Conciliation Expose 1

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    2012/20133

    LA CONCILIATION

    1

    Réalisé par :El 

    Préparé par : Encadré par :

     Amine HAMDADI Mr.MAATOUK Salah-EddineSaloua MEZAOUIKhadi!a E" HA#HI#H Amal ME#HOUAT  "amiae MA$SOUI$E Zine% E" KADOUIMohammed SE""AK 

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    LA CONCILIATION

     PLAN

    INTRODUCTION

    Chapitre 1 : Aperçu général sur

    la conciliation

    Section 1: champs d’application

    Section 2: La conciliation : distinction des

    autres modes de règlement de litige

    Section 3: les types de conciliation au Maroc

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    LA CONCILIATION

    Chapitre 2 - Le cadre judiciaire de la

    conciliation

    Section 1- La mise en œuvre de la procédure

    Section 2- Effets de la sentence

    CONCLUSION

    Introduction

    La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits qui permet de

    trancher rapidement, à l’amiable, un différend entre deux personnes

     physiques ou morales ; cette dernière résulte de la volonté des parties en

    conflit de discuter du problème qui les oppose. Elle se fait en présence d’un

    tiers, le conciliateur de justice, et peut aboutir à un arrangement.

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    LA CONCILIATION

    Pour un particulier ou une personne morale (entreprise, association), la

    conciliation est le moyen de faire valoir ses droits sans passer par le tribunal

    et sans s’engager dans un procès

    Son avantage est d'être simple, rapide et gratuite. Le but n'est pas de régler le

    litige selon les règles de droit, il est d'aboutir à un accord entre les parties. La

     présence d'un avocat est évidemment facultative.

     À travers l’histoire, le Maroc a utilisé de nombreuses formes alternatives de

    règlement de différends. Par exemple, la conciliation traditionnelle des

    différends par les chefs de tribus, différentes formes d’arbitrage de litiges

    civils par des arbitres (amghar ou anacham) désignés par les parties et laconciliation de conflits civils et familiaux par les chefs religieux musulmans

    (imams).

    Une autre forme de MARC (mode alternatif de règlement de conflit)

    traditionnel, davantage associée aux différends commerciaux, constitue la

    médiation de ces différends par des marchands compétents désignés dans

    les marchés (prévôt des marchands ou amine en arabe). Toutes ces formes

    de MARC précèdent le système judiciaire et le cadre juridique actuels,lesquels ont subi l’influence du système français. Bien que le recours aux

    tribunaux soit de plus en plus fréquent au Maroc, les réseaux officieux et

    les coutumes commerciales locales continuent de jouer un très grand rôle

    dans la résolution des différends. L’arbitrage et la médiation sont deux

    concepts bien connus des gens d’affaires ainsi que des juristes.

    Le système judiciaire marocain a intégré plusieurs formes de MARC qui sont

    actuellement très répandues, parfois même obligatoires. Les exemplescomprennent la médiation dans les cas de divorce (à titre d’exemple, les

    conflits concernant la garde des enfants) par des juges spécialisés dans le

    droit de la famille, l’arbitrage de certains types de différends relatifs aux

    impôts et impliquant l’État, et même certaines formes de conciliation dans

    certaines affaires pénales. Dans certains cas de faillite, un juge-

    commissaire peut servir de médiateur (redressement judiciaire – procédure

    à l’amiable).

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    LA CONCILIATION

    Les traditions et les normes culturelles, la familiarité des formes de

    médiation et d’arbitrage, et l’intégration de plusieurs formes de MARC au

    système judiciaire laissent croire que l’environnement marocain est

    favorable aux MARC.La conciliation, comme mode de règlement des différends n’apparaît

    sur la scène internationale qu’au lendemain de la première Guerre mondiale

    dans les Accords de Locarno de 1925 et dans l’Acte général d’arbitrage de

    1928 .

    Même si elle s’apparente au premier abord aux bons offices et à la médiation

    elle vise à rapprocher le point de vue des Parties et proposer une solution dépourvue de caractère contraignant) « Elle a été en effet très largement conçu

    e dans un esprit de réaction contre les bons offices et la médiation considéré

    s au XIX e siècle (à la suite des pratiques du concert européen) comme perm

    ettant de trop facilement déguiser des manœuvres de pression des grandes

     puissances sur les petits et moyens États ».

    Cette procédure était perçue comme ayant un caractère juridique et formel

    plus accusé puisque l’organe de conciliation possède un plus grandcaractère d’impartiale.

    Un renouveau d’intérêt pour ce mode de règlement des différends se

    manifesta à partir des années 1960.

    On le retrouve par exemple dans le Protocole de 1962 instituant une

    commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la

    solution aux différends qui naîtraient entre États parties à

    la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine

    de l’enseignement.

     Tous les deux ans, à l’occasion de la Conférence générale de l’UNESCO, le

     Conseil exécutif transmet à cette dernière la liste des personnes présentées

    par les Parties à ce Protocole en vue de leur élection ou leur

    réélection à titre de membres de la commission .

     À ce jour, toutefois, il appert qu’aucun différend n’a encore fait l’objet d’un règlement en vertu du Protocole en question. Il est fait mention également

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    de la conciliation aux articles 12 et 13 de la Convention internationale sur

    l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965

    (entrée en vigueur en 1969). Là encore, il ne semble pas que la

    procédure en question ait été utilisée jusqu’à présent.Un exemple un peu plus récent est celui de la Convention des Nations Unies

    sur le droit de la mer de 1982 qui prescrit que les délimitations maritimes

     doivent être effectuées par voie d’accord et, à défaut, par la conciliation

     internationale ou le règlementjuridictionnel. Constatant le faible recours au

    règlement juridictionnel, Richard Meesesuggérait, dans un article publié en

    1998, que les États auraient avantage à utiliser plus souvent la conciliation

    internationale pour certaines des délimitations restant à effectuer. À partir des années 1990, plusieurs instruments internationaux

    portant sur des domaines nouveaux du droit ont adopté la conciliation

    comme mode de règlement des différends . C’est le cas entre autres de

    la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992), du

    Règlement type de conciliation des Nations Unies applicable aux différends e

    ntre États (1996), de la Convention de Rotterdam sur la procédure de

    consentent en connaissance descause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux

    (1998), du Règlement facultatif de conciliation de la Cour permanente d’arbi

    trage pour les différends relatifs aux ressources naturelles

    et/ou à l’environnement (2002) ou encore de la Loi type de la Commission

     des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la

     conciliation commerciale internationale (2002). Mais nonobstant cet intérêt

    manifeste pour la procédure de conciliation dans les accords internationaux,

    les cas concrets de recours à cette procédure demeurent plutôt rares.

