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WOOD (Susan), The proprietary Church in the medieval west,Oxford, 2006. 1020 pages. Somme colossale sur la question de la propriété privée (Eigenkirche), sur les églises comme objet de propriété. Proprietary church = Egenkirche (Ulrich Stütz en 1894). Une église peut être possédée par un groupe ou une personne. Cette possession porte sur le bâtiment de culte, ses terres, ses autres bâtiments, ses réserves, ses dîmes (tithes), ses droits (dues), ses offrandes, et la désignation de ses prêtres (appointment). L'idée de Stütz est de montrer comment cette appropriation des églises et de leurs biens a eu des conséquences sur la formation du droit canonique et sur les relations entre Eglise et Etat. Dans le système des Eigenkirche (Eigenkirchewesen) le contrôle de l'évêque sur son diocèse, son clergé, les biens d'église est paralysé pendant 5 siècles, touchant aussi les higher churches et l'Eglise de Rome. Ce qui explique la résistance pontificale du XIe siècle, et finalement la mise en place du système de patronage. WOOD reprend le dossier pour montrer que les pratiques sont plus fluides et qu'une mise en système n'est pas possible ; elle met l'accent sur les pratiques, la coutume et les évolutions dans le temps et l'espace pour nuancer le modèle de Stütz et reprendre toutes les avancées faites en la matière. Magnou-Nortier en 1974 et Reynolds en 1994 ont démonté le concept d'Eigenkirche. Il s'agit pour elle de défendre l'idée d'une propriété dans les églises : “property in churches” (p. 1). Il faut donc définir ce que nous entendons par propriété, cad ni notre réalité / ni la réalité médiévale inaccessible / ni un concept créé à mi chemin des deux. Elle propose la nuance de plusieurs concepts regroupés (à la fois les nôtres, et ceux du MA). La propriété dans les églises est de toute façon limitée par la nature même de leur vocation : soit par l'Eglise, soit par les pressions sociales locales, soit pour maintenir la vocation première qui en fait toute la valeur (p.2) dans la pensée médiévale on passe de l'autorité à la propriété, c'est un continuum qui n'est pas facile de voir où il s'arrète et ou commence la véritable propriété. On retrouve cette distinction dans les sources (auctoritas, dominium, possessio, proprietas) elle distingue les higher churches : grands monastères et églises prestigieuses ou épiscopales. des lower churches : chapelles, églises paroissiales, petits monastères, et églises collégiales. 4 parties : 1) Les commencements (Bas Empire au VIIIe siècle), chronologique et 1

Fiche de lecture : Susan WOOD, The proprietary Church in the medieval west, 2006

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WOOD (Susan), The proprietary Church in the medieval west,Oxford, 2006.

1020 pages.Somme colossale sur la question de la propriété privée (Eigenkirche), surles églises comme objet de propriété. Proprietary church = Egenkirche (UlrichStütz en 1894).Une église peut être possédée par un groupe ou une personne. Cettepossession porte sur le bâtiment de culte, ses terres, ses autresbâtiments, ses réserves, ses dîmes (tithes), ses droits (dues), sesoffrandes, et la désignation de ses prêtres (appointment).

L'idée de Stütz est de montrer comment cette appropriation deséglises et de leurs biens a eu des conséquences sur la formation dudroit canonique et sur les relations entre Eglise et Etat. Dans lesystème des Eigenkirche (Eigenkirchewesen) le contrôle de l'évêque surson diocèse, son clergé, les biens d'église est paralysé pendant 5siècles, touchant aussi les higher churches et l'Eglise de Rome. Cequi explique la résistance pontificale du XIe siècle, et finalementla mise en place du système de patronage.

WOOD reprend le dossier pour montrer que les pratiques sont plusfluides et qu'une mise en système n'est pas possible ; elle metl'accent sur les pratiques, la coutume et les évolutions dans letemps et l'espace pour nuancer le modèle de Stütz et reprendretoutes les avancées faites en la matière.

Magnou-Nortier en 1974 et Reynolds en 1994 ont démonté le conceptd'Eigenkirche. Il s'agit pour elle de défendre l'idée d'une propriétédans les églises : “property in churches” (p. 1). Il faut doncdéfinir ce que nous entendons par propriété, cad ni notre réalité /ni la réalité médiévale inaccessible / ni un concept créé à michemin des deux. Elle propose la nuance de plusieurs conceptsregroupés (à la fois les nôtres, et ceux du MA).

La propriété dans les églises est de toute façon limitée par lanature même de leur vocation : soit par l'Eglise, soit par lespressions sociales locales, soit pour maintenir la vocationpremière qui en fait toute la valeur (p.2)

dans la pensée médiévale on passe de l'autorité à la propriété,c'est un continuum qui n'est pas facile de voir où il s'arrète etou commence la véritable propriété. On retrouve cette distinctiondans les sources (auctoritas, dominium, possessio, proprietas)

elle distingue les higher churches : grands monastères et églisesprestigieuses ou épiscopales.des lower churches : chapelles, églises paroissiales, petits monastères, etéglises collégiales.

4 parties :1) Les commencements (Bas Empire au VIIIe siècle), chronologique et

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différents pays.2) Lordship over higher churches, IX to XI century3) Lower churches as property, IX to XI century4) Ideas, opinion, change

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PARTIE 1 : Les commencements (Bas Empire au VIIIe siècle)

1. The roman Empire and post-Roman kingdoms

1.1 Churches acquire their own property

Dans le Bas Empire comment l'Eglise acquiert ses premiers biens : leséglises deviennent des personnes civiles et recoivent les dons desfidèles qui sont innaliénables. Ces biens servent à financer le clergé,construire des bâtiments pour le culte et aider les pauvres. Les terressont données par don ou par legs. Les troubles du Ve siècle ne freinentpas les dons de terre. Début de l'idée que les dons aux églises fontpartie des bonnes oeuvres (Lesne, I, 23-29).Division de la dîme en 4 parts à la fin du Ve siècle : évêque, pauvres,clergé et la fabrique des églises.Au début ce sont les biens du diocèse qui servent à toutes les églises,puis vient l'idée que chaque église doit avoir son lopin de terre. Lepatrimoine du diocèse étant réservé à l'église cathédrale. Le toutadministré par l'évêque.Les églises surbordonnées peuvent être propriétaires et autorisées àgarder leur part de dîme : l'évêque ne reçoit qu'un quart. C'est la lignede défense du VIe siècle. (p.11)“More than anything, however, it was the multiplication of new churchesand monasteries, each with its own property from the start, that reducedthe centralized property of the mother church to an ever smallerproportion of ecclesiastical wealth.” (p. 11)

C'est cette action combinée d'une limitation du pouvoir de l'évêqueet du contournement de la centralisation des biens directement parla cathédrale par l'autorisation/obligation donnée à chaquenouvelle église d'être dotée dès sa création qui est la cause del'appropriation des églises : les églises deviennent des biensrentables désirables : “economic separation from the diocese madechurches desirable objects of private property” (p.11).

1.2 Roman founder's claims

La vision classique allemande sur les Eigenkirche = système apportépar les barbares qui n'a aucun fondement dans la société du BasEmpire.

Mais les romains ont fondé des églises et se sont comportés commedes propriétaires avec leurs fondations. Exclusion des oratoiresprivés qui font partie intégrante de la maison privée et de sesdroits.

Les tombes des familles romaines sont conçues comme une propriété de la

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famille, parfois le bâtiment, et les terres qui y sont rattachées doiventproduire de quoi les entretenir. (p. 14)

Pour Stütz une nue propriété (nudum dominium) a pu exister. PourWOOD c'est irréaliste (p. 14) J'ai pas compris le passage

en 511 concile d'Orléans : les églises fondées par des personnes variéesdoivent rester dans le pouvoir de l'évêque. Au VIe siècle on voit naîtredes oppositions entre fondateurs laïques et pouvoir épiscopal : puisqueles premiers refusent de remettre leur fondation dans le pouvoir del'évêque. “This suggest at least a proprietary interest, and perhaps astraightforward claim to ownership.”La question porte aussi sur la désignation du clergé desservant :officiellement du fait de l'évêque mais souvent autorisé par faveur aufondateur.

Après le VIe siècle deux choses sont claires : l'église doit êtreconsacrée, et le clergé doit être ordonné. Ce sont deux armes pourl'épiscopat des siècles à venir. “the need for a church to beconsecrated and for clergy to be ordained are the two great leversfor the diocesan bishop, provided they can be reserved to him.”(p.16)

1.3. The kingdoms of the VI and VII century

C'est surtout sous les royaumes barbares que des églises vont êtrefondées et que la christianisation va progresser. Les barbares apportentleurs propres coutumes et croyances, dont le culte des ancêtres. Maisconnaissent-ils la propriété (sens moderne) ?Quand c'est dans ces royaumes qu'apparaît l'habitude de traiter leséglises comme objet de propriété. “And it is the new barbarian kingdomsin Spain and Gaul – Suevi, Visigohts, Franks, and Burgundians – thatprovide the first clear evidence of churches being treated as a kind ofproperty accreting customary law around id.” (p.18)On le voit surtout dans la législation de l'Eglise. Il s'agit d'assureraux évêques le contrôle sur les nouvelles églises et leurs biens.

Ce qui pose problème c'est la notion de potestas et ordinatio de l'évêque/ par rapport à la notion de propriété : “what is ambiguous iswhether the endowment should go into the centralized diocesanproperty, or be the property of the individual church but subjectto the bishop's administration.” (p. 19). La tendance générale estd'attribuer la dotation à la fondation. Et dès le VIIe siècle lalégislation protège le fondateur de l'exploitation des évêques, etdonc ouvre la voie à une revendication en pleine propriété avecrefus de payer la 3e part à l'évêque (p. 19).

potestas = contrôle de la propriété potestas = autorité publique

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le mot dos est employé pour la première fois dans le concile de Braga IIen 572 pour désigner la dotation originale qui est nécessaire à toutefondation pour être consacrée.On emploie le mot dos, car l'église rurale est l'épouse du Christ (p.19).

La question des héritiers du fondateur est ensuite posée (p. 20) :naissance d'une idée de propriété familiale sur la fondation, acceptéepar les conciles. Mais la cession d'un droit de propriété n'est jamaisaccepté.En 597 au Concile de Tolède une autre idée est avancée : fonder uneéglise et en faire son héritier. (p. 21).Certains laïcs essaient de faire passer leur fondation pour un monastèrepour échapper au contrôle de l'évêque.Dans le concile de Tolède IV de 633 (canon 38) il est prévu que lesfondateurs et leurs enfants seront pris en charge par l'église qu'ils ontfondé s'ils tombent dans la pauvreté. (p. 25) : pour WOOD cet article estune façon de limiter et de rationaliser la revendication des fondateursde vivre de leur fondation.

En Gaule il y a une originalité : l'accent est mis sur les pauvres, celuiqui ne respecte pas l'église est considéré comme un necator pauperum. (p.25). Il y est aussi plus question des potentes. Les églises sont vraimentperçues comme des morceaux de propriété. Les clercs restent soumis auxévêques même s'ils se placent sous la protection d'un puissant. Le secondproblème est que des laïques deviennent archevêques ou recteurs (p. 26).

Au VIe et VIIe siècle les églises sont mentionnées dans les chartes commepouvant être transmises par héritage ou négotiation (p. 26). A la fin duVIIe siècle, les églises sont citées avec les villae, les forêts, et leschamps. Les évêques eux mêmes reçoivent leurs églises par héritage ou parfondation (p. 28).

WOOD reprend la forme classique des actes de donation. Les églisessont données comme les autres biens immeubles. (p. 28-29).

Souvent les églises font partie des villae qui sont données, elles sont unbatîment comme les moulins, pêcheries et autre. “There is nothing in theFrankish charters to invite speculation about churches as simultaneouslyco-heirs and objects of possession; these churches appears simply as thelatter.” (p. 29). Elles sont des églises-objets et non des églises-sujets. Dans le Capitulaire 139 de 818-819 à l'article 6 les églises sontprévues pour être les co-héritières des héritiers vivants.

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2. A new stage : Bavaria, Alemania, and Lombard Italy, mi VIIIe to miIXe century

Cela commence avant et continue après leur domination par les Francs.Régions de culture romaine avec mise par écrit systématique destransferts de propriété.

2.1 Bavaria and Alemania

Wood traduit potestas par “full control of the property” (p.36). Beaucoupd'églises sont fondées, dotées par une donation post obitum (effectiveaprès la mort du donateur) et ensuite remise à un monastère ou à lacathédrale (p. 36). Souvent le prêtre qui dessert l'église est un membrede la famille (p. 38).Les actes du temps de l'évêque Arbeo de Freising (764-783) laissentpenser que l'évêque est influencé par la législation Gaule et Espagne,par les règles gélasiennes sur la question de la potestas de l'évêque.Influence transmise par st Boniface dont on a des échos dans le conciled'Aschheim (756), p. 38.Série d'exemple de fondations et de remise à la cathédrale.

Au VIIIe siècle en Bavière la potestas de l'évêque correspond à undroit de propriété : “For a Bavarian bishop of the eighth centurythe only real potestas over a church was property-right” (p. 38).Les nouvelles églises sont remises à l'évêque lors de laconsécration (on dépose sur l'autel les vêtements liturgiques ou lacorde de la cloche p. 39). Cependant le don se fait souvent aprèsune génération de possession privée par la famille des fondateurs.

La nouvelle église est donc à la disposition du fondateur, mais il n'apas le droit de démanteler sa dotation (p. 39).

WOOD reprend une idée énoncée par Rosenwein : doter une église nerevient pas à dépouiller le patrimoine familial puisque lecaractère sacré de la dotation permet de protéger le patrimoinefamilial des prédateurs extérieurs (p. 39). La dotation estprotégée d'une division en petite parcelle, mais pas d'unepossession en indivision (owned in shares).

WOOD ajoute une idée : le prêtre est un membre de la famille dedonateur, le diacre un neveu : leur ordination les protège autantque la consécration protège le patrimoine familial. (p. 40)

L'exploitation ne change pas. Seul le titre change et peut être uncens faible est levé. (p. 40).

Une fois la fondation donnée à un monastère ou à la cathédrale le prêtreissu de la famille est encore plus affermi dans sa fonction. (p. 41).On peut distinguer deux stratégies :

pour les familles donatrices pauvres : c'est une façon de se

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protéger de façon économique pour les familles puissantes : c'est une façon de se prémunir des

confiscations en cas de crise (p. 42). TRES BONNE IDEESur les motivations des donateurs : les formules sur les donations proanima sont-elles de simples formules de style ou les expressions d'uneréelle croyance ? WOOD suggère un mélange des 2, les hommes de cetteépoque essaient de se prémunir sur les biens de ce monde et ce de l'au-delà : “it was possible to have the best of both worlds” (p. 42).

Ex : le prêtre aleman Hupold en 860 donne son église et d'autres biensfonciers à St Gall et se réserve l'usufruit, il s'explique en disant“souhaiter préserver mes possessions and désireux d'obtenir d'elles desbénéfices présents et, plus encore, d'acheter par elles des récompenseséternelles et futures”. (p. 42) dans Sprandel, St Gallen, 18-21, 28-33,41-42.

Les monastères et cathédrales mettent par écrit les transferts, pourrenouveller et confirmer les donations et les bénéfices à chaquechangement de génération ou pour éviter la perte des documents d'origine(p. 43).

Le bénéfice ou l'usufruit peuvent être des possessions héréditairesqui se transmettent depuis la donation originelle. p. 43

Les donations ne sont pas faites au dépens des héritiers, c'est pourquoielles sont aussi post mortem. Mais elles peuvent être faites au dépens desautres héritiers qui vont réclamer leur droit tôt ou tard (p. 45).Les conflits entre héritiers sont dus au fait qu'on ne sait pasclairement si le prêtre issu de la famille tient la fondation au nom detous ou en son nom propre : “the possession of a church not given awaymight be disputed within a family, perhaps because it was not alwaysclear wether a priest held it on behalf of his consortes as undividedfamily property, or as his own inheritance after partition.” (p. 45).

Ce que les chartes nous montrent ce sont des stratégies mises aupoint par des parents ou des proches pour l'un des leurs, ayantpour résultat de créer des tensions entre les individus et leursproches, ou entre les plus petits groupes familiaux et les plusgrands. (p. 46).

Beaucoup d'églises rurales en Bavière ont un rôle à jouer dans lamemoria des familles nobles

Il y a une inadéquation entre la langue romaine juridique(individualiste) et les volontés communautaristes des familles,mais qui a été dépassé puisque les donations ont été faites, lesbénéfices acceptés et pas de procès suivis. (p. 47)

Il y a deux explications structurelles à ces donations :

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Contexte d'apport de richesses important aux grandes églises auVIIIe siècle dans cette région

Pour Wolfgang HARTUNG : le système de division du patrimoine àchaque héritage atteint ses limites, donner le patrimoine àl'Eglise est le seul moyen d'éviter les divisions ; la motivationreligieuse pro anima est secondaire (p. 47). Wood s'y oppose : lesmotivations ne peuvent pas être séparées les unes des autres(économique, famille et religieux sont liés).

WOOD ouvre un point intéressant : la question des cycles de donations(gift-giving). Une fois que les familles sont stabilisés les donationscessent. Un cycle dure quelques générations. C'est le cas à Freysing.Mais cela reste à étudier. (p. 47)

Hartung pense que le transfert de richesses cesse pour des raisonsde changement économique ;

pour Matthew Innes car les conditions sociales et liturgiqueschangent.

Pour Hartmann les donations cessent car il y a l'influence desidées carolingiennes et pontificales qui reconnaissent les Eigenkirche(p. 48).

Wood : les évêques deviennent moins zélés (p. 48).

2.2. Italie lombarde

C'est la région la plus riche en archives conservées dans les fondsépiscopaux.Le propriétaire d'une église privée en Lombardie comme en Bavière est leplus souvent le prêtre (p. 49).Le langage notarial passe de l'idée d'une église sujet (personne morale)à une église objet.Les églises sont remises à l'évêque comme n'importe quel autre bien, ilne semble pas y avoir comme en Bavière l'idée de suivre les canons de laloi ecclésiastique (p. 52). Les évêques sont suffisamment riches et nepressent pas pour avoir la restitution des fondations, c'est un gainsupplémentaire et non nécessaire pour eux.Les motivations des donations sont plus religieuses : pro anima, pourassurer le futur fonctionnement de l'église et du xenodochium en l'absenced'héritier, pour se lier à un saint prestigieux (Rosenwein). C'est aussis'assurer un revenu régulier et sûr pour la famille du donataire. (p.53).

En Italie le mot potestas semble avoir un autre sens : celui d'avoirle pouvoir de faire cela ou cela, de jouir de l'usufruit, degouverner, posséder...mais ni de vendre ni d'aliéner. Le pouvoir dufondateur étant souvent plus important que celui de sessuccesseurs. (p. 54)

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Les fondations sont toujours remises au la cathédrale ou à un monastère.(p. 55).Les nouvelles églises sont donc des églises privées, soit d'une famillede laïque, soit d'une famille de clercs, soit le moyen d'existence desprêtres desservants. (p. 55). Beaucoup de prêtres sont mariés ettransmettent leur église à leur fils.

Ex. : le prêtre Ratpert à S. Pietro de Pistoia prévoit que son filshéritera de l'église qu'il dessert. (CDL n°96, en 748).

La question de l'ordination est très importante : c'est l'ordination quifait l'héritier. (p. 56-57). Les conflits ont lieu au sein de la famille : soit entre les frères d'undonateur célibataire et sans enfants, soit entre les héritiers : toujoursle même problème : s'agit-il du patrimoine familial ou d'une séparationd'une portion ? p. 58

Selon WOOD en Italie, la donation pro anima serait une 3e façonlégale d'aliéner le patrimoine familial (avec le thinx-adoptionpublique, et le launegild-échange ou contre don). p. 60. Lefondateur adopte le Christ et l'Eglise, et reçoit en contre don desprières et le salut.

Les églises sont parfois fondées à plusieurs (frères), qui se partagentles revenus. (p. 61)

On voit toujours le même processus : fondation et dotation > remisà plus grand / terre > fondation > remis à plus grand. Les plusgrands sont les évêchés, les monastères et les puissants en Italie(p. 64).

Ex. : en 782 une princesse de Northumbrie achète pour 700 solidi uneéglise à Lucques. (Mem. Lucc., V, n° 186-187). Pour en faire une haltepour les pélerins vers Rome ?

3. The converging of private and parish churches

Au VIe siècle en Gaule il y a des anciennes églises publiques etbaptismales et des oratoires privés. Les oratoires privés sont construitspar les puissants pour suivre la messe dominicale chez eux, mais neservent pas pour les grandes fêtes et les baptêmes où tous convergentchez les évêques. (p. 66)

WOOD : à cette époque le mot parochia désigne le territoire del'évêque (p. 66). Pendant les 6 siècles qui suivent et jusqu'à sadéfinition par les canonistes, le mot paroisse n'a pas de sens

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clairement établi. Entre les deux extrêmes : église publique et oratoire privé il y a

un continuum formé par l'ensemble des églises et chapelles duterritoire de l'évêque qui ont des richesses, un rang, un prestige,une histoire, des droits différents. Ce continuum forme les “parishchurches” (p. 67) ; les attitudes et les concepts liés à laprivatisation étant peu à peu appliquées aux oratoires et auxgrandes églises.

3.1 Gaule : private churches get parochial rights

Les conciles (Agde 506 et Orléans 541) donnent le droit aux puissants decréer des paroisses sur leurs terres : puissants évêques et laïcs (p.67). “The result could be a villa-parish as extensive as the ancientpublic parishes”. Ces fondations n'ont pas une vocation privée, maispublique.Ce sont des églises fondées sur des lieux de population anciens (lesanciens esclaves, colons, libres dépendants) qui cultivent les terres duseigneur. La construction d'une église est profitable car elle fixe lapopulation et apporte des richesses : la dîme est organisée à la fin duVIIIe siècle (p. 69).

Pour WOOD la législation carolingienne promeut les anciennesparoisses

pour REYNOLDS elle promeut les petites paroisses

Le baptême est réservé aux anciennes églises, avec la dîme.Mais Capitulaire de 818-819 d'Aix : prévoit que les nouvelles églisescises sur des villae peuvent avoir leurs dîmes, et que parfois l'évêquepeut transférer les dîmes d'une ancienne église à une nouvelle. (p. 69).Cap. N°57, c. 6.

Pour WOOD le mot chapelle se répand depuis la chapelle royale auxoratoires privés et aux églises subordonnées : “the term capella wasspreading, now, from the Carolingian royal chapel to private andsubordinate churches” (p. 69) il va remplacer oratorium, mais sansprécision juridique pour les dîmes.

Tant que les grandes domaines ont manqué d'église les créations ont étépossibles (p. 70).

Ex. : une ancienne très grande paroisse est divisée par Bernold évêque deMâcon. (Mâcon, n° 403-407, en 864-872). p. 70.

Hincmar critique la division inutile des anciennes paroisses (cad ladivision sans motif religieux valable) dans le De eccl. (p. 71). Il

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explique comment on peut l'éviter quand il est nécessaire pour lesfidèles de construire une nouvelle église, cad une chapelle, une églisesubordonnée à l'église mère.

Le contentieux avec Hincmar de Laon (p. 71) : entre 868 et 871 Hincmar deReims se heurte à son neveu Hincmar de Laon. Dans le diocèse de Reims setrouve une chapelle appartenant à l'église de Laon : c'est l'église dudomaine de la curtis Attolae qui se trouve dans la paroisse de Juvigny(Aisne). Ce domaine a été identifié par McKeon comme étant la dernièrepartie d'Aguilcourt, mais WOOD juge cela peu convaincant.

L'affaire Juvigny : Hincmar de Laon, en tant que seigneur, a interdit auxcolons locaux de payer la dîme à Juvigny ; Hincmar, en tant qu'évêque, ainterdit que la messe soit célébrée dans l'église tant que les dîmesn'auront pas été payées à Juvigny.Hincmar de Laon, nous rapporte Hincmar de Reims, a laissé des enfantsmourir sans être baptisés, et des adultes sans avoir communié. Hincmar deReims se défend en disant que les gens peuvent aller à la messe àJuvigny, et qu'à aucun le baptême ou la communion n'a été refusé. Aucunn'est mort sans. Si la chapelle est la plus ancienne, comme le revendiqueLaon, cela ne change rien à l'affaire : car Juvigny lève les dîmes depuisplus de 30 ans. De plus Laon n'a quasiment donné aucune dotation àl'église : une terre pour le cimetière, un jardin, une petite maison,dont la plupart viennent de dons de paysans libres pour leur cimetière.Le domaine lui même est petit, Laon a seulement 9 hommes libres et 11serfs. Et il n'y a aucune raison de distance, eau, forêts, ou marche quiexpliquent que le domaine ne soit pas sous la juridiction de la paroissede Juvigny. (PL 126, 290; 293-4 ; nv édition dans MGH Conc. IV, suppl. Ii(2003). p. 71.

