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juriste I N T E R N A T I O N A L juriste 2014.1 Union Internationale des Avocats I Rassembler les avocats du monde Bringing Together the World’s Lawyers Reunir a los abogados del mundo

Juriste international 2014 1

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Magazine issued four times a year, written in French, English and Spanish, with an average press run of 3000 copies, Juriste International is distributed to more than 200 bars, law societies and associations - representing more than two million lawyers – and to more than 2,000 individual members from over 110 countries.

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juristeI N T E R N A T I O N A L

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1Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014

SommaireTable of contentsIndiceThème principal des illustrations: Tokyo et le Japon IMain picture theme: Tokyo and Japan I Tema principal de las ilustraciones: Tokio y el Japón

Editorial I 2Editorial du Président 3 President’s Editorial 4 Editorial del Presidente 5 Message du Rédacteur en Chef 7 Message from the ChiefEditor 8 Mensaje del Redactor Jefe 9

Actualités de l’UIA IUIA News INovedades de la UIA I 10L’UIA à Saly, Sénégal 11 The UIA in Valencia 13 La UIA en Estrasburgo 14 The UIA in Lisbon 16 The UIA in Sofia 17 The UIA in Tokyo 19The UIA’s Tax Law Commission 20 Proposal for an International Convention on Cross-Border Insolvency by the UIA 21

Droits de l’Homme et de la Défense IHuman Rights and Protection of Lawyers IDerechos Humanos y de la Defensa I 22La complémentarité comme le meilleur soutien à la Cour pénale internationale 23 Turquía da un paso más para el control de la Red 27Retour sur le 25e Concours de Plaidoiries d’Avocats du Mémorial de Caen 29 Le Jihad au féminin 30 Concours international deplaidoiries pour les droits de l’homme - Mémorial de Caen 33Actualités sur les dossiers défense de la défense traités par la directiondes droits de l’homme de l’UIA 34 La peine de mort, l'erreur judiciaire et l'avocat 36

La Profession d'Avocat IThe Legal Profession I La Abogacía I 38Le combat de Lidia Poët 39 La nouvelle loi italienne sur la profession d’avocat 40 Rapport sur un procès invraisemblable 43 La naturedu téléservice juridique 45

Pratique du Droit I Legal Practice I Ejercicio de la Abogacía I 48An Anti-Corruption Enforcement Focus on Foreign Finders 49 Transfert transfrontalier de siège social 51 Niches fiscales en Afrique 55The “Benefit Corporation” in the US 58 Inversiones inmobiliarias en el norte de África 63 Le Règlement européen n° 650/2012 du 4juillet 2012 66 Encouraging Early Restructuring Measures in Switzerland 68 The Arrival of Deferred Prosecution Agreements in theUK 71 Un important arrêt du Tribunal Constitutionnel d’Espagne 73

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Editorial

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“Depuis le dernier numéro du Juriste International,j’ai connu plusieurs mois d’activité intense en tantque Président de l’UIA. Au gré des endroits quej’ai visités et des événements au cours desquelsj’ai représenté l’UIA, j’ai acquis une nouvellevision de la véritable signification de l’État dedroit dans la vie des citoyens ordinaires pourlesquels nous intervenons. Je vous en donneraideux exemples précis.

En février, j’ai représenté l’UIA à la Conférenceannuelle des Présidents des barreaux européensà Vienne, dont le thème cette année était laprotection des données. Seul Américain danscette immense salle de conférence, j’airapidement constaté que les délégués européensétaient très préoccupés par la surveillanceexercée par l’Agence nationale de sécurité demon pays. La conclusion de la conférence a étéque tous les avocats et les associations d’avocatsdoivent être vigilants pour préserver nonseulement le droit de leurs citoyens à ne pas fairel’objet d’une surveillance indue, mais surtout ledroit de nos clients à nous consulter de façonlibre et confidentielle, sans craindre d’êtreécoutés par les gouvernements ou lesprocureurs. Les événements récents survenus enAustralie, aux États-Unis et en France ont mis enexergue la nécessité d’une telle vigilance, et lesbarreaux et les associations d’avocats de ces paysy ont réagi rapidement et énergiquement.Comme je l’ai dit précédemment, ce ne sont pasles avocats que nous protégeons lorsque nousplaidons en faveur du secret professionnel, maisles droits les plus fondamentaux de nosconcitoyens, les fondements mêmes de nosnations et l’État de droit lui-même.

Au mois de mars, je me suis rendu en Polognepour assister au séminaire de la commissiondroit de la concurrence de l’UIA à Varsovie. Cetévénement extraordinaire a compté sur laprésence du Président de l’Autorité polonaise dela concurrence ainsi que d’éminents membres del’UIA et de spécialistes du droit de laconcurrence de toute l’Europe. Le public de plusde 80 personnes de l’ensemble du continent –

dont une bonne partie découvrait l’UIA pour lapremière fois – a participé activement à une sériede séances d’information sur les dernièresactualités dans le domaine du droit européen dela concurrence. J’ai notamment eu la grandesatisfaction de constater la présence à ceséminaire de nombreux conseillers juridiquesinternes, dont bon nombre travaillaient au seinde filiales polonaises de grandes multinationales,qui ont apporté une contribution précieuse auséminaire en expliquant les types de servicesqu’ils attendaient de leurs avocats externes et lespressions qu’ils subissaient pour convaincre lahaute direction de leur société de la nécessitéd’observer la loi, même si cela semble aller àl’encontre de l’efficacité commerciale et del’augmentation des bénéfices. Ce séminaire amontré que les conseillers juridiques internespeuvent apporter une vision très utile au sein del’UIA, attestant la pertinence de mes efforts pouraccroître leur participation continue à notreassociation.

Lors de ce séminaire, j’ai fait plusieursinterventions sur l’UIA et les avantages d’yappartenir, et j’ai eu le grand plaisir de voirplusieurs participants y adhérer immédiatement.De plus, plusieurs représentants des membrescollectifs potentiels ont manifesté le souhait devoir leur barreau et leur association se joindre àl’UIA. Cela constitue la meilleure voie possiblepour la croissance de l’UIA: montrer auxmembres potentiels qui nous sommes, la hautequalité de notre travail juridique et les lienspersonnels et professionnels étroits que noustissons entre nous dans le cadre de nos activités.Je tiens à féliciter le Président de la commissiondroit de la concurrence, Alexander Stawicki, etses vice-présidents Martina Maier et AstridAblasser-Neuhuber, pour leur remarquabletravail de préparation et de présentation de ceséminaire très réussi de l’UIA Dans une desspécialités juridiques les plus techniques et lesplus exigeantes, ils ont organisé un séminaired’une qualité exceptionnelle, dont chaqueparticipant a tiré des enseignements trèsconcrets et utiles.

J’ai profité de ce séjour à Varsovie pour arriverquelques jours à l’avance en Pologne, afin devisiter Cracovie et les sites du camp deconcentration nazi d’Auschwitz et du campd’extermination de Birkenau. Ma fille s’est jointeà moi lors de cet émouvant pèlerinage. Nousavons beaucoup parlé de l’État de droit au seinde l’UIA, à juste titre, mais la justification de nosinquiétudes n’est jamais aussi flagrante quelorsque l’on voit de ses propres yeux lesconséquences de la destruction de l’État de droitsur une société. Parmi toutes les horreursd’Auschwitz, j’ai été frappé dans un desbaraquements par une petite pièce aménagée entribunal sommaire, où les Nazis tenaient à la va-vite des “procès” d’une minute ou deux à peineavant de punir les prisonniers accusés d’avoirenfreint une règle. Il n’y avait bien sûr pas lemoindre semblant d’équité ni aucun avocat pourdéfendre l’accusé, mais il est intéressant deconstater que même les Nazis ressentaient lebesoin de déguiser leurs crimes sous l’aspect dela loi. Il y a quelque chose dans l’esprit humain,pour autant que cet esprit soit cyniquementdégradé, qui prétend à l’apparence de l’équité. Ledroit est le moyen permettant de parvenir àcette fin – que ce soit en réalité ou, comme dansle cas d’Auschwitz, à travers une mascaradebrutale et tragique.

C’est pourquoi l’UIA prend autant au sérieux saresponsabilité de défendre notre profession etnos collègues du monde entier contre lesgouvernements qui bafouent l’État de droit.L’erreur commise par les avocats et d’autresdéfenseurs de la liberté au cours de l’histoire, ycompris avant la Seconde Guerre Mondiale, a étéde rester silencieux lorsqu’ils auraient dûs’exprimer haut et fort. Après ma visited’Auschwitz et Birkenau, je suis plus que jamaisconvaincu que l’UIA doit toujours réagir lorsqueles droits des citoyens sont compromis par lapersécution des avocats, qui constituent ledernier bastion dans la défense de ces droits.

Mes séjours à Vienne et en Pologne m’ont apprisque les avocats doivent continuer d’exercer leur

3Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014

Editorial du Président

I Stephen L. DREYFUSS

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1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers4

rôle d’alerte précoce – comme les canaris dansles mines de charbon d’antan – et tirer lapremière sonnette d’alarme dès que la loi estentravée ou bafouée. Nous nous acquittons dece rôle de plusieurs façons: tout d’abord, enaméliorant et en développant des règlesrationnelles que nos sociétés doivent respecterpour protéger les droits de tous – comme nousle faisons en protégeant la liberté et l’équitééconomique dans le cadre du droit de laconcurrence. En second lieu, en restant toujoursvigilants face à l’érosion de l’État de droit et à lapersécution des avocats qui le défendent. Celareflète deux aspects cruciaux pour l’UIA: letravail de toutes nos commissions et groupes detravail pour favoriser le développement d’unprocessus décisionnel basé sur des règles justeset rationnelles dans chaque spécialité juridique,ainsi que notre défense constante de la défenseafin de garantir que les avocats restent en mesurede sonner l’alarme chaque fois que les droits deleurs concitoyens sont menacés par la tyrannie.

Stephen L. DREYFUSSPrésident de l’UIA

President’sEditorial

The months since the last issue of JuristeInternational have been a very busy time in my UIApresidency. The places I have visited and theevents at which I have represented the UIA havegiven me a new perspective on the real meaningof the rule of law in the lives of the ordinarycitizens we serve as lawyers. Let me focus on twoexamples.

In February, I represented the UIA at the annualConference of European Bar Presidents in Vienna.The conference theme this year was dataprotection, and as the only American in a verylarge conference room, I saw very quickly that the European delegates were extremelyconcerned about the surveillance conducted bythe National Security Agency of my own country.We had a vigorous debate about the need toexamine the policies and practices of Europeancountries as well, since many bar presidentsrecognized that their own countries might wellengage in the same sort of conduct. Theconclusion of the conference was that all lawyers

and all lawyers’ associations must be vigilant inprotecting not only their citizens’ right to be freeof improper surveillance, but especially ourclients’ right to consult us freely and confidentially,without fear that governments or prosecutorswill be listening in. Recent events in Australia, theUnited States and France have underscored theneed for such vigilance, and bars and lawyers’associations in these countries have respondedquickly and forcefully. As I have said before, it is notlawyers we are protecting when we speak out infavor of professional secrecy; it is the most crucialrights of our fellow citizens that we defend, thevery fabric of our nations and the rule of law itself.

In March, I visited Poland for the seminar of theUIA’s Competition Law Commission in Warsaw.Only one of the many seminars the UIA isconducting this year, this extraordinary eventfeatured the personal participation of thePresident of the Polish Competition Authority aswell as outstanding UIA members and othercompetition law specialists from throughoutEurope. More than 80 registrants, many of whomwere discovering the UIA for the first time, werean involved and active audience for a series ofsophisticated briefings on current issues inEuropean competition law. I was particularlyhappy to note the participation of a large numberof in-house counsel, who brought a uniqueperspective to the seminar through theirexplanations of the services they need fromoutside counsel, and the kinds of pressures theyface in convincing the top management of theircompanies of the need for compliance with thelaw – even at the expense of perceived businessefficiency and increased profits. This seminar wasa perfect example of the valuable perspectivesthat in-house counsel bring to the UIA, anddemonstrated the value of our efforts to increasetheir ongoing participation in our association.

I made a number of presentations during theseminar about the UIA and the benefits of UIAmembership, and was gratified that some non-member participants joined the UIA on the spot.In addition, a number of attendees and speakersrepresenting potential collective members fromvarious countries expressed the desire to havetheir Bars and associations join us as well. This ishow the UIA grows best: by showing prospectivemembers who we are, the high quality of the legalwork we do, and the warm personal andprofessional relationships we develop with eachother along the way.

I took advantage of my visit to Warsaw to cometo Poland a few days early, in order to visit

Krakow and the sites of the Nazi concentrationcamp at Auschwitz and death camp at Birkenau.We talk a great deal about the rule of law at theUIA, and rightly so, but nowhere is the justificationfor our concern so clear as when we see first-hand what happens to a society when the rule oflaw is destroyed. Amid all the horrors ofAuschwitz, I was struck by a small room in one ofthe barracks that was set up as a primitivecourtroom, where the Nazis held perfunctory“trials”, each lasting a minute or two, beforepunishing prisoners who they claimed had brokensome rule. There was no semblance of fairness, ofcourse, and no lawyers to defend the accused, butit was remarkable to see that even the Nazis feltthe need to dress up their crimes in the clothingof the law. There is something in the human spirit,no matter how cynically degraded that spirit maybe, that wants to pretend to be fair. The law is themeans to that end – whether in reality or, as in thecase of Auschwitz, in a tragic and brutal charade.

This is why the UIA takes so seriously itsresponsibility to defend our profession and ourcolleagues around the world from governmentsthat flout the rule of law. The mistake that lawyersand other freedom-loving people have madethroughout history, including in the years beforeWorld War II, has been to keep silent when theyshould have spoken out. My visit to Auschwitz andBirkenau strengthened my resolve that the UIAshould always speak out when the rights ofcitizens are endangered by the persecution of thelawyers who are the last bulwark of defense ofthose rights.

As I learned from my visits to Vienna and Poland,lawyers must continue to be the early-warningsignals – the “canary in the coal mine”, as we sayin the United States – who sound the first alarmwhenever the rule of law is constricted orsuffocated. We do that in a number of ways: first,by enhancing and developing rational rules for oursocieties to follow to protect the rights of all; andsecond by our constant vigilance against theerosion of the rule of law and the persecution ofthe lawyers who defend it. Both of these arecentral to the UIA: the work of all of ourcommissions and working groups to advance thedevelopment of fair and rational rules-baseddecision-making in every legal specialty, and ourongoing defense of the defense, to ensure thatlawyers continue to be able to sound the alarmwhenever the rights of their fellow citizens arethreatened.

Stephen L. DREYFUSSUIA President

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Editorial del Presidente

Desde la última edición de Juriste International, losúltimos meses de mi presidencia de la UIA hansido muy ajetreados. Los lugares que he visitadoy los eventos en los que he representado a laUIA me han dado una nueva perspectiva delsignificado real del Estado de derecho en las vidasde los ciudadanos de a pie para quienes los queintervenimos. Permítanme centrarme en dosejemplos.

En febrero, representé a la UIA en la Conferenciaanual de los Presidentes de Colegios deAbogados Europeos en Viena, cuyo tema esteaño era la protección de datos. Al ser el únicoamericano en una inmensa sala de conferencias,enseguida me di cuenta de que a los asistenteseuropeos les preocupaba mucho la vigilancia quelleva a cabo la Agencia Nacional de Seguridad demi propio país. La conclusión de la conferenciafue que todos los abogados y asociaciones deabogados deben permanecer alerta paraproteger no sólo el derecho de los ciudadanos apermanecer libres de una vigilancia inadecuada,sino sobre todo el derecho de nuestros clientesa consultarnos libre y confidencialmente, sinmiedo a que los gobiernos o fiscales lesescuchen. Los recientes acontecimientosocurridos en Australia, Estados Unidos y Franciahan puesto de manifiesto la necesidad de estavigilancia, y los colegios de abogados yasociaciones de abogados de estos países hanrespondido rápida y enérgicamente. Tal como hedicho antes, cuando defendemos el secretoprofesional no protegemos a los abogados, sinolos derechos más fundamentales de nuestrosconciudadanos, auténtico entramado de nuestrasnaciones y el Estado de derecho en sí.

En marzo, viajé a Polonia para asistir al seminariode la comisión derecho de la competencia de laUIA celebrado en Varsovia. Fue un encuentroextraordinario, en el que participó personalmenteel Presidente de la Autoridad polaca de lacompetencia, así como destacados miembros dela UIA y especialistas en derecho de lacompetencia de toda Europa. Más de 80 inscritosde toda Europa, muchos de los cuales descubríanla UIA por primera vez, componían una audienciaimplicada y activa de una serie de sesionesinformativas sofisticadas sobre los temas actualesrelativos al derecho de la competencia europeo.Me alegró especialmente observar la

participación en este seminario de un grannúmero de abogados de empresa, muchos de loscuales venían de filiales polacas de grandesmultinacionales, quienes aportaron unaperspectiva única al seminario con susexplicaciones del tipo de servicios que necesitande su abogado externo, y las presiones a las quese enfrentan a la hora de convencer a la altadirección de sus empresas de la necesidad decumplir la ley – incluso a costa de la eficaciaempresarial percibida y del aumento de losbeneficios. Este seminario fue un ejemplo de lasvaliosas perspectivas que aportan los abogadosde empresa a la UIA, y demostró el valor de misesfuerzos por aumentar su participaciónpermanente en nuestra asociación.

Durante el seminario hice una serie depresentaciones sobre la UIA y las ventajas de sermiembro de la UIA, y me reconfortó el hecho deque algunos participantes no miembros seuniesen a la UIA ahí mismo. Además, variosrepresentantes de posibles miembros colectivosde diversos países expresaron su deseo de quesus colegios de abogados y asociaciones seuniesen también a nosotros. Este es el mejormodo que tiene la UIA de crecer: mostrando alos miembros potenciales quiénes somos, la altacalidad del trabajo jurídico que hacemos, y lascálidas relaciones personales y profesionales queentablamos a la vez. Doy la enhorabuena alPresidente de la comisión derecho de lacompetencia, Alexander Stawicki, y a lasVicepresidentas Martina Maier y Astrid Ablasser-Neuhuber por el trabajo realizado para preparary presentar este seminario de la UIA tanfructífero. En una de las especialidades jurídicasmás técnicas y exigentes, prepararon unseminario de altísima calidad del que todos losasistentes sacaron provecho con ideas concretasy muy útiles.

Aproveché mi visita a Varsovia para ir a Poloniaunos días antes, y así visitar Cracovia y loscampos de concentración nazis en Auschwitz y elcampo de exterminio en Birkenau. En esteconmovedor peregrinaje me acompañó mi hija.Hablamos mucho sobre el Estado de derecho enla UIA, y con razón, pero nuestra preocupaciónnunca se ve tan clara como cuando vemos deprimera mano lo que le sucede a una sociedadcuando se destruye el Estado de derecho. Entrelos horrores de Auschwitz, lo que me dejóatónito fue un pequeño cuarto en uno de losbarracones que había sido acondicionado comoun primitivo tribunal, donde los nazis hacían"juicios" someros, de uno o dos minutos cadauno, antes de castigar a los prisioneros que, según

afirmaban, habían incumplido alguna regla. Porsupuesto, no había ningún viso de justicia niabogados que defendieran a los acusados, peroresultaba sorprendente ver cómo hasta los nazissentían la necesidad de cubrir sus crímenes conlas vestiduras de la ley. Hay algo en el espírituhumano, por muy cínicamente degradado queesté, que quiere aparentar ser justo. La ley es elmedio para alcanzar este fin, ya lo sea en realidado, como en el caso de Auschwitz, en una farsatrágica y brutal.

Por eso la UIA se toma tan en serio suresponsabilidad de defender nuestra profesión ya nuestros compañeros de todo el mundo antelos gobiernos que desdeñan el Estado dederecho. El error que han cometido losabogados y otros amantes de la libertad a lolargo de la historia, incluso en los años anterioresa la Segunda Guerra Mundial, ha sido guardarsilencio cuando debían haber hablado. Mi visita aAuschwitz y Birkenau me reafirmó en mi idea deque la UIA debe hablar siempre cuando losderechos de los ciudadanos se vean perjudicadospor la persecución de abogados que son elúltimo baluarte de la defensa de estos derechos.

Tal como aprendí de mis visitas a Viena yPolonia, los abogados deben seguir siendo losprimeros que den la señal de alarma – el"canario de la mina de carbón", como decimosen Estados Unidos – cuando el Estado dederecho se vea oprimido y asfixiado. Lohacemos de varios modos: en primer lugar,intensificando y desarrollando reglas racionalespara que las sigan nuestras sociedades paraproteger los derechos de todos – al igual quehacemos protegiendo la libertad económica y lajusticia mediante el derecho de la competencia– y, en segundo lugar, mediante nuestra vigilanciaconstante contra el menoscabo del Estado dederecho y la persecución de los abogados quelo defienden. Estos dos temas son cruciales parala UIA: el trabajo que desempeñan todasnuestras comisiones y grupos de trabajo paraavanzar en el desarrollo de una toma dedecisiones basada en unas reglas racionales yjustas en cada especialidad jurídica, y nuestradefensa permanente de la defensa, paragarantizar que los abogados sigan siendocapaces de dar la señal de alarma cuandoquieraque los derechos de sus conciudadanos se veanamenazados por la tiranía.

Stephen L. DREYFUSSPresidente de la UIA

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7Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014

Le numérique est décidément un sujet depréoccupation en matière de droits del’homme. Dans la précédente édition de JuristeInternational, nous avons évoqué les enjeux desbig data. Par la suite, le conseil de présidence del’UIA, réuni à Barcelone, a débattu, à l'initiativedu Président de l’UIA, Stephen L. Dreyfuss, dela surveillance de masse. Chargé del'introduction de ce débat, Marc GallardoMeseguer, Président de la commission vieprivée et droits de l’homme numérique, aesquissé les différentes formes de surveillance,distinguant la surveillance des contenus de celledes données transactionnelles, c'est-à-dire desdonnées afférentes à notre activité par Internetet par téléphone, telles que les données de géolocalisation, de connexion ou deconsommation.

Marc Gallardo Meseguer a ensuite décrit lesenjeux et les risques de la surveillance demasse par les États et par les sociétés privées,pour le droit à la vie privée, tel qu'énoncé àl'article 12 de la déclaration universelle desdroits de l’Homme.

Il a enfin terminé son propos introductif par leconstat de l’obsolescence des législationsexistantes, qui ne suffisent plus à protéger et àgarantir le droit à la vie privée, et par l'énoncédes principes suggérés par les Nations Unies,pour parvenir à concilier les impératifslégitimes de sécurité des États et les droits à lavie privée.

Un intense débat a suivi, au cours duquel sesont opposés les défenseurs de l'intentionvertueuse des États, aux sceptiques. Lesopinions exprimées ont montré combien ellesdépendent de la culture et de l'histoire dechacun. À la confiance de certains, qui estimentque ceux qui n'ont rien à cacher n'ont pas àcraindre d'être surveillés et qui considèrentque les États ne peuvent avoir d'intentionsmalveillantes à l’égard de leurs citoyens, s'estopposée la crainte des autres, face aux risquesd'abus, tels que dénoncés par Edward

Snowden. Marc Gallardo Meseguer a, à cepropos, justement rappelé que la surveillancede masse n'est pas seulement le fait des États,mais également des sociétés privées, citant lerécent exemple de Target.

À l'issue de ces vives discussions, le Conseil dePrésidence de l’UIA a conclu à la nécessité quel’UIA prenne une résolution sur le sujet et achargé la commission vie privée et droits del'homme numérique et François Moyse de lapréparer.

Ce débat a précédé de peu une recomman-dation du comité des ministres aux ÉtatsMembres de l’UE, en date du 16 avril 2014, surun Guide des droits de l’Homme pour lesutilisateurs d’Internet (CM/Rec(2014)6), d’unepart, et un important arrêt de la cour de justicede l’Union européenne (CJUE) du 8 avril 2014,d’autre part. Au terme de cet arrêt, la CJUE adéclaré invalide la directive 2006/24/CE sur laconservation des données à des fins de luttecontre le crime organisé et le terrorisme. Cettedirective oblige les fournisseurs d'accès àInternet et les opérateurs téléphoniques àconserver les données de leurs clients, entre sixmois et deux ans, à des fins de recherche et depoursuite d'infractions.

Selon la CJUE, la conservation des donnéesvisées par la directive n'est pas en soi de natureà porter atteinte du droit fondamental aurespect de la vie privée, car elle ne concernepas le contenu des échanges, mais les donnéestelles que le lieu de connexion ou la durée dela communication. La CJUE rappelle en effetque la directive répond à un objectif d'intérêtgénéral.

La CJUE estime néanmoins que la directive estinvalide, en raison:

▪ de la durée prévue de conservation desdonnées, dont la directive ne garantit pasqu’elle soit limitée au strict nécessaire,

▪ du manque de protection des consom-mateurs contre les risques d'abus, aucuncritère ne limitant l’accès aux données parles autorités compétentes, et

▪ de l'absence de mesures pour limiterl’ingérence dans la vie privée.

Pour ces motifs, la CJUE a déclaré invalide ladirective 2006/24/CE, parce qu’elle comporteune ingérence au respect de la vie privée et àla protection des données personnelles, deuxdroits fondamentaux garantis par la Charte desdroits fondamentaux de l’Union européenne.

Internet, c'est aussi un espace de liberté, quenombre d’États cherchent à contrôler. C'est lecas notamment en Turquie, où une législationrécente vient d'être adoptée, qui permet auBTK, l'organisme turc de régulation d'Internet,d'ordonner aux opérateurs de bloquer toutsite diffusant des contenus qui portent atteinteà la vie privée, qui sont vus comme"discriminatoires ou insultants à l’égard de certainsmembres de la société", ou qui vont contre lesobjectifs de protection de l'enfance et de lafamille. Par application de cette loi, le BTK ademandé aux fournisseurs d'accès d'interdire àleurs clients d'accéder à Twitter et à Youtube.Victor Rosello Mallol expose en détail, danscette édition de Juriste International, lesdispositions et les effets de cette loi, en termesde Libertés.

Les nouvelles technologies de l'information etde la communication (NTIC) constituent unimmense défi en termes de droits de l’Homme.À cet égard, l'initiative du Président de l’UIA,Stephen L. Dreyfuss, pour que notre associationen débatte et contribue, par ses réflexions, à ladéfense des droits de l’homme et des libertésfondamentales dans les NTIC, doit être saluée.

Bénédicte QUERENET-HAHNRédacteur en Chef - Juriste International

Message du Rédacteur en Chef

Rassembler les avocats du monde

I Bénédicte QUERENET-HAHN

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Digital technology is undoubtedly a subject forconcern in terms of Human Rights. In theprevious issue of Juriste International, we referredto the questions raised by big data.Subsequently, the UIA Governing Board,meeting in Barcelona, discussed the matter ofmass surveillance at the initiative of UIAPresident Stephen L. Dreyfuss. Responsible forintroducing the debate, Marc GallardoMeseguer, the rights of the digital personcommission President, outlined the differentforms of surveillance, making a distinctionbetween the surveillance of content and that oftransactional data – i.e. data related to ouractivities on the Internet and telephone, such asgeolocation, connection or consumption data.

Marc Gallardo Meseguer then described theissues involved and the risks of masssurveillance by governments and privatecompanies in terms of the right to privacy, aslaid down in Article 12 of the UniversalDeclaration of Human Rights.

He concluded his introductory remarks byreferring to the obsolescence of existinglegislation, which no longer suffices to protectand guarantee the right to privacy, and bystating the principles suggested by the UnitedNations in order to make it possible toreconcile the legitimate security imperatives ofStates and the right to privacy.

An intense debate followed, during which thoseupholding the virtuous intentions of States werepitted against the sceptics. The divergentopinions expressed showed to what extent theydepended on the concerned person’s cultureand history. The faith of some – who believedthat those who had nothing to hide had nothingto fear from surveillance and who felt thatStates could not harbour hostile intentionsagainst their own citizens – was set against thefears of others, given the risk of misuse, asdenounced by Edward Snowden. In this regard,Marc Gallardo Meseguer rightly recalled thatmass surveillance was conducted not just by

States, but also by private companies, quotingthe recent example of Target.

At the end of a very lively discussion, the UIAGoverning Board concluded that UIA needed toadopt a resolution on the subject and entrustedthe rights of the digital person commission andFrançois Moyse to prepare it.

The debate was held just before, firstly, arecommendation of the Committee ofMinisters to Member States of the EU, datedApril 16, 2014, of a Guide on Human Rights forInternet users (CM / Rec (2014) 6), and,secondly, an important ruling by the Court ofJustice of the European Union (CJEU) on April8, 2014, which declared the Directive(2006/24/CE) on data retention for thepurposes of the fight against organised crimeand terrorism invalid. This Directive had made itmandatory for internet access providers andtelephone operators to retain their clients’ datafor a period of six months to two years forpurposes of investigating and prosecutingcrimes.

According to the CJEU, data retention, assought by the Directive, was not in itself liableto infringe upon the fundamental right toprivacy, as it did not concern the contents ofcommunications, but data related toconnection locations or the duration ofcommunications. In fact, the CJEU recalled thatthe Directive was in line with the objective ofwhat was in the general interest.

However, the CJEU believed that the Directivewas invalid because of the:

▪ Data retention duration stipulated, which theDirective does not guarantee will be limitedto what is strictly necessary

▪ Lack of protection for consumers againstrisks of misuse, there being no criteria tolimit access to data by competent authoritiesand the

▪ Absence of measures to limit interference inprivate life.

For these reasons, the CJEU declared invalidDirective 2006/24/EC, because it constitutesan interference with the respect for private lifeand the protection of personal data, twofundamental rights guaranteed by the Charterof Fundamental Rights of the European Union.

The Internet is also a space in which freedomreigns, which many States are seeking tocontrol. That has been the case in Turkey, inparticular, where recent legislation has beenadopted that allows the BTK – the TurkishInternet Regulatory Body – to order operatorsto block any websites disseminating contentsdeemed to infringe upon private life and whichare considered “discriminatory or insultingtowards certain members of society” oragainst the objectives of protection of childrenand family. Applying the same law, the BTK hadasked internet access providers to block theirclients’ access to Twitter and YouTube. In thisissue of Juriste International, Victor RoselloMallol explains in detail the law’s provisions andeffects in terms of freedoms.

New Information and CommunicationTechnologies (NICTs) also present animmense challenge in terms of human rights. Inthis respect, UIA President Stephen L. Dreyfuss’initiative to encourage our association todiscuss this subject and contribute to thedebate on them through its reflections on thedefence of human rights and fundamentalfreedoms in the NICTs must be commended.

Bénédicte QUERENET-HAHNChief Editor - Juriste International

Message from the Chief Editor

Bringing Together the World's Lawyers

I Bénédicte QUERENET-HAHN

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Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014 9

El mundo digital es, sin lugar a dudas, un tema depreocupación en materia de derechoshumanos. En la edición anterior de JuristeInternational, evocamos los retos de los big data.Después, el Consejo de Presidencia de la UIA,reunido en Barcelona, debatió a iniciativa delPresidente de la UIA, Stephen L. Dreyfuss, lavigilancia de masas. Marc Gallardo Meseguer,Presidente de la comisión Privacidad yderechos de la persona digital, encargado depresentar este debate, esbozó las diferentesformas de vigilancia, distinguiendo la vigilanciade contenidos de la de los datostransaccionales, es decir, los datos relacionadoscon nuestra actividad por Internet y porteléfono, como son los datos degeolocalización, conexión o consumo.

A continuación, Marc Gallardo Meseguerdescribió los retos y los riesgos de la vigilanciade masas por los Estados y por las sociedadesprivadas para el derecho a la vida privada,contemplado en el artículo 12 de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos.

Por último, puso fin a sus palabras depresentación constatando lo obsoletas que hanquedado las legislaciones existentes, que ya nobastan para proteger y garantizar el derecho ala vida privada, y enunciando los principiossugeridos por las Naciones Unidas, para lograrconciliar los imperativos legítimos de seguridadde los Estados y los derechos a la vida privada.

A continuación, se mantuvo un intenso debate,que opuso a defensores de la intención virtuosade los Estados y escépticos. Las opinionesexpresadas demostraron hasta qué puntodependen de la cultura y la historia de cada cual.A la confianza de algunos, que consideran quequienes no tienen nada que ocultar no tienenpor qué temer que les vigilen y que los Estadosno pueden tener malas intenciones para consus ciudadanos, se oponía el temor de otros,ante los riesgos de abusos, como losdenunciados por Edward Snowden. En estesentido, Marc Gallardo Meseguer recordó

pertinentemente que la vigilancia de masas nosólo la realizan Estados sino también sociedadesprivadas, y citó el ejemplo de Target.

Al término de estos acalorados debates, elConsejo de Presidencia de la UIA concluyó quees necesario que la UIA adopte una resoluciónsobre el tema y encargó su preparación a lacomisión Privacidad y derechos de la personadigital y a François Moyse.