    L’ouverture économique et commerciale a imposé au Maroc d’adopter la

    conciliation comme mode de règlement des différends. A ce niveau plusieurs

    questions se posent:

     

    En quoi consiste le concept de la conciliation ?

    Quels sont les différents types de la conciliation ?

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    LA CONCILIATION

     

    Quelle est la différence entre: Arbitrage ; conciliation,

    médiation ?

     

    Quelle est la procédure de la conciliation ?

    L’étude de ce mode se fera en deux temps. En premier nous étudierons et

    présenterons la Conciliation en tant que Modes Alternatifs de Règlement des

    Conflits (chapitre 1). Puis nous allons traiter la procédure de la conciliation

    (chapitre 2).

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    LA CONCILIATION

    Chapitre 1 : Aperçu général sur la conciliation

    La conciliation peut être définie comme un mode de règlement des litiges

    par lequel les parties font appel à un tiers pour rapprocher leur point de vue

    afin d’éteindre le litige.

    Section I : champs d’application

    La procédure de conciliation peut être demandée par une seule personne ou

     par l’ensemble des parties concernées. Même si elle ne présente pas de

    caractère contraignant, elle suppose la présence de chacun aux réunions de

    conciliation proposées par le conciliateur de justice.

    Il est indispensable que l’organe de conciliation possèdee la confiance des Pa

    rties. Sans cette confiance, son intervention serait vaine. De plus, puisqu’il est

    chargé d’examiner tous les aspects du litige, il doit élucider les faits de la cau

    se.

    Il peut tenir compte non seulement des règles de droit applicables à l’espèce m

    ais aussi considérer tous les éléments non juridiques du conflit.

      Quels sont les litiges concernés ?

     Entrent dans le champ de la conciliation:

    •  Les litiges en matière de location, comme, par exemple, un locataire

    qui ne paye plus ou n’entretient pas le bien loué ou encore un

    bailleur qui refuse d’effectuer des réparations. Cela s’applique à la

    location d’habitations, de fonds de commerces, de résidences

    secondaires, de garages, etc.

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    LA CONCILIATION

     Auparavant, en matière de location de logements, les demandes

     principales concernant l’adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés

    de loyers ou l’expulsion devaient obligatoirement être soumises au

     préalable au juge en vue d’une conciliation.

    Désormais, le juge tente, de sa propre initiative, de concilier les parties

    dans ces domaines et ce, quelque soit la demande principale. Le juge n’a

     pas d’obligation en la matière mais la tentative de conciliation constitue

    néanmoins l’une des spécificités de la justice de paix.

    • 

      Les litiges en matière de copropriété (immeubles à appartements).•  Les litiges en matière de voisinage par exemple, nuisances sonores,

    distance de plantations, servitudes, murs, bornages, etc.

    •   Les litiges concernant l’occupation sans droit ou titre d’un immeuble

    (squatters, famille, ex-ami(e) que vous voulez voir partir).

    •   Les litiges en matière de crédits à la consommation (prêts

     personnels, etc.).

    •   Les litiges résultant de difficultés conjugales (pensions alimentaires,

    etc.).•  difficultés à faire exécuter un contrat Le juge de paix est encore

    compétent pour d’autres matières dans lesquelles il est toutefois

    rarement introduit des demandes de conciliation.

    En règle générale, la conciliation est facultative ; elle n’est donc pas

    obligatoire.

       Avantages et inconvénients d’une procédure de conciliation:

     Avant d’entamer une procédure classique, vous pouvez faire appel

    gratuitement et sans formalités à un tribunal pour parvenir à une conciliation.

    S’il y a conciliation, vous évitez une procédure qui peut dans certains cas être

    longue et très onéreuse. Il importe que la conciliation ait lieu entre les parties

    concernées.

    Le juge peut conduire les discussions et faire office de médiateur, mais il ne peut pas imposer de solution.

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    LA CONCILIATION

    Lorsque la partie adverse ne comparaît pas à l’audience de conciliation, le

     juge ne peut donc prononcer aucune condamnation.

    Un délai est imposé pour certains actes, ce qui peut avoir de l’importance

     pour votre décision de demander une conciliation.

    Section 2:La conciliation :distinction des autres modes

    de règlement de litige

    §1-la conciliation et notion voisine.

    L’arbitrage la conciliation et la médiation ne sont pas de simples procédures

     juridiques au règlement des conflits, mais plutôt une solution amiablepermettant aux deux parties de chercher un terrain d’entente loin des

    circuits judiciaires. La médiation et l’arbitrage s’appuient sur des bases

    encourageantes comme le secret professionnel et le gain du temps, notant

    que ces éléments sont de nature à faciliter le règlement des litiges

    commerciaux d’une manière consensuelle.

     A-Conciliation et méditation.

    Il s’agit de deux modes conventionnels et pacifiques de règlement des

    litiges.

    La médiation est un genre de conciliation. Mais contrairement à la

    conciliation, la médiation implique obligatoirement l’intervention d’un tiers.

