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Droit Commercial I   CM Bibliographie :  - Cosian & Viandier, Droit des sociétés, Litiec, 25e édition  - Pour travailler : traité de droit des affaires sociétés commerciales, Riepert et Robelot  - Code de commerce   code des sociétés (pas dalloz) pas forcément récent 2012  - Hypercours  Droit Commun des sociétés Règles applicables à l’ensemble des sociétés (groupements créés en vue d’exploiter une activité économique à la place du commerçant) Deux grandes parties : - Droit commun des sociétés = ensemble des règles applicables à toutes les sociétés quelle que soit leur forme. Règles relatives à leur constitution, leur fonctionnement, pouvoirs des dirigeants, relations dirigeants/associés (actionnaires).  - Droit spécial des sociétés = règles applicables à chaque type de société.  I. La constitution des sociétés  II. Le fonctionnement des sociétés  III. La disparition des sociétés (dissolution)  Introduction   Notions historiques : les sociétés existent depuis l’Antiquité. Ce sont les grecs qui développent l’usage des sociétés et notamment dans le domaine maritime. Loi qui date du 6ème siècle avant JC (loi de Solon) à propos des sociétés maritimes. Sociétés identifiées comme instrument de commerce en Grèce, mais ce sont les romains qui développent la réglementation sur les sociétés. Après la chute de l’empire romain, le commerce tombe en désuétude et les sociétés aussi. Les invasions barbares ont  pour effet de contracter énormément le commerce, et les sociétés disparaissent pendant 5/6 siècles. Réapparaissent avec le développement des grandes foires du Moyen Age. Il faut attendre la période des grandes découvertes pour assister au boom des sociétés (Compagnie des Indes Orientales). Cependant, le droit les ignore encore très largement. Ce n’est qu’à partir de la révolution industrielle que  le législateur prend conscience de la nécessité de réglementer ces sociétés (investissements doivent être réglementés, etc). Loi de 1867 en France est la  première grande loi du droit des s ociétés. Matière récente mais qui a un ob jet très ancien. I. Définition des sociétés A. Éléments de définition  

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Droit Commercial I CM

Bibliographie: Cosian & Viandier, Droit des socits, Litiec, 25e dition Pour travailler: trait de droit des affaires socits commerciales, Riepert et Robelot Code de commerce code des socits (pas dalloz) pas forcment rcent 2012 HypercoursDroit Commun des socits

Rgles applicables lensemble des socits (groupements crs en vue dexploiter une activit conomique la place du commerant) Deux grandes parties: Droit commun des socits = ensemble des rgles applicables toutes les socits quelle que soit leur forme. Rgles relatives leur constitution, leur fonctionnement, pouvoirs des dirigeants, relations dirigeants/associs (actionnaires). Droit spcial des socits = rgles applicables chaque type de socit.

I. La constitution des socitsII. Le fonctionnement des socitsIII. La disparition des socits (dissolution)

Introduction

Notions historiques: les socits existent depuis lAntiquit. Ce sont les grecs qui dveloppent lusage des socits et notamment dans le domaine maritime. Loi qui date du 6me sicle avant JC (loi de Solon) propos des socits maritimes. Socits identifies comme instrument de commerce en Grce, mais ce sont les romains qui dveloppent la rglementation sur les socits. Aprs la chute de lempire romain, le commerce tombe en dsutude et les socits aussi. Les invasions barbares ont pour effet de contracter normment le commerce, et les socits disparaissent pendant 5/6 sicles. Rapparaissent avec le dveloppement des grandes foires du Moyen Age. Il faut attendre la priode des grandes dcouvertes pour assister au boom des socits (Compagnie des Indes Orientales). Cependant, le droit les ignore encore trs largement. Ce nest qu partir de la rvolution industrielle que le lgislateur prend conscience de la ncessit de rglementer ces socits (investissements doivent tre rglements, etc). Loi de 1867 en France est la premire grande loi du droit des socits. Matire rcente mais qui a un objet trs ancien.

I. Dfinition des socits

A. lments de dfinitionLa loi dfinit la socitdans le code civilcar les rdacteurs du c.civ ont considr que la socit tait un contrat (art 1832 et suivants). La socit est institue par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat daffecter une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bnfice ou de profiter de lconomie qui pourra en rsulter.Par exception lalina 1er, la socit peut aussi tre cre par une seule personne suivant les exceptions lgales.Les associs sengagent contribuer aux pertes.lments caractristiques de la socit: Pluralit dassocis Mise en commun dapports Volont de partager les rsultats (positifs ou ngatifs)La socit est un des deux modes dexploitation dune entreprise aux cts de lentreprise individuelle. On peut distinguer lentreprise individuelle (une personne seule la tte dune entreprise/qui exploite une activit conomique patrimoine pro confondu avec patrimoine personnel de lindividu aucune structure cran entre lactivit conomique et lui) et lentreprise en socit (plusieurs personnes vont exploiter une activit conomique par lintermdiaire dune structure juridique: la socit. La socit a la personnalit morale donc juridique et donc elle a un patrimoine qui lui est propre et va faire cran entre lactivit conomique et les exploitants de cette activit). Socit = concept juridique (structure qui exploite lentreprise, technique juridique) vs Entreprise = activit conomique exploiteLes socits en France sont en nombre croissant, environ 3 millions. Il y a beaucoup plus dentreprises individuelles. Les socits sont de plus en plus concurrences par dautres instruments crs par les pouvoirs publics: auto-entreprenariat, EIRL. Au-del dun certain chiffre daffaire/nombre de salaris, la forme socitale est la seule possible pour exploiter une activit conomique.Si les socits obissent des rgles communes, il y a en ralit une pluralit de situations des socits, sociologiquement notamment.

B. Nature juridique de la socit

Question de grande importance qui rvle un dbat trs clbre (bien que pass aujourd'hui): la socit est-elle un contrat ou une institution?On se pose la mme question propos du mariage par exemple, ou dautres objets du droit civil.

On oppose deux conceptions: Conception classique = contractuelle. Repose essentiellement sur la dfinition de la socit de larticle 1832, qui se trouve dans les contrats spciaux. Cette conception contractuelle pouvait jusquen 1985 se fonder sur la dfinition ancienne de larticle 1832 (la socit est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bnfice qui pourra en rsulter.). Conception conforte par plusieurs lments: le fait que comme condition de validit la socit devait obir aux conditions de validit de tous les contrats; on considrait que les dirigeants dune socit taient les simples mandataires des associs.

Thse institutionnelle qui se dveloppe au 19me sicle (au moment du dveloppement du droit public et de la rflexion sur ses institutions). Les mcanismes des socits cadrent mal avec lide contractuelle: les dcisions des associs se prennent la majorit (comme les dcisions du lgislateur, des institutions en gnral) et non lunanimit comme fonctionne un contrat. On assiste lclosion de socits qui sont normes (socit du canal de Suez, SNCF): peut-on encore parler de contrat lorsquil y a 100000 contractants? On assiste aussi partir des annes 1850 lintervention de plus en plus prgnante du lgislateur dans llaboration des rgles de fonctionnement des socits. Or la matire contractuelle est par essence la matire de la libert, du volontarisme. Certains ont tir parti de ses rflexions pour imposer lide que la socit serait une institution comme lest l'tat (Duguit, Haurioux etc). La socit est alors dfinie comme un ensemble de rgle qui organise de faon imprative et durable un groupement de personnes autour dun but dtermin. Selon cette conception, la socit nest plus totalement la chose des associs: on prend en considration le but quon sest donn, et les droits et intrts des associs deviennent subordonns ce but. Les intrts de la socit prvalent alors sur ceux des associs, ce qui nest pas le cas dans la thse contractuelle. Les dirigeants ne sont plus simplement les mandataires des associs mais ont une marge de manuvre bcp plus importante: organes part entire de la socit, ils agissent dans son intrt. Intrt suprieur (de la socit et de la communaut) qui transcende les intrts personnels des associs.Deux idologies distinctes de la socit. La vision institutionnelle est plus globale: comment sinsre la socit dans notre socit. La vision contractuelle est bcp plus court-termiste: satisfaire les intrts des associs. Dans les annes 1980, la thorie institutionnelle prvalait, notamment grce la loi de 1985 (socits individuelles autorises, modification de la dfinition de la socit mais maintien du terme contrat). Depuis les annes 1990 on assiste un retour de bton du contractuel, notamment grce la thorie du corporate governance. Les lois prises en droit des socits permettent bcp plus de libert, notamment contractuelle, au sein des socits (Socit par actions simplifies par exemple).Aucune des conceptions ne permet dexpliquer ce quest une socit dans son ensemble. Une socit est la fois un contrat et une institution, certaines sont plus lun que lautre (SA trs institutionnelle, SAS plus contractuelle)

II. Intrts de la forme sociale pour une activit conomiqueAvoir recours la forme sociale cest dcider de constituer une socit pour exploiter une activit conomique. Ce nest quun outil.A. La socit constitue le cadre juridique dun partenariatLobjectif premier de la socit est doffrir un cadre juridique des partenaires qui veulent participer une uvre commune. Il nest pas obligatoire de recourir une socit pour exploiter une activit en commun, mais ds quon sort du cadre familial, crer une socit permet davoir des rgles prcises, un mode demploi, qui donne toutes les solutions aux questions qui se posent en rapport au partenariat.B. La socit constitue la structure juridique de lentrepriseSi elle exerce son activit conomique individuellement, la personne lexerce seule et assume tout sur son propre patrimoine. Lorsquon cr une socit, on cr une structure juridique qui fera cran entre lactivit pro et le patrimoine personnel: Intrt financier: plusieurs, on bnficie de plus dinvestissements (apports divers des autres associs) qui constituent le capital de la socit, et cest ce qui va lui permettre de fonctionner. Si la socit se dveloppe, elle volue (le capital social peut voluer, on peut faire entrer de nouveaux investisseurs) = effets de levier. La socit permet de faire appel public l'tat, sintroduire en bourse, faire appel aux marchs. Intrt juridique: La socit est une technique de sparation des patrimoines (cration dune personne morale qui a son propre patrimoine). Le patrimoine personnel des crateurs de la socit est donc labri. Les cranciers de la socit ne peuvent recouvrer leurs crances auprs des associs en principe. Il faut cependant relativiser ce principe lors de la constitution de la socit puisque la socit doit emprunter de largent pour fonctionner et trs souvent les associs constituent des garanties pour les remboursements de ces emprunts et sengagent alors sur leur patrimoine personnel. Il faut aussi le relativiser en cas de dissolution de la socit et de procdure collective car dans certains cas il est possible pour les cranciers de la socit dengager la responsabilit des associs si ceux-ci ont commis des fautes qui ont provoqu la faillite de la socit. Enfin, certaines formes de socits par dfinition ne connaissant pas cette indpendance des patrimoines: la responsabilit des associs y est indfinie. Aprs avoir agi contre la socit, les cranciers pourront agir contre les associs (ce sont les socits risque illimit la loi pose une espce de prsomption de garantie). Parfois, les associs devront non seulement rembourser les dettes de la socit, mais de plus avec solidarit (Socit en Nom Collectif, SNC). Dans une socit civile, on a une responsabilit indfinie mais pas solidaire. En ralit, la protection du patrimoine personnel est assez relative.La socit est une technique de gestion de lentreprise. Ds lors que lon constitue une socit, on est soumis un corps de rgles qui dfinissent exactement la manire dont la socit doit fonctionner et tre gre. La loi va imposer une structure obligatoire de direction par exemple.La socit est une excellente technique de transmission de lentreprise. Soit entre vifs, soit cause de mort. Entre vifs: il est bcp plus simple juridiquement de cder des droits sociaux (actions ou parts sociales) reprsentant le capital dune socit que de cder le fonds de commerce appartenant la socit (moins de formalits et dimpts). A cause de mort: si pas de socit les hritiers sont propritaires en indivision. Or, nul ne peut tre contraint de rester en indivision, et une rupture signifie la sortie du fonds de commerce de la famille. Si au contraire le fonds de commerce est gr par une socit, chacun des hritiers a une part du capital de la socit sous forme de bien sociaux. Il est alors possible de vendre sa participation, ce qui nempche pas les autres de continuer exploiter le fonds de commerce, ni quil reste dans la famille. Intrt fiscal: si lon exploite une entreprise sous forme individuelle, on est impos lIR sur la totalit des bnfices gnrs par lactivit mme si on nen a pas bnfici et quils ont t rinvestis dans lentreprise. Si lon cr une socit, cest la socit elle-mme qui est soumise limpt sur les socits et cest elle qui paiera elle-mme limpt. Si elle distribue des dividendes, alors les associs seront imposs personnellement sur ce quils reoivent. Ce principe connait des limites car certains types de socits font que ce sont tout de mme les associs qui seront soumis limpt (notamment les socits de personnes, SNC etc, car elles ne font pas cran fiscalement).

