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Àss. accid. Respons. Divers. [onds commun de garantie Loi 24-12-68 tA I.OI DA 24 DECEMBRE I9óE ETENDANT I.tS ATTRIBUTIONS DU TRONÏ COMTNUN DE GARANTIE A I.A SUITE DES TAII,I.IIES DE DTUX COT'JIPAGNIES D,ASSURANCES por M. JEAN-MARIE DESMET, Avocat à la Cour d'appal 1. Une loi du 24 décembre 1968 est venue étendre l'intervention du Fonds commun de garantie aux conséquences des faillites de compagnies d'assurances qui, agréées à cette fin par les services gouvernementaux, pratiquent l'assurance de la responsabilité civils obligatoire en matière de véhicules automoteurs. (2) Cette loi importante passa le cap parlementaire co,mme une << lettre à la poste " (3). Tant en commissions qu'en séances publiques, Ies interventions se limi- tèrent à de déclarations d'intentions et n'abordèrent pratiquement pas les problèmes juridiques posés par la Ioi. Deux failiites récentes (4) ont amené des situations pénibles d'une part, pour un certain nombrg d'assurés (5) dont la responsabilité était couverte par ces entre- prises, et d'autre part, et peut-ètre plus encore, pour les personnes Iésées (6), qui étaient en droit d'attendre d'une des entreprises faitlies Ia réparation de leur préju- dice et qui n'on1 pratiquement plus désormais de recours que contre le5 assurés personnellement. I. SITUATION CREEE PAR LA FAILLITE DE COMPAGNIES D'ASSURANCES. A. Droits et deuoírs d.gs assureurs et des assurés. Droits des personnes lésées. (a) Situation d.es assureurs (7) 2. Il est navrant dans le cas des deux faiLlites intervenues, qu'il s'agisse de deux entreprises agréées par Ie Roi pour I'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile (8). Aux termes de I'article 2, § ler de la loi du 1er juillet 1956, les véhicules automoteurs ne peuvent circuler sur Ia voie publique, sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant droit de les fréquenter que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvsnt donner Iieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de Ia loi. L'obligation de cette assurance incombe au propriétaire du véhicule. Les conditions d'agréation et de contröle sont à déterminer, selon I'article 15 de Ia mème loi, par le Roi. Le contröle envisagé avait .. pour bu1 d'examiner si les entreprises agréées satisfont aux conditions juridiques et financières qui leur sont imposées (constitution ( I ) Moniteur du 3l décembre l9ó8. (2) Loi du ler iuillet 195ó. Moniteur du 'l 5 juillet 195ó. (3) Ch. des Représentants - Session extraordinaire I9ó8. Doc. parlementaires - Projet de loí N.72.1 du 12 ao0t l9ó8 - Rapport N.72.3 du 7 novembre l9ó8, de M. Van Rompaey - Amendement N.72.2 du l5 octobre 1958. Annales parlementaires - Discussion. Séance du 2l novem- bre l9ó8 - Adoption. séance du 2ó novembre l9ó8. Sénat - Session ordinaire 1968-1969. Documents parlementaires - Proiet de loi N. 42 du 2l novembre I9ó8 - Rapport N. ó3 du 3 décembre 19ó8, de M. Vanderpoorten. Ann. parlemen- t6irg5 - Discussion et adoption, séance du l8 décembre l9ó8. (4) Successivement, la société anonyme d'assurances Accidents, Maladies, lncendie, Prévoyance et Prospérité fut déclarée en faillite le 22 aoit 1967 par Ie Tribunal de Commerce de Bruxelles, tandis que la société anonyme d'assurances Belfort fut déclarée en faillite le I l lanvier 19ó8 par le Tribunal de Commerce de Bruxelles. Cette dernière faillite fut la plus spectaculaire : elle avait un nombre de dossiers « sinistres » ouverts évalués à quelque 13.000. (5) Nous rePrenons ici le sens donné au terme « assurés » par Ia loi du ler iuillet 195ó, article l, alinéa 3: « Par assurés on entend: les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions » de la loi du ler juillet 195ó. . (ó) ldem, « Par personnes lésées, nous entendons : les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la loi du ler juillet 195ó, ainsi que leurs ayantsdroit » (art. l, al.al. (7) Par « assureur », nous entendons : l'entreprise d'assurances agréée par le Roi aux termes de llarticle 2, § ter et dans le cas du § 2, le bureau chargé du règlement des dommages. (8) t-a faillite de la société anonyme BelÍort n'étonna personne dans le monde judiciaire. Dans le courant du mois de décembre lgó7, quelque quatre.vingts assignations avaient été enrólées au Tribunal de Commerce de Bruxelles ot, la société anonyme Belfort intervenait comme débitrice directement assignée. Revue Générale d,es Assurarrces et des Responsabilités (rqóq). gZZ61

Loi 24-12-68 - KU Leuven Bibliotheken

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Àss. accid.Respons.Divers.

[onds commun de garantieLoi 24-12-68

tA I.OI DA 24 DECEMBRE I9óE ETENDANT I.tS ATTRIBUTIONSDU TRONÏ COMTNUN DE GARANTIE A I.A SUITE DES TAII,I.IIES

DE DTUX COT'JIPAGNIES D,ASSURANCES

por M. JEAN-MARIE DESMET,Avocat à la Cour d'appal

1. Une loi du 24 décembre 1968 est venue étendre l'intervention du Fondscommun de garantie aux conséquences des faillites de compagnies d'assurances qui,agréées à cette fin par les services gouvernementaux, pratiquent l'assurance de laresponsabilité civils obligatoire en matière de véhicules automoteurs. (2)

Cette loi importante passa le cap parlementaire co,mme une << lettre à laposte " (3). Tant en commissions qu'en séances publiques, Ies interventions se limi-tèrent à de déclarations d'intentions et n'abordèrent pratiquement pas les problèmesjuridiques posés par la Ioi.

Deux failiites récentes (4) ont amené des situations pénibles d'une part, pourun certain nombrg d'assurés (5) dont la responsabilité était couverte par ces entre-prises, et d'autre part, et peut-ètre plus encore, pour les personnes Iésées (6), quiétaient en droit d'attendre d'une des entreprises faitlies Ia réparation de leur préju-dice et qui n'on1 pratiquement plus désormais de recours que contre le5 assuréspersonnellement.

I. SITUATION CREEE PAR LA FAILLITE DE COMPAGNIES D'ASSURANCES.A. Droits et deuoírs d.gs assureurs et des assurés. Droits des personnes lésées.

(a) Situation d.es assureurs (7)

2. Il est navrant dans le cas des deux faiLlites intervenues, qu'il s'agisse dedeux entreprises agréées par Ie Roi pour I'assurance obligatoire de la responsabilitécivile automobile (8).

Aux termes de I'article 2, § ler de la loi du 1er juillet 1956, les véhiculesautomoteurs ne peuvent circuler sur Ia voie publique, sur les terrains ouverts aupublic et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnesayant droit de les fréquenter que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvsntdonner Iieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de Ia loi.L'obligation de cette assurance incombe au propriétaire du véhicule.

Les conditions d'agréation et de contröle sont à déterminer, selon I'article 15de Ia mème loi, par le Roi.

Le contröle envisagé avait .. pour bu1 d'examiner si les entreprises agrééessatisfont aux conditions juridiques et financières qui leur sont imposées (constitution

( I ) Moniteur du 3l décembre l9ó8.(2) Loi du ler iuillet 195ó. Moniteur du 'l 5 juillet 195ó.(3) Ch. des Représentants

- Session extraordinaire I9ó8. Doc. parlementaires

- Projet de

loí N.72.1 du 12 ao0t l9ó8 -

Rapport N.72.3 du 7 novembre l9ó8, de M. Van Rompaey -Amendement N.72.2 du l5 octobre 1958. Annales parlementaires

- Discussion. Séance du 2l novem-bre l9ó8

- Adoption. séance du 2ó novembre l9ó8.

Sénat -

Session ordinaire 1968-1969. Documents parlementaires -

Proiet de loi N. 42 du2l novembre I9ó8

- Rapport N. ó3 du 3 décembre 19ó8, de M. Vanderpoorten. Ann. parlemen-

t6irg5 -

Discussion et adoption, séance du l8 décembre l9ó8.(4) Successivement, la société anonyme d'assurances Accidents, Maladies, lncendie, Prévoyance

et Prospérité fut déclarée en faillite le 22 aoit 1967 par Ie Tribunal de Commerce de Bruxelles,tandis que la société anonyme d'assurances Belfort fut déclarée en faillite le I l lanvier 19ó8 parle Tribunal de Commerce de Bruxelles. Cette dernière faillite fut la plus spectaculaire : elle avait unnombre de dossiers « sinistres » ouverts évalués à quelque 13.000.

(5) Nous rePrenons ici le sens donné au terme « assurés » par Ia loi du ler iuillet 195ó,article l, alinéa 3: « Par assurés on entend: les personnes dont la responsabilité est couverteconformément aux dispositions » de la loi du ler juillet 195ó.

. (ó) ldem, « Par personnes lésées, nous entendons : les personnes qui ont subi un dommagedonnant lieu à l'application de la loi du ler juillet 195ó, ainsi que leurs ayantsdroit » (art. l, al.al.(7) Par « assureur », nous entendons : l'entreprise d'assurances agréée par le Roi aux termesde llarticle 2, § ter et dans le cas du § 2, le bureau chargé du règlement des dommages.(8) t-a faillite de la société anonyme BelÍort n'étonna personne dans le monde judiciaire.Dans le courant du mois de décembre lgó7, quelque quatre.vingts assignations avaient été enrólées auTribunal de Commerce de Bruxelles ot, la société anonyme Belfort intervenait comme débitricedirectement assignée.

Revue Générale d,es Assurarrces et des Responsabilités (rqóq). gZZ61

d'un cautionnement et de réserves techniques, gestion et comptabilité distinctes pourles risques de responsabilité civile obligatoires, en outre, s'il s'agit d'un assureurétranger, gestion et comptabilité distinctes pour Ies primes payables en Belgiquerelativemsnt à ces risques) - (9).

La loi avait prévu une période transitoire durant laquelle la mise au pointdu règlement de contröle des assureurs était rendue possible et qui permettait deprocéder à leur agréation.

En fait, les compagnies faillies ont été agréées par les services du Ministèredes Affaires économiques sur avis de |a Commission des assurances privées, qui

fut rendue compétente pour donner son avis en Ia matière par l'arrèté royal du

24 novembre 1956 (10).

Il s'ensuivit que depuis la loi du ler juillet 1956 personne en Belgique n'étaitautorisé à fonctionner comme assureur en responsabilité civile automobile s'il n'avait,au préalable, obtenu l'agréation du Roi.

Cependant, l'arrëté royal d'exécution relatif au contröle ne date que du

5 juillet 196? (11), en sorte que l'agréation fut dans la plupart des cas de pure forme.En fait, toutes les entreprises d'assurances existantes et qui pratiquaient l'assurance

de Ia responsabilité civile automobile au 1er janvier 1957 furent agréées automatique-ment, bien que la Commission des assurances privées ait fréquemment émis un avisréservé quant à I'agréation octroyée à certaines d'entre elles. A d'autres reprises, lasituation de certains assureurs fut évoquée au cours des réunions de Ia Commission

des assurances privées (12).

Il s'ensuit également que l'Etat, ayant rendu obligatoire I'assurance de Ia

responsabilité civile autornobile par la loi qui prévoyait l'agréation et le contröledes entreprises couvrant cette responsabilité, a en fait assumé * I'obligationmorale . d'assurer ce contröIe (13).

En fait, le contröle effectif et systématique de ces entreprises agríees, comme

I'Etat le pratique pour d'autres branches, plus particulièrement par exgmple pour Iabranche d'assurance-vie, I'Etat ne I'a jamais exercé.

3. Par la faillite, le failli perd l'administration et Ia libre disposition de ses

biens, tant actuels que futurs. S'il jouit encore de certains droits, il ne peut plus

les exercer.

L,e curateur administre les biens de la faillite, les réalise et en partage le

produit entre les créanciers. Il est presque toujours avocat; il exerce un mandatjudiciaire. Il représente à la fois le failli et la masse des créanciers dans tous les

actes judiciaires qu'il fait.

Le juge-commissaire commis parmi les membres du tribunal surveille les

opérations de la faillite. Il fait rapport à l'audignce de toutes les contestations que

la faillite peut faire naitre. Il doit ordonner des mesures nécessaires pour la sécuritéet la conservation des biens de la masse et préside aux réunions de la Íaillite.

Les biens et droits de l'entreprise faillie sont assemblés en une << masse ».

Cette masse comprend, outre le patrimoine de I'entreprise faillie au moment dujugement déclaratif, Ies biens et les droits qui lui échoient tant qu'elle est en état

de faillite, les biens et les droits qui sont acquis par la gestion du curateur, ainsique certaines valeurs sorties du patrimoine de l'entreprise faillie à un moment otr

celle-ci se trouvait déjà en état de cessation de paiement. L'égalite des créanciers,

qui est Ia règle de base de l'administration de la faillite, est ainsi respectée.

En vertu du principe d'égalité (14), tout créancier, ayant réussi à obtenir des

(9) E. BEYENS, L'assurance des véhicules automoteurs, in Les Novelles, Droit Commercial,

t. 5, Les Assurances, N. 45.(lO) L'arrèté royal du 24 novembre 195ó donnant compétence à la.Commission des assu'

,anc"s iriré". pour donner avis sur les proiets d'arrètés royaux d'exécution.de la loi du ler iuillet195ó, rllative à l'u..r.un." obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

1Moíiteur du'l 2 décembre I95ó) dispose notamment, en son article ler, alinea 2, que la compé-

ience de la Commission des assurances privées s'étend notamment aux conditions d'agréation, de

retr;it d'agréation et de contóle des assureurs, aux conditions d'octroi et à l'étendue du droit

d,indemnisàtion des personnes lésées contre le Fonds commun de garantie, ainsi qu'aux conditions

d'agréation et de contröle de celui-ci.( lI ) Moniteur du I iuillet l9ó7.(12) Les avis émis par la Commission des assurances privées ne donnent malheureusement

pas lieu à publication.(l3i On constate que la « responsabilité morale » de l'Etat est donc largement engagée. La

loi rendant obligatoire la responsabilité civile automobile date en effet du Ier luillet 195ó alors gue

l,exécutiÍ n,a est-imé devoir oiganiser le contr6le des entrepríses agréées qu'en l9ó7.

\

avantages durant la pér'iode suspecte et se trouvant dans une situation plus favo-rable que les autres créanciers, doit rapporter ces avantages à la masse.

4. Toutes les indemnités dues par l'assurgur en responsabilité civile sont com-prises dans le déssaisissement (1b).

Toutefois, les entreprises d'assurances pratiquant la branche de responsabilitecivile automobile ont, en vertu de l'article lb, alinéa 5 de la loi du ler juillet 19b6,l'obligation d'affecter par privilège spécial et exclusif (16) au paiement des indem-nités dues aux personnes léségs, tous les dépöts d'argent ou les valeurs consacrées,soit au cautionnement, soit aux réerves techniques. ces valeurs, tout en tombantdans la masse, doivent recevoir leur destination légale particulièrre. Ce privilègedéroge donc au principe de l'égalité des créanciers.

Il est clair que l'agréation doit ètre retirée aux entreprises ne faisant plusface à leurs obligations.

Par arrèté royal du 4 ao0t 1962 (1?), l,agrément fut retiré à la société pré-voyance et Prospérité .. en raison de la dissolution de cette société décidée par sonassemblée générale extraordinaire du 29 mai 196í. ', Par arrèté royal du 25 janvier1968 (18), I'agrément fut retiré à la société Belfort.. en raison de la faillite de cettesociété, déclarée par le Tribunal de commerce de Bruxelles le 11 janvier 191g -.

Ces arrètés royaux de retrait n'étaient pas nécessaires puisque l,article 30,alinéa 3 de l'arrèté royal du 5 juillet 1967 portant règlement général relatif à l'agré-ment et au contröle (19), prévoit expressément le retrait d'office de l'agrément en casde faillite ou de dissolution d'une entreprise agréée.

L'alinéa 3 du mème article débute par les mots o sauf dans les cas or) iI a lieud'office... - cette restriction nous parait égalgment d'application à l'alinéa 4 dumëme article se.lon lequel le retrait d'agrément doit faire I'objet d,un arrèté royalmotivé pris dans les mémes formes et conditions que l,arrëté d,agrément.

Enfin, l'article 29 de la loi du 11 juin 1BZ4 permet à l,entreprise d,assurancesfaillie de demander Ia résiliation des contrats en cours. Etr vertu de cette règle,tous les assurés ont été avisés par Ie curateur des faillites Prévoyance et Prospéritéet Belfort que l'entreprise cessait d'exercer ses activités en tant qu'entreprise cou-vrant le risque de responsabilité civile automobile.

Les créanciers des faillites ont eux aussi, en vertu des règles régissant I'aver-tissement des créanciers en matière de faillite, été avisés de la faillite avec invitationà faire au greffe leur(s) déclaration(s) de créance dans le délai fixé par le jugement,qui déterminait également la date de clöture du procès-verbal de vérification descréances et des débats sur les contestations à naitre de cette vérification (20).

(b) Si.hattuyn d.es assurés :

5. La situation malheureuse des assurés couverts en responsabilité civile auto-mobile auprès des sociétés faillies ne doit pas faire oublier qu'ils sont les premiersagents - peut-ëtre indirectement dans certains cas (21) - de leur malheur.

Au départ en effet, ils ont choisi la couverture offerte par des entreprÍsespratiquant des tarifs au rabais, des tarifs de * bradage » (22).

Mais ils pouvaient croire à la solidité financière d'entreprises soumises aucontröle de l'Etat (23).

6. Après la faillite de l'entreprise qui couvrait leur responsabilité civile auto-

( I4) J. VAN RIJN et J. HEENEN, Principes de Droit commercial, t. lV, N. 2ó32.( l5) R.P.D.B., v' Faillites et Banqueroutes, t. V, N. 343 ; Cass. fr., 30 octóre 190ó, Ann.

de Dr. commercial, 1957, p. 77.(1ó) G. CASSART, P. BODSON et J. PARDON, L'Assurance automobile obligatoire de responsa-

bilité civile, 1957, p. 1o9.(17) Moniteur du 26 ao}t 1967.(I8) Moniteur du 27 ianvier l9ó8.( 19) Moniteur du I iuillet 19ó8.(20) Cfr supra, les notes (8) et (9). le texte des extraits conformes des jugements du

25 aoOt 1967 et du ll janvier l9ó8.(21 ) ll se peut que les assurés aient suivi le conseil d'intermédiaires (agents ou courtiers

d'assurances). ll peut y avoir là un problème de responsabilité qu'il ne faut pàs perdre de vue.Les intermédiaires d'assurances devaient savoir que ta situation des entreprises en question étaitdél icate.

(22) Yoici, pour quelques catégories de risques, les tarifs pleins pratiqués par la sociétóBelÍort par rapport au tarif proposé par l'Union professionnelle des Entreprises d'assurances :

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (tqóq). B2BGz

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mobile, Ies propriétaires des véhicules ont I'obligation de faile couvrir cette mème

responsabilité auprès d'une autre entreprise d'assurance agréée

Ils en ont été avisés par Ie curateur'.

L,article 18 de 1a loi du ler juittet 1956 sanctionne la non-assurance de peines

allant de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement et de 100 francs à 1.000 francs d'amende.

Cette disposition ne s'applique évidemment pas dans le cas d'une non-assurance due

à la faillite de l'assureur, pour autant que le propriétaire s'assure auprès d'une autre

compagnie agréée, dès qu'il a connaissance de la résiliation de l'assurance par Ie

curateur de la faillite. Il s'agit en effet d'un délit exigeant intention.

?. Lorsque I'assureur tombe en faillite au cours du contrat, c'est-à-dire avant

la fin du risque qui forme l'objet de l'assurance, il y a lieu de craindre qu'il ne

puisse à l'avenir remplir les obligations qui lui incombent en cas de sinistre. C'est

pourquoi l,article 29 de la loi du 11 iuin 18?4 permet à l'assuré de demander une

caution répondant des obligations de l'assursur et, à défaut de caution, la résiliation

du contrat (24).

LeS auteurs s'accordent pour estimer que ce cautionnement n'est pas soumis

aux formalités prescrites par les articles 51? et suivants du Code de Procédure

Civile.On voit difficilement comment dans le cas présent, Ies curateurs des faillites

pourraient fournir cette caution (25).

A supposer qu'au lieu d.e fournir à ces assurés un véritable cautionnement, les

curateurs parviennent à céder te portefeuille de l'entreprise dont ils administrent la

faillite à une autre compagnie d'assurances à laquelle toute Ia clientèlé serait défi-nitivement transférée, en la subrogeant dans les droits des entreprises faillies et en

1ui déléguant toutes les obligations de ces entreprises, les assurés ne seraient point

tenus d'accepter ce nouveau débiteur et resteraient fondés à demander la résiliationde leur contrat (26).

La réassurance prise par Ies sociétés faillies ne pourrait valoir comme caution-

nement. Les sommes dues par le réassureur viennent d'ailleurs se confondre avec

l,enemble de l,actif de la masse et n'ont pas une destination spécifique.

une entreprise d'assurances qui reprendrait le portefeuille d'ung des deux

sociétés faillies - hypothèse invraisemblable - ne pourrait fournir la caution

exigée par la loi, pour la raison qu'en reprenant Ie portefeuille, elle devrait couvrirIes risques jusqu'à la prochaine échéance des polices sans pouvoir encaisser de

nouvelles primes (27).

CATEGORIE DU RISQUETARIF

U.P.E.A.TARIF BELFORT

Tarif A Tarif B

Citroën 2 CY -

425 cc

Fiat ó00 -

767 ccVolkswagen 1200

- 1192 cc

Opel Rekord 1500 -

1492 cc

Peugeot 404 -

ló18 cc .

Chevrolet 3769 cc

3.988 F

4.501 F

5.',I 38 F

5.588 F

5.777 F

8.473 F

3.050 F

3.350 F

4.250 F

4.400 F

4.400 F

5.500 F

2.850 F

3.1s0 F

3.900 F

4.100 F

4.100 F

5.1 50 F

ll s,agit de tarifs o ofÍiciels,. Des dérogations sont donc toujours possibles. Les risques

étaient classés en quatre catégories : la catégorie A, comprenant un tarif .applicable au preneur

d,assurance utilisant son véhicule en permanence et à des fins proíessionnelles, habitant certaines

communes appartenant aux grandes agglomérations suivantes : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et

Liège; la catégorie B, compirenant un-tarif applicable au preneur..d'assurance habitant une de ces

communes mais n'utilisant pas son véhicule à des Íins professionnelles. ll y avait enfin une troisième

(C) et une quatrième (D) catégorie comprenant des tarifs applicables aux preneurs d'assurance

àn,''ptoyunt leui véhicule à des fini professionnelles.mais habitant en dehors des communes indiquées

.i-à"r.rr, ainsi que pour les preneurs d'assurance habitant également en dehors de ces communes et

utilisant leurs véhicules à des fins non proÍessionnelles.

. (23) Cfr. la note (13) concernant la responsabilité « morale » de l'Etat'

àipó"tons qu'aucun' problème ne se pose pour les assurés couverts auprès de la s.a. Belfort

par exempl" qui, à la suite d'un accident, d.ont ".t rendue responsabte une personne assurée auprès

d,une autre entreprise d'assurance, sont eux+nèmes personnes lésées. Tout au plus, y a-t-il pour eux

un problème s'ils étaient assurés en CAS (contre-assurance spéciale) auprès de l'assureur íailli, car

dani ce cas its auront à exercer eux-mèmes leur recours sans assistance de leur assureur.

(24) G. BELTJENS, Encyclopédie du Droit commercial belge, t. lll, Des Assurances, N. 5.

iZSi B. FEyAERTS, Conséquences de la faillite d'une société d'assurances, in Omnia, avril

l9ó8, N.'197 (Communication faite par M. Raymond FEYAERTS à l'assemblée générale de la Cham-

bre Syndicale des Producteurs d'Assurances du Brabant, le 7 Íévrier 1968')(2ó) R.P.D.B., vo Assurances terrestres, t. l, N. 209.(27) R. FEYAERTS, OP. cit.

\

Une telle situation romprait l'équivalence des conditions qui est la pierreangulaire de tout contrat d'assurance et forme à ce titre un principe fondamentalde notre droit des assurances.

8. Quelles sont alors les obligations des assurés ?

Ils perdent le bénéfice de la dernière prime versée pour la fraction de l'unitéde temps, généralement un an, non encore courue puisqu'ils ont I'obligation de

s'assurer auprès d'un autre assureur en main duquel ils auront à verser une nou-velle prime. Ils pourront cependant, semble-t-il, se porter créanciers à la faillitepour la quotité de la prime proportionnelle à cette fraction de temps (28).

Pour le surplus, ils se retrouvent dans le régime du droit commun. Ils sontpersonnellement tenus sur tous leurs biens, des dommages et intéréts auxquels ils ontpu ou pourraient ètre condamnés. IIs ne peuvent pratiquement plus compter surl'assureur failli pour Ie règlement de ces condamnations en leur lieu et place.

Les personnes lésées, devant Ies lenteurs de la faillite et devant l'incertitudeotr elles sont quant à I'indemnisation, auront tendance à se retourner directementcontre les assurés..

(c) Les personnes lésées :

9. Aux termes de l'article 7 de la loi hypothécaire, quiconque est obligé per-sonnellement, répond de ses engagements sur tous ses biens, présents et à venir (29),

ce qui aboutit à reconnaitre à chaque créancier un gage général sur le patrimoinede son débiteur. Par voie de conséquence, les biens de ce débiteur sont le gage

commun de tous les créanciers (article B, mëme loi).Tous les créanciers ont en principe le mème droit sur ce gage, et en cas

d'insuffisance des biens Ie constituant, chacun des créanciers subit une diminutionproportionnée à sa créance, c'est-à-dire que Ie prix des biens réalisés du débiteur,se distribue entre eux proportionnellement au montant de Ia créance de chacund'eux. C'est la loi du concours.

Celle-ci est absolue sauf s'il existe entre les créanciers des causes légitimes depréférence (article B, mème loi).

Entre créanciers priviléBiés, la préférence se règle selon les qualités des privi-lèges (article 13, mème loi). Les créanciers privilégiés qui sont dans Ie mëme rang,sont payés par concurrence (article 14, méme loi). Enfin, le privilège prime I'hypo-thèque (atricle 12, mème loi).

Pour que la loi du concours puisse recevoir intégralement son application, iIfaut que tous les créanciers soient appelés en mème temps à la distribution duproduit de Ia réalisation des biens de leur débiteur. Cgci sera le cas lorsque laIoi organise la liquidation du patrimoine du débiteur, et notamment en cas defaillite (30).

Dans la plupart des Íaillites, la situation des créanciers chirographaires estmauvaise. Certains créanciers privilégiés, tel I'O.N.S.S., Ie fisc, etc. se partagenttout I'actif ou tout ce qui reste de l'actif après prélèvement des frais de l'administra-tion de la fàillite.

Ls régime actuel de la faillite en Belgique a donné lieu à d'abondantes criti-ques : .. La procédure est lente, co0teuse et p€u efficace. Aussi, Ia plupart desfaillites ne donnent-elles aux créanciers chirographaires qu'un dividende dérisoire ouse soldent mème par un complet 451isi6 » (31).