    Ce tiers, appelé médiateur, est chargé d’une mission plus active que le

    conciliateur dans la recherche des éléments d’une entente

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    LA CONCILIATION

    Qu’il propose aux parties, sans pouvoir la leur imposer .Il est vrai que la

    différence est plus de degré que de nature

    Concrètement, le législateur Marocain a défini la médiation tel un moyen de

    prévenir ou de régler un différend. Les parties peuvent convenir de ladésignation d’un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une

    transaction mettant ainsi fin au différend. Ainsi, la procédure est soumise à

    un ensemble de règles qui garantissent son bon déroulement. L’important de

    mettre les deux parties en confiance pour les amener à discuter. La dernière

    étape de la médiation est la rédaction de la transaction qui représente

    l’accord entre les deux parties.

     Après avoir vérifier les implications juridiques, fiscales, financières et autres,le médiateur propose un projet de transaction ou un compte rendu de ses

    activités.

    Et le flou de la terminologie-y compris dans la loi n°95-125 du 8 février

    1995-montre que la frontière entre conciliation et médiation n’est pas

    clairement définie. Le code de conduite européen pour la médiation,

    d’origine privée, définit la médiation comme « une procédure au cours de

    laquelle deux parties conviennent de désigner un tiers- dénommé

    médiateur- afin de les aider à résoudre leur différend en parvenant à un

    accord sans qu’une décision judiciaire ne soit rendue »

    La conciliation et la médiation sont dites conventionnelles lorsque leur

    mise en œuvre ne nécessite aucune forme particulière. Elles sont dites

    institutionnelles lorsqu’elles sont soumises à une réglementation

    particulière alors que les parties conservent l’initiative de leur

    déclenchement. Enfin la conciliation et la médiation judiciaires supposent

    l’existence du juge à un moment ou à un autre de la tentative de conciliation

    ou de médiation.

    B-Conciliation et transaction

    La conciliation peut recouvrir une renonciation pure et simple d’une

    partie à ses prétentions ou être le résultât de concessions réciproques de la

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    part de chacune des parties. Comment distinguer conciliation et

    transaction ? Certains auteurs assimilent parfois ces deux notions.

    Dans le langage du commerce, «transaction» est un mot souvent utilisé

    comme équivalent à "négociation". En droit civil, le mot à un sens plusétroit. Il désigne la convention par laquelle chacune des parties, décide

    d'abandonner, tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend

    qui l’oppose à l'autre. C’est cette définition que retient le Dahir des

    Obligations et Contrats dans son article 1098 en disposant que : « La

    transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent

    une contestation moyennent la renonciation de chacune d’elles à une partie

    de ses prétentions réciproques, ou la cession qu’elle fait d’une valeur ou

    d’un droit à l’autre partie ». En droit marocain, la transaction est classée dans la rubrique des modes

    extra-juridictionnels de règlements des conflits. Elle est réglementée par le

    titre neuvième (de l’article 1098 à 1116) du dahir du 12 Août 1913 (9

    ramadan 1331) formant Dahir des Obligations et des Contrats.

    La transaction doit être entendue strictement (on ne peut transiger sur une

    question d’Etat, d’ordre public, sur les droits personnels qui ne font pas

    objet de commerce et tout ce qui ne peut-être l’objet d’un contrat commutatifentre musulmans), et, quel qu’en soient les termes, elle ne s’applique qu’aux

    contestations ou aux droits qui en ont été l’objet.

    La transaction est une pratique précieuse et on la retrouve assez

    fréquemment sur le terrain du droit des affaires ; mais seules les grandes

    firmes y ont recours car les particuliers craignent, par ignorance, la perte de

    leurs droits et/ou un avantage quelconque.

    Selon le code civil Français (art. 2044 , al 1) La transaction est un contrat

    nommé par lequel les parties « terminent une contestation née ou

    préviennent une contestation à naître » au moyen, selon la doctrine, qui a

    été retenue par la jurisprudence et permet de distinguer la transaction de la

    conciliation, car la conciliation n’est pas obligatoirement le résultât de

    conciliations réciproques. La transaction obéit au droit commun des

    contrats. Elle est un acte de disposition. Elle doit porter sur un objet dont

    les parties ont la libre disposition. Selon la formule maladroite de l’article

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    LA CONCILIATION

    2052 du code civil la transaction , entre les parties, autorité de la chose

     jugée en dernier ressort.

    Cela signifie qu’une partie qui a transigé renonce du même coup à

    introduire une action en justice ayant le même objet que la transaction souspeine de se heurter à une fin de non recevoir. Mais la transaction, comme la

    conciliation, implique pour la solution du litige un accord de volontés.

    Conciliation et transaction ne sont donc pas des actes juridictionnels.

    Cependant le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête

    par une des parties, pourra conférer force exécutoire à la transaction

    (C.p.civ art 1441-4)

    C-Conciliation et arbitrage.

    Si le recours à l’arbitrage suppose, comme la conciliation, l’accord des

    parties, la comparaison avec la conciliation s’arrête là, en effet l’arbitrage est

    un mode juridictionnel de règlement des conflits. L’arbitre tranche le litige et

    sa décision s’impose aux parties

    En effet, l’arbitrage est l’autre mode de résolution de conflits réglementé par

    la loi 08-05.L’arbitre peut résoudre les litiges relevant de la compétence destribunaux de commerce, les contestations pécuniaires résultant d’une

    relation avec l’Etat et les collectivités locales .contrairement à la médiation,

    et la conciliation ,en arbitre il est question d’une sentence et non pas d’un

    accord. Dans ce cas il n’ya pas de possibilité de recours en cas de non-

    satisfaction de l’une des parties de l’arbitrage. Alors que la médiation peut

    être annulée à n’importe quel moment.

    L’arbitrage consiste à confier la solution d’un conflit à une ou plusieurspersonnes privées choisit par les parties à la place d’un juge public.

    Le concept offre de ce fait un avantage certain de rapidité, de simplicité, de

    compétence (arbitre spécialisé) et enfin de discrétion, parfois essentiel aux

    litiges commerciaux.