Este debate se producía poco antes que unareceomendación dfel Comité de lso ministrosde los Estados miembros de la UE, en fecha del16 de abril de 2014, sobre una guía de losderechos humanos para los usuarios deInternet (CM/Rec(2014)6-, por una parte, y unaimportante decisión de la Corte de justicia dela Unión europea (CJUE) del 8 de abril de 2014por otra parte. A cuyo término de esta decisión,la CJUE declaró inválida la directiva 2006/24/CEsobre la conservación de los datos para fines delucha contra el crimen organizado y elterrorismo. Esta directiva obliga a losproveedores de acceso a Internet y a losoperadores telefónicos a conservar los datosde sus clientes, entre seis meses y dos años, confines de investigación y persecución deinfracciones.

Según la CJUE, la conservación de los datoscontemplados por la directiva no atenta en sícontra el derecho fundamental al respeto de lavida privada, ya que no se refiere al contenidode las comunicaciones, sino a datos tales comoel lugar de conexión o la duración de lacomunicación. La CJUE recuerda, en efecto, quela directiva responde a un objetivo de interésgeneral.

Sin embargo, la CJUE considera que la directivaes inválida, debido a:

▪ la duración prevista de conservación de losdatos. Pues, la directiva no garantiza que sealimitada al estricto necesario

▪ la falta de protección de los consumidorescontra los riesgos de abuso, ya que ningúncriterio limita el acceso a los datos por partede las autoridades competentes, y

▪ la ausencia de medidas para limitar lainjerencia en la vida privada

Por estos motivos, la CJUE declaró inválida ladirectiva 2006/24/CE, porque comporta unaingerencia al respeto de la privacidad y de laprotección de los datos personales, dosderechos fundamentales garantizados por laCarta de los derechos fundamentales de laUnión europea.

Internet es también un espacio de libertad quemuchos Estados tratan de controlar. Es el casode Turquía, donde se acaba de adoptar unalegislación reciente, que permite al BTK,organismo turco de regulación de Internet,ordenar a los operadores bloquear toda páginaWeb que difunda contenidos que atentencontra la vida privada, que sean vistos como"discriminatorios o insultantes para determinadosmiembros de la sociedad", o que vayan contra losobjetivos de protección del menor y de lafamilia. En aplicación de esta ley, el BTK solicitóa los proveedores de acceso que prohibieran asus clientes acceder a Twitter y a Youtube.Victor Rosello Mallol expone detalladamente,en esta edición de Juriste International, lasdisposiciones y los efectos de esta ley, enmateria de libertad.

Las nuevas tecnologías de la información y dela comunicación (NTIC) constituyen uninmenso reto en cuestión de derechoshumanos. En este sentido, hay que aplaudir lainiciativa del Presidente de la UIA, Stephen L.Dreyfuss, para que nuestra asociación debatasobre ello y contribuya, con sus reflexiones, adefender los derechos humanos y laslibertades fundamentales en las NTIC.

Bénédicte QUERENET-HAHNRedactor Jefe del Juriste International

Mensaje del Redactor Jefe

Reunir a los abogados del mundo

I Bénédicte QUERENET-HAHN

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Actualités de l’UIAUIA NewsNovedades de la UIA

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11Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014

L’UIA, en collaboration avec l’Ordre des avocatsdu Sénégal, a organisé les 28 février et 1er marsdernier à Saly (Sénégal), un séminaire sur lethème: «  L’arbitrage au Sénégal: perspectivesafricaines et internationales ». Ce séminaire a étél’occasion pour les professionnels du droitsénégalais et de l’espace OHADA, de débattredes enjeux et opportunités de développementde l’arbitrage aux niveaux national, régional etinternational. Les débats ont été d’autant plusriches que 150 personnes, avocats, magistrats etprofesseurs de droit, venus de 14 pays africains etd’ailleurs ont participé aux travaux.

Ces travaux ont permis de familiariser lesparticipants avec l’arbitrage, mode alternatif derèglement des litiges se définissant comme« l’institution par laquelle un tiers règle le différend quioppose deux ou plusieurs parties, en exerçant lamission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci » 1. Les différents panélistes ont ainsi préciséque l’arbitrage pouvait être ad hoc, soitentièrement organisé par les parties qui peuventle soumettre au règlement d’arbitrage de laCNUDCI (Commission des Nations Unies pourle Droit Commercial International), ou prendrela forme d’un arbitrage institutionnel, soitorganisé par une institution d’arbitrage et sedéroulant conformément au règlementd’arbitrage élaboré par cette institution. Tout enayant vanté la souplesse de l’arbitrage ad hoc, lesorateurs ont souligné la sécurité et la prévisibilitéque garantit l’arbitrage institutionnel.

Les orateurs ont aussi distingué l’arbitragecommercial, qui naît de la volonté des partiesexprimée dans une convention d’arbitrage(clause compromissoire ou compromis), del’arbitrage fondé sur les traités bilatérauxd’investissement. Dans ces traités, les Étatssignataires s’engagent à assurer aux investisseursressortissant de l’autre État un traitementcomparable à celui qu’ils assurent à leurs propresnationaux et prévoient que ces investisseursétrangers puissent avoir recours à l’arbitragecomme mode de règlement des litiges résultantd’une atteinte à leur investissement.

Plusieurs types d’institutions d’arbitrage ont été,en outre, évoqués lors du séminaire. Il a étéquestion des deux institutions locale et régionaleque sont le Centre d’arbitrage, de médiation etde conciliation de la chambre de commerce,d’industrie et d’agriculture de Dakar (CAMC) etla Cour Commune de Justice et d’Arbitrage(CCJA)2 créée dans le cadre de l’Organisationpour l’harmonisation en Afrique du droit desaffaires (OHADA).

Des institutions d’arbitrage internationales ontaussi été évoquées. On retrouve au niveau de cesinstitutions une dichotomie entre celles qui sontplus orientées vers l’arbitrage commercial etcelles qui sont dédiées à l’arbitrage relatif auxinvestissements. Ainsi, la Cour internationaled’arbitrage de la Chambre de commerceinternationale (CCI) est l’institution d’arbitrage laplus importante en matière d’arbitragecommercial, alors que le Centre international derèglement des différends relatifs auxinvestissements (CIRDI), créé sous l’égide de laBanque mondiale par la Convention deWashington de 1965, est une institution dédiée àl’arbitrage d’investissement.

Les spécificités de chacun de ces deux dernierstypes d’arbitrage institutionnel ont aussi faitl’objet d’une présentation.

Le règlement d’arbitrage de la CCI ayant faitl’objet d’une révision en 2012, ce séminaire a étél’occasion d’expliquer que cette révisions’articulait autour de quatre axes, que sont lecontrôle des arbitres, de la procédure, de lasentence et des coûts. Le nouveau règlementd’arbitrage CCI a également apporté desévolutions en matière d’articulation desprocédures avec parties multiples et contrats

multiples et prévu un arbitre d’urgencesusceptible de se prononcer sur des demandesde mesures provisoires et conservatoires avantla constitution du tribunal arbitral.

L’arbitrage CIRDI, quant à lui, se singularisenotamment par la publicité du déroulement de laprocédure (avec divulgation de l’existence dulitige et de détails sur l’état de la procédure) et lapossibilité d’intervention d’amicus curiae, soit destiers étrangers au litige qui se proposentd’apporter au tribunal arbitral des informations,dans le but de l’aider à trancher le litige.

Une fois les participants au fait de tous lesmécanismes de l’arbitrage, l’accent a été porté surla réalité de la pratique arbitrale au Sénégal. Cetétat des lieux a toutefois montré que très peu deprocédures arbitrales étaient organisées sous lesauspices du CAMC de Dakar ou de la CCJA3, lesinvestisseurs se tournant davantage vers d’autresinstitutions comme la CCI4 ou le CIRDI.

Les orateurs et intervenants ont justementregretté que les procédures arbitrales se passentle plus souvent en dehors du Sénégal et desinstitutions d’arbitrage locales. Ce désintérêt

pour ces dernières institutions est d’autant plusfrappant que le Sénégal dispose pourtant d’undispositif juridique5 et institutionnel6 trèsfavorable à l’arbitrage.

Des tentatives d’explications de l’absence dedéveloppement local de l’arbitrage internationalont été apportées par les différents orateurs.

Le premier facteur qui fut évoqué est la faibleconnaissance et pratique de l’arbitrage auSénégal. Cette faible pratique est due au fait queles avocats sénégalais et, plus généralement, de

L’UIA à Saly, Sénégal

À propos du séminaire de l’UIA sur l’arbitrage au Sénégal : réalités, enjeux et horizonsPerspectives africaines et internationales

I Mamadou GACko

Les orateurs et intervenants ont justement regretté que les procéduresarbitrales se passent le plus souvent en dehors du Sénégal et des institutionsd’arbitrage locales.

Page 14: Juriste international 2014 1

l’espace OHADA, n’ont pas encore prisconscience de l’importance de l’arbitrage et dumarché qu’il représente, en raison, notamment,d’une absence de formation initiale en la matièredans la plupart des universités et écoles africainesde formation aux métiers du droit. En outre, lesavocats, plus habitués au contentieux judiciaire,ignorent les usages et la « culture » de l’arbitrageet se placent ainsi dans une situation difficilelorsqu’ils participent à des procédures arbitrales,dans lesquelles ils sont confrontés à des avocatsrompus à ce type de procédures. Enfin, étant peuformés à l’arbitrage, les avocats ne prévoient pasforcément des clauses compromissoires dans lescontrats dont la rédaction leur est confiée.

Ce dernier constat se retrouve également auniveau des États, collectivités publiquesterritoriales et établissements publics de la zoneOHADA qui, bien que disposant de la capacitéde compromettre7, ne prévoient pas toujoursnon plus de clauses compromissoires dans leurscontrats.

Les panélistes ont unanimement considéré qu’undéveloppement du marché de l’arbitrage auSénégal passait d’abord et avant tout par laformation des avocats et magistrats à ce modede règlement des différends.À cet égard, la futureécole sénégalaise de formation à la professiond’avocats pourra jouer un rôle significatif dans laformation initiale et continue des avocats audroit de l’arbitrage.

Les avocats sénégalais et africains pourront aussibénéficier de l’appui de la Facilité africaine desoutien juridique (FASJ)8.

En tout état de cause, les avocats, pour profiterdes opportunités économiques qu’offre lemarché, devront s’adapter aux pratiques del’arbitrage et s’imprégner de cette culture del’arbitrage en s’inspirant par exemple desnombreuses règles de comportement édictéespar les associations internationales d’avocats.

Le second facteur d’explication à l’absence dedéveloppement de l’arbitrage au Sénégal est liéaux institutions d’arbitrage locales. Ledéveloppement de la pratique arbitrale passe parl’augmentation de la visibilité et de la crédibilitéde ces institutions d’arbitrage. Une promotiondesdites institutions auprès des acteurs ducommerce interne et international est à cetégard indispensable. C’est d’ailleurs dans cette

optique que la CCJA a récemment nommé unSecrétaire général chargé de l’arbitrage.

Il a toutefois été relevé que ces institutionsd’arbitrage sont encore jeunes et qu’il fallaitencore leur laisser du temps pour qu’ellesacquièrent de la visibilité. Le CIRDI a ainsi mis 25ans à voir ses activités augmenter de manièresignificative.

Le progrès de l’arbitrage au Sénégal se fera aussi avec le développement économique.L’augmentation de la force de négociation dessociétés locales leur permettra d’imposer dessièges ou institutions africains dans leurs futuresconventions d’arbitrage.

Les différents panélistes n’ont cependant pasmanqué de relever que des efforts avaient étéentrepris, notamment par l’Ordre des avocats duSénégal, pour faire de Dakar une placeimportante d’arbitrage de l’Afrique.

Les dernières évolutions, notamment en matièrede marchés et de concessions publics,confirment cette volonté de l’État sénégalais defaire de l’arbitrage le mode de règlementprivilégié des différends. Le nouveau cahier declauses administratives générales prévoit en effetun recours à l’arbitrage en cas de litige. Demême, le code minier permet, par uneconvention minière conclue entre l’État et leprospecteur ou l’exploitant, d’écarter lacompétence des juridictions sénégalaises, auprofit notamment d’un tribunal arbitral, alors quele code sénégalais des investissements prévoit lapossibilité d’un arbitrage conventionnel ou fondésur un traité bilatéral d’investissement.

C’est donc sur cette note d’espoir que lestravaux ont pris fin et que les avocats sontrepartis, conscients de la nécessité de développerune expertise africaine crédible et de renforcerles capacités des institutions d’arbitrage locales,mais aussi convaincus du potentiel et des atoutsdu Sénégal et du Barreau dans la conquête desmarchés de l’arbitrage commercial international.

Mamadou GackoElève-avocat

à l’École de Formation du Barreau (EFB) de ParisStagiaire chez Teynier, Pic & Associés, sous la direction de Laurence Kiffer

(www.teynier.com)Paris, France

1 C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, n° 785.2 La CCJA a la particularité d’être à la fois un centre

d’arbitrage et une juridiction d’annulation des sentencesarbitrales rendues sous ses auspices.

3 Le CAMC a reçu, depuis sa création, très peu de demandesd’arbitrage (70) et rencontre, en outre, des difficultésessentiellement liées à une insuffisance de ses moyens et à lacompétitivité de ses tarifs sur les litiges d’un montantsupérieur à 1 milliard de francs CFA (soit, environ 1,5 milliond’euros). De même, la CCJA a enregistré seulement 68affaires depuis sa création, avec une vingtaine de sentencesrendues.

4 Il ressort des statistiques de la CCI que 7 % des affairesenregistrées concernent au moins une partie africaine.

5 L’arbitrage au Sénégal est majoritairement régi par l’Acteuniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage. Le Sénégaldispose aussi d’une loi propre, la loi n° 98-30 de 1998 surl’arbitrage, applicable à tous les arbitrages auxquels le TraitéOHADA et l’Acte uniforme ne sont pas applicables. Enfin, leSénégal a ratifié la Convention de New York de 1958 sur lareconnaissance et l’exécution des sentences arbitralesétrangères et conclu plusieurs traités bilatérauxd’investissement qui prévoient l’arbitrage comme mode derèglement des litiges entre l’État et les investisseursressortissant de l’autre État contractant: ces traités ontd’ailleurs donné lieu, jusque-là, à deux arbitrages sous l’égidedu CIRDI, dans les affaires SOABI c. Sénégal de 1984 etMillicom c. Sénégal de 2009 qui ont d’ailleurs fait l’objet d’unecommunication lors du séminaire.

6 Le Sénégal dispose d’un Centre d’arbitrage, de médiation etde conciliation (CAMC), situé à Dakar et créé en 1998. Ilbénéficie aussi de la présence, dans la région, du centred’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage(CCJA).

7 Article 2 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit del’arbitrage.

8 La Facilité africaine de soutien juridique, sous l’égide de laBanque africaine de développement, qui l’abrite,accompagne les gouvernements africains dans le cadre de lanégociation de transactions commerciales complexes et leurapporte une assistance juridique technique pour consoliderleur expertise en matière de contentieux avec des créancierscommerciaux, notamment des fonds-vautours. La Facilitéparticipe à cet égard à la formation des avocats et juristesafricains dans ces domaines.

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers12

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13Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014

The real estate market is showing multiplesigns of recovery. There are manyopportunities in Europe, Asia, Latin America,North America and Asia.

This is not the only change. There are newparticipants in the market: In most countries,banks are new players in the real estate sector,real estate funds are becoming more and moreimportant, and there are many differencesbetween funds specialising in assets such asinfrastructures or leisure related assets andfunds that invest in distressed assets.

There are also new players in the Europeanreal estate market from Asia and Latin America,seeking opportunities to diversify theirportfolio. These investors, often family offices,are reacting faster than funds to identifyinvestment opportunities.

In Spain, we have witnessed the interest offoreign investors in real estate assets located inlarge cities or on the coast, but also howinterest targets differ, ranging from commercialor industrial premises to residential housing orhotels. Investors from the Middle East, includingsovereign wealth funds and family offices, arealso active.

Some foreign investors have made theirinvestments and have already divested themwith substantial capital gains in short maturityperiods. They are now considering additionaltransactions.

The “Golden Visa” policy implemented incountries such as Portugal and Spain isencouraging non-EU citizens to invest in orderto benefit from a visa to reside and movewithin Europe. This has also made the realestate sector more dynamic.

There are also opportunities outside Europe.The north of Africa and Sub-Saharan Africa areincreasingly becoming destinations for foreigninvestors.

However, due caution should be used beforeinvesting in case things do not go well.Arbitration is an advantageous disputesettlement mechanism, especially when dealingwith public authorities.

Countries are also very active in protecting thenational heritage, even in times of crisis. We willreview an arbitration award dealing with aforeign investment in Libya. In addition, we willdiscuss the case of The Isle of Budelli, next toSardinia, in Italy.

Environmental matters are an importantaspect of real estate investments. Theadaptation to climate change represents achallenge for real estate projects.

Sports open a wide range of opportunities forreal estate. We will review the London Marketafter the Olympic Games, football clubs such asValencia CF and real estate opportunities.

All these issues will be covered in ourforthcoming seminar of the UIA in Valencia, onMay 9-10, 2014.

Valencia has hosted two editions of theAmerica’s Cup, as well as several F-1 city circuitraces. The Valencia region is home to severalfootball teams in the Spanish Primera División.

A combination of ancient Roman origins andmonuments finished in the 21st century, such asthe City of Arts and Sciences, makes us believefirmly in the success of this UIA event.

Jorge MARTI MORENOUIA Director of International Relations

Uría Menéndez Abogados S.L.PValencia, Spain

[email protected]

The UIA in Valencia

Opportunities from the Re-activation of the Real Estate Market

I Jorge MARTI MoRENo

9-10,2014

MAY

Page 16: Juriste international 2014 1

Como ya viene siendo habitual desde hace yavarios años, el último en 2013 en Mónaco ytodos ellos con gran éxito de asistencia y grancalidad de oradores, la Unión Internacional deAbogados, a través de la comisión de derechoshumanos con el apoyo y colaboración de laDirección de derechos humanos y de defensade la defensa, organiza y celebra su seminariosobre la reciente jurisprudencia del Tribunaleuropeo de derechos humanos los próximosdías 5 y 6 de junio de 2014.

El seminario que se organiza anualmente, y queeste año se celebrará en la propia sede delTribunal Europeo que amablemente nosacogerá en el Palais des droits de l’homme deEstrasburgo (Francia), está destinado a dar aconocer de primera mano tanto losmecanismos procesales de salvaguarda de losderechos fundamentales que se encuentran adisposición de los justiciables, en aplicación delpropio reglamento del Tribunal en cuanto a los

aspectos prácticos de acceso y tratamiento delrecurso por el Tribunal, como del contenidomismo de los referidos derechos quedesarrolla y establece la jurisprudencia delTribunal europeo de derechos humanos eninterpretación del Convenio europeo para laprotección de los derechos humanos y de laslibertades fundamentales así como de susprotocolos que lo han ido completando ymodificando.

El Tribunal europeo de derechos humanos,lejos de tener un ámbito de actuación estático,tiene unos mecanismos procesales y unajurisprudencia en constante evolución que losabogados y actores jurídicos y judiciales nopueden dejar de conocer y de alegar, no sólocuando acuden y se dirigen a él sino ya desdeel inicio de un asunto de derecho internotratado y aplicado por jurisdicciones nacionalesde uno de los 47 Estados miembros delConsejo de Europa.

Es comúnmente sabido que existen una seriede requisitos mínimos para poder pretenderacudir a la jurisdicción del Tribunal europeopero la constante evolución a la que nosreferíamos anteriormente nos obliga, comoabogados y prácticos del derecho, a estar al díade los mismos en aras a evitar que un recurso,que de por sí tiene estadísticamente apenas un5% de posibilidades de ser admitido a trámiteen fase inicial, no lo sea por el merodesconocimiento de uno o varios de esosrequisitos por parte de un profesional.

Desde el 1 de enero de 2014, y pormodificación del artículo 47 de su reglamento,el acceso al Tribunal es más restrictivo pues doscambios importantes han entrado en vigor: elformulario del recurso y los documentos quedeben necesariamente acompañarlo desde elinicio mismo, entre los cuales el poder derepresentación del Letrado, formulario ydocumentos cuya presentación es ahora

La UIA en Estrasburgo

Novedades en la Jurisprudencia del TEDH en materia civil y penal. Selección de temas

I Carlos FATÁS MoSQUERA

1 ■ 2014 I Reunir a los abogados del mundo14

5-6,2014

JUNE

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15Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014

imprescindible para interrumpir el plazo de los6 meses siguientes a la última decisión judicialinterna y ello so pena de ver denegada laadmisión del recurso, con carácter definitivo ypor simples defectos formales sin entrar aconocer el fondo de la denunciada vulneración.

Así, entendiendo que resultará muy útil eimprescindible para los abogados y prácticosdel derecho, el primero de los temas que sedesarrollará en el seminario, concretamente enla mañana del día 5 de junio, será el de las“Condiciones de Admisibilidad y Tratamientode los Recursos por el Tribunal”, haciéndose unestudio detallado y pormenorizado de losrequisitos con especial hincapié en la últimareforma actualmente vigente así como en loscambios que se esperan o prevén en un futuro.

Por otra parte, existe la errónea creencia deque todas las materias que nutren los asuntosdel Tribunal europeo de derechos humanosson siempre de naturaleza penal por ser elámbito de predilección dónde más a menudose perpetran las vulneraciones más habituales yconocidas de los derechos humanos por partede los Estados.

Existe en efecto en el Tribunal y en sujurisprudencia un importante contencioso desalvaguarda y protección de los derechosfundamentales de los ciudadanos en materiacivil, mercantil, administrativa, fiscal, etc., que nodebe en absoluto desconocerse pues ennumerosas ocasiones, el Tribunal suele otorgar

el amparo de un derecho obligando incluso acambiar la legislación interna en la materiaconcreta que le fue denunciada.

Así sucede en materia de familia, especialmenteen cuanto a su noción que ha ido evolucionandoal ritmo de la sociedad y de la propia ciencia,también en cuanto a la protección de la Infanciay de los derechos de los niños, niños cuyaindefensión merece un tratamiento especial, suadopción, el secuestro internacional quedesgraciadamente sufren sea por los propiosprogenitores, por terceros o por organizacionescriminales, tantos temas que, entorno al análisisdel artículo 8 y concordantes del Convenio,serán tratados en la sesión que tendrá lugardurante toda la tarde del día 5 de junio.

También se ha querido dedicar en esteSeminario una especial atención a la proteccióndel derecho a la propiedad, derecho que vienereconocido en el protocolo número 1 oadicional, concretamente en su artículo 1. Eltema será desarrollado y expuesto entorno ala privación del derecho (expropiaciones,derecho fiscal, etc.) y la reglamentación porparte de la administración del uso por unpropietario de sus bienes. Este interesantísimoy complejo tema será tratado de maneramonográfica en la sesión del día 6 de junio quedurará toda la mañana.

En cuanto a los oradores de las ponencias,contaremos con un elenco del máximoprestigio pues tendremos la suerte de poder

escuchar a Don Josep Casadevall Medrano,Vice-Presidente del Tribunal europeo dederechos humanos y Presidente de la sección3ª, Juez elegido por el Principado de Andorra, aDoña Isabelle Berro-Lefevre, Presidente de lasección 1ª del Tribunal, Juez elegida por elPrincipado de Mónaco, Don Pascal Dourneau-Josette, Secretario judicial y Jefe de división delTribunal, Doña Anne-Marie Dougin, Jefe dedivisión del Tribunal, entre otros ponentesespecialistas que también intervendrán ennuestro seminario que se desarrollará enfrancés.

Como de costumbre, todas las ponencias eintervenciones serán seguidas por uninteresante debate y los habituales ruegos ypreguntas que constituirán una ocasiónfantástica para esclarecer cuestiones y dudasque todos los temas expuestos susciten a losasistentes. Y ello, sin olvidar obviamente laspausas café, la comida y la cena que serántambién un momento ideal, según se quiera, derelajación y/o de trabajo.

¡Esperamos pues verles y saludarles en lamagnífica ciudad de Estrasburgo el 5 y 6 dejunio de 2014!

Carlos FATÁS MOSQUERACo-Director de Derechos Humanos y Defensa de

la Defensa de la UIAAureo Abogados SLP

Barcelona, Españ[email protected]

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Since the onset of the banking crisis, deal-making has become difficult and volumes havefallen away. The restructuring of the differentsectors of the corporate landscape, as well as acombination of liquidity pressures, a tougheconomic environment and ongoing regulatorychanges, continue to have a considerableimpact on business models and are likely to bekey factors affecting M&A deals.

State bailouts have lead to restructuring dealsin the banking sector, forcing banks to shedassets. Waves of new regulations facing thebanking and insurance sector industries havealso led to streamlining through disposal ofbusinesses.

M&A activity has proven to be part of thesolution in order to respond to ongoingregulatory change.

Compliance and tax matters have also provedto be key factors when dealing withrestructuring processes.

A review of compliance procedures at thetarget level has become an indispensablefeature of transactions, in particular inregulated or sensitive industries.

Whilst companies and shareholders continueto seek value from transactions, the tax-efficiency of the deal structure as well as areview of the target’s operations that could beaffected by a transaction is essential.

Where the transaction is driven byrestructuring requirements, ensuring legalcompliance is not enough. Analysis of acompany’s defences and vulnerabilities beforecreating restructuring plans and implementingdisposals is critical.

Putting together M&A restructuring deals, suchas split-ups, spin-offs and carve-outs, in thecontext of their tax implications andcompliance requirements, before, during andafter completion of the deal, is one of thosechallenges that every experienced adviser inthe legal, accounting and financing industrywants to take and likes to face.

At the next UIA Business Forum in Lisbon in2014, members of the banking, corporate,M&A and tax Law commissions of the UIA will discuss such matters together with

representatives of the financial sector. One ofthe highlights of the seminar will be a particularfocus on emerging market transactions, andinsolvency practitioners from Asia, Africa andLatin America.

Maria Antónia CAMEIRAPresident of the UIA National Committee – Portugal

Cameira LegalLisbon, Portugal

[email protected]

Stephan KÖNIGPresident of the UIA Mergers & Acquisitions

commissionOppenhoff & Partner

Cologne, [email protected]

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde16

The UIA in Lisbon

6th UIA Business Law Forum on Business Restructuring and Compliance – New Trends

I Maria Antónia CAMEIRA & Stephan kÖNIG

20-21,2014

JUNE

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17Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014

The UIA seminar, organised with the support ofthe Supreme Bar Council of Bulgaria and theSofia Bar Association, will take place in theHilton Hotel, Sofia, Bulgaria, on June 26-28, 2014.

The subject of the seminar is “MedicalMalpractice”.

The first part of the seminar will cover issuesrelated to review and further development ofthe comparison of national law systems(definition of medical malpractice, practitioners,hospitals and clinics, laboratories), penal liabilityof practitioners and conditions of civilresponsibility. As general speakers, there will bepracticing lawyers from Bulgaria and othercountries, magistrates, professors of law andmedicine, practising doctors of medicine andrepresentatives of insurance companies.

The moderator for the first day will be Mr. Bernard Vatier, France, Former President ofthe Paris Bar Association and CCBE (Conseildes Barreaux européens), partner in Vatier &Associés, Paris-Bruxelles.

After a general review of the problem, theseminar will deal with penal liability ofpractitioners. In this part, the participantswill meet practising lawyers, magistratesfrom the Bulgarian Court of Appeal andProfessors of medicine – forensic medicine,national consultant.

The first part of the seminar will end withthe problem of civil liability. The participantswill have the opportunity to listen topractising lawyers and magistrates from theCourt of the First Instance in Sofia.

The second part of the seminar will coverissues related to liability of hospitals, clinicsand laboratories, regulation of medicalaccidents according to CRCI1 Regulationand the liability of public authorities and theprinciple of precaution. In this part of theseminar, participants will meet a universityprofessor of law from Bulgaria, practisinglawyers from different countries andrepresentatives of Bulgarian insurancecompanies.

The third part of the seminar will deal with civilresponsibility and the insurance ofpractitioners and victims of medicalmalpractice and the predictable evolution ofthe problem. The issue related to civil liabilityand insurance will be developed by speakerswho are practising Bulgarian and foreignlawyers as well as a professor of law from theSofia University.

The seminar will end with a round tableentitled, “The Predictable evolution of theproblem”. In this part, we expect speechesfrom professors of law, professors of medicineand, of course, practising lawyers.

This seminar offers an opportunity to meetBulgarian and foreign lawyers practising in thisarea. It will start in the evening of June 26 withan opening cocktail in the Sofia Hilton Hotel.The working sessions will take place from 9.00am to 7.00 pm on June 27 and from 9.00. amto 1.00 pm on June 28. Coffee breaks, lunchesand the official dinner are included in theprogramme.

The UIA in Sofia

Medical Malpractice

I konstantin DIMITRoV

27-28,2014

JUNE

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Sofia, the capital of Bulgaria, is more than 18centuries old, has almost 2,000,000 inhabitantsand combines successfully its ancient past withits modern present. The city has a moderntransport infrastructure, including a newinternational airport, subway, transportnetwork with numerous tram, trolleybus andbus lines with convenient connections to thesubway and taxi services at relatively lowprices. Sofia is the starting point for threemotorways to the east, north and south andfor various railway lines. Sofia is also a stopalong the route of the world-famous OrientExpress (Vienna – Belgrade – Sofia – Istanbul).There is a regular train service to Bucharest, tothe north and another line to the south goingto Thessaloniki and from there on to Athens.The second largest city in Bulgaria, Plovdiv, islocated 130 kilometres away to the East ofSofia.

Sofia also has an international airport andoffers an incredible walk back in time throughthe architecture of 19th century urban Bulgariain the Old City. It takes about 3 hours to getfrom Sofia to the Black Sea coast in the East viathe Trakia motorway and only one hour alongthe Struma motorway to the South of Sofia toreach the world-famous Rila Monastery, aUNESCO heritage site, where monks live eventoday. It is relatively fast and easy to drive fromSofia to each part of Bulgaria and its fiveneighbouring countries.

Sofia has a rich and well-developed touristinfrastructure. There are numerous, successfulfive-star hotels of international chains (Hilton,Radisson, Kempinski) and individual luxuryfour- and five-star hotels as well as other hotelscapable of meeting the needs of all guests.There is modern fibre optic cable Internetconnectivity which is, in general, very fast and ofa high quality. In the subway and other publicspaces, there is wireless Internet.

The heart of Sofia’s centre, which has generallybeen built over the ancient Roman capitalSerdika, features whole ancient streets fromthe times of Emperors Trajan and Constantinethe Great which are a rarity and which areopen and accessible for all guests of the city.

In early medieval times, Sofia hosted one of thelast ecumenical councils (the Council ofSerdika) before the division of the Christian

Church into the East Orthodox and CatholicChurches. The Saint Sofia Church, which hasgiven the city its contemporary name, was built15 centuries ago.

For more than 100 years, the city has had anopera house, many theatres, a philharmonicorchestra, music halls and salons, art galleriesand museums, such as the National Museum ofHistory and the Archaeological Museum.

Via its southern estates, Sofia has “gone up” themountain of Vitosha which offers the city’sinhabitants and guests unique opportunities fortourism and ski adventures. The Sofia BarAssociation has its own modern tourist hut onVitosha mountain.

For participants there is a half-day optionalexcursion to the 19th century town-museumKoprivshtitza, proposed by the Bulgarian andSofia Bar Associations. Koprivshtitza is locatedabout 100 kilometers away from Sofia.

We look forward to seeing many of you inSofia!

Konstantin DIMITROVMember of the Organising Committee

Sofia Bar AssociationSofia, Bulgaria

[email protected]

1 CRCI: Commissions régionales de conciliation etd’indemnisation des accidents médicaux, infections iatrogèneset infections nosocomiales – Regional commissions forconciliation and compensation for medical accidents,iatrogenic disorders and nosocomial infections.

A seminar about “Comparative Study on Anti-Corruption Regulations – US, Europe, Chinaand Japan” will be co-organized by the TokyoBar Association and the UIA on July 7, 2014 atthe headquarters of the Japan Federation ofBar Association. This is the first seminar in theUIA’s history held in Tokyo, Japan, one of themajor economic and business centres of Asia,where foreign investments are expected to bestimulated by the 2020 Olympic andconsequently become activated to aconsiderable extent in the coming years. Thisseminar will be a remarkable event celebratingthe affiliation of the Tokyo Bar Association, thelargest bar association of Japan, with the UIA,further promoting the integration of Japaneselegal society into the Europe-basedinternational organisation of lawyers. Followinga UIA seminar in New York in September 2013handling similar issues, this could be a greatopportunity to see how anti-corruptionregulations will work in an Asian businessenvironment totally different from the UnitedStates.

The typical half-day seminar will cover one ofthe most hotly debated compliance issues inthe US, Europe, China and Japan to share andcompare experience and expertise. Speakersfrom each jurisdiction specialized in anti-bribery will be presenting the subject ofpractical issues involving, in particular, theForeign Corrupt Practices Act of the UnitedStates (the “FCPA”) and the UK Bribery Act(the “UKBA”) as well as how to defendglobalized companies doing business in high-risk jurisdictions against unexpectedinvolvement in bribery, which would alsoencompass such critical issues as how weshould respond to an investigation on thegrounds of alleged violation of anti-briberyregulations.

