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DROIT INTERNATIONAL 24 janvier 2013 PM Dupuy : précis Dalloz A.Pellet Daillet ; Forteau : Droit International : LGDJ : trouver le sujet facile à trouver. Pratique et faite pour être comprise Dominique Carreau Decaux : exercice pratique ( pas assez approfondi) Cobaco (difficile) CHAPITRE 1 : LA PERSONNALITE INTERNATIONALE 2 types de sujet international ont la PJI: les Etats et les OI Qu’est ce que la PJI : le fait d’être titulaire des droit et obligations : avis de 11 avril 1949 CIJ réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Peuvent aller devant la CIJ et porter une réclamation. Qui sera régler par la voie d’un avis. Reconnu en 1949 ont la possibilité de conclure des traités…. Qui sont les acteurs du DI ? : entités qui agissent sur le plan international qui agissent et vont interagir avec les sujets de droit international : les individus, les ONG, les entreprises multinationales ONG : association de droit interne, va donner une portée internationale. Les 3 vont pouvoir interagir avec les Etats alors qu’elles n’ont pas la PI. Montée importante des acteurs non sujets de DI, notamment à partir de la moitié du 19 éme siècle. À une époque, un trait qui portait sur le droit des individus aurait été invraisemblable. Les traités ont commencé à proliférer, aujourd’hui c’est tout a fait habituel et invocable par l’individu, PIDC a vocation à être invocable, la CEDH. De la même manière l’individu peut également violer le DI, le DI empêche de rendre illégal certain actes, certains crimes, convention contre génocide contre la torture, il peut aussi être puni conformément au DI. Les ONG peuvent influencer, vont agir auprès des Etats, statut d’observateurs consultatif. Les entreprises vont conclure des contrats d‘investissement. Contrat d’Etats. Preuve des contrats d’Etats 1

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DROIT INTERNATIONAL24 janvier 2013

PM Dupuy : précis Dalloz A.Pellet Daillet ; Forteau : Droit International : LGDJ : trouver le sujet facile à trouver.

Pratique et faite pour être comprise Dominique Carreau Decaux : exercice pratique ( pas assez approfondi) Cobaco (difficile)

CHAPITRE 1 : LA PERSONNALITE INTERNATIONALE

2 types de sujet international  ont la PJI: les Etats et les OI Qu’est ce que la PJI  : le fait d’être titulaire des droit et obligations : avis de 11 avril 1949

CIJ réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Peuvent aller devant la CIJ et porter une réclamation. Qui sera régler par la voie d’un avis. Reconnu en 1949 ont la possibilité de conclure des traités….

Qui sont les acteurs du DI   ?  : entités qui agissent sur le plan international qui agissent et vont interagir avec les sujets de droit international : les individus, les ONG, les entreprises multinationales

ONG  : association de droit interne, va donner une portée internationale. Les 3 vont pouvoir interagir avec les Etats alors qu’elles n’ont pas la PI. Montée importante des acteurs non sujets de DI, notamment à partir de la moitié du 19éme

siècle. À une époque, un trait qui portait sur le droit des individus aurait été invraisemblable. Les

traités ont commencé à proliférer, aujourd’hui c’est tout a fait habituel et invocable par l’individu, PIDC a vocation à être invocable, la CEDH.

De la même manière l’individu peut également violer le DI, le DI empêche de rendre illégal certain actes, certains crimes, convention contre génocide contre la torture, il peut aussi être puni conformément au DI.

Les ONG peuvent influencer, vont agir auprès des Etats, statut d’observateurs consultatif. Les entreprises vont conclure des contrats d‘investissement. Contrat d’Etats. Preuve des

contrats d’Etats On peut affirmer que le développement de cette PI, se fait en fonction des nécessités de la

société internationale. On pense notamment à la création d’OI. Quand on a créé la société internationale on l’a fait suite à une évolution qui favorisait l’élargissement du nombre d’acteurs internationaux et on peut penser (tout première organisation remonte à 1815 créer pour gérer des fleuves internationaux ; des commissions fluviales crée pour gérer les fleuves internationaux).

L’approche que on va suivre dans ce chapitre classer ces entités.

SECTION 1 : LES ETATS Les Etats sont les sujets originaires du DIdans le DIC seul les Etats étaient sujet de DI. Un

Etat est composé d’un territoire, d’une population et d’une souveraineté les différents éléments de l’Etat vont également fonder ses compétences

PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE COMPETENCE DE L’ETAT Tous les Etats disposent d’un certains nombres de compétencesLE DI fonde ses

compétences, et conditionne leur exercicePlusieurs types de compétence : formelle et matérielle

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I. LA NOTION MATERIELLE DE LA COMPETENCE DE L’ETAT

La notion matérielle de compétence de l’Etat concerne à la fois sa souveraineté interne et externe.

Concernant les compétences internes  : il s’agit de tous les actes que l’Etat peut adopter sur son territoire, par exemple de son système politique et de sa constitution mais aussi de son système économique et social.

Concernant les compétences externes  : il s’agit de tous les actes que l’Etat exerce en tant que membre de la société internationale.

La frontière entre les 2 types de compétences n’est pas figée , ce qui est dans la sphère de la compétence interne peut plus tard revenir en compétence externe : ex l’euro. L’ex aussi des DH à l’époque le DI ne s’occupait pas du tout des DH, dans sa compétence interne l‘Etat faisait ce qu’il voulait des DH.

II. LA NOTION FORMELLE : la juridiction de l’Etat

Il s’agit du pouvoir de l’Etat, d’édicter une règle de droit et de s’assurer de son exécution en vertu du DI, par exemple un Etat est compétent pour édicter une règle de droit concernant la conduite de ses sujets de droit interne, on pense au droit civil (le code civil de 1804 compétence de l’Etat).

L’Etat peut sanctionner un cas de non observation de conduite inscrite : pouvoir de sanction, on pense à la possibilité d’arrêter un individu qui a commis un acte criminel

très souvent la capacité d’édicter la règle et de l’exécuter sont parallèle se font en même temps il y a une coïncidence entre les 2 capacités c’est le plus fréquent, par exemple un Etat a le droit d’exproprier un bien à un particulier, cependant dans certain cas on peut avoir une non coïncidence cad il peut arriver qu’on puisse avoir la capacité d’édicter une règle de droit et non pas d’assurer son exécution On peut penser aux EUA, chaque fois qu’il y une prétention d’assurer une loi américaine extraterritoriale qui avait vocation à s’appliquer à des entreprises non nationale, c’est impossible, il y a des conflits.

On peut parler de 2 types de conflits  : le 1 er cas  : c’est lorsque l’Etat n’a pas la compétence d’exécuter, même s’il a la

compétence d’édicter la règle l’ex classique est le service militaire on ne pouvait pas aller le chercher là ou il était et le ramener pour exécuter le règle , il y a une discordance dans la compétence.

2 éme cas  : le cas inverse : ni les compétences d’exécution et d’édiction : si un Etat n’a pas le droit d’adopter une norme, il n’aura pas le droit de l’exécuter, par exemple si un Etat ne peut pas édicter une règle, il va sanctionner, le comportement des personnes ayant la personnalité d’un autre Etat, à l’égard de ses propres concitoyens qui réside dans cet autre Etat. (Compétence sont fondées sur la nationalité).

En 1927 , on s’est penché sur cette question à l’occasion de l’affaire du LOTUS, on s’est demandé si la Turquie avait le droit d’édicter des règles réprimant les crimes contre ses nationaux , alors que les faits étaient survenus en Haute Mer, et ne relevait de la juridiction d’aucun Etat . La Turquie pouvait elle appliquer à un national étranger (français en l’espèce), la sanction d’une règle criminelle pour des faits qui s’étaient produits en dehors de son territoire en Haute Mer, à l’occasion d’un abordage entre un navire français et un navire turc Pour la France la réponse était négative. La Turquie prétendait posséder ces 2 titres de compétence et avoir une entière juridiction. La CPIJ donna raison à la Turquie estimant qu’en vertu du DI elle possédait et les compétences d’exécution et les compétences d’édiction.

En conclusion, en règle générale, si l’Etat agit en dehors de ses compétences, au delà de sa juridiction, il viole le DI, il aura agit « sans pouvoirs »telle fut la position que la France soutint envers la Turquie

Un Etat agit quand il est compétent -- il est compétent quand il a la capacité d’édicter des règle et de les exécuter. La compétence justifie l’action de l’Etat.

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La question est quelles sont les compétences de l’Etat : elles sont reliées à ces 3 éléments.

PARAGRAPHE 2 : LA COMPETENCE EXTRATERRITORIALE

Le territoire est un élément constitutif de l’Etat, il va donc donner un titre à agir à l’Etat

I. L’ACQUISITION DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Le territoire se compose de différentes parties :- le territoire terrestre- le territoire maritime qui a essentiellement les eaux intérieures et leur sous sol, ces 2

parties relèvent de la compétence exclusive de l’Etat- plus loin il y à la ZEE, sur cette zone il y a certaines compétences exclusives de l’Etat, de

natures économiques ; pêches et autres- il y a également l’espace, au dessus du territoire terrestre et maritime de l’Etat. Ces différents types de territoire donnent un titre à agir à l’Etat il peut y avoir des

problèmes de délimitation pour connaitre la délimitation d’un territoire, il faut connaitre les modalités d’acquisition d’un territoire 2 grands éléments : le titre, l’effectivité.

