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CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

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Page 1: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

CONVENTION

CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

Page 2: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

1.

Les Etats signataires de la présente Convention, mem-bres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, dé-sireux d'instaurer un livret de famille international,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article ler

Lors du mariage, l'officier de l'état civil remet

aux époux un livret de famille international conforme au

modèle annexé à la présente Convention.

Aucun livret de famille d'un modèle différent nepeut être délivré.

Article 2

Sont portées sur le livret de famille internatio-

nal les énonciations originaires et les mentions ulté-

rieures des actes de l'état civil concernant le mariage

des époux, la naissance de leurs enfants communs ainsi

que le décès des époux et de ces enfants.

L'officier de l'état civil qui a dressé ou trans-

crit l'acte en porte les énonciations et mentions dans

les cases correspondant aux formules imprimées du livret.

Article 3

Des indications diverses, propres à chaque Etat

contractant, peuvent en outre figurer dans la case pré-

vue à cet effet dans le livret de famille international.

Elles y sont portées par les autorités compéten-

tes ou les personnes habilitées dans cet Etat.

Article 4

Si le livret de famille international n'a pas été

délivré lors de la célébration du mariage, il peut l'être

ultérieurement, soit par l'officier de l'état civil qui

a célébré le mariage ou transcrit l'acte de mariage,

soit par les autorités compétentes de l'Etat dont l'un

au moins des époux est ressortissant.

Si certaines énonciations ou mentions d'état ci-

Page 3: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

2.

vil n'ont pas été portées sur le livret par l'officier

de l'état civil désigné à l'article 2, elles peuvent

l'être par les autorités compétentes de l'Etat dont

l'un au moins des époux est ressortissant.

Chaque Etat contractant indiquera, lors de la si-

gnature, de la notification prévue à l'article 18 ou

de l'adhésion, les autorités qui sont compétentes

pour l'application des dispositions du présent arti-

cle.

Article 5

Les pages du livret de famille international sont

numérotées sans discontinuité.

Article 6

Toutes les inscriptions à porter sur le livret de

famille international sont écrites en caractères latins

d'imprimerie ; elles peuvent en outre être écrites

dans les caractères de la langue qui a été utilisée

pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.

Elles sont dactylographiées ou, à défaut, manus-

crites.

Article 7

Les dates sont inscrites en chiffres arabes indi-

quant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An,

le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont

indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chif-

fres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf pre-

miers mois de l'année sont indiqués par des chiffres

allant de 01 à 09.

Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés

les symboles suivants : F = féminin, M = masculin.

Pour indiquer la séparation de corps, le divorce,

l'annulation du mariage, le décès du mari, le décès

de la femme et le décès d'un enfant sont exclusivement

utilisés les symboles suivants : Sc = séparation de

corps ; Div = divorce; A = annulation ; Dm = décès du

Page 4: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

3.

mari ; Df = décès de la femme ; De = décès de l'enfant.

Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'évè-nement.

Le numéro d'identification de chacun des époux et

des enfants est précédé du nom de l'Etat qui l'a attri-

bué.

Article 8

Les formules invariables du livret de famille inter-

national, à l'exclusion des symboles prévus à l'article

7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deuxlangues au moins, dont la langue ou l'une des langues

officielles de l'Etat où le livret est délivré et la lan-

gue française.

A la fin du livret les formules invariables doivent

figurer au moins dans les langues des Etats membres de la

Commission Internationale de l'Etat Civil ainsi que dans

les langues anglaise, arabe et espagnole, pour autant que

ces langues n'ont pas été utilisées pour l'impression de

ces formules.

Article 9

La signification des symboles utilisés dans le li-

vret de famille international doit y être indiquée au

moins dans les langues des Etats membres de la Commis-

sion Internationale de l'Etat Civil ainsi que dans les

langues anglaise, arabe et espagnole.

Article 10

Si les énonciations et mentions d'état civil ne

permettent pas de remplir une case ou une partie de

case d'un extrait d'acte, celle-ci est rendue inuti-

lisable par des traits.

Article 11

Les énonciations et mentions d'état civil por-

tées sur le livret de famille international sont

datées et revêtues de la signature et du sceau de

Page 5: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

4.

l'autorité qui les a portées. Ces énonciations et mentions

ont la même valeur que les extraits d'actes de l'état ci-

vil délivrés par ladite autorité.