While each jurisdiction has its own domesticanti-bribery regulations with diversifiedenforcement practices, globalized corporationsworldwide doing business in emerging

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers18

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19Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014

countries are increasingly exposed to the riskof triggering enforcement of the world’s mostfar-reaching regulations with extra-territorialapplication, namely the FCPA and the UKBAand thus urged to establish and reinforce their“global-standard” corporate governance inorder to ensure full compliance with theserules and defend themselves against harshsanctions and reputational damages bysuccessfully demonstrating their bestcompliance practices.

Coping with the bribery risks is inseparablyconnected with prudent reconsideration of thecustomary practice of social connotationsincluding gift-giving and entertainment whichare generally accepted or tolerated in certainjurisdictions or regions but in reality risk beingqualified as “bribe” in light of the globalstandards. Such customary practice is likely totrigger bribery risks when doing business in amajority of Asian countries, where personal

relationship with public officials rather than thelegal rules is rather more appreciated tosmoothly proceed with arrangements ofwhatever nature, which foreign investorsshould always keep in mind when engagingthird party business partners acting on theirbehalf. In this context, how to identify, assessand reduce the unwanted risk of indirect orpassive bribing through third party businesspartners in Asia would also be the most critical,sensitive and difficult concerns facing thecorporations ambitiously exploring businessopportunities into the emerging countries.

The seminar will also include interactive Q&Asessions where participants will be able to askthe experienced speakers for their views onspecific queries you may have about anti-bribery practices. Hosted by the Tokyo BarAssociation, many Japanese lawyers who arenot UIA members will also attend and providetheir views from different perspectives. This

seminar will be followed by a reception at atraditional Japanese restaurant close to thevenue, where UIA participants will becomemore familiar with Japanese lawyers and theirway of thinking.

This UIA seminar will take place on Monday. Ifyou arrive in Japan a bit earlier in the weekend,you will also have the possibility to make a daytrip to and explore other touristic destinations,traditional culture, history and abundant natureof Japan (i.e. Kyoto, Mt. Fuji, Hakone or Nikko,etc.) in addition to Tokyo because domestictravel to any of these places is quite easy thanksto the well-organized and convenient publictransport.

Motoyasu HIROSEUryu & ItogaTokyo, Japan

[email protected]

The UIA in Tokyo

Come to the first UIA seminar in Tokyo, Asia’s economic and business centre!

I Motoyasu HIRoSE

7,2014

JULY

Page 22: Juriste international 2014 1

Juriste International (JI): In Macau, you wereawarded the UIA’s first edition of the Commission ofthe Year Prize. How does it feel?

Tiago Marreiros Moreira (TMM): It is agreat privilege and a huge responsibility for thetax law commission to be awarded this veryimportant prize, especially in its first edition andalso because many other commissions havedone a fantastic work.

JI: How does your commission work throughout theyear?

TMM: In the last years, we have organized anannual meeting of our commission which takesplace in the country of the Commissionmembers. I organized the first meeting in Lisbonand we held the second one in Malta. We havealso organized and participated actively inseveral UIA seminars, such as the ones takingplace in Lisbon, Mozambique and Argentina (thisone jointly organized with the AIJA). We alsoorganize regular conference calls to prepare thetax law commission annual meetings as well asthe UIA seminars and congresses.

JI: How do you involve yours members in the workof the commission?

TMM: I try to delegate to the Vice-Presidentsof the commission and to other active

members of my commission, several roles in co-ordination and organization of the tax lawcommission activities. Another innovativeapproach that we introduced to make sure thateveryone has a chance to participate actively inthe congress, was to always organize twosessions for the congress: (i) a tax lawcommission session, to allow us to debate themost relevant tax issues and trends and (ii) ajoint session with other commissions, topromote networking and team work betweenUIA commission members.

JI: What kind of advice would you give othercommissions so that they perform as well as yours?

TMM: It is very important that they have agood balance between youth and veteranmembers, giving everyone a chance toparticipate actively in the commission worksand in the congresses and seminars. It is alsovery important to recruit new members fromnew jurisdictions every year. It is also veryimportant to organize seminars with othercommissions on a regular basis.

JI: Why is tax law of major concern for lawyers?

TMM: Because tax law impacts almost all otherLaw areas and has an immediate financial impacton most transactions and, ultimately on clients.The increasing globalization of businesses

demands a high level of competitiveness and thisis where tax law plays a difference.

JI: What kind of activities are you planning toorganize for 2014?

TMM: In 2014, we are co-organizing with thebanking law, corporate law and M&Acommissions a seminar in Lisbon, taking placeon June 20 and 21 on: “The New Restructuringof Businesses”. Juriste International readers areall invited to come to Lisbon to attend thisseminar – I am sure that they will find thediscussions very profitable and they will love thecity.

JI: What could you tell Juriste Internationalreaders to make them join your commission?

TMM: If you are a dynamic and hardworkinglawyer and you want to have fun with a team offantastic colleagues from several corners of theworld, join the UIA tax law commission! Whoknows, you may win another UIA prize…

Tiago MARREIROS MOREIRAPresident of the UIA Tax Law Commission

Vieira de Almeida & AssociadosLisbon, Portugal

[email protected]

1 ■ 2014 I Reunir a los abogados del mundo20

The UIA’s Tax Law Commission

Interview of Tiago Marreiros Moreira, President of the UIA Tax Law Commission

THECOMMISSIONOF THE YEAR

2013

From left to right: Pedro Pais de Almeida (Portugal), Alan Jessup (Australia), Tiago Marreiros Moreira (Portugal), Daniel Lehman (Switzerland), Agustina Loinaz (Uruguay) and Alexander Pupeter (Germany)

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21Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014

Within the limits of the current mandate ofWorking Group V of UNCITRAL commissionedby the 43rd plenary1, the Union Internationale desAvocats (UIA) has proposed that Working GroupV completes its mandate with the preparation ofan international convention on cross-borderinsolvency2. That possible legislative text wouldcontribute to the development, modernisation andharmonisation of international trade law under themandate and goals that the General Assembly hasentrusted to UNCITRAL3.

At present, Working Group V of UNCITRAL hasfulfilled the first part of the mandate given tocomplete the review, application and interpretationof certain provisions of the UNCITRAL ModelLaw on Cross-Border Insolvency and its Guide toEnactment, such as the concept of centre of maininterests4. However, the term has not beenexhausted in the second part of the mandate “todevelop a model law or provisions on insolvency lawaddressing selected international issues, includingjurisdiction, access and recognition, in a manner thatwould not preclude the development of a convention”5.

Due to the differences between the insolvencyregimes of the various contracting States, theUNCITRAL Model Law on Cross-BorderInsolvency has been incorporated into domesticlegal systems of the States to only a limited extent.Faced with this problem, an internationalconvention would be the most appropriatetechnical measure for the harmonisation andcodification of international insolvency law,facilitating the mutual recognition of foreigninsolvency proceedings in different contractingStates.

The need for an international convention becomeseven more apparent in the course of insolvencyproceedings affecting corporate groups. Theabsence of binding instruments to regulate theinternational aspects of the insolvency of corporategroups hampers homogeneous solutions. Applyingthe national law of contracting States is notconducive to the proper development of cross-border insolvency proceedings and reorganisation

plans for group companies (protocols). Aninternational convention would provide solutionswithin corporate groups since it would allow therecognition of foreign proceedings, the access forinsolvency representatives to the courts of otherContracting States and the co-operation and co-ordination of the various procedures forinsolvency of corporate groups.

This international convention should provide atleast a practical solution to the following issues:

a) Granting of access to the courts to foreigninsolvency representatives;

b) Recognition of foreign insolvency proceedings,and

c) Communication, co-ordination and co-operation between insolvency representativesand courts.

The proposed convention could, if agreementseems possible, also contain provisions on:

a) Direct competence for the commencement ofinsolvency proceedings, whether main orsecondary (“convention double”);

b) Law applicable to insolvency proceedings(“convention triple”).

The starting point for the elaboration of aninternational convention would be the articles ofthe UNCITRAL Model Law on Cross-BorderInsolvency and its Guide to Enactment, whichcould be completed with the recommendationscontained in the Legislative Guide on InsolvencyLaw, including the provisions of Part Three relatingto the treatment of insolvent corporate groups. Inthese preparatory works for a convention otherreference texts on the subject could be taken intoaccount such as the European InsolvencyRegulation, having proved to be extremely usefuland effective in the European Union.

The degree of consensus in Working Group V ontexts already adopted in cross-border insolvencywould facilitate the preparation of this internationalconvention. Recent experience in the review and

approval of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and its Guide to Enactment, theJudicial Perspective in the application of the ModelLaw, the Legislative Guide on Insolvency Law andthe Practice Guide on Cross-Border InsolvencyCo-operation have facilitated the creation of anopinio juris required for the development of aninternational convention.

The UIA is of the view that, particularly in theinternational context, the approach of soft law hasreached its limits of effectiveness. The global crisishas shown that other binding legal instruments areneeded to provide greater assurance and legalcertainty in cross-border insolvency situations,especially in proceedings involving internationalcorporate groups.

The UIA submitted this proposal for considerationof Working Group V of UNCITRAL in the forty-fourth session held in Vienna (16-20 December2013). Following expressions of support from anumber of delegations, the Working Group agreedthat it might be appropriate to study the feasibilityof developing a convention. That study will beconducted informally by an ad hoc group, whichthe UIA has been invited to join in the WorkingGroup session to be held in New York (21-25 April2014).

Ángel María BALLESTEROS BARROSPresident of the UIA Bankruptcy commission

Concordia AbogadosSeville, Spain

[email protected]

1 Cfr. A/65/17, paragraph 259 (a).2 As background to this proposal, cfr. A/CN.9/WG.V/XXXVII/CRP.3

presented by the International Association of Lawyers (UIA),contained in document A/CN.9/686; alsoA/CN.9/WG.V/WP.93/Add.6 presented by the International BarAssociation (IBA).

3 Cfr. A/68/17, paragraph 297; also A/CN.9/774.4 Cfr. A/CN.9/WG.V/WP.112 and A/CN.9/766, in the final form

adopted in the UNCITRAL report of the 46th session (A/68/17,paragraph 197).

5 Cfr. A/65/17, paragraph 259 (a), document based onA/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1, paragraph 8, presented by theUnited States.

Proposal for an InternationalConvention on Cross-BorderInsolvency by the UIA

I Ángel María BALLESTERoS BARRoS

Page 24: Juriste international 2014 1

Droits de l’Homme et de la DéfenseHuman Rights and Protection of LawyersDerechos Humanos y de la Defensa

Page 25: Juriste international 2014 1

23Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014

Alors que la question de la saisine de la Courpénale internationale (CPI) est évoquée à chaquefois que surviennent des événementsdramatiques provoquant des massacres depopulations, il est important de rappeler que lapoursuite des crimes internationaux les plusgraves relève de la responsabilité première del’État du lieu des faits (compétence territoriale) etde celui de la nationalité de l’auteur du ou descrimes(s) – (compétence personnelle active). Lacompétence universelle et celle de la Cour pénaleinternationale sont des compléments à cescompétences « premières »; elles ne doivent pasêtre envisagées comme pouvant les supplanter.

L’exercice d’une compétence territoriale enparticulier peut se révéler un élémentdéterminant dans le renforcement d’unedémocratie ou l’imposition de l’État de droit.

Le principe de la complémentarité n’esttoutefois clairement établi que pour la Courpénale internationale, pas pour la compétenceuniverselle1.

L’article 17 du Statut de Rome établit au titredes conditions de recevabilité qu’une affaire estjugée irrecevable par la Cour lorsqu’elle fait oua fait l’objet d’une enquête ou de poursuites dela part d’un État ayant compétence en l’espèce,à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soitdans l’incapacité de mener véritablement à bienl’enquête ou les poursuites (article 17 (1) (a) et(b) du Statut de Rome).

Cette règle s’applique à tout État qui auraitcompétence pour poursuivre les crimesconcernés.

Elle explique sans aucun doute le fait que plusde 120 États ont ratifié le Statut et accepté lacompétence de la Cour.

Le principe de complémentarité (y compris viala «  complémentarité active  ») fait partieintégrante de la politique de poursuite duBureau du Procureur de la CPI (Bureau).

Le critère de complémentarité appliqué par leBureau consiste à vérifier l’existence deprocédures nationales véritables et s’exerce enlien avec sa politique visant à se concentrer surles personnes qui semblent porter laresponsabilité la plus lourde pour les crimes lesplus graves2.

Les différentes chambres de la CPI, y compris laChambre d’appel, ont eu l’occasion de rappelerà de nombreuses reprises les critèresd’application de l’article 17(1) (a)3. Le testd’admissibilité s’effectue en deux étapes. Lapremière question est de savoir (i) si aumoment de la contestation de recevabilitédevant la CPI, il existe une enquête ou despoursuites en cours au niveau national, et, encas de réponse positive, (ii) s’il est démontréque l’État qui enquête ou poursuit n’a pas lavolonté ou est dans l’incapacité de menervéritablement à bien l’enquête ou lespoursuites.

La décision relative à la recevabilité dépendradonc de l’examen successif de ces deuxquestions.

En procédant dans le cours de ses enquêtes àl’examen de la recevabilité conformément auxcritères établis par les différentes chambres de laCPI, le Bureau précise qu’il n’entend pas porterun jugement de valeur sur l’ensemble del’appareil judiciaire national en question maistirer les conséquences de l’absence d’uneprocédure nationale, ou de l’inaction de la partd’un État. Cet examen doit se fonder sur leséléments concrets constatés au moment où leBureau présente une demande de délivrance demandat d’arrêt ou de citation à comparaître.Comme l’ont confirmé les chambres,l’évaluation de la complémentarité passe toutd’abord par la question empirique de savoir sides enquêtes ou des poursuites pertinentessont ou ont été menées à l’échelle nationale.Lorsqu’aucune enquête ou poursuite n’a étémenée dans le cadre d’un système judiciaire enétat de fonctionner, c’est l’absence de procédure

pertinente qui est le facteur déterminant. Conformément à la jurisprudence de la Courcette évaluation ne peut, par ailleurs, se faire surla base d’hypothétiques procédures nationalesqui pourraient ou non être engagées à l’avenir.

La situation au Darfour est, à cet égard,régulièrement citée par le Bureau commel’exemple type, du fait de l’absence totale deprocédure relative aux crimes commis dans larégion malgré l’existence de cours spécialesprétendument mises en place pour juger cescrimes.

Dans l’hypothèse où des enquêtes ou despoursuites sont ou ont été menées au niveaunational, se pose alors la question du manquede volonté ou de capacité éventuel ; ilappartiendra au Bureau de déterminer si lesprocédures en question sont entachées denullité du fait du manque de volonté ou del’incapacité à les mener véritablement à bien.

Une multitude de critères étroitement liés à lasituation traitée entrent alors en jeu:

▪ l’effondrement de la totalité ou d’une partiesubstantielle de l’appareil judiciaire de l’État, lerendant incapable de réunir les éléments depreuve et les témoignages nécessaires ou demener autrement à bien la procédure;

▪ la situation d’insécurité des témoins, desenquêteurs, procureurs ou juges et l’absencede système de protection approprié;

▪ l’existence de lois (amnistie, immunité,prescription) empêchant les poursuites ouvisant spécifiquement à protéger certainescatégories d’accusés et toute autre intentionde soustraire la ou les personnes concernéesà leur responsabilité pénale pour les crimesrelevant de la compétence de la Cour.

▪ l’indication d’une implication de l’appareild’État, « y compris les personnes chargées defaire respecter les lois et l’ordre public, dans

La complémentarité comme le meilleur soutien à la Cour pénale internationale

I Julie GoFFIN

Page 26: Juriste international 2014 1

la commission des crimes allégués, le degréd’incidence de la nomination et de larévocation d’enquêteurs, de membres duparquet et de juges sur la régularité de laprocédure, le fait que les auteurs présumésdes crimes bénéficient d’immunités et deprivilèges en matière judiciaire, l’ingérencepolitique dans l’enquête, les poursuites et leprocès ainsi que la corruption des enquêteurs,des membres du parquet et des juges »4.

▪ l’existence de retards dans la procédure quitémoigneraient d’un manque de volonté detraduire en justice le (ou les) intéressé(s).

Dans ses rapports relatifs aux examenspréliminaires, le Bureau se prononce à cet égardsur son analyse de la situation en Colombie,insistant sur le fait qu’à la différence d’autressituations dont il a été saisi (RDC et Ouganda),il a constaté l’existence de poursuites nationalesrelatives aux crimes relevant de la compétencede la Cour.

Il indique procéder actuellement à l’examen duchamp et du caractère véritable des enquêteset des poursuites, notamment à l’encontre dechefs paramilitaires, de représentants politiques,de chefs de guérilla et de membres des forcesarmées5.

Il est important de préciser que la recevabilitéd’une affaire devant la CPI est sujette à

changement en fonction de l’activité de l’État entermes d’enquête et de poursuite. Mêmelorsqu’une affaire aurait été déclaréeirrecevable par une chambre (préliminaire oude première instance) de la Cour, l’article 19(10) du Statut donne au Procureur la possibilitéde saisir à nouveau la Chambre « s’il est certainque des faits nouvellement apparus infirment lesraisons pour lesquelles l’affaire avait été jugéeirrecevable en vertu de l’article 17 ».

La situation factuelle sur base de laquelle larecevabilité d’une affaire devant la Cour estétablie n’est donc pas statique mais mouvante6.

C’est également en tenant compte de cet étatde fait que le Bureau a développé le concept de«  complémentarité positive » par laquelle ilentend, à toutes les phases de l’examen

préliminaire qu’il mène, encourager le (ou les)État(s) concerné(s) à mener des enquêtes etdes poursuites nationales véritables. Il s’efforcelorsque cela est possible de coopérer alors avec l’État en question de lui prêter assistance, enapplication de l’article 93-10 du Statut.

« Dans certaines circonstances, le Bureau et l’Étatconcerné peuvent convenir que des procéduresdevant la CPI constituent la solution la plus efficacepour défendre les objectifs du Préambule et, partant,décider d’un « partage des tâches » dans lequel laCour poursuivrait les personnes portant laresponsabilité la plus lourde pour les crimes les plusgraves »7.

Au Kenya, le Procureur continue d’appuyerl’ouverture de poursuites nationales enparallèle des procès qui se tiennentactuellement devant la CPI à l’encontre desPrésident et vice-Président kenyans8.

Elle interagit également avec les autoritésguinéennes sur une base régulière et déclare àce stade qu’elle entend toujours encourager lesprocédures judiciaires à l’échelle nationale9.

L’avenir de la Cour ne peut se concevoir quedans le développement d’une politique toujoursplus avancée de soutien à la complémentaritéimpliquant l’ensemble des organes de la Cour.

Pour les acteurs de la justice – y compris

internationale – que sont les avocats, touteréflexion sur la poursuite des crimes les plusgraves du droit international doit se faire dans laperspective de la complémentarité; elle doitdevenir un réflexe dès qu’il est question des’interroger sur les moyens de juger les auteursde ces crimes et conduire au soutien à la miseen place des instruments légaux nécessaires à lapoursuite devant les juridictions nationales.

Julie GOFFINCoordinateur Droits de l’Homme

et Défense de la DéfenseBruxelles, [email protected]

1 Voir à ce sujet « The Relationship between the Principle ofComplementarity and the Exercise of Universal Jurisdictionfor Core International Crimes », Jo Stigen, in Complementarityand the Exercise of Universal Jurisdiction for Core InternationalCrimes, 2010, Torkel Opsahl Academic EPublisher.

2 Voir le Document de politique générale relatif aux examenspréliminaires – PROJET, octobre 2010, www.icc-cpi.int.

3 Voir not. Chambre d’appel, situation en République du Kenya,affaire le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru MuigaiKenyatta et Mohamed Hussein Ali, arrêt relatif à l’appel interjetépar la République du Kenya contre la Décision relative àl’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par leGouvernement Kenyan en vertu de l’article 19-2-b du Statutrendue par la Chambre préliminaire II, le 30 mai 2011, ICC-01/09-02/11-274-tFRA; Chambre préliminaire I, situation enLibye, affaire le Procureur c. Saif Al-Islam Kadafhi et Abdullah Al-Senussi, 31 mai 2013, Decision on the admissibility of the caseagainst Saif Al-Islam Gaddafi, ICC-01/11-01/11-344-Red;Chambre préliminaire I, situation en Libye, affaire le Procureurc. Saif Al-Islam Kadafhi et Abdullah Al-Senussi, 11 octobre 2013,Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, ICC-01/11-01/11-466-Red.

4 Document de politique générale relatif aux examenspréliminaires – projet, octobre 2010, § 61.

5 Notons que la situation colombienne fait l’objet d’un examenpréliminaire par le Bureau du Procureur depuis 10 ans et queles motifs ayant justifié l’absence de saisine de la Cour par leProcureur jusqu’à ce jour sont hautement discutables, voircontestables.

6 Voir not. Chambre d’appel, situation en Républiquedémocratique du Congo, affaire le Procureur c. Germain Katangaet Mathieu Ngudjolo Chui, 25 septembre 2009, Arrêt relatif àl’appel interjeté par Germain Katanga contre la décisionrendue oralement par la Chambre de première instance II, le12 juin 2009 concernant la recevabilité de l’affaire, ICC-01/04-01/07-1497-tFRA, § 56.

7 Document de politique générale relatif aux examenspréliminaires – projet, octobre 2010, § 95.

8 Alors qu’à l’initiative du Kenya, la compétence de la Cour afait l’objet de vives contestations par un certain nombred’États africains, notamment dans l’enceinte de l’Unionafricaine, il n’est pas sans intérêt de rappeler qu’au Kenyaprécisément, conformément aux propositions de Kofi Annan,Président du Panel d’éminentes personnalités africaines del’Union africaine, le Bureau avait dans un premier tempscherché à mettre en avant la responsabilité qui incombait enpremier lieu aux autorités nationales d’engager desprocédures véritables. Des consultations entre le Procureurde la CPI et ses interlocuteurs kenyans avaient permis defixer un calendrier pour que les autorités kenyanes engagentdes procédures véritables, ou qu’à défaut la CPI intervienne.Ce n’est qu’après avoir constaté l’échec des efforts déployésà l’échelle nationale pour engager graves, que le Bureau asollicité l’autorisation d’ouvrir une enquête devant laChambre des poursuites à l’encontre des personnes quiportent la responsabilité la plus lourde pour les crimes lesplus préliminaire.

9 Voir not. Déclaration du Procureur de la CPI, FatouBensouda, à l’occasion des élections du 28 Septembre 2013en Guinée, http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/reports%20and%20statements/statement/Pages/statement-OTP-27-09-2013.aspx.

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers24

La situation factuelle sur base de laquelle la recevabilité d’une affaire devant laCour est établie n’est donc pas statique mais mouvante.

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27Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014

La polémica reforma de la Ley nº 5651, llevadaa cabo el mes de enero de este año 2014 porparte del Parlamento turco, ha puesto derelieve, una vez más, la hiperactividad delGobierno de Recep Tayyip Erdoğan en su pocadisimulada intención de aumentar, si cabe, suscapacidades para llevar a cabo un controlefectivo de lo que sucede en Internet.

La legislación reformada, aprobada en mayo de2007 y vigente desde noviembre de ese año,incrementa de forma sustancial los mecanismosadministrativos, en algunos casos sinintervención judicial previa, para ordenar elbloqueo de ciertas páginas o contenidos enInternet, así como las obligaciones de losproveedores de alojamiento y servicio enrelación al deber de retención de los datos detráfico y la posibilidad de que las autoridadesadministrativas, accedan a los mismos, sin unasnormas claras que permitan dar seguridadjurídica a los usuarios. Estas medidas, queocasionaron inmediatas protestas en la calle ylas críticas de organismos internacionales,ponen en tela de juicio el respeto de losderechos humanos en un país como Turquía,que oficialmente, está haciendo esfuerzos paraseguir su camino de integración hacia la UniónEuropea. Así, Turquía, pleno miembro delConsejo de Europa desde el 9 de agosto de1949, ratificó en 1954 el Convenio Europeo deDerechos Humanos que, en su artículo 10,consagra el derecho a la libertad de expresión,sin la injerencia de los poderes públicos y conunas condiciones que cualquier legislación quepretenda limitar dichos derechos de formalegítima, deberá atender. La propia Constituciónturca (art. 26), reconoce el derecho a la libertadde expresión así como los requerimientos paraque pueda ser limitado. La actividad legislativade Turquía, en su afán por controlar loscontenidos en Internet, que han tenido unnuevo ejemplo en esta reciente modificación,hace necesario un planteamiento en relación asi estas medidas atienden, no sólo a los tratadosinternacionales de los que Turquía es parte, sinoa su propia norma suprema.

La voluntad de Turquía para controlar lo quesucede en Internet e impedir el acceso aaquello que no es de su agrado, se pone derelieve en las estadísticas que anualmentepublican los distintos proveedores de Interneten las que informan de las peticiones recibidaspor parte de los países para bloquear o retirarciertos contenidos. En el caso de Google ydurante el primer semestre de 2013, elnúmero de elementos de los que solicitó laretirada por parte de órganos judiciales fue de9610, más de un 50% del total de las peticiones,las solicitudes de retirada por órganos nojudiciales, también superaba el 50% del total depeticiones recibidas. El reciente anuncio deldesarrollo de un buscador promocionado porel Estado turco, que reflejara las “sensibilidadesturcas”, así como las recientes noticias deprincipios del mes de marzo de 2014 sobre laposibilidad de prohibir Facebook o Twitter enTurquía, no ayudan a disminuir las suspicaciasen relación al deseo de control de lo quesucede en la Red.

La Ley nº 5651, ahora reformada, incluyó laposibilidad de bloquear el acceso a páginas web(o a contenidos de las mismas), siempre que setuviera una “sospecha suficiente”, concepto nodesarrollado, de que se estaba cometiendo en

ellas alguno de los siguientes crímenes:incitación al suicidio, explotación sexual oabuso de menores, facilitar el uso de drogas,promover sustancias peligrosas para la salud,obscenidad, promoción del juego o crímenescontra Atatürk.A pesar de esta lista cerrada decrímenes, lo cierto es que a la práctica, noresultan muy claros los criterios nicircunstancias bajo las cuales se ejecutanórdenes de bloqueo de contenidos y éstas son,

en muchos casos, implementadas para evitar laslegítimas críticas políticas que se vierten sobreel Gobierno. No resulta por lo tanto deextrañar que la propia Ley nº 5651 fueseevaluada por la Corte Europea de DerechosHumanos, en Diciembre de 2012 (AhmetYildirim contra Turquía). A la luz del yamencionado artículo 10 del Convenio y enrelación al bloqueo de Google Sites, el Tribunalde Estrasburgo consideró este bloqueocontrario al derecho a la libertad de expresión,puesto que cualquier límite al citado derechodebe estar sujeto a un marco legislativo claro ya la revisión judicial, cosa que no sucedía en elcaso analizado. A pesar de esta sentenciadesfavorable, a fecha de hoy, Google Sites siguebloqueado en Turquía.

Sentencias como la citada, no han evitado queTurquía siga avanzando en su deseo de controlde la Red y es en este marco, en el que debeencuadrarse la reciente modificación legislativaque incluye medidas como las indicadas acontinuación y que vienen a añadirse a las yavigentes:

▪ La notificación sobre contenidos prohibidos,puede realizarse por email o teléfono alorganismo encargado del bloqueo de los

mismos: la Presidencia de Comunicaciones yTelecomunicaciones (TIB). Esta circunstanciaorigina que los contenidos sean bloqueadossin que el interesado (titular de las web quelos aloja), sea siquiera consciente de estacircunstancia.

▪ Aumenta hasta los 2 años el período en quelos proveedores de alojamiento deberánretener los datos de tráfico, siendo posible

Turquía da un paso más para el control de la Red

I Victor RoSELLÓ MALLoL

Lo cierto es, que en relación a la enorme cantidad de páginas bloqueadas delas que se tiene información oficial, pocas de ellas han sido reactivadas y estasituación se ha convertido en permanente.

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que la TIB acceda a ellos, sin una ordenjudicial. Se prevén multas de hasta 32.000 €en caso de incumplimiento.

▪ Obligación de los proveedores de acceso abloquear los contenidos indicados por la TIBo un juez, previéndose multas de hasta16.000 € en caso de no atender dichassolicitudes.

▪ Los proveedores de acceso deberánnecesariamente integrarse en unaasociación, a la que se dirigirán las órdenesanteriores; la no solicitud de ingreso en dichaasociación, podrá implicar la pérdida de lalicencia para prestar el servicio en Turquía.

▪ Los cafés de Internet serán responsables demantener un registro de accesos y de lascomunicaciones, así como de bloquearcontenido ilegal, bajo amenazas de sanciónde hasta 48.000 €. No debe menospreciarseque recientes estadísticas indican que entreel 15 y 20% de los más de 36 millones deusuarios turcos, utilizaban Internet desdecibercafés.

El artículo 10 del CEDH, como ya se ha citado,recoge la libertad de expresión que esentendida como libertad de exponerlibremente opiniones no solamente políticas,sino también en relación a expresionesculturales y de mero entretenimiento(Sentencia Khurshid Mustafa y Tarzibachi contraSuecia, 18 de diciembre de 2008); la Corteeuropea, en relación a un caso con Turquíacomo Estado denunciado, también dictaminóque el público turco tenía el “derecho de estarinformado desde diferentes perspectivas enrelación a la situación del sureste turco, por muydesagradable que pudiera ser para lasautoridades” (Özgür Gündem contra Turquía, 16de marzo de 2000).Ante esta configuración delderecho a la libertad de expresión, resultaindudable que las medidas sobre las que sigueprofundizando la Ley nº 5651, a través de lasque puede bloquearse contenido (tambiénopiniones) de la Red, deben ser analizadasdesde los estándares internacionales delimitación de los derechos fundamentales, queno son otros que el principio deproporcionalidad y el de legalidad.

De acuerdo al principio de proporcionalidad lamedida que recorta un derecho fundamental

(1) debe ser efectiva (2) ser la menosrestrictiva entre las opciones posibles y (3) serproporcional en sentido estricto.Lamentablemente no parece que estosrequisitos se cumplan en este supuesto puestoque las medidas de bloqueo de contenidos enInternet, no parecen ser efectivas por ejemplopara los servicios móviles; además lasautoridades no valoraron otras medidasdisponibles menos intrusivas y por último elsistema técnico de bloqueo hace que enmuchas ocasiones no únicamente se limite elacceso al contenido prohibido, sino a toda lapágina web que lo aloja, lo que atentaría alprincipio de proporcionalidad en sentidoestricto.

Asimismo, cualquier medida que limite underecho fundamental como el de la libertad deexpresión y que de alguna forma atente contrael principio de presunción de inocencia, alretirar contenidos sin dar posibilidad a la parteafectada de oponerse a ello, deberá tener uncarácter excepcional y temporal. Lo cierto es,que en relación a la enorme cantidad depáginas bloqueadas de las que se tieneinformación oficial, pocas de ellas han sidoreactivadas y esta situación se ha convertido enpermanente. Tampoco podemos obviar, queotro elemento que pone en jaque estalimitación de la libertad de expresión, es la faltade información en relación a las razones quellevan al bloqueo de un determinadocontenido, puesto que esta informaciónúnicamente es accesible por parte de losabogados, jueces, tribunales y la TIB (entidadque, por otra parte, no facilita estadísticasoficiales de los contenidos bloqueados, desdemayo de 2009). Esta circunstancia, implica quelos ciudadanos no sepan a qué atenerse ni aprever la legalidad de sus acciones, hecho quecontraviene la propia Constitución turca, queen su artículo 141.3 prevé que “las decisiones delos tribunales serán por escrito y justificadas”.

Por último tampoco resulta convincente elargumento de que la limitación del derecho ala libertad de expresión, sea necesario parapreservar los valores de una sociedaddemocrática puesto que el reiterado TribunalEuropeo de Derechos Humanos haestablecido repetidamente que este derechono debe observarse únicamente ante ideas einformación “inofensiva”, sino ante aquellas quepuedan resultar ofensivas, chocantes o

perturbadoras. Si con todo esto no fuerasuficiente el Tribunal, ha considerado tambiénque los límites a este derecho se expandencuando el objeto de crítica son los Gobiernos.Con esta doctrina el Tribunal pretende dargarantías jurídicas a aquellos que, amparándoseen la libertad de expresión, vierten críticascontra un Gobierno, con la legítima intenciónde poner de relieve sus contradicciones eincumplimientos ante quien quiera escuchar.No resulta gratuito en este sentido, recordarque Turquía encabeza la triste lista de paísescon más periodistas encarcelados, por delantede China e Irán.

En conclusión, este paso hacia delante queTurquía ha tomado para un mayor control dela Red, con la intención de controlar la librecirculación de las ideas, no debería ser pasadopor alto por las instituciones comunitarias y lacomunidad internacional. Las medidas propuestas,no solamente tienen un efecto negativo sobrela libre expresión de las ideas y opiniones através de un medio utilizado por millones deciudadanos turcos, sino que además, elincremento de las capacidades de laadministración para retener y analizar datos detráfico, resultan un atentado evidente contra suprivacidad y secreto de las comunicaciones.

