36

Les pratiques électorales au Cameroun depuis 1990: historique et perspectives

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53 D

avid

MO

KA

M

Université d

e Ngao

undéré

david

.mokam

@lap

oste.n

et

Les p

ratiq

ues é

lecto

rale

s au C

am

eroun d

epuis 1

990 :

histo

rique e

t persp

ectiv

es

In

troductio

n

Décem

bre

1990 est

à marq

uer

d’une pierre

blan

che dans

l’histo

ire du Cam

eroun. A

u cours d

e ce mois, l’assem

blée n

ationale a

voté u

ne série d

e lois visan

t à mettre le C

amero

un su

r le chem

in de la

dém

ocratisatio

n. C

’est d’ailleu

rs pour cette raiso

n que la sessio

n de

l’assemblée

natio

nale,

qui s’est

achevée

en décem

bre

1990, a été

baptisée p

ar cette institu

tion la « sessio

n des lib

ertés ». Au co

urs d

u mêm

e mois, le P

résident d

e la République a p

romulgu

é ces lois d

ont

l’applicatio

n réelle a co

mmencé en

février 1991 avec la légalisation des

tous p

remiers p

artis politiq

ues de l’o

ppositio

n, n

otam

ment l’U

nion des

populatio

ns

du Cam

eroun (UPC) et

la Dém

ocratie

intégrale

du

Cam

eroun (D

IC). D

epuis lo

rs, le Cam

eroun a fait d

u ch

emin dans le

processu

s de d

émocratisatio

n et d

es auteurs en

ont fait éch

os.

Zach

arie Ngniman (1993) a co

nsacré u

n ouvrage au

processus

ayant m

ené à l’o

uverture d

émocratiq

ue au

Cam

eroun. F

abien

Eboussi

Boulaga (1997) a an

alysé la situatio

n politiq

ue, éco

nomiqu

e et sociale d

u Cam

eroun co

lonial et p

ostco

lonial p

our en

montrer l’in

fluence sur le

processu

s dém

ocratiq

ue am

orcé

au Cam

eroun depuis

1990. Il

faut

avouer q

ue ces d

eux au

teurs n

e font q

u’une évo

cation des électio

ns q

ui

ne so

nt p

as l’objet p

rincip

al de leu

rs propos. D

e façon glo

bale, les

travaux

concern

ant le

Cam

eroun à partir

de 1990

porten

t sur

la dém

ocratisatio

n (D

imi, 1999 ; A

vezodo, 2000 ; N

goh, 2001 ; Z

ambo

Belin

ga, 2002).

Ceux-ci

ont gén

éralement traité

de cette

dém

ocratie

camero

unaise san

s donner u

ne gran

de co

nsid

ération à l’électio

n qui,

pourtan

t, a un lien

organ

ique avec ce co

ncep

t au point q

ue certain

s

54 auteu

rs, comme Sch

umpeter, estim

ent q

ue la d

émocratie se co

nfond

avec la

conduite

des

élections et

le choix

des

leaders

politiq

ues

(Adem

ojubi, 2000 :242-243). L

a questio

n des électio

ns au

Cam

eroun

n’a p

as échappé à to

us les auteurs ayan

t écrit sur ce pays d

epuis 1990.

Hélèn

e-Laure

Menthong

(1998), à la

lumière

des

élections

législatives de 1992 et 1997, d

e l’élection présid

entielle d

e 1992 et des

élections m

unicip

ales de 1996, m

ontre q

ue le vo

te communautaire est la

règle au Cam

eroun, mais

qu’il

est difficile

de faire

une distin

ction

radicale en

tre ce vote, le vo

te d’éch

ange et le vo

te d’opinion. C

et article est

d’au

tant plus

intéressan

t que,

parlan

t de la

protectio

n du vote

communautaire, il m

et à nu certain

es méth

odes légales u

tilisées pour

fausser les règles d

u jeu. E

n parlan

t de vo

te d’éch

ange, H

élène-L

aure Menthong

touche au domain

e du don qui est

l’objet

de l’article

d’Antoine So

cpa (2000). L

’auteu

r, s’appuyan

t sur la cam

pagn

e électorale

pour les

élections municip

ales de 1996,

montre

comment elle

s’est déro

ulée d

ans u

ne am

bian

ce de « réfecto

ire » organ

isé par le p

arti au pouvoir. L

es électeurs o

nt reçu

des co

nsign

es et des co

ntre-co

nsign

es de vote

par

rapport

aux

dons reçu

s du

pouvoir

par

le can

al du

Rassem

blem

ent d

émocratiqu

e du peuple cam

erounais (R

DPC).

Luc

Sindjoun (1997),

s’est penché

sur les

élections

au Cam

eroun jusq

u’en

1997, pour m

ontrer co

mment elles o

nt été, d

ans le

cadre p

luraliste, m

arquées p

ar une co

ncurren

ce délo

yale au profit d

u parti au

pouvoir. E

n outre, il a exp

osé les n

égociatio

ns q

ui se so

nt

déro

ulées

dans l’optique de la

structu

ration progressive

du cham

p

politiq

ue p

ar rapport au

x élections p

our co

nclu

re qu’il s’est co

nstitu

é des co

alitions d

e stabilité h

égémonique p

ermettan

t de tro

uver u

ne p

lace à de nouveau

x acteu

rs qui

concouren

t égalem

ent à la

dominatio

n

politiq

ue d

u pays. C

et article analyse la co

nfectio

n de certain

s textes régissan

t les élections. C

ependant, à l’in

star des textes p

récédem

ment

indiqués,

il ne s’o

ccupe nullem

ent de l’organ

isation des

élections.

Pourtan

t, cette organ

isation est cap

itale par rap

port à la créd

ibilité o

u non des électio

ns car, co

mme le so

ulign

e si bien

Adeju

mobi (2000 :

243) l’électio

n est

le sym

bole

de

la souverain

eté du peuple

et l’exp

ression du pacte so

cial entre l’E

tat et le peuple. E

lle défin

it la base

de l’au

torité p

olitiq

ue, la légitim

ité et les obligatio

ns d

u cito

yen. C

’est dans la

mêm

e foulée

que Rich

ard Josep

h1 affirm

e que « p

lus une

1 R

ichard

Josep

h cité p

ar Adeju

mobi (2000: 243).

55 autorité

a de l’assen

timent à travers

les électio

ns,

moins les

élus

recouren

t à leurs ressources lim

itées pour fo

rcer à l’obéissan

ce ». Si l’électio

n est si vitale à la d

émocratie, cela veu

t dire q

ue cette d

ernière

dépend au

ssi bien

de la m

anière d

ont l’électio

n est o

rganisée. N

otre

intérêt à l’o

rganisatio

n des électio

ns s’en

trouve d

onc justifié.

Dans le cad

re du C

amero

un depuis 1990, q

uelq

ues q

uestions

sont im

portan

tes : comment les électio

ns o

nt-elles été o

rganisées au

Cam

eroun? Pourq

uoi l’organ

isation a-t-elle

souffert

de

méfian

ce ? Quelles leço

ns en

tirer pour le ren

forcem

ent fu

tur de la d

émocratie au

Cam

eroun ? P

our rép

ondre à ces q

uestio

ns, n

ous avo

ns exp

loité et

analysé les textes et les p

ratiques électo

rales en vigu

eur d

epuis 1990. L

es inten

tions d

es auteurs to

ut co

mme celles d

es acteurs p

ermetten

t de

compren

dre

pourq

uoi les

résultats

des

élections ont toujours

été contestés d

e 1992 à 2007. L’an

alyse de la resp

onsab

ilité des d

ifférents

acteurs

débouche sur

des

suggestio

ns pour l’aven

ir. Il

est utile

de

commencer

par

étudier

l’organ

isation législative

et règlem

entaire,

l’organ

isation pratiqu

e avant d

’ouvrir les p

erspectives.

1. L

’org

anisa

tion lég

islativ

e e

t règlem

enta

ire d

es é

lectio

ns

au C

am

eroun

De m

ême q

u’un m

açon, pour co

nstru

ire une m

aison, part d

’un

plan

, les organ

isateurs d

’élections p

artent d

’un plan

particu

lier qui se

trouve être l’en

semble d

es textes qui go

uvern

ent les électio

ns. C

ela est consid

éré comme u

ne o

rganisatio

n législative et règlem

entaire, d

ans la

mesu

re où cette p

artie est l’affaire des au

torités p

olitiques au

niveau

du

parlem

ent, d

u go

uvern

ement et d

e l’administratio

n. A

u C

amero

un, il

n’existe

pas

un code

électoral,

c’est-à-dire

un document unique

conten

ant les règles p

our to

utes les électio

ns. L

a lecture d

es textes régissan

t les différen

ts types d

’élection laisse ap

paraître d

es disp

ositio

ns

communes et d

es disp

ositio

ns sp

écifiques à ch

aque électio

n.

1.1. L

es d

ispositio

ns lé

gisla

tives e

t règlem

entaires co

mmunes

Ces

disp

ositio

ns

ont

trait à

la cap

acité électo

rale, aux

inscrip

tions sur les listes électo

rales, aux in

compatib

ilités, à la campagn

e électo

rale, au déro

ulem

ent d

u scru

tin.

56

Les tro

is lois vo

tées2 p

ar l’assemblée n

ationale d

u C

amero

un

précisen

t la capacité électo

rale qui est u

n élém

ent p

ris en co

nsid

ération

dans les in

scriptio

ns sur les listes électo

rales. L’électo

rat est constitu

é de

tous

les Cam

erounais

et de

tous

ceux

qui se

sont

natu

ralisés cam

erounais, ayan

t l’âge de vin

gt ans révo

lus. Ils d

oiven

t être inscrits

dans u

ne circo

nscrip

tion où ils résid

ent d

epuis au

moins six m

ois. L

es cito

yens cam

erounais résid

ant à l’étran

ger, peuven

t, sur d

emande, être

inscrits sur la liste et ain

si garder leu

r capacité électo

rale. Ne p

euven

t faire p

artie de cet électo

rat, les condam

nés p

our crim

e, les perso

nnes

condam

nées à u

ne p

eine p

rivative de lib

erté sans su

rsis supérieu

r à trois

mois, les p

ersonnes co

ndam

nées p

our attein

te à la sûreté de l’E

tat et n’ayan

t pas b

énéficié d

e réhabilitatio

n ou d’am

nistie. L

es aliénés et les

faibles d

’esprit so

nt égalem

ent exclu

s de l’électo

rat.

Les in

scriptio

ns su

r les listes électorales p

our to

ute électio

n au

Cam

eroun sont

une

tâche

confiée

à des

commissio

ns.

Chaque

commissio

n est co

mposée d

’un rep

résentan

t de l’ad

ministratio

n qui en

est le p

résident et d

es représen

tants d

es partis p

olitiqu

es en activité

dans la lo

calité couverte p

ar la commissio

n. E

lle doit "retran

cher d

es listes les p

ersonnes d

écédées; celles d

ont la rad

iation a été o

rdonnée p

ar l’au

torité co

mpéten

te; celles qui o

nt p

erdu les q

ualités req

uises p

ar la loi,

mêm

e si

leur inscrip

tion n’a

pas

été attaq

uée

; celles

qu’elle

reconnaît avo

ir été indûm

ent in

scrites." Bref c’est u

n travail d

e mise à

jour d

u fich

ier électoral au

niveau

de sa lo

calité de co

uvertu

re. Au début

du processus

de dém

ocratisatio

n, la

pério

de de révisio

n de la

liste électo

rale allait du 1

er janvier au

30 avril. Par la su

ite cette disp

ositio

n a

changé, la révisio

n des listes électo

rales s’étendant su

r toute l’an

née. A

u cours d

’une an

née électo

rale, l’opératio

n s’arrête d

ès la convocatio

n du

corps électo

rale pour n

e repren

dre q

u’ap

rès les élections3. E

n dehors

des in

scriptio

ns, la co

mmissio

n a p

our ch

arge de d

istribuer les cartes

d’électeu

r. Dans les lo

is de 1991 et 1992, au

cune p

récision n’existe

quant à la d

ate de la d

istributio

n des cartes électo

rales. La lo

i de 2006 a

comblé ce vid

e en in

diquant q

ue cette d

istributio

n doit se faire d

ans les

2 L

oi N

o 91

-20 du 16 d

écembre 1991 fixan

t les conditio

ns d

’élection des d

éputés à

l’Assem

blée n

ationale ; L

oi N

o 92

-02 du 14 ao

ût 19

92 fixant les co

nditio

ns d

’élections

des co

nseillers m

unicip

aux ; L

oi n° 92/

1010 du 17 sep

tembre 1

992 fixant les co

nditio

ns

d'électio

n et d

e suppléan

ce à la Présid

ence d

e la République.