    Le développement de ce mode de règlement de litige connaît au Maroc un

    léger retard par rapport aux pays développés. Les raisons tiennent sans dote

    au cout de l’arbitrage jugé encore élevé par les opérateurs, mais aussi et

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    LA CONCILIATION

    surtout à l’absence du cadre législatif et réglementaire qui en détermine les

    conditions et attribue la crédibilité nécessaire aux arbitres spécialisés.

     D-Conciliation et amiable composition.

    L’amiable composition est le mode de règlement des litiges par lesquels

    les parties conviennent de conférer au juge ou à l’arbitre la mission de

    statuer en équité (C.pr.civ, art 12 et 1474). L’amiable composition, comme la

    conciliation, suppose l’accord des parties et privilégiés l’équité. Mais la

    décision de l’amiable compositeur est un jugement qui bénéficie de l’autorité

    de la chose jugée. Certains auteurs contestent à cette décision la

    qualification d’acte juridictionnel u motif que le juge ou l’arbitre ne dit pas le

    droit pour trancher le litige1. Il est vrai que ce jugement est particulier

    puisque les motifs de la décision échappent au contrôle de la Cour

    cassation.

    §2 : Intervenants en matière de conciliation.

    Qu’est-ce qu’un conciliateur de Justice ?

    Le conciliateur institué par un décret du 20 mars 1978 mais qui n’a

     véritablement pris son essor qu’après la loi du 8 février 1995 ce sont des

    personnes bénévoles nommées pour un an renouvelables pour deux ans, ils

    sont nommés par le premier président de la cour d’appel avec avis du

    procureur général et sur proposition du juge d’instance

     A-Son rôle

    Le conciliateur de Justice est un collaborateur occasionnel de la Justice. II

    prête serment devant le premier président de la cour d’appel avant d’exercer

    ses fonctions avec exactitude et probité.

    Il est tenu à l'obligation de réserve et de secret : les constatations et les

    informations qu'il recueille ne peuvent être divulguées.

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    LA CONCILIATION

    Le conciliateur de justice est chargé de faciliter le règlement amiable des

    différends relatifs à certains litiges civils : entre propriétaire et locataire,

    entre voisins, en matière de consommation, etc. Il ne peut pas intervenir

    dans les affaires concernant l’état des personnes, le droit de la famille(divorce, pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.), ou des litiges

    avec l’administration.

    Lorsqu'un accord est intervenu, le conciliateur rédige un constat d’accord.

    Chacune des parties reçoit un exemplaire du document. Un huissier ne peut

    obliger l'une ou l'autre partie à respecter cet accord, que si celui-ci porte la

    formule exécutoire.

    Celle-ci est apposée par le tribunal d’instance du ressort, après que leconstat a été transmis par le conciliateur et que demande lui en a été faite

    Le conciliateur présente un rapport annuel d’activité au premier président et

    au procureur général de la cour ainsi qu’au juge d’instance.

    B- Les modalités d’exercice de sa mission

    Leurmission a évolué, leur mission initiale était de faciliter en dehors de

    tout processus judiciaire le règlement des conflits sur des droits dont les

    personnes avaient l’entière disposition mais le décret de 1998 leur a aussi

    conféré la mission de procéder aux tentatives préalables de conciliation

    prescrites par la loi sauf en matiére de divorce et de séparation de corps.

    Pourconcilier les personnes il proposera une, parfois plusieurs réunions,

    pour écouter les arguments des parties (à la mairie ou au tribunald'instance, à la maison de Justice et du Droit, etc.). Il pourra se rendre sur

    les lieux du désaccord. Dans des circonstances précises, il peut également

    entendre des tiers.

    Le conciliateur de Justice peut être saisi directement :

    • par les personnes en conflit (plus de 90% des cas), sans forme et

    sans l'assistance d'un avocat.

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    LA CONCILIATION

    • par le juge d’instance ou de proximité dans le cadre d’une délégation

    de conciliation. En ce cas, le conciliateur de Justice lui rend compte.

    • par le Tribunal de commerce ou le tribunal paritaire des baux

    ruraux.Dans les deux cas, les parties peuvent se faire accompagner d’une personne

    de leur choix.

     Vis a vis de la procédure :

    La Procédure de conciliation – Préalables à la procédure- tout d’abord, plus

    qu’en matière d’arbitrage, le conciliateur et les parties sont tenus au respect

    du caractère confidentiel de la procédure. Cette obligation s’entend même à

    l’accord de transaction, sauf si sa mise en œuvre et son application en

    exigent la divulgation. De même, les parties s’engagent à ne pas invoquer ni

    proposer comme éléments de preuve dans une procédure de conciliation2 .

    Pourtant, une telle interdiction n’est suivie d’aucune contrainte, et tout

    dépendra de l’attitude morale ou éthique que doivent observer les parties

    entre elles et à l’égard du conciliateur, sans préjudice d’un comportement

    semblable de ce dernier. Ceci vaut également lorsqu’il est recommandé aux

    parties de n’engager, au cours de la procédure de conciliation, aucuneprocédure arbitrale ou judiciaire relative à leur litige soumis à cette

    procédure. Il est entendu, toutefois, qu’une partie peut entamer une

    procédure arbitrale ou judiciaire lorsque, à son avis, une telle démarche est

    nécessaire pour préserver ses droits. Le problème n’est pas pour autant

    aplani s’il s’avère qu’elle est de mauvaise foi. Ce sont là les avatars d’une

    tentative de conciliation engagée par des personnes peu scrupuleuses…

    Cette procédure débute, en tout cas, par la demande écrite de la partie laplus diligente, par laquelle elle invite l’autre partie à la conciliation et décrit

     brièvement l’objet du litige. Mais la procédure ne commence vraiment que

    lorsque l’autre partie accepte l’invitation à la conciliation3 car en cas de

    refus de celle-ci, il n’y aura pas de procédure de conciliation, De même, le

    2

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    LA CONCILIATION

    défaut de réponse de cette partie, dans les trente jours à dater de l’envoi de

    l’invitation, équivaut à un refus de la conciliation.