C. La socit peut tre une technique dorganisation du patrimoineLa socit est utilise pour organiser son patrimoine. Constituer une socit peut navoir pour objectif ni de crer un partenariat ni dexploiter une entreprise. Concrtement ces socits nont donc aucune activit conomique. Exemple de la socit civile immobilire: souvent cre au sein dune famille pour organiser le patrimoine et simplifier terme sa transmission aux enfants. Apporter la socit la nu proprit de la maison et garder lusufruit. En contrepartie la socit confre des parts sociales, dont les propritaires vont faire donation leurs enfants (donation entre vifs, peu imposable). Donc la mort des propritaires, lusufruit va revenir de droit la socit, or les enfants seront proprio de la socit. Ils ne paieront donc pas de droits de succession la mort des parents, la maison ayant t transmise avant la mort. Utilit technique de la socit de gestion du patrimoine.

III. La diversit des formes socialesOn trouve une pluralit de types de socits, que lon peut classifier de diffrentes manires.A. La classification des socits1. Socit de nature civile ou commercialeLarticle 1845 al 2 du code civil donne le critre de la distinction: Ont un caractre civil toutes les socits auxquelles la loi nattribue pas un autre caractre raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. Mais, de fait, ce principe est devenu lexception: la loi attribue un caractre commercial par la forme de nombreuses socits (SA), et, pour les autres, leur objet suffit souvent les qualifier de commerciales si elles ne le sont pas par la forme. Ainsi, les activits civiles sont rares: activits librales, agriculture, immobilier, enseignement.Utilit de la distinction: jusqu la loi du 4 janvier 1978 qui a grandement uniformis les rgimes, les socits commerciales et civiles bnficiaient de rgimes juridiques trs diffrents. Aujourd'hui lintrt de la distinction est rduit, mais il faut noter la comptence juridictionnelle qui diffre (TGI vs Tribunal de Commerce) ainsi que les rgles de preuve et de comptabilit.2. Socit risque limit ou risque illimitLa distinction est fonde sur le risque pris par les associs. Dans les SARI, le dbiteur principal de la crance est la socit elle-mme: les associs ne sont que dbiteurs subsidiaires, c'est--dire quils sont lgalement garants subsidiaires.Les SARI sont: SNC, Socit Civile, Socit en Participation, Socit en Formation et les SCS.Toutes les autres socits sont soumises au rgime de responsabilit limite aux apports.3. Socit de personnes et socit de capitauxUne SP est une socit dans laquelle la personnalit des associs est trs importante. Les associs se regroupent parce quils se connaissent et se font confiance: lintuitu person est primordial. La loi laisse plus de place la libert des associs pour organiser leurs relations en toute libert. Les SP concident souvent avec les SARI car les associs sengagent sur la base de leur confiance et leur connaissance des autres associs.Dans une SC la personnalit des associs est indiffrente. Ce qui compte alors, cest lapport, et ceci car le risque est faible (SA notamment).4. Socits dotes de la personnalit morale et celles qui ne lont pasPar principe, les socits ont la personnalit morale compter de leur immatriculation au registre de commerce des socits (RCS) art 1842 C.civ.Elles nen sont pas dotes dans certains cas de figure: Certaines socits ont choisi une forme qui ne leur confre pas la personnalit morale: cest les cas de la socit en participation et de la socit cre de fait La socit na pas la personnalit morale ponctuellement mais est amene lacqurir plus tard: cest le cas de la socit en formation. Cette absence de personnalit morale est conjoncturelle, mais elle peut avoir de nombreux effets non ngligeables pour les associs.

5. Socits faisant ou non offre de leurs titres au publicSelon lancien terme, socits pratiquant ou non lAPE (appel public lpargne)Certaines socits sont autorises par la loi faire acqurir leurs titres par le public. Elles vont alors dmarcher le public pour quil achte les actions de la socit. On les appelle couramment des socits cotes. Quelles sont-elles? Les SCA (Socits en Commandite par Actions) et les SA. Ce sont elles qui psent le plus fort conomiquement. Elles sont soumises une lgislation trs pointilleuse car soumise la fois au droit des socits et au droit financier qui leur impose des obligations de transparence, dinformation6. Socits pluripersonnelles et socits unipersonnelles. Les socits unipersonnelles existent en France depuis la loi de 1985 qui a permis la cration des EURL. Les SASU (Socit Actions Simplifies Unipersonnelle) ont t cres en 1999. Les socits europennes peuvent galement tre unipersonnelles.

Ces diffrentes classifications se croisent et se chevauchent.

B. La typologie des socits

1. La Socit Anonyme (SA)Il en existe environ 110 000 en France. Les 40 plus grosses constituent le CAC40. La SA est rgie par les articles L225-1 et suivants du code de Commerce. Son capital est impos par la loi: au minimum 37000. Il est divis en droits sociaux appels actions. Les associs sont alors les actionnaires. Leur responsabilit est limite lapport. La SA est une socit de capitaux, commerciale par la forme. Il faut au minimum 7 actionnaires pour constituer une SA.Il existe deux grands types de SA: La SA avec Conseil dAdministration La SA avec directoire et Conseil de Surveillance (forme duale)

2. La Socit Responsabilit Limite (SARL)Il en existe environ 1,7 millions en France. La SARL est plus facile constituer que la SA car il ny a pas dapport minimum impos et il suffit de deux associs. Cependant, elle est responsabilit limite comme la SA, ce qui explique le succs de sa forme.La SARL est-elle une socit de personnes? Le fait que le nombre dassocis maximum soit de 100 et quelle soit par consquent plutt rserve des activits de PME ainsi que le fait que laccord des autres associs soit ncessaire un associ qui veut sortir de la SARL fait pencher du ct dune socit de personnes, bien quen sa forme elle se prsente comme une socit de capitaux.3. La Socit en Nom Collectif (SNC)Il en existe environ 65000 en France. Cest une SARI, de personnes, dans laquelle la loi dit que tous les associs ont la qualit de commerants, c'est--dire quils sont solidaires. Il ny a ni minimum ni maximum dassocis. Elle na pas besoin de capital social car la responsabilit des associs est indfinie. Elle est assez peu encadre par la loi, et par consquent trs contractuelle. Toutes ces caractristiques en font une socit dangereuse.4. Socits en Commandite Simple: environ 2000 en FranceSocits en commandite par actions: environ 400.Type de socits le plus ancien. Elles regroupent en leur sein deux catgories d'associs diffrents: les commandits et les commanditaires. Les commandits ont la qualit de commerants (responsabilit illimite). Les commanditaires ont une responsabilit limite leurs apports. Les commandits seuls peuvent tre grants d'une socit en commandite.Les socits en commandite simple sont des socits de personnes qui mettent des parts sociales et qui n'ont pas de capital social minimum.Les socits en commandite par actions ressemblent un peu des SA: capital social minimum de 37000 et les associs commanditaires sont dans la mme situation que des actionnaires de SA. Avant la loi de 1867 il fallait une autorisation du prfet pour crer une SA: les gens se rabattait donc sur ce type de socit. On s'est rendu compte que la socit en commandite par action tait une excellente technique anti OPA aujourd'hui: ex Michelin, Herms International, Lagardre, Eurodisney... Cela cause de cette double qualit d'associs: on distingue vraiment le pouvoir et l'argent dans ce type de socit. Il y a donc un intrt particulier pour les socits familiales qui gardent le pouvoir mme si toutes les actions sont achetes par quelqu'un d'extrieur.5. Socit par actions simplifies (SAS):Environ 130 000 en France, cre en 1994 par une loi du 3 janvier pour rpondre aux pressions du MEDEF. En France, il n'existait pas de structure de socit assez souple pour accueillir les filiales communes de socits (joint-ventures) qui prfraient donc s'installer l'tranger.L'intrt de la SAS: les associs fondateurs peuvent organiser comme ils le souhaitent l'intgralit du fonctionnement de leur socit et les dispositions lgales ne s'appliquent que si les dispositions intrieures font dfaut. Aspect contractuel et grande souplesse.Ce type de socit se dveloppe normment: au dbut, seules les personnes morales pouvaient crer des SAS (c'est--dire seulement les socits en avaient le pouvoir), mais en 1999 le lgislateur a ouvert la SAS tous (et mme une personne seule avec la SASU), ce qui a particip son succs. De plus, jusqu'en 2008 la SAS tait soumis un capital social de 37000, mais la loi du 4 aout 2008 a supprim cette condition pour les SAS: elle fait donc de plus en plus concurrence la SA.Cependant, comme c'est une socit trs souple, elle est dangereuse et est donc rserve des professionnels, car la loi ne vous vient pas en aide si vous n'avez pas prvu un point particulier.6. Socit civileSoumises au droit commun des socits des articles 1832 et suivants du c.civ ainsi que sur les socits spciales (art 1845 et suivants c.civ). Le caractre civil des socits qui devrait tre le principe est devenu l'exception: une socit n'est plus civile que si elle n'est pas commerciale. Elles reprsentent le plus grand nombre de socits en France. Les associs sont indfiniment responsables conjointement: le crancier devra demander sa part chacun (fractionner ses revenus). Les titres mis sont appels parts sociales et ne sont cessibles qu'avec l'accord de tous les autres associs: c'est donc une socit de personnes.Toutes les socits qui n'mettent pas d'actions mettent des parts sociales. Le terme gnrique englobant les deux est droits sociaux.