Victor ROSELLÓ MALLOLEsfera Legal

Barcelona, Españ[email protected]

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29Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014

Des cas qui révoltent, d’autres qui attristent,d’autres encore qui dérangent, des cas quiillustrent, en somme, les causes pour lesquellesse battent les défenseurs des droits de l’hommede toute la planète, ont été défendus lors de lafinale du 25e Concours de Plaidoiries d’Avocatsdu Mémorial de Caen qui a eu lieu le 2 février2014.

Depuis 1989, le concours donne l’occasion àdes avocats venus des cinq continents de seprêter avec passion et courage à cet exercicede style, mettant à l’épreuve leur talentd’orateurs devant un public aussi enthousiastequ’exigeant.

Pour cette édition, le jury, composénotamment par des journalistes et des avocats,a été présidé par Mme Christiane Taubira, gardedes Sceaux, ministre française de la Justice,venue écouter, selon ses termes: « des voix quisont chargées des mots, des mots qui sont lesarmes de ceux qui savent que le droit est lerempart contre les injustices ».

C’était la première fois qu’un ministre de laJustice français en exercice présidait leconcours.

L’UIA, partenaire du concours depuis denombreuses années, était représentée par Me Maxime Delhomme, Codirecteur du ProjetÉtat de Droit, pour soutenir ce bel événementet récompenser les finalistes «  au nom desavocats des 120 pays membres de l’association ».

C’est justement la cause des avocats qui fut abordée par la première plaidoirie,remarquablement présentée par Me Arci ÉricDjélardjé. En dénonçant l’assassinat de Me Chokri Belaïd, avocat et homme politiquetunisien, mort par la même violence politiquequ’il combattait, Me Djélardjé a dénoncé tous les meurtres d’avocats, «  défenseurs parexcellence des droits humains  », qui entendent« faire taire définitivement [les] défenseurs, et au-delà, assassiner la défense elle-même ».

Un avocat vietnamien, ensuite, a été au cœurde la plaidoirie de Me Alexandra Dumitresco:Lê Quôc Quân, défenseur des droits del’homme, emprisonné depuis plus d’un an àHanoi. Harcelé par les autorités vietnamiennes,radié pour suspicion «  d’activités visant àrenverser le régime », il est comparé par Me Dumitresco à Prométhée pour soncourage. En effet, il a continué, malgré tout, sesactivités de défense, notamment par le biaisd’un blog, jusqu’à sa détention en 2012.

Les nouvelles technologies, qui servent auxdéfenseurs, sont aussi la source de nouvellesviolations des droits, et notamment du droit àl’honneur et à la vie privée. Ce fut le sujet de laplaidoirie de Me Federico Didier qui dénonçales épreuves traversées par une femme qui a vudes contenus illicites publiés sur un blog à sonnom dont l’administrateur, niant touteresponsabilité, refusait systématiquement d’enéliminer le contenu.

Me Florent Fache a pris, quant à lui, la défensede Xia Jungeng, un marchand de rue chinoisqui, bien qu’ayant invoqué maintes fois lalégitime défense, a été condamné à mort pouravoir tué deux fonctionnaires. Me Fache adénoncé la cruauté de la peine capitaleparticulièrement dans un pays où des milliersde ressortissants chinois sont exécutés chaqueannée, appliquant une justice implacable enversles pauvres et plus douce à l’égard des riches.

Il était aussi question de procès équitable dansla plaidoirie de Me Dieudonné Willy, venuinterpeller la Cour africaine des droits del’homme au sujet des dures conditions dedétention de Saïf Al Islam Kadhafi, fils de l’ex-dictateur libyen.Assumant « plus que jamais sonrôle d’avocat », Me Willy a posé une questioncruciale: « est-ce qu’un homme reste un homme endépit des maux qui lui sont ou seront reprochés? »

Une mention spéciale pour Me Cavit Yurt,applaudi debout par un public conquis par saplaidoirie percutante contre l’assassinat du

rappeur antifasciste grec Pavlos Fyssas par unmilitant du parti néonazi Aube dorée. Il aappelé le jury et l’assistance à «  débarquerencore » et à redoubler de vigilance face à lamontée de l’intolérance, du racisme et de lahaine de l’autre, trop souvent banalisés. Il a miségalement en garde l’État de droit et l’aexhorté à se défendre car « des urnes peuventsurgir des monstres  ». Sa plaidoirie,passionnante et avec une parfaite maîtrise desmots, a remporté le deuxième prix ainsi que leprix du public.

La cause des enfants a aussi été présente auMémorial. Dans une émouvante plaidoirie, Me Daniela Bianchi a retracé le quotidien dupetit Alessandro, âgé de 18 mois, qui, commeune cinquantaine d’enfants de moins de 3 ansen Italie, vit avec sa mère en prison, soumis auxmêmes conditions que les adultes. Elle asouligné le manque d’espace, les tensions entredétenues et la privation d’interactions socialesqui risquent d’avoir des conséquencesirréversibles sur le développement de cesenfants.

Enfin, un concert des voix s’est levé pourdénoncer les histoires des femmes et des fillesqui sont aujourd’hui victimes de leur proprecondition.

Ainsi, celle de Me Alvaro Mateo Alonso qui adénoncé le cas de Sarah, une jeune fille coptede quatorze ans enlevée, mariée de force etconvertie à l’Islam contre sa volonté. Il a appelél’Égypte à lutter contre ces crimes, tropsouvent impunis, qui poussent beaucoup deCoptes à l’exil.

Me Inés Revuelta Molino a, quant à elle, parlé aunom d’Odion, une Nigérienne qui, dans l’espoird’une vie meilleure, s’est retrouvée à Paris à seprostituer, victime de la traite des femmes.Après des années de violences, de silence et deterreur, elle, comme tant d’autres femmes, aremboursé sa dette sans avoir pu récupérer saliberté pour autant.

Retour sur le 25e Concours de Plaidoiriesd’Avocats du Mémorial de Caen

I Romina BoSSA ABIVEN

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C’est aussi l’histoire d’une femme qui a obtenule prix de la meilleure plaidoirie. Me YasmineAttia a convaincu le jury avec la force de sespropos mettant en garde contre une forme dejihad au féminin, connue comme «  Jihad elnikah » ou la prostitution au service de Dieu.Inès, une jeune fille tunisienne, en serait victime.Invoquant un par un les instrumentsinternationaux ratifiés par la Tunisie, elle aexhorté les autorités tunisiennes à agir contrece fléau et a mis en garde contre l’avancéed’«  un Islam nécrosé  ». Ce dernier seraitaujourd’hui très présent notamment dans desécoles, où la mixité est interdite et où l’onapprend aux petites filles « à dessiner et colorierdes personnages sans yeux, sans nez et sansbouche » et où on enseigne des chants religieux« mais sans musique et sans percussions, parce quec’est interdit par Allah… ».

Rendez-vous en 2015, au Mémorial de Caen, celieu chargé de symboles, où résonnerontencore des voix dans toutes les langues quiplaideront la cause des droits de l’homme.

Romina BOSSA ABIVENAssistante Projets Droits de l’Homme etIndépendance de la Profession de l’UIA

Paris, [email protected]

On lui avait promis le paradis, elle se retrouvaen enfer.

C’est la terrible histoire d’Inès, une élève de 15 ans, qui a commis le péché d’avoir desrelations sexuelles hors mariage. Suite à deséchecs amoureux, la jeune fille a perdu le goûtde la vie et a trouvé refuge dans les mosquéesoù elle rencontra un salafiste qui a réussi àl’endoctriner et la convaincre de partir pour lejihad en Syrie dont l’objectif était de « serepentir de ses péchés devant Dieu ».Avant departir, Inès accepta de l’épouser et aussitôtarrivée en Syrie, son mari lui imposa le port duniqab, puis la répudia. Le mariage qu’a célébréInès est un mariage dit coutumier, une sorte demariage CDD1 qui peut ne durer que quelquesminutes ou quelques heures prenant fin, engénéral, aussitôt consommé. La femme sedonne après à un autre ou à d’autrespartenaires suivant un rituel religieux. «  152partenaires » murmure Inès, c’est le nombre deconjoints qu’elle a connus en six mois, endécidant de briser le silence sur sadouloureuse expérience. « Chaque semaine,nous contractions au minimum cinq nouvellesunions ».

Dès son arrivée à Damas, elle fut confiéemalgré elle à un Cheikh, membre de Jabhat AlNosra, de l’Armée libre syrienne; et il lui a étéproposé de se soumettre au mariage ens’offrant aux pauvres soldats sur le front pourles soulager et leur redonner des forces afinqu’ils puissent vaincre l’ennemi. Après tout, lessalafistes jihadistes ne sont-ils pas en train de sebattre pour sauver leurs frères musulmans en

Syrie, même si c’est en tuant d’autresMusulmans, hommes, femmes et enfants?Pourquoi ne rendrait-elle pas service elle aussien se sacrifiant pour la cause sainte?

Après avoir rendu de «  bon et loyauxservices  » aux rebelles, et dès les premierssignes de grossesse, la jeune adolescente a étérenvoyée en Tunisie où elle fut interpellée parla police des frontières dès son arrivée àl’aéroport de Tunis-Carthage, puis relâchée. Ladescente aux enfers est pourtant loin d’êtreterminée, puisque Inès a non seulement étéreniée par sa famille, mais les médecins lui ontdiagnostiqué le virus du sida ainsi qu’unehémorragie interne et un déchirement del’utérus.

N’ayant trouvé personne pour l’héberger etd’endroit pour dormir, aujourd’hui Inès n’atrouvé pour seul refuge que la cage d’escalierd’un immeuble délabré, situé à l’avenue quiporte curieusement le nom de Bourguiba,leader nationaliste connu dans le mondecomme étant le libérateur de la femmetunisienne.

Atteinte d’une maladie incurable, torturée,humiliée, violée, enceinte et sans ressources telssont les dégâts de ce jihad féminin au nom del’Islam qui frappe la Tunisie post révolutionnaire.

Apparue depuis bientôt deux ans, cetteprostitution au nom d’Allah ou encore connuesous l’appellation « Jihad el nikah » touche d’unemanière inexpliquée particulièrement lesTunisiennes qui se rendent en Syrie caressant

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l’espoir d’une vie meilleure, loin de la pauvretéet des déboires amoureux avec la certituded’obtenir l’absolution de leurs péchés,d’accéder au paradis et, pour les plus assiduesd’entre elles, le septième ciel. En contrepartiede ce billet pour le paradis, cette formenouvelle de jihad invite les filles ou les femmesà assouvir les besoins sexuels des combattantsislamistes plongés dans la guerre sainte. Ellescroient naïvement en se rendant auprès desjihadistes « se marier pour la bonne cause ».

Mais Inès n’est pas la seule. Toutes lescatégories de femmes sont des candidatespotentielles à ce genre de pratique. Mineures,notamment des fillettes de 13 ans, adultes,femmes mariées ou divorcées, veuves, aucuned’entre elles n’est à l’abri. Certaines se fontmême accompagner par leurs époux ou parleur frère pour s’assurer qu’elles feront leurdevoir correctement! À partir de ce constat, ilest évident que toutes les possibilitésd’enrôlement dans ce réseau de prostitutionexistent : endoctrinement, enlèvement, ouencore la vente. Ces esclaves sexuelles ouencore appelées de manière plus ironique cesdjihadettes, sont en général issues pour laplupart de milieux défavorisés, fragiles,crédules, sans instruction, donc vulnérables surle plan social et culturel, et représentent parconséquent des proies faciles.

Pourtant, implicitement consentantes, ces fillesrisquent d’être poursuivies pour terrorisme enTunisie, et peuvent être condamnées àl’emprisonnement à vie conformément à la loidu 10 décembre 2003 relative « au soutien desefforts internationaux de lutte contre leterrorisme et à la répression du blanchimentd’argent » qui nous livre une définition trèslarge du terrorisme et de l’incitation auterrorisme. Ceci n’est pas une simplehypothèse d’école. En effet, le mardi 27 août2013, l’unité anti-terrorisme tunisienne a arrêtétrois femmes portant le niqab ayant unerelation avec les terroristes du Jebbel Chaambià Kasserine, une ville située au centre ouest de

la Tunisie. Les femmes ont été arrêtées etaccusées d’apporter une aide logistique à desgroupes terroristes et de pratiquer le jihad du« nikah ».

Alors, ces filles sont-elles des victimes ou descomplices?

Mesdames et messieurs, vous ne pouvezcondamner ces femmes pour leurs actes et jevais vous le prouver à travers ce plaidoyer.D’abord, ces femmes ne peuvent être que desvictimes car cette forme de prostitution dite« halal » dont on parle aujourd’hui est l’exacteréplique de « la traite des personnes » qu’oncouvre d’un « voile » religieux pour lui imputerune sorte de légitimation ou encore, pourrester dans le champs lexical de notre sujet,une sorte de bénédiction. Cette prostitution« jihadiste » est vulgaire, sauvage, non contrôléeet incontrôlable avec ses résultats désastreuxpour la personne et pour la société.

Ces laissées-pour-compte retourneront toutes,si le retour leur est possible, abusées,

désabusées, violées, torturées et humiliées.Beaucoup d’entre elles, comme Inès,rentreront enceintes et sans ressources.

«  Pour ces filles, c’est trop tard, elles ne s’enremettront pas, rejetées par la société, elles irontvers la délinquance et la toxicomanie », affirme unpsychiatre sexologue.

Mais qui est à l’origine de ce mal? D’oùprovient cette expression « Jihad el nikah » cenéologisme jusque-là inconnu du mondearabo-musulman?

Le terme nikah dans son sens littéral veut direaccouplement, copulation. Le mot jihad signifieimplication / militantisme / guerre, Jihad el nikahne signifie rien d’autre que l’acte sexuel relève dumilitantisme, d’un effort et d’une implicationcertaine. Or, cette expression est inconnue danstoute la littérature arabo-musulmane depuisquinze siècles. Aucun, mais aucun exégète del’Islam, tunisien ou autre, n’a donné ouvertementcrédit à ce type de débauche dite halal. Inventépar les wahabites, la pratique aurait été avaliséepar une fatwa attribuée au célèbre prédicateursaoudien Mohamed al-Arifi, qui aurait encouragé,et je cite: « les Musulmanes âgées d’au moins 14ans, veuves ou répudiées », à participer à la guerresainte en s’offrant aux combattants par le biais demariages temporaires. En compensation, elless’assureraient une place au paradis.

Oui, Mesdames et Messieurs, même les fillettesne sont pas épargnées, car c’est bien par ladomestication des plus vulnérables (la femmeet l’enfance) que commence le totalitarismevert. Désormais, les crèches et les écoleslaïques et républicaines dont la naissance

remonte à l’aube de l’indépendance ont cédé laplace aux écoles coraniques où les animatricesportent toutes le niqab et, outre l’Islam nécrosédont elles gavent leurs jeunes victimes, ellesincitent les petites filles à porter le voile et leur apprennent à dessiner et à colorier « despersonnages sans yeux, sans nez et sans bouche »,car la représentation de visages est interditedans la doctrine wahhabite. On leur apprendaussi des chants religieux, mais sans musique etsans percussions, parce que c’est interdit parAllah, la mixité est évidemment interdite, sansdoute pour éviter l’accouplement des enfants!

Le Jihad au féminin

I Yasmine ATTIA

La prostitution au service de Dieu est une forme de traite des personnes,j’appelle par conséquent à l’application du protocole de Palerme, ratifié par laTunisie en 2000, visant à réprimer et punir la traite des personnes, enparticulier des femmes et des enfants.

PLAIDOIRIEGAGNANTE

2014MéMorial de Caen

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C’est pourquoi j’ai décidé aujourd’hui, devantvous, Mesdames et Messieurs, d’attirer votreattention sur une tragédie qui semble se jouerà huis clos. Le gouvernement actuel n’a prisaucune mesure pour désamorcer une véritablebombe à retardement. La prolifération desécoles et crèches coraniques, ainsi quel’augmentation du taux de déscolarisation – caren Tunisie on ne parle pas de scolarisation maisbien de déscolarisation – s’élevant à 100000élèves par an, le dénigrement et l’avilissementde la femme qui n’est qu’un butin de guerre,une esclave, propriété de son maître, sembledésormais être un acquis de la révolution dujasmin. Épiphénomène a déclaré le Ministre del’Intérieur à l’Assemblée Nationale Constituanteen déclarant que: « Ce n’est pas un fléau. Il y aseulement quelques cas isolés, et tous les paysarabes sont touchés. »

Épiphénomène?

Cette pratique constitue surtout une atteinteau droit à la vie, à la liberté, la sécurité, à ladignité humaine et à l’intégrité physique despersonnes et j’appuie mes propos en meréférant à l’article 6 du PIDCP ratifié par laTunisie en 1968 et à l’article 3 de la DUDH etqui, je cite, stipule: que « Tout individu a droit à lavie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Je me réfère également à l’article 5 de laCharte africaine des droits de l’homme et despeuples qui dispose: « Tout individu a droit aurespect de la dignité inhérente à la personne humaineet à la reconnaissance de sa personnalité juridique.Toute formes d’exploitation et d’avilissement del’homme notamment l’esclavage, la traite despersonnes, la torture physique ou morale et les peinesou traitements cruels inhumains ou dégradants sontinterdits. »

J’invoque la Convention internationale sur lesdroit de l’enfant dont la Tunisie est un Étatsignataire depuis un quart de siècle et qui invite«  les États parties à prendre toutes les mesuresappropriées sur les plans national, bilatéral etmultilatéral pour empêcher l’enlèvement, la venteou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit etsous quelque forme que ce soit ».

Je rappelle, l’article 25 du Code de laProtection de l’Enfant tunisien qui stipulequ’« est une exploitation sexuelle de l’enfant qu’ilsoit garçon ou fille, sa soumission à des actes de

prostitution soit à titre onéreux soit à titre gratuit,directement ou indirectement ». En l’espèce, et surla base de l’article 71 de ce même code, Inès,âgée de 15 ans, est encore aux yeux de la loiune enfant et est par conséquent pénalementet moralement irresponsable.

La prostitution au service de Dieu est uneforme de traite des personnes, j’appelle, parconséquent, à l’application du protocole dePalerme, ratifié par la Tunisie en 2000, visant àréprimer et punir la traite des personnes, enparticulier des femmes et des enfants. Cesfemmes et ces enfants, comme Inès, dont onparle aujourd’hui, ont été recrutés, trompés,parfois enlevés à leurs familles à des finsd’exploitation sexuelle, ce qui selon l’article 5de ce même protocole devrait être qualifiédans la législation nationale d’infraction pénale.

J’exige le respect des résolutions 1325, 1820 et1888 du Conseil de sécurité qui traitent de laviolence sexuelle faite aux femmes. Larésolution 1820 souligne que la violencesexuelle dans les conflits constitue un crime deguerre et exige des parties à un conflit arméqu’elles prennent immédiatement des mesuresappropriées pour protéger les civils contrecette violence, Le Conseil charge à travers larésolution 1888 et je cite: «  les missions demaintien de la paix de protéger les femmes et lesenfants des violences sexuelles dans les conflitsarmés et prie le secrétaire général de désigner unreprésentant spécial chargé de lutter contre ellespendant ces conflits. ».

J’appelle les Nations Unies à prendre leursresponsabilités pour protéger les femmestunisiennes contre toute forme de violence enapplication de la convention CEDAW ainsi quela déclaration sur l’élimination de la violence àl’égard des femmes.

J’accuse ce gouvernement qui, non seulement,a permis par sa passivité la propagation de cefléau parmi la jeunesse, mais qui plus est,menace de poursuivre les victimes pourterrorisme tel que prévu par la loi, sansinquiéter les véritables commanditaires decette perversion au nom de la religion.

Je me permets de lui rappeler la Résolution dela Commission des droits de l’homme 1998/3qui lance un appel  aux gouvernements pourqu’ils érigent en infraction pénale la traite des

femmes et des petites filles sous toutes sesformes, pour qu’ils condamnent et sanctionnentquiconque y participe, y compris les intermédiaires,en veillant à ce que les victimes ne soient paspénalisées.

Je leur répondrai enfin en invoquant l’article 3 b)du protocole de Palerme qui stipule que le consentement de la victime est indifférentlorsqu’elle a été abusée, trompée, instrumentaliséeou lorsqu’elle était en situation de vulnérabilité.Ce qui est bien le cas de ces fillettes et de cesfemmes qui ont été manipulées par desréseaux mafieux qui, pour des raisonsstrictement mercantiles, en font le commerce,au nom d’un jihad que ni l’Islam, ni l’ordremoral, ni le droit positif, ni le sentiment humainne cautionnent.

Je vous remercie.

Yasmine ATTIAAvocate

Tunis, Tunisie

Note de la rédaction1 CDD: Contrat à durée déterminée

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Concours international de plaidoiries pour les droits de l’hommeMémorial de Caen – 2 février 2014

Président d’honneur du jury 2014:Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux,ministre de la Justice

L’UIA, représentée par Me Maxime Delhomme,Directeur adjoint du Projet État de droit, aoffert à la lauréate une année d’adhésion àl’association ainsi que les frais d’inscription etd’hébergement au congrès de Florence, enItalie, du 29 octobre au 2 novembre 2014.

Les neuf autres finalistes se sont vu offrir uneannée d’adhésion à l’UIA ainsi que les fraisd’inscription à l’un des séminaires de l’année2014.

Les finalistes

◆ Me Chokri Belaïd: la défense assassinée?Me Arci Éric Djélardjé ▶ Abidjan - Côted’Ivoire

◆ Plus jamais d’enfants en prisonMe Daniela Bianchi ▶ Rome - Italie

◆ Au procès du tyran vaincuMe Dieudonné Willy ▶ Ouagadougou -Burkina Faso

◆ Impuissance et impunité en Egypte. Le cas de SarahMe Alvaro Mateo Alonso ▶ Madrid -Espagne

◆ Lê Quôc Quân, ou le courage de ProméthéeMe Alexandra Dumitresco ▶ Antony -France

◆ Xia JunfengMe Florent Fache ▶ Lille - France

◆ Je vis sans vivre pour moiMe Inés Revuelta Molino ▶ Huelva -Espagne

◆ Le droit à l’honneur et au respect de la vieprivée sur InternetMe Federico José Didier ▶ Santa Fe -Argentine

◆ Débarquer encore. De l’assassinat de PavlosFyssas au crépuscule de l’Aube doréeMe Cavit Yurt ▶ Bruxelles - Belgique

◆ Le Jihad au fémininMe Yasmine Attia ▶Tunis - Tunisie

Les lauréats

1er prix: Grand Prix de la Ville de Caenet du Mémorial de CaenMeYasmine Attia

2e prix: Prix du Barreau et Prix duPublicMe Cavit Yurt

La finale de la 26e édition du concoursse déroulera le 1er février 2015.

Plus d’informations: www.memorial-plaidoiries.fr

De gauche à droite : Me Maxime Delhomme, codirecteur projet État de Droit de l’UIA ◆ Me Chloé Grandon, Amnesty International ◆ M. Philippe Duron, député et maire sortant de Caen ◆MeYasmine Attia, lauréate du prix du Mémorial ◆ Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice ◆ Me Cavit Yurt, prix du Barreau et prix du Public ◆ Me Laureline Petitjean, Amnesty International

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I Turquie

Acquittement du Bâtonnier d’Istanbul etde neuf membres du Conseil de l’ordre

Me Ümit Kocasakal, Bâtonnier du Barreaud’Istanbul, ainsi que neuf autres avocatsmembres du Conseil de l’Ordre, ont étérelaxés à l’issue d’une audience qui a eu lieu le23 février 2014 à Silivri, à 60 km à l’ouestd’Istanbul.

Ils étaient accusés de « tentative d’influencer lejuge » suite à leur intervention lors d’uneaudience visant à dénoncer les restrictions auxdroits de la défense subies par les conseils dansle procès connu en Turquie sous le nom« Balyoz » (Sledgehammer). Ils avaient, en outre,exigé du tribunal le respect de l'honneur de laprofession. En effet, les avocats de la défensedans ce dossier avaient auparavant décidé dequitter l’audience en signe de protestationcontre les entraves systématiques posées parles magistrats à l’exercice de leur mandat.

Il était par ailleurs reproché à Me Kocasakald’avoir refusé d’accéder à la demande de laCour de procéder au remplacement de cesavocats dès lors que ces derniers restaient lesseuls choisis par leurs clients et qu’ils n’avaientpas renoncé à leur mandat de représentation.

L’UIA, présente à toutes les audiences auxcôtés des confrères turcs, a constammentprotesté contre ces poursuites et encouragéses barreaux membres à se mobiliser.

Mise en liberté provisoire de neuf avocats kurdes

Le 18 mars 2014, neuf avocats1 qui étaientdétenus depuis novembre 2011 ont été libéréspar la Cour criminelle d’Istanbul N°1, estimantqu’il n’y avait pas de raisons suffisantes pour lesgarder en détention préventive.

Cette décision fait suite à la réforme récenteen matière pénale visant à supprimer lesjuridictions d'exceptions ou tribunauxspéciaux, dont celui en charge de ce dossier.Celui-ci a été transféré à un tribunal de droitcommun.

Les avocats libérés avaient été arrêtés avec 37autres au cours d’opérations visant àdémanteler l’Union des communautés turques(KCK) accusée d’être la « branche civile » duPKK, lui-même considéré comme unmouvement terroriste par la Turquie etplusieurs autres États. La police avait alorsperquisitionné les cabinets de plusieursavocats, saisissant l’essentiel de leursdocuments professionnels.

Les 46 avocats avaient ensuite été placés endétention préventive du fait de leur implicationdans la défense d’Abdullah Öcalan, chef duPKK, et accusés d’avoir transmis desinformations entre ce dernier et les différentsleaders du KCK.

L’UIA s’est fortement mobilisée, envoyantnotamment des missions d’observation auxdifférentes audiences. Aux côtés des autresobservateurs, elle a dénoncé les conditionsdans lesquelles les avocats sont jugés et saisi leRapporteur spécial des Nations Unies surl’indépendance des juges et des avocats.

Aujourd’hui bien que tous les avocatsimpliqués dans cette affaire aient été libérés, leprocès à leur encontre devrait se poursuivre.

L’UIA continuera de suivre leur situation ainsi

que celle de plusieurs autres avocats qui sontaujourd’hui poursuivis en Turquie du fait deleurs activités de défense. Tel est le casnotamment des 22 avocats membres del'Association des juristes progressistes (ÇHD),accusés de terrorisme et poursuivisnotamment pour avoir participé à laPlateforme pour la liberté de la défenseconstituée en 2012 à l’occasion du procèscontre les 46 avocats poursuivis dans le dossierdu KCK. Cinq d’entre eux se trouvent toujoursen détention préventive2.

L’UIA suit également la situation de Me Muharrem Erbey, lauréat 2012 du prixLudovic Trarieux et vice-Président de la sectionde Diyarbakir de l’association İnsan HaklarıDerneği (IHD - Human Rights Association).Arrêté le 24 décembre 2009, en raison de sonappartenance à une « organisation illégale »,bien que la section qu’il préside soit uneassociation officiellement enregistrée, ildemeure depuis en détention préventive etrisque entre 6 à 15 années d'emprisonnement.3

I Burundi

Le 28 janvier 2014, la Cour d'appel deBujumbura a prononcé la radiation immédiateet exécutoire nonobstant tout recours duBâtonnier de l’Ordre des Avocats deBujumbura, Me Isidore Rufyikiri.

Cette décision fait suite à des poursuitesinitiées par le Procureur général près la Courd’appel accusant le Bâtonnier d’avoir tenu despropos « contraires aux règlements, à la sûretéde l’État et à la paix publique », en violation del’article 11 de la loi sur le statut de la professiond’avocat. Il invoque, d’une part, les termes d’unelettre écrite par Me Rufyikiri au Gouverneur deBubanza le 24 juillet 2013 dans le cadre de ladéfense de l’un de ses clients. Il se fonde,d’autre part, sur des propos tenus lors d’uneconférence de presse par le Bâtonnier, en cettequalité, et portant critique des réformes

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde34

Actualités sur les dossiers défense dela défense traités par la direction desdroits de l’homme de l’UIA

I Romina BoSSA ABIVEN & Julie GoFFIN

Page 37: Juriste international 2014 1

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Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014 35

constitutionnelles envisagées par le Présidentnotamment en matière de composition ducorps des magistrats du Burundi.

Le 30 octobre 2013, le Procureur général aadressé au Conseil de l’Ordre de Bujumburaune demande de radiation à l’encontre duBâtonnier, à laquelle il n’avait pas donné suite.

Le Procureur Général a ensuite saisi la Courd’appel le 17 décembre 2013 et cette dernièrea fait fixer l’affaire pour une audience unique le20 janvier 2014.

Un grand nombre d’avocats burundais ontassisté à l’audience du 20 janvier pour soutenirleur Bâtonnier qui a également bénéficié dusoutien d’avocats étrangers. De nombreuxobservateurs étrangers étaient aussi présents.La Défense a relevé principalement l’absenced’accès au dossier ce qui l’a finalementconduite à quitter la salle d’audience.

L’UIA a protesté fermement contre la radiationtant au vu des motifs ayant justifié lespoursuites, que de la façon dont s’est tenue laprocédure.

Elle continuera de soutenir l’Ordre desAvocats de Bujumbura et tous les avocats auBurundi dénonçant toute attaque contre laprofession et son indépendance, d’autant plusque les actes de harcèlement semblent sepoursuivre. Ainsi, selon des informationsrécentes, le Maire de la ville de Bujumburaaurait pris des mesures policières pourempêcher, à la fois la tenue de l’assembléegénérale de l’Ordre des Avocats le 4 février2014, mais aussi l’organisation d’une session deformation préparée en collaboration avec desconfrères du Conseil National des Barreaux deFrance le 18 février.

I Guinée équatoriale

L’UIA a conclu avec succès une mission demédiation auprès du barreau de Guinéeéquatoriale – voir le compte rendu publié dansle Juriste International n° 2013-4.

I Cour pénale internationale

Commentaires au Projet de documentrelatif aux crimes sexuels et à caractèresexiste

Le 7 février 2014, le Bureau de la Procureur dela Cour pénale internationale (CPI) a rendupublic un Projet de document de politiquegénérale relatif aux crimes sexuels et àcaractère sexiste, invitant à soumettre descommentaires sur ce projet.

Dans une lettre datée du 23 février, l’UIA a faitpart de ses observations particulièrement ausujet de la place et l’implication desreprésentants légaux des victimes et destémoins tant lors de l’enquête et au momentde l’ouverture des poursuites que dans lecadre du procès.

Soulevant le rôle central du représentant légaldans la préservation des intérêtsspécifiquement propres aux victimes, de leursécurité et de leur bien-être, elle a notammentinsisté sur l’importance de l’inclure dans lesdiscussions relatives aux mesures deprotection à l’égard des victimes qu’ilreprésente et plus encore lorsque celles-cisont amenées à comparaître, que ce soit enqualité de victime ou comme témoin duProcureur.

Romina BOSSA ABIVENAssistante Projets Droits de l’Homme etIndépendance de la Profession de l’UIA

Paris, [email protected]

Julie GOFFINCoordinateur Droit de l’Homme

et Défense de la Défense de l’UIABruxelles, [email protected]

1 Mes Doğan Erbaş, İbrahim Bilmez, Ömer Güneş, HaticeKorkut, Cengiz Çiçek, Muharrem Şahin, Emran Emekçi,Sebahattin Kaya et Mehmet Bayraktar.

2 Il s’agit de Mes Selçuk Kozağaçlı, Taylan Tanay, Günay Dağ,Ebru Timtik, et Barkın Timtik.

3 Au moment de partir sous presse, l’UIA a appris la libérationde Me Erbey.

Page 38: Juriste international 2014 1

Parmi les arguments qui militent en faveur del’abolition universelle de la peine de mort, il enest un qui, pour pragmatique qu’il soit, n’en estpas moins essentiel: il s’agit du risque d’erreurjudiciaire, qui menace l’issue de tout procès,mais devient fatal lorsque la peine prononcéeest capitale. De récentes études universitairesont démontré que nombre de condamnésexécutés aux États-Unis étaient innocents, etque la peine de mort n’aurait pas étéprononcée, si une information ignorée du jurylors de l’audience, avait été portée à saconnaissance.

Un témoin qui révèle, des années après leprocès, un détail essentiel passé sous silence, untest ADN qui apporte la preuve post mortem del’innocence du condamné, le véritable coupablequi finit par consentir des aveux justifiés par unremord tardif, les membres d’un jury quidécident de révéler la pression dont ils ont étél’objet, la révélation d’une maladie mentale quialtérait les facultés intellectuelles de l’accusé…nombreuses sont les hypothèses quipermettent de réviser une décision rendue…à condition, c’est l’évidence, que le condamnén’ait pas été exécuté.

