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2012/20133
LA CONCILIATION
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Réalisé par :El
Préparé par : Encadré par :
Amine HAMDADI Mr.MAATOUK Salah-EddineSaloua MEZAOUIKhadi!a E" HA#HI#H Amal ME#HOUAT "amiae MA$SOUI$E Zine% E" KADOUIMohammed SE""AK
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LA CONCILIATION
PLAN
INTRODUCTION
Chapitre 1 : Aperçu général sur
la conciliation
Section 1: champs d’application
Section 2: La conciliation : distinction des
autres modes de règlement de litige
Section 3: les types de conciliation au Maroc
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Chapitre 2 - Le cadre judiciaire de la
conciliation
Section 1- La mise en œuvre de la procédure
Section 2- Effets de la sentence
CONCLUSION
Introduction
La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits qui permet de
trancher rapidement, à l’amiable, un différend entre deux personnes
physiques ou morales ; cette dernière résulte de la volonté des parties en
conflit de discuter du problème qui les oppose. Elle se fait en présence d’un
tiers, le conciliateur de justice, et peut aboutir à un arrangement.
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LA CONCILIATION
Pour un particulier ou une personne morale (entreprise, association), la
conciliation est le moyen de faire valoir ses droits sans passer par le tribunal
et sans s’engager dans un procès
Son avantage est d'être simple, rapide et gratuite. Le but n'est pas de régler le
litige selon les règles de droit, il est d'aboutir à un accord entre les parties. La
présence d'un avocat est évidemment facultative.
À travers l’histoire, le Maroc a utilisé de nombreuses formes alternatives de
règlement de différends. Par exemple, la conciliation traditionnelle des
différends par les chefs de tribus, différentes formes d’arbitrage de litiges
civils par des arbitres (amghar ou anacham) désignés par les parties et laconciliation de conflits civils et familiaux par les chefs religieux musulmans
(imams).
Une autre forme de MARC (mode alternatif de règlement de conflit)
traditionnel, davantage associée aux différends commerciaux, constitue la
médiation de ces différends par des marchands compétents désignés dans
les marchés (prévôt des marchands ou amine en arabe). Toutes ces formes
de MARC précèdent le système judiciaire et le cadre juridique actuels,lesquels ont subi l’influence du système français. Bien que le recours aux
tribunaux soit de plus en plus fréquent au Maroc, les réseaux officieux et
les coutumes commerciales locales continuent de jouer un très grand rôle
dans la résolution des différends. L’arbitrage et la médiation sont deux
concepts bien connus des gens d’affaires ainsi que des juristes.
Le système judiciaire marocain a intégré plusieurs formes de MARC qui sont
actuellement très répandues, parfois même obligatoires. Les exemplescomprennent la médiation dans les cas de divorce (à titre d’exemple, les
conflits concernant la garde des enfants) par des juges spécialisés dans le
droit de la famille, l’arbitrage de certains types de différends relatifs aux
impôts et impliquant l’État, et même certaines formes de conciliation dans
certaines affaires pénales. Dans certains cas de faillite, un juge-
commissaire peut servir de médiateur (redressement judiciaire – procédure
à l’amiable).
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Les traditions et les normes culturelles, la familiarité des formes de
médiation et d’arbitrage, et l’intégration de plusieurs formes de MARC au
système judiciaire laissent croire que l’environnement marocain est
favorable aux MARC.La conciliation, comme mode de règlement des différends n’apparaît
sur la scène internationale qu’au lendemain de la première Guerre mondiale
dans les Accords de Locarno de 1925 et dans l’Acte général d’arbitrage de
1928 .
Même si elle s’apparente au premier abord aux bons offices et à la médiation
elle vise à rapprocher le point de vue des Parties et proposer une solution dépourvue de caractère contraignant) « Elle a été en effet très largement conçu
e dans un esprit de réaction contre les bons offices et la médiation considéré
s au XIX e siècle (à la suite des pratiques du concert européen) comme perm
ettant de trop facilement déguiser des manœuvres de pression des grandes
puissances sur les petits et moyens États ».
Cette procédure était perçue comme ayant un caractère juridique et formel
plus accusé puisque l’organe de conciliation possède un plus grandcaractère d’impartiale.
Un renouveau d’intérêt pour ce mode de règlement des différends se
manifesta à partir des années 1960.
On le retrouve par exemple dans le Protocole de 1962 instituant une
commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la
solution aux différends qui naîtraient entre États parties à
la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine
de l’enseignement.
Tous les deux ans, à l’occasion de la Conférence générale de l’UNESCO, le
Conseil exécutif transmet à cette dernière la liste des personnes présentées
par les Parties à ce Protocole en vue de leur élection ou leur
réélection à titre de membres de la commission .
À ce jour, toutefois, il appert qu’aucun différend n’a encore fait l’objet d’un règlement en vertu du Protocole en question. Il est fait mention également
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de la conciliation aux articles 12 et 13 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965
(entrée en vigueur en 1969). Là encore, il ne semble pas que la
procédure en question ait été utilisée jusqu’à présent.Un exemple un peu plus récent est celui de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer de 1982 qui prescrit que les délimitations maritimes
doivent être effectuées par voie d’accord et, à défaut, par la conciliation
internationale ou le règlementjuridictionnel. Constatant le faible recours au
règlement juridictionnel, Richard Meesesuggérait, dans un article publié en
1998, que les États auraient avantage à utiliser plus souvent la conciliation
internationale pour certaines des délimitations restant à effectuer. À partir des années 1990, plusieurs instruments internationaux
portant sur des domaines nouveaux du droit ont adopté la conciliation
comme mode de règlement des différends . C’est le cas entre autres de
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992), du
Règlement type de conciliation des Nations Unies applicable aux différends e
ntre États (1996), de la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentent en connaissance descause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
(1998), du Règlement facultatif de conciliation de la Cour permanente d’arbi
trage pour les différends relatifs aux ressources naturelles
et/ou à l’environnement (2002) ou encore de la Loi type de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la
conciliation commerciale internationale (2002). Mais nonobstant cet intérêt
manifeste pour la procédure de conciliation dans les accords internationaux,
les cas concrets de recours à cette procédure demeurent plutôt rares.