3 Loi n° 97/

006 du 10 jan

vier 1997 fixant la p

ériode d

e révision et d

e refonte d

es listes électo

rales

57 quaran

te jours p

récédant la ten

ue d

u scru

tin4. L

es cartes non retirées

sont d

éposées d

ans les d

ifférents b

ureaux d

e vote afin

de p

ermettre à

leurs titu

laires de les retirer le jo

ur d

e vote. C

ette carte est importan

te dans la m

esure elle co

nditio

nne l’o

pératio

n de vo

te. Il est certes vrai que d

es disp

ositio

ns légales p

ermetten

t à ceux d

ont les n

oms figuren

t sur la liste et q

ui n

’ont p

as de carte d

’électeur d

’être identifiés et d

e voter ;

toujours

est-il que,

dans la

pratiq

ue,

la carte

d’électeu

r est

dem

andée.

La cam

pagn

e électo

rale est

régie par

des

textes. Ainsi,

elle s’o

uvre à p

artir du quinzièm

e jour q

ui p

récède le jo

ur du scru

tin. L

es bulletin

s de

campagn

e électo

rale sont

imprim

és aux

frais de

l’administratio

n et d

onnés au

x différen

ts partis o

u leurs can

didats. P

our

les affiches et au

tres professio

ns d

e foi, leu

r fabricatio

n est faite au

x frais d

es candidats o

u de leu

rs partis p

olitiq

ues. C

’est assurément p

our

perm

ettre aux p

artis politiqu

es de co

uvrir certain

es de ces ch

arges que

la loi d

e 2000 sur le fin

ancem

ent p

ublic d

es partis p

olitiq

ues et d

es cam

pagn

es électorales à été vo

tée et promulgu

ée5. C

e financem

ent a

une gen

èse qui rem

onte à 1992, à l’o

ccasion des électio

ns législatives

organ

isées cette

année-là.

En effet,

l’oppositio

n naissan

te, pour

l’essentiel, avait d

écidé d

e boyco

tter cette consultatio

n, à cau

se du non

respect d

e certains d

e ses engagem

ents p

ar l’Etat. P

our ap

pâter les

form

ations p

olitiq

ues, le P

résident d

e la République avait alo

rs décid

é de fin

ancer leu

r campagn

e. L’exp

érience a été ren

ouvelée à l’o

ccasion

des électio

ns u

ltérieures. T

outefo

is, il semble q

ue cela ait été l’o

ccasion

d’en

richissem

ent p

our certain

s responsab

les de p

artis politiq

ues. C

’est la

raison pour laq

uelle

une législatio

n a été

édictée

dans ce

sens,

précisan

t notam

ment que le

financem

ent ne doit

pas

faire l’objet

d’en

richissem

ent. U

ne co

mmissio

n est créée p

our vérifier l’u

tilisation

de ces fo

nds q

ui n

e sont p

lus allo

ués à to

us les p

artis. Il faut être

représen

té à l’assemblée n

ationale o

u avo

ir obten

u au m

oins 5%

des

suffrages exp

rimés d

ans au m

oins u

ne circo

nscrip

tion au

x dern

ières électio

ns législatives. P

our les affich

es de cam

pagn

e, l’administratio

n en

défin

it les form

ats. Ces affich

es ne d

oiven

t pas être p

lacardées p

artout.

4 L

oi n° 2006/

009 du 29 d

écembre 2006 m

odifian

t et complétan

t certaines d

ispositio

ns

de la lo

i No 91-20 d

u 16 d

écembre 1991 fixan

t les conditio

ns d

’élection des d

éputés à

l’Assem

blée N

ationale.

5 Loi n

° 2000/015 d

u 19 d

écembre 2000 relative au

financem

ent p

ublic d

es partis

politiq

ues et d

es campagn

es électorales

58 Selo

n la lo

i, c’est à côté d

es bureau

x de vo

te et à proxim

ité des b

ureau

x des so

us-p

réfectures et d

es communes q

ue ces affich

es doiven

t être collées.

En dehors

des

réunions publiques

dont les

program

mes

doiven

t être communiqués à l’au

torité ad

ministrative q

ui a la p

ossib

ilité de les in

terdire, la cam

pagn

e se fait également p

ar voie d

e médias,

notam

ment les m

édias d

e service public.

En 1992,

un décret

du Présid

ent de la

République régu

lait l’accès d

es partis p

olitiq

ues au

x médias d

e service public

6. Ce texte

prévo

yait, pour la cam

pagn

e, deux h

eures p

ar jour à la rad

io et u

ne

heure p

ar jour à la télévisio

n. C

’est en ap

plicatio

n de ce d

écret qu’à

l’occasio

n de ch

aque électio

n au

Cam

eroun, le m

inistre en

charge d

e la communicatio

n sign

e une

décisio

n portan

t ordre

de

passage

et rép

artition du tem

ps d

’anten

ne p

our les p

artis politiq

ue à l’Office d

e rad

iodiffu

sion et télévisio

n cam

erounaise (C

RTV). L

a répartitio

n se fait

au prorata d

u nombre d

e circonscrip

tions co

uvertes p

ar le candidat o

u son parti et d

u nombre d

e candidats p

résentés

7.

Un arrêté d

u m

inistre en

charge d

e l’administratio

n territo

riale organ

ise le déro

ulem

ent d

u scrutin

pour to

ute électio

n organ

isée au

Cam

eroun depuis 1992. Su

r la base d

e l’arrêté du 29 sep

tembre 2004

8, cette o

rganisatio

n co

ncern

e les aspects su

ivants : le m

atériel électoral,

l’accomplissem

ent d

e la form

alité de vo

te, le rôle d

u présid

ent d

e la commissio

n locale d

e vote, les m

odalités d

e dépouillem

ent d

u scru

tin.

Le

matériel

électoral

est constitu

é de

l’isoloir,

de

l’urne

transparen

te, d’un sac p

oubelle, d

e deux co

pies d

e la liste électorale,

d’une co

pie d

u recu

eil des textes régissan

t l’élection, d

’une co

pie d

u guide d

es présid

ents et m

embres d

es commissio

ns lo

cales de vo

te, des

envelo

ppes, d

’une p

ile des b

ulletin

s de vo

te de ch

aque can

didat. Il fau

t dire, en

ce qui co

ncern

e l’urne tran

sparen

te, qu’elle a fait so

n ap

paritio

n

pour la p

remière fo

is à l’occasio

n de l’électio

n présid

entielle d

e 2004.

6 D

écret n° 92/

030 du 13 février 1992 su

r l’accès des p

artis politiq

ues au

x médias

audiovisu

els du service p

ublic.

7 Cf. à titre d

’exemple la D

écision n° 062/

MIN

COM/CAB du 24 sep

tembre 200

4

déterm

inant l’o

rdre d

e passage et fixan

t le temps d

’anten

ne im

parti au

x candidats d

ans

le cad

re des

émissio

ns relatives

à la

campagn

e électo

rale en vue

de

l’élection

présid

entielle d

u 11 o

ctobre 2004

. 8 Arrêté

000327_/A/MIN

ATD/DAP du 29

sept 2004

fixant l’organ

isation

matérielle d

es bureau

x de v

ote à l’o

ccasion du scru

tin présid

entiel d

u 11 o

ctobre 20

04. Il existe u

ne b

ase standard

pour ces arrêtés, la n

ature seu

lement d

e l’élection étan

t précisée p

our la co

pie d

u recu

eil de texte.

59 Depuis 1992, ce so

nt les u

rnes n

on tran

sparen

tes qui o

nt été u

tilisées. Ce typ

e d’urne a été d

écrié par les p

artis d’oppositio

n qu

i ont so

uven

t estim

é qu’elle favo

risait le bourrage au p

rofit d

u parti au p

ouvoir. Il fau

t égalem

ent n

oter q

ue l’en

cre indéléb

ile n’est p

as mentio

nnée co

mme

matériel électo

ral, alors q

ue, d

ans l’acco

mplissem

ent d

e la form

alité de

vote, le vo

te lui-m

ême est co

nstaté p

ar, entre au

tres, l’appositio

n su

r la carte électo

rale, à l’encre in

déléb

ile, de l’em

prein

te digitale d

e l’électeur,

en commençan

t par

la partie

supérieure

du pouce

qui marq

ue la

terminaiso

n de l’o

ngle et l’im

prégn

ation de l’en

cre indéléb

ile sur l’o

ngle

du pouce d

e l’électeur. C

ela doit relever d

’un m

anquem

ent au

moment

de la co

ncep

tion du texte. N

ous verro

ns, d

ans u

ne p

artie de ce travail

comment ce m

anquem

ent est exp

loité p

ar les autorités ad

ministratives

dans le b

ut d

e se soustraire à certain

es accusatio

ns. L

e vote est, en

outre,

constaté

par

l’appositio

n, par

un mem

bre

de la

commissio

n

locale d

e vote, d

’un sign

e sur la liste électo

rale, dans la co

lonne p

révue à

cet effet et par l’in

scriptio

n de la d

ate du scru

tin sur la carte électo

rale, à l’em

placem

ent réservé à cet effet.

L’électeu

r entre

dans l’iso

loir,

choisit

son bulletin

qu’il

met

dans l’en

veloppe.

Il doit jeter

les bulletin

s non choisis

dans le

sac poubelle avan

t de so

rtir de l’iso

loir p

our in

troduire so

n en

veloppe d

ans

l’urne, ce, so

us le regard

vigilant d

u présid

ent d

e la commissio

n lo

cale de vote

qui a aussi

pour rô

le de surveiller

le matériel

de vote.

Le

présid

ent d

e la commissio

n locale d

e vote o

uvre le scru

tin à h

uit h

eures

et le clôt à d

ix-huit h

eures. U

ne fo

is le scrutin

clos et les d

erniers

électeurs

ayant

fini de

voter,

la prochain

e phase

est celle

du

dépouillem

ent d

u scrutin

.

Il se fait en présen

ce des électeu

rs qui le d

ésirent. L

es procès-

verbaux so

nt sign

és par to

us les mem

bres d

e la commissio

n lo

cale de

vote q

ui doiven

t être au m

oins tro

is. Les rep

résentan

ts des can

didats o

u des p

artis politiqu

es font p

artie de la co

mmissio

n. L

e procès-verb

al du

"déro

ulem

ent d

es opératio

ns d

e vote est réd

igé en au

tant d

’exemplaires

qu’il y a d

e mem

bres p

résents, p

lus trois (03) co

pies d

ont l’u

ne est

remise au

délégu

é de l’O

bservato

ire Natio

nal d

es Electio

ns (O

NEL)."

L’ONEL fait

partie

du déco

r des

élections au Cam

eroun depuis

le double

scrutin

législatif

et municip

al de 2002.

Il a été

créé le

19 décem

bre 2000, su

r l’inspiratio

n du m

odèle sén

égalais. Il est chargé « d

e la

supervisio

n et

du contrô

le des

opératio

ns

électorales

et

60 référen

daires

9. » Telles

se présen

tent,

globalem

ent,

les disp

ositio

ns

légales et

règlementaires

communes

qui organ

isent les

élections au

Cam

eroun. Il existe, d

ans les d

ispositio

ns p

articulières, celles q

ui so

nt

communes à l’électio

n présid

entielle et au

x élections législatives.

1.2

. Les d

ispositio

ns lé

gales e

t règlem

entaires p

articu

lières

Les électio

ns législatives et p

arlementaires o

nt gén

éralement u

n

caractère natio

nal, co

mparativem

ent au

x élections m

unicip

ales dont le

trait local sau

te vite à l’œil. C

’est la raison pour laq

uelle, en ce q

ui

concern

e leu

r organ

isation, des

disp

ositio

ns particu

lières leu

r sont

appliquées.