L'affaire Folembray : ici c'est l'inverse. Folembray est une égliseappartenant à l'église de Reims qui se trouve dans le diocèse de Laon.Pendant une période de vacance du siège du prêtre, le prêtre de Coucy aassuré le service dans l'église. Depuis il revendique la domination deson église de Coucy sur celle de Folembray. Hincmar de Laon s'y estd'abord opposé. Puis il a refusé le candidat de son oncle au poste deprêtre (qui aurait été un bénéficier). Et remis en question le statut del'église et posé un interdit dessus. (p. 72). Les habitants sont allés seplaindre à Reims : aussi loin qu'ils s'en souviennent l'église a toujoursété indépendante (per se fuit semper) and c'est à elle qu'ils donnent leursdîmes et leurs offrandes, et en retour ils ont les services d'un prêtre.Maintenant il n'y a plus de messe, ni baptême, ni confession. Deuxpersonnes déjà sont mortes sans les derniers soins. Cette église est biendotée et peut se suffire à elle-même. Hincmar de Reims déclare que lesévêques ne sont plus autorisés à réduire les paroisses ou a les divisersans raison. (Lettres, PL 126, 537-545, 555-564). Que Folembray, Coucy,

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Juvigny soient des paroisses (et non Curtis Attolae) est une question de bonsens et d'histoire récente pour l'archevêque, dans cette région boisée oùil a eu des défrichements, et non une conséquence de l'antiquité et del'origine publique. (p. 72).

Biblio : McKeon, p. 66-67, 79-86 Devisse, p. 750-755.Fournier, Mise en place, p.542-543.Pour les problèmes pratiques, voir les instructions d'Hincmar à 2diacres, dans Cap. Ep. II, 88, c. 7.

Il y a une limite à l'extension des droits parroissiaux aux petiteséglises. Ce qui est à la base de la distinction faite au XIIesiècle entre chapelle et église paroissiale, est la distinctionfaite à l'époque carolingienne entre les églises ayant le droit dedonner le baptême et recevant les dîmes et les autres (p. 74),distinction faite selon les rapports de pouvoir, selon le choix dedéfendre les anciennes églises devant les nouvelles, selon lespratiques et les coutumes qui font revenir dans l'histoire récentetels droits à telle église indépendamment de son ancienneté.

La distinction entre public et privé (antiquité) n'est pasconservée et opérante pour distinguer église et chapelle. (p. 74).

3.2. Gaule : les églises paroissiales deviennent des objets de propriété

Au VIe siècle les églises sont placées sous la protection des puissants.La législation du VIIe siècle montre même que ces puissants protecteurspeuvent être nommés comme recteur, archiprêtres par l'évêque (p. 75).Le changement se fait au tournant du VIIIe siècle : les sécularisationspar les grands des églises dues à la compétition pour avoir desclientèles larges et des hommes pour se battre. Ce sont les grandeséglises qui sont touchées, mais l'échelle du phénomène est à revoir pourWood (p. 75).

Les successeurs de Charles Martel essaient de contrôler ce mouvement. AuVIIIe siècle commencent les conciles qui prônent une restauration del'Eglise.En 779 le cens à payer par ceux qui détiennent des biens d'église estfixé au 9e et au 10e des récoltes (cad 2/10 ou 1/5e des revenus, et sansdoute rien à voir avec la dîme) p. 76.

L'autorité dans les régimes traditionnels (selon le sens donné parMax Weber) se rapproche de la propriété. Autant dire que lesrapports que nous percevons entre les évêques et leurs églisesn'est pas un rapport de propriété mais d'autorité (p. 76). Autoritéet propriété sont confondues mais apparaissent clairement dans les

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cas où une église se trouvent dans le diocèse d'un autre évêque :“the difference was cleary understood at the time in the case ofchurches situated in one diocese but belonging to another bishopric: the bishop is lord of some churches of which he is not diocesanbishop, and bishop of many churches of which he is not lord.” (p.76). C'est le cas des 2 Hincmars.

L'église de la curtis Attolae dans le diocèse de Reims a été acquise par Laonpar don d'un évêque de Laon du VIIe siècle qui le tenait de sa propriétépersonnelle. Folembray est elle une église de Reims qui se trouve à Laon.Dans la dispute, Hincmar de Reims montre de nombreux canons pour sondroit d'évêque, et pour son droit de seigneur sur une église hors de sondiocèse (Concile d'Orange du Ve siècle). Il reconnait également lesdroits des autres évêques dans son diocèse (il explique les pratiques deses prédecesseurs et les changements, PL 126, 540-541.)A Juvigny le roi, et à Folembray l'archevêque, ont assuré l'autorité surles églises dans le passé désignant les prêtres. La restitution récentede la curtis Attolae à Laon ne doit pas modifier cet arrangement (PL 126,294).A Folembray l'histoire est différente car l'église a été tenue par legrand père, le père, le frère, et le neveu de Laon, et donné hors decette famille par Reims à un de ses proches (Epistola, PL 126, 538-539).Mais c'est le même prêtre qui a desservi l'église pendant 60 ans,Otteric. Et c'est seulement à sa mort que le conflit éclate entre les 2Hincmar sur la désignation d'un nouveau prêtre. (p. 77).

Cela nous ramène à la sécularisation : c'est la fréquence de cessituations de bénéfice dues à des sécularisations antérieures, quia fini de transformer les évêques en propriétaires et les églisesparoissiales en propriété. (p. 77).

Pour LESNE, cela est dû à la division entre évêché et comté des égliseset des territoires (p. 78).

3.3. Autres régions

En Bavière les fondations familiales n'ont pas la même assise naturellepour devenir des paroisses qu'en Francie. (p. 80).En Allemagne c'est un système à 2 étages : à la base les églises peuventêtre la propriété de n'importe qui dans les nouveaux évéchés, alors queles vieux évêchés sont privés de cette possibilité.En Espagne c'est encore différent : pas d'oratoire privé, pas d'égliserurale avec baptême.En Angleterre : il y a les 2 niveaux d'église. Les grands établissements.Il n'y a pas d'églises épiscopales anciennes, toutes sont fondées par desrois.

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En Ecosse : même processus de création des paroisses qui correspondentsouvent au domaine du seigneur. (p. 84). Il y a des conflits entreévêques et seigneurs sur la possession des églises, poussant les évêquesà revendiquer un droit de propriété et non leur ancienne juridiction.

3.4. Italie

Au VIIIe siècle apparition d'églises baptismales qui ne sont pasconfondues avec celles existant avant (p. 86) : les plebes. Ces églisessont dépendantes des évêchés ou des monastères : elles sont des objets depropriété. (p. 88). Vers 787 Charlemagne déclare que les églisesbaptismales ne doivent pas être tenues par des laïcs. (p. 89). Acquérirdes églises baptismales devient possible (bénéfice ou bail), et en mêmetemps la distinction entre petites églises et plebes se réduit puisque lesdeux peuvent être acquises par les laïcs (p. 90).

4. La question des origines : Chapitre historiographique

Stütz voit les Eigenkirche comme le prolongement de la maisonnée du prêtrepaïen de Germanie. (p. 92). Le père d'une famille offrant prière etsacrifice en échange de sa maison. Ce personnage change avec l'essor dechefs de guerre à la tête des maisonnées : ils allient caractère sacré etdomination. Un seigneur avec trop de fidèles construit un Eigentempel. Ilsapportent ces pratiques en se christianisant. Le seigneur d'une égliseest l'héritier du dernier modèle, le prêtre indépendant du premier. Interprétation remise en cause depuis par les sources (Tacite et lessagas) et par l'archéologie (les premiers temples sont dans les bois ouen bois). Les sagas ont été réécrites au XIIIe siècle, finalement loindes pratiques des 4e et 5e siècles. Le fait que certaines églises du nordde l'Allemagne se trouvent sur d'anciens sites païens n'expliquent pas lephénomène des Eigenkirche, cela expliquent au mieux comment pour cesfamilles est née leur première fondation mémoriale (sur tombes desancêtres païens). (p. 94). C'est ce qui a permis à Stütz et Feine deconstruire le système des Eigenkirche, car la loi romaine ne le permettaitpas.

Le problème pour voir la continuité entre l'installation desBarbares christianisés et l'apport de leurs pratiques c'est qu'onmanque de sources (p. 95). Les Ariens utilisent leurs églises commedes propriétés privées, les Burgondes ont dû faire de même au VIesiècle. SCHUBERT fait partir la théorie des Eigenkirche des Burgondes,mais on manque aussi de sources.

Pour WOOD : les Ariens, Burgondes, Suèves et Wisigoths,apparaissent comme les premiers barbares propriétaires d'église,car ils arrivent comme chrétiens. (p. 95).

Les limites du système de Stütz : la force de sa théorie vient de

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la diffusion de la propriété privée chez les germains, c'est unargument chronologique. Mais dans l'espace : à Rome et Ravenne oùle pouvoir épiscopal est fort on ne voit pas d'Eigenkirche, il y en aà l'inverse à Byzance et chez les Slaves loin des influencesgermaniques. (p. 95).

Ce que veut montrer Wood (p. 96) c'est que le système deseingenkirche existe mais ne vient pas des barbares : il estendogène aux populations déjà chrétiennes et présentes. C'est unphénomène chrétien. Les barbares ne faisant que reproduire unmodèle existant se coulant dans la hiérarchie sociale d'alors.

Pour Wood Justinien voit les seigneurs d'église comme despropriétaires privés limités par l'autorité de l'évêque. (p. 96).

Elle refuse l'explication des origines germaniques, commel'explication des origines romaines. C'est plutôt une conséquencesocio-économique de l'essor des seigneurs dans l'Occident : “It hasalternatively been represented as arising from common social andeconomic conditions, being an aspect of the landlord power emergingover most of the West in the later empire and the new kingdoms.” p.97. Les seigneurs récupèrent le pouvoir public, et avec l'autoritésur leurs sujets les moyens du culte, ils les récupèrent comme desdroits personnels, et certains regardent l'église comme leurpropriété et le prêtre comme leur homme.

Problème : l'explication par la seigneurie ne suffit pas car noussavons parfois très peu sur les pouvoirs dans certaines régions :comment et qui devient seigneurs ? (p. 98).

Le premier a avoir fait une théorie des origines seigneuriales est Imbartde la Tour : chez lui les Eigenkirche sont dus à l'expansion de laseigneurie. Mais il manque une perspective chronologique : ce n'a pas étéle cas dès le début. (p. 99).On ne peut pas admettre non plus comme Feine que l'origine des Eigenkirchepeut être indo-européennes (pour expliquer les Slaves) car elle seraitaussi chez les Celtes, les Grecs, les romains... (p. 100).

Aucun chercheur aujourd'hui ne défendrait une thèse des originesgermaniques ou romaines des Eigenkirche. Même la recherche des origines estdouteuse puisqu'il ne s'agit pas d'un système juridique mais d'attitudes,de pratiques qui forment une coutume.Selon WOOD 3 choses doivent être expliquées :

l'église comme partie d'un grand domaine seigneurial l'église comme contenant et contenu d'un domaine réglé par un

prêtre propriétaire, ou un abbé de la famille à qui elleappartient.

Comment les anciennes paroisses deviennent la propriété dequelqu'un.

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Susan WOOD règle la question des origines : si origine signifieprécédent, alors il n'est pas nécessaire de rechercher cette origine, carles pratiques sociales n'ont pas forcémment de commencements. Et il n'estpas anormal que de nouvelles pratiques naissent aux 5e et 6e siècles enEurope. (p. 100). “If origins means precedents, patterns of behaviour setby one's forebears, they need not exist at all since any social practicemust have a beginning, and that new things should begin in fifth- andsixth-century Europe would not be surprising.”Si on a besoin de modèles on peut les trouver dans la société romaine :cimetière familial, oratoire privé, Paulin de Nole et son monastèreprivé.

“But if we are looking for explanations this a matter of motive andopportunity : of why people wanted their own churches and what madeit possible.” p. 100

Tout ce que nous avons besoin de savoir est pourquoi. Le comment se règlepar la coutume : les gens trouvent normal que le fondateur se conduisecomme un propriétaire. On peut y voir aussi le système du don-contre don(p. 101).

“Many of the possible motives for building a church were motivesequally for treating it as property afterwards.” (p. 100) Beaucoupdes motifs qui poussent à construire une église justifient aussiqu'on la considère ensuite comme une propriété. Ce sont les mêmesraisons qui poussent aux 2 actions : fonder et s'approprier.

Pour tous l'avantage de posséder une église est non seulementéconomique : se mettre à l'abris soi et sa famille, mais aussiavoir des privilèges, et un lieu de mémoire. (p. 102).

ce qui rend possible le fait de donner l'église à une grande égliseest le fait que ce soit sa propriété.... (p. 103)

Pour Susan WOOD deux aspects sont à mettre en avant pour expliquer cephénomène :

l'importance des lieux mémoriaux pour la famille l'essor du culte des saints (p. 103)

Mais aussi l'impact de la conversion : ce sont les premières ou deuxièmegénération de convertis qui fondent des églises privées, sans doute enlien avec leurs pratiques païennes. (p. 107).

“And if churches were to be privately founded it was almost inevitable,under customary law, that they would be privately owned.” p. 107.

5. Early monasteries : theirs founders and abbots (p. 109)

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Confusion des termes : le mot monasteria peut désigner des églisesbaptismales ou basiliques où le clergé vit collégialement, mais aussi desoratoires desservis par deux prêtres, des églises domestiques en Italie.(p. 109)Il y a donc des monastères très tôt à l'ouest dont les membres viventsous une règle. Moines et clergé ne sont pas strictement séparés.Pour ce qui est du monastère traité comme un objet de propriété, lesgrands établissements on moins de chance d'être traité ainsi que lespetits.

Mc Laughin : dès le milieu du 5e siècle le droit reconnait auxmonastères la capacité juridique à recevoir des donations. (p. 109)

Ce sont les monastères qui ouvrent la voie à la privatisation despetites églises et non l'inverse. Cette hypothèse est valable pourl'est de l'empire romain mais pas pour l'ouest.

On distingue deux types de monastères : en ville ou près desvilles, ils sont créés pour gérer un hôpital, une maison, ou pourassurer le culte d'un saint ; isolé ils sont voués à la vieascétique.

Les monastères vivent des terres qu'ils possèdent : apportées parleur membre ou données. C'est seulement au 7e siècle que lesmonastères reçoivent des terres incultes. Peu à peu leur dotationinitiale se développe. Avec le profit de l'immunité. Ils deviennentdes centres de circulation importants (accueil) et des lieuxintéressants pour laïcs puissants et évêques.

5.1. La position des fondateurs extérieurs (p. 111)

Ca chapitre porte sur la question des Eigenklöster (j'ai pas tout compris)

Le contrôle peut venir de l'acte de fondation. Par cet acte le fondateurdonne le site et la dotation initiale. Le site est souvent donné dans lessources narratives comme étant libre de possession. Il fournit aux moinesde quoi construire, se nourrir, se vêtir, développer leur monastère, cadle capital et les moyens de production. Le coeur de la richesse dumonastère est donc fourni par quelqu'un d'extérieur à la communauté, parexemple la reine Bathilde à Chelles pour les nonnes de Jouarre.

Les fondateurs extérieurs du 6e siècle sont les évêques. Une formule deMarculf enjoint le fondateur à se comporter comme un évêque, un abbé ouun vir illuster. WOOD : peut être que ces viri illustri sont desofficiers royaux de Neustrie qui fondent des monastères en imitant lemodèle irlandais. Plus tard ce sera dans l'entourage des maires du palaisou de leurs opposants.

Les fondateurs insistent dans les chartes sur leur totale liberté

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d'action, de pouvoir et de possession. (p. 112). Parfois il s'agit dedonneurs multiples tous membres d'une même famille.

Les formules de Marculf indiquent que la terre donnée provient soit de lapropre propriété du laïc soit du fisc royal (p. 112). La terre venue dufisc est disposée par un évêque ou un officier royal. Parfois ce n'estpas une villa qui est donnée, mais la seigneurie sur un ensemblegéographique vague, peu ou pas peuplé. (c'est le cas à Stavelot Malmédyet Fulda).

Exemple de Césaire d'Arles qui pour protéger la communauté de sa soeurfait l'évêque et les nonnes les héritiers de ses possessions.

Exemple du Mans : fondation par l'évêque Bertram du Mans à St Pierre dela Couture. (p. 113). il explique que la dotation de la fondation vientau ¾ de ses possessions personnelles, + un petit domaine de l'égliseépiscopale : car c'est ainsi qu'une église épiscopale doit placer seséglises sujets. Il entend ici sujet de son autorité, et non sujet de sapossession, ce qui est transformé par le faussaire du 9e siècle en :l'évêque laisse la fondation à ses successeurs avec le droit depossession et de disposition. Voir Goffart p. 229.

Les exemples d'évêques fondateurs du 6e que l'on a sont descélibataires. Leurs fondations sont leurs héritiers. Mais ce peutaussi être le cas chez des fondateurs laïcs. Ils donnent de leurjus, le bien dans la dominatio et potestas du monastère. Monastère pensécomme institution héritière capable de propriété. On le retrouvedans les formules de Marculf. Par contre on a aucun refus d'évêqued'enregistrer/ ordonner des églises données dans ce cadre là.

Au tournant des 7e et 8e siècle avec la montée en puissance depotentes, la domination des maires du palais, etc. Il est probableque les fondations soient devenues d'abort des stratégieséconomiques et politiques de sauvegarde du patrimoine (p. 114) cf.Le Jan, Famille, p. 48-49.

Au 8e siècle on est dans un contexte où les petites églises sonttraitées comme des objets de propriété, même si elles continuent àrecevoir des biens. Elles sont sujets et objets.

Pour les anthropologistes, ces dons sont le moyen d'avoir une prisesur le donataire (saint, prêtre, ou église).

DONC : même pour le 8e siècle on ne peut pas parler d'Eigenklösterpuisqu'on n'a pas de trace de revendication d'un dominium sur ceséglises. (p. 115)

C'est au tournant du 8e siècle, lorsque ces monastères sotn donnés à degrandes églises que les fondateurs se manifestent comme propriétaire.

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On a des cas de donation où les femmes de la famille deviennent abesse,alors que les terres continuent d'être occupées par la famille.En 687 on a aussi le cas d'un noble qui donne son patrimoine au Maire dupalais Pépin II pour se mettre dans sa dominance.

C'est la définition de l'Eigenklöster donnée par Joseph Balon : unmonastère qui est traité comme un objet de possession ne peut pasavoir de dominium sur ses propres biens. Ce type de monastères'oppose au monastère fondé avec un dominium ou un droit allodialqui est essentiellement autonome. p. 115 = WOOD N'est pas d'accord,car on ne trouve pas cette opposition dans les chartes et le seulcas vient des faux du Mans.

Pour WOOD l'autonomie de l'église est remise à plus tard (cad à lamort du fondateur) et non annulée (p. 116).

Souvent il n'est pas bien clair non plus qui est le fondateur, surtoutavant le 8e siècle, et cela importe peu. On a souvent en lien le roi etun de ses officiers qui disposent du terre fiscale, ou un laïc qui estapparenté au premier abbé. (p. 117). Par exemple Solignac est perçuecomme une fondation d'Eligius plus que de Dagobert. MAIS cela ne permetpas de dire à qui appartient / revient l'Eigenklöster. Souvent leshistoriens partent du premier abbé pour trouver le fondateur. (p. 118)

5.2 Monastère de famille, ou abbé de monastères ? (p. 118)

Il s'agit du chapitre essentiel de cette partie sur les Eigenklöster.Le premier abbé est le plus à même de posséder le bien après la mort dufondateur : le premier abbé est donc l'héritier du fondateur. Puis l'abbéchoisit lui même son successeur, aparenté ou non.

Il y a donc des intérêts familiaux à fonder et contrôler lemonastère.

La première raison peut être la sécurisation du patrimoine : maisau 7e siècle les pires périodes d'insécurité sont derrières.

Pourquoi utiliser des terres fiscales ? (p. 119)Car il est plus facile d'obtenir des terres fiscales si c'est pour fonderun monastère ?Car une fois acquise les terres fiscales peuvent être aliénées sansfriction familiale, cad sans toucher au patrimoine ?

Contrôler un monatère c'est aussi contrôler un centre de communication,de colonisation, de prestige, de commerce “making it potentially a power-centre for a family and its network of allies”. (p. 119)

Les puissants en ont aussi besoin pour donner une sacralité à leur

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pouvoir, car en se christianisant ils perdent leur ancien païencharisme ; ou pour entrer au service du roi franc.

Bcp de fondateurs du 7e siècle sont devenus des saints. Ils fortifient lafamille. Le monastère devient le cimetière familial. Exemple à Jouarre oùsont enterrés la famille et les descendants du fondateur et des premièresabbesses. (p. 119) Ils étaient pour la plupart des saints locaux.

Pour bcp de famille il est préférable de fonder un monastère. On approcheplus facilement de la sacralité. Mais l'investissement est plus grand,c'est pourquoi ce sont surtout les rois et les grands qui fondent desmonastères. (p. 120) les petits puissants fondent des églises ou descommunautés de nonnes.

Un monastère peut être envisagé comme un lieu d'activité pastorale. Jonasrapporte la colère du roi Theuderic qui ne peut accéder au sanctuaire duLuxeuil et sa querelle avec St Colomban.

Résumé p. 121 des raisons qu'ont les laïcs de fonder un monastère : assurer le patrimoine de leurs descendants et les associer à leur

memoria avoir le meilleur dans les deux mondes : les biens d'ici bas et de

l'au de-là aspects économiques, politiques, de piété, de prestige

WOOD : difficile dès lors d'expliquer des concepts forgés comme ceuxd'Hauskloster ou Sippenkloster, en distingant un droit de propriété de lafamille particulier par rapport aux autres. Au final ce sont les abbéssuccessifs les véritables propriétaires.

La place de l'abbé (p. 121)Dans les esprits comme dans les mots, les biens appartiennent à Dieu, auxsaints, à l'Eglise, aux moines. Mais celui qui contrôle les biens c'estl'abbé.

Il faudra que je réfléchisse à cette vision particulière du rôle del'abbé chez WOOD par rapport au rôle de l'évêque. Selon moi les 2rôles sont identiques, tous deux sont des gestionnaires qui doiventrendre des comptes.

Chez Lesne l'abbé apparait comme propriétaire virtuel des biens au 8esiècle, en raison du fait que les monastères sont donnés comme bénéfice.WOOD prend l'hypothèse inverse : les monastères peuvent être donnés enbénéfice car l'abbé est vu comme le propriétaire.Il n'y a qu'un seul abbé : les deux abbés pouvant exister dans lescommunautés primitives disparaissent. Et un seul a le pouvoir sur lesbiens.Exemple : le pénitentiel de Théodore en GB assure que l'abbé à la possessio

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et la potestas sur les biens.

p. 122 : en Italie dans la règle des Maîtres et la règle bénédictine : lapropriété est collégiale (droit romain) elle n'appartient à personne et àtout le monde. Les décisions sur les biens sont collectives. L'abbé estl'administrateur et le représentant légal pour les transactions.

La consultation commune de la Règle des Maîtres devient obsolète. Benoît considère les biens comme propriété. Ce qui prime c'est l'action quotidienne de l'abbé sur les biens et

non un droit

les abbesses ont parfois un recteur masculin qui surveillent les biens.p. 122La consultation des moines par l'abbé ne l'empêche pas de prendre seulles décisions. La consultation de ses hommes n'enlève rien au seigneur.

C'est pourquoi on retrouve dans les actes de donation des mises engarde contre l'abbé, et le devoir pour les évêques ou abbés deconsulter leur clergé avant de faire des échanges. (p. 122-123)

Exemple : la villa de Sithiu en 648 est donnée à 3 moines pour construireun monastère par un seigneur laïc Adroald qui n'a pas d'héritier.(Folcuin, cartulaire St Bertin).

Le problème dans les vies de Saint c'est le topos du saint abbé qui finitpar trouver un seigneur ou un roi qui lui concède après bcp depérégrination un bout de terre désertique pour s'établir. (p. 123) C'estdonc une donation personnelle. Ex : Fontenelle (st Wandrille) fondée surterre fiscale.

Les fondateurs du 7e siècle sont souvent de riches laïcs qui ont unpouvoir allodial (alodial power) qui fonde un monastère pour supporter leursproches. (p. 123) Cela se rapproche de la tradition du 6e siècle où lesabbés vivent sur leur terre. Ex : Aredius dans le Limousin.Les initiatives des jeunes filles nobles et leur fondation privée surleurs terres, p. 124-125.

exemple : Fondation de St Germer de Fly (p. 125)exemple : Emhild, fondatrice et abbesse de Milz. Elle est propriétaireaussi des reliques acquises par elle, qu'elle distingue de celles del'autel.

Sur la dichotomie entre les biens propres du moine et les bienscommmuns du monastère. Souvent les moines conservent leur biensdont ils jouissent plus tard (p. 126) : exemple Benoît d'Aniane

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fonde son monastère sur une terre qu'il avait gardé alors qu'ilétait devenu moine 8 ans plus tôt (p. 127).

Mais ces biens personnels reviennent tôt ou tard à l'Eglise : maisles donations sont différentes selon quand il les fait de sonvivant : il pourrait être pauvre personnellement mais en gardantdes droits de propriété, ou bien il pourrait aussi resterpleinement en contrôle de ses biens quoiqu'il ait fait.

Tout est dans la question du degré de transfert de propriété quireste toujours indéfini.

Quand l'abbé donne son patrimoine dans les textes aux saints, àl'Eglise, etc ce n'est en fait qu'à son successeur. (p. 127)

5.3 L'héritier de l'abbé (p. 127)

Le successeur de l'abbé peut être nommé par l'abbé, élu par les moines oudésigné par quelqu'un d'extérieur. Ou un mélange des 3. Dans la périodepré carolingienne on trouve peu de désignation par des laïcs. Ladésignation par l'abbé doit être la procédure la plus commune. Cela rendl'abbé encore plus proche de la figure de propriétaire, et le patrimoined'une famille précaire. (p. 128)Ce qui l'objet de possession dans la succession entre abbé ce n'est pasle monastère lui même mais les biens du monastère (p. 130).Mais les héritages au sein d'une même famille ne sont pas la règle. Ex :A Jouarre les premières abbesses ne semblent pas avoir eu de liens avecle fondateur, mais avec la nièce ou la grande fille de la seconde femmede son père ! (p. 130). Puis au 9e siècle Jouarre devient royale. On nepeut pas dire qu'il y ait un droit de la famille sur les successions (p.131).

