Gouvernance_Maroc

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    100, Bd Abdelmoumen, Imm. CIMR - Casablanca

    Tl. : 022 23.83.05->07 Fax : 022 25.54.37 email : [email protected] web : www.focs.ma

    Formation, Organisation et Conseil de Socits

    LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISESLA GOUVERNANCE D'ENTREPRISESLA GOUVERNANCE D'ENTREPRISESLA GOUVERNANCE D'ENTREPRISESAU MAROCAU MAROCAU MAROCAU MAROC

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    Mission La Gouvernance dentreprise au Maroc

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    CGEM

    NOTE DE PRESENTATIONNOTE DE PRESENTATIONNOTE DE PRESENTATIONNOTE DE PRESENTATION

    Cette tude sur la gouvernance dentreprise au Maroc a t initie par la fondation CGEM pourlentreprise, avec le soutien du Center for International Private Enterprise -- (CIPE) --. Elle apour objet dvaluer le contexte juridique et institutionnel ainsi que la pratique de la gouvernancedans les entreprises par rapport aux textes en vigueur et aux normes et codes internationaux,notamment par rapport aux principes rviss de lOCDE.

    Ltude a t ralise sur la base de quatre lments essentiels :

    Une analyse dtaille du dispositif juridique et rglementaire, ainsi que des structures etinstitutions impliques dans la promotion de la bonne gouvernance ;

    Un Focus Group compos de reprsentants dacteurs institutionnels et dexperts dans ledomaine de gouvernance, dans le cadre duquel une discussion approfondie a tmene sur le sujet au sige de la CGEM le 5 janvier 2005 ;

    Une enqute sur la base dun questionnaire administr un chantillon de 40entreprises faisant appel public lpargne, en majorit des socits cotes en bourse ;

    Une tude documentaire de diffrents rapports et documents portant sur la gouvernancedentreprises (voir bibliographie).

    Le rapport a t confectionn par Monsieur Mustapha EL BAZE, Directeur du Cabinet FOCS, etMonsieur Abdelghani BENDRIOUCH, Professeur de lEnseignement Suprieur, expert engouvernance dentreprise et consultant pour cette mission.

    Nous voudrions ici remercier vivement les personnes qui ont contribu cette tude, notammentles responsables des socits qui ont particip lenqute ainsi que les personnes qui ont animle Focus Group.

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    CGEM

    PLAN DU RAPPORTPLAN DU RAPPORTPLAN DU RAPPORTPLAN DU RAPPORT

    Page PARTIE IPARTIE IPARTIE IPARTIE I : LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET: LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET: LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET: LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET

    INSTITUTIONINSTITUTIONINSTITUTIONINSTITUTIONNEL AU MAROCNEL AU MAROCNEL AU MAROCNEL AU MAROC 4

    I- IMPORTANCE ET ENJEUX 4

    II- ETUDE DE LENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GOUVERNANCEDENTREPRISE AU MAROC

    7

    Protection des actionnaires 8 Le rle des parties prenantes dans la gouvernance dentreprise 14 Transparence et diffusion de linformation 14 Le Conseil dAdministration 16

    PARTIE IIPARTIE IIPARTIE IIPARTIE II : ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU: ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU: ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU: ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AUMAROCMAROCMAROCMAROC

    17

    I- EVALUATION DU SYSTEME DE GOUVERNANCE PAR LES ORGANES LOCAUX DEPROMOTION ET DE CONTROLE (FOCUS-GROUP)

    17

    1- Les oprateurs jouent-ils leurs rles ? leurs latitudes et pouvoirs sont-ils suffisants ? 17

    2- Les textes actuels sont-ils complets ? sont-ils applicables et appliqus ? 18 La culture et les fondamentaux 19 Droits des actionnaires 19 Traitement quitable des actionnaires 20 Rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise 20 Transparence et diffusion de linformation 21 Responsabilit du Conseil dAdministration 21

    II- ETAT DES LIEUX DE LA GOUVERNANCE DANS LES ENTREPRISES MAROCAINES(ENQUETE)

    22

    A. La Mthodologie utilise dans lenqute 22

    B. Analyse des rsultats de lenqute 231. La culture en matire de gouvernance dans le monde des affaires 23

    Le concept de gouvernance tel que peru par les dirigeants 23 Le degr de connaissance des textes relatifs la gouvernance 23 La perception des textes 24 Le degr de connaissance des acteurs de la gouvernance et de leur rle 24

    2. La pratique de direction, de gestion et de contrle des affaires et son degr de conformit avecles bonnes pratiques de gouvernance dentreprise

    24

    Respect des droits des actionnaires 24 Traitement quitable des actionnaires 25 Rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise 25 Transparence et diffusion de linformation 26

    Responsabilit du Conseil dAdministration 26

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    PARTIE IIIPARTIE IIIPARTIE IIIPARTIE III : RECOMMANDATIONS ET PLAN DACTION: RECOMMANDATIONS ET PLAN DACTION: RECOMMANDATIONS ET PLAN DACTION: RECOMMANDATIONS ET PLAN DACTION 29

    I- RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU CADRE LEGISLATIF ETINSTITUTIONNEL SUR LA BASE DES PRINCIPES DE LOCDE EN MATIERE DEGOUVERNANCE DENTREPRISE, TELS QUE REVISES EN 2004

    29

    Droits des actionnaires 29 Traitement quitable des actionnaires 30 Rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise 31 Transparence et diffusion de linformation 31 Responsabilits du Conseil dAdministration 32

    II- RECOMMANDATIONS GENERALES RELATIVES A LA PROMOTION DUNE CULTURE DEBONNE GOUVERNANCE SPECIFIQUE AU MAROC 33

    Mettre sur pieds un code national des bonnes pratiques en matire de gouvernancedentreprise inspir des principes de lOCDE

    33

    Mettre en place un systme incitatif lapplication du code de bonne gouvernance 33 Lectures et vulgarisations des textes en relation avec la gouvernance 34 Elaborer une charte de lAdministrateur 34 Formation des Administrateurs 34 Dvelopper le rle des comits daudit 34 Autres actions envisager 34 Gouvernance dentreprise et gouvernance publique 35

    BIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIE 37

    Principes de gouvernance dentreprise de lOCDE tels que rviss en 2004

    ROSC Maroc, rapport prpar pour le Maroc par la Banque Mondiale - Mai 2003

    La Gouvernance dEntreprise, levier de croissance - Le 9 Mars 2004 Casablanca : CIPE

    Rapport sur le Gouvernement dentreprise - Juillet 1999 - AFEP MEDEF :

    Global Investor Opinion Survey : Key Findings McKinsey & Company

    Du Gouvernement la Gouvernance : Les leons marocaines colloque national 21 Mars2003 : Publication de la Revue Marocaine dAudit et de dveloppement

    Forum de discussions on line, initi par la banque Mondiale sur le thme How is CorporateGovernance Relevant in Low-income Countries ? , forum cltur le 21 septembre 2004

    ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES 38

    Rsultats de lenqute

    Recommandations du ISSA 2000

    Chiffres cls de la bourse

    Guide du Focus-Group

    Questionnaire

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    PARTIE IPARTIE IPARTIE IPARTIE I : LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET: LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET: LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ET: LE CONCEPT DE GOUVERNANCE ET SON CONTEXTE JURIDIQUE ETINSTITUTIONNEL AU MAROCINSTITUTIONNEL AU MAROCINSTITUTIONNEL AU MAROCINSTITUTIONNEL AU MAROC

    I- IMPORTANCE ET ENJEUX

    La politique conomique dveloppe par le Maroc depuis 1983 et formalise dans le cadre du programme dajustementstructurel a t dcline autour de trois axes fondamentaux :

    1. La stabilisation ou le contrle des indicateurs dquilibre macro conomique, notamment : la rductiondu dficit budgtaire moins de 4% (1), le contrle de linflation moins de 2% (2) et la reconstitution desavoirs extrieurs plus de 100 Milliards de Dirhams couvrant prs de 10 mois dimportations (3).

    2. Le dveloppement du cadre libral, travers une gamme de rformes et dinitiatives juridiques etrglementaires notamment : les lois sur les socits et code de commerce, les rformes bancaires et lesrformes du march financier, la libration du commerce extrieur et le dveloppement du cadreconcurrentiel. Rformes qui ont pour objet de promouvoir un tat de droit et un environnement propice audveloppement de linitiative prive.

    3. Lappui linitiative prive, grce aux mesures incitatives contenues dans les codes de 1983 ettransfres la charte dinvestissement, grce aux fonds de soutiens globaux, FOMAN ou aux fonds desoutiens sectoriels (FORTEX, RENOVOTEL) et grce linstitution des structures dappui etdaccompagnement : Centres Rgionaux dInvestissement(4), Agence Nationale de la Petite et MoyenneEntreprise(5) institue par la charte de la PME(6). Lensemble de ces mesures constituent des composantesessentielles de la politique marketing destine attirer et promouvoir les investisseurs nationaux etinternationaux.

    La dcision dinvestissement notamment au niveau des investisseurs trangers reste toujours soumise uneproccupation majeure : ltat de la gouvernance dans une conomie.

    La gouvernance fait rfrence aux relations entre la Direction dune entreprise, son Conseil dAdministration, sesactionnaires et dautres parties prenantes. Elle dtermine galement la structure par laquelle sont dfinis les objectifsdune entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et dassurer une surveillance des rsultats obtenus. Ungouvernement dentreprise de qualit doit inciter le Conseil dAdministration poursuivre des objectifs conformes auxintrts de la socit et de ses actionnaires et faciliter une surveillance effective des rsultats obtenus (7)

    Une carence de gouvernance comporte des cots importants pour la collectivit et tend rendre inoprantes les mesuresincitatives consenties par le pays pour linvestissement.

    A linverse : sur le plan conomique, la transparence et la codification des informations conomiques favorisent les bonsarbitrages et orientent efficacement les ressources financires vers les secteurs les plus contributifs la croissance (8).

    Dsormais, le profil de gouvernance dvelopp par lconomie est une dimension essentielle de la salubrit et de lhygine dune conomie. Il reprsente une variable dcisive dans la propension linvestissement comme biensoulign dans le schma ci-aprs.