Les congrès mondiaux contre la peine de mortont permis l’expression d’anciens condamnés,dont l’innocence a tardivement été reconnue,et dont la vie ne doit qu’à la suspension de leurexécution pendant plusieurs années. Ils furenttous émouvants, il est aisé de s’en convaincre.Ils furent aussi presque toujours - et peut-êtrefaut-il voir là aussi l’impression que leurtémoignage a fait sur l’auditoire - d’une grandesobriété et d’une réserve empreinte de dignité.J’ai parfois pensé que certains d’entre euxn’avaient pas été capables de faire face à uneaccusation qui dépassait tellement leurentendement, qu’ils étaient devenus des proiesfragiles pour un système judiciaire parfoispopuliste et avide de condamnations à mort.

Au Japon, Iwao Hakamada vient d’être libéréaprès avoir passé 48 années dans les couloirs de

la mort. Il avait été condamné pour le meurtre,commis en 1966, de la famille de son employeur.Il avait avoué les faits pendant l’enquête, revenanttoutefois sur ses aveux à l’occasion del’audience, expliquant qu’il avait été contraint pardes policiers qui l’avaient interrogé sans relâcheet avaient exercé sur lui une forte pressionpsychologique. Ce sont notamment des testsgénétiques, réalisés ces dernières années, qui ontpermis de douter de sa culpabilité. L’un des jugesayant prononcé la condamnation a présenté desexcuses, regrettant de n’avoir pas dit plusfermement qu’il ne croyait pas en la culpabilitéde Iwao Hakamada lors du procès.

Glenn Ford, détenu depuis 29 ans dans unpénitencier de Louisiane, vient aussi de voir lesportes de l’antichambre de la mort s’ouvrirdevant lui. Il avait été condamné pour le meurtred’un bijoutier, pour le compte duquel il effectuaitdes travaux de jardinage.Au cours d’un braquage,celui-ci avait été abattu. Glenn Ford avait été vu àproximité de la bijouterie au moment des faits. Ilétait, lors de son interpellation, en possessiond’objets dérobés dans le magasin de la victime.Des témoins rapportaient encore l’avoir vutenter de revendre une arme de même calibreque celle qui avait servi au crime. Ces élémentsemportèrent la conviction du jury. Trèsrécemment pourtant, un informateur a révéléavoir entendu un homme s’accuser de lacommission du meurtre. Les autorités judiciairesont alors déclaré que si ce témoignage avait étéconnu lors de l’enquête, Glenn Ford n’aurait pasété condamné.

Ces deux exemples rappellent, s’il le fallaitencore, que la justice est œuvre humaine etqu’elle est donc nécessairement faillible. Si lesabolitionnistes convaincus estiment quel’incompatibilité théorique entre la justice et lamort se suffit en elle-même, il faut encore userdu spectre de l’erreur judiciaire pourconvaincre les plus réservés. Cet argumenttrouble en effet souvent ceux qui, estimant quela peine de mort n’est pas, en elle-même,illégitime, considèrent toutefois que son

application ne peut se concevoir que si laculpabilité de l’accusé est certaine. Il n’existepourtant pas, nous le savons, de certitude enmatière judiciaire, quelques évidentes quepuissent paraître les charges qui pèsent contrel’accusé, quelque puisse être l’impartialité dujuge. C’est d’ailleurs pour cette raison que laplupart des systèmes judiciaires connaissentune procédure de révision.

Glenn et Iwao ont échappé à l’exécution. C’estheureux. Leur libération, pourtant, entretient lesouvenir de tous les innocents dont le sort futplus funeste. Elle rappelle aussi l’importance durôle que doit jouer le barreau en faveur del’abolition, puisque nul mieux que l’avocat necomprend la portée de l’aléa judiciaire.

Il existe bien sûr des raisons d’espérer: lenombre de pays abolitionnistes augmentechaque année et le nombre de condamnationsprononcées diminue. Des mouvementsabolitionnistes se structurent au sein de paysdans lesquels le sujet semblait difficile àaborder il y a quelques années. On peut citernotamment la Tunisie, le Maroc, le Liban, laMauritanie…

Les avocats doivent participer à ce combat enfaveur de l’abolition et soutenir les coalitionsqui se créent dans tel ou tel pays rétentionniste.

La première fois que j’ai été confronté à la peinede mort, ce fut au Burundi, quelques annéesaprès le génocide de 1993. Je défendais, devantun tribunal militaire, un jeune soldat qui, prisd’ivresse dans un cabaret, un soir de permission,et refusant de suivre un camarade qui l’exhortaità réintégrer la caserne, l’avait menacé de sonarme et involontairement tué. Il était poursuivipour assassinat et encourait la peine capitale. Jedevais donc convaincre le tribunal, composéexclusivement de militaires, d’avoir à requalifierles chefs de la poursuite, pour ne retenir quel’infraction de coups mortels, punie d’une peineà temps. Le tribunal m’a finalement suivi et c’estheureux, mais combien sont ceux qui périrent

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers36

La peine de mort, l'erreur judiciaire et l'avocat

I Richard SéDILLoT

Page 39: Juriste international 2014 1

Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014 37

sous le joug d’une justice expéditive parce que lejour où ils furent jugés il n’y avait pas d’avocat àleurs côtés?

J’ai pris pleinement conscience, ce jour-là, de ladimension la plus extrême de notre métier. J’aisurtout compris à quel point la tâche desavocats qui exercent dans les paysrétentionnistes est infiniment difficile.Quelques semaines après l’issue de ce procès,je suis rentré en France, poursuivre l’exercicede notre profession, loin des tourmentsauxquels font face ceux de nos confrères quisont régulièrement confrontés à la peinecapitale. Ceux-ci, en revanche, ont poursuivi uncombat parfois quotidien, qui ne peut nouslaisser indifférents.

Quelques années plus tard, j’ai participé à ladéfense, auprès de nos confrères mauritaniens,de 40 accusés qui encouraient la peine demort, à l’occasion d’un procès politique

organisé à Wad Naga, en plein désert. Alors quetous les observateurs étaient convaincus dusort fatal qui attendait les accusés, aucunepeine de mort n’a finalement été prononcée. Ilfaut voir dans cette décision inespérée lerésultat de la persévérance et du talent de nosconfrères mauritaniens mais aussi, me semble-t-il, la conséquence de la solidarité qui s’estmanifestée en cette occasion: plusieurs avocatsétaient venus, de différents pays, soutenir leursconfrères, et je crois que ce front uni que nousavons formé au cours de cette audience aparticipé à son heureux dénouement.

L’UIA est une association puissante, structurée,très représentative de la profession d’avocat àtravers le monde. Elle peut et doit encoreparticiper à ce combat qui ne peut nous laisserindifférents. Des missions d’observation, deformation, de soutien peuvent être organiséesau profit de nos confrères encore confrontés àcette peine.

Je pense aussi que l’UIA doit participer avecconviction aux travaux de la coalition mondialecontre la peine de mort, qui regroupe desbarreaux, des ONG, des villes et des régions dumonde entier et fédère les forcesabolitionnistes. Son rôle peut y être essentiel.

Il n’y a pas de plus remarquable combat, pourun avocat, que le combat pour la vie. Je vouspropose d’y impliquer les forces de notreassociation.

Richard SÉDILLOTAvocat à la Cour

Conseiller du Président de l’UIAExpert près le Conseil de l'Europe

Ancien Vice-Président de la commission Droits de l'Homme du CNB

Expert IFEJIMembre du Conseil Scientifique de l'Institut des

Droits de l'Homme et de la [email protected]

Page 40: Juriste international 2014 1

La profession d'avocatThe Legal ProfessionLa Abogacía

Page 41: Juriste international 2014 1

39Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014

“À mon âge on est comme des réverbères desouvenirs au coin d’une rue où ne passe pluspersonne.”

Elle se trompait: son nom a été donné à unerue et à une école dans sa ville et tous lesavocats italiens connaissent son histoirepassionnante qui vaut la peine d’être portée àla connaissance des lecteurs de JuristeInternational.

Avec ces mots, Lidia Poët commenta ladécision du Barreau de Turin de l’inscrirefinalement au Tableau à l’âge de 65 ans, aprèsune véritable lutte commencée en 1881,lorsqu’elle avait obtenu un doctorat en droitde l’université de Turin.

Née en 1855 dans un petit village de montagnedes Alpes, d’une famille de paysans cultivés, detraditions sévères, où les enfants vouvoyaientleurs parents et les saluaient en faisant larévérence, elle devint institutrice, mais elleaimait le latin et elle obtint sans difficultés lalicence du lycée pour pouvoir s’inscrire à lafaculté de droit.

«  J’étais née pour étudier, dira-t-elle dans uneinterview, et je n’ai jamais su faire autre chose, dansun siècle où les jeunes filles ne se dédiaient qu’auxdentelles et aux flans de riz. Ce fut un mal ou unbien? Je ne sais pas. Mais je sens que si je devaisnaître une autre fois, je ferais la même chose. »

La thèse de son doctorat avait pour sujet lacondition de la femme dans la société, enparticulier la reconnaissance du droit de votepour les femmes.

Son doctorat en droit obtenu, elle fut stagiairedans le cabinet de son frère aîné, avocat.Elle fut admise, après le stage de deux ans, àl’examen pour devenir avocat.

Elle avait donc tous les diplômes pour pouvoirobtenir son inscription au Barreau, mais elleétait une femme.

L’Italie était alors (1883) un pays typiquementagricole, pauvre, arriéré.

Sur 23 millions d’habitants, la grande majoritéde la population était exclue des droitspolitiques. Le problème du vote ne se posaitmême pas, puisqu’on pensait que le vote deschefs de famille suffisait. La vie sociale étaitencore régie dans les lois et dans les coutumespar le mâle - père, mari, électeur.

L’accès aux professions libérales était interditaux femmes, ainsi que la vie politique.

Ces considérations servirent de fondement àl’interdiction faite à Lidia Poët de s’inscrire auBarreau. Elle fut obligée d’affronter un parcourssemé d’obstacles pour faire valoir ses droits enallant à l’encontre de la mentalité de sontemps.

À l’époque, la femme, quelle que soit sonorigine sociale, était non seulement exclue dela vie politique, mais l’accès aux étudesuniversitaires et aux professions libérales luiétait également refusé.

En Italie, les idées féministes, qui, en Europe,faisaient alors leurs premiers pas, restaientétrangères à la grande masse des femmes quitravaillaient, et n’intéressaient que quelquesgroupes restreints de femmes socialementélevées.

La demande de Lidia Poët d’être inscrite auTableau du Barreau de Turin fut une grandesurprise dans le milieu juridique et soulevad’âpres polémiques puisque c’était le premier

cas qui se présentait dans le Royaume d’Italie.Le Conseil de l’Ordre anticipa l’évolution deson temps après un long débat. La majorité duBarreau accepta la demande de Lidia Poët.C’était la première fois en Italie.

Mais la question n’était pas close.

Le Procureur Général du Roi près la Courd’Appel de Turin s’opposa à l’inscription deLidia Poët qui dut défendre sa demande et ladécision favorable du Barreau devant la Courd’Appel, qui fit droit au recours du ProcureurGénéral du Roi et affirma que les lois nepermettaient pas aux femmes d’exercer laprofession d’avocat.

Lidia Poët ne désarma pas et joua l’ultime carteà sa disposition: le 28 novembre 1883, elle sepourvut en Cassation. Pas plus que ceux de laCour d’Appel, les juges de la Cour deCassation n’acceptèrent la décision novatricedu Barreau.

La partie n’était toutefois pas terminée.

Lidia Poët fut admise au Barreau en 1920seulement, alors qu’elle avait 65 ans, après lagrande guerre, grâce à la loi de 1919 qui avaitouvert aux femmes toutes les carrièresprofessionnelles, sauf la magistrature.

Perdue, pendant presque 40 ans de lutte sur leplan juridique, Lidia Poët ne trouva pasd’obstacles à sa hardiesse et à sa générositédans le social.

Elle s’engagea, non seulement dans la défensedes droits de la femme, mais aussi dans celledes minorités: mineurs et prisonniers.

Elle fut membre du Secrétariat du Congrèspénitentiaire international et représenta l’Italiedans différents pays du monde comme Vice-Présidente de la Section juridique.

En 1890, elle fut rapporteur au IVe Congrès

Le combat de Lidia Poët

I Marco GAY & Clara BoUNoUS

Page 42: Juriste international 2014 1

pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg.Le 5 novembre 1895, la République française lanomma Officier de l’Académie.

Elle s’occupait personnellement des prisons etdes prisonniers, de façon passionnée etinfatigable. La modernité de ses idées, souscertains aspects révolutionnaires pour sontemps, consistait à considérer que, pourréinsérer un criminel, la répression est inutile,l’éducation, en revanche, essentielle : si lecoupable n’a pas eu d’éducation, il faut luidonner la connaissance de l’ordre pourl’empêcher de retomber dans de nouvellestentations.

En 1922, devenue finalement avocate, elle futnommée Présidente du Comité pro feminasqui, se référant aux initiatives des Anglaises,réclamait des lois plus humanitaires et le droitde vote actif et passif pour les femmes.

Pendant la grande guerre, elle fut infirmière dela Croix-Rouge et son engagement sur le frontde la guerre pour assister les blessés et lesvictimes civiles lui valurent la médaille d’argent.

Ces lignes veulent être un hommage à cetteavocate qui sut pratiquer la féminité avecintelligence, obstination et déterminationcontre les obstacles, pour affirmer la différenceet la complémentarité des deux sexes, qualitésencore rares de nos jours.

«  Je crois, avait-elle écrit dans sa thèse dedoctorat, que dans l’union des qualités des unsavec celles des autres, moyennant les exagérationset les imperfections réciproques, on arriverait à uneharmonie meilleure, désirable tant dans l’État quedans la famille. »

Marco GAYAvocat

Turin, [email protected]

Prof. Clara BOUNOUSSan Germano Chisone, Italie

[email protected]

Juste avant la fin de l’année 2012, le Parlementitalien a définitivement approuvé la réforme dela loi sur la profession d'avocat (n° 247 du31/12/2012 « Nouvelle réglementation del'organisation de la profession d'avocat »). Cettenouvelle réglementation intervient quatre-vingtsans après notre loi historique de 1933, qui futmodifiée et complétée bien sûr, mais à laquelleaucune innovation d’importance ne fut apportéependant le siècle dernier bien que notreprofession – et, par voie de conséquence, sesinstitutions – aient dû fonctionner dans un cadresocial et économique radicalement modifié.

Deux aspects de la réforme méritent d’êtresoulignés: d'une part, son caractère de « loi deprincipes » et d'autre part, la prise enconsidération du fait que cette loi constituepour notre profession un point de départ maisassurément pas une arrivée, telle une boîtesolide, bien structurée et agréable à voir, mais quidoit encore être complètement remplie.

Permettez-moi de m'expliquer. La réformefrappe d’emblée l’attention du lecteur par lerappel qu’elle impose des principesfondamentaux et importants. Ainsi, le renvoi audroit à la défense contenu dans la Constitution,aux normes communautaires, aux traitésinternationaux, la mention de « l’importancejuridique et sociale première des droits » dont laprotection constitue la finalité de la défense, lanécessité d'assurer la qualification professionnelle,dans l'intérêt public et plus particulièrement envue de protéger les intérêts individuels etcollectifs, la garantie d'indépendance etd'autonomie des avocats définies textuellementcomme « conditions d’efficacité de la défense », la protection des clients et de la collectivitégarantie par « le comportement adéquat et larecherche de qualité » dans la prestationprofessionnelle ainsi que la valorisation dumérite en tant que critère de sélection pouraccéder à la profession sont les principesmentionnés presque de manière sous-jacentedans une énumération dépourvue d’originalitémais néanmoins importante. Ceci ne constitue

que les deux premiers alinéas de l’articlepremier! Sur la même page figure le secondalinéa de l'article deuxième, avec son affirmationexplosive selon laquelle « L’avocat a la fonctionde garantir au citoyen l’efficacité de la protectiondes droits ». Cette affirmation, d'une portéedémesurée, est suivie de toute la matièretraitant des obligations et de la déontologie(article 2), du secret professionnel (article 6), dela spécialisation et de la formation, etc.

Loi de principes, disais-je, d'une très grandeportée tant pour l’importance externe (vis-à-visdes citoyens, de la société tout entière) attachéeà la fonction de l'avocat, que pour sonimportance interne en ce qui concerne ladéontologie, mais également une réglementationà l’opposé des tendances actuelles, une cascadede principes déontologiques et morauxtellement inhabituelle dans la réalité historique,pas seulement italienne, plus intéressée par lesrègles du marché, quelles qu'elles soient, plutôtque par les principes éthiques et l'engagementsocial de notre profession.

Le second aspect de la réforme apparaissant demanière très claire est le rappel constant de lanécessité que la nouvelle loi soit complétée pardes règlements. En effet, comme déjà indiqué, laréforme constitue un point de départ et nonune arrivée: une belle boîte dont le contenu doitencore être presque intégralement créé. Pours’en convaincre, il suffit de lire le troisièmeparagraphe de l’article premier, qui prévoit que:

« L'application de la présente loi est assurée parles règlements adoptés par décret du Ministrede la Justice… dans les deux ans suivant la datede son entrée en vigueur, après consultationpréalable du Conseil national des Barreaux(Consiglio nazionale forense (CNF))… ».

En réalité, il existe en l’état une immense pageblanche à écrire complètement par voie derèglements, de recommandations du Ministèreou encore par notre Conseil National desBarreaux (qui doit, en tous les cas, être consulté,

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde40

Page 43: Juriste international 2014 1

41Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014

même lorsqu’il y a compétence ministérielle, etqui, à son tour, doit demander l'avis des Conseilsdes Ordres ainsi que des Associationsprofessionnelles), mais une réglementation quidevra nécessairement évoluer dans la directionvoulue par le législateur.

À cet égard, j'aimerais souligner un autre aspectextrêmement important et stimulant de laréforme à savoir que la nouvelle loi offre à laprofession une occasion unique de s’autogérer,comme devrait l’être une profession forte, quisait montrer sa partie la meilleure, disposée àsuivre le chemin tracé par la tradition et à sebattre face aux difficultés. Certes, au sein denotre profession, il n’existe pas de positionunique. Les règles, usages, revenus, opportunitésprofessionnelles ne sont pas répartis de façonhomogène dans le pays. Ainsi, combien de foisces inégalités n'ont-elles pas contribué à lanaissance de propos populistes et malsains, àl'abaissement du niveau éthique et professionnel,à taxer de visions aristocratiques les rarestentatives d'élever le débat dans le seul butd’améliorer l'image et la légitimité dont notreprofession doit jouir!

La nouvelle loi lance un défi à toute laprofession. Si les avocats italiens réussissent àtourner définitivement la page d’un passécaractérisé par un corporatisme obscur, s'ilsréduisent au silence les tribuns dangereux qui,pendant trop d'années, ont parlé à leur placesans aucune légitimité, s'ils formulent devéritables propositions en lieu et place deprotestations stériles, s'ils se montrent exigeantsavec eux-mêmes d’un point de vue éthique, dansleur propre intérêt comme dans celui descitoyens, alors ils pourront à nouveau être uneréférence efficace dans la protection des droits,une profession aimée et reconnue, une partie dela classe dirigeante nationale, car la voie tracéepar la nouvelle loi peut conduire à unchangement radical et concret. Si, par contre,l’exigence éthique et professionnelle tend vers lebas, ne change pas par rapport à la situationexistante et reste figée comme un moloch

immuable, alors nous pourrons définitivementrenoncer à toute aspiration de représenter uneconscience élevée, d’une certaine manièrearistocratique et dirigeante de notre pays. Il nenous restera alors plus qu'à nous soumettre auxrègles déchirantes et dangereuses du marché.

La nouvelle loi contient une première partie àcaractère général (réglementation de laprofession, déontologie, exercice de la formationen forme associée, secret professionnel,spécialisations, publicité informative, formation,mandat professionnel), suivie d’une deuxièmepartie relative à l'exercice de la profession(inscription et radiation, incompatibilité) et d’unetroisième partie consacrée aux institutionsprofessionnelles (Conseils de l'Ordre locaux,Conseil National des Barreaux, CongrèsNational). La quatrième partie réglemente l'accèsà la profession et le stage, alors que la cinquièmepartie est entièrement consacrée à la procéduredisciplinaire. Au total plus de soixante articles qui,d’une part, reproduisent en partie les pratiques etréalités existant depuis longtemps dans laprofession en Italie mais toutefois en yintroduisant des nouveautés significatives commepar exemple l'abandon (pas total) de la« domesticité » de la juridiction disciplinaire, quicontinue à appartenir à la profession mais enétant détachée de l'Ordre auquel est inscritl’avocat contre lequel une procédure disciplinaireest engagée, afin d’éviter toute « proximitédangereuse » ou encore la séparation dans laprocédure disciplinaire entre l’activité d'instructionavant débats et la phase décisionnelle, à laquelle leconseiller-instructeur ne participe plus. En effet, il était vraiment inadmissible que le conseillerayant formalisé les chefs d’inculpation participe à la décision finale et qu’il en soit le rapporteur (ce qui, dans la pratique, était la règle).

Pour terminer, permettez-moi de consacrerquelques lignes aux faits historiques qui ontconduit à l'approbation par notre Parlement dela loi n° 247/2012, puisque, il ne faut pas s’encacher, aux yeux de nombreuses personnes,cette loi était inattendue.

Le mérite – à mon avis il s'agit bien d'un mérite– revient à notre Conseil National des Barreauxqui, en un moment où ce qui était « technique »était perçu comme la panacée à tous les mauxpassés, présents et futurs, a osé miser plutôt surl'aspect « politique », expression se référant auxpartis politiques représentés au Parlement.Pourquoi un mérite? En premier lieu, parce qu’ il s’agissait d’un pari difficile, lancé en positiondéfavorable, mais surtout parce que le défi étaitd'obtenir une réglementation de la profession depremier rang (une loi), ainsi qu’il convient à uneprofession essentielle à l’administration de lajustice, comme nos institutions l'avaient toujoursrevendiqué en citant - d'une manière il est vraipas toujours convaincante - l'article 24 de laConstitution, l'article 6 (liberté et sécurité de lapersonne, dont les avocats sont les garants),l'article 15 (liberté professionnelle), les art. 47 et48 (droit de défense, efficacité de l'accès à laprotection des droits) de la Charte des droitsfondamentaux de l'Union européenne. En vérité,ce rappel entendait mettre fin à une périodemortifiante de décrets-lois gouvernementauxfortement pénalisant pour les avocats et laprotection des personnes (sociétésprofessionnelles avec des associés non-avocats,abandon des tarifs et de l’interdiction du pactumde quota litis utiles aux grands groupes maiscertainement pas au citoyen, diminution de ladurée du stage jusqu’à l’hypothétique abandonde l’examen d’État) pour revenir à uneréglementation organique et complète contenuedans une loi votée par le Parlement.

En définitive, contre toutes attentes, notreprofession est aujourd’hui imprégnée de principesbien différents de ceux qui ont été exprimés dansla période terminée des décrets: ce n'est pas peu,ne laissons pas l'occasion s’échapper.

Mario NAPOLIBâtonnier de l'Ordre des Avocats de Turin

Directeur - Suivi des Accords avec lesOrganisations Internationales - UIA

Turin, [email protected]

La nouvelle loi italienne sur la profession d’avocat

I Mario NAPoLI

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43Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014

I 1. La situation des avocats en Turquie

Il est des pays ancrés dans des traditions anciennesd’intimidation et de répression contre les avocats.Tel est le cas de la Turquie.

Pendant le gouvernement militaire installé par lecoup d’État de 1980, des dizaines d’avocats ont étéemprisonnés simplement parce qu’ils réclamaientle respect des droits de la défense et des droits del’homme.

Dans les dernières années, sous le gouvernementdu parti AKP et du premier ministre Recep TayyipErdoğan, ces comportements répressifs etviolents se sont multipliés.

La Constitution turque et les lois qui règlent leprocès pénal garantissent pourtant l’effectivité desdroits de la défense ainsi que l’égalité des armesentre l’accusation et la défense. C’est ainsi que laLoi turque garantit apparemment le droit à unprocès juste et équitable.

Néanmoins, même après la fin de la dictaturemilitaire, et jusqu‘à très récemment, des Tribunauxspéciaux avaient été institués en Turquie pourjuger des crimes de terrorisme et de violation del’ordre constitutionnel. Devant ces juridictions, lerôle de la défense a été considérablementrestreint et l’ensemble des droits de la défensefortement limité.

Qui plus est, au cours des dernières années, lesobservateurs et organisations nationales etinternationales de défense des droits de l’hommeont dénoncé les violations des principes du procèséquitable, dont il était relevé qu’ils étaientquasiment systématiquement bafoués, lorsque leprocès impliquait des opposants politiques, desavocats, des journalistes ou des intellectuels.

Les cas les plus remarquables d’atteinte àl’exercice de la profession d’avocat ont été révélésà l’occasion des procès intentés contre M. Abdullah Öcalan, fondateur du Parti des

travailleurs du Kurdistan, désigné « PKK », ainsique contre les membres de cette organisation,regardée comme une organisation terroriste parl’Union européenne et par l’ONU. Dans cesprocès, les Tribunaux se sont montrésextrêmement sévères contre les avocats de ladéfense, et l’exercice même de la défense s’esttrouvé fortement limité par les Lois spéciales en vigueur, s’agissant de lutte antiterroriste, dont les Tribunaux ont eu des interprétationsparticulièrement extensives.

De surcroît, de plus en plus fréquemment, le seulfait d’avoir accepté de défendre des Turcs d’originekurde accusés de terrorisme a justifié l’extensionde l’accusation de terrorisme contre l’avocat lui-même, qui est à son tour emprisonné et soumis àune poursuite pénale sur le fondement d’uneparticipation, par son exercice professionnel, à uneorganisation terroriste.

Les accusations sont très souvent fondées, non surdes faits matériels, mais sur des suppositions.L’activité d’instruction prévoit presque systéma-tiquement des fouilles, et notamment des cabinetsd’avocats (normalement impossibles sansl’autorisation spéciale d’un juge) et des écoutestéléphoniques. À ce sujet, il faut noter qu’une loi de2005 a substantiellement restreint le secretprofessionnel et la police a été encouragée à seconsidérer autorisée à écouter les conversationstéléphoniques et à lire la correspondance entrel’avocat et son client.

Le PKK a en effet conduit pendant des années unecampagne terroriste particulièrement violente etféroce. On peut donc comprendre la rigueur de laréaction judiciaire: mais restent injustifiables larépression du droit de défense et surtout larépression contre les avocats.

À la fin de l’année 2011, une centaine depersonnes, dont 46 avocats, ont été arrêtées aucours des opérations visant à démanteler la« branche civile » du PKK, désignée comme le« KCK ».

Accusés d’appartenir à cette « branche civile »,non combattante, donc, du PKK, les avocats ontété arrêtés, détenus et placés en détentionpréventive, en raison de leur implication dans ladéfense de M. Abdullah Öcalan ou de seslieutenants, accusés d’avoir transmis desinformations entre ces derniers et les chefs duPKK. Encore une fois, les investigations ontimpliqué des perquisitions dans les cabinets desavocats et la saisie de documents. Le dossier estd’ailleurs fondé sur des enregistrements deconversations intervenues entre les avocats et leurclient dans le parloir de la prison.

Dans le cas des membres du PKK, se mêlent enmême temps l’activité de répression contre leskurdes et la tentative de démanteler uneorganisation politique d’opposition, le « BDP »,parti politique dont la ligne consiste à assurer unereprésentation politique aux kurdes de Turquie.

Une autre procédure judiciaire avait visé l‘IDH(Human Rights Association) une organisationde défense des droits de l’homme active danstout le pays, et notamment, donc, dans leKurdistan turc. Dans ce cas, il y a eu de nombreuxemprisonnements, dont ceux de nombreuxavocats. Ainsi Mes Filiz Kalyaci, Murar Vargun, SevilAraci Bek e Tugay Bek ont été déjà condamnés àplusieurs années de prison; Muharrem Erbey,lauréat du Prix Ludovic Trarieux en 2012, a été enprison préventive à compter du mois dedécembre 2009. Il risque entre 6 et 15 annéesd'emprisonnement.1

Dans un tout autre contexte que celui dumilitantisme des organisations pro-kurdes, enjanvier 2013, une opération de répression a été initiée contre le Parti-Front révolutionnairede libération du peuple (DHKP-C), uneorganisation d’extrême gauche. C’est ainsi quequinze avocats membres de l’Association desjuristes progressistes (ÇHD), dont l’activité avaitnotamment consisté à défendre les avocatsarrêtés en 2011, ont été à leur tour été arrêtéset détenus.

Rapport sur un procès invraisemblable

Le procès Kocasakal et la répression contre les avocats en Turquie

I Corrado DE MARTINI

Page 46: Juriste international 2014 1

Dans ce cas également, leurs cabinets ont étéperquisitionnés en absence du procureur encharge de l’affaire et du représentant du Barreau;un membre du Conseil de l’Ordre, Efkan Bolaç, quiprétendait assister aux fouilles a été à son tourarrêté.

Par ailleurs, dans un tout autre contexteégalement, les autorités ont entrepris de réprimerle complot présumé engagé par des militaires,accusés d’avoir tenté d’organiser un coup d’Étaten 2003 pour déstabiliser le gouvernement del’AKP. Ce cas, différent dans son contexte, est celuidu procès Balyoz (marteau de forgeron).

De même que dans les autres procès, les avocatsconstitués en défense ont subi des intimidations:leurs demandes concernant la recherche et ladiscussion des preuves ont été rejetées. Il ne leura pas été permis de prendre la parole lors duprocès (quelques-uns ont été interrompus, avecles mots « taisez-vous », « silence », « asseyez-vous »), et, finalement, au cours d’une audience, ilsont été expulsés de la salle.

I 2. Le procès contre leBâtonnier kocasakal et neuf membres du Conseil de l’ordre d’Istanbul

Dans le cadre du procès Balyoz, qui se tenait àSilivri, à l’intérieur d’une prison, le 6 avril 2012, ayantété informés que les avocats de la défense avaientdécidé de ne plus assister au procès, le BâtonnierKocasakal et neuf membres du Conseil de l’Ordred’Istanbul se sont rendus dans la salle d'audience.

Me Kocasakal, agissant en qualité de Bâtonnier del’Ordre des avocats d’Istanbul, a fait unedéclaration demandant à la Cour de ne pasrestreindre les droits de la défense, de respecterles règles du procès équitable et d’assurer lerespect de l'honneur de la profession d’avocat.

Les membres du Tribunal saisi du procès Balyozont alors déposé une plainte auprès du Procureurde Silivri qui a initié les poursuites contre Me Kocasakal et les neuf membres du Conseil del’Ordre d’Istanbul pour avoir tenté « d’influencerles juges ». Ils encouraient des peines de prisonallant de 2 à 4 ans, selon l’article 277 du Codepénal turc, ainsi que la radiation du Barreau.

Ce procès était une attaque très grave nonseulement aux prérogatives de la défense, mais aurôle même de l’avocat. Quel est ce rôle sinon celuide tenter d’« influencer le juge »?

En outre, selon les juristes turcs, le crime qui étaitreproché au Bâtonnier Kocasakal est un crime quipeut regarder seulement ceux qui exercent uneposition hiérarchiquement supérieure, ce qui n’estévidemment pas le cas pour un avocat vis-à-visd’un Tribunal.

Il est néanmoins singulier que le jour même de ladiffusion de la nouvelle de l’accusation portéecontre le Bâtonnier Kocasakal, une organisationproche du gouvernement ait fait des déclarationsaffirmant que le Bâtonnier Kocasakal et les neufautres membres du Conseil de l’Ordre d’Istanbulétaient déchus de leur mandat au Barreau. Bienqu’il s’agisse d’une fausse information, elle laisseapparaître une possible explication à ce procès,c’est-à-dire une tentative de démanteler unConseil de l’Ordre dont les activités l’ont conduità prendre des positions en faveur de la défense dela défense, devenant ainsi un adversaire politique.

Lors de la première audience, le 17 mai 2013,étaient présents non seulement les accusés etleurs Conseils, mais aussi plusieurs dizainesd’avocats turcs venus exprimer leur solidarité.Étaient aussi présents le Président de l’Union des Barreaux turcs, et plusieurs Bâtonniers,notamment de Ankara, Izmir, Adana et Antalya. Il y avait aussi une remarquable présence d’avocatseuropéens: une délégation de l’UIA (Corrado deMartini et Emmanuel Altit), une délégation duCCBE, le Président de la Conférence Nationaledes Barreaux (France), le Bâtonnier de Rabat, desreprésentants de Lawyers for Lawyers (Hollande),l’ancien Bâtonnier d’Amsterdam et quatrereprésentants des Barreaux allemands.

Les avocats turcs comme les avocats étrangersportaient pour la plupart la robe, moyen demontrer aux autorités la mobilisation de laprofession, au-delà des frontières.

L’audience eut lieu dans une grande confusion tantparce que la salle d’audience – choisie à dessein,d’après les confrères turcs – était trop petite pouraccueillir l’ensemble des observateurs, que parceque le juge, désigné à peine quelques joursauparavant pour remplacer le juge titulaire,semblait dépassé par les événements. Aprèsquelques minutes, le juge a en effet renvoyél’audience au 12 octobre 2013.