L’ouverture économique et commerciale a imposé au Maroc d’adopter la
conciliation comme mode de règlement des différends. A ce niveau plusieurs
questions se posent:
En quoi consiste le concept de la conciliation ?
Quels sont les différents types de la conciliation ?
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Quelle est la différence entre: Arbitrage ; conciliation,
médiation ?
Quelle est la procédure de la conciliation ?
L’étude de ce mode se fera en deux temps. En premier nous étudierons et
présenterons la Conciliation en tant que Modes Alternatifs de Règlement des
Conflits (chapitre 1). Puis nous allons traiter la procédure de la conciliation
(chapitre 2).
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Chapitre 1 : Aperçu général sur la conciliation
La conciliation peut être définie comme un mode de règlement des litiges
par lequel les parties font appel à un tiers pour rapprocher leur point de vue
afin d’éteindre le litige.
Section I : champs d’application
La procédure de conciliation peut être demandée par une seule personne ou
par l’ensemble des parties concernées. Même si elle ne présente pas de
caractère contraignant, elle suppose la présence de chacun aux réunions de
conciliation proposées par le conciliateur de justice.
Il est indispensable que l’organe de conciliation possèdee la confiance des Pa
rties. Sans cette confiance, son intervention serait vaine. De plus, puisqu’il est
chargé d’examiner tous les aspects du litige, il doit élucider les faits de la cau
se.
Il peut tenir compte non seulement des règles de droit applicables à l’espèce m
ais aussi considérer tous les éléments non juridiques du conflit.
Quels sont les litiges concernés ?
Entrent dans le champ de la conciliation:
• Les litiges en matière de location, comme, par exemple, un locataire
qui ne paye plus ou n’entretient pas le bien loué ou encore un
bailleur qui refuse d’effectuer des réparations. Cela s’applique à la
location d’habitations, de fonds de commerces, de résidences
secondaires, de garages, etc.
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Auparavant, en matière de location de logements, les demandes
principales concernant l’adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés
de loyers ou l’expulsion devaient obligatoirement être soumises au
préalable au juge en vue d’une conciliation.
Désormais, le juge tente, de sa propre initiative, de concilier les parties
dans ces domaines et ce, quelque soit la demande principale. Le juge n’a
pas d’obligation en la matière mais la tentative de conciliation constitue
néanmoins l’une des spécificités de la justice de paix.
•
Les litiges en matière de copropriété (immeubles à appartements).• Les litiges en matière de voisinage par exemple, nuisances sonores,
distance de plantations, servitudes, murs, bornages, etc.
• Les litiges concernant l’occupation sans droit ou titre d’un immeuble
(squatters, famille, ex-ami(e) que vous voulez voir partir).
• Les litiges en matière de crédits à la consommation (prêts
personnels, etc.).
• Les litiges résultant de difficultés conjugales (pensions alimentaires,
etc.).• difficultés à faire exécuter un contrat Le juge de paix est encore
compétent pour d’autres matières dans lesquelles il est toutefois
rarement introduit des demandes de conciliation.
En règle générale, la conciliation est facultative ; elle n’est donc pas
obligatoire.
Avantages et inconvénients d’une procédure de conciliation:
Avant d’entamer une procédure classique, vous pouvez faire appel
gratuitement et sans formalités à un tribunal pour parvenir à une conciliation.
S’il y a conciliation, vous évitez une procédure qui peut dans certains cas être
longue et très onéreuse. Il importe que la conciliation ait lieu entre les parties
concernées.
Le juge peut conduire les discussions et faire office de médiateur, mais il ne peut pas imposer de solution.
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Lorsque la partie adverse ne comparaît pas à l’audience de conciliation, le
juge ne peut donc prononcer aucune condamnation.
Un délai est imposé pour certains actes, ce qui peut avoir de l’importance
pour votre décision de demander une conciliation.
Section 2:La conciliation :distinction des autres modes
de règlement de litige
§1-la conciliation et notion voisine.
L’arbitrage la conciliation et la médiation ne sont pas de simples procédures
juridiques au règlement des conflits, mais plutôt une solution amiablepermettant aux deux parties de chercher un terrain d’entente loin des
circuits judiciaires. La médiation et l’arbitrage s’appuient sur des bases
encourageantes comme le secret professionnel et le gain du temps, notant
que ces éléments sont de nature à faciliter le règlement des litiges
commerciaux d’une manière consensuelle.
A-Conciliation et méditation.
Il s’agit de deux modes conventionnels et pacifiques de règlement des
litiges.
La médiation est un genre de conciliation. Mais contrairement à la
conciliation, la médiation implique obligatoirement l’intervention d’un tiers.