    (1)Le dficit a atteint 13 % en 1983

    (2)Linflation a dpass les 11 % en 1983

    (3) en 1983, le Maroc tait en situation de quasi insolvabilit commerciale(4)

    16 centres rgionaux institus par la lettre Royale du 9 Janvier 2002(5)

    Cf. charte PME cadre institutionnel, chapitre 1(6)

    Loi n53-00 du 23 Juillet 2002(7) OCDE : principes de gouvernement dentreprise 2004(8)

    Rachid BELKAHIA, Prsident de la Commission Ethique et bonne Gouvernance La Gouvernance dentreprise, levier de croissance colloque du 9 mars 2004 organis par la facult de Droit de Casablanca avec collaboration du CIPE et de la CGEM

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    PropensionPropensionPropensionPropension

    l'invetissement l'invetissement l'invetissement l'invetissement

    Cotdu

    capital

    Autres cotsdes facteurs

    Etat de droitet

    transparence

    Profilde

    Gouvernance

    Contextede Certitude

    Vision etstratgie conomique

    Conditionsde comptitivit

    Certitude / incertitudedu March

    Certitude / incertitudeHors-March

    Externalitslies aux

    Infrastructures

    Source : FOCS

    Figure 1 : Les dterminants de linvestissement

    Concrtement, une carence de gouvernance est associ un cot implicite qui sajoute au cot du capital pour former letaux de rejet des projets (taux servant de seuil pour apprcier et disqualifier les opportunits dinvestissement).

    Sur le terrain, les tudes empiriques menes auprs des investisseurs(9) confirment bien :

    Que la gouvernance, dsormais intgre dans les dcisions dinvestissement, permet aux oprateurs :

    Dviter certaines compagnies selon les affirmations de 63% des oprateurs interviews ; Daugmenter ou de diminuer les engagements dans certaines compagnies pour 57% ; Dviter certains pays selon 31% des investisseurs ; Daugmenter ou de diminuer ses engagements dans certains pays comme confirm par 28% des rponses

    obtenues.

    Ceci est illustr dans le schma suivant et dans les dclarations des oprateurs telles que restitues dans le mmeschma.

    Notre groupe dinvestissementnapprouve jamais un

    investissement dans uneentreprise ayant une mauvaisegouvernance

    Notre groupe dinvestissementnapprouve jamais un

    investissement dans uneentreprise ayant une mauvaisegouvernance

    La bonne gouvernance est uncritre de mesure qualitative

    La bonne gouvernance est uncritre de mesure qualitative

    Sans discussion, je nerachterais pas une entreprise

    ayant une mauvaisegouvernance

    Sans discussion, je nerachterais pas une entreprise

    ayant une mauvaisegouvernance

    Comment la gouvernancedentreprises affecte-elle votre

    dcision dinvestissement ?

    Comment la gouvernancedentreprises affecte-elle votre

    dcision dinvestissement ?

    6363

    5757575757575757

    3131313131313131

    2828282828282828

    Pourcentage des investisseurs ayant choisi cetteoption, possibilit de rponses multiples

    viter certaines entreprises

    Diminuer,augmenter ses parts danscertaines entreprises

    viter certains pays de rponsesmultiples

    Diminuer, augmenter ses parts danscertains pays

    Source : McKinseyGlobal Investor OpinionSurveyonCorporate Governance, 2002

    Notre groupe dinvestissementnapprouve jamais un

    investissement dans uneentreprise ayant une mauvaise

    gouvernance

    Notre groupe dinvestissementnapprouve jamais un

    investissement dans uneentreprise ayant une mauvaise

    gouvernance

    La bonne gouvernance est uncritre de mesure qualitative

    La bonne gouvernance est uncritre de m esure qualitative

    Sans discussion, je nerachterais pas une entreprise

    ayant une mauvaisegouvernance

    Sans discussion, je nerachterais pas une entreprise

    ayant une mauvaisegouvernance

    Comment la gouvernancedentreprises affecte-elle votre

    dcision dinvestissement ?

    Comment la gouvernancedentreprises affecte-elle votre

    dcision dinvestissement ?

    6363

    5757575757575757

    3131313131313131

    2828282828282828

    Pourcentage des investisseurs ayant choisi cetteoption, possibilit de rponses multiples

    viter certaines entreprises

    Diminuer,augmenter ses parts danscertaines entreprises

    viter certains pays de rponsesmultiples

    Diminuer, augmenter ses parts danscertains pays

    Source : McKinseyGlobal InvestorOpinionSurveyonCorporateGovernance, 2002

    Figure 2 : La gouvernance dentreprises est dsormais un critre dinvestissement tabli

    (9)Mckinsey : Investor opinion survey on Corporate Governance 2002

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    Que les investisseurs sont disposs payer une prime pour une conomie bien gouverne variable selon les pays.Elle est de :

    12 15 % pour lAmrique du Nord 20 25 % pour lAmrique Latine Plus de 30 % pour lEurope de lEst et lAfrique

    Que cette prime qui peut tre consentie est particulirement leve pour le Maroc : 41 % comparativement aux autrespays en dveloppement comme lillustre la figure 2 suivante :

    Le nombre dLe nombre dLe nombre dLe nombre dinvestisseurs disposinvestisseurs disposinvestisseurs disposinvestisseurs disposssss verser une prime pour les entreprises de bonneverser une prime pour les entreprises de bonneverser une prime pour les entreprises de bonneverser une prime pour les entreprises de bonne

    gouvernance varie en fonction du pays et de la rgouvernance varie en fonction du pays et de la rgouvernance varie en fonction du pays et de la rgouvernance varie en fonction du pays et de la rgiongiongiongion

    2020

    Coredu Sud

    4141

    Maroc

    3939

    gypte

    3838

    Russie

    2727

    Turquie

    2525

    Indonsie

    2424

    Argentine

    2424

    Venezuela

    2424

    Brsil

    2222

    Malaisie

    2121

    Japon

    2121

    Colombie

    1414

    USA

    1313

    Allemagne

    1313

    France

    1313

    Sude

    1212

    G.B

    1111

    Canada

    Nouveau en 2002

    Diminue depuis 2002

    augmente depuis 2002

    Source : McKinsey Global Investor Opinion Surveyon Corporate Governance, 2002

    Figure 3 : Moyenne des primes que les investisseurs sont disposs verser

    Limportance de la gouvernance est aujourdhui comprise par les pays qui sengagent de plus en plus amliorer leurprofil de gouvernance. Cette amlioration se traduit pour le pays par une baisse progressive de la prime la bonnegouvernance comme le montre la figure (3).

    1218R.U

    1320Allem/France

    1418USA

    1518Suisse

    1622Italie

    1821Chili

    1922Mexique

    2428Venezuela

    2026Thailande2225Malaisie

    2527Indonsie

    20022000Pays

    Progrs des Pays

    Figure 4 : Prime la bonne gouvernance

    Gnralement, les pays cherchent se rfrer aux principes labors et adopts par lOCDE en 1989. Ces principes ontt rviss en 2004 pour tenir compte des volutions des contextes et des proccupations exprimes par les pays.

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    Ces principes sont un instrument en devenir dfinissant des normes et des bonnes politiques nayant pas de caractrecontraignant, ainsi que des orientations pour la mise en uvre de ces normes et pratiques qui peuvent tre adapts augr des circonstances propres chaque pays ou rgion (*).

    Lexploration de la problmatique de la gouvernance dentreprise au Maroc, effectue dans le cadre de cette tude,sappuie sur la recherche dun clairage crois issu de quatre approches :

    Une approche exploratrice base sur un sondage qualitatif qui rend compte de ltat des lieux dugouvernement dentreprises dans les entreprises marocaines ;Une approche analytique qui permet de cerner les acquis mais aussi les limitations et carences inhrentes lenvironnement ;Une approche comparative qui tend situer le gouvernement dentreprises par rapport des critres facilitantdes typologies exploitables compltes par des comparaisons internationales et des standards normatifs ;Une approche suggestive destine formuler un programme daction ralisable eu gard aux spcificitsnationales.

    II- ETUDE DE LENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GOUVERNANCE DENTREPRISE AUMAROC :

    Le Maroc dispose aujourdhui dun arsenal de textes juridiques relativement important relatif lenvironnementcommercial et financier et aux acteurs dans cet environnement. La plupart de ces textes incluent de faon explicite ouimplicite des dispositions lies la gouvernance dentreprises, avec la cration dorganes pouvant jouer un rlespcifique dans ce domaine comme le CDVM par exemple. Pour la plupart, ils ont t mis, amends ou compltsdepuis la grande rforme du march financier initie en 1993. Nous reproduisons ci-aprs les textes qui peuvent avoirune relation directe ou indirecte avec les diffrents aspects de la gouvernance dentreprise au Maroc.

    Loi 17-95 relative la Socit Anonyme Loi 5-96 relative aux autres socits commerciales Loi n 15-95 formant code de commerce Dahir portant loi 1-93-211 amend et complt par les lois 34/96, 29/00 et 52-01 relatif la Bourse Dahir portant loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993, amend par la loi 23/01 relative au CDVM Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM Loi n 35-96 relative au dpositaire central, promulgue par le Dahir 1-96-246 du 1/1/97, modifie par la Loi 43-02 Loi n 26-03 relative aux Offres Publiques Loi n 35-94 relative aux TCN Loi n 1-74-447 relative larbitrage commercial Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants Loi n 10-98 relative la titrisation des crances hypothcaires Loi n 15-89 rglementant la profession dexperts comptables et instituant lOrdre des Experts Comptables Rglement Gnral de la Bourse des Valeurs, approuv par larrt du Ministre des Finances 499/98 et amend

    par larrt du Ministre des finances et de la Privatisation 1994/04

    Loi bancaire de 1993 Dcret 02.556 relatif au rachat en bourse daction en vue de la rgularisation

    Comme on peut le remarquer, certains de ces textes datent davant la rforme du march financier, comme le texte relatifaux obligations des commerants, le texte relatif larbitrage commercial. Mais tous les autres textes qui ont un impactdirect et prpondrant sur la gouvernance dentreprise sont venus aprs la grande rforme du march financier de 1993,et se sont accompagns de la cration de nouveaux instruments et dorganes spcialiss jouant un rle principal dans lemarch financier tels que la socit gestionnaire de la bourse, les socits de bourse, le CDVM, le dpositaire central(Maroclear), les OPCVM, etc. Certains dentre eux ont mme fait lobjet damendements depuis lors, comme le texterelatif au CDVM ou celui de la bourse des valeurs.

    Notre propos ici est de passer en revue et danalyser ces diffrents textes, ainsi que les organes qui les accompagnentsous langle de la gouvernance dentreprise. Dans un souci de clart, nous ferons lanalyse selon les principaux points

    composant les principes de lOCDE en matire de gouvernance dentreprise, tels que rviss en 2004. Les notes en basde page permettront de faire ressortir de faon prcise les aspects de gouvernance contenus dans les textes avec renvoi larticle concern dans la loi.