Le choix d’une salle d’audience trop petite sembleêtre une solution habituelle pour les procès quisoulèvent une attention internationale: toutes lesaudiences du procès contre le BâtonnierKocasakal se sont déroulées dans une salle de cetype; mais la même solution a été adoptée, par

exemple, pour les audiences du procès contre lesmembres du BDP.

L’audience du 12 octobre a été reportée au 7 janvier 2014.

À cette audience se sont rendus encore quelquesdizaines d’avocats turcs, et les représentants d’uncertain nombre de Barreaux turcs et de l’Uniondes Barreaux turcs; mais la présenceinternationale était moins importante. Il n'y avaitque 10 personnes, soit deux représentants duBarreau de Paris, 4 représentants du Barreaud'Amsterdam, le président de la FBE, unreprésentant du Barreau de Berlin, unreprésentant du DAV, et moi-même représentantle Président de l’UIA.

Pendant toute la matinée, seule la présentationpersonnelle des accusés a eu lieu. Le procès auraitdû commencer dans l'après-midi; mais leprocureur de la République a déclaré qu'il neconnaissait pas le dossier et a demandé dereporter l'audience qui a été fixée au 24 février2014.

Il paraissait évident que la stratégie du Parquetétait celle de prendre du temps de façon telle quel'attention internationale sur ce procès diminue.

Et, en effet, le 24 février, la présence internationalea encore diminué: étaient présents desreprésentants de Lawyers for Lawyers, unreprésentant du CCBE, deux avocats du Barreaude Paris, le Président de la Fédération desBarreaux d’Europe (FBE) et moi-même commereprésentant de l’UIA.

Le procureur de la République a lu les accusationset a prononcé à mi-voix quelques mots, regardantsimplement sa table.

Le juge n’a même pas permis à la défense deparler. Il a tout de suite prononcé la sentenced’acquittement.

On peut (et on doit) se réjouir de cet arrêt, quitermine un procès invraisemblable, et qui – parailleurs – est tout à fait cohérent avec les derniersdéveloppements de la situation en Turquie.

Corrado DE MARTINIPrésident d'Honneur de l'UIA

Studio legale De MartiniRome, Italie

[email protected]

1 ■ 2014 I Reunir a los abogados del mundo44

Note de la rédaction : 1 Au moment de la mise sous presse, l’UIA a appris la libération de Me Erbey

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45Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014

L’intérêt économique et social des téléservicesjuridiques n’est pas douteux1. Consultation àdistance, recouvrement de créances, rédactionde contrats assistée, bases de données en lignesont autant de manifestations, en germe ouécloses, de l’adaptation des services juridiquesaux prestations en ligne.

Pourquoi s’intéresser alors à la nature dutéléservice? Non pas seulement pour menerune réflexion doctrinale. L’intérêt serait aussipratique, tant le lien logique entre le régime etla nature d’un mécanisme est courante dans le raisonnement juridique. Mais au terme de ce travail de qualification, subsistentimmanquablement des interstices entre lescatégories juridiques, qui suscitent l’embarras.

D’où la question posée par le téléservicejuridique, qui constituerait apparemment unprolongement des services juridiques. Laqualification même de service juridique étantsujette à discussion, il faut poser des définitions,au moins à titre provisoire.

Service? Opposé au bien, le service constitueune notion englobante. Les contrats de serviceviseraient un vaste ensemble de prestations,des marchés de travaux au mandat, en passantévidemment par les professions libérales. Laprestation de services n’est pas tantcaractérisée par le type de contrat qui lui sertde fondement, que par une prestationcaractéristique particulièrement accueillante,l’obligation de faire.

Téléservice? Le téléservice implique-t-il alorsune prestation spécifique (service différent etoriginal)  ? Ou s’agit-il simplement d’unemodalité d’exécution d’un service existant, aumême titre par exemple que la distance? Si letéléservice est conçu comme une modalitéd’exécution de la prestation, l’analyse sedéplace vers les effets du contrat. C’est laréalisation de la prestation qui est affectée,renvoyant à des problèmes classiques (réseaux,échanges et protection des données, etc.). Si le

téléservice est envisagé comme une prestationspécifique, la situation diffère. C’est l’internetqui créerait de nouveaux services. De fait, letéléservice embrasse ces deux hypothèses,mais il faut encore éprouver sa validité dans lecas de service juridique.

Service juridique? Le service juridiquepourrait recouvrir toute activité en lien avec ledroit, de l’information à la représentation enpassant par l’information et la formation. En cesens, le téléservice juridique désignerait lesprestations fournies à l’occasion de contratdivers (entreprise, mandat, dépôt, travail) ayantun rapport avec l’activité juridique.

Néanmoins, le service juridique ne présenteraitalors guère de spécificité. Ou plutôt, on

retrouverait le même type de questions pourl’ensemble des services en les analysant sousl’angle du secteur d’activités. D’où la tentationde poursuivre la réflexion sur le servicejuridique en insistant sur le critère de la norme.Le service juridique serait celui qui a trait aujeu des normes et qui fait lui-même l’objet decertaines normes.

À cette condition, le service juridique pose unproblème jusqu’alors dissimulé. Certainsservices juridiques étant soumis à uneréglementation particulière, leur exercice enligne pourrait poser des difficultés originales ousupplémentaires.

En droit français, la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 limite les acteurs de certainesprestations de nature juridique. Certes, iln’existe pas de monopole du droit quiempêcherait l’exercice de téléservicesjuridiques. De nombreuses activités sontaccessibles à toute personne, notamment pour

la formation et l’information (art. 66-1). Celaexplique le recours courant à l’expression«  périmètre du droit  », qui n’est guère pluséclairante car elle suggère qu’en dehors ducercle, cela ne relèverait plus du droit.

En réalité, il existe plusieurs degrés dans laprestation susceptible d’être fournie. Poursimplifier, les restrictions visent les missionsd’assistance et de représentation, ainsi que laconsultation et la rédaction d’actes.

Deux types de prestations juridiquescoexistent donc, chacune soumise à un régimeparticulier. Précisément, c’est la différenceentre ces services à caractère juridique quisuscite des difficultés de qualification, certainsacteurs tentant de jouer dans les interstices

existant entre les qualifications. Le problèmeposé pour les services juridiques est-ilrenouvelé en présence de téléservicesjuridiques?

I 1. Hypothèses classiques de conflits de qualifications

Assistance. La question est en principe la plussimple, la loi française réservant l’activitéd’assistance et de représentation aux avocats.Même si de fait, de multiples exceptionsexistent, la ligne tracée est assez claire etrejoint la distinction classique entre judiciaireet juridique. Il faut néanmoins souligner quel’assistance comprend la phase qui précèdeimmédiatement le contentieux, qui rejoint lesdifficultés posées par les consultationsjuridiques.

Consultation. Le système implique plusieursdistinctions subtiles, mais repose

La nature du téléservice juridique

I Gaël CHANTEPIE

Certains services juridiques étant soumis à une réglementation particulière, leurexercice en ligne pourrait poser des difficultés originales ou supplémentaires.

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principalement sur une exigence decompétence et sur l’exercice d’une professionréglementée à titre principal (avocats auxconseils, avocats, notaires, etc.) ou à titreaccessoire. Les frontières sont ténues etsuscitent depuis longtemps de vives querellesentre les différentes professions qui fournissentdes conseils aux entreprises.

L’affaire Alma consulting permet de mieuxcerner le problème et d’esquisser unedéfinition. Cette société est spécialisée dans leconseil opérationnel en réduction de coûts, cequi la conduit notamment « à faire recherchertoute imputation de coûts juridiquementinfondée et, de manière générale, toutepossibilité d’obtenir des économies par le biaisde toute réduction de taux (...)  ». La sociétéprévoyait qu’en cas de difficulté nécessitant unedémarche contentieuse, elle recourrait à desavocats.

La Cour de cassation a cependant soulignéqu’« en amont des conseils donnés en phasecontentieuse, la vérification, au regard de laréglementation en vigueur, du bien-fondé descotisations réclamées par les organismessociaux au titre des accidents du travailconstitue elle-même une prestation àcaractère juridique, peu important le niveau decomplexité des problèmes posés » (Cass. civ.1re 15 nov. 2010, n°  09-66.319). Tâchant dedéfinir la consultation juridique, l’arrêt neretient pas le critère de la complexité, soulevépar la société. Il ne s’agit donc pas de distinguerselon le niveau d’expertise requis mais plutôtsuivant le type de conseil.

De manière positive, l’arrêt de renvoi insistesur l’analyse de la situation et la résolution desdifficultés utiles afin de concourir à la prise dedécision (Paris, 18 sept. 2013). La consultationest un conseil personnalisé, ce qui rejoint ladéfinition retenue par le CNB en 2011 ou uneréponse ministérielle plus ancienne (Rép. Min. 8juin 1992, JOAN Q 8 juin 1992, p. 2523).

Cependant, l’arrêt utilise également la notionde « prestation juridique ». Si l’on écartel’hypothèse d’une confusion entre consultationet prestation, il faudrait trouver le critère de laprestation dans la consultation, ce quiconduirait alors à écarter du champ desprestations juridiques un certain nombre deservices qui ont bien trait au droit (information

et formation notamment). La difficulté tientessentiellement aux subtilités de la loi de 1971,qui mériterait sans doute d’être refondue. Lemaintien de la frontière aboutit à utiliserparfois la notion de prestation juridique,laquelle ne vise pourtant que certaines desprestations à caractère juridique faisant l’objetd’une réglementation.

Rédaction d’actes. Un dispositif similaire,quoiqu’un peu plus restrictif, s’applique à larédaction d’actes. En pratique, on oppose doncla rédaction d’actes à la fourniture de simplemodèles types de contrats. La jurisprudence aadmis la validité du travail réalisé par leséditeurs juridiques qui proposent des formulesde contrats, puisque les parties reprennent uncontrat vierge qu’ils remplissent et adaptent.Tout autre est a priori la mission confiée aurédacteur d’acte, qui est d’assurer la validité etl’efficacité de l’acte ainsi créé. Les partiesconfient à un tiers le soin d’exprimer au mieuxleur volonté commune. En retour, celui-cirépondra de l’éventuelle inadaptation des effetsde l’acte au projet des parties.

Sans développer plus avant, on retrouve uneidée similaire de personnalisation de l’acte,parfaitement ajusté aux attentes exprimées par les contractants, à l’opposé du « surgelécontractuel ».

Mais la personnalisation suppose, semble-t-il,un rapport humain. En quoi le téléservice, lerecours à la technologie numérique, affecterait-il ce rapport? Se pourrait-il que le recours autéléservice juridique modifie la qualification duservice proposé?

I 2. Hypothèses renouveléesde conflits de qualifications

Assistance et intermédiation. De nombreuxsites proposent des prestations de mise enrelation avec des professionnels du droit.Certains vont plus loin. Ainsi, le siteDesunion.org propose de démarrer «  unprocessus automatisé menant à la décision dejustice en divorce » (site consulté le 15 février2014). L’objectif du site semble apparemment desuivre des clients tout au long d’un processusqui aboutira au prononcé judiciaire du divorce.La prestation est réalisée par la technique dumandat donné au site de suivre le dossier

jusqu’à l’obtention de la décision de justiceprononçant le divorce. Il est précisé que « ce mandat contient la possibilité d’un sous-mandat pour faire intervenir les avocatsindispensables à l’obtention d’une décision dejustice ». Les démarches sont censées se dérouleren quatre étapes: préparation du dossier,rédaction, tribunal, transcription. De fait, dansles quatre étapes recensées, trois nécessitent leministère d’avocat.

Certes, on pourrait considérer que ce siteréférence des avocats partenaires vers lesquelsil dirige les clients. Il s’agirait alors d’une variétéd’annuaire permettant de mettre en relationdes clients et des avocats. Mais le site prévoit lapossibilité d’un sous-mandat. Or, pour qu’ilpuisse y avoir sous-mandat, il faut bien qu’aitété confié mandat de régler l’ensemble desaspects du divorce, ce qui intègrenécessairement des prestations juridiques ausens retenu par la Cour de cassation. Du coupla frontière devient bien mince et l’on peutdouter de la qualification affichée.

Néanmoins, l’aspect technique du téléservicen’emporte pas de modification substantielle, sice n’est la puissance de communication d’un telsite par rapport aux restrictions importantesimposées aux avocats sur ce terrain. Le serviceproposé est sans doute contestable, mais nerenseigne guère sur la nature du téléservicejuridique.

Consultation et information juridique.Les éditeurs produisent de l’informationjuridique et offrent également des formations.Grâce à leur plate-forme en ligne, ils peuventégalement offrir des renseignements. Ainsi, lesite Dalloz.fr propose une prestationdénommée « L’appel expert ». La réponse estapportée par téléphone, une documentationexhaustive étant envoyée par la suite. Le siteprécise bien qu’il ne s’agit pas de consultationjuridique mais de renseignements. Sur l’une despages web, on trouve un recensement desquestions les plus courantes, assorties desréponses apportées.

« L’assemblée générale peut-elle autoriser uncopropriétaire à réaliser un agrandissementalors que le règlement de copropriété interditde modifier l’aspect extérieur de l’immeuble? »La question est bien posée et suivie d’uneréponse en 20 lignes, comprenant des

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde46

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Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014 47

références légales et jurisprudentielles. Il nes’agit pas, à s’en tenir à ces éléments, d’uneconsultation juridique.

Mais le mécanisme même est plus compliqué àanalyser. Car, avant la formulation d’unproblème de droit, posé en ces termes trèsgénéraux, il faut une question concrète posée.Or en présence d’un problème individuel, il estnécessaire de procéder à un travail dequalification, avant de pouvoir apporter uneréponse générale. Ce travail de qualification,même modeste, n’entre-t-il pas déjà dans ledomaine de la consultation? De la généralité àl’individualisation, la frontière est mince.

Rédaction d’actes et modèles types decontrat. Le site Testamento.fr proposed’obtenir «  en quelques clics [un] modèleindividualisé de testament  ». Il semblefonctionner sur un modèle de formulaire typede contrat à faire recopier par les intéressés (letestament olographe devant être manuscrit).Est-ce un testament-type, une formule prête àl’emploi qui pourrait être recopiée enremplissant les trous? Est-ce un acte résultantd’une analyse de la situation individuelle duclient et adaptée à ses attentes individuelles?Selon l’angle retenu, les deux qualificationsparaissent recevables.

A priori, un tel site propose une banque demodèles de testaments dont les clausespeuvent être modulées en fonction de la

situation. Plutôt que d’avoir une multitude demodèles de testaments suivant la situationconjugale, la présence d’enfants communs, lepatrimoine, etc., le site ne fournit qu’un modèleprêt à l’emploi.

Mais ce modèle dépend de la situationpersonnelle du client, il est individualisé auterme d’un questionnaire qui déterminel’insertion de telle ou telle clause dans lemodèle. Du clausier au questionnaire en ligne,l’écart est-il si important qu’il conditionne lavalidité du service ? À vrai dire, c’estprécisément la notion de téléservice juridiquequi est ici en cause.

Concrètement, en l’absence de logiciel derédaction assistée, la rédaction d’un actejuridique nécessiterait soit de le composer àpartir de modèles existants, soit de le fairerédiger par un tiers.

Or c’est tout l’intérêt d’une technologie de cetype que de rendre accessible des modèlesindividualisés, personnalisés. Non pas certes aupoint d’être ajustés aux attentes des parties;non pas évidemment garantis contre le défautde validité ou d’efficacité. Mais des actesjuridiques rédigés par les intéressés eux-mêmes à partir des modèles les plus prochesde leur situation.

Et si l’on songe à l’utilisation par lesprofessionnels du droit eux-mêmes de logiciels

basés sur la même technologie, commentraisonner autrement? Il faudrait considérerque ce soit l’utilisation du logiciel qui fonde letravail du rédacteur, plutôt que ce soit lerédacteur qui, partant d’une formule la plusproche de son objectif, l’ajuste aux besoins deses clients. C’est dans l’intervalle entre laformule totalement abstraite et l’acte surmesure que s’insère l’aide à la rédaction.

Cette technique n’est pas neutre. Elle ne secontente pas de modifier l’exercice de larelation de service entre les prestataires et leclient. Elle conduit à reconfigurer les positionsdes contractants.

Aussi la nature du téléservice juridique nepeut-elle être assimilée à celle du servicejuridique. Et si l’on tient alors à dégager unrégime juridique adapté, sans doute faut-il tenircompte du changement technologique àl’œuvre.

Gaël CHANTEPIEProfesseur à l’université Lille 2

Lille, [email protected]

1 L’équipe Demogue du Centre de recherches Droits etPerspectives du droit (CRD&P – EA 4487) a organisé unematinée d’étude aux Téléservices juridiques transfrontaliersle 7 février 2014, dans le cadre d’un projet financé parl’université Lille 2 et Lille Métropole Communauté Urbaine.

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Pratique du DroitLegal PracticeEjercicio de la Abogacía

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49Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014

It is no secret in the international communitythat U.S. enforcement authorities areunabashedly reaching outside their territorialboundaries to enforce U.S. laws on foreignbusinesses and individuals alike. Third partiesengaged to help businesses secure businesspresent particular corruption-related risk. Arecent U.S. enforcement matter involving“foreign finders,” i.e. third parties engaged byU.S. broker-dealers of securities to find clientsoutside the U.S., emphasizes why companiesneed to create and execute meaningfulcompliance controls governing the engagementof such third parties.

In the U.S. and elsewhere, it is a well-knownmaxim: Examiners examine. That is what theydo. Proper exam preparation – asking the rightquestions ahead of time – makes life easier foreveryone. Post-examination MRAs (matterrequiring attention), or worse MRIAs (matterrequiring immediate attention) are sureweekend-spoilers: working frantically at acompliance department flung pell-mell into anexpensive, disruptive flurry of reactivecompliance remediation is no way to spend aSaturday. The smart money, and more andmore of it according to recent reports by amajor global forensic accounting firm, is onproactive compliance assessments. This year,U.S. securities dealers subject to regulation byU.S. securities examiners received a pointedreminder of the fact that foreign finders shouldbe an area of compliance focus.

In May 2013 (additional charges were broughtin June), the U.S. Securities and ExchangeCommission (“SEC”) and Department ofJustice (”DoJ”) charged employees of a NewYork broker-dealer, Direct Access Partners(“DAP”), with participating in a kickbackscheme to win bond trading business fromBANDES (Banco de Desarrollo Economico ySocial de Venezuela), the Venezuelan stateeconomic development bank. Per theallegations, a Venezuelan foreign official pocketedmore than $5 million in bribes while DAPgenerated more than $66 million in fees byexecuting bond transactions on behalf ofBANDES. A SEC examination of the broker-dealer led to the prosecution.

According to the complaints, DAP employeesviolated the U.S. Foreign Corrupt Practices Act(“FCPA”) and other laws by funneling bribes tothe foreign official via its foreign finders. Whatdoes this mean for broker-dealers who useforeign finders? The die is cast. U.S. authoritiesare now focused on foreign finders not justbecause they generally represent an elevatedanti-money laundering risk, but specificallybecause they present anti-bribery andcorruption risk. Many firms may seek toenhance their anti-bribery and corruptioncontrols as a result.

Foreign finders refer clients to U.S. brokeragesfor a fee. A foreign finder does not need toregister with the Financial Industry RegulatoryAuthority (“FINRA”)2, one of the U.S.securities enforcement agencies, and is not

considered an associated person of themember firm. Therefore, FINRA restricts thefinder’s activity on behalf of a firm to referrals.FINRA considers foreign finders a particularlyrisky area for money laundering that may “pose

compliance risks” and “elevate a firm’s AMLrisk level.”3That said, there is only one rule thatdiscusses foreign finders and their use bymember firms. NASD Rule 1060(b) permits amember firm to pay a foreign finder“transaction-related compensation” if:

1) the firm has confirmed that the foreignfinder is not required to register in the U.S.as a broker/dealer nor is subject todisqualification;

2) the finder is a foreign national or entitydomiciled abroad;

3) the customers referred to the U.S.brokerage firm by the finder are foreignnationals or entities;

4) customers receive a document disclosingwhat compensation is being paid to thefinder;

5) customers provide written acknowledgementof the compensation arrangement and thefirm keeps a copy of such acknowledgement;

6) the firm maintains records reflecting findercompensation; and

7) the confirmation of each transactionindicates that compensation is being paid.

In anti-bribery and corruption complianceparlance, foreign finders are third partyintermediaries engaged to assist in developing

business. As illustrated by a rash of recentFCPA prosecutions involving other industrysectors, particularly pharmaceuticals, such thirdparty intermediaries present high corruption-related risk. Why? Finders, like foreign sales

An Anti-Corruption EnforcementFocus on Foreign Finders

I Arthur D. MIDDLEMISS & Melissa M. PRICE

Finders, like foreign sales agents, provide value because they offer access to otherwise inaccessible markets.

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agents, provide value because they offer accessto otherwise inaccessible markets. Thecorruption-specific risk is that finders willobtain that access by paying bribes.

Yes, there is gambling in Casablanca. The “head-in-the-sand” defense, i.e. how was I supposed toknow the finder was a bad guy, will not work,especially if the finder operates in a highcorruption risk jurisdiction (in the DAP case thejurisdiction was Venezuela) and the firmconducted inadequate pre- and post-engagementdue diligence and relationship monitoring. Thebottom line is that an entity can be held criminallyaccountable if it ignores a high probability that athird party intermediary acting on its behalf willengage in corrupt activity – even if the entity hasnot directed them to do so.

Examiners will require broker-dealers toinsulate themselves from corruption-relatedrisk posed by foreign finders via adequate duediligence, of the type spelled out in theNovember 2012 SEC/DoJ authored FCPAcompliance guidance. In particular, broker-dealers will be expected to:

▪ Know the finder’s principals.

▪ Understand that finder’s corporate structure.

▪ Determine whether the finder has a negativereputation.

▪ Find out whether the finder employs currentor former government officials.

▪ Understand the finder’s association withrelevant customers and government officials.

▪ Be able to articulate a sound businessrationale for the engagement.

▪ Document the reason the firm needs to hirethe finder.

▪ Pay the finder market-rate fees proportionateto the services actually rendered.

▪ Tender the fees to an account in the finder’sname located in the jurisdiction where thefinder resides or is providing services (or beable to explain why it did not).

▪ Include specific anti-corruption representationsand warranties in the contractual agreement.

▪ Ensure the finder understands the importanceof the FCPA by providing anti-corruptionrelated training.

▪ Review and update the due diligence on aperiodic basis.

In March 2011, FINRA issued a Notice tomembers (Regulatory Notice 11-12)reminding firms of their obligations under theFCPA. For U.S. member firms that utilizeforeign finders, the DAP case is a sure sign ofthe direction FINRA (and the SEC) will go. Toall firms, this case should serve as a reminderthat strong compliance controls involving thirdparty due diligence are of paramountimportance. What you do not know, or shouldhave known, can hurt you – and your companyshould be set up to find out the requiredinformation in a way that is systemic andauditable. Acting now to shore up compliancecontrols and eliminate corruption-related riskcould preserve many a future sunny Saturday.

Arthur D. MIDDLEMISS Lewis Baach pllc Kaufmann MiddlemissThe New York Office of Lewis Baach pllc

[email protected]

Melissa M. PRICELewis Baach pllc Kaufmann MiddlemissThe New York Office of Lewis Baach pllc

[email protected]

Attorney Advertising: The enclosed materials have been preparedfor general informational purposes only andare not intended as legal advice.

1 Press Release: SEC Charges Traders in Massive KickbackScheme Involving Venezuelan Official (May 7, 2013), availableat: www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1365171514248#.UjyjS4ZQHu8.

2 FINRA is the largest self-regulatory organization in the U.S.securities industry. It performs financial regulation ofmember brokerage firms and exchange markets based onthe federal securities laws. It is the successor to the NationalAssociation of Securities Dealers, Inc. (NASD) and theregulatory, enforcement and arbitration operations of theNew York Stock Exchange.

3 FINRA 2012 Regulatory and Examination Priorities Letter(Jan. 31, 2012), available at:www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@guide/documents/industry/p125492.pdf. Although here we focus oncorruption-related risk associated with foreign finders, firmsshould remain vigilant on the AML front as well. The 2012Regulatory and Examination Priorities Letter singled outforeign finders, and the topic was scheduled for discussion asa “Substantive Area of Interest” at the 2013 FINRA AnnualConference Enforcement Developments Panel (May 22, 2013),available at:www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@edu/@mat/documents/education/p253848.pdf. Also of note: the BulltickSecurities FINRA matter (FINRA Case No. 2009015969501)involved allegations that foreign finders, throughintermediaries, controlled customer accounts and engaged insuspicious trading activity that the firm did not address froman AML perspective. Bulltick Securities Letter of Acceptance,Waiver and Consent (Nov. 14, 2011), available at:http://disciplinaryactions.finra.org/viewdocument.aspx?DocNB=27450.

4 A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt PracticesAct, (Nov. 2012), available at: www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/.

1 ■ 2014 I Reunir a los abogados del mundo50

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51Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014

Les sociétés ont, comme les personnesphysiques, un domicile. Au sein de ce domicile,se trouvent la direction effective de la société,ses organes décisionnels et ses principauxservices administratifs. Le siège social doit êtrementionné dans les statuts, ainsi que sur lespapiers d’affaires (notamment les factures) et lesite internet de la société.

Le choix du siège social commande, pour unelarge part, le statut juridique de la société,puisque c’est à partir du siège social que sedéterminent:

▪ la nationalité de la société et, par conséquent,la loi applicable à celle-ci;

▪ les tribunaux compétents pour connaîtredes litiges la concernant;

▪ le lieu où doivent être accomplies lesformalités légales de publicité permettantaux associés et aux tiers d’être informés deschangements affectant la société.

Pour des raisons opérationnelles (notammentpour rapprocher l’entreprise de ses clients, deses fournisseurs, voire de sa main-d’œuvre) oud’optimisation fiscale, les sociétés peuventdécider de transférer leur siège social dans unautre État que leur État d’origine.

Au niveau européen, le seul texte actuellementdisponible en la matière est le règlement relatifà la société européenne1 qui énonce en sonarticle 82 la possibilité pour une sociétéeuropéenne de transférer son siège social versun autre État membre sans perdre sapersonnalité juridique. Pour mémoire, lesrèglements européens sont applicables dans lesÉtats membres dès leur publication au JournalOfficiel de l’Union européenne. Ce règlementest donc applicable dans tous les Étatsmembres depuis 2001, mais ne concerne queles sociétés européennes, c’est-à-dire lessociétés établies sur plusieurs États membres,dont le nombre est actuellement très réduit.

Toutefois, la question du transfert de siègesocial est d’actualité puisqu’une directive est encours d’élaboration pour toutes les sociétésdes États membres, quelle que soit leur forme.De même, la Commission a lancé une enquêtedébut 2013 sur les attentes des acteurséconomiques quant aux possibilités pour lessociétés de transférer le siège social dans unautre État membre.

En pratique, si la possibilité pour une sociétéd’un État membre de transférer son siègesocial dans un autre État membre n’est paslégiférée au niveau européen, elle a été initiéepar la pratique des sociétés européennes et aété progressivement reconnue par lajurisprudence de la Cour de Justice de l’Unioneuropéenne (CJUE), en vertu du principeeuropéen essentiel de liberté d’établissement.

Dans cette reconnaissance du transfert dusiège social, la CJUE a procédé par étapes,partant d’une position très restrictive etfermée, pour s’ouvrir progressivement:

▪ dans sa position initiale, la Cour de Justiceaffirme en 1988, dans son arrêt Daily Mail 3,que le transfert de siège social d’une sociétéd’un État membre à un autre est permis maispas inclus dans la liberté d’établissement(«  les règles sur la liberté d’établissement nepouvaient pas être invoquées pour réaliser letransfert de ce siège contre la volonté desÉtats 4 »). En pratique, la CJUE laisse donc auxÉtats membres une liberté importante pourappréhender, dans leur propre législation, letransfert de siège social.

▪ Dans un deuxième temps, en 2008 (soit vingtans après avoir jugé le contraire), la Cour dejustice5, dans son arrêt Cartesio, facilite demanière considérable la mobilité dessociétés, incluant le transfert de domicilesans perte de personnalité juridique dans leprincipe de liberté d’établissement.Ainsi, unesociété d’un État membre doit pouvoirs’établir dans un autre État membre en se

transformant en une forme de société dedroit de cet État, sans que sa dissolution et saliquidation soient nécessaires, c’est-à-dire engardant la même personnalité juridique.

▪ En 20126, dans son arrêt Vale Epitési, la Cour deJustice a confirmé et précisé de manière explicitele droit d’une société au transfert transfrontalierde siège dans un autre État membre, sans pertede sa personnalité morale, comme manifestationdu principe de liberté d’établissement appliquéaux personnes morales.

En se fondant sur la liberté d’établissement, laCour de Justice de l’Union européennereconnaît donc le droit pour une société d’unÉtat membre de transférer son siège socialdans un autre État membre, et par là même,d’opérer une transformation transfrontalièreintracommunautaire.

À l’inverse, le transfert du siège à l’extérieur del’Union entraîne la perte de la personnalitémorale, sauf à ce qu’une convention entre laFrance et le pays d’accueil tiers prévoie lecontraire. Cependant, à ce jour, il n’existeaucune convention de la sorte.

La présente contribution traitera desprincipales formalités et effets liés au transfertdu siège social d’une société française vers unautre État membre et inversement, en donnantun éclairage particulier sur le transfert du siègesocial d’une société entre la France etl’Espagne.

I 1. Sur le transfert du siègesocial d’une société françaisevers un autre état membre

1.1. Règles juridiques

Le transfert du siège social d’une sociétéfrançaise ne peut, en principe, être valablementdécidé qu’à l’unanimité des associés ou desactionnaires.

Transfert transfrontalier de siège social

État des lieux français et détail du processus entre la France et l'Espagne

I Virginie MoLINIER

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Des exceptions existent dans le cas dessociétés anonymes et des sociétés encommandite par actions, pour lesquellesl’assemblée générale extraordinaire pourrachanger la nationalité de la société. L’articleL.225-97 du Code de commerce autorise eneffet le changement de nationalité de la sociétésur décision de l’assemblée généraleextraordinaire (statuant à la majorité des deuxtiers des voix dont disposent les actionnairesprésents ou représentés) si le pays d’accueil aconclu avec la France une convention spéciale«  permettant d’acquérir sa nationalité et detransférer le siège social sur son territoire etconservant à la société sa personnalité juridique ».

La France n’a cependant pas conclu, à ce jour,de conventions spéciales. Cet assouplissementprévu par l’article L.225-97 du Code decommerce n’est donc que théorique et enpratique, toute décision de transfert de siègesocial supposera une décision des associés ouactionnaires prise à l’unanimité.

S’agissant du transfert du siège social d’unesociété français au sein de l’Union européenne,le processus juridique à mettre en œuvre estprincipalement déterminé en fonction desexigences du pays d’accueil. Du point de vuefrançais, seuls les documents suivants sont

exigés7 par les sociétés françaises désiranttransférer leur siège social dans un autre paysmembre de l’Union européenne, à savoir:

▪ la décision unanime des associés ouactionnaires de la société, décidant leprincipe du transfert de siège vers le pays dedestination;

▪ et la publication du transfert dans un journald’annonces légales.

Après immatriculation de la société au registrepublic du pays d’accueil, et en justifiant de cetteimmatriculation par la production de l’extraitd’immatriculation émis par le registrecompétent (traduit par un traducteur

assermenté et apostillé), une requête doit êtreadressée au Juge commis à la surveillance duregistre du commerce, afin de procéder àl’inscription du transfert de siège vers le paysd’accueil et à la radiation de la société auregistre du commerce en France.

Sous réserve de respecter les règles detransfert françaises et les formalités deconstitution du pays d’accueil, la société ne seraplus soumise à la loi française mais au droit dupays d’accueil. Elle adoptera également la formejuridique la plus similaire à la sienne dans lepays d’accueil.

1.2. Incidences fiscales

Sur le plan fiscal, le transfert de siège sociald’une société passible de l’impôt sur lessociétés (IS) vers un État membre de l’Unioneuropéenne, réalisé à compter du 14novembre 2012 et accompagné du transfertd’éléments d’actif, entraîne l’imposition desplus-values latentes et des plus-values enreport ou sursis d’imposition constatées surles éléments transférés (article 221-2 du Codegénéral des impôts).

L’impôt est acquitté, au choix de l’entreprise,soit pour son montant total dans les deux mois

du transfert des actifs, soit pour un cinquièmede son montant, le solde devant être versé parfractions égales au cours des quatre annéessuivantes et, au plus tard, à la dated’anniversaire du premier paiement.

Par ailleurs, lorsque la France aura conclu aveccertains pays des conventions spéciales, letransfert dans l’un de ces pays du siège d’unesociété par actions en vertu d’une décision del’assemblée générale extraordinaire pourra nepas entraîner l’exigibilité des impositionsnormalement dues en cas de dissolution(article 221,3 du Code Général des Impôts). Ànouveau, cette disposition n’a pas d’incidencepratique à l’heure actuelle puisqu’il n’existeencore aucune convention spéciale sur le sujet.

En conséquence, le transfert de domicileentraîne une imposition contestée par ladoctrine puisqu’elle apparaît comme unobstacle à la liberté d’établissement, et pourraitêtre remise en question par la CJUE.

