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CONVENTION
CREANT UN LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL
1.
Les Etats signataires de la présente Convention, mem-bres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, dé-sireux d'instaurer un livret de famille international,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article ler
Lors du mariage, l'officier de l'état civil remet
aux époux un livret de famille international conforme au
modèle annexé à la présente Convention.
Aucun livret de famille d'un modèle différent nepeut être délivré.
Article 2
Sont portées sur le livret de famille internatio-
nal les énonciations originaires et les mentions ulté-
rieures des actes de l'état civil concernant le mariage
des époux, la naissance de leurs enfants communs ainsi
que le décès des époux et de ces enfants.
L'officier de l'état civil qui a dressé ou trans-
crit l'acte en porte les énonciations et mentions dans
les cases correspondant aux formules imprimées du livret.
Article 3
Des indications diverses, propres à chaque Etat
contractant, peuvent en outre figurer dans la case pré-
vue à cet effet dans le livret de famille international.
Elles y sont portées par les autorités compéten-
tes ou les personnes habilitées dans cet Etat.
Article 4
Si le livret de famille international n'a pas été
délivré lors de la célébration du mariage, il peut l'être
ultérieurement, soit par l'officier de l'état civil qui
a célébré le mariage ou transcrit l'acte de mariage,
soit par les autorités compétentes de l'Etat dont l'un
au moins des époux est ressortissant.
Si certaines énonciations ou mentions d'état ci-
2.
vil n'ont pas été portées sur le livret par l'officier
de l'état civil désigné à l'article 2, elles peuvent
l'être par les autorités compétentes de l'Etat dont
l'un au moins des époux est ressortissant.
Chaque Etat contractant indiquera, lors de la si-
gnature, de la notification prévue à l'article 18 ou
de l'adhésion, les autorités qui sont compétentes
pour l'application des dispositions du présent arti-
cle.
Article 5
Les pages du livret de famille international sont
numérotées sans discontinuité.
Article 6
Toutes les inscriptions à porter sur le livret de
famille international sont écrites en caractères latins
d'imprimerie ; elles peuvent en outre être écrites
dans les caractères de la langue qui a été utilisée
pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.
Elles sont dactylographiées ou, à défaut, manus-
crites.
Article 7
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indi-
quant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An,
le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont
indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chif-
fres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf pre-
miers mois de l'année sont indiqués par des chiffres
allant de 01 à 09.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés
les symboles suivants : F = féminin, M = masculin.
Pour indiquer la séparation de corps, le divorce,
l'annulation du mariage, le décès du mari, le décès
de la femme et le décès d'un enfant sont exclusivement
utilisés les symboles suivants : Sc = séparation de
corps ; Div = divorce; A = annulation ; Dm = décès du
3.
mari ; Df = décès de la femme ; De = décès de l'enfant.
Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'évè-nement.
Le numéro d'identification de chacun des époux et
des enfants est précédé du nom de l'Etat qui l'a attri-
bué.
Article 8
Les formules invariables du livret de famille inter-
national, à l'exclusion des symboles prévus à l'article
7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deuxlangues au moins, dont la langue ou l'une des langues
officielles de l'Etat où le livret est délivré et la lan-
gue française.
A la fin du livret les formules invariables doivent
figurer au moins dans les langues des Etats membres de la
Commission Internationale de l'Etat Civil ainsi que dans
les langues anglaise, arabe et espagnole, pour autant que
ces langues n'ont pas été utilisées pour l'impression de
ces formules.
Article 9
La signification des symboles utilisés dans le li-
vret de famille international doit y être indiquée au
moins dans les langues des Etats membres de la Commis-
sion Internationale de l'Etat Civil ainsi que dans les
langues anglaise, arabe et espagnole.
Article 10
Si les énonciations et mentions d'état civil ne
permettent pas de remplir une case ou une partie de
case d'un extrait d'acte, celle-ci est rendue inuti-
lisable par des traits.
Article 11
Les énonciations et mentions d'état civil por-
tées sur le livret de famille international sont
datées et revêtues de la signature et du sceau de
4.
l'autorité qui les a portées. Ces énonciations et mentions
ont la même valeur que les extraits d'actes de l'état ci-
vil délivrés par ladite autorité.