Les successeurs sont souvent non liés au précédent abbé (p. 132). Mais lafiliation peut être figurée, spirituelle.Devenir abbesse fait partie des destinées des femmes de la noblesse oudes familles royales (p. 132). Diriger des lieux saints fait partie deleur prérogative. Elles ont un droit de seigneurie naturel dû à leurvertus et à leur rang. p. 133.

Souvent les nobles sont mobiles : ils peuvent être abbé, puis devenirévêque, et fonder un nouveau monastère (p. 133). ex : Berchar qui fondeHautvilliers.

p. 134 : les mouvements d'abbé, les pélerinages. Colomban vient seul,mais d'autres viennent suivis par une dizaine de proches.Le cas des abbés-pèlerins qui fondent des monastères. (p. 135)Parfois les fondations faites pour un fils ou une fille sont des plans àcourt terme pour éviter des querelles familiales, des divisions depatrimoine etc ou pour favoriser un enfant. (p. 136). Les fondations sont

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faites pour la première abbesse en particulier. Si ces fondations ne sontpas aliénées elles peuvent ensuite se transmettre de successeur ensuccesseur.

Les fondations de petits établissements pour un enfant célibataire sontune façon d'aliéner de façon définitive un bien familial, ou au contrairede garder ce bien dans la famille. (p. 136-137).

Le problème des héritiers naturels c'est qu'ils ne sont pas toujours dansla vie religieuse. (p. 137). Mais rejeter un héritier naturel peutentraîner la destruction du monastère, pour survivre il faut doncrepenser l'idée d'héritier naturel.

Si l'héritier naturel n'est pas clerc il peut faire élire un abbé qui lereprésente, mais alors il devient le seigneur extérieur du monastère (p.138). Le problème des héritiers naturels entraîne division et sécularisations(p. 138)

Toute la question réside dans qui a le pouvoir de décider à l'élection dunouvel abbé : la communauté, l'abbé, la famille du fondateur, un seigneur? Si la famille contrôle l'élection de l'abbé alors elle a un droitseigneurial sur le monastère. Il y a de grandes variations selon les pays et selon les structuresfamiliales, car finalement c'est une question de droit familial et depropriété. (p. 138-139).

6. Quelques exemples non francs d'intérêts familiaux sur desmonastères

WOOD crée une expression : “family monasteries” famille de monastères oumonasteries de famille? Qui se justifie par le fait que les questions defamille et d'héritage se posent différement dès que l'on sort de Francie.C'est en effet à l'abbé ou à l'abbesse que revient au 7e et 8e siècle letitre de posséder l'établissement et non au fondateur.

6.1. L'Irlande

En Irlande système du derbfine. Création de monastères par un groupefamilial où tous entrent dans les ordres. Mais le système des derbfines reste hypothétique (p. 142) et d'autrestypes de fondations existent.On n'a pas de sources sur les donations de terre d'Armagh, alors que leshommes les terres et les églises sont explicitement données à St Patrick.Mais on a des traces archéologiques.Les manaig : les moines

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“In Ireland as elsewhere, it seems after all to be the abbot who is theinheritor and lord of the monastery, rather than the family collectively(and not only where a founder-abbot may have used his own acquisitions)”,p.143. L'abbé est le représentant et l'héritier du saint, son comarba.Souvent le saint est aussi un apparenté.Les monastères restent objet de compétition et de lutte entre les grands.Source : Corus Bescnai's. Réglement sur la succession des offices.Il y a des paruchia : l'espace desservi par une église. (p. 143) quiparfois correspond aussi à un espace politique et seigneurial.

La succession de l'abbé peut se faire à l'extérieur, par le choix d'unétranger. Avant le 8e siècle les successions se font surtout d'onclecélibataire à neveu célibataire, de cousin à cousin, mais rarement depère en fils (p. 145). A partir du 8e siècle on en trouve. Un abbé mariéne peut pas être un moine, mais un prêtre ordonné, ou un homme instruit,et parfois un laïc dans les ordres mineurs.

Ce sont des “family monateries” dans le sens que l'abbatiatappartient à un ou plusieurs lignages associés ; et non dans lesens où un seigneur extérieur ou une famille laïque contrôlel'office et à travers lui tire à elle les revenus et ressources dumonastère comme son influence. p. 146.

Du fait que les femmes ne possèdent pas la terre il est quasi impossiblepour elles de fonder des communautés de nonnes. Il y a des monastèresdoubles, femmes et hommes. L'élection des abbesses laisse supposer deschoix familiaux : monastère servent à placer veuves et célibataires.

6. 2 La Galicie (p. 147)

Les premiers monasstères sont fondés par des rois, des évêques, desnobles laïques, des abbés noble et fondateurs, et des solitaires.Ex : FructuosusLes monastères doivent être reconnus par l'évêque. Cas de faux monastèresfondés par les habitants d'un domaine liés entre eux par serment. Fructuosus a une Règle Commune pour gérer les différents établissementsqu'il a fondés : dans cette règle les droits des moines sont appeléspotestas. (p. 149)Dans les cas de succession l'abbé est le plus souvent élu, sans doute unhéritage de pratiques wisigothiques.

Source : Regula Consensoria, p. 150 : la propriété est commune (p. 151).

Le cas des faux monastères est intéressant car il montre des famillessoucieuses d'obtenir le meilleur dans les deux mondes (p. 151).

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Ces monastères sont des “family monasteries” dans le sens où ilsvivent à une échelle domestique, et où leur composition estfamiliale, mais (tout comme en Irlande et on est encore pluséloigné), surtout pas dans le sens où une famille existantindépendamment du monastère le possède de l'extérieur. (p. 151).

6.3. L'Angleterre (p. 152)

On peut faire un parallèle entre les faux monastères de Galicie et lasituation en Northumbrie décrite par Bède en 735-745 dans une lettre. Cesont surtout des officiers royaux qui achètent des terres au roi, pourfonder un monastère, obtiennent par charte royale des droits héréditairesdessus et en font leur propriété, qui n'a rien de religieuse.

Cas propre à l'Angleterre : les bookland ; terres qui sont achetées doncqui ont une charte, boc, et en principe destinées à l'Eglise. (p. 155).des notions Romaines de propriété sont importées par le biais de la misepar écrit.

Le cas de Lindisfarne (p. 156).

Les familles veulent sécuriser leur patrimoine par des institutions sansfin (p. 157).Ce que l'on trouve en Angleterre c'est une situation plus proche de lanorme (p. 160) : les laïques veulent à la fois donner leurs biens à Dieu,et en même temps assurer la sécurité de leur proche et un certainprestige. On n'est pas plus proche en Angleterre de trouver des famillesqui contrôlent en permanence les monastères qu'en Francie.

6.4 La Bavière (p. 161)

Les fondations en Bavière si elles ne sont pas le fait du Duc, elles sontdues à des familles nobles. Des fondations se font avec l'accord de lafamille demandées par l'éveque, elles sont aussi le fait d'association decousins ou de frères. = Cela ressemble souvent à éviter la division dupatrimoine familial (p. 162).

Reprise critique de Stutz (p. 165) : sur la question des acquisitionsfaites par les monastères, il ne s'est pas posé la question de savoir sice pouvait être l'abbé qui use d'un droit de propriété et non unfondateur laïc. (acquisitions et transactions faites par rapport àl'évêque aussi. Sorte de triangulation : fondateur, évêque, abbé.

Ce n'est pas très clair. Mais il semble là encore que le pouvoir del'abbé comme propriétaire ait été sousestimé. (p. 166).

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6.5. L'Italie (p. 166)

Dans l'Italie lombarde du 8e siècle nous entrons dans un monde pluscomplexe et conscient de ses actions.

Toute église desservie pas plusieurs prêtres est appelée monasterium etson recteur abbas. Parfois les fondateurs vivent eux même une viereligieuse avec leurs enfants. (p. 167).

Les grands monastères sont fondés par les rois, les ducs, leurs veuves,et parfois des abbés pèlerins. Ils sont dotés de terres appartenant aufisc. Les débuts ne sont pas clairs, car on ne sait jamais si la terreest donnée par un abbé fondateur, ou sujette à un seigneur du fait de sonorigine fiscale. (p. 167). Souvent même les terres d'origine fiscale sonten fait héritées par le fondateur. Les domaines sont souvent trèsorganisés et exploités, possédant parfois déjà des églises. Le fondateurrevendique sa potestas sur sa fondation.

Parfois les fondations sont données aux grands établissements (p. 168).

Les héritiers sont à la fois naturels et en droit, cad qu'ils mènent unevie religieuse (p. 168). Parfois ils sont plusieurs (p. 170). “single ormultiple ownership” n'est pas toujours facile de le savoir. Ce qui n'estpas clair non plus c'est de savoir si les fils du fondateur restent àl'extérieur ou entrent au monastère pour recevoir leur héritage etsuccession.

De vrais monastères de célibataires existent, tant que la famillecontinue de pouvoir choisir dans sa parentèle les abbés et les moines, ouque l'abbé lui même peut choisir. (p. 171). Les avantages sontmultiples : sécuriser le patrimoine, avoir un lieu de sépulture et deprière, un lieu pour les bonnes actions.En principe les élections libres par les moines de l'abbé ont lieu aprèsla mort du fondateur et de sa proche famille. Les stratégies familialessont souvent sur le court terme (p. 172). Qu'en est il de l'utilisation du droit romain ? Le mot potestas estutilisé dans des contextes différents : pour l'usufruit, l'aumône,l'affranchissement des serfs, ou d'autres aliénations, mais pas pour lesordinations.

La cohésion de la famille autour du projet est essentielle. (p. 174).L'élection de l'abbé est dont controlée par la famille du donateurjusqu'à sa mort ou jusqu'au jour où il décide de donner la libertéd'élection aux moines. (p. 175).

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7. Transition vers la seigneurie extérieure aux monastères (p. 177)

7.1. Est-ce que les permiers fondateurs familiaux perdent leur main miseou laissent aller ?

Le pouvoir de disposition du fondateur va parfois à l'encontre desintérêts du reste de la famille, par exemple en privilégiant un enfant.La question des héritiers naturels est primordiale : la fondation demonastère n'a pas de lien direct avec l'absence d'héritiers naturels,comme l'a soutenu GOODY (p. 176). Au contraire les héritiers présentssont impliqués dans la fondation ou rejetés.

Parmis les désaccords des héritiers il y en a de deux types :s'opposer à l'existence du monastères'opposer à son aliénation ceux qui s'oppposent à sont aliénation sont ceux qui en attendent unbénéfice (p. 178). Ceux qui s'opposent à son existence ou créent desproblèmes sont ceux qui n'ont rien à y gagner. Ce sont souvent les autresfils du fondateur ou les frères du premier abbé, ou la générationsuivante.Dans tous les cas : fonder ou donner ensuite à un grand monastère ; lemonastère est une source de désagrément pour les héritiers (p. 178). Maisl'aliénation est aussi une source de prestige plus importante, et aussiune source de revenu si la famille garde en tenure la terre, et unesource de sécurité.

Mais parfois que la famille perde rapidement le contrôle sur sa fondationn'est pas positif non plus pour le monastère : sa sécurité n'est plusassurée, passé au main de l'évêque ses biens vont servir à l'églisecathédrale. (p. 179). Il peut arriver que des familles se désengagentrapidement de leur fondation : mort, intérêt à court terme, seul gainprestige don aux saints, etc.

Dans la fondation comme l'aliénation, les héritiers ne sont pas neutres :soit participants et d'accord, soit déçus, frustrés. Présent ou absent.(p. 180)

C'est ce qu'a montré M. INNES pour la vallée du Rhin. Revoir INNEScar pas forcémment d'accord : (p. 16-47) le flux de terres versl'Eglise se ralentit au milieu du 9e siècle car les nobles pensentque leurs ancêtres en ont fait assez... peut-être d'autresraisons ??? L'Eglise rend plus facile les donations ?

Reprise de GOODY (p.180) pour qui l'Eglise rend volontairementl'accès a ses terres difficile pour obtenir donations,etc. // avecle contrôle du mariage. Les Eigenkirche permettent aux nobles d'avoir

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accès à la propriété ecclesiastique.

7.2. Les conditions pour un contrôle seigneurial extérieur durable(p.181)

Les débuts des contrôles durables sont obscurs.

En // du pouvoir d'un seigneur ou d'un abbé l'idée que le lieumême, l monastère a le droit de posséder des terres (personnalitécivile). p. 181. Mais le degré de pertinence de cette idée varie.Souvent mis en lien avec idée d'autonomie du monastère (immunité).

St Augustin “suis iuris monasteria esse debere” (p. 182)

Les grands monastères sont perçus comme des corps avec une tête (l'abbé)par exemple St Denis n'est jamais vu comme l'héritage de l'abbé (p. 182).Le changement vient du fait qu'à la fin du 8e siècle, des monastères detaille moyenne sont placés sous l'autorité d'un seigneur extérieur. Celaest sans doute dû au grand afflux de terres alors (cf. INNES p. 47-50).Il y a alors des strates de seigneur : l'un possédant une église sous lecontrôle d'un autre (p. 183).

Cela ne veut pas dire que l'église tient sa terre pas en pleinepropriété mais juste que l'abbé n'est pas indépendant. = dans cecas là l 'abbé perd son pouvoir d'ordinatio. Le choix de sonsuccesseur est une faveur que lui donne son seigneur.

Les évêques sont la cible des privilèges et immunité (p. 184).

On ne doit pas voir le cens comme un loyer (plus qu'une reconnaissance)ni le beneficium comme un salaire (plus qu'une faveur) : c'est le signed'un seigneur soumis à plus grand que lui. (p. 189).

Ce sont d'abord les rois et les évêques qui ont crée des seigneuriesdurables. (p. 190)

WOOD : “This term “outside lordship” is not a rendenring of anycontemporary expresion : it is only an attempt to convey concisely whatWollasch calls 'lordship exercised from outside', in the sens that thelord has wider lands and other bases.” (p. 190). WOLLASCH dans Mönchtum,12.

Ce pouvoir s'exerce sur l'abbatiat, mais ne se limite pas qu'à ça.Les mots des sources : dominium, potestas, ius, proprietas = ce qui signifiequ'eux mêmes ne font pas de différence entre seigneurie et possessiondirecte. Mais ce qui signifie aussi que ces mots sont fluides et qu'ilsvarient en fonction du contexte. (p. 190)

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8. L'émergence de la seigneurie épiscopale sur les monastères (p. 191)

Que les monastères soient soumis à l'autorité de l'évêque et à saseigneurie n'est pas le prolongement naturel de l'organisation primitivedes diocèses. Tout comme les moines ne sont pas assimilés au clergé, lesmonastères sont distincts des églises.

8.1 La revendication épiscopale de l'autorité, du 6e au 8e siècle

Depuis le concile de Chalcédoine de 451, l'évêque a une autorité sur lesmoines (p. 191). Puis la différence s'est estompée, du fait que deséglises baptismales soient appelées monasterium.Du point de vue des moines ils ont besoin d'un évêque pour les fonctionssacramentelles. (p. 192)L'insistance du fondateur à pouvoir disposer librement de sa fondationpeut parfois sembler être dirigée contre les évêques et contre leshéritiers : reconnaissant alors que les revendications de l'évêqueportent sur la possession. (p. 195)

WOOD : ce à quoi renonce l'évêque dans un privilège (outrel'autorité diocésaine et l'exploitation économique) c'est lepouvoir du propriétaire ; BEYERLE pose le contraire : c'est libérerle monastère des droits d'Eigenkirche de l'évêque. (p. 196)

L'émergence de cette domination se fait si lentement par l'eglisecathédrale qu'il doit être vu comme émanant de l'épiscopat lui-même.

La situation en Italie : WOOD reprend VOIGT (p. 197).L'autorité dépend alors du droit de possession. Si les demandeséconomiques de l'évêque vont trop loin, les moines lui disent que cen'est pas son bien.La situation en Angleterre (p. 198)

8.2. Les bases de la seigneurie épiscopale, 7e – 8e siècle

En Francie au 8e siècle les évêques sont sur la défensive : à cause dessécularisations. Ils sont poussés à définir leur pouvoir et leur droit depropriété pour préserver leur contrôle sur les monastères. (p. 199)Les églises données en bénéfice sont contrôlées par l'évêque, avec lesystème des nones et décimes. Leur seul espoir est de les réclamer pourles retrouver un jour. Mais en // les évêques agissent de même en donnanten bénéfice des églises à leur proche, et en laissant à leur successeurle soin de recouvrer ses églises.

Le cas du Mans (p. 200) : avant au 8e siècle un monastère fondé par unancien évêque pouvait être contrôlé par ses successeurs, et faire partie

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du patrimoine épiscopal. Mais ensuite il a fallu prouver cette cession etnon se satisfaire d'une absence de privilège pour faire du monastère unbien épiscopal. C'est le but des forgeries du Mans, dont le butprincipal, St Calais est d'autant plus audacieux qu'il n'a jamais eu deliens proches avec l'évêque.

Le cas de la fondation d'Hautvilliers par Berchar évêque de Reims (p.201).

La possession personnelle d'un évêque sur un monastère ne signifiepas qu'il entre dans le patrimoine épiscopal. (p. 201)

Le cas de St Gall (p. 202) : l'évêché de Constance réclame la propriétécomme fondateur (puisqu'il a donné les terres où l'évêché s'estconstruit) mais sans succès. Le conflit se poursuit pendant tout le 9esiècle. En 854 le cens est aboli. L'évêque garde seulement son autoritécanonique.

Ce qui pour l'évêque relève du dominium est pour les moines de ladominatio. (p. 204)

Un monastère établi dans un diocèse peut être donné à un autreévêque, peut être pour sécuriser les biens par rapport à l'évêquejustement (p. 204)

Le cas du Mans (p. 204-205)Situations en Angleterre (p. 206) : nulle part ailleurs qu'en Angleterreles dons de monastères aux évêques ne montrent plus clairement que lesévêques sont les seigneurs des abbés qui ont seulement une tenure à vie.

Situations en Thuringe, en Bavière (p. 207)

Les fondations du 8e siècle engagent la situation des moines du 9esiècle (p. 208).

En Francie au 8e siècle l'évêque peut fonder un monastère en dehors desterres épiscopales et espérer récupérer la fondation, à moins qu'elle nerevienne à un seigneur extérieur roi ou maire du palais. (p. 208).

Avec la fondation de Gorze par Chrodegang évêque de Metz on entre dans denouvelles relations de privilèges (p. 209) : il pose son pouvoir sur lemonastère, les moines élisent l'abbé avec son accord. Pendant longtempsl'évêque sera l'abbé séculier, appelé rector. Il n'est pas fait mentionde dominium, mais le monastère est sujet du mundeburdium et de la défensede St Stephen de l'Eglise de Metz. Mundeburdium = pouvoir seigneurial (p.210)

Cette fondation fait la transition avec la situation du 9e siècle où les

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évêques sont les seigneurs par fonction des monastères et souvent lesabbés, maintenant et préservant leur autorité dans leur diocèse, et danscelui des autres évêques. (p. 210)

9. L'émergence d'un pouvoir seigneurial laïc sur les monastères (p.211)

A l'époque de Charlemagne, un grand nombre de monastères et d'églisescollégiales ont été séparées des autres comme appartenant au roi.Comment cela a-til été possible, quel sens a ce outside lordship. Et // avecd'autres pouvoirs et d'autres rois.

9.1. Les conséquences de la sécularisation en Francie

En Francie les abbés des grands établissements sont désignés par le roiou l'évêque, non que l'établissement soit une propriété royale, mais plustôt en raison de la royauté sacrée ou du pouvoir public.

Les choses commencent à changer avec les Pippinides qui vonts'assurer les fidélités par des dons sur le patrimoine royal et surle patrimoine ecclésiastique.

Le cas de St Wandrille (p. 212)Les bénéfices sont l'expression d'un pouvoir mais ne correspondent àaucun droit légal. (p. 213).Pépin comme Charlemagne donne des lieux en bénéfice pour s'assurer unpoint stratégique et pour récompenser un fidèle. Les abbés élus doiventleur être fidèles.

Au départ les monastères donnés en bénéfice ne sont pas la propriété duroi, ils appartiennent à un autre monastère ou église, ou sontindépendants. Mais les deux sont distincts. Ce n'est qu'ensuite que leschoses s'inversent : le roi pouvant user des biens d'Eglise comme dessiens il tend à les considérer comme tels. (p. 215) = le point de vue deLESNE (Tome 2, p. 68).

“Carolingian kings' explicit lordship over great churches was not theprecondition but the result, perhaps the rationalization, of their actualtreatment of them in the past ; and this treatment, for good or ill,resulted from their own immediate needs.” (p. 215)

les monastères sont donc des objets sécularisés, enlevés à l'évêque etdonnés en bénéfice, peut être plutard reconnus comme tel par les nones etdécimes, ou par un précaire et un cens, mais toujours au main d'un laïcqui y est autorisé par le roi (p. 216)

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L'expression monastère royal se trouve pour la première fois dans lesactes du concile de Ver en 755 (p. 217)

MOI : Rechercher le mot beneficium (apparition) et le motsécularisation (qui a créé le concept ? À quelle époque ?)

Au 9e siècle on peut se retrouver avec des évêques et des abbés qui sontles seigneurs des terres de leurs églises, pendant que le roi est leseigneur des prélats et de leurs églises. (p. 218) Ce sont les poupéesrusses.

Les monastères sont les premiers touchés car ils sont plus simples àdonner en bénéfice. Mais ensuite les archevêchés seront touchés par lesdivisions aussi.

C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la mise par écrit desbiens et revenus des Eglises : polyptyques, inventaires, etc. Avecle même système que pour le fisc royal. C'est le roi qui donnel'impulsion de ces inventaires pour organiser une division, assurerune restitution, savoir ce qu'il donne à qui, ou quels sont lesdégats causés par une mauvaise gestion. Un état des lieux aprèsbénéfice. (p. 218)

La conclusion c'est qu'au départ des bénéfices qui n'entrainaient pas lelordship du roi sur les biens, finit par avoir cette conséquence.

Le cas de St Calais au Mans : c'est le roi qui vient à la défence dumonastère en 863 à Verberie en prouvant qu'il lui appartient par héritage(p. 219) voir GOFFART. En 863 st Calais est désigné comme l'Eigenklöster duroi. Mais en principe les rois ne sont pas les seigneurs d'Eigenkirche.C'est seulement dans la deuxième moitié du 9e siècle qu'ils vontrevendiquer des droits sur des monastères auparavant indépendants.

Ce que les moines de st Calais demandaient c'était simplement d'êtrelibéré du pouvoir de l'évêque (p. 220). Les forgeries n'avaient pas pourbut de faire tomber le monastère dans le pouvoir du roi, mais c'est cequi est arrivé.

9.2. Les bases connues de la seigneurie royale en Francie (p. 221)

Monastères royaux : petites chapelles de ses propriétés, petitsmonastères ruraux attachés au palais royal, mais aussi prestigieuxétablissements.Le pouvoir royal sur ces établissements vient parfois du fait que leurfondation au 7e siècle aient été faites sur des terres fiscales, desterres inoccupées mais appartenant de fait au roi, etc.St Martin de Tours, St Médard de Soissons, St Aignan d'Orléans, St Denis

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de Paris, St Germain des Près, Ste Geneviève.Ce sont eux qui reçoivent les largesses royales. (p. 222)

Le cas de Fulda (p. 223)

La revendication la plus nette de posséder le monastère s'exprimequand le roi l'aliène, pas simplement en le donnant en bénéfice,mais en le donnant en pleine propriété à un autre grandétablissement. (p. 224)

Charlemagne lui même ne fonde pas de monastère : il les reçoit (p. 226)surtout dans les régions de conquête.Acquisiton de Lorsch par Charlemagne (p. 226-227)

Charlemagne a rassemblé ses Reichskirche dans une aire géographiquecruciale : la moyenne vallée du Rhin, la Saxe, le haut Danube. Cesont des acquisitions d'églises nouvelles fondées par d'autrespersonnes. (p. 228)

Les verbes : condonare, delegare, tradere : pour désigner l'acte decession de la fondation par le fondateur au roi (p. 229). AvantCharlemagne ce doit être des faux. Pépin a dû recevoir des demandesde protection (p. 230).

9.3 La défence royale en Francie (p. 230)

La conséquence du lordship du roi sur un monastère c'est sa protectioncontre tout autre intrus.Quels sont les liens entre défense, lordship et propriété ? Lordship etdroit de propriété semblent impliquer la défense du bien ; mais unmonastère qui n'est pas donné au roi mais simplement recommandé à saprotection est il de fait sa propriété ? Et la défense royale peut elles'appliquer à un monastère qui ne lui appartient pas ? Et s'il y adéfense n'est ce pas parce que justement c'est celui du roi, même sanstitre ?

Cas de recommandation avant Charlemagne (p. 231)Le Mans (p. 232)Chez les Carolingiens les expressions dominatio et defensio, potestas et defensio,mundeburdis et defensio sont interchangeables (p. 233). Les combinaisonspeuvent varier avec les mots : tutela, tuitio, mundeburdium, defensio, dominium,dominatio, potestas.

Il est clair que les mots qui expriment la défense tirent vers ceuxqui expriment le dominion et non l'inverse. Ils sont difficiles àtraduire car fluide et vague.