10. Heureusement, les victimes d'accidents couverts par I'assurance obligatoirebénéficient d'un privilège exclusif (32). L'article 15, § 1, alinéa 5 de Ia loi duler juillet 1956 prévoit que les sommes et valeurs affectées au cautionnement et auxréserves techniques déposées soit à Ia Caisse des Dépöts et Consignations, soit dansdes banques de dépöt, sont affectées par privilège spécial au paiement des indem-nités dues aux personnes léses. II prévoit mëme la possibilité pour le Roi de prsndredes dispositions à l'égard d'autres biens de I'assureur.

(28) Comp. le cas d'annulation. L'article l0 de la loi du I ï juin 1874 oblige l'assureur à

restituer la prime à l'assuré de bonne foi -

R. FEYAERTS et J. ERNAULT, Traité gén. des assurancesterrestres, in Novelles, Droit comercial, t. V, N. 900.

(29) R.P.D.B., v'Hypothèques et Prívilèges immobiliers, t. Vl, N.829 et suiv.(30) R.P.D.B., v" Hypothègues et Privilèges immobiliers, t. Vl, N.833.(31 ) J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de Droit commercial, t. lV, N. 2ó29.(32) G. CASSART, P. BODSON et J. PARDON, L'Assurance automobile obligatoire de responsa-

bilité civile, 1957, p. 109.

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (rqóq). 82363

Le pouvoir exécutif n'usa que Íort tard de cette faculté, qui lui permettait,par exemple, d'étendre !e privilège au portefeuille de titres de l'entreprise, aux

immeubles (33), aux montants dus par les réassureurs, etc.

L'arrëté royal du 5 juillet 1967 portant règlement général de I',agrément et du

contröIe des entreprises pratiquant I'assurance obligatoire (34) a, par son article 20,

étendu le privilège special à tous les autres biens affectés à la représentation des

réserves techniques, tels les immeubles, sur lesquels une incription est prisg par

Ie Ministre agissant au profit de l'ensemble des créanciers ou des futurs créanciers

d'indemnités, à concurrence d'un montant qu'il détermine.

Il parait évident que l'extension du privilège ne profite aux personnes lésées

que pour autant qu'il s'agisse de biens ou valeurs affectés depuis l'entrée en vigueur

de l,arrëté royal, c'est-à-dire depuis le B juillet 1967. Les valeurs affectées avant cette

date à Ia représentation des réserves techniques et du cautionnement mais non dépo-

sées dans les banques de dépöt ne constituent pas le privilège des personnes lésées.

11. Le privilège spécial des personnes lésées créé par l',articls 15 de la loi du

1er juillet 1956 s'inspine d'un privilège analogue établi par I'article 19 de la loi du

25 juin 1930 relative au contröle des entreprises d'assurances sur la vie (35) : cet

article dispose que les droits des assurés en ce qui concerne le réserves mathéma-

tiques sont affectés par privilège, à la liquidation des opérations d'assurances (36).

Les valeurs représentatives des réserves mathématiques sont évidemment plus

faciles à calculer puisque les données et la méthode pour y pourvoir sont fixées par

I'article B, 5. de la loi du 25 juin 1930 et que les conditions de leur placement ont

été déterminées par Ie règlement général d.e contröle des gntreprises d'assurances

sur la vie du 1? juin 1931, article 28 (37)'

Le privilège s,exerce sur I'ensemble des valeurs constitutives des réserves

mathématiques de I'entreprise tant antérieures que postérieures à l'octroi de I'agré-

ment (appelé autorisation en matièrg d'assurance sur la vie) exigé par la loi du

25 juin 1930 (38).

ce priviJège peut porter à Ia fois sur des meubles et sur des immeubles, et est

en ce qui concerne ces derniers dispensé d'inscription' II s'agit d'un privitège spécial

ainsi qu,il est précisé à l'article 2 de I'arrëté royal no 270 du 30 mars 1936 réglemen-

tant l'exercice du privilège établi en faveur des assurés et épargnants par les lois

des 18 et 2E juin 1930 et par les arrëtés royaux n'" 42 et 43 du 15 décembre 1934 (39).

Une circulaire du Ministère de Ia prévoyance sociale et de l'hygiène du

B0 décembre lgBB est venue compléter Ie sens de l'article 19 : * Pour que le privi-lège dont la création est consacrée par cet article, puisse, le cas échéant, s'exercer,

il faut nécessairement en vertu des principes généraux du droit, que I',assureur direct

seul débiteur de l'assuré, détienne lui-méme, à titre de propriétaire, f intégralité des

valeurs représentatives des réserves mathématiques afférentes aux contrats souscrits

par lui. Si une partie des valeurs représentatives de ces réserves - partie correspon-

dantes aux engagements du réassureur - n'était pas la propriété de l'assureur direct

mais bien du réassureur (conservée seulement par l'assureur direct pour le compte

du réassureur ou à titre de dépöt), I'assuré qui ne connalt d'ailleurs pas le réassureur

et qui est sans droit vis-à-vis de lur, ne serait pas à mème de bénéficier complète-

ment de Ia garantie qui lui reconnait Ia loi puisqu'il serait exposé à se voir évincé

par des créanciers du réassureur ".Toutes ces règles valent mutatis mutandis pour I'assureur de la responsabilité

civile automobile. Malheureusement, Ie règlement général de contröle n'est venu cla-

rifier la situation qu'à partir du I iuillet 1967, date de l'entrée sn vigueur de l'arrëté

royal de contröIe.

12. on l,aura compris, le privilège sÉcial des personnes lésées ne s'étend pas

aux réserves de réassurance constituées par les réassureurs'

Généralement, l,assureur ne veut, et, techniquement ne peut, à raison de l'im-portance de son capital et de ses réserves, conserver sur un seul risque qu'une

(33)G. CASSART, P' BODSON et J. PARDON, op crt', p' ll0'(34) Moniteur du I iuillet l9ó7.(35) Moniteur du l8 iuillet 1930'

tSOi Cn des Représeniants. Session extr.1954. Doc. parlementaires. Proposition de loi N. ló'ldu ll mai 1954 déposée par M. Charpentier'

(37) Moniteur do 22-23 iuin 1931.

iggÍ Ctr de MIOMANDRE, Contröle des opérations d'assurances sur la vie,8.A., 1934, p. óó3.

(39) Moniteur du 30-31 mars 193ó.

somme déterminée. Il réassure ses excédents, c'est-à-dire tous les risques dépassantune certaine somme et pour la partie dépassant cette somme. La partie du risqueque I'assureur direct conserve s'appelle le plein. Toutes les compagnies d'assurancgsont un plein, ou un maximum de risques déterminé par leurs statuts. D'oridinaire,elles modèrent ce plein par souci d'une gestion saine, en dessous d'un maximum fixégénéralement assez bas. La modération des pleins, l'équilibre et Ia pondération desrisques sont les conditions de sécurité des opérations d'assurance.

Les montants dus par le réassureur à raison de son traité de réassurance àI'assureur direct sont-ils ou non compris dans le privilège spécial institué par I'arti-cle 15 de la loi du ler juillet 1956 ?

Cette question est d'autant plus pertinente que les réserves de réassuranceconstituées par les réassureurs restent en fait entre les mains de l'assureur, qui Iesconserve pour compte du réassureur ou à titre de dépöt. Cette règle d'organisationpratique a vu Ie jour à la suite des conflits mondiaux qui ont limité la circulationdes capitaux. Généralement les entreprises d'assurances se réassurent auprès d'unréassureur étranger « parce qu'elles lui imposent en contre-partig, I'obligation de nepas conclure d'assurances directes dans le pays oÈ elles font elles-mèmes leursaffaires et éliminent ainsi un concurrent dangereux - (40). En fait, Ia guerre avaitdémontré les inconvénients de l'expatriation des capitaux, qui faisait perdre à laréassurance une grande partie de sa raison d'étre. C'est pour cette raison que lesréassureurs ont pris généralement I'habitude de constituer les réserves de réassuranceau sein de l'entreprise mème qu'elles réassurent.

Dans le cas qui nous occupe, les réserves de réassurance constituées par lesréassureurs, mais restant en main de l'assureur, échappgnt à I'affectation privilégiéecréée par l'article 15 précité. Elles forment un capital appartenant à un tiers, détenupar I'assureur direct, soit pour compte du réassureur, soit à titre de dépöt. II estévident que ce capital rejoindra la masse.

Encore peut-on se demander si les entreprises faillies se sont réassurées dansles conditions de sécurité nécessaires.

Ces sommes dues par les réassureurs tombant dans la masse viendront avanta-ger en premier Iieu les créanciers pi'ivilégiés, jouissant d'un privilège général, plusparticulièrement par conséquent, I'O.N.S.S., le fisc, etc.

13. I,es créanciers privilégies, tels les personnes lésées, sont payés parconcurrence s'ils sont dans le mëme rang, conformément à l'article 14 de la loi du16 décembre 1851. Pour autant que le privilège spécial ne sorte que peu d'effet - etil y a tout lieu de croire qu'il en sera ainsi : il faut craindre que les réserves tech-niques, ainsi que Ie cautionnement des deux entreprises déclarées en faillite étaientinsuffisantes, faute de quoi on ne s'expliquerait pas leur faillite - Ies personneslésées bien que jouissant d'un privilège spécial et exclusif, ne recevront pas de lafaillite I'indemnisation intégrale de leur préjudice e1 n'auront d'autre ressource qued'agir contre les assurés des entreprises faillies.

Ce recours sera lui aussi dans la majorité des cas aléatoire. Lorsqu'ung entre-prise d'assurance assure en dessous des tarifs normaux, une antisélection se créeparmi ses assurés, qui dans leur majorité se composeront de personnes ayant unrevenu moindre ou moins important.

Or, par application de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémuné-ration des travailleurs (41), la part de Ia rémunération ne dépassant pas 5.000 francspar mois civil ne peut ètre cédé€, ni saisie ; la part de la rémunération supérieureà 5.000 francs gt n'excédant pas 8.000 francs par mois civil ne peut ètre cédée nisaisie pour plus de 1/5 au total ; Ia part de la rémunération supérieure à 8.000 francset n'excédant pas 15.000 francs par mois civil ne p€ut ètre cédée ni saisie pour plusde 2/5 au total et, seule, la part de la rémunération qui excède 15.000 francs par moiscivil peut ëtre cédée ou saisie sans limitation.

La personne lésee qui, par exemple, a droit à une indemnités d'un millionpar suite d'un accident ayant entrainé des conséquences physiques graves et qui doitse retourner contre un conducteur, touchant 8.000 francs par mois se trouve dansune situation pratiquement insoluble au point de vue financier.

14. Une loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés (42)

(40) F. WALEFFE, Cours d'assurances privées, 1958, p. 450.(41 ) Moniteur du 30 avril l9ó5.

Reouc Générale des ,tssurances ct des Rcsponsabilités ( rqóq). 82364

a amélioré la situation des Belges, dont les possibilites d'emploi sont effectivementréduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins 30 0/s de leurcapacité physique et d'au moins 20 0/s de leur capacité mentale.

Les personnes léses, gravement atteintes, ont donc la possibilité de faire valoirleur cas auprès du Fonds national de reclassement social des handicapÉs, conform&ment à I'article 2 de la loi précitée, mais il va sans dire qu'il existe beaucoup de

cas moins graves, qui ne peuvent pas jouir des avantages octroyés par cgtte loi.

Notons que |e financement du Fonds national de reclassement social pour

handicapés est en partie couvert par des cotisations des assureurs visés par la loidu ler juillet 1956 et des assureurs agréés pour l'assurance contre les accidents du

travail.II est également à signaler que pratiquement tout le monde est actuellement

obligatoirement assuré contre Ia maladie et I'invalidité (loi du 9 ao0t 1963, Moniteurdu 1-2 novembre 1963). iÉais ici encore il s'agit d'une indemnisation forfaitaire dontIe montant est égal à 60 % ou à 40 0/6 de Ia rémunération perdue, selon que le béné-

ficiaire ait ou non une personne à charge (Arrèté royal du 4 novembre 1963, Moni-teur du 8 novembre 1963).

Une intervention du législateur s'imposait. II faut se demander si le procédé

qu,il a gmployé est le bon. Avant de nous prononcer à ce sujet, rappelons le röledu Fonds Commun de Garantie en Belgique'

B. I* Fonds Comtnun d,e Garantae.

lb. Le Fonds commun de garantie institué par la loi du ler juillet 1956 n'a pas

à intervenir à la suite de la faillite d'une entreprise d'assurance. Ce Fonds met lapersonne lesee à l'abri seulement d'un défaut d'assurance ou de Ia non-identificationde I'auteur d'un accident. I1 n'intervient pas pour garantir la personne lésée contre

I'insolvabilité de l'entreprise d'assurance elle-mëme.

En France par contre, le Fonds Commun de Garantie Automobile institué par

Ia loi du 31 décembre 1951 et doté de la personnalité civile, groupe obligatoirement,sous le contröle du Ministre des Finances, toutes les sociétés frangaises et étrangères,

couvrant en France lgs risques de toutes natures résultant de l'emploi de véhicules

terrestres à moteur.Il a essentiellement pour. röle de galantir Ia réparation des dommages causés

à la suite d'un accident corporel de la circulation en France, lorsque I'auteur respon-

sable est inconnu, ou, étant connu et n'étant pas assuré ou étant insuffisamment

assuré, se révèle insolvable soit totalement, soit partiellement et éventuellsment, de

suppléer à l'insolvabilité de l'assureur du responsable.

A l,origine, ce Fonds frangais était alimenté par les trois proc&és sui-

vants (43) :

- Une contribution des sociétés d'assurances ou d'assureurs, proportionnelle

aux primes ou cotisations émises par I'assurance des véhicules terrestres à moteur.

cette contribution, qui ne peut dépasser L2 olo de la totalité des charges du Fonds,

est en fait, de 10 % depuis le Décret du B ao0t 1952.

- Une contribution des assurés, assise sur les primes ou cotisations versées

par eux aux assureurs, pour le risque de responsabilité automobile et pergue par les

assureurs en mëme temps que les primes pour le compte du Fonds. Le maximum

de cette contribution est de 2 o/s des dites primes ou cotisations. Elle est en faitactuellement de 1,50 % (Décret du 13 aofit 1963)'

- Une contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires

d'une assurance. Cette contribution, dont le montant est égal à 10 % des indemnités

mises à leur charge à titre des réparations des dommages des dits accidents, est

liguidée et recouvrée par le Service de l'Enrsgistrement.

PIus récemment encore, un quatrième mode de contribution au Fonds de

Garantie Automobile a été élaboré par la loi du 30 novembre 1966 relative au contrat

d'assurance et complétant 1a loi du 27 février l95B instituant une obligation d'assu-

rance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteurs'

cette loi cherche à protéger les assurés pour qu'ils ne puissent pas ètre, et.t

cas de défaillance de leur assureur, l'objet de poursuites de la part des victimes, ni

d,un recours du Fonds de Garantie, qui peut toujours se retourner après avoirremboursé les Personnes lésées.

(42) Moniteur du 23 avril l9ó3.ia3j M. PICCARD er A. BESSON, Les Assurances terrestres en Droit frangais, t. l, Le Contrat

d'Assurance, N. 410.

A cet effet, alors que le plus souvent les sociétés en difficultés ont pergu desprimes insuffisantes, quatre nouvelles dispositions ont été pré.lrres. D'une part, fautede redressement de l'entreprise par les moyens généraux, Ie Ministre des Financespeut lui enjoindre de recouvrer auprès des souscripteurs, dans la limite maximumd'une année de prime, une contribution exceptionnelle. D'autre part, lg Ministre peutle cas échéant imposer d'office à Ia société en difficultés le transfert de son porte-feuille à une autre entreprise. En troisième lieu, si à défaut du transfert du porte-feuille intervient le retrait d'agrément, Ie Fonds de Garantie prsnd en charge lerèglement des dommages matériels et corporels incornbant à l'entreprise, et ceau moyen d'un compte spécial alimenté par une quote-part de Ia contribution dessociétés d'assurances, ainsi que par la contribution exceptionnelle des assurés dontil est question ci-dessus.

Enfin, des sanctions sont édictées en cas de retrait d'agrément contre lesadministrateurs et dirigeants en poste depuis 3 ans avec majoration de b0 0/s desamendes au profil du Fonds de Garantie et d'autre part contre les intermédiaires àl'exception des agents soumis à l'exclusivité de la production, ceux-ci se voientobligés de réserver les commissions persues depuis le ler janvier de l,année précé-dant le retrait d'agrément.

On Ie voit : le législateur francais a bien compris le problème : d'une partpénaliser les dirigeants de l'entreprise qui par leur gestion défectueuse ont compro-mis les intérëts de leurs assurés; ensuite pénaliser l'assuré qui s'est fait couvrir parune entreprise pratiquant des tarifs de bradage; enfin, pénaliser les intermédiairesqui sont à mëme de connaitre Ia situation des entreprises d'assurance et de détournerleurs clients des entreprises douteuses.

En Belgique, rien n'a été fait dans ce sens.

II. PORTEE ET CRITIQUE DE I,A I,OI DU 24 DECEMBRE 1968,

16. Après plus de 11 ans, Ie 12 aoOt 1968, le Ministre de la justice, le vice-Premigr Ministre et Ministre des Affaires économiques, et Ie Ministre du budget, ontdéposé sur le bureau de la Chambre des Représentants un projet de loi - étendant,à titre provisoire, les attributions du Fonds Commun de Garantie agréé par I'arrëtéroyal du 31 janvier 1957 - (44).

- L,e Gouvernement, dit l'Bxposé des Molifs, prenant conscience des situationspénibles créées à la suite des accidents de roulage, par la faillite de compagniesd'assurances pratiquant la branche auto, estime nécessaire que des mesures soientprises de toute urgence en vue de réduire le préjudice subi, d,une part, par lesassurés de ces compagnies qui ont été condamnés à indemniser des victimes bienqu'ils aient satisfait aux obligations imposées par la loi du 1er juillet 1956, etd'autre part, par ces victimes qui se trouvent en difficulté pour le recouvrement deleurs indemnités o.

On s'attendait plutöt à lire que le Gouvernement s'est rendu compte de laresponsabilité qui résultait de son inertie antérieure.

Le législateur avait rendu I'assurance de responsabilité obligatoire principa-lement pour protéger les personnes lésées (45). il avait chargé l'exécutif de I'orga-nisation et de I'exercice du contröle des entreprises d'assurances couwant cetteresponsabilité (46).

Il avait mème organisé dans son principe Ie mode de règlement financierqu'entraine un contröle de ce genre, puisque l'article 15, s 2 de la loi du 1er juillet1956 met les frais de contrölg à charge des assureurs agréés, à concurrence de 3 p.m,au plus des primes encaissées pour I'assurance de la responsabilite automobile.

La situation des autres secteurs d'assurance non soumis au contröle gouverne-mental se présente de fagon fondamentalement différente.

Le preneur d'assurance qui s'assure en incendie ou en assurance-crédit parexemple, le fait librement et non sous I'empire d'une disposition impérative (4?).

(44) Ch. des Représentants, Session extr. 19ó8. Doc. parlementaires, l2 aoOt l9ó8,72,N. l.(45) Ch. des Représentants, Session ord. 1955-,l95ó. Doc. parlementaires. Rapport N.351*4

du 2l mars 195ó de M. Nossent.(4ó) Loi du ler juillet 195ó, article 15.(47) La Belgique est un des derniers pays qui n'a pas étendu le contróle à toutes les

branches d'assurances ou presque. Cfr. O.C.D.E., Contróle de l'Assurance privée en Europe. ll s'agitd'une étude générale de l'ensemble des contröles d'assurances européens à la date du Ier ianvÈrI9ó3 faite sur base de rapports particuliers établis par les Services de contróle nationaux.

Reaue Générale des /ssuraflces et d.cs Responsabilités (tqóq). B2B6E

1?. La portée de la loi du 24 décembre 1968 est la suivante :

(1) Un droit à I'indemnisation et au remboursement est créé respectivement

au profit des personnes lésées et des assurés (48). Ceux-ci jouissent d'une action

directe contre le Fonds Commun de Garantie (article ler, § 1 et 2)'

(2) Les montants des créances d'indemnité et de remboursement sont déter-minés par une décision prise de commun accord par Ie Fonds Commun de Garantieet un Commissaire du Gouvernement (article 1er, § 3).

Les litiges découlant de Ia décision prise sont en ce qui concerne Ia compé-

tence ratione summae et ratione materiae soumis aux règles du droit commun' Le

Fonds commun peut également intervenir volontairement devant le5 juridictions

répressives.

(3) Un arrété royal déterminera les modalités (autres que celles prévues par

Ia loi), les conditions et les limites de f intervention du Fonds Commun (article 1er,

§ 5).

(4) Le Fonds commun est subrogé de plein droit pour le montant des sommes

qu'il a décaissées en application des dispositions précédentes (article 2' § 1er,

alinéa 1er).

(b) Le Fonds Commun est subrogé dans les privilèges dont jouissent les per-

sonnes lésées sur les sommes et valeurs affectées aux réserves techniques par l'assu-

reur conformément au § 1er de l'article 15 de la loi du ler juillet 1956 (article 2,

§ 1er, alinéa 2).

(6) Le Fonds commun ne peut en principe. exercer aucun droit de recours

contre les assurés pour les montants qu'il a décaissés, sauf dans le cas oÈ ce droitest reconnu aux entreprises d'assurances en vertu de la loi du 11 juin 1874 sur lecontrat d'assurance et en vertu de Ia police-type contenant les conditions générales

relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs conformément à Ia loi du ler juillet 1956 (article 2, § 1er, alinéa 3).

(?) Tous les montants dus et payés par les débiteurs depuis Ies jugements de

faitlite doivent ètre attribués à titre exclusif au Fonds Commun de Garantie, à

condition que leur débition se trouve * en relation directe avec l'exécution des

contrats de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs *. Toutefois,les primes faisant partie de ces sommes ne peuvent ètre attribuées qu'après déduc-

tion d,une quotité de 20 0/6 destinés au Fonds national de reclassement des handi-

caÍÉs (article 2, § 2).

(B) Enfin, le financement des obligations que le Fonds Commun de Garantiedoit assurer en vertu de cette loi est couvert par une avance de 150 millions de

francs. Cette somme constitue un plafond (article 3). Les sommes recouvrées par le

Fonds commun seront versées au Trésor en remboursement de I'avance (article 3'

alinéa 2).

18. En prenant connaissance de fagon générale de Ia loi on ne peut manquerd'ètre surpris par la manière particulière dont elle a abordé le problème.

D'une part, I'urgence (49), invoquée par le Gouvernement pour soustraire leprojet - d'une loi de portée aussi considérable tant en ce qui concerne les principesqu'en ce qui concerne leur application - à l'avis motivé du Conseil d'Etat, alorsque I'article 45 de Ia loi du 23 décembre 1946 prévoit précisément Ie mode d'inter-vention de la section de législation lorsque, en cas d'urgence, l'avis est requis dans

des délais très courts.

D'autre part, aucune allusion n'a été faite ni dans I'exposé des motifs ni au

cours des débats en commission ou en séance publique à Ia loi du 18 avril 1851

sur la faillite, alors que les points de contact, nous dirions mème plus volontiers les

poins d'accrochage et de conflits, abondent. Le Gouvernement, pour ne citer qu'un

exemple, a proposé Ia création d'une fonction nouvelle, celle de Commissaire du

Gouvernement, sans qu'il ne soit dit nulle part quels seront les rapports de ce pgr-

sonnage avec le curateur de la faillite et avec le juge-commissaire. Qui aura voixdéterminante en cas de désaccord par exemple ?

(48) Les termes « personnes lésées » et « assurés » ont la signification qui leur a été

attribuée par la loi du ler luillet 195ó.(;9) Ch. des Reprèsentants, Session extr. l9ó8, séance du l2 ào0t'19ó8 -

Proiet de loi

72, N. 1. Loi du 23 décembre 194ó portant création du Conseil d'Etat, article 2 (Moniteur belge

du 9 ianvier 1947),

Le Gouvernement a visiblement omis d'envisager son projet sous l'angle deIa législation sxistante en matière de Íaillite ; sous I'angle aussi, de Ia législationrégissant le fonctionnement, particulièrement le Íonctionnement financier du FondsCommun de Garantie. (50)

19. Nous souscrivons au droit à l'indemnisation octroyé par la loi aux per-sonnes lésées. Il est en effet inconcevable que les victimes d'accidents ne trouventpas la protection que Ie législateur leur avait accordée par la loi du ler juillet 1956.Si deux entreprisss ont failli à la tàche qui leur était assignée par ladite loi, c'esten partie parce que les mesures de contröle n'ont été organisées que tardivementpar le Pouvoir exécutif. La faute n'en incombe certainement pas aux personneslésées, mais à I'Exécutiï qui a attendu jusqu'au 5 juillet 1967 pour prendre lesmesures qui s'imposaient.

Les avertissements adrgssés à I'Exécutif n'avaient pas manqué. Dans le rapportde I'Union professionnelle des entreprises d'assurances consacré à l'année 1963, onpeut lire : .. Il est certain que si des difficultés naissaient au sein de l'une ou l'autreentreprise, ce n'est pas l'assurance belge toute entière qui pourrait en ètre rendueresponsable. II faut que ces choses soient dites et écrites pour que chacun en fasseun objet de réflexions. I1 y a longtemps que le problème a été soumis aux autoritéscompétentes mais à Ia fin de l'année passée en revue, aucune solution n'avait pu luiètre donnée. Parce que les services administratifs sont insuffisamment étoffés etqu'il n'y a pas de remède rapide à cet état de chose eu égard au barème des rému-nérations en vigueur dans le5 services administratifs de l'Etat, sous prétexte aussique la loi du ler juillet 1956 (51) doit ètre révisée, on ne prend pas de décision et lesdemandes d'adaptation des tarifs sont classées dans un dossier qu'on n'a pas encorepu traiter. Faut-il vraiment attendre des difficultés majeures pour obtenir unesolution ? *.

20. Nous ne concevons pas qu'aucune discrimÍnation n'ait été faite entre letraitement réservé aux personnes lésées et celui réservé aux assurés. Cette discrimi-nation semble avoir été prévue dans l'exposé des motifs du projet de loi oÈ il estécrit : .. I1 a paru souhaitable de permettre au Roi de fixer certaines limitesde fagon à tenir compte, au moyen d'une franchise appropriée, du fait que lesassurés des compagnies faillies ont pu bénéficier de conditions tarifaires avanta-geuses. - Nous croyons qu'il e0t été prudent de reprendre le principe mème de cettediscrimination dans la loi mëme. faute de quoi on pourrait soutenir que I'arrètéd'exécution a dépassé les limites envisagées par le législateur.

21. Dans le projet de loi initial il était prévu que les montants des créancesd'indemnités et de remboursement seraient fixées soit par un jugement coulé enforce de chose jugée, soit par une décision commune du Fonds Commun et duCommissaire du Gouvernement. La première solution était normale et ne posaitaucun problème particulier. Le contröle du judiciaire est la meilleure garantie contretoute irrégularité,

On comprend jusqu'à un certain point que, voulant éviter des frais de procéduresupplémentaires, le Gouvernement dans son projet de loi ait cru bon de laisser àl'appréciation du Fonds commun de garantie en accord avec le Commissaire duGouvernement ,Ie montant des créances dans les cas non litigieux.