    (*)OCDE : Principes de gouvernement dentreprise 2004

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    1. Protection des actionnaires

    Rle confr par les textes au Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires (CDVM) :

    Les droits des actionnaires sont dfinis par le Dahir portant Loi 1-93-212, telle quamende par la Loi 23-01 du CVDM,ainsi que par la Loi 17/95 relative aux SA.

    Daprs larticle premier de la loi du CDVM, ce dernier, qui est dot de la personnalit morale et de lautonomie financiresous la tutelle de lEtat, veille au bon fonctionnement des marchs de valeurs mobilires et en particulier sassure delquit, de la transparence et de lintgrit de ces marchs. Il assiste le gouvernement dans lexercice de ses attributionsen matire de rglementation de ces marchs .

    De faon plus explicite, le CDVM a pour rle de :

    - Protger l'pargne investie suivant les appels publics l'pargne mis dans le march financier ;

    - Veiller l'information pertinente des investisseurs afin de leur permettre de prendre des dcisions en touteconnaissance de cause ;

    - Veiller au bon fonctionnement du march des valeurs mobilires en assurant la transparence, l'intgrit et lascurit des transactions ;

    - Veiller au respect des diverses dispositions lgales et rglementaires rgissant le march financier.

    Le CDVM a donc un rle de premier plan a jou en matire de contrle dapplication et de promotion des principes debonne gouvernance dans les socits faisant appel public lpargne.

    Depuis sa cration, cet organe a jou un rle non ngligeable dans lamlioration de lenvironnement de linvestissementet de la transparence dans le march financier, par le biais dactions auprs des oprateurs et de la publication deplusieurs circulaires.

    Cependant ses pouvoirs taient limits par les premiers textes de la rforme du march financier, qui ne lui permettaientpas de contrler tous les acteurs ni daller jusquau bout de ses actions. Ce nest qu partir de lentre en vigueur de lanouvelle Loi 23-01 sur le CDVM que ce dernier a commenc intervenir efficacement, avec des pouvoirs plus tendusdonnant une force excutoire ses circulaires qui deviennent opposables aux tiers ds leur publication au BulletinOfficiel.

    Selon lArticle 4-3 de cette Loi, le CDVM peut dsormais prononcer des mises en garde et des sanctions quand sescirculaires ne sont pas respectes. Il peut cet effet mener des enqutes8 et dispose dune commission paritaire pourinstruire les faits susceptibles de donner lieu des sanctions.

    Par ailleurs, selon lArticle 4-1, le contrle du CDVM stend dsormais tous les acteurs du march, incluant lessocits de bourse, la socit gestionnaire, le dpositaire central, les OPCVM, les gestionnaires de Fonds, etc.

    Rle confr par les textes au dpositaire central (Maroclear) :

    Maroclear est lorgane centralisateur qui assure la garde des titres, mais aussi le conseil et le contrle en matire derespect des rgles comptables. Il a t institu par la Loi n 35-96 relative au dpositaire central9. Ce dernier a pour rle :

    - Dassurer la conservation des valeurs mobilires ;- De faciliter la circulation des valeurs et en simplifier l'administration pour le compte de ses affilis ;- Dadministrer les comptes courants de valeurs mobilires ouverts au nom de ses affilis ;- Doprer tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affilis ;- De mettre en uvre toute procdure en vue de faciliter ses affilis l'exercice des droits attachs aux titres et

    l'encaissement des produits qu'ils gnrent ;- Et enfin dassurer la codification des valeurs admises ses oprations.

    8Article 24 de la Loi 23-01 sur le CDVM

    9Loi n35-96 relative au dpositaire central, pro mulgue le 1er juillet 1997 en vertu du Dahir n1 -96-246 du 9 janvier 1997, modifie par la Loi 43-02

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    Il faut reconnatre que depuis la cration de cet organe en 1997, de grands progrs ont t raliss en matire

    denregistrement et de scurisation des transactions, avec limination quasi totale des suspens. Les actions sontscurises et leur enregistrement centralis selon un systme de codification conforme aux standards internationaux10.

    Rle confr par les textes la socit gestionnaire de la bourse (BVC) :

    La BVC a t cre dans sa forme juridique actuelle (Bouse des Valeurs de Casablanca - BVC -) par le Dahir portant Loi1-93-211, amend et complt par les Lois 34/96, 29/00 et 52-01. Cest une socit prive dont le capital est dtenu parts gales par les socits de bourse. Elle a pour mission de :

    - Mener des actions en vue du dveloppement de la Bourse des Valeurs de Casablanca ;- Prononcer l'introduction des valeurs mobilires la cote de la Bourse des Valeurs ;- Prononcer la radiation des valeurs mobilires de la cote de la Bourse des Valeurs ;- Veiller la conformit des oprations de ngociation et de dnouement effectues par les socits de bourse

    au regard des Lois et rglements en vigueur ;- Veiller au fonctionnement rgulier des transactions boursires ;- Porter la connaissance du CDVM toute infraction qu'elle aura releve dans l'exercice de sa mission.

    Beaucoup de progrs ont t raliss depuis la privatisation de la bourse suivant la rforme initie en 1993, notammenten ce qui concerne la modernisation de la bourse et le systme de cotation. La dmatrialisation des titres et la migrationdun systme de cotation traditionnel la crie un systme lectronique ont t raliss. Le rglement/livraison avec undcalage de J+3 est assur avec la mise en place dun systme de garantie de bonne fin depuis 2003, rgi par lerglement gnral de la bourse des valeurs11.

    Cependant, force est de constater que beaucoup reste encore faire, en effet :

    - Pour ce qui est du dveloppement de la bourse, qui est lune des missions essentielles de la socitgestionnaire, il faut reconnatre que les ralisations restent maigres en juger par le faible nombre de socitscotes qui est rest stationnaire autour de 53 depuis 1998, compar environ 40.000 socits ayant une formejuridique de socits de capitaux leur permettant dtre cotes. Les statistiques sont cet gard loquentes,comme le montre le tableau suivant donnant les introductions et radiations de la bourse entre 1997 et mars2005 :

    Oprations 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(mars)

    Introductions 5 5 3 0 3 0 0 2* 1**

    Radiations 1 1 1 1 2 0 3 1 1 Socits cotes 49 53 55 54 55 55 52 53 53

    * 2 socits publiques BCP et IAM, introduites respectivement en novembre et dcembre 2004** introduction de STHEMA du secteur pharmaceutique introduite en fvrier 2005

    - Pour ce qui est de la capitalisation boursire, du volume des transactions et de la performance, ils nont pasconnu lvolution espre. Si on exclue limpact de la BCP et dItissalat Al Maghrib introduites par lEtat en 2004,ces indicateurs ont mme rgress depuis le pic atteint en 1998-1999, comme lillustrent les tableaux etgraphiques des chiffres cls de la bourse mis en annexe. Le march nest pas efficient, et manque dedynamisme, de profondeur et de papier. Par ailleurs, les transferts dactions ne sont pas encore en conformitavec toutes les recommandations du ISSA G30 200012.

    10Maroclear adhre aux normes de lAgence Internationale de Codification des Valeurs mobilires, notamment le code ISIN, norme ISO 6166

    11 Titre IV du rglement gnral de la Bourse, tel quapprouv par larrt du Ministre des Finances 499/98 et amend par larrt du Ministre desfinances et de la Privatisation 1994/0412

    International Securities Services Association, recommandations faites en juin 2000 par le groupe des 30 runis Zurich en Suisse en juin 2000.

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    La libert de transfert des actions :

    En ce qui concerne la libert de transfert des actions, le CDVM demande aux socits cotes dliminer toute clause delimitation des transferts dactions de leurs statuts. Cependant, la Loi 17/95 relative aux SA comporte des dispositions quipermettent de limiter le transfert des actions enregistres, telles que la clause du droit de premption. Les statuts de lasocit peuvent aussi tre assortis dun pacte dactionnaires ou assujettir le transfert dactions lapprobation pralabledes actionnaires (clause de droit dagrment).13 Cependant, les clauses dagrments vises larticle 253 de la loi n 17-95 prcite, portant sur les titres dune socit vise par une offre publique, ne peuvent tre opposes par les actionnairesde cette socit linitiateur de loffre publique14.

    Le droit des actionnaires linformation :

    En ce qui concerne le droit linformation, les investisseurs ont le droit, en plus des informations semestrielles et annuellesimportantes qui font lobjet de publications obligatoires, dobtenir des informations sur une socit dont ils sont actionnaires,notamment la liste des actionnaires et la part que chacun dtient dans le capital 15. Cependant, ces informations ne peuventtre fournies que de faon ponctuelle sur demande et au sige de la socit. Si la socit refuse de donner linformationrequise, lactionnaire peut demander au tribunal de lobtenir en son nom.16

    Le droit de vote des actionnaires aux assembles :

    En ce qui concerne le droit de vote aux assembles, il est en principe garanti par la Loi tous les actionnaires. Toutefois,la Loi 17/95 relative aux SA permet aux socits dexiger quun actionnaire dtienne un minimum de dix actions afin depouvoir participer aux assembles gnrales annuelles ordinaires (AGO).17Dans ce cas, les actionnaires minoritairespeuvent se regrouper pour rassembler le nombre dactions requises.

    Le vote par dlgation est permis18

    , mais la personne qui vote par dlgation doit tre actionnaire de la socit et sasignature certifie par une entit administrative. Il nexiste pas de dispositions lgales sur le vote par correspondancebien que quelques socits le pratique. Les actionnaires qui envoient un vote en blanc au prsident du Conseil donnentleur vote en faveur des rsolutions proposes par le Conseil. Pour pouvoir voter, les actionnaires doivent justifier leurqualit dactionnaires cinq jours avant lAGO19 et toute pression ou mesure affectant la libert de vote est interdite par laloi. Tout actionnaire a le droit dtre inform des droits de vote lis aux diffrentes catgories dactions. Les noms desactionnaires nominatifs sont enregistrs dans le registre des transferts disponible au sige de la socit. Les socitsdoivent galement soumettre un tableau numrant les principaux actionnaires lors de leur dclaration annuelle dimpt(document faisant partie de la liasse fiscale).