Ce livret est accepté sans légalisation sur le ter-

ritoire de chacun des Etats liés par la présente Conven-

tion.

Article 12

Le livret de famille international doit être mis à

jour dès qu'il ne correspond plus à la situation exacte.

L'officier de l'état civil qui dresse un acte dont il doit

être fait mention dans le livret se fait remettre celui-ci

en vue de sa mise à jour.

Article 13

La délivrance du livret de famille international

ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Il en est de même pour l'apposition des inscrip-

tions dans le livret.

Article 14

Chaque Etat contractant détermine le nombre de for-

mules " Extrait de l'acte de naissance d'un enfant" que

comportera le livret de famille international délivré sur

son territoire.

Article 15

Pour l'application de la présente Convention sont as-

similés aux ressortissants d'un Etat les réfugiés et les

apatrides dont le statut personnel est régi par la loi

dudit Etat.

Article 16

La présente Convention ne fait pas obstacle à l'in-

sertion au début ou à la fin du livret de famille inter-

national de renseignements d'intérêt général ou local à

l'intention des époux.

Article 17

Page 6: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

5.

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signatu-

re, de la notification prévue à l'article 18 ou de l'adhé-

sion, déclarer :

a) que le livret de famille international sera seulement

délivré si les intéressés le demandent après que leur at-

tention ait été appelée par l'officier de l'état civil sur

l'utilité de ce document, aucun autre livret de famille nepouvant être délivré ;

b) que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à comp-

ter de l'entrée en vigueur de la présente Convention en ce

qui le concerne, le livret de famille international sera

seulement délivré si les intéressés le demandent et le

préfèrent au livret de famille national en usage, après

que leur attention ait été appelée par l'officier de l'état

civil sur l'utilité du document international ;

c) que le livret de famille international ne sera délivré

sur la totalité de son territoire qu'à l'expiration d'un

délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'entrée

en vigueur de la présente Convention en ce qui le concer-

ne et que pendant ce délai le livret de famille déjà en

usage pourra encore être délivré ;

d) que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans

le livret de famille international ;

e) qu'il n'appliquera pas l'article 13 ou l'une des dis-

positions de cet article.

Article 18

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédé-

ral Suisse l'accomplissement des procédures requises par

leur Constitution pour rendre applicable sur leur terri-

toire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contrac-

tants et le Secrétaire Général de la Commission Interna-

tionale de l'Etat Civil de toute notification au sens de

l'alinéa précédent.

Article 19

La présente Convention entrera en vigueur à compter

Page 7: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

6.

du trentième jour suivant la date de dépôt de la deuxième

notification et prendra dès lors effet entre les deux

Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat contractant, accomplissant posté-

rieurement la formalité prévue à l'article précédent, la

présente Convention prendra effet à compter du trentième

jour suivant la date de sa notification.

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention,

le Gouvernement dépositaire en transmet le texte au secré-

tariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et

de sa publication, conformément à l'article 102 de la Char-

te des Nations Unies.

Article 20

Les réserves visées à l'article 17 peuvent être re-

tirées totalement ou partiellement à tout moment. Le re-

trait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contrac-

tants et le Secrétaire Général de la Commission Internatio-

nale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'ali-

néa précédent.

Article 21

La présente Convention s'applique de plein droit sur

toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat

contractant.

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la noti-

fication, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par

notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les

dispositions de la présente Convention seront applicables

à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains,

des Etats ou des territoires dont il assume la responsabi-

lité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de

cette dernière notification chacun des Etats contractants

et le Secrétaire Général de la Commission Internationale

de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Conven-

tion deviendront applicables dans le ou les territoires

désignés dans la notification le soixantième jour suivant

Page 8: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

7 .

la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçuladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément auxdispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, parla suite déclarer à tout moment, par notification adresséeau Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention ces-sera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats outerritoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle no-tification chacun des Etats contractants et le SecrétaireGénéral de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La Convention cessera d'être applicable au territoi-re visé le soixantième jour suivant la date à laquelle leConseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 22

Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention

après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhé-

sion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-

ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire

Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil

de tout dépôt de l'acte d'adhésion. La Convention entre-

ra en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour

suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion.

Article 23

La présente Convention demeurera en vigueur sans limi-

tation de durée. Chacun des Etats contractants aura toute-

fois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une

notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse,

qui en informera les autres Etats contractants et le Secré-

taire Général de la Commission Internationale de l'Etat

Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée

avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la no-

tification prévue à l'article 18 ou de l'adhésion.

