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53 D
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e Ngao
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david
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oste.n
et
Les p
ratiq
ues é
lecto
rale
s au C
am
eroun d
epuis 1
990 :
histo
rique e
t persp
ectiv
es
In
troductio
n
Décem
bre
1990 est
à marq
uer
d’une pierre
blan
che dans
l’histo
ire du Cam
eroun. A
u cours d
e ce mois, l’assem
blée n
ationale a
voté u
ne série d
e lois visan
t à mettre le C
amero
un su
r le chem
in de la
dém
ocratisatio
n. C
’est d’ailleu
rs pour cette raiso
n que la sessio
n de
l’assemblée
natio
nale,
qui s’est
achevée
en décem
bre
1990, a été
baptisée p
ar cette institu
tion la « sessio
n des lib
ertés ». Au co
urs d
u mêm
e mois, le P
résident d
e la République a p
romulgu
é ces lois d
ont
l’applicatio
n réelle a co
mmencé en
février 1991 avec la légalisation des
tous p
remiers p
artis politiq
ues de l’o
ppositio
n, n
otam
ment l’U
nion des
populatio
ns
du Cam
eroun (UPC) et
la Dém
ocratie
intégrale
du
Cam
eroun (D
IC). D
epuis lo
rs, le Cam
eroun a fait d
u ch
emin dans le
processu
s de d
émocratisatio
n et d
es auteurs en
ont fait éch
os.
Zach
arie Ngniman (1993) a co
nsacré u
n ouvrage au
processus
ayant m
ené à l’o
uverture d
émocratiq
ue au
Cam
eroun. F
abien
Eboussi
Boulaga (1997) a an
alysé la situatio
n politiq
ue, éco
nomiqu
e et sociale d
u Cam
eroun co
lonial et p
ostco
lonial p
our en
montrer l’in
fluence sur le
processu
s dém
ocratiq
ue am
orcé
au Cam
eroun depuis
1990. Il
faut
avouer q
ue ces d
eux au
teurs n
e font q
u’une évo
cation des électio
ns q
ui
ne so
nt p
as l’objet p
rincip
al de leu
rs propos. D
e façon glo
bale, les
travaux
concern
ant le
Cam
eroun à partir
de 1990
porten
t sur
la dém
ocratisatio
n (D
imi, 1999 ; A
vezodo, 2000 ; N
goh, 2001 ; Z
ambo
Belin
ga, 2002).
Ceux-ci
ont gén
éralement traité
de cette
dém
ocratie
camero
unaise san
s donner u
ne gran
de co
nsid
ération à l’électio
n qui,
pourtan
t, a un lien
organ
ique avec ce co
ncep
t au point q
ue certain
s
54 auteu
rs, comme Sch
umpeter, estim
ent q
ue la d
émocratie se co
nfond
avec la
conduite
des
élections et
le choix
des
leaders
politiq
ues
(Adem
ojubi, 2000 :242-243). L
a questio
n des électio
ns au
Cam
eroun
n’a p
as échappé à to
us les auteurs ayan
t écrit sur ce pays d
epuis 1990.
Hélèn
e-Laure
Menthong
(1998), à la
lumière
des
élections
législatives de 1992 et 1997, d
e l’élection présid
entielle d
e 1992 et des
élections m
unicip
ales de 1996, m
ontre q
ue le vo
te communautaire est la
règle au Cam
eroun, mais
qu’il
est difficile
de faire
une distin
ction
radicale en
tre ce vote, le vo
te d’éch
ange et le vo
te d’opinion. C
et article est
d’au
tant plus
intéressan
t que,
parlan
t de la
protectio
n du vote
communautaire, il m
et à nu certain
es méth
odes légales u
tilisées pour
fausser les règles d
u jeu. E
n parlan
t de vo
te d’éch
ange, H
élène-L
aure Menthong
touche au domain
e du don qui est
l’objet
de l’article
d’Antoine So
cpa (2000). L
’auteu
r, s’appuyan
t sur la cam
pagn
e électorale
pour les
élections municip
ales de 1996,
montre
comment elle
s’est déro
ulée d
ans u
ne am
bian
ce de « réfecto
ire » organ
isé par le p
arti au pouvoir. L
es électeurs o
nt reçu
des co
nsign
es et des co
ntre-co
nsign
es de vote
par
rapport
aux
dons reçu
s du
pouvoir
par
le can
al du
Rassem
blem
ent d
émocratiqu
e du peuple cam
erounais (R
DPC).
Luc
Sindjoun (1997),
s’est penché
sur les
élections
au Cam
eroun jusq
u’en
1997, pour m
ontrer co
mment elles o
nt été, d
ans le
cadre p
luraliste, m
arquées p
ar une co
ncurren
ce délo
yale au profit d
u parti au
pouvoir. E
n outre, il a exp
osé les n
égociatio
ns q
ui se so
nt
déro
ulées
dans l’optique de la
structu
ration progressive
du cham
p
politiq
ue p
ar rapport au
x élections p
our co
nclu
re qu’il s’est co
nstitu
é des co
alitions d
e stabilité h
égémonique p
ermettan
t de tro
uver u
ne p
lace à de nouveau
x acteu
rs qui
concouren
t égalem
ent à la
dominatio
n
politiq
ue d
u pays. C
et article analyse la co
nfectio
n de certain
s textes régissan
t les élections. C
ependant, à l’in
star des textes p
récédem
ment
indiqués,
il ne s’o
ccupe nullem
ent de l’organ
isation des
élections.
Pourtan
t, cette organ
isation est cap
itale par rap
port à la créd
ibilité o
u non des électio
ns car, co
mme le so
ulign
e si bien
Adeju
mobi (2000 :
243) l’électio
n est
le sym
bole
de
la souverain
eté du peuple
et l’exp
ression du pacte so
cial entre l’E
tat et le peuple. E
lle défin
it la base
de l’au
torité p
olitiq
ue, la légitim
ité et les obligatio
ns d
u cito
yen. C
’est dans la
mêm
e foulée
que Rich
ard Josep
h1 affirm
e que « p
lus une
1 R
ichard
Josep
h cité p
ar Adeju
mobi (2000: 243).
55 autorité
a de l’assen
timent à travers
les électio
ns,
moins les
élus
recouren
t à leurs ressources lim
itées pour fo
rcer à l’obéissan
ce ». Si l’électio
n est si vitale à la d
émocratie, cela veu
t dire q
ue cette d
ernière
dépend au
ssi bien
de la m
anière d
ont l’électio
n est o
rganisée. N
otre
intérêt à l’o
rganisatio
n des électio
ns s’en
trouve d
onc justifié.
Dans le cad
re du C
amero
un depuis 1990, q
uelq
ues q
uestions
sont im
portan
tes : comment les électio
ns o
nt-elles été o
rganisées au
Cam
eroun? Pourq
uoi l’organ
isation a-t-elle
souffert
de
méfian
ce ? Quelles leço
ns en
tirer pour le ren
forcem
ent fu
tur de la d
émocratie au
Cam
eroun ? P
our rép
ondre à ces q
uestio
ns, n
ous avo
ns exp
loité et
analysé les textes et les p
ratiques électo
rales en vigu
eur d
epuis 1990. L
es inten
tions d
es auteurs to
ut co
mme celles d
es acteurs p
ermetten
t de
compren
dre
pourq
uoi les
résultats
des
élections ont toujours
été contestés d
e 1992 à 2007. L’an
alyse de la resp
onsab
ilité des d
ifférents
acteurs
débouche sur
des
suggestio
ns pour l’aven
ir. Il
est utile
de
commencer
par
étudier
l’organ
isation législative
et règlem
entaire,
l’organ
isation pratiqu
e avant d
’ouvrir les p
erspectives.
1. L
’org
anisa
tion lég
islativ
e e
t règlem
enta
ire d
es é
lectio
ns
au C
am
eroun
De m
ême q
u’un m
açon, pour co
nstru
ire une m
aison, part d
’un
plan
, les organ
isateurs d
’élections p
artent d
’un plan
particu
lier qui se
trouve être l’en
semble d
es textes qui go
uvern
ent les électio
ns. C
ela est consid
éré comme u
ne o
rganisatio
n législative et règlem
entaire, d
ans la
mesu
re où cette p
artie est l’affaire des au
torités p
olitiques au
niveau
du
parlem
ent, d
u go
uvern
ement et d
e l’administratio
n. A
u C
amero
un, il
n’existe
pas
un code
électoral,
c’est-à-dire
un document unique
conten
ant les règles p
our to
utes les électio
ns. L
a lecture d
es textes régissan
t les différen
ts types d
’élection laisse ap
paraître d
es disp
ositio
ns
communes et d
es disp
ositio
ns sp
écifiques à ch
aque électio
n.
1.1. L
es d
ispositio
ns lé
gisla
tives e
t règlem
entaires co
mmunes
Ces
disp
ositio
ns
ont
trait à
la cap
acité électo
rale, aux
inscrip
tions sur les listes électo
rales, aux in
compatib
ilités, à la campagn
e électo
rale, au déro
ulem
ent d
u scru
tin.
56
Les tro
is lois vo
tées2 p
ar l’assemblée n
ationale d
u C
amero
un
précisen
t la capacité électo
rale qui est u
n élém
ent p
ris en co
nsid
ération
dans les in
scriptio
ns sur les listes électo
rales. L’électo
rat est constitu
é de
tous
les Cam
erounais
et de
tous
ceux
qui se
sont
natu
ralisés cam
erounais, ayan
t l’âge de vin
gt ans révo
lus. Ils d
oiven
t être inscrits
dans u
ne circo
nscrip
tion où ils résid
ent d
epuis au
moins six m
ois. L
es cito
yens cam
erounais résid
ant à l’étran
ger, peuven
t, sur d
emande, être
inscrits sur la liste et ain
si garder leu
r capacité électo
rale. Ne p
euven
t faire p
artie de cet électo
rat, les condam
nés p
our crim
e, les perso
nnes
condam
nées à u
ne p
eine p
rivative de lib
erté sans su
rsis supérieu
r à trois
mois, les p
ersonnes co
ndam
nées p
our attein
te à la sûreté de l’E
tat et n’ayan
t pas b
énéficié d
e réhabilitatio
n ou d’am
nistie. L
es aliénés et les
faibles d
’esprit so
nt égalem
ent exclu
s de l’électo
rat.
Les in
scriptio
ns su
r les listes électorales p
our to
ute électio
n au
Cam
eroun sont
une
tâche
confiée
à des
commissio
ns.
Chaque
commissio
n est co
mposée d
’un rep
résentan
t de l’ad
ministratio
n qui en
est le p
résident et d
es représen
tants d
es partis p
olitiqu
es en activité
dans la lo
calité couverte p
ar la commissio
n. E
lle doit "retran
cher d
es listes les p
ersonnes d
écédées; celles d
ont la rad
iation a été o
rdonnée p
ar l’au
torité co
mpéten
te; celles qui o
nt p
erdu les q
ualités req
uises p
ar la loi,
mêm
e si
leur inscrip
tion n’a
pas
été attaq
uée
; celles
qu’elle
reconnaît avo
ir été indûm
ent in
scrites." Bref c’est u
n travail d
e mise à
jour d
u fich
ier électoral au
niveau
de sa lo
calité de co
uvertu
re. Au début
du processus
de dém
ocratisatio
n, la
pério
de de révisio
n de la
liste électo
rale allait du 1
er janvier au
30 avril. Par la su
ite cette disp
ositio
n a
changé, la révisio
n des listes électo
rales s’étendant su
r toute l’an
née. A
u cours d
’une an
née électo
rale, l’opératio
n s’arrête d
ès la convocatio
n du
corps électo
rale pour n
e repren
dre q
u’ap
rès les élections3. E
n dehors
des in
scriptio
ns, la co
mmissio
n a p
our ch
arge de d
istribuer les cartes
d’électeu
r. Dans les lo
is de 1991 et 1992, au
cune p
récision n’existe
quant à la d
ate de la d
istributio
n des cartes électo
rales. La lo
i de 2006 a
comblé ce vid
e en in
diquant q
ue cette d
istributio
n doit se faire d
ans les
2 L
oi N
o 91
-20 du 16 d
écembre 1991 fixan
t les conditio
ns d
’élection des d
éputés à
l’Assem
blée n
ationale ; L
oi N
o 92
-02 du 14 ao
ût 19
92 fixant les co
nditio
ns d
’élections
des co
nseillers m
unicip
aux ; L
oi n° 92/
1010 du 17 sep
tembre 1
992 fixant les co
nditio
ns
d'électio
n et d
e suppléan
ce à la Présid
ence d
e la République.
