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les

sociétés.

Ainsi, le minimum d’impôt de 0,2% n’est plus déductible

de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés

exigible.

NB :

(i)- Le minimum d’impôt de 0,2% dû au titre de l’exercice

2013 reste déductible de l’impôt dû au titre de l’exercice

2014 à déclarer en 2015.

(ii)- Le minimum d’impôt de 0,2% dû au titre de l’exercice

2014 à déclarer en 2015 n’est plus reportable sur les

exercices ultérieurs.

(iii)- La loi de finances pour l’année 2015 ne s’est pas

prononcée sur le sort du minimum d’impôt, qui n’est plus

déductible et qui n’a pas pu être déduit des résultats de

l’exercice 2014, dans le sens de la possibilité de

restitution de ce crédit d’impôt ou de son imputation au

niveau des résultats de l’exercice 2014.

A priori le traitement fiscal de ce crédit d’impôt provenant

de l’exercice 2013 diffère selon le mode de

comptabilisation de ce minimum reportable et ce comme

suit : Si le minimum d’impôt de l’exercice 2013 a été comptabilisé

en tant que charge d’impôt de l’exercice concerné et que

son report déductible a été suivi extra-comptablement au

niveau du décompte fiscal de l’exercice 2013 : dans ce cas

si ce crédit n’a pas pu être déduit de l’impôt dû de l’exercice

2014 alors il n’est plus reportable sur les exercices ultérieurs

sans aucune écriture comptable (la charge d’impôt payée

devient définitivement acquise au trésor sans possibilité de

restitution) ;

Si le minimum d’impôt de l’exercice 2013 a été comptabilisé

en tant que crédit d’impôt au niveau des comptes d’actif de

l’entreprise : dans ce cas si ce crédit n’a pas pu être déduit

de l’impôt dû de l’exercice 2014 alors il n’est plus reportable

sur les exercices ultérieurs et l’entreprise devrait

comptablement apurer ce compte d’actif par le débit d’un

compte de charge et réintégrer son montant au niveau du

décompte fiscal (la charge d’impôt payée devient

définitivement acquise au trésor sans possibilité de

restitution).

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VII- Rationalisation du recouvrement de l’impôt exigible par voie de retenue à la source

(article 23)

Conformément à l’article 52 du code de l’impôt sur le

revenu et l’impôt sur les sociétés et sous réserve des

dispositions des conventions de non double imposition,

les retenues à la source non effectuées sur les sommes

payées à des non-résidents sont considérées comme

étant à la charge du débiteur domicilié ou établi en

Tunisie.

Le débiteur de ces sommes doit supporter la retenue à la

source non effectuée selon la formule de prise en charge

de l’impôt et ce comme suit :

Tx de prise en charge = 100 X Taux de la R/S

100 – Taux de la R/S

Cette formule de prise en charge ne s’applique qu’aux

montants payés aux non-résidents et ne s’applique pas

en cas de prise en charge de l’impôt sur les sommes

payées aux résidents ou établis en Tunisie.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances pour l’année 2015 a en même temps

légiféré la doctrine fiscale relative à l’application de la

formule de prise en charge de l’impôt (jusque-là prévue

par une note commune de l’administration fiscale) et elle

a élargi le champ d’application de cette formule aux

sommes payées aux personnes résidentes ou établies

en Tunisie.

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VIII- Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie

des entreprises étrangères (article 24)

Conformément à l’article 52 du code de l’impôt sur le

revenu et l’impôt sur les sociétés les personnes non-

résidentes qui réalisent en Tunisie des travaux de

construction ou des opérations de montage ou des

activités de surveillance s’y rattachant ainsi que les

associés et les membres non-résidents des sociétés et

des groupements d’entreprises constitués en Tunisie

pour une période limitée sont soumises à l’impôt sur le

revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre des sommes

leur revenant par voie de retenue à la source et ce

lorsque la durée des travaux de construction, des

opérations de montage et des opérations de surveillance

ne dépassent pas en Tunisie la période de 6 mois.

Les taux de la retenue à la source exigibles sur les

opérations susmentionnées sont déterminés comme

suit :

5% du montant brut des travaux de construction ;

10% du montant brut des opérations de montage ;

15% du montant brut des activités de surveillance

ainsi que les activités réalisées par les associés ou

les membres des groupements.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances pour l’année 2015 a maintenu les taux

de la retenue à la source libératoire au titre des

opérations de construction et de montage dont la durée

n’excède pas 6 mois en Tunisie et a généralisé le taux de

retenue à la source de 15% applicable pour les activités

de surveillance à tous les établissements stables des

entreprises non-résidentes pour tous les autres services

ne dépassant pas la période de 6 mois en Tunisie.