Mais quels auraient été ces cas; qui aurait apprécié si un cas posé était litigieuxou non ?

Le Gouvernement a eu son attention attirée sur ce problème par un amende-ment présenté en Commission de Ia justice par M. Claes (52) et tendant à voir leIitige, s'il survenait, porté devant le tribunal. Le Gouvernement répliqua en modi-fiant la rédaction de son projet dans le sens connu et en stipulant que les litigesentre les bénéficiaires de la loi et le Fonds Commun sgraient soumis aux règlesde compétence du droit commun (53).

Mais cette modification ne résout pas tous les problèmes. Qu'adviendra-t-il

(50) G. BELTJENS, Droit commercial belge, t. lll, Des Failtites, N. I l et 13.(5,|) Bull. Ass., iuillet-octobre 1964, N. I8ó, p. 587 et 588.(52) Ch. des Représentants. Doc. parlementaires. Session extraord. Séance du 7 novembre

l9ó8 -

Rapport fait au nom de Ia Commission de la Justice par Monsieur VAN ROMPAEY,72, N.3.(53) Ch. des Représentants. Doc. parlementaires. Séance du 7 novembre l9ó8

- 72, N.3.

Rapport fait au nom de la Commission de la Justice.par M. VAN ROMPAEY.

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (tqóq). ||2366

en cas de désaccord entre le Commissaire et les organes en place de la faillite ? Quiaura pouvoir de décision sur l'autre ? Qu'adviendra-t-il si une personne lésée s'entend

dire par le Fonds Commun que sa créance doit ëtre réduite et que, S'adressant à lafaillite, elle voit sa créance admise dans son intégralité ? Quels sont les rapportsentre le Fonds Commun et le Commissaire du Gouvernement ? Ce dernier pourra-t-ilimposer ses vues au Fonds Commun, aura-t-il en fait pouvoir de décision ou se

bornera-t-il à une activité de contröle ?

Et quels seront les rapports entre ces institutions nouvelles et I'institutionactuellement en place de la faillite ? Le Juge-Commissaire permettra-t-il des rapportset des communications d.e dossiers par exemple entre le curateur et le Fonds

Commun ou entre le curateur et Ie Commissaire du Gouvernement ? Est-il pensable

que le curateur soit lié par une décision prise par le C6mmissaire du Gouverne-ment ? Assistera-t-on au spectacle de litige entre la faillite et le Fonds Commun ?

22. Les pouvoirs d.onnés au Roi quant aux modalités d'intervention du Fonds

commun de garantie concernent Ie mode d'introduction des demandes et leur instruc-tion. Est-il vraiment nécessaire de demander aux personnes lésées et aux assurés de

déclarer une seconde fois leur(s) créance(s), d'exiger que de nouvelles formalitéssoient accomplies alors que le curateur est déjà en possession de tous les éléments

utiles ?

N'eirt-il pas été prudent de prévoir dans la loi mème Ia discrimination qui

devrait ëtre faite dans les traitements respectifs des personngs lésées et des assurés ?

Deux procédés peuvent ètre envisagés. D'abord le procédé du rappel des

primes, système en vigueur en France, et qui est le plus équitable puisqu'il touche-

rait I'ensemble des assurés qui sont tous responsables en quelque mesure de lafaillite de leur assureur.

Ce procédé techniquement réalisable est cependant contraire au principe de la

non-rétroactivité des lois (54). Tout au plus est-il bon que le législateur s'en sou-

vienne lorsqu,il procédera à la modification de la loi du 1er juillet 1956.

Il reste l,autre procédé, auquel le Gouvernement a d'ailleurs songé : l'appli-cation d'une franchise. Seraient seulement remboursés, Ies assurés ayant indemniséune personne lésée pour un montant supérieur par exemple à 5.000,-, 10.000,- ou

15.000 francs. L'instauration d'une franchise répond à la préoccupation d'écarter de

l'avantage légal les remboursements de petits sinistres ne mettent pas en péril Ie

patrimoine dgs assurés, mème modestes.Le Fonds Commun limiterait son intervention au remboursement des cas

graves (55).

Par le système de la subrogation instauré par I',article 2 de la loi, le Fonds

commun ayant indemnisé les personnes lésées pourrait se retourner contre les

assurés en remboursement du montant de la franchise ou du montant décaissé dans

le cas oÈ celui-ci est inférieur au montant de la franchise.

23. Cette interprétation cependant ne résulte pas des alinéas 1 et 3 du § 1er

de l'article 2 de Ia loi.

(54) H. DE PAGE, Traité élémentaire de Droit civil belge, r. l, N.227'iSS) l-" nombre de sinistres relativement peu importants et par consquent moins cooteux

est de loin supérieur au nombre de sinistres imPortants, c'est-à-dire fort cooteux.

Voici une statistique, qui donne la distribution suivant le coOt de 14.587 sinistres avec suite

survenus en France en l9ó3 et 1964 :

Sin istresmatériels

Sin istresEnsembleMontant corporels

I500

1.0002.0005.000

10.00020.00050.000

I00.000

à

ààà

à

à

àF

499 F999 F

1.999 F

4.999 F

9.999 F

19.999 F49.999 F

99.000 F

et plus

10.957I.5ó0

546206

413184202184

92987A1914

I I.3701.744

748390ll8105782014

2674I

I 3.307 1.280 14.587

source : P. DEPOID, Applications de la statistique aux Accidents et Dommages,1967, p.268.

L'exposé des motits, etablit, et ceci est confirmé par I'alinéa 3, gue Ie droitde subrogation << sera principalement exercé contre l'assureur failli, iI ne peut ètreinvoqué à l'égard des assurés que dans la mesure oÈ l'assureur lui-mëme aurait puexercer un droit de recours; les assurés seront donc placés dans une situationéquivalente à celle qu'ils auraignt connue s'ils avaient été co,r.rverts par un assureursolvable ".

Le cas envisagé en dernier lieu concerne évidemment le recours de l'assureur,et par voie de conséquence du Fonds commun ,dirigé contre l'assuré à Ia suite d,unefaute grave de celui-ci (conducteur non en état de conduire, ivresse, etc.). II sembleexclurg toute autre forme de recours.

Or, en dehors de ce cas précis et en admettant le principe de discriminationentre le traitement prévu pour les assurés et les personnes lésées, d'autres caspeuvent se présenter. Nous en ferons une analye rapide en admettant I'existenced'une franchiss que nous fixons, pour Ia clarté de l'exposé, à 10.000 francs :

ter cas ; l'assuré a indemnisé une personne lésée pour un montant inférieurà 10.000 francs. Il ne jouit d'aucun recours contre Ie Fonds commun.

2e cas : l'assuré a indemnisé une personne lésée pour un montant supérieurau taux de la franchise. cet assuré jouit d'un droit au remboursement pour le mon-tant dépassant le taux de la franchise.

3e cas : une personne lésee ayant subi un préjudice supérieur à Ia franchise,dilige son action en indemnisation, directement contre Ie Fonds commun, et noncontre I'assuré en personne. Il semble que Ie Fonds commun devrait pouvoir jouird'un droit de subrogation pour le montant correspondant à la franchise. or, Ia loine prévoit rien à ce sujet.

4e cas .' une personne lésée ayanl subi un préjudice inférieur à 1a franchisedirige son action directement contre le Fonds commun, et non contre l'assuré enpersonne. La méme obsgrvation vaut ici. Le Fonds commun devrait pouvoir bénéfËcier d'un droit de subrogation pour récupérer l,indemnité qu,il a décaissée.

cependant, d'autres institutions juridiques, tel 1'enrichissement sans cause,peuvent suppléer à la carence de Ia loi dans ce domaine.

24. Le § de l'article 2 de Ia -[oi accorde au Fonds commun une action directeà l'égard des débiteurs des sociétés faillies sur le montant des sommes, qui depuisle jugement déclaratif de Ia faillite, ont eté payées ou sont encore dues par lesdébiteurs de l'assureur du chef d'obligations en relation directe avec I'exécution descontrats d'assulance couvrant la responsabilité civile en matièr'e de véhicules auto-moteurs.

II s'agit d'un velitable plivilège accordé au Fonds cornmun de gar.anti6. Ilt'ésulte de I'exposé des motiÍs que ce que Ie Gouvernement a visé concerns - princi-palement les créances sur les réassureurs, qui résultent des traités en vertu desquelsles réassureurs se sont engagés à prendre en charge une certaine quotité dgssinistres ',.

Le juriste ne manque pas d'étre surpris de lire qu,à l,estime du Gouverne-ment .' le produit de ces créances ne doit pas ëtre distrait de son affectation natu-relle -. Que signifie en droit une affsctation naturelle ?

Le privilège institué par l'article 15 de la loi du ler juillet 1956 n'affecte enaucun cas les réserves de réassurances constituées par les réassureurs, qu'elles soientdétenues ou non par l'entreprise d'assurance directe.

Il faut dès lors admettre que la loi a entendu crégr un privilège avec effetrétroactif. Nous savon5 que le principe de non-rétroactivité est un élément essentielde notre droit. De plus, iI est universellement admis que les Iois nouvelles n'attei-gnent pas les situations nées et définitivement accomplie5 s<-rus I'empire de loisanciennes (56).

Pour que la lqi puissg répondre au but qu elle s est assigné il Íaudrait gu'ellese déclare expressément applicable aux situations nées avant sa mise en vigueur.

Ce n'est pas le cas. Malgré ce qui est dit dans l'exposé des motifs, il fautconclure - et ce n'est pas là Ia moindre des contestations qui pourraient naitre entrele curateur et le Fonds commun de garantie - que le privilège étendu ne concernepas les réserves des réassureurs.

(5ó) H. DE PAGE, Traité élémentaire de Droit civil belge, t. t, N.231

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (rqóq). [s2867

25. L,article 3 prevoit une avance de |'Etat jusqu'à concurrence d'un plafond

de 1b0 millions de francs ouvert au budget du Département des Affaires économiquespour assurer le financement des obligations assumées par le Fonds commun de

garantie.

on se demande comment iI peut ètre écrit dans l'exposé des motifs que ce

budget .. permettra soit d'indemniser les victimes qui n'auraient pas encore été

dédommagées, soit de rembourser les assurés qui auraient indemnisé personnelle-

ment les victimes -.Qui peut à l'heure actuelle dire quel sera le passif de Ia faillite ? A notre

connaissance, les litiges nés d.es créances n'ont pas encore pu ètre vidés.

Comment alors est-on arrivé à fixer le montant de 150 millions ?

A-t-on la certitude que ce montant suffira ? Que se passerait-il si un certain

nombre de personnes lésées étaient d'abord indemnisées et s'il n'y avait plus de

crédits pour les autrgs ?

Or les cas graves ont un développement judiciaire moins rapide que les cas

bénins, de sonte que seraient lésés en ordre principal ceux que Ie législateur a

entendu par dessus tout protéger.

II semble qu,il y aurait eu lieu de parler d'une avance plutöt que d'unplafond de 150 millions de francs.

26. Comment seront réglés les frais de fonctionnement du Fonds de garantie,

qui actuellement à la satisfaction générale des assureurs membres, fonctionne de

manière peu cofiteuse. Les frais de fonctionnement sont à charge des assureurs. Rien

n'étant prévu dans la loi, iI semble bien qu'il faille conclure que Ie plafond de

150 millions a une destination spécifique : Ie dédommagsment des victimes des

faillites et non Ie financement du fonctionnement du Fonds commun. Faut-i] rappe-

ler que la liquidation des faillites en question exige un nombre considérable

d'employés (chefs de service, sous-chefs de service, gestionnaires des dossiers

sinistres, etc.).

Le Fonds commun devra-t-il financer son propre fonctionnement ? Dans l'affir-mative une augmentation des tarifs en matière d'assurance de responsabilité civileautomobile ne s'en suivrait-elle pas prochainement ?

2?. Ne serait-il pas avant tout judicieux, si l'on veut limrter les frais qu'occa-

sionnent la liquidation des entreprisss faillies, d'éviter tout double emploi ? Faire

traiter d,abord les dossiers par un culateur sous contröle d'un juge-commissaiÍe, Íail'e

ouvrir ensuite des dossiers ayant à peu près les mëmes objets par Ie Fonds commun

sous le contröle du Gouvernement parait un mauvais procédé.

N'eut-il pas été plus simple d'imposer au curateur d'accepter les selvices du

Fonds commun d.e garantie, qui aurait agi sous sa responsabilité et sous celle du

juge-commissaire. Pour Ie surplus, Ie tout pouvait ètre contrölé par le Commissaire

du Gouvernement qui aurait été chargé de faire rapport trimestriellement ou

semestriellement au Parlement.

De Ia sorte aucun conflit n'aurait pu surgir de la confrontation des prescrip-

tions de la loi relative à la faillite et de celle de Ia présgnte loi.

Les rapports faits au Parlement auraient obligé tant les services de la cura-

telle que ceux du Fonds commun à ceuvrer avec céIérité' D'autant plus que dans

l,ère du code judiciaire, oà nous sommes entrés, des procédures nouvelles' par

exemple les dépöts de dossiers, pguvent mener à des solutions rapides.

Jean-Marie DE SMET.

Resp. proÍess. txploitant de magasin

Boucher : Pavement mouillé et glissant

ll est normal de nettoyer à l'eau et au savon le pavement d'une boucherie.Les clients n'ont pas à ëtre spécialement prévenus d'un fait qu'ils peuventconstater par eux-mëmes. Ce nettoyage ne crée pas plus dans un magasin quechez un particulier un danger anormal. Toute personne adulte marchant sur unpavement mouillé doit voir oÈ elle est et veiller à sa propre sécurité.

TRIBUNAL CIVIL DE MONS. - 2 AVRIL I969.(2" Ch. - Siég. : M. Levie, j. unique ; Dufrane, subst. pr. r. - Lecomte c/ Pochet).

Attendu que I'action tend de la part de Ia première demanderesse, à obtenirréparation des conséquences dommageables d'une chute qu'elle a faite sur le seuilà sa sortie de la boucherie du défendeur, en glissant sur le pavement recouvertd'eau savonneuse et de la part de la seconde demanderesse au remboursement dessommes qu'à Ia suite de cet accident elle a décaissées au profit de la premièredemanderesse aux droits de laquelle elle est légalement subrogée ;

Attendu que Ies demandeurs reprochent au défendeur d'avoir procédé à cenettoyage qui rendait Ie sol anormalement glissant pendant les heures d'ouverturedu magasin ;

Attendu qu'avec raison le défendeur fait observer qu'il est tout à fait normalpour un boucher de nettoyer à l'eau et au savon, le pavement de sa boucherie; queles clients n'ont pas à ètre spécialement prévenus d'un fait qu'ils peuvent constaterpar eux-mémes ; que ce nettoyage ne crée pas plus dans un magasin que chez unparticulier un danger anormal ; que toute personne adulte marchant sur un pave-ment mouillé doit voir oÈ elle est et veiller à sa sécurité en marchant prudemmentsurtout s'il s'agit d'une ménagère, normalement habituée à se trouver en pareillesituation ;

Attendu que rien n'établit qu'il y erft une couche épaisse de savon sur Ie sol,laquelle e0t du reste été apparente;

Attendu qu'il n'est pas davantage prouvé que Ie nettoyage avait commencépendant la présence de la première demanderesse, ou d'autres clients, dans I'éta-blissement;

Attendu enfin que le défendeul pouvail avoir un motif legitime de ne pasattendre l'heure de la fermeture avant de procéder au nettoyage si par le passagede la clientèle Ie pavement n'avait plus la propreté souhaitable dans un débit deviandes ;

Attendu que la faute du défendeur n'a pas éte établie et que I'action n'estpas fondée;

Pa.r ces motits, le Tribunal, ,..

Oui Monsieur Dufranes, substitut du Procureur du Roi en son avis ...

R€goit l'action, la dit non fondée;

Déboute les parties demanderesses des fins de leur action et délaisse à leurcharge les frais de celle-ci et les condamne aux dépens ...

Observations :

Cromp. : App. Liège, 9 février 1962, R.G.A.R., 688? ; App. Gand, 28 juin 19b0,R.G.A.R., 1956, 5650 ; App. Brux., 26 février 1938, R.G.A.R., 2206 ; Civ. Brux.,3 déc. 1938, R.G.A.R., 1939, 3027 ; App. Liège, 6 février 195?, R.G.A.R., 5998 ; Civ.Liège, 2 janvier 1956, R.G.A.R., 5709.

Reoue Généralc des /ssurances et d.es Responsabilités (rqóq). |$237

Resp. pouv. publics.Voirie.

Commune : Couche de boue de I à 2 qn

Dérapage. Resp. moitié à la communeet à I'usager

L'article 5O du décret du 14 décembre 1789 et l'article 3, Io du titre Xldu décret des 16-24 ao0t I79O mettent à charge des communes tout ce quiintéresse la s0reté, la sommodité, la propreté des voies publiques, mëme decelles appartenant à l'Etat ou dépendant de !a gestion d'une autre autorité.

Une commune est en faute si elle ne remet pas en état une route sur lachaussée et sur les accotements de laquelle existait depuis longtemps unecouche de boue de I à 2 cm d'épaisseur.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. _ 24 MARS I9ó9.(11e Ch. - Siég. : MM. Hamaide, Drapier et Scheyvaerts. - Cie des Ciments c/Traen et commune de Gaurain-Ramecroix. - Pl. : M"" Servais, Chevalier, Thomas

et léonard Soudan).

Attendu que les causes sont connexes;

Qu'elles sont relatives au mème accident de roulage survenu le 28 janvier 1964,

vers 5 h. 15 du matin sur la route nationale 8, Bruxelles-Tournai, territoire de lacommune de la seconde appelante, la commune de Gaurain-Ramecroix, à proximitédes installations industrielles de la première appelante ; que le camion conduit parl'intimé Traen, qui circulait en direction de Tournai, dérapa sur une couche de bouecouvrant Ia partie droite de la route et alla défoncer la fagade d'un immeuble situésur sa gauche, pour échouer dans le jardinet voisin;

Attendu que le jugement dont appel retient Ia responsabilité conjointe desdeux appelantes; que I'appel incident tend à faire décréter leur responsabilité * in5olidum *, conformément à ce qui était demandé dans l'exploit introductif d'instance;

Attendu que l'intimé affirme que son dommage a pour cause unique l'état dela route, qu'il roulait à une vitesse ne dépassanl pas soixante kilomètres à I'heureet tenant sa droite, qu'il n'aurait pu apercevoir la couche de boue qui recouvrait laroute et dont la couleur pouvait ëtre confondue avec l'asphalte de celle-ci;

Attendu que le dérapage ne constitue pas en soi une preuve d'absence defaute; que les appelantes font de leur c6té valoir l'existence d'un éclairage fluo-rescent intense et de panneaux de signalisation qui devaient permettre à l'intimé dese rendre compte de l'état de la route dont les signaux l'avertissaient ;

Attendu que quoi qu'il en soit de I'existence à l'époque et à l'endroit de l'acci-dent litigieux d'une signalisation que Ies procès verbaux et Ie croquis de la gendar-merie ne mentionnent pas, mais que f intimé ne conteste pas, la vitesse avouée parl'intimé d'environ soixante kilomètres à I'heure, imprimée à un camion dont le poids,chargement compris, atteignait neuf tonnes et demi, un 28 janvier, la nuit, partemps couvert ou brumeux, en agglomération, dans les circonstances susdites, révè-lent en tout cas une imprudence que soulignent les traces de freinage sur la partiegauche de la chaussée non recouverte de boue et les dégàts causés à I'immeuble età la clöture du jardin ;

Attendu que vainement f intimé fait état d'autres dérapages survenus au mëmeendroit dans de5 conditions mal précisées et de procès verbaux relatifs à un accidentsurvenu le 16 février 1964 qui ne se situe pas au mème endroit mais à hauteur desbureaux de la première appelante, distant d'environ 200 mètres ; qu'il n'est nullementexclu que ces accidents aient pour cause une imprudence semblable à celle commisepar l'intimé ;

Aitendu qu'il résulte toutefois des éléments de la cause que la route surlaquelle circulait l'intimé se trouvait le jour des faits dans un état anormal puis-qu'elle était couverte d'une couche de boue de I à 2 centimètres d'épaisseur, ce qui,par temps humide et sur un revètement d'asphalte devait accroitre le risque dedérapage ;

Attendu qu'à tort l'intimé impute la responsabilité de cet état de choses auxdeux appelantes qui elles-mémes s'en rejettent mutuellement la responsabilité ;

Reaue Générale d,es Assuranccs et des Responsabilités (rgóg). 8238

Attendu que pour en imputer la responsabilite aux cimenteries Belges, l'in-timé fait valoir le va-et-vient incessant de camions pénétrant dans les installationsdes cimenteries et en ressortant et soutient que ces camions, dont la plupart pren-

nent la direction de Tournai, répandent de la boue sur la bande droite de la chaussée

sur près d'un kilomètre à partir de I'entrée des Cimenteries ;

Qu'il en déduit qu'il incombait à Ia société appelante de prendre toutesmesures pour que les camions en quittant ses établissements n'emmènent de la terreou de la boue;

Attendu que cette argumentation ne peut ètre suivie ; que I',intimé ne prouvepas que Ia première appelante devrait répondre soit d'une négligence dans son chefsoit d'une faute quelconque de ses préposés;

Attendu qu'il échet d'observer que dans sa déclaration à la gendarmerie

f intimé a qualifié d'argileuse la boue recouvrant la chaussée et que les verbalisantsont constaté que * les bandes de stationnement et les pistes cyclables - étaientrecouvertes d'une couche de boue dont l'épaisseur variait entre 10 et 20 centimètres ;

que les coupures de presse dont l'intimé fait état concernent les pistes cyclables etqu'il n'y est nullement fait mention de la première appelante ;

Qu'iI ne peut ètre question au présent litige de boue répandue sur un kilo-mètre ou sur plusieurs centaines de mètres au départ des usines de la société appe-

ante en direction de Tournai, puisque, toujours selon les constatations de verbali-sants l'accident se situe * à 200 m environ de la route qui conduit à I'usine ',c'est-à-dire en-degà de l'entrée de l'usine exploitée par I'appelante;

Attendu que celle-ci fait état à juste titre des mesures adéquates qu'elle a

prises pour éviter que les poussières dégagées par ses installations ou Ies dépöts de

terre provenant de celle-ci ne viennent se déposer sur la voie publique;

Attendu qu'il n'est nullement prouvé que t'état de celle-ci au moment de

I'accident puisse ètre imputé à faute à Ia première appelante ;

Attendu en revanche que la responsabilité de la seconde appelante apparaltengag& en I'espèce;

Attendu que I'article '50 du décret du 14 décembre 1789 et I'article 3, 1' du

titre XI, du décret des 16-24 aofrt 1?90 mettent à charge des communes tout ce qui

intéresse la sfireté, la commodité et la propreté des voies publiques, mème de cellesappartenant à I'Etat ou dépendant de la gestion d'une autre autorité;

Attendu qu'il est constant que la présence d'une couche boueuse sur Ia chaus-

sée et sur les accotements, à l'endroit de l'accident litigieux, loin d'ètre récente

existait depuis très Iongtemps ;

Attendu que la seconde appelante s'est refusée à tous travaux de remise en

état de la route, sou le simple prétexte que cette charge dépassait ses possibilités ou

que la situation critiquée ne résultait pas de son propre fait; qu'il s'agit 1à de pures

allégations qui ne peuvent ètre retenues pour exonérer Ia seconde appelante de laresponsabilité qui lui incombe ;

Attendu qu'it y a donc lieu de lui faire supporter la moitié des conséquences

dommageables de I'accident litigieux, I'autre moiti restant à charge de l'intimé ;

Attendu qu'aucune contestation n'existe en ce qui concerne Ie motant dudommage ;

Par ces rnotíf s, la Cour, ...

Met à néant Ie jugement dont aPPel ;

Réformant, dit non fondée à l'égard de la dite société l'action mue par l'intiméTraen et délaisse à sa charge les dépens des deux instances afférents à Ia mise en

cause de la première appelante ;

Dit pour droit que l'accident litigieux est imputable aux fautes ou négligencescommises tant par I'intimé que par la commune de Gaurain-Ramecroix, seconde

appelante et que Ies conséquences dommageables qui en résultent doivent ëtre sup-portées à concurrence de la moitié par chacune des susdites parties ;

En conséquence, condamne la seconde appelante, commune de Gaurain-Rame-croix, à payer à l'intimée, à titre de dommages-intérèts, 50.000 F avec les intérètsjudiciaires au taux commercial à caractère compensatoire depuis le 28 janvier 1964

et à caractère moratoire à partir du présent arrèt;Déboute I'intimé du surplus de ses prétentions ;

Fait masse des dépens des deux instances relatifs au litige existant entre l'in-timé et la seconde appelante et condamne chacune des susdites parties à supporterla moitié de cette masse,

Circ routière Art. 104 : Exception : sécurité de l'arrët insuÍÍisante

lnapplicable en cas de vitesse excessiveRègl. gén

La disposition de l'article 104 du Code de la route, qui autorise le fran-chissement du signal lumineux jaune,orange, dans le système tricolore, par leconducteur qui, au moment oÈ ce feu s'allume, s'en trauve si près qu'il nepuisse plus s'arrëter dans des conditions de sécurité suffisante!, nc peut ëtreinvoquée par Ie conducteur qui, en raison de la vitesse imprimée à son véhi-cule, enfreint notamment les articles 27-l et 3l bis, l' dudit code.

COUR DE CASSATION. _ 25 SEPTEMBRE I9ó7.1Ze Ch. - Pr. : M. Louveaux ; M. Perrichon, rapp. ; M. R. Delange, av. gén. -Dua c/ Descamps. - Pl. : Me' Struye et FaUy).