Potestas could certainly mean the practical ability to enforce

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authority, which must be implied in protection ; but it could alosmean the power over men and things that constitued the property-right of the time

dominium : on est passé du sens romain de droit de possession à uneidée plus proche de celle d'autorité personnelle

Aucun privilège de défense n'a été fait par Charlemagne et Pépin, sauf encas de demande de recommandation et après une traditio. (p. 233)Défense = recommandation et traditio (p. 234) = dominium royal.Le difference entre recommandation et traditio au temps de Charlemagnen'est pas toujours claire. Pour Lesnes il y a deux actions distinctes :un fondateur peut remettre sa fondation lors d'une traditio ; un abbépeut seulement s'en remettre à la protection royale lors d'unerecommandation. (LESNE, 2, p. 55-59)

Pour WOOD il s'agit d'enregistrer de 2 façons différentes la mêmeaction, ou du moins une action virtuelle qui a le même résultat.Sous Louis le Pieux les traditio deviennent des demandes de privilège.Et le verbe traditio disparaît ??? p. 234. A vérifier !!!

Louis le Pieux donne aussi des privilèges à d'anciens monastèresautonomes et puissants. (p. 235)Jusqu'alors immunité et défense sont séparées bien que compatibles. Leséglises épiscopales reçoivent des immunités mais pas de défense. Avant814 seules les églies ayant un lien privilégié avec le roi bénéficie desa défence.

Le changement se fait sous Louis le Pieux où les églises reçoivent ladéfense de son immunité. C'est dans ses termes (defensio immunitatis nostrae)qu'il confirme les actes de son père.

9.4. Seigneurs en Italie lombarde et Angleterre pre-viking (p. 235)

Situation en Italie LombardeLes monastères sont traités comme des propriétés par les fondateurs.C'est le roi qui en assure aussi la défense ou mundium ou audientia (p. 236)Reprise de VOIGT (p. 237)Reprise de STUTZ (p. 238) qui pense que les églises ne peuvent pasprofiter de la défense du roi (mundium) puisqu'elles ne sont qu'objetsde propriété et non sujets.La conquête franque et ses conséquences (p. 238)Les mots changent mais c'est la même problématique : défense, lordship,immunité.

La situation en Angleterre est un peu différente. (p. 239)L'autorité royale est essentielle pour organiser les diocèses et doter

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les ministres. Mais avant le 10e siècle les rois ne semblent pas avoir eubesoin d'exprimer une défense normée ou un lordship sur les grandeséglises. Toutes étaient asujetties au service militaire et auxconstructions.

Certaines églises sont des lieux de funérailles pour les rois : Peter etPaul à Canterbury pour le Kent ; Whitby pour les Northumbriens.

Les rois ne semblent pas avoir désigner les premiers abbés qui souventété des abbés fondateurs.Au 9e siècle les rois font les abbés (p. 241)Le roi Offa (p. 242). Les privilèges envoyés par le pape Léon III.

Le roi dispose des monastères qu'il a fondés ou achetés. (p. 244)

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PARTIE 2 : Lordship sur les grandes églises du 9e au 11e siècle

10. Les rois et les princes

L'émergence au 8e siècle des monastère royaux n'est pas obscure. Mais lanature de ce lordship est complexe et peu clair.Chapitre 10 porte sur : comment l'idée d'abbayes royales , d'archevêché,comme don du roi, se formalise et se généralise ; comment le lordship royalse développe avec le système d'immunité défense et ce qu'il signifie :sur les seigneurs, sur les églises.

10.1 Les grandes églises données en bénéfice (p. 247)

Au 9e siècle les abbés et évêques sont des fidèles du roi et leurséglises des bénéfices. Le vocabulaire se généralise. GANSHOF : c'estl'émergence du bénéfice et du vasselage et la féodalisation des grandeséglises. WOOD : rejet de la terminologie féodale et vassalique qui estanachronique. Bénéfice = faveur, c'est tout.

Le sens du mot fidelis (p. 248) : celui qui a une relation proche oucelui qui est le sujet loyal.

Source : Hincmar lettre des évêques à Louis le Germanique (écrite par Hincmar en

858) : il tente de refuser cette idée de dépendance personnelle. Les choses s'éclaircissent sous le règne de Charles le Chauve :

dans le De Ecclesiis : Hincmar parle des archevêchés et monastèrestenus en bénéfice du roi ; alors que dans la lettre de Quierzy ils'oppose fortement au système de bénéfice puisque les biens ne sonttenus que de Dieu. Contradiction ou opportunisme ?

Le problème du bénéfice c'est que le donneur a une part depropriété dans la chose donnée : quelle est cette part ? (p. 249)Souvent la part de propriété vient après avoir donné le bien commebénéfice, elle suit plus qu'elle ne précède.

Le bénéficiaire n'a pas le bien en tenure, il est le sien mais defaçon temporaire, contingente et avec des limites.

Insistance sur la fidélité du prélat + devoir de réforme du roi = le roiconsent aux élections ; et commence à donner des privilèges d'élection.Il peut faire et défaire les prélats. Exemple : Louis enlève St Calais àSigmund. Source : Wala s'en plaind.

Dans la division de 817 entre ses fils, Louis leur indique de distribuer

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les honores dans leur royaume, ainsi l'ordre ecclesiastique seramaintenu.

“Soon bishoprics, abbeys, counties, and fiscs are listed together as whata king has to dispose of, or what a kingdom consists of; and sometimesgranted en bloc to create an intermediate lordship.” (p. 250) Exemple enAngleterre et Bavière.

Hincmar a largement contribué a explicité et rendre respectable ladomination du roi sur les grandes églises, notamment en aidantCharles le Chauve à construire son argumentaire contre le pape quivoulait l'empêcher d'avoir la garde du siège de Laon et de sespossessions. (p. 250)

Sources : lettres de Charles au pape (sur le per iura regumpossidentur possessiones) PL 124 n° 7 et 8. En cas de vacance c'estle roi qui en a la garde. Cela renforce encore plus l'idée que toutest le bénéfice du roi : à la mort du bénéficiaire le bien retournedans l'indominicatum du roi avant d'être redonné.

A la fin du 9e ce sera même le roi qui conférera au prélat samission de pastorale, s'abrogeant les droits d'ordination..... AVOIR

Certaines donations du roi sont des bénéfices cachés : ils sont donnéspour la durée de la vie du prélat.... (p. 250-251)

Expression occasionnelle : iure beneficiario (par le droit du bénéficiaire) =comme ils ne sont pas élus ils peuvent manquer de droit, de titre. (p.251)

Est-ce un principe (tout vient de la terre du roi) ou bien est-ce laconséquence d'actions de pouvoir ? Le fait est que ce ce principe vientd'un sens plus général et plus fort que la seule protection royale.

10.2 L'immunité-défense carolingienne (p. 251)

SICKEL, STENGEL, FLECKENSTEIN Qu'est ce que l'immunité défense ?“immunity-defence was an expression of general theocratic protection,always awed in principle to the whole Church, now promised explicitly toparticular churches.” (p. 251)

SEMMLER : l'immunité défense de Louis le Pieux remplace lapropriété défense de Charlemagne avec une domination féodale. (p.252). L'immunité est liée à l'idée d'indépendance incompatible avecla domination établie par la défense de Charlemagne. Y a til un telchangement ? Incompatible avec le fait qu'au 9e siècle on vient de

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voir que peu à peu c'est l'idée que tout vient du roi qui s'impose. Le problème se résoud s'y on considère l'immunité comme une faveur

moins spectaculaire : une source d'économie, de profit, de sécuritéet de paix. Parfois même donnée aux monastères de quelqu'und'autre.

Il y a eu un changement abrupt en 814....(dans les mots et dans le nombre de chartes d'immunité) qu'on ne peut expliquer que par unchangement de politique.

Il faut sans doute y voir la volonté de Louis de promouvoir la viemonastique. (plus de 100 chartes d'immunité et concentrée dans la période814-816). C'est aussi du devoir du souverain (et c'est nouveau ???)

On a quelques cas ambigus d'immunité donnée par Louis à des églises sousl'autorité d'autres seigneurs.

La question du census (p. 252-253)Le cens est une marque de reconnaissance pour éviter les contestationsultérieures : c'est un cens donné à l'Eglise mère contre la “perte” d'unbien.Exemple : St Gall

A la fin du 9e siècle le sens de la défence royale devient flou mais ilne perd jamais ses connextions avec le lordship : defense et dominiumsont divisés, disputés ou donnés ensemble (p. 254).

Les droits d'élection sont parfois donnés longtemps après l'immunité (p.255) et Louis est en cela aussi sélectif que Charlemagne a montré FELTEN.

Les clercs carolingiens essaient de séparer le devoir royal deprotection de tous les droits d'exploitation ou de domination, maisils reconnaissent que la protection s'accompagne du lordship (p.255). IMPORTANT

Par les faux et les écrits hagiographiques les monastères essaient aussid'assurer leur protection seul. (p. 255-256)

Un des problèmes de l'immunité défense c'est qu'elle fait référenceà la propriété du roi et donc au statut des terres fiscales (p.256) : en excluant tout officier royal l'Eglise retrouve sonpouvoir sur sa terre, et des avantages fiscaux.

The idea behind this seems to be analogy, not assimilation : churchproperty would be treated like fisc, not turned into fisc.(Kirchengut devenant Kröngut) p. 257. Le clergé revendique parfois pourles terres d'Eglise les mêmes privilèges juridiques que pour lesterres du fisc. L'argument c'est que quelque soit les avantages

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qu'ont les terres du roi, les terres données à Dieu ne doivent pasavoir moins. Les faux de St Calais prétendent que comme leurs biensne sont pas défendus comme ceux du fisc ils ne peuvent pas avoirune origine fiscale. (p. 258)

Le fait que l'on perçoive les terres d'Eglise comme des biens duroi Reichsgut, est dû : à l'utilisation des mêmes méthodesd'inventaire par Charlemagne pour les biens d'Eglise et pour lefisc ; et le paiement du servicium regis ou du regale par les grandeséglises comme par les domaines royaux.

On ne peut pas dire qu'il y a une distinction entre le pouvoir depropriétaire établi par Charlemagne et celui de Louis le Pieux. C'est unequestion de degrés. (p. 259)

10.3 Les grandes églises comme objets de propriété (p.260)

Quand les rois parlent d'un monastère comme étant leur propriété, il nefaut pas comprendre qu'ils ont le plein pouvoir de disposition etd'exploitation, mais plutot l'obligation et l'inclination de le favoriseret de le protéger.

Le système d'emboîtement des lordships : les monastères peuvent êtresoumis les uns aux autres.Le cas de la Celle St josse (p. 261)Le fait pour un monastère d'être objet ou sujet dépend plus descirconstances qu'autre chose (p. 262) : sa richesse, sa taille, et sonprestige, le statut social et les relations de ses abbés.Un monastère qui est toujours soumis à une autre église est appelé unecella.

Il y a deux façons différentes de traiter les monastères comme despropriétés (mis à part les bénéfices) :on peut les traiter comme des biens transférables ; la deuxièmed'intervenir directement dans leur gestion. (p. 263). Le premier cas setrouve surtout pour les petits établissements et le second pour lesgrands.

Charles le Chauve a eu une autre politique encore (p. 263-264) :puisqu'il a donné des monastères aussi aux laïcs. Etudes sur les actions des différents rois : Louis, Charles, et Louis leGermanique, p. 264-265.Le roi passe devant les nobles qui tiennent les biens. (p. 265). Le roidonne sa protection mais ne réclame la propriété qu'en cas de vacance.

Les divisions ont souvent lieu lors des vacances de siège. (p 266). Il ya des idées théocratiques et pastorales derrières ces actions.

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Les intérêts économiques et religieux se rejoignent dans les actionsroyales (p. 267).

On ne sait pas quand les rois commencent à prendre possession des bienslaissés vacants, ni ce qu'il se passait pour de courtes durées : lessièges sont à la fois protégés d'être volés par les autres évêques, etperçus alors comme des honneurs.

La pratique des spolia : prendre tous les biens à la mort de l'évêque (p.268)Cela confirme les intérêts du roi sur les biens d'Eglise, l'augmentationdu nombre d'inventaires = on se retrouve alors comme au tout début de lamonarchie carolingienne.

Comment s'opérer ces spoliations : quels biens, quelles divisions et pourqui (un comte, le danegeld, tout le trésor, que les biens meubles, etc.)Tout cela ne peut pas être expliqué seulement par le droit de possessiondu roi. Parfois les divisions sont faites entre les biens de l'abbé etceux des moines (p. 269).

The church's security and the king's interest go together. (p. 269)Si le monastère est riche et bien géré il apportera plus au roi : lesabbés seront les missi du roi, éloignés ils seront des points depacifiaction du royaume, des lieux de halte, d'accueil pour la cour àNoël ou Pâques, des refuges pour les veuves, des prisons pour les ennemis; des lieux de sépulture. Rien de plus qu'une extension de la propriétédu roi exploitable par lui. Anything but a bald extension of the king'sown exploitable property.

10.4 Les services appartenant aux grandes églises (p. 269)

Ce que reçoit un roi d'un archevêque ce sont les proceeds del'exploitation directe comme landlord, et les procédés d'une dominationextérieure.

Le service militaire (p. 270)Les dons annuels au roi (p. 270)Ne pas avoir de services à rendre rapproche l'établissement du statutd'objet de propriété (p. 271) ; et voir des églises rendre les serviceset être traitées comme des Eigenkirche, c'est poser que ces services fontpartie d'un Eigenkirchenrecht, ce qui revient à rassembler l'ethos del'aristocratie de cette époque.

Le service d'hospitalité (p. 271)BRUHL dans Fodrum, parle de monastères royaux qui sont des domainesroyaux en habit clérical, tant ils sont sollicités pour ce service. WOOD

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juge cela éxagéré. p. 272.Quand les temps sont durs les évêques se plaignent de ce service (commeHincmar dans la lettre de 858 à Louis le Germanique).La critique porte autant sur l'honneur que sur la propriété : le roi doitêtre généreux et non pas vivre sur les biens de ses fidèles. (p. 273)

Le servitium regis (p. 274)dons de biens consommables et non de biens précieux. Les dons annuelssont pour la reconnaissance de la protection du roi.Le mot servitium apparaît dans le Capitulaire De villis ; et il désigne ce qu'unmonastère doit au roi (prières, produits agricoles, hommes pour l'armée(p.277).Si les services d'un monastère ne sont pas précisés c'est parce qu'ilssont imprévisibles et personnels ; s'ils deviennent fixes c'est que depersonnel ils sont devenus coutumiers. (p. 278)

Le roi peut obtenir ses services de différentes façons et passeulement en ayant la terre en sa possession : mais plutôt en ayantles abbés en sa domination. Ces services sont en partie ce qui faitle monastère royal. (p.279)

Situation en France moins bien connue fin 9e et début Capétien.Mots pour dire service : hospitalicum, gistum, hebergagium, fodrum, procuratio,conrodia, convivia. (les 4 derniers ont un lien avec les hommes et leschevaux ; les premiers avec l'hébergement.) p. 279

10.5 La Germanie après les Carolingiens et quelques états contemporains(p. 280)

Toutes les questions des historiens sur les grandes églises et le pouvoirroyal après le 9e siècle se sont concentrées sur la période ottonienne.Les grandes églises faisant partie prenante de leur système degouvernement.

Pour WOOD = A quel point leur utilisation et leur proximité avec lesgrandes églises, ici les monastères, peut être vu comme une privatisationdes églises ?

CCL : le problème est de savoir où s'arrête le devoir de protection dusouverain et si celui ci s'accompagne forcémment d'une appropriation dubien. On peut distinguer alors les biens privatisés par la possession oul'exploitation directe ; et les biens qui sont soumis à la disposition duseigneur. (p. 291)

10.6 Les évêchés peuvent-ils être des Eingenkirche ? (p. 292)

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Au 9e siècle abbé et évêque sont les fidèles du roi et parlent d'une mêmevoix. Les privilèges d'immunité sont attribués aux uns comme aux autres.Mais les évêchés ne sont pas comme les monastères, et moins susceptiblesd'être traités comme des objets de propriété. La fonction épiscopaleprotège l'évêque par sa dimension sacramentelle. Il est impossible defaire un évêque laïque : “No king could claim to make a bishop unaided,nor could be – quite- make a 'lay bishop'. p. 292La fonction de l'évêque est essentielle au fonctionnement de l'Egliseplus que celle de l'abbé. Bien que le roi se comporte parfois avec lepouvoir de celui qui dispose, il ne fait jamais des évêchés desEigenkirche. Les évêchés restent des lieux de pouvoir dans un pouvoir(royal) qui les englobe.

Les évêchés étaient là avant les rois. Au 5e siècle l'évêque est leprince de sa ville.Les Mérovingiens reconnaissent la fonction gouvernementale de l'évêque etsurveillent son élection.

Souvent dans les cas de simonie ce sont les électeurs et non le roi quien sont responsables. (p. 293) Ce qui inquiète surtout les Mérovingiens c'est la tendance de certainesgrandes familles à conserver la fonction épiscopale de façon héréditaire.Parfois la même famille fournit le comte et l'évêque. Parfois dans le Sudles biens du comte et de l'évêque étaient indistingables.

A la fin du 7e siècle émerge de nouveaux évêques à la tête de véritablesprincipautés. Mais jamais il n'est question de propriété ou depossession. (p. 294) Et les successeurs n'ont jamais été vus commeprenant leur héritage, comme ça pu être le cas dans les monastères.

Le tournant se fait au milieu du 8e siècle quand on passe à une luttepour le contrôle de la Neustrie et l'essor des maires du palais. Lesévêques deviennent des proches des maires.

En Espagne et en Italie les élections ne suivent pas la règle canonique.Il faut attendre la conquête de Charlemagne qui l'impose. (p. 295).Le premier privilège d'élection épiscopale que l'on ait date de 792 pourAquilée. Il est basé sur le modèle pour les abbés (qui date de 786).

sous les Mérovingiens les rois peuvent diviser et créer un nouvel évêché(p. 296).

Situations en Angleterre et dans les territoires conquis et christianisésoù sont fondés de nouveaux évêchés. (p. 297-298)

WOOD reprend les arguments de NOTTARP sur les donations à l'évêché : il

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met en lien les formules de donation et les principes énoncés par Gélasequi font que le fondateur renonce à tout droit de possession sur sadonation. (p. 299). Pour WOOD la formule est plus proche de celle quel'on trouve dans les monastères que de Gélase.

Il semble que les évêchés anciens ou nouveaux soient plus sujets à desintrusions de pouvoir qu'à des soumissions à un droit de propriété. (p.300)Situation sous les premiers capétiens :ils possèdent encore une douzaine des 77 évêchés du royaume, les autresayant glissé sous le pouvoir des princes. Les princes récupèrent lesprérogatives royales sur les évêchés mais pas d'autres changements (p.301)Situation différente dans le sud où les évêchés se transmettent parhéritage familial.Situation dans le Languedoc (p. 302) : moins de violence, plus derichesses, meilleures conservations des institutions carolingiennes.Les évêches comme les monastères font maintenant partie des biens listéssur les héritages familiaux. Exemple (p. 303) : en 1037 Pons comte deToulouse donne à sa femme comme cadeau de mariage l'évêché et la villed'Albi avec ses marchés, vignes, églises, ses habitants, ses maisons etc.

WOOD reprend Magnou-Nortier (p. 304) : plus le pouvoir royal est émiettéet plus son expression est familiale. Selon MN il ne s'agit pas d'unemanifestation d'Eigenkirche mais une expression d'un pouvoir publicdétourné. Sur le mot episcopatus.

Echange de siège contre argent (p. 306).

Ces actions révèlent des attitudes qui sont celles de propriétaire, maisnon un droit de propriété. Je n'ai pas compris la conclusion p. 311

11. Les nobles qui ne sont pas les héritiers des fondateurs (p.312)

Il existe 4 façons pour un noble laïc de prendre les ressourceséconomiques des monastères, ainsi que leurs richesses sociales,culturelles et spirituelles :la domination sur les grandes églises ; la fondation et l'héritage ; l'abbatiat laïque ; l'advocacy (défense et soutien).

11.1 Les abbés laïques

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Un roi puissant peut donner et reprendre ses bénéfices, un roi ayantmoins de marge de manoeuvre risque de perdre le monastère une fois donné= de cette situation est né le système des abbés laïques. Ce n'est pluscomme sous les Mérovingiens un moine abbé qui a des droits alodiaux etchoisi son successeur, mais un laïc qui peut espérer être suivi par seshéritiers naturels.

Sous les premiers carolingiens les grands abbayes sont remises à desclercs importants ; les petites aux maires ou à des bastards du roi ; lesabbayes de femmes aux veuves et aux filles du roi. Tous peuvent êtrerécupérés et supportent la chapelle du palais et la famille royale.Cela continue sous Louis le Pieux, Lothaire et Charles. (p. 313)C'est le propre d'un bénéfice d'être personnel et donc de ne pas êtrehérité.Une réelle différence est perçue entre ce qui est tenu en bénéfice et cequi est tenu en pleine propriété.

Mais certains bénéfices peuvent être donnés par le bénéficiaire (souventun enfant royal) (p. 314). Mais il n'y a pas de processus identique dupassage de bénéfice révocable à héréditaire.

Les exemples sont surtout ceux du 10e siècle : on trouve des comtesabbés, des dux et abbas, etc. (p. 315)La terminologie n'est pas plus claire pour désigner la façon dont il areçu la terre : donare, dare, conferre, largiri etc.

Ce qui est important ce n'est pas la façon dont est désigné un abbé laïcou clerc, mais comment la mensa attribuée aux moines est gérée (p. 318) :parfois c'est l'abbé qui leur attribue une mensa et lui vit sur une autrepartie. L'abbé moine a un pouvoir de contrôle sur la terre attribuée auxmoines (p. 318-319).

Exemple du 11e et 12e siècles (p.320-324), dont Cluny.

En dehors de la France les abbés laïques sont moins faciles à identifier(p. 327)En Angleterre au 10e siècle on a des secularium prioratus.La répartition des pouvoirs et de la domination n'est pas claire non plus: s'agit il d'une seigneurie extérieure, l'abbé a-t-il le contrôle dutemporel, du temporel et du spirituel ? (p. 328).

11.2 Les avocats (p. 328) Advocates

Quand l'abbatiat laïque n'existe pas ou est absent, la défense peut êtreaussi un moyen d'accéder aux ressources monastiques pour les laïcs. Ladéfense est bien sûr liée à la question de l'immunité. La discussion sera

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limitée mais elle est incontournable car mis en lien de façon très procheet très controversée de la domination sur les monastères.

Mérovingien : l'advocatus est un puissant laïc chargé de plaider une causepour l'église devant le roi ; ou un officier royal permanent. Cetofficier peut représenter l'église et le comte lors des transactions.

Charlemagne a légiféré sur la désignation de ces officiers (p. 329) =L'AVOUERIE ?L'avoué peut emmener le contingent de l'église à l'armée ; ou organiserla défense de l'église. Mais à la même époque tout puissant se portantdéfenseur de l'église est appelé advocatus. Un héritier de fondateur,seigneur extérieur, défendant par les armes ou la parole son église estaussi appelé advocatus.

Service militaire, protection, soutien juridique, et contrepartiefinancière sont liés.“The misdeeds of advocates became a preoccupation of the Church's rulers,so that advocates appear in canon law texts as potential oppressors.” (p.330)

Il y a des différences régionales. En France le protecteur-avoué estrétribué en terres, hospitalité et autres obligations. Souvent c'est lecomte.

Ce serait le point de départ de la seigneurie banale (p. 330)

Dans le Midi, les grands comtes sont appelés custodia ou guardia, mais jamaisadvocatus, qui est un officier monastique représentant ses maîtres dansles cours publiques. (p. 331)

Ce qui est important pour WOOD c'est comment cet ensemble complexe derôle est en lien avec le lordship sur les monastères : question qui a étédéjà débattue par les scholars du 12e siècle.

It seems reasonable to suppose that the role of advocate as protectorwould belong to the outside lord – ruler, bishop, or lay noble – if therewas one, or someone named by him. (p. 331)La charge devient héréditaire.

La domination peut inclure l'avouerie, qui est peut être son aspect leplus matériel, et plus facile à évaluer que le contrôle de l'abbatiat.(p. 332) Il se rapproche alors du sens de patron, patronage.Lien entre lordship et avouerie : p. 332-333.

Exemples du 11e et 12e siècles (p. 334-335)

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L'avouerie est un aspect ou un ajout de la domination sur leséglises. Mais qui n'est pas séparable de cela. Et si l'avouerieexiste séparemment de la seigneurie, alors il est quasi impossiblede penser qu'il puisse déboucher ou revenir à une domination surl'église. C'est important pour le 10e siècle, comme plutôt pour lesabbés laïcs, car cela reflète le fait que le seigneur ne peut pasenvoyer directement ses hommes pour prélevers son dû. (p. 337).Quand l'abbatiat laïque disparait, l'avouerie se développe. (p.338)

12. Les fondateurs nobles et leurs héritiers (p. 339)

12.1 Les royaumes carolingiens au nord des Alpes au 9e siècle

C'est en collectant des abbatiats laïques que les grandes familles du 9esiècle assoient leur puissance territoriale et leur successionpatrilinéaire. Cf. LE JAN, Famille.L'opinion admise est qu'entre le milieu du 8e siècle et le 9e siècle roiset évêques travaillent à éviter que les puissants ne construisent desblocs de pouvoir indépendants autour des monastères. Mais selon WOOD ilfaut apporter deux nuances : d'une part que cela provoque lesréclamations des héritiers ; et d'autre part que plus que la seigneuriec'est la propriété qui est revendiquée.