Ce tiers, appelé médiateur, est chargé d’une mission plus active que le
conciliateur dans la recherche des éléments d’une entente
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Qu’il propose aux parties, sans pouvoir la leur imposer .Il est vrai que la
différence est plus de degré que de nature
Concrètement, le législateur Marocain a défini la médiation tel un moyen de
prévenir ou de régler un différend. Les parties peuvent convenir de ladésignation d’un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une
transaction mettant ainsi fin au différend. Ainsi, la procédure est soumise à
un ensemble de règles qui garantissent son bon déroulement. L’important de
mettre les deux parties en confiance pour les amener à discuter. La dernière
étape de la médiation est la rédaction de la transaction qui représente
l’accord entre les deux parties.
Après avoir vérifier les implications juridiques, fiscales, financières et autres,le médiateur propose un projet de transaction ou un compte rendu de ses
activités.
Et le flou de la terminologie-y compris dans la loi n°95-125 du 8 février
1995-montre que la frontière entre conciliation et médiation n’est pas
clairement définie. Le code de conduite européen pour la médiation,
d’origine privée, définit la médiation comme « une procédure au cours de
laquelle deux parties conviennent de désigner un tiers- dénommé
médiateur- afin de les aider à résoudre leur différend en parvenant à un
accord sans qu’une décision judiciaire ne soit rendue »
La conciliation et la médiation sont dites conventionnelles lorsque leur
mise en œuvre ne nécessite aucune forme particulière. Elles sont dites
institutionnelles lorsqu’elles sont soumises à une réglementation
particulière alors que les parties conservent l’initiative de leur
déclenchement. Enfin la conciliation et la médiation judiciaires supposent
l’existence du juge à un moment ou à un autre de la tentative de conciliation
ou de médiation.
B-Conciliation et transaction
La conciliation peut recouvrir une renonciation pure et simple d’une
partie à ses prétentions ou être le résultât de concessions réciproques de la
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part de chacune des parties. Comment distinguer conciliation et
transaction ? Certains auteurs assimilent parfois ces deux notions.
Dans le langage du commerce, «transaction» est un mot souvent utilisé
comme équivalent à "négociation". En droit civil, le mot à un sens plusétroit. Il désigne la convention par laquelle chacune des parties, décide
d'abandonner, tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend
qui l’oppose à l'autre. C’est cette définition que retient le Dahir des
Obligations et Contrats dans son article 1098 en disposant que : « La
transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent
une contestation moyennent la renonciation de chacune d’elles à une partie
de ses prétentions réciproques, ou la cession qu’elle fait d’une valeur ou
d’un droit à l’autre partie ». En droit marocain, la transaction est classée dans la rubrique des modes
extra-juridictionnels de règlements des conflits. Elle est réglementée par le
titre neuvième (de l’article 1098 à 1116) du dahir du 12 Août 1913 (9
ramadan 1331) formant Dahir des Obligations et des Contrats.
La transaction doit être entendue strictement (on ne peut transiger sur une
question d’Etat, d’ordre public, sur les droits personnels qui ne font pas
objet de commerce et tout ce qui ne peut-être l’objet d’un contrat commutatifentre musulmans), et, quel qu’en soient les termes, elle ne s’applique qu’aux
contestations ou aux droits qui en ont été l’objet.
La transaction est une pratique précieuse et on la retrouve assez
fréquemment sur le terrain du droit des affaires ; mais seules les grandes
firmes y ont recours car les particuliers craignent, par ignorance, la perte de
leurs droits et/ou un avantage quelconque.
Selon le code civil Français (art. 2044 , al 1) La transaction est un contrat
nommé par lequel les parties « terminent une contestation née ou
préviennent une contestation à naître » au moyen, selon la doctrine, qui a
été retenue par la jurisprudence et permet de distinguer la transaction de la
conciliation, car la conciliation n’est pas obligatoirement le résultât de
conciliations réciproques. La transaction obéit au droit commun des
contrats. Elle est un acte de disposition. Elle doit porter sur un objet dont
les parties ont la libre disposition. Selon la formule maladroite de l’article
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2052 du code civil la transaction , entre les parties, autorité de la chose
jugée en dernier ressort.
Cela signifie qu’une partie qui a transigé renonce du même coup à
introduire une action en justice ayant le même objet que la transaction souspeine de se heurter à une fin de non recevoir. Mais la transaction, comme la
conciliation, implique pour la solution du litige un accord de volontés.
Conciliation et transaction ne sont donc pas des actes juridictionnels.
Cependant le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête
par une des parties, pourra conférer force exécutoire à la transaction
(C.p.civ art 1441-4)
C-Conciliation et arbitrage.
Si le recours à l’arbitrage suppose, comme la conciliation, l’accord des
parties, la comparaison avec la conciliation s’arrête là, en effet l’arbitrage est
un mode juridictionnel de règlement des conflits. L’arbitre tranche le litige et
sa décision s’impose aux parties
En effet, l’arbitrage est l’autre mode de résolution de conflits réglementé par
la loi 08-05.L’arbitre peut résoudre les litiges relevant de la compétence destribunaux de commerce, les contestations pécuniaires résultant d’une
relation avec l’Etat et les collectivités locales .contrairement à la médiation,
et la conciliation ,en arbitre il est question d’une sentence et non pas d’un
accord. Dans ce cas il n’ya pas de possibilité de recours en cas de non-
satisfaction de l’une des parties de l’arbitrage. Alors que la médiation peut
être annulée à n’importe quel moment.
L’arbitrage consiste à confier la solution d’un conflit à une ou plusieurspersonnes privées choisit par les parties à la place d’un juge public.
Le concept offre de ce fait un avantage certain de rapidité, de simplicité, de
compétence (arbitre spécialisé) et enfin de discrétion, parfois essentiel aux
litiges commerciaux.