Le titre  : peut être un traité de cession d’un territoire ca peut aussi être un titre de découverte d’une terra nullius- Ex: la découverte d’une terra nullius : territoire sans maitre peut être un titre, de nos

jours rare voir impossible. - A une autre époque d’autre titre  : l’occupation militaire : violation du droit

international :l’art 2 §4 l’interdit l’occupation n’est plus un titre. Le titre à un effet immédiat en DI c’est la modalité principale d’acquisition d’un

territoire. Cependant quelque fois on n’a pas de titre fondant l’acquisition d’un territoire. Dans ce

cas se pose la question de savoir si on a l’effectivité dans l’affaire du Goéland Oriental Danemark contre Norvège, la CIJ a définit l’effectivité :

Définition d’effectivité  : c’est un exercice contenu d’autorité impliquant 2 éléments cumulatifs: dont l’existence pour chacun doit être démontrée :

- d’un côté l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain - et quelque manifestation ou exercice effectif de cette autorité.

ex : imaginons la découverte en 1723 par un navire français de la petite ile à l’époque, depuis on l’a un peu oublié, elle est sur quelques cartes françaises, une fois ou 2 un navire français a fait un petit arrêt pour visiter l’ile ( 2 fois par siècle) cependant , un Etat par ses voies de navigation , c’est une ile qui a un intérêt car l’Etat pourrait s’approvisionner en fruit, il passe par là, la France qui avait un titre de découverte se voit concurrencer par un Etat qui a un ligne commerciale qui passe tout à coté, c’est une ile français mais il n’y a personne, 20 ans plus tard ils y construisent , une cabane, puis après un phare pour orienter les navires, puis plus tard parce qu’il y a passage de navire régulier, ils vont s’installer pour pêcher, au bout de 50 ans : l’ ile découverte par les français et finalement exploiter et gérer par ce nouvel Etat. Mais la France se dit finalement souveraine car on trouve du pétrole sur l’ile. Donc conflit entre titre et effectivité, des conflits pas faciles à résoudre, conflits de prétention territoriale.

comment fait-on pour résoudre un conflit entre un titre et effectivité ? : la CIJ dans l’affaire du différent frontalier : Burkina Faso contre Mali 1986 : a établi 4 hypothèses :

- Le fait correspond exactement au droit  : l’effectivité correspond exactement au titre l'"effectivité" n'intervient en réalité que pour confirmer l'exercice du droit né d'un titre juridique

- Le fait ne correspond pas au droit  (territoire objet du différend est administré effectivement par un Etat autre que celui qui possède) le titre juridique il y a lieu de préférer le titulaire du titre

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- Il y a effectivité mais aucun titre  : l’effectivité est prise en considération - Si le titre n’est pas tout à fait clair, ou si on ne connait pas le territoire sur lequel il

porte : l’effectivité peut jouer un rôle pour indiquer, comment le titre est interprété dans la pratique.

- On va toujours préférer le titulaire du titre, l’effectivité joue un rôle secondaire.

II. LA NATURE DE LA COMPETENE TERRITORIALE

Comment on applique la compétence territoriale  : La compétence territoriale est pleine et exclusive , sa plénitude a été affirmé dans l’affaire

de l’ile de Palme 1928 sentence arbitrale : rendu Max Hubert arbitre Suisse, il disait « l’indépendance relative à une partie du globe est le droit d’exercer, à l’exclusion de toute autre Etat, les fonctions étatiques ». Si un Etat détient la souveraineté sur un territoire c’est le seul souverain sur le territoire. Par conséquent les normes juridiques adoptées par un Etat sur son territoire bénéficient d’une présomption de validité sauf si elles sont contraire au DI. Plénitude de la compétence.

Cette compétence territoriale est également exclusive , rappelée par la CPJI et la CIJ a plusieurs reprises. (CIJP l’affaire du lotus : exclusivité de la compétence territoriale). Il y a 2 conséquences de cette exclusivité :

- 1 ere conséquence   : absence d’effet extraterritoriale des lois nationales. - 2 eme conséquence  : l’Etat doit respecter la souveraineté territoriale des autres Etats, ne doit

pas exercer des actes contraires sur le territoire d’un autre Etat, c’est un principe coutumier international

En 1985 la Raimbow Warior qui appartenait  GP a été coulé en nouvelle Zélande par les membres du service secret français, qui agissait sur ordre du gouvernement. En 1986, la France a présenter ses excuses à la Nlle Zélande et verser des indemnités : 7 million de D a NZ et 8 millions de Dollars GP, c’était une violation flagrante du DI.

Ce type d’acte peut entrainer la responsabilité de l’Etat et donner lieu à des réparations, on peut cependant avoir des exceptions cad des situations dans lesquelles un Etat accepte qu’un autre Etat exerce des actes de souveraineté sur son territoire

La grande règle de principe est que toutes violation de la souveraineté territoriale d’un Etat est un acte contraire au DI susceptible d’engager sa responsabilité internationale de l’Etat qui viole

III. UN EXERCICE DE LA COMPETENCE TERRITORIAL SOUMIS AU DI

les Etats ont une compétence territoriale pleine et exclusive mais pas illimitée . La compétence territoriale est soumise à des règles internationales qui relèvent de plusieurs

types de considérations ; il peut s’agir de conditions relatives à des délimitations des territoires ainsi qu’au contenu de la compétence territoriale. Dans la sentence îles de Palme max Hubert précisait également que l’Etat, sur son territoire, bien que souverain devait aussi garantir en tous lieux le minimum de protection résultant du DI cad l’Etat territorial doit respecter les droits des autres Etats et de leur nationaux ainsi que les intérêts de la société internationale.

Quels sont les limites pour respecter les droits des étrangers et de la société internationale :

1) Le respect des états tiers

un Etat ne peut pas tolérer sur son territoire des actes qui portent atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat tiers :

L’Afghanistan en 2001 tolérait la présence d’un groupe de talibans. Si l’on établie un lien d’imputabilité fort entre des actes terroristes et un Etat il est possible de riposter contre l’Etat auquel l’attaque terroriste est imputé.

La LG est liée à la riposte d’un Etat contre un autre Etat. Si c’est un groupe terroriste constitué de personne privées ? On ne peut pas appliquer art 51 de la charte. En 2001 un lien

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d’imputabilité fort a été imputé entre terroriste et un Etat, pour riposter contre l’Etat auquel est imputé l’acte terroriste article 51 de la CNU «  légitime défense » Violation de DIP tellement grave qu'on a pu appliquer l'article 51.

l’Etat est souverain sur son territoire, mais doit respecter les droit des autres Etats Cela peut concerner des pratiques de bon voisinageaffaire du détroit de Corfou 1948 champs de mines. accident de Tchernobyl obligation de prévenir

L'état a compétence, mais il doit respecter le droit des autres Etats et ne pas leur nuire.

2) Le respect des étrangers

Parmi les limites il faut respecter le droit des étrangers, nationaux des Etats tiers. Exemple affaire du Lynchage des italiens à la Nouvelle Orléans. On rappelle qu'il faut respecter

le droit des étrangers que ce soit droit conventionnel ou coutumier. Notamment en matière de sécurité. En 1891 à la nouvelle Orléans, 11 individus d'origine italienne soupçonnés du meurtre du chef de la police Nouvelle Orléans étaient assassinés dans une prison locale par une foule de citoyen locaux surexcités. Le gouvernement Italien protesta vigoureusement contre ce lynchage dont avaient été victime ses ressortissants et estimait que la responsabilité des EUA était engagée pour absence de protection adéquate due aux résidents étrangers ; il demandait également que les auteurs soient poursuivis en justice. Le grand jury qui se réunit à la Nouvelle Orléans publia le 05 mai 1881 un rapport qui trouvait toutes les circonstances atténuantes et aucun ne fut poursuivi en justice. ce règlement fut réglé à l’amiable ente les 2 Etat, au nom des EUA, le Président Harrison exprima ses regrets à l’Italie et versa une indemnité aux familles des victimes

Rantsev c. Chypre et Russie CEDH, 2010, jeune fille russe qui été embauchée pour travailler dans cabaret devait se prostituer, elle est décédée dans circonstances pas trés claires préalablement à sa mort elle était allée voir les services de police, on ne l'a pas cru on voit ici un manque de protection de la personne humaine dénoncé par la CEDH qui a dit qu'il y avait des obligations erga omnes de protection que Chypre et la Russie n'avaient pas respecté.

Nous voyons qu'il y a cette autre limite à la compétence territoriale.

3) Le respect des intérêts de la société internationale

L'Etat territorial doit exercer ses compétences en respectant les intérêts fondamentaux de la société internationale notamment, le jus cogens, de la sorte même sur son territoire un Etat ne saurait rétablir l’esclavage : des normes contraires au jus cogens : la compétence territoriale de l’Etat se trouve limitée non seulement à l’égard des étrangers mais également à l’égard de ses propres nationaux. le non respect de ces normes de jus cogens entrainerait un «  droit d’ingérence » de la part de la communauté internationale de nature à justifier de interventions militaires.