3 Loi n° 97/
006 du 10 jan
vier 1997 fixant la p
ériode d
e révision et d
e refonte d
es listes électo
rales
57 quaran
te jours p
récédant la ten
ue d
u scru
tin4. L
es cartes non retirées
sont d
éposées d
ans les d
ifférents b
ureaux d
e vote afin
de p
ermettre à
leurs titu
laires de les retirer le jo
ur d
e vote. C
ette carte est importan
te dans la m
esure elle co
nditio
nne l’o
pératio
n de vo
te. Il est certes vrai que d
es disp
ositio
ns légales p
ermetten
t à ceux d
ont les n
oms figuren
t sur la liste et q
ui n
’ont p
as de carte d
’électeur d
’être identifiés et d
e voter ;
toujours
est-il que,
dans la
pratiq
ue,
la carte
d’électeu
r est
dem
andée.
La cam
pagn
e électo
rale est
régie par
des
textes. Ainsi,
elle s’o
uvre à p
artir du quinzièm
e jour q
ui p
récède le jo
ur du scru
tin. L
es bulletin
s de
campagn
e électo
rale sont
imprim
és aux
frais de
l’administratio
n et d
onnés au
x différen
ts partis o
u leurs can
didats. P
our
les affiches et au
tres professio
ns d
e foi, leu
r fabricatio
n est faite au
x frais d
es candidats o
u de leu
rs partis p
olitiq
ues. C
’est assurément p
our
perm
ettre aux p
artis politiqu
es de co
uvrir certain
es de ces ch
arges que
la loi d
e 2000 sur le fin
ancem
ent p
ublic d
es partis p
olitiq
ues et d
es cam
pagn
es électorales à été vo
tée et promulgu
ée5. C
e financem
ent a
une gen
èse qui rem
onte à 1992, à l’o
ccasion des électio
ns législatives
organ
isées cette
année-là.
En effet,
l’oppositio
n naissan
te, pour
l’essentiel, avait d
écidé d
e boyco
tter cette consultatio
n, à cau
se du non
respect d
e certains d
e ses engagem
ents p
ar l’Etat. P
our ap
pâter les
form
ations p
olitiq
ues, le P
résident d
e la République avait alo
rs décid
é de fin
ancer leu
r campagn
e. L’exp
érience a été ren
ouvelée à l’o
ccasion
des électio
ns u
ltérieures. T
outefo
is, il semble q
ue cela ait été l’o
ccasion
d’en
richissem
ent p
our certain
s responsab
les de p
artis politiq
ues. C
’est la
raison pour laq
uelle
une législatio
n a été
édictée
dans ce
sens,
précisan
t notam
ment que le
financem
ent ne doit
pas
faire l’objet
d’en
richissem
ent. U
ne co
mmissio
n est créée p
our vérifier l’u
tilisation
de ces fo
nds q
ui n
e sont p
lus allo
ués à to
us les p
artis. Il faut être
représen
té à l’assemblée n
ationale o
u avo
ir obten
u au m
oins 5%
des
suffrages exp
rimés d
ans au m
oins u
ne circo
nscrip
tion au
x dern
ières électio
ns législatives. P
our les affich
es de cam
pagn
e, l’administratio
n en
défin
it les form
ats. Ces affich
es ne d
oiven
t pas être p
lacardées p
artout.
4 L
oi n° 2006/
009 du 29 d
écembre 2006 m
odifian
t et complétan
t certaines d
ispositio
ns
de la lo
i No 91-20 d
u 16 d
écembre 1991 fixan
t les conditio
ns d
’élection des d
éputés à
l’Assem
blée N
ationale.
5 Loi n
° 2000/015 d
u 19 d
écembre 2000 relative au
financem
ent p
ublic d
es partis
politiq
ues et d
es campagn
es électorales
58 Selo
n la lo
i, c’est à côté d
es bureau
x de vo
te et à proxim
ité des b
ureau
x des so
us-p
réfectures et d
es communes q
ue ces affich
es doiven
t être collées.
En dehors
des
réunions publiques
dont les
program
mes
doiven
t être communiqués à l’au
torité ad
ministrative q
ui a la p
ossib
ilité de les in
terdire, la cam
pagn
e se fait également p
ar voie d
e médias,
notam
ment les m
édias d
e service public.
En 1992,
un décret
du Présid
ent de la
République régu
lait l’accès d
es partis p
olitiq
ues au
x médias d
e service public
6. Ce texte
prévo
yait, pour la cam
pagn
e, deux h
eures p
ar jour à la rad
io et u
ne
heure p
ar jour à la télévisio
n. C
’est en ap
plicatio
n de ce d
écret qu’à
l’occasio
n de ch
aque électio
n au
Cam
eroun, le m
inistre en
charge d
e la communicatio
n sign
e une
décisio
n portan
t ordre
de
passage
et rép
artition du tem
ps d
’anten
ne p
our les p
artis politiq
ue à l’Office d
e rad
iodiffu
sion et télévisio
n cam
erounaise (C
RTV). L
a répartitio
n se fait
au prorata d
u nombre d
e circonscrip
tions co
uvertes p
ar le candidat o
u son parti et d
u nombre d
e candidats p
résentés
7.
Un arrêté d
u m
inistre en
charge d
e l’administratio
n territo
riale organ
ise le déro
ulem
ent d
u scrutin
pour to
ute électio
n organ
isée au
Cam
eroun depuis 1992. Su
r la base d
e l’arrêté du 29 sep
tembre 2004
8, cette o
rganisatio
n co
ncern
e les aspects su
ivants : le m
atériel électoral,
l’accomplissem
ent d
e la form
alité de vo
te, le rôle d
u présid
ent d
e la commissio
n locale d
e vote, les m
odalités d
e dépouillem
ent d
u scru
tin.
Le
matériel
électoral
est constitu
é de
l’isoloir,
de
l’urne
transparen
te, d’un sac p
oubelle, d
e deux co
pies d
e la liste électorale,
d’une co
pie d
u recu
eil des textes régissan
t l’élection, d
’une co
pie d
u guide d
es présid
ents et m
embres d
es commissio
ns lo
cales de vo
te, des
envelo
ppes, d
’une p
ile des b
ulletin
s de vo
te de ch
aque can
didat. Il fau
t dire, en
ce qui co
ncern
e l’urne tran
sparen
te, qu’elle a fait so
n ap
paritio
n
pour la p
remière fo
is à l’occasio
n de l’électio
n présid
entielle d
e 2004.
6 D
écret n° 92/
030 du 13 février 1992 su
r l’accès des p
artis politiq
ues au
x médias
audiovisu
els du service p
ublic.
7 Cf. à titre d
’exemple la D
écision n° 062/
MIN
COM/CAB du 24 sep
tembre 200
4
déterm
inant l’o
rdre d
e passage et fixan
t le temps d
’anten
ne im
parti au
x candidats d
ans
le cad
re des
émissio
ns relatives
à la
campagn
e électo
rale en vue
de
l’élection
présid
entielle d
u 11 o
ctobre 2004
. 8 Arrêté
n°
000327_/A/MIN
ATD/DAP du 29
sept 2004
fixant l’organ
isation
matérielle d
es bureau
x de v
ote à l’o
ccasion du scru
tin présid
entiel d
u 11 o
ctobre 20
04. Il existe u
ne b
ase standard
pour ces arrêtés, la n
ature seu
lement d
e l’élection étan
t précisée p
our la co
pie d
u recu
eil de texte.
59 Depuis 1992, ce so
nt les u
rnes n
on tran
sparen
tes qui o
nt été u
tilisées. Ce typ
e d’urne a été d
écrié par les p
artis d’oppositio
n qu
i ont so
uven
t estim
é qu’elle favo
risait le bourrage au p
rofit d
u parti au p
ouvoir. Il fau
t égalem
ent n
oter q
ue l’en
cre indéléb
ile n’est p
as mentio
nnée co
mme
matériel électo
ral, alors q
ue, d
ans l’acco
mplissem
ent d
e la form
alité de
vote, le vo
te lui-m
ême est co
nstaté p
ar, entre au
tres, l’appositio
n su
r la carte électo
rale, à l’encre in
déléb
ile, de l’em
prein
te digitale d
e l’électeur,
en commençan
t par
la partie
supérieure
du pouce
qui marq
ue la
terminaiso
n de l’o
ngle et l’im
prégn
ation de l’en
cre indéléb
ile sur l’o
ngle
du pouce d
e l’électeur. C
ela doit relever d
’un m
anquem
ent au
moment
de la co
ncep
tion du texte. N
ous verro
ns, d
ans u
ne p
artie de ce travail
comment ce m
anquem
ent est exp
loité p
ar les autorités ad
ministratives
dans le b
ut d
e se soustraire à certain
es accusatio
ns. L
e vote est, en
outre,
constaté
par
l’appositio
n, par
un mem
bre
de la
commissio
n
locale d
e vote, d
’un sign
e sur la liste électo
rale, dans la co
lonne p
révue à
cet effet et par l’in
scriptio
n de la d
ate du scru
tin sur la carte électo
rale, à l’em
placem
ent réservé à cet effet.
L’électeu
r entre
dans l’iso
loir,
choisit
son bulletin
qu’il
met
dans l’en
veloppe.
Il doit jeter
les bulletin
s non choisis
dans le
sac poubelle avan
t de so
rtir de l’iso
loir p
our in
troduire so
n en
veloppe d
ans
l’urne, ce, so
us le regard
vigilant d
u présid
ent d
e la commissio
n lo
cale de vote
qui a aussi
pour rô
le de surveiller
le matériel
de vote.
Le
présid
ent d
e la commissio
n locale d
e vote o
uvre le scru
tin à h
uit h
eures
et le clôt à d
ix-huit h
eures. U
ne fo
is le scrutin
clos et les d
erniers
électeurs
ayant
fini de
voter,
la prochain
e phase
est celle
du
dépouillem
ent d
u scrutin
.
Il se fait en présen
ce des électeu
rs qui le d
ésirent. L
es procès-
verbaux so
nt sign
és par to
us les mem
bres d
e la commissio
n lo
cale de
vote q
ui doiven
t être au m
oins tro
is. Les rep
résentan
ts des can
didats o
u des p
artis politiqu
es font p
artie de la co
mmissio
n. L
e procès-verb
al du
"déro
ulem
ent d
es opératio
ns d
e vote est réd
igé en au
tant d
’exemplaires
qu’il y a d
e mem
bres p
résents, p
lus trois (03) co
pies d
ont l’u
ne est
remise au
délégu
é de l’O
bservato
ire Natio
nal d
es Electio
ns (O
NEL)."
L’ONEL fait
partie
du déco
r des
élections au Cam
eroun depuis
le double
scrutin
législatif
et municip
al de 2002.
Il a été
créé le
19 décem
bre 2000, su
r l’inspiratio
n du m
odèle sén
égalais. Il est chargé « d
e la
supervisio
n et
du contrô
le des
opératio
ns
électorales
et
60 référen
daires
9. » Telles
se présen
tent,
globalem
ent,
les disp
ositio
ns
légales et
règlementaires
communes
qui organ
isent les
élections au
Cam
eroun. Il existe, d
ans les d
ispositio
ns p
articulières, celles q
ui so
nt
communes à l’électio
n présid
entielle et au
x élections législatives.
1.2
. Les d
ispositio
ns lé
gales e
t règlem
entaires p
articu
lières
Les électio
ns législatives et p
arlementaires o
nt gén
éralement u
n
caractère natio
nal, co
mparativem
ent au
x élections m
unicip
ales dont le
trait local sau
te vite à l’œil. C
’est la raison pour laq
uelle, en ce q
ui
concern
e leu
r organ
isation, des
disp
ositio
ns particu
lières leu
r sont
appliquées.