Vu le jugement attaqué, rendu le 18 février 1967 par le tribunal correctionnelde Bruxelles, statuant en degré d'appel;

I. Quant aux pourvois de Albertina Dua, prévenue, et d'Adrianus Dua, partiecivilement responsable et partie civile : ...

B. En tant que les pourvois sont diriges contre les décisions rendues sur lesactions exercées par le ministère public contre les demandeurs et sur les actionsciviles exercées par les défendeurs contre les demandeurs, et par Ie demandeur con-tre les défendeurs :

Sur le moyen pris de la violation des articles 7-2,17,18, 104 du Code de laroute et 97 de la Cönstitution, en ce que le jugement attaqué, après avoir constatéque la défenderesse Lambrette avait traversé le carrefour litigieux, étant en infrac-tion aux articles 27 et 31bis du Code de la route, c'est-à-dire en circulant en auto,dans l'agglomération bruxelloise, à une vitesse supérieure à 60 km-heure, et en neréglant pas sa vitesse de fagon à pouvoir s'arréter devant un obstacle prévisible, etaprès I'avoir condamnée de ce chef sur le plan pénal, I'a acquittée de la préventiond'infraction à I'article 7-2, par le motif que, roulant à une vitesse excessive, la défen-deresse Lambrette s'est trouvée placée dans la situation prévue par l'article L04-2, àsavoir qu'au moment of s'alluma le feu de signalisation orange, elle s'en trouvait siprès qu'elle ne pouvait s'arrèter dans des conditions de sécurité suffisantes, a con-damné Ia demanderesse pour infraction à l'article 17 du chef de, voulant exécuterune maneuvre, n'avoir pas cédé le passage à la défenderesse Lambrette, a décidéque les fautes concurrentes de la demanderesse et de la défenderesse Lambretteavaient causé l'accident Iitigieux et les a condamnées à réparer chacune pour moitiéIes conséquences dommageables dudit accident, alors que, première branche, si lesarticles l7 et 18 imposent au conducteur gui exécute une man@uvre, en I'espèceune remise en marche, l'obligation de céder le passage aux autres conducteurs et, àcette fin, de s'assurer qu'il peut effectuer sa man@uvre sans danger d'accident, cetteobligation n'existe qu'à l'égard des conducteurs dont la marche est normale et dontles fautes ne déjouent pas les prévisions raisonnables du débiteur de priorité; qu'ilrésulte des condamnations pénales prononcées par le jugement attaqué à charge deIa défenderesse Lambrette que Ia marche de celle-ci n'était pas normale et devaitdéjouer les prévisions raisonnables de la demanderesse ; que le jugement attaqué n'adonc pu légalement condamner la demanderesse du chef d'infraction à I'article 17 ;

deuxième branche, à tout 1e moins, les termes du jugement attaqué ne permettentpas à la Cour de savoir si le juge du fond a entendu décider en fait que, dansl'espèce, la marche de la défenderesse Lambrette devait ëtre considérée commenormale et que les fautes qu'elle avait commises n'avaient pu déjouer les prévisionsraisonnables de la demanderesse ou s'il a entendu décider en droit qu'il suffisait,pour mettre la demanderesse, débitrice de priorité, en infraction à l'article 17 et lacondamner de ce chef, qu'elle ne se soit pas assurée de la possibilité de poursuivresa marche sans danger d'accident, sans devoir examiner en outre si les fautes com-mises par la défenderesse Lambrette n'étaient pas de nature à déjouer les prévisionsraisonnables de la demanderesse et si elles n'empèchaient pas la marche de laditedéfenderesse d'ètre une marche normale ; que I'ambiguité de cette motivation nepermet pas à la cour d'exercer son contröle sur la légalité de la décision entrepriseet équivaut à l'absence des motifs exigés par I'article 97 de la Constitution ; troisièmebranche, ayant constaté que la défenderesse Lambrette circulait à une vitesse exces-

Revue Générale d.es Assurances et des Responsabilités (rqóq). 8239

sive et était, de ce chef, en contravention aux articles 27 et 31bis du Code de laroute, Ic jugement attaqué n'a pu, sans aller à I'encontre de I'article 104, déciderque cette vitesse excessive l'autorisait à ne pas s'arrèter au moment oÈ s'est alluméle feu orange et qu'elle devait donc ètre acquittée de la prévention d'infraction à

l'article 7-2 ; qu'en effet, I'article 104 ne peut ëtre invoqué par le conducteur qui, enraison de la vitesse excessive qu'il a imprimée à son véhicule, est en contraventionà l'article 27 ; que l'erreur de droit commise par les juges du fond en acquittant ladéfenderesse Lambrette devait nécessairement ou en tout cas pouvait se répercutersur leurs décisions relatives à la condamnation pénale de la demanderesse et aupartage par moitié des dommages-intérèts ; que ces décisions, étant au moins pourpartie la conséquence de Ia violation par le jugement attaqué des articles 7-2 et 104,

ne sont pas régulièrement motivées au v@u de l'article 97 de la Constitution :

Sur les première et deuxième branches :

Attendu, d'une part, que l'article 1? du Code de la route, depuis qu'il a étémodifié par I'article 5 de I'arrèté royal du 4 juin 1958, impose à tout conducteur quiveut exécuter une manceuvre de céder le passage aux autres conducteurs, sans fairedépendre cette obligation de la condition que la man@uvre soit de nature à empè-cher ou à entraver Ia marche normale des autres conducteurs ; qu'aux termes de cetarticle, Ie conducteur qui, après s'ètre arrëté, remet son véhicule en marche, doitcéder le passage aux autres conducteurs ; que cette règle présente un caractèregénéral et est, notamment, indépendante du respect des prescriptions du Code de

Ia route par les conducteurs en mouvement, pour autant que leur survenancesoudaine ne soit pas imprévisible ;

Attendu, d'autre part, que pour condamner la demanderesse du chef d'infrac-tion à I'article 1? du Code de la route, le jugement relève que la demanderesse, « se

remettant en marche, avait à s'assurer qu'elle pouvait le faire sans risque d'acci-dent ; qu'elle a manqué à cette obligation et, par là mème, enfreint l'article 1? duCode de roulage .;

Attendu qu'il ressort sans ambiguité de ces motifs rapprochés des autres motifsdu jugement que le tribunal a considéré que les infractions aux articles 21-1, alinéa2,et 31bis, 10, dudit code, commises par Ia défenderesse Lambrette, qui remettait sonvéhicule en mouvement, de l'obligation, imposée par l'article 17, de lui céder lepassage, et qu'elle avait manqué fautivement à cette obligation ;

Qu'en ses deux premières branches, Ie moyen ne peut ètre accueilli ;

Sur la troisième branche :

Attendu que la disposition de I'article 104 du Code de la route, qui autoriseexceptionnellement le franchissement du signal lumineux jaune-orange, dans Ie

système tricolore, par le conducteur qui ,au moment oÈ ce feu s'allume, s'en trouvesi près qu'il ne puisse plus s'arrëter dans des conditions de sécurité suffisantes, nepeut ètre invoquée par le conducteur qui, en raion de la vitesse imprimée à son

véhicule, enfreint notamment les articles 27-l et 31bis, 10, dudit Code ;

Que le jugement attaqué n'a donc pu légalement décider, pour acquitter ladéfend.eresse Lambrette de Ia prévention fondée sur I'article ?-2 du mème Code, touten Ia condamnant pour avoir enfreint Ies dispositions des articles 27-1 et 31bis,« que la vitesse excessive qu'on lui reproche l'a placée dans la situation prévuepar l'article 104-2 » i

Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;

Attendu, en ce qui concerne la décision rendue sur l'action publique exercéecontle Ia demanderesse, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de

nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi; ...

Par ces motifs, casse l'arrèt attaqué, en tant seulement que, pour statuer surIes actions civiles, il partage par moitié entre les deux prévenues la responsabilitédes conséquences de l'accident, Ia cassation ne s'étendant toutefois pas à la disposi-tion déclarant la prévenue Lambrette responsable des dommages à concurrence de

Ia moitié au moins et que la demanderesse Dua a commis une faute engageant sa

responsabilité; ... renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de

Nivelles, siégeant en degré d'appel.

Circ. routière.Règles usuelles

Faute dans la gade d'une auto

Vol et accident

Non-responsabilité du gardien

Dans l'enchainement des faits qui précèdent la production d'un événe-ment quelconque, il importe de distinguer les causes, c'est-à-dire les élémentsdont l'action a exercé sur cette production une influence positive, et les condi-tions qui ne sont que des circonstances déterminées, nécessaires sans doutepour que les causes puissent agir, mais n'ont aucune influence propre sur l'évé-nement lui-mème.

Lorsqu'une auto est volée dans un garage, que le garagiste a commis unefaute en negligeant de prendre les précautions nécessaires pour empëcher destiers de s'en emparer, que sans cette faute le vol tel qu'il a été perpétré n'au-rait pas pu ëtre commis, que, le lendemain du vol, le voleur a perdu le contröledu véhicule et tamponné violemment une camionnette en stationnement régu-lier, la faute commise par le voleur dans la conduite du véhicule volé doit étreconsidérée, dans l'ensemble des conditions dans lesquelles l'accident s'est pro-duit, comme la seule qui présente avec le dommage subi par le propriétaire dela camionnette une relation nécessaire de cause à effet.

La faute commise par le garagiste peut avoir joué un röle médiat dans lachaine des antécédents qui ont favorisé la survenance du dommage, mais cettefaute ne présente pas ayec ce dernier une relation nécessaire de cause à effet.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. _ 22 FEVRIER I9ó9.(3e Ch. - Siég. : MM. de Buisseret, Deroover et Tempels ; De Bevere, réf. adj. -Garin c/ P... - Pl. : Me" Servais du barreau de Namur c/ Jean Scoriels).

Attendu que l'action tend au paiement de 44,778 F, en principal, à titre de

réparation du préjudice découlant des dégàts occasionnés à un véhicule du deman-deur lors d'une collision causée par un tiers, le nommé Jean Delahaye, qui condui-sait une voiture qu'il avait volée dans les établissements de la défenderesse;

Attendu qu'il est etabli que, Ie 5 avril 1967 vers 19 heures, Ie nommé JeanDelahaye a frauduleusement soustrait une voiture Taunus appartenant au sieur V...,qui avait conÍié ce véhicule pour réparations à Ia défenderesse; que le lendemain,vers 1? h. 25, le mème Delahaye perdit le contröIe du véhicule volé, avec la consé-quence qu'il tamponna violemment la camionnette du demandeur, en stationnementrégulier, causant le dommage dont Ia réparation fait l'objet de la présente action ;

Attendu qu'il est incontestable que l'accident trouve sa cause directe et immé-diate dans la faute commise par Delahaye dans la conduite de la voiture volée ;

Attendu, d'autre part, que Ie dossier de l'information judiciaire, produit par lesparties, conduit à la conviction que la défenderesse a indéniablement commis unefaute, en négligeant de prendre les précautions nécessaires pour empécher des tiersde s'emparer du véhicule dont Ia garde lui était confiée; que, sans cette faute,Delahaye n'aurait pu commettre Ie vol tel qu'il l'a perpetré ;

Attendu qu'il s'agit de déterminer si - comme Ie soutient le demandeur -la faute commise par la défenderesse engage sa responsabilité civile à l'égard dudommage éprouvé par le demandeur à la suite de l'accident causé à l'aide duvéhicule volé;

Attendu que, dans l'enchainement des faits qui précèd.ent la production d'unévénement quelconque, il importe de distinguer Ies causes, c'est-à-dire les éIémentsdont I'action a exercé sur cette production une influence positive, et les conditionsqui ne sont que des circonstances déterminées, nécessaires sans doute pour que lescauses puissent agir, mais qui n'ont aucune influence propre sur l'événement lui-mëme (Liège, 21 décembre 1966, R.G.A.R., 1967, 7819 ; Voy. aussi : Brux., 6 octobre1965, Jur. Comm. Brux., p. 305 ; Cass., 18 novembre 1963, Bull. Ass., 1965, p. 708

et obs. ; Itev. crit. jur. belge, 1965, p. 24 et note ; Comm. Brux., 11 juillet 1951, Jur.Comm. Brux., 1952, p. 85 et observations ; contra Brux., 12 novembre 1966, R.G.A.R.,L967, 78201 i

Revue Générale des /ssurances et des Responsabilités (rqóq). 824O

Attendu qu'en l'espèce la Íaute commise par' le nommé Delahaye dans laconduite du véhicule volé doit ètre considérée, dans I'ensemble des conditions danslesquelles l'accident s'est produit, comme la seule qui présente avec Ie dommage subipar le demandeur une relation nécessaire de cause à effet, en ce sens que, sans cettefaute Ie dommage, tel qu'il s'est produit in concreto, ne se serait pas produit (Voy.Cass., 18 novembre 1963, précité) ;

Attendu que la faute reprochee à la défenderesse peut avoir joué un rólemédiat dans la chaine des antécédents qui ont favorisé la survenance du dommagesubi par le demandeur, mais que cette faute ne présente pas avec le dommage unerelation nécessaire de cause à effet ;

Attendu, en conséquence, que l'action n'est pas fondée;

Por ces motlfs, le Tribunal,

... Déclare l'action recevable, mais non fondée ; en déboute le demandeur etle condamne aux dépens.

Observations :

En fait Ia voiture volée appartenait à un officier de gendarmerie. En fait aussi,Ie voleur de la voiture avait fait si bonne impression sur le portier du garagiste quecelui-ci l'avait laissé enlever la voiture sans lui réclamer aucune justification.

Voir R.G.A.R., 1969, 8173.

Roulage.Règles usuelles.

tnÍant à vélo debout sur les pédales

Auto dépassant à un mètre ' Faute

Le défaut de précaution prévu par l'article 418 du Code 5Énal ne se

limite pas à l'inobservation des prescriptions du Code de la route- Des mesures

spéciales et momentanées de prudence imposées par des circonstances exceP'

tionnelles ne font pas nécessàirement obstacle à la circulation normale des

véhicules. Est en fàute le conducteur d'une automobile qui, voulant dépasser

un enfant de 8 ans roulant en restant debout sur les pédales de son vélo, ne

laisse entre cet enfant et son proPre véhicule qu'une distance latérale d'unmètre et ne ralentit pas sa vitesse de manière à pouvoir s'arrëter en tempsutile si le jeune cycliste accomplissait une maneuvre inconsidérée.

couR DE cAssATloN. - 23 ocToBRE l9ó7.(2" Ch. - Sieg. : MM. Louveaux f.f. prés. et rapp. ; Colard, av. gén' - Delcambe

c/ Castiaux. - Pl. : Me De Pelsmaeker).

vu l,arrèt attaqué, rendu le 16 mars 1967 par Ia Cour d',appel de Bruxelles ;

sur Ie moyen pris de la violation des articles 418 et 419 du code pénal, 17 et

21 du Code de la route et 9? de Ia Constitution, en ce que, première branche, en

constatant que Ie demandeur a commis une faute constituant un défaut de pré-

voyance ou de précaution, prévu par les articles 418 et 419 du Code pénal, en négli-geant de faire preuve de Ia prudence spéciale qu'imposait Ia présence d'un jeune

cycliste et notamment en s'abstenant de ralentir son allure et mëme au besoin de

s'arrèter avant de dépasser la victime, l'arrèt attaqué a imposé au demandeur des

obligations qui ne sont pas prévues par le Code de la route, notamment par l'arti-cle 21 de celui-ci, et qui rendraient toute circulation impossible ; deuxième branche,

l'arrët n'a pas répondu aux conclusions du demandeur qui soutenait que la victimene circulait pas d'une manière insolite et que c'est uniquement en raison d'une

man@uvre imprévisible de sa part, faite en violation de l'article 17 du Code de laroute, élisive de toute responsabilité dans le chef du demandeur, que l'accident s'est

produit; troisièrne branche, on ne peut déduire des constatations de l'arrèt que Ie

demandeur aurait accOmpli un acte que n'aurait pas commis un homme normal,placé dans les mëmes conditions, alors que tel est Ie critère de la faute justifiantI'application de l'article 418 du Code Énal :

Sur la premièrr bt'anche :

Attendu que le demandeur était poursuivi du chef d'hornicide involontaire par

défaut de prévoyance ou de préeaution;

Attendu que, pour déclarer cette prévention établie, I'a'-rèt relève que ledemandeur voulait dépasser Ia victime, àgée de huit ans, « q]ui zigzaguait ou pour

le moins roulait en se balangant, en raison du fait qu'elle pédalait en restant deboutsur les pédales de son vélo ... ; que Ia présence d'un enfant circulant à 1 mètreou 1 m 50 de la bordure du trottoir de droite, debout sur les pédales de sa bicy-clette, devait inciter le prévenu à faire preuve d'une prudence s1Éciale, tant avant

d'entamer son dépassement que pendant cette manceuvre, que le prévenu efit dtiralentir et rouler à une vitesse lui permettant de pouvoir faire face à toutes réac-

tions ou tout comportement inconsidérés auxquels un usager peut normalementJattendre d'un enfant de cet àge -;

Attendu que, eu égard aux circonstances relevées ci-dessus, le juge était fondé

à décider que le demandeur a manqué de précaution en ne laissant entre la victimeet son propre véhicule qu'une distance latérale de un mètre et en ne ralentissant pas

sa vitess€ de manière à pouvoir s'arèter en temps utile si le ieune cycliste accom-plissait une man@uvre inconsidérée que son jeune àge, la position instable qu'iloccupait sur sa bicyclette et sa manière de circuler insolite rendaient prévisible;

Que le déÍaut de précaution, prévu par I'article 418 du code pénal, retenu à

charge du demandeur, ne se limite pas à I'inobservation des prescriptions du Code

de la route et que les mesures spéciales et momentanées de prudence, imposées par

des circonstances exceptionnelles, ne tont pas nécessairement obstacle à Ia circulationnormale des véhieules;

Re,uue Générale des Assurances ct dcs Responsabilités (ryóg). B24l

Sur la deuxième branche :

Attendu que I'arrèt répond de manièr'e adéquate aux conclusions du demandeurpar Ies motifs relevés ci-dessus, qui constatent les anomaiies du trajet suivi par lavictime et qui indiquent les raisons qui rendaient prévisible Ia manceuvre inconsi-déree de celle-ci;

Sur Ia troisième branche :

Attendu que, eu égard aux circonstances spéciales relevées par l'arrét, le jugeétait fondé à estimer qu'un homme normal, placé dans les mëmes conditions que Iedemandeur, n'aurait pas adopté son comportement, de sorte que I'arrët pouvaitlégalement tenir ce comportement pour fautif ;

Qu'en aucune de ses branches Ie moyen ne p€ut ètre accueilli ; ...

Par ces moti.f s, rejette ...

Répar.Ayants droit

c.A.P. :

Action contre I'auteur responsableen remboursement des cotisations

patronales socialesLorsqu'aux termes du statut du personnel d'une Commission d'assistance

publique, celleci est fondée à réclamer au tiers responsable d'un accident sur'venu à l'un de ses agents les sommes qu'elle a payées à titre d'avances à cedernier, cette réclamation ne peut ètre fondée que sur une subrogation conven'tionnelle dans les droits de cet aggnt contre le tiers et est, dès lors, limiteeaux sommes que l'agent pourrait lui-mème exiger.

La Commission d'assistance publique peut également réclamer de l'au-teur de l'accident en vertu de l'a'rticle I382 du Code civil, la réparation de toutdommage qui lui aurait été causé personnellement ; toutefois ce dommage doitavoir un lien de causalité avec la faute d'u prévenu.

Les cotisations patronales payées par la Commission d'assistance publiquepour la pension de retraite et de survie, pour le pécule de vacances annuelles,pour l'assurance maladie-invalidité et pour les allocations familiales sont étran-gères à la notion «« d'avances payees pour compenser le traitement perdu outoutes sommes décaissées à titre de rémunération de traitement d'attente, depension prématurée ou de frais médicaux et pharmaceutiques »». Les cotisationspatronales ne peuvent ëtre considérées comme une rémunération.

La Commission d'assistance publique n'est pas fondée non plus à récla.mer le remboursement des cotisations patronales en yertu de l'article 1382du Code civil, ces cotisations ayant le caractère d'une imposition exceptionnellemise à la charge de l'employeur dans un but d'assistance collective et sans&luivalence entre les engagements réciproques des parties au contrat de travailou d'emploi.

COUR D'APPEL DE LIEGE. - 2 AVRIL 1968.(2e Ch. - Siég. : MM. Delwaide, Vienne et Thisquen ; Delrée, subst. proc. gén. -Ass. Publ. de Liège c/ Bocchino. - Pl. : Me Renard).

Attendu que la s.a. X..., assureur de la responsabilité civile du prévenu, a

demandé acte de son intervention volontaire à l'audience du 16 janvier 1968;

Attendu que cette intervention n'a été formée qu'en instance d'appel ; qu'ellen'est donc recevable qu'en tant qu'elle aurait pour objet de faire déclarer le présentarrët commun à la partie intervenante ;

Attendu que celle-ci s'est abstenue de toute conclusion par la suite; que sonintervention doit donc ëtre déclarée sans objet;

Attendu que I'Assistance publique de Liège s'est constituée partie civile contrele prévenu pour obtenir le remboursement de 142.082 F, somme qu'elle avait décais-sée à des titres divers, pour le compte de son agent, Héléna Simons, victime deI'accident ;

Que, devant Ia Cour, Ia partie civile porte sa réclamation à 141.109 + 11.09?: 152.206 F, à titre provisionnel ;

Attendu que la partie civile fait grief au premier juge de ne lui avoir accordéqu'une provision de 100.000 F et critique certaines considérations de principe qui ontmotivé cette décision ;

Attendu qu'il est constant que les rapports de la victime et de Ia partie civilesont régi5 par le statut du personnel de l'Assistance publique de Liège, et quecelle-ci est fondée à réclamer, aux tiers responsables d'un accident survenu à I'unde ses agents, toutes les sommes qu'elle a payées à titre d'avance à ee dernier ;

Attendu que cette réclamation ne peut toutefois ëtre fondée que sur une subro-gation conventionnelle dans les droits de cet agent contre le tiers, et qu'elle est dèslors Iimitée aux sommes que I'agent pourrait lui-mëme exiger;

Attendu d'autre part qu'il est de jurisprudence que la partie civile peut égale-

Reaue Générale des Assurances et des Responsabilités (r9ó9). B242

ment réclamer de l'auteur de l'accident, en vertu de l'article 1382 du code civil, Iaréparation de tout dommage qui lui aurait été causé personnellement ; que, toutefois'conformément au droit commun, Ie dommage doit avoir un lien de causalité avec

Ia faute du prévenu;

Attendu qu'il résulte de la comparaison des actes de subrogation signés par lavictime et des attestations déIivrées par le secrétariat de I'Assistance publique de

Liège, que des avances sur traitement ont été payées pour un montant de 107.088

+ 9.398 : 116.481 F ;

Que ,d'autre part, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisationsont justifiés, mais à concurrence de ... 14.814 F seulement ;

Attendu que la partie civile est donc fondée à obtenir le remboursement de

ces deux sommes, soit 131.295 F ;

Attend.u que Ie surplus de la réclamation représente des charges patronales

que la partie civile a dO payer à divers organismes, soit des cotisations patronales

pour Ia pension de retraite et de survie, pour le pécule de vacances annuelles, pour

l,assurance maladie-invalidité du secteur public et pour les allocations familiales ;

Attendu que ces cotisations patronales ne peuvent ëtre réclamées en vertu des

actes de subrogation signés par la victimg puisque ceux-ci ne visent que des

avances payées pour compenser Ie traitement perdu, ou toutes sommes décaissées à

titre de rémunération, de traitement d'attente, de pension prématurée ou de fraismédicaux et pharmaceutiques ;

Qu,en effet, les cotisations patronales ne peuvent ètre considérées comme une

rémunération au sens de la législation sociale (Rev. critique Droit Belge, 1964, p. 206,

no 1?6) et ne rentrent pas davantage dans le cadre des autres définitions reprises

aux actes de subrogation;

Attendu que la partie civile n'est pas fondée non plus à réclamer le rembour-

sement des cotisations patronales, en vertu de l'article 1382 du Code civil, celles-ci

ayant le caractère d'une imposition exceptionnelle, mise à la charge de l'employeur,dans un but d'assistance collective, et sans équivalence entre les engagements réci-proques des parties au contrat de travail ou d'emploi;

Attendu qu'en outre, en ce qui concerne la charge sociale de la pension, ellerésulte encore, en l'espèce, du statut mème du personnel, et elle reste due aussi bienpendant la durée du service militaire qu'en cas d'absence pour maladie ;

Qu'en aucun cas, ni Ia loi, ni le statut de l'Assistance publique, n'organise unrecours contre les tiers, en ce qui concerne ces charges ;

Attendu qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la faute du prévenu

et le décaissement des cotisations patronales, et que ce chef de demande n'est pas

fondé ;

Attendu, surabondamment, qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'il est sans per-

tinence d'alléguer que la victime pourrait subir des dommages à défaut de paiementdes cotisations sociales mises à la charge exclusive de l'employeur ; que ces dom-

mages seraient aussi sans relation de causalité avec Ia faute du prévenu;

Par ces motiÍs, la Cour, ...

Au civil :

... Déclare sans objet l'intervention de la s.a. X... et Iui déIaisse le5 dépens de

son intervention ;

Emendant quant à I'action civile de l'Assistance publique de Liège, condamneBocchino à payer à cette partie civile à titre provisionnel 131.295 F, des intérëtscompensatoires à 4,5 % à partir des divers décaissements ,des intérèts moratoiresà dater de ce jour, et les dépens des deux instances;

Donne acte à Ia partie civile de réserves qu'elle formule en ce qui concernetoute autre somme qu'elle devrait encore payer ultérieurement, à la suite de l'acci-dent du 24 juin 1966.

Observations :

Voir : Corr. Liège, 29 janvier 1968, R.G.A.R., 8038 ; App. Gand, 22 mars 1967'R.G.A.R., ?B5B ; App. Bruxelles, 26 décembre 1967 avec note' R.G.A.R., 1968, 8037 ;App. Bruxelles, 23 novembre 1968, R.G.A.R., 8081.

Répar.Ayants droit.

Décès du mari - Faillite de la Íemme

Droit de la masse

En principe sont en dehors du gage de la masse des créanciers, les droitsliés à Ia personne et les biens insaisissables.

'En ce qui concerne le dommage moral, il y a lieu de distinguer entre ledroit résultant de ce dommage moral et, d'autre part, sa réparation.

ll est incontestable que le failli décide seul s'il fera valoir son droit résul-tant d'un dommage moral. Mais les dommage+intérèts alloués en réparation dudommage moral sont un élément du patrimoine du failli, qui n'est protégé paraucune disposition legale. Appartiennent à la masse non seulement les biensqui au moment de la déclaration de faillite ont été inventoriés, mais aussi tousles biens futurs pour autant qu'ils soient saisissables, de sorte que le fait quel'indemnisation est la suite d'un dommage causé après la déclaration de failliteest sans intérët.

Lorsqu'une faillie perd accidentellement son mari, les dommages-intérètsqui lui sont alloués du chef de dommage moral tombent dans la masse.

Ne tombe pas dans la masse l'indemnité qui lui est allouée en réparationdes frais faits à l'occasion de l'accident après la déclaration de la faillite.

En ce qui concerne l'indemnité qui lui est allouée pour la perte de lapartie des revenus de son mari dont elle aurait joui à l'ayenir, il s'agit d'undommage patrimonial et il n'y a pas lieu d'avoir égard au fait que les revenuspériodiques perdus sont payés sous forme d'un capita!.

Si le mari était lui-mëme failli, les insaisissabilités legales seraient demeu-rées attachées à ses activités lucratives futures et, en vertu du principe de lasubrogation legale, elles s'appliquent aux actions basées sur l'article 1382.

La loi rend insaisissables partiellement les salaires et traitements ainsique Ies montants se rapportant à l'obligation alimentaire.

On doit donc tenir compte, pour l'appréciation des droits du curateur surles indemnités dues à la veuve, de la mesure dans laquelle le curateur auraitpu saisir le salaire de la victime. Eu egard à l'article 25 de la loi du 12 avril1965, on peut fixer à un cinquième la partie saisissable de ce salaire.

TRIBUNAL CIVIL DE TURNHOUT. -

lgy JUIN 1967.(Siég. : MM. van den Hove d'Ertsenryck, Van Cauwenbergh et Bijl. - Van Steen-bergen c/ Cie X... et Van Rooy, curateur de Van Steenbergen, veuve Van Gelder,

et de Van Gelder).

Gezien de inleidende dagvaarding ... ten verzoeke van Mevrouw Van Steen-bergen Johanna Alphonsina, strekkende tot veroordeling van de N.V. X..., verzeke-raarster, tot betaling van 1.398.617 F als schadevergoeding, ingevolge een aanrijdingveroorzaakt door de verzekerde van gedaagde, waarbij Van Gelder, de echtgenootvan aanlegster, overleed; ...