La dénonciation produira effet à compter d'un délai

Page 9: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

8.

de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral

Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa pre-

mier du présent article.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 12 septembre mil neuf cent

soixante quatorze, en un seul exemplaire qui sera déposé

dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une

copie certifiée conforme sera remise par la voie diploma-

tique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire

Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Pour la République Fédérale d'Allemagne :

Pour la République d'Autriche :

Pour le Royaume de Belgique :

Page 10: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

9.

Pour la République Française :

Conformément aux dispositions de l'article 17 (b) la

France déclare que pendant un délai ne pouvant excéder dix

ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Conven-

tion, en ce qui la concerne, le livret de famille interna-

tional sera seulement délivré si les intéressés le deman-

dent et le préfèrent au livret de famille national en usage,

après que leur attention ait été appelée par l'officier de

l'état civil sur l'utilité du document international.

Pour la République de Grèce :

Pour la République Italienne :

Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

Pour le Royaume des Pays-Bas :

Page 11: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

10.

Pour la République du Portugal :

Pour la Confédération Suisse :

Pour la République Turque :

Page 12: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

IVRET de FAMILLEINTERNATIONAL

Page 13: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

délivré en application de la

convention signée à Paris

le septembre 1974

Décès du mariTod des EhemannsDeath of the husband^,J!I ë i9,Defunción del maridoOdvasoç tnG s4ıyou

Morte dei maritoOverlijden van de manObito do maridoKocanin ölümü

m

Décès de l'enfantTod des 'ChidesDeath of the child

' ';;Defunción del hijoettsaTa rob T[xwu

Morte del figlioOverlijden van het kindObito de figloÇocuiun ölümü

De

LSymbol es Eúµifolta

Zeichen SimboliSymbols Symbolen

• 7/1SimbolosIşareller

Slmbolos

JourTagDay

Diacrltıépa

GiornoDagDiaGun

MoisMonatMonthj+_:J IMesMtv

MeseMaandMesAy

AnnéeJahrYeard_J IAno„E,mç

AnnoJaarAnoYil

MasculinMännlichMasculine

Masculino"Appav

MaschileMannelijkMasculinoErkek

FémininWeiblichFeminine

ı

FemeninoATIA tı

FemminileVrouwelijkFemininoKadin

Séparation de corpsTrennung von Tisch und BettLegal separation

Separación de cuerposXcapioióç knd Tesnt,re ant aotmçSeparazione personaleScheiding van tafel en bedSeparaçao de pessoas e bensAyrilik

DivorceScheidungDivorce

Div L9^DivorcioAıaı[SytovDivorzioEchtscheidingDivórcioBosanma

AnnulationNichtigerklärungAnnulment

Anulación:Aaúpcıaıç

AnnullamemoNietigverk lacingAnulaçào1 ptal

Décès de la femmeTod der EhefrauDeath of the wife

^^y 1 1 ö lı,Defunción de la 'tunerEdvaroç Tf;ç n rnou

Morte della moglieOverlijden van de vrouwObito da mulherKarinin ölUmii

Mo

A

M

Sc

A

Of

Page 14: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

1 Etat Service de l'état civil de

3 Extrait de l'acte de MARIAGE no

4 Date et lieu du mariage Jo Mo An

5 Mari 6 Femme

7 Nom avant le mariage

8 Prénoms

9 Date et lieu de naissance Jo Mo An Jo Mo AnI ı

10

11

Nom après le mariage

Autres énonciations de l'acte

12 Date de délivrance, signature, sceau

Page 15: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

13 Mentions ultérieures d'état civil 14 Pour chaque mention : date, lieu, signature, sceau

15 Autorité ayant célébré le mariage

16 Nom de jeune fille

17 Lieu et numéro du registre de famille

18 Numéro d'identification

19 Indications diverses

5

Page 16: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

1 Etat 2 Service de l'état civil de

20 Extrait de l'acte de NAISSANCE n°

9 Date et lieu de naissance

..................

Jo Mo An

21 Nom de l'enfant

8 Prénoms 22 Sexe

11 Autres énonciations de l'acte

12 Date de délivrance, signature, sceau

Mentions ultérieures d'état civil I 14 Pour chaque mention : date, lieu, signature,sceau13

17 Lieu et numéro du régistre de famille

18 Numéro d'identification

19 Indications diverses

7

Page 17: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

Data e luogo del matrimonioDatum en plaats van huwelijkData e lugar do casamentoEvlenme yeri ve tarihi

Estratto dell'atto di matrimonio n.Uittreksel uit de huwelijksakte nr.Certidao do assento de casamento neEvlenme sicil örnegi No.