PARAGRAPHE 3 :LA COMPETENCE PERSONNELLE

CIJ, 1955, Affaire Nottemohm. National allemand au Guatemala qui a voulut changer de nationalité pour celle du Lisenchtein Dans cette affaire, le lien essentiel de la compétence personnelle est le lien de nationalité La CIJ montre une conception de la nationalité très attachée à l'effectivité des liens que l'individu entretient avec l'Etat Les Etats sont libres d'octroyer la nationalité comme ils le souhaitent mais l'opposabilité de la nationalité dépend de l'effectivité du rattachement de l'individu à l'Etat. Opinion dissidente, tout le monde ne pense pas comme ça.

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Même si un état libre de donner nationalité comme il le souhaite il y a des critères  : droit du sol le plus habituel, jus soli. Droit du sang jus sanguinis, lorsque les parents d'un individu ont la nationalité ils transmettent à leurs enfants si droit du sang est reconnu.

La compétence personnelle essentiellement représentée par la nationalité, qui se pose envers les personnes physiques et morales.

A) L'octroi de la nationalité

C'est l'Etat qui octroi la nationalité. Les OI ont la personnalité internationale mais n'ont pas cette compétence on peut trouver

exception partielles comme la citoyenneté européenne mais pas une vraie nationalité. Il y a 2 cotés de la relation : Etat et personnes physiques mais aussi morales et à certains objets (navires etc).

1) La nationalité des personnes physiques

C'est un principe de la coutume internationale qui donne la compétence pleine et exclusive à l'Etat pour déterminer les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité. Cette coutume est difficile à prouver. La CIJ a reconnu ce principe coutumier, la CPJI l'avait également reconnu, ne pose pas trop de problème.

CPJI, 1925, Echange de population grecque et turque . « La qualité de ressortissant d'un Etat ne peut se fonder que sur la loi de cet Etat » alors que dans Nottebohm la CIJ va dire que les autres Etats ne sont pas obligés de le reconnaître, par rapport à l'opposabilité.

Les conventions internationales peuvent intervenir pout limiter ou ordonner cette compétence étatique en matière d’octroi de la nationalité, essentiellement pour éviter les cas de double nationalité ou d’apatridie ou de dénationalisation

Le principe est la liberté d'octroi de la nationalité, mais en 1955 opposabilité internationale conditionnelle. Tout dépend du rattachement réel de la nationalité effective, critère qui s'attache à la réalité des faits.

2) La nationalité des personnes morales

Les sociétés. Le contrôle du DI sera là un peu plus faible que pour les pp Compétence exclusive de l'Etat territorial pour déterminer la nationalité des personnes morales.

Affaire Barcelona Traction, 1970 , CI J rappelle que l'Etat territorial est compétent pour fixer la personnalité des pm 2 critères essentiels :

- Le siège social de la société (associé au droit romano germanique).- Le lieu d'incorporation (lié à l'activité plus pays du Common Law) comme siège

social aux Caraïbes mais exploitation en Europe. Barcelona traction reconnaît ces 2 critères mais surtout exclue un 3ème critère : la question du

contrôle par les actionnaires de la société ici on exclue l'effectivité, La Cour est moins attaché à l'effectivité par rapport à Nottebohm

Mais le problème est que le CIJ n'a pas tenu compte du fait que les actionnaires étaient belges. Société au Canada, siège social en Espagne de ce fait la Belgique ne pourra pas agir pour la protection diplomatique, afin de défendre ses individus aussi personnes physiques en cas de violation de leurs droits par un autre Etat on écarte sa protection diplomatique cet arrêt va à l’encontre des conventions internationales, notamment des conventions économiques, traités multilatéraux et bilatéraux de protections d'investissements privés étrangers. La CIJ a pris une position contraire à la pratique internationale, beaucoup de commentateurs l'ont critiqué.

3) La nationalité des navires

Les navires ont une nationalité, Etat de pavillon, donc application du droit de la nationalité.

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Si on est en Haute Mer (n'appartient à aucun état). Alabama, on ne peut pas vendre des armes car Etat neutre, ce navire militaire avait causé de graves dégâts, le navire américain avait été poursuivi jusqu'à la côte de Cherbourg donc l'épave est sur les eaux territoriales françaises.

Il n'y a pas de navire sans nationalité, c'est illégal. On peut affirmer que les états ont une compétence totale sur la nationalité des navires qui vont battre leur pavillon. Le DIP va demander une certaine effectivité de rattachement effectif, mais la pratique internationale montre que le rattachement effectif reste uniquement fictif. Malgré tout ce que l'on exige il y a une certaine fiction. Surtout les flottes.

L'octroi est discrétionnaire, compétence couturière de l'état de décider à qui il accordera le droit de battre le pavillon. Compétence d'origine coutumière consacrée conventionnellement par convention de Genève sur la Haute mer 1958 et la Convention de Montego Bay 1982.

Ces conventions ont prévu l'existence d’un lien substantiel entre l'état et le navire. Mais on ne définit pas ce que l'on entend par lien substantiel. À cause de cette impression est que le contrôle international est faible voire fictif.

Cela va favoriser le phénomène de pavillon de complaisance, si on laisse n'importe quel navire sans critère sans trop de contrôle, le plus souple on est le plus on va attirer de navires mais moins de sécurité pour ces navires, le plus souvent on va se tourner vers états moins exigeants. La convention de Genève prévoyait un certain contrôle de l'état dans les domaines techniques, administratifs et social. Il fallait exclure les pratiques laxistes de certains états, comme le Panama, Honduras et Le Libéria. Ils acceptaient l'immatriculation dans exercer de contrôle.

Tout en octroyant la nationalité, il faut exercer un contrôle, mais l'approche de a CIJ a été différente. 1960, avis consultatif sur la composition du comité de la sécurité maritime de l'organisation maritime internationale (OMI). Il fallait déterminer, interpréter l'expression « pays possédant les flottes de commerce les plus importantes ». Pourquoi il fallait l'interpréter ? Car ces pays pouvaient désigner, nommer un représentant. Les états qui dirigent le domaine devaient siéger dans ce comité, là il fallait qu'il y est des états qui avaient les plus grandes flottes. Mais le problème est que les statistiques montrent que parmi les états qui ont les flottes plus importantes il y a le Libéria et le Panama. Deux superpuissances maritimes car ils étaient plus souples au niveau des critères, la souplesse dans octroi de nationalité était excessive, il n'y avait souvent aucun rattachement effectif entre le navire qui battait pavillon et l'Etat.

La CIJ va suivre uniquement un critère formel : celui de l'immatriculation, le seul critère facilement applicable. La CIJ n'a pas suivi sa jurisprudence Nottebohm.

En 1982, Montego Bay inclut et impose des obligations à l'état de pavillon. Obligations concrètes. Si elles étaient clairement respectées, aurait pu être la fin des flottes de complaisance. Entrée en vigueur 1994. En 1999 Tribunal international du droit de la mer, affaire du Navire Saïga II dans cette affaire le TID va affirmer que le but du lien substantiel est d'assurer un respect plus efficace des états du pavillon et des obligations des états du pavillon par eux mêmes. Mais on exclut la possibilité pour les autres états de contester la validité de l'immatriculation sur la base de critères énoncés dans la convention de 1982.

D'accord obligation pour les états, mais s'il n'y a pas ce contrôle on ne peut contester la nationalité du navire. Prévalence claire de l'octroi du pavillon sur le critère effectif. Approche formelle.

Le pavillon est important si trafic d'immigrants par voie maritime sur espace international, l'état du pavillon aura plus de possibilité d'intervenir pour stopper le trafic que les autres états. Donc pavillon important pour la protection de la vie humaine. Les autres états pour intervenir devraient demander l'autorisation de l'état pavillon. Poids excessif surtout quand n'est qu'un navire de complaisance.

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4) La nationalité des avions

Convention de Chicago 1944 qui affirme que l'avion possèdera la nationalité du pays où il est immatriculé. On ne parle pas de lien substantiel ou rattachement effectif, on parle de l'immatriculation, on parle de pouvoir discrétionnaire des états. Contrairement à cette approche trop souple de cette convention, la pratique des états est différente. Beaucoup d'accords bilatéraux on parle de critère effectif, contrôle, qui sont les actionnaires etc. Mais on n'a pas de pavillon de complaisance appliquée aux aéronefs.

Ce pouvoir discrétionnaire conventionnel limité par pouvoir discrétionnaire bilatéral. L'état d'immatriculation a beaucoup de compétences, mais beaucoup de charges. OACI, on développe les points de sécurité, avec des listes noires, besoin d'autorisation, question de sécurité plus poussée que dans domaine maritime.

1) La nationalité des satellites et objets spatiaux

2) Les satellites et objet spatiaux immatriculés par état qui a procédé à leur lancement Approche conventionnelle, convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra atmosphérique. Là pas tous les états ne pourront procéder à un lancement.

La question des conséquences d'avoir octroyé la nationalité.

B) les conséquences de l'octroi de la nationalité.

Trois grands types de conséquences :

- On va appliquer le droit de l'état de nationalité.