IV. Sources du droit des socitsPermet de savoir o se trouve la rgle de droit correspondant ce que l'on cherche.Le droit commun des socits est contenu dans le code civil: art 1832 1845.Le droit spcial est pour les socits commerciales dans le code de commerce et dans le code civil pour les socits civiles (art 1845 et suiv). Les codes de commerce reprennent les dispositions de code civil relatives au droit commun des socits.A. les sources internesHistoriquement le code civil de 1804 comme le code de commerce de 1807 sont trs pauvres en articles relatifs aux socits. Au 19me sicle il y a eu un besoin pour la rglementation des socits, mais celle-ci s'est faite ailleurs que dans les codes: loi du 24 juillet 1867 qui concernait les socits par actions (SA, SCA) puis loi du 7 mars 1925 qui cre et rgit les SARL. Ces deux textes ont trs mal vieilli. Des rformes ont eu lieu en partie en 1941 par le gouvernement de Vichy, mais cela a t supprim aprs la guerre. Il a fallu attendre 1966 pour qu'enfin une rforme d'envergure du droit des socits ait lieu avec la loi du 24 juillet 1966. C'est cette loi que l'on retrouve aujourd'hui dans le code de commerce. En 2000, on a intgr la loi de 1966 dans le code de commerce par codification droit constant (changement de numros des articles seulement).La loi de 1966 comporte plus de 500 articles: vritable volont de rgir la matire assez strictement. Cela apporte une certaine scurit juridique. Dans cette loi, la protection des associs (et du public) est nettement amliore car on soumet la socit de nombreuses obligations d'information. Elle veut aussi empcher la mauvaise gestion des socits: on cre un recours plus frquent au commissaire aux comptes (organe externe de la socit qui vrifie les comptes). Elle sanctionne pnalement les dirigeants qui commettraient des erreurs de comptabilit, gestion etc. Loi assez rpressive.Le fait que cette loi rglemente assez fortement le droit des socits fait des socits plus des institutions que des contrats.A ct on trouve les lois prises par les sources administratives (rglements) et la grande importance des rponses ministrielles (mais qui ont moins de connaissance technique dans certains domaines). On voit apparaitre aussi toutes les dcisions qui manent des AAI et notamment de l'AMF (autorit des marchs financiers cre en 2003). L'AMF prend des dcisions qui de plus en plus acquirent une normativit et qui de plus en plus s'imposent tous.Le droit des socits offre un bon exemple la fois de l'augmentation quantitative des rgles et de l'intervention croissante d'organismes qui concourent activement l'laboration d'un droit cens dcouler d'autres sources (de la loi). Le soft law prend de plus en plus d'importance en droit des marchs financiers notamment, et cela notamment pour viter une loi sur le sujet (code de conduite sur la rmunration des dirigeants par ex)On a aussi la jurisprudence: elle cre des concepts et des institutions qui n'existent pas par ailleurs, c'est donc une vritable source (ex: notion d'abus du droit de vote).B. Les sources et l'influence communautairesSource fondamentale du droit des socits. Article 54 du TFUE qui pose le principe de libert d'tablissement des personnes morales au sein de l'UE. Tous les pays de l'UE reconnaissent la personnalit morale des socits valablement constitues.Le droit communautaire peut crer des institutions socitaires de droit europen et faire en sorte d'harmoniser les droits des socits au sein de l'UE.1. La cration d'institutions socitaires europennesCela consiste crer un groupement rgi par une institution communautaire: le GEIE (groupement europen d'intrts conomiques) instaur par un rglement du 25 juillet 1985, il permet la coopration entre des socits cres dans n'importe quel tat membre de l'UE. Il ne fait pas disparatre l'indpendance des diverses entreprises qui le composent parce qu'il n'est pas une socit: il permet juste de mettre en commun des moyens.La socit europenne a t cre au congrs de Nice de dcembre 2000 avec la rdaction d'un rglement adopt en octobre 2001. On a mis 30 ans la crer pour un rsultat mitig: en France, seulement 18 ont t cres en l'espace de 3 ou 4 ans. C'est une socit indpendante des droits nationaux, elle est rgie par le rglement europen (facteur de simplification). On peut la crer ab initio soit par fusion de socits soit par cration de socit holding qui crera des filiales etc. Elle ressemble une SA qui aurait un capital minimum de 100 000 (destine aux grandes entreprises donc). Les conceptions franaises et allemande sur la place du salari se sont longtemps opposes mais dans la socit europenne, il existe un choix sur leur place: participation au Conseil d'Administration (cogestion), ou participation au CE sans intgration dans le processus de gestion, ou organisation de la participation des salaris par un accord collectif ngoci par les reprsentants des salaris et de la direction.Projet: socit prive europenne. Sorte de petite socit europenne pour les PME.2. Harmonisation et coordination des droits nationaux: Cet objectif est inscrit dans le trait de Rome, c'est donc un objectif communautaire. Sur ce fondement, il y a 11 directives qui concernent directement le droit des socits (ncessite de transposition car droit driv).Directive du 9 mars 1968 qui concernait les pouvoirs des dirigeants, la publicit et la nullit des socits. La loi de 1966 intgrait dj en droit interne toutes ses dispositions car la directive tait ngocie depuis longtemps.Directive de 1976 sur la constitution des SA. Directive sur les offres publiques d'achat (OPA) de 2004 essaie d'harmoniser les droits nationaux pour que les OPA puissent tre transnationales. Directive de 2005 sur les fusions transfrontalires.

V. Grandes volutions et tendances en droit des socits lheure actuelle

On assiste une concurrence internationale de plus en plus importante entre les socits mais aussi entre les lgislations des tats.Concurrence entre les entreprises: le droit des socits a un objectif qui est de favoriser la comptitivit des socits franaises. Le droit est conu comme un instrument de politique conomique.Concurrence entre les tats: l'ide est apparue que la qualit d'un systme juridique devient un lment essentiel de concurrence. Le droit des socits doit galement avoir pour objectif d'attirer en France des investissements trangers, il doit donc sduire en tant ni trop souple ni trop rigide.On observe des grandes tendances qui s'expliquent par diffrents facteurs: mouvement de contractualisation croissante qui permet d'aller vers plus de souplesse (ex: cration de la SAS) moralisation (consquence des abus dans les rmunrations des dirigeants et d'abus dans les comptes): lois Breton de 2005. Retour la moralit et la loyaut qui passe par la multiplication des informations transmettre aux associs. Dpnalisation: on abroge beaucoup les dispositions pnales du droit des socits (frein aux investissements trangers en France)