Le développement de ce mode de règlement de litige connaît au Maroc un
léger retard par rapport aux pays développés. Les raisons tiennent sans dote
au cout de l’arbitrage jugé encore élevé par les opérateurs, mais aussi et
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surtout à l’absence du cadre législatif et réglementaire qui en détermine les
conditions et attribue la crédibilité nécessaire aux arbitres spécialisés.
D-Conciliation et amiable composition.
L’amiable composition est le mode de règlement des litiges par lesquels
les parties conviennent de conférer au juge ou à l’arbitre la mission de
statuer en équité (C.pr.civ, art 12 et 1474). L’amiable composition, comme la
conciliation, suppose l’accord des parties et privilégiés l’équité. Mais la
décision de l’amiable compositeur est un jugement qui bénéficie de l’autorité
de la chose jugée. Certains auteurs contestent à cette décision la
qualification d’acte juridictionnel u motif que le juge ou l’arbitre ne dit pas le
droit pour trancher le litige1. Il est vrai que ce jugement est particulier
puisque les motifs de la décision échappent au contrôle de la Cour
cassation.
§2 : Intervenants en matière de conciliation.
Qu’est-ce qu’un conciliateur de Justice ?
Le conciliateur institué par un décret du 20 mars 1978 mais qui n’a
véritablement pris son essor qu’après la loi du 8 février 1995 ce sont des
personnes bénévoles nommées pour un an renouvelables pour deux ans, ils
sont nommés par le premier président de la cour d’appel avec avis du
procureur général et sur proposition du juge d’instance
A-Son rôle
Le conciliateur de Justice est un collaborateur occasionnel de la Justice. II
prête serment devant le premier président de la cour d’appel avant d’exercer
ses fonctions avec exactitude et probité.
Il est tenu à l'obligation de réserve et de secret : les constatations et les
informations qu'il recueille ne peuvent être divulguées.
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Le conciliateur de justice est chargé de faciliter le règlement amiable des
différends relatifs à certains litiges civils : entre propriétaire et locataire,
entre voisins, en matière de consommation, etc. Il ne peut pas intervenir
dans les affaires concernant l’état des personnes, le droit de la famille(divorce, pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.), ou des litiges
avec l’administration.
Lorsqu'un accord est intervenu, le conciliateur rédige un constat d’accord.
Chacune des parties reçoit un exemplaire du document. Un huissier ne peut
obliger l'une ou l'autre partie à respecter cet accord, que si celui-ci porte la
formule exécutoire.
Celle-ci est apposée par le tribunal d’instance du ressort, après que leconstat a été transmis par le conciliateur et que demande lui en a été faite
Le conciliateur présente un rapport annuel d’activité au premier président et
au procureur général de la cour ainsi qu’au juge d’instance.
B- Les modalités d’exercice de sa mission
Leurmission a évolué, leur mission initiale était de faciliter en dehors de
tout processus judiciaire le règlement des conflits sur des droits dont les
personnes avaient l’entière disposition mais le décret de 1998 leur a aussi
conféré la mission de procéder aux tentatives préalables de conciliation
prescrites par la loi sauf en matiére de divorce et de séparation de corps.
Pourconcilier les personnes il proposera une, parfois plusieurs réunions,
pour écouter les arguments des parties (à la mairie ou au tribunald'instance, à la maison de Justice et du Droit, etc.). Il pourra se rendre sur
les lieux du désaccord. Dans des circonstances précises, il peut également
entendre des tiers.
Le conciliateur de Justice peut être saisi directement :
• par les personnes en conflit (plus de 90% des cas), sans forme et
sans l'assistance d'un avocat.
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• par le juge d’instance ou de proximité dans le cadre d’une délégation
de conciliation. En ce cas, le conciliateur de Justice lui rend compte.
• par le Tribunal de commerce ou le tribunal paritaire des baux
ruraux.Dans les deux cas, les parties peuvent se faire accompagner d’une personne
de leur choix.
Vis a vis de la procédure :
La Procédure de conciliation – Préalables à la procédure- tout d’abord, plus
qu’en matière d’arbitrage, le conciliateur et les parties sont tenus au respect
du caractère confidentiel de la procédure. Cette obligation s’entend même à
l’accord de transaction, sauf si sa mise en œuvre et son application en
exigent la divulgation. De même, les parties s’engagent à ne pas invoquer ni
proposer comme éléments de preuve dans une procédure de conciliation2 .
Pourtant, une telle interdiction n’est suivie d’aucune contrainte, et tout
dépendra de l’attitude morale ou éthique que doivent observer les parties
entre elles et à l’égard du conciliateur, sans préjudice d’un comportement
semblable de ce dernier. Ceci vaut également lorsqu’il est recommandé aux
parties de n’engager, au cours de la procédure de conciliation, aucuneprocédure arbitrale ou judiciaire relative à leur litige soumis à cette
procédure. Il est entendu, toutefois, qu’une partie peut entamer une
procédure arbitrale ou judiciaire lorsque, à son avis, une telle démarche est
nécessaire pour préserver ses droits. Le problème n’est pas pour autant
aplani s’il s’avère qu’elle est de mauvaise foi. Ce sont là les avatars d’une
tentative de conciliation engagée par des personnes peu scrupuleuses…
Cette procédure débute, en tout cas, par la demande écrite de la partie laplus diligente, par laquelle elle invite l’autre partie à la conciliation et décrit
brièvement l’objet du litige. Mais la procédure ne commence vraiment que
lorsque l’autre partie accepte l’invitation à la conciliation3 car en cas de
refus de celle-ci, il n’y aura pas de procédure de conciliation, De même, le
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défaut de réponse de cette partie, dans les trente jours à dater de l’envoi de
l’invitation, équivaut à un refus de la conciliation.