Le cas de Lorsch à l'époque de Charlemagne (p. 340) litige entre un abbépropriétaire et un héritier laïque.Plainte des évêques en 845 : les monastères placés sous la défense royaleont été donné non en bénéfice, pire, in alodem. Parfois pour un membre dela famille fondatrice. In alodem cela signifie le transfert du choix del'abbé, la protection de l'abbaye, mais aussi la gestion des biens et deshommes à la place de l'abbé (p. 341). Les monastères deviennent alors descoquilles vides = c'est ce dont se plaignent les clercs en disant quel'abbatiat laïc fait fuir les moines.Ce n'est pas très clair dans les sources : on ne sait pas si l'héritierdu fondateur reçoit le monastère par héritage ; par donation royale, enbénéfice ? (p. 343)Exemple : le monastère d'Hornbach devient un Dynastenkloster.Exemple : Glanfeuil

Source : Bernard de Toulouse place un monastère sous la protection deCharles le Chauve pour son fils oblat qui succèdera à l'abbé moine (p.344) dans Actes de Charles le Chauve, n° 339. Son fils aura alors ledroit d'user, mais pas de disposer...

Gérald d'Aurillac demande la protection du pape et non plus celle du roi

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(p. 345).Exemples : les fondations de Pothières et Vézelay par Gérard de Vienne.WOOD distingue ici trois niveaux de contrôle : protection, lordship,usufruit.

Une autre façon de combiner les intérêts à court terme d'une famille etles aspirations mémorielles à long terme est de donner la fondation à unautre monastère, plus grand.Exemple : Steneland (p. 346)Situation en Germanie (p. 347)

Parfois ce qui est réservé pour les héritiers du fondateur, ce n'est pasun pouvoir extérieur, mais l'abbatiat (p. 350)Il n'y a probablement pas de différences légales entre le défenseur et leseigneur. La seigneurie tend à accompagner le reste de la propriété dufondateur qui est donné à ses héritiers. (p. 351)

Ce qui est exprimé dans les sources, est, par définition, anormal.On ne sait rien des héritages ordinaires et des nombreusesdonations du 10e siècle en France. Les cas où il est précisé lesréservations pour les héritiers sont donc anormaux.

If inherited lay lordship over monasteries as sacralized centres offamily power was becoming normal in late ninth century France, thiswas an aspect of the emerging emphasis on lineage (stretching intopast and future), and an element in the new regional powers formingafter the 880s. (p. 352)

L'exemple de St Michel de Cuxa (p.353-355)

12.2 La Germanie ottonienne et salienne (p. 355)

Il se passe en Germanie la même chose qu'en Francie (seigneurieterritoriale et famille patrilinéaire) mais plus tard et sur des basesarchaïques. Exception : la Lotharingie.Séries d'exemples. Pas de synthèse.

12.3 La France et la Burgondie-Provence de la fin des Carolingiens audébut des Capétiens (p. 372)

La situation en France au 10e et 11e siècle.Les comtes et les laïcs qui contrôlent des monastères par héritage sontles héritiers des abbés laïcs placés là par les rois précédents. Mais ily a aussi des fondations au 10e siècle. Les grands pour asseoir leurlignage et leur assise territoriale. Les petits pour asseoir leur pouvoirlocal avec un patronage religieux et pour imiter les grands. C'est ce quisemble se passer en France et dans le royaume de Burgondie Provence.

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p. 387 : Magnou Nortier et le Midip. 392 : des laïcs administrateurs ou défenseurs sont appelés abbés dansle sud, mais avec un sens local particulier. Une variante des différentesformes par lesquelles les laïcs accèdent aux richesses monastiques :vicariats, avoueries, commendae.

12.4 L'Italie au 10e et 11e siècle (p. 393)

On est dans l'héritage lombard et carolingien. La manifestation la plusexplicite de pouvoir seigneurial sur un monastère est de le donner. Lespetits sont donnés à plus grands comme en France au 11e siècle : exemplede Cluny.Donations, réservations, usufruits (p. 395)

12.5 L'Angleterre au 10e et 11e siècle (p. 408)

(pas lu).

13. Les grandes églises comme seigneurs des monastères (p. 413)

De la période carolingienne jusqu'au 12e siècle on voit le phénomène defondations de petits monastères qui entrent ensuite sous la domination degrands établissements ou d'évêchés ; ou qui sont parfois fondés dès ledépart comme tels. “ A lordship not basically different from that of laylords, but differing often in its origin and in some of the interests andideas that governed its exercise.”Par un effet de sources, les exemples seront surtout : France, Burgondie,Lotharingie, Germanie.

13.1 La domination de monastères sur d'autres monastères

Au 11e siècle les monastères sous la domination de grands établissementsse comptent par douzaine. Mais au début ce n'était pas une évidence quedes établissements soient soumis à d'autres.Lors d'une fondation par un abbé la fondation n'est d'abord pas regardéecomme une propriété. Exemple : au 8e siècle fondation de Cormery parl'abbé laïc de St Martin de Tours. Exemple : Corbigny fondé par Flavigny.(p. 414)

A more instant property-right was created, as a rule, when outsiders asfounders or heirs, or an insider as owner-abbot or -abbess, subjected anexisting house to a greater one intending this to be permanent. (p. 415).Souvent le droit de propriété est exprimé par le roi qui donne en pleinepropriété un établissement à un autre, plutôt que par l'établissement luimême.Les rois donnent des petits établissements aux grands pour 2 raisons (qui

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peuvent se rejoindre : pour la sécurité et le bon fonctionnement du petit, ou sa réforme ; pour enrichir le grand ou lui apporter des réserves et refuges.

Le premier objectif prévaut pour la durée de vie d'une ou 2 personnes.Les monastères de femmes sont les premiers établissements donnés àd'autres. Mais l'objectif majeur est à plus long terme : il s'agitd'assurer la memoria du fondateur.

La question de la temporalité doit être repensée pour comprendre lapropriété ecclésiastique.

Dans un grand monastère la memoria a moins de chance de se perdre, sidisparition famille, sécularisation, négligence etc.Dans tous les cas le grand établissement attend en retour un census, voirplus.Exemple : la celle St Josse et Ferrières. St Josse a été donné à Alcuinpar Charlemagne avec pour fonction première d'accueillir les pèlerinsanglais et irlandais (on est à côté de Quentovic).

Souvent le lien entre les deux n'est pas que celui de la propriété, il ya aussi une domination dans le choix de l'abbé, la mise en place d'uneréforme (p. 418).

13.2 La domination d'évêché sur des monastères (p. 418)

Pour les évêques, la pastorale, les devoirs liturgiques, les intentionsde réformes peuvent s'ajouter à leur domination et font qu'ils sedistinguent des laïcs. Mais ils les rejoignent sur les intérêtséconomiques et familiaux. Les évêques peuvent tenir les monastères :exploiter et contrôler directement l'établissement, comme les seigneurslaïcs.

Au 9e siècle des églises sont données en bénéfice à des évêquessuccessifs puis finalement données à perpétuité à l'évêché. (p. 419)D'autres lui sont directement données pour être restaurées, parfois suiteà une sécularisation.

Différence entre monasterium, abbatia, abbatiola, cella, monasteriolum, etc. (p. 420): posséder le monastère c'est avoir le contrôle de l'abbatiat. L'évêque ale pouvoir sur tout, sauf sur la part réservée aux moines, la mensa.

Une autre origine de la domination épiscopale peut être personnelle :l'évêque apporte la fondation d'un ancêtre ou une des siennes, ou encoreil fonde lui même en tant qu'évêque sur ses propres biens. Exemple :Gorze. Jusqu'à sa réforme en 933 l'évêque est l'abbé séculier de Gorze,mais semble une fois être le seigneur (dominus et senior) d'un abbé. Dansles années 850 il est tenu par un abbé laïc, Bivin, placé par Lothaire,remplacé en 863 par un abbé régulier, Betto placé par l'évêque. (p. 421).

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p. 422-423 : exemples de la fin du 9e sur des communautés féminines :avec le pouvoir de l'évêque paternaliste qui peut aller jusqu'àl'oppression. (p. 423)En principe la soumission est reconnue par un census remis à l'évêque ;mais l'évêque n'a pas le droit de disposer des biens de l'abbaye ;l'élection de l'abbé étant soumise à son accord.

L'action de l'évêque va aussi dans le sens d'une libération du monastère(p. 425) : exemple Frothaire de Toul à St Evre. L'évêque reçoit des donaen échange de la restauration du patrimoine du monastère : ces donasuggèrent qu'il est le seigneur extérieur du monastère.

For a bishop with lordship over certain monasteries in his dioceseit might be both difficult and unnecessary to distinguish betweenwhat he did (or took) as lord and what as diocesan. (p. 426) Maisquand les rôles sont des personnes distinctes c'est plus simple,avec une tendance à réduire le rôle du diocésain au minimum(consécration et ordination des abbés) (p. 427).

L'existence d'un avoué donne des limites à la domination de l'évêque (p.428) : le fondateur et donateur laïc peut être l'avoué. Mais ladomination de l'évêque n'en est pas détruite : investiture de l'abbé etparfois son choix.

La domination de l'évêque n'implique pas comme conséquenceobligatoire l'abbatiat assuré par ce même évêque.

Les implications de l'évêque dans les transactions foncières dépendent des'il assure l'abbatiat ou non. (p. 429) Mais il est impossible degénéraliser.

It would be a mistake to see all this as 'abuses' of the bishop'slimited lordship. There could be 'reforming' reasons forinterfering in elections, or even in property dealings ; where hewas also diocesan it could be his pastoral duty ; and in some citymonasteries a surviving tradition of the bishop's abbacy, orequivalent intimate authority, might be seen as bringing the monksor canons into the circle of the bishop's clergy and their churchand relics into the city's liturgical life. If he took theirtreasures for another church they would be outraged, but it wouldnot be blatant sacrilege. (p. 430-431)

Mais il existe parfois des affrontements violents entre évêques etmonastères. Les tensions ont surtout lieu au 11e siècle, surtout avecl'aspiration à la liberté monastique.

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Le cas de Rome (p. 431) : c'est le siège le plus important et le plusmorcelé. A la fin du 9e siècle Nicolas I et Jean 8 possèdent desinclusions en France : Pothières, Vézelay, Aurillac, St Gilles. cf.HIRSCH, Untersuchungen, p.366-389.Cela continue au 10e et 11e siècle. C'est quelque chose de différent quede recommander son église à la protection du pape = voir les intentionsaggressives de Léon IV (vocabulaire propriétaire) p. 432.Rome reçoit en échange un census annuel et le droit de consacrer l'abbéélu à Rome.

Les églises possédées par Rome (comme n'importe quel évêque) sontsoit dans la ville soit proches

TRES IMPPORTANT : North of the Alps at least, the question arises whetherthe proprietary terms used were not purely metaphorical, representingwhat was not really a transfer of lordship but the creation of a newrelationship of direct spiritual authority. It this were so it might,disconcertingly, undetermine the litteral reality of other donations ofmonasteries into ecclesiastical lordship. (p. 432)

La propriété ne serait pas toujours illusoire, mais une question dedegrés et parfois de contexte, cela s'appliquant aussi à Rome (lapropriété étant une notion abstraite ou minimale, quand on en reçoitseulement le census, mais que le donateur-fondateur laïc garde l'avouerieet la domination effective).

And if, at the other extreme, the pope's lordship (or a bishop's,or a reforming abbot's) was sometimes no more than metaphorical,the metaphor derived its force from ordinary cases where the wordsused meant what they said. (p. 433)

Le vocabulaire législatif du 12e siècle sur la domination papaleest plus littéraire et mondaine.

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PARTIE 3 : Les petites églises comme objets de propriété, 9e-11e siècle

14. Les ressources en terres et en autres possessions des petiteséglises (p. 437)

Il y a deux extrèmes : les très grands et prestigieux établissements etles tout petits avec quelques manses. Et entre les deux un continuum quiforme la propriété de l'Eglise. Il est évident que ces deux extrêmes nesont pas traités de la même façon en ce qui concerne la propriété. La 2epartie était concentrée sur la question de savoir dans quel sens lesgrands monastères peuvent-ils être objet de propriété ; dans la 3e partiepour les petites églises ce sera plutôt une question de comment et à queldegrés ils le sont.

14.1 Les dotations

Le capital d'une petite église est visible : c'est la terre (p. 438)Le concept d'inaliénabilité de la terre, que les évêques doivent assureravant de consacrer l'église, a été établi dans tout l'ouest par lalégislation du 6e siècle, et par la législation carolingienne qui poussal'idée encore plus loin. La dotation de base d'une église est appelée lados, comme pour les femmes, ou le dotalicium, sponsalicium.

Le principe de la dotation est qu'elle doit servir, tout comme lesrevenus de l'Eglise, à son fonctionnement. (p. 439). Cette dotation peutêtre traitée par le fondateur laïque comme sa propriété. A l'époquecarolingienne, l'attention est portée sur la survie du prêtre et sasécurité.

There is a difference between the old law that every church musthave its adequate dos and that this must be inalienable, and thenew Carolingian law that the priest must have his minimum livingfree of economic burdens (servitium).

Capitulaire de 818-819 de Louis le Pieux : pour chaque église doit êtreattribué un mansus ; le prêtre ne doit pas rendre d'autres services queceux du culte pour la dîme, les offrandes, et pour les biens de l'église.Mais si le prêtre possède plus que cela il doit des services à sonseigneur. Le capitulaire n'emploie pas le mot dos, mais le mansus est la dos del'église.Le manse dans un capitulaire de Lothaire en 832 doit faire 40 acres (12bunuarii). Hincmar donne aussi une description de la dos d'Attolae curtis.

Différents exemples de dos : p. 440. Hitto de Freising définit par 3

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serfs. Concile de Valence en 855, également 3 serfs ; Hincmar 4 serfs.Différences économiques et régionales. Au 7e siècle dans l'Espagnewisigothique, une église avec 10 serfs est pauvre. (p. 441). Exemple : donation d'Erkanfrida à Trêves en 853. Dans les régions demissions les dos des églises sont de véritables villae bcp plus riches.

Les polyptyques de Francie décrivent des dos d'église (p. 442).En Angleterre le Domesday Book (p. 443) mais omet souvent les églises etne donne pas d'indication sur leurs terres.On n'a peu de chartes de dotation-fondation pour les très petitsétablissements. (p.443-444)

14.2 L'intérêt du seigneur dans les possessions de leurs églises (p. 444)

Pour le seigneur le plus important n'est pas forcémment les biensfonciers et durables de l'église. En revanche c'est ce qui a le plus devaleur pour le prêtre-possesseur, avec le trésor de l'église et sesreliques, c'est ce qui attire des revenus (offrandes, dons, etc.).Souvent le prêtre est un descendant du fondateur mais dans ce cas là iln'est pas accusé d'être un voleur. (p. 445)

A family church or priest's church was an investment in security,prestige, and hope of salvation, not a foolproof and fortune-proofassurance of future profit. (p. 445)Parfois la fabrique de l'église coûte plus cher à entretenir que lesrevenus et les propriétaires cherchent à s'en débarrasser pour quelqu'unqui a les moyens de restaurer l'église. Cause : inadéquation entre la dosde l'église et son entretien.Donations de tenanciers (p. 446)

Les évêques à Louis le Pieux se plaignent que des églises ont trop peu oupas de terre. Ils insistent régulièrement sur le fait que l'églisenécessite une dos adéquate et inaliénable. (p. 447)Souvent le fondateur ne donne pas la terre prévue pour la dos ou gardeson contrôle, la récupère comme bénéfice etc. D'où le fait que lesévêques réitèrent la demande d'une dos adéquate.Exemple : conseil de Valence en 855 réunit l'aliénation et la chargeensemble. (canon 9)

Que représente le loyer ? (p, 448) : polyptyque st Rémi.Qui exploite la terre en surplus ? p. 450Situation du 11e siècle (p. 451)Le cimetière : son appropriation comme lieu d'habitation (en tempstroublé) p. 452 pendant la Paix de Dieu.

Source : exemple du moine Gundbert à St Bertin en 867 qui fait un long

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inventaire des biens de l'église fondée par sa famille. (p. 455).Liste des biens précieux.

These emphasize the priest's duty to keep the possessions intact, areligious as well as an economic responsibility, owed to the churchitself as well as to its owner. (p. 456)Sur la gestion (p. 457) : les églises doivent conserver ou accroître leurpatrimoine, mais les petites fondations seront plus gênées que lesgrandes pour faire circuler leur bien (risque dilapidation). Lalégislation carolingienne a interdit les transferts de reliques.

Sometimes it seems that a church's land was indeed the bulk of itswealth and its chief attraction to later owners or tenants. But farmore often, what had made endowing a rural church a good long-runinvestment was what came to it as a holy place and centre ofworship : its revenue in tithes and other dues and offerings. Evenfor churches not inviting ambitious development (the greatmajority), this 'pastoral' revenue would increase as populationgrew and was consolidated into villages ; it was among the chiefprofits envisaged where development was possible ; and it in turnhelped to finance new churches and improved cimeteries. (p. 458)

Pour WOOD ce n'est pas la terre le coeur de la richesse, la terren'est qu'un moyen, ce qui est le plus important ce sont les revenuset les offrandes.

15. Les ressources en dîmes et en offrandes des petites églises(p. 459)

15.1 La distribution des dîmes et des offrandes entre les églises

Dans la partie I, WOOD a abordé déjà la question des revenus en étudiantle fait que les paroisses et les églises privées se recoupent. Leseigneur décide de la répartition des revenus.

Les offrandes sont venues les premières sous la forme du pain et du vinapportés par les premiers chrétiens sur l'autel pour la communion.Au 6e siècle les fidèles offrent de la cire, des produits deconsommation, des lampes. Ils sont destinés à l'entretien du clergé et del'église, aux pauvres, aux luminaires. Mais ce n'est pas unepréoccupation des donneurs : il s'agit plutôt d'une pratique sociale dedons à dieu ou au saint et de don à l'évêque ou l'abbé en signe derespect. Parfois ils remplacent les dons païens.

Les chrétiens sont obligés de donner à l'Eglise (pour le clergé, lafabrique, le culte, les pauvers et la rançon des captifs). p. 460.Cette obligation est définie dans la Bible par les prémisses : on

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donne à dieu le premier animal né, le 10e des produits récoltésdans l'année. Les primitia peuvent rappeler les offrandes païennesautomnales. Mais le 10e ne correspond à aucun élément cultuel.

Cf Biblio p. 460 sur la dîme. On ne sait pas quand elle devient obligatoire. Vers 5e et 6e siècle

en Gaule et Espagne wisigothique. C'est un élément lors desconquêtes de conversion du 8e siècle. C'est la légisationcarolingienne qui renforce son caractère obligatoire.

La dîme devient une taxe importante dans l'Ouest européen. p. 461. This success would have been impossible without the support of

lords. Les seigneurs ont tout intérêts à ceux que la dîme soitpayée.

Normalement c'est l'évêque qui contrôle son paiement et sarépartition.

Au 8e siècle les dîmes, prémisses, baptêmes et enterrement deviennent unepart de leur valeur comme propriété (p. 463).

Pour WOOD : certaines dîmes ne sont pas des dîmes canoniques mais desdîmes seigneuriales.

IMPORTANT : p. 463 : pour WOOD le mouvement de dispersion des droitsparoissiaux et l'émergence de petites paroisses rurales est le fait desseigneurs : si l'église accroît ses terres et ses hommes il y a plus debénéfice à faire.

p. 464 : les dîmes sont payés à l'église ; mais les droits de baptêmesont conservés par l'église mère.p. 465 : sur la législation du 9e siècle sur les nouvelles églises ; dès829 Louis le Pieux défend les droits des anciennes églises. Pour WOODcette législation n'arrive pas à donner des règles rationnelles à unesituation incontrôlable et nouvelle. Cela nous apprend que les dîmes fontaussi partie de la dos de l'église.

Cela nous apprend aussi que les seigneurs contrôlent le paiement dela dîme par leurs dépendants ; et qu'ils ont encore le pouvoird'allouer leur dîme à d'autres églises.

Un grand seigneur peut faire enterrer ces hommes dans l'églisequ'il contrôle mais pour lui même verse ses dîmes à une plus grandeet prestigieuse église pour se faire enterrer. (p. 466)

Législation Francie et Italie au 9e siècle sur les nouvelles paroisses(p. 467) : les puissants sont accusés de payer leur dîme à leur propreéglise.

Les évêques qui gèrent les dîmes d'une église en sont souvent les

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seigneurs, même dans le diocèse d'un autre (p. 472) exemple Albéric deLangres et Frothaire de Toul.Comment on passe du paiement de la dîme à une autre église à laseigneurie banale (p. 473).

Au 10e siècle les dîmes font partie de la propriété ecclésiastique, etdonc de la possession du fondateur. Cet attachement des dîmes aux églisesprivées compliquent le système de répartition des revenus ecclesiastiquesen 4 parts : évêques, clergé, fabrique et pauvres. Parfois en 3 partsquand les pauvres sont inclus dans le service de l'évêque. Le tout sousle contrôle de l'évêque. (p. 476)

There was room for much conceptual confustion between responsabilitiesand rights, and between the partition of the tithe and the proper uses ofthe bishop's or priest's whole income. (p. 476)

La collecte et la redistribution de la dîme est faite par le prêtrelocal, même si les envoyés épiscopaux viennent collecter ou vérifier lebon usage des revenus.Certaines dîmes sont payées en monnaie, même à l'époque carolingienne,mais le plus souvent sont collectés sur le champs. De plus en plus émergela fonction de celui qui a la responsabilité et le droit de collecter lesdîmes.

Parfois toute la dîme est gérée par le prêtre qui en remet les parts àl'évêque etc ; parfois elle est gérée par l'évêque : “his access to theirwhole tithe will both spring from and contribute to the idea that theyare his.” (p. 477) = l'idée de propriété vient de l'usage, de lapossession.

HINCMAR : le prêtre est responsible de la dîme et de sarépartition. L'évêque n'a pas à prendre un quart des revenus duprêtre mais à diviser ses revenus de cette façon : “This liesbehind archbishop Hincmar's comment that the bishop was not meantto take a quarter of the priest's revenues but to divide his ownrevenues in this way ; showing how completely the old diocesanadministration had been forgotten.” Pour Hincmar chaque église etchaque prêtre a ses revenus propres ; de même l'évêque a desrevenus distincts des siens propres.

Pour Hincmar les pauvres sont pris en charge par la dîme : maisdans ce système au pire les revenus s'écoulent au goutte à gouttede l'une des 4 parts, ou au mieux, la part réservée est vraimentsécurisée et remplit son rôle pour un hôpital ou une maisond'accueil.

15.2 Les offrandes : pouvoir seigneurial ou dernier choix ? (p. 478)

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Pour les offrandes, la vieille idée du partage épiscopal est perdue saufdans quelques cas.Causes des offrandes : voeu, pénitence, prière, pélerinage, messe, ettoutes les occasions (mariage etc.). Il n'est pas toujours clair qu'estce qui est attendu du saint, ni qu'est ce qui est attendu en échange.

La législation du 9e siècle interdit les fausses offrandes qui cachent enfait la rétribution d'un enterrement, d'un baptême, d'une pénitence etc.WOOD : ce genre de rémunération laisse penser que le prêtre est payé pourfaire ce que la consécration lui donne le droit de faire, c'est un retourque lui fait la société (mais son véritable salaire est son statut), maisparfois ces rétributions peuvent correspondre à un retour substantielpour quelque chose, dans une relation plus proche d'un serviceprofessionel à un client. = Cf. BIBLIO anthropologie en note.

Source pour le 11e siècle (p. 479)

p. 483 : les offrandes sont souvent faites pour les enterrements etnotamment pour espérer choisir le lieu de sépulture et avoir des droitsdessus. Hincmar est très clair : aucune offrande ne doit être faite pourobtenir une sépulture et un droit héréditaire dessus (3e capitulaireecclesiastique, canon 2).

Rien n'est assuré comme un droit tant qu'il n'est pas menacé dansla pratique.

Les nobles ont le choix d'être enterrés dans un grand établissement oudans leur oratoire privé (p. 484). Au 9e siècle il n'y a pas encore derègle.

WOOD souligne que les revenus et autres sont attachés à la terre et sontnotés comme tels dans les chartes au 11e siècle, mais c'est déjà le casau 9e. (p. 486)

15.3 La jouissance des dîmes et des offrandes par le seigneur : sesdébuts et son développement en France (p. 486)

Situation au 11e siècle. (choix du 11e siècle non explicité sinon quel'évolution vers une privatisation des dîmes et offrandes et terminée ?)

La législation de 818-819 insiste sur le fait que les prêtres ne doiventaucun service en échange est dîmes et des offrandes (p. 487).Source : De institutione Laïcali de Jonas, c. 19, PL 106, col 204-205.

Source : le cas où Hincmar s'offusque que des moines de St Denis aient

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demandé un prix pour les dîmes. Aussi exploité par Stutz (p. 487).Ce qui inquiète les évêques dans la législation du 9e siècle c'est lapossibilité qu'une nouvelle fondation ait accaparé les dîmes et revenusd'une ancienne. (p. 488). Sous Louis le Pieux ils sont plus préoccupés del'avenir des terres que de celui des dîmes et offrandes.

La première plainte à l'époque carolingienne contre les laïques quidétournent le produit des dîmes a lieu à Meaux en 845 dans le contextedes églises du fisc royal tenues en bénéfice.