    En ce qui concerne la libration et le droit de vote confr par les actions, au moins 25 % du prix de souscription desactions en numraire doit tre libr lmission, le reste dans un dlai maximum de trois ans.20 Les actions nonentirement libres sont cependant enregistres et ont droit de vote.21 Au cas o la socit dcide de rembourser des

    actions, les actionnaires enregistrs peuvent recouvrer la valeur nominale de leurs actions. Ces actions rembourses(actions de jouissance) ne reoivent plus de dividendes mais continuent avoir droit de vote.22 Des droits de vote doublepeuvent tre accords par le Conseil dAdministration ou lassemble extraordinaire aux dtenteurs dactions entirementlibres et enregistres au nom du mme actionnaire pendant deux ans au moins.23 Si elles sont vendues ou convertiesen actions au porteur, elles perdent leur droit de vote double.

    13Article 253ff de la Loi 17/95 relative aux SA. Si lacheteur nest pas approuv dans les 30 jours, le Conseil dAdministration doit sefforcer de trouver

    un acqureur pour lesdites actions.14

    Article 15 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le march boursier15

    Article 16 de la Loi 23-01 sur le CDVM16

    Articles 146 et 148 de la Loi 17/95 relative aux SA17 Il ny a pas de minimum dactions pour les runions extraordinaires. Article 127 de la Loi 17/95 SA.18

    Article 131 de la Loi 17/95 relative aux SA19

    Article 130 de la Loi 17/95 relative aux SA20

    Article 246 de la Loi 17/95 relative aux SA21 Article 273 de la Loi 17/95 relative aux SA22

    Article 202 ff de la Loi 17/95 relative aux SA23

    Article 257 de la Loi 17/95 relative aux SA

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    Des actions prfrentielles peuvent tre mises si la socit a enregistr des rsultats positifs et distribu des dividendes

    les deux annes prcdentes24 ; le dividende prfrentiel est cumulatif.25 Durant la liquidation, ces actions ont priorit surles actions rgulires.26 Elles nont pas le droit de vote ni le droit de participer lAGO,27 mais acquirent ces droits siaucun dividende na t distribu pendant trois ans.28 La Loi 17/95 relative aux SA a introduit les certificatsdinvestissement sans droits de vote.29 Pour chaque certificat dinvestissement, un droit de vote correspondant est mis.Le droit de vote ne peut tre vendu quavec un certificat dinvestissement ou au dtenteur dun certificatdinvestissement.30

    Rpartition des bnfices (dividendes) :

    Le Conseil dAdministration fait un rapport moral et financier lAGO annuelle des actionnaires et lui propose un projetdaffectation des rsultats de lexercice. Une fois que lAGO approuve les comptes, le Conseil dAdministration annonce la

    distribution des dividendes aux actionnaires. Dans le cas de dividendes statutaires, la distribution est rgie par les statutsde la socit et ne peut tre change moins que nen dcide ainsi une runion extraordinaire des actionnaires. 31

    Nomination et rmunration des administrateurs et des commissaires aux comptes :

    Les membres du Conseil dAdministration et du Conseil de Surveillance sont lus par lAGO. 32 Il revient galement LAGO de nommer et remplacer les commissaires aux comptes et darrter la rmunration globale du ConseildAdministration et celle du commissaire aux comptes.

    La participation la tenue et aux dcisions de lassemble Gnrale Ordinaire (AGO) :

    En ce qui concerne la tenue de lassemble, lAGO se runit une fois par an dans les six mois qui suivent la fin delexercice comptable.33 La runion est convoque par le prsident du Conseil d'Administration ou par le prsident duConseil de Surveillance en cas de structure bicphale. Elle peut galement tre convoque par les commissaires auxcomptes, par le tribunal la demande des actionnaires dtenant au moins 10 % du capital.34 Lannonce doit tre publie30 jours auparavant dans un journal dannonces lgales incluant des informations de base sur lidentit de la socit,ainsi que la date, lheure, lendroit, le programme et les rsolutions proposes.

    Les rsolutions doivent spcifier si elles ont t approuves ou non par le Conseil. Lannonce inclut galement les tatsfinanciers annuels synthtiques accompagns des rapports des commissaires aux comptes.35 Pendant une priode de 15jours prcdant lAGO, les socits doivent mettre la disposition des actionnaires, au sige, les informations suivantes :le programme de la runion et les rsolutions proposes, une liste comprenant les noms des membres du ConseildAdministration et des informations sur les nouveaux membres proposs, une liste des actionnaires remontant 30 jours

    avant lAGO, un tat dinventaire, les tats f inanciers synthtiques, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport duConseil dAdministration et la distribution propose des dividendes.36 Les actionnaires ont le droit de demander descopies de cette information sauf pour l'inventaire.37

    24Les actions prfrentielles ne peuvent excder plus dun quart du capital (article 263 de la Loi 17/95 relative aux SA)

    25Article 264 de la Loi 17/95 relative aux SA

    26Article 269 de la Loi 17/95 relative aux SA

    27Articles 261 et 263 de la Loi 17/95 relative aux SA

    28Article 256 de la Loi 17/95 relative aux SA

    29Article 243 de la Loi 17/95 relative aux SA

    30Article 286 de la Loi 17/95 relative aux SA

    31 Article 331 de la Loi 17/95 relative aux SA32

    Article 48 de la Loi 17/95 relative aux SA33

    A moins que le tribunal ne la retarde de six mois: article 115 de la Loi 17/95 SA34

    Article 116 de la Loi 17/95 relative aux SA35 Articles 121 ff et article 156 de la Loi 17/95 relative aux SA36

    Articles 140 ff de la Loi 17/95 relative aux SA et article 16 de la Loi 212 CDVM37

    Articles 147de la Loi 17/95 relative aux SA

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    Si le Conseil dAdministration ne convoque pas lAGO ou ne soumet pas les tats financiers et le rapport desadministrateurs, ces derniers sont passibles damende. Si le prsident du Conseil dAdministration ne suit pas lesprocdures de notification, il est galement passible damende.38 Les actionnaires reprsentant 5% du capital ont le droit

    de proposer des rsolutions lordre du jour39, et seules les rubriques figurant lordre du jour peuvent tre discutes lAGO, sauf les dcisions relatives aux administrateurs.40 Lequorum de la premire runion de lAGO est de 25 %, mais ilny a pas de quorum minimum au second tour. Les dcisions sont prises la majorit simple des actionnaires prsents.LAGO est dirige par les deux actionnaires les plus importants, qui peuvent dlguer cette responsabilit.41

    La participation la tenue et aux dcisions de lAssemble Gnrale Extraordinaire (AGE) :

    Les dcisions relatives aux modifications des statuts des socits, leur dissolution ou prorogation, les fusions et lesacquisitions, sont du ressort des assembles extraordinaires des actionnaires (AGE).42 Le quorum de prsence est de50% au premier tour, et de 25% au second tour ; les dcisions requirent une majorit des deux tiers.43 La dcision deprocder une mission de capital est prise par lAGE ou dlgue au Conseil dAdministration. 44 Les actionnaires ont ledroit de premption.45 Si le Conseil dAdministration ne respecte pas ce droit, ses membres sont passibles de sanctions

    (emprisonnements et amende).46 Toutefois, le droit de premption peut tre annul sur dcision de lAGE.47 Lesdcisions dune socit de racheter ses actions, et le prix doffre, sont prises par les actionnaires runis en AGE (sousrserve de lapprobation du CDVM dans le cas de rachat de rgularisation en AGO, le visa du CDVM est obligatoire) etsont valables pendant 18 mois.48 Une socit ne peut dtenir plus de 10 % de ses actions.49

    La tenue et les dcisions des assembles spciales :

    La loi 17/95 relative aux SA a prvu des assembles spciales pour les actionnaires50. Toute modification des droitsdune catgorie dactions requiert laccord des actionnaires de ladite catgorie runis en assemble spciale51. Lepremier quorum est de 25 %. Il ny a pas de quorum pour la deuxime convocation . Il en est de mme pour lesassembles spciales des dtenteurs dobligations.

    Le dlit diniti :Selon la Loi 1-93-212 telle quamende par la loi 23-01, toute personne ayant accs une information confidentielle estinitie. Le dlit diniti constitue un acte dlictueux rgi par larticle 25 de la Loi 23-01. Ce dlit est assorti dunepeine deprison de trois mois deux ans et dune amende allant jusqu cinq fois les profits raliss par liniti.52 Une unit desurveillance est oprationnelle au sein de la BVC qui a le pouvoir de suspendre les cotations des actions et davertir leCDVM de toute opration qui lui parat suspecte. Le CDVM a publi une circulaire relative au dlit diniti53 et linformation privilgie et procde des investigations sur le sujet. Cependant, ce jour il ny a pas eu de poursuitespour des dlits dinitis.

    Les informations fausses :

    Selon la Loi 23-01 sur le CDVM, linformation doit tre exacte, prcise, et sincre. 54

    Lutilisation ou la publication dinformations fausses ou de nature induire en erreur les investisseurs est un actedlictueux rgi par les articles 26 et 29 de la Loi 23-01. Les auteurs de ces actes sont passibles demprisonnement et/ouune amende pouvant atteindre 500.000 MAD.55

    38Articles 388ff de la Loi 17/95 relative aux SA

    39Article 117 de la Loi 17/95 relative aux SA.40Le retrait dun ou de tous les administrateurs du Conseil dAdministration ou du Conseil de Surveillance peut tre dcid tout moment41

    Articles 135-136 de la Loi 17/95 relative aux SA42

    Articles 230ff de la Loi 17/95 relative aux SA43

    Article 110 de la Loi 17/95 relative aux SA44

    Article 186 de la Loi 17/95 relative aux SA45

    Article 189 de la Loi 17/95 relative aux SA46

    Articles 396-399 et article 401ff de la Loi 17/95 relative aux SA47

    Articles 192-193 de la Loi 17/95 relative aux SA48

    Article 281 de la Loi 17/95 relative aux SA49

    Article 279 de la Loi 17/95 relative aux SA50Article 107 de la Loi 17/95 relative aux SA51

    Article 113 de la Loi 17/95 relative aux SA52

    Avec un minimum de 200.000 MAD53

    Circulairen06/97 relati ve l'information privilgie abroge et remplace par la circulaire n1.05 rel ative aux rgles devant encadrer linformation ausein des socits cotes

    54Article 12-4 de la Loi 23-01 sur le CDVM

    55Articles 25 et 29 de la Loi 23-01 du CDVM

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    Le traitement quitable des actionnaires :

    Daprs larticle premier de la Loi sur le CDVM, ce dernier .sassure de lgalit de traitement des porteurs de valeursmobilires . La Loi 17/95 relative aux SA rend les commissaires aux comptes responsables du traitement quitable detous les actionnaires.56 Laction de groupe nexiste pas, mais les actionnaires reprsentant 10 % du capital peuventdemander au tribunal de dsigner un expert pour examiner une dcision controverse de gestion ou du conseil. Ilspeuvent intenter une action en justice contre les administrateurs et dsigner un reprsentant dont le mandat doitcomporter le nom et ladresse de chaque actionnaire impliqu, et le montant des dommages. La mme procdure estsuivie dans une action en justice au nom de la socit (action en rfr). 57 Cest le devoir des tribunaux de commerce defaire respecter les droits des actionnaires et de leur appliquer un traitement quitable. En outre, le code du commerceprvoit la possibilit de rgler les diffrends par arbitrage. Il est prvu dtablir les centres darbitrage dans les chambresde commerce, mais ce jour, seule la Chambre Internationale de Commerce de Casablanca assure larbitrage.

