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Règlement d’autorisation Description et interprétation

Règlement d'autorisation - Description et interprétation

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Règlement d’autorisation

Description et interprétation

En avril 2012, le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a adopté par décret un Règlement d’autorisation qui définit, entre autres, le champ de pratique des thérapeutes du sport, leur clientèle cible et les actes réservés qui leurs sont dévolus.

Cette présentation explique le sens et la portée de chacune des clauses de ce règlement.

Le présent règlement a pour but de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celles qui suivant les conditions et modalités qu’il détermine peuvent l’être par un thérapeute du sport

Cet article réfère à ce qu’on appelle les actes réservés que les thérapeutes du sport sont autorisés à exercer

RÈGLEMENT SUR CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES POUVANT ÊTRE EXERCÉES PAR UN THÉRAPEUTE DU SPORTCode des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. h)

Dans le présent règlement, on entend par « sportif » :

• Une personne qui pratique la marche sur une base régulière ;• Une personne qui fréquente un centre d’entraînement ;• Une personne qui appartient à une équipe sportive amicale,

amateur ou professionnelle

Par extension, elle s’applique à des personnes qui pratiquent une activité dont la nature est similaire à un sport, tels des danseurs ou des artistes de cirque.

Cette définition de « sportif » est très large. Elle inclut :

Nous verrons plus loin que le bassin de patients potentiels est encore plus large

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la personne qui exerce, au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence, une activité physique comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique.

Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes auprès d’un sportif :

1° évaluer sa fonction musculosquelettique lorsqu’il présente une déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et lorsque l’affection associée dont il est atteint, le cas échéant, est en phase chronique et dans un état contrôlé ;

DÉFINITIONS UTILES

Évaluation : « La notion d’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice respectif. Ce faisant, ils agissent d’une façon qui participe de la nature d’un diagnostic au sens second du terme, tel que le mentionnait le Juge Gilles Blanchet dans l’affaire Association des chiropraticiens du Québec c. Office des professions du Québec ».

(Cahier explicatif de la Loi 90, section 9)

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DÉFINITIONS UTILES

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Déficience et incapacité : « Selon le Dictionnaire Robert, une déficience est une insuffisance organique ou mentale, alors qu’une incapacité est l’état d’une personne qui, à la suite d’une blessure, d’une maladie, est devenue incapable de travailler ou d’accomplir certains actes. »

(section 10 du Cahier explicatif de la Loi 90)

Affections associées (arthrite, diabète, sclérose en plaques, cardio-vasculaire, etc.)

Les thérapeutes du sport peuvent traiter un sportif atteint d’une telle affection si celle-ci est en phase chronique et dans un état contrôlé. De plus cette affection doit avoir été diagnostiquée et faire l’objet d’un suivi par un médecin spécialiste.

2° utiliser des formes d’énergie invasives ;L’exercice de cette activité est identique à ce qui est prévu pour les physiothérapeutes. Le Cahier explicatif de la Loi 90 stipule à cet égard :

« Par ailleurs, il importe de souligner que, dans le cadre des traitements qu’il dispense, le physiothérapeute utilise des appareils qui émettent certaines formes d’énergie susceptibles d’entraîner des dommages corporels, telle la diathermie à ondes courtes. En raison de l’évolution prévisible de la technologie en ce domaine et sans se limiter à une énumération des seules formes existantes d’énergie, cette activité est libellée de façon à ne réserver que l’utilisation des formes d’énergie invasives, à l’exclusion de celles qui n’ont qu’un effet superficiel ou, en d’autres termes, qui ne pénètrent pas au-delà de la barrière cutanée du corps humain. »

(section 12 du Cahier explicatif de la loi 90)

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Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes auprès d’un sportif :

Par exemple :

• Traitements de plaies lors de soins d’urgences; lacérations, abrasions, ampoules, etc ;

• Traitement de cicatrices post-chirurgicales dans un environnement clinique.

3° prodiguer des traitements reliés aux plaies;

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Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes auprès d’un sportif :

4° administrer des médicaments topiques, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance, dans le cadre de l’utilisation des formes d’énergie invasives ainsi que lors des traitements reliés aux plaies.

Exemples :

• Ionophorèse ;

• Antibiotiques pour les traitements aux plaies.

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3. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles suivantes auprès d’un sportif :

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Le thérapeute du sport doit exercer ces activités professionnelles aux fins d’encadrer le sportif dans la préparation et la réalisation de son activité physique, de lui offrir les premiers soins sur les sites d’entraînement et de compétition, de déterminer son plan de traitement ainsi que d’évaluer et de traiter ses déficiences et ses incapacités d’origine musculosquelettique dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal.

CETTE CLAUSE NE LIMITE PAS LE LIEU DE PRATIQUE DU THÉRAPEUTE DU SPORT. Le travail du thérapeute du sport peut s’effectuer sur un terrain de jeu (intérieur ou extérieur), dans une installation sportive, dans une aire propice à l’activité physique (ex. parc), dans un bureau professionnel, dans un centre d’entrainement et de conditionnement, en milieu clinique ou éventuellement en milieu hospitalier. De plus, l’origine de la blessure musculosquelettique N’ENTRE PAS EN LIGNE DE COMPTE. Ainsi, un athlète amateur qui court trois fois semaine peut recourir aux services d’un thérapeute si, par exemple, il se afit une entorse en descendant de l’autobus.

4. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles prévues aux paragraphes 2° à 4° de l’article 3 auprès de toute autre personne si les conditions suivantes sont respectées :

1° cette personne présente une déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et l’affection associée dont elle est atteinte, le cas échéant, est en phase chronique et dans un état contrôlé ;2° il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical.

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4. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles prévues aux paragraphes 2° à 4° de l’article 3 auprès de toute autre personne si les conditions suivantes sont respectées :

Cet article est très IMPORTANT, car il signifie que la population en général peut avoir recours aux services des thérapeutes du sport. Les mêmes règles que pour les sportifs s’appliquent s’il y a une affection associée. NOTONS, qu’on ne parle pas de référence, mais d’avoir en main une évaluation ou un diagnostic.

EXEMPLE : Une infirmière se fait une entorse au travail. Elle est diabétique, mais sa situation est stable et fait l’objet d’un suivi médical. Elle peut, avec en main un diagnostic de son médecin, faire appel aux services d’un thérapeute du sport.

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