Elles

résident

dans

l’existence

des

commissio

ns

départem

entales d

e vote et d

e la commissio

n natio

nale d

e recensem

ent

général

des

votes,

la proclam

ation des

résultats

et le

conten

tieux

électoral.

Les co

mmissio

ns d

épartem

entales d

e supervisio

n, qui o

nt leu

rs sièges d

ans le ch

ef-lieu de ch

aque d

épartem

ent, so

nt m

ixtes et ont p

our

rôles, le co

ntrô

le des o

pératio

ns d

’établissem

ent, d

e conservatio

n et d

e révisio

n des listes électo

rales, l’examen de to

utes les réclam

ations o

u contestatio

ns

concern

ant

les listes

et les

cartes électo

rales, la

centralisatio

n et

la vérificatio

n des

opératio

ns

de

déco

mpte

des

suffrages

effectuées

par

les commissio

ns locales

de vote.

Chaque

commissio

n départem

entale

est composée

d’un présid

ent qui est

le présid

ent

du

tribunal

de

grande

instan

ce du resso

rt, de

trois

représen

tants

de l’ad

ministratio

n, d’un

rep

résentan

t de chaque parti

politiq

ue o

u de can

didat. L

es travaux d

e la commissio

n départem

entale

de su

pervisio

n, p

our ce qui est d

e la vérification des o

pératio

ns d

e déco

mpte d

es suffrages, sont co

nsign

és dans u

n procès-verb

al signé d

e tous les m

embres d

e la commissio

n présen

ts. Celu

i-ci est transm

is par

son présid

ent à la C

ommissio

n natio

nale d

e recensem

ent gén

éral des

votes, acco

mpagn

é des p

rocès-verb

aux et d

es documents p

roven

ant d

es commissio

ns lo

cales de vo

te.

La co

mmissio

n natio

nale d

e recensem

ent gén

éral des vo

tes est constitu

ée de d

eux m

agistrats de la co

ur suprêm

e, de d

ix représen

tants

de l’ad

ministratio

n, d

e dix rep

résentan

ts des p

artis politiq

ues ayan

t pris

9 L

oi no 2000/

16 du 19 d

écembre 2000 p

ortan

t création d’un observ

atoire n

ational d

es électio

ns

61 part

au scru

tin pour les

élections législatives

et du rep

résentan

t de

chaque can

didat p

our l’électio

n présid

entielle. C

ette commissio

n a p

our

charge essen

tielle de vérifier les o

pératio

ns électo

rales au vu

des p

rocès-

verbaux et au

tres pièces tran

smis p

ar les commissio

ns d

épartem

entales

de su

pervisio

n. E

lle consign

e sur so

n procès-verb

al ses observatio

ns su

r la régu

larité des o

pératio

ns électo

rales dont elle n

e peut p

roclam

er la nullité. L

a proclam

ation de la n

ullité d

e l’élection est d

e la compéten

ce de la co

ur co

nstitu

tionnelle q

ui a, en

outre, la ch

arge de p

roclam

er les résu

ltats de l’électio

n présid

entielle et d

es élections législatives. E

lle a hérité

ces charges

de la

cour suprêm

e dont c’était

les attrib

utio

ns

jusqu’en

1996

lorsq

u’une réfo

rme constitutio

nnelle

a créé

la cour

constitutio

nnelle. A

cet effet, deux lo

is ont été vo

tées en 1997 afin

de

mettre à jo

ur le texte réglem

entan

t ces deux électio

ns10. Il fau

t dire q

ue

c’est la cour su

prêm

e qui co

ntin

ue à assu

mer ces resp

onsab

ilités au nom de la co

ur co

nstitu

tionnelle q

ui n’est p

as encore m

ise en place.

Le

conten

tieux

électoral

pour

l’élection législative

et présid

entielle

relève égalem

ent

de

la compéten

ce du conseil

constitutio

nnel. A

insi to

ute req

uête, réclam

ation ou co

ntestatio

n doit

être adressée au

conseil co

nstitu

tionnel d

ans u

n délai d

e quatre jo

urs au

maxim

um pour les électio

ns législatives et d

e soixan

te-douze h

eures

pour l’électio

n présid

entielle

après

la clô

ture

du scru

tin. Le conseil

constitutio

nnel

doit

les exam

iner

et ren

dre

son verd

ict avan

t la

proclam

ation des résu

ltats.

Pour les électio

ns m

unicip

ales, le conten

tieux électo

ral se règle au niveau

de la ju

ridictio

n ad

ministrative. C

ette jurid

iction doit être

saisie dans u

n délai m

aximum

de cin

q jours ap

rès la proclam

ation des

résultats p

ar la commissio

n co

mmunale d

e vote. E

lle doit statu

er sur les req

uêtes reçu

es dans les cin

q jours q

ui su

ivent.

Une disp

ositio

n légale

spécifiq

ue résid

e dans les

conditio

ns

d’éligib

ilité aux fo

nctio

ns d

e Présid

ent d

e la République, d

e député et

10 L

oi n° 97-13 d

u 19 m

ars 1997 modifian

t et complétan

t certaines d

ispositio

ns d

e la loi

No 91-20

du 16

décem

bre

1991

fixant les

conditio

ns d’électio

n des

députés

à l’A

ssemblée N

ationale ; L

oi n

° 97 /020 d

u 9 sep

tembre 1997 m

odifian

t et complétan

t certain

es disp

ositio

ns d

e la loi n

° 92/010 d

u 17 S

eptem

bre 1992 fixan

t les conditio

ns

d'électio

n et d

e suppléan

ce à la Présid

ence d

e la République. Il fau

t ajouter q

ue m

algré cette réfo

rme co

nstitu

tionnelle, c’est to

ujours la co

ur su

prêm

e qui fait ce trav

ail en lieu

et p

lace du co

nseil co

nstitu

tionnel q

ui n’existe q

ue su

r du papier.

62 de

conseiller

municip

al. Pour la

prem

ière fonctio

n, les

candidats

doiven

t jouir d

e la plén

itude d

e leurs d

roits civiq

ues et p

olitiq

ues et

avoir tren

te-cinq (35) an

s révolus à la d

ate de l’électio

n. Ils d

oiven

t être cito

yens cam

erounais

d’origin

e et

justifier

d’une résid

ence

contin

ue

dans le territo

ire natio

nal d

’au m

oins d

ouze (12) m

ois co

nsécu

tifs et d’une in

scriptio

n sur les listes électo

rales à la date d

u scru

tin. E

n outre,

le can

didat

doit

verser un cau

tionnem

ent de

1 500 000

francs

remboursab

le s’il obtien

t au moins 5%

des suffrages exp

rimés.

Pour le

candidat

à la

députatio

n, ce

cautio

nnem

ent qui,

jusqu’en

2006 était de 50 000 fran

cs, a été élevé à 500 000 francs p

ar la loi n

o 2006/

09 du 29 d

écembre 2006. C

ertes ce cautio

nnem

ent est

déposé p

ar le candidat titu

laire et le candidat su

ppléan

t, mais il fau

t noter

qu’il

a été

multip

lié par

dix,

probablem

ent pour lim

iter les

candidatu

res. Pour le can

didat au

conseil m

unicip

al, ce montan

t est de 25 000

francs

remboursab

le dans les

mêm

es conditio

ns.

Contrairem

ent au

candidat à la p

résidence d

e la République, le can

didat à la d

éputatio

n ou

au co

nseil m

unicip

al peut être u

n C

amero

unais n

aturalisé depuis au

moins d

ix ans so

us réserve qu’il n

’ait pas co

nservé un

e autre natio

nalité.

La

clause

de

résidence

contin

ue

n’existe

pas

comme

conditio

n

d’éligib

ilité aux fonctio

ns de député

et de conseiller

municip

al. Au

niveau

de l’âge req

uis, il est d

e 23 ans p

our les d

éputés et co

nseillers

municip

aux.

Pour la d

éclaration des can

didatu

res, celle-ci doit être faite au

plus tard

25 jours avan

t la date d

u scru

tin pour l’électio

n présid

entielle.

Quant aux

élections législatives

et municip

ales, depuis

1992, cette

déclaratio

n se faisait au

plus tard

40 jours avan

t la date d

u scru

tin, c’est-

à-dire cin

q jo

urs su

ivant la co

nvocatio

n du co

rps électo

ral. La lo

i no

2006/09 d

u 29 d

écembre 2006 a allo

ngé ce d

élai. La d

éclaration se fait

15 jours su

ivant la co

nvocatio

n du co

rps électo

ral, soit 75 jo

urs avan

t la date d

u scru

tin, le co

rps électo

ral étant d

ésorm

ais convoqué 90 jo

urs

avant la

date

du

scrutin. Les

modificatio

ns ont certain

ement été

commandées p

ar la nécessité d

e disp

oser d

e plus tem

ps p

our traiter les

candidatu

res aux électio

ns municip

ales et

législatives, ces

dern

ières étan

t très nombreuses co

mparativem

ent à l’électio

n présid

entielle. L

e travail est en

core p

lus grand lo

rsque les électio

ns so

nt co

uplées co

mme

tel est le cas pour les législatives et les m

unicip

ales au Cam

eroun de

1997. Le m

inistre en

charge d

e l’administratio

n territo

riale a beso

in de

63 plus d

e temps p

our ju

ger de la recevab

ilité des can

didatu

res. En effet, la

loi d

e 2006 a retiré aux p

réfets la charge d

e traitement d

es dossiers d

e can

didatu

re aux électio

ns législatives et m

unicip

ales et en a fait u

ne

compéten

ce exclusive d

u m

inistre d

e l’administratio

n territo

riale. Les

griefs régu

lièrement

soulevés

à l’en

contre

des

préfets

auraien

t certain

ement p

oussé le législateu

r à leur retirer cette tâch

e.

Telles so

nt q

uelq

ues d

ispositio

ns d

e l’organ

isation législative et

règlementaire

des

élections au Cam

eroun. Dans le

cadre

d’un seu

l article, il est d

ifficile de les p

résenter d

ans leu

r totalité. Q

uelq

ues acteu

rs de

la scèn

e politiq

ue

camero

unaise

ont souven

t dit

que

les lois

camero

unaises en

matière d

’élections étaien

t très bonnes et q

ue c’est

leur ap

plicatio

n qui so

uffrait de p

roblèm

es (Tako

ugan

g, 1997 :11). Ils l’ont dit

en pren

ant comme exem

ple

l’existence

des

commissio

ns

mixtes

pour

les inscrip

tions

sur les

listes électo

rale et

pour

la distrib

utio

n des cartes d

’électeur et la p

résence d

es représen

tants d

es partis p

olitiq

ues et d

es candidats d

ans les co

mmissio

ns lo

cales de vo

te, dans les co

mmissio

ns d

épartem

entales d

e vote et d

ans la co

mmissio

n

natio

nale d

e recensem

ent gén

éral des vo

tes. L’organ

isation législative et

règlementaire

sert comme

garde-fo

u à

l’organ

isation matérielle

et pratiq

ue.

2. L

’org

anisa

tion p

ratiq

ue e

t matérielle

des é

lectio

ns a

u

Cam

eroun

Comment est-ce

que les

dix

élections ten

ues

au Cam

eroun

depuis 1992 o

nt-elles été m

enées sur le p

lan pratiq

ue ? En d’au

tres term

es, comment les textes régissan

t ces élections o

nt-ils été m

is en

pratiq

ue ? C

’est l’analyse d

e l’applicatio

n de ces textes qu

i peut d

onner

la réponse à ces p

réoccu

patio

ns.