    Les conventions rglementes :

    Les conventions rglementes si elles se droulent aux prix du march nont pas besoin dtre autorises par le ConseildAdministration ni publies. Si elles se droulent dans des conditions spciales, la partie directement ou indirectementintresse doit en informer le Conseil dAdministration et obtenir son autorisation. Ladministrateur intress ne vote pas.Le Conseil dAdministration informe le commissaire aux comptes de lvnement dans les 30 jours, afin de prparer sur lesujet un rapport pour lAGO.58 Si lAGO ne ratifie pas la dcision du Conseil dAdministration et si des cots sont gnrspar lannulation de la transaction, ces cots peuvent tre imputs au compte de ladministrateur concern et aux autresadministrateurs.59 Si une convention rglemente a lieu au dtriment de la compagnie sans autorisation pralable duConseil dAdministration, elle peut tre annule. Il ny a pas de rgles spcifiques requrant la publication desconventions rglementes.

    Les dcisions importantes concernant les acquisitions et vente dactifs par la socit :

    Les propositions de fusion ou dacquisition sont sujettes lapprobation des actionnaires runis en AGE. Le ConseildAdministration ou le directoire prpare un document rsumant les aspects juridiques et conomiques de la transactionpropose, quil soumet aux commissaires aux comptes 45 jours au moins avant lAGE. Ces derniers vrifient les mthodesdvaluation, le prix dachat des actions ou les ratios dchange. Cette information est mise la disposition desactionnaires au sige de la socit 30 jours avant lAGE. Lappel doffres est publi au bulletin officiel et deux fois dans un journal dannonces lgales dix jours dintervalle.60 Toute acquisition dactions franchissant les seuils de 5%, 10%, 1/3,50% ou 2/3 doit tre notifie dans les cinq jours la socit mettrice, au CDVM et la BVC. Lacqureur doit prciser sastratgie dacquisition sur 12 mois au CDVM.61 Lidentit et les intentions de lacqureur, le nombre dactions/pourcentagede capital achet, et le prix dachat doivent tre diffuss dans la presse.62

    Le pourcentage des droits de vote qui oblige son dtenteur procder au dpt dune offre publique dachat est dterminpar ladministration, sur proposition du CDVM, sans quil puisse tre infrieur au tiers des droits de vote de la socit

    vise63. Ce pourcentage a t fix par larrt du Ministre des Finances 40%.

    Le dpt dune offre publique de retrait est obligatoire lorsquune ou plusieurs personnes physiques ou morales,actionnaires dune socit dont les titres sont inscrits la cote de la bourse des valeurs, dtiennent, seules ou de concert,directement ou indirectement, au moins 90% des droits de vote de ladite socit.64

    56Article 166 de la Loi 17/95 relative aux SA

    57Article 352ff de la Loi 17/95 relative aux SA

    58Articles 56ff et articles 95ff de la Loi 17/95 relative aux SA

    59 Articles 60 et 98 de la Loi 17/95 relative aux SA60

    Article 230ff de la Loi 17/95 relative aux SA61

    Circulaire du CDVM 8/9762

    Article 68 de la Loi 34/96 portant amendement la Loi 1-93-21163

    Article 18 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le march boursier Arrt du Ministre des Finances n1874/04 du 25 octobre 200464

    Article 20 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le march boursier

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    2. Le rle des parties prenantes dans la gouvernance dentreprise

    Les salaris :

    Un nouveau code du travail a t adopt par la chambre des reprsentants en juillet 2003. LAGE peut octroyer desprivilges aux employs ou certains actionnaires loccasion dune augmentation de capital.65 Larticle 10 de la Loi deFinance 2001 a introduit des plans doptions sur titres pour les employs. Les achats dactions peuvent tre mis avecune remise allant jusqu 10 % du prix du march et peuvent tre utiliss sur deux ans. Les employs doivent conserverles actions pendant trois ans pour que la plus value ne soit pas taxable.

    Les dtenteurs de certificats dinvestissement, dactions prfrentielles et les reprsentants des associations de porteursont droit daccs la mme documentation que les actionnaires. 66

    Les cranciers dtenteurs dobligations :

    Toute dcision impliquant des fusions ou acquisitions doit tre soumise aux dtenteurs dobligations et dobligationsconvertibles de la socit absorbe. A dfaut, ils doivent tre rembourss.67 Sils ne se mettent pas daccord ou sil ny apas un quorum suffisant pour prendre une dcision, lassociation des porteurs peut sopposer la fusion au tribunal quipeut exiger un remboursement immdiat ou des garanties satisfaisantes.

    Les dtenteurs dobligations ont le droit de former une association et dlire un reprsentant.68 Ils sont autoriss assister lAGO mais ne votent pas. Les dtenteurs dobligations peuvent tre convoqus en assemble gnrale spciale parleur reprsentant, par ceux qui dtiennent au moins 10 % des obligations, par le Conseil dAdministration de la socit,ou par les liquidateurs.

    Les autres parties prenantes :

    La lgislation sur la protection des consommateurs est insuffisante, malgr des efforts accomplis rcemment. Par ailleurs,

    Il nexiste pas de loi sur la protection de lenvironnement, mais des dispositions spciales sappliquent aux socitsprivatises. Le Maroc adhre la convention internationale sur le travail des enfants bien que dans la pratique, la loi nestpas toujours respecte.

    3. Transparence et diffusion de linformation

    Obligation de publication dinformations :

    Daprs lArticle 20 de la Loi 23-01, le CDVM sassure du respect des obligations dinformation par les personnes et organismesfaisant appel public lpargne. Par ailleurs, les membres du Conseil dAdministration doivent veiller ce que les conditions dediffusion de linformation soient respectes.69 Ils sont passibles damende et demprisonnement sils publient sciemment destats financiers qui ne donnent pas une image sincre et fidle de la socit. 70

    Le CDVM est charg de faire appliquer la loi sur la diffusion de linformation et a publi plusieurs circulaires sur le sujet71. SelonlArticle 16 de la Loi 23-01, les socits faisant appel public lpargne sont tenues de publier notamment le Bilan, le CPC,lESG, le TF, lETIC, ainsi quun rsum du rapport du commissaire aux comptes, 30 jours avant lAGO dans un journaldannonces lgales. Aprs lapprobation par lAGO des tats financiers, les socits ont vingt jours pour les publier avec lerapport des commissaires aux comptes, et un mois pour les dposer au tribunal sous peine de sanctions. 72 Les socits cotesdoivent aussi publier un compte de rsultat semestriel estim, comparant le semestre coul avec le semestre correspondantde lexercice antrieur, ainsi quun bilan provisoire dans les 3 mois qui suivent la clture de chaque semestre 73.

    65Article 193 de la Loi 17/95 relative aux SA.

    66Articles 288 et 304 de la Loi 17/95 relative aux SA

    67Articles 236ff de la Loi 17/95 relative aux SA

    68Articles 299ff de la Loi 17/95 relative aux SA

    69Article 72 de la Loi 17/95 relative aux SA70

    Article 384 de la Loi 17/95 relative aux SA71

    Circulaire n05/00 relative la note d'information exi ge des personnes morales faisant appel public l'pargne ; Circulaire n07/97 relative la dif fusion del'information fausse ou trompeuse ; Circulaire n11/01 relativ e la publication et la diffusion dinformations financires par les personnes morales faisant appelpublic l'pargne

    72Article 158 de la Loi 17/95 relative aux SA

    73Article 17 de la Loi 23-01 sur le CDVM

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    Linformation dimportance significative :

    Toute information pouvant avoir un impact sur le prix de l'action ou sur le patrimoine des dtenteurs de titres doit trecommunique immdiatement au CDVM et publie par communiqu de presse74. Le CDVM peut demander aux socitsde fournir des informations supplmentaires et de faire des ajustements dans leur communiqu.75 Cependant, desproblmes subsistent en ce qui concerne la qualit de linformation diffuse. La loi ne requiert pas la diffusion desobjectifs stratgiques des socits. La nouvelle loi sur le CDVM, donnant plus de pouvoirs ce dernier, stipule quelinformation publique doit tre prcise, fiable et exacte et que toute information importante doit faire lobjet dunepublication pour le march ; une circulaire dfinissant la notion dinformation dimportance a t publie par le CDVM en1997. 76

    Les commissaires aux comptes soumettent des rapports spciaux quand la prennit de lentreprise est compromise etque la socit est en danger de faillite. Les procdures suivre sont spcifies dans la Loi portant code de commerce15/95.77 Il n'est pas obligatoire de diffuser des informations sur les structures de gouvernance et les politiques

    commerciales, ni sur les facteurs de risque prvisibles.

    Les normes comptables et la consolidation de linformation financire :

    Les normes comptables du Maroc sont bases sur la Loi No. 9-88 et le Code Gnral de Normalisation Comptable(CGNC) mis par le Conseil National de Comptabilit. Le CGNC a pour modle la quatrime Directive de lUnionEuropenne. La consolidation nest pas obligatoire ; Cependant le CDVM exige des socits ayant la forme de groupe deprsenter dans le cadre de la note dinformation une situation comptable et financire consolide conformment lannexe 1 de la circulaire 04.04 du 19.11.04. Dautres diffrences avec les Normes Comptables Internationalescomprennent la non adhrence au principe de prdominance de la ralit sur lapparence et labsence de rapports parsecteur dactivit.

    La Loi 17/95 relative aux SA requiert que les socits faisant appel public l'pargne aient deux commissaires auxcomptes externes indpendants et provenant de compagnies diffrentes.78

    Information sur les diffrentes catgories dactions :

    Les socits sont tenues de tenir un registre pour les dtenteurs dactions nominatives. Tout dtenteur dactionsnominatives peut en obtenir une copie certifie, signe par le Prsident du Conseil d'Administration/Surveillance.79Quinze jours avant leur AGO, les socits doivent fournir tout actionnaire qui le demande une liste de leursactionnaires, avec les pourcentages respectifs de capital dtenu et la catgorie des actions. 80 Si la socit refusedobtemprer, le tribunal peut l'astreindre fournir cette information.81 Les socits doivent aussi inclurent dans leurdclaration annuelle dimpt leurs principaux actionnaires.