Les taux de retenue à la source sont ainsi déterminés

comme suit :

5% du montant brut des travaux de construction ;

10% du montant brut des opérations de montage ;

15% du montant brut pour les autres services.

Ces établissements peuvent opter pour le régime réel

d’imposition et payer l’IR ou l’IS dus sur la base des

bénéfices réels dégagés de la comptabilité.

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IX- Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués par

les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères (article 25)

La loi de finances pour l’année 2014 a prévu l’imposition

des bénéfices distribués (dividendes) à partir du 1er

janvier 2015 à l’impôt sur le revenu au taux libératoire de

5%, (article 19 ) avec :

Exonération des dividendes distribués aux personnes

morales;

Exonération des dividendes distribués imputés sur les

réserves de la société inscrites au bilan au

31/12/2013 sous la condition qu’elles soient

mentionnées dans les notes aux états financiers

parmi les capitaux propres au 31/12/2013 ;

Possibilité de déduction de la retenue à la source

opérée au taux de 5% de l’impôt dû sur le revenu

pour les personnes physiques dont le revenu global

provenant des bénéfices distribués ne dépasse pas

10 000 dinars au titre de l’année considérée.

NB :

- Cette mesure concerne exclusivement les dividendes

légalement distribués au sens de l’article 29 paragraphe

II alinéa (a) du code de l’IRPP et donc ne concerne pas

les sociétés qui opèrent en Tunisie dans le cadre

d’établissements stables (mentionnés dans l’alinéa (c) du

paragraphe II de l’article 29 susmentionné) qui échappent

donc à toute imposition.

- Les transferts de bénéfices des sociétés étrangères

sont considérés comme une distribution de bénéfices

soumise à la retenue à la source au taux de 5% et ce peu

importe la qualité du bénéficiaire personne physique ou

personne morale.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances 2015 a remédié à l’omission commise

au niveau de la loi de finances 2014, et ce en élargissant

l’obligation d’effectuer la retenue au taux de 5% aux

établissements stables des sociétés étrangères pour

les mettre sur le même pied d’égalité que les sociétés

étrangères de droit Tunisien.

Cette obligation d’effectuer la retenue à la source est

applicable sous réserve des dispositions des

conventions de non double imposition attribuant à la

Tunisie la possibilité d’imposer les dividendes.

Etant donné que les établissements stables ne

jouissent pas de la personnalité juridique et morale et

ne peuvent pas décider de l’affectation de leurs

résultats (qui se fait au niveau du siège), la loi de

finances 2015 a prévu que la société du siège est

présumée distribuer les bénéfices de son

établissement stable Tunisien qui devrait effectuer

ladite retenue à la date du dépôt de la déclaration

annuelle d’impôt sur les sociétés (le 25 mars de

chaque année ou dans un délai n’excédant pas le

25ème jour du 3ème mois qui suit la date de clôture de

l’exercice concerné si la clôture est arrêtée à une date

autre que le 31 décembre.

NB : Concernant le fait générateur de la retenue à la

source sur les bénéfices distribués l’administration fiscale

semble changer sa position jusque-là adoptée et elle a

admis que le fait générateur de la retenue est la mise en

paiement des dividendes et non pas la date du PV de

distribution (cette position va faire l’objet ultérieurement

d’une note commune).

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X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les

personnes non couvertes par la loi de finances complémentaire pour l’année 2014 (article 26)

La loi de finances complémentaire pour l’année 2014 a

institué une contribution exceptionnelle conjoncturelle au

profit du budget de l’Etat et ce comme suit :

15% du montant de chacun des 2ème et 3ème

acomptes provisionnels exigibles au cours de l’année

2014 pour les personnes morales soumises à l’impôt

sur les sociétés avec un minimum pour chaque

acompte égal à 0,05% du CA Brut de l’exercice 2013 ;

50% du montant du minimum d’impôt de 0,2% ou de

0,1% du CA brut pour les personnes physiques ou

morales soumises audit minimum au titre de l’exercice

2013 payable sur deux tranches égales à l’occasion

du paiement du 2ème et du 3ème acompte provisionnel

dus en 2014 ;

10% du montant de l’impôt pétrolier exigible au cours

du 2ème semestre de l’année 2014 (déclaration des

2ème et 3ème trimestres 2014) pour les sociétés

pétrolières avec un minimum de 10 000 Dinars en cas

d’absence de production ;

15% du montant de chacun des 2ème et 3ème

acomptes provisionnels exigibles «en 2014 pour les

personnes physiques exerçant une activité BIC ou

BNC avec un minimum égal à 200 Dinars pour

chaque acompte ;