Elles
résident
dans
l’existence
des
commissio
ns
départem
entales d
e vote et d
e la commissio
n natio
nale d
e recensem
ent
général
des
votes,
la proclam
ation des
résultats
et le
conten
tieux
électoral.
Les co
mmissio
ns d
épartem
entales d
e supervisio
n, qui o
nt leu
rs sièges d
ans le ch
ef-lieu de ch
aque d
épartem
ent, so
nt m
ixtes et ont p
our
rôles, le co
ntrô
le des o
pératio
ns d
’établissem
ent, d
e conservatio
n et d
e révisio
n des listes électo
rales, l’examen de to
utes les réclam
ations o
u contestatio
ns
concern
ant
les listes
et les
cartes électo
rales, la
centralisatio
n et
la vérificatio
n des
opératio
ns
de
déco
mpte
des
suffrages
effectuées
par
les commissio
ns locales
de vote.
Chaque
commissio
n départem
entale
est composée
d’un présid
ent qui est
le présid
ent
du
tribunal
de
grande
instan
ce du resso
rt, de
trois
représen
tants
de l’ad
ministratio
n, d’un
rep
résentan
t de chaque parti
politiq
ue o
u de can
didat. L
es travaux d
e la commissio
n départem
entale
de su
pervisio
n, p
our ce qui est d
e la vérification des o
pératio
ns d
e déco
mpte d
es suffrages, sont co
nsign
és dans u
n procès-verb
al signé d
e tous les m
embres d
e la commissio
n présen
ts. Celu
i-ci est transm
is par
son présid
ent à la C
ommissio
n natio
nale d
e recensem
ent gén
éral des
votes, acco
mpagn
é des p
rocès-verb
aux et d
es documents p
roven
ant d
es commissio
ns lo
cales de vo
te.
La co
mmissio
n natio
nale d
e recensem
ent gén
éral des vo
tes est constitu
ée de d
eux m
agistrats de la co
ur suprêm
e, de d
ix représen
tants
de l’ad
ministratio
n, d
e dix rep
résentan
ts des p
artis politiq
ues ayan
t pris
9 L
oi no 2000/
16 du 19 d
écembre 2000 p
ortan
t création d’un observ
atoire n
ational d
es électio
ns
61 part
au scru
tin pour les
élections législatives
et du rep
résentan
t de
chaque can
didat p
our l’électio
n présid
entielle. C
ette commissio
n a p
our
charge essen
tielle de vérifier les o
pératio
ns électo
rales au vu
des p
rocès-
verbaux et au
tres pièces tran
smis p
ar les commissio
ns d
épartem
entales
de su
pervisio
n. E
lle consign
e sur so
n procès-verb
al ses observatio
ns su
r la régu
larité des o
pératio
ns électo
rales dont elle n
e peut p
roclam
er la nullité. L
a proclam
ation de la n
ullité d
e l’élection est d
e la compéten
ce de la co
ur co
nstitu
tionnelle q
ui a, en
outre, la ch
arge de p
roclam
er les résu
ltats de l’électio
n présid
entielle et d
es élections législatives. E
lle a hérité
ces charges
de la
cour suprêm
e dont c’était
les attrib
utio
ns
jusqu’en
1996
lorsq
u’une réfo
rme constitutio
nnelle
a créé
la cour
constitutio
nnelle. A
cet effet, deux lo
is ont été vo
tées en 1997 afin
de
mettre à jo
ur le texte réglem
entan
t ces deux électio
ns10. Il fau
t dire q
ue
c’est la cour su
prêm
e qui co
ntin
ue à assu
mer ces resp
onsab
ilités au nom de la co
ur co
nstitu
tionnelle q
ui n’est p
as encore m
ise en place.
Le
conten
tieux
électoral
pour
l’élection législative
et présid
entielle
relève égalem
ent
de
la compéten
ce du conseil
constitutio
nnel. A
insi to
ute req
uête, réclam
ation ou co
ntestatio
n doit
être adressée au
conseil co
nstitu
tionnel d
ans u
n délai d
e quatre jo
urs au
maxim
um pour les électio
ns législatives et d
e soixan
te-douze h
eures
pour l’électio
n présid
entielle
après
la clô
ture
du scru
tin. Le conseil
constitutio
nnel
doit
les exam
iner
et ren
dre
son verd
ict avan
t la
proclam
ation des résu
ltats.
Pour les électio
ns m
unicip
ales, le conten
tieux électo
ral se règle au niveau
de la ju
ridictio
n ad
ministrative. C
ette jurid
iction doit être
saisie dans u
n délai m
aximum
de cin
q jours ap
rès la proclam
ation des
résultats p
ar la commissio
n co
mmunale d
e vote. E
lle doit statu
er sur les req
uêtes reçu
es dans les cin
q jours q
ui su
ivent.
Une disp
ositio
n légale
spécifiq
ue résid
e dans les
conditio
ns
d’éligib
ilité aux fo
nctio
ns d
e Présid
ent d
e la République, d
e député et
10 L
oi n° 97-13 d
u 19 m
ars 1997 modifian
t et complétan
t certaines d
ispositio
ns d
e la loi
No 91-20
du 16
décem
bre
1991
fixant les
conditio
ns d’électio
n des
députés
à l’A
ssemblée N
ationale ; L
oi n
° 97 /020 d
u 9 sep
tembre 1997 m
odifian
t et complétan
t certain
es disp
ositio
ns d
e la loi n
° 92/010 d
u 17 S
eptem
bre 1992 fixan
t les conditio
ns
d'électio
n et d
e suppléan
ce à la Présid
ence d
e la République. Il fau
t ajouter q
ue m
algré cette réfo
rme co
nstitu
tionnelle, c’est to
ujours la co
ur su
prêm
e qui fait ce trav
ail en lieu
et p
lace du co
nseil co
nstitu
tionnel q
ui n’existe q
ue su
r du papier.
62 de
conseiller
municip
al. Pour la
prem
ière fonctio
n, les
candidats
doiven
t jouir d
e la plén
itude d
e leurs d
roits civiq
ues et p
olitiq
ues et
avoir tren
te-cinq (35) an
s révolus à la d
ate de l’électio
n. Ils d
oiven
t être cito
yens cam
erounais
d’origin
e et
justifier
d’une résid
ence
contin
ue
dans le territo
ire natio
nal d
’au m
oins d
ouze (12) m
ois co
nsécu
tifs et d’une in
scriptio
n sur les listes électo
rales à la date d
u scru
tin. E
n outre,
le can
didat
doit
verser un cau
tionnem
ent de
1 500 000
francs
remboursab
le s’il obtien
t au moins 5%
des suffrages exp
rimés.
Pour le
candidat
à la
députatio
n, ce
cautio
nnem
ent qui,
jusqu’en
2006 était de 50 000 fran
cs, a été élevé à 500 000 francs p
ar la loi n
o 2006/
09 du 29 d
écembre 2006. C
ertes ce cautio
nnem
ent est
déposé p
ar le candidat titu
laire et le candidat su
ppléan
t, mais il fau
t noter
qu’il
a été
multip
lié par
dix,
probablem
ent pour lim
iter les
candidatu
res. Pour le can
didat au
conseil m
unicip
al, ce montan
t est de 25 000
francs
remboursab
le dans les
mêm
es conditio
ns.
Contrairem
ent au
candidat à la p
résidence d
e la République, le can
didat à la d
éputatio
n ou
au co
nseil m
unicip
al peut être u
n C
amero
unais n
aturalisé depuis au
moins d
ix ans so
us réserve qu’il n
’ait pas co
nservé un
e autre natio
nalité.
La
clause
de
résidence
contin
ue
n’existe
pas
comme
conditio
n
d’éligib
ilité aux fonctio
ns de député
et de conseiller
municip
al. Au
niveau
de l’âge req
uis, il est d
e 23 ans p
our les d
éputés et co
nseillers
municip
aux.
Pour la d
éclaration des can
didatu
res, celle-ci doit être faite au
plus tard
25 jours avan
t la date d
u scru
tin pour l’électio
n présid
entielle.
Quant aux
élections législatives
et municip
ales, depuis
1992, cette
déclaratio
n se faisait au
plus tard
40 jours avan
t la date d
u scru
tin, c’est-
à-dire cin
q jo
urs su
ivant la co
nvocatio
n du co
rps électo
ral. La lo
i no
2006/09 d
u 29 d
écembre 2006 a allo
ngé ce d
élai. La d
éclaration se fait
15 jours su
ivant la co
nvocatio
n du co
rps électo
ral, soit 75 jo
urs avan
t la date d
u scru
tin, le co
rps électo
ral étant d
ésorm
ais convoqué 90 jo
urs
avant la
date
du
scrutin. Les
modificatio
ns ont certain
ement été
commandées p
ar la nécessité d
e disp
oser d
e plus tem
ps p
our traiter les
candidatu
res aux électio
ns municip
ales et
législatives, ces
dern
ières étan
t très nombreuses co
mparativem
ent à l’électio
n présid
entielle. L
e travail est en
core p
lus grand lo
rsque les électio
ns so
nt co
uplées co
mme
tel est le cas pour les législatives et les m
unicip
ales au Cam
eroun de
1997. Le m
inistre en
charge d
e l’administratio
n territo
riale a beso
in de
63 plus d
e temps p
our ju
ger de la recevab
ilité des can
didatu
res. En effet, la
loi d
e 2006 a retiré aux p
réfets la charge d
e traitement d
es dossiers d
e can
didatu
re aux électio
ns législatives et m
unicip
ales et en a fait u
ne
compéten
ce exclusive d
u m
inistre d
e l’administratio
n territo
riale. Les
griefs régu
lièrement
soulevés
à l’en
contre
des
préfets
auraien
t certain
ement p
oussé le législateu
r à leur retirer cette tâch
e.
Telles so
nt q
uelq
ues d
ispositio
ns d
e l’organ
isation législative et
règlementaire
des
élections au Cam
eroun. Dans le
cadre
d’un seu
l article, il est d
ifficile de les p
résenter d
ans leu
r totalité. Q
uelq
ues acteu
rs de
la scèn
e politiq
ue
camero
unaise
ont souven
t dit
que
les lois
camero
unaises en
matière d
’élections étaien
t très bonnes et q
ue c’est
leur ap
plicatio
n qui so
uffrait de p
roblèm
es (Tako
ugan
g, 1997 :11). Ils l’ont dit
en pren
ant comme exem
ple
l’existence
des
commissio
ns
mixtes
pour
les inscrip
tions
sur les
listes électo
rale et
pour
la distrib
utio
n des cartes d
’électeur et la p
résence d
es représen
tants d
es partis p
olitiq
ues et d
es candidats d
ans les co
mmissio
ns lo
cales de vo
te, dans les co
mmissio
ns d
épartem
entales d
e vote et d
ans la co
mmissio
n
natio
nale d
e recensem
ent gén
éral des vo
tes. L’organ
isation législative et
règlementaire
sert comme
garde-fo
u à
l’organ
isation matérielle
et pratiq
ue.
2. L
’org
anisa
tion p
ratiq
ue e
t matérielle
des é
lectio
ns a
u
Cam
eroun
Comment est-ce
que les
dix
élections ten
ues
au Cam
eroun
depuis 1992 o
nt-elles été m
enées sur le p
lan pratiq
ue ? En d’au
tres term
es, comment les textes régissan
t ces élections o
nt-ils été m
is en
pratiq
ue ? C
’est l’analyse d
e l’applicatio
n de ces textes qu
i peut d
onner
la réponse à ces p
réoccu
patio
ns.