Gelet op het verzoekschrift de dato 30 september 1966 van Mter Jan Van Rooy,curator van de faling Van Steenbergen, ingevolge vonnis dd. 24-6-1965 en curatorvan de faling Van Gelder ingevolge vonnis dd. 8-8-1965, strekkende tot tussenkomsten tot opeising voor de massa van het bedrag der toe te kennen schadevergoeding;

Wat betreft de vordering van aanlegster tegenover verweerster :

Overwegende dat de echtgenoot van aanlegster op datum van 20-11-1965 over-Ieed ingevolge een verkeersongeval, dat voorviel in volgende omstandigheden : - hetslachtoffer was inzittende in het voertuig, bestuurd door de verzekerde van verweer-ster; - bij het kruisen is de verzekerde van verweerster uitgeweken naar links,zodat hij in aanrijding kwam met een derde, welke gewoon rechts reed, hierdoorde controle over zijn voertuig verloor en te pletter reed tegen een boom, naast derijbaan ;

Overwegende dat de verzekerde van verweerster dan ook een fout heeftbegaan in oorzakelijk verband met de aanrijding ;

Revuc Générale des Assurances et des Responsabilités (rqóq). 82431

Overwegende dat verweerster klachtens alt. 6 ','an de wet van 1-7-1956 recht-streeks gehouden is tot schade'r,ergoeding :

- MateriëIe onkosten :

Overrvegende dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat de begrafenisonkosten23.646 F bedragen; dat aanlegster zelf deze schulden betaald heeft, zodat zii zelf.gerechtigd is deze terug te vorderen ;

- Verlies aan inkomsten :

Overwegende dat aanlegster een attest voorbrengt betreffende de inkomstenover de vijf laatste jaren waaruit blijkt dat het slachtoffer gemiddeld 121.453 Fverdiende ;

Overwegende dat zowel aanlegster als haar echtgenoot, het slachtoffer, infaling werden verklaard respectievelijk op 24-6-1965 en op 5-8-1965;

Overwegende dat echter blijkt dat het slachtoffer van beroep een mekaniekeren vertegenwoordiger was, waarvan wel dient aangenomen te worden dat hii, niette-genstaande de infalingverklaring, toch een tamelijk inkomen zou genieten ;

Overwegende dat aanlegster met drie minderjarige kinderen het percentage

voor eigen onderhoud bepaalt op dertig procent;

Overwegende dat aanlegster uit dien hoofde vordert een bedrag van 794.971 F

voor de lucratieve levensduur tot 65 jaar, en 250.000 F voor de physiologische

levensduur, totaal 1.044.971 F ;

Overwegende dat berekend aan 120.000 F brutto loon per jaar, met een aftrokvan 30 %, alleenlijk voor de lucratieve levensduur tot 65 jaar, aan een kapitalisatie-coëfficiënt van 4,5 th, ait een bedrag uitmaakt van 1.188.575 F ;

Overwegende dat het gevorderde bedrag dan ook alleszins gegrond voorkomt;

Morele schade :

Overwegende dat deze schade voor verlies van echtgenoot ex aequo et bono

dient bepaald te worden op 150.000 F ;

Overwegende dat de morele schade voor de drie minderjarige inwonende kin-deren ex aequo et bono dient bepaald te worden op 50.000 F per kind ...

Overwegende dat d.e vordering van aanlegster opzichtens verweerster gegrond

is ten belope van 23.646 F + 1.044.971 F + 150.000 F + 150.000 F: 1.368.617 F;

Wat betreft de tussenkomst ïan de curator :

Ontvankelijkheid :

Overwegende dat huidige vordering van de gefailleerde betreking heeft zowel

op materiële als op morele belangen, welke eerste de tussenkomst van de curatorjustifiëren, alsook de laatste eens dat aanlegster zelf beslist heeft deze in een geding

op te vorderen (Les Novelles : D.C. Tome IV, nr 1062) ;

Overwegende dat de tussenkomst by verzoekschrift op regelmatige wijze is

geschied overeenkomstig de art. 339 en 341 rtr.B.R. ;

overwegende echter dat Mter van Rooy, curator is én van de faling Joanna

Van Steenbergen, aanlegster, én van de faling Jan Van Gelder, slachtoffer, in welkerbeide hoedanigheid hij nu optreedt in tussenkomst;

Overwegende dat beide falingen niet werden samengevoegd zodat de tussen-

komst in huidig geding slechts ontvankeiijk is qualitate qua curator van de falingVan Steenbergen Joanna ;

Gegrondheid :

Overwegende dat er een essentieel verschil bestaat tussen de rechtsgrond en

aard van de verschillende aan aanlegster toegekende bedragen, hetgeen van determi-nerend belang is bij het bepalen van de rechten van de massa;

wat betreft de morele schade ten bedrage van 150.000 F voor de kinderen :

Overwegende dat deze bedragen onbetwistbaar buiten de massa vallen en

trouwens niet eens door de curator worden opgegeist;

Wat betreft de materiële kosten ten bedrage van 23'646 F :

. Overwegende dat dit bedrag de vergoeding vertegenwoordigt voor schulden'

welke ingevolge de fout van een derde na de infaling-verklaring ontstaan zijn;

Overwegende dat deze bedragen, voorzover deze bestemd zijn om deze nieuwcschulden te betalen, hetgeen in casu klaarblijkelijk het ge't,al is. buiten de massavallen (I-,es Novelles : D.C. T. IV, nt 1256 en 1260) I

Wat betreft de morele schade voor verlies van echtgenoot ten bedrage van150.000 F :

Overwegende dat in princiep buiten het onderpand der massa van schuldeisersvallen : de rechten verbonden aan de persoon en de goederen vrij van gerechterlijkbeslag (Frédéricq : D.C., blz. 500) ;

Overwegende dat met betrekking tot de morele schade, weliswaar genoemdex-patrimoniale schade, toch onderscheid dient gemaakt te worden tussen enerzijdshet recht op morele schade en onderzijds het herstel ervan ;

Overwegende dat het onbetwistbaar vaststaat dat de gefailleerde alleen beslistof hij zijn recht op morele schade zal laten gelden, gezien het persoonlijk karakterervan; Overwegende dat er echter wel betwisting bestaat eens dat de gefailleerde devordering heeft ingesteld en de Rechtbank als herstel der schade een bedrag toekent,hetgeen alleszins een vermogensaanwas uitmaakt voor de gefailleerde ;

Overwegende dat in casu het toegekend bedrag van 150.000 F een bestanddeeluitmaakt van het vermogen van de gefailleerde, hetwelk door geen enkele wettelijkebepaling beschermd is door een onaantastbaarheid;

Overwegende dat inderdaad tot de massa behoren niet enkel de goederen,welke op het ogenblik van de infaling-verklaring geinventorieerd zijn geworden,doch tevens alle toekomstige goederen, voorzover zij beslagbaar zíjn, zodat het feitdat de schadevergoeding het gevolg is van een schade, veroorzaakt na de infaling-verklaring, als zodanig op zichzelf geen belang heeft (Novelles, D.C., T. IV, 1249) ;

Overwegende dat desbetreffende de door de curator in besluiten aangehaaldemotieven eveneens pertinent zijn ;

Overwegende dat volgens de algemene rechtsprincipes inzake, het bedrag van150.000 F voor morele schade toebehoort aan de massa van de schuldeisers (Les

Novelles, D.C. T. IV, nr 1064 met rechtspraak ; Ronse : Schade en Schadeloosstel-ling, nr 172,162,163 en 164) ;

Wat betreft het bedrag van 1.044.971 F voor verlies aan inkomsten :

Overwegende dat voormeld bedrag verlegenwoordigt het geldelijk verlies inconcreto door de gefailleerde gelden ingevolge het overlijden van haar echtgenoot,van wie zij bij veronderstelling voordelen genoot;

Overwegende dat dit toegekend bedrag niet alleen het vermogen van degefailleerde doet aangroeien, doch uiteraard reeds een verïnogensschade is in die zindat vooraf begroot wordt welke inkomsten door het slachtoffer naar redelijke ver-wachtingen zouden verworven zijn, vervolgens welke gedeelte daarvan door de

aanspraakgerechtigde zou genoten zijn (Ronse : Schade en Schadeloosstelling nr 817) ;

Overwegende dat het terzake geen enkel essentieel verschil uitmaakt dat deperiodische inkomsten nu uitgekeerd worden onder vorm van een kapitaal;

Overwegende dat, alhoewel het slachtoffer zelf eveneens in faling werd ver-klaard, deze het recht en de plicht had opnieuw inkomsten te verwerven teneindezijn gezin te onderhouden en de schulden, waarvoor hij als echtgenoot in wettigehuwgemeenschap aansprakelijk is, te delgen ;

Overwegende dat de toegekende schadevergoeding, voortspruitende uit hetverlies aan inkomsten, berust op de redelijke veronderstelling dat het slachtofferopnieuw als mekanieker-vertegenwoordiger inkomsten zou hebben verworven ;

Overwegende diensvolgens dat in princiep deze schadevergoeding voor vermo-gensschade de massa der schuldeisers ten goede komt;

Overwegende echter dat ingeval van een nieuwe lucratieve activiteit door degefailleerde, de wettelijke onaantastbaarheden blijven bestaan, zoals uitdrukkeliikvoorzien bij art. 581 B.W.R., waarbij de uitzonderingen op art. ? van de Hypotheek-wet worden bepaald ;

Overwegende dat deze onaantastbaarheden eveneens toepasselijk zijn oprechtsvorderingen gesteund op art. 1382 8.W., zoals in casu, en dit door het princiep

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités ( rqóg). 82432

van de zaakvervanging (Ronse : Schadc. en Schadeloosst€lling nr. 168, 169, 171 : LesNovelles : D.C., T. IV, nr' 1096) ;

Overwegende dat volgens wettelijke beschikkingen en Sedeelt€lijk onaantast-baar zijn wedden en lonen, alsook bedragen welke betrekking hebben op de ver-plichting tot onderhoud ;

Overwegende dat dan ook in feite in huidig geval dient nagegaan te wordenin hoeverre het loon van het slachtoffer door de curator in tussenkomst beslagbaarzou zijn geweest ;

Overwegende dat, rekening houdend met art. 25 van de Wet van 12-4-1965,

het beslagbaar gedeelte bepaald dient te worden op één/vijfde;

Overwegende dat het diensvolgens gepast is voorop te stellen dat één/vijfdevan het bedrag, toegekend aan aanlegster voor verlies aan inkomsten ten goede

komt van de massa der schuldeisers dit is : 1.044.971 F : 5 : 208.994 F ;

Dat in totaal aan de curator toekomt 150.000 F + 208.994 F : 358.994 F ;

Om ileze beueegredenen, ... de Rechtbank,

... Verklaart de vordering in tussenkomst van Mter Van Rooy ontvankelijkalleenlijk in hoedanigheid van curator van de faling Joanna Van Steenbergen engegrond als volgt :

Zegl voor recht dat de schadevergoeding aan aanlegster bestaat in volgendebedragen : 23.646 F, 1.044.497 F en 150.000 F in eigen naam, en 150.000 F als beheer-ster over de goederen van haar minderjarige kinderen;

Zegl voor recht dat volgende bedragen behoren tot het gemeenschappelijkonderpand van de massa der schuldeisers van de faling Joanna Van Steenbergen :

150.000 F en 208.994 F;Zegt voor recht dat de betaling dezer bedragen door verweerster dient te

geschieden als volgt om rechtsgeldig te zijn :

Veroordeelt verweerster tot betalen aan aanlegster de bedrage van 23.646 Fen 835.9?? F, in eigen naam en 150.000 F als beheerster over de goederen van haarminderjarige kinderen, al deze bedragen te vermeerderen met de vergoedendeinteresten sinds 20 november 1965 en de rechterlijke interesten en de kosten;

Diensvolgens veroordeelt verweerster tot betalen aan Mter Jan Van Rooy qua-litate qua curator van de faling Van Steenbergen, het bedrag van 358.994 F, ver-meerderd met de vergoedende interesten sind 20 november 1965, de rechterlijkeinteresten en de kosten ten bate van de massa van de schuldeisers van de falingVan Steenbergen Joanna, ...

Observations :

L'estimation, faite par le tribunal, de Ia partie des salaires de la victime quiaurait pu ètre saisie par son curateur et qui n'aurait donc pas pu profiter à sa veuve,ne pouvait nécessairement ètre que très approximative.

Pour ëtre précis, ce calcul hypothétique devrait tenir compte :

a) qu'aux termes de la loi du 12 avril 1965 concernant Ia protection de larémunération des travailleurs : 1) la part de la rémunération supérieure à 8.000 Fet n'excédant pas 15,000 F' par mois peut ètre saisie pour 215" ; 2) la part de Ia rému-nération supérieure à 5.000 F et n'excédant pas 8.000 F par mois peut étre saisiepour 1/5";

b) que ces quotités ne s'appliquent éventuellement qu'à la rémunération dimi-nuée des montants dus par les travailleurs à titre alimentaire ;

c) que le calcul de la partie saisissable devrait s'opérer avant déduction de lapartie des revenus (en l'espèce 30 %) considérée comme affectée à I'entretien de lavictime;

d) que le mari et la femme étant tous deux faillis, après détermination desrevenus que le mari failli aurait pu conserver après saisie par son curateur et aprèsdéduction de la partie de ses revenus affectés à son entretien personnel, la questionpourrait encore se poser des droits du curateur de la faillite de la femme sur lapartie des revenus du mari qui aurait profité à la femme, à suppo,ser que cette partiedes revenus du mari n'ait pas entièrement un caractère alimentaire à l'égard dela femme.

Répar.Cumul

Décès d'un lonctionnaire euÍopéen

Avantages accodés par le statut à la veuve

et aux enÍants

Gumul avec la réparation

Lorsqu'un fonctionnaire européen décède au cours d'un accident de sa vieprivée, nOtàmment au cours d'un vOyage de vacancec, sa Yeuve et §es enfantsànt le droit d'obtenir de l'auteur responsable de cet accident, la réparation dudommage que celui-ci leur cause

- 3ani qu'il doive ètre tenu compte des av-an'

tages qie ieur accorde le statut de ce fonctionnaire, notamment du bénéficedei trois mois de traitement prévus par l'article 70 dé ce statut et du capitalreprésentant cinq fois le traitement annuel de basc prévus par l'article 73.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. _ 26 JUIN I9ó8.(2e Ch. - Siég. : MM. Servais, Thiry et Van Malderen. - Valcke, tuteur de Krezdornet cts c/ Vanderborght et Mardens, "ïi,gËlrfö:

x... - Pl. : M"" R' Dalcq, Vannerom

... Quant aux dommages :

A. Dommage réclamé par Lukas Krezdorn jure successionis :

11. - Attendu que M. Krezdorn fut tué sur le coup, le 16 décembre 1965 ; que

sa veuve, atteinte depuis plusieurs années d'une grave maladie et grièvement blessée

dans I'accident décéda à son tour le 5 ao0t 1967;

Que feu Krezdorn, àgé de 36 ans et 11 mois, occupait dans l'Administrationdes communautés euroÉnnes Ie grade A 5, échelon 2 ; que classé au grade À 5 àI'échelon 1 durant la période du ler janvier 1963 au ler décembte 1965, l'on peut

admettre qu'il était à I'échelon 2 depuis Ie ler décembre 1965 ;

Qu'il n'est pas établi que, dans des circonstances normales, il e0t été promu

le 22 décembre 1965 au grade A 4 avec effet rétroactif au ler septembre 1965 ;

mesure qui fut, selon toute vraisemblance, prise par faveur pour ses ayantS droit;

Attendu que les défendeurs admettent que I'on peut tenir compte, pour ladétermination du dommage subi par Mme Vve Kerzdorn, de I'allocation de chef de

famille et des allocations familiales ;

Attendu qUg l'indemnité * de dépaysement - est, tout comme ces allocations,établie à la Section Première (- La Rémunération .) du Chapitre ler, Titre V du

Statut des fonctionnaires européens, alors que les remboursements de frais fontl'objet de la 2e section ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément que l'indem-nité de dépaysement serait déterminée en fonction de l'état-civil du fonctionnaire(célibataire, marié, etc.), ou qu'elle serait réduite si Ie fonctionnaires épousait une

femme originaire du pays oÈ il exerce ses fonctions ; mais qu'il s'agit d'un éIément

de sa rémunération, dont sa famille recueille le profit comme lui-mème ;

Attendu que, sous déduction de diverses retenues, Krezdorn percevait, au jourde son décès, une rémunération nette de 34.3?1 F par mois ;

12. - Que I'on peut évaluer à 40 % la partie de cette rémunération dont son

épouse bénéficiait; que les événements ont établi qu'elle n'était appelée à recueillirce bénéfice que durant 19 mois et demi encore, après le 16 décembre 1965 ;

Qu'elle fut amenée à Ia clinique de Bastogne dans un état grave; que selon

le certificat délivré par le Dr. Pierre De Staercke : .. Le coma était profond ; il yavait de larges plaies au visage et une plaie pénétrante au genou gauche. L'étatneurologique de I'intéressée fut alarmant durant plusieurs jours; plusieurs tracésE.E.G. confirmèrent la commotion cérébrale. Qu'un examen spécialisé fut pratiqué...devant la présomption d'un hématome cérébral. Après une période de coma profondde 4 jours environ, s'installa un état de semi-coma avec agitation. L'aphasie tuttotale durant cette période et jusqu'à la sortie de clinique * qui eut lieu le26 décembre 1965 ;

Que nonobstant une erreur probable dans le texte du certificat délivré par

Revue Généralc des /ssurances et dcs Rcsponsabilités (rqóg). s24/LL

I'HÖpital .Lariboisière de Paris, le 28 janvier f967 (à savoir 26 décembre * dernier' .au lieu de 26 decembre 1965), on doit en letenir qu'à son arrivée dans cet etablisse-ment le 26 décembre 1965, * (Mme Krezdorn) présentait un état d'obnubilation trèsimportant avec désorientation et confusion, associé à une hemiplégie droite prédomi-nant au membre supérieur et une aphasie. Les troubles se sont progressivementaméliorés. Actuellement, I'aphasie a totalement régressé. Il persiste une discrètehémiparésie droite entrainant une gène qui apparait surtout à la fatigue ... L'E.E.G.montre des signes d'irritabilité corticale diffuse à prédominance temporo-occipitaleEauche -;

Attendu que Mme Krezdorn était traitée depuis 1959 par Ie Professeur Bernardde Paris pour lymphogranulomatose type Hodgkin ; . ..

... Qu'il ne résulte d'aucune indication soumise au Tribunal que Ie décès deMme Krezdorn serait Ia conséquence des traumatismgs spécifiques provoqués parI'accident ; qu'il semble pouvoir se déduire du certificat du Professeur Bernard queIa maladie dont souffrait Mme Krezdorn depuis 1959 au moins prit un tour alarmanten 1966, qu'elle s'aggrava de manière presque continue et entraina finalement sondecès ;

Qu'il n'est pas établi à suffisance de droit que, si l'accident ne ss f0t pasproduit, Ia vie de Mme Krezdorn se f0t prolongée après le mois d'ao0t [967, nidans quelle mesure ;

Qu'il n'est pas démontré que I'accident I'aurait privée du revenu professionnelde son mari au-delà de cette époque;

13. - Attendu que les défendeurs font état de I'article 70 du Statut des fonc-tionnaires européens, en vertu duquel en cas de décès d'un fonctionnaire, l'épouxsurvivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défuntjusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès ainsi que de I'article ?3 dumème statut selon lequel, en cas de décès du fonctionnaire, ses ayants droit per-goivent un capital représentant 5 fois le traitement annuel de base;

Qu'ils en déduisent que Mme Krezdorn a ainsi touché 1.933.630 F, somme quidépasse largement ce à quoi lg demandeur pourrait prétendre, d'après eux, en sorteque I'accident n'a entrainé pour les ayants droit de feu Krczdorn aucun préjudicematériel ;

Attendu que ces avantages statutairement accordés au fonctionnaire eurolÉensont étrangers aux conséquences de Ia faute ou des imprudences des préposés dudéfendeur ; qu'il convient, notamment, d'observer que I'article 73 dispose que : .. ... lefonctionnaire est couver-t, dès le jour de son entrée en service, contre les risques demaladie professionnelle et les risques d'accident. II participe obligatoirement, dans lalimite de 0,1 0/6 de son traitement de base à la couvgrture des risques de la viePrivée - et que * Les prestations garanties sont les suivantes : a) En cas de décèrs,paiement aux personnes énuméres ci-après ... - à défaut de personnes des troiscatégories visées ci-dessus à l'institution ;

Que les bénéficiaires de ces prestations se déterminent conformément au droitde succgssion, et qu'à défaut de successibles, le capital est versé à I'institutioneuropéenne dont Ie défunt faisait partie ; que cette réglementation assimile doncdans une certaine mesure la prestation dont iI s'agit à un éIément patrimonial acquispar le défunt et figurant dans sa succession;

Attendu qu'en tout cas, lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un accident de lavie privée (Ies époux Krezdorn se rendant en vacances à Munich pour lgs fètes deNoëI et de Nouvel-An), le paiement du capital dont question éonstitue I'exécutiond'un contrat d'assurance de personnes ou d'une opération analogue, et n'a pas pourconséquence de réduire ou de supprimer Ie dommage causé par I'accident, ni l'obli-gation de le réparer (De Page, traité III, n" 1033 bis, litt. B et jurisp. citég, Cass.,15-11-1955, Pas., 1956, I,242;7 mars 1956, Pas., 1,942',8-7-1957, Pas., I, 1334;2-5-1960 (motifs), Pas., I, 1014) ;

Attendu que le dommage matériel subi par Mme Veuve Krezdorn par suitedes fautes qui engendrèrent l'accident, s'éleva à : 34.371 X 0,4 X 19,5 soit268.093,80 F ;

14. - Attendu que le dommage matériel et moral subi par Mme Krezdorn àraison de l'atteinte à son intégrité physique et des souffrances physiques qu'elle aendurées sera, à la lumière des renseignements contenus dans les certificats analysésci-avant, équitablement réparé par I'allocation d'une indemnité de 100.000 F ;

15. - Attendu que les defendeurs reèonnaissent què, dans les Cii'constancesparticulières de la causg lg dommage moral que causa à Mme Krezdorn le décès deson époux Íut plus important que dans d'autres cas;

Que la partie demanderesse argue à bon droit de ce que Mme Krezdornsavait qu'elle était atteinte d'une maladie particulièrement grave et qu'elle courait Ierisque d'une mort prématurée ; que la disparition de son époux Ia priva de I'assis-tance dont elle avait spécialemgnt besoin dans cette situation et engendra chez elleI'appréhension justifiée de laisser, à plus ou moins brève échéance, son enfantdoublement orphelin ;

Que l'on peut estimer à 300.000 F l'indemnité destinée à réparer ce dommage ;

Attendu que ces divers dommages s'étant réalisés progressivement entre lejour de l'accident et le décès de Mme Krezdorn, iI échet de calculer les intérètscompensatoires sur base de la date moyenne du 16 octobre lg66 ;...

B. Dommage subi par Lukas Krezdorn personnellement :

17. - Attendu que Lukas Krezdorn est né le 19 avril 1964 ; qu'il etait àgé dr:20 mois au décès de son père et de 3 ans 4 mois au décès de sa mère ;

Qu'il ne résulte d'aucun élément que feu Krezdorn ett, en cas de décès de sonépousg, consacré à la subsistance et à I'éducation de son fils, une part plus considé-rable de ses revenus qu'en cas de survie de Mme Krezdorn ;

Que l'on doit admettre, compte tenu de la situation sociale des époux Krezdornau 16 décembre 1965, et de leur situation future, que Lukas Krezdorn erit regu uneéducation complète, et qu'il e0t été à charge du défunt jusqu,à l,àge de 24 ans;

Que I'on peut, d'après lgs mèmes élments, évaluer à une moyenne de 2b.000 Fpar an Ia somme nécessaire pour couvrir ses divers besoins jusqu,à cet àge;

Attendu qu'il échet donc de lui allouer, à titre d'indemnité, une somme de?5.000 F X 2 Llz : 187.500 F, majorée des intérèts compensatoires calculés depuis ladate moyenne du 15 mars 196?, pour Ia période écoulée depuis I'accident, et, pourl'avenir, la valeur actuelle de 19 !2 annuités de ?5.000 F, soit, au taux de capitalisa-tion de 4,50 olo : 75.000 X 12,80 : 960.000 F ;

Attendu qu'il a été exposé ci-avant eu'il n'y a pas lieu de tenir compte dansIa détermination de5 indemnités dues par les responsables de l,accident, des avan-tages résultant pour les ayants droit de feu Krezdorn, des articles ?0 et ?B de sonstatut professionnel ;

18. : Attendu que l'allocation d une somme de ?b.000 [' y compris lss intérètscompensatoires pour la periode écoulée, constituera pour Lukas Klezdorn une répara-tion équitable, compte tenu notamment des éléments particuliers à la cause, pour lepréjudice moral que lui a occasionné et que lui occasionnera surtout à l'avenir ledécès accidentel de son père;

Actions 55970 et 64476 :

19. - Attendu que, les demandeurs ayant deux enfants gn dehors du défunt,dont la vie professionnelle et familiale se déroulait et devait, selon toute vraisem-blance, se poursuivre à l'étranger, Ie préjudice moral que Ieur a occasionné I'accidentparait devoir équitablement donner lieu à l'allocation à chacun d,eux, d,une indem-nité de 30,000 F, majorée des intérèts compsnsatoires depuis I'accident ; ...

Por ces motifs, le Tribunal, ...

A. - En causes n" 55969 et 64477 R.G. .

Condamne Ies défendeurs in solidum, à payer au demandeur. qualitate qua,268.093,80 f, 100.000 F et 300.000 F, majorés des interèts compensatoires depuis le16 octobre 1966 ; de 5.500 F et 15.973 F majorés des intérèts compensatoires depuisle 16 décetnbre 19ti5 ; de 187.500 F majorés des intéréts compensatoires depuis le15 mals 1967, de 960.000 F et de 75.000 F ;

l,es condamne cn outte aux intérèts judiciaires sul ces divels rnontants depuisla date du présent jugement et aux dépens ...

Déboute le demandeur qualitate qua du sulplus de sa dernande ;

B. - En causes n'" 55970 et 644?6 R.G. :

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (rq6q). g2442

condamne les défendeurs in solidum à payer à chacun des demandeurs

80.000 F majorés des interèts compensatoires depuis le 16 décembre 1965 et des

interèts judiciaires et des dépens ...

Déboute les demandeurs du surplus de leur demande ;

C. - En cause n" 68159 R.G. :

condamne les défendeurs in solidum à payer à Ia demanderesse 61.680 F,

1.019 F, 900 F, 604 F et 1.000 F majorés des intérèts compensatoires depui5 le16 décembre 1965, des intéréts judiciaires et des dépens ...

Déboute Ia demanderesse du surplus de 5a demande ; ...

[1??:?:." Intér0ts compensatoires

JustiÍication - NotionLorsque Ie débiteur de la réparation d'un dommage fixé ultérieurement

par le tribunal à ó00.000 F avait limité son offre d'indemnisation à 150.000 F,te tribunal peut legitimement considérer le refus, par le responsable, d'indem-niser la victime de manière rapide et complète, c'est-à-dire à concurrence dumontant resl de sa créance, comme g;énérateur d'un dommage sujet à répara-tion, mème si la victime avait, de son cöté, réclamé une indemnité su6Érieureà celle que le tribunal lui a allouée.