    Information sur le Conseil dAdministration :

    En ce qui concerne linformation sur le Conseil dAdministration, une liste comportant les noms des administrateurs ou lesmembres du Conseil de Surveillance (selon le cas) ainsi que les candidats, est disponible avant lAGO. La rmunrationglobale du Conseil dAdministration est fixe par lAGO.82 La loi nimpose pas la diffusion des rmunrationsindividuelles, ni celles relatives aux antcdents de carrire ou de fonctions des administrateurs.

    74Article 18, Loi 1-93-212 CDVM, telle que modifie et complte

    75Article 22, Loi 212 CDVM

    76 Circulaire n05/97 relative la publication d'informa tions importantes par les socits dont les titres sont cots la Bourse des valeurs (en cours de

    modification)77

    Articles 546-559 du Code de commerce 15/9578

    Article 159 de la Loi 17/95 relative aux SA79

    Article 245 de la Loi 17/95 relative aux SA80Article 16 de la Loi 212 CDVM81

    Articles 145 et 148 de la Loi 17/95 relative aux SA82

    Article 55 de la Loi 17/95 relative aux SA

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    4. Le Conseil dAdministration

    Structure des Conseils et des Organes de Direction :

    Conformment la Loi 17/95 relative aux SA, les socits ont le choix entre deux structures dadministration :

    - Soit un Conseil dAdministration unique- Soit un Conseil de Surveillance et un Directoire.

    Les socits avec un organe unique doivent runir sous une seule personne les fonctions de Prsident du Conseil et deDirecteur Gnral (PDG). Le PDG reprsente la socit vis--vis des tiers et dispose de pouvoirs tendus. 83 Il peutdlguer ses pouvoirs, mais reste responsable. Certaines grandes entreprises, notamment publiques, sont passes lastructure deux organes (Directoire et Conseil de Surveillance) pour viter la responsabilit assume par le cumul des

    positions de Directeur Gnral et de Prsident.

    Les procdures de nomination sont les mmes pour les Conseils organe unique et les Conseils de Surveillance. La Loine fixe pas de limite au nombre de Conseils dAdministration dont un individu peut tre membre.

    Responsabilits, pouvoirs et rmunration des administrateurs :

    Le Conseil est responsable vis--vis de la socit et de ses actionnaires. Ses fonctions essentielles incluent la dfinitiondes objectifs de lentreprise, le suivi de la gestion, la prparation et lapprobation des tats financiers, la convocation desassembles gnrales, la nomination et le remplacement du prsident du Conseil/DG, la fixation des rmunrations desadministrateurs, du prsident et des gestionnaires, la possibilit dmettre des garanties ou deffectuer des dpts, et laprparation et soumission des rapports des administrateurs lAGO.

    Dans le cas de structure organe unique (Conseil dAdministration), un minimum de deux tiers des administrateurs nepeuvent tre des dirigeants de la socit. Ces derniers sont chargs de la surveillance de la gestion et de la vrificationdes comptes. La Loi 17/95 relative aux SA suggre que ces derniers forment entre eux des comits de rmunration etdinvestissement.84

    Dans le cas de structure bicphale, le Conseil de Surveillance tablit la rmunration des membres du directoire. Cedernier a une indpendance au niveau de la gestion, mais doit faire des rapports de gestion au Conseil de Surveillancesur une base trimestrielle. Avec lautorisation du Conseil de Surveillance, le directoire peut dlguer ses responsabilits des personnes tiers. Toutefois, la responsabilit du directoire demeure entire. Lune des fonctions principales du Conseilde Surveillance est le contrle indpendant de la gestion. De plus, le Conseil de Surveillance peut demander au directoiretout document quil juge ncessaire et dexpliquer ses dcisions de gestion ou de dfendre la pertinence dune dpense.

    Les statuts de lentreprise peuvent stipuler que certaines dcisions de gestion importantes soient pralablementapprouves par le Conseil de Surveillance. Au cas o le Conseil de Surveillance refuserait lapprobation, le directoire a ledroit de soumettre la question lAGO.

    83Articles 74 et 103 de la Loi 17/95 relative aux SA

    84Article 76 de la Loi 17/95 relative aux SA

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    PARTIE IIPARTIE IIPARTIE IIPARTIE II : ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU M: ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU M: ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU M: ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE AU MAROCAROCAROCAROC

    Lvaluation de ltat des lieux de la pratique de gouvernance dentreprise au Maroc a t faite par deux moyenscomplmentaires :

    A. Une enqute ralise auprs des entreprises Marocaines faisant appel public lpargne ;B. Une discussion approfondie sur le thme au sein dun Focus-Goup compos dexperts et de reprsentants

    dinstitutions susceptibles de jouer un rle actif, promotionnel ou de contrle en matire de gouvernancedentreprise.

    Nous dveloppons ci-aprs le contenu de chacun de ces deux moyens utiliss et analysons leurs rsultats en vue deformuler des recommandations dans la troisime partie.

    I- EVALUATION DU SYSTEME DE GOUVERNANCE PAR LES ORGANES LOCAUX DE PROMOTION ET DECONTROLE (FOCUS-GROUP)

    Les discussions avec les participants ont t focalises sur deux thmes principaux :

    Les rles des oprateurs en matire de gouvernance dentreprise, leurs latitudes et leurs pouvoirs ? Lanalyse critique des textes actuels : sont-ils complets ? sont-ils applicables et appliqus ?

    1. Les oprateurs jouent-ils leurs rles ? leurs latitudes et pouvoirs sont-ils suffisants ?

    Pour le Ministre de la Justice, linstitution des tribunaux de commerce et les efforts de modernisationsoutenus par des financements internationaux a permis de faire une avance substantielle qui a permis auxmagistrats de dvelopper leurs mthodes de travail et leurs performances, mme si sur le plan de leffectif, il fautencore faire plus defforts. Dans lintervention du reprsentant du Ministre, les points suivants mritent dtresouligns :

    - Les tribunaux de commerce ne jouent pas seulement le rle dune instance de jugement, mais aussi etde plus en plus un rle de conseil titre prventif. Or malheureusement il a t relev que peudentreprises ont recours ce conseil, alors quenviron 70% des affaires traites par le tribunal decommerce sont dues des problmes de gestion 85;

    - Selon les mmes sources, en 2004 seulement 10 entreprises sur lensemble des affaires traites par letribunal de commerce ont demand un arrangement lamiable.

    - Malgr les progrs raliss dans lactivation des jugements grce la cration des tribunaux de

    commerce, beaucoup reste encore faire, notamment en matire dapplication des jugements ;seulement 30% environ des jugements feraient lobjet dapplication, sur les 50.000 jugements ralissen 2004 au tribunal de commerce de Casablanca.

    Un autre point soulev par les participants et confirm par le reprsentant du Ministre de la justice est celui delinsuffisance dexperts spcialiss dans le domaine de droit des affaires auxquels les juges peuvent faire appel.Actuellement la plupart des experts disponibles relvent plus du domaine comptable que du droit des affaires.

    Pour le CDVM, la loi initiale 1-93-212 du 21 septembre 1993 ne donnait pas cet organisme les pouvoirsncessaires pour jouer pleinement son rle en tant que garant du respect des rgles dontologiques et detransparence par les oprateurs. Ceci explique lattitude du CDVM parfois qualifie de passive, face desrequtes et dolances manant de certains oprateurs du march. Mais, les efforts dploys depuis sa crationen 1994 ont cependant permis de faire des avances spectaculaires, aussi bien sur le plan du cadre juridique,

    que celui des pratiques de gouvernance par les acteurs du march.

    85Statistiques relatives au Tribunal de Commerce de Casablanca

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    Ainsi, une nouvelle loi 23-01 relative au CDVM a t institue partir de 2004, donnant plus de pouvoirs augendarme de la bourse pour jouer pleinement le rle qui lui revient. Par ailleurs les circulaires publies sur les

    aspects sensibles pour les investisseurs (tels ceux relatifs la diffusion de linformation, la transparence, le dlitdiniti, etc.) et les contrles effectus par le service des enqutes du CDVM de faon ponctuelle et imprvisibleauprs des oprateurs (socits cotes, socits de bourse, OPCVM, etc.) ont permis damliorersubstantiellement les pratiques en matire de gouvernance et de respect de la Loi. Selon le CDVM, depuis lapublication de la loi de 1993, plusieurs socits ont t radies de la bourse, dont 11 depuis 1997 (voir dtail desradiations page 9), et les socits inscrites actuellement la cote respectent leurs obligations en matire dediffusion de linformation.

    Pour Maroclear, beaucoup de progrs ont t raliss depuis la cration de cet organisme centralisateur en1997, conformment la loi 35-96. Parmi les progrs raliss, on peut citer notamment :

    - La dmatrialisation des titres et le passage au systme de cotation lectronique la Bourse desValeurs de Casablanca partir de 1997 ;

    - Linstitution du dpositaire central pour toutes les valeurs traites sur le march financier ;- Ladoption dun plan comptable unique avec un contrle soutenu du respect des rgles de ce plan

    comptable ;- Lassainissement progressif des suspens de transactions/rglements qui se sont accumuls jusquen

    1998, grce un effort soutenu et concert avec les diffrents intervenants ;- Ladoption des normes de lAgence Internationale de Codification des Valeurs mobilires, notamment le

    code ISIN, norme ISO 6166 ;- La garantie de bonne fin des transactions avec un dcalage de T+3, conformment la pratique en

    vigueur dans la plupart des marchs internationaux ;- Les prestations de service par le dpositaire central aux oprateurs.

    Cependant, selon Maroclear, malgr ces acquis, il reste encore des progrs faire dans son domaine

    dintervention pour aligner les pratiques du march financier Marocain sur les standards internationaux. Lobjectifdans ce domaine serait le respect total des recommandations 2000 de lISSA 86. Cet objectif serait atteint avec ledveloppement du march.