De son côté, dès sa désignation, le conciliateur demande à chaque partie de
lui soumettre une brève note écrite exposant la nature générale du différendet les points litigieux. Il peut également requérir de chaque partie un
mémoire ampliatif écrit, exposant sa position ainsi que les faits et les motifs
invoqués. Ce mémoire est, le cas échéant, accompagné des documents et
autres moyens de preuve que chaque partie juge utile pour sa défense. Ces
notes, mémoires et documents sont échangés entre les parties elles –mêmes
et non transmis par le conciliateur à chacune d’elles. Des renseignements
complémentaires peuvent encore être demandés par le conciliateur.Pr ailleurs, les parties peuvent se faire représenter ou assister par des
personnes de leur choix, à condition que la partie intéressée en forme l’autre
en lui précisant les noms et adresses de ces personnes et leur qualité de
représentant ou d’assistant.
Enfin, tant le conciliateur que les parties peuvent solliciter une aide
administrative d’une institution ou d’une personne qualifiée, notamment
d’un centre spécialisé ou d’un magistrat. Concernant le lieu de la
conciliation, si les parties ne l’ont pas fixé, ce lieu est déterminé par le
conciliateur, après consultation des parties, compte tenu des circonstances
de la procédure de conciliation.
Déroulement de la procédure- On ne peut valablement parler
d’instruction de litige en cas de conciliation. C’est ce qui explique que les
autres dispositions du règlement de la CNUDCI se contentent de prévoir
seulement les modalités de communication et d’échanges, écrits et oraux,
entre les parties et le conciliateur et vice versa, en mettant l’accent sur
l’importance d’une coopération de bonne foi entre eux, Les parties doivent
donc s’efforcer de satisfaire aux demandes de leur conciliateur, en
particulier de produire des documents écrits , de rapporter des preuves et
de particulier à des réunions, afin de parvenir à une solution
transactionnelle.
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Section 3 : les types de conciliation au Maroc
Au Maroc, il existe deux types de conciliation a savoir judiciaire et extra
judiciaire
§1 : la conciliation judiciaire
La conciliation judiciaire se fait au cours d’un procès devant le système judiciaire Elle est considérée comme une phase notable, indépendante du
système judiciaire, mais non isolé de celui-ci. Ceci se traduit par l’adage des
amants terribles : « pas avec toi-mais pas son toi ».
Au Maroc le recours à ce type de conciliation est fréquent en matière du
divorce et de traitement des entreprises en difficulté.
Cette procédure conférant au juge une vocation de concilier à tout momentn'est qu'exceptionnelle et subsidiaire Si une tentative préalable de
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conciliation n'a pas eu lieu, la procédure normale devant le tribunal
d'instance implique que le juge s'efforce de concilier les parties.
Cette tentative de conciliation peut également être conduite par un
conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec
l'accord des parties.
La tentative de conciliation est ici une obligation pour le juge d'instance. En
vertu des articles 840 et 847 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge
doit s'efforcer de concilier les parties. Cette tentative de conciliation peut
avoir lieu dans le cabinet.
Le juge conserve ici une place essentielle C'est lui qui, sans se dessaisir,
peut décider de recourir à un conciliateur. Il conserve la maîtrise de la
procédure. En effet, s'il désigne un conciliateur, il fixe la durée de sa
mission.
Elle est en principe de un mois, le juge pouvant renouveler sa mission ou y
mettre fin prématurément, soit d'office, soit à la demande des parties, soit à
la demande du conciliateur, Il doit être tenu informé par le conciliateur des
difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission.
Rien n'empêche le juge d'instance en application du droit commun de la
conciliation, au cours de la procédure, de constater un accord entre les
parties.
§ 2 : la conciliation extrajudiciaire
C’est le cas où les parties prévoient une clause de conciliation dans leur
contrat afin de régler les conflits ultérieurs éventuels. La conciliation se
réalise, ici, en dehors de tout procès.
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Les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes. Elles sont libres.
Elles peuvent agir sans intermédiaires ou par l'intermédiaire de leurs
conseils : le plus souvent, cette conciliation se traduira par une transaction.
Le terme « conciliateur » désigne un conciliateur unique, deux conciliateurs
ou plusieurs conciliateurs, selon le cas.
Les parties s’efforcent de choisir le ou les conciliateurs d’un commun
accord, à moins qu’elles ne conviennent d’une procédure différente pour leur
nomination. En l’absence de convention des parties sur la manière dont la
conciliation doit être conduite, le conciliateur peut mener la procédure de
conciliation comme il le juge approprié, compte tenu des circonstances de
l’affaire, des souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité de
parvenir rapidement à un règlement du litige.
Le conciliateur peut, à tout stade de la procédure de conciliation, faire des
propositions en vue du règlement du litige.
La mission du conciliateur dans ce cadre n'est plus de remplacer le juge,
mais comme dans le cas d'une conciliation judiciaire, il tente de rapprocher
les parties.
La saisine du conciliateur ne nécessite aucune procédure particulière,
* La conciliation, qu'elle soit judiciaire ou extrajudiciaire, partielle ou totale,
suppose bien un accord de volonté.
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Chapitre II - Le cadre judiciaire de la
conciliation
La procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable
entre le débiteur et ses principaux afin de résoudre les difficultés
rencontrées par l’entreprise.