2.1. L

a déterm

inatio

n des e

njeux électo

raux

La

constitu

tion cam

erounaise,

en défin

issant

le pouvoir

législatif, a fixé le nombre d

e députés à 180. Seu

lement, la rép

artition

des sièges est faite p

ar un décret d

u Présid

ent d

e la République. E

lle devrait ten

ir compte d

u ch

iffre de la p

opulatio

n tel q

ue donné p

ar le dern

ier recen

sement de

la populatio

n et

mêm

e du nombre

de

circonscrip

tions. L

a pratiq

ue n

e concorde p

as avec les textes. La lo

i de

64 no 91-20

du 16

décem

bre

1991 a défin

i le

départem

ent comme

circonscrip

tion électo

rale pour les électio

ns législatives. L

e décret n

o

92/013 d

u 15 jan

vier 1992 du Présid

ent d

e la Républiqu

e répartissan

t les sièges p

ar circonscrip

tion pour les électio

ns législatives d

e 1992, les prem

ières élections m

ultip

artistes du pays ap

rès 1962, n’a p

as tenu bon

compte d

u ch

iffre de la p

opulatio

n. Il en

ressort un

grand déséq

uilib

re qui fait en

sorte q

ue, p

ar endroit, u

n député rep

résente p

lus d

e 100 000 habitan

ts alors qu

e, dans certain

es régions, il n

e représen

te que 24 000

habitan

ts. L’illu

stration est d

onnée p

ar les cas du départem

ent d

e la Mezam

et l’ensem

ble d

e la provin

ce du Su

d. A

vec 430 136 habitan

ts, le départem

ent de la

Mezam

a eu droit

à cin

q députés

alors

qu’avec

373 798 habitan

ts, la

provin

ce du Sud a

eu droit

à 11

députés

(Minmekem

, 1992 :4 ; Sindjoun, 1997 :105). L

e traitement d

e faveur

ainsi réservé à la p

rovin

ce du Su

d s’exp

lique p

ar le fait que c’est la

provin

ce natale d

u Chef d

e l’Etat q

ui est en

mêm

e temps p

résident d

u RDPC dont le fief le p

lus sûr est cette provin

ce. Pour les électio

ns législatives d

e 1997, l’assemblée n

ationale,

dominée p

ar une co

alition au

x intérêts co

nvergen

ts, a légiféré pour

donner la p

ossib

ilité au Chef d

e l’Etat d

e créer des circo

nscrip

tions

spéciales.

Son applicatio

n a

perm

is à

ce dern

ier de

tailler des

circonscrip

tions à l’en

vergure d

e son parti. A

l’occasio

n des électio

ns d

u 22 ju

illet 2007, il en a créées, m

ême ap

rès la convocatio

n du co

rps

électoral. D

ans le d

épartem

ent d

e la Vina, p

ar exemple, o

n a ain

si vu naitre,

pour

les électio

ns

municip

ales, les

circonscrip

tions

de

Ngao

undéré I, N

gaoundéré II, N

gaoundéré III, N

ganha, M

artap et

Nyam

baka.

2.2. L

es in

scrip

tions su

r les listes é

lectorales e

t la distrib

utio

n des

carte

s électorales

Comme la lo

i le prescrit, d

ans to

us les d

épartem

ents, les p

réfets ont créé les co

mmissio

ns m

ixtes qui n’ont p

as toujours fo

nctio

nné avec

bonheur.

La date

des

inscrip

tions s’éten

dant du 1er

janvier

au 31

décem

bre d

e chaque an

née, ces co

mmissio

ns n

e se metten

t souven

t en

bran

le que vers la fin

de l’an

née p

our celles q

ui fo

nctio

nnent. B

eaucoup

d’en

tre elles vivent en

hibern

ation, atten

dant u

niquem

ent les an

nées

électorales

pour véritab

lement se

déployer.

S’exprim

ant au sujet

du

fonctio

nnem

ent

de

ces commissio

ns,

un cad

re d’une

form

ation

65 politiq

ue d

e l’oppositio

n a ém

is un certain

nombre d

e griefs parm

i lesq

uels, le n

on resp

ect de la p

roscrip

tion des in

scriptio

ns d

ans les

chefferies, les in

scriptio

ns en

catimini et le m

anque d

e moyen

s dont

souffren

t les

partis

de l’oppositio

n pour être

présen

ts (Tako

ugan

g, 2007 :10).

Il en déco

ule,

comme

conséq

uences,

les inscrip

tions

multip

les et les inscrip

tions sélectives, la réten

tion des cartes d

’électeurs

et la disp

arition des n

oms d

’électeurs su

r les listes (Menthong, 1998

:48). Ces irrégu

larités profiten

t au parti au

pouvoir, d

ans la m

esure o

ù les cito

yens q

ui so

nt sélectio

nnés p

our être in

scrits sont ceu

x qui, p

ar avan

ce, sont favo

rables à ce p

arti. Les cito

yens q

ui so

nt so

upçonnés

d’être d

es sympath

isants d

e l’oppositio

n ne so

nt p

oint in

scrits. Si par u

n

hasard

, ils sont in

scrits, leurs noms d

isparaissen

t tout sim

plem

ent o

u bien

leurs cartes so

nt reten

ues. N’ayan

t pas la p

ossib

ilité de s’exp

rimer

pendant le vo

te, cela donne l’avan

tage au parti au

pouvoir su

r les partis

de l’o

ppositio

n.

2.3. L

a campagne éle

ctorale

Au fil d

es élections au

Cam

eroun, la cam

pagn

e électorale a

toujours

été bien

animée. Seu

lement, elle

s’est souven

t déro

ulée

au mépris d

u resp

ect des règles éd

ictées. Ainsi, la réglem

entatio

n stip

ule

que l’affich

age des p

rofessio

ns d

e foi et autres effigies d

es candidats se

fasse à proxim

ité des

bureau

x de vote,

des

sous-p

réfectures

et des

mairies. L

’observatio

n a m

ontré q

ue ces lieu

x indiqués n

e sont p

as ceux

choisis p

ar les partis p

olitiq

ues et candidats. C

’est une so

rte de d

ésordre

qui est

pratiq

ué.

Les

édifices

publics,

les poteau

x électriq

ues,

les bâtim

ents d

es march

és, les chaussées et au

tres supports so

nt u

tilisées san

s la moindre réactio

n de l’ad

ministratio

n qui cen

sée en assu

rer la police. E

n 2007, d

ans la ville d

e Douala, c’est u

n parti p

olitiq

ue, le

Mouvem

ent

pour

la Nouvelle

Indépendance

et la

Dém

ocratie

(MANID

EM) q

ui a d

écidé d

e se rendre justice vis-à-vis d

u parti au

pouvoir

en déch

irant les

affiches

des

candidats

du

RDPC qui se

trouvaien

t aux en

droits n

on indiqués (N

g’onana, 2007 : 6).

Pour ces cam

pagn

es électorales, les fo

nctio

nnaires, au

mépris

de la réglem

entatio

n, d

ésertent les b

ureaux, p

aralysant l’ad

ministratio

n.

Ils travaillent au

profit d

e leurs fo

rmatio

ns p

olitiq

ues, b

énéfician

t des

missio

ns et d

u carb

uran

t pour ceu

x qui vo

nt b

attre campagn

e pour le

parti

au pouvoir

(Tako

ugan

g, 2007 :10).

Il est

difficile

pour un

66 fonctio

nnaire d

’avoir l’au

torisatio

n d’ab

sence s’il d

éclare officiellem

ent

qu’il va b

attre campagn

e pour u

n parti d

e l’oppositio

n. C

’est donc d

ire que ce

carburan

t et

ces missio

ns profiten

t largem

ent au parti

au pouvoir, d

éséquilib

rant p

ar conséq

uent le jeu

électoral. P

endant q

ue les

opposan

ts n’ont pas

assez de moyen

s, le

parti

au pouvoir

en a à

revendre, p

uisqu

e les voitures ad

ministratives so

nt égalem

ent m

ises à contrib

ution. L

a campagn

e sur les m

édias d

e service public est éq

uitab

le pour les tran

ches clairem

ent règlem

entées. M

ais elle ne l’est p

as dans les

tranches n

on balisées. D

e ce fait, le jeu est déséq

uilib

ré au détrim

ent d

e l’oppositio

n dont certain

s candidats n

’exploiten

t pas la tran

che à eu

x réservée.

L’ad

ministratio

n n’est

donc

pas

seule

responsab

le du

déséq

uilib

re. 2.4. L

e déroulem

ent d

u scru

tin

Au co

urs d

es dix électio

ns qu

i se sont d

éroulées d

epuis 1992 au

Cam

eroun, la

satisfaction n’a

pas

toujours

été exp

rimée

quant au

déro

ulem

ent d

u scru

tin. L

es observateurs n

ationaux et in

ternatio

naux

ont co

uram

ment d

écrié de n

ombreu

x ratés et des m

anquem

ents. L

e matériel électo

ral a généralem

ent p

osé p

roblèm

e. On a so

uven

t indiqu

é l’ab

sence d

es bulletin

s d’un parti o

u de can

didats, l’ab

sence d

es isoloirs,

le vote d

ans d

es endroits n

on in

diqués co

mme les résid

ences d

es chefs

traditio

nnels.

Cela

entraîn

e gén

éralement des

absten

tions.

Dans les

sociétés cen

tralisées camero

unaises, le p

alais du ch

ef traditio

nnel n

’est pas u

n lieu

aussi public q

ue cela. N

’y accède p

as n’im

porte q

ui en

core

moins p

our n

’importe q

uoi. L

orsq

ue les cito

yens resp

ectueux d

es us et

coutumes d

e leurs villages so

nt ap

pelés à s’y aller p

our vo

ter, ils ne s’y

rendent p

as du fait d

e ces interd

its traditio

nnels. Il fau

t noter q

ue, p

our

les élections d

e 2007, de gro

s efforts o

nt été faits p

our éviter ce gen

re de situ

ation, car

bon nombre

de bureau

x de vote

situés

dans les

chefferies o

nt été d

éplacés.

L‘ouverture tard

ive des b

ureaux d

e vote est u

n grief relevé lo

rs de to

utes les électio

ns. L

’absen

ce des rep

résentan

ts des p

artis politiq

ues

de l’o

ppositio

n, par leu

r faute o

u celle d

e l’administratio

n, a to

ujours été

décriée. C

ette dern

ière a souven

t été accusée d

e n’avo

ir pas p

ublié à

temps la liste et l’em

placem

ent d

es bureau

x de vo

te afin de p

ermettre à

tout u

n ch

acun de les lo

caliser aisément.

67

Il a été

signalé

de nombreu

x cas

où les

représen

tants

de

l’oppositio

n ont été exclu

s des b

ureaux d

e vote p

ar les présid

ents d

es commissio

ns locales

de vote

qui sont désign

és par

l’administratio

n.

C’est

l’une des

raisons qui

ont entraîn

é la

cour suprêm

e, siégean

t comme co

nseil co

nstitu

tionnel p

our les électio

ns d

u 22 ju

illet 2007, à annuler le scrutin

législatif dans la circo

nscrip

tion du W

ouri E

st. Un problèm

e récurren

t dans les électio

ns au

Cam

eroun a été

celui de l’en

cre qui se

doit

d’être

indéléb

ile. A ce

sujet,

pour les

élections co

uplées d

u 22 ju

illet 2007, la plain

te concern

ant l’en

cre a été double. D

ans certain

s bureau

x de vo

te, l’encre n

’existait pas. C

ela a été sign

alé à Douala o

ù le S

ocial democratic F

ront (SDF) a o

ffert de l’en

cre ach

etée de ses p

ropres frais alo

rs que c’est l’ad

ministratio

n qui en

a la charge.

Ailleu

rs, lorsq

u’un parti

politiq

ue

n’a

pas

pu le

faire, les

mem

bres d

e la commissio

n locale d

e vote se so

nt d

ébrouillés co

mme ils

le pouvaien

t, certain allan

t chez eu

x pour ch

ercher d

e l’encre o

rdinaire.

Un seco

nd asp

ect concern

ant cette en

cre est que, là o

ù elle a été fo

urnie

par l’ad

ministratio

n, elle était in

déléb

ile, donnant alo

rs la possib

ilité à un in

divid

u de vo

ter plusieu

rs fois san

s se faire pren

dre. L

ors d

’un

point

de

presse

du 23

juillet

2007, le

ministre

en charge

de

l’administratio

n territo

riale, réagissan

t à cette

plain

te, a déclaré

que

l’encre in

déléb

ile n’était p

as une d

ispositio

n légale (IP

AO, 2008 :146).