Expression d'un cliché : le détournement des dîmes données aux chevaux,chiens et femmes ! (p. 488)

p. 488-489 : le rôle du seigneur sur les dîmes.

Les moines reçoivent leur part de dîme de la part de l'évêque ou duseigneur, mais le plus souvent de leur propre église. Ils sont donc lespremiers propriétaire à réclamer les dîmes et à payer le prêtre enretour. (p. 489). Les moines pouvant être perçus comme des pauvres,christiques. On ne peut jamais savoir si l'abbé prélève des dîmes commepropriétaire de l'église ou comme seigneur des paroissiens, et si celafait une différence pour l'église.

Pour les seigneurs si l'église leur appartient de même avec les revenus.(p. 490)Pour Jonas c'est une catégories d'avarice. Ce ne sont pas des voleurs,mais ils se trompent sur leur rôle.

On a quelques chartes de donation pour le 9e siècle ou le seigneurfondateur laïc transmet les biens et les dîmes (p. 491)Aux 10e et 11e siècle l'idée sera admise que le seigneur peut disposer etjouir des revenus. Mais au 9e siècle aucune généralisation ne peut êtrefaite.

Exemples du 11e siècle.

15.4 La jouissance des dîmes et des offrandes par le seigneur dansd'autres pays (p. 501)

situation au 11e siècle. Lotharingie, Thuringe, Italie, Burgondie,Espagne, Angl

15.5 Y-a-t'il un partage seigneurial standart ? (p. 512)

On arrive à la situation suivante un peu partout en Europe : 1/3 pour leprêtre et 2/3 pour le seigneur. La législation pré-grégorienne du 11e

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siècle.

16. Les arrangements des propriétaires avec leurs prêtres

Comment le prêtre d'une église privée est rémunéré ; quelle différencefait le statut personnel du prêtre s'il est libre ou non ; et la part quilui est réservé sur les biens de l'église comme étant sa rétribution etqu'il tient comme un propriétaire.

16.1 La désignation du prêtre et son statut (p. 519)

Sous les Carolingiens, chaque église doit avoir son prêtre, même lesoratoires privés. Hincmar envisage même un oratoire insuffisamment dotévisité par un prêtre de l'église cathédrale (p. 520) dans le De eccleiis.L'intérêt du seigneur va dans le même sens que la législation.Mais c'est aussi un moyen de pression pour l'église, puisque le seigneura besoin d'un vrai prêtre consacré par un vrai évêque. Des lettres derecommandation accompagnent les clercs consacrés par l'évêque pour éviterque de simples chapelains, ou des moines gyrovagues n'entrent au servicedes seigneurs. Dans les formules de Sens on a des types de lettre : unprêtre recherchant un seigneur. (p. 521).

La législation carolingienne insiste davantage sur les devoirs du prêtreenvers l'évêque que sur les limites de sa dépendance envers le seigneur(p. 522).

Les transferts de prêtre doivent être contrôlés par l'évêque.C'est même un devoir de l'évêque de s'assurer que les prétendants sontcorrects (p. 523). Hincmar fait remarquer à HL qu'il ne s'est pascontenté d'autoriser des prêtre déjà consacrés, mais qu'il s'est assuréque chacun était valable avant de les ordonner.

Dans les conciles il est question de donner ou de commander les églisesaux prêtres. These words make the priest look less like a lord'sappointed and sackable servant or agent, more like a tenant or temporaryowner. The difference is not sharp of simple : what a tenant holds as abenefice may be his pay for a service. But there is a difference betweenholding a church with all its pertinence, including the priestlyfunction, as pay or reward for some extraneous service or generalfidelity, and being paid something out of the church's revenues for thefunction of serving it (and whatever else might be expected of him). Inpractice the priests of private churches present a wide range of statusand tenure. (p. 524-525).

Beaucoup n'était pas libre avant leur ordination, certains le restentvirtuellement après. Grégoire le Grand a posé qu'un esclave ordonné était

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affranchi ipso facto sans le consentement du seigneur. La législation de818-819 pose elle que le serf soit préalablement affranchi par sonseigneur. Avant 819 le prêtre pouvait être compté dans la mancipia d'undomaine (p. 526).

Situation décrite par Agobard de Lyon : les prêtres imposés par lespuissants, qui sont tout autant domestique dans leur maison que prêtre.(p. 527) dans le De privilegio et iure sacerdotalis, c. 2. (Traduction de Nelsondans Makind ends meet).

Hincmar rappelle qu'il est interdit de faire des cadeaux pour obtenir uneéglise (p. 528).Pour les prêtres c'est l'opportunité de faire bénéficier à leur proche laprotection de l'église comme matricularii. Et le plus important : il peutéconomiser et accumuler de la richesse.

Cela explique pourquoi dans les familles chrétiennes on a souventéduqué un fils en vue de le placer dans l'église pour qu'il puisseaider ses parents et ses frères. (p. 529)

16.2 Le prêtre comme métayer d'une église, d'une terre et d'un revenu :Germanie, Burgondie, France (p. 530)

Description d'Agobard sur l'insécurité. Le prêtre lui même n'est pas sûrde garder sa place. Un autre prêtre peut faire une offre au seigneur.La législation de 818-819 s'attaque au premier problème : aucun loyer ouservice ne doit être exigé du prêtre pour les dîmes, les offrandes, lesbâtiments, les jardins. Ce qui implique que tous les biens soient dans lapossession du prêtre.

The only room for the doubt seems to be over the land ; it is notexplicitly said that whatever the size of the endowment it is all to beheld by the priest, but only that whatever he does hold beyond the rent-free manse he may pay for. (p. 531).

Le cas des églises données en bénéfice par les rois à des clercs (p.531).Exemple en Germanie p. 532-533Ce que les clercs tiennent est décrit comme un usufruit ou une propriétépour la durée de leur vie, avec des restrictions économiques, desobligations et des services, et l'obligation de rendre le bien intact.(p. 534).

En France et en Burgondie, création de tenures au 10e siècle (p. 535).

WOOD : s'agit-il de relations féodales classiques ? Cadre trop rigide.

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Rejecting these rigidities, we can recognize that even in the ninthcentury any church's lord – dominus- might be called the priest's senior,his seigneur, implying a personal relationship of service, respect, andhope for protection. (cf. Biblio) p. 539.

Par contre on trouve rarement le mot fief appliqué aux tenures du prêtre(p. 540). mais le mot bénéfice revient assez souvent comme synonyme. Levocabulaire se met en place surtout au 11e siècle.

16.3 Le prêtre comme métayer : Espagne, Italie, Angleterre (p. 541)

situations différentes où il semble plus courant que le prêtre tiennel'ensemble de la propriété et des revenus de l'église.Exemples du 11e siècle.

16.4 Le fermage ou le service dû par le prêtre métayer (p. 555)

Les services dus par le prêtre sont rarement mis par écrits (messes pourl'âme de son seigneur, prières etc.).Mais à côté de cela il y a desdevoirs plus économiques (dans le partage des terres, des offrandes etdes dîmes, sous la forme d'un census ou d'un servitium.Le census étant un paiement recognitif, et le servitium quelque chose deplus substentiel comme un hôpital, l'accueil, etc. (p. 556).

La législation du 9e siècle interdit le paiement d'exenia pour l'entréedans l'église du nouveau prêtre. (p. 556)

La législation d'Aix de 818-819 va souvent être répétée pendant le9e siècle et jusqu'au début du 10e siècle avec quelques variationsseulement.

Les abus des seigneurs, pour le droit de gîte notamment, sont condamnés.(p. 557).

16.5 Le prêtre avec une tenure partielle, un salaire ou une indemnité (p.560)

Le prêtre peut avoir une portion fixe définie par la coutume ou paraccord entre le prêtre et le seigneur. Au 11e siècle cette portion auraun nom propre : presbiterium, fiscum presbiteri, etc.Exemple : au temps de Louis le Pieux, Frotwin engage le prêtre Atto pourl'église dont il est bénéficiaire, mais au bout d'un an ½ Atto se plaintde n'avoir rien reçu de ce qui était prévu (la moitié des dîmes).

STUTZ : cette question est centrale chez Stutz qui fait de la législationde 818-819 le moment où est mis en place la distinction entre ce que leprêtre doit tenir libre de loyer, et ce qu'il tient en payant un loyer.

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L'idée est que les deux parts lui sont données en bénéfice, la premièrepour son propre entretien, la seconde (avec loyer) pour l'entretien del'église, de la fabrique, etc. (p. 561)Selon Stutz il n'y a pas de division fonctionnelle de la propriété : leseigneur garde la seconde part et l'exploite directement ; au final leprêtre ne reçoit que la dotation minimum, un manse. (p. 562).

Source : on apprend ce que tient le prêtre lorsque le seigneur donne lebien à un autre établissement. (p. 564).Exemples du 11e siècle.

16.6 Le prêtre vivant dans les églises des moines (p. 575)

Les remarques qui ont été faites précédemment sur les prêtres soumis àdes seigneurs laïques sont également valables lorsque l'église passe sousla domination d'un monastère.Les sources sont plus précises pour le 11e siècle.

17. Les propriétaires laïques

Chapitres sur les différents types de propriétaires d'église, et leursdivers intérêts. Parmis les propriétaires on trouve : chez les laïcs desrois et des comtes, des seigneurs et des chevaliers, des groupes depetits propriétaires ou citadins ; chez les clercs des prêtres ouautres ; des monastères et des églises collégiales, et les évêques dansou en dehors de leur diocèse.Pour les nobles : on peut voir comment le propriétaire agitindividuellement, plutôt que les stratégies de groups familiaux ou deconsortia.

17.1 Rois, nobles et chevaliers (p. 584)

Au 9e siècle en Francie les rois qui s'occupent des petites églisesmontrent l'étendue de leur pouvoir sur elles : ils les donnent à desfidèles laïques, aux clercs du palais, à leur femmes comme dot, ou lesgardent dans leur domination. Parfois elles servent à doter des monatèresou de grandes chapelles royales. (p. 585)

Les églises aliénées ou données au 9e siècle se retrouvent dans ladomination des princes au 10e et 11e siècle.Exemples (p. 586) : Guillaume le Conquérant, les Liudolfinger enGermanie.

WOOD n'a pas encore vraiment parlé des sécularisations. Elle ne les a pasdéfinies.Exemples du 10e et 11e siècles.

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Le 9e siècle apparaît vraiment comme une période de juridisme :moins d'exemples mais plus de textes théoriques oubliés ensuite. Le10e et le 11e siècle vont dans le sens inverse : moins de textesthéoriques, plus de sources sur les pratiques. (MOI)

Cite Barbara ROSENWEIN (p. 592).Sur les donations d'église au 11e siècle (p. 593-596)Situation en Angleterre et Normandie après conquête (p. 598)

17.2 Les familles et les partenaires avec une propriété en commun (p.601)

Ce thème a déjà été abordé pour les 8e et début 9e siècle dans lesprécédents chapitres. Ici WOOD reprend la question, et surtout le pointparticulier d'église en indivision, comme propriété commune de lafamille, construite artificiellement ou non. (p. 602)C'est ce dernier point qui fait la différence entre le sud et le nord del'Europe.

Situation en France au 11e siècle : ce n'est pas une pratique archaïque.Quelques considérations générales (p. 602). L'indivision peut perdurerjusqu'à la seconde génération, plus loin c'est rare et on arrive alors àun consortium de cousins. C'est une fraternité artificielle. (p. 603)

Les raisons sont souvent que l'église est le centre du prestige de lafamille. (p. 603).

Situation du 9e siècle (p. 604) : les évêques réformateurs du 9e siècleont encouragé les cohéritiers à gérer leur église par le consensus.Exemple à Spire, un groupe de 4 hommes gère une église en 858.Souvent aussi les enfants et les proches ne sont pas exprimés dans leschartes (p. 604).Exemple : interpolation du 10e siècle dans le polyptyque de St Germainqui explique comment le monastère a récupéré la villa de Neauphlette donnéepar 13 hommes et une femme. (p. 605). Il s'agit sans doute desdescendants du petit noble qui a construit l'église, mais ils sont troppauvres pour assurer le service militaire dû.

C'est en Italie que l'on trouve les exemples les plus clairs. (p. 605-610).Exemple : St Victor de Marseille au 11e siècle p. 612Cite Magnou-Nortier (p. 618)

Très IMPORTANT : The question turns on how to interpret theformula, regularly included in the ninth-century Urgel records and

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intermittenly later, by which the founders (before endowing thechurch) 'convey it into the bishop's hand' (or potestas) 'to beconsecrated, as holy canons lay down'. It this traditio representsa real donation determining the church's future, it implies thatthe church belongs temporarily to its founders but that they areobliged to surrender it permanently to the bishopric before it canbe consecrated. But if it is symbolical only – 'handing the churchover to be consecrated', almost as part of the rite, to assert theprinciple of episcopal potestas laid down by Gallic and Toledancouncils – the question of future ownership is, so far, left open.(p. 621).

Référence : tradimus eam in manus pontificis ad consecrandum, avec des variationsmineures (Urgellia, I n° 4-II, 9e siècle.)

Exemple du 9e siècle dans le sud : le comte Miro réclame l'église de StVincent près de Vernet-les-Bains, qu'il tient en héritage de son ancêtreBello, contre Sesendora et ses cohéritiers qui l'ont vendue injustement à2 prêtres. (p. 623).Les cohéritiers établissent souvent une domination ou une indivision peuclaire ou non exprimée. Ces groupes sont des alliances qui partagent lemême intérêt pour construire une église dans un lieu.Situation en Espagne, (p. 624-627).

17.3 Gérer des affaires divisées (p. 627)

Les divisions d'église peuvent venir d'héritage, ou d'un doneur qui gardepour lui une part de sa donation pour la fin de sa vie.Situation en Angleterre.WOOD : quand on parle de division il ne s'agit pas d'effets physiques,mais de perceptions mentales. (p. 628)

In speaking of a 'fraction' we must see it as produced by a mental,not physical, division ('defined share' might be better). In anycase, what kind of actual division was possible for a church ?Given that it was to continue as a church, the building and itsaltar could not be physically broken up ( the same thing wouldapply to a mill, a forge, or any other important bit of plant). Itslands could be partitioned, however (apart from any priest's part),where formerly the rents and produce might have been consumed in anundivided household. Partition of church land between co-heirs isnot easy to demonstrate, but may account for some of thedismemberment of disappearance of endowments that more usuallyseems to result from being granted out. Tithes and offerings(again, outside the priest's part) could be divided in proportionto the original shares ; though this is compatible with intending

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to keep the whole complex together. (p. 628)

Ce qui rend aussi impossible toute division physique de l'église c'estl'office du prêtre. C'est le plus grand tort que voient les évêques du 9esiècle dans les divisions entre cohéritiers (la dispersion des dîmes etoffrandes ou des terres étant déjà en cours).Mais les évêques identifient et proposent des solutions différentes dansl'est et l'ouest du royaume (p. 629).A l'ouest : à Paris en 846 ou 849, les évêques (selon Hincmar) seplaignent des charges imposées aux prêtres par chaque cohéritiers.Hincmar propose que chaque cohéritier donne à l'église une sorte de dostirée de sa part. (cf. De ecclesiis). Ils doivent ensuite s'engager à nepas diviser la part donnée à l'église et à ne rien exiger de plus duprêtre.

A l'est : à Mayence en 852 les évêques se réunissent au sujet de lamultiplication des prêtres : lors des divisions l'autel est divisé en 4et 4 prêtres sont désignés pour les 4 parts. Leur réponse est claire :les églises ne doivent pas être divisées entre les cohéritiers. La menace: tant qu'il n'y a pas consensus pas de service divin.

Comme les divisions complètes sont impossibles, les églises divisées sontau final sans doute tenues encore en indivision (p. 630)

But the difficulty of real partition did not prevent shares beingdisposed of independently and having different legal histories :that is normally how we hear of them. (c'est le cas pour la gestaNovilliaco).

Aliéner une partie d'une église fractionnée ne veut pas dire que lapartition est immédiate : le saint ou le monastère à qui la part estdonnée ne fait que remplacer le donateur.

Le problème de ce système fractionné c'est qu'il est instable (p. 631).Exemples du 11e siècle.

17.4 Les moyens d'existence des seigneurs laïques et les arrangementsfamiliaux (p. 637)

On ne peut pas dire que les seigneurs laïques des petites églises aienttoujours un intérêt économique, car ces églises n'ont parfois pas assezpour subvenir à leur propre besoin.Exemples du 11e siècle.Exemple : Erkanfrida en Lotharingie (p. 641)

17.5 Les habitants des villes et les marchands, surtout en Angleterre (p.645)

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L'histoire des églises urbaines et de leur propriétaire fait partie del'histoire des villes en général. Mais on retrouve comme pour les églisesrurales les mêmes propriétaires : roi, comtes, nobles ou clercs quijouissent des biens et des revenus (p. 646). Mais il y a aussi desgroupes urbains propres : ghildes, marchands, citoyens.C'est une situation particulière à l'Angleterre et à l'Italie.

17.6 Des communautés d'églises ? (p. 651)

Il s'agit maintenant de considérer comment le groupe, la communauté,possède l'église. Il s'agit surtout des communautés artificielles et nondes groupements familiaux.

Dès le 9e siècle il y a un engagement local fort des habitants quidonnent à leur église de petites parcelles de terres pour sa dot. (p.652). Hincmar l'envisage dans le De ecclesiis et capellis si les habitants nesont pas trop irreligieux.Exemple : la villa d'Attolae curtis appartient à Laon, mais sa dot estconstruite avec les parcelles données par les habitants.Dans la région du Rhin on a des cas où ce sont les habitants qui fondentleur église (p. 653).Situation aux 11e et 12e siècles.

18. Les prêtres propriétaires (p. 659)

Le prêtre propriétaire de l'église qu'il dessert est une figure courantedans l'europe du haut moyen âge. C'est souvent lui même qui a bâti etdoté l'église sur ses propres biens ou qui l'a hérité. Parfois il a étédésigné par son prédécesseur. Ou il a acquis l'église par don ourécompense.S'il dessert l'église il a dû être présenté à l'évêque du diocèse. Ilsera sans doute suivi par son fils ou son neveu, ou il donnera l'église àun monastère.

As with any property in the early Middle Ages, much of this is amatter of degree.

La chancellerie royale carolingienne distingue 3 degrés : donner le bien en bénéficedonner le bien in proprium pour une jouissance à viedonner le bien in proprium avec le pouvoir d'en disposer selon savolonté.

Un prêtre en Italie sera ordonné dans une église avec tous les pouvoirs,sauf celui d'ordonner son successeur, ou de donner / vendre l'église.Pour nous il est donc davantage un tenancier qu'un propriétaire.

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En France, en 868 Beaulieu dans le Limousin donne un exemple d'églisetransmise au prêtre par héritage. (p. 661).Aux franges du royaume au 9e siècle on peut aussi trouver des prêtres entrain de vendre des églises comme en Bretagne en 847 (p. 662).

Il n'est pas toujours facile de distinguer un prêtre tenancier oupropriétaire (p. 665). Surtout que les chartes ne le désignent pas commetel et que les seuls éléments qui font la différence : choix dusuccesseur et interdiction d'aliéner l'église ne sont pas toujoursmentionnés.

Situations au 11e siècle.

19. Les grandes églises propriétaires

19.1 Les monastères, églises collégiales, et chapitres (p. 681)

Au 12e siècle les plus grands propriétaires d'églises sont lesmonastères.WOOD : ce qui intéresse Wood dans son étude c'est le moment où d'autresseigneurs vont transférer leur église à un monastère. Comment cettenouvelle possession va être gérée par les moines, c'est ce dont il estquestion maintenant.

Le nombre d'églises possédées par un monastère dépend de son patrimoinefoncier. Déjà au 9e siècle St Germain des Près dans son polyptyque compte36 églises, qui doivent représentées près d'1/4 de l'ensemble des terres.Les monastères construisent des églises sur leur terre ; mais ils lesreçoivent aussi par donation (p. 682).Le grand flux de dons a lieu au 10e et 11e siècle surtout, pendant lemouvement de réformes. Les idées de la réforme grégorienne encourage ledon d'église plutôt que de terre et l'impossibilité pour les laïcs detenir des églises.

Les églises sont données par des laïcs ou des clercs, en échange decertains gains, mais dont il n'est pas question ici = quelle politiqueest adoptée par les monastères ? (p. 683).

A monastic community accepting a donation (or even a quitclaim) wasdoing something positive for the donor's family livind and dead –allowing them to acquire merit, purge sins, win the support of themonastey's patrons heavenly and earthly ; equally if the communitymade formal countergifts to establish this, promisingconfraternity, burial, anniversay masses, it was doing somethingfor itself – enlarging both its influence in the countryside and

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its roll-call in the communion of saints. (p. 683). La question est : Did monks, then (or nuns, or canons) in acquiring

churches or in managing them see them as just a form of propertylike any other, or as bringing special opportunities andobligations ? And did they behave differently towards theirchurches from other lords ? (p. 684)

réponse : au 11e siècle. Comment le choix du prêtre desservant se fait(extérieur à la communauté ou pas, comment il est rémunéré, etc.) p. 685.

Exemple : au milieu du 9e siècle 2 cousins donnent leur église àStavelot-Malmédy et demandent en échange qu'un prêtre du monastère viennedire la messe, faire baptême, etc. (p. 685).

Souvent les moines soutiennent qu'ils sont tout à fait désignés pourremplir ce rôle, mais cela va contre les vues canoniques classiquesmonastiques. (p. 686).

Les restrictions apportées par les doneurs : ne pas aliénerl'église...etc (p. 687)

19.2 Les évêques et les archevêques (p. 689)

Les évêques de l'antiquité sont les administrateurs de leur diocèse, maisne sont pas les propriétaires d'église particulière dans ou hors leurdiocèse, comme ils vont le devenir plus tard.WOOD a expliqué comment le changement s'est produit (p. 9-11, 76).

Les évêques ont dû être les premiers seigneurs de grands domaines. Dès leconcile d'Orange en 441, le cas de domaine situé dans d'autres diocèsesest abordé. (p. 690)Puis ce sont les évêques missionnaires du 8e siècle qui construisent deséglises sur les terres qui leur sont données.

Le problème en Francia ce sont les sécularisations qui ont enlevé ducontrôle de l'évêque non seulement des domaines, mais aussi d'ancienneséglises baptismales.Selon WOOD : ce sont les sécularisations qui entraînent un raidissementdes évêques sur leur droit de propriété.

What early Carolingians restored to the bishoprics, whether land orchurches, was restored as property ; what the bishops had managedto keep was treated as property – as pertinentia of the episcopalchurch – because it was no one else's. And with baptismal churchesespecially, the surest way of maintaining more than the barestminimum of authority in particular churches was, for a long time,

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to establish that they 'belonged' to the bishopric just as othersbelonged to monasteries or to lay lords. (p. 690)

Pour WOOD le système féodal sur les églises plongent ses racinesdans l'époque carolingienne et même avant, dès les 5e et 6e siècles: à partir du moment où les églises deviennent des objets depropriété pour les clercs eux-mêmes, cad au moment où se fait laperte de la notion de personnalité morale, ou du moins sa mise enpratique.

Au 11e et 12e siècle les donations aux églises se font par le biais del'évêque (p. 690).La situation au 12e siècle (p. 691) : quelles sont les raisons pourlesquelles l'évêque donne des églises aux monastères (p. 692) : échange,sécurité, église familiale, etc.

Ccl de WOOD (p. 695) : tout ces exemples nous montrent que la seigneuriedes évêques sur les églises est un flux constant d'accumulation, depertes et de restitutions. Et que la propriété des évêques sur leséglises couvre toutes les possibilités : ils construisent et dotent,reçoivent des dons, échanges des biens, achètent et vendent, utilisentles églises pour leur famille, les donnent pour le salut de leur âme, lesréclament à leur actuel possesseur, les donnent en bénéfice ou lescèdent, récupèrent leurs revenus pour leurs propres dépenses. Cettesituation sera surtout celle des 10, 11e et 12e siècles. (All this showsnot only that bishops' lordship of churches could be in a constant fluxof accumulation, loss and recovery, but also that their proprietarydealings with churches cover almost the whole range of possibilities.They build and endow them, receive them as gifts, exchange and buy andsell them, use them sometimes for family purposes, give them for theirsoul's sakes, quiclaim them to their actual possessors, lease or grantthem in whatever ways the time and place allow, or tap their revenues fortheir own expenses.)

20. Quelques éléments de propriétaire dans l'autorité de l'évêque(p. 696)

L'importance des évêques comme propriétaires d'église ne doit pas faireoublier qu'ils ont aussi une mission de pastorale, et que leur attituden'est pas exactement celle d'un seigneur. Mais la différence avec unseigneur laïc est difficile à faire quand les églises se trouvent hors deleur diocèse (cf. Les 2 Hincmars, Forthaire de Toul, lettre n° 28).Il y a une mise en // entre l'autorité de l'évêque et son droit depropriétaire.Mais des éléments de l'autorité de l'évêque ne doivent pas être confondusavec sa domination seigneuriale.WOOD place d'abord le débat sur les différents sens du mot autel, point

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de mire de l'autorité de l'évêque mais aussi forme d'une certainepropriété. (p. 697).

20.1 Les autels (altaria) (p. 697)

Le mot autel utilisé de façon figurative est commun aux 10e et 11esiècles. Parfois il semble signifier l'office du prêtre, la dispositionde celui-ci, mais le plus souvent ce sont les revenus, les offrandes etles dîmes que désigne le mot. Il est aussi synonyme de l'église elle même, ou des dîmes.Le terme est fluide est dépend de la période, de la région et du contexte(p. 699).Parfois la cession de l'autel symbolise la cession des dîmes à unmonastère ou à un autre seigneur. (A REVOIR car intéressant).