Il va avoir une pleine juridiction et exécution des normes juridiques dès lors qu'il y aune localisation territoriale, dès lors que l'objet, personne se trouve sur le territoire.

Sur l'espace international (espace extra atmosphérique et haute mer) on va donner un titre à agir (pleine juridiction en respectant limites du droit international). L'état devra respecter des normes de droit international. Tant qu'il n'y a pas de conflit de juridiction il y a la pleine juridiction.

Application du droit quand il se trouve sur le territoire d'un autre état  ? Là impossible conflit de juridiction entre compétence personnelle d'un état et compétence territoriale d'un autre état. On n'a pas la pleine juridiction, mais d'édiction, pas d'exécution. On ne peut appliquer le droit français à un français qui se trouve en Italie.

Certains états ont une conception extensive de leur titre à agir.

⁃ Le déclenchement de la responsabilité internationale d'un état à cause de ses nationaux. Les individus ne peuvent pas déclencher la responsabilité internationale de l'état. Mais il existe quelques cas. Lorsque les individus en question travaillent pour l'état, comme agents secrets français qui ont fait couler Rainbow warrior, dès lors qu'on prouve qu'il travaille pour état et qu'ils n'ont pas fait pour leur propre compte, possible responsabilité de l'état. Pas de

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déclenchement sauf si on limite le lien avec l'état.

- Pour les objets si le satellite tombait sur autre état et cause dommage, obligation de réparation. Canada URSS, 1981, faits en 1979.

- les possibles exercices de la protection diplomatique, pour exercer la protection diplomatique. Il faut que l’individu protégé ait la nationalité de l’Etat. C’est l’une des conditions indispensable. Si la nationalité n’est que fictive, autrement dit sans rattachement réel, la nationalité est inopposable en ce qui concerne l’individu. Barcelona Traction, 1970et arrêt Electronica Sicula, 1989, est la confirmation de Barcelona traction. On peut protéger les sociétés privées même si le lien de nationalité est purement forme. Lorsqu’il y a protection diplomatique, l’Etat exerce son propre droit. autrement, dit le droit qu’il a de faire respecter « en la personne de ce ressortissant le droit international ». Affaire Marbomatis.

7 février 2013

Les possibles exercices de la protection diplomatique : pour exercer la protection diplomatique il faut que la ? est la nationalité de l’Etat, c’est l’une des conditions indispensables nécessaires, si la nationalité n’est que fictive , sans rattachement réel de l’individu à l’Etat, la nationalité est inopposable en ce qui concerne l’individu , pour les sociétés il en va autrement ( Barcelona traction, electronica sicula 1989 : confirmation de Barcelona attraction on peut exercer la protection diplomatique pour protéger une société privée même si le lien de nationalité est purement formel . lorsqu’il y a protection diplomatique , l’Etat exerce son propre droit, autrement dit « le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants le DI » affaire Mabromatis. (Ce n’est pas un droit de la personne, c’est un droit de l‘Etat d’octroyer la nationalité) PARAGRAPHE 4 : LE PRINCIPE DE PROTECTION DES INTERETS DE L’ETAT ET DES ETATS TIERSL’Etat puisqu’il a la PI, a un titre à agir, il est compétent pour protéger ses propres intérêts d’un coté mais également les intérêts des Etats tiers, parfois ils vont agir pour protéger les intérêts légitimes des Etat tiers. L’Etat à l’obligation d’édicter des normes qui protège certains intérêts légitimes de pays tiers. Ex : l’honneur de pays tiers, ou le système politique et économique des Etats tiers, ex : obligations habituelles dans le DI que les Etats introduisent dans le droit pénal dés lors qu’il y a atteinte contre un chef de l’Etat étranger, ex récent : suite à l’invasion américaine du Koweït lancer une chaussure contre un chef d’Etat étranger1, il est allé quelques années en prison. Les offenses contre les chefs d’Etat étranger ont des conséquences. Le système économique des Etats tiers est aussi protéger par exemple les articles 133 et 134 du code pénal français prévoit comme un crime la contrefaçon de monnaie étrangére. Délit politique : Falsification de document officielle : falsification d’un passeport étrangére : infraction pour le droit étranger mais également en France. L’Etat protège également ses propres intérêts il a également compétence pour réprimer dans son ordre juridique certains actes effectués en pays étranger. D’un côté les infractions commises à l’étranger par des étrangers ne font pas partie des compétences de l’Etat sauf si elle porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation article 113 et suivant du code pénal (faudrait que ce soit grave). La compétence de l’Etat est donc cependant plus étendue pour poursuivre les infractions commises à l’étranger par ses propres nationaux, mais là il faudra la collaboration de l’Etat territorial. Comment l’Etat a compétence pour protéger certains intérêts de la société internationale ?

1 http://observers.france24.com/fr/content/20090914-journaliste-lanceur-chaussures-nouveau-james-bond-mauvais-hote?page=97

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Le respect des intérêts de la société international : l’Etat est compétent pour protéger les intérêts de la société international , c’est un nouveau titre à agir, l’Etat est compétent pour respecter les intérêts de la société international , c’est un exemple u dédoublement fonctionnel de George Scelle, selon lequel l’Etat en réalisant ses propres intérêts doit également réaliser les intérêts de la société international , ici cela permet de réprimer un certain nombre d‘infraction importantes comme la piraterie, l’esclavage, la traite des être humain, le trafic de stupéfiant, crime contre l’humanité, génocide.

PARAGRAPHE 5 : CONFLITDE COMPETENCE

La compétence donne un titre à agir à l’Etat mais il se peut qu’il y ait un autre Etat avec un autre titre à agir, par exemple la compétence territoriale qui s’oppose à la compétence personnelle, en règle générale on peut parler d’une valeur primordiale ou particulièrement importante du critère de compétence territoriale mais il n’en va pas toujours ainsi.

- 1ere situation la compétence personnelle peut l’emporter sur la compétence territoriale en cas de conflit de compétence : il faut rappeler qu’il s’agit de situation exceptionnelle. conseil ambassadeur... ; ici c’est la compétence personnelle qui l’emporte il représente un Etat étranger souverain, ca a été rappelé très clairement par la CIJ en 1980, dans l’affaire du personnel diplomatique et consulaire des EUA à Téhéran, la CIJ a affirmé à l’occasion que les conventions de Viennes de 1961 et 1963, implique une limite vis à vos des compétences territoriales l’Etat de résidence. Les violations en l’espèce était très graves , le fait que ce soit la compétence personnelle qui l’emporte s’explique à causse du besoin de maintenir de bonnes relations entre les Etats .Il y a des situation ou la compétence personnelle va limiter la compétence territoriale , cette situation concerne souvent les étrangers , notamment le traitement des étrangers, lorsqu’un étranger se trouve sur le territoire d’un Etat, il s’agit de personne n’ayant pas la personnalité de l’Etat mais qui se trouve sur le territoire, des étrangers sont à la fois soumis à la compétence territoriale un Etat t compétence personnelle d’un autre Etat, en cas de mauvais traitement par l’Etat territorial il y aura donc une possible responsabilité internationale , autrement dit la compétence territorial s’applique en premier lieu, mais on application est influencé par la compétence personnelle des autres Etats .

- 3°) on a également la compétence territoriale qui va limiter la compétence personnelle : la compétence territoriale d’un Eatt va limiter ou empeher l’xercice de la compétence personnelle ‘un autre Etat , un Etat peut educter une norme par rappot à es ntionaux mais pas l’exécuter s’il se trouve à l’étranger sauf avec le consentement de l‘Etat territorial concerné ; on parle ici de la possibilité e l’extradition, autrement dit l’Etat territorial peut l’extrader ou le juger, cependant il y a une pratique des Etat dans lesquelles en revanche on voit que souvent on refuse d’extrader ses propres nationaux s’ils ont commis à l’étranger un acte criminelle ou délictueux.

- 4°) les compétences concurrence ou l’application extra territoriale des lois nationales : 2 Etats ont le droit d’agir en vertu de titre differents ; il y a par exemple une compétence e protection et une compétence territoriale, il peut y avoir des difficultés dès lors qu’un Etats souhaite faire produire à l’étranger un effet extra territoriale à certains de ces normes par exemple, imaginons qu’on a des normes de protection de ses nationaux , on veut qu’il y ait ne effet , ce sont des situations anomalie extraterritoriale : les Eu voulait appliquer er loi nationale par des soiaté étrangères qui agissent à l’étranger si ces lois produisent un effet négatif sur le commerce intérieur américain , c sont des situations difficiles qui vont à l’encontre du DI ( aucun titre e compétence) HElius Burton 1996 interdit sous peine de sanction à toute entreprise dans le monde d’avoir un lien commercial avec des biens confisqués par le régimes de Fidèle Castro à Cuba ( dés lors qu’il y a un lien commercial avec Cuba considéré illégal par les EU on souhaite l’appliquer même sil uy as delinde territorialité ou e nationalité) 2éme loi’Ahamato Kennedy on interdit suspeine de sanction à toute entreprise ans l monde d’investir en Iran et en Lybie pour développer certain secteur le gaz le patorl . C’est une forme d’impérialisme juridique, ces 2 lois votées en 1996, considérées comme étant illégales à plusieurs reprises.