La constitution de la socit

La socit est d'abord un contrat: il entame le processus de constitution de la socit qui se terminera par l'acquisition de la personnalit morale.Le contrat de socitLa socit est l'un des contrats spciaux du code civil, il obit donc des conditions de formation gnrales. Il aboutit au terme d'un processus formel de formation.Chapitre 1. Les Conditions de formation du contrat de socit.Ces conditions de formation sont communes tous les contrats pour certaines mais comme le contrat de socit est un contrat particulier il devra remplir des conditions de validit qui lui sont propres sous rserve de sanctions.Section 1: les conditions gnrales de formationPour qu'un contrat soit valable il faut que soient runies les conditions de formation de l'article 1108 du code civil: consentement objet capacit cause1. l'change des consentementsLe contrat de socit ncessite une rencontre des volonts. Le consentement doit tre intgre (dpourvu de vices) et sincre (non simul).A. L'intgrit du consentementThorie des vices du consentement (art 1109 et suiv c.civ). Un associ pourrait obtenir la nullit du contrat de socit s'il arrive prouver que son consentement a t vici par le dol, l'erreur ou la violence. Comment cela se manifeste-t-il en droit des socits? Dol sur la forme du contrat, violence sur la personne, etc mais ce sont surtout des hypothses d'cole.Remarque: depuis une ordonnance du 20 dcembre 1969, le vide du consentement est une cause de nullit du contrat dans les SA et dans les SARL que s'il atteint tous les associs. Art L235-1.B. La sincrit du consentementSimulation en droit des socits: on fait semblant de s'associer. La simulation peut prendre diffrentes formes.Simulation qui porte sur l'existence mme du contrat: c'est le cas des socits fictives. Domaine: les associs font semblant de crer une socit, elle n'est qu'une coquille vide sans activit, locaux etc. La socit se confond avec la personne des associs, elle n'a pas d'existence propre. On en trouve le plus souvent dans les paradis fiscaux. On parle aussi de socit cran ou faade.Arrt du 22 juin 1999 de la chambre commerciale de la Ccass. : concerne une socit russe qui veut construire un bateau et tente d'emprunter une banque allemande qui demande en garantie le bateau construire (hypothque maritime). L'avocat russe dment l'existence d'une hypothque maritime en droit russe. La socit va donc crer une socit filiale dans un pays o l'hypothque maritime existe: Chypre. Cette filiale est cre dans l'unique but de confrer une garantie la banque allemande. Cette socit est fictive car elle n'a aucune existence autre que juridique. Mais quelqu'un invoque la fictivit de la socit chypriote. La socit russe tombe en liquidation judiciaire et a deux cranciers: la banque allemande et un crancier russe. La banque veut prendre le bateau mais le crancier russe s'y oppose en invoquant la fictivit de la socit chypriote (qui ne peut donc pas donner de garantie) et gagne. Comptence du juge franais car le bateau se trouvait en Polynsie.Cration de SCI avec rserve d'usufruit: certains arrts ont considr que ce schma pouvait dans certaines circonstances tre qualifi de socit fictive. Le FISC a tent d'oprer les redressements sur ce montage en invoquant la fictivit et la cour de cassation a parfois suivi ce raisonnement. Arrt Saunier de 2005 ou arrt de janvier 2009. Critiquable car on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait fictivit totale: il y a quand mme une activit qui est l'organisation du patrimoine et il y a bien des apports, des associs, le contrat est donc en principe valide mme si la socit n'a pas d'activit conomique.Sanction de la fictivit: solution trouve dans les annes 1990. Il y avait deux possibilits: socit nulle ou inexistante. La nullit a un effet rtroactif mais pas en droit des socits (art 1844-15 du code civil): en cas de fictivit de socit, celle-ci n'existe plus mais ce qu'elle a fait auparavant est valable. Cette mesure et destine la protection des tiers. La nullit est prescriptible aprs 5 ans mais pas en droit des socits o elle est de 3 ans. On utilise donc le mme concept qu'en droit des obligations mais avec des caractristiques spciales.L'inexistence: elle opre rtroactivement mme en droit des socits (donc danger pour les tiers) et est imprescriptible.Arrt du 16 juin 1992 Lumal de la chambre commerciale de la Ccass a dcid que la sanction de la fictivit en droit des socits tait la nullit. Remarque: cette sanction pose certaines difficults au regard de la compatibilit de cette solution avec le droit communautaire. Directive de 1968 a prvu des causes prcises de nullit de socit et la limitation de ces causes est d'ordre public (on ne peut en ajouter en droit interne mais cette directive ne concerne que les SA et SARL). Or, dans cette directive il n'est pas fait mention de la fictivit. Cela signifie qu'aucun droit interne ne pourrait dcider que la fictivit est une cause de nullit de SA et de SARL. Or l'arrt Lumal semblerait s'appliquer tous les types de socits en France. Compatibilit avec le droit communautaire pour les SA et SARL? La Ccass n'a jamais restatu sur le problme, il n'y a donc pas de rponse pour l'instant.2. La simulation susceptible de porter sur la nature du contratOn cre une socit mais en ralit on a voulu crer autre chose: on dissimule sous les traits d'une socit un contrat d'une autre nature (qui en gnral est interdit). Ex: un commerant a trois enfants et il voudrait favoriser l'un d'eux, C, en lui transmettant son fonds de commerce sans indemniser les deux autres malgr la rserve hrditaire. Il va donc crer une socit avec C et y apporter le fonds de commerce pour sa mort lguer les parts de la socit C. Ex2: je voudrais salarier un sans-papiers. Je vais crer avec lui une socit pour contourner le droit du travail et le droit des trangers. Ex3: interdiction des taux usuraires. Moyen de contourner: crer avec la banque une socit et promettre par contrat de verser un taux de dividendes suprieur l'usure.L'unique but est donc de contourner la loi. La simulation est rgie par l'art 1321 du c.civ qui dit que les contrelettres ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, elles n'ont point d'effet contre les tiers. L'acte cach n'est donc pas nul, il est valable entre les parties mais il n'est pas opposable aux tiers.Ex: en droit civil, donation dguise en vente avec contrat et prix fictifs. Cet acte cach, la donation, est valable entre les parties. Cela signifie que si le donateur cherche tre pay, il ne pourra pas en raison de l'acte cach.Le problme est qu'il y a fraude, donc il y aura nullit de l'acte cach. La fraude corrompt tout s'applique alors plutt que 1321. Les tiers peuvent se prvaloir leur avantage de l'acte cach ou de l'acte apparent. Le fisc agit souvent en invoquant l'existence de l'acte cach.3. Simulation portant sur la personne de l'associ.Celui qui se prsente comme un associ n'est en fait qu'un prte-nom pour le rel associ qui est cach. Cela est considr comme licite par la jurisprudence sauf si elle a comme objet de frauder la loi.Ex: convention de croupier (celui qui monte derrire le cavalier) par laquelle un associ sans le consentement de ses autres associs va convenir avec un tiers de partager avec lui les bnfices et les pertes qui lui reviennent. Intrt: dans les socits de personnes, gnralement un associ qui souhaite sortir de la socit. C veut vendre D mais A et B ne veulent pas. Donc C va signer avec D une convention de croupier: C reste l'associ apparent mais D est l'associ rel reverse les dividendes plus convention de vote. La fictivit porte sur la personne de l'associ.2. La capacitAptitude contracter.A. La capacit des personnes physiquesArticle 1123 c.civ toute personne peut contracter si elle n'en a pas t dclare incapable par la loi. Ce principe s'applique en droit des socits avec quelques nuances. Dans certaines socits les associs ont la qualit de commerants (SNC, SCS, SCA). Or, traditionnellement l'art L121-2 du code de commerce interdisait aux mineurs mme mancips d'tre commerants. La loi du 15 juin 2012 a modifi la rgle et a permis aux mineurs mancips de demander en justice l'autorisation d'tre commerants (juge des tutelles ou prsident du TGI suivant le moment de la demande). Par ailleurs, pour avoir la qualit de commerant, il ne faut pas faire l'objet d'une mesure de protection qui rend incapable (tutelle, curatelle). Enfin, les personnes frappes d'une mesure d'interdiction ne peuvent pas non plus tre commerants (liquidation avec interdiction d'exercer le commerce). En revanche, dans toutes les socits qui ne ncessitent pas la qualit de commerant, la capacit civile suffit.La capacit est donc deux niveaux: capacit civile pour la majorit des types de socits + capacit commerciale pour d'autres.De plus, il faut tre franais. Les ressortissants de l'UE sont soumis aux mmes rgles que les nationaux. Les autres doivent avoir un titre de sjour rgulier et doivent faire une dclaration la prfecture l o la capacit de commerant est demande.Enfin, les socits entre poux ont t trs longtemps interdites car elle tait trop dangereuses, mais dsormais l'art 1832-1 du c.civ autorise deux poux constituer seuls ou avec des tiers une socit.B. La capacit des personnes moralesLes personnes morales de droit priv peuvent avoir la qualit d'associs. Il est donc possible de crer n'importe quel type de socit avec seulement des personnes morales comme associs.Pour les personnes morales de droit public, il faut distinguer: l'tat peut devenir librement associ minoritaire de socits prives. S'il veut devenir associ majoritaire ou nationaliser une socit, il doit obtenir l'accord de la loi.Ex: l'tat est actionnaire d'EADS hauteur de 8%. S'il voulait racheter des parts qui feraient passer sa participation 52%, il faudrait l'accord du Parlement.Les collectivits publiques ne peuvent tre associes que de socits exploitant des services publics. Elles ne peuvent tre associes de socits prives.3. L'objetObjet social du contrat de socit.A. NotionL'objet social est une notion propre au droit des socits qui ne se confond pas avec l'objet du contrat du droit des obligations (opration que les parties se proposent de raliser). Dans une certaine mesure la socit est un contrat: il existe un contrat de socit. En tant que contrat, la socit doit avoir un objet: art 1832 c.civ mise en commun de biens ou services en vue de partager des bnfices ou de profiter de l'conomie qui en rsulte. Cet objet est invariable.Ce qui nous intresse est la notion d'objet social: l'objet de la socit et non du contrat de socit. Il est vis par l'art 1833 toute socit doit avoir un objet licite. L'objet social n'est jamais le mme: chaque socit a son objet social. C'est l'activit (ou les activits) dtermine dans les statuts que les associs se proposent de faire exercer par la socit. C'est--dire le programme d'action de la socit.Notion diffrente de l'objet de l'obligation. L'objet social du droit des socits n'a pas d'quivalent en civil.Il est possible que l'activit rellement suivie par la socit (son activit sociale) ne corresponde pas tout fait l'objet social tel qu'il a t dfini dans les statuts. Cela ne pose pas de problme si l'objet social est plus large que l'activit sociale. En revanche, il est impossible pour une socit d'avoir une activit relle qui n'entrerait pas dans le cadre de son objet social.B. Les fonctions de l'objet socialIl n'est pas anodin de rdiger des statuts au regard des diffrentes fonctions de l'objet social.Il sert dterminer le caractre civil ou commercial des socits qui ne sont pas dj commerciales par la forme (socits en participation).La ralisation ou l'extinction de l'objet entraine en principe la dissolution de la socit. Grande importance sur la vie mme de la socit par consquent. L'objet social est donc la raison d'tre de la socit: il est ncessaire son existence.Ex: la socit GDF-Suez a t cre en 1858 pour percer le Canal de Suez. En 1956 Nasser nationalise le Canal de Suez: la socit du canal de Suez ne peut plus l'exploiter, son objet n'est plus ralisable, la socit doit disparatre. La socit n'a pas disparu car son objet social n'a pas disparu en totalit (Nasser a indemnis la socit donc grce cet argent Suez s'est transform en banque puis s'est adosse la Compagnie d'Indochine puis la gnrale des eaux puis GDF). Cette socit aurait d disparatre en 1956, mais comme son objet tait un peu plus large que son activit, elle a pu continuer exister.L'objet sert dlimiter les pouvoirs des dirigeants car les dirigeants ne peuvent agir que dans le cadre de l'objet social. Plus l'objet social est rdig largement, plus les dirigeants vont avoir un pouvoir tendu. Lorsque le dirigeant commet un acte qui dpasse l'objet social, que se passe-t-il? Dans les rapports internes, le dpassement de l'objet social par le dirigeant est une faute, dans tous les types de socits. Cela signifie que le dirigeant va engager sa responsabilit l'gard des associs: cette responsabilit va peut-tre l'obliger indemniser les associs et va aussi tre un fondement pour ventuellement le rvoquer. Dans les rapports externes, les consquences varient selon que la socit est SARI ou SARL. Dans une SARI, on considre que cet acte est inopposable la socit: la socit ne sera pas engage par l'acte de son dirigeant. Dans une SARL, les solutions sont diffrentes parce que dans ce cas en principe la socit va tre engage par l'acte du dirigeant qui dpasse l'objet social. Cela car les associs ne peuvent perdre que leur apport au maximum: on privilgie alors les tiers dans ce cas. Il existe une exception: lorsque le tiers savait que l'acte dpassait l'objet social, alors la SARL ne sera pas engage. Si elle arrive prouver cela elle sera traite comme une SARI (cette exception concerne la mauvaise foi du tiers).Ex de jurisprudence: arrt de la Cour de Paris en 1995: grant d'une SARL en informatique dcide de prendre des cours de pilotage d'hlicoptre aux frais de sa socit. Toute la discussion s'est pose sur le problme factuel de savoir si les cours de pilotage peuvent rentrer dans l'objet social de la socit qui fournit des services informatiques. Apprciation souveraine des juges du fond.C. Les caractres de l'objet socialL'objet doit tre licite, possible et dtermin (= pareil qu'en civil)Licite: art 1833. Un objet illicite est contraire l'ordre public et aux bonnes murs. Lorsqu'il existe une distinction entre l'objet statutaire et l'activit relle, cela peut poser quelques problmes. Objet social licite mais activit relle illicite: l'objet sera considr comme illicite.Possible: la possibilit s'apprcie au moment de la constitution de la socit. S l'objet est impossible la socit sera nulle. Si l'objet devient impossible en cours de vie sociale, l'art 1844 prcise que la socit prendra fin par l'extinction de son objet (il y aura dissolution de plein droit de la socit pas de rtroactivit).Dtermin: exigence de l'art 1129 mais l'objet social ne correspond pas la notion d'objet du contrat. Le principe de spcialit statutaire au terme duquel la socit doit se fixer un programme d'action dtermin car les socits ont une capacit spciale (limite l'objet qu'elles se sont fix) et non gnrale (personnes physiques). C'est en raison de ce principe que l'objet social doit tre dtermin. Cela conduit une interdiction: interdiction de l'objet social universel (qui est rdig de telle faon que la socit se donne le droit de tout faire). Les exigences jurisprudentielles sur lobjet universel sont assez larges cependant.La rdaction de l'objet est un exercice compliqu: on peut tre tent de rdiger un objet social trs large pour pouvoir se reconvertir sans avoir besoin de modifier les statuts. D'un autre ct, cela comporte des risques: risque de requalification en objet universel par le juge et risque de donner trop de pouvoirs aux dirigeants. Trs dangereux dans les socits risques illimits. Il faut trouver un quilibre et gnralement, en pratique, les avocats rdigent un objet social assez limit mais ajoutent une clause par appui qui ouvre l'objet social d'autres activits.4. La CauseBut dans lequel la socit a t constitue, quivalent de la cause du contrat (pas de l'obligation). Aspect objectif. Elle est donc distinguer de l'objet mme s'ils peuvent parfois ce confondre. L'art 1131 du c.civ indique que la cause doit exister et tre licite. Ainsi, il arrive que la cause puisse tre illicite alors que l'objet est licite. Ex: mon mariage bat de l'aile et je sais que ma femme va demander le divorce. Je cre donc avec mes amis une socit laquelle je vais apporter mon fonds de commerce sous-valu: je vais faire sortir de mon patrimoine le fonds de commerce et cette socit va avoir pour objet social l'exploitation du fonds de commerce. Mais la cause est illicite: ne pas partager les revenus du fonds de commerce avec ma femme. Cette socit a t cre en fraude aux droits de ma femme: cause illicite, la socit est nulle.En principe, cause illicite = nullit. Mais on va tre embts avec la directive de 1968 sur les causes de nullits en droit des socits pour les socits par actions: la cause illicite n'est pas liste. Pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence. On a juste un arrt Marisi de la CJCE de 1990 qui dit trs clairement que les causes de nullit prvues dans la directive sont strictement limitatives. Il faudrait donc en droit franais que la cause illicite ne soit plus une cause de nullit.Faut-il que tous les contractants aient concouru la fraude pour que la cause illicite soit reconnue? En droit de socits comme en civil la question se pose. Dans un arrt du 28 janvier 1992, la chambre commerciale avait dcid que pour qu'il puisse y avoir cause illicite il fallait que tous les associs aient concouru la fraude. Mais l'arrt est videmment antrieur un arrt rendu en droit des obligations par la 1re chambre civile du 7 octobre 1998: la Cour a dcid que le mobile illicite n'avait pas tre partag ni mme connu par tous les cocontractants pour pouvoir entrainer la nullit du contrat. Pas encore de jurisprudence postrieure cet arrt en droit des socits mais il ne fait pas vraiment de doute que la chambre commerciale appliquerait la mme jurisprudence si la question lui tait pose. Cela signifierait que les associs innocents pourraient eux-mmes demander la nullit.