    De son côté, dès sa désignation, le conciliateur demande à chaque partie de

    lui soumettre une brève note écrite exposant la nature générale du différendet les points litigieux. Il peut également requérir de chaque partie un

    mémoire ampliatif écrit, exposant sa position ainsi que les faits et les motifs

    invoqués. Ce mémoire est, le cas échéant, accompagné des documents et

    autres moyens de preuve que chaque partie juge utile pour sa défense. Ces

    notes, mémoires et documents sont échangés entre les parties elles –mêmes

    et non transmis par le conciliateur à chacune d’elles. Des renseignements

    complémentaires peuvent encore être demandés par le conciliateur.Pr ailleurs, les parties peuvent se faire représenter ou assister par des

    personnes de leur choix, à condition que la partie intéressée en forme l’autre

    en lui précisant les noms et adresses de ces personnes et leur qualité de

    représentant ou d’assistant.

    Enfin, tant le conciliateur que les parties peuvent solliciter une aide

    administrative d’une institution ou d’une personne qualifiée, notamment

    d’un centre spécialisé ou d’un magistrat. Concernant le lieu de la

    conciliation, si les parties ne l’ont pas fixé, ce lieu est déterminé par le

    conciliateur, après consultation des parties, compte tenu des circonstances

    de la procédure de conciliation.

      Déroulement de la procédure- On ne peut valablement parler

    d’instruction de litige en cas de conciliation. C’est ce qui explique que les

    autres dispositions du règlement de la CNUDCI se contentent de prévoir

    seulement les modalités de communication et d’échanges, écrits et oraux,

    entre les parties et le conciliateur et vice versa, en mettant l’accent sur

    l’importance d’une coopération de bonne foi entre eux, Les parties doivent

    donc s’efforcer de satisfaire aux demandes de leur conciliateur, en

    particulier de produire des documents écrits , de rapporter des preuves et

    de particulier à des réunions, afin de parvenir à une solution

    transactionnelle.

    17

  • 8/17/2019 Conciliation Expose 1

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    LA CONCILIATION

    Section 3 : les types de conciliation au Maroc

     Au Maroc, il existe deux types de conciliation a savoir judiciaire et extra

     judiciaire

    §1 : la conciliation judiciaire

    La conciliation judiciaire se fait au cours d’un procès devant le système judiciaire Elle est considérée comme une phase notable, indépendante du

    système judiciaire, mais non isolé de celui-ci. Ceci se traduit par l’adage des

    amants terribles : « pas avec toi-mais pas son toi ».

     Au Maroc le recours à ce type de conciliation est fréquent en matière du

    divorce et de traitement des entreprises en difficulté.

     Cette procédure conférant au juge une vocation de concilier à tout momentn'est qu'exceptionnelle et subsidiaire Si une tentative préalable de

    18

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    LA CONCILIATION

    conciliation n'a pas eu lieu, la procédure normale devant le tribunal

    d'instance implique que le juge s'efforce de concilier les parties.

     Cette tentative de conciliation peut également être conduite par un

    conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec

    l'accord des parties.

     La tentative de conciliation est ici une obligation pour le juge d'instance. En

     vertu des articles 840 et 847 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge

    doit s'efforcer de concilier les parties. Cette tentative de conciliation peut

    avoir lieu dans le cabinet.

     Le juge conserve ici une place essentielle C'est lui qui, sans se dessaisir,

    peut décider de recourir à un conciliateur. Il conserve la maîtrise de la

    procédure. En effet, s'il désigne un conciliateur, il fixe la durée de sa

    mission.

     Elle est en principe de un mois, le juge pouvant renouveler sa mission ou y

    mettre fin prématurément, soit d'office, soit à la demande des parties, soit à

    la demande du conciliateur, Il doit être tenu informé par le conciliateur des

    difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission.

    Rien n'empêche le juge d'instance en application du droit commun de la

    conciliation, au cours de la procédure, de constater un accord entre les

    parties.

    § 2 : la conciliation extrajudiciaire

     C’est le cas où les parties prévoient une clause de conciliation dans leur

    contrat afin de régler les conflits ultérieurs éventuels. La conciliation se

    réalise, ici, en dehors de tout procès.

    19

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    LA CONCILIATION

    Les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes. Elles sont libres.

     Elles peuvent agir sans intermédiaires ou par l'intermédiaire de leurs

    conseils : le plus souvent, cette conciliation se traduira par une transaction.

    Le terme « conciliateur » désigne un conciliateur unique, deux conciliateurs

    ou plusieurs conciliateurs, selon le cas.

    Les parties s’efforcent de choisir le ou les conciliateurs d’un commun

    accord, à moins qu’elles ne conviennent d’une procédure différente pour leur

    nomination. En l’absence de convention des parties sur la manière dont la

    conciliation doit être conduite, le conciliateur peut mener la procédure de

    conciliation comme il le juge approprié, compte tenu des circonstances de

    l’affaire, des souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité de

    parvenir rapidement à un règlement du litige.

     Le conciliateur peut, à tout stade de la procédure de conciliation, faire des

    propositions en vue du règlement du litige.

     La mission du conciliateur dans ce cadre n'est plus de remplacer le juge,

    mais comme dans le cas d'une conciliation judiciaire, il tente de rapprocher

    les parties.

    La saisine du conciliateur ne nécessite aucune procédure particulière,

    * La conciliation, qu'elle soit judiciaire ou extrajudiciaire, partielle ou totale,

    suppose bien un accord de volonté.

    20

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    LA CONCILIATION

    Chapitre II - Le cadre judiciaire de la

    conciliation

    La procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable

    entre le débiteur et ses principaux afin de résoudre les difficultés

    rencontrées par l’entreprise.