2.1. L
a déterm
inatio
n des e
njeux électo
raux
La
constitu
tion cam
erounaise,
en défin
issant
le pouvoir
législatif, a fixé le nombre d
e députés à 180. Seu
lement, la rép
artition
des sièges est faite p
ar un décret d
u Présid
ent d
e la République. E
lle devrait ten
ir compte d
u ch
iffre de la p
opulatio
n tel q
ue donné p
ar le dern
ier recen
sement de
la populatio
n et
mêm
e du nombre
de
circonscrip
tions. L
a pratiq
ue n
e concorde p
as avec les textes. La lo
i de
64 no 91-20
du 16
décem
bre
1991 a défin
i le
départem
ent comme
circonscrip
tion électo
rale pour les électio
ns législatives. L
e décret n
o
92/013 d
u 15 jan
vier 1992 du Présid
ent d
e la Républiqu
e répartissan
t les sièges p
ar circonscrip
tion pour les électio
ns législatives d
e 1992, les prem
ières élections m
ultip
artistes du pays ap
rès 1962, n’a p
as tenu bon
compte d
u ch
iffre de la p
opulatio
n. Il en
ressort un
grand déséq
uilib
re qui fait en
sorte q
ue, p
ar endroit, u
n député rep
résente p
lus d
e 100 000 habitan
ts alors qu
e, dans certain
es régions, il n
e représen
te que 24 000
habitan
ts. L’illu
stration est d
onnée p
ar les cas du départem
ent d
e la Mezam
et l’ensem
ble d
e la provin
ce du Su
d. A
vec 430 136 habitan
ts, le départem
ent de la
Mezam
a eu droit
à cin
q députés
alors
qu’avec
373 798 habitan
ts, la
provin
ce du Sud a
eu droit
à 11
députés
(Minmekem
, 1992 :4 ; Sindjoun, 1997 :105). L
e traitement d
e faveur
ainsi réservé à la p
rovin
ce du Su
d s’exp
lique p
ar le fait que c’est la
provin
ce natale d
u Chef d
e l’Etat q
ui est en
mêm
e temps p
résident d
u RDPC dont le fief le p
lus sûr est cette provin
ce. Pour les électio
ns législatives d
e 1997, l’assemblée n
ationale,
dominée p
ar une co
alition au
x intérêts co
nvergen
ts, a légiféré pour
donner la p
ossib
ilité au Chef d
e l’Etat d
e créer des circo
nscrip
tions
spéciales.
Son applicatio
n a
perm
is à
ce dern
ier de
tailler des
circonscrip
tions à l’en
vergure d
e son parti. A
l’occasio
n des électio
ns d
u 22 ju
illet 2007, il en a créées, m
ême ap
rès la convocatio
n du co
rps
électoral. D
ans le d
épartem
ent d
e la Vina, p
ar exemple, o
n a ain
si vu naitre,
pour
les électio
ns
municip
ales, les
circonscrip
tions
de
Ngao
undéré I, N
gaoundéré II, N
gaoundéré III, N
ganha, M
artap et
Nyam
baka.
2.2. L
es in
scrip
tions su
r les listes é
lectorales e
t la distrib
utio
n des
carte
s électorales
Comme la lo
i le prescrit, d
ans to
us les d
épartem
ents, les p
réfets ont créé les co
mmissio
ns m
ixtes qui n’ont p
as toujours fo
nctio
nné avec
bonheur.
La date
des
inscrip
tions s’éten
dant du 1er
janvier
au 31
décem
bre d
e chaque an
née, ces co
mmissio
ns n
e se metten
t souven
t en
bran
le que vers la fin
de l’an
née p
our celles q
ui fo
nctio
nnent. B
eaucoup
d’en
tre elles vivent en
hibern
ation, atten
dant u
niquem
ent les an
nées
électorales
pour véritab
lement se
déployer.
S’exprim
ant au sujet
du
fonctio
nnem
ent
de
ces commissio
ns,
un cad
re d’une
form
ation
65 politiq
ue d
e l’oppositio
n a ém
is un certain
nombre d
e griefs parm
i lesq
uels, le n
on resp
ect de la p
roscrip
tion des in
scriptio
ns d
ans les
chefferies, les in
scriptio
ns en
catimini et le m
anque d
e moyen
s dont
souffren
t les
partis
de l’oppositio
n pour être
présen
ts (Tako
ugan
g, 2007 :10).
Il en déco
ule,
comme
conséq
uences,
les inscrip
tions
multip
les et les inscrip
tions sélectives, la réten
tion des cartes d
’électeurs
et la disp
arition des n
oms d
’électeurs su
r les listes (Menthong, 1998
:48). Ces irrégu
larités profiten
t au parti au
pouvoir, d
ans la m
esure o
ù les cito
yens q
ui so
nt sélectio
nnés p
our être in
scrits sont ceu
x qui, p
ar avan
ce, sont favo
rables à ce p
arti. Les cito
yens q
ui so
nt so
upçonnés
d’être d
es sympath
isants d
e l’oppositio
n ne so
nt p
oint in
scrits. Si par u
n
hasard
, ils sont in
scrits, leurs noms d
isparaissen
t tout sim
plem
ent o
u bien
leurs cartes so
nt reten
ues. N’ayan
t pas la p
ossib
ilité de s’exp
rimer
pendant le vo
te, cela donne l’avan
tage au parti au
pouvoir su
r les partis
de l’o
ppositio
n.
2.3. L
a campagne éle
ctorale
Au fil d
es élections au
Cam
eroun, la cam
pagn
e électorale a
toujours
été bien
animée. Seu
lement, elle
s’est souven
t déro
ulée
au mépris d
u resp
ect des règles éd
ictées. Ainsi, la réglem
entatio
n stip
ule
que l’affich
age des p
rofessio
ns d
e foi et autres effigies d
es candidats se
fasse à proxim
ité des
bureau
x de vote,
des
sous-p
réfectures
et des
mairies. L
’observatio
n a m
ontré q
ue ces lieu
x indiqués n
e sont p
as ceux
choisis p
ar les partis p
olitiq
ues et candidats. C
’est une so
rte de d
ésordre
qui est
pratiq
ué.
Les
édifices
publics,
les poteau
x électriq
ues,
les bâtim
ents d
es march
és, les chaussées et au
tres supports so
nt u
tilisées san
s la moindre réactio
n de l’ad
ministratio
n qui cen
sée en assu
rer la police. E
n 2007, d
ans la ville d
e Douala, c’est u
n parti p
olitiq
ue, le
Mouvem
ent
pour
la Nouvelle
Indépendance
et la
Dém
ocratie
(MANID
EM) q
ui a d
écidé d
e se rendre justice vis-à-vis d
u parti au
pouvoir
en déch
irant les
affiches
des
candidats
du
RDPC qui se
trouvaien
t aux en
droits n
on indiqués (N
g’onana, 2007 : 6).
Pour ces cam
pagn
es électorales, les fo
nctio
nnaires, au
mépris
de la réglem
entatio
n, d
ésertent les b
ureaux, p
aralysant l’ad
ministratio
n.
Ils travaillent au
profit d
e leurs fo
rmatio
ns p
olitiq
ues, b
énéfician
t des
missio
ns et d
u carb
uran
t pour ceu
x qui vo
nt b
attre campagn
e pour le
parti
au pouvoir
(Tako
ugan
g, 2007 :10).
Il est
difficile
pour un
66 fonctio
nnaire d
’avoir l’au
torisatio
n d’ab
sence s’il d
éclare officiellem
ent
qu’il va b
attre campagn
e pour u
n parti d
e l’oppositio
n. C
’est donc d
ire que ce
carburan
t et
ces missio
ns profiten
t largem
ent au parti
au pouvoir, d
éséquilib
rant p
ar conséq
uent le jeu
électoral. P
endant q
ue les
opposan
ts n’ont pas
assez de moyen
s, le
parti
au pouvoir
en a à
revendre, p
uisqu
e les voitures ad
ministratives so
nt égalem
ent m
ises à contrib
ution. L
a campagn
e sur les m
édias d
e service public est éq
uitab
le pour les tran
ches clairem
ent règlem
entées. M
ais elle ne l’est p
as dans les
tranches n
on balisées. D
e ce fait, le jeu est déséq
uilib
ré au détrim
ent d
e l’oppositio
n dont certain
s candidats n
’exploiten
t pas la tran
che à eu
x réservée.
L’ad
ministratio
n n’est
donc
pas
seule
responsab
le du
déséq
uilib
re. 2.4. L
e déroulem
ent d
u scru
tin
Au co
urs d
es dix électio
ns qu
i se sont d
éroulées d
epuis 1992 au
Cam
eroun, la
satisfaction n’a
pas
toujours
été exp
rimée
quant au
déro
ulem
ent d
u scru
tin. L
es observateurs n
ationaux et in
ternatio
naux
ont co
uram
ment d
écrié de n
ombreu
x ratés et des m
anquem
ents. L
e matériel électo
ral a généralem
ent p
osé p
roblèm
e. On a so
uven
t indiqu
é l’ab
sence d
es bulletin
s d’un parti o
u de can
didats, l’ab
sence d
es isoloirs,
le vote d
ans d
es endroits n
on in
diqués co
mme les résid
ences d
es chefs
traditio
nnels.
Cela
entraîn
e gén
éralement des
absten
tions.
Dans les
sociétés cen
tralisées camero
unaises, le p
alais du ch
ef traditio
nnel n
’est pas u
n lieu
aussi public q
ue cela. N
’y accède p
as n’im
porte q
ui en
core
moins p
our n
’importe q
uoi. L
orsq
ue les cito
yens resp
ectueux d
es us et
coutumes d
e leurs villages so
nt ap
pelés à s’y aller p
our vo
ter, ils ne s’y
rendent p
as du fait d
e ces interd
its traditio
nnels. Il fau
t noter q
ue, p
our
les élections d
e 2007, de gro
s efforts o
nt été faits p
our éviter ce gen
re de situ
ation, car
bon nombre
de bureau
x de vote
situés
dans les
chefferies o
nt été d
éplacés.
L‘ouverture tard
ive des b
ureaux d
e vote est u
n grief relevé lo
rs de to
utes les électio
ns. L
’absen
ce des rep
résentan
ts des p
artis politiq
ues
de l’o
ppositio
n, par leu
r faute o
u celle d
e l’administratio
n, a to
ujours été
décriée. C
ette dern
ière a souven
t été accusée d
e n’avo
ir pas p
ublié à
temps la liste et l’em
placem
ent d
es bureau
x de vo
te afin de p
ermettre à
tout u
n ch
acun de les lo
caliser aisément.
67
Il a été
signalé
de nombreu
x cas
où les
représen
tants
de
l’oppositio
n ont été exclu
s des b
ureaux d
e vote p
ar les présid
ents d
es commissio
ns locales
de vote
qui sont désign
és par
l’administratio
n.
C’est
l’une des
raisons qui
ont entraîn
é la
cour suprêm
e, siégean
t comme co
nseil co
nstitu
tionnel p
our les électio
ns d
u 22 ju
illet 2007, à annuler le scrutin
législatif dans la circo
nscrip
tion du W
ouri E
st. Un problèm
e récurren
t dans les électio
ns au
Cam
eroun a été
celui de l’en
cre qui se
doit
d’être
indéléb
ile. A ce
sujet,
pour les
élections co
uplées d
u 22 ju
illet 2007, la plain
te concern
ant l’en
cre a été double. D
ans certain
s bureau
x de vo
te, l’encre n
’existait pas. C
ela a été sign
alé à Douala o
ù le S
ocial democratic F
ront (SDF) a o
ffert de l’en
cre ach
etée de ses p
ropres frais alo
rs que c’est l’ad
ministratio
n qui en
a la charge.
Ailleu
rs, lorsq
u’un parti
politiq
ue
n’a
pas
pu le
faire, les
mem
bres d
e la commissio
n locale d
e vote se so
nt d
ébrouillés co
mme ils
le pouvaien
t, certain allan
t chez eu
x pour ch
ercher d
e l’encre o
rdinaire.
Un seco
nd asp
ect concern
ant cette en
cre est que, là o
ù elle a été fo
urnie
par l’ad
ministratio
n, elle était in
déléb
ile, donnant alo
rs la possib
ilité à un in
divid
u de vo
ter plusieu
rs fois san
s se faire pren
dre. L
ors d
’un
point
de
presse
du 23
juillet
2007, le
ministre
en charge
de
l’administratio
n territo
riale, réagissan
t à cette
plain
te, a déclaré
que
l’encre in
déléb
ile n’était p
as une d
ispositio
n légale (IP
AO, 2008 :146).
Dans la co
mpositio
n du m
atériel d’un bureau
de vo
te l’encre n
e figure
point. T
outefo
is, l’acte d’acco
mplissem
ent d
e la form
alité de vo
te, est constaté p
ar l’appositio
n sur la carte électo
rale, à l’encre in
déléb
ile, de
l’emprein
te digitale d
e l’électeur et l’im
prégn
ation de l’en
cre indéléb
ile sur l’ongle
du pouce
de l’électeu
r11.