Dans la co

mpositio

n du m

atériel d’un bureau

de vo

te l’encre n

e figure

point. T

outefo

is, l’acte d’acco

mplissem

ent d

e la form

alité de vo

te, est constaté p

ar l’appositio

n sur la carte électo

rale, à l’encre in

déléb

ile, de

l’emprein

te digitale d

e l’électeur et l’im

prégn

ation de l’en

cre indéléb

ile sur l’ongle

du pouce

de l’électeu

r11.

Il se

dégage

donc un certain

nombre

de manquem

ents

que sem

ble

exploiter

l’administratio

n soit

pour favo

riser les votes m

ultiples d

écriés soit p

our se d

édouaner p

ar rap

port à u

ne in

conséq

uence.

Dans so

n rap

port ap

rès l’observatio

n des électio

ns législatives

et municip

ales de 2002, la co

mmissio

n justice et p

aix de la co

nféren

ce épisco

pale n

ationale d

u Cam

eroun écrivait :

…que

dire…

lorsq

ue

dans le

bureau

de

vote

de

Dissat,

le présid

ent d

u bureau

décrète u

n tem

ps d

e récréation pour aller

boire d

e l’alcool en

compagn

ie des fo

rces de m

aintien

de l’o

rdre,

11 A

rrêté n° 000327_

/A/MIN

ATD/DAP du 29 sep

t 2004 fixant l’o

rganisatio

n

matérielle d

es bureau

x de vo

te à l’occasio

n du scru

tin présid

entiel d

u 11 o

ctobre 2004

68

ou enfin

lorsq

ue le

mêm

e présid

ent bloque la

poursu

ite du

scrutin

dans ce

bureau

parce

qu’il

a préféré

dissim

uler

des

envelo

ppes p

our se les p

artager avec d’au

tres mem

bres d

e la commissio

n (E

yinga, 2007 :9)

Ce p

résident est b

ien un agen

t de l’ad

ministratio

n qui s’est en

gagée à garan

tir le bon déro

ulem

ent d

e l’élection.

A l’o

ccasion des électio

ns co

uplées d

u 22 juillet 2007, d

es actes d’irrégu

larité imputés à l’ad

ministratio

n ont été sign

alés, notam

ment p

ar l’oppositio

n. D

ans u

ne in

terview acco

rdée à u

ne ém

ission de la C

RTV,

le présid

ent du SD

F a annoncé

que

son parti

a arrêté,

dans la

circonscrip

tion électo

rale de San

ta dans le d

épartem

ent d

e la Mezam

, provin

ce du N

ord-ouest, un

individ

u ayant p

lusieurs cartes électo

rales et p

ortan

t sur lui la so

mme d

e 173 000 francs d

estinée à réco

mpenser

toute p

ersonne q

ui accep

terait de p

rendre u

ne carte d

’électeur p

our

voter

12. Cette réco

mpense était d

e 2 000 francs p

ar vote. L

es militan

ts du SD

F ont livré cet in

divid

u à la gen

darm

erie qui l’a relaxé p

ar la suite.

Qui p

ouvait avo

ir fabriq

ué ces cartes in

form

atisées ? Il est difficile d

e penser

à l’oppositio

n. Dans tous les

cas, dans cette

circonscrip

tion

acquise au

SDF, o

n peut co

nsid

érer que ces cartes étaien

t destin

ées au vote en

faveur d

u parti au

pouvoir. L

es votan

ts fictifs n’avaien

t pas à

craindre

d’être

dém

asqués,

car la

réglementatio

n en matière

de

déro

ulem

ent d

es opératio

ns d

e vote n

e prévo

it pas q

u’un électeu

r doit

être identifié. C

ette faille a été relevée par C

harly G

abriel M

bock, un

autre

leader

de

l’oppositio

n, qui a

donné

un exem

ple

vécu à

Boumnyéb

el où un électeu

r dont l’id

entité n

e corresp

ondait p

as au nom

figuran

t sur la carte d’électeu

r a voté

13. Ces irrégu

larités ont égalem

ent

touché les résu

ltats et des cas d

e conten

tieux.

2.5. L

es ré

sultats e

t le co

ntentieux électoral

De faço

n gén

érale, les résultats o

nt été p

roclam

és dans ch

aque

bureau

de vo

te, le procès-verb

al étant étab

li en au

tant d

’exemplaires

que le n

ombre d

e mem

bres d

e la commissio

n lo

cale de vo

te. Des cas

ont été en

registrés faisant état d

u refu

s de d

élivrance d

e procès-verb

al aux rep

résentan

ts des p

artis ou can

didats d

e l’oppositio

n(Tako

ugan

g,

12 C

amero

on Callin

g, 05 ao

ût 2007, p

oste n

ational d

e la CRTV.

13 Charly G

abriel M

bock d

ans l’ém

ission de la C

RTV télé, C

RTV Club, 10 ao

ût 2007.

69 2007 :10). L

es cas de falsificatio

n des p

rocès-verb

aux o

nt égalem

ent été

enregistrés,

tout comme ceu

x de manipulatio

n des

résultats

par

les autorités

administratives.

Pour l’électio

n présid

entielle

de

1992, le

rapport d

’observatio

n du N

ational Dem

ocratic Institute (NDI) a relevé d

es résu

ltats statistiq

uem

ent anorm

aux

(Natio

nal

Dem

ocratic

Institu

te, 1992). U

n exem

ple est celu

i d’un bureau

de vo

te du départem

ent d

e la Mvila

qui a enregistré

un tau

x de particip

ation de 100%

sur

5 856 électeu

rs et un vo

te de 100%

en faveu

r du présid

ent B

iya. Ce n

’est pas

le taux d

e particip

ation, en

core m

oins le sco

re du présid

ent q

ui fait

problèm

e, c’est plutô

t le nombre d

’électeurs d

ans u

n bureau

de vo

te. Depuis 1992, au

cun bureau d

e vote n

’est supposé avo

ir plus d

e 800 électeu

rs. Comment est-ce q

ue p

rès de 6 000 p

ersonnes p

euven

t voter

en l’esp

ace de 10 h

eures, lo

rsqu’on sait q

ue ch

aque électeu

r pren

d en

moyen

ne cin

q m

inutes p

our acco

mplir so

n opératio

n. D

ans so

n arrêt

proclam

ant les résu

ltats de cette électio

n, la co

ur su

prêm

e a bien

relevé les irrégu

larités l’ayant en

tachée, m

ais a reconnu que la lo

i ne l’h

abilitait

pas

à apprécier

les observatio

ns et

réclamatio

ns relevées

ni à les

sanctio

nner

14. La m

anipulatio

n des résu

ltats a été observée au

cours d

es électio

ns co

uplées d

u 22 juillet 2007. D

ans la circo

nscrip

tion du W

ouri

Est, la co

ur co

nstitu

tionnelle a relevé la falsificatio

n des p

rocès-verb

aux

parm

i les raisons q

ui ont en

traîné l’an

nulatio

n du scrutin

législatif.

Dans le cad

re des co

nten

tieux électo

raux, il fau

t noter q

u’en

1992, p

our l’électio

n présid

entielle, u

ne req

uête en

annulatio

n intro

duite

par B

ello Bouba M

aïgari de l’U

nion natio

nale p

our la d

émocratie et le

progrès

(UNDP) avait

été rejetée

par

l’arrêt No 4/E/92-93

du 14

octo

bre 1992 d

e la cour su

prêm

e, pour d

éfaut d

e preu

ves souten

ant les

irrégularités avan

cées pour d

emander l’an

nulatio

n du scru

tin. A

u fil d

es électio

ns, la co

ur su

prêm

e n’a cessé d

’être saisie pour les co

nten

tieux

électorau

x. Jean Tako

ugan

g (2007 :11) nous aid

e dans le d

écompte. E

n

1997, la cour su

prêm

e a reçu 144 reco

urs en

annulatio

n d’électio

n, avec

trois an

nulatio

ns effectives. E

n 2002, sur 147 reco

urs, n

euf an

nulatio

ns

ont été p

rononcées. E

n 2007 su

r 103 recours in

troduits au

près d

e la cour su

prêm

e siégeant co

mme co

nseil co

nstitu

tionnel, cin

q an

nulatio

ns

ont été p

rononcées. Il fau

t constater q

ue la p

lupart d

es recours so

nt

14 A

rrêt No 1/

PE/92-93 d

u 23 o

ctobre 1992. P

roclam

ation des résu

ltats de l’électio

n

présid

entielle d

u 11 o

ctobre 1992

.

70 rejetés, le p

lus so

uvent p

arce qu’ils n

e sont p

as conform

es aux textes

régissant la saisin

e de la co

ur sup

rême o

u du co

nseil co

nstitutio

nnel.

Ces vices d

e form

e sont d

us à l’absen

ce d’un texte u

nique régissan

t le fonctio

nnem

ent d

e cette institutio

n. L

es textes relatifs à la march

e de

cette cour so

nt n

ombreu

x et si disp

arates que les avo

cats ne m

aîtrisent

pas to

ujours to

us les mécan

ismes d

e sa saisine.

Jean

Tako

ugan

g ajoute, au

sujet d

u co

nten

tieux électo

ral, que

les décisio

ns d

e justice co

ndam

nant le p

arti au pouvoir n

’ont p

as été exécu

tées. Il illustre so

n propos avec d

eux cas. E

n 1997, les co

mmunes

rétrocéd

ées à l’oppositio

n par

la cham

bre

administrative

de la

cour

suprêm

e ont été gérées p

ar le RDPC ju

squ’à la fin

du m

andat. L

a commune d

e Bam

ougoum, dans le d

épartem

ent d

e la Mifi, p

rovin

ce de

l’Ouest,

rétrocéd

ée au SD

F à l’issu

e du conten

tieux ayan

t suivi

les électio

ns m

unicip

ales de 2002, est restée en

tre les main

s du R

DPC

jusqu’à la fin

du m

andat d

es conseillers m

unicip

aux en

200715.

Il resso

rt de l’exam

en de l’o

rganisatio

n pratiq

ue d

es élections

au

Cam

eroun

qu’elle

possèd

e de

nombreu

ses imperfectio

ns,

notam

ment

la dissim

ulatio

n des

bureau

x de

vote,

l’absen

ce ou

l’insuffisan

ce de

matériels

de

vote,

la manipulatio

n des

résultats,

l’expulsio

n des

représen

tants

des

partis

de

l’oppositio

ns dans les

bureau

x de vo

te, l’absen

ce de ceu

x-ci. Ces irrégu

larités ont fait en

sorte

qu’il n

’y ait pas d

’élection non co

ntestée au

Cam

eroun. L

e présid

ent d

u SD

F, N

i John F

ru N

di, a d

emandé l’an

nulatio

n pure et sim

ple d

es électio

ns d

u 22 ju

illet 2007 qu’il a q

ualifiées co

mme les p

ires élections

jamais o

rganisées en

Afriq

ue depuis le reto

ur au

multip

artisme d

ans les

années

199016.

A la

conféren

ce de presse

qu’il

a donnée

après

les électio

ns d

u 22 ju

illet 2007, un jo

urnaliste lu

i a fait savoir q

u’il était

consid

éré comme u

n lead

er politiq

ue p

leurnich

eur, car après ch

aque

élection il se p

laignait to

ujours d

es fraudes et au

tres. Cette révélatio

n

indique à q

uel p

oint, l’o

ppositio

n cam

erounaise se m

éfie des électio

ns

organ

isées au Cam

eroun. P

ourquoi cette m

éfiance ?

15 P

our le p

remier cas, l’au

teur n

e cite pas n

ommém

ent ces co

mmunes. N

os effo

rts pour retro

uver d

es noms n

’ont p

as été fructu

eux.

16 Cam

eroon Callin

g, 05 ao

ût 2007, p

oste n

ational d

e la CRTV.