20.2 Les coutumes de l'évêques (p. 711)

La différence entre la seigneurie épiscopale et l'autorité diocésaines'exprime dans les réservations qui sont faites par les évêques pourleurs successeurs quand ils donnent ou confirment les églises ou lesautels aux monastères ou à d'autres personnes.

Situations au 10e et 11e siècle : WOOD saute allègrement par-dessusle 9e siècle qui est la période de transition, et la période deplus fort juridisme sans mise en pratique.

Situations en Angleterre, Italie.

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PARTIE 4 : Idées, opinion, changement

21. La condition juridique des églises

Il s'agit de la dernière partie de l'étude de WOOD qui se présente commeune conclusion. Il s'agit de voir l'émergence d'avis sur les bonnes oumauvaises façons de traiter les églises comme propriétés, etéventuellement leur répercussions dans les changements de pratique.Le chapitre 21 va porter d'abord sur les droit de propriété lui-même telqu'il est compris et utilisé alors.

21.1 L'église comme personne et comme chose (p. 729)

La première question est de savoir comment une église peut être à la foissujet et objet de propriété. Le fait qu'une église soit objet la prive deses droits de sujet-propriétaire, en principe.

STUTZ = le fait qu'une église soit possédée fait qu'on distingue sapersonnalité civile, et que l'on fait d'elle un objet avecdépendances, et non une propriété. Elle ne peut plus posséder sesbiens. Pour le propriétaire de l'église tous ses biens sont dessous-domaines qui dépendent également de lui (Sondervermögen).

The church-owner had set these possessions aside as a sub-estate orseparate possession, a Sondervermögen ; he might indeed regard thisas dedicated to religious uses and inalienable from the church, butit is he, not the church, that owns the whole complex and candispose of it en bloc. (p. 729).

Pour STUTZ ces églises objets ont perdu toute capacité de propriétaire.(p. 730). Elles sont objets de proprietas, hereditas, potestas oudominium. Sans contrepartie.Pour WOOD cette vision du tout ou rien est anachronique. Elle pose 2questions :

A qui est supposé être donné la dotation de l'église ? De quel type de don s'agit-il ? Créant quel type de droit ?

Pour la première question : le droit romain et ses principes se sontestompés et l'idée tardo antique de la personnalité civile de l'églisebien qu'exprimée ne fonctionne pas. Cela ne veut pas dire que l'idée depropriété au haut moyen âge est limitée aux personnes vivantes : il esttrès clair que les dons sont faits à dieu, ou à ses saints. Ce sont euxles bénéficiaires du don. (IMPORTANT)En même temps les dons sont donnés à ceux qui en ont la gestion sur terre: abbés, évêques, prêtres, moines, etc. Le propriétaire en pratique c'estle gestionnaire, celui qui prend possession physiquement des biens, cad

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le prêtre, l'évêque ou l'abbé. Ils sont vus comme les représentants dessaints (p. 731).Les idées co-existent : biens donnés à Dieu, aux saints, aux pauvres etc.Et les formules sont diverses.

STUTZ = ces formules deviennent creuses et les dons sont en fait lapropriété pure et simple du propriétaire de l'église. Wood résume : lesdons sont faits sur l'autel sous la forme d'un transfert de propriétéavec les verbes : tradere, donare, delegare, mais qui ne signifientrien ; la possession devient la dépendance de l'autel qui lui mêmeappartient au propriétaire. Et l'interdiction faite d'aliéner les biensd'église signifie seulement qu'il est interdit d'en détourner l'usage.

La vision de Stutz au 19e siècle est que le droit de propriété est uneforme hybride entre le choc des idées germaniques et celles des évêquesissues du droit romain. Feine fait même une classification des types depropriété de l'Italie lombarde : les donations à l'église comme personnecivile réservant le droit de défense au seigneur-fondateur ; lesdonations qui réservent le dominium pour les successeurs du fondateur ;et les fondations d'Eigenkirche proprement dites où le fondateur réserve lapropriété indéfiniment. C'est une façon de classer les chartes par leurcontenu.

Problème : le mot “dépendances” quand dans une charte il est dit quel'église ou la terre est donnée avec tout ce qui s'y rapporte. (p. 732).

Pour VOIGT, les églises sont autant des personnes juridiques que desobjets (p. 733) : l'idée de personnalité juridique n'est pas plusclairement définie à cette époque que l'idée de donner aux saints.

The extreme Eigenkirche view is based, however, not solely on thelegal difficulty af an owning person being an owned thing, but alsoon the logical difficulty of seeing someone as owning an altarbecause he owns its site, while the altar itself owns the site andeverything else. (p. 733)

Les propriétaires sont souvent les gestionnaires ce qui expliquentqu'ils ne soient pas accuser d'aliéner leur église.

La varité de termes utilisés : dieu, les saints, les pauvres, le lieu,l'église, l'autel, l'abbé, le rector, les moines etc. souligne laconfusion, le paradoxe, la complexité de l'univers mental dans lesquelssont faites les donations. Mais cette confusion n'empêche sans doute pasles familles de percevoir ce qu'elles font : However legally or logicallyimpossible, it was humanly fully possible for a family to think ofthemselves as owning a church and, at another level, of the church andthe saint who guarded it as owning everything they had given it – and

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even by a kind of symbiosis owning themselves, or those of them livingthere as clergy or monks. (p. 733).

(p. 734) Le paradoxe peut s'effacer si on replace les choses dans uneperspective patristique qui est de faire du Christ un de ses héritiers :St Augustin le dit “faites une place au Christ parmi vos fils”.WOOD développe cette idée (p. 734-735). Mais cette idée d'héritage a seslimites dans les sources : les églises sont les héritières pour lesclercs sans enfants.

L'idée de dos, suggère aussi la personnalité de l'église, perçue comme lafemme du Christ, ce qui permet de faire l'analogie avec le mari et sonépouse, ou mieux pour les dotations avec un père (le fondateur) et safille (l'église) qu'il va donner au Christ (p. 735). But it seems only afigure of speech, not a fully thought-out metaphor, nor a lively literalbelief like the saint's ownership. (p. 735).

On arrive à la deuxième question : quelle est la nature de la propriétéd'église ? (p. 736)BALON en 1959 assure que les églises de l'époque mérovingienne ne sontsous la domination de personne : ce qui est possible pour les grandeséglises selon WOOD mais inacceptable pour les petites églises.

Cette question de la nature porte tout autant sur les idées, lessentiments et les coutumes. Si les dotations sont données à Dieu, auxsaints et à l'église la question est insolvable.

For God and the saints the property could only be perpetual andunconditional ; for a church with legal personality, notnecessarily (if it could be a protégé perhaps it could be atenant). (p. 736).

Le concile de Braga en 572 condamne une église fondée comme unedépendance agricole.

(p. 737) Apparition dans les chartes de la formule pro remedium animae suae,pour légitimer le don aux yeux de la famille, le contre don attendu. Plustard la promesse de messes et de prières sera vue comme un Launegild parSCHULTZE (dans Der Einfluss der Kirche, p. 98-100).Situation en Angleterre (p. 738).

IMPORTANT : The church had its glebe, normally recognized as itsperpetual property ; but it had no undying community to embody orrepresent it, only a discontinuity of successive priests overarchedby the idea of the saint's ownership ; while the priest may holdthe church itself from its lord, or may hold only a priest's

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portion in it. It was partly because its personality was so muchless substantial, or less evident, that the lesser church could beregularly treated as property in a way that greater churches couldnot. (p. 739).

21.2 Transferts de terres aux églises par les individus : emprunts etdons (p. 739)

Ici il va être question de la grande variété de transactions qui résultedu fait qu'une personne autre que le prêtre desservant tient une église.Le donateur peut faire une donation post obitum, il garde la jouissancedu bien jusqu'à sa mort. Ou encore un roi donne en bénéfice le bien pourla durée de vie d'une personne. Ou encore 3e cas : le donateur reçoit enéchange la jouissance de son bien plus un autre bien en bénéfice de lapart du monastère (p. 740).Exemple : cartulaire de Beaulieu, en 868 donation de Guigo post obitum ilgarde l'usufruit mais paie en échange 10 livres de cire par an aumonastère.Référence à Barbara ROSENWEIN, p. 741.

Les cessions en précaire (p. 741) : ces cessions de biens ecclésiastiquessont faites non en retour d'une donation mais pour s'assurer l'appui d'unpuissant ou le service d'un laïc. En France on parle de precaria (quelquechose que l'on demande) ou de prestaria (un emprunt). C'est surtout lecas au 10e et 11e siècle.Au 9e siècle ce type d'échange existe, surtout en retour d'une donation,mais ne porte pas encore le nom de precaria. (p. 742).Différence entre précaire et bénéfice ? (p. 744). Les rois ne donnent pasde précaire mais des bénéfices, de même les abbés et les évêquespréfèrent le terme bénéfice, pour signifier qu'il s'agit d'une faveur ?Sous les carolingiens le mot précaire semble avoir un sens technique : anunwritten grant to someone deserving reward or needing maintenance,probably not specifying any payment, and in principle dependent on thegrantor's continued favour. (p. 745)Il y a aussi les precaria verbo regis.Toutes ces transactions émergent quand un grand établissement estrestauré ou quand le roi le donne.

En principe les bénéfices sont donnés en pleine propriété à vie sous lesCarolingiens.Exemple : Lothaire I, Louis le Germanique.

Etude sur l'expression in proprium (p. 746) : la donation en bénéficepeut ensuite être suivie d'une donation in proprium avec le droit d'endisposer librement et avec les droits d'héritage. Exemples du 9e siècle.

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La libre disposition (cad la capacité d'aliéner le bien) et lesdroits d'héritage sont les seules distinctions opérantes du droitde propriété (MOI).

Les seuls à pouvoir donner des églises en pleine propriété et de façonperpétuelle sont les rois. (p. 747).Situation Cluny au 10e siècle.Situation au 11e siècle (p. 751)

21.3 Donations, ventes, échanges, emprunt (p. 754)

Les cas de donation d'église les plus fréquents sont les donationspieuses à de plus grands établissement. Mais une donation pieuse estsoumise aux mêmes intéres : réservations des usufruits, servicesd'hospitalité, fonction d'avoué ou de défense (p. 755). Ce don peut êtresoumis à la condition de ne pas aliéner le bien donné.

Les études des anthropologues sur ces conditions :Such conditions fit the anthropologist's view of a gift as a link orbridge, the giver retaining an interest in it or attachement to it. (p.756)

La notion de perpétuité (p. 757).

La notion de contre don (p. 758)Above all, a gift needed a countergift to validate or justify it, perhapsto complete it ; and for a pious donation, whether of land or of achurch, to say that it was made 'for the welfare of my soul' was to saythat it had its necessary recompense. (Biblio : Pappenheim, sur la naturedes offrandes).Inscription sur les liber memorialis (p. 759)

WOOD distingue les dons fait pour assurer un lieu de sépulture à unefamille ou l'entrée dans un grand établissement pour un enfant (p. 759).Ces dons sont différents des dons pro anima. Situations au 11e siècle.Le mot vendeur (vendor) dans les chartes de donation d'église (p. 764)surtout au 10e et 11e siècles.Exemple du 9e siècle d'échanges d'église (p. 770). Le principe d'unavantage économique est avancé pour justifier les échanges de terre entreéglise ou non.

Sur les contre dons (p. 775) : quelle est la dimension propre au dond'église ? La symbolique des contre dons reflète cette dimension.

21.4 Litiges (p. 776)

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La coutume affecte les procédures mais pas le fond des procès. La façonde réclamer un bien est la même qu'il s'agisse d'un bien ecclésiastiqueou non. Il y a la même prédominance de la coutume sur la loi écrite mêmesi cette loi est citée (cf. Biblio Wormald lex scripta, Ian Wood Earlymedieval kingship.)

Définition d'un litiges : c'est la négociation informelle et orale pourrésoudre des problèmes qui débouche de façon formelle sur la mise parécrit dans des chartes des décisions prises en publics.

Dans ce chapitre il va être question des affaires portées devant lesrois, les évêques ou les assemblées, qui nécessitent leur jugement ouleur médiation et qui sont appelées dans les chartes : altercatio, querela,intentio, causatio, lis, voire placitum.

En Italie Farfa conserve les premiers actes de litiges du milieu du 8esiècle. (p. 777).Situation en Bavière (p. 779) sous Charlemagne.

WOOD classe ensemble les 3 siècles suivants : 9e, 10e et 11e siècles (p.780). Il y a alors une grande variété de litiges dus à l'éclatement desroyaumes carolingiens. Les litiges sont connus par des courtes notitiacontenues dans les cartulaires.Exemples : St Gall, Béziers (p. 782), 10e siècle en Italie

WOOD essaie de distinguer les différents cas de litige (p. 784) : leslitiges pour cause d'indivision mal comprise au sein de la famille, leslitiges entre le prêtre et un laïc,etc.

Situation en Angleterre. (p. 787)

22. Législation et opinion réformatrice

La contrainte principale sur les droits de propriété des églises, estdepuis le début l'autorité des évêques.

And the bishops' conception of this authority and its properexercice, along with the responsiveness to it of clergy, monks, andlaity, depended on the changing background of ideas and thedevelopment of law and opinion. (p. 788)

Le sujet de ce chapitre n'est pas tant l'opinion sur la question deséglies privées, qui a été vue tout au lond de ce livre, maisl'articulation des idées des clercs et des canonistes, qui s'expriment àtravers les conciles.

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22.1 Les 8e et 9e siècles (p. 789)

Parmi les sujets abordés par l'église tardo-antique, la question deséglises privées n'est pas la plus importante, même dans les concileswisigothiques, les plus intéressés.Ce qui est répété c'est que les seigneurs doivent doter leur église, etparfois le principe que les églises ou les biens de ces églises sont sousla potestas de l'évêque. La collection de la Vetus Gallica (c. 600) est très centrée sur la questionde l'administration des églises privées (c. 31-35), mais pas enparticulier sur les réclamations des laïques.

Au milieu du 7e siècle le concile de Châlons-sur-Saône déclare que ce quise passe dans les oratoires privés regarde l'évêque, mais rien sur ledroit de propriété.

This was still so when Frankish church legislation began again inthe 740s : the emphasis is on the clergy's obedience to thediocesan bishop, without explicit questioning of the rights oflords, and almost without critcism of their actions. (p. 789-790)

Le concile bavarois d'Ascheim en 756 a souvent été vu comme concernantles Eigenkirche, mais en fait il ne fait que rappeler le principe généralque la propriété ecclésiastique doit être sous le contrôle de l'évêque.(p. 790)Alors que la sentence de Gélase demandant que les fondateurs renoncent àtout droit de propriété semble inconnue. Elle est absente des collectionsjusqu'à la fin du 11e siècle semble-t-il.

Les réformes du milieu du 8e siècle sont perçues comme une menace partous les propriétaires d'églises privées.Et il n'est pas très clair pourquoi le maire du palais, Pépin a demandéau pape Zacharias comment les laïques qui fondent des églises doivent lesgérer et les gouverner ? (la question n'est connue que par la réponse dupape – Epist. Karol. Aevi. 1. p. 480-5).A quoi Zacharias répond en 747 avec les principes de Gélase : pas deconsécration de fondation tant que la dotation n'est pas assurée ; pas defonds baptismaux construits ni de prêtres cardinaux nommés dans cesfondations ; si le fondateur veut des messes il doit demander à l'évêqueun prêtre.

Cette lettre n'explique pas ce qu'est la potestas de l'évêque sur ladotation de l'église.Boniface n'explique pas plus dans ses lettres : les églises sont auxévêques et doivent être gérées par eux. Mais le problème commence à êtrereconnu et à intéresser le roi.

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Les rois commencent à émettre des avis sur la question avec Charlemagne(p. 790). D'abord lors de la conquête de l'Italie lombarde pour restaurerles églises ; ensuite dans le capitulaire de Francfort de 794 pour lesFrancs (qui reconnaît un droit de propriété aux fondateurs, comme lecapitulaire de 802 n°36 c.17 qui applique la loi de 30 ans à toutpossesseur d'une église, mais dans ce contexte selon WOOD il ne peuts'agir que du prêtre ou de l'évêque).

Such assertions may represent in part a defensive reaction to theemphasis, in canon-law collections now circulating north of theAlps, on episcopal authority and the sanctity of church property.(dont la collection Dionysio-Hadriana donnée par Hadrien I àCharlemagne). p. 790-791.

En général la propriété laïque n'est pas remise en question. (p. 791). Ladotation est protégée par l'autorité de l'évêque, elle ne doit pas êtredivisée et reste permanente, mais la propriété elle-même n'est pasabordée.L'accent est mis ensuite sur le consentement des évêques à la fondationet consécration de nouvelles églises.Le concile des 5 provinces en 813 réitère les mêmes sentences, et insistesur le fait qu'aucun prêtre ne peut être placé sans l'autorisation de sonévêque, et qu'aucun seigneur ne doit recevoir de l'argent d'un prêtre quiveut la place. (p. 792).

Sous Louis le Pieux (p. 792) :Les conciles réformateurs de 818-819 reprennent ces questions. Celacommence avec la promesse de stoper les sécularisations. Sur les 12premières clauses des 29, l'autorité de l'évêque est réaffirmée, en mêmetemps que la liberté des clercs et la sauvegarde des droits du seigneursur ses serfs. Il est rappelé que l'on ne peut pas placer un prêtre sansl'autorisation de l'évêque, mais que si le prétendant du seigneur estacceptable l'évêque doit l'ordonner ; la dotation minimale est d'un manseavec une maison sans loyer ou service obligatoire, mais permet certainsservices au seigneur ; chaque église doit avoir son prêtre ; lesnouvelles églises ont le droit d'avoir des dîmes.C'est vraiment l'esprit de compromis entre l'autorité de l'évêque et lepouvoir du seigneur. But signifiant less for their reservations of powerto bishops than for the concessions to lords.

En 829 les évêques rappellent que si le prétendant du seigneur estadmissible il ne doit pas être rejeté par l'évêque sans raison.

En Italie Lombarde (p. 793) : les pouvoirs du seigneur sont depuislongtemps reconnu et maintenant avalisé par le pouvoir impérial et local.En 826 ils sont reconnus par la papauté (Eugenius II). L'autorité de

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l'évêque sur les prêtres est distincte du dominium ou du jus du fondateur-propriétaire.

Cependant la question de la potestas des évêques sur la propriété del'Eglise reste indiscutée. Le concile de Paris en 829 (Conc. II, n°50, c.15) exprime la potestas des évêques comme leur responsabilité et l'absencede droit de propriété personnelle sur les biens.Le comportement des évêques se caractérisent par leur pragmatisme selonla situation ils recherchent le compromis.Certains sont plus véhéments comme Jonas d'Orléans, qui décrit lespropriétaires d'église comme avares (dans le De Institutione laicali, PL 106,col. 204-205, 208) il les compare au roi de l'Ancien Testament Uzziah.(p. 794). Jonas porte le problème sur un plan matériel et spirituel.

En 829 les évêques reprennent la question des sécularisations et dumésusage des églises privées, quand Louis le Pieux devient faiblepolitiquement (son remarriage).C'est en 829 que sont posées les grands arguments de la défense desévêques pour la propriété de l'église et qui seront repris pendant les 5décennies qui suivent : sur la sacralité des biens en raison de leurorigine et de leur destination. Avec la phrase de Julien Pomère : lesbiens de l'église sont les voeux des fidèles, le prix des péchés et lepatrimoine des pauvres.

Cette phrase est tirée de la Vita contemplativa : Devisse fait remarquer quela phrase n'est pas citée avant le 9e siècle (p. 298-302, 501-502).

Sur l'histoire de cette phrase : Concile de Paris de 829 (Conc II, n°50), voir GANZ, 'ideology', 26 et 52 ; attribué par Paschase Radbert àWala réprimant l'empereur ; cité à Aix en 836, Ver en 844, dansl'admonitio de 857, et répété par Hincmar ; la citation devra surtout sonsuccès à son insertion dans les fausses décrétales du pape Urbain.

Ce fameux passage n'est pas un lieu commun : il est chargé d'une forcereligieuse, et lié à l'idée que la propriété de l'église était ou devaitêtre commune ; reprenant l'idée que les moines ou les clercs qui viventen commun refont ce que faisaient à l'origine les chrétiens, vivre encommun, mais que maintenant l'élite ne peut que les aider à y parvenir endonnant de la terre.

Sur l'idée de la vie commune voir : LADNER, Idea of Reform, p. 319-424,GANZ Ideology, p. 17-23, et Hincmar la lettre synodale du concile deTusey en 860.

Après 829 cette idée sera reprise contre les rois sécularisant les biensd'église.

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After 829 theses ideas were cast explicitly at rulers secularizingthe property of great churches ; at Paris they were deployed in thebishops' description of their own ideal behavious, but this was inpart a defence against royal demands on episcopal property (demandsthemselves sometimes justified on grounds of common property orapostolic poverty, arguing that great churches might well havesomething to spare for the king's men).

Les canons 13-18 du concile de Paris de 829 portent sur les devoirsdes évêques envers la propriété de leurs églises ; le canon 18maintient que les richesses de l'église ne sont pas excessives sielles sont correctement dépensées.

WOOD : mais l'idée de la sacralité et de la mise en commun ne sera pasgénéralement appliquée aux dotations des églises privées (p. 794-795).

p. 795 : il y a une notable exception à cela dans les années 820, dansune lettre d'Agobar de Lyon à l'évêque de Vienne sur les attitudes desnobles envers les prêtres, et en particulier leur propre prêtre : Agobardconseille de ne pas ordiner les criminels et les ignorants, et depersuader les nobles que les sacrements ne pourront rien sur les méritesdes prétendants. (Epistula n°11, p. 203-206 Epist. Karol. Aevi, III).Voir BOSHOF, Agobard, p. 77-81.)

En 882 à Attigny le sujet le plus discuté est celui des sécularisations.Et Agobard y exprime des opinions extrêmes pour l'époque sur les dangersde l'utilisation et de la disposition des biens d'église par des laïques.Agobard était absent lors du concile suivant à Compiègne en 823 où uncompromis est trouvé (voir ses lettres, n° 5 cc. 1-6). Il rédige alors unlong traité sur la gestion des possessions ecclésiastiques, dépoiement detextes scripturaires en relation avec les pratiques modernes (le Dedispensatione eccl. Rerum) = lettre n°5.

Sur le traité d'Agobard (p. 795)Le traité commence avec un tableau des Hébreux et des Egyptiens, faisantcertaines bonnes choses et réprimant certaines mauvaises actions. Chaqueétape du traité étant marqué par une question sur le comportement actueldes Chrétiens faisant mieux ou pire que les infidèles. Les Hébreuxutilisent les dîmes pour aider les veuves, les orphelins et les prêtres,fournissant leur entretien et le trésor du temple, et appliquant leprécepte de ne pas reporter à un autre jour les promesses qu'ils ontfaites ; les rois apportent au temple ce que leurs pères ont promis ;ceux qui remettent en esclavages affranchis sont punis ; mêmes lesinfidèles respectent leurs dieux et imposent de ne pas violer les chosessacrées. Tout cela montre que les chrétiens actuels non seulement ne font

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pas d'offrandes, mais bien pire usurpent, envahissent, volent ouautorisent le vol, emportent ce que leurs pères ont donnés, remettent enesclavage les hommes libérés et donnés à l'église, et au lieu d'honorerleur dieur par leur propre bien, le déshonnore en lui prenant le sien. WOOD : on retrouve la même rhétorique dans la lettre synodale de 836 auroi Pépin d'Aquitaine (conc. II, n°56, c. 38, p. 745-6).

Le traité d'Agobard s'applique très bien aux sécularisations royales (p.796) et aux églises privées : les prêtres du pharaon d'Egypte étaientassurés de leur possession ; maintenant dans certains lieux les prêtressont les moins assurés de leur bien.C'est cette phrase qui a fait dire à W. ULLMANN que la lettre était uneattaque contre le système des Eigenkirche.

Puis Agobard passe au Christ chassant les marchands du Temple.Puis il revient aux prêtres égyptiens : le pharaon même acculé par lesfamines n'a pas vendu les biens des prêtres, alors que maintenant nousdit Agobard non seulement les biens d'église sont vendus mais les égliseselles-mêmes.Qui vend les églises : les prêtres ou les seigneurs ?

Ps 82, v. 13 : ceux qui disent : laissez-nous hériter du sanctuaire deDieu. (Vulgate, Ps. 83) est une citation fréquente au 9e siècle : Concilede Ver en 844, c. 12, Ps Isidore 178-9, privilège du pape pour Corbie,855, Hincmar à Tusey. Toujours dans un contexte d'appropriation d'égliseou d'abbaye et non dans le cas de possession d'église.

p. 797 : A partir de là le traité cite plus abondamment le NouveauTestament : sur la nature du sacrilège, les usages de la propriétéecclésiastique (revenant aux canons Gallicans : les laïcs ne peuvent pasêtre les dispensatores des choses sacrées, ils ne sont que lespossesseurs ; l'oeconomus doit être choisi parmi le clergé ; les terresréservées au clergé, aux moines et aux pèlerins) ; donner à dieu ce quiest dieu ; les peines pour les voleurs (Ananias et Saphire) montrentcombien de dévotion accompagne les biens sacrés des églises.