Il se
dégage
donc un certain
nombre
de manquem
ents
que sem
ble
exploiter
l’administratio
n soit
pour favo
riser les votes m
ultiples d
écriés soit p
our se d
édouaner p
ar rap
port à u
ne in
conséq
uence.
Dans so
n rap
port ap
rès l’observatio
n des électio
ns législatives
et municip
ales de 2002, la co
mmissio
n justice et p
aix de la co
nféren
ce épisco
pale n
ationale d
u Cam
eroun écrivait :
…que
dire…
lorsq
ue
dans le
bureau
de
vote
de
Dissat,
le présid
ent d
u bureau
décrète u
n tem
ps d
e récréation pour aller
boire d
e l’alcool en
compagn
ie des fo
rces de m
aintien
de l’o
rdre,
11 A
rrêté n° 000327_
/A/MIN
ATD/DAP du 29 sep
t 2004 fixant l’o
rganisatio
n
matérielle d
es bureau
x de vo
te à l’occasio
n du scru
tin présid
entiel d
u 11 o
ctobre 2004
68
ou enfin
lorsq
ue le
mêm
e présid
ent bloque la
poursu
ite du
scrutin
dans ce
bureau
parce
qu’il
a préféré
dissim
uler
des
envelo
ppes p
our se les p
artager avec d’au
tres mem
bres d
e la commissio
n (E
yinga, 2007 :9)
Ce p
résident est b
ien un agen
t de l’ad
ministratio
n qui s’est en
gagée à garan
tir le bon déro
ulem
ent d
e l’élection.
A l’o
ccasion des électio
ns co
uplées d
u 22 juillet 2007, d
es actes d’irrégu
larité imputés à l’ad
ministratio
n ont été sign
alés, notam
ment p
ar l’oppositio
n. D
ans u
ne in
terview acco
rdée à u
ne ém
ission de la C
RTV,
le présid
ent du SD
F a annoncé
que
son parti
a arrêté,
dans la
circonscrip
tion électo
rale de San
ta dans le d
épartem
ent d
e la Mezam
, provin
ce du N
ord-ouest, un
individ
u ayant p
lusieurs cartes électo
rales et p
ortan
t sur lui la so
mme d
e 173 000 francs d
estinée à réco
mpenser
toute p
ersonne q
ui accep
terait de p
rendre u
ne carte d
’électeur p
our
voter
12. Cette réco
mpense était d
e 2 000 francs p
ar vote. L
es militan
ts du SD
F ont livré cet in
divid
u à la gen
darm
erie qui l’a relaxé p
ar la suite.
Qui p
ouvait avo
ir fabriq
ué ces cartes in
form
atisées ? Il est difficile d
e penser
à l’oppositio
n. Dans tous les
cas, dans cette
circonscrip
tion
acquise au
SDF, o
n peut co
nsid
érer que ces cartes étaien
t destin
ées au vote en
faveur d
u parti au
pouvoir. L
es votan
ts fictifs n’avaien
t pas à
craindre
d’être
dém
asqués,
car la
réglementatio
n en matière
de
déro
ulem
ent d
es opératio
ns d
e vote n
e prévo
it pas q
u’un électeu
r doit
être identifié. C
ette faille a été relevée par C
harly G
abriel M
bock, un
autre
leader
de
l’oppositio
n, qui a
donné
un exem
ple
vécu à
Boumnyéb
el où un électeu
r dont l’id
entité n
e corresp
ondait p
as au nom
figuran
t sur la carte d’électeu
r a voté
13. Ces irrégu
larités ont égalem
ent
touché les résu
ltats et des cas d
e conten
tieux.
2.5. L
es ré
sultats e
t le co
ntentieux électoral
De faço
n gén
érale, les résultats o
nt été p
roclam
és dans ch
aque
bureau
de vo
te, le procès-verb
al étant étab
li en au
tant d
’exemplaires
que le n
ombre d
e mem
bres d
e la commissio
n lo
cale de vo
te. Des cas
ont été en
registrés faisant état d
u refu
s de d
élivrance d
e procès-verb
al aux rep
résentan
ts des p
artis ou can
didats d
e l’oppositio
n(Tako
ugan
g,
12 C
amero
on Callin
g, 05 ao
ût 2007, p
oste n
ational d
e la CRTV.
13 Charly G
abriel M
bock d
ans l’ém
ission de la C
RTV télé, C
RTV Club, 10 ao
ût 2007.
69 2007 :10). L
es cas de falsificatio
n des p
rocès-verb
aux o
nt égalem
ent été
enregistrés,
tout comme ceu
x de manipulatio
n des
résultats
par
les autorités
administratives.
Pour l’électio
n présid
entielle
de
1992, le
rapport d
’observatio
n du N
ational Dem
ocratic Institute (NDI) a relevé d
es résu
ltats statistiq
uem
ent anorm
aux
(Natio
nal
Dem
ocratic
Institu
te, 1992). U
n exem
ple est celu
i d’un bureau
de vo
te du départem
ent d
e la Mvila
qui a enregistré
un tau
x de particip
ation de 100%
sur
5 856 électeu
rs et un vo
te de 100%
en faveu
r du présid
ent B
iya. Ce n
’est pas
le taux d
e particip
ation, en
core m
oins le sco
re du présid
ent q
ui fait
problèm
e, c’est plutô
t le nombre d
’électeurs d
ans u
n bureau
de vo
te. Depuis 1992, au
cun bureau d
e vote n
’est supposé avo
ir plus d
e 800 électeu
rs. Comment est-ce q
ue p
rès de 6 000 p
ersonnes p
euven
t voter
en l’esp
ace de 10 h
eures, lo
rsqu’on sait q
ue ch
aque électeu
r pren
d en
moyen
ne cin
q m
inutes p
our acco
mplir so
n opératio
n. D
ans so
n arrêt
proclam
ant les résu
ltats de cette électio
n, la co
ur su
prêm
e a bien
relevé les irrégu
larités l’ayant en
tachée, m
ais a reconnu que la lo
i ne l’h
abilitait
pas
à apprécier
les observatio
ns et
réclamatio
ns relevées
ni à les
sanctio
nner
14. La m
anipulatio
n des résu
ltats a été observée au
cours d
es électio
ns co
uplées d
u 22 juillet 2007. D
ans la circo
nscrip
tion du W
ouri
Est, la co
ur co
nstitu
tionnelle a relevé la falsificatio
n des p
rocès-verb
aux
parm
i les raisons q
ui ont en
traîné l’an
nulatio
n du scrutin
législatif.
Dans le cad
re des co
nten
tieux électo
raux, il fau
t noter q
u’en
1992, p
our l’électio
n présid
entielle, u
ne req
uête en
annulatio
n intro
duite
par B
ello Bouba M
aïgari de l’U
nion natio
nale p
our la d
émocratie et le
progrès
(UNDP) avait
été rejetée
par
l’arrêt No 4/E/92-93
du 14
octo
bre 1992 d
e la cour su
prêm
e, pour d
éfaut d
e preu
ves souten
ant les
irrégularités avan
cées pour d
emander l’an
nulatio
n du scru
tin. A
u fil d
es électio
ns, la co
ur su
prêm
e n’a cessé d
’être saisie pour les co
nten
tieux
électorau
x. Jean Tako
ugan
g (2007 :11) nous aid
e dans le d
écompte. E
n
1997, la cour su
prêm
e a reçu 144 reco
urs en
annulatio
n d’électio
n, avec
trois an
nulatio
ns effectives. E
n 2002, sur 147 reco
urs, n
euf an
nulatio
ns
ont été p
rononcées. E
n 2007 su
r 103 recours in
troduits au
près d
e la cour su
prêm
e siégeant co
mme co
nseil co
nstitu
tionnel, cin
q an
nulatio
ns
ont été p
rononcées. Il fau
t constater q
ue la p
lupart d
es recours so
nt
14 A
rrêt No 1/
PE/92-93 d
u 23 o
ctobre 1992. P
roclam
ation des résu
ltats de l’électio
n
présid
entielle d
u 11 o
ctobre 1992
.
70 rejetés, le p
lus so
uvent p
arce qu’ils n
e sont p
as conform
es aux textes
régissant la saisin
e de la co
ur sup
rême o
u du co
nseil co
nstitutio
nnel.
Ces vices d
e form
e sont d
us à l’absen
ce d’un texte u
nique régissan
t le fonctio
nnem
ent d
e cette institutio
n. L
es textes relatifs à la march
e de
cette cour so
nt n
ombreu
x et si disp
arates que les avo
cats ne m
aîtrisent
pas to
ujours to
us les mécan
ismes d
e sa saisine.
Jean
Tako
ugan
g ajoute, au
sujet d
u co
nten
tieux électo
ral, que
les décisio
ns d
e justice co
ndam
nant le p
arti au pouvoir n
’ont p
as été exécu
tées. Il illustre so
n propos avec d
eux cas. E
n 1997, les co
mmunes
rétrocéd
ées à l’oppositio
n par
la cham
bre
administrative
de la
cour
suprêm
e ont été gérées p
ar le RDPC ju
squ’à la fin
du m
andat. L
a commune d
e Bam
ougoum, dans le d
épartem
ent d
e la Mifi, p
rovin
ce de
l’Ouest,
rétrocéd
ée au SD
F à l’issu
e du conten
tieux ayan
t suivi
les électio
ns m
unicip
ales de 2002, est restée en
tre les main
s du R
DPC
jusqu’à la fin
du m
andat d
es conseillers m
unicip
aux en
200715.
Il resso
rt de l’exam
en de l’o
rganisatio
n pratiq
ue d
es élections
au
Cam
eroun
qu’elle
possèd
e de
nombreu
ses imperfectio
ns,
notam
ment
la dissim
ulatio
n des
bureau
x de
vote,
l’absen
ce ou
l’insuffisan
ce de
matériels
de
vote,
la manipulatio
n des
résultats,
l’expulsio
n des
représen
tants
des
partis
de
l’oppositio
ns dans les
bureau
x de vo
te, l’absen
ce de ceu
x-ci. Ces irrégu
larités ont fait en
sorte
qu’il n
’y ait pas d
’élection non co
ntestée au
Cam
eroun. L
e présid
ent d
u SD
F, N
i John F
ru N
di, a d
emandé l’an
nulatio
n pure et sim
ple d
es électio
ns d
u 22 ju
illet 2007 qu’il a q
ualifiées co
mme les p
ires élections
jamais o
rganisées en
Afriq
ue depuis le reto
ur au
multip
artisme d
ans les
années
199016.
A la
conféren
ce de presse
qu’il
a donnée
après
les électio
ns d
u 22 ju
illet 2007, un jo
urnaliste lu
i a fait savoir q
u’il était
consid
éré comme u
n lead
er politiq
ue p
leurnich
eur, car après ch
aque
élection il se p
laignait to
ujours d
es fraudes et au
tres. Cette révélatio
n
indique à q
uel p
oint, l’o
ppositio
n cam
erounaise se m
éfie des électio
ns
organ
isées au Cam
eroun. P
ourquoi cette m
éfiance ?
15 P
our le p
remier cas, l’au
teur n
e cite pas n
ommém
ent ces co
mmunes. N
os effo
rts pour retro
uver d
es noms n
’ont p
as été fructu
eux.
16 Cam
eroon Callin
g, 05 ao
ût 2007, p
oste n
ational d
e la CRTV.