    Cette procédure, issue de la loi de sauvegarde des entreprises, remplace

    celle du règlement amiable.

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    LA CONCILIATION

    S1- La mise en œuvre de la procédure

    La procédure commence par une demande qui doit contenir des

    informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties, et leurs

    consentements à la conciliation conformément au règlement de procédure

    relatif à l’introduction des instances de conciliation.

    §1- l’ouverture de la procédure

    La procédure de conciliation portant sur un litige déjà né débute le jour où

    les parties à ce litige conviennent d’engager une telle procédure.Si la partie qui a invité une autre partie à la conciliation n’a pas reçu

    d’acceptation de son invitation dans les trente jours de la date d’envoi de

    l’invitation, ou à l’expiration de tout autre délai qui y est spécifié, elle peut

    choisir de considérer l’absence de réponse comme un rejet de l’invitation à la

    conciliation.

      La nomination du conciliateur

    Il y a un conciliateur, à moins que les parties ne conviennent qu’il y en aura

    deux ou plus.

    Les parties s’efforcent de choisir le ou les conciliateurs d’un commun

    accord, à moins qu’elles ne conviennent d’une procédure différente pour

    leur nomination.

    Les parties peuvent demander l’assistance d’une institution ou d’une

    personne pour la nomination des conciliateurs. En particulier:

    Une partie peut demander à l’institution ou à la personne en question de

    recommander des personnes ayant les qualités requises pour servir de

    conciliateur; ou Les parties peuvent convenir que l’institution ou la

    personne en question nommera directement un ou plusieurs conciliateurs.

    Lorsqu’elle recommande ou nomme des conciliateurs, l’institution ou la

    personne en question a égard aux considérations propres à garantir la

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  • 8/17/2019 Conciliation Expose 1

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    LA CONCILIATION

    nomination d’une personne indépendante et impartiale et, le cas échéant,

    tient compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer une personne de

    nationalité différente de celle des parties.

    Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle enqualité de conciliateur, elle signale toutes circonstances de nature à

    soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. À

    partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure de

    conciliation, le conciliateur signale sans tarder de telles circonstances aux

    parties, à moins qu’il ne l’ait déjà fait.

    Les parties sont libres de convenir, par référence à un règlement de

    conciliation ou sur une autre base, de la manière dont la conciliation doit

    être conduite.

    En l’absence de convention des parties sur la manière dont la conciliation

    doit être conduite, le conciliateur peut mener la procédure de conciliation

    comme il le juge approprié, compte tenu des circonstances de l’affaire, des

    souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité de parvenirrapidement à un règlement du litige.

    Dans tous les cas, le conciliateur s’efforce, dans la conduite de la

    procédure, d’accorder aux parties un traitement équitable et, ce faisant, il

    prend en compte les circonstances de l’affaire.

    Le conciliateur peut, à tout stade de la procédure de conciliation, faire des

    propositions en vue du règlement du litige.

    Le conciliateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles

    ensemble ou séparément.

    Lorsque le conciliateur reçoit d’une partie des informations concernant le

    litige, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la conciliation.

     Toutefois, lorsqu’une partie donne au conciliateur une information sous la

    condition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée

    à aucune autre partie à la conciliation.

    23

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    LA CONCILIATION

    Sauf convention contraire des parties, toutes les informations relatives à la

    procédure de conciliation doivent demeurer confidentielles, sauf lorsque la

    divulgation est exigée par la loi ou est rendue nécessaire pour la mise en

    œuvre ou l’exécution de l’accord issu de la conciliation

      La preuve

    Une partie à la procédure de conciliation, le conciliateur et toute tierce

    personne, y compris celles qui ont été associées à l’administration de la

    procédure de conciliation, ne peuvent, dans une procédure arbitrale ou

     judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l’un deséléments de preuve ni témoigner à leur sujet:

    Une invitation à la conciliation adressée par une partie ou le fait qu’une

    partie était disposée à participer à une procédure de conciliation; Les vues

    exprimées ou les suggestions faites par une partie au cours de la

    conciliation concernant une solution éventuelle du litige; Les déclarations

    faites ou les faits admis par une partie au cours de la procédure de

    conciliation; Les propositions faites par le conciliateur; Le fait qu’une partiea indiqué être disposée à accepter une proposition de règlement présentée

    par le conciliateur; Un document établi aux seules fins de la procédure de

    conciliation.

    Ses règles s’appliquent quelle que soit la forme des informations ou des

    éléments de preuve qui s’y trouvent visés.

    La divulgation des informations ne peut être ordonnée par un tribunal

    arbitral, une juridiction étatique ou une autre autorité publique compétente

    et, si de telles informations sont présentées comme éléments de preuve,

    ceux-ci sont irrecevables. Néanmoins, ces informations peuvent être

    divulguées ou reçues comme éléments de preuve dans la mesure exigée par

    la loi ou nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord issu de

    la conciliation.

    Selon l’article 280 du code de procédure civile, Le tribunal peut mettre les

    parties en demeure par une ordonnance non susceptible de recours, de

    24

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    LA CONCILIATION

    produire sans un délai qu’il détermine, toutes pièces, tous documents,

    conclusion ou justification de nature à lui fournir des éclaircissements.

    Il peut convoquer et entendre tous témoins. Il peut également prescrire

    toutes mesures d’instruction et notamment des expertises.

    Ces dispositions s’appliquent, que la procédure arbitrale ou judiciaire ou la

    procédure analogue se rapporte ou non au litige qui fait ou a fait l’objet de

    la procédure de conciliation.