Agobard répète que les églises ne sont qu'un média pour donner à Dieu etaux pauvres, et c'est ce qui rend les possessions d'église sacrosaintes,et ce qui fait que les croyants qui ont donné des biens sont pénalisésquand leurs offrandes sont détournées.Pour lui les propriétaires d'église laïques ou non sont des sacrilègesExemple : la villa de Satolas dans le diocèse de Vienne. Pour WOOD lepatrocinium est le pouvoir de protection, voir le lordship. (p. 798).Source : Cartulaire de Grenoble, n° A7.

La question du service militaire et de l'abbatiat laïque (p. 798). Pour

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certains historiens c'est la plus flagrante manifestation des églisesprivées mais il ne semble pas que ces questions aient été abordées dansces termes à l'époque.Wala de Corbie pose la question à Louis le Pieux (dans la Vita Walae, p.548) Florus de Lyon, dans le De electionibus, c. 4 (PL 119, col. 13) :l'épiscopat est un don de l'esprit saint, et les rois se trompent enpensant pouvoir en disposer par bénéfice.Le débat porte sur le contrôle par le roi des élections épiscopales etdes abbés laïcs : et les termes du débat sont :

Royal control of elections and appointment of lay abbots wasdebated for the most part in terms of the duties of rulers, publicneccesity, the sacredness of church property, the sin of simony,and the distinction between spiritual and temporal affairs. (p.798).

Sources : Ardo, Vita ben. Anian. c. 39 (SS, 15, 217) ; Paschase Radbert, VitaWalae/epitaphium Arsenii 2, 3, 4 , Idem, Vita Adalhardi c. 68 (PL 120, 1542) ;Conc. 2, n° 50. L'enjeu semble être le service militaire puisque lesévêques affirment qu'ils peuvent envoyer leur propres hommes.

p. 799 : Ces questions (sécularisations, abbatiat laïque et vacance desièges épiscopaux) sont soulevés à nouveau en 836 (Concile d'Aix, lors duretour de Louis, Conc II, n°56, c. 48-50, 59-61). et sous le règne deCharles le Chauve (Conc. III, n°6 et 7, concile de Yütz et Ver en 844 :bien que les 3 rois soient présents il semble que ces problèmes neconcercent que la partie ouest du royaume.

Le débat culmine dans les années 845-846 lors du concile de Meaux-Paris,où les bases d'une réforme sont posées : Conc. III, n° 11, c. 9-10(abbatiat laïc), c. 17-23. Tout est rejeté par le roi et ses grands àEpernay en 846 (Capitulaire n° 257). Cet échec marque un coup d'arrêt etles conciles des années 850 seront moins optimistes, et le roi moinscapable de donner plus (en raison des nécessité de défense et depatronage).

Il apparut alors aux clercs la nécessité d'avoir des textes de loi plusforts : ce sont les textes du Ps Isidore et les Fausses Décrétales quisont mis en circulation au milieu du siècle. C'est le besoin immédiat quiest à l'origine de leur succès. L'inaliénabilité des propriétés d'égliseest un thème majeur, tout comme l'autorité et la sécurité des évêques, etle statut du clergé.BIBLIO : Lesne II, p. 237-244 ; Fuhrmann, Einfluss, I, p. 145-147.Mais pour ce qui est des Eigenkirche les Faux capitulaires n'y fontréférence que de temps en temps (y compris ceux de Benedictus Levita) ;et les fausses décrétales pas du tout.

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As for the proprietary church, the false capitularies touched on itonly here and there, and the false decretals not at all : theirassertions of the sacredness and communality of church propertywere directed at condemning secularization of the great churches'lands. Meanwhile in the real world, concern about lesser churcheswas still focused on practical and moral issues, old, recent, andnew or newly prominent : the clergy's status and obedience ;defence of the old churches' rights ; division amou co-heirs ;lords exacting entrance gifts, or rents for the basic manse or forothers' donations, or taking tithes and offerings ; and so far withalmost no evidence for argument about property in churches initself. (p. 799-800)

p. 800 : le concile de 855 des Provinces de Lyon, Vienne, Arles etValence (Conc. III, n° 33, c. 9) reprenant un faux capitulaire deBenedictus levita sur le droit de l'évêque de retirer et détruire uneéglise insuffisamment dotée. Le concile reprend de façon moins radicalela question de la dos.STUTZ : selon lui le seigneur ne perd pas son lordship en remettantl'église au pouvoir de l'évêque.Selon WOOD : dans le sud du royaume ce qui a été enseigné par Agobar estun peu resté (p. 801) Mais les conditions de la consécration entre leconcile de Valence et le cas de Satolas 35 ans plutôt ont totalementchangé.WOOD : l'idée de la sacralité des biens et de la dos se rapproche de lapotestas de l'évêque, sur la base des canons des 6e et 7e siècles.

p. 802 : sur les fondations et les questions de dos et de dominium desfondateurs laïques.La lettre d'Urbain I (dans le Ps Isidore) reprend l'idée de la communautédes biens des premiers chrétiens, sous la ditio de l'évêque commesuccesseur des apôtres (p. 142-144). Cet argument est repris par lesfaussaires du Mans pour justifier les dons faits à st Julien pour qu'ilpuisse vivre une pauvreté apostolique (dasn La vie de st Julien).

But both texts, 'Urban' and the 'Life of Julian', were too remotefrom reality to be directly useful to bishops in actually acquiringchurches as property. It is not evident that bishops of Le Mansbothered to base claims to ordinary rural churches on theirforger's work or the view of history behind it. (p. 802)

Oui mais alors à quoi ça sert d'écrire ces textes très théoriquessi personne ne s'en sert dans la réalité ? A quoi et à qui servent-ils alors ? (MOI)

Les évêques ont dû essayer de récupérer des églises privées lors de leur

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consécration ou plus tard, sans avoir recours aux arguments pshistoriques ou scripturaires, seulement en choisissant les arguments lesplus pragmatiques (assurer par leur autorité l'entrée des revenus) ou parles prétextes religieux les plus proches de la foi des laïques.

Certains textes comme le c. 9 du concile de Valence servent à réclamerune nouvelle fondation, alors que d'autres comme les faux capitulaires deBenedictus Levita aident à réclamer les sécularisations. (p. 803).

Sur Hincmar et le De ecclesiis : le cas de Prudence de Troyes qui essaie derécupérer des nouvelles fondations. Apparemment l'évêque voulaittransférer les dîmes de l'église originelle à la nouvelle fondation,laissant au seigneur une ruine avec quelques terres de la dot initialeet aucun revenu pastoral et aucun espoir d'avoir un prêtre pour cetteéglise.

Sans doute que des églises appartenant à Reims et se trouvant dans lediocèse de Troyes ont été affectées. Au même moment dans le diocèse deSoissons l'évêque Rothade a déposé le prêtre Adelold, divisant saparoisse pour en construire une nouvelle. WOOD : Adelold doit être un prêtre de Reims. Et les laïcs affectés parles actions de Prudence ont dû se plaindre eux au roi. Hincmar ajoute lecas Adelod à l'affaire Prudence.

22.2 Hincmar of Rheim's defence of lay lordship (p. 804)

Hincmar de Reims défend les églises privées. Je suis absolument pasd’accord.

Tout vient du traité Collectio de ecclesiis et capellis.Historio : Devisse (p. 829-831) – droit des prêtres sur les

anciennes paroisses, défense du dominium laic sur lesanciennes paroissesThomas P. (p. 41-45) - critique contre les églises privées

des évêquesWeinzierl (p.140-142) – idem

Stutz : il a donné une sorte de résumé des principaux points avancéspar Hincmar. (Bénéf. P. 285-293).

Elle veut faire de meme en plus clair.

- Bcp de passages sont sur les problèmes rencontrés par les évêquespour mettre en lien les canons et le sens pratique, sans attaquerles droits existants de chaque seigneur, prêtres ou églises.Exemples : comment construire une chapelle nv, comment restaurer siil y a des morts enterrés, par rapport à la consecration. Il faut

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toujours regarder l’intérêt des fidèles et de l’Eglise pas celui del’évêque.

- Principal problème : definition de la potestas. Elle est souventassociée à l’ordinatio. Elle est un pouvoir d’ordre et non dedésordre. La potestas n’est pas un dominium. L’évêque n’est pas unseigneur. Les églises nv n’ont pas à être livrées (tradantur) àl’évêque pour être consacrées (simonie, p. 805). La potestas s’ajouteau dominium du seigneur laic. Donc défense du seigneur laic contreles reclamations indues des évêques. Echos dans la legislation deLouis le Pieux (Worms 829).

- Mais Hincmar ne diminue pas la potestas des évêques, au contraire ildonne une definition positive à ce pouvoir qui est : ordinatio,dispensatio, dispositio, gubernatio, providentia. Cad : “authority” (p.806).Exemple de Frothaire plus tôt (p. 696). Hincmar distingue ainsidominium et jus.

- Les details pratiques sont repris dans le capitulaire de la 2epartie.

- Sur les églises qui ne sont pas sous la potestas de l’évêque : situéedans un autre diocese, abbatiale, ou seigneur laic. Potestas etdispositio de l’évêque contre regimen et dispositio des prêtres. Leséglises données ou échangées restent sous la potestas de l’évêque. Ladispute porte sur le sens des mots, au 9e siècle déjà. Il ne peutpas y avoir d’enclaves dans la potestas et sur le territoire d’unévêque. Va à l’encontre de ce qu’a compris Stutz. Utilisation parHincmar du c. 9 Orange sur cette question de territoire notammentdans querelle contre Hincmar de Laon. Le pouvoir qu’a l’évêqueextérieur c’est le dominium et non la potestas. (p. 808)

Il apparait que dans ce traité Hincmar defend le droit des propriétairesd’église, qu’ils aient fondé, hérité, ou acquis les églises. Tous lespropriétaires doivent être traités de façon identique. C’est une coutumeet une loi. C’est au propriétaire de choisir les clercs desservants enaccord avec l’évêque du diocese. Quels sont ses droits et ses devoirs :assurer revenu et desservant suffisant, il ne peut pas renvoyer leprêtre, ou diminuer les terres de l’église sans prévenir l’évêque. Maisen tant que senior il peut recevoir un traitement de faveur dans leservice spirituel et les eulogies. Les droits et devoirs de l’évêque :s’assurer que les prêtres font leur travail, défendre les prêtres contreles aggressions des seigneurs. Notamment dans la 3e partie. Maisfinalement Hincmar defend plus les prêtres contre les évêques. (lesprêtres comme pauperes).

Le but principal est de défendre la propriété de l’église de Reims.Hincmar est personnellement intéressé à ce sujet. Hincmar n’est ni unpropagandiste favourable au roi Charles le Chauve et aux intérêts laics,ni un critique des secularisations ou des abbatiats laics, ni uniquement

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tourné vers les intérêts de sa seule église. Il a un sens aigue desresponsabilités et des devoirs d’un évêque. (p. 810)

Autres sources : Lettre au comte Theodulf qui a plusieurs églises (dansFlodoard, p. 337). Au noble Liutard. Prémisses de la lutte contre lasimonie.

Sa défense des droits du seigneur semble plus être due à une opinionconservatrice et aristorcratique que comme une réflexion sur un droittraditionnel et naturel. (p.811)Lien avec droit naturel. Il insiste sur la honte comme moteur d’actionpour bien agir.

Les arguments des opposants ne nous sont pas connus. Prudence de Troyes adû écrire, mais connus que par Hincmar. Ils sont en lien avec lalegislation du 6e siècle. A cette époque les évêques esssayaient demaintenir l’unité de leur diocese. Le pouvoir était alors envisagé pluscomme un droit de propriétaire que ce qu’Hincmar propose, et bien moinsque ce que Prudence avance. La controverse vient de l’ambiguité et del’élasticité d’un concept comme potestas. Prudence cherche à augmenter lenombre d’églises épiscopales car c’est normal pour lui, c’est dans lacontinuité de sa potestas. Il est evident pour les deux parties que les petites églises peuvent êtrepossédées comme une propriété, mais pour Prudence uniquement par lesévêques, et pour Hincmar soit par une église, une abbaye, un laic etc. Lepoint de vue d’Hincmar au final est plus constructif puisqu’il permet auxévêques d’étendre leur potestas sur toutes les églises de leur diocesequell que soit le propriétaire.

La question du sacré : la sacralité des églises ne peut pas encore jouerun role dans l’attaque contre la propriété laïque. Prudence comme Agobardutilise cet argument. Apparemment chez Hincmar il n’y a pasd’incompatiblité entre la propriété sacrée d’une église et sonappartenance à un seigneur laic. Mais pour Hincmar les secularisationsn’ont plus lieu d’être maintenant que les évêques et les abbesparticipent au service militaire et envoient leurs vassaux. Les terrestenues par des laïcs sont autant consacrées que celles tenues par desclercs sous la protection et l’immunité royale. (p. 812). Les églisessont à la fois les voeux des fidèles et sujets du roi qui a mission deles protéger. Insistance sur le role du roi.

22.3 Le 10e siècle et Abbon de Fleury (p. 812)

L'influence du texte d'Hincmar : en 869 dans le capitulaire de Charles leChauve à Pîtres (c. 8 et 9) ; lettre de Wulfade en 870 (PL 121, col.1135-1142)

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Lettre du pape Nicolas Ier en 865 au comte Gérard (PL 119, col. 917-918).Concile de Trosly en 909.WOOD explique le peu de copies du traité d'Hincmar par le fait que ladéfense des droits des seigneurs n'était plus nécessaire au 10e siècle(p. 813).

Les conciles du 10e siècles (p. 814).Situation en Angleterre (p. 816) et Italie (p. 817).Ce n'est qu'à la fin du 10e siècle qu'on voit de nouveau un clerc sepréoccuper des églises privées : il s'agit d'Abbon de Fleury (p. 818). Iladresse une collection de canons au roi capétien Hugues et à son filsRobert, pour leur montrer leurs droits et leur devoirs à l'égart del'ordre monastique. Ce texte révèle ses propres intérêts à défendre l'ordre monastique,attirant l'attention sur l'inaliénabilité des biens d'église et en posantles limites du pouvoir de l'évêque (p. 819).Il définit notamment la potestas de l'évêque sur les revenus de l'égliseet ses possessions, reprenant les grandes lignes de ce qui a été énoncépar Hincmar un siècle plus tôt. (p. 819)

22.4 Les anciens thèmes au 11e siècle (p. 824)

25 ans après la collection d'Abbon, Burchard de Worms écrit une autrecollection plus importante encore (Decretum, PL 140).Elle va devenir la collection la plus importane depuis celle de Réginonde Prüm. Elle porte sur le pouvoir de l'évêque et les abus des seigneursdes petites églises.La seigneurie laïque sur les églises est condamnée lors du concile deNantes en 1060.

(p. 829) Les vieux thèmes sont repris : il faut le consentement del'évêque pour placer le prêtre, l'idée carolingienne que l'évêque doitaccepter le candidat du seigneur est reprise et reformulée ; on répèteégalement que le prêtre ne doit rien payer pour avoir sa place.Cette nouvelle législation est due à la vague de condamnation del'investiture laïque. Ce mouvement s'accompagne d'un autre : larevendication de la liberté monastique.

23. La réforme monastique : lordship et liberté

Pendant le long silence des évêques pendant tout le 10e siècle, lafondation ou la réforme de monastère a attiré le soutien de bon nombred'évêques, moines, et laïcs dans tout l'ouest. La réforme monastiquesignifie retour à la discipline, à la communauté de propriété, au decorumliturgique (mais sans cette fois l'uniformité qui a marqué la réformeimpériale de Benoît d'Aniane ou celle qui va bientôt apparaître de roi

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Edgar en Angleterre). Dans ce chapitre il sera question de la propriétéprivée de seigneurs sur les monastères et des conséquences de la réforme,à quel point cette propriété est rejetée alors que se développe l'idéed'une liberté monastique.

23.1 La réforme et la seigneurie (p. 830)

Une vie monastique avec son rythme de prières et d'études nécessite pourson fonctionnement de nombreuses ressources en terre et en richessesmeubles et est mise en danger en cas de sécularisation.La plainte contre l'abbatiat laïque est un thème récurrent après le règnede Louis le pieux (voir FELTEN, le changement qui s'opère dans les années845-6).WOOD : le concile de Trosly en 909 est le dernier concile réformateurdans la grande tradition carolingienne. Il reprend les plaintes contre lemanque de rectores clercs, les destructions dues aux païens, et legouvernement par des étrangers (à savoir des laïcs avec toute leurfamille). Le seul moyen d'action étant d'en parler au roi et d'espérerfaire pression sur les puissants. (p. 831).

Le motif du laïc ignorant devient un cliché dans les vies de saints.La situation de Cluny (p. 834).

La meilleure façon de protéger sa fondation est de la recommander au pape(p. 837) comme l'a fait dans les premiers le comte Gérard de Vienne pourVézelay et Pothières. Dans la charte de fondation il est très clair queles deux fondations sont recommandées pour sa protection, mais en 863dans une lettre à Nicolas I il est question de placer les monastères danssa dominatio. L'église de Pierre et Paul à Rome est l'héritière de leurfondation.

23.2 La liberté monastique (p. 839)

Aux 10e et 11e siècles ce à quoi aspirent les monastères réformés c'est àune plus grande liberté. Cette nouvelle idée reprend aussi l'ancien désirde liberté par rapport à l'évêque. L'idée de liberté monastique apparaîtau 9e siècle, mais elle est bien plus dynamique au 10e siècle et surtoutse détache de l'immunité-défense royale. Certains évêques réformateursl'appliquent à leur monastère, l'idée directrice est la libération de ladomination séculière. La plus grande liberté est celle reconnue par StPierre à Rome (p. 840). Exemple : Cluny.

Situation en Italie.Situatin en Allemagne (p. 842)

(p. 850) La liberté monastique va bientôt devenir un élément de la

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réforme grégorienne et de la conception de la liberté de l'égliseentière. La liberté généralisée à tous les monastères est une idéeeffleurée au milieu du 9e siècle dans les faux (Ps Isidore Libertatimonachorum congaudemus ; et faux décret de Nicolas I (MGH, ep. 6, n° 158).

24. La réforme grégorienne et les églises privées

24.1 La dispute des investitures et ses polémiques (p. 851)

La pratique depuis longtemps établie qui permet au seigneur laïc deplacer les clercs en possession de leurs églises en leur remettant lessymboles de leur office devient sous Grégoire VII et ses successeurs lepoint de mire d'un conflit entre l'église et les rois, et le centre d'uneargumentation sur l'ordre dans la société chrétienne. Le conflit qui dure50 ans ne nous intéresse pas pour cette étude, mais 3 questions doiventêtre posées : comment le décret sur les investitures s'applique auxpetites églises et dans quelle intention ; comment il est appliqué auxgrandes églises pour les libérer de la propriété du seigneur ; et plusgénéralement peut-on dire que la réforme grégorienne a été dans sonessence une attaque contre les églises privées ?

(p. 855) : l'attaque contre les Eigenkirche. The positive ideal of reform – broadly, to restore the imagined

apostolic age, in a 'right order' centred on the mission of StPeter – was far richer than a simple objection to churches beingtreated as property.

Mais la réforme grégorienne inclut et développe une attaque théoriquecontre les Eigenkirche, et finalement contre les seigneurs laïcs.Sur l'attitude des roi.

24.2 Les donations d'églises et l'impact des idées grégoriennes (p. 864)

Les évêques réformateurs du 12e siècle attendent toujours que lesseigneurs proposent leur candidat lorsqu'une église est vacante et ilsles autorisent à placer le prêtre dans ses possessions. Mais au lieu delutter contre ces anciens droits, ils préfèrent pousser les laïcs àdonner leurs églises à de plus grands établissements (p. 865).

Dans le passé l'opinion éclairée ne se choquait pas que le seigneurtraite une église comme sa propriété, mais qu'il le fasse sans respecterles contraintes induites par sa nature : une offrande aux saints et àDieu. Avec la réforme grégorienne, l'opinion change, et ces contraintessont de plus en plus perçues comme étant incompatibles avec la seigneurielaïque elle-même. De là vient le mouvement de pression sur les seigneurslaïques pour qu'ils remettent leur église à un plus grand établissement.

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It will be argued here that this evidence only seldom implies a total'Gregorian' rejection of lay lordship.

La question est : les donations massives d'église par les seigneurs laïcssont-elles une conséquence de la réforme grégorienne ? Ou un phénomèneconcomittant ?

The transfer of churches to monasteries and bishoprics was alreadya trickle in the eighth century, increased in the ninth, and (takenover all) became a steady flow in the tenth and eleventh. But moststudies show a summit during the later eleventh century, the flowthereafter slowing or stopping (in some dioceses having almosteliminated lay lordship or patronage, at least of parish churches).(p. 865).

Causes autres que la réforme.Etude sur les évêques et leur rôle.Etude sur les cartulaires (p.874)

25. Vers une église bureaucratique

25.1 L'émergence de la loi canonique du patronage (p. 883)Au début du 12e siècle Anselme de Canterbury et le pape Pascal II lancentun débat sur les églises que le roi pourraient conserver.Au 11e siècle les évêques s'opposent à la seigneurie laïque dans cequ'elle a de symbolique : la remise des symboles aux prêtres lors del'investiture, la jouissance des revenus qui reviennent au clergé, etc.Les décrets des papes et les collections des canonistes du 11e sièclesont alors ambigues et polémiques.Au milieu du 12e siècle cela change : les canonistes s'intéressent auxpratiques et aux lois sur les réclamations de propriété de façonanalytique, avec la même approche dialectique qui est appliquée à lathéologie. Et à la fin du 12e siècle les papes appliquent la loi depatronage aux cas qui leur sont présentés, développant la loi enl'appliquant.

Histoire du développement de cette loi : p. 884Premier Concile de Latran en 1123Second Concile de Latran en 1139Le but est d'éliminer la seigneurie laïque ou de la transformer enpatronage (p. 886).

Mais c'est la collection systématique de Gratian qui pose les basesfinales du concept de patronage, ius patronatus vers 1140. (p. 887-888). Lescausae 10 et 16 sont les plus importantes : les possessions de l'églisesont sous l'ordinatio de l'évêque ; et elles sont immunes de la dispositio du

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seigneur laïque.

In fact, Gratian's concern here is to reconcile texts that assertthe bishop's power with those that limit or define it ; Causa 10 isan artificial construction to accommodate these particular texts.Nor does he remotely suggest that defining the bishop's power inthis non-proprietary way leaves room for the founder's dominium ;what had been crucial between Hincmar and Prudentius almost threecenturies ago was by now an extinct question. (p. 888)

Dans la Causa 16 Gratian développe des points positifs sur lesfondateurs laïques et leurs héritiers.

STUTZ (p. 890-892) : sur Gratian et l'héritage carolingien. Vu par Stutzet repris par Wood.Pour WOOD : ce que Gratian a fait c'est de définir les droits desfondateurs et de leurs héritiers et de les réduire au minimum, plutôt qued'arriver à un remplacement des seigneurs par le patronage qui ne seraitrien d'autre qu'un nouveau nom. Il est remarquable cependant qu'il ne seréfère jamais dans la Causa 16 de façon explicite aux seigneurs deséglises, ou au possessif son ou ses églises. Et qu'il ne cite jamais lescanons ou capitulaires carolingiens. Comme le remarque Stutz qu'ilrappelle à la vie la législation wisigothique qui est restée jusqu'àprésent lettre morte. Et c'est ensuite sur la base de son oeuvre que lescanonistes plus tard vont travailler à la loi de patronage, d'abord sousla forme d'une glose de son oeuvre. (p. 892).

Les successeurs de Gratian et l'élaboration de la loi de patronage (p.892) avec Rufin et les autres. A la fin du siècle tous les aspects du iuspatronatus ont été étudiés par les canonistes (p. 896). Il apparait dansles nouvelles collections de Décrétales (en 1234 sous le titre De iurepatronatus).

Application du droit de patronage sous les différents papes.

25.2 Les changements à la base au 12e siècle (p. 904)

Tout au long du 12e siècle les pratiques des évêques et des seigneurs ontévolué, les nouvelles lois nourrissant les pratiques et vice versa.Mais en raison d'un système non bureaucratique l'application deschangements ne fut pas uniforme dans toute l'église. (p. 905). Au débutdu 12e siècle on trouve encore des condamnations contre des investitureslaïques ou contre des dominium laïques.Jusqu'à quel point les laïcs ont accepté ces changements ? (p. 913)Les différences régionales.L'identification des deux termes : seigneur et patron (p. 920).

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26. A plus long terme (p. 922)

Derrière les changements de pratiques et de vocabulaire du 12e siècle secache aussi un changement d'intérêts. Les sources de richesses se sontmultipliées : croisade, commerce, colonisation et les formes de piétélaïque sont plus diverses. Il y a d'autres façons de gagner prestige etrespect fondé sur le religieux que les fondations et les contrôlesétroits d'une famille sur une église.Les fondations de monastère du 12e siècle sont surtout dans les nouveauxordres qui n'acceptent pas les pratiques de l'ancien système.

These changes must have contributed to making the control ofproprietary churches in the old way less universally desirable.

Pour les grandes églises le changement ne fut pas très important entre ledominium et le patronage.Pour les petites églises le changement est plus réel. (p. 923).Ce que l'on remarque surtout c'est une baisse d'intérêt pour lapossession des églises plus que la valeur ajoutée du patronage (p. 924).Changement au niveau de la bureaucratie : procédures, hiérarchie descourts ecclésiastiques, le débat pour définir la sphère du temporel et duspirituel (p. 926).L'intérêt des laïcsLes différences régionales (p. 930)

POUR MOI : WOOD n'a absolument pas parlé des arguments apostoliqueshormis Ananias et Saphire, le ps 83 et St Augustin et Julien Pomère. Etde façon très superficielle.

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