Le fait de condamner une partie d'abord à des intérèts compensatoiressur certaines sommes et ensuite à des intérëts judiciaires sur d,'autres, n'en.traine pas nécessairement que Ges derniers ne puissent s'entendre que d'inté.réts moratoires. Le point de savoir si l'expression <« intérëts judiciaires »»

désigne les uns plutöt que Ies autres est une question qui s'apprécie en ayantégard aux éléments propr* à chaque cause.

couR DE cAssATtoN. - t4 ocToBRE l9ó7.(1" Ch. - Siég. : MM. Moriamé, pr. ; Valentin, rapp. ; Krings, av. gén. - Cie X...

c/ Scharff et de VitS. - Pl. : M,€" Van Ryn et Faures).

Vu l'arrët attaqué, rendu le 12 janvier 1966 par la Cour d,appel de Bruxelles;Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 1319, 1320, lJ22 du Code

civil, et 97 de la Constitution,

en ce que, statuant sur une demande d'interprétation de l'arrèt prononcé parelle Ie 13 avril 1964, Ia cour d'appel de Bruxelles dit pour droit que cet arrèt doitëtre interprété en ce sens que les intéÉts judiciaires alloués sur les sommes de10.000 F et 15.000 F visées au dispositif confirmé du jugement dont appel du25 janvier 1963 et celle de 600.000 F allouée par elle doivent prendre cours à daterde I'introduction de Ia demande, le 2 janvier 1962, et justifie le caractère compensa-toire ainsi reconnu auxdits intéréts judiciaires par Ia considération, d'une part, queles intérèts compensatoires ont été demandés par les défendeurs, qu,ils n,ont étécompris dans aucune des sommes allouées en capital par le premier juge et par laCour d'appel s1 * qu'il ne résulte ni de la partie confilmée du jugement dont appelni de I'arrèt du 13 avril 1964 que le premier juge et la cour auraient décidé den'accordel aucune indemnité, - autre que les intéréts compensatoires sur le montantdes décaissements el, à dater de ceux-ci, - pour le dommage causé par le refusÍautif et prolgngé, antérieur à la décision définitive, de r'éparer rapidement et com-plètement le préjudice '>, et par la considération, d'autre part, qu'au contrairg Iavolonté du premier juge et de la cour d'appel d'assurer à la victime l'indemnisationde ce préjudice .. s'est manifestée par l'allocation, pour la somme de 1b.?g4 F, desintérèts compensatoires à dater des décaissements et par celle des intéréts judi-ciaires », qu'il n'était pas possible en l'espèce .. de condamner simplement aux inté-rèts compensatoires pour le tout -, et que la fixation du point de départ des intérètscompensatoires alloués sur la somme de 15.794 F à Ia date des décaissements n'im-plique pas que les intéréts alloués sur les autres sommes en principal ne sont pasdus à partir d'une date postérieure,

alors que, d'une part, il est contradictoire et à tout le moins inconciliable avecles termes du dispositif de l'arrët interprété, de reprocher à la demanderesse unrefus fautif et prolongé de répa.rer rapidement et complètement le préjudice éprouvépar la victime, dans la mesure oÈ cet arrèt a déclaré l'appel formé par celle-ciseulement * partiellement fondé ", ne lui a accordé, alors qu'elle réclamait à tltrede réparation du dommage déeoulant de son incapacité permanente une indemnitéde 1.691.100 F, qu'une indemnité de 600.000 F et a ainsi reconnu, au moins implicite-ment, que la demanderesse était fondée à résister aux prétentions exagérées de lavictime (violation de toutes les dispositions légales indiquées au moyen) ;

. et alors que, d'autre part ,le second motif r.eproduit ci-dessus de I'arrèt entre-pris repose sur une pétition de principe et ne peut, dès lors, justifier de manièreadéguate le caractère compensatoire attribué par les juges d'appel aux intérëts judi-ciaires alloues à la victime (violation de I'article g? de la Constitution) :

Reaue Générale des Assurances et des Responsabilités (tq6q). 824S

Sur la première branche :

Attendu que la demanderesse ayant limite à 150.000 F son offre d'indemnisertes défendeurs alors que l'arrèt du 13 avril 19611 avait fixé à 600.000 F Ie montant du

dommage réellement subi par eux, la Cour d'appel a pu légitimement estimer quc lerefus par Ia demanderesse d'indemniser les défendeurs de manière rapide et com-plète, c'est-à-dire à concurrence du montant réel de leur créance, avait été considérépar l'arrèt à interpréter comme générateur d'un dommage suiet à réparation ;

Que cette considération n'est ni en contradiction avec la décision ayant réduitl'indemnité réclamée par les défendeurs, ni inconciliable avec elle ;

Sur la seconde branche :

Attendu que Ia cour d'appel, après avoir constaté que les intérëts compensa-

toires réclamés par les défendeurs n'avaient pas eté compri5 dans les sommes

allouées en capital à ceux-ci, observe que la carence de la demanderesse avait causé

préjudice aux défendeurs; qu'elle relève ensuite que l'arrèt à interpréter, ni par ses

motifs, ni par ceux du premier juge qu'il adopte, n'a manifesté l'intention de libérerla demanderesse de son obligation de réparer ce préjudice et que le contraire ressort

de ce que des intérèts compensatoires ont été alloués pour une certaine somme ;

qu'elle donne enfin la raison pour laquelle I'arrèt interprété adqpte une formule dif-férente pour désigner les intérèts dus sur les autres sommes ;

Qu'ainsi Ia Cour d'appel a justifié sa réponse à la question posée autrementqu'en se référant à la question elle-mème ;

Que Ie moyen manque en fait ;

sur le second moyen ,pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322, 1382 et1383 du Code civil, et 97 de la Constitution,

en ce que, invitée à interpréter son arrët du 13 avril 1964 par lequel eIIe avait,par voic de confirmation partielle du jugement dont appel, condamné la demande-resse à payer aux défendeurs : 1) à titre de dommages-intérèts, les sommes en prin-cipal de 15.?94 F, 10.000 F, 15.000 F et 600.000 F; 2) Ies interèts compensatoires sur

Ia sonrme de 15.794 F depuis la date des décaissements, et 3) les intérèts judiciaires,

la Cour d'appel de Bruxelles dit pour droit que cet arrèt doit ëtre interprété en ce

s€trs eu€ les intérèts judiciaires alloués sur Ies sommes de 10.000 F et 15.000 F visées

au dispositif du jugement dont appel du 25 janvier 1963 et celle de 600.000 F allouéepar elle, doivent prendre cours à date| de I'introduction de la demande Ie 2 jan-

vier 1962,

alors qu'en l'econnaissant ainsi, pour la peliode antérieure à la décisi«rn deÍi-nitive, aux intérèts judiciaires attribués à la victime le caractère d'ntérëts comp€n-

satoires, I'arrèt entrepris a méconnu la foi due au jugement dont appel et à I'arrètinterprété qui, en condamnant la demanderesse au paiement d'intérèts qualifiésjudiciaires, après l'avoir condamnée au paiement d'intéréts compensatoires sur l'unedes sommes allouées aux défendeurs, avaient nécessairement attribué auxdits intérètsjudiciaires le caractère d'intérèts moratoires (violation des articles 1319, 1320 et 1322

du Code civil), et a violé dès lors, en fixant le point de départ de ces intérëts à ladate de I'introduction de la demande, la règle qui veut qu'en matière aquilienne les

intérèts moratoires ne peuvent ètre dus, sur le montant d'une créance de dommages-

intérëts, avant la décision judiciaire qui alloue ces derniers (violation de toutes les

dispositions légales visées au moyen) :

Attendu que le fait de condamner une partie, d'abord à des intérèts compen-

satoires sur certaines sommes et ensuite à des intérëts judiciaires sur d'autres, n'en-

traine pas nécessairement que ces derniers ne puissent s'entendre que d'intérètsmoràtoires ;

Que le pqint de savoir si l'explession intéréts judiciaires designe les uns plutötque les autres est une question qui s'apprécie en ayant égard aux éléments plopres

à chaque cause;

eue le juge du fond, en reconnaissant en I'espèce aux intéréts iudiciaires lanature d'interèts compensàtoires n'a violé aucune des dispositions visées au moyen ;

Que le moyen ne peut étre accueilli ;

Por ces rnotits,

Rejette le pourvoi ;

Domm.-int Lésion morale

Perte de la Íemme de 46 anset d'une Íille : 240.000 Írancs

Le préjudice moral résultant de la perte d'une épouse de 4ó ans et d'unefille, tuées au cours d'un mëme accident, peut ètre estimé à 240.000 F.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DINANT. - 3 MARS I9ó9.(Siée. : MM. Lelièvre, Deswattines et Buchet; Bouchard, subst. pr. roi. - M.P., X...et X... cl 2... et Cie N... - Pl. : Mu* Leclercq, Morimont, Remy et Wauthier).

Le prévenu pilotait sa voiture et circulait, à Fraire, sur la route Philippeville-Charleroi, en direction de cette dernière localité; la chaussée, à cet endroit, est divi-sée en quatre bandes de circulation et a une largeur de 15 m 10; A une centainede mètres de l'accident, le prévenu croise un autobus, dont les victimes venaient dedescendre ; A 350, 300 m de l'endroit du choc, iI existe un Iéger virage;

Le prévenu reconnait ne pas avoir remi5 ses feux de route après Ie croise-ment de I'autobus ; D'après tous les témoins, aucun véhicule ne venait de Ia directionde Charleroi ; le prévenu aurait donc pu remettre ses feux de route; Le prévenureconnait qu'il roulait à une vitesse de 80 km/heure, toutefois il ne s'arrëta qu'aprèsavoir laissé des traces de freinage sur 72 mètres ; Son éclairdge, feux de croisement,ne Iui donnait qu'une visibilité de 30 mètres ;

I-e piéton qui fut le premier, après ètre descendu du bus, à traverser la chaus-sée, déclare qu'arrivé à peu près au centre de celle-ci, il a vu une voiture venantde Philippeville et qu'il a couru pour traverser ; Le témoin qui suivait, avec sonfrère, la victime, déclara avoir vu arriver la voiture de très loin et s'ètre arrètéeau milieu de la chaussée, son frère Iui ayant dit de s'arrèter; II en résulte quelorsque Ies victimes commencèrent la traversée de la chaussée, la voiture était visibleet qu'elles commencèrent néanmoins leur traversée, croyant passer avant la voiture ;

Attendu qu'il résulte des éléments de fait ci-dessus résumés que le prévenuroulait à une vitesse supérieure à son champ de visibilité de 30 mètres ; Attenduqu'à la vitesse avouée de B0 km/heure, il n'aurait pu s'arrëter dans les limites de sonchamp de visibilité ; Attendu que d'àprès l'expert, il roulait à 105 km/heure, vitessecorrespondant à la longueur de ses traces de freinage avant I'arrët de son véhicule;

Attendu que les préventions mises à charge du prévenu sont donc établies

Attendu qu'il résulte des éléments de fait ci-dessus résumés que I'accident estd0 aux fautes conjuguées et nécessaires : 1) du prévenu qui 10) roulait à une vitessetrop élevée pour sa visibilité et qui a maintenu cette allure alors qu'à 100 mètres del'endroit du choc il venait de croiser un bus qui venait de démarrer et 2") quimaintint ses feux de croisement alors qu'en rallumant ses feux de route il e0t puapercevoir plus töt les victimes, et peut-ètre, en freinant, éviter I'accident et 2) à Iafaute des victimes qui s'engagèrent sur la chaussée, route à grande circulation, sanstenir compte de l'arrivée du véhicule du prévenu, continuèrent leur traversée malgréque ce véhicule était trop rapproché pour qu'elles puissent le faire sans accident;

Attendu que Ia faute des victimes est plus importante que celle du prévenuet que leur responsabilité dans l'accident doit ëtre fixée aux deux tiers; ...

1) Partie civile X..., mari et père des victimes :

Attendu que s'il est exact que compte tenu de l'àge d'une des victimes, il yaurait lieu d'opérer une réduction sur le montant réclamé du chef de frais funé-raires, il y a lieu de souligner que ceux-ci réclamés globalement, comportent ceuxrelatifs à sa fille qu'il n'e0t pas normalement dO exposer ;

Attendu que les pièces justificatives produites par la partie civile ne permet-tent pas de ventiler les frais funéraires exposés par elle pour sa fille et ceux exposéspour sa femme ; que dans ces conditions, iI y a Iieu de les arbitrer ex aequo et bonoet que I'allocation de 30.000 F réparera ce préjudice; ...

Attendu que le préjudice moral pour Ia perte de sa femme et de sa fille doitètre arbitré ex aequo et bono à 240.000 F;

Revue Générale des lssurarrces et des Responsabilités (rq6g). 8246

Attendu que la partie civile produit des attestations de ses clients établissantà suffisance de droit que son épouse effectuait des livraisons de pain et de pàtisserie,

tous les jours de Ia semaine, dans les localités de Fraire, Chastrès et Laneffe, etqu'à la suite du décès, il a d0 renoncer à ses tournées à Vogenée, Daussois et Wal-court, ainsi qu'un document de l'Administration des Contributions attestant qu'elleétait considérée comme . aidante o ;

Attendu qu'aucun élément objectif permettant de fixer la valeur de l'activitééconomique de son épouse n'est produit ; qu'il / a lieu d'évaluer celle-ci ex aequo ;

Attendu que la victime, née le 30 juillet 1921, avait une survie de 29 ans ;

qu'elle aurait, sa vie durant, eu une activité de ménagère laquelle est généralement

évaluée à 150 F par jour; qu'elle aurait aussi eu, pendant 19 ans, jusqu'à làge de

65 ans, une activité supplémentaire de boulangère qui peut étre évaluée à 200 F's'ajoutant aux 150 F représentant sa valeur économique comme ménagère ;

Attendu que l'entretien journalier de la victime peut ètre évalué à 40 %pendant la période d'activité lucrative; à 30 % de 65 à ?5 ans ;

Que Ia perte de revenus est donc de 350 X 300 X 60 : 100 + 150 x 65 x 60

: 100 pendant la période d'activité lucrative soit 68.850 F et à partir de 65 ans de

150 X 365 X ?0 : 100 : 38.325 F;Attendu que la valeur actuelle à 4,5 olo d'une rente viagère pour une femme

de 46 ans et jusque 65 ans est de 12,0783 (table des annuités viagères temporairespar mois) 68.850 X 12,0783 : 831.291 F ;

Attendu que la valeur actuelle à 4,5 0lo d'une rente viagère différée et neprenant cours qu'à 65 ans, s'obtient en faisant la différence entre l'annuité viagèreà 46 ans, ou 15.48?9 et I'annuité viagère à 46 ans et temporaire iusqu'à 65 ans ou

12.0?83, soit 3.4096 (Levie, Tables de M., p. 54) - 3&.325 X 3.4096 : 130.673 F ;

Attendu que les intérèts compensatoires ne peuvent ètre alloués sur les indem-nités réparant un préjudice futur; que Ie préjudice actuellement subi suite à la pertedel'épouses'élèveà68.850F+68.850F:3:9l.B00Fsurlesquelslesintérètscom-pensatoires doivent étre accordés depuis l'échéance moyenne du 15-7-1968;

2) Partie civile Y... :

Attendu quant à cette partie civile, il y a lieu d'arbitrer son préjudice moralpour Ia perte de sa fille et de sa petite-fille, globalement à 45.000 F ;

Par ces motíts, le Tribunal, ...

Condamne 2... à 3 mois de prison et 100 F d'amende, augmentée ...

... Condamne Ie prévenu à payer à la partie civile X... :

1) du chef de frais funéraires, Ie tiers de 30.000 F, soit 10.000 F, augmentésdes intérëts compensatoires à dater des décaissements et des intérèts moratoires ;

2) du chef de dégàts matériels : le tiers de 5.000 F, soit 1.333 F, augmentésdes intérèts compensatoires à dater du 15-11-1967, et des intérëts moratoires;

3) du chef de dommage moral, pour la perte de son épouse et de sa fille letiers de la somme globale de 240.000 F, soit 80.000 F, augmentés des intérëts compen-satoires à dater du 15-11-1967 et des intérèts moratoires;

4) du chef de préjudice matériel suite à la perte de I'activité lucrative de son

épouse, un tiers de 831.291 F et de 130.6?3 F, soit 320.656 F, augmentés des intérètscompensatoires sur 91.800 F depuis l'échéance moyenne du 15-?-1968 ;

Condamne Ie prévenu à payer à Y..., à titre de dommage moral pour perte de

sa fille et de sa petite-fille, le tiers de la somme de 45.000 F, soit 15'000 F, augmentésdes intérèts compensatoires depuis le 15-11-1967, les intérèts moratoires et les dépens.

Observations :

On peut penser que lorsqu'il a évalué à 150 F par jour I'activité de la ména-gère décédée, tout en exprimant que cette évaluation correspondait à l'évaluationgénéralement admise, Ie tribunal a pris en considération la circonstance qu'en I'es-pèce la victime exergait une activité supplémentaire de boulangère-aidante, qu'il aestimée à 200 F par jour.

Il n'est pas hasardeux de penser que Ia .. valeur économique - de I'activitéd'une mère de famille dans son ménage dépasse aujourd'hui considérablement 150 Fpar jour en général et ne doit pas ëtre, dans nombre de cas, inférieure au double,si, comme il parait logique, I'on prend comme base de I'estimation le cofit d'unemain-d'euvre de remplacement.

Domm.-int.Lésion physique.

, Revenu de base :

Décès : Revenu brut. Non-déductiondes impöts et des cotisations sociales

Le dommage subi par l'ayant droit de la victimc d'un accident mortel, enraison de la perte des revenus professionnels de celle-ci, consiste dans la priva-tion de la partie de ces revenus d'oir cet ayant droit tirait un avantagepersonnel.

Pour décider que l'ayant droit a droit au salaire brut de la victime sansdéduction des impöts et cotisations sociales, le juge du fond peut avolr égard :

a ) au fait que les intérëts que produira !'indemnité capitalisée tombent sousl'application de l'article 92, § 1,3o, du Code des imp6ts sur les reyenus et sontsoumis à !a perception d'un impöt suivant le barème établi par l'article 57 del'arrëté royal du 4 mars 1965; b) que l'ayant droit devra cotiser volontaire-ment pour pouvoir continuer à bénéficier des avantages de la sécurité cociale.

COUR DE CASSATION. _ 25 NOVEMBRE I9ó8.(2e Ch. - Loeckx c/ Lumen).

Vu I'arrët attaqué, rendu le 29 mars 1968 par la Cour d'appel de Bruxelles,statuant sur les actions civiles :

A. Quant au pourvoi de Loeckx, prévenu :

I. En tant que Ie pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur I'action civileexercée par Lumen Julienne :

Sur le moyen pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil et 9?

de la Constitution,

err ce que I'arrèt attaqué a condamné le demandeur à payer aux défendeursles indemnités leur revenant, et notamment à indemniser la première défenderesse,en nom personnel et qualitate qua, pour perte de salaires et Ie condamne aux frais,sur la base des motifs « que le salaire brut de la victime s'était élevé à 153.285 Fpour l'année précédente, que l'indemnité doit ètre calculée sur le montant précitéparce que : a) le dommage doit ètre intégralement indemnisé, compte tenu de lapart de responsabilité de la victime; b) Ies intéréts que produira l'indemnité capi-talisée en droit commun ne présentent pas un caractère forfaitaire et tombent dèslors dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, 3', qui renvoie àI'article 26, 20, des lois coordonnées du 26 février 1964 relatives aux impöts sur lesrevenus, aux termes desquelles une taxe doit ètre pergue selon le barèrne établipar I'article 57 de I'arrèté royal du 4 mars 1965; c) la partie civile devra volontaire-ment cotiser pour pouvoir continuer à bénéficier des avantages de Ia sécuritésociale *,

alors que le dommage, qui pour Ies ayants droit, en I'espèce les défendeurs, deIa victime d'un homicide involontaire, résulte de la privation de ses revenus profes-sionnels, consiste dans la perte de la partie de ces revenus, dont ils tiraient un avan-tage personnel, et que partant, I'arrèt ne pouvait lors de ses calculs, prendre commebase le traitement brut de la victime dans avoir égard à la destination dudit salairebrut, comme le demandeur l'avait d'ailleurs allégué en conclusions, d'oÈ il suit queIes dispositions légales et constitutionnelles visées au moyen ont été violées :

Attendu que Ie dommage subi par I'ayant droit de la victime en raison de laperte de ses revenus professionnels, consiste dans Ia privation de la partie de cesrevenus d'oà clet ayant droit tirait un avantage personnel;

Attendu que, pour décider que la défenderesse a droit au .. salaire brut * dela victime, sans déduction des impöts et cotisations sociales, I'arrèt a égard : a) aufait que les intérèts que produira I'indemnité capitalisée en droit commun ne pré-sentent pas un cractère forfaitaire et tombent dès lors sous l'application de l'arti-cle 92, paragraphe 1, 30, du Code des impóts stir les revenus et sont soumis à laperception d'un impöt suivant Ie barème etabli par I'article 57 de l'arrèté royaldu 4 mars 1965; b) que la défenderesse devra cotiser volontairement pour pouvoircontinuer à bénéficier des avantages de la sécurité sociale;

Retue Générale des Assurances et d.es Responsabilités ( rqóq). 8247

Attendu que I'arr'èt constatc dès lols d'une part, que lesdits impöts et cotisa-tions apportaient à l'ayant droit dc Ia victime un avanage personnel et que leurperte signifierait pour elle un dommage, d'autre pal't, que le montant des cotisationset impöts qui sont compris dans le salaire de base est de mëme nature que celuiauquel la défenderesse sera tenue;

Qu'ainsi la Cour d'appel justifie légalement sa décision ; ...

Par ces motífs,

Rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais ...

Observations :

Comp: : .. Le dommage résultant des lesions corporelles et les impöts sur lesrevenus o, R.G.A.R., 1961, 6674 ; .< Les cotisations de sécurité sociale dans la répara-tion des conséquences du décès ,', R.G.A.R., 1963, 6984 ; App. Gand, 31 oct. 1967,R.G.A.R., 1968, ?961 ; App. Brux., 24 mai 1965, R.G.A.R., 1966, 7570; Civ. Brux.,29 déc. 1966, R.G.A.R., 1968, 8139 ; Corr. Dinant, 25 janv. 1966 et obs., R.G.A.R., 1966,7626 ; Corr. Dinant, 28 mars 1966, R.G.A.R., 1967, 7764 ; App. Gand, 31 oct. 1967'R.G.A.R., 1968, 8005.

Cass., 20 juillet 1961, R.G.A.R., 1962, 6879 ; Cass., 13 juin 1960, R.G.A.R., 1961,6680 ; Cass., 22 juill. 1959, R.G.A.R., 1960, 6509 ; Cass., 23 févr. 1959 et obs.,R.G.A.R., 1960, 6508 ; App. Liège, 26 nov. 1964 et obs., R.G.A.R., 1965, ?375 ; App.Brux., l9 avril 1958, R.G.A.R., 1959, 634?.

App. Gand, 11 juill. 1955, R.G.A.R., 1956, 5680 ; App. Liège, 15 janv. 1954,R.G.A.R., 1955, 5525 ; App. Liège, 14 juill. 1953, R.G.A.R., 1954, 5410 ; Corr. Mons,24 juin 1964 et obs., R.G.A.R.,7373; App. Liège, 31 oct. 1951 et obs., R.G.A.R., 1952,5042; Corr. Termonde, 15 mars 1965, R.G.A.R.,7471 i Civ. Huy, I avril 1963 et obs.,R.G.A.R., ?066 ; Corr. Brux., 10 mars 1964, R.G.A.R. 7315 ; Corr, Charleroi, 2 déc.1963, R.G.A.R., 1964, 7278; Corc. Liège, 6 févr. 1958, R.G.A.R., 6107 ; Corr. Charleroi,3 févr. 1958, R.G.A.R., 6091 ; Civ. Dinant, ler avril 1950, R.G.A.R., 1951, 4844 ;

Civ. Brux., 3 juin 1949, R.G.A.R., 1950, 4545.

Domm..int.Lésion physique.

Survie actlve : après 65 ans

Préjudice incertain

L'al!égation, dénuée de toute preuve, qu'un ouvrier, victime d'un accidentmortel, aurait, s'il avait vécu, continué à travailler au-delà de ó5 ans, n'estque l'allégation de la perte d'un avantage incertain qui, comme tel, ne peutdonner lieu à réparation.

COUR D'APPEL DE LIEGE. _ 2I JUIN I9ó7.(2" Ch. - Siég. : M. Delwaide, prés. ; Brahy, av. gén.

- M.P., Mutualités socialistes,Minière et Métallurgique de Musson et Liévin c/ Mikolajczak. - Pl. : Me" Genot,

Kauten du Barr. d'Arlon, et Mignon du Barr. de Neutchàteau).

... Attendu que pour évaluer la perte de revenus que subit la veuve, à la suitedu decès de son mari, il y a lieu, en droit commun, de prgndre comme base, non lesalaire brut, mais le salaire net, le seul dont eIIe tirait un avantage personnel (Rev.

crit. jur. belge, 1964, III, p. 342 et jurisprudence citée) ;

Attendu que Ies documents versés aux débats n'établissent, pour I'année 1965,qu'un salaire net de 94.499 F ; que toutefois, pour les deux premiers mois de 1966,

les fiches de salaire indiquent une moyenne mensuelle plus élevée ; que, d'autre part,les documents ne Íont pas mention du pécule de vacances qui était certainement d0à la victime, sur la base de I p.c. du salaire brul sous dfiuction des retenuesIegales ; qu'il en résulte que l'on peut estimer que le revenu annuel net de lavictime aurait été de 120.000 F en moyenne ;

Attendu qu'à juste titre, le premier juge n'a pas tenu compte des supplémentsde gains invoqués sans preuve, et a fixé à un tiers la part destinée à l'entretien dela victime, compte tenu de la composition de la famille ; que la perte annuelle subiepar Ia partie civile est donc de 80.000 F;

Attendu que la capitalisation de cette perte doit se calculer selon les tablesd'annuités viagères temporaires de Lévie, au taux de 4,50 p.c., ces tables tenantmieux compte de tous les éléments du calcul de Ia vie probable; qu'il convient éga-lement de se référer à la table des annuités payables par mois, la rente étantdestinée à couvrir des besoins journaliers; que dans le cas d'un homme qui etaitàgé de 27 ans au moment de son décès, et qui ne devait cerser le travail qu'àsoixante-cinq ans, la perte subie par les ayants droit est donc de 80,000 X 17,0967: 1.367.?36 F ;

Attendu qu'il est allegué que la victime aurait continué à travaillel au-delàde soixante-cinq ans, et qu'un préjudice de 250.000 F en résulterail pour la partiecivile ;

Attendu que semblable demande est dénuée de toute preuve et n'est queI'allégation de Ia perte d'un avantage incertain qui, comme tel, ne peut donner lieuà réparation; qu'il convient en outre de souligner que, selon les tables de viemoyenne, un homme de vingt-sept ans n'a qu'une duree de vie probable de quarante-deux ans, soit jusque soixante-neuf ans; qu'en outre, la réglementation du travaildes pensionnés ne permet pas d'escompter des revenus appréciables dont la veuvepourrait encore profiter, pour autant qu'elle soit elle-mème en vie ; qu'enfin, Ieprétendu dommage ne devant se réaliser que dans trente-huit ans, il ne pourrait étreque de la valeur actuelle de Ia somme qui le représenterait, soit 18 p.c. environ ;

Attendu qu'il ny a donc pas lieu d'allouer une somme quelconque pour la répa-ration d'un dommage provenant d'une pgrte de revenus après I'àge de soixante-cinq ans ; .,.