Section 2. Les Conditions spciales de formationComme tout contrat spcial, le contrat de socit obit des conditions spciales de formation (les 3 premires sont comprises dans l'art 1832, la quatrime s'est impose au fil du temps)1. La pluralit d'associsEn thorie une condition de validit du contrat, mais il existe aujourd'hui des socits unipersonnelles. La pluralit demeure le principe mais il faut appliquer des nuances.A. Le principe Fondement: art 1832 qui donne la dfinition de la socit et pose en principe que la socit est institue par deux ou plusieurs personnes. Depuis 1985, l'alina 2 introduit un temprament ce principe: elle peut tre institue dans les cas prvus par la loi par l'acte de volont d'une seule personne et reconnat donc la possibilit de constituer des socits unipersonnelles (EURL, SASU, SE). Il faut donc une loi pour porter atteinte au principe de pluralit. Ce principe se justifie lorsque l'on a en tte la dimension contractuelle de la socit (on ne peut contracter avec soi-mme et de plus l'engagement unilatral de volont n'est pas reconnu en droit des obligations exception possible: l'offre). L'exigence de pluralit parat tre un argument en faveur de la dimension contractuelle de la socit, mais les exceptions vont en faveur de la thse institutionnelle. Porte: A/ le nombre d'associs. Art 1832 est du droit commun des socits. Mais pluralit signifie seulement plusieurs: pour connatre le nombre d'associs ncessaire chaque type de socit il faut tudier le droit spcial des socits. Minimum 7 pour une SA, 1 commandit et 3 commanditaires pour les SCA. Maximum 100 pour les SARL. B/ le dcompte des associs. C'est la question du recensement des associs, savoir qui a la qualit d'associ. Parfois cela est problmatique. La caractristique de l'associ: c'est celui qui a effectu un apport, mais galement l'ayant-cause ( titre universel hritier - ou titre particulier - cessionnaire) de celui qui a fait l'apport. C'est--dire qu'est associ celui qui est titulaire des droits sociaux soit parce qu'il les a souscris au dpart soit parce qu'il les a rcupr par la suite par succession ou cession. Lorsque les poux sont maris sous le rgime de la communaut et que l'un fait des apports sur des biens communs, cela signifie que les titres sont communs. Simplement, on ne peut se voir reconnatre deux la qualit d'associ. Il va donc falloir dterminer lequel de deux est associ: c'est celui qui a fait l'apport qui se voir reconnatre la qualit d'associ. Les dividendes tomberont cependant dans la poche de la communaut: c'est la distinction du titre et de la finance (le titre appartient l'un des poux qui a la qualit d'associ mais la finance appartient aux deux poux). Lorsque la socit est une socit de personnes (art 1832-2 al 3 c.civ), la qualit d'associ sera aussi reconnue au conjoint pour la moiti des parts souscrites ou acquises s'il notifie la socit son intention d'tre personnellement associ. C'est le droit de revendication de la qualit d'associ. Il faut donc que celui qui fait l'apport sur les biens communs prvienne l'autre poux. Le conjoint averti a trois possibilits: soit il revendique la qualit d'associ, soit il informe la socit qu'il renonce devenir associ, soit il ne fait rien, et c'est l qu'il peut y avoir quelques difficults car rien ne l'empche plus tard de revendiquer sa qualit d'associ. La diffrence est que lui seront ventuellement applicables les clauses d'agrment conclues dans les statuts de la socit (clause par laquelle les associs se donnent la possibilit d'agrer tout nouvel entrant).Tous les cas de dmembrement de la proprit des titres rendent difficile le dcompte. Les droits qu'a normalement un associ vont tre scinds et rpartis entre deux personnes: l'une bnficiera de la nue-proprit, l'autre de l'usufruit. Ces hypothses de dmembrements sont trs rpandues en pratique (pratique de transmission du patrimoine assez courante). La question qui se pose est donc de savoir qui est l'associ dans ce cas. Le problme est qu'il n'existe pas vraiment de solution. Il y a un accord sur la qualit d'associ du nu-propritaire car c'est lui qui en thorie a fait l'apport. Pour l'usufruitier, la question est discute, car il n'a pas effectu d'apport. Il y a une doctrine importante qui plaide pour sa reconnaissance en tant qu'associ car la loi lui reconnat parfois le pouvoir de voter au sein de la socit. La jurisprudence est assez complique sur l'attribution du droit de vote car le nu-propritaire et l'usufruitier ne peuvent voter en mme temps (la loi l'attribue tantt l'un tantt l'autre). Cela peut avoir des consquences lorsqu'il y a un minima du nombre d'associs et peut entraner la nullit de la socit.B. Les exceptionsIls sont de deux ordres. Certaines socits ne sont pas soumises l'exigence de pluralit: les socits unipersonnelles. Ensuite, dans certains cas de figure, le droit des socits va tolrer que de manire temporaire, une socit devienne en cours de vie sociale unipersonnelle.1/ Les socits cres unipersonnellesAvant 1985 la socit unipersonnelle apparaissait comme une hrsie totale en droit des socits. Des obstacles thoriques se dressaient devant son existence, mais ce sont des considrations pratiques et conomiques qui se sont finalement imposes. L'EURL tait un type de socit demand par le lobby trs important des artisans et commerants qui souhaitaient obtenir un cadre juridique pour sparer leur patrimoine tout en restant seuls la tte de leur socit. Il y avait deux obstacles thoriques cette cration: on ne peut crer un contrat seul (et la socit tait considre comme un contrat) et la thorie du patrimoine d'Aubry et Rau (un seul patrimoine indivisible par personne attribut de la personnalit juridique). Ces obstacles ont pu tre balays de manire pragmatique.Depuis 1985 tout ceci n'a plus grande importance: l'ide tait de mettre le droit en phase avec la pratique. D'o la loi du 11 juillet 1985 et par la suite la cration de la SASU et de la SE.Le bilan doit tre tir l'aune de l'objectif recherch, c'est--dire la limitation de la responsabilit des entrepreneurs. Le bilan est trs mitig car il n'y a pas beaucoup d'EURL cres. L'objectif n'est pas atteint grce l'EURL car on demande des garanties sur le patrimoine personnel pour sa cration. L'EURL est complique grer: elle obit un rgime juridique strict (assembles, rapports soumettre aux assembles, vote etc... ce qui est absurde lorsqu'on est seul associ). Le lgislateur a essay d'allger ces formalits mais le fonctionnement reste compliqu. Les EURL servent en fait dans les groupes de socits: l'objectif n'est donc pas ralis.2/ Socit devenue unipersonnelleLes hypothses dans lesquelles une socit au dpart pluripersonnelle devient unipersonnelle sont marginales et ne concernent que les socits au dpart cre avec deux associs. l'un des associs meurt et ne laisse comme seul hritier que le second associ les deux associs meurent ensemble et ne laissent qu'un seul hritier l'un des deux associs veut vendre ses droits sociaux et seul le deuxime associ accepte de les racheterDans ces diverses hypothses, il y a runion de tous les droits sociaux en une seule personne. La socit devient unipersonnelle par le fait d'vnements imprvus. Le lgislateur prvoit diverses solutions suivant les cas: si le type de socit dont il est question connait une forme unipersonnelle alors la socit se transforme automatiquement en socit unipersonnelle. (SARL devient automatiquement une EURL) si la socit ne connait pas de forme unipersonnelle (ex: SNC), en principe la runion de toutes les parts en une seule main devrait entrainer la dissolution de la socit car il manque une condition de validit du contrat de socit (la pluralit d'associs) mais le lgislateur a considr qu'il ne fallait pas que des socits disparaissent automatiquement dans les hypothses exposes et a donc dcid l'art 1844-5 que cela n'entrainerait pas la dissolution de plein droit et a donn une possibilit de rgulariser la situation: trouver au moins un nouvel associ tout intress peut demander la dissolution si la situation n'a pas t rgularise dans un dlai d'un an + dlai de 6 mois aprs la demande de dissolution, et mme jusqu'au jour o le juge va statuer. On recherche au maximum la survie de la socit en permettant la rgularisation le plus tard possible. Tolrance totale du lgislateur l'gard des socits devenues unipersonnelles par accident. Cela se concrtise dans les faits par une banalisation de l'ide qu'une socit puisse tre unipersonnelle au moins pour une priode limite (et ce mme avant 1985, ce qui a d'ailleurs pu favoriser la promulgation de cette loi).