PARAGRAPHE 6 : LA PROTECTIONDES COMP2TENE E LETAT

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Le DI protège les compétences de l’Etat, 2 manières essentiellement, d’un coté il va reconnaitre aux Etats, ce que l’on appelle un domaine réservé, ils font ce qu’ils veulent, a une autre pour que le DH faisait parti du domine réservé des Etats. D’un autre coté (2eme type protection) le privilège illimitée l’Etat. On v développer ces deux aspects.

I. LE DOMAINE RESERVEIl s’agit de la compétence national es Etats, c’est une expression classique, dans e domaine tout relève du pouvoir discrétionnaire de l’Etat, ce qui est réservé n’est pas du domaine international, c’est donc une conception classique ancienne, de nos jours ce domaine réservé à une porté un peu plus restreinte.Ce domaine réservé a été reconnu formellement, on ait qu’il existait, il été reconnu par des conventions par exemple beaucoup e traité multilatéraux ont affirmé qu’il ne s’applique pas dés lors que la sécurité national était menacé. Il suffit d’aller voir des chartes constitutive, on dit que les organisations en question n’interviennent pas dans les affaires internes des Etats, on pense à la compétence de la CIJ toutes ces questions renvoient art 2 p 7 qui affirme aucun disposition e la présente charte n’autorise les EUA intervenir dans des affaires qui relent essentiellement e la compétence nationale d’un Etat, la charte reconnait existence.Le problème est que même la Charte ne fait aucune mention objective de la détermination du domaine réservé des Etats , le domaine réservé a été reconnu également dans la jurisprudence, on a l jurisprudence ancienne notamment de la CPJI, des avis consultatifs anciens également e l CPJI , avis consultatif de 1923 sur es décret de nationalité elle affirme que la question e savoir si une certaines matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d’un Etat dépend du développement de rapport internationaux , on peut le citer comme référence aux nécessité de la société internationale .La pratique montre que les Etats invoquent souvent la question du domaine réservé et de l’article 2 P 7 pour denier toutes compétence à la Cour, par exemple le Lichtenstein dans l’affaire Nottreboms est réservé ? La cour généralement refuse cette argumentation, elle n’est pas favorable à cette position, l’effet pratique du domaine réservé reste limité, par exemple, si on appliquer de manière sérieuse. L’assemblé générale et le conseil de sécurité n’ont jamais pris en compte le domine réservé ni l’article 2P7 en tant qu’obstacle défini pour adopter des résolutions.Est-ce qu’il y a un domaine réservé infranchissable, la ou le DI n’interviendra pas ? Dans le noyau dur des compétences on a souvent cité l’organisation politique d’un Etat, on voit cependant que même cet aspect tout comme l’exemple des DH commence à ressortir d’un éventuel domaine réservé pour reler de plus en plus du DILe Domaine Réservé est une question controversé, il plait bcp aux Etat en manque d’arguments, qui peut être considéré come contingente cad qui dépend de la sté international mis priorité il n y aucun domaine réservé par nature

II. LES IMMUNITES DES ETATSQu’est ce qu’une immunité : les immunités sont des privilèges que les Etats membres se reconnaissent mutuellement pour protéger les propres compétences contres les possibles empiétements étrangers.On ne peut pas juger un Etat étranger devant un tribunal étranger. Cette immunités existent toujours c’est donc un principe coutumier bien établi, il ya également un lien entre immunisé un diplomate et l’immunité e l’Etat. Cependant le régime international de l’immunité des juridiction et d’exécution des Etats n’est pas aussi précis qu’i l’est pour les diplomates, en 2004 l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la convention des EUA sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. L’adoption de cette convention a été très problématique cela a prs très longtemps pour l’adopter, elle a été préparé par la CDI (commission de droit international, suite à e nombreux travaux elle est parvenue à l’adopter, les grands principes de été convention. Ces grands principes sont également présent en Droit interne. On peut dire qu’il y a une distinction entre l’immunité de juridiction et d’exécutionConcernant l’immunité de juridiction il y a certains éléments qui restent à bien définir, d’un côté qui est concerné L’entité : on peut affirme que l’Etat bénéficie de cette immunité, ces subdivisions administratives et politiques posent un certain nombre d interrogation, en France on considère que l’immunité ne bénéficie qu’à l’Etat central et éventuellement à certaine entité publique qui exerce une mission de souveraineté , cad on exclu les subdivision administrative et les personnes mraes de droit publique l’administration de l’Etat, arrêt cour de cassation 1976 , cependant les pays anglophone de common law on une approche plus large . Quels sont les actes couverts par l’immunité ? il y a possibilité

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d’avoir un conception de m’immunité absolue, de manière général certains Etat sont plus enclin à avoir une approche absolue (pays de Common law, en développement, généralement ils veulent une immunité absolue)D’autres ont une approche relative, cas de l’Italie, la France, la Belgique, le Danemark….Comment on différencie les deux approches ? elle implique soemon l’approche relative, l’immunité ne s’applique qu’à certains actes : les actes effectués dans l’exercice du droit souverain, mais les controverses vont au delà de cette distinction, ces controverses introduisent notamment la question du jus cogens, à l’occasion de plusieurs contentieux nationaux ou internationaux on posé l question des rapports entre l’immunité d’un Etat étranger et le jus cogens autrement dit , admettons un Etat a vilé le jus cogens, on peut considérer que la J est restée en règle générale prudente, on peut penser à une faire devant l CEDH 2001 al adsani, dans cette affaire la majorité des juges se sont prononcé favorablement l’immunité a prévalu sur le jus cogens, d’autres affaires également Belgique Congo 2002. Ici la cour a été favorable condamné la Belgique a montré son attachement aux respects es immunité de diplomates sur le plan des juridictions interne qui est donc une manifestation de immunités des Etats, 2 prononciations dans les années 2000 qui ont été contesté par la doctrine quo , n’était pas favorable. Concernant l’immunité d’exécution : une exécution serait une atteinte à une immunité une Etat étranger, l4etat bénéficie dune immunité de juridiction, c’est lus grave que de juger un Etat étranger. A priori tous les Etats bénéficie d’une immunité d’exécution totale, cela est consacré par le droit interne de tous les Etats, s’est consacré notamment pour eux même, on voit mal comment il l’a refuserait aux autres. on parle d’une certaine évolution en la matière, avec une certain jurisprudence tout dépend du type de bien ou de fond a exécuter si les biens ou les fond sont pbic on parler d’une exécution totae ou absolue d’immunité, les Etats et les autorités publiques étrangères peuvent renonce à leurs immunités d’exécution. Les immunités sont importantes vont empêcher d’exécuter les jugements prononcés, si on met en parallèle avec l’immunité des gouvernants plus H R des Etats, il y a quelques conventions partiel sur l’immunité es gouvernement pas suffisamment clair et universel et a pose bcp de problème, l’ancien dictateur du Guatemala na pas était juge récemment une cour de justice a accepter une requête contre lui. DI cours du 14 février 2013

P 7 : les aliénations des EtatsIl peut s’agir de la compétence Il y a plusieurs situations qui peuvent imbriquer des compétences territoriales, 2 situations sont à distinguer, dans un premier temps on peut parler de présence de navire étranger dans les ports. Les navires étrangers sont une sorte de territoire flottant de l’Etat, ils vont bénéficier de certaines immunités. L’Etat côtier va renoncer à exercer certaines de ces compétences à l’égard du navire étranger. Par exemple s’il s’agit d’un navire de guerre, il a une immunité de juridiction et d’exécution totale, parce que les navires de guerres sont une sorte de représentant de la souveraineté de l’Etat. S’il s’agit d’un navire commercial ou marchand, il semblait bénéficier pendant longtemps d’une certaine immunité de juridiction et d’exécution qui n’ont jamais était totale à la différence d’un navire de guerre. A l’heure actuelle en DIC on considère que les navires marchands n’ont plus cette immunité relative et ils sont soumis à la compétence territoriale de l’Etat de port (Alabama a été ans le port de Cherbourg il a été coulé par des navires de guerre américain). Ce sont des situations ou la compétence territoriale ne va pas être exercée pleinement. Cela concerne les navires de guerre et de force militaire. Nous avons un exemple s’il y a des forces étrangères sur notre territorial cela va limiter la compétence territoriale de l’Etat souverain, on accepte la juridiction exclusive sur toutes les forces militaires c’est un principe coutumier du DI, que l’on appelle loi du Drapeau, mais qui est cependant limitée par le consentement du pays d’accueil. Il y a également des aliénations de compétences personnelles, il peut s’agir d’une aliénation conventionnelle ou coutumière, on va dans certains cas limiter la compétence, celle de la compétence devant les Etats tiers par