50% du montant du minimum d’impôt prévu par

l’article 44 paragraphe II du code de l’IRPP payable

sur deux tranches égales lors du paiement des 2ème et

3ème acomptes provisionnels en 2014 pour les

personnes soumises audit minimum ;

15% du montant de l’impôt sur le revenu avec un

minimum de 50 dinars pour les personnes physiques

visées à l’article 44 bis du code de l’IRPP (les

forfaitaires) ;

200 Dinars pour les autres personnes.

Le salaire de 1 à 6 j pour les salariés.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances 2015 a remédié à l’omission commise

au niveau de la loi de finances complémentaire 2014

concernant certaines catégories de contribuables qui se

sont trouvées en dehors de l’application de ladite

contribution à la date de l’entrée en vigueur de la loi de

finances complémentaire pour l’année 2014 (le 28 août

2014) et ce pour les cas suivants :

Les sociétés soumises à l’IS dont les 2ème et 3ème

acomptes provisionnels sont dus en 2015.

C’est le cas des sociétés dont l’exercice comptable

ne coïncide pas avec l’année civile (exercice à cheval

entre 2013 et 2014) : ces sociétés devraient payer

15% du montant de chacun des 2ème et 3ème

acomptes provisionnels exigibles en 2015 au titre de

l’exercice 2013 – 2014 avec le même taux du

minimum d’impôt de 0,05% du CA Brut de l’exercice

2012-2013.

Les sociétés pétrolières dont la déclaration annuelle

d’impôt au titre de l’exercice 2013 est déjà échue à la

date de l’entrée en vigueur de la loi de finances

complémentaire 2014.

C’est le cas des sociétés pétrolières qui ne payent

pas l’impôt pétrolier trimestriellement et qui se

trouvent de ce fait en dehors de l’application de ladite

contribution.

En vertu de la loi de finances 2015 ces sociétés sont

soumises au paiement de la contribution conjoncturelle

au même taux de 10% mais calculé sur la base de 50%

de l’impôt pétrolier exigible au titre de l’exercice 2014 (à

déclarer en 2015) avec un minimum de 20 000 Dinars en

cas d’absence de production.

NB : il est à noter que les sociétés pétrolières régies par

les conventions particulières sont soumises au titre de

leur activité au paiement de l’impôt sur les sociétés et

des acomptes provisionnels qui sont par la suite déduits

de l’impôt pétrolier dû au titre de l’année considérée.

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Bulletin Fiscal

Tax Department- KPMG Tunisie

X- Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les

personnes non couvertes par la loi de finances complémentaire pour l’année 2014 (article 26)

(suite)

La contribution conjoncturelle n’est pas déductible de

l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les

sociétés ou de l’impôt pétrolier.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

Ainsi, dans le cas où ces sociétés n’ont pas payé au

cours de l’année 2014 la contribution conjoncturelle dû

sur la base de 15% du montant des 2èmes et 3ème

acompte provisionnel, alors il n’y a aucun problème et ils

doivent payer ladite contribution suivant les nouvelles

dispositions de la loi de finances 2015 (10% de 50% de

l’impôt pétrolier exigible en 2015).

Toutefois, si ces sociétés pétrolières ont déjà payé ladite

contribution au cours de 2014 sur la base de 15% des

2ème et 3ème acomptes provisionnels dus en 2014 avec le

minimum exigible (étant donné qu’elles sont aussi

soumises à l’IS de droit commun) alors là il y a un

problème de double emploi. En effet, ces mêmes

sociétés sont couvertes par les dispositions de la loi de

finances 2015 (leurs déclarations d’impôt pétrolier dû au

titre de l’exercice 2013 sont échues avant la date

d’entrée en vigueur de la LF complémentaire 2014) et

devraient encore une fois payer ladite contribution au

taux de 10% sur la base de 50% de l’impôt pétrolier

exigible en 2015 au titre de 2014.

A notre avis, ces sociétés sont régies par les dispositions

spéciales des sociétés pétrolières et non pas par les

dispositions relatives aux sociétés soumises à l’IS de

droit commun. Elles devraient donc payer la contribution

selon les dispositions de la loi de finances 2015 (10% de

50% de l’impôt pétrolier dû) et déduire le montant de la

contribution payé sur la base des acomptes provisionnels

(15% des 2ème et 3ème acomptes dus en 2014).