I 2. Sur le transfert du siègesocial d’une société d’un autreétat membre en France

La réalisation du transfert du siège social d’unesociété d’un autre État membre vers la Franceest soumise aux conditions de validité prévuespar la loi du siège social d’origine sans que lasociété perde la personnalité morale. Une foisle transfert de siège social effectué, la sociéténe peut plus se prévaloir du droit de son paysd’origine8 et relève alors du droit français.

Dans le cas du transfert de siège social d’unesociété d’un autre État membre vers la France,les documents suivants doivent être établis etproduits au greffe du tribunal de commerce:

1) la décision des associés de la sociétédécidant le principe du transfert de siègevers la France et sa transformation sous laforme d’une société de droit français avecadoption de nouveaux statuts sous cetteforme, le cas échéant la conversion ducapital social en Euros, la nomination denouveaux dirigeants, le cas échéant, decommissaires aux comptes, ainsi que l’octroide pouvoirs pour réaliser les formalitésd’immatriculation en France et prendre àbail des locaux en France afin d’établir lenouveau siège social;

2) une requête auprès du Juge commis à lasurveillance du registre du commerce,demandant l’autorisation de procéder àl’inscription du transfert de siège social de lasociété étrangère au registre du commerceen France;

3) en outre, les mêmes formalités que lorsd’une constitution de sociétés sontrequises, à savoir: publicité dans un journald’annonces légales en France, lettresd’acceptation des commissaires auxcomptes, le cas échéant, pièces d’identitédes dirigeants de la société, attestation surl’honneur des dirigeants par laquelle ilsaffirment n’avoir fait l’objet d’aucune

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde52

S’agissant du transfert du siège social d’une société français au sein de l’Unioneuropéenne, le processus juridique à mettre en œuvre est principalementdéterminé en fonction des exigences du pays d’accueil.

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Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014 53

condamnation pénale, ni de sanction civileou administrative de nature à leur interdirel’exercice d’une activité commerciale,attestation de domiciliation pour lesnouveaux locaux en France;

4) par ailleurs, sont également produits àl’appui de la demande d’immatriculation lesdocuments attestant de l’immatriculationeffective de la société dans son paysd’origine et de l’accomplissement desformalités nécessaires à son transfert enFrance;

5) après dépôt du dossier complet au greffe dutribunal de commerce et autorisation duprésident du tribunal de commerce, il estprocédé à l’immatriculation de la société auregistre du commerce français. Surprésentation de l’extrait K-bis de la sociétéattestant de son immatriculation en France,le registre des sociétés du pays d’origineprocédera alors à la radiation de la société.

Il est important de noter que l’ensemble desdocuments émis dans le pays d’origine etadressés au greffe du tribunal de commerce dupays d’accueil ainsi que ceux présentés augreffe du tribunal de commerce françaisdoivent être certifiés conformes, traduits parun traducteur assermenté et revêtus del’apostille visée à l’article 4 de la Convention dela Haye du 5 octobre 1961.

Dès lors qu’il n’y a pas perte de la personnalitémorale de la société transférée, celle-ci pourraêtre immatriculée au registre du commerce etdes sociétés en France, pour autant que saforme d’origine soit compatible avec lesexigences du droit français. Dans l’attente deson immatriculation en France, la sociétéconservera la personnalité morale née àl’étranger.

En conclusion, même en l’absence de toutedirective européenne, le transfert de siègesocial depuis ou vers la France est possible. Laprocédure mise en place a d’ailleurs déjà faitses preuves, même si cette pratique est encoremarginale.

En pratique, il est intéressant de voir que lesdonnées auxquelles nous avons pu accéderindiquent qu’entre 2004 et 2011, le greffe dutribunal de commerce de Paris a enregistré le

transfert de siège social de deux sociétésfrançaises vers l’étranger et l’immatriculation,par suite de transfert de siège social, de quatresociétés étrangères vers la France.

I 3. S’agissant tout particulière-ment du transfert de siègesocial d’une société françaisevers l’Espagne et vice versa,voici la procédure à suivre

3.1. Sur le transfert de siège social d’une société française vers l’Espagne

Étape préliminaire en France: annonce du projet de transfert

La première étape consiste à déposer auprèsdu greffe du tribunal de commerce compétentle projet de transfert de siège social envisagéen Espagne. Ce projet de transfert est établipar l’organe de direction ou d’administrationde la société et mentionne les aspectsessentiels de l’opération. Il s’accompagne despièces suivantes:

▪ l’acte constatant la décision prise àl’unanimité des associés ou actionnaires detransférer le siège social, certifié conformepar le représentant légal de la société;

▪ le formulaire CERFA n° 11682*01 intitulé«  Déclaration de modification – personnemorale  », comportant à la rubrique«  Observations  » la mention «  Projet detransfert du siège social à compter du [dated’effet] à [nouvelle adresse] ». Un exemplairedoit être adressé au greffe du tribunal decommerce et un autre au centre deformalités des entreprises;

▪ un pouvoir en original du représentant légals’il n’a pas signé lui-même le formulaireCERFA n° 11682*01;

▪ une attestation de parution de l’avis demodification des statuts indiquant lechangement d’adresse du siège social dansun journal d’annonces légales français;

▪ le règlement du coût des formalités depublicité.

Étape intermédiaire en Espagne: publication de l’existence de la société

▪ L’article 94 de la loi 3/2009 intitulée «  sobremodificaciones estructurales de las sociedadesmercantiles » rappelle que le transfert de siègesocial d’une société sur le territoire espagnoln’a aucune incidence sur la personnalité moralede la société. En pratique, la société françaisetransférant son siège social en Espagne doit seconformer aux exigences requises par la loiespagnole pour la constitution de sociétés etadopter la forme sociétale la plus similaire à lasienne;

▪ en conséquence, la décision de transfert dusiège social doit être constatée par acteauthentique par devant notaire espagnol  etinclure les renseignements de la société figurantau registre du commerce et des sociétésfrançais. Ces documents devront par la suiteêtre certifiés conformes, traduits en français parun traducteur assermenté et revêtus del’apostille visée à l’article 4 de la Convention dela Haye du 5 octobre 1961, afin de pouvoir êtreprésentés au registre du commerce français;

▪ l’acte authentique doit être adressé au registrepublic espagnol compétent aux fins d’immatri-culation de la société et d’analyse des formalitésobligatoires prévues par la loi espagnole;

▪ enfin, la société objet du transfert doit déposerauprès du registre public espagnol compétent lescomptes annuels correspondant à son dernierexercice social clôturé en France.

Étape finale en France: inscription de la nouvelle société

L’étape finale consiste à déposer auprès dugreffe du tribunal de commerce compétent lademande de radiation de la société du registredu commerce et des sociétés. À cet effet, lesdocuments suivants doivent être adressés:

▪ deux exemplaires originaux d’une requêteadressée au juge commis à la surveillance duregistre du commerce et des sociétés,demandant l’autorisation de procéder autransfert de siège social de la société enEspagne et la radiation du registre ducommerce et des sociétés avec maintien dela personnalité morale;

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▪ un justificatif original et récent de l’immatri-culation de la société au registre publicespagnol (extrait d’immatriculation) ;

▪ le formulaire CERFA n°11685*01 intitulé« Déclaration de radiation – personne morale ».À nouveau, un exemplaire doit être adresséau greffe du registre du commerce et dessociétés et un autre au centre de formalitésdes entreprises;

▪ un pouvoir en original du représentant légals’il n’a pas signé lui-même le formulaireCERFA n° 11685*01.

3.2. Sur le transfert de siège social d’une société espagnole vers la France

Éapes préliminaire en Espagne: annonce du projet de transfert

▪ Les dirigeants de la société espagnoledoivent rédiger un projet de transfert quisera déposé auprès du registre publicespagnol ainsi qu’un rapport expliquant etjustifiant de façon détaillée le projet detransfert (articles 95 et 96 de la loi du3/2009) ;

▪ le transfert de siège social relève de lacompétence exclusive de l’assembléegénérale des associés ou actionnaires. Laconvocation à l’assemblée générale doit êtreadressée au moins deux mois avant la tenuede l’assemblée générale sans pouvoir êtreadressée avant que le projet de transfert n’aitété déposé auprès du registre public espagnol;

▪ le transfert de siège social de la sociétéespagnole en France doit être adopté par lesassociés ou actionnaires selon les règleslégales posées par la loi espagnole selon letype de société transférée:

- sans les sociétés anonymes, il seranécessaire d’obtenir, lors de la premièreconvocation, 50 % des voix des actionnairesprésents ou représentés. Lors de laseconde convocation, seule 25 % des voixdes associés présents ou représentés seraexigée (article 194 de la « Ley de sociedadesde capital »;

- Dans les sociétés à responsabilité limitée, ilsera exigé une majorité des deux tiers desvoix dont disposent les associés présents

ou représentés (article 199 de la « Ley desociedades de capital »);

▪ la décision de transfert du siège social doitêtre constatée par acte authentique etdéposée auprès du registre public espagnol;

▪ après examen de l’acte authentique etconfrontation avec les données enregistréesauprès du registre public, ce dernier établiraun certificat accréditant de la bonneexécution par la société objet du transfertdes actes et démarches exigés préalablementau transfert. 

Étape intermédiaire en France: inscription de la société

Ainsi que cela a déjà été rappelé, les documentssuivants sont à déposer au greffe du tribunal decommerce compétent:

▪ deux exemplaires originaux d’une requête,adressée au Juge commis à la surveillance duregistre du commerce et des sociétés,demandant l’autorisation de procéder àl’inscription du transfert au registre ducommerce et des sociétés compétent;

▪ une attestation émanant du registre publicespagnol établissant que la législationespagnole autorise le transfert de siège d’unesociété espagnole à l’étranger ainsi que satransformation, avec maintien de lapersonnalité morale, en société d’une formerelevant de la législation française;

▪ une copie de l’acte authentique constatant ladécision des associés de transférer le siège etde transformer la société en société de droitfrançais, certifiée conforme par lereprésentant légal;

▪ tout document établissant que les formalitésde publicité rendues nécessaires par letransfert de siège ont bien été accompliesdans le pays d’origine;

▪ un extrait d’immatriculation de la société auregistre public espagnol.

Étape finale en Espagne et en France

▪ le transfert de siège social ne sera effectif quelors de l’inscription de la société auprès duregistre français  laquelle interviendra aprèsdépôt de la requête adressée au Juge commisà la surveillance du registre du commerce etdes sociétés;

▪ la radiation de la société du registre publicespagnol n’interviendra, quant à elle, qu’aprèsl’inscription de la société auprès du registredu commerce et des sociétés français. Pour se faire, l’extrait K-bis de la société(traduit par un traducteur assermenté etrevêtu de l’apostille) délivré par le registre ducommerce et des sociétés devra êtretransmis au registre public espagnol quiprocèdera à la radiation.

Virginie MOLINIERM & B Avocats - Abogados

Barcelone, [email protected]

1 Règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2011relatif au statut de la société européenne (SE).

2 Article 8, al.1er du Règlement CE n° 2157/2001 : « Le siègestatutaire de la SE peut être transféré dans un autre Étatmembre conformément aux paragraphes 2 à 13. Ce transfert nedonne lieu ni à dissolution ni à création d’une personne moralenouvelle ».

3 CJCE (devenue CJUE) 27 septembre 1988, The Queen c/HM Treasury and Commissioners of Inland Revenue, exparte Daily Mail and General Trust plc, aff. 81/87, Rec. CJCE5483.

4 J.-M. Bischoff, Aspects de droit international privé, LPA 6 avril2002.

5 CJCE (devenue CJUE) 16 décembre 2008, Cartesio Oktatoés Szolalato bt, aff. C-210/06.

6 CJUE 12 juillet 2012, Vale Epitési Kft., aff. ,C-378/10.

7 www.greffe-tc-paris.fr/fr/registre-du-commerce/rcs_fiches_pratiques.html

8 CJCE (devenue CJUE) 16 décembre 2008, Cartesio Oktatoés Szolalato bt, aff. C-210/06.

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers54

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On n’est pas tous égaux quant à l’accès aucrédit, au cœur de l’économie de marché, aussibien dans les pays dits développés que dans lespays en voie d’émergence.

Avec la bénédiction de l’État, la microfinance oula petite finance du pauvre, dirait-on, appelle àelle les exclus du système bancaire classique.

En Côte d’Ivoire où elle est née à partir desannées 1976, la microfinance est régieprincipalement par la loi 96-562 du 22 juillet 1996portant réglementation des InstitutionsMutualistes ou Coopératives d’Épargne et deCrédit dite IMCEC; son décret d’application n° 97-37 du 22 janvier 1997 et l’ordonnance n° 2011-367 du 3 novembre 2011 portantréglementation des Systèmes Financiers Décen-tralisés qui traduit un effort d’harmonisationimpulsé par l’Union Économique et MonétaireOuest Africain (UEMOA) et la Banque Centraledes États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Afin de lutter contre la pauvreté et permettreaux populations faiblement endettées definancer leur activité à des coûts réduits, lelégislateur fiscal ivoirien soutient le secteur de lamicrofinance par un régime fiscal de faveur oùfoisonnent des exonérations largementconsenties.

L’investisseur potentiel, voulant en outreparaître comme le bon samaritain, ne manquerasurtout pas de se demander quelles sont laconsistance et la portée de ces exonérations.Nous tenterons de répondre à cette questionpar l’examen des exonérations applicablesaussi bien aux structures de microfinance elles-mêmes (I) qu’à l’investisseur (II).

I I. Les exonérations fiscalesapplicables aux structures demicrofinance en Côte d’Ivoire

Ces exonérations concernent aussi bien lesimpôts indirects (A) que les impôts directs (B).

A. Les exonérations d’impôts indirects

Au principal, l’exonération couvre la taxe surles opérations bancaires et les droitsd’enregistrement.

En effet, en application de l’article 398.9 duCode Général des Impôts (CGI), les structuresde microfinance implantées en Côte d’Ivoiresont exonérées de la taxe sur les opérationsbancaires au taux de 5 % à raison de leursopérations de collecte de l’épargne et dedistribution du crédit y compris les paiementsd’intérêts sur les crédits obtenus par leursmembres.

Par ailleurs, l’article 629 du CGI exonère desdroits d’enregistrement, outre les actesconcernant leurs opérations de collecte del’épargne et de distribution du crédit, les actesportant sur les acquisitions immobilières desinstitutions de microfinance.

B. Les exonérations d’impôts directs

Ces exonérations concernent les impôts sur lerevenu.

En effet, en application des dispositions del’article 4 A.8 du CGI relatives à l’imposition durésultat, les structures exerçant dans le secteurde la microfinance en Côte d’Ivoire quelle quesoit leur forme, sont affranchies de l’impôt surles bénéfices industriels et commerciauxréalisés en Côte d’Ivoire soit 25 % pour lespersonnes morales et 20 % pour les personnesphysiques.

En outre, conformément à l’article 215 du CGI,les structures de microfinance sont exonéréesde l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières(IRVM) et de l’impôt sur le revenu des créances(IRC).

Au total, les structures n’ont à payer ni la taxesur les opérations bancaires, ni les droitsd’enregistrement, ni l’impôt sur les bénéfices, ni

l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières etl’impôt sur les revenus de créances.

Mais le législateur fiscal ivoirien a fait mieux.

I II. Les exonérations applicables aux investisseurs

En complément des exonérations accordéesaux structures de microfinance elles-mêmes,les membres ou clients des structures demicrofinance bénéficient d’exonérations tanten matière d’impôt cédulaire qu’en matièred’impôt général sur le revenu.

Toutefois, si l’exonération des revenuspériodiques est un acquis (A), celle de l’éventuelleplus value de cession des droits détenus dans unestructure de microfinance, bien que nonorganisée par les textes, demeure possible (B).

A. L’exonération des revenus périodiques

Cette exonération impose que soit différenciéselon que l’investisseur est domicilié ourésident en Côte d’Ivoire (1) ou à l’étranger (2).

1. L’investisseur domicilié ou résident en Côte d’Ivoire

Les exonérations profitent aussi bien àl’investisseur relevant de la fiscalité desentreprises (a) qu’à celui relevant de la fiscalitédes ménages (b).a) L’investisseur relevant de la fiscalité des entreprises

C’est l’hypothèse d’une entreprise individuelleou d’une personne morale relevant de l’IBIC, etassocié d’une structure de microfinance qui luiverse des dividendes ou des intérêts.

En application de l’article 4 A-8 du CGI, lesrémunérations de parts sociales (dividendes)et les rémunérations de l’épargne (dépôts àterme) échappent toutes à l’IBIC.

La valeur après impôt de l’investissement est

Niches fiscales en Afrique

Le charme discret de l’investissement dans les institutions de microfinance en Côte d’Ivoire

I Lassiney kathann CAMARA & Aboubakar-Sidiki DIARRASSoUBA

Page 58: Juriste international 2014 1

fournie par l’équation suivante  qui traduit ledouble niveau d’exonération1.

En effet, chaque année, l’investissementcapitalise au taux de rentabilité avant impôt dèslors que le taux d’imposition marginal BICapplicable à l’institution de microfinance (tbicimc)est nul, d’où I (1+ R(1-tbicimc)n.

Puis, l’investisseur perçoit la totalité de cetterentabilité sans frottement fiscal dès lors que letaux d’imposition marginal BIC applicable àl’investisseur est nul, d’où I (1+ R(1-tbicimc)n (1-tbici) + tbici).

La supériorité fiscale d’un tel investissementest indéniable quelle qu’en soit la durée dedétention par rapport à un investissementréalisé dans une société opaque de droitcommun dès lors que les taux d’impositionmarginaux de cette société et de l’investisseursont supérieurs à zéro.

b) L’investisseur relevant de la fiscalité des ménages

Les rémunérations des parts sociales ou del’épargne que l’investisseur tire del’investissement dans une structure demicrofinance seront exonérées des impôtsfrappant les revenus, en l’occurrence l’IRVM ence qui concerne les distributions de bénéfices,l’IRC en raison des revenus d’épargne etl’impôt général sur le revenu (IGR), pour latotalité du revenu.

Ainsi, les rémunérations de parts détenues parl’investisseur dans une microfinance ivoirienneéchappent à l’IRVM aux taux de 10 % pour lesdividendes régulièrement mis en paiement parles sociétés cotées en bourse; 15 % pour leslots d’obligations; 18 % pour les dividendesprélevés sur des bénéfices exonérés de l’IBICou qui n’ont pas supporté l’impôt au taux dedroit commun et 12 % pour tous les autresproduits et toutes les sommes imposables àl’impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

De même, les revenus de l’épargne placésauprès de ces structures se trouvent épargnésde l’IRC dont le taux de droit commun est de18 % sous la réserve de taux plus réduitsapplicables aux comptes de dépôts.

À cet effet, le taux de l’IRC varie en fonction del’échéance de compte. Il est respectivement de

13,5 %, 10 %, 5 %, 1 % selon que l’échéance estinférieure ou égale à un an, comprise entre unan et trois ans, comprise entre trois et cinq ansou supérieure à cinq ans.

En conséquence, la rentabilité avant impôt estégale à la rentabilité après impôt en raison deces exonérations.

1. L’investisseur domicilié ou résident à l’étranger

En droit commun, en application des articles182 et 193 du CGI, les distributions dedividendes et les revenus de créances de sourceivoirienne subissent des retenues à la sourcesous la réserve des dispositions de conventionfiscales internationales signées par la Côted’Ivoire ainsi que du droit communautaire del’UEMOA, laquelle a réalisé une avancée notabledans l’harmonisation de la fiscalité2.

Mais dans le cadre du régime fiscal applicable àl’investissement réalisé dans une structure demicrofinance, le législateur fiscal ivoirien aaccordé les exonérations susvisées sansdistinguer selon que l’investisseur est domiciliéen Côte d’Ivoire où à l’étranger.

Ainsi, en présence ou l’absence d’uneconvention fiscale, un investisseur domicilié àl’étranger qui investit dans une structure demicrofinance en Côte d’Ivoire échapperaégalement à l’impôt sur le revenu des valeursmobilières, l’impôt sur les revenus de créance,ainsi que l’impôt général sur le revenu, au titredes distributions et intérêts versés par lastructure de microfinance.

Mais à l’égard de cet investisseur, le cycle del’investissement l’oblige à prendre en compte lerégime fiscal de l’investissement dans l’État deson domicile ou de sa résidence.D’une part, même si l’investissement estfiscalisé in fine dans l’État de son domicile ou desa résidence, l’investissement peut demeurerattractif à un double titre:

▪ En premier lieu, l’investissement peutcapitaliser en Côte d’Ivoire un taux derentabilité avant impôt qui peut êtresupérieur à celui d’un investissementalternatif dans l’État du domicile ou de larésidence.

▪ En second lieu, l’investissement peut

bénéficier d’un différé d’imposition dans lamesure où l’imposition n’interviendra dansl’état du domicile ou de la résidence qu’unefois les revenus acquis, soit au titre del’exercice de la distribution des bénéfices oude l’échéance des intérêts.

À taux d’imposition constant, plus l’horizon dedétention est longue, plus important estl’avantage tiré du différé d’imposition dès lorsque la charge fiscale exprimée en valeuractualisée est plus faible. Il ne s’agit pas d’unsimple avantage de trésorerie.

Bien entendu, les règles de lutte contrel’évasion fiscale comme le régime des sociétésétrangères contrôlées doivent être prises encompte durant l’investissement3.

D’autre part, l’investissement peut bénéficierd’une exonération dans l’État du domicile oude la résidence de l’investisseur, aboutissantainsi à une véritable double non imposition.

Ce résultat peut être poursuivi par lacombinaison du régime fiscal en Côte d’Ivoireet du régime très courant de société mère-filledans l’État du domicile de l’investisseur, lequelrégime permet, sous certaines conditions,d’exonérer d’impôt sur le résultat, lesdistributions de dividendes provenant de lafiliale qui peut être une société étrangère alorsmême que les dividendes seraient prélevés surdes bénéfices locaux exonérés.

B. Le traitement des plus-values de cession des parts détenues dans une structure de microfinance

Lorsque l’investissement se dénoue par lacession des parts détenues dans une structurede microfinance, le droit fiscal ne prévoit pasd’exonération. Ce sont les règles de droitcommun qui s’appliquent aussi bien àl’investisseur domicilié ou résident en Côted’Ivoire (1) ou à l’étranger (2).

1. L’investisseur domicilié en Côte d’Ivoire

Si l’investisseur relevant des BIC cède ses partsdétenues dans une structure de microfinance,il s’agit d’une opération taxable au taux dedroit commun.

Mais la cession peut bénéficier sur option d’un

1 ■ 2014 I Reunir a los abogados del mundo56

Page 59: Juriste international 2014 1

Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014 57

différé d’imposition, si les conditions du régimede l’exonération sous condition de remploisont réunies.

Quant à l’investisseur relevant de la fiscalité desménages, en application des articles 251 et 254du CGI, la cession ne sera soumise à l’IGR autaux consolidé de 12,5 %4 que:

▪ Il s’agit d’une participation substantiellereprésentant au moins 25 % du capital de lasociété;

▪ Le cédant a exercé au cours des cinqdernières années une fonction de dirigeants;

▪ La cession a été faite au profit d’un tiers;

▪ Le montant de la plus value dépasse 100 000 F.CFA

2. L’investisseur domicilié à l’étranger

Si l’investisseur relève de la fiscalité desentreprises, la plus value échappera à l’impôt enCôte d’Ivoire.

S’il s’agit d’une personne physique relevant dela fiscalité des ménages, elle sera soumise autraitement identique sus-examiné applicable àl’investisseur domicilié en Côte d’Ivoire, enmatière d’IGR. Alors, l’investisseur pourra ainsiêtre imposé, ou échappé à l’impôt dans lesmêmes conditions.

Au demeurant, la prise en compte de la fiscalitédans l’État du domicile ou de la résidence del’investisseur peut aboutir à une taxation ouune exonération.

À cet égard, on peut citer les régimes fiscauxfrançais, belge ou d’autres pays européens quiexonèrent d’impôt, les plus-values de cessionde participation5.

En résumé, on retiendra que le secteur de lamicrofinance en Côte d’Ivoire est dynamiqueet en pleine croissance.

Le régime fiscal de faveur qui l’accompagne aété consenti sans la moindre restriction si bienque les investisseurs relevant d’un tauxmarginal d’imposition peuvent en tirer profiten procédant à un arbitrage fiscal.

La niche de la microfinance, perçue comme lafinance du pauvre pourrait bien enrichir lespauvres riches !

Lassiney Kathann CAMARAAboubakar-Sidiki DIARRASSOUBA

CLK Avocats SCPAbidjan, Côte d’[email protected]

1 I (1+ R (1-tbicimc)n (1- tbici) + tbici) sachant que I =Investissement; R= taux de rentabilité avant impôt del’investissement (en pratique, les SFD pratiquent des taux souventsimilaires à ceux des banques) ; n = durée de l’investissementexprimée en nombre d’années; tbicimc = taux d’impositionmarginal BIC applicable à l’institution de microfinance et tbici = taux d’imposition marginal BIC applicable àl’investisseur.

2 Voir la Directive n°08/2008/CM/UEMOA du 26 septembre2008 portant harmonisation des taux de l’impôt assis sur lesbénéfices des personnes morales dans les États membres. LaDirective n° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portantharmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilièredans les États membres de l’UEMOA.

3 Aux USA, voir le régime de la subpart F. En France voirl’article 209 B du CGI.

4 1/3 de la plus-value X le taux marginal d’imposition parhypothèse 36 % en application de l’article 254 CGI.

5 Article 192 du Code des Impôts sur les Revenus belges etArticle 219, I-a-quinquies du Code Général des Impôtsfrançais. ¡El equipo del Juriste International

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Since the late 19th century, the predominantlegal form for business entities in the UnitedStates has been the corporation, with its classicconstituent parts: the stockholders who ownit; the board of directors that directs its affairs;and the officers who execute the board’sdirections and manage the business day-to-day.Other entities, such as limited partnerships andbusiness trusts, have played minor roles bycomparison. Perhaps the only significant changein the array of business entities was the adventin the late 20th century of the limited liabilitycompany (“LLC”)1, which is also widely usedand has a far more flexible structure than acorporation.

Different though they may be, corporationsand LLCs share one primary goal: to makemoney for their owners. For those concernedprimarily with charitable, social orenvironmental objectives, the not-for-profitcorporation or charitable trust may be the

appropriate form. In the traditional order ofthings, a successful entrepreneur, having firstmade his fortune in a for-profit entity, maycreate a foundation in order to “give somethingback” to society. From John D. Rockefeller toBill Gates, the pattern has been the same: dowell first; do good later.

This way of thinking may be rooted in humannature, but case-law is also a factor. To at leastsome degree, the directors of a corporationhave a common-law duty to seek long-termvalue for their shareholders. This principle wasarticulated most famously nearly a century ago,in the case of Dodge v. Ford Motor Company2:

A business corporation is organized andcarried on primarily for the profit of thestockholders. The powers of the directors are tobe employed for that end. The discretion ofdirectors is to be exercised in the choice ofmeans to attain that end, and does not extendto a change in the end itself, to the reductionof profits, or to the non-distribution of profitsamong stockholders in order to devote them toother purposes.3

Thus, while a corporation’s directors areempowered to exercise their judgment inrunning the corporation, they are not free toignore the interests of the stockholders.4

Of course, the best “corporate citizens” spendplenty of money for charitable or “sociallyresponsible” purposes, or to exceed legallyrequired health, safety or environmentalstandards. Even within the most extremereading of Dodge and similar cases, this is

acceptable. But such expenditures tend to bejustified as incidental to the creation of long-term shareholder value. In other words, thesecompanies’ do-gooder efforts may be seen asmere exercises in public relations, or “brand-building”.

Some of the companies most recognized fortheir ethos of “social responsibility”, such asTimberland, Patagonia and Ben & Jerry’s, wereable to implement their forward-thinking ideasbecause they were run by visionary founders(or families) who also still held controllingequity stakes. Their philosophies became partof their companies’ brands, attracting like-minded investors and, ultimately, acquirers.5 Butthis cannot always be true and there is no legal

protection for these corporate “philosophies”,which are only “incidental” to the creation ofshareholder value.

Some states have modified their corporatestatutes to permit corporations to recognizethe interests of constituents other thanstockholders, such as employees, creditors,consumers and the surrounding community.But such recognition remains optional underthose statutes. Perhaps more importantly,Delaware, the state where by far the greatestnumber of companies are formed,6 has neveradopted this type of “constituency statute”.7

In order to create a company in which theinterests of other stakeholders, such asemployees, neighbors and those interested inthe environment, were given equal prioritywith profits, a new sort of business entity wasneeded in the US. Such an entity has nowbecome a reality, in the form of the so-called“benefit corporation” or “B corp.” At the timeof this writing,8 19 states and Washington, DChave passed laws enabling the B corp. andsimilar legislation is pending in 14 other states.9Among the states that have passed B corp.statutes are some of the more important froman economic perspective: California, Illinois,New York, Massachusetts, Pennsylvania andNew Jersey. But most important of all, given itsprimacy as the forum of choice for entityformation, is Delaware, where a B corp. statutetook effect on August 1, 2013.

Although the texts of the B corp. statutesadopted by the various states are naturally notuniform, they are substantively similar and mostare based upon model legislation (the “ModelAct”)10 promoted by a non-profit group calledB Lab.11 Delaware’s statute12 is not based onthe Model Act, but it is likely to be the lawunder which most B corps. are formed.

Both the Model Act and the Delaware actenable a newly formed or existing corporationto become a B corp. by including required

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde58

The “Benefit Corporation” in the US

I Bruce M. LANDAY

Some states have modified their corporate statutes to permit corporations torecognize the interests of constituents other than stockholders, such as employees,creditors, consumers and the surrounding community.

Page 61: Juriste international 2014 1

Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014 59

language in its charter.13 The Delaware actprovides the clearer statement of the nature ofa B corp.:

A public benefit corporation is a for-profitcorporation organized under and subject to therequirements of this chapter that is intended toproduce a public benefit or public benefits andto operate in a responsible and sustainablemanner. To that end, a public benefitcorporation shall be managed in a mannerthat balances the stockholders’ pecuniaryinterests, the best interests of those materiallyaffected by the corporation’s conduct, and thepublic benefit or public benefits identified in itscertificate of incorporation. In the certificate ofincorporation, a public benefit corporation shall(i) identify within its statement of business orpurpose pursuant to § 102(a)(3) of this titleone or more specific public benefits to bepromoted by the corporation, and (ii) statewithin its heading that it is a public benefitcorporation.14

Because it is enshrined in the B corp.’s charter(certificate of incorporation), the specifiedpublic benefit is difficult to change. In Delaware,a charter cannot be amended to change oreliminate the intended public benefit withoutthe approval of holders of at least two-thirds ofthe outstanding shares of the company.15

The requirements of the Model Act and theDelaware act differ with respect to the public-benefit purpose of a B corp. The Model Actrequires only that a B corp. “shall have apurpose of creating a general public benefit”,16

which it defines as a “material positive impacton society and the environment, taken as awhole, assessed against a third-party standard,from the business and operations of a benefitcorporation”.17 Anything more specific isentirely optional under the Model Act.18 Underthe Delaware act, a B corp. must identify one ormore specific public benefits to be promoted.19

Yet the Delaware act provides only a generaldefinition of “public benefit”:

“Public benefit” means a positive effect (orreduction of negative effects) on one or morecategories of persons, entities, communities orinterests (other than stockholders in theircapacities as stockholders) including, but notlimited to, effects of an artistic, charitable,cultural, economic, educational, environmental,literary, medical, religious, scientific ortechnological nature.20

In articulating a specific public-benefit purposefor a Delaware B corp., practitioners and theirclients may seek guidance in the descriptionsoffered in the Model Act:

“Specific public benefit.” Includes:

(1) providing low-income or underservedindividuals or communities with beneficialproducts or services;

(2) promoting economic opportunity for individualsor communities beyond the creation of jobs inthe normal course of business;

(3) protecting or restoring the environment;

(4) improving human health;

(5) promoting the arts, sciences, or advancementof knowledge;

(6) increasing the flow of capital to entities with apurpose to benefit society or the environment;and

(7) conferring any other particular benefit onsociety or the environment.21

Of course, the public benefit can be morespecific, for example to support a particularschool or research fund. But entrepreneursmay appreciate greater flexibility in their goal-setting, at least until they gain experience withthis new corporate form.

By providing in the charter that the specifiedpublic benefit will have the same importance tothe corporate purpose as that of profits, the Bcorp.’s founders provide future directors withthe freedom they need to manage the B corp.in a balanced manner, without fear of pressureor lawsuits from future investors who seekmaximum profits. But what about newpressure from those who feel more stronglyabout the B corp.’s public-benefit purpose? Bcorp. statutes limit this risk in two ways. First,the director’s fiduciary obligation is limited tothe company and the stockholders – otherstakeholders cannot sue a director.22 Second,the director will be deemed to satisfy hisfiduciary duty to balance the various purposesof the company if his decisions are “bothinformed and disinterested and not such thatno person of ordinary, sound judgment wouldapprove.”23

A B corp. will not only provide a real publicbenefit (or so it may be hoped). Additionally,just by being a B corp. it will tend to be moreattractive to potential customers, employees,investors and acquirers who value its social orenvironmental mission. Of course, this is partlyan exercise in “branding”. Indeed, a Delaware Bcorp. must identify itself as such, including in itscorporate name the words “public benefitcorporation” or the initials “P.B.C.” o “PBC”.24 Bcorps. formed in the states that adopted theModel Act will apparently continue to bear thetraditional “Inc.” or “Corp.”