Cette procédure, issue de la loi de sauvegarde des entreprises, remplace
celle du règlement amiable.
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S1- La mise en œuvre de la procédure
La procédure commence par une demande qui doit contenir des
informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties, et leurs
consentements à la conciliation conformément au règlement de procédure
relatif à l’introduction des instances de conciliation.
§1- l’ouverture de la procédure
La procédure de conciliation portant sur un litige déjà né débute le jour où
les parties à ce litige conviennent d’engager une telle procédure.Si la partie qui a invité une autre partie à la conciliation n’a pas reçu
d’acceptation de son invitation dans les trente jours de la date d’envoi de
l’invitation, ou à l’expiration de tout autre délai qui y est spécifié, elle peut
choisir de considérer l’absence de réponse comme un rejet de l’invitation à la
conciliation.
La nomination du conciliateur
Il y a un conciliateur, à moins que les parties ne conviennent qu’il y en aura
deux ou plus.
Les parties s’efforcent de choisir le ou les conciliateurs d’un commun
accord, à moins qu’elles ne conviennent d’une procédure différente pour
leur nomination.
Les parties peuvent demander l’assistance d’une institution ou d’une
personne pour la nomination des conciliateurs. En particulier:
Une partie peut demander à l’institution ou à la personne en question de
recommander des personnes ayant les qualités requises pour servir de
conciliateur; ou Les parties peuvent convenir que l’institution ou la
personne en question nommera directement un ou plusieurs conciliateurs.
Lorsqu’elle recommande ou nomme des conciliateurs, l’institution ou la
personne en question a égard aux considérations propres à garantir la
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LA CONCILIATION
nomination d’une personne indépendante et impartiale et, le cas échéant,
tient compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer une personne de
nationalité différente de celle des parties.
Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle enqualité de conciliateur, elle signale toutes circonstances de nature à
soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. À
partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure de
conciliation, le conciliateur signale sans tarder de telles circonstances aux
parties, à moins qu’il ne l’ait déjà fait.
Les parties sont libres de convenir, par référence à un règlement de
conciliation ou sur une autre base, de la manière dont la conciliation doit
être conduite.
En l’absence de convention des parties sur la manière dont la conciliation
doit être conduite, le conciliateur peut mener la procédure de conciliation
comme il le juge approprié, compte tenu des circonstances de l’affaire, des
souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité de parvenirrapidement à un règlement du litige.
Dans tous les cas, le conciliateur s’efforce, dans la conduite de la
procédure, d’accorder aux parties un traitement équitable et, ce faisant, il
prend en compte les circonstances de l’affaire.
Le conciliateur peut, à tout stade de la procédure de conciliation, faire des
propositions en vue du règlement du litige.
Le conciliateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles
ensemble ou séparément.
Lorsque le conciliateur reçoit d’une partie des informations concernant le
litige, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la conciliation.
Toutefois, lorsqu’une partie donne au conciliateur une information sous la
condition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée
à aucune autre partie à la conciliation.
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LA CONCILIATION
Sauf convention contraire des parties, toutes les informations relatives à la
procédure de conciliation doivent demeurer confidentielles, sauf lorsque la
divulgation est exigée par la loi ou est rendue nécessaire pour la mise en
œuvre ou l’exécution de l’accord issu de la conciliation
La preuve
Une partie à la procédure de conciliation, le conciliateur et toute tierce
personne, y compris celles qui ont été associées à l’administration de la
procédure de conciliation, ne peuvent, dans une procédure arbitrale ou
judiciaire ou dans une procédure analogue, invoquer ou présenter l’un deséléments de preuve ni témoigner à leur sujet:
Une invitation à la conciliation adressée par une partie ou le fait qu’une
partie était disposée à participer à une procédure de conciliation; Les vues
exprimées ou les suggestions faites par une partie au cours de la
conciliation concernant une solution éventuelle du litige; Les déclarations
faites ou les faits admis par une partie au cours de la procédure de
conciliation; Les propositions faites par le conciliateur; Le fait qu’une partiea indiqué être disposée à accepter une proposition de règlement présentée
par le conciliateur; Un document établi aux seules fins de la procédure de
conciliation.
Ses règles s’appliquent quelle que soit la forme des informations ou des
éléments de preuve qui s’y trouvent visés.
La divulgation des informations ne peut être ordonnée par un tribunal
arbitral, une juridiction étatique ou une autre autorité publique compétente
et, si de telles informations sont présentées comme éléments de preuve,
ceux-ci sont irrecevables. Néanmoins, ces informations peuvent être
divulguées ou reçues comme éléments de preuve dans la mesure exigée par
la loi ou nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord issu de
la conciliation.
Selon l’article 280 du code de procédure civile, Le tribunal peut mettre les
parties en demeure par une ordonnance non susceptible de recours, de
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LA CONCILIATION
produire sans un délai qu’il détermine, toutes pièces, tous documents,
conclusion ou justification de nature à lui fournir des éclaircissements.
Il peut convoquer et entendre tous témoins. Il peut également prescrire
toutes mesures d’instruction et notamment des expertises.
Ces dispositions s’appliquent, que la procédure arbitrale ou judiciaire ou la
procédure analogue se rapporte ou non au litige qui fait ou a fait l’objet de
la procédure de conciliation.