Ce livret est accepté sans légalisation sur le ter-
ritoire de chacun des Etats liés par la présente Conven-
tion.
Article 12
Le livret de famille international doit être mis à
jour dès qu'il ne correspond plus à la situation exacte.
L'officier de l'état civil qui dresse un acte dont il doit
être fait mention dans le livret se fait remettre celui-ci
en vue de sa mise à jour.
Article 13
La délivrance du livret de famille international
ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Il en est de même pour l'apposition des inscrip-
tions dans le livret.
Article 14
Chaque Etat contractant détermine le nombre de for-
mules " Extrait de l'acte de naissance d'un enfant" que
comportera le livret de famille international délivré sur
son territoire.
Article 15
Pour l'application de la présente Convention sont as-
similés aux ressortissants d'un Etat les réfugiés et les
apatrides dont le statut personnel est régi par la loi
dudit Etat.
Article 16
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'in-
sertion au début ou à la fin du livret de famille inter-
national de renseignements d'intérêt général ou local à
l'intention des époux.
Article 17
5.
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signatu-
re, de la notification prévue à l'article 18 ou de l'adhé-
sion, déclarer :
a) que le livret de famille international sera seulement
délivré si les intéressés le demandent après que leur at-
tention ait été appelée par l'officier de l'état civil sur
l'utilité de ce document, aucun autre livret de famille nepouvant être délivré ;
b) que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à comp-
ter de l'entrée en vigueur de la présente Convention en ce
qui le concerne, le livret de famille international sera
seulement délivré si les intéressés le demandent et le
préfèrent au livret de famille national en usage, après
que leur attention ait été appelée par l'officier de l'état
civil sur l'utilité du document international ;
c) que le livret de famille international ne sera délivré
sur la totalité de son territoire qu'à l'expiration d'un
délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente Convention en ce qui le concer-
ne et que pendant ce délai le livret de famille déjà en
usage pourra encore être délivré ;
d) que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans
le livret de famille international ;
e) qu'il n'appliquera pas l'article 13 ou l'une des dis-
positions de cet article.
Article 18
Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédé-
ral Suisse l'accomplissement des procédures requises par
leur Constitution pour rendre applicable sur leur terri-
toire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contrac-
tants et le Secrétaire Général de la Commission Interna-
tionale de l'Etat Civil de toute notification au sens de
l'alinéa précédent.
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur à compter
6.
du trentième jour suivant la date de dépôt de la deuxième
notification et prendra dès lors effet entre les deux
Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant posté-
rieurement la formalité prévue à l'article précédent, la
présente Convention prendra effet à compter du trentième
jour suivant la date de sa notification.
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention,
le Gouvernement dépositaire en transmet le texte au secré-
tariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et
de sa publication, conformément à l'article 102 de la Char-
te des Nations Unies.
Article 20
Les réserves visées à l'article 17 peuvent être re-
tirées totalement ou partiellement à tout moment. Le re-
trait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contrac-
tants et le Secrétaire Général de la Commission Internatio-
nale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'ali-
néa précédent.
Article 21
La présente Convention s'applique de plein droit sur
toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat
contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la noti-
fication, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par
notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les
dispositions de la présente Convention seront applicables
à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains,
des Etats ou des territoires dont il assume la responsabi-
lité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de
cette dernière notification chacun des Etats contractants
et le Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Conven-
tion deviendront applicables dans le ou les territoires
désignés dans la notification le soixantième jour suivant
7 .
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçuladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément auxdispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, parla suite déclarer à tout moment, par notification adresséeau Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention ces-sera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats outerritoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle no-tification chacun des Etats contractants et le SecrétaireGénéral de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoi-re visé le soixantième jour suivant la date à laquelle leConseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 22
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention
après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhé-
sion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-
ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire
Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil
de tout dépôt de l'acte d'adhésion. La Convention entre-
ra en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour
suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion.
Article 23
La présente Convention demeurera en vigueur sans limi-
tation de durée. Chacun des Etats contractants aura toute-
fois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une
notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse,
qui en informera les autres Etats contractants et le Secré-
taire Général de la Commission Internationale de l'Etat
Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée
avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la no-
tification prévue à l'article 18 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai
8.
de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral
Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa pre-
mier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 12 septembre mil neuf cent
soixante quatorze, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une
copie certifiée conforme sera remise par la voie diploma-
tique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire
Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Pour la République Fédérale d'Allemagne :
Pour la République d'Autriche :
Pour le Royaume de Belgique :
9.