    §2- Fin de la procédure

    La procédure de conciliation prend fin:

    * Par la conclusion par les parties d’un accord issu de la conciliation, à la

    date de l’accord;

    * Par une déclaration du conciliateur indiquant, après consultation des

    parties, que de nouveaux efforts de conciliation ne se justifient plus, à ladate de la déclaration;

    * Par une déclaration des parties adressée au conciliateur indiquant qu’il

    est mis fin à la procédure de conciliation, à la date de la déclaration; ou

    * Par une déclaration d’une partie adressée à l’autre partie ou aux autres

    parties et, si un conciliateur a été nommé, au conciliateur, indiquant qu’il

    est mis fin à la procédure de conciliation, à la date de la déclaration.

    Le constat

    Le tribunal au début de l’audience tente de concilier les parties.

    En cas de conciliation, il constate les conditions de l’accord dans les formes

    suivantes :

    En matière de conflits de travail, ou de différents entre employeur et salarié,

    l’accord est constaté par une ordonnance. En revanche, si la conciliation n’a

    25

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    LA CONCILIATION

    pu avoir lieu soit en raison de désaccord des parties, ou en absence de l’une

    d’elle ou de son représentant, le tribunal peut statuer immédiatement.

     Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet

    d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès dela préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail,

    de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la

    commission nationale d'enquête et de conciliation, selon la nature du conflit

    collectif, conformément aux articles 552, 556 et 565 ci-dessous.

    Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de

    conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la

    préfecture ou province.

    Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de

    conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.

    Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative

    de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points

    du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la

    préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travailau sein de l'entreprise.

    Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-

    dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou

    province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.

    L’agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement

    un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non

    conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties.

    Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail

    auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du

    travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées

    ou leur est notifiée le cas échéant.

    Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial

    chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé del'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un

    26

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    LA CONCILIATION

    délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la

    commission provinciale d'enquête et de conciliation.

    En matière d’accident de travail et de maladies professionnelles, l’accord est

    constaté par une ordonnance qui indique la date de l’accident, le point de

    départ de l’indemnité ou la rente et tous les éléments qui ont servi au calcul

    de l’indemnité ou de la rente dans les conditions prévues par la législation

    en vigueur et, en cas de révision de la rente, la mention de l’aggravation ou

    de l’atténuation de l’incapacité.

    En cas de non conciliation, soit en raison de désaccord des parties, ou enabsence de l’une d’elle ou de son représentant, le juge en matière d’accident

    de travail et de maladies professionnelles, établit un procès verbal de non

    conciliation et statut immédiatement ou renvoie l’affaire à une prochaine

    audience , le cas échéant

    En matière de sécurité sociale, l’accord est constaté suivant le cas par

    procès verbal ou, lorsque le litige porte sur les indemnités ou pensions, par

    ordonnance qui indique tous les éléments qui ont servi au calcul des dites

    indemnités ou pensions, dans les conditions prévues par la législation

    relative à la sécurité sociale.

    Si c’est le demandeur qui ne s’est pas présenté, et qu’il n’a formulé aucune

    excuse valable, l’affaire est purement et simplement radiée.

    Si c’est le défendeur, le juge ou la formation de jugement statue par défautou par jugement contradictoire selon le cas.

    En matière de statut personnel, lorsque le tribunal est saisi d’une

    procédure, il convoque immédiatement les parties à une audience.

     A cette première audience, les parties doivent comparaître en personne ou

    par leur représentant légal et il est toujours procédé à une tentative de

    conciliation.

    27

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    LA CONCILIATION

    Si cette conciliation intervient, le tribunal rend immédiatement un jugement

    constatant l’accord, qui met fin au litige, à force exécutoire n’est susceptible

    d’aucun recours.

    Le constat de l’accord, soit procès verbal, soit par ordonnance met fin au

    litige. Il a la force exécutoire et non susceptible d’aucun recours.

    Procédure de conciliation de la chambre d’arbitrage maritime au Maroc :

    Compte tenu des insuffisances du droit marocain de l’arbitrage, notamment

    en ce qui concerne le recours à des procédures préalables au règlement des

    litiges par voie d’arbitrage, la chambre d’arbitrage maritime au Maroc a prisl’initiative d’en prévoir une afférente à la conciliation.

     Ainsi, les parties en litige peuvent décider, avant de recourir à l’arbitrage de

    mettre en œuvre la procédure de conciliation en adressant une demande

    écrite au secrétariat général de la chambre d’arbitrage, mentionnant les

    noms qualités raisons sociales et adresses des parties, en y joignant les

    pièces et documents rapportant au différend, et la provision correspondante

    selon le barème de cet organisme. Ensuite, le secrétariat du conseil

    d’arbitrage communique la demande à l’autre partie, lui accordant un délai

    de 30 jours pour donner son accord à la tentative de conciliation ou la

    rejeter et en cas d’accord, fixera à 90 jours dudit accord le délai pour

    exposer son point de vue et communiquer les pièces correspondantes, ainsi

    que la part de la provision à sa charge

    En cas de refus ou non réponse, dans le délai de 30 jours, la provision

     versée par le demandeur lui est restituée, après déduction des frais et la

    conciliation est considérée comme rejetée. Dans ce cas, La CAMM établit un

    procès-verbal de non conciliation.

    Par contre, après accord sur la conciliation par le défendeur, le conseil

    d’arbitrage désigne un conciliateur, ou un collège de conciliateurs, à moins

    que les parties ne s’entendent elles-mêmes sur le nom du conciliateur qui

    dans ce cas devra être agréé par cet organe.

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    LA CONCILIATION

    Le conciliateur procède alors à l’examen de la demande, communique

    directement avec les parties, ou par l’entremise de leurs conseils et s’il

    estime pouvoir parvenir à un accord, rédige un procès verbal de conciliation,

    fixe le partage des frais entre les parties et transmet le dit procès verbalaux parties, pour signature.

    Ce document doit, en principe intervenir dans un délai de 60 jours après la

    saisine du conciliateur et la constitution du dossier. Il est visé par la

    chambre d’arbitrage, qui en délivre des copies aux parties pour leur

    permettre d’en requérir l’exécution.