§2- Fin de la procédure
La procédure de conciliation prend fin:
* Par la conclusion par les parties d’un accord issu de la conciliation, à la
date de l’accord;
* Par une déclaration du conciliateur indiquant, après consultation des
parties, que de nouveaux efforts de conciliation ne se justifient plus, à ladate de la déclaration;
* Par une déclaration des parties adressée au conciliateur indiquant qu’il
est mis fin à la procédure de conciliation, à la date de la déclaration; ou
* Par une déclaration d’une partie adressée à l’autre partie ou aux autres
parties et, si un conciliateur a été nommé, au conciliateur, indiquant qu’il
est mis fin à la procédure de conciliation, à la date de la déclaration.
Le constat
Le tribunal au début de l’audience tente de concilier les parties.
En cas de conciliation, il constate les conditions de l’accord dans les formes
suivantes :
En matière de conflits de travail, ou de différents entre employeur et salarié,
l’accord est constaté par une ordonnance. En revanche, si la conciliation n’a
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LA CONCILIATION
pu avoir lieu soit en raison de désaccord des parties, ou en absence de l’une
d’elle ou de son représentant, le tribunal peut statuer immédiatement.
Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet
d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès dela préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail,
de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la
commission nationale d'enquête et de conciliation, selon la nature du conflit
collectif, conformément aux articles 552, 556 et 565 ci-dessous.
Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de
conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la
préfecture ou province.
Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de
conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative
de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points
du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la
préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travailau sein de l'entreprise.
Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-
dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou
province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
L’agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement
un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non
conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail
auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du
travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées
ou leur est notifiée le cas échéant.
Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial
chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé del'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un
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délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la
commission provinciale d'enquête et de conciliation.
En matière d’accident de travail et de maladies professionnelles, l’accord est
constaté par une ordonnance qui indique la date de l’accident, le point de
départ de l’indemnité ou la rente et tous les éléments qui ont servi au calcul
de l’indemnité ou de la rente dans les conditions prévues par la législation
en vigueur et, en cas de révision de la rente, la mention de l’aggravation ou
de l’atténuation de l’incapacité.
En cas de non conciliation, soit en raison de désaccord des parties, ou enabsence de l’une d’elle ou de son représentant, le juge en matière d’accident
de travail et de maladies professionnelles, établit un procès verbal de non
conciliation et statut immédiatement ou renvoie l’affaire à une prochaine
audience , le cas échéant
En matière de sécurité sociale, l’accord est constaté suivant le cas par
procès verbal ou, lorsque le litige porte sur les indemnités ou pensions, par
ordonnance qui indique tous les éléments qui ont servi au calcul des dites
indemnités ou pensions, dans les conditions prévues par la législation
relative à la sécurité sociale.
Si c’est le demandeur qui ne s’est pas présenté, et qu’il n’a formulé aucune
excuse valable, l’affaire est purement et simplement radiée.
Si c’est le défendeur, le juge ou la formation de jugement statue par défautou par jugement contradictoire selon le cas.
En matière de statut personnel, lorsque le tribunal est saisi d’une
procédure, il convoque immédiatement les parties à une audience.
A cette première audience, les parties doivent comparaître en personne ou
par leur représentant légal et il est toujours procédé à une tentative de
conciliation.
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LA CONCILIATION
Si cette conciliation intervient, le tribunal rend immédiatement un jugement
constatant l’accord, qui met fin au litige, à force exécutoire n’est susceptible
d’aucun recours.
Le constat de l’accord, soit procès verbal, soit par ordonnance met fin au
litige. Il a la force exécutoire et non susceptible d’aucun recours.
Procédure de conciliation de la chambre d’arbitrage maritime au Maroc :
Compte tenu des insuffisances du droit marocain de l’arbitrage, notamment
en ce qui concerne le recours à des procédures préalables au règlement des
litiges par voie d’arbitrage, la chambre d’arbitrage maritime au Maroc a prisl’initiative d’en prévoir une afférente à la conciliation.
Ainsi, les parties en litige peuvent décider, avant de recourir à l’arbitrage de
mettre en œuvre la procédure de conciliation en adressant une demande
écrite au secrétariat général de la chambre d’arbitrage, mentionnant les
noms qualités raisons sociales et adresses des parties, en y joignant les
pièces et documents rapportant au différend, et la provision correspondante
selon le barème de cet organisme. Ensuite, le secrétariat du conseil
d’arbitrage communique la demande à l’autre partie, lui accordant un délai
de 30 jours pour donner son accord à la tentative de conciliation ou la
rejeter et en cas d’accord, fixera à 90 jours dudit accord le délai pour
exposer son point de vue et communiquer les pièces correspondantes, ainsi
que la part de la provision à sa charge
En cas de refus ou non réponse, dans le délai de 30 jours, la provision
versée par le demandeur lui est restituée, après déduction des frais et la
conciliation est considérée comme rejetée. Dans ce cas, La CAMM établit un
procès-verbal de non conciliation.
Par contre, après accord sur la conciliation par le défendeur, le conseil
d’arbitrage désigne un conciliateur, ou un collège de conciliateurs, à moins
que les parties ne s’entendent elles-mêmes sur le nom du conciliateur qui
dans ce cas devra être agréé par cet organe.
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Le conciliateur procède alors à l’examen de la demande, communique
directement avec les parties, ou par l’entremise de leurs conseils et s’il
estime pouvoir parvenir à un accord, rédige un procès verbal de conciliation,
fixe le partage des frais entre les parties et transmet le dit procès verbalaux parties, pour signature.
Ce document doit, en principe intervenir dans un délai de 60 jours après la
saisine du conciliateur et la constitution du dossier. Il est visé par la
chambre d’arbitrage, qui en délivre des copies aux parties pour leur
permettre d’en requérir l’exécution.