    Pour lOMPIC, il ya environ 140000 immatriculations au registre de commerce ; mais du fait quil ny a pasdinformations concernant les socits ayant cess leur activit, il nexiste pas actuellement de statistiquesprcises accessibles au public sur les socits en activit87. LOMPIC confirme galement lopinion du CDVM surlamlioration des pratiques en matire de diffusion de linformation. Selon lui, depuis lentre en vigueur des loissur les socits commerciales en 2001 instituant notamment lobligation de dposer 2 exemplaires de leurs tatsfinanciers aux greffes du tribunal, le nombre de socits respectant cette disposition de la loi na cessdaugmenter. De 27000 en 2001, le nombre des socits ayant dpos leurs tats financiers est pass 34.000en 2003, et il est prvu quil atteigne 40000 en 2004, ce qui correspondrait au fichier des dclarations fiscales

    chez les impts.

    2. Les textes actuels sont-ils complets ? Sont-ils applicables et appliqus ?

    Les consultants ont prsent aux participants la liste des textes en vigueur susceptibles de contenir des dispositions sur laGouvernance, savoir :

    Loi 17-95 relative la Socit Anonyme Loi 5-96 relative aux autres socits commerciales Loi n 15-95 formant code de commerce Dahir 1-93-211 amend par la loi 52-01 relatif la Bourse Dahir portant loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au CDVM, tel que rvis par la loi 23-01

    Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM Loi n 35-96 relative au dpositaire central

    86Les recommandations 2000 de lISSA sont au nombre de 8, voir annexe pour consulter ces recommandations

    87Seul le Ministre des Finances qui centralise les socits payant la patente pourrait disposer de cette information

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    Loi n 26-03 relative aux Offres Publiques Loi n 35-94 relative aux TCN

    Loi n 1-74-447 relative larbitrage commercial Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants Loi n 10-98 relative la Titrisation des crances hypothcaires Loi n 15-89 rglementant la profession dexperts comptables et instituant lordre des Experts Comptables.

    Lanalyse des pratiques a permis de souligner certaines carences regroupes ci-aprs selon la logique de lOCDE.

    Section I : La culture et les fondamentaux

    Le concept de GE est encore peu familier dans le monde des affaires au Maroc, alors que les textes, notammentla loi 17/95 relative aux SA et la loi 23/01relative au CDVM comportent plusieurs dispositions concernant ce

    concept. Il ya apparemment un clivage entre les textes et la pratique. Pour bon nombre dexperts, la bonne gouvernance dans les pays en voie de dveloppement ne signifie pas

    ncessairement ladoption des standards internationaux, tels que les standards de lOCDE (forum de discussionen ligne de la Banque Mondiale clture en septembre 2004).

    Les textes et les concepts de bonne GE nont pas t suffisamment divulgus par les promoteurs auprs desoprateurs.

    Les organes institutionnels chargs de la promotion et du contrle en matire de bonne gouvernancedentreprises navaient pas toujours le pouvoir dagir, du moins jusquen 2004 date dentre en vigueur de lanouvelle loi sur le CDVM.

    Au Maroc, il nexiste pas un systme incitatif la bonne gouvernance, contrairement certains pays trangersen voie de dveloppement

    Commentaires additionnels

    Le poids de lhistoire reste marquant sur les pratiques de la Gouvernance au Maroc : notre conomie dominepar les affaires personnelles a vcu une longue priode de rente et de protection qui a limit le dveloppementdune culture de gouvernance fonde sur la transparence : la confusion proprit / management demeuredominante.Les modes de cooptation sont encore dominants dans les structures de dcision.

    Lorsque les textes ont apport une mise niveau juridique et rglementaire, les dirigeants ont exprim etexpriment encore des rticences quant au dispositif de sanctions quils comportent.

    Le passage la cotation nest pas exclusivement li au besoin de mobilisation de fonds. Il est fortement associ la prdisposition pour la transparence (9 socits ont t radies parce quelles ne jouent pas la transparence).

    Les limitations la cotation proviennent aussi de la faible liquidit du march.

    Section II : Droits des actionnaires

    Transfert des actions : Le transfert des actions nest pas encore totalement en conformit avec les recommandations2000 du ISSA. Le DVP nest pas encore en continu cause de lexigut du march, et des progrs restent aussi faire sur bon nombre des 8 recommandations de cette instance.

    Dispositifs anti-OPA :Les droits de vote double, la possibilit dmission dactions avec droit de vote intgral sanspaiement immdiat, la possibilit de rembourser des actions (aux actionnaires dvous lactionnaire principal) touten maintenant leur droit de votesont des dispositifs anti-OPA permettant la direction dchapper sesresponsabilits.

    Transparence en matire de structure de capital et exercice du pouvoir : Les marchs financiers devraient pouvoirfonctionner de manire efficace et transparente en matire de contrle des socits. Les structures du capital et lesmcanismes de vote qui permettent certains actionnaires dexercer sur une socit un contrle disproportionn parrapport au montant de leur participation devraient donner lieu publicit.

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    Or, le secteur cot au Maroc est interconnect au secteur non cot par le biais de structures pyramidales et departicipations croises gnralement avec une banque ou une compagnie dassurance la tte du groupe. Lesactionnaires et les investisseurs de faon gnrale ne peuvent accder linformation relative la structure deproprit quau premier niveau. Lactionnaire ultime est souvent inconnu des acteurs du march.

    Commentaires additionnels

    Des efforts sont faits ce niveau de sorte que le nouveau systme dvelopp par Maroc Lear permet lascurit : le rglement et la livraison sont dsormais concomitants (depuis 2 ans). De mme grce une bonnecodification, il ny a plus de problme de confusion ni de suspens.

    La question des voix doubles appelle cependant une meilleure rglementation.

    Section III : Traitement quitable des Actionnaires

    Les droits de vote devraient tre exercs par les dpositaires des titres ou les fonds de pouvoir en accord avec lepropritaire du titre : Or, le concept de proprit ultime dun titre par opposition au fond de pouvoir nest pas biendvelopp au Maroc. A ce jour, les dpositaires de titres ou les fonds de pouvoir ne consultent pas le propritaireultime des titres afin de recevoir des instructions de vote.

    Protection des droits des minoritaires : le systme actuel instituant la supervision des AGO par les deux actionnairesprincipaux ne protge pas suffisamment les droits des actionnaires minoritaires.

    Les oprations dinitis et oprations abusives pour compte propre : ces oprations nont jamais t sanctionnes ce jour au Maroc. Or il ya eu dj des oprations de ce genre au Maroc, qui continuent dtre pratiques !

    Commentaires additionnels Le CDVM a dvelopp des services de veille qui permettent damliorer le suivi des acteurs. La nouvelle loi lui

    donne dsormais plus de pouvoir pour rguler et appliquer des sanctions ventuelles. Le vote des OPCVM a soulev cependant les interrogations sur la dfense des intrts des actionnaires ultimes.

    Section IV : Rle Des Diffrentes Parties Prenantes Dans Le Gouvernement Dentreprise

    Les textes et structures juridiques actuelles ne permettent pas de rparer avec clrit les prjudices subis par lesparties prenantes de lentreprise : problme de la lenteur de la justice, de ltat davancement des tribunaux decommerce et de la formation des magistrats.

    Protection des tmoins (notamment les salaris) : Le systme lgislatif actuel ne permet pas de protgersuffisamment les tmoins de pratiques abusives, illicites ou contraire lthique par les principaux dirigeants

    Protection des cranciers chirographaires : Le systme lgislatif actuel ne permet pas de protger suffisamment lescranciers en cas de faillite.

    Commentaires additionnels

    Le climat daffaire tirera un avantage par linstauration dun climat de confiance :- Par la sensibilisation et la formation- Lapplication des textes ;- Professionnalisation des mtiers.

    Les mdias ont un rle essentiel jouer, mais ils ont aussi besoin de formation dans les domaines de

    gouvernance. Ils ont besoin dindpendance, de mme que les experts pour ne pas tre infods aux intrtsparticuliers.

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    Section V : Transparence et diffusion de linformation

    Consolidation des comptes : Les groupes ne sont pas obligs de publier leurs tats financiers consolids et auditsselon les normes internationales, contrairement aux recommandations des standards internationaux.

    Informations prvisionnelles : Seules quelques informations comptables rtrospectives sont publies par lesentreprises. Quid de leurs stratgies, objectifs, budgets etc.

    Manque de transparence relative la Structure du capital et aux participations : En labsence dtats financiersconsolids, linformation relative aux principaux dtenteurs de participation au capital et droits de vote ainsi que lesparticipations croises nest pas disponible.

    Communication financire : Au Maroc, une faible proportion dentreprises ont dvelopp un systme decommunication avec le march, contrairement ce qui se passe ltranger.

    Standards comptables : Au Maroc, ladoption de standards internationaux en matire dinformations comptables nesttoujours pas applique.

    Indpendance des auditeurs : Lindpendance des auditeurs et commissaires aux comptes, nest pas toujoursvidente en raison de conflits dintrts ventuels.

    Responsabilit des auditeurs : A ce jour, il ny a pas eu dengagement de responsabilit des auditeurs complices avecles responsables de lentreprise dans les cas de fraude ou non respects des textes.

    Commentaires additionnels

    Nous sommes en phase avec les normes franaises, mais la tendance actuelle est la convergence vers lesnormes internationales, notamment lIFRS. En France, les socits cotes appliqueront ces normes ds 2005.LOrdre des Experts Comptables souscrit cette volution et il est recommand dactiver les textes sur la

    consolidation auprs du secrtariat gnral du Gouvernement. Concernant la responsabilit et lindpendance des auditeurs, LOrdre des Experts Comptable souscrit un

    contrle partag dans lequel le CDVM peut jouer un rle important.

    Section VI : Responsabilit du Conseil dAdministration

    Transactions rglementes : Les transactions avec personnes apparentes peuvent librement entre ralisesactuellement tant quelles ont un caractre normal ; nest-ce pas la voie libre des abus ?

    Implication des administrateurs dans la gestion : Peu dadministrateurs se dotent dorganes de conseil, daudit et decontrle de gestion pour les assister dans leurs fonctions.

    Responsabilit fiduciaire des administrateurs : Le concept de responsabilit fiduciaire nest pas toujours clair chez lesadministrateurs qui agissent souvent dans lintrt de lactionnaire majoritaire.

    Nomination des administrateurs : Trs souvent, il ny a pas de procdures claires de nomination des administrateurs.

    Intgrit des informations : Trs souvent, il ny a pas de procdures permettant de sassurer de lintgrit dessystmes de comptabilit et de communication financire des entreprises au march, en dehors de laudit externeclassique de la comptabilit.

    Indpendance des administrateurs : Peu de Conseils dAdministration disposent dadministrateurs indpendants.

    Exercice des responsabilits dadministrateur : Les runions des Conseils dAdministration sont souvent une simpleformalit ; les administrateurs nexercent pas leurs responsabilits srieusement et comme il faut.