2. La mise en commun d'apportsInscrite de manire assez vague l'art 1832 les associs s'engagent affecter des biens ou leur industrie... Cela vise les apports que doivent obligatoirement raliser les associs pour crer une socit. Les apports peuvent tre galement raliss en cours de vie sociale mais permettent alors d'augmenter le capital en change de nouvelles actions.Apports lors de la constitution de la socit:A/ L'exigence d'apportsSoit la chose apporte soit l'opration d'apport. Lorsqu'on dsigne l'opration, on dsigne en fait le contrat par lequel l'associ affecte un bien ou un droit la socit en contrepartie de la remise de biens sociaux. Ils sont indispensables lors de la cration de la socit. Ils ne sont cependant pas propres aux socits (associations, GIE, peuvent galement avoir des apports mais ce n'est pas obligatoire). En droit des socits ces apports sont prvus par la loi: en cas de dfaut d'apports, la socit est nulle conformment l'art 1844-10 du c.civ qui conclue la nullit par renvoi (en cas de non-respect de conditions fixes par l'art 1832).Il est important de raliser des apports car la socit a besoin d'une mise de fond de dpart pour pouvoir commencer son activit. L'associ exprime sa volont de rentrer dans la socit et de mettre en commun quelque chose pour en retirer un bnfice. L'associ reoit des droits sociaux lorsqu'il effectue un apport: ce contrat d'apport est un contrat alatoire. C'est--dire un contrat dont on ne connait pas forcment lors de sa conclusion quoi sont tenues les parties. Le contrat d'apport est un contrat alatoire car au moment de l'apport l'associ sait ce qu'il apporte mais il n'a aucune ide de ce que sera demain la valeur de son apport (dtermine par la valeur des droits sociaux qu'il reoit en change, valeur variable avec le temps). Ce qui caractrise le contrat d'apport, c'est la chance de gain ou de perte. S'il n'y a pas d'ala, il ne pourra pas y avoir de contrat de socit.La somme des apports constitue le capital social (apports en industrie excepts). Dans certains types de socits, on fixe un capital minimum (37.000 par ex), et dans d'autres il n'y en a pas, ce qui signifie qu'on peut faire des apports thoriques, mais l'apport devra exister car sinon fait dfaut une des conditions de validit du contrat de socit.Fictivit d'un apport: un des associs dit qu'il va apporter un brevet qui va permettre la socit de faire quelque chose. On value cet apport 1M (70% de la socit). On se rend compte 15 jours aprs la signature que le brevet est prim et ne vaut en fait rien (n'existe pas): cela est trait comme un dfaut d'apport et entraine la nullit de la socit (1844-10)Survaluation d'un apport: pour dterminer le nombre de droits sociaux auxquels un apport donne droit il faut valuer cet apport. Lorsqu'un apport est en numraire, cela ne pose pas de difficult, mais ce n'est pas le cas pour les apports en nature (immeuble, fonds de commerce etc). Une mission d'valuation peut tre confie un commissaire aux apports (indpendant). Lorsqu'un commissaire aux apports procde une valuation, il n'y a pas de souci, mais ce recours au commissaire n'est pas obligatoire dans toutes les socits. L'valuation est alors faite par les associs et il existe un risque de survaluation. C'est un dlit pnal de majoration frauduleuse pouvant tre puni de 5 ans de prison et 375 000 d'amende (L241-3 code de commerce pour les SARL et L242-2 pour les SA). Il n'y a en revanche pas de nullit de la socit prvue.

B/ La diversit des apportsL'art 1843-3 du c.civ dispose que chaque associ est dbiteur envers la socit de tout ce qu'il lui a promis d'apporter en nature, en numraire ou en industrie.Apports en numraire: notion: l'apport en numraire est un apport en argent. A priori, cela peut ressembler un prt dans la mesure o l'associ va mettre de l'argent disposition de la socit et en thorie il peut rcuprer cette somme au jour de la dissolution de la socit. Pourtant, l'apport en numraire ne peut se confondre avec un prt car le droit au remboursement est totalement alatoire (il faut de l'argent au moment de la dissolution) et parce que l'apporteur ne reoit pas le versement d'un intrt mais plutt des droits sociaux qui vont lui confrer la fois des droits financiers et des droits politiques (droit de vote dans les assembles). En pratique, il peut tre compliqu de distinguer un prteur d'un apporteur dans certaines situations.Remarque: les apports en compte-courant, c'est--dire une somme qu'un associ va mettre la disposition de la socit, qui a l'obligation de lui rembourser. C'est donc bien un prt, une avance. En contrepartie de cette avance en compte-courant, le prteur ne reoit pas de droits sociaux supplmentaires mais touchera des intrts. Un apporteur en numraire peut donc tre en mme temps quelqu'un qui avance en compte-courant (il porte donc les deux casquettes). Intrts de cette pratique: on emprunte plus volontiers ses associs car ce sont des prts plus souples gnralement conclus pour une dure indtermine et qui constituent une voie de financement interne (le taux d'endettement apparait plus lger dans les comptes). Ces avances donnent droit au versement d'un intrt l'associ, mais qui est gnralement infrieur celui vers une banque et dductible de son impt. Comme ces avances n'apparaissent pas dans les comptes comme tant de l'endettement externe, cela permet de prsenter un bilan propre aux banques pour demander d'autres avances. Il n'y a aucune formalit spcifique pour ces avances en compte-courant. Pour les associs, il y a aussi des avantages: rmunration fixe et priodique (l'intrt), prt souple dans la mesure o il peut l'adapter selon les besoins de la socit et les siens (avancer plus ou rclamer le remboursement), moyen pour l'associ de disposer de ses liquidits de manire trs souple.Dans la pratique, il y a par consquent beaucoup d'avances en compte-courant. Le principal problme est que l'associ peut exiger le remboursement des sommes avances tout moment, c'est--dire mme lorsque la socit est en difficult financire. Faut-il alors faire prvaloir l'intrt de la socit ou celui de l'associ qui est de se faire rembourser tout moment si aucune disposition contraire n'est prvue? Certaines juridictions du fond ont considr que les demandes de remboursement des associs pouvaient tre rejetes en raison de leur contrarit l'intrt social si elles taient adresses un moment difficile pour la socit et si l'associ ne justifiait pas de raisons imprieuses pour demander ce remboursement. Cette solution est assez conforme l'esprit des avances en compte-courant. Cependant, la Ccass dcide que le remboursement de ces avances peut tre demand tout moment dans une jurisprudence bien tablie.Voir Ccass 3me civ 3 fvrier 1999; et 10 mai 2011 n10-18749 : les rgles applicables un prt ne sont pas applicables une avance en compte-courant. Question de l'application de l'art 1900 du cciv qui permet au juge de fixer un terme pour la restitution d'un prt lorsqu'il n'y a aucune indication en ce sens dans le contrat. La Ccass dcide que cet article n'est pas applicable aux avances en compte-courant: le juge ne peut s'immiscer dans les relations entre l'associ crancier et la socit.Imaginons que les statuts prvoient que la socit ne remboursera les sommes prtes que si la trsorerie le permet: est-ce que la condition du remboursement est potestative ou non? Arrt du 9 octobre 2007 a considr que la condition n'tait pas potestative et donc qu'il tait possible que les statuts prvoient cette condition. En tant que crancier social, l'associ peut donc agir en paiement contre la socit comme n'importe lequel des cranciers sociaux de la socit. Voir problmatiques dans la partie sur l'obligation aux dettes.B. L'opration d'apport:Elle se droule en deux temps: la souscription et la libration.La souscription d'un apport c'est la promesse que fait l'associ de verser une certaine somme d'argent pour constituer le capital de la socit. Cet engagement est souscrit au moment de la signature des statuts. Cette souscription confre seule la qualit d'associ.La libration c'est le versement de l'apport la socit: l'excution de l'engagement pris par l'associ.La libration a lieu diffrents moments suivant si la socit est SARI ou SARL. SARI: aucun dlai lgal, ce sont donc les statuts de la socit qui vont fixer les conditions de la libration. Il peut donc tre prvu que la libration ne se fera qu'au fur et mesure du versement des dividendes: les associs peuvent se lancer sans avoir dbourser quoi que ce soit. Dans les SARL, le lgislateur impose de librer l'apport:SA et SAS au moins 50% au moment de la souscription; SARL: 1/5 de l'apport au moment de la souscription (20%). Le solde - dette de non-vers - doit ensuite tre vers dans les 5 ans. Il n'est pas impossible que l'associ cde ses titres avant d'avoir vers le solde: qui la socit va-t-elle rclamer le non-vers? Au cdant, car cette dette est lie la personne de l'associ, pas aux titres.En ce qui concerne les fonds obligatoirement librs la souscription, ils sont dposs par chque ou virement soit la caisse des dpts et consignations, soit chez un notaire. Ils sont en pratique bloqus jusqu' l'obtention par la socit de la personnalit morale. Si un associ ne paie pas le non-vers, il va devenir dbiteur d'intrts moratoires (de retard) art 1843-3 al 5 cciv.Les apports en nature:Apport d'un bien autre que de l'argent. Bien corporel (immeuble, machine etc) ou immatriel (brevet, fonds de commerce, crance, avance en compte-courant convertie). Il peut tre ralis de trois manires:En pleine proprit: cela ressemble beaucoup une vente car cet apport emporte transfert de proprit du bien, art 1843-3 l'apporteur est garant envers la socit comme le vendeur envers son acheteur (garantie d'viction et garantie des vices cachs), et l'apport emporte transfert des risques (si la chose apporte disparat en cours de vie sociale, l'apporteur va conserver les droits sociaux obtenus en change mais en plus au moment de la dissolution, la socit devra lui rembourser la valeur de son apport). Il y a cependant des diffrences: l'associ ne reoit pas d'argent en contrepartie mais des biens sociaux et l'associ a vocation reprendre la chose apporte si elle se retrouve en nature au moment de la dissolution. C'est donc un transfert temporaire qu'il a effectu: transfert de proprit viager (jusqu' la mort de la socit). L'apport ne peut se faire valablement que si la socit a la personnalit morale car sinon elle n'a pas de patrimoine. Ce n'est donc qu'aprs immatriculation que l'apport sera possible. La libration doit se faire en une seule fois, dans les SARI sans dlai impos, mais dans les SARL la libration doit tre totale au moment de la souscription. Il faut avoir procd ds le moment de la signature des statuts aux inscriptions ventuelles ncessaires pour procder au transfert.valuation de cet apport: il n'existe aucune mthode prvue par le droit des socits, c'est donc les associs eux-mmes qui vont trouver des instruments: ils peuvent se faire aider par des experts. Le risque de survaluation de l'apport (pour gonfler le capital social ou obtenir plus de parts sociales) est cependant prsent s'ils l'valuent eux-mmes. Le capital annonc serait alors en partie fictif. C'est pour viter cela que des rgles ont t poses dans certains types de socits: dans les SA et SARL il existe un dlit pnal de majoration frauduleuse d'apports et dans les SA, SAS, SCA, il doit tre procd la dsignation d'un commissaire aux apports par le tribunal de commerce au sein d'une liste de commissaires aux comptes tenue par ce tribunal. Le rapport de ce commissaire doit indiquer quel mode d'valuation il a choisi, pourquoi, et surtout le commissaire certifie son rapport (s'engage professionnellement). L'valuation n'tant cependant pas une science exacte, le commissaire peut tablir une sorte de fourchette (valeur haute et valeur basse) en laissant le soin aux associs de choisir la valeur qu'ils souhaitent eu sein de cette fourchette.Risque pour l'poux commun en biens: lorsqu'il y a une communaut lgale, le risque est que l'apporteur dpouille la communaut d'un bien important. C'est ce qui explique que l'apporteur doit, peine de nullit de l'apport, obtenir le consentement de son poux lorsqu'il s'agit d'un immeuble, fonds de commerce ou d'une exploitation (art 1424 et 1427 cciv). S'il obtient le consentement alors les deux poux pourront avoir chacun la qualit d'associ (Ccass ch comm 15 mai 2012 n11-13240).Risque pour les cranciers de l'apporteur: le bien sort du patrimoine de l'apporteur, qui constitue le gage des cranciers. Cela va donc diminuer les droits des cranciers sur le patrimoine de l'apporteur. L'apport d'un bien en nature une socit peut donc tre un moyen pour un dbiteur d'organiser son insolvabilit. Les cranciers ont alors deux types de recours contre ce risque: action paulienne (art 1167 cciv) qui permet aux cranciers d'obtenir la rintgration du bien dans le patrimoine du dbiteur s'ils peuvent dmontrer que l'apport la socit a t ralis en fraude leurs droits avec la complicit des associs (preuves compliques); action oblique (art 1166 cciv) qui permet d'agir la place du dbiteur qui aurait pu agir et ne l'a pas fait: s'il existe une cause de nullit de l'apport, les cranciers peuvent exercer l'action en nullit la place du dbiteur.En jouissance : le principe est que l'apporteur, tout en restant propritaire du bien, va en confrer temporairement la jouissance la socit. Cela ressemble au bail, ce qui est confirm par l'art 1843-3 al 4 l'apporteur est garant envers la socit comme le bailleur envers le preneur c'est--dire que l'apporteur doit permettre la jouissance du bien (le rendre disponible). En contrepartie il va recevoir des titres et non un loyer. Les droits sociaux seront moins importants que s'il avait transmis le bien en pleine proprit. Ce type d'apport est assez compliqu valuer: il faut valuer le bien mais aussi la valeur locative du bien, ce qui explique que ce soit assez peu utilis (SC professionnelles par ex pour la clientle).En dmembrement de la proprit : nue-proprit et usufruit. Apport de la nue-proprit: la socit va l'acqurir et l'apporteur va conserver l'usufruit (usage et fruits). Souvent utilis comme technique de dvolution successorale avec avantages fiscaux (SCI). Le seul danger est la jurisprudence Saunier du 15 mai 2007 et celle du 13 janvier 2009 (socits fictives). Apport de l'usufruit: l'apporteur conserve la nue-proprit. Montage que l'on voit souvent dans le cas des grands projets de construction. Ex: une socit X va construire une tour, la socit a donc besoin d'emprunter des banques: en contrepartie de ce prt, les banques vont demander la socit de crer avec elles une nouvelles socit ad hoc (socit Z) laquelle la socit X va apporter la jouissance (usufruit) de la tour: la socit Z percevra tous les loyers de la tour donc le remboursement se fera par le biais des dividendes verss par la socit Z. Technique de garantie et de financement donc. Le seul inconvnient est que sa dure est limite: il ne peut dpasser 30 ans, au-del desquels l'usufruit retourne au nu-propritaire. Dans la pratique cela ne pose pas de problme car le remboursement est effectu avant.Les apports en industrie:Notion: un associ qui n'a pas ni argent ni bien peut faire un apport de son talent, de son travail, son exprience ou son savoir-faire. L'apport en industrie peut aussi consister en l'apport du carnet d'adresse. L'apport en industrie doit tre distingu du contrat de travail. C'est le lien de subordination qui permet de distinguer les deux. Ccass Ch soc 25 novembre 2005. L'intention de s'associer implique donc l'absence du lien de subordination.Domaine: il n'est pas autoris dans tous les types de socit. Pendant longtemps, ligne de dmarcation entre SARI et SARL. Dans les SARL (SA) le capital social est le gage des cranciers. Or les apports en industrie ne concourent pas la constitution du capital social car on ne peut pas les saisir. Par consquent, on interdisait ces apports dans les SARL. Ils taient en revanche autoriss dans les SARI. Les choses ont un peu volu: dans les socits par actions (SA, SAS, SCA) volution partielle des rgles: dans les SCA il est interdit aux commanditaires (RL) de faire des apports en industrie (L222-1 ccomm); les commandits (RI et solidaires) peuvent en raliser. Dans les SA, les apports en industrie sont interdits (L225-3 al4). Dans les SAS les apports en industrie taient totalement interdits jusqu' la loi LME d'aout 2008: ils sont autoriss ssi les statuts le prvoient (L227-1). Ces apports dans les SAS donnent alors droit des actions spciales actions reprsentatives d'apports en industrie dont la particularit est d'tre inalinables. Dans les SARL, ces apports taient interdits jusqu'en 2001: loi NRE 15 mai 2001 les a autoriss ssi les statuts le prvoient (L223-7). Dans les SARI, l'apport en industrie ne pose aucun problme mais les statuts doivent le prvoir. En l'absence de disposition particulire dans les statuts, ces apports sont impossibles mme s'ils sont autoriss par la loi (autorisations lgale et statutaire ncessaires). Rgime: ces apports ne concourent pas la formation du capital social, leur libration est successive (travail au jour le jour pour la socit). L'apporteur est un associ un peu part: les droits sociaux qu'il va obtenir ne donnent pas tout fait les mmes droits que les autres droits sociaux. Ces titres vont lui donner droit l'attribution du partage des bnfices ou des pertes. En revanche, il ne pourra jamais cder ses titres, quel que soit le type de socit. Pour sortir de la socit, il faut donc faire annuler ces droits sociaux (car incessibles), mais cela ne donne pas droit indemnit.Droits et obligations de l'apporteur en industrie: fournir le travail ou la prestation promise, et ce, de faon successive. CA Paris 15 novembre 1993 les apports en industrie ne peuvent pas se limiter une aide occasionnelle ou la ralisation de simples tches matrielles car sinon l'apporteur n'amne rien de plus que n'importe qui d'autre. Il doit reverser la socit tous les gains qu'il peut avoir raliss par l'activit qui a fait l'objet de son apport. Obligation de non concurrence de l'apporteur: il doit utiliser ses talents uniquement au service de la socit. La socit a un monopole sur l'activit apporte.L'apporteur, en tant qu'associ, bnficie de la rmunration de son apport (droits sociaux) qui lui confrent le droit de vote aux assembles, une participation la distribution des dividendes, un boni de liquidation (si dissolution de la socit). Cependant, ses droits sociaux sont intransmissibles donc il n'a droit rien s'il souhaite quitter la socit, et, si les statuts n'ont pas prvu autre chose, sa part de bnfice sera gale celle de l'apporteur qui aura apport le moins (art 1844-1 cciv).