Pour la République Française :
Conformément aux dispositions de l'article 17 (b) la
France déclare que pendant un délai ne pouvant excéder dix
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Conven-
tion, en ce qui la concerne, le livret de famille interna-
tional sera seulement délivré si les intéressés le deman-
dent et le préfèrent au livret de famille national en usage,
après que leur attention ait été appelée par l'officier de
l'état civil sur l'utilité du document international.
Pour la République de Grèce :
Pour la République Italienne :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
Pour le Royaume des Pays-Bas :
10.
Pour la République du Portugal :
Pour la Confédération Suisse :
Pour la République Turque :
IVRET de FAMILLEINTERNATIONAL
délivré en application de la
convention signée à Paris
le septembre 1974
Décès du mariTod des EhemannsDeath of the husband^,J!I ë i9,Defunción del maridoOdvasoç tnG s4ıyou
Morte dei maritoOverlijden van de manObito do maridoKocanin ölümü
m
Décès de l'enfantTod des 'ChidesDeath of the child
' ';;Defunción del hijoettsaTa rob T[xwu
Morte del figlioOverlijden van het kindObito de figloÇocuiun ölümü
De
LSymbol es Eúµifolta
Zeichen SimboliSymbols Symbolen
• 7/1SimbolosIşareller
Slmbolos
JourTagDay
Diacrltıépa
GiornoDagDiaGun
MoisMonatMonthj+_:J IMesMtv
MeseMaandMesAy
AnnéeJahrYeard_J IAno„E,mç
AnnoJaarAnoYil
MasculinMännlichMasculine
Masculino"Appav
MaschileMannelijkMasculinoErkek
FémininWeiblichFeminine
ı
FemeninoATIA tı
FemminileVrouwelijkFemininoKadin
Séparation de corpsTrennung von Tisch und BettLegal separation
Separación de cuerposXcapioióç knd Tesnt,re ant aotmçSeparazione personaleScheiding van tafel en bedSeparaçao de pessoas e bensAyrilik
DivorceScheidungDivorce
Div L9^DivorcioAıaı[SytovDivorzioEchtscheidingDivórcioBosanma
AnnulationNichtigerklärungAnnulment
Anulación:Aaúpcıaıç
AnnullamemoNietigverk lacingAnulaçào1 ptal
Décès de la femmeTod der EhefrauDeath of the wife
^^y 1 1 ö lı,Defunción de la 'tunerEdvaroç Tf;ç n rnou
Morte della moglieOverlijden van de vrouwObito da mulherKarinin ölUmii
Mo
A
M
Sc
A
Of
1 Etat Service de l'état civil de
3 Extrait de l'acte de MARIAGE no
4 Date et lieu du mariage Jo Mo An
5 Mari 6 Femme
7 Nom avant le mariage
8 Prénoms
9 Date et lieu de naissance Jo Mo An Jo Mo AnI ı
10
11
Nom après le mariage
Autres énonciations de l'acte
12 Date de délivrance, signature, sceau
13 Mentions ultérieures d'état civil 14 Pour chaque mention : date, lieu, signature, sceau
15 Autorité ayant célébré le mariage
16 Nom de jeune fille
17 Lieu et numéro du registre de famille
18 Numéro d'identification
19 Indications diverses
5
1 Etat 2 Service de l'état civil de
20 Extrait de l'acte de NAISSANCE n°
9 Date et lieu de naissance
..................
Jo Mo An
21 Nom de l'enfant
8 Prénoms 22 Sexe
11 Autres énonciations de l'acte
12 Date de délivrance, signature, sceau
Mentions ultérieures d'état civil I 14 Pour chaque mention : date, lieu, signature,sceau13
17 Lieu et numéro du régistre de famille
18 Numéro d'identification
19 Indications diverses
7
Data e luogo del matrimonioDatum en plaats van huwelijkData e lugar do casamentoEvlenme yeri ve tarihi
Estratto dell'atto di matrimonio n.Uittreksel uit de huwelijksakte nr.Certidao do assento de casamento neEvlenme sicil örnegi No.