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exemple, on va leur appliquer le droit de leur Etat. L’exemple habituel est le privilège d’immunité consulaire, droit spécial mais l’Etat de l’Etat de résidence. P 8 : LE PRINCIPE DE LA CONTINUITE DE L’ETATIl s’agit de l’effet temporel des compétences de l’Etat, selon lequel ce principe lorsqu’un Etat s’engage à l’égard d’un autre Etat d’une organisation ou d’une personne privée étrangére, cet engagement continue à le lier quel que soit les changements institutionnels qui aient pu affecter l‘Etat. Si un Etat exerce ses compétences dans l’ordre international , les obligations auxquelles il s’engage continuent d’avoir l’effet dans le temps qui avait été prévu par le droit conventionnel , sauf si l’Etat disparait ou s’il s’intègre dans un autre Etat , c’est ce que l’on appelle la succession d’Etat , si l’Etat disparait ou est absorbé il y aura succession de l’Etat. (URSS, Allemagne, Yougoslavie : Serbie a succéder dans pas mal d’instituions, pas immédiate). Ce principe assure la stabilité des relations juridiques internationales, c’est un principe qui s’applique même en cas de révolution, même si ca peut poser des problèmes de révolution, l’URSS n’a jamais voulu reconnaitre des engagements dont certains étaient préalable à 1917 (emprunt fait par le Tsar Nicolas 2) techniquement d’un point de vue juridique en DI la révolution n’est pas un argument pour ne pas honorer les engagements. Si on reste, le même Etat il est lié car il y a une continuité de la PJ, dans la succession d‘Etat il y a transformation d’Etat, ce n’est plus le même Etat, soit un Etat qui n’existe plus, en revanche si modification interne (révolution, droit gauche…) ca ne change pas, ce serait instable. SECTION 2 : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESPetite intro : on peut dire que les droit des OI, les normes les concernant font partie de ce que l’on appelle du droit des OI (manuel spé : droit des OI, c’est pour certains c’est une branche à part, pour d’autres non : un droit différent dans des branches du DI) mais chaque institution à ses propres règles fondamentales. On ne peut pas énoncer que des règles générales on peut avoir une constituions et une organisation, mais à force de créer des OI on a développé des grands principes. Les OI prolifèrent depuis plus de 60 ans, elles ont la PJI, et sont toujours crées par des accords intergouvernementaux (le GATT allé être gérer par l’OIC mais on n’a pas créé l’OIC, on n’a pas eu d’organisation, se méfier s’il n’y pas de traité, il n’y a pas d’OI, quelque type de collaboration flexible, mais il fallait institutionnaliser, une institution sans accord préalable c’est impossible).Les OI sont les sujets dérivés de DI, ce qui implique qu’elles ont moins de compétence que l’Etat, leur reconnaissance a été faite dans l’avis consultatif dans l’avis consultatif de 1949, les chartes constitutive n’ont pas été toujours claires concernant leur PJ, même de nos jours on crée parfois des instituions ou organisations sans forcement rendre explicite leur PJU, dans ce genre de cas que les juristes intentionnalistes donnent leurs avis. Cette PJ doit être analysé à la fois d’un point de vue interne et externe aussi. P1 : LA PERSONNALITE INTERNE DES OI Les OI doivent être considérées comme des personnes morales dans l’ordre interne des pays membres , ce principe est souvent reconnu dans les charte constitutive des OI, par exemple l’article 104 de la CNU prévoit que l’ Onu jouit sur le territoire de tous les Etats membres de la capacité juridique , qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ce but , cette PI est souvent reconnue aussi dans les accords de siège qui sont souvent plus précis que la charte constitutive, les accords de siège sont des accords bilatéraux ( accords de siège : s’installer dans un Etat : ex : ONU à NW) ce sont des arrangement entre les pays et l’organisation lors que la charte va être publiée. Ces accords de sièges sont fondamentaux.Le contenu de la P interne : le but est que l’organisation puisse accomplir ses fonctions, le problème c’est que très souvent les organisations internationales sont lacunaires en ce qui

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concerne le contenu de cette personnalité interne , par exemple la constitution de l’ OMS de 1946 parle de la promotion de la santé mondiale , dès fois on peut avoir des OI dont les fonctions énoncées par la charte sont très précises, il faut qu’il puisse y avoir les fonctions nécessaires sur l’ordre interne pour développer leur mission en règles générales elles auront la capacité et la PJ pour exercer ces mission sur l’ordre interne.LA conséquence immédiate de cette personnalité est que l’OI peut agir de son propre chef, pour son compte, sans l’intermédiaire des Etats membres, il y a une certaine insuffisance du DI dans la matière ca a été en bonne partie construit pas la Jurisprudence notamment de la CIJ P2 : LA PERSONNALITE INTERNATIOANLE DES OI

I. LA RECONNAISSANCE JURISPRUDENTIELLE DE LA PIC’est dans l’affaire Bernadotte que la CIJ reconnait la PI de l’ONU et son analyse peut être appliquée à toutes les autres OI. La charte n’en dit rien. LA CIJ analyse les caractéristiques générales de l’Onu, et la CIJ dit que pour atteindre ce but il est nécessaire qu’ONU est la PI. La CIJ va se fonder sur la structure interne de l’Onu mais aussi sur la pratique de l’ONU, elle va constater que l’ ONU a déjà conclue plusieurs accords internationaux , 1946 pour l’Onu on reconnait l’immunité des agents de l’ONU , on a constaté également les fonctions essentielles de l’Onu pour le maintient de la paix et de la sécurité internationale , et donc la CIJ applique la célèbre des théories des compétences implicites une organisation va pouvoir avoir les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions même si elle ne sont pas inscrites explicitement dans la charte, c’est un Personnalité Internationale Objective = opposabilité vis-à-vis des Etats même vis-à-vis des Etats non membres . Le but est de permettre l’exercice de ses fonctions prévues dans chaque charte, le contenu de cette personnalité objective reconnue qui ne fait plus objet de contestation.

II. LES COMPETENCE SPCIALISEESA la différence des Etats, les compétences des OI sont moins larges, elles sont limitées, ce sont des compétences d’attribution (par les Etats). Il s’agit d’une spécialisation différentes selon l’organisation et qui implique notamment une portée matérielle différentes de leur compétence ainsi par exemple les OI qui sont dans la famille des NU qui font parties des instituions spécialisées. Leurs compétences matérielles est moins importante la compétence matérielle de l’ONU, mais vraiment au niveau des compétences on peut avoir des compétences spécifiques. On peut voir des fois un OI pour contrôler la prolifération des armes nucléaire dans les caraïbes par exemples. Ces compétences sont évolutives.

III. LES COMPETENCE EVOLUTIVESIl faut parfois interpréter les compétences des Oi, ca interprété les chartes constitutives de chaque organisation, l’interprétation est souvent téléologique. La CIJ a souvent recours à la théorie des compétences implicite notamment en 1926 pour apprécier la compétence de l’ OIT (du travail ), mais aussi pour apprécier la compétence de la commission européenne du Danube en 1927, qui font partie des anciennes instituions. On considère que cette interprétation téléologique est une interprétation qui a été développé aussi par la CIJ et qui est positive pour le développement du DI. On l’appelle parfois une conception activiste, cette interprétation se heurte cependant à certaines limites, par exemple on ne peut pas accorder à l’OI des compétences qui vont au delà ou à l’encontre de la charte constitutive. Par exemple dans l’affaire TADIC, le TPIY a confirmé la compétence du Conseil de sécurité pour créer le tribunal lui-même sur la base de l’article 41 de la charte alors que l’article 41 de la charte ne contient aucune mention explicite de la capacité du CS de créer des tribunaux pénaux ha-doc , cependant le TPY il est un organe subsidiaire du CS . Le CS dans la charte n’avait pas cette possibilité mais c’est vrai que sa mission est le maintient de la paix interprétation implicite théologique on applique les compétences implicites et on les

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développe ses compétences, puisqu’il s’agit de la sécurité internationale, alors on crée les TPI. Ces compétences sont des compétences spécialisée régit par les compétences théologique et implicites, elles sont différentes selon l’organisation.

IV. LES COMPETENCES MINIMALES COMMUNEOn peut essayer de dresser une liste de compétences internationales principales qui sont en principe reconnues à toutes les organisations, notamment pouvoir de conclure et signer les traités internationaux. Et dès fois elles sont signataire des traités. Ensuite la capacité de présenter une réclamation internationale, comme nous l’a montré l’affaire de 1949 qui a permis de rendre implicite le caractère des organisations, devant la CIJ jamais un arrêt que des avis internationale avec les OI. La capacité de protection fonctionnelle de ces agents. La possibilité de comparaitre devant un TPI ou un organe arbitrale internationale que ce soit au titre de demandeur ou de défendeur (règlement de différent de l’OMC…) Les OI peuvent mettre en cause la responsabilité internationale des autres organisations ou des Etats ou peuvent voir leurs propres responsabilité mise en cause aussi (on peut attaquer une OI). Les droit de législation active ou passive : il s’agit de la possibilité de recevoir ou d‘envoyer le représentant officiel d’Etat ou d’autres OI.Une OI peut avoir beaucoup plus de compétence que ca. Les Etats peuvent créer un OI avoir des compétences larges (UE) du point de vue des compétences personnelles, dans certains cas on peut même habiliter un OI à donner des passeports ou exercer la protection diplomatique vis a vis des nationaux d‘un autre Etat, on peut donner une autorité particulière aux acte ses OI qui est parfois octroyer dans le cadre de certaines OMP de seconde génération. Au début on envoyé des militaires le but était d‘éviter que le conflit continue, 50 60, puis 80 90 on a commencé a envoyer des militaires aussi des personnels civils techniciens et autres ils étaient là pour faire en sorte que la démocratie puisse être installée, la seconde génération est plus interventionniste. ONU et UE dès lors qu’elles envoient une OMP elles ont des compétences pour maintenir la paix, organiser des élections, vérifier la mise en place du judiciaire (ONU au Kosovo) déplacer les refugiés… compétences qui sont presque étatique parfois implique de se substituer provisoirement a une exécutif ou législatif d‘un Etat.