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    Commentaires additionnels

    Il est toujours difficile davoir des informations sur dventuelles oprations entre les Administrateurs et les parties lies : rarement on a des rponses nos interrogations sur le sujet. Le rapport du commissaire auxcomptes lAG devrait inclure cet aspect, a charge pour lui den obtenir information par crit auprs du prsidentdu Conseil.

    La responsabilisation accrue des administrateurs sur le dispositif de contrle interne (son effectivit) doit treinstitue avec un Comit dAudit dirig par un administrateur indpendant.

    Des rapports sommaires devraient tre rgulirement produits avec une valuation ex-post du travail desadministrateurs.

    Pour plus defficacit, de transparence et dobjectivit dans le travail des administrateurs, on devrait encouragerllaboration dune charte de ladministrateur dans les socits.

    Le CDVM devrait galement jouer un rle en faisant des recommandations par circulaire lendroit desadministrateurs.

    INITIATIVES PHARES

    a. Instituer le prix de la bonne gouvernance.

    b. Dvelopper un code des bonnes pratiques du gouvernement dentreprises (Entreprises cotes et non cotes)avec un palmars sign par le CDVM.

    c. Instituer la formation des administrateurs (cf. IFA) avec une laboration dune charte de ladministrateur

    d. Dvelopper le rle du Comit dAudit vers :

    Le renforcement de la responsabilisation des administrateurs Et une responsabilit partage avec les experts

    II- ETAT DES LIEUX DE LA GOUVERNANCE DANS LES ENTREPRISES MAROCAINES (ENQUETE):

    A. La Mthodologie utilise dans lenqute :

    Lenqute a t ralise auprs dun chantillon de 40 entreprises faisant appel public lpargne, en majorit cotes enbourse. Les entreprises ont t choisies de telle sorte avoir un chantillon reprsentatif couvrant la plupart des secteursde lconomie Marocaine.

    Lenqute a t mene auprs des dirigeants des socits ou dun responsable dsign par le Prsident Directeur

    Gnral, par entretien directe sur la base dun questionnaire spcialement conu cette fin. Le questionnaire a t remis lavance aux socits soit par Email, soit par Fax, soit par coursier, pour leur permettre de se prparer lentretien ou dele faire renseigner par les personnes comptentes avant lentretien.

    Pour couvrir lensemble des aspects de la gouvernance, nous avons structur ce questionnaire selon les principes delOCDE tels que rviss en 2004, et auxquels nous avons adjoint des questions propres lvaluation de la culturedentreprise au Maroc. Le questionnaire couvre donc les aspects suivants :

    La culture en matire de gouvernance dans le monde des affaires au Maroc ; Les droits des actionnaires ; Le traitement quitable des actionnaires ; Le rle des diffrentes parties prenantes dans le gouvernement dentreprise ; La transparence et diffusion de linformation ;

    La responsabilit du Conseil dAdministration.

    La mouture compte du questionnaire diffus auprs des socits est donne en annexe.

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    B. Analyse des rsultats de lenqute :

    Les tableaux et graphiques relatifs aux rsultats des traitements statistiques du questionnaire sont donns en annexe.Il faut reconnatre que lune des principales difficults que nous avons rencontr dans cette tude rside dans ladisponibilit des personnes et leur prdisposition rpondre des questions de gouvernance, relevant dun domaine trssensible qui est celui de mtier des dirigeants. Nous avons senti que les questions abordes sont parfois perues commerelevant du domaine confidentiel de la Direction et du Conseil, ce qui a laisse certaines dentre elles sans rponses.Quand le questionnaire a t soumis un directeur autre que le PDG, les rpondants nous ont souvent demande parprcaution de le faire dabord approuver par ce dernier avant de nous le remettre. Dans dautres cas, les responsablesnous ont tout simplement fait savoir, aimablement, quils ne sont pas intresses par le sujet, ou que le responsableconcerne nest pas disponible !

    Les difficults rencontres au niveau de lenqute, elles seules, en disent long sur le degr de transparence et lespratiques de gouvernance dans les entreprises au Maroc. En effet, malgr lappui de la lettre adresse par la CGEM, les

    prcautions prises, et les nombreuses relances, il na pas t possible davoir les rponses lensemble desquestionnaires. Le taux de rponses a t globalement de 45%. Cependant, lexploitation du questionnaire sur la base desrponses obtenues semble tre trs instructive avec des tendances clairement perceptibles aux niveaux des principauxdomaines de gouvernance.

    1. La culture en matire de gouvernance dans le monde des affaires au Maroc

    Le concept de gouvernance tel que peru par les dirigeants

    Contrairement ce quon aurait pu penser, la plupart des dirigeants et responsables avec lesquels nous avons eu desentretiens semblent connatre ou du moins tre au courant du concept de gouvernance. A la question pose dans lequestionnaire Avez-vous dj entendu parler des principes de bonne gouvernance , la rponse a t affirmative

    pour lensemble des enquts.

    Cependant, si la plupart des responsables (94.4%) ont rpondu quils ont entendu parler des principes de bonnegouvernance, la majorit dentre eux semblent mconnatre le contenu de ce concept et son tendue.

    Les rponses la deuxime question confirment sans quivoque cette affirmation. En effet, la question quidemandait de lier le concept de gouvernance certains aspects tels que les droits des actionnaires majoritaires, latransparence, etc. les rponses taient loin dtre unanimes, et liaient vaguement le concept aux droits desactionnaires.

    Par ailleurs, la plupart des socits cotes ont dclar la question 2 quelles disposent dune charte de gouvernance(61.1%), mais le contrle de vraisemblance fait plus tard la question 43, montre quen fait il nen est rien. Il sagit

    souvent de conventions ou daccords quelconques, mais pas de vritable code de gouvernance.

    Enfin, fait surprenant qui dnote de la perception que peuvent avoir les dirigeants sur la gouvernance, certainessocits cotes en bourse nous ont parfois rpondu (avant quon ne les corrige) quelles ont moins de 100actionnaires. Ce qui signifie que mcaniquement, seuls les principaux actionnaires (ceux qui assistent aux conseils etaux assembles) sont pris en compte dans les dcisions des dirigeants.

    Le degr de connaissance des textes relatifs la gouvernance

    La loi 17/95 relative aux SA (61.1%) , et dans une moindre mesure la Loi sur le CDVM (27.8%) ont t les plus citesdans les rponses. Cependant, il semblerait l aussi que le contenu de ces textes et leur implication en matire debonne gouvernance ne soient pas connus. La preuve en est que, rares sont les interviews qui ont pu apprcier lesinsuffisances de lun quelconque des textes qui leur ont t prsents tel que cela a t demand la question 5 duquestionnaire.

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    La perception des textes

    La plupart des interviews nont pas pu rpondre cette question faute dune connaissance suffisante des textes. Cela

    confirme que lappareil lgislatif nest pas encore bien connu par les dirigeants en matire de gouvernance et quil yaun manque patent dexpertise dans le domaine juridique et de la gouvernance dans les entreprises marocaines.

    Le degr de connaissance des acteurs de la gouvernance et de leur rle

    Les organes en matire de gouvernance dentreprise semblent tre mieux connus que les textes.

    En effet, dans les rponses, le Ministre des finances, le Ministre de la justice, le CDVM et la Bourse des Valeurs ontt souvent cits comme organes susceptibles de jouer un rle en matire de gouvernance. Le rle prcis de cesorganes en la matire reste cependant souvent mconnu des interviews, du fait que les textes qui les rgissent neleur sont pas familiers.

    Par ailleurs, les organismes internationaux actifs en matire de gouvernance semblent tre peu connus par lesresponsables, comme cela apparat travers les rponses la question 7.

    2. La pratique de direction, de gestion et de contrle des affaires et son degr de conformit avec les bonnespratiques de gouvernance dentreprise.

    Respect des droits des actionnaires

    Nous avons abord dans le questionnaire les aspects relatifs au respect des droits des actionnaires travers cinqpoints principaux, conformment la mthodologie retenue dans les principes de lOCDE, savoir : les droits

    fondamentaux des actionnaires, le droit de participer aux dcisions concernant des changements fondamentaux pourla socit, le droit dtre suffisamment inform, de participer et de voter aux AGO, la divulgation des structures ducapital et mcanismes permettant un contrle disproportionn par rapport au montant de la participation, et enfinlexercice par les institutionnels de leurs droits dactionnaires en toute objectivit et transparence.

    Les droits fondamentaux des actionnaires :

    Le droit linformation et droit de participer et voter aux AG semble tre respect conformment aux textes et sanscot pour lactionnaire. Cependant il semblerait quil existe souvent des actions nominatives, ainsi que des clausesdagrment ou pactes dactionnaires dans les statuts qui limitent la transfrabilit des actions (question 8).

    Par ailleurs, la nomination et la rvocation des administrateurs, ainsi que le partage des bnfices sont souventdes dcisions prises par les actionnaires principaux seulement, travers le Conseil, avec ratification de lAG.

    Enfin, aucune socit na confirm lexistence de litiges avec les actionnaires (question 22).

    Le droit de participer aux dcisions concernant des changements fondamentaux pour la socit :

    Ces dcisions sont souvent prises par lAGE, mais on a rencontr des exceptions pour certaines dcisionsrelatives des cessions dactifs o la dcision tait prise par le Conseil. Par ailleurs, on a rencontr souvent desmissions de nouvelles actions rserves une catgorie dactionnaires ou au management, o les intrts desactionnaires minoritaires ne sont pas pris en compte.

    Le droit dtre suffisamment inform, de participer et de voter aux AGO :

    Dans lensemble, ce droit est respect dans la pratique, conformment aux textes en vigueur (questions 25 et 26).Les intrts des actionnaires minoritaires ne peuvent tre ce niveau sauvegards que par une rvision des

    textes, notamment pour ce qui est des conditions pour inscrire des questions lordre du jour, du vote parcorrespondance ou par procuration, etc. (voir plus bas recommandations sur le cadre lgislatif et institutionnel).

  • 8/8/2019 Gouvernance_Maroc

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    Mission La Gouvernance dentreprise au Maroc

    25

    CGEM

    La divulgation des structures du capital et mcanismes permettant un contrle disproportionn parrapport au montant de la participation :

    La majorit des socits publient des informations sur la structure apparente de leur capital (72.2%), mais passur les actionnaires ultimes. Dailleurs le concept dactionnaire ultime nest pas toujours bien compris par lesinterviews.

    Il semblerait quil yait des structures pyramidales par lentremise de socits crans, mais linformation nest pasdisponible pour linvestisseur. A linverse, les participations c