3. Affecio societatis intention de s'associerCette notion ne se trouve pas dans la loi: elle est apparue en doctrine et jurisprudence au 19me sicle car il manquait un outil permettant de distinguer la socit d'autres mcanismes lui ressemblant. lment psychologique qui rvle la socit: volont de s'associer prsente dans le temps.Au fur et mesure, on a tent de confrer cette notion une certaine autonomie: on a essay d'expliquer certains mcanismes du droit des socits par l'affecio societatis. Ex: droit de vote de l'associ est fondamental et est spcifique l'associ mais rien ne permet de le fonder juridiquement, alors la jurisprudence la fond sur l'affecio societatis. C'est une contrepartie aux risques qu'il prend dans la socit. Ex2: intrt commun. Dans une socit il y a une convergence des intrts des associs dans le temps. C'est la caractristique du contrat de socit (et plus largement du contrat de coopration). Tous les associs veulent la russite de la socit: ils ont tous le mme intrt. Or, rien dans la loi ne permettait de justifier juridiquement l'existence de cet intrt commun: on a utilis l'affecio societatis pour expliquer cela. Le problme est que depuis une rforme du 4 janvier 1978, la loi a intgr ces deux lments d'exemple dans le code civil (art 1844 pour le droit de vote et art 1833 pour l'intrt commun). Ils sont donc fonds juridiquement. L'affecio societatis ne remplit plus cette fonction aujourd'hui par consquent. Est-ce encore une condition de formation du contrat? Ex des grandes socits, est-ce qu'acheter une action en bourse dmontre une intention de s'associer? Non, mais cette notion est encore utile dans certains cas prcis. La jurisprudence y a recours lorsque le juge cherche dterminer si un groupement est une socit ou autre chose: l'existence ou non de l'affecio societatis peut entrainer la qualification ou disqualification de la socit. Par ailleurs, cela peut aussi tre utile lorsque l'affecio societatis disparat en cours de vie sociale: hypothse d'une msentente trs forte entre les associs qui paralyse le fonctionnement de la socit ; en cas de crise grave, le juge peut tirer argument de la disparition de l'intention de s'associer pour dissoudre la socit. Si l'affecio societatis est une condition de validit du contrat de socit, son existence doit se maintenir tout au long de la vie de la socit.Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est encore une condition de validit du contrat de socit, c'est en tout cas remis en cause en doctrine. Pour prendre en considration cette ralit, la doctrine propose de faire une distinction entre les associs et les bailleurs de fond. Cela ne changerait rien en pratique mais permettrait de clarifier le droit.4. La vocation aux rsultatsPoint complexe qui a donn lieu une jurisprudence assez subtile de la Ccass. Le contrat de socit est alatoire: on peut gagner beaucoup et perdre beaucoup. C'est exactement ce que dit l'art 1832 cciv puisqu'il prvoit ces deux aspects: aspect positif l'alina 1 et aspect ngatif l'alina 3. Lorsque l'on tudie la vocation aux rsultats il faut donc considrer ces deux aspects.A. L'objet de la rpartition des rsultats1. La participation aux bnfices et aux conomies C'est la question de la vocation au profit. Le partage des profits doit tre le but poursuivi par les associs au moment de la constitution de la socit. Cet lment permet de diffrencier la socit d'autres groupements (l'association par ex). Il faut bien comprendre le sens du mot profits: l'art 1832 voque les bnfices et les conomies mais l'origine il ne visait que les bnfices.A cette poque on s'est pos en jurisprudence la question de savoir si l'on pouvait constituer une socit dans le seul but de raliser des conomies. Arrt Caisse rurale de Manigot du 14 mars 1914 rpond cette question. Les membres de ce groupement pouvaient lui emprunter de l'argent (agriculteurs) avec de trs faibles intrts qui constituaient un profit pour le groupement. Il tait indiqu qu' la fin du groupement, les intrts verss par les emprunteurs (le profit) leurs seraient redistribus. Ces bnfices servaient donc simplement rembourser une partie de ce que les membres avaient pay. tait-ce une socit ou une association? La Ccass a dcid qu'une socit ne pouvait avoir pour but que le partage de bnfices. Si on tait dans le domaine de l'conomie, cela ne pouvait tre une socit. Cet arrt permettait de distinguer les socits des associations sur ce point.Cela a pos de nombreux problmes car de nombreuses socits avaient pour seul objet de raliser des conomies. Le lgislateur est donc intervenu pour redfinir l'objet des rsultats dans l'art 1832 (loi du 4 janvier 1978). En intgrant les conomies, on a considrablement largi le domaine des socits aux dpens du domaine associatif.2. La contribution aux pertesL'art 1832 al 3 dit que les associs s'engagent contribuer aux pertes. Cela s'applique toutes les socits, qu'elles soient risques limits ou illimits. Concrtement, cela signifie que chaque associ accepte de prendre sa charge une partie des pertes de la socit proportion de sa dtention du capital. Au moment de la disparition de la socit, s'il existe un dficit, alors les associs doivent contribuer aux pertes. La contribution aux pertes est un engagement interne: elle ne concerne que les relations entre les associs. Elle va permettre de connatre au moment de la liquidation, en cas de dficit, quelle part chaque associ va prendre de ce dficit. Ex: une socit avec un dficit de 1000. 3 associs: A 20%, B 30%, C 50%. La contribution en thorie est de: A 200, B 300, C 500.Cependant, en ce qui concerne le montant, il faut distinguer entre SARI et SARL. Dans une SARI, avec le mme exemple, A B et C devront payer ces sommes y compris sur leur propre patrimoine puisqu'ils sont tenus de manire indfinie. Dans une SARL, le montant de la contribution aux pertes sera limit au montant de l'apport. Dans le mme exemple: C doit 500. Pour obtenir 50% du capital, il a apport 300. Comme il s'agit d'une SARL, C perdra au plus 300. Qui va alors le rembourser? Ce sera au droit des procdures collectives de tenter de rpondre cette question mais a ne concernera plus l'associ. Dans une SARI, le montant de la contribution aux pertes thorique est le montant de la contribution aux pertes relle.3. L'obligation aux dettesL'obligation aux dettes ne pse que sur les associs des SARI. Elle vient s'ajouter leur contribution aux pertes. C'est un engagement externe des associs, qui les engage envers les cranciers sociaux. Cette obligation va tre mise en uvre lorsque la socit, qui est la dbitrice principale des cranciers sociaux, ne peut pas ou ne veut pas payer ses dettes. Dans une telle situation, le droit des socits donne aux cranciers des socits la possibilit d'agir en paiement de a crance contre n'importe lequel des associs pour la totalit si responsabilit solidaire ou en paiement fractionn si responsabilit conjointe. Cette possibilit pour le crancier se manifeste n'importe quel moment de la vie de la socit.Cette possibilit offerte aux cranciers est galement donne aux associs eux-mmes, notamment lorsqu'ils ont fait des avances en compte-courant. Si la socit ne peut rembourser l'avance en compte-courant d'un associ, celui-ci peut mettre en jeu l'obligation aux dettes des autres associs.Rcemment, Ccass Comm 3 mai 2012 n11-14844: SC o un associ a fait une avance en compte-courant et veut mettre en jeu l'obligation aux dettes des associs. La Ccass a refus cet associ de demander le remboursement de cette avance son co-associ en proportion de sa dtention de capital. Motivation: les associs ne peuvent pas se prvaloir de l'obligation aux dettes institue au seul profit des tiers.Cette solution peut s'expliquer par son contexte: SC avec 2 associs art 1857 Cciv rgle les modalits de l'obligation aux dettes des associs d'une SC, art qui contient les termes l'gard des tiers Cette solution ne s'appliquerait alors que dans les SC. Cette obligation pourrait alors jouer dans les SNC par ex car ces termes l'gard des tiers ne sont pas dans l'art relevant.La contribution aux pertes concerne les relations entre associs alors que l'obligation aux dettes concerne les relations associs/cranciers sociaux. La contribution aux pertes pse sur tous les associs de toutes les socits alors que l'obligation aux dettes ne pse que sur les associs des SARI. La contribution aux pertes ne se ralise en principe qu'au moment de la liquidation de la socit quand on sait en fin de vie sociale si la socit a ralis des bnfices ou des pertes alors que l'obligation aux dettes se manifeste tout au long de la vie de la socit n'importe quel moment ds lors qu'une crance contre la socit n'est pas paye par la socit.B. Les modalits de rpartition des rsultats1. la dcision de rpartition des rsultatsLes rsultats ont deux faces: bnfice et pertes.A/ La rpartition des bnficesQuand la socit connait des profits, ce sont les associs qui dcident seuls du sort de ces bnfices. Il n'y a aucune rgle en droit des socits qui impose des distributions de bnfices. Trs souvent dans les socits de type familial on ne distribue que peu de bnfices: on prfre garder les bnfices en rserve et on ne les distribue qu' la fin de l'exploitation ou avant la cession. On constate plutt la distribution dans les grandes socits.Les associs peuvent mettre en rserve les bnfices. Lors de l'AG annuelle, les associs se prononcent sur le sort des bnfices de l'anne passe. S'ils dcident de mettre en rserve, ils dcident de laisser cet argent de ct pour constituer une trsorerie la socit, c'est--dire lui permettre de s'autofinancer. Parfois, une petite partie de mise e rserve est impose par la loi: dans les SA et SARL, 5% des bnfices doivent tre mis en rserve (mise en rserve lgale qui s'explique par le fait que ce sont les SARL). Au-del de ce montant lgal minimum de rserve, il existe parfois dans les socits une rserve statutaire (gnralement autour de 10%). Ensuite, les associs sont souverains: ils peuvent mme dcider de mettre en rserve la totalit des bnfices (rserve exceptionnelle). Le seul problme qui peut surgir en cas de rserves exceptionnelles rptes peut tre l'abus de droit: abus du droit de vote des associs.Les associs peuvent distribuer soit la totalit des rsultats, soit la partie non-mise en rserve. La distribution se fera sous la forme de dividendes: ce sont des capitaux immobiliers pour les associs (taxs autour de 26%). Ces bnfices sont donc taxs deux fois (socit et associs).B/ La rpartition des pertesOn rejoint le problme de la contribution aux pertes, qui se ralise au moment de la liquidation. En principe, ce n'est pas parce que lors d'un exercice une socit fait des pertes qu'elle est structurellement dficitaire, et c'est pour cela que la contribution aux pertes se fait la fin de vie de la socit. Il est cependant possible pour les associs de prvoir une contribution aux pertes anticipe au cours de la vie de la socit: les associs ne veulent pas voir les pertes s'accumuler et cherchent assainir la situation. Cela s'appelle recapitaliser.Arrt du 5 mai 2009 Ccass Comm: fixe certaines conditions pour que la contribution aux pertes puisse tre anticipe. Il faut qu'elle ait t prvue dans les statuts car comme cela aucun des associs fondateurs ne peut s'y opposer. Si ce n'est pas le cas, c'est encore possible mais seulement par une dcision unanime des associs. Art 1836 Ccvil: un associ ne peut pas voir ses engagements augments contre son gr, et c'est pour cela qu'une dcision unanime est ncessaire.