Par ailleurs, la tentative de conciliation échoue, le conciliateur rédige un
procès-verbal de non conciliation et chaque partie retrouve sa liberté d’aieen arbitrage ou devant le tribunal, si elle n’est pas liée par une convention
d’arbitrage.
L’échec de la tentative de conciliation ne peut, en aucun cas affecter les
droits des parties et tous les documents et procès-verbaux sont gardés
secrets par le conciliateur.
Section II- Effets de la sentence
Etant un acte juridictionnel, quoique libre ou émise par des juges
privés, la sentence a les mêmes effets qu’une décision judiciaire. Dés qu’elle
a été rendue, elle dessaisit les conciliateurs car leur mission se termine
avec leur signature et, partant, après l’exercice de leurs pouvoirs. Les
conciliateurs, comme les juges, ne peuvent rendre une nouvelle décision sur
le même litige opposant les mêmes parties, notamment lorsqu’il s’avère que
la sentence précédente est entachée de nullité, à moins qu’il ne soit saisi par
un nouveau compromis. Mais dans ce cas, on serait devant une nouvelle
affaire à régler.
§1- Autorité de la chose jugée.
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Etant donné que les parties ont confié le litige au conciliateur pour
qu’ils leur trouvent une solution définitive appropriée, il va de soi que la
sentence ait l’autorité de la chose jugée. Une telle autorité reste cependant
relative. En outre, l’une des parties à la conciliation peut contester cettedécision pour des motifs valables.
On peut également soutenir, que n’ayant pas de caractère exécutoire,
la sentence n’acquiert l’autorité de la chose jugée qu’après qu’elle soit
revêtue de la formule exécutoire et non dès son prononcé, sachant que le
conciliateur ne détiennent pas un pouvoir de coercition. Aussi le refus par
l’une des parties de consentir à cette exécution permet il de souligner la
précarité de l’autorité de la chose jugée de la sentence et donc cette autoritén’est acquise que par l’ordonnance de l’exequatur.
§2- l’exécution de la sentence
L’exécution d’une sentence ne peut d’abord avoir lieu qu’amiablement,
par le simple acquiescement par la partie succombante. Ce consentement
n’a même pas besoin d’être établie par un quelconque écrit (procès-verbal).Pourtant, même si les parties ont consentis au recours à la conciliation et
ont débattu de leur litige. Ils arrivent souvent que l’une d’elle refuse
d’exécuter la décision rendue à son encontre. Aussi l’autre partie n’a- t elle
d’autre alternatif que de s’adresser à la juridiction étatique compétente pour
que celle-ci attribue à la sentence la formule exécutoire, dont son
normalement doté les décisions judiciaires. Cette partie demande
l’exequatur de la sentence en se conformant aux règles légales qui fixent à lafois les pouvoirs du juge de l’exequatur et la notification de son ordonnance.
De son coté, la partie condamnée peut former un recours contre cette
décision voir contre la sentence elle- même.
Pour l’obtention de l’exequatur d’une sentence la partie la plus délégante n’a
qu’a s’adresser au président de tribunal compétent dans le ressort duquel
elle a été prononcée. Si ce magistrat ou son représentant qui rendra
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LA CONCILIATION
exécutoire la sentence par ordonnance. Sans qu’il soit précisé s’il s’agit
d’une ordonnance sur requête ou d’une ordonnance de référer.
Outre que cette ordonnance fait revêtir à la sentence l’autorité de la
chose jugée, quoique cette position puisse être discutable lorsqu’on admetque cette autorité existe dès le prononcé de la décision de conciliation, elle
entraine d’autres effets non négligeable. Ainsi, entant que décision judiciaire
publique, même rendu en dehors de la présence des parties, l’ordonnance
d’exequatur est notifiée à la requête de la partie la plus diligente.
La sentence prend désormais la forme d’une décision contraignante, à
l’instar de tout acte juridictionnel émis par une juridiction étatique. Elle
est alors susceptible d’exécution forcée à l’encontre de la partiesuccombante, à moins que celle-ci n’ait requit elle-même l’exéquatur pour «
judiciariser » la sentence et la rendre définitive et empêcher l’autre partie de
s’y soustraire.
Enfin, c’est généralement contre l’ordonnance d’exequatur que peuvent être
formé l’appel et les autres recours légalement permis.
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LA CONCILIATION
CONCLUSION
L’intérêt de l’utilisation de la conciliation pour le règlement des
différends est qu’elle permet de prendre en compte des considérations
aussi bien juridiques qu’économiques, politiques ou sociales et
débouche sur une solution tournée vers l’avenir qui ne cherche pas à
déclarer un vainqueur mais plutôt à rapprocher les Parties. Une telle
approche apparaît particulièrement appropriée dans le champ culturel
où l’interaction nourrit le développement des expressions
culturelles.
De plus, même si le rapport de conciliation peut tendre vers la
conformité des règles régissant les États membres, il peut aussiprévoir une panoplie de solutions originales et réalistes et favoriser la
participation des États Parties dans leur mise en œuvre. Ainsi, dans le
cadre d’une conciliation en vertu de la Convention sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles, on pourrait
très bien concevoir l’utilisation des outils que constituent ses
dispositions relatives à la Coopération pour le développement ,ou
encore au Fonds international pour la diversité culturelle , pour neciter que ceux là. Avec le temps, une jurisprudence concernant les
conflits de nature culturelle, élaborée dans une perspective culturelle
et par des experts culturels, pourraient se constituer et servir pour le
règlement futur des conflits, à condition naturellement que les
rapports de conciliation soient rendus publics