71
2.6. A
la compréh
ensio
n de la méfiance de l’o
rganisa
tion des
électio
ns a
u Cameroun
L’étu
de de l’organ
isation des
élections au Cam
eroun depuis
1992 a laissé apparaître d
es éléments q
ui sem
blen
t souten
ir l’idée selo
n
laquelle, au
Cam
eroun, les co
nsultatio
ns électo
rales sont ten
ues d
ans la
logiq
ue én
oncée p
ar Pascal L
issouba, an
cien présid
ent d
e la République
du C
ongo qui affirm
ait : « On n’organ
ise pas les électio
ns p
our les
perd
re17. » C
’est dire qu
e tout est ficelé p
our q
ue le p
arti au pouvoir,
l’ancien
parti u
niqu
e puisse avo
ir le dessus. C
’est ainsi q
ue les règles
sont d
éfinies d
e façon unilatérale et q
ue to
ut le p
rocessus est b
iaisé. Le
gerrymandering,
la mauvaise
foi des
autorités
et le
refus
de
toute
propositio
n en
proven
ance d
e l’oppositio
n so
nt autan
t d’élém
ents qu
i justifien
t la
méfian
ce vis-à-vis
de
l’organ
isation des
élections
au Cam
eroun et le p
eu de créd
it qui lu
i est accordé.
2.6.1. L
e gerrym
anderin
g contin
u
Nous
devo
ns
l’utilisation de
gerrymandering
dans
la lan
gue
française
à Luc
Sindjoun (1997 :
93).Il vien
t du verb
e anglais
to gerrym
ander. Sa traductio
n fran
çaise est rendue p
ar truquer, cu
isiner. L
e tru
cage est général. D
ans la lan
gue an
glaise, gerrymander sign
ifie diviser
malh
onnêtem
ent
à son avan
tage, surto
ut
les circo
nscrip
tions
électorales. N
ous allo
ns co
nsid
érer ce concep
t comme la frau
de en
am
ont pour y inclu
re toutes
les disp
ositio
ns légales q
ui donnent la
possib
ilité au parti au
pouvoir d
e pren
dre l’avan
tage sur ses adversaires.
Deux
cas d’esp
èce vont
nous
intéresser :
le déco
upage
des
circonscrip
tions et la cam
pagn
e électorale d
ans les m
édias d
e service public.
Il
a été
observé
que le
prem
ier décret
présid
entiel
portan
t rép
artition des sièges d
ans les circo
nscrip
tions faisait u
ne rép
artition
inégale d
e ces sièges. Il en est so
rti des résu
ltats qui étaien
t inatten
dus.
A l’issu
e des électio
ns législatives d
e 1992, le RDPC n’obten
ait qu’une
majo
rité relative qui, selo
n les an
alyses d’Emmanuel G
ustave Sam
nick
(2007 :5) aurait été p
lus basse si le SD
F et l’U
nion dém
ocratiq
ue d
u Cam
eroun (U
DC) n
’avaient p
as opté p
our le b
oyco
tt. Ce p
oint d
e vue
17 Jo
urnal télévisé d
e 20H30, 15 ju
in 1997, C
RTV.
72 est p
artagé par b
eaucoup d’an
alystes politiq
ues. P
our se so
rtir de cette
délicate situ
ation, il a fallu
négo
cier avec le Mouvem
ent d
émocratiq
ue
pour la d
éfense d
e la république (M
DR) q
ui avait o
bten
u six sièges au
parlem
ent,
afin d’avo
ir une
majo
rité perm
ettant
de
form
er un
gouvern
ement. Il sem
ble q
ue, jusque là, le p
ouvoir n
’avait pas p
ris toute
la mesu
re de la situ
ation. C
’est ainsi q
ue, p
our les électio
ns législatives
de 1997, le R
DPC était p
arti des vin
gt sièges remportés d
ans le N
ord-
Ouest à zéro
siège. C’est alo
rs que surgit la n
otion de circo
nscrip
tion
électorale
spéciale
mise
en applicatio
n à
l’occasio
n des
élections
couplées d
e 2002. La circo
nscrip
tion sp
éciale de B
alikumbat, avec u
n
seul siège d
e député, a été rem
portée p
ar le RDPC qui, p
ar conséq
uent,
a affirmé so
n caractère n
ational p
ar sa présen
ce en term
es d’élu
s dans
les dix p
rovin
ces du pays. A
ux électio
ns co
uplées d
u 22 ju
illet 2007, le déco
upage sp
écial des circo
nscrip
tions a en
core fait p
arler de lu
i. En
effet, deux jo
urs ap
rès la convocatio
n du co
rps électo
ral, un décret d
u
chef d
e l’Etat a d
écoupé sp
écialement certain
es circonscrip
tions. C
e décret a to
uché les fiefs d
e certains p
artis de l’o
ppositio
n, notam
ment le
SDF et l’U
DC. C
omme l’affirm
e Fran
çois-X
avier Deutch
oua (2007), ce
déco
upage sp
écial, quoi q
u’on dise, relève d
’un calcu
l politiq
ue. S’il
touche égalem
ent les
circonscrip
tions acq
uises
au RDPC comme la
Lékie, le M
ayo K
ani, le M
ayo D
anay, le M
ayo Tsan
aga, il travaille pour
le parti au
pouvoir. E
n effet, d
ans les circo
nscrip
tions acq
uises à ce
parti,
c’est un moyen
de
penser
les plaies
ouvertes
par
le ren
ouvellem
ent d
es organ
es de b
ase du RDPC et les électio
ns p
rimaires
en vu
e de la d
ésignatio
n des can
didats d
e ce parti au
x élections co
uplées
du 22 ju
illet 2007. Une au
tre justificatio
n avan
cée est le souci d
e représen
tation des
différen
tes composan
tes ethniques. C
e souci tro
uve un
e justificatio
n,
dans u
n départem
ent co
mme celu
i du M
ayo D
anay, car o
n y retro
uve
trois
grands
groupes
ethniques
qui
peuven
t souffrir
de
non
représen
tation, n
otam
ment les M
usgums, les M
assa et le Tupuri. L
a raiso
n essen
tielle de ce d
écoupage sp
écial réside d
ans la vo
lonté d
e fau
sser le jeu en
amont en
perm
ettant à d
es zones acq
uises au
RDPC
d’avo
ir des
députés
qui revien
draien
t à ce
parti.
Les
résultats
des
élections législatives d
u 22 ju
illet 2007 en donnent d
es preu
ves. Les
deux
tableau
x suivan
ts donnent l’illu
stration du jeu
favo
rable
du
déco
upage sp
écial en faveu
r du RDPC, alo
rs que le tab
leau 3 d
onne u
n
exemple d
u jeu
défavo
rable au
RDPC. C
e type d
’exemple est rare.
73
Tableau 1 : R
ésultats d
es é
lectio
ns lég
islative
s du 22
juillet 2
007
dans l’a
ncie
nne c
irconscrip
tion du Noun
Partis
politiq
ues
Suffrages
dans
Le
Noun
centre
Suffrages
dans
le Noun
Nord
Total
de
suffrages
dans
le Noun
Pourcen
tage total
dans le
Noun
UDC
44 460
2 006 46 466
55,52%
RDPC
29 920 4 227
34 147 40,80%
SD
F
1 920 1 022
2 942 3,51%
UNDP
absen
te 126
126 0,15%
Source : d
onnées extraites d
e l’arrêt de la co
ur su
prêm
e du 10 ao
ût 2007
portan
t proclam
ation des résu
ltats de l’électio
n législative d
u 22 ju
illet 2007
Tableau 2 : R
ésultats d
es é
lectio
ns lég
islative
s du 22
juillet 2
007
dans l’a
ncie
nne c
irconscrip
tion du Donga M
antung
Partis
politiq
ues
Suffrage
dans
le Donga
Mantung
centre
Suffrage
dans
le Donga
Mantung
Est
Suffrage
dans
le Donga
Mantung
Ouest
Total
de
suffrages
dans
le Donga
Mantung
Pourcen
tage total d
ans le
Donga
Mantung
SDF
19 813
6 257 4 847
30 917 51,0
1%
RDPC
11 636 10 746
6 919
29 301 48,35%
UDP
absen
te absen
te 380
380 0,62%
Source : d
onnées extraites d
e l’arrêt de la co
ur su
prêm
e du 10 ao
ût 2007
portan
t proclam
ation des résu
ltats de l’électio
n législative d
u 22 ju
illet 2007
74
Tableau 3 : R
ésultats d
es é
lectio
ns lég
islative
s du 22
juillet 2
007
dans l’a
ncie
nne c
irconscrip
tion de la M
omo Donga M
antung
Partis
politiq
ues
Suffrages
dans
la Momo
Est
Suffrages
dans
la Momo
Ouest
Total
de
suffrages
dans
la Momo
Pourcen
tage total d
ans la
Momo
SDF
10 416
6 626 17 042
44,40%
RDPC
7 723 11 9
98
19 721 51,3
8%
AFP
1 023 595
1 618 4,21%
Source : d
onnées extraites d
e l’arrêt de la co
ur su
prêm
e du 10 ao
ût 2007
portan
t proclam
ation des résu
ltats de l’électio
n législative d
u 22 ju
illet 2007
Les ch
iffres en gras rep
résenten
t les suffrages d
u parti ayan
t rem
porté les sièges en
jeu dans les circo
nscrip
tions issu
es du déco
upage
spécial.
Les
chiffres
en caractère
gras soulign
é rep
résenten
t le
pourcen
tage global d
u parti q
ui au
rait remporté l’en
semble d
es sièges reven
ant à la
circonscrip
tion si
elle n’avait
pas
subi un déco
upage
spécial. L
es deux p
remiers tab
leaux in
diquent q
ue, p
ar le déco
upage
spécial, le R
DPC a rem
porté u
n siège d
ans le N
oun Nord et d
eux sièges
dans le D
onga M
antung E
st et le Donga M
antung O
uest.
S’il n
’y avait pas eu
de d
écoupage sp
écial, dans l’en
semble d
u
Noun, l’U
DC au
rait obten
u les cinq sièges reven
ant à ce d
épartem
ent.
Par le jeu
du déco
upage sp
écial, l’UDC a d
onc p
erdu un siège d
e député
dans le d
épartem
ent d
u Noun au
profit d
u RDPC.
Dans le
départem
ent du Donga
Mantung,
par
le jeu
du
déco
upage sp
écial, le RDPC a gagn
é deux sièges au
x dépens d
u SD
F
qui aurait
remporté
les quatre
sièges reven
ant à l’en
semble
de ce
départem
ent avan
t le déco
upage sp
écial.
Le tab
leau 3 m
ontre le revers d
e la médaille p
our le R
DPC qui
a gagné u
n seu
l siège au détrim
ent d
u SD
F en
remportan
t l’unique siège
en jeu
dans la M
omo O
uest. San
s déco
upage sp
écial, le parti au
pouvoir
aurait raflé to
us les tro
is sièges en co
mpétitio
n dans ce d
épartem
ent.
Telles so
nt q
uelq
ues facettes d
u gerrym
andering en ce q
ui co
ncern
e le déco
upage sp
écial des circo
nscrip
tions.
75
L’accès d
es partis p
olitiq
ues au
x médias d
e service public o
ffre une au
tre illustratio
n de la frau
de en
amont. C
et accès est règlementé
par le d
écret No 92/
030 du 13 février 1992. So
n ch
apitre 1 traite d
es disp
ositio
ns gén
érales. A ce su
jet, les alinéas 1 et 3 d
e l’article 3 de ce
décret p
rescrivent au
x médias d
e service public « d
’assurer d
ans leu
rs program
mes
une rep
résentatio
n honnête,
équilib
rée et
complète
de
l'expressio
n pluraliste d
es couran
ts de p
ensée et d
'opinion politiq
ues »
et d’assu
rer « un égal traitem
ent …
à tous les p
artis dans l'exp
ression
de
la pluralité
des
couran
ts de
pensée,
dans
la couvertu
re et
l'inform
ation de leurs activités p
olitiq
ues, d
ans leu
r particip
ation au
x ém
issions et p
rincip
alement au
x émissio
ns à caractère p
olitiq
ue. » C
eci est
prescrit
pour
le tem
ps
norm
al, c’est-à-d
ire lorsq
u’il
n’y
pas
d’électio
n. P
endant la p
ériode électo
rale, le texte garde un
silence su
r le traitem
ent à réserver au
x partis p
olitiq
ues. C
e vide est exp
loité p
ar les médias d
e service public p
our servir le p
arti au pouvoir p
endant la
campagn
e électorale. E
n effet, en
dehors d
es tranches réservées à la
propagan
de d
es partis p
olitiq
ues, la rad
io et la télévisio
n par exem
ple,
créent des
pages
spéciales
élections au cours
des
quelles
on ren
d
compte
des
activités de cam
pagn
e des
partis
politiq
ues. Une étu
de
réalisée par F
rançois M
arc Modzom en
service à la CRTV m
ontre q
ue
lors d
e l’élection présid
entielle d
e 2004, « la CRTV a co
nsacré 66, 93%
des jo
urnaux p
arlés et 62, 13% des jo
urnaux télévisés au
seul can
didat
Paul
Biya »
(Tako
ugan
g, 2007 :11).