    Par ailleurs, la tentative de conciliation échoue, le conciliateur rédige un

    procès-verbal de non conciliation et chaque partie retrouve sa liberté d’aieen arbitrage ou devant le tribunal, si elle n’est pas liée par une convention

    d’arbitrage.

    L’échec de la tentative de conciliation ne peut, en aucun cas affecter les

    droits des parties et tous les documents et procès-verbaux sont gardés

    secrets par le conciliateur.

    Section II- Effets de la sentence

    Etant un acte juridictionnel, quoique libre ou émise par des juges

    privés, la sentence a les mêmes effets qu’une décision judiciaire. Dés qu’elle

    a été rendue, elle dessaisit les conciliateurs car leur mission se termine

    avec leur signature et, partant, après l’exercice de leurs pouvoirs. Les

    conciliateurs, comme les juges, ne peuvent rendre une nouvelle décision sur

    le même litige opposant les mêmes parties, notamment lorsqu’il s’avère que

    la sentence précédente est entachée de nullité, à moins qu’il ne soit saisi par

    un nouveau compromis. Mais dans ce cas, on serait devant une nouvelle

    affaire à régler.

    §1- Autorité de la chose jugée.

    29

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    LA CONCILIATION

    Etant donné que les parties ont confié le litige au conciliateur pour

    qu’ils leur trouvent une solution définitive appropriée, il va de soi que la

    sentence ait l’autorité de la chose jugée. Une telle autorité reste cependant

    relative. En outre, l’une des parties à la conciliation peut contester cettedécision pour des motifs valables.

    On peut également soutenir, que n’ayant pas de caractère exécutoire,

    la sentence n’acquiert l’autorité de la chose jugée qu’après qu’elle soit

    revêtue de la formule exécutoire et non dès son prononcé, sachant que le

    conciliateur ne détiennent pas un pouvoir de coercition. Aussi le refus par

    l’une des parties de consentir à cette exécution permet il de souligner la

    précarité de l’autorité de la chose jugée de la sentence et donc cette autoritén’est acquise que par l’ordonnance de l’exequatur.

    §2- l’exécution de la sentence

    L’exécution d’une sentence ne peut d’abord avoir lieu qu’amiablement,

    par le simple acquiescement par la partie succombante. Ce consentement

    n’a même pas besoin d’être établie par un quelconque écrit (procès-verbal).Pourtant, même si les parties ont consentis au recours à la conciliation et

    ont débattu de leur litige. Ils arrivent souvent que l’une d’elle refuse

    d’exécuter la décision rendue à son encontre. Aussi l’autre partie n’a- t elle

    d’autre alternatif que de s’adresser à la juridiction étatique compétente pour

    que celle-ci attribue à la sentence la formule exécutoire, dont son

    normalement doté les décisions judiciaires. Cette partie demande

    l’exequatur de la sentence en se conformant aux règles légales qui fixent à lafois les pouvoirs du juge de l’exequatur et la notification de son ordonnance.

    De son coté, la partie condamnée peut former un recours contre cette

    décision voir contre la sentence elle- même.

    Pour l’obtention de l’exequatur d’une sentence la partie la plus délégante n’a

    qu’a s’adresser au président de tribunal compétent dans le ressort duquel

    elle a été prononcée. Si ce magistrat ou son représentant qui rendra

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    LA CONCILIATION

    exécutoire la sentence par ordonnance. Sans qu’il soit précisé s’il s’agit

    d’une ordonnance sur requête ou d’une ordonnance de référer.

    Outre que cette ordonnance fait revêtir à la sentence l’autorité de la

    chose jugée, quoique cette position puisse être discutable lorsqu’on admetque cette autorité existe dès le prononcé de la décision de conciliation, elle

    entraine d’autres effets non négligeable. Ainsi, entant que décision judiciaire

    publique, même rendu en dehors de la présence des parties, l’ordonnance

    d’exequatur est notifiée à la requête de la partie la plus diligente.

    La sentence prend désormais la forme d’une décision contraignante, à

    l’instar de tout acte juridictionnel émis par une juridiction étatique. Elle

    est alors susceptible d’exécution forcée à l’encontre de la partiesuccombante, à moins que celle-ci n’ait requit elle-même l’exéquatur pour «

     judiciariser » la sentence et la rendre définitive et empêcher l’autre partie de

    s’y soustraire.

     Enfin, c’est généralement contre l’ordonnance d’exequatur que peuvent être

    formé l’appel et les autres recours légalement permis.

    31

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    LA CONCILIATION

    CONCLUSION

    L’intérêt de l’utilisation de la conciliation pour le règlement des

    différends est qu’elle permet de prendre en compte des considérations

    aussi bien juridiques qu’économiques, politiques ou sociales et

    débouche sur une solution tournée vers l’avenir qui ne cherche pas à

    déclarer un vainqueur mais plutôt à rapprocher les Parties. Une telle

    approche apparaît particulièrement appropriée dans le champ culturel

    où l’interaction nourrit le développement des expressions

    culturelles.

    De plus, même si le rapport de conciliation peut tendre vers la

    conformité des règles régissant les États membres, il peut aussiprévoir une panoplie de solutions originales et réalistes et favoriser la

    participation des États Parties dans leur mise en œuvre. Ainsi, dans le

    cadre d’une conciliation en vertu de la Convention sur la protection et

    la promotion de la diversité des expressions culturelles, on pourrait

    très bien concevoir l’utilisation des outils que constituent ses

    dispositions relatives à la Coopération pour le développement ,ou

    encore au Fonds international pour la diversité culturelle , pour neciter que ceux là. Avec le temps, une jurisprudence concernant les

    conflits de nature culturelle, élaborée dans une perspective culturelle

    et par des experts culturels, pourraient se constituer et servir pour le

    règlement futur des conflits, à condition naturellement que les

    rapports de conciliation soient rendus publics