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Bulletin Fiscal

Tax Department- KPMG Tunisie

XI- Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le secteur des

télécommunications avec la spécificité du secteur (article 30)

Conformément à l’article 52 paragraphe I du code de

l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les

commissions payées par l’Etat, les collectivités locales,

les personnes morales ainsi que les personnes

physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le

régime réel et les personnes visées au paragraphe II de

l’article 22 du présent code doivent faire l’objet d’une

retenue à la source au taux de 15% de leur montant brut.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances 2015 a comporté la réduction du taux

de la retenue à la source applicable aux commissions

versées aux distributeurs agréés par les opérateurs de

télécommunications à 1,5% au lieu de 15%.

La loi de finances 2015 a également permis aux

distributeurs agréés d’adopter le régime forfaitaire

d’imposition et ce nonobstant le fait qu’ils soient

rémunérés par des commissions.

NB : - Ces deux mesures ont été introduites pour tenir

compte de la faiblesse du montant de la commission

revenant aux distributeurs et le nombre des intervenants

dans la chaine de distribution.

Toutefois, la loi de finances 2015 a limité le bénéfice de

la réduction du taux de retenue ainsi que le bénéfice du

régime forfaitaire d’imposition aux seuls distributeurs

agréés, d’où l’élimination des sous distributeurs non

agréés du bénéfice de ces mesures. Cette situation est

disproportionnée étant donné que les sous distributeurs

sont des petits commerçants comparés aux distributeurs

agréés et la part de la commission leur revenant est très

faible et ne peuvent pas supporter la retenue aux taux de

15%.

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Bulletin Fiscal

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Dispositions en matière d’impôts indirects

I- Mesures d’assouplissement de la restitution du crédit d’impôt sur les sociétés (article 19)

Conformément à l’article 15 du code de la TVA, le crédit

de TVA est restituable par voie d’avance sans vérification

préalable aux taux suivants :

15% du crédit de TVA dégagé au titre de six

déclarations consécutives ;

50% du crédit de TVA pour les entreprises soumises

légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes et

dont les comptes au titre du dernier exercice clôturé

sont certifiés sans réserves ayant une incidence sur

l’assiette de l’impôt ;

100% au titre du crédit de TVA provenant des

opérations d’exportation, de ventes en suspension et

de la retenue à la source de TVA.

Le délai de restitution de l’avance au titre du crédit de

TVA est fixé à 120 jours et qui est réduit à :

60 jours pour les sociétés soumises légalement à

l’audit d’un commissaire aux comptes;

30 jours pour les crédits provenant des ventes en

suspension, de la retenue à la source ou des

investissements;

07 jours pour les crédits provenant des opérations

d’exportation.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

Le taux de l’avance restituable à 50% du montant du

crédit de TVA a été relevé à 100% sans vérification

préalable sous les conditions suivantes :

La société doit être soumise légalement à l’audit

d’un commissaire aux comptes ;

La société doit relever de la Direction Générale des

Grandes Entreprises en vertu de la législation en

vigueur (CA > 1 MDT ou activité spécifique) ;

La demande de restitution doit être accompagnée

d’un rapport spécial du commissaire aux comptes

sur l’audit du crédit de TVA concerné.

Le crédit de TVA restituable à 100% devrait être payé

sans vérification préalable dans un délai de 7 jours à

compter de la date du dépôt de la demande de

restitution.

La restitution du crédit d’impôt confirmé par les services

fiscaux et ce nonobstant le conflit sur le reste du crédit

non confirmé a été étendue au crédit d’impôt sur les

sociétés

NB :

- Le rapport d’audit devrait être obligatoirement établi par

un expert comptable et suivant les normes

internationales d’audit ISA 200 et ISA 805 pour les

missions de procédures convenues relatives aux

informations financières.

- Le rapport d’audit doit être destiné exclusivement à

l’administration fiscale chargée de la restitution.

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II- Réduction à 12% du taux de la TVA applicable à l’éléctricité à usage domestique et à certains

produits pétroliers (article 36)

Conformément à l’article 8 du code de la TVA, des

décrets conjoncturels ont été pris chaque année pour

maintenir la réduction du taux de la TVA exigible sur

certains produits au taux de 12% (au lieu de 18%).

La réduction du taux de TVA à 12% concerne les

produits suivants :

L’électricité basse tension destinée à la

consommation domestique ;

L’électricité moyenne et basse tension destinée à

l’irrigation agricole ;

Les produits pétroliers relevant des numéros 27-10 et

27-11 du tarif des droits de douane (Pétrole lampant,

Gas-oil, Fuel-oil domestique, Fuel-oil léger, Fuel-oil

lourd, Gaz de pétrole, Propane et Butane

conditionnés dans des bouteilles n’excédant pas 13

Kg, Gaz de pétrole, Propane et Butane en vrac ou

conditionnés dans des bouteilles excédant 13 Kg.