S’exprim
ant
au sujet
de
la couvertu
re médiatiqu
e des
élections couplées
du 22
juillet
2007, le
conseil n
ational d
e la communicatio
n a d
éclaré que d
ans les m
edias
publics, il y avait eu
une su
rreprésen
tation du parti au
pouvoir d
ue au
fait que ce p
arti avait vraiment u
ne rep
résentatio
n natio
nale (A
kono,
2007). Ces p
laintes rejo
ignent celle faites d
epuis 1992 p
ar les partis
politiq
ues d
e l’oppositio
n. Si en
17 ans d
e critique rien
n’a été fait p
ar l’ad
ministratio
n pour effacer ces griefs, il y a lieu
de p
enser q
ue le vid
e avait été créé à d
essein afin
de l’exp
loiter p
our le co
mpte d
u parti au
pouvoir.
2.6.2.
L’omniprésence
d’une
administra
tion
partisa
ne
et
irrespectu
euse des se
s propres lo
is Dans le p
rocessu
s d’organ
isation des électio
ns au
Cam
eroun,
l’administratio
n se
trouve
parto
ut. Ce
sont les
représen
tants
de
l’administratio
n qui p
résident les co
mmissio
ns m
ixtes pour l’in
scriptio
n
76 sur les listes électo
rales et la distrib
ution des cartes. D
ix représen
tants
de l’ad
ministratio
n siègen
t à la commissio
n natio
nale d
e recensem
ent
générale
des
votes.
La présen
ce de l’ad
ministratio
n n’au
rait pas
été gên
ante si ses agen
ts gardaien
t une im
partialité d
ans l’o
rganisatio
n des
élections.
Jusqu’en
2006,
il reven
ait aux
préfets
de
juger
de
l’acceptab
ilité des can
didatures au
x élections m
unicip
ales et législatives. Ceux-ci se p
ermettaien
t de rejeter d
es candidatures p
our d
es motifs
fantaisistes.
En outre,
ils refu
saient de délivrer
certains documents
nécessaires
pour
la confectio
n du dossier
de
candidatu
re. Jean
Tako
ugan
g (2007 : 10-11) donne en
exemple la co
nstitutio
n du dossier
de can
didatu
re pour l’électio
n m
unicip
ale. Pour ju
stifier son in
scriptio
n
sur la liste d
e la circonscrip
tion où l’o
n veu
t se présen
ter, on a b
esoin
d’un récép
issé d’inscrip
tion que la co
mmissio
n m
ixte ne d
élivre pas
alors q
ue la lo
i lui d
emande. L
es préfets so
nt les seu
ls à véritablem
ent
savoir
si la
liste des
candidats
est conform
e avec
les composan
tes socio
logiq
ues
d’une
circonscrip
tion,
car la
loi
n’indique
aucun
pourcen
tage pour telle o
u telle co
mposan
te. Hélèn
e-Laure M
enthong
(1998 :48) a montré co
mment la co
mplaisan
ce de l’ad
ministratio
n a
contrib
ué à p
rotéger le vo
te communautaire d
ans la p
rovin
ce du Su
d,
car elle a disq
ualifié les listes d
es partis d
’oppositio
n, leu
r présen
ce n’étan
t pas d
ésirée dans la p
rovin
ce natale d
u ch
ef de l’E
tat. Ces agen
ts de l’ad
ministratio
n so
nt ap
pelés à travailler au p
rofit
du parti
au pouvoir,
car il sem
ble
que « b
ien servir »
ce parti
peut
accélérer l’évolutio
n dans la carrière. A
bel E
yinga (2007 :9), p
résident
du parti p
olitiq
ue d
e l’oppositio
n, la N
ationale, rap
porte le cas d
u so
us-préfet d
e Mengono, O
ngolo M
enye, q
ui, lo
rs des électio
ns m
unicip
ales et législatives d
e 2002, a violé la lo
i en tro
is occasio
ns. Il n
’a pas affich
é la liste d
es électeurs d
ans les b
ureau
x de vo
te ; il a confectio
nné, sign
é et d
istribué d
es fausses cartes d
’électeurs ; il a d
écidé q
ue les co
pies d
e procès-verb
al du dépouillem
ent d
es votes n
e soien
t pas d
onnées au
x rep
résentan
ts des
partis
de l’oppositio
n. Les
réclamatio
ns portées
à l’atten
tion de la co
mmissio
n locale d
e vote, d
e sa hiérarch
ie et mêm
e du
ministère en
charge d
e l’administratio
n territo
riale n’ont p
roduit au
cun
effet. Abel E
yinga a ap
pris q
ue O
ngolo M
enye a été p
romu préfet,
apparem
ment en guise
de
récompense
pour travail
bien
fait.
La
violatio
n ne se fait p
as seulem
ent au
niveau
des so
us-préfets et p
réfets. Le m
inistère d
e l’administratio
n territo
riale (MIN
AT) n
’a souven
t pas
respecté les d
élais que p
rescrit la loi.
77
Luc Sin
djoun (1997 :104) a d
énombré u
n certain
nombre d
e cas d
e violatio
n de la lo
i dont s’est ren
du co
upable le M
INAT. P
our les
élections législatives d
e 1992, prévu
es pour le 1
er mars d
e la mêm
e année, la lo
i prescrivan
t la déclaratio
n des can
didatu
res 40 jours avan
t le scru
tin n’a p
as été respectée, car
c’est le 16 février que l’U
NDP a
annoncé sa d
écision de p
rendre p
art au scru
tin et c’est un
jour p
lus tard
que l’U
nion des p
opulatio
ns d
u Cam
eroun était en
core en
train de
déposer
ses listes
dans les
préfectures.
Le ministre
en charge
de
l’administratio
n territo
riale de l’ép
oque n
e s’est mêm
e pas co
nten
té de
garder le silen
ce. Bien
au co
ntraire, il a d
éclaré que « les lo
is sont faites
par les h
ommes p
our les h
ommes. Il n
e faut pas s’en
tenir à la lettre,
mais à l’esp
rit des lo
is. » (Sindjoun, Ib
id.) P
our les électio
ns d
u 2 ju
illet 2007, la lo
i a prévu
que les listes d
es candidats so
ient p
ubliées 60 jo
urs avan
t la date d
u scru
tin. C
onform
ément à la lo
i, cela aurait d
û se faire le
23 mai 2007. Il a fallu
attendre le 31 m
ai, c’est-à-dire h
uit jo
urs p
lus tard
, pour q
ue le m
inistre en
charge d
e l’administratio
n territo
riale signe
l’arrêté rendant p
ubliques les listes d
es candidats. L
e mêm
e retard a été
observé p
our la d
éclaration des can
didatu
res. Le p
arti au pouvoir ayan
t été p
armi les retard
ataires, une circu
laire du Prem
ier Ministre a fixé la
date
de cette
déclaratio
n au 14
mai
2007, vio
lant gravem
ent la
législation en
vigueur q
ui co
nfie cette ch
arge au m
inistre en
charge d
e l’ad
ministratio
n territo
riale. Les faits q
ue n
ous ven
ons d
e présen
ter sont
loin d’être accep
tables, car ils n
e concouren
t pas à la p
romotio
n d’une
saine co
mpétitio
n. L
orsq
u’on ajo
ute à ces faits la récu
pératio
n, en
1996, de l’exécu
tif des co
mmunes d
e certaines gran
des villes rem
portées p
ar l’oppositio
n, à travers la n
ominatio
n des d
élégués d
u go
uvern
ement, o
n
compren
d que to
ute l’o
rganisatio
n est faite p
our q
ue le p
arti au pouvoir
ne p
erde rien
. La m
éfiance et la p
erte de créd
it ne p
euven
t être que d
e mise d
e la part d
e l’oppositio
n qui a fait d
es propositio
ns q
ui o
nt été
rejetées par
le pouvoir
en place.
Le processu
s de dém
ocratisatio
n
engagé d
ans les an
nées 1990 est un
chem
in de n
on reto
ur. L
es uns et
les autres gagn
eraient p
lutôt à p
arfaire l’organ
isation des électio
ns.
3. P
ersp
ectiv
es
Traitan
t des électio
ns en
Afriq
ue, Saïd
Adeju
mobi (2000 :245) a
indiqué q
ue les m
écanism
es constitu
tifs et régulateu
rs et les prin
cipes
des électio
ns résid
ent d
ans les stru
ctures et les processus d
es élections.
78 Dans les
mécan
ismes,
il ran
ge un organ
e compéten
t, relativem
ent
autonome et n
on partisan
qui doit co
nduire les électio
ns. Il y ajo
ute un
e justice im
partiale q
ui a p
our ch
arge d’interp
réter les lois électo
rales et de
résoudre les co
nten
tieux électo
raux, u
ne p
resse viable et u
ne p
olice n
on
partisan
e. Pour
ce qui est
des
prin
cipes,
il parle
des
lois,
de
la réglem
entatio
n, d
e l’organ
isation des p
artis politiq
ues, d
e l’inscrip
tion
des électeu
rs sur les listes, de la d
ésignatio
n des can
didats, d
u scrutin,
du dépouillem
ent du vote
et de la
publicatio
n des
résultats.
Les
persp
ectives que nous dévelo
ppero
ns épousen
t ces
deux prin
cipaux
axes. L’ad
ministratio
n, au
début d
es années 1990, était b
ien cap
able
d’organ
iser les élections ju
stes honnêtes et tran
sparen
tes. Le C
amero
un
venait
de s’en
gager, san
s véritab
le prép
aration, dans la
voie
de la
dém
ocratisatio
n. M
algré quelq
ues ratés, les électio
ns législatives d
e 1992 sont consid
érées par
certains comme les
élections les
plus justes,
transparen
tes et libres (N
ta à Bitan
g, 2007 :4). Il semble q
ue le p
ouvoir
n’avait p
as encore p
ris la vraie mesu
re de la m
enace p
ouvan
t peser su
r l’an
cien parti
unique.
Chat
échaudé ayan
t peur de l’eau
fro
ide,
les mesu
res ont été
prises
pour que rien
de pareil
ne puisse
arriver à
l’avenir. C
es mesu
res ont créé d
e la méfian
ce à l’oppositio
n qui n’a p
lus
juré q
ue p
ar une co
mmissio
n électo
rale indépendante. L
es pouvoirs
publics n
e l’ont p
as toujours en
tendu de cette o
reille. Et p
ourtan
t, cet organ
e est souhaité m
ême p
ar certains o
bservateu
rs. En 2002,
la commissio
n Justice
et paix
de la
conféren
ce épisco
pale
natio
nale,
à l’issu
e de
l’observatio
n des
élections,
a reco
mmandé
que
soit
créé, de
manière
consen
suelle,
un organ
e autonome chargé d
e l’organ
isation et
du su
ivi de tout le
processus
électoral.
Après
l’observatio
n de
l’élection présid
entielle
de
2004, l’éq
uipe en
voyée p
ar le Commonwealth
a fait quatre reco
mmandatio
ns
dont celle ap
pelan
t à l’établissem
ent d
’une co
mmissio
n indépendante d
e gestio
n des électio
ns (B
ene, 2007 :17). L
’Etat, en
décem
bre 2000, s’est
engagé d
ans cette vo
ie, de faço
n presq
ue u
nilatérale, en
faisant vo
ter, par
une assem
blée
dominée
par
le parti
au pouvoir,
la loi créan
t l’O
NEL qui,
en réalité,
n’était
qu’un mach
in visan
t à jeter
de la
poussière au
x yeux. C
et organ
isme a eu
quelq
ues p
ersonnalités en
gagées à la cau
se de la d
émocratie, m
ais ils ne p
ouvaien
t, à eux seuls, le faire
réussir, su
rtout avec u
ne in
stitutio
n qui n’était p
as autonome et d
ont les
fonctio
ns étaien
t très limitées. F
ace à la pressio
n m
ontan
te venant d
e
79 l’in
térieur co
mme d
e l’extérieur, l’assem
blée n
ationale a vo
té la loi N
o
2006/011
du 29
décem
bre
2006 portan
t créatio
n organ
isation et
fonctio
nnem
ent d
e Elections C
ameroon (E
LECAM).