P 3 : LA PROTECTIONDES COMPETENCEDES INSTITUION INTERNATIOANLESCette protection est relativement classique, le grand exemple est la mise en cause de la responsabilité internationale ou le recours à tous les moyen de règlementes de différends, on peut dire cependant de manière plus concrète que les OI disposent d’une certaine autonomie dans l’exercice de leur compétence et évidement elles ont une certains nombre de privilège et d’immunité, tout se joue dans une dialectique d‘auto affirmation,

A. L’AUTONOMIE DES OI DANS L’EXERCICE DE LEURS COMPETENCESL’autonomie est garantie d’un point de vue personnel et matériel. D’un point de vue personnel, ces fonctionnaires sont indépendants, il y a également la garantie matérielle qui implique que chaque OI a une capacité totale d‘agir à l’intérieur de ses compétences qui lui sont reconnues. 21 février 2013

Concernant l’autonomie personnelle on parle souvent des personnels ou agent des organisations des OI. Les fonctionnaires internationaux appartiennent à la catégorie plus vaste d’agents internationaux, ils ont une obligation de loyauté envers les organisations pour lesquelles ils travaillent, c’est même une obligation de loyauté exclusive. Les agents internationaux ont été définis dans l’avis de 1949 comme es personnes qui exercent des fonctions internationales, cependant cette loyauté peut éventuellement poser des difficultés car ces fonctionnaire sou différents agents ont la nationalité d’un Etats également

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(il peut y avoir des pressions de l’Etat e nationalité envers l’agent, ca peut arriver) il faut ependant reppaler l’artiel 100 de la CNU qui est le fondemeng de cette indépendance «  dans la’accomplissement e leurs devoirs le secré&taire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepterot d’nstruction d’aucun gouvernement, d’aucune autorité extérieure à l’organisation » ( on peut penser )à possible influence de s entreprise et societé «  ils s’abstiendronty ( le personnel) de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsable qu’envers l’organisation ». La disposition de l’article 100 est très claire, malgré tout il peut y avoir des difficultés, dans la catégorie très large es agent internationaux, il n’y pas que les fonctionnaires, (en TD experts internationaux). Les expert internationaux sont des agents internationaux non fonctionnaires nommés par un groupe d’Etat ou une OI en raison de leurs compétences spécialises ou techniques   et pour donner un avis ou un conseil sous la forme d‘un rapport. Il y a plusieurs types catégories d‘experts, certain ont pleinement indépendants, et on les appelle les experts indépendants d’autres en revanche peuvent éventuellement recevoir des instructions étatiques et on les appelle experts gouvernementaux. (Les experts ne signent par les traités internationaux cependant vont préparer des choses, ils protègent l’autonomie des institutions… un bon nombre ‘expert qui ont reconnu que l on prennent des mesure contre la grippe H1N1 , l’OMS n’a ps pris en compte, quand on a découvert , on fait de grand profit à cause de ces conseils alarmiste on s’est demande comment on a nommé comme experts des gens qui auraient pu être influencé par des gens privés : il ya eu des critiques a cause de ca, si faute c’est plus la faute a celui qui emploi, ils ont favorisé l’achat de vaccin ente autre, ca été un des cas récent de remise en cause de l’expertise, cependant les expert sont indispensable dans tous les domaines on a besoin d‘expert spécialisés. Pourquoi avoir recours à un expert et pas a un diplomate, lorsqu’ils sont indépendant il protège l’organisation indépendante, on fait appel à eux a cause de leur compétence internationale dans des domaines diversifié, ils permettent e conjuguer. Que faire si l’Etat souhaite que l’expert défende une position déterminée ; possibilité de démissionner, ou bien tellement engagée l’expertise et démissionner à la suite de la réunion, on ne peut pas reprocher a une expert indépendant, si gouvernemental ca ne veut pas dire qu’il soient vendus u Etat, les Etats vont aller chercher les experts les plus proches de leurs positions) ex : le plateau continental : il y a distance a parti de la cote parfois le plateau continental geo peut être plus long que le plateau continental juridique, 58 conv de genve droit e a mr plutôt plateau continental geo, on a dit que totu le monde aura le même plateau continealet ceu qui urontpls grand pourront le justifier( plsu gran que le roit de la mer prévoit, il vont demander a une commission de délimiter le palteau ontiental elle va re si ou ou non si ces pretention d’avoir un plateau contineatl plus long que ‘ahibitude est jistifié, qui décide, qui onne un rapport, la commission, composée d’experts 13 exeprt, plus ou moins inépendants, qui ne sont pas juristes, géographes , ce qu’ils vont dre va avoir une importance .ex 2 : en ce qui concerne le contrôle es stups : utilisé à des finalités médicales pourquoi commerce légale et illégale : es 2 . le marche leale est soums a certaines règles qui implique des quota, si trip on va se emaner comment les utiliser, ces règles gérés par une convention e lutte contre substances psychotrope…qui ont prévus un système iui va rpevoir de possible sanctions si l’Etat dépasse ce quota ;: on imagine qua la finalité ne sera pas celle initiale. Il y 3 orhbe OICS , CS, CES (des NU) ‘une point de vue institutionnel 1’organe principale des Nu et 2 organe subsidiaires , tous les Etats quifont parties es ces convention lutte contre stups et psychotropes, tous les années nrapport à l’OICS ( prevu par la convention) composée ‘experts, l’Iran ou le Maroc a trop importé par rapport au quota, il va falloir évalué, combien e substance…grâce a des expert de l’OICS, ils vont se ire il est en vilatin du DI, pour le santionner , il n’ont pas de pouvoir de sanction ( avis techniques : experts),s ils constatent et le CS propose une santion il étudie la proposition et s’il estime nécessaire i l’a communique au CES qui pourra lui aopter une santion à l’egarde de letat fautif, dans cette chaine tout rpose sur un avis technique . les expert peuvent etre a l orgine une elimitation de territoire maritim, et es susbstane illiites. Convention e 2005 sign pari 2005 sur l’eidentité culturelle, elle a été preparée qein une certeines methodes, a lorgine 3 reunion d expert inepeent, puis gouvernementaux puis ignature.LA question de l’indépendance de l organisation, passe p l’indépendance de ss agant ( un peu evie du sujet initial) .Il y a également l’indépendance d’un point de vue matériel, ici il faut que les Organisation puissent respecter leur compétence constitutionnelles , ce que leur charte prévoit, on a eu quelques exemple a ce propos notamment un conflit ONU banque mondiale qui aurée quelques année dans les années 60

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entre 61 et 67 qui concernaient notamment certains prêts octroyé par la BM à l’Afrique du Sud et au Portugal , la BM n’était pas contre l’octroie de prêt, l’ONU n’était pas très favorable à cette action de la BM a cause de la ségrégation raciale … la BM n’a pas tenu compte es recommandations de l‘ONU , on voulait une sorte d’isolement, la BM voulait appliquer sa propre charte constitutive qui affirmait que le BM pouvait accorder des prêt mai sur des considérations uniquement économique et sans intervenir dans les affaires intérieurs des Etats , elle protégeait sa propre autonomie par son action, l’ ONU n’a jamais eu gain de cause en l’espèce, la BM a continuer de faire des prêts tant qu’elle l’a estimé nécessaires. En 1982 toujours concernant l’Afrique du Sud, cette fois FMI qui avait accordé le prêt e FMI a également appliqué charte constitutive. A l’origine de la charte, la volonté des Etats.Ce droit de la fonction publique fait aussi l’objet e formation spécifique.