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Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances 2015 est venue confirmer

définitivement par une loi la réduction du taux de la TVA

à 12% sur les produits sus-indiqués et ce au lieu de

continuer à prendre chaque année des décrets

conjoncturels surtout que l’article 65 de la nouvelle

constitution ne permet plus de réduire les taux d’impôt

par des décrets mais uniquement par des lois.

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Bulletin Fiscal

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Autres dispositions

I- Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de

discussion de ses résultats (article 31)

Conformément aux dispositions du code des droits et des

procédures fiscaux, les délais de réponse du contribuable

et ceux de l’administration fiscale étaient fixés comme

suit :

10 jours pour la réponse du contribuable aux

demandes d’éclaircissement et de renseignement

émanant de l’administration fiscale dans le cadre des

vérifications préliminaires ou approfondies (ce délai

est relevé à 15 jours pour les sociétés dépendantes

de sociétés établies à l’étranger) ;

30 jours pour la réponse du contribuable aux

résultats de vérifications fiscales (préliminaires et

approfondies) ;

15 jours pour la réponse du contribuable à la réponse

de l’administration fiscale suite à son opposition aux

résultats de la vérification fiscale.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

▪ La loi de finances 2015 a modifié les délais de

réponse du contribuable et ceux de l’administration

fiscale comme suit :

20 jours pour la réponse du contribuable

aux demandes d’éclaircissement et de

renseignement émanant de l’administration

fiscale dans le cadre des vérifications

préliminaires ou approfondies même si le

contribuable dépend d’une société établie à

l’étranger) ;

45 jours pour la réponse du contribuable

aux résultats de vérifications fiscales

(préliminaires et approfondies) ;

(Sans Changement)

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Bulletin Fiscal

Tax Department- KPMG Tunisie

I- Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de

discussion de ses résultats (article 31) - Suite

NB : Pas de délais pour :

La réponse de l’administration fiscale à l’opposition

aux résultats de la vérification fiscale (préliminaire ou

approfondie) ;

Pour l’achèvement de l’opération de vérification

préliminaire et la notification de ses résultats.

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances 2015 a en outre institué des délais

pour l’administration fiscale et ce, comme suit :

6 mois pour la réponse de l’administration fiscale à

l’opposition du contribuable aux résultats de la

vérification (préliminaire ou approfondie) ;

90 jours pour la notification des résultats de la

vérification préliminaire à compter de la date de

l’expiration du délai fixé pour le contribuable pour

répondre à la demande d’éclaircissement de

l’administration (10 jours).

NB :

- Le délai des 6 mois pour la réponse de l’administration

fiscale à l’opposition du contribuable aux résultats de la

vérification (préliminaire ou approfondie) commence à

courir à partir du 01 Janvier 2015 pour les oppositions

présentées avant ladite date.

- Ce délai de 6 mois n’est assorti d’aucune conséquence

ou sanction en cas de dépassement par l’administration

fiscale. Il est semblable au même délai de 6 mois prévu

par l’article 52 du code des droits et procédures fiscaux

qui prévoit que le tribunal de 1ère instance doit statuer sur

le recours contre la taxation d’office faisant l’objet d’un

sursis d’exécution dans un délai ne dépassant pas 6

mois.

- Ce délai n’a jamais été respecté par les tribunaux de

1ère instance. Il a été qualifié par la cour de cassation

comme un délai d’incitation du juge à accélérer la

procédure et non pas un délai de prescription ou de

forclusion.

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Tax Department- KPMG Tunisie

Autres dispositions

II- Autres mesures

1. Amélioration des conditions du bénéfice de

l’avance sur la TFP :

2. Maitrise du recouvrement des droits

d’enregistrement exigibles sur les contrats des

marchés conclus par les entreprises et les

établissements publics :

3. Exonération des personnes physiques réalisant

des revenus dans la catégorie de l’agriculture et

de pêche de la R/S de 1,5%

4. Assouplissement du paiement du droit de timbre

fiscal pour les voyages fréquents à l’étranger.

5. Institution d’une amende de 1% auprès des

comptables publics sur tout paiement en

espèces dépassant 10 000 DT (ce montant est

réduit à 5 000 DT à partir du 1 janvier 2016).

Législation en vigueur au 31/12/2014 Apport de la loi de finances 2015

Le délai de dépôt du bilan pédagogique a

été porté à 2 mois à compter de la date de la

dernière opération de formation.

Les entreprises et établissements publics

non soumis au code de la comptabilité

publique peuvent enregistrer les marchés

aux droits fixes avec l’obligation de retenir

les droits proportionnels exigibles de 0,5%

ultérieurement sur chaque paiement

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