PaÍ ces motits, la Cour, ...

Observations :

1. On remarquer:a que la Cour d'appel de Lgege cousidère gu'il y a lieu deprendre comme base du calcul non le salaire br-ut, mais le salaire net. On sait quecette manière de voir est controversée en doctrine et en jurisprudence.

2, On remarguera que la Cour d'appel de Liège s'en tient, dans le calcul dela réparation, au salaire de la victime sans tenir compte de * supllÉments de gainsinvoqués sans preuve ».

Reoac Générale des issuranccs ct dcs Responsabilités (ry6q). 8248

Faut-il prouver que l'activité professionnelle d'un homme n'épuise pas sesforces actives et que celles-ci apportent à sa famille des avantages d'ordre écono-miqug s'ajoutant à ceux mesurés par son salaire ?

3. On comprend mal, enfin, I'opinion exprimée dans I'arrét selon laquellel'affirmation qu'un homme - dont il n'est pas dit qu'il auraif été complètementinvalide - aurait .. continué à travailler au-delà de 65 ans - serait mème, dans leplus défavorable des cas, dénuée d.e toute prsuoe.

On comprend mal comment on peut ëtre amené à considérer que la présenceaux cötés d'une femme, d'un mari ayant atteint 65 ans, serait o un avantage incer-tain ',, mëme d'un poÍnt de vue purement économique.

Voir l'arrët de la Cour de cassation du 19 décembre 1966, R.G.A.R., 1968, 8021.Voir la statistique de Ia durée de la vie actíve professívnnelle, R.G.A.R., 1965, 7463.

J.F.

Domm.-int.Lésion physique. Incapacité permanente 12 %

lndemnisation par capitalisationdu salaire

En cas d'invalidité permanente de 12 T", il y a lieu de recourir à l,in.demnisation par la voie de la capitalisation du salaire de Ia victime, considérantd'une part l'importance du taux de l'invalidité et d'autre part le principe una-nimement admis que toute diminution de l'integrité physique d,une personneconstitue par elle-mëme un dommage matériel réparable indépendamment deson influence sur l'activité lucrative de cette personne.

TRIBUNAL CIVIL DE DINANT. _ 20 MARS I9ó9.(1" Ch. - Siég. : MM. Poncelet, Delsaux et Buffet. -

piot c/ Bodart et Cie X... -Pl. : Me" Goffart, Le Boulangé et Fasbender).

Vu le rapport deposé par I'expert-médecin Dr Baeken en date d.u 1g-1-1966 ;

Attendu que Ia demanderesse Marie-France piot étant devenue majeure, il y aIieu de lui donner acte qu'elle reprend l'action intentée à l'origine par sa mère ettutrice légale, Dame Marie chiabrando veuve piot Jean, domiciliée à sedan ;

Attendu que I'expert-médecin conclut que la demanderesse s'est trouvée enincapacité totale de travail du B septembre 1962 au lb octobre 1968, à Bb 0/0 du16 octobre 1963 au 10 février 1964, 100 0/6 du 11 février 1964 au 24 mars 1964, 20 0fo

du 25 mars 1964 au 24 juin 1964, t5 016 du 2i juin lDö4 au 2 juillet 196b, que laconsolidation a été acquise Ie 3 juillet 1965 avec une invalidité permanente de12 olo; qu'il précise en outre que les souffrances ont été notables du 9-9-62 au15-12-62, moyennes jusqu'au 13-2-1968, Iégères jusqu,au 16-10-69 ; qu,enfin, il qualifiede * IéBer - le préjudice esthétique;

Attendu que les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert, si cen'est que Ia demanderesse postule qu'il lui soit fait application du barème frangaisdes invalidités; que sa nationalité de Frangaise ne justifie en rien cette prétention,le litige étant soumis à une juridiction belge ; qu'en conséquence, ce sont les tauxd'invalidité relevés par I'expert qui doivent servir de base à l'indemnisation ;

Frais et dommages pour les incapacités temporaires :

Attendu que Ia demanderesse postule condamnation des déÍendeurs au paie-ment de 2.800,54 nouveaux francs frangais se décomposant pour par.tie en fr.ais etpour partie en perte de salaire durant les incapacités à 100{/6 s'étalant du 9 septem-bre 1962 au 16 oetobre 1963 et du 11 févrierr 1964 au 24 mars 1964; que les défen-deurs ne contestent pas cette réclamation ;

Attendu que la demanderesse postule en outre condamnation des défendeursau paiement de 1.991 francs (nouveaux francs frangais) pour perte de salaire préten-driment subie durant les incapacités partielles ;

Attendu qu'avec pertinence, les défendeurs font remarquer que la d.emand.e-resse est en défaut d'apporter la preuve d'une quelconque perte de salaire d.urantces périodes; qu'au contraire, il résulte de certains documents que le salaire pergupar la demanderesse durant les incapacités temporaires partielles a été plus élevéque celui qui était pergu au moment de l,accident;

Attendu que cette demande n'est donc pas fondée, que pour ces périodesd'incapacité partielle, il y a lieu de considérer le dommage subi comme un dom-mage physico-moral à arbitrer ex aequo et bono avec le préjudice moral résultantde l'invalidité permanente ;

Dommage materiel r'ésultànt de I'invalidité permanente de 12 07'6 I

Attendu que la denranderesse postule réparation de ce don:mage par la capita-lrsation, les défendeurs proposant un dommage purement moral Íixe ex aequo el,bono à 120.000 francs;

Attendu qu'il y a lieu de t'ecourir à I'indemnisation par la voie de la capitali-sation, considérant d'une part l'importance du taux de l'invaliditg et d,autre partle principe unanimement admis que toute diminution de l'intégrité physique d,une

Reaue Générale des Assurances et des Responsabilités (rq6q). BZ49

personne constitue pa1 elle-méme un dommage matériel reparable indépendammentde son influence sur l'activité lucrative de cette personne;

Attendu que Ie salaire mensuel de base de 600 nouveaux francs frangais pro-

posé par la demanderesse peut ètre admis suivant attestation délivrée par le sieur

Henri Ploton, employeur de Ia demanderesse, le 3I mai 1966, attestation qui peut

ètre considérée comme toujours présentement valable, puisqu'aucune autre plus

récente n'est produite et qu'en outre les défendeurs ne Ia contestent pas ;

Attendu qu,au moment de la consolidation, le 3 juitlet 1965, Ia demanderesse

était àgée de 20 ans, que sur base d'une survie lucrative jusqu'à 65 ans et d'un taux

de capitalisation de 4,5 0,'0 suivant les tables dites de L,evie des annuités viagères

temporaires payables par mois, Ie coefficient est de 18,7065 ;

Attendu que dès lors, le préjudice matériel résultant de cette invalidité per'-

manente est de 600 X 12 X 12 : 100 x 18,?065, soit 18.662,22 nouveaux francs

frangais ;

Dommage moral :

Attendu que considérant le taux et la durée des incapacités temporaires, la

nature des blessures subies, Ies diverses interventions et hospitalisations et le tauxde l,invalidité permanente, l'allocation d'une somme fixée ex aequo et bono à

7.000 nouveaux francs frangais, est de nature à réparer Ie plus équitablement possible

ce dommage;

Dommage esthétique :

Attendu que I'expert-médecin qualifie le dommage de * léger " ; qu'en réalité,

il est constitué par deux composantes : 1) raccourcissement infime de la jambe

blessée, non supérieur à 1 centimètre et pour l'expert n'intervenant pas dans la

claudication manifestée devant lui par la demanderesse ; 2) cicatrice de Ia face

externe de la cuisse;

Attendu que Ia demanderesse postule de ce chef l'allocation de 15.000 nouveaux

francs frangais, les défendeurs offrant de Ieur cöté 20.000 francs belges ;

Attendu que l,allocation d'une somme fixée ex aequo et bono à 3.500 nou-

veaux franc5 frangais est de nature à réparer équitablement ce dommage ; ...

Par ces rnotiÍs, ... le Tribunal, ...

Condamne solidairement les déÍendeurs Bodart Malcel ct la S.A. X... a payer

à la demanderesse Ia contre-valeur en francs belges au jour du présent jugement

de 81.922,?6 nouveaux francs franqais avec les intéréts compensatoires à dater de

I'accident sur 2.800,54 + ?.000 + 3.500 F et à dater du 3 iuillet 1965 sur l9.622,22nou-

veaux francs frangais, les intérëts moratoires et les dépens, le tout sous déduction

des provisions versées ... et de leurs intérèts.

Act. en rép.Chose iugée au pénal

Code de la route : Acquittement de l'art. 7-l(obtempération aux lnjonctions) :

Gouvre toutes autres infractions(not. art. í 2, 15 à í 8, 21 l3 el 27)

l.'acquittement du prévenu par le juge penal implique la constatation quele prévenu ne s'est rendu coupable du fait mis à sa charge, quelle que soit laqualification sous laquelle ce fait peut ètre considéré.

Lorsque le juge pénal décide que les faits de la prévention de certainesinfractions ne sont pas établis, il constate par là que les faits mis à charge duprévenu ne constituent aucune autre infraction.

Lorsque la gendarmerie permet à un conducteur de s'engager dans uncarrefour en utilisant la banche de gauche ou la bande centrale afin de ne Pasentraver la circulation sur la bande de droite, qu'un doute est apparu si lacollision s'est produite sur la bande centrale ou sur la bande de droite et quele tribunal de police a acquitté, au bénéfice de ce doute, le prévenu de l'infrac.tion à l'article 7-l dv Code de la route, cet acquittement implique que le pré'yenu n'a enfreint aucune autre disposition du Code de la route et notammentles articles 12, 15 à 18, 2l-3 el 27 de ce Code.

JUGE DE PAIX DE SAINT.TROND. _ 15 AVRIL 1969.(Siég. : M. Roelandts. - Rothheuth c/ Vanhove. - Pl. : Me" Staes et Hoegars).

' Overwegende dat de vordering van eiser ertoe strekt verweerder te horenveroordelen tot het betalen van 5.370 F, wegens schadevergoeding opgelopen inge-volge een verkeersongeval, veroorzaakt te Brustem op 23 juni 1968;

... Overwegende dat verweerder bij tegenvordering een bedrag eist van 4.825Fvoortvloeiende uit hetzelfde verkeersongeval en zich hiervoor steunt op de art. 12,

2l-3, 27 e.a. van de Wegcode ;

Over'"vegende dat gedaagde Van Hove bij het in kracht van gewijsde getredenvonnis van onze Politierechtbank, op 28 november 1968 wegens twiifel werd vrij-gesproken voor het feit te zijnen laste gelegd, n.m.I. art. ?-1 rtr.C.

;

Overwegende dat aanlegger aanvoert dat de vrijspraak van verweerder opgrond van twijfel op de betichting van art. ?-1 W.C., geenszins betekent dat hiermedede toepassing van andere wetsbeschikkingen en meer bepaaldelijk de art. 15, 16,

17, lB en 27 Wegcode uitgesloten worden ;

Dat aanlegger dan ook beweert gerechtigd te zijn om de fout van verweerderin te roepen op basis van de voornoemde artikels van de wegcode;

Overwegsnde dat uit een fotocopie van de strafbundel blijkt dat op de plaatsvan het ongeval, het verkeer door de Rijkswacht werd geregeld; dat op teken vande Rijkswacht, gedaagde Van Hove het kruispunt mocht oprijden maar de linker-strook of middenstrook diende te gebruiken teneinde het doorgaand verkeer op derechfurstrook niet te hinderen ; dat de Rijkswacht in haar relaas, beweert dat Van-hove dan met zijn voertuig het kruispunt over reed om dan onmiddellijk de rechter-strook op te rijden, zodat hij in aanrijding k\À/am met het voertuig van aanleggerRothheuth; dat er op dat ogenblik éénrichtingsverkeer was ingesteld;

Overwegende dat verweerder toegeeft het kruispunt te zijn opgereden, na datdoor de Rijkswacht teken gedaan werd; dat verweerder verder beweert dat hij zichonmiddellijk naar de rechterrijstrook begaf en dat hij werd aangereden wanneerhij aan de gezegde strook kwam ;

Overwegende dat Rothheuth beweert dat de Rijkswacht hem de doorgangniet verboden heeft;

Overwegende dat volgens de aanduiding op de schets, de aanrijding noggebeurde op de middenstrook; dat zulks de twijfel nopens de plaats waar het onge-val gebeurde t.t.z. midden- of rechterstrook in de hand werkt ;

Overrvegende dat in het licht van al deze feiten onze Politierechtbank de twij-

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (rqóq). 825O

fet heeft aanvaard nopens de interpretatie van het bevel van de Rijkswacht en der-halve nopens dg oolzaak van het ongeval :

Overwegende dat de vrijsplaak van de verdachte dool de strafrechter - zoalsin casu - de vaststelling door de rechter in zich sluit, dat de verdachte zich nietheeft schuldig gemaakt aan het hem ten Iaste gelegde feit ,onder welke omschrijvingook dat feit mocht worden beschouwd (Cass., 25-4-1955, Pas., 1955, I, 919) ;

dat alzo wann€er de strafrechter beslist dat de feiten van de telastleggingenvan bepaalde misdrijven niet bewezen zijn, hij zodoende vaststelt, dat de feiten dieten laste van de verdachte gelegd werden, ook geen ander misdrijf uitmaken (Cass.,

19-6-1967, R.\ /., 1967-1968, kol. 930) ; dat alzo de burgerlijke rechter, door dit vonnisvan vrijspraak gebonden is, zelfs zo deze beslissing enkel gegrond werd op de afwe-zigheid van bewijzen of van voldoende bewijzen (Cass., 25-5-1967, Pas., 196?, I,1134) ;

Overwegende dat, in deze omstandigheden, de aanlegger in casu, ten onrechteandere wetsbeschikkingen n.m.l. art. 15, 16, 17, enz. van de Wegcode op verweerdgrwil doen toepassen, dat derhalve de hootdvordering als ongegrond voorkomt;

Overwegende eindelijk dat er eveneens twijfel bestaat nopens de telastleggin-gen van de tegenvordering en deze derhalve evenmin als bewezen voorkomt;

Om d,eze redenen, ...

... Verklaren de hoofdvordering en de tegenvordering ongegrond en wijzenhen af ; Verwijzen aanlegger tot de kosten ; ...

Observations :

1. Sur le principe : Voir Cass., 15 avril 1955, R.G.A.R., 1956, 5684; Cass.,31 janv. 1955, R.G.A.R., 1956, 6664 ; Cass., 22 juin 1953, R.G.A.R., 1954, 5306.

2. Sur I'application du principe en cas d'acquittement pour insuffisance depreuves, voir Cass., I novembre 1950, R.G.A.R., 1951, 4801 ; App. Liège, 16 janvier1962, R.G.A.R., 1964, ?190 ; Comm. Ostende, 26 mai 1932, R.G.A.R., 1089 ; J.P. Schaer-beek, ler octobrs 1937, R.G.A.R.,2585; Comm. Brux., 3 janvier 1947, R.G.A.R., 1948,4244.

3. Sur l'application de la règle en matière de roulage : Voir Comm. Brux.,3 janvier 194?, R.G.A.R., 1948, 4244 ; Comm. Mons, 15 juin 1953, R.G.A.R., 1954, 5289 ;

J.P. Chièvres, 11 ao0t 1967, R.G.A.R., 7938.

Act. en rép.Chose iugée au penal

Acquittement pour Íorce maieure résultant

d'une auto non éclairée

lmplique Íaute du conducteurde cette auto

L'autorité erga omnes de la chose jugee au pénal s'étend aux motifsinséparables du dispositif, ou mieux qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Lorsque le conducteur d'une auto, au moment oÈ il s'apprëte à dépasserune voiture arrètée, apergoit un samion non éclairé venant à sa rencontre, qu'ilfreine brusquement, heurte la voiture arrëtée et blesse un tiers et que, pour-suivi du chef de blessures par imprudence, il est acquitté au motif que la sur-venance du camion non éclairé a constitué pour lui une force majeure, on doitadmettre que ce motif est la raison nécessaire de l'acquittement contenu dans!e dispositif du jugement pénal, a donc autorité de chose jugée erga omne§et qu'il en résulte que la présence du camion non éclairé a été la cause néces-saire de la conduite du conducteur de l'auto, c'est-àdire la cause de l'accident.Dès lors, l'acquittement de ce conducteur suffit à établir la faute du conduc-teur du camion.

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES. _ 7 JUIN 1968.(Sieg. : MM. Driessen, Toppet et Spaas. - Bertrand c/ Doret. - PI.

Me" Panier et Franssen).

Gezien ... de inleidende dagvaarding ... die ertoe strekt verweerder te horenveroordelen in betaling van 31.176 F samen met de vergoedende intresten sedert23 december 1968, de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding;

Overwegende dat de feitelijke omstandigheden van het ongeval aan de handvan het bijgebrachte strafbundel samengevat kunnen worden als volgt : - Bertrandrijdt van Vroenhoven naar Lanaken; - hij is zinnens een stilstaand voertuig voor-bij te rijden;-wanneer hij op het punt 5taatzijn manceuvre aantevatten, komteenonverlichte kamion uit tegenovergestelde richting, zodat Bertand dient af te remmenen tegen de stilstaande wagen Dumont oprijdt;

Overwegende dat aanlegger voor deze feiten vervolgd werd voor de Politie-rechtbank van Bilzen alwaar vrijspraak tussenkwam ;

Overwegende dat het vonnis van de Politierechtbank bekrachtigd werd ingraad van beroep .. om de oordeelkundige redenen van de eerste rechter welke deRechtbank tot de hare maakt o ;

Overwegende dat verweerder in zijn bssluiten zeer terecht onderlijnt datingevolge de vrijspraak van Bertrand op grond van art. 418-420 S.W.B. hem eveneensgeen fout op stuk van art. 1382-1383 kan worden ten laste gelegd; dat het derhalvevaststaat dat aanlegger in casu vrij is van elke penale of civiele fout naar aanleidingvan het litigieuse onggval;

Overwegende dat aanlegger even terecht aanmerkt dat verweerder aan debevestigde penale beslissing van de heer Po itierechter te Bilzen een zeer beperktgbetekenis wenst te geven;

Overwegende dat de waarde van het penale gewijsde erga omnes betrekkingheeft op het dispositief terwijl het zich tevens uitbreidt tot .. les motifs inséparablesdu dispositif - of nog beter tot * les motifs qui sont Ie soutien nécessaire du disposi-tif » (Cass., 26-2-1965, Pas., 1965, I, 654);

Overwegende dat het in casu vaststaat dat Bertrand slagen en verwondingentoebracht aan Haumont door tegen dezes voertuig op te rijden;

Overwegende dat de vrijspraak van Bertrand dan ook niet kon te vindenzijn in de twijfel nopens de realiteit van de feiten doch wel in de door de eerstgrechter aangenomen overmacht, waarvoor aanlegger is komen te staan ;

Overwegende dat men dus dient te aanvaarden dat het motief .. overmacht "de noodzakelijke reden was van dg in het dispositief tussengekomen vrijspraak zodatdit motief doelachtig is aan de waarde van het penale gewijsde erga omnes ;

Overwegende dat de eerste rechter noodzakelijk bepaalde concrete gegevens

Revue Générale d.es Assurances et des Responsabilités ( rqóq). 82 5I

moest ondel'zo€ken alvol'ens dg orret'macht. in hoofde van aanlegger te kunnenaanvaarden :

Orrerwegende dat de eerste rechter', en na hem de correctionele rechtbank,zetelend in graad van beroep, de overmacht in hoofde van BeÉrand zien in de aan-wezigheid r/an een onverlicht voertuig op dg weg ;

Dat dus aan de hand van het strafrechtelijk gewijsde is komen vast te staandat de aanwezigheid van Doret, bestuurder van het onverlicht voertuig de noodzake-Iijke oorzaak \Mas van de rijwijze van Bertrand, m.a.w. de oorzaak van het ongeval ;

Overwegende dat derhalve uit de enkele vrijspraak van aanlegger in casu

blijkt dat Doret in fout is ;

Dat bovendien het nazicht van het overgelegde strafbundel deze verantwoorde-lijkheid aantoont;

Overwegende dat de schade van aanlegger niet wordt betwist ; .'.'

Orn ileze red,enen, de Rechtbank, ...

... Vsrklaart de ingestelde eis ontvankelijk en tevens gegrond;Veroordeelt verweerder om te betalen aan aanlegger 31.176 F, samen met de

vergoedende intresten sedert 23 december 1968, de gerechtelijke intresten en de

kosten ; ...

Observations :

1. Le jugement rapporté précise comme suit les Íaits de la cause et les cir-constances dans Iesquelles le tribunal de Tongres avait à se prononcer :

L'automobiliste B se prépare à dépasser un véhicule à l'arrèt, appartenantà H. Au moment Oir B est Sur le point de commencer sa mEln@uvre, Un camiondépourvu d'éclairage, conduit par D, survient en sens inverse. B freine vigoureuse-ment mais heurte néanmoins le véhicule de H, qui est blessé.

B est poursuivi devant le tribunal de police de Bilzen sur base des articles4lSet 420 du code pénal, et de I'article 2?-1 du règlement général sur Ie roulage. Il estacquitté. Son acquittement est confirmé en degré d'appel .. par les judicieux motifsdu premier juge, que le tribunal (correctionnel) fait siens -.

On ne connait pas les termes exacts des motifs du premier iuge mais il estcertain du moins que celui-ci a admis que B s'était trouvé dans un cas de forcemajeure. Ire jugemènt rapporté ajoute que le premier juge répressif, et après celui-ciIe iribunal córrectionnel siégeant en degré d'appel, ont estimé que la force majeuresubie par B consistait dans la survenance d'un véhicule non éclairé sur la route.

2. Comme le véhicule non éclairé survenu sur la route était indubitablementcelui de D, le tribunal civil d.e Tongres considère qu'il est établi par la chose jugéeau répressif que l'arrivée de D a été la cause nécessaire du compo'rtement de B,c'est-à-dire la cause de I'accident.

En effet, dit Ie tribunal civil de Tongres, l'autorité de la chose jugee ngs'attache pas seulement au dispositif de la décision d'acquittement mais elle s'étendaux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Or il est certain que B acausé des coups et blessures à H en heurtant le véhicule de celui-ci. L'acquittementde B ne peut lrouver sa justification dans un doute sur la réalité des faits, mais biendans la fàrce majeure admiss par les deux degrés de juridiction répressive. Ce motiftiré de Ia force majeure est donc Ie soutien nécessaire du dispositif contenantacquittement et, comme tel, il participe à I'autorité erga omnes de la chose jugée aurépressif. En conséquence, do:rts I'espèce, dit Ie tribunal de Tongres, du seul acquitte-ment de B il ressort que D est fautif.

3. Si saing qu'apparaisse, en bon sens et dans les circonstances particulières deI'espèce, ta décision rapportée, on doit souhaiter qu'elle ne fasse pas école relative-ment à l'argument tiré de Ia chose jugée au répressif.

L'autorité de la chose jugée se limite aux points sur lesquels le juge pouvaitet devait statuer.

Le juge répressif pouvait et devait statuer sur la culpabilite de B. Il a dit quecelui-ci n'était pas coupable parce qu'il s'était trouvé soumis à une force majeure'

Que cette force majeure ait été la survenance de D, conduisant son camion nonéclairé, le juge répressif I'a sans doute pensé et I'a peut-ëtre mème dit, mais cecine faisait pas partie des points sur lesquels ce juge avait à statuer, et en tout casil ne pouvait èn aucune manière en ëtre déduit que D avait commis une faute.D pouvait s'ètre trouvé lui-mème sous le coup d'une force majeure, du fait d'un tiersou d'un cas fortuit. Cette possibilité, si théorique qu'elle p0t étre, devait dissuaderIe tribunal civil d'asseoir ia decision sur I'autorité de la chose jugée au répressif.

Ce tribunal l'a d'ailleurs senti, du moins confusément, car il a ajouté : " qu'ausurplus, I'examen du dossier répressif démontre cgtte responsabilité (de D; -. gsmotif est un peu court et aurait gagné à ètre développé.

Voy. Càss., 3 novembre 1960, Pas., 1961, 235, et R.G.A.R', 1962, 6920 ; Cass,25 février 1946, Pas., 83; Joseph Rutsaert, L'autorité de la chose jugée au criminelsur le civil, dans Mélanges en I'honneur de Jean Dabin, tome II, page 892 et s.

Comp. les décisions publiees dans cette Revue : Comm' Bruxelles, 4 novembre1929, 1090, 583; Liège, 19 décsmbre 1929, 1930, 625; Civ. Anvers, 28 janvier 1933,1934, 1669; Civ. Huy, 2 décembre 1935, 193?, 2436; J.P. Peeq 14 décembre 1954, 1955,5511 ; Bruxelles, 15 novembre 1954, 1956, 5810; Liège, 18 juin 1959, 1959, 6323.

Jean SCORIEI^S.

Act. en rép.Chose jugée au penal.

Peines distÍnctes pour blessures par imprudence

et pour intoxication alcoolique :

lntoxication cause de I'accidentDu fait qu'un jugement correctionnel a prononcé des peines distinctes du

1!ej -de blessures par imprudence et drintoxication alcoolique, on ne peutdéd.uire que le juge pénal a considéré ou a dit pour droit qu'il'n'y avait pasde lien de causalité entre les deux délits. Nombie de juges du fond, souciàuxd'endiguer le flot d'accidents de la circulation, dans la mesure du possible, parune répression appropriée, spécialement par l'application de plusieurs déchéan.ces de conduite, prononcent des peines distinctes, pensant

-qu'ils le peuvent

perce que l'ivresse ou l'intoxication alcoolique existait déjà avant que l'àccidentfOt cause. ll est possible qu'ils fassent erreur et prononcent ainsi une con-damnation illógale. cependant, de leur pratique, inspiree seutement par lapréoccupation de servir l'intérët public et de contribuer à une plus grandesécurité dans la circulation en en écartant des individus dangereux sinonasociaux,_ on fie peut conclure avec quelque chance de certitude que teur inten-tion eit été de considérer l'intoxication comme étrangère à l,acciàent.

COUR D'APPEL DE LIEGE. -

7 FEVRIER I9ó9.(5" ch. - Siés. : M. Ulrix, pr.

; fàï"ë_;;1{ Wourers. -

pr. : Me. Koninckx

Gelet ... op het vonnis van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg van hetarrondissement Hasselt, gewezen op 20 november 1g67 ; ...