71

2.6. A

la compréh

ensio

n de la méfiance de l’o

rganisa

tion des

électio

ns a

u Cameroun

L’étu

de de l’organ

isation des

élections au Cam

eroun depuis

1992 a laissé apparaître d

es éléments q

ui sem

blen

t souten

ir l’idée selo

n

laquelle, au

Cam

eroun, les co

nsultatio

ns électo

rales sont ten

ues d

ans la

logiq

ue én

oncée p

ar Pascal L

issouba, an

cien présid

ent d

e la République

du C

ongo qui affirm

ait : « On n’organ

ise pas les électio

ns p

our les

perd

re17. » C

’est dire qu

e tout est ficelé p

our q

ue le p

arti au pouvoir,

l’ancien

parti u

niqu

e puisse avo

ir le dessus. C

’est ainsi q

ue les règles

sont d

éfinies d

e façon unilatérale et q

ue to

ut le p

rocessus est b

iaisé. Le

gerrymandering,

la mauvaise

foi des

autorités

et le

refus

de

toute

propositio

n en

proven

ance d

e l’oppositio

n so

nt autan

t d’élém

ents qu

i justifien

t la

méfian

ce vis-à-vis

de

l’organ

isation des

élections

au Cam

eroun et le p

eu de créd

it qui lu

i est accordé.

2.6.1. L

e gerrym

anderin

g contin

u

Nous

devo

ns

l’utilisation de

gerrymandering

dans

la lan

gue

française

à Luc

Sindjoun (1997 :

93).Il vien

t du verb

e anglais

to gerrym

ander. Sa traductio

n fran

çaise est rendue p

ar truquer, cu

isiner. L

e tru

cage est général. D

ans la lan

gue an

glaise, gerrymander sign

ifie diviser

malh

onnêtem

ent

à son avan

tage, surto

ut

les circo

nscrip

tions

électorales. N

ous allo

ns co

nsid

érer ce concep

t comme la frau

de en

am

ont pour y inclu

re toutes

les disp

ositio

ns légales q

ui donnent la

possib

ilité au parti au

pouvoir d

e pren

dre l’avan

tage sur ses adversaires.

Deux

cas d’esp

èce vont

nous

intéresser :

le déco

upage

des

circonscrip

tions et la cam

pagn

e électorale d

ans les m

édias d

e service public.

Il

a été

observé

que le

prem

ier décret

présid

entiel

portan

t rép

artition des sièges d

ans les circo

nscrip

tions faisait u

ne rép

artition

inégale d

e ces sièges. Il en est so

rti des résu

ltats qui étaien

t inatten

dus.

A l’issu

e des électio

ns législatives d

e 1992, le RDPC n’obten

ait qu’une

majo

rité relative qui, selo

n les an

alyses d’Emmanuel G

ustave Sam

nick

(2007 :5) aurait été p

lus basse si le SD

F et l’U

nion dém

ocratiq

ue d

u Cam

eroun (U

DC) n

’avaient p

as opté p

our le b

oyco

tt. Ce p

oint d

e vue

17 Jo

urnal télévisé d

e 20H30, 15 ju

in 1997, C

RTV.

72 est p

artagé par b

eaucoup d’an

alystes politiq

ues. P

our se so

rtir de cette

délicate situ

ation, il a fallu

négo

cier avec le Mouvem

ent d

émocratiq

ue

pour la d

éfense d

e la république (M

DR) q

ui avait o

bten

u six sièges au

parlem

ent,

afin d’avo

ir une

majo

rité perm

ettant

de

form

er un

gouvern

ement. Il sem

ble q

ue, jusque là, le p

ouvoir n

’avait pas p

ris toute

la mesu

re de la situ

ation. C

’est ainsi q

ue, p

our les électio

ns législatives

de 1997, le R

DPC était p

arti des vin

gt sièges remportés d

ans le N

ord-

Ouest à zéro

siège. C’est alo

rs que surgit la n

otion de circo

nscrip

tion

électorale

spéciale

mise

en applicatio

n à

l’occasio

n des

élections

couplées d

e 2002. La circo

nscrip

tion sp

éciale de B

alikumbat, avec u

n

seul siège d

e député, a été rem

portée p

ar le RDPC qui, p

ar conséq

uent,

a affirmé so

n caractère n

ational p

ar sa présen

ce en term

es d’élu

s dans

les dix p

rovin

ces du pays. A

ux électio

ns co

uplées d

u 22 ju

illet 2007, le déco

upage sp

écial des circo

nscrip

tions a en

core fait p

arler de lu

i. En

effet, deux jo

urs ap

rès la convocatio

n du co

rps électo

ral, un décret d

u

chef d

e l’Etat a d

écoupé sp

écialement certain

es circonscrip

tions. C

e décret a to

uché les fiefs d

e certains p

artis de l’o

ppositio

n, notam

ment le

SDF et l’U

DC. C

omme l’affirm

e Fran

çois-X

avier Deutch

oua (2007), ce

déco

upage sp

écial, quoi q

u’on dise, relève d

’un calcu

l politiq

ue. S’il

touche égalem

ent les

circonscrip

tions acq

uises

au RDPC comme la

Lékie, le M

ayo K

ani, le M

ayo D

anay, le M

ayo Tsan

aga, il travaille pour

le parti au

pouvoir. E

n effet, d

ans les circo

nscrip

tions acq

uises à ce

parti,

c’est un moyen

de

penser

les plaies

ouvertes

par

le ren

ouvellem

ent d

es organ

es de b

ase du RDPC et les électio

ns p

rimaires

en vu

e de la d

ésignatio

n des can

didats d

e ce parti au

x élections co

uplées

du 22 ju

illet 2007. Une au

tre justificatio

n avan

cée est le souci d

e représen

tation des

différen

tes composan

tes ethniques. C

e souci tro

uve un

e justificatio

n,

dans u

n départem

ent co

mme celu

i du M

ayo D

anay, car o

n y retro

uve

trois

grands

groupes

ethniques

qui

peuven

t souffrir

de

non

représen

tation, n

otam

ment les M

usgums, les M

assa et le Tupuri. L

a raiso

n essen

tielle de ce d

écoupage sp

écial réside d

ans la vo

lonté d

e fau

sser le jeu en

amont en

perm

ettant à d

es zones acq

uises au

RDPC

d’avo

ir des

députés

qui revien

draien

t à ce

parti.

Les

résultats

des

élections législatives d

u 22 ju

illet 2007 en donnent d

es preu

ves. Les

deux

tableau

x suivan

ts donnent l’illu

stration du jeu

favo

rable

du

déco

upage sp

écial en faveu

r du RDPC, alo

rs que le tab

leau 3 d

onne u

n

exemple d

u jeu

défavo

rable au

RDPC. C

e type d

’exemple est rare.

73

Tableau 1 : R

ésultats d

es é

lectio

ns lég

islative

s du 22

juillet 2

007

dans l’a

ncie

nne c

irconscrip

tion du Noun

Partis

politiq

ues

Suffrages

dans

Le

Noun

centre

Suffrages

dans

le Noun

Nord

Total

de

suffrages

dans

le Noun

Pourcen

tage total

dans le

Noun

UDC

44 460

2 006 46 466

55,52%

RDPC

29 920 4 227

34 147 40,80%

SD

F

1 920 1 022

2 942 3,51%

UNDP

absen

te 126

126 0,15%

Source : d

onnées extraites d

e l’arrêt de la co

ur su

prêm

e du 10 ao

ût 2007

portan

t proclam

ation des résu

ltats de l’électio

n législative d

u 22 ju

illet 2007

Tableau 2 : R

ésultats d

es é

lectio

ns lég

islative

s du 22

juillet 2

007

dans l’a

ncie

nne c

irconscrip

tion du Donga M

antung

Partis

politiq

ues

Suffrage

dans

le Donga

Mantung

centre

Suffrage

dans

le Donga

Mantung

Est

Suffrage

dans

le Donga

Mantung

Ouest

Total

de

suffrages

dans

le Donga

Mantung

Pourcen

tage total d

ans le

Donga

Mantung

SDF

19 813

6 257 4 847

30 917 51,0

1%

RDPC

11 636 10 746

6 919

29 301 48,35%

UDP

absen

te absen

te 380

380 0,62%

Source : d

onnées extraites d

e l’arrêt de la co

ur su

prêm

e du 10 ao

ût 2007

portan

t proclam

ation des résu

ltats de l’électio

n législative d

u 22 ju

illet 2007

74

Tableau 3 : R

ésultats d

es é

lectio

ns lég

islative

s du 22

juillet 2

007

dans l’a

ncie

nne c

irconscrip

tion de la M

omo Donga M

antung

Partis

politiq

ues

Suffrages

dans

la Momo

Est

Suffrages

dans

la Momo

Ouest

Total

de

suffrages

dans

la Momo

Pourcen

tage total d

ans la

Momo

SDF

10 416

6 626 17 042

44,40%

RDPC

7 723 11 9

98

19 721 51,3

8%

AFP

1 023 595

1 618 4,21%

Source : d

onnées extraites d

e l’arrêt de la co

ur su

prêm

e du 10 ao

ût 2007

portan

t proclam

ation des résu

ltats de l’électio

n législative d

u 22 ju

illet 2007

Les ch

iffres en gras rep

résenten

t les suffrages d

u parti ayan

t rem

porté les sièges en

jeu dans les circo

nscrip

tions issu

es du déco

upage

spécial.

Les

chiffres

en caractère

gras soulign

é rep

résenten

t le

pourcen

tage global d

u parti q

ui au

rait remporté l’en

semble d

es sièges reven

ant à la

circonscrip

tion si

elle n’avait

pas

subi un déco

upage

spécial. L

es deux p

remiers tab

leaux in

diquent q

ue, p

ar le déco

upage

spécial, le R

DPC a rem

porté u

n siège d

ans le N

oun Nord et d

eux sièges

dans le D

onga M

antung E

st et le Donga M

antung O

uest.

S’il n

’y avait pas eu

de d

écoupage sp

écial, dans l’en

semble d

u

Noun, l’U

DC au

rait obten

u les cinq sièges reven

ant à ce d

épartem

ent.

Par le jeu

du déco

upage sp

écial, l’UDC a d

onc p

erdu un siège d

e député

dans le d

épartem

ent d

u Noun au

profit d

u RDPC.

Dans le

départem

ent du Donga

Mantung,

par

le jeu

du

déco

upage sp

écial, le RDPC a gagn

é deux sièges au

x dépens d

u SD

F

qui aurait

remporté

les quatre

sièges reven

ant à l’en

semble

de ce

départem

ent avan

t le déco

upage sp

écial.

Le tab

leau 3 m

ontre le revers d

e la médaille p

our le R

DPC qui

a gagné u

n seu

l siège au détrim

ent d

u SD

F en

remportan

t l’unique siège

en jeu

dans la M

omo O

uest. San

s déco

upage sp

écial, le parti au

pouvoir

aurait raflé to

us les tro

is sièges en co

mpétitio

n dans ce d

épartem

ent.

Telles so

nt q

uelq

ues facettes d

u gerrym

andering en ce q

ui co

ncern

e le déco

upage sp

écial des circo

nscrip

tions.

75

L’accès d

es partis p

olitiq

ues au

x médias d

e service public o

ffre une au

tre illustratio

n de la frau

de en

amont. C

et accès est règlementé

par le d

écret No 92/

030 du 13 février 1992. So

n ch

apitre 1 traite d

es disp

ositio

ns gén

érales. A ce su

jet, les alinéas 1 et 3 d

e l’article 3 de ce

décret p

rescrivent au

x médias d

e service public « d

’assurer d

ans leu

rs program

mes

une rep

résentatio

n honnête,

équilib

rée et

complète

de

l'expressio

n pluraliste d

es couran

ts de p

ensée et d

'opinion politiq

ues »

et d’assu

rer « un égal traitem

ent …

à tous les p

artis dans l'exp

ression

de

la pluralité

des

couran

ts de

pensée,

dans

la couvertu

re et

l'inform

ation de leurs activités p

olitiq

ues, d

ans leu

r particip

ation au

x ém

issions et p

rincip

alement au

x émissio

ns à caractère p

olitiq

ue. » C

eci est

prescrit

pour

le tem

ps

norm

al, c’est-à-d

ire lorsq

u’il

n’y

pas

d’électio

n. P

endant la p

ériode électo

rale, le texte garde un

silence su

r le traitem

ent à réserver au

x partis p

olitiq

ues. C

e vide est exp

loité p

ar les médias d

e service public p

our servir le p

arti au pouvoir p

endant la

campagn

e électorale. E

n effet, en

dehors d

es tranches réservées à la

propagan

de d

es partis p

olitiq

ues, la rad

io et la télévisio

n par exem

ple,

créent des

pages

spéciales

élections au cours

des

quelles

on ren

d

compte

des

activités de cam

pagn

e des

partis

politiq

ues. Une étu

de

réalisée par F

rançois M

arc Modzom en

service à la CRTV m

ontre q

ue

lors d

e l’élection présid

entielle d

e 2004, « la CRTV a co

nsacré 66, 93%

des jo

urnaux p

arlés et 62, 13% des jo

urnaux télévisés au

seul can

didat

Paul

Biya »

(Tako

ugan

g, 2007 :11).