?????????????? TitreLes Oi et leur personnel bénéficie de privilège et ‘immunité, ces privilèges ont surtout un fondement conventionnel de traités internationaux par exemple l’ONU, ont des privilèges ‘immunité sur la base de l’artile 105 e la charte, qui mentionne qui auront toutes les immunité nécessaires pour atteindre leur but. il y a 2 conventions spécifique, l’une de 1946 qui privilège le privilège et es immunité des NU , et l’autre de 1947 qui prévoit les privilèges et des immunités des instituions spécialisées. Les accords de siéges contiennent aussi des privilégies et des immunités, tous ces privilégies et immunités ont un caractère fonctionnel, autrement dit il existe afin de permettre au OI de mener à bien leur mission et ces privilèges et immunités ont beaucoup de simulie avec les privilèges et immunités ees Etats , mais ne ont pas égaux ils sont un peu moins elrgie, ces immunité portent a la foi sur les immunités ‘execution et de juridiction. (dire quon cva exproprier un bien et procéder à ‘exprorpiation) l’imunité e juridiction ets absolue sauf renonciation autrement dit les organisation échappe aux juricitions ntioanles , on ne va pas juger ‘ONU evnt la Cass ou le CE, c’est nue bonne chose pour l’indépenance des OI. Concernant l’immunité d’exécution elle est également très étendue, il peut également y avoir des renonciations e manière plus fréquente que dans le cas des Etats , par exemple des lors qu’il y a des emprunts effectués par les OI sur les marchés de capitaux privés , parfois renoncer a certaine immunité de juridiction su des biens, pour avoir plus de confiance sur le marché éco ( qui voudrait aisse empribter une oi face à laquelle on aurait aucune possibilité d’action) . en 1999 la CIJ, quelqu’un qui avait critiqué la Malaisie et notamment les tribunaux de Malaisie on voulait le juger est ce possible e juger une expert internationale ? Non il bénéficiait d’immunité. On a considérait que cela entré dans ses fonction, on lui a demandé d’être plus regardant envers la malaise n’a pas obtenu gain de cause. Si’ls ont une imunit c’est are qu’ils agissent pour l’OI. il y a eu une autre cas expert de la commission des droit de l’homme 1999 Mazilu , c’était sous le régime du dictateur roumain de l’époque , c’était le rapporteur roumain de la com des droits de l’homme en tant qu’expert il n’était pas favorable aux DH sous la dictature, il a été retenue en Roumanie, erais nombre de situation qui ont porté atteinte a la viation l’agent, violation de ses droit en tat qu’agent internationale, 1er cas traité de manière direct par la CIJ. ay ebit des années200 on a la règlement pour personne omp et personnel e mission, règlement adopté par l’AG et valable pou le personnel des nations unies, tous les 4 5 ans on essaie de signer nue convention , a partir ou on prévoit la responsabilité pénale des membres de maintient de la paix, soldat American envoyé au Darfour commet nu délit envers la population, on a conclu la coeiton, il va être jugé, certains etet s’oppose ils disent que e permet l’immunité trop facilement envers leur nationaux ( projet de convention ue ‘on peut trouver en ligne) .Il y a becp de personne qui ne travaille pas pour des OI et qui exerce un rôle international

SECTION 3 LES PERSONNES PRIVEESLes personnes privées ne sont pas des sujet de DI, pourquoi ? Ils n’ont pas le PJI. La PJI permet de conclure des convention des conventions internationale, d’agir en justice….. Les personnes prées sont des acteurs du DI mais pas de sujet de DI pour l’instant. Ils interviennent su la scène internationale de plusieurs manière avec un rôle souvent complémentaire des Etats et es organisation et lorsqu’on parle des personnes privées on parle 1° des individus, 2° de société et 3° d‘ONG.Touts les 3 ont un rôle importantPARAGRAPHE : 1 l’INDIVIDU PERSONNE PRIVEE PHYSIQUE

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L’individu joue un rôle croissant en DI, e plus en plus important, i y a e plus en plus e nomes qui trainte e question relative à l’individu, et il y a 2 manières de traiter l’individu ici. Il y a la protection ‘individu, mais aussi la répression de ‘individu dès lors qu’il viole les nomes importantes du DI. Ex : génocide des nomes internationale qui interviennent (pour l’Etat et aussi de manière individuelle)

I. LA PROTECTION DE L’INDIVIDU Le dI prévoit des disposition relatives à la protection de l’individu, en distinguant plusieurs types de situation, cette protection passe souvent par d‘adoption de conventions internationales, la repettion es H an es instruments conventionnnes favorisent leur émergence en tant que droit erga omnes . on va distinguer plusieurs types de situation qui concerne a protection des DH .

a) La protection e l’individu sans lien e nationalité Certains individus n’ont plus u tout de nationalité, ce sont es apatrides, tandis que d‘autre individus ont une nationalité mais ne peuvent pas s’en prévaloir, ce que l’on appelle des réfugiés.Concernant les apatrides : qui n’ont pas ou plus de nationalité à cause de raisons différentes (Quelqu’un perd sa nationalité par mariage mais ce mariage ne lui permet pas d’acquérir la nationalité de son conjoint, l’apatride est une situation anormale en DI) dans d’autres situations on peut trouver des mesures de dénationalisation collective, ce n’est pas le jeu d’un hasard, c’est très conscient, ex 1933 Allemagne nazie à retirer la nationalité) à pas al e citoyens allemands qui étaient à l‘étranger notamment à ceux qui avaient la religion juive. Le DI a essayé d’agir contre ce type e phénomène, l’action internationale comprend 2 types de mesures. LE dI souhaite que les pops spientr attachées aux Etats. Un individu qui n’a pas de nationalité n’est pas rattaché à un Etat. d’une côté on a essayé de limiter le droit e l’Etat de procer à es mesures de dénationalisation , on pense aux mesures de l’Allemagne nazie entre autre, ‘est indiquée dans l’artil 15 des droit universel des DH «  nul en sera privé arbitrairement de nationalité » on ne peut pas se serir e motifs religieux, raciaux pour retorer la nationalité a quelqu’une, DUDH de 1948 n’est pas contraignante, ce n’est pas a temrinalogie qui compte, AG valeur de recommandation à la différence des resilautoiondu CS ch. 7. Ensuite on a essayé d’accorder un minimum e droit aux apatrides dans les pays d’acueil on essaie de les assimiler à certaine étrangers. il y a une peu moins de 1000 apatrides en France ( pour donner un exemple) la sitatuoon d’un réfugiés n’est pas la même, ils ont unenationaité , mais al ntionaité devient ofmelle et fictive, par e qu’il n pvuent ps s’prévaloir. Les refugiés ont décidé de fuir leur pays d’origine pour des raisons diverses, regime politique : risque d’être incarcéré…. Le DI pourraitdire ils ot e ntalité no problème, mais il y a plusieurs con internationale applicable, il y a une organisation internationale également le haut commissariat des NU pour es refugié qui gére cette matiére ?. les personnes qui n’ont pas de nationalité sont protégés par les DH de DIG, il faut savoir que ertaisn groupes de personnes sont aussi protégés

b) La protection de certains groupes

Certains groupes ot une caractéristique en commun, cela concerne plusieurs catégorie e personnes, il peut s’agir e la protection es minorités nationales, développés ans le traités de Versailles suite a l 1GM dans les traités de paix entre paus après la 1GM Grèce Hongrie, Bulgarie, Turquie...plusieurs traités qui ont voulu protéger ce types de personne, l’objet e ce traité est e protéger es droit et es obligations de ces personnes qui appartiennent a ces minorités notamment lors de leur application par les tribunaux nationaux . À l’époque cette reconnaissance était très importante pour les individus. A l’époque très novateur, ce genre de traités a permis de consacrer les H, cependant cette protection faite par le DI à l’époque était passé notamment par l’écran étatique ou des OI. on avait par exemple à l’époque de la SDN mis en place nu droit de pétition autrement dit les individu qui faisiat parti des groupe perotégé pouveit porter des réclamations devant es tribunaux arbitaux mite, suite a la SGM on a pas eu ce genre e traité, on a eu une approche différente, la pluprt estraité aveit nue approche plsu glovale au ela es minorita, pa acces saules seules minorités nationale , convention de 1950 CEDH, le but était e protege la population toute entière, plus ambitieuse, moins basée sur es vicitme et les coflis. Approche en 1974 convention du conseil e l’Europe qui protège ussi les mioriés nationales.

c) La protection globale des DH

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La protection internationale es travailleurs qui protége les travailleurs n 1919 lors du raité de versailles organisation ancienne coexisté avec la SDN et l’ONU, elle aopte des conventios internaitoanedu travail, ces convention il faut qu’elle soient repecter par les Etats, le conseil de l OIT est composé e représentant des Etats , il y a aussi le représentant esemployeurs et des emplyes et essariés de organisations syndicale, ‘est très rares comme système, droti du travil qui était en train e naitre., cetait tres innovteur. Autre particularité e l’OIT, les conventions qu’elle aopte doivent pour etre obligaoire, doivent integre dans les droits interne des Etats membres, mais l’OIT a mis en place un sustee de suivi ou de vérification , ce système de suivi s’appuie sur nu comité ‘expert , comité d’epert de l’OIT pour ‘application des con internationale de travail . les Etats envoeunt e rapport au comité d‘expert, (amélioration à faire…) l n y a pas que les Etats aussi d autres osuce dinfrmtion ONG qui envoeintrapport au comité expert , qui fait une synthèse dans un rapport annuel, dans lequel on evalue étape par étape le egré de respect es normes international e travail . ic i c’est une système moins contraignt .

d) La protection internationale des DHDepuis toujours on a voulu prendre en charge la protection des DH, ‘un point e vue internationale, mais le DIC n’e porte pas sur les DH, ce n’est qu’à partir es années 40 qu’ils se sont généralisés. Progressivement on a commencé à les prendre en compte ces DH, notamment au cours du 20 éme sicle que ce sont d nue point e vue universel ou régionale, certain peuvent affirmer que le DI est défaillant par e qu’il ne protégé pas le DI. Les DH est une préoccupation nouvelle en DI. Ces progrès ont commencé en 1945

1. Protection universelleCette protection commence notamment surotut a partire delaCNU e 1945, quelque grand princiepe dan la charte

Enregistrement aussi possible de lire les résolutions. Trouver des vrais documents

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