A la d
ifférence d
e l’ONEL, E
LECAM est ap
pelé à s’o
ccuper
de tout le
processus
électoral.
Il ne fau
t pas
croire
que c’est
une
bagu
ette magiq
ue q
ui, co
mme p
ar enchantem
ent, d
oit faire ch
anger les
choses. C
’est la qualité d
e ses hommes q
ui va le p
lus co
mpter et la
volonté d
es différen
ts acteurs à le voir réu
ssir. L’exem
ple d
e l’ONEL
sénégalais est u
ne illu
stration à co
ntrario
de ce d
ont les h
ommes so
nt
capables. Selo
n O
uld Ahmed Salem
(2002), l’observato
ire natio
nal d
es électio
ns sén
égalais avait été mis en
place p
ar le présid
ent A
bdou D
iouf
afin d’éviter
une commissio
n natio
nale
électorale
indépendante
qui
jouirait d
es pouvoirs én
orm
es, car ce type d
’organ
e, ailleurs d
ans les
pays africain
s, s’occu
pe d
e l’ensem
ble d
u processus électo
ral. L’ONEL
était un sim
ple m
achin qui avait p
our rô
le de su
perviser et d
e contrô
ler les électio
ns. C
urieu
sement, san
s grands m
oyen
s et pouvoirs, l’O
NEL
sénégalais a acq
uis d
e la légitimité au
point d
e se poser en
contrep
oids à
de si p
uissan
ts que l’E
tat, le ministre d
e l’intérieu
r et le parti au
pouvoir.
Cela n
’a était possib
le que grâce à d
es hommes d
’une in
tégrité et d’une
impartialité à to
ut ro
mpre, d
évoués à la
cause d
e la dém
ocratie. Si
ELECAM ne p
eut p
as disp
oser d
e pareils h
ommes, ses p
ouvoirs et so
n
autonomie
ne pourro
nt pas
lui perm
ettre de faire
le contrep
oids à
l’Etat. L
e Présid
ent d
e la République a n
ommé, en
décem
bre 2008 les
prem
iers dirigean
ts d’ELECAM. C
et acte a été suivi p
ar une vagu
e de
protestatio
n des p
artis politiq
ues d
e l’oppositio
n et d
e certains m
embres
de la so
ciété civile. En effet, la p
lupart d
es dirigean
ts nommés étaien
t des m
embres d
u RDPC.
Le
Présid
ent de
la République
doit
également travailler
à l’étab
lissement au
Cam
eroun d’une justice in
dépendante. C
ela peut être
fait à travers l’inam
ovib
ilité des m
agistrats du siège (E
boussi B
oulaga
1997 :204). La
presse
a un gran
d devo
ir de
sensib
ilisation et
d’im
partialité, évitan
t d’être d
e mèch
e avec une d
es parties en
gagées dans le jeu
électoral, car, ce faisan
t, elle contrib
uera à fau
sser le jeu électo
ral et
portera
une
grande
responsab
ilité dans l’éch
ec de
la dém
ocratie cam
erounaise. Il fau
t la particip
ation de l’o
ppositio
n qui
doit se d
oter d
’une m
entalité d
e confian
ce et travailler pour la cau
se
80 dém
ocratiq
ue et p
as seulem
ent p
our la co
urse au
pouvoir à to
us les prix.
Les
forces
de l’ordre
doiven
t revêtir
leur manteau
de force
républicain
e non in
féodée à u
n régim
e particu
lier avec qui elle serait d
e collusio
n pour l’exp
loitatio
n du peuple.
Dans le d
euxièm
e axe concern
ant les p
rincip
es, il faut avo
uer
que d
es bases existen
t. Il a souven
t été dit qu
e les lois cam
erounaises
sont très b
onnes m
ais que c’est le d
éfaut d
e leur ap
plicatio
n ou leu
r applicatio
n partielle q
ui faisait gran
d problèm
e. Comme l’o
nt so
ulign
é les
observateu
rs du Commonwealth
en 2004,
il y
a un beso
in
d’am
endem
ent d
es lois p
our en
lever les disp
ositio
ns scélérates q
ui so
nt
inclu
es dans certain
es d’en
tre elles. Il y a aussi n
écessité de m
ettre en
place les in
stitutio
ns p
révues par la co
nstitu
tion de 1996 et q
ui o
nt
certainem
ent u
n rô
le à jouer d
ans l’évo
lutio
n dém
ocratiqu
e, à l’instar d
e la co
ur co
nstitu
tionnelle, d
u sén
at et mêm
e des co
nseils régio
naux. L
a nécessité s’im
pose d
’avoir un
code électo
ral au Cam
eroun et d
’avoir u
n
texte unique régissan
t des
institutio
ns importan
tes comme la
cour
suprêm
e afin d’éviter les errem
ents ju
diciaires d
e la part d
es justiciables
et des acteu
rs de la ju
stice. Si cela pouvait se réaliser selo
n la lo
i du
consen
sus, la d
émocratisatio
n du pays se ferait d
e façon très co
nviviale
et accélérée. Il est bien
enten
du que, p
our q
ue le p
ouvoir y arrive, u
ne
distin
ction claire so
it établie en
tre l’Etat et le p
arti. Les p
artis politiqu
es de to
us les b
ords d
oiven
t s’investir à fo
nds d
ans la sen
sibilisatio
n des
militan
ts et
des
citoyen
s pour leu
r implicatio
n dans le
processu
s électo
ral. Dans ce cas, les b
ulletins n
uls p
rocéd
ant d
e l’ignoran
ce seront
évités et les taux d
’absten
tion élevés sero
nt réd
uits d
u fait d
’une rep
rise de la co
nfian
ce dans l’o
rganisatio
n des électio
ns.
Conclu
sion
Tout b
ien co
nsid
éré, il était questio
n, d
ans ce travail, d
e voir
comment les électio
ns o
nt été o
rganisées au
Cam
eroun depuis 1990, d
e savo
ir pourquoi l’o
rganisatio
n a so
uffert d
e la méfian
ce des acteu
rs afin
de d
resser des p
erspectives. N
ous avo
ns vu
que l’o
rganisatio
n législative
et règlem
entaire
a été
émaillée
par
une
fraude
en am
ont,
le gerrym
andering, caractérisé par d
es amendem
ents d
es lois électo
rales dont
l’objet
était essen
tiellement de mettre
sur pied
des
mesu
res devan
t favo
riser le parti au p
ouvoir. D
ans la p
hase p
ratique, d
es irrégularités
81 ont été relevées, allan
t de l’ab
sence o
u de l’in
suffisan
ce du m
atériel électo
ral à
la vio
lation des
disp
ositio
ns
électorales.
La
grande
implicatio
n d’une ad
ministratio
n partisan
e s’est ajoutée au
x autres griefs
pour susciter d
e la méfian
ce. C’est p
our cette raiso
n que p
ratiquem
ent
toutes les d
ix élections o
rganisées d
epuis 1992 o
nt été co
ntestées. L
a contestatio
n est allée cro
issante, ce q
ui est u
ne p
reuve d
e la méfian
ce qui a cru
avec
l’avancem
ent du processus
dém
ocratiq
ue.
Pourtan
t, l’électio
n se tro
uve être le ten
don d’Achille d
e la dém
ocratie. C
’est dans
ce sens q
ue A
deju
mobi la co
nsid
ère comme étan
t peut-être l’élém
ent le
plus im
portan
t dans la co
ncep
tion de la d
émocratie lib
érale. Comment
peut-o
n parler
de bonne gouvern
ance
quand le
peuple
n’a
pas
la possib
ilité de san
ctionner les m
auvais gestio
nnaires en
leur retiran
t sa confian
ce ? Par co
nséq
uent, so
n organ
isation ne d
oit so
uffrir d
’aucune
méfian
ce. Le C
amero
un de d
emain
a les yeux to
urnés vers E
LECAM,
l’organ
e indépendant de gestio
n de tout
le processus
électoral.
Ses prem
iers dirigean
ts, contestés, d
oiven
t confondre les scep
tiques. P
our
la réussite d
’ELECAM, la p
articipatio
n de to
us les acteurs à l’effo
rt dém
ocratiq
ue est requ
ise. Cette réu
ssite perm
ettra au pays d
e recevoir
moins d
e leço
ns d
e l’extérieu
r. Elle
est un gage
pour
la paix
et la
sécurité q
ui so
nt n
écessaires dans l’effo
rt quotid
ien des C
amero
unais
pour so
rtir du so
us-dévelo
ppem
ent
Arrê
ts, arrêté
s, décisio
ns, d
écrets et lo
is -Arrêt N
o 1/
PE/92-93 d
u 23 o
ctobre 1992. P
roclam
ation des résu
ltats de l’électio
n présid
entielle d
u 11 o
ctobre 1992.
-Arrêté
n°
000327_/A/MIN
ATD/DAP du 29
sept 2004
fixant
l’organ
isation m
atérielle des b
ureau
x de vo
te à l’occasio
n du scru
tin
présid
entiel d
u 11 o
ctobre 2004.
-Décisio
n n° 062/
MIN
COM/CAB du 24 sep
tembre 2004 d
éterminant
l’ordre d
e passage et fixan
t le temps d
’anten
ne im
parti au
x candidats
dans le cad
re des ém
issions relatives à la cam
pagn
e électorale en
vue d
e l’électio
n présid
entielle d
u 11 o
ctobre 2004.
-Décret n
o 92/
013 du 15 jan
vier 1992 fixant la rép
artition des sièges
par circo
nscrip
tion à l’A
ssemblée N
ationale
82 -Loi n° 2006/
009 du 29
décem
bre
2006 modifian
t et
complétan
t certain
es disp
ositio
ns d
e la loi N
o 91-20 d
u 16 d
écembre 1991 fixan
t les conditio
ns d
’élection des d
éputés à l’A
ssemblée N
ationale.
-Loi n° 91-20 d
u 16 d
écembre 1991 fixan
t les conditio
ns d
’élection des
députés à l’A
ssemblée n
ationale.
-Loi n
° 92-02 du 14 ao
ût 1992, fixan
t les conditio
ns d
’élections d
es conseillers m
unicip
aux.
-Loi n
° 200/015 d
u 19 d
écembre 2000 relative au
financem
ent p
ublic
des p
artis politiq
ues et d
es campagn
es électorales.
-Loi n° 2006/
009 du 29
décem
bre
2006 modifian
t et
complétan
t certain
es disp
ositio
ns d
e la loi N
o 91-20 d
u 16 d
écembre 1991 fixan
t les conditio
ns d
’élection des d
éputés à l’A
ssemblée N
ationale.
-Loi n
° 92/1010 d
u 17 sep
tembre 1992 fixan
t les conditio
ns d
'élection
et de su
ppléan
ce à la Présid
ence d
e la République.
-Loi n° 97 /
020 du 9 sep
tembre 1997 m
odifian
t et complétan
t certaines
disp
ositio
ns de la
loi n° 92/
010 du 17
Septem
bre
1992 fixan
t les
conditio
ns d
'élection et d
e suppléan
ce à la Présid
ence d
e la République
-Loi n° 97/
006 du 10 jan
vier 1997 fixant la p
ériode d
e révision et d
e refo
nte d
es listes électorales.
-Loi no
2000/16
du 19
décem
bre
2000 portan
t créatio
n d’un
observato
ire natio
nal d
es élections.
-Loi N
o 2006/
011 du 29 d
écembre 2006 p
ortan
t création organ
isation
et fonctio
nnem
ent d
’"Electio
ns C
amero
on" (E
LECAM).
-Loi no 97-13
du 19
mars
1997 modifian
t et
complétan
t certain
es disp
ositio
ns de la
loi No 91-20
du 16
décem
bre
1991 fixan
t les
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ns d
’élection des d
éputés à l’A
ssemblée N
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