S’exprim

ant

au sujet

de

la couvertu

re médiatiqu

e des

élections couplées

du 22

juillet

2007, le

conseil n

ational d

e la communicatio

n a d

éclaré que d

ans les m

edias

publics, il y avait eu

une su

rreprésen

tation du parti au

pouvoir d

ue au

fait que ce p

arti avait vraiment u

ne rep

résentatio

n natio

nale (A

kono,

2007). Ces p

laintes rejo

ignent celle faites d

epuis 1992 p

ar les partis

politiq

ues d

e l’oppositio

n. Si en

17 ans d

e critique rien

n’a été fait p

ar l’ad

ministratio

n pour effacer ces griefs, il y a lieu

de p

enser q

ue le vid

e avait été créé à d

essein afin

de l’exp

loiter p

our le co

mpte d

u parti au

pouvoir.

2.6.2.

L’omniprésence

d’une

administra

tion

partisa

ne

et

irrespectu

euse des se

s propres lo

is Dans le p

rocessu

s d’organ

isation des électio

ns au

Cam

eroun,

l’administratio

n se

trouve

parto

ut. Ce

sont les

représen

tants

de

l’administratio

n qui p

résident les co

mmissio

ns m

ixtes pour l’in

scriptio

n

76 sur les listes électo

rales et la distrib

ution des cartes. D

ix représen

tants

de l’ad

ministratio

n siègen

t à la commissio

n natio

nale d

e recensem

ent

générale

des

votes.

La présen

ce de l’ad

ministratio

n n’au

rait pas

été gên

ante si ses agen

ts gardaien

t une im

partialité d

ans l’o

rganisatio

n des

élections.

Jusqu’en

2006,

il reven

ait aux

préfets

de

juger

de

l’acceptab

ilité des can

didatures au

x élections m

unicip

ales et législatives. Ceux-ci se p

ermettaien

t de rejeter d

es candidatures p

our d

es motifs

fantaisistes.

En outre,

ils refu

saient de délivrer

certains documents

nécessaires

pour

la confectio

n du dossier

de

candidatu

re. Jean

Tako

ugan

g (2007 : 10-11) donne en

exemple la co

nstitutio

n du dossier

de can

didatu

re pour l’électio

n m

unicip

ale. Pour ju

stifier son in

scriptio

n

sur la liste d

e la circonscrip

tion où l’o

n veu

t se présen

ter, on a b

esoin

d’un récép

issé d’inscrip

tion que la co

mmissio

n m

ixte ne d

élivre pas

alors q

ue la lo

i lui d

emande. L

es préfets so

nt les seu

ls à véritablem

ent

savoir

si la

liste des

candidats

est conform

e avec

les composan

tes socio

logiq

ues

d’une

circonscrip

tion,

car la

loi

n’indique

aucun

pourcen

tage pour telle o

u telle co

mposan

te. Hélèn

e-Laure M

enthong

(1998 :48) a montré co

mment la co

mplaisan

ce de l’ad

ministratio

n a

contrib

ué à p

rotéger le vo

te communautaire d

ans la p

rovin

ce du Su

d,

car elle a disq

ualifié les listes d

es partis d

’oppositio

n, leu

r présen

ce n’étan

t pas d

ésirée dans la p

rovin

ce natale d

u ch

ef de l’E

tat. Ces agen

ts de l’ad

ministratio

n so

nt ap

pelés à travailler au p

rofit

du parti

au pouvoir,

car il sem

ble

que « b

ien servir »

ce parti

peut

accélérer l’évolutio

n dans la carrière. A

bel E

yinga (2007 :9), p

résident

du parti p

olitiq

ue d

e l’oppositio

n, la N

ationale, rap

porte le cas d

u so

us-préfet d

e Mengono, O

ngolo M

enye, q

ui, lo

rs des électio

ns m

unicip

ales et législatives d

e 2002, a violé la lo

i en tro

is occasio

ns. Il n

’a pas affich

é la liste d

es électeurs d

ans les b

ureau

x de vo

te ; il a confectio

nné, sign

é et d

istribué d

es fausses cartes d

’électeurs ; il a d

écidé q

ue les co

pies d

e procès-verb

al du dépouillem

ent d

es votes n

e soien

t pas d

onnées au

x rep

résentan

ts des

partis

de l’oppositio

n. Les

réclamatio

ns portées

à l’atten

tion de la co

mmissio

n locale d

e vote, d

e sa hiérarch

ie et mêm

e du

ministère en

charge d

e l’administratio

n territo

riale n’ont p

roduit au

cun

effet. Abel E

yinga a ap

pris q

ue O

ngolo M

enye a été p

romu préfet,

apparem

ment en guise

de

récompense

pour travail

bien

fait.

La

violatio

n ne se fait p

as seulem

ent au

niveau

des so

us-préfets et p

réfets. Le m

inistère d

e l’administratio

n territo

riale (MIN

AT) n

’a souven

t pas

respecté les d

élais que p

rescrit la loi.

77

Luc Sin

djoun (1997 :104) a d

énombré u

n certain

nombre d

e cas d

e violatio

n de la lo

i dont s’est ren

du co

upable le M

INAT. P

our les

élections législatives d

e 1992, prévu

es pour le 1

er mars d

e la mêm

e année, la lo

i prescrivan

t la déclaratio

n des can

didatu

res 40 jours avan

t le scru

tin n’a p

as été respectée, car

c’est le 16 février que l’U

NDP a

annoncé sa d

écision de p

rendre p

art au scru

tin et c’est un

jour p

lus tard

que l’U

nion des p

opulatio

ns d

u Cam

eroun était en

core en

train de

déposer

ses listes

dans les

préfectures.

Le ministre

en charge

de

l’administratio

n territo

riale de l’ép

oque n

e s’est mêm

e pas co

nten

té de

garder le silen

ce. Bien

au co

ntraire, il a d

éclaré que « les lo

is sont faites

par les h

ommes p

our les h

ommes. Il n

e faut pas s’en

tenir à la lettre,

mais à l’esp

rit des lo

is. » (Sindjoun, Ib

id.) P

our les électio

ns d

u 2 ju

illet 2007, la lo

i a prévu

que les listes d

es candidats so

ient p

ubliées 60 jo

urs avan

t la date d

u scru

tin. C

onform

ément à la lo

i, cela aurait d

û se faire le

23 mai 2007. Il a fallu

attendre le 31 m

ai, c’est-à-dire h

uit jo

urs p

lus tard

, pour q

ue le m

inistre en

charge d

e l’administratio

n territo

riale signe

l’arrêté rendant p

ubliques les listes d

es candidats. L

e mêm

e retard a été

observé p

our la d

éclaration des can

didatu

res. Le p

arti au pouvoir ayan

t été p

armi les retard

ataires, une circu

laire du Prem

ier Ministre a fixé la

date

de cette

déclaratio

n au 14

mai

2007, vio

lant gravem

ent la

législation en

vigueur q

ui co

nfie cette ch

arge au m

inistre en

charge d

e l’ad

ministratio

n territo

riale. Les faits q

ue n

ous ven

ons d

e présen

ter sont

loin d’être accep

tables, car ils n

e concouren

t pas à la p

romotio

n d’une

saine co

mpétitio

n. L

orsq

u’on ajo

ute à ces faits la récu

pératio

n, en

1996, de l’exécu

tif des co

mmunes d

e certaines gran

des villes rem

portées p

ar l’oppositio

n, à travers la n

ominatio

n des d

élégués d

u go

uvern

ement, o

n

compren

d que to

ute l’o

rganisatio

n est faite p

our q

ue le p

arti au pouvoir

ne p

erde rien

. La m

éfiance et la p

erte de créd

it ne p

euven

t être que d

e mise d

e la part d

e l’oppositio

n qui a fait d

es propositio

ns q

ui o

nt été

rejetées par

le pouvoir

en place.

Le processu

s de dém

ocratisatio

n

engagé d

ans les an

nées 1990 est un

chem

in de n

on reto

ur. L

es uns et

les autres gagn

eraient p

lutôt à p

arfaire l’organ

isation des électio

ns.

3. P

ersp

ectiv

es

Traitan

t des électio

ns en

Afriq

ue, Saïd

Adeju

mobi (2000 :245) a

indiqué q

ue les m

écanism

es constitu

tifs et régulateu

rs et les prin

cipes

des électio

ns résid

ent d

ans les stru

ctures et les processus d

es élections.

78 Dans les

mécan

ismes,

il ran

ge un organ

e compéten

t, relativem

ent

autonome et n

on partisan

qui doit co

nduire les électio

ns. Il y ajo

ute un

e justice im

partiale q

ui a p

our ch

arge d’interp

réter les lois électo

rales et de

résoudre les co

nten

tieux électo

raux, u

ne p

resse viable et u

ne p

olice n

on

partisan

e. Pour

ce qui est

des

prin

cipes,

il parle

des

lois,

de

la réglem

entatio

n, d

e l’organ

isation des p

artis politiq

ues, d

e l’inscrip

tion

des électeu

rs sur les listes, de la d

ésignatio

n des can

didats, d

u scrutin,

du dépouillem

ent du vote

et de la

publicatio

n des

résultats.

Les

persp

ectives que nous dévelo

ppero

ns épousen

t ces

deux prin

cipaux

axes. L’ad

ministratio

n, au

début d

es années 1990, était b

ien cap

able

d’organ

iser les élections ju

stes honnêtes et tran

sparen

tes. Le C

amero

un

venait

de s’en

gager, san

s véritab

le prép

aration, dans la

voie

de la

dém

ocratisatio

n. M

algré quelq

ues ratés, les électio

ns législatives d

e 1992 sont consid

érées par

certains comme les

élections les

plus justes,

transparen

tes et libres (N

ta à Bitan

g, 2007 :4). Il semble q

ue le p

ouvoir

n’avait p

as encore p

ris la vraie mesu

re de la m

enace p

ouvan

t peser su

r l’an

cien parti

unique.

Chat

échaudé ayan

t peur de l’eau

fro

ide,

les mesu

res ont été

prises

pour que rien

de pareil

ne puisse

arriver à

l’avenir. C

es mesu

res ont créé d

e la méfian

ce à l’oppositio

n qui n’a p

lus

juré q

ue p

ar une co

mmissio

n électo

rale indépendante. L

es pouvoirs

publics n

e l’ont p

as toujours en

tendu de cette o

reille. Et p

ourtan

t, cet organ

e est souhaité m

ême p

ar certains o

bservateu

rs. En 2002,

la commissio

n Justice

et paix

de la

conféren

ce épisco

pale

natio

nale,

à l’issu

e de

l’observatio

n des

élections,

a reco

mmandé

que

soit

créé, de

manière

consen

suelle,

un organ

e autonome chargé d

e l’organ

isation et

du su

ivi de tout le

processus

électoral.

Après

l’observatio

n de

l’élection présid

entielle

de

2004, l’éq

uipe en

voyée p

ar le Commonwealth

a fait quatre reco

mmandatio

ns

dont celle ap

pelan

t à l’établissem

ent d

’une co

mmissio

n indépendante d

e gestio

n des électio

ns (B

ene, 2007 :17). L

’Etat, en

décem

bre 2000, s’est

engagé d

ans cette vo

ie, de faço

n presq

ue u

nilatérale, en

faisant vo

ter, par

une assem

blée

dominée

par

le parti

au pouvoir,

la loi créan

t l’O

NEL qui,

en réalité,

n’était

qu’un mach

in visan

t à jeter

de la

poussière au

x yeux. C

et organ

isme a eu

quelq

ues p

ersonnalités en

gagées à la cau

se de la d

émocratie, m

ais ils ne p

ouvaien

t, à eux seuls, le faire

réussir, su

rtout avec u

ne in

stitutio

n qui n’était p

as autonome et d

ont les

fonctio

ns étaien

t très limitées. F

ace à la pressio

n m

ontan

te venant d

e

79 l’in

térieur co

mme d

e l’extérieur, l’assem

blée n

ationale a vo

té la loi N

o

2006/011

du 29

décem

bre

2006 portan

t créatio

n organ

isation et

fonctio

nnem

ent d

e Elections C

ameroon (E

LECAM).