2. le mode de rpartition des rsultatsA/ Les rglesPrincipe de rpartition proportionnelleC'est un principe suppltif, il est fix par l'art 1844-11 la part de chaque associ dans les bnfices et sa contribution aux pertes se dterminent proportion de sa part dans le capital social, et la part de l'associ qui n'a apport que son industrie est gale celle de l'associ qui a le moins apport, le tout sauf clause contraire. On peut droger aux deux phrases donc. Chaque associ a vocation participer aux rsultats dans une proportion correspondant sa part dans le capital social, qui dpend de ses apports: c'est la part des apports qui dtermine la part des bnfices. Les drogations statutaires au principe la libert statutaireOn peut prvoir des rgles diffrentes de rpartition des rsultats. Cette rgle ne s'applique donc que si les statuts sont muets sur la rpartition des rsultats, ce qui n'arrive presque jamais. Les statuts peuvent retenir un autre mode de rpartition. Ces clauses qui drogent au principe de la rpartition proportionnelle sont appeles clauses d'ingalit de traitement. Les profits et les pertes peuvent galement tre dissocis dans ces clauses: bonus dans les profits mais contribution aux pertes proportionnelle par ex. Cela laisse une grande souplesse aux associs.Les clauses lonines limites de la libertLe terme lonin trouve sa racine dans l'expression prendre la part du lion issue d'une fable de Phdre (pote latin) reprise par la Fontaine. Cela signifie que le lion va s'assurer l'intgralit des rsultats d'une socit qu'il constitue avec d'autres. Une clause lonine est une clause qui attribue l'un des associs la totalit des profits ou l'exonre de la totalit des pertes ou exclut l'un des associs du profit ou met sa charge la totalit des pertes. L'interdiction des clauses lonines est prvue par l'art 1844-12 cciv: les clauses lonines sont rputes non-crites.La sanction du rput non crit: on valide donc le contrat en mettant cette clause de ct. Cela car la sanction de la nullit serait trop forte. Le rput non-crit est la sanction la plus adapte car la loi vient suppler l'absence de clause de rpartition des rsultats: la socit peut parfaitement continuer fonctionner. On revient alors au principe de la rpartition proportionnelle du 1. Mme systme que pour les clauses abusives donc avec l'art L132-1 Cconso. L'intrt de cette sanction est de maintenir la socit tout en neutralisant le problme touchant la vocation aux rsultats.B/ Les applications pratiques

i. position du problmeIl est trs rare en pratique que des associs en crant une socit intgrent dans les statuts des clauses lonines car ils sont bien informs. Les clauses lonines ne sont donc jamais prsentes dans les statuts. Ce sont trs rarement des clauses statutaires qui ont un effet lonin. En revanche, la socit va tre trs souvent confronte des conventions extrieures aux statuts mais qui ont indirectement un effet dont on se demande s'il n'est pas lonin dans la mesure o ces conventions visent permettre un associ de s'affranchir de l'ala social.Il y a trois types de conventions concernes sur lesquelles une jurisprudence abondante a vu le jour qui a cherch rsoudre ce problme:ii. les cessions de droits sociaux tales dans le tempsHypothse dans laquelle un associ fondateur d'une socit veut en cder les titres. Il a le contrle de la socit et cherche cder ses titres, mais il va taler l'opration de cession dans le temps. Il va vendre un premier bloc majoritaire (ex: 60%) et dans un second temps le rsidu. Cela peut tre d un problme de liquidits de l'acqureur, qui va proposer de racheter d'abord la majorit puis le solde ensuite. Cela peut aussi tre d une transmission progressive du pouvoir: l'acqureur cherche apprendre du cdant. Dans ce type d'oprations, le cdant veut tre absolument certain que le cessionnaire lui achtera bien le solde la date prvue et au mme prix que le premier bloc cd. Cela car le cessionnaire devient majoritaire dans la socit et peut alors par sa gestion provoquer la baisse de valeur des titres, ce qui a des consquences que le cdant ne veut pas subir.Pour scuriser l'opration, les parties ont gnralement recours la promesse unilatrale lors de la premire cession: promesse unilatrale d'achat signe par l'acheteur au profit du vendeur qui contient un prix plancher qui est l'quivalent du prix fix pour la prem