Name nach der EheschließungName following marriage
Apellido después del matrimonio
Cognome dopo il matrimonioNaam na het huwelijkApelidos depois do casamentoEvlenmeden sonraki soyadi
9 Tag und Ort der GeburtDate and place of birth
Fecha y lugar de nacimiento
Data e luogo di nascitaGeboortedatum en -plaatsData e lugar do nascimentoDogum yer ve tarihi
10
1211 Andere Angaben aus dem EintragOther particulars of the registration
Otras precisiones del acta'
Altre enunciazioni dell'attoAndere vermeldingen van de akteOutros elementos do assentoIsleme ait diger bilgiler
Tag der Ausstellung, Unterschrift, SiegelDate of issue, signature, seal
Fecha de expedition, firma, sellol
Data di rilascio, firma, bolloDatum van afgifte, handtekening, zegelData de emissäo, assinatura, selo
Veriliş tarihi, imza, mühür
21 Staat
Country
Estado
StandesamtsbehördeCivil Registry Office of
Servicio del registro civil de
Stato Servizio dello stato civileStaat Dienst van de burgerlijke stand vanEstado Serviços do registo civil deDevlet Nüfus Idaresi
3 Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. 4 Tag and Ort der EheschließungExtract from marriage registration no. Date and place of the marriage
Extracto del acta de matrimonio Núm. Fecha y lugar del matrimonio
8
5 EhemannHusband
Marido
MaritoManMaridoKoka
6 EhefrauWife
Esposa
MoglieVrouwMulherKari
7 Name vor der EheschließungSurname before the marriage
Apellido antes del matrimonio
Cognome prima del matrimonioNaam voor het huwelijkApelidos antes do casamentoEvlenmeden önceki soyadi
VornamenForename
Nombres
PrenomiVoornamenNome proprioAdi
13 Spätere Vermerke üiber den PersonenstandSubsequent remarks by the Civil Registry Office
Mención posterior del registro civil
Ulteriori annotazioni di stato civileLatere vermeldingen betreffende de burgerlijke standMençôes ulteriores de estado civilKişi haline ilişkin sonraki açıklamalar
15 BehÖrde, die die Trauung vorgenommen hatAuthority which performed the marriage
Autoridad que ha celebrado el matrimonio
Autorità che ha celebrato il matrimonioAutoriteit die het huwelijk heeft voltrokkenAutoridade perante a qual foi celebrado o casamentoEvlenmeye yapan makam
17
19
Ort und Nummer des FamilienregistersLocation and number of the family register
.
Lugar y número del registro de familia
Luogo e numero del registro di famigliaPlazas en nummer van het familieregisterLugar e númer) do registro de familia
ayitii olduğu aile kütüğü yeri ve nosu
Andere AngabenMiscellaneous information
Indicaciones diversas
Indicazioni diverseAllerhande aanduidingenIndicaçòes diversasÇeşitli açikiamalar
21 Name des KindesChild's surname
Apellido del nino
Cognome del figlioNaam van het kindApelidosÇocuğun soyadi
23
14 Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, SiegelFor each remark: date, place, signature, seal
Para cada mención: fecha, lugar, firma, sello
Per ogni annotazione: data, luogo, firma, bolloVoor elke vermelding: datum, plaats, handtekening, zegelPara cada mençäo: data, lugar, assinatura, seloHer açıklama için: Yer, tarih, imza, mühür
10
16 MädchennameMaiden name
Apellido de soltera
Cognome della moglie anteriormente al primo matrimonioMeisjesnaamApelidos de solteiraKizlik soyadi
18
20
PersonenkennzeichenIdentification number
Número de identificación
Numero di identificazioneIdentificatienummerNúmero de identificaçäoKimlik numarasi
Auszug aus dem Geburtseintrag Nr.Extract from birth registration no.
Extracto del acta de nacimiento núm.
Estratto dell'atto di nascita n.Uittreksel uit de geboorteakte nr.Certidäo do assento de nascimento n°Doğum sicilli Örneği No
22 GeschlechtSex
Sexo
SessoGeslachtSexoCinsiyeti
24
11