Overwegende dat de oorspronkelijke eis ertoe strekte terugbetaling te bekomenvan bepaalde geldsommen door appellante uitgekeerd om reden van een verkeers-ongeval door haar verzekerde, huidige geintimeerde, berokkend en hoofdens hetwelkdeze laatste door een in kracht van gewijsde getreden vonnis als volledig verant-woordelijk verklaard werd ; dat bedoelde eis steunt op twee bedingen van het tussenpartijen afgesloten verzekeringscontract, te weten op het zesde en op het negende lidvan het artikel 25 der polis; dat de eerste rechter de vordering op beide grondenvan de hand gewezen heeft;

I. Ten aanzien van artikel 2b, alinea 6 :

Overwegende dat de judicieuse beschouwingen van het vonnis - a quo -volledig door het Hof bijgetreden worden en dat niets behoeft bijgevoegd aan debeweegredenen daarin ontwikkeld ;

II. Ten aanzien van artikel 2b, alinea g :

Overwegende dat geÏntimeerde strafrechtertijk veroordeeld werd wegens oponopzettelijke wijze toegebracht lichaamsleed en tevens wegens ongeoorloofdealcoholintoxicatie ; dat inderdaad de chemische analyse aan dewelke hij onderwor-pen werd uitwees dat zijn bloed, op het ogenblik van het ongeval, 1,84 gr. alcoholper liter inhield; dat hieruit en uit andere beschouwingen geput uit de strafrechter-lijke bundel, de zware fout afgeleid wordt door betrokkene bedreven en op grondvan dewelke appellante haar verhaal uitoefent;

Overwegende dat om te beslissen of de vordering op voldoend.e rechtsgrondberust, de volgende elementen ter appreciatie aanwezig zijn : op één april 1966,in volle dag en op een 6 meter brede, in uitstekende staat verkerende rijbaan waaropvoor het overige geen enkel hinderend verkeer aanwezig is, haalt geintimeerdemet zijn vrachtwagen en met grote snelheid varend een volstrekt rechts sturendewielrijdster in, zo kort naast haar af * scherend » en dusdanige geringe ruimte over-latend dat deze wielrijdster door het rechter gedeelte van de taadbak aan haarlinker arm getroffen werd; aan de ter plaatse afgestapte verbalisanten scheen hijonder de invloed van de drank te zijn, alhoewel zijn gang vast was en zijn spraaknormaal ; zij stellen niettemin vast dat zijn adem naar de drank rook en dat zijnogen doorlopen waren; hierop steunend drukken zij de mening uit dat de bestuurderniet in staat was een voertuig te besturen; bloed wordt een uur vijf en veertigminuten na het voorval afgezonderd en de analyse wijst op een gehalte van nog1,58 gr., hetgeen naar het algemeen aangenomen verbranding proces wijst op eenaanwezigheid in het bloed van 1,84 gr'. op het ogenblik van het ongeval en hetgeenalleszins een minimum uitmaakt, vermits dit laatste niet plaats gr.eep om 16.18 uur,zoals de geneesheer het meende, maar rond 16.10 uur;

Overwegende dat al deze samengevoegde gegevens toelaten voor bewezen tebeschouwen dat geÍntimeerde, ingevolge te overvloedig drankverbruik, niet meer in

Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (rqóg). AZSz

staat was orn op behoorlijke wijze een snelrijdend voeltuig te besturen, hetgeen

- gelet op wat verder in dit arrest zal aangestipt worden - de zware Íout uitmaaktdie het door zijn verzekering opgenomen risico op abnormale wijze vergroot, door de

storing van het evenwicht dat dient behouden te worden in de verhoudingen en

ve4plichtingen van d-e contracterende partiien ;

Overwegend.e dat wanneer de eerste rechter zulks negeert, oordelend dat ' het

enig element in zijn nadeel de mening van de verbalisanten is, die echter door geen

werkelijke objectieve gegevens wordt gesteund -, hij uit het oog verliest dat de meer

dan suspecte wijze waarop dit ongeval plaats greep en het sprekend resultaat van de

bloedontleding precies meer belangrijke * objectieve gegevens - ziin die meer dan

genoegkrachtbijzettenaaneen.missin8»waarvanallerechtersdoorondervindingweten dat ze nooit lichtzinnig uitgedrukt wordt ;

overwegende dat wanneer de eerste rechter argumenteert * dat niet met

zekerheid de juiste graad van alcoholintoxicatie op het ogenblik van het ongeval

kan worden bepaald -, er dient opgemerkt te worden dat een absolute zekerheid

op dat punt nimmer kan verwezenlijkt worden, vermits er beroep moet gedaan

worden op een approximatieve, alhoewel wetenschappelijke berekening; dat echter

in het onderhavig geval - in tegenstelling met andere - een belangrijke factor

voor vergissing ontbreekt, wijl door de verklaring zelf van geÏntimeerde vaststaat

dat hij gedurende het uur, het ongeval voorafgaand, geen alcoholhoudende dranken

verbruikt heeft ;

Overwegende tenslotte d.at wanneer de eerste rechter vooropzet * dat het

gevoerde onderzoek echter niet heeft kunnen uitmaken op welk ogenblik en in welke

mate verweerder de alcohol verbruikte ", het eerste deel van deze opwerping onjuistis, vermits geïntimeerde duidelijk gezegd heeft dat de hem verweten alcoholcon-

sumptie omstreeks 15 uur p aats gegrepen heeft ; dat het voor het overige toch verre-gaand is een in overtreding verrekende weggebruiker voordeel te doen halen uitzijn persoonlijke reticensies, waardoor een onderzoek niet op volledige en afdoende

wijze kan doorgaan; dat het trouwens aan geintimeerde behoort door rechtzinnige

en zo nodig controleerbare verklaringen te tonen dat hij desgevallend onbewust

geraakte in de toestand die hem er had. moeten toe aanzetten het stuur niet inhanden te nemen ;

Overwegende dat het laatste gevergd bestanddeel om de oorspronkelijke vor-

dering in te willigen het oorzakelijk verband is tussen voormelde toestand en het

tot stand komen van het schuldig gebeuren ; dat dit laatste ook, naar de mening

van het Hof aanwezig is ;

Overwegende wel is waar dat het strafrechterlijk vonnis geÏntimeelde een

afzonderlijke straf opgelegd heeft, heeft wegens de door hem onopzettelijk toege-

brachte slagen en verwondingen en wegens de overtreding een overdreven alcohol-gehalte in zijn bloed vertoond te hebben; dat hieruit echter niet mag afgeleid

worden dat de strafrechter gemeend of gezegd heeft voor recht dat het noodzakelijk

verband tussen d.eze beide misdrijven afwezig was ; dat talrijke ten gronde recht-

sprekende rechters, bekommerd om door een geëigende repressie, bepaaldelijk door

het uitspreken van meerdere vervallenverklaringen tot sturen en ten einde de vloed

van de verkeersaccidenten in de mate van het mogelijke in te dijken, in gevallen

similair aan het tegenwoord.ige afzonderlijke straffen opleggen hetgeen zij menen te

mogen doen omdat de dronkenschap of de alcoholintoxicatie reeds bestond, vooraleer

het ongeval veroorzaakt werd; dat zii zifn mogelijk zodoende vergissen door een

illegale bestraffing uit te spreken, doch dat uit hun doenwijze, enkel ingegeven door

de bekommernis het openbaar belang te dienen en bij te dragen tot meer veiligheid

in het wegverkeer door de uitschakeling van gevaarlijke, zoniet onsociale individuen'niet met enige kans op zekerheid mag beslot€n worden dat het inzicht zou bestaan

hebben de intoxicatie als vreemd aan het ongeval te beschouwen;Om deze redetuen, het Hof, ...

... Bevestigt het bestreden vonnis in zover het de eis afgewezen heeft als

gevestigd op het zesde Iid van het artikel 25 van de verzekerin8sovereenkomst;Doet het voor het overige te niet en veroordeelt geintimeerde aan appellante

te betalen BE.g6? F, vermeerdeld met de intresten en de gerechtskosten van de beide

instanties, ...

Verleent aan appellante het S,evlaagde voolbehoud'

Observations :

Comp. : En sens contraire : Cass., 19 sept. 196S, R'G.A'R', 1969, 8161, et Civ'Dinant, 13 nov. 1968, R.G.A.R,, 1969, 8162'

óans l,appréciation de"la chose iugée au pénal, il ne semble pas que pursse

intervenir t'trybàthèse de I'application, par 1e juge, d'une peine illégale'

Act. en rép.Chose jugee au pénal

Vitesse excessive et intoxication alcoolique :

Peines distinctes : Pas de préjugésur la causalité de I'intoxication

. -Au 9as de poursuites du chef de coups et blessures ou d,homicide invo-lontaire, le juge pénal doit déterminer si un fait constitutif d,une préventionconnexe se confond ou non en tout ou en partie avec te défaut de irévoyanceet de précaution de l'article 418 du Code penal.

. ll n'en est pas de mème du tribunal de police saisi, à l'occasion d,un acci-dent a-yant causé des_dommages à des véhicules, de t. p.a""ntion de vitesseexcessive et de la prévention de conduite ay6c une alcoolémie de 1,5 gr. cetrib-unal n'a pas à décider, dans les dispositions pénales de son jugementjsi lesdegàts matériels ont été causés plutöt par le fait'constitutiÍ Je t'une des infrac-tions que. par celui de l'autre ou encore par tes deux, ni si t,uie des infractionsa eu quelque influence sur l,autre.

-,- on ne eey.t donc déduire de l'apprication, par re tribunar de porice, de

deux peines distinctes, que le tribunal a certainement et nécessaireàent jugéque l'état d'intoxication alcootique n'a été ni la cause ni l,une des causei àel'accident.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES._26 FEVRIER I9ó9.(re ch' - siée' ' **1il?'in"I"lt#i"""ï-Yilulf'.ÏL*ÀDeraunov c/ cie x"' -

Attendu que, l'intimée ayant en qualité d'assureur de l,appelant, indemnisé lesdeux victimes d'un accident de la circulation dont l,appelant a été reconnu respon-sable, I'action tend à faire constater que l,appelant .. a commis une faute graveautorisant sa compagnie d'assurance à invoquer la déchéance du bénéfice de lapolice - et à entendre en conséquence l'appelant condamné à rembourser à l,intiméeles sommes payees par celle-ci aux victimes en question ;

Attendu que l'unique faute grave imputée à l,appelant est d,avoir conduit sonvehicule automobile alors que le taux d,alcoolémie de son sang était supérieur à1'5 pour mille, éta1 que I'intimée qualifie non d'.. ivresse ,,, mais dr. intoxicationalcoolique ";

Attendu que l'action récursoire est donc, comme le prétend .l,appelant sansètre d'ailleurs contredit par l'intimée, exclusivement fondée sur les dispositions deI'article 16 de Ia loi du 11 juin 1BZ4 et de l'article 2b-9 de la police d,assurance quivisent la " faute grave de l'assuré »et non point, comme l,a cru le premier juge,également sur les dispositions de I'article 25-10 de cette police qui concerne l'* étatd'ivresse . de l'assuré ;

Attendu que l'appelant se prévaut de I'autorité de la chose jugée attachee à sacondamnation pénale consécutive à ces faits pour prétendre en déduire - l,absencede lien de causalité entre le degré d.,alcoolémie et l,accident -;

Attendu que, par jugement coulé en force de chose jugée, re tribunal de policede Bruxelles I'a condamné pour, à lxelles, Ie 16 decembre lg66 :

a) n'avoir pas réglé sa vitesse afin de pouvoir en toute circonstance s'arréterdevant un obstacle prévisible, à une amende de 25 F, portée à b00 F;

b) avoir conduit un véhicule ou une monture, dans un lieu public, après avoirconsommé des boissons aleooliques en quantité telle que les taux d,alcool dans lesang ,au moment oÈ il conduisait, etait d'au moins 1,8 gramme pour mille, à uneamende de 100 F, portée à 2.000 F et à la déchéance pendant un déIai d'un mois dudroit de conduire tous les véhicules automoteurs des catégories A à F;

Que, statuant sur les actions des deux parties civiles, le méme jugement acondamné l'appelant à payer à l'une 30.81s F et à l,autr.e ?.000 F, plus des intérètscompensatoires et des intérèts judiciaires; qu,il résulte des pièces produites que cesindemnités, sur le remboursement desquelles porte I'actuelle action, constituent laréparation des dommages occasionnés aux véhicules en stationnement des parties

Reoue Générale des Assurances ct des Responsabitités ( rqóq). gZSB

civiles, véhicules avec lesquels l'appelant était, entr'é en collision aux lieu et date

susindiqués ;

'Attenduqu,enappliquantdeuxpeinesdistinctespourlesinÍractionspré-rappelées, Ie tribunal de police a certes nécessairement décidé qu'il n'y a pas eu

"ài'"ar.. itiéal ou formel d'infractions ni, dès lors, matière à application de l'arti-

cle 65 du Code pÉnal, en d'autres termes, que ce n'est pas par un seul et mème fait

que I'actuel appelant s'est rendu coupable de ces deux infractions;

Attendu cependant que les dégàts aux véhicules endommagés sont étrangers à

Ia qualification de l'une et de l'autre prévention;

Qu'en conséquence, au contraire du cas de poursuites du chef de coups et bles-

sures ou d'homicide involontaires, oÈ le juge pénal doit déterminer si tel fait consti-

tutif d,une prévention connexe se conÍond ou non en tout ou en partie avec Ie défaut

de prévoyance ou de précaution de l'article 418 du code pÉnal, le tribunal de police

n,a pas eu à décider en l'occurrence dans les dispositions pénales de son jugement si

les dégàts en question ont ete causés plutöt par le fait constitutif de l'une des infrac-

tions que par celui de I'autre ou encol€ par les deux, ni si l'une des infractions a eu

quelque influence sur l'autre;

Attendu que c'est dès lors, à tort que l'appelant entend déduire de l'application

de deux peines d,istinctes que Ie tribunal de police a " certainement et nécessairement

jugé que l,état d,intoxication alcoolique de l,appelant n'a éte ni la cause ni l,une des

causes de l,accident dont il a été reconnu responsable et d.ont Ia réparation incombe

à l'intimg son assureur >> ;

Attendu, quant au fond, qu'il résulte du dossier pénal, d'une part' qu'au

moment des faits, I'alcoolémie de l'appelant était de 1,96 gramme pour mille' ce que

I'expert judiciaire qualifie à bon droit d'.. état d'intoxication alcoolique assez grave»'

et, d,autre part, que l,appelant roulait à vive allur.e, au maximum de Ia puissance

de son véhicule, par temps de pluie, sur le pavé mouillé d'une chaussée pourvue de

deux voies de tramway - toutes circonstances de nature à accroitre le risque de

derapage - qu,il venait de dépasser un autre véhicule lorsque le sien se mit à

tanguer dangereusement, qu'à la suite d'un coup de Írein sa voiture fit un quart de

tour à gauche, traversa toute la chaussée, entra en collision successivement avec

deux véhicules à l,arrët le long du trottoir, dont I'un fut proieté sur celui-ci, escalada

elle-mème ce trottoir pour terminer sa couIse folle contre la fagade d'un immeuble

riverain, I,appelant ayant manifestement perdu pendant tout ce temps Ie contröle

de son véhicule;

Attendu que Ie compottement cle l'appelant en I'occulrence est caractéristique

d'un état d'euphorie éthylique, sous I'empire d.uquel celui qui l'éprouve sous-estime

les risques, n'a plus qu'une conscience atténuée de ses responsabilités tout en sur-

évaluant ses propres capacités, cependant que ses réflexes sont' au contraire

ralentis, moins assurés et souvent inadéquats; que l'intoxication alcoolique de l'appe-

Iant a donc été la cause ou à tout le moins I'une des causes du dommage ;

Attendu qu'à une époque oà se développe sans discontinuer une action large'

ment diffusée de prévention de Ia conduite de véhicules en état d'intoxication alcoo-

lique nul conducteur ne peut prétendre qu'il ignore Ie danger considérable résultant

d'un tel comportement;

Attendu qu,en abusant cornme il le fit de boissons alcooliques, sachant qu'il

conduirait ensuite un véhicule puis en le conduisant effectivement, I'appelant, qui

d,ailleurs n'allègue pas ètre parvenu dans l'état incriminé en raison de circonstances

fortuites ou de force majeure, a d0 avoir conscience de Ia faute grave qu'il commet-

tait ainsi que de l'aggravation du risque garanti que celle-ci entrainait; que cette

faute est donc assimilable à un fait intentionnel ;

Attenduquel,intiméeadèsiorspleinementrappol'téIapreuvequiluiincombeet que c,est donc à bon droit que le premier iuge a déclaré son action Íondée;

Par ces motits, Ia Cour,

Conlirme Ie jugement entrepris'

Observations :

Voir,danslecasdeblessur.esinvqlontaires:Cass.,19sept'1968,R.G.l;R.,1969, 8161; Civ. pinàiï ïà ;.o;. 1-91S,-È.G.A.R., 1e6e, 8162, et Appet Liège. ? févr.

1969, R.G.A.R., 1969, 8252.

Droit pénalCode pénal Art. 40ó, al. 5 :

Entrave à la circulation: d'un seul usagerPour l'application de l'alinéa 3 de l'article 406 du Code pénal, il ntst pas

requis que la circulation de plusieurs usagers soit empëchee; il suffit qu'aitété méchamment empëchee la circulation en cours sur ta voie, f0t-ce celle d'unseul usager.

Cette disposition peut recevoir son application si le prévenu a empëchéla circulation normale d'un usager dans plusieurs rues par des maneuyresdéliberees de freinage et de dépassement ayant finalement revëtu un caractèresi dangereux qu'afin d'éviter une collision, le conducteur de !a voiture entravées'est vu obligé de rouler sur !e trottoir.

couR DE cAssATtoN. - l4 ocToBRE 1968.(2e Ch.).

Vu I'arrët attaqué, rendu le 26 février 1968 par Ia Cour d'appel de Gand;I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action

publique :

Sur le moyen pris de la violation des articles 406, alinéa B, du Code pénal,modifié par l'article 2 de la loi du 7 juin 1963, et 9? de la Constitution, en ce quel'arrët attaqué a condamné le demandeur à une amende, au paiement d,un franc dedommages-intérëts envers le défendeur, et à la moitié des frais, et a déclaré, con-fisquée la voiture du demandeur sur la base de I'article 406, alinéa B, du Code pénal,

alors que, première branche, I'arrët attaqué s'est borné à constater que ledemandeur avait gëné la marche de la voiture du défendeur, et que le fait degëner la circulation d'un seul usager ne peut ëtre considéré comme le fait d,em1Écher.. la circulation en cours sur la voie routière » au sens de l'article 406, alinéa B,

deuxième branche, l'article 406, alinéa 3, du Code pénal punit uniquement lesagissements qui ont empëché la circulation ; que, partant, Ie simple fait d,avolrentravé la circulation, puni par l'article 406, alinéa 1 et alinéa 2, n'a pas légalementjustifié la condamnation prononcée sur la base de l'alinéa 3,

troisième branche, l'article 406, alinéa 3, du Code pénal dispose: .< sera punid'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq centsfrancs celrri qui, par toute autre action, aura méchamment em1Éché la circulationen cours sur la voie ferroviaire ou routière -,

que I'adverbe o méchamment - utilisé par la Ioi vise I'acte ayant pour butd'empècher le trafic, empëchement rendant la circulation impossible,

que, si l'auteur n'avait pas f intention d'empécher la circulation, I'acte mèmevolontaire ayant pour conséquence de l'empècher, n'est pas punissable,

que, en l'espèce, I'arrét attaqué, en adoptant les motifs du jugement attaqué,a décidé que Ie demandeur avait agi << avec l'intention méchante de troublerl'exercice paisible des activités professionnelles du docteur Dardenne .,

que, partant, le jugemenl non seulement n'a pas constaté que le demandeuravait agi avec l'intention méchante voulue par le législateur, mais a au contraireconstaté qu'il avait agi avec un autre dessein ; alors qu,en I'absence de l,élémentintentionnel essentiel du délit, I'arrèt attaqué n'a pu légalement condamner Iedemandeur :

Quant à la première branche :

Attendu que pour l'application de I'alinéa 3 de l'article 406 du Code pénaltel qu'il a été modifié par I'article 2 de la loi du ? juin 1968, il n'est pas requis queIa circulation de plusieurs usagers soit empèchée ; qu'il suffit qu'ait été mécham-ment empëchée la circulation en cours sur la voie, f0t-ce celle d,un seul usager ;

Que cette branche manque en droit;Quant à la deuxième branche :

Attendu que, par adoption de,s motifs du premier juge, l,arrët, après avoir

Reaue Générale d.es Assurances ct des Responsabilités (rqóq). BZ54

releve quc. lc demandeur et un autre cocondamné . ont empÉche la circulationnormale du défendeur dans plusieurs rues de Blankenberge par toutes sortes deman@uvres deliberees de freinage et de dépassem€nt »> constate .. gue cette pour-suite avait finalement revétu au carrefour Vredelaan-Rodenbachstraat un caractèresi dangereux qu'afin d'éviter une collision, le docteur Dardenne s'était vu obligéde rouler sur le trottoir »;

Que I'airèt constate ainsi des éléments de fait qui font apparaltre que lacirculation du défendeur fut empèchée, et non pas seulement gën&;

Que cette branche manque en fait;Par ces motiÍs,

Rejette le pourvoi : condamne le demandeur aux frais.

Ass. acc,Respons. Ass. obligatoire. loi 117/56, ail. 2 :

Véhicule n'empruntant pasla voie publique

Le-s dommages couverts par l'assurance légale ne sont pas restreints àceux qgi sont causés _par <( un accident de circulation au sens du règlementg.énéral sur la policedu roulage »». La loi du ler juillet 195ó étend l'obiigationd'assurance à des véhicules autres que ceux qui tmpruntent Ia voie prËlique.

on considérerait_à tort qu'un accident est étranger à l,application de taloi .du ter juillet 195ó parce qu'it ne s'agirait pas dr-un accident au sens durèglement général sur la police du roulage.

Mais un sinistr-e peut constituer un accident d'exptoitation étranger auxrisques.couverts p-ar l'assurance obligatoire prévue par li loi du ler;uilÉt trsosi le véhicule, en fait un engin de chantier, était mis en ptace en vue de la priseen charge de bois à transporter, cette mise en place étant directement et immé-diatement préparatoire au chargement et lui étànt indissolublement liée.

COUR DE CASSATION. _ 27 FEVRIER I9ó9.(1" Ch. - Siég. r My. De_Bersaques, _cons. ; Valentin, rapp. ; Colard, av. gén. _

Cie X... c/ Trama. - pI. : Mo" Fally et'van Hecke).

vu l'arrèt attaqué, rendu le 5 juin 1962 par la cour d,appel de Bruxelles ;

Sur le deuxième moyen, pris de Ia violation des articles 1184, 1l3b du codecivil, ler de ta loi du 11 juin 1874 sur les assuranceq 2, spécialement § ler, alinéaler, de la loi du ler juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilitécivile en matière de véhicules automoteurs, ler, spécialement alinéa ler, du Code d.ela route du 10 décembre lg58 et g7 de la Constitution,

en ce que la demanderesse ayant fait valoir dans ses conclusions en se r.éfé-rant, au surplus, à l'article 2, § ler, alinéa ler, de Ia loi du ler juillet 1gb6, que laconvention d'assurance conclue avec la défenderesse Trama garantissait la responsa-bilité civile de celle-ci en raison des accidents d'exploitation causés à d.es tiers etnotamment des " accidents causés du fait des véhicules et de leur chargement, desgrues, càbles ascenseurs, monte-charges et appareils similaires quels qu,ils soient, àl'exception des dommages qui doivent ètre obligatoirement couverts par l,assurancelégale sur les véhicules automoteurs du ler juillet 1956 ,,, l,arrèt attaqué, pour déci-der que Ia garantie de la demanderesse est due, déclare que Ie premier juge .. s,est,fort logiquement, ... refusé à admettre qu'il s'agissait, en l,occurrence, d,un accidentde circulation au sens du règlement général sur la police du roulage, motif prisnotamment de ce qu'en fait le tracteur ne circulait pas en dehors du chantier, maisétait à ce moment utilisé comme engin de chantier ,,,

alors que, §uivant l'article 2 de la loi du ler juillet 1gb6, les véhicules auto-moteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique et sur les terrains non publicsmais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter quesi la responsabilité civile à laquelle ils pe.uvent donner lieu est couverte par uneassurance répondant aux dispositions de la loi et que, selon son article 1er, le codede la route du 10 décembre lgb8 régit la circulation sur la voie publique; que lacirculation visée par la loi du 1er juillet 1956 n'est donc pas la mème que celle dontla réglementation, organisée par le code de la route, est limitée à l,usage de Ia voiepublique, d'ou il suit que l'arrèt attaqué repose sur une notion de circulationinapplicable en l'espÈce ou, de toute manière, sur une conception erronée en droitde la circulation au sens de la loi du ler juillet 1956 (violation des art. 2, spéciale-ment § 1er, alinéa ler, de Ia loi du ler juillet 1g86, 1er, spécialement al. ler, ducode de la route du 10 décembre 19bB), ne donne pas à la convention d,assuranceconclue entre la demanderesse et la défenderesse Trama les effets qu'elle comporte(violation des art. 1134, 1135 du code civil, ler de la loi du 11 juin l8z4) e! en toutcas, ne répond ni régulièrement ni sans ambiguïté à la défense susdite invoquée parIes conclusions de la demanderesse (violation de l,article g? de Ia Constitution) :

Attendu qu'en conclusions, la demanderesse alléguait que l,accident litigieuxéchappait à sa garantie en invoquant que la po.Iice souscrite par la société de per-

Revue Générale d.es Assuraflces et d.es Responsabilités (rqóq). B2Ss

sonnes à responsabilité limitée Trama excluait les * dommages qui doivent étr'é

obligatoirement couverts par I'assurance Iégale sur Ies véhicules automoteurs du

1er juillet 1956 . et que le sinistre entrait dans ce cadre;

Attendu que l'arrèt justifie sa décision en se fondanl sur ce qu'il ne s'agissaitpas, << en I'occurrence, d'un accident de circulation au sens du règlement général

sur la police du roulage, motifs pris, notamment, de ce qu'en fait le tracteur ne cir-culait pas en dehors du chantier mais était, à ce moment, utilisé comme engin de

chantier, sa mise en place en vue de la prise en charge du bois à transporter étant

directement et immédiatement préparatoire au chargement et lui étant indissoluble-ment Iié - ;

Attendu que les dommages couverts par l',assurance légale ne sont pas

retreints à ceux qui sont causés par un .. accident de circulation au sens du règle-

ment général sur la police du roulage *, Ia loi du 1er juillet 1956 étendant I'obliga-

tion d'assurance à des véhicules autres que ceux qui empruntent Ia voie publique;

Que les motifs de I'arrët ne permettent pas de discerner si Ie juge fonde à

tort sa décision sur ce qu'il ne s'agissait pas d'un accident au sens dU règlement

susvisé, tant donné que I'engin ne circulait pas sur la voie pub ique, ou s'il a estiméque sa mise en place pour le chargement du bois, du fait qu'elle était indissoluble-ment liée à cette opération, suffisait pour faire considérer le sinistre comme un

accident d'exploitation étranger aux risques couverts par I'assurance obligatoireprévue par Ia loi du ler iuillet 1956;

Que le moyen est fondé;

Attendu que la cassation doit s'étendre à la décision qui statue sur l'actionintentée par Trama à Ia Cie X..., cette décision n'ayant pu ètre attaquée, à défaut

d'intérët, ni par la défenderesse Cie X... à qui elle n'inflige aucun grief ni par ladéfenderesse Trama auquel elle ne peut infliger grief que si le dispositif attaqué

est cassé;

Attendu que Ia demande de déclaration en arrèt commun n'est pas recevable

à déÍaut d'intérèt;Par ces rnotiÍs, Ia Cour,

Casse ...