Name nach der EheschließungName following marriage

Apellido después del matrimonio

Cognome dopo il matrimonioNaam na het huwelijkApelidos depois do casamentoEvlenmeden sonraki soyadi

9 Tag und Ort der GeburtDate and place of birth

Fecha y lugar de nacimiento

Data e luogo di nascitaGeboortedatum en -plaatsData e lugar do nascimentoDogum yer ve tarihi

10

1211 Andere Angaben aus dem EintragOther particulars of the registration

Otras precisiones del acta'

Altre enunciazioni dell'attoAndere vermeldingen van de akteOutros elementos do assentoIsleme ait diger bilgiler

Tag der Ausstellung, Unterschrift, SiegelDate of issue, signature, seal

Fecha de expedition, firma, sellol

Data di rilascio, firma, bolloDatum van afgifte, handtekening, zegelData de emissäo, assinatura, selo

Veriliş tarihi, imza, mühür

21 Staat

Country

Estado

StandesamtsbehördeCivil Registry Office of

Servicio del registro civil de

Stato Servizio dello stato civileStaat Dienst van de burgerlijke stand vanEstado Serviços do registo civil deDevlet Nüfus Idaresi

3 Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. 4 Tag and Ort der EheschließungExtract from marriage registration no. Date and place of the marriage

Extracto del acta de matrimonio Núm. Fecha y lugar del matrimonio

8

5 EhemannHusband

Marido

MaritoManMaridoKoka

6 EhefrauWife

Esposa

MoglieVrouwMulherKari

7 Name vor der EheschließungSurname before the marriage

Apellido antes del matrimonio

Cognome prima del matrimonioNaam voor het huwelijkApelidos antes do casamentoEvlenmeden önceki soyadi

VornamenForename

Nombres

PrenomiVoornamenNome proprioAdi

Page 18: CONVENTION CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

13 Spätere Vermerke üiber den PersonenstandSubsequent remarks by the Civil Registry Office

Mención posterior del registro civil

Ulteriori annotazioni di stato civileLatere vermeldingen betreffende de burgerlijke standMençôes ulteriores de estado civilKişi haline ilişkin sonraki açıklamalar

15 BehÖrde, die die Trauung vorgenommen hatAuthority which performed the marriage

Autoridad que ha celebrado el matrimonio

Autorità che ha celebrato il matrimonioAutoriteit die het huwelijk heeft voltrokkenAutoridade perante a qual foi celebrado o casamentoEvlenmeye yapan makam

17

19

Ort und Nummer des FamilienregistersLocation and number of the family register

.

Lugar y número del registro de familia

Luogo e numero del registro di famigliaPlazas en nummer van het familieregisterLugar e númer) do registro de familia

ayitii olduğu aile kütüğü yeri ve nosu

Andere AngabenMiscellaneous information

Indicaciones diversas

Indicazioni diverseAllerhande aanduidingenIndicaçòes diversasÇeşitli açikiamalar

21 Name des KindesChild's surname

Apellido del nino

Cognome del figlioNaam van het kindApelidosÇocuğun soyadi

23

14 Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, SiegelFor each remark: date, place, signature, seal

Para cada mención: fecha, lugar, firma, sello

Per ogni annotazione: data, luogo, firma, bolloVoor elke vermelding: datum, plaats, handtekening, zegelPara cada mençäo: data, lugar, assinatura, seloHer açıklama için: Yer, tarih, imza, mühür

10

16 MädchennameMaiden name

Apellido de soltera

Cognome della moglie anteriormente al primo matrimonioMeisjesnaamApelidos de solteiraKizlik soyadi

18

20

PersonenkennzeichenIdentification number

Número de identificación

Numero di identificazioneIdentificatienummerNúmero de identificaçäoKimlik numarasi

Auszug aus dem Geburtseintrag Nr.Extract from birth registration no.

Extracto del acta de nacimiento núm.

Estratto dell'atto di nascita n.Uittreksel uit de geboorteakte nr.Certidäo do assento de nascimento n°Doğum sicilli Örneği No

22 GeschlechtSex

Sexo

SessoGeslachtSexoCinsiyeti

24

11