All B corp. statutes require B corps. to issueperiodic written reports on their progresstoward the public benefits specified in theircharters. The Delaware law requires thesereports to be issued biennially to thestockholders, although charters may providethat the reports be issued more frequently oreven made available to the public.25 The ModelAct, on the other hand, requires these reportsto be published or filed with the state eachyear.26 Additionally, the Model Act requiresprogress toward the public benefit to begauged against a recognized third-partystandard,27 while the Delaware law makes thisoptional.28 Given that generally recognizedthird-party standards may not be available in allcases, and that assessments against suchstandards may be costly, even the most“mission-driven” businesses may prefer theflexibility offered by the Delaware statute.

What special risks and opportunities do Bcorps. present for non-US parties? On the riskside, prospective investors, especially foreigninvestors, must take the time to understand theB corp.’s dual purposes. An investor’s duediligence should include ascertaining: thepublic-benefit purpose of the B corp.; what theB corp. has done to accomplish that purpose;what such efforts have cost; and how this has affected profits. Additionally, the investorshould confirm whether the B corp. hascomplied with its reporting obligations underboth the applicable state law and its owncharter. Ideally, the investor’s and the target’sgoals and methods should be aligned. This is notto say that non-US investors must be any moreattentive to these issues than US investors. Therisks are the same for both. However,awareness of B corps. may be lower outsidethe US.

What are the opportunities? As noted above, Bcorp. status may burnish the brand identity of

Page 62: Juriste international 2014 1

the B corp. itself 29 and, by extension, enhancethe reputation of the companies that dobusiness with it. Companies that view orpromote themselves as socially responsiblebusinesses may seek out B corps. as potentialsuppliers and strategic partners. As with thepotential risks for investors, this potentialbenefit is equally applicable to US and non-USfor contracting parties.

To date, slightly more than 300 B corps. havebeen formed in the US.30We are thus at a veryearly stage, and it is difficult to predict whetherthe B corp. will become a significant factor inAmerican business life. There is reason to beconfident that the availability of B corps. inDelaware will add new momentum to thespread of this new form. The Delaware B corp.is likely to be more attractive than those ofother states, not only due to Delaware’simportance as a jurisdiction for corporateformation, but also because Delaware’s B corp.statute offers greater flexibility toentrepreneurs in structuring their B corps. Inany case, for the right sort of entrepreneur orinvestor, the B corp. presents a real opportunityboth to do well and to do good.

Bruce M. LANDAYLanday Leblanc SternBoston, United States

[email protected]

1 Statutes enabling LLCs were adopted by all 50 states andWashington, DC between 1977 and 1996 (Wyoming was thefirst and Hawaii the last).

2 204 Mich. 459, 170 N.W. 668. (Mich. 1919). 3 In Dodge, the Dodge brothers, minority stockholders in Ford

Motor Company, sought to compel its board, dominated byHenry Ford, the founder and majority shareholder, todistribute more of the company’s enormous cash reserves asdividends. Ford aimed to deprive the Dodges of cash theywanted to set up a competing venture. But he depicted hisstrategy as idealism: “My ambition. . . is to employ still moremen; to spread the benefits of this industrial system to the

greatest possible number, to help them build up their lives andtheir homes. To do this, we are putting the greatest share ofour profits back into the business.” The court reacted: “Thedifference between an incidental humanitarian expenditure ofcorporate funds for the benefit of the employes [sic], like thebuilding of a hospital for their use and the employment ofagencies for the betterment of their condition, and a generalpurpose and plan to benefit mankind at the expense of others,is obvious. There should be no confusion . . . of the dutieswhich Mr. Ford conceives that he and the stockholders owe tothe general public and the duties which in law he and hiscodirectors owe to protesting, minority stockholders.” Thecourt ordered Ford to issue a dividend, although not as greatas the Dodges had sought.4 Dodge was decided by the Supreme Court of Michigan and,

though not binding elsewhere, has been cited with approvalby courts in other states. Its impact is still debated. Somehave interpreted Dodge too simplistically as prioritizingmaximization of shareholder wealth over the interests ofother constituencies or even long-term business plans. Othercritics hold that the quoted language was mere dictum andthus to be disregarded.

5 Ben & Jerry’s was acquired in 2000 by Unilever; andTimberland in 2011 by VF Corporation. Patagonia remainsindependent.

6 According to the website of the Delaware Department ofState, Division of Corporations, Delaware is the jurisdictionof formation for more than 1,000,000 companies(presumably including both LLCs and corporations), includingmore than 50% of all US publicly-traded companies and 64%of the Fortune 500. See,www.corp.delaware.gov/aboutagency.shtml

7 See, Clarke, Vranka et al., White Paper, The Need and Rationalefor the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form that BestAddresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and,Ultimately, the Public, Jan. 18, 2013 version, pp. 9 et seq.,available at: http://benefitcorp.net/storage/documents/Benecit_Corporation_White_Paper_1_18_2013.pdf

8 November 12, 2013.9 Before the B corp. was conceived, there was a movement to

promote another legal form with similar goals, called the“low-profit limited liability company”, or “L3C”. The L3Ccould offer greater tax advantages than a B corp., in that it isa form of LLC. But, for reasons beyond the scope of thisarticle, adoption of this entity by states has been slow. So faronly nine states and two native American tribes have passedL3C statutes: Vermont (2008); Michigan (2009); Wyoming(2009); Utah (2009); Oglala Sioux Tribe (2009); Crow IndianNation of Montana (2009); Illinois (2010); North Carolina(2010); Louisiana (2010); Maine (2011); Rhode Island (2012).

10 See, Model Benefit Corporation Legislation, available atwww.benefitcorp.net/storage/documents/Model_Benefit_Corporation_Legislation.pdf

11 B Lab Company is a Pennsylvania non-profit corporationthat promotes social change through business standards. BLab’s main service is to maintain a system by which existingcompanies may be certified as “B Corps” by meetingobjective criteria and submitting to third-party complianceaudits. See, www.bcorporation.net. It is important todistinguish between corporations that carry B Lab’s “BCorp.” seal of approval and the entities that are formed as,or become, benefit corporations under state B corp.statutes. Confusingly, the latter are also commonly called “Bcorps.” The term is used in this article only to describebenefit corporations formed under the new laws.

12 Delaware Code, Title 8 §§ 361 et seq.13 See, Model Act §§ 101(c), 103, 104; Del. Code, Title 8, §§ 362,

363.14 Del. Code, Title 8, §362(a).15 Del. Code, Title 8, §363(b).16 Model Act §201(a).17 Model Act §102.18 Model Act §201(b).19 Del. Code, Title 8 §362(a)(1).20 Del. Code, Title 8, §362(b).21 Model Act §102.22 The Delaware act provides that a director “shall not . . . have

any duty to any person on account of any interest of suchperson in the public benefit . . . identified in the certificate ofincorporation”. Del. Code, Title 8, §365(b). See also ModelAct §§ 301, 305.

23 Del. Code, Title 8, §365(b). See also, Model Act §301.24 Del. Code, Title 8, §362(c). Not all states follow this

approach to corporate names because, as noted above, inmost states a B corp. is merely another type of corporation(including, for example, a professional corporation) that haselected to become a B corp.

25 Del. Code, Title 8, §366(b) and (c).26 Model Act §402.27 Model Act §401(a)(2).28 Id.29 See, note 24 above.30 This is a very unscientific guess (as of November 12, 2012).

According to Prof. Haskell Murray of Belmont University, inmid-June 2013 there were 251 B corps. (SocentLaw blog,http://socentlaw.com/2013/07/how-many-benefit-corporations-have-been-formed/). In early November 2013,Prof. Murray provided me with his unofficial estimate thatabout 50 B corps. had been formed in Delaware’s since itsstatute went into effect on August 1, 2013. This total doesnot include corporations formed under traditionalcorporate statutes and certified by B Lab (see note 11above).

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers60

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Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014 63

I 1. Los hechos

Una empresa de capital kuwaití tenía planeadodesarrollar un complejo turístico cerca deTrípoli. Para ello, recibió una licencia de lasautoridades libias que le permitía construir unhotel de cinco estrellas, un centro comercial,apartamentos turísticos, restaurantes y zonasde ocio. Asimismo, llegó a un acuerdo con Libiapara el arrendamiento de unos terrenos de240.000 metros cuadrados de titularidadpública por noventa años, encargó estudios deviabilidad y el diseño del proyecto y contrató auna empresa para la gestión y supervisión de laconstrucción.

No obstante, las autoridades libias nocumplieron con su parte del acuerdo. Elinversor kuwaití no pudo acceder plenamentea los terrenos, ya que había en elloscontenedores, tuberías y equipamientopertenecientes a terceros. Además, terceraspartes alegaban que les correspondía lapropiedad de parte de los terrenos. Por otrolado, existía un derecho de usufructo sobre losterrenos cuyo titular era el banco libio UmmaBank. Otra de las circunstancias adversas parael inversor fue que la policía y los guardiasmunicipales impidieron a sus trabajadoresacceder a los terrenos objeto del proyecto.

Pasado un tiempo, las autoridades libiasordenaron al inversor que cesara en lostrabajos y retirara sus pertenencias de losterrenos. Dos años después le propusieronunos terrenos alternativos, pero el inversorrechazó la oferta, ya que había planificado eldesarrollo del proyecto en los terrenospactados originalmente. Finalmente, la licenciafue cancelada por el Ministro de Economía deLibia. Ante esta situación, el inversor propuso alas autoridades libias un acuerdo consistente enque le fueran entregados 5 millones de dólarespor los gastos ocasionados, propuesta que nofue aceptada por las autoridades libias. Mesesdespués, el inversor inició un procedimiento dearbitraje ad hoc que tuvo lugar en El Cairo, ante

un tribunal constituido en junio de 2012 yformado por tres miembros. Cada una de laspartes nombró un árbitro, y el tercero fuenombrado por consenso. En marzo de 2013dicho tribunal arbitral dictó su resolución, lacual no fue firmada por el miembro designadopor el Gobierno libio.

I 2. Contenido del arbitraje

2.1 Normativa aplicable

Antes de analizar las decisiones del tribunalarbitral, creemos conveniente hacer una brevemención acerca del marco normativo deaplicación en el presente supuesto, ya que estedetermina los distintos pronunciamientoscontenidos en el laudo. En primer lugar, existeun contrato entre el inversor y las autoridadeslibias en virtud del cual se le concede alinversor el arrendamiento de los terrenos parael desarrollo del proyecto de inversión, para locual había recibido una licencia un día antes dela firma de dicho arrendamiento.

En segundo lugar, el contrato de arrendamientose rige por la ley libia, por lo que es deaplicación el Código Civil de dicho país, asícomo su normativa sobre inversiones. Ello esasí porque el contrato de arrendamiento seconsidera un contrato privado y no unaconcesión de carácter administrativo, a pesar delos intentos del Estado libio por argumentar locontrario. El tribunal arbitral rechazó estaalegación del Gobierno libio, pues, pese a queuna de las partes era una autoridadadministrativa, el proyecto no revestía interéspúblico y el contrato no contenía cláusulasinusuales en la contratación privada.

En tercer lugar, también resulta de aplicaciónun tratado internacional multilateral, elAcuerdo Unificado para la Inversión de CapitalÁrabe en los Estados Árabes, el cual se aplicaprioritariamente al tratarse de normativainternacional.

Inversiones inmobiliarias en el norte de África

El respeto a los derechos del inversor

I Jorge MARTÍ MoRENo & Javier VIDAL ALoNSo

ResumenA finales de marzo de 2013 se dictó un laudoarbitral en El Cairo con gran trascendenciapara inversores extranjeros en países árabes.Un proyecto inmobiliario en Libia se viofrustrado debido a la actuación de lasautoridades de dicho país, lo cual originó queel tribunal arbitral condenara a Libia a pagarmás de 900 millones de dólares al inversorprivado promotor del proyecto.

Este laudo subraya la prevalencia delDerecho y de la protección de los derechosdel inversor a pesar de las vicisitudes políticasque pueda sufrir un país. Asimismo, resultadestacable el elevado importe de la condena,teniendo en cuenta que el proyecto estabaen un estadio muy preliminar.

AbstractAt the end of March 2013, an arbitral awardwas issued in Cairo that we believe will havemajor implications for foreign investors inArab countries. The arbitral court orderedLibya to pay more than $900m to a privateinvestor in a real estate project that had to beabandoned because of the conduct of theLibyan authorities.

This award states the rule of law and theprotection of investors’ rights, despite thepolitical instability in a given country. The highamount awarded as compensation fordamages is impressive, especially given thatthe project was at a very early stage when itwas abandoned.

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2.2 Jurisdicción del tribunal arbitral

La jurisdicción del tribunal arbitral se deriva delpropio contrato, el cual contiene una cláusulaen ese sentido. En virtud de esta cláusula, en elcaso de disputa entre las partes se deberíatratar de llegar a una solución amistosa, y, de nolograrse, habría que acudir a un arbitrajeconforme a las normas del Acuerdo Unificado.De este modo, las partes eligieron el arbitrajecomo modo de solución de las controversiasderivadas del contrato de arrendamiento, quees una de las tres opciones alternativas que elAcuerdo Unificado proporciona para laresolución de disputas, junto con elsometimiento a la Corte Árabe de Inversionesy la conciliación.

En relación con la jurisdicción del tribunal ydemás asuntos de carácter meramenteprocesal, Libia plantea una serie de alegaciones,que son todas ellas rechazadas por el tribunalarbitral. Por ejemplo, no se estima que elarbitraje sea prematuro al no haberse tratadode llegar a una solución amistosa. Libia tambiénplantea que no debería ser considerada comoparte del proceso, ni tampoco su Ministerio deEconomía, dado que la institución firmante delcontrato, la Autoridad de Desarrollo delTurismo, goza de personalidad jurídica propia y

es por tanto independiente de aquellos. Eltribunal deniega esta argumentación,aduciendo que el órgano firmante cae bajo laresponsabilidad del Estado libio y, másconcretamente, de su Ministerio de Economía.

En relación con esto último, hay unpronunciamiento del tribunal que resulta departicular interés. El inversor trata de incluirentre las instituciones demandadas a laAutoridad Libia de Inversión, un fondosoberano libio que cuenta con unos activosvalorados en torno a 50.000 millones dedólares. El tribunal establece que este fondo nopuede ser considerado parte en el proceso alno tener relación con él, si bien aclara quedicha institución, con independencia de que susinversiones se localicen en Libia o en elextranjero, forma parte del Estado libio (que sí

es parte en el proceso). Este último matizreviste una gran importancia por abrir lapuerta a la posibilidad de utilizar el patrimoniodel fondo soberano para pagar las cantidadesdebidas en la ejecución del laudo.

2.3 La responsabilidad

En este apartado del laudo se distingue entre laresponsabilidad del Estado libio surgida delincumplimiento contractual y laresponsabilidad por incumplir la normativaaplicable. En lo referente al primer aspecto, eltribunal señala, con apoyo en el artículo 147 delCódigo Civil libio, que los contratos están paracumplirse, de modo que solo pueden sermodificados si existe mutuo consentimiento osoporte legal, y no por la voluntad unilateral deuna de las partes. En el presente caso, quedaprobado que las autoridades libiasincumplieron sus obligaciones en el contrato,principalmente la entrega del terreno encondiciones que permitieran al inversordesarrollar su proyecto sin ningún tipo deinjerencia o impedimento.

Así, ninguna de las alegaciones del Estado libiofructifica, pues estas se centran en pequeñosincumplimientos por parte del inversor con losque trata de justificar el incumplimiento propio

(que es de carácter esencial), incumplimientosque además no quedan probados. Entre estasalegaciones cabe destacar que las autoridadeslibias aducen que el inversor no ha cumplidocon una obligación de carácter legal,consistente en aportar, antes del inicio delproyecto, el 10% del valor total de este (unos130 millones de dólares). El tribunal rechazaeste argumento y literalmente muestra suasombro, al no existir ningún precepto legalque contenga dicha obligación (hay unaobligación legal consistente en el pago del 0,1%del valor del proyecto que sí había realizado elinversor).

En lo relativo a la responsabilidad legal, eltribunal distingue entre los diversos cuerposnormativos aplicables. En primer lugar, existeun incumplimiento del Código Civil libio, cuyo

artículo 148 establece que los contratos debenser cumplidos de acuerdo con su contenido yen cumplimiento de la buena fe. Así, el hechode que los terrenos estuviesen ocupados pordistintos materiales, la reclamación de tercerosen relación con su propiedad, el usufructoconcedido a la entidad bancaria y demáscircunstancias alegadas por el inversor resultansuficientes para determinar que las autoridadeslibias incumplieron este precepto.

En segundo lugar, se produce una infracción dela normativa libia sobre inversiones,concretamente del artículo 23 de su ley deinversiones, que prohíbe expresamente que losproyectos de inversión sean confiscados oparalizados, o que sean sometidos aprocedimientos que tengan el mismo efectoque su confiscación o paralización. El tribunalconsidera que la decisión del Ministro deEconomía libio, consistente en cancelar lalicencia al inversor, supone una medidaarbitraria que debe ser considerada como unprocedimiento con efectos similares a laparalización o confiscación del proyecto deinversión.

En tercer lugar, la mencionada decisión delMinistro de Economía de Libia, junto con partedel resto de circunstancias alegadas por elinversor, suponen asimismo una violación delartículo 9 del Acuerdo Unificado para laInversión de Capital Árabe en los EstadosÁrabes, el cual prohíbe el establecimiento demedidas tendentes al secuestro, paralización oadministración de activos, así como cualquierotra acción que infrinja los derechos delinversor.

2.4 La ejecución inmediata del laudo

El tribunal arbitral, previamente a ladeterminación de la cuantía indemnizatoria,accede a la petición relativa a la ejecucióninmediata del laudo demandada por el inversor,en tanto que ello es conforme con la legislaciónlibia y con el Acuerdo Unificado, así como conlas normas sobre arbitraje del Centro Regionalde Arbitraje Comercial Internacional de ElCairo, aplicables a este supuesto, y similares alas de la Cámara de Comercio Internacional.

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde64

El tribunal arbitral concede al inversor casi 937 millones de dólares, cifra destacableno solo por la cuantía en sí misma, sino también por su justificación [...].

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Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014 65

2.5 La cuantía de la indemnización

El tribunal arbitral concede al inversor casi 937millones de dólares, cifra destacable no solopor la cuantía en sí misma, sino también por sujustificación y, especialmente, por la elevadacantidad que es concedida en concepto delucro cesante, es decir, por los beneficiosdejados de percibir por el inversor.

De conformidad con los artículos 224 y 225del Código Civil libio, es al juzgador a quiencorresponde fijar la cuantía indemnizatoria sino ha sido pactada contractualmente, y estadebe cubrir las pérdidas patrimoniales sufridaspor el inversor y los daños morales, así comoel beneficio dejado de percibir o lucro cesante.

En cumplimiento de ello, el tribunal decide, enprimer lugar, otorgar en concepto de pérdidaspatrimoniales la cuantía de 5 millones dedólares. En segundo lugar, cuantifica los dañosmorales en 30 millones de dólares, teniendoen cuenta la lesión de la reputación de laempresa inversora en el mercado de laconstrucción, así como en el mercado devalores, tanto en Kuwait como en el resto delmundo. Esto supone una decisión reseñable,no solo por la elevada cantidad concedida poreste concepto, sino también por el hecho decircunscribir los daños morales de unasociedad exclusivamente a la lesión de sureputación comercial.

En tercer lugar, el tribunal arbitral se pronunciaacerca de los beneficios dejados de percibirpor el inversor, el lucro cesante. La decisión,como ya hemos comentado, resultasorprendente por su elevada cuantía (900millones de dólares), teniendo en cuenta quese trataba de un proyecto en un estadiopreliminar, sin haberse podido iniciar las obras.Para ello, se apoya en los principios aplicablesa los contratos sobre comercio internacionalestablecidos por UNIDROIT, y en particularen el principio 7.4.3, el cual estipula que laindemnización debe comprender la pérdida deuna ocasión de percibir beneficios enproporción a la probabilidad de que dichageneración de beneficios suceda. Esto, unido alos informes periciales de expertosindependientes presentados por el inversor,que establecen que el beneficio dejado depercibir se fijaba en alrededor de 2.000millones de dólares, hace que el tribunal

decida otorgarle una suma tan elevada. Noobstante, por razones discrecionales eltribunal arbitral rebaja la cantidad desde los2.000 millones hasta los 900 millones,alegando, entre otras cuestiones, que dichadecisión debe servir como incentivo para quelas autoridades árabes sigan fomentando lainversión en sus territorios.

En cuarto lugar, y apoyándose en el artículo229 del Código Civil libio, el tribunal decideimponer un interés del 4% sobre el total de lacuantía adeudada, aplicable desde la fecha depublicación del laudo hasta el cumplimiento delo dispuesto en él. Por último, ordena al Estadolibio pagar la totalidad de los gastos delarbitraje (excluyendo las minutas de losabogados), que ascienden a 1.940.000 dólares,dado que el inversor había tenido que hacerfrente no solo a su mitad de los costes, sinotambién a la parte correspondiente a laAdministración libia, ya que esta no habíadesembolsado su parte.

I 3. Conclusiones

Este laudo resulta de gran interés para losinversores extranjeros en países árabesdebido fundamentalmente a tres motivos. Paraempezar, se constata que en dichos paísesexiste una legislación, tanto de carácterinterno como internacional, que garantiza ladefensa de los intereses de los inversoresextranjeros. En lo relativo a la normativaestatal, hemos visto que existen preceptosnormativos que afirman, entre otrascuestiones, el principio de que lo pactadoobliga a las partes, que la buena fe debe regirel cumplimiento de los contratos o que quedaprohibida la confiscación o la paralización delos proyectos de inversión.

El segundo motivo por el que esta resoluciónarbitral resulta de gran interés reside en elhecho de que no solo existe normativa quegarantiza la protección de los inversores en lospaíses árabes, sino que también hay modos dehacerla efectiva. En concreto, el arbitraje deinversiones se presenta como un mecanismoque permite eliminar la posición desuperioridad en que se podría encontrarcualquier Estado de ser juzgado en su propioterritorio y por sus propios tribunales.

El tercer y último motivo radica en laindemnización concedida por el tribunalarbitral, tanto por su cuantía como por la tomaen consideración de conceptos como el dañomoral o el lucro cesante, que suponen la mayorparte de la cantidad otorgada. En este sentido,queremos destacar la mención que hace eltribunal arbitral en relación con los fondossoberanos, es decir, que a pesar de que nopuedan considerarse parte en los procesosarbitrales si no han tenido nada que ver con lacontroversia, forman parte de los Estados quelos controlan. De este modo, los bienes de losfondos soberanos podrían ser utilizados paraejecutar decisiones arbitrales. Entre los fondossoberanos que cuentan con un mayorpatrimonio se encuentran el fondo soberanode Abu Dabi (875.000 millones de dólares),Kuwait (250.000 millones de dólares), Qatar(60.000 millones de dólares) y Libia (50.000millones de dólares).

Jorge MARTÍ MORENOUría MenéndezValencia, España

[email protected]

Javier VIDAL ALONSOUría MenéndezValencia, España

[email protected]

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Conflicts of law rules in succession matters willsignificantly change in Europe on August 17, 2015,when the new E.U. Regulation n° 650/2012enacted on July 4, 2012 will become effective inmost of E.U. Jurisdictions; …usual residenceat the time of death will become the maincriterion to determine a unique and uniformedapplicable law.

◆◆ ◆

Il aura fallu près de 3 ans pour que laproposition de Règlement du 14 octobre 2009en matière de succession internationale soitadoptée dans sa forme définitive le 4 juillet2012 pour entrer en vigueur le 16 août 2012.

C’est un euphémisme de relever que cetteréglementation était impatiemment attenduedes praticiens, tandis que tous lescommentateurs s’accordent à souligner qu’elleintroduit en la matière de profondesinnovations. Cette mini révolution expliquesans doute le délai dont est assortie sa miseen application fixée au 17 août 2015.

À l’évidence, il sera utile de mettre ce délai àprofit pour se familiariser avec le nouveau droitdes successions européennes etinternationales. Celui-ci se substituera à termeaux législations des États membres, àl’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande quiont décidé de ne pas participer à l’applicationde ce Règlement. Il en est de même duDanemark, lequel bénéficie d’une exclusionpermanente dans le domaine de la justice.1

Pour déterminer le champ d’application de ceRèglement il sera rappelé à titre liminaire qu’il

ne concerne pas :

▪ les matières fiscales, douanières et admi-nistratives,

▪ l’état des personnes et les relationsfamiliales,

▪ les questions ayant trait à l’absence et ladisparition,

▪ celles relatives aux régimes matrimoniauxet à leur liquidation.

En pratique, cette réglementation a pourvocation de simplifier le traitement dessuccessions internationales et, plus particulièrement,des successions européennes transfrontalières.

Ces nouvelles dispositions permettront:

▪ la désignation de l’autorité compétentepour régler les successions et, le caséchéant, trancher les litiges qui pourraientnaître à l’occasion de leur règlement;

▪ la détermination de la loi applicable ;

▪ la reconnaissance et l’exécution desdécisions ainsi que des actes authentiquessur le territoire des États membres participants.

Il s’agit donc de simplifier mais égalementd’accélérer et réduire les coûts du traitementdes successions internationales:

▪ À cette fin, le Règlement crée un CertificatSuccessoral Européen (CSE) uniformisé,qui pourra être utilisé dans tous les Étatsmembres participants. Cette uniformisation

permettra de faciliter les démarches et lesformalités, par exemple pour effectuer despaiements ou délivrer des legs. À cet égard, ilappartiendra à chaque État participant dedéterminer quelles seront les autoritéscompétentes sur son territoire pour délivrerce CSE.

▪ La désignation d’une seule loi et d’uneseule autorité compétente; l’unité descompétences judiciaire et législative représenteici l’une des deux innovations majeures decette nouvelle législation, la seconde étant:

▪ L’instauration de la professio juris, c’est-à-dire la possibilité de choisir par anticipationune loi applicable à sa succession.

Il convient de revenir plus en détail sur cesdeux innovations:

I I. L’unification de la loiapplicable

Avant l’entrée en application du Règlement, laloi compétente pour régir les successionsinternationales reste, selon les États, la loinationale du défunt ou, comme en France, la loide son dernier domicile.

Certains pays, dont la France, opèrent parailleurs une distinction entre la loi applicableaux immeubles d’une part, et celle régissant ladévolution des meubles d’autre part.

Ce système dit scissionniste ou dual conduit enpratique à l’application de plusieurs lois pourrégler une seule et même succession, selon lanature des biens concernés.

Il convient alors, en pratique, de régler lescorrélatifs conflits de lois et autres renvois decompétence, délais, absence de prévisibilité etde sécurité juridiques qui sont autant defacteurs d’augmentation du «  risqueprocédural » (et des frais y afférents…).

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers66

Le Règlement européen n° 650/2012du 4 juillet 2012

en matière de successions internationales (applicable à compter du 17 août 2015)

I Agnès PRoToN

En pratique, cette règlementation a pour vocation de simplifier le traitement dessuccessions internationales et, plus particulièrement, des successions européennestransfrontalières.

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Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014 67

La situation sera radicalement différente sousle régime du nouveau Règlement.

En effet, dans les États membres où celui-ci seraapplicable, une seule loi régira l’ensemblede la succession, quels que soient la nature oule lieu de situation des biens.

Par défaut, il s’agira de la loi de la résidencehabituelle du défunt au jour du décès.2

Quelques exceptions sont cependantprévues à cette règle générale:

▪ si le défunt entretenait des liens plus étroitsavec un autre État (à définir au cas par cas).On appliquera alors la loi de cet État, cf.article 21-2 du Règlement;

▪ les Lois de Police de l’État de situation dubien pourront porter atteinte à cettecompétence générale par application del’article 30 dudit Règlement;

▪ le jeu du Renvoi est également prévu danscertaines hypothèses visées à l’article 34dudit Règlement;

enfin, le correctif de l’Ordre Public, garde-fouclassique et bien connu en Droit InternationalPrivé, permettra d’écarter une disposition de laloi normalement applicable si celle-ci étaitmanifestement incompatible avec l’OrdrePublic du for, cf. article 35 du Règlement.

Outre l’unification du droit applicable à lasuccession internationale, une autre nouveautéest ici à souligner:

I II. L’instauration de laprofessio juris

Il s’agit donc de la possibilité de choisir une loiapplicable à sa succession.

Le législateur prend donc le parti de valoriseret respecter la volonté individuelle, danscertaines proportions toutefois puisque seulela loi nationale pourra être désignée (ils’agit de la loi nationale du disposant aumoment de l’acte ou au moment du décès).

Pour le cas où le disposant bénéficierait d’unedouble nationalité, il pourra désigner l’une deses deux lois nationales (là encore, appréciéeau jour du choix ou au moment du décès).

Ce choix peut être exprès ou tacite, mais ildoit résulter ou être déclaré sous la forme dedispositions à cause de mort.3

Il est évidemment recommandé d’exprimerclairement son choix, plutôt que de laisserultérieurement aux héritiers et auxprofessionnels intervenants la lourde tâched’interpréter des dispositions parfoisambiguës…

À noter ici que ce choix peut êtreformalisé dès aujourd’hui, c’est-à-dire avantl’entrée en application du Règlement, mais il nesera alors effectif qu’au cas où le décèssurviendrait postérieurement au 17 août 2015.

Enfin, il est ici observé que ce Règlement estd’application universelle.

En conséquence, toute loi désignée en vertu deces nouvelles dispositions s’appliquera quandbien même «  cette loi n’est pas celle d’un Étatmembre » (cf. article 20 du Règlement).

◆◆ ◆

La portée extensive de ce Règlementd’application universelle pourrait en pratiqueêtre susceptible de porter atteinte à la réservehéréditaire.

Ainsi, un Anglais qui s’installerait définitivementdans un État participant protecteur d’une telleréserve, tels la France ou l’Allemagne, pourraitnéanmoins désigner la loi anglaise, quand bienmême le Royaume-Uni a décidé de ne pasparticiper à l’application du Règlement (cf.exclusion ci-dessus évoquée).

Peu importerait alors que la succession de ceressortissant anglais ne comprenne que desbiens meubles et immeubles situés dans cetÉtat; il pourrait, par le biais de l’exercice de laprofessio juris, décider de léguer tous ses biens àdes tiers, même au cas où il aurait des enfants.

Il lui suffirait à cette fin de choisir par testamentl’application du droit anglais pour régir sasuccession, bénéficiant ainsi de la plus largeliberté pour tester.

En France, nul doute que se posera alors unenouvelle fois la question toujours largementdébattue du caractère d’ordre public de laréserve, ou, plus exactement, de la place de laréserve héréditaire au regard de l’ordre publicinternational 4…

Agnès PROTON, LL.M.Cabinet ProtonCannes, France

[email protected]

1 Sur le Règlement (UE) N° 650/2012 du Parlement européen etdu Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loiapplicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiquesen matière de successions et à la création d’un certificatsuccessoral européen : cf. Droit européen des successionsinternationales, Georges Khairallat, Mariel Revillard,Défrénois (mars 2013); Le certificat successoral européen et lesregistres fonciers, La Semaine Juridique Notariale etImmobilière n° 11, 15 mars 2013, act. 343 – La loi applicableaux successions internationales selon le règlement du 4 juillet2012, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 17,26 avril 2013, 1109. Cet article est également issu des travaux présentés lors duCongrès de l’AEA – EAL (Association Européenne desAvocats – European Association of Lawyers) à Gdansk(Pologne) du 13 au 15 juin 2013.

2 Ce principe est énoncé à l’article 21 du Règlement; il estexplicité dans les « considérants » introductifs, notamment leconsidérant n° 23: « Afin de déterminer la résidence habituelle,l’autorité chargée de la succession devrait procéder à uneévaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt aucours des années précédant son décès et au moment de sondécès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents,notamment la durée et la régularité de la présence du défuntdans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cetteprésence. ».

3 L’article 26 du Règlement détermine les conditions de« validité au fond des dispositions à cause de mort » tandis quel’article 27 traite des conditions de « validité quant à la formedes dispositions à cause de mort établies par écrit ». Cesdernières rejoignent les règles posées dans la Convention deLa Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositionstestamentaires dont l’application est réservée à l’article 75du Règlement.

4 Cf. Brèves réflexions sur l’ordre public et la réserve héréditaire,Michel Grimaldi, Défrénois 15-30 août 2012 p. 755 et s., art.40563

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On January 1, 2014, a revision of the Swiss DebtEnforcement and Bankruptcy Act (DEBA)entered into force, shaping and adjusting itsChapter 11 on Composition Proceeding into amore restructuring oriented tool.1, 2

This change shall certainly have an impact oncross-border insolvencies as well