A la d

ifférence d

e l’ONEL, E

LECAM est ap

pelé à s’o

ccuper

de tout le

processus

électoral.

Il ne fau

t pas

croire

que c’est

une

bagu

ette magiq

ue q

ui, co

mme p

ar enchantem

ent, d

oit faire ch

anger les

choses. C

’est la qualité d

e ses hommes q

ui va le p

lus co

mpter et la

volonté d

es différen

ts acteurs à le voir réu

ssir. L’exem

ple d

e l’ONEL

sénégalais est u

ne illu

stration à co

ntrario

de ce d

ont les h

ommes so

nt

capables. Selo

n O

uld Ahmed Salem

(2002), l’observato

ire natio

nal d

es électio

ns sén

égalais avait été mis en

place p

ar le présid

ent A

bdou D

iouf

afin d’éviter

une commissio

n natio

nale

électorale

indépendante

qui

jouirait d

es pouvoirs én

orm

es, car ce type d

’organ

e, ailleurs d

ans les

pays africain

s, s’occu

pe d

e l’ensem

ble d

u processus électo

ral. L’ONEL

était un sim

ple m

achin qui avait p

our rô

le de su

perviser et d

e contrô

ler les électio

ns. C

urieu

sement, san

s grands m

oyen

s et pouvoirs, l’O

NEL

sénégalais a acq

uis d

e la légitimité au

point d

e se poser en

contrep

oids à

de si p

uissan

ts que l’E

tat, le ministre d

e l’intérieu

r et le parti au

pouvoir.

Cela n

’a était possib

le que grâce à d

es hommes d

’une in

tégrité et d’une

impartialité à to

ut ro

mpre, d

évoués à la

cause d

e la dém

ocratie. Si

ELECAM ne p

eut p

as disp

oser d

e pareils h

ommes, ses p

ouvoirs et so

n

autonomie

ne pourro

nt pas

lui perm

ettre de faire

le contrep

oids à

l’Etat. L

e Présid

ent d

e la République a n

ommé, en

décem

bre 2008 les

prem

iers dirigean

ts d’ELECAM. C

et acte a été suivi p

ar une vagu

e de

protestatio

n des p

artis politiq

ues d

e l’oppositio

n et d

e certains m

embres

de la so

ciété civile. En effet, la p

lupart d

es dirigean

ts nommés étaien

t des m

embres d

u RDPC.

Le

Présid

ent de

la République

doit

également travailler

à l’étab

lissement au

Cam

eroun d’une justice in

dépendante. C

ela peut être

fait à travers l’inam

ovib

ilité des m

agistrats du siège (E

boussi B

oulaga

1997 :204). La

presse

a un gran

d devo

ir de

sensib

ilisation et

d’im

partialité, évitan

t d’être d

e mèch

e avec une d

es parties en

gagées dans le jeu

électoral, car, ce faisan

t, elle contrib

uera à fau

sser le jeu électo

ral et

portera

une

grande

responsab

ilité dans l’éch

ec de

la dém

ocratie cam

erounaise. Il fau

t la particip

ation de l’o

ppositio

n qui

doit se d

oter d

’une m

entalité d

e confian

ce et travailler pour la cau

se

80 dém

ocratiq

ue et p

as seulem

ent p

our la co

urse au

pouvoir à to

us les prix.

Les

forces

de l’ordre

doiven

t revêtir

leur manteau

de force

républicain

e non in

féodée à u

n régim

e particu

lier avec qui elle serait d

e collusio

n pour l’exp

loitatio

n du peuple.

Dans le d

euxièm

e axe concern

ant les p

rincip

es, il faut avo

uer

que d

es bases existen

t. Il a souven

t été dit qu

e les lois cam

erounaises

sont très b

onnes m

ais que c’est le d

éfaut d

e leur ap

plicatio

n ou leu

r applicatio

n partielle q

ui faisait gran

d problèm

e. Comme l’o

nt so

ulign

é les

observateu

rs du Commonwealth

en 2004,

il y

a un beso

in

d’am

endem

ent d

es lois p

our en

lever les disp

ositio

ns scélérates q

ui so

nt

inclu

es dans certain

es d’en

tre elles. Il y a aussi n

écessité de m

ettre en

place les in

stitutio

ns p

révues par la co

nstitu

tion de 1996 et q

ui o

nt

certainem

ent u

n rô

le à jouer d

ans l’évo

lutio

n dém

ocratiqu

e, à l’instar d

e la co

ur co

nstitu

tionnelle, d

u sén

at et mêm

e des co

nseils régio

naux. L

a nécessité s’im

pose d

’avoir un

code électo

ral au Cam

eroun et d

’avoir u

n

texte unique régissan

t des

institutio

ns importan

tes comme la

cour

suprêm

e afin d’éviter les errem

ents ju

diciaires d

e la part d

es justiciables

et des acteu

rs de la ju

stice. Si cela pouvait se réaliser selo

n la lo

i du

consen

sus, la d

émocratisatio

n du pays se ferait d

e façon très co

nviviale

et accélérée. Il est bien

enten

du que, p

our q

ue le p

ouvoir y arrive, u

ne

distin

ction claire so

it établie en

tre l’Etat et le p

arti. Les p

artis politiqu

es de to

us les b

ords d

oiven

t s’investir à fo

nds d

ans la sen

sibilisatio

n des

militan

ts et

des

citoyen

s pour leu

r implicatio

n dans le

processu

s électo

ral. Dans ce cas, les b

ulletins n

uls p

rocéd

ant d

e l’ignoran

ce seront

évités et les taux d

’absten

tion élevés sero

nt réd

uits d

u fait d

’une rep

rise de la co

nfian

ce dans l’o

rganisatio

n des électio

ns.

Conclu

sion

Tout b

ien co

nsid

éré, il était questio

n, d

ans ce travail, d

e voir

comment les électio

ns o

nt été o

rganisées au

Cam

eroun depuis 1990, d

e savo

ir pourquoi l’o

rganisatio

n a so

uffert d

e la méfian

ce des acteu

rs afin

de d

resser des p

erspectives. N

ous avo

ns vu

que l’o

rganisatio

n législative

et règlem

entaire

a été

émaillée

par

une

fraude

en am

ont,

le gerrym

andering, caractérisé par d

es amendem

ents d

es lois électo

rales dont

l’objet

était essen

tiellement de mettre

sur pied

des

mesu

res devan

t favo

riser le parti au p

ouvoir. D

ans la p

hase p

ratique, d

es irrégularités

81 ont été relevées, allan

t de l’ab

sence o

u de l’in

suffisan

ce du m

atériel électo

ral à

la vio

lation des

disp

ositio

ns

électorales.

La

grande

implicatio

n d’une ad

ministratio

n partisan

e s’est ajoutée au

x autres griefs

pour susciter d

e la méfian

ce. C’est p

our cette raiso

n que p

ratiquem

ent

toutes les d

ix élections o

rganisées d

epuis 1992 o

nt été co

ntestées. L

a contestatio

n est allée cro

issante, ce q

ui est u

ne p

reuve d

e la méfian

ce qui a cru

avec

l’avancem

ent du processus

dém

ocratiq

ue.

Pourtan

t, l’électio

n se tro

uve être le ten

don d’Achille d

e la dém

ocratie. C

’est dans

ce sens q

ue A

deju

mobi la co

nsid

ère comme étan

t peut-être l’élém

ent le

plus im

portan

t dans la co

ncep

tion de la d

émocratie lib

érale. Comment

peut-o

n parler

de bonne gouvern

ance

quand le

peuple

n’a

pas

la possib

ilité de san

ctionner les m

auvais gestio

nnaires en

leur retiran

t sa confian

ce ? Par co

nséq

uent, so

n organ

isation ne d

oit so

uffrir d

’aucune

méfian

ce. Le C

amero

un de d

emain

a les yeux to

urnés vers E

LECAM,

l’organ

e indépendant de gestio

n de tout

le processus

électoral.

Ses prem

iers dirigean

ts, contestés, d

oiven

t confondre les scep

tiques. P

our

la réussite d

’ELECAM, la p

articipatio

n de to

us les acteurs à l’effo

rt dém

ocratiq

ue est requ

ise. Cette réu

ssite perm

ettra au pays d

e recevoir

moins d

e leço

ns d

e l’extérieu

r. Elle

est un gage

pour

la paix

et la

sécurité q

ui so

nt n

écessaires dans l’effo

rt quotid

ien des C

amero

unais

pour so

rtir du so

us-dévelo

ppem

ent

Arrê

ts, arrêté

s, décisio

ns, d

écrets et lo

is -Arrêt N

o 1/

PE/92-93 d

u 23 o

ctobre 1992. P

roclam

ation des résu

ltats de l’électio

n présid

entielle d

u 11 o

ctobre 1992.

-Arrêté

000327_/A/MIN

ATD/DAP du 29

sept 2004

fixant

l’organ

isation m

atérielle des b

ureau

x de vo

te à l’occasio

n du scru

tin

présid

entiel d

u 11 o

ctobre 2004.

-Décisio

n n° 062/

MIN

COM/CAB du 24 sep

tembre 2004 d

éterminant

l’ordre d

e passage et fixan

t le temps d

’anten

ne im

parti au

x candidats

dans le cad

re des ém

issions relatives à la cam

pagn

e électorale en

vue d

e l’électio

n présid

entielle d

u 11 o

ctobre 2004.

-Décret n

o 92/

013 du 15 jan

vier 1992 fixant la rép

artition des sièges

par circo

nscrip

tion à l’A

ssemblée N

ationale

82 -Loi n° 2006/

009 du 29

décem

bre

2006 modifian

t et

complétan

t certain

es disp

ositio

ns d

e la loi N

o 91-20 d

u 16 d

écembre 1991 fixan

t les conditio

ns d

’élection des d

éputés à l’A

ssemblée N

ationale.

-Loi n° 91-20 d

u 16 d

écembre 1991 fixan

t les conditio

ns d

’élection des

députés à l’A

ssemblée n

ationale.

-Loi n

° 92-02 du 14 ao

ût 1992, fixan

t les conditio

ns d

’élections d

es conseillers m

unicip

aux.

-Loi n

° 200/015 d

u 19 d

écembre 2000 relative au

financem

ent p

ublic

des p

artis politiq

ues et d

es campagn

es électorales.

-Loi n° 2006/

009 du 29

décem

bre

2006 modifian

t et

complétan

t certain

es disp

ositio

ns d

e la loi N

o 91-20 d

u 16 d

écembre 1991 fixan

t les conditio

ns d

’élection des d

éputés à l’A

ssemblée N

ationale.

-Loi n

° 92/1010 d

u 17 sep

tembre 1992 fixan

t les conditio

ns d

'élection

et de su

ppléan

ce à la Présid

ence d

e la République.

-Loi n° 97 /

020 du 9 sep

tembre 1997 m

odifian

t et complétan

t certaines

disp

ositio

ns de la

loi n° 92/

010 du 17

Septem

bre

1992 fixan

t les

conditio

ns d

'élection et d

e suppléan

ce à la Présid

ence d

e la République

-Loi n° 97/

006 du 10 jan

vier 1997 fixant la p

ériode d

e révision et d

e refo

nte d

es listes électorales.

-Loi no

2000/16

du 19

décem

bre

2000 portan

t créatio

n d’un

observato

ire natio

nal d

es élections.

-Loi N

o 2006/

011 du 29 d

écembre 2006 p

ortan

t création organ

isation

et fonctio

nnem

ent d

’"Electio

ns C

amero

on" (E

LECAM).

-Loi no 97-13

du 19

mars

1997 modifian

t et

complétan

t certain

es disp

ositio

ns de la

loi No 91-20

du 16

décem

bre

1991 fixan

t les

conditio

ns d

’élection des d

éputés à l’A

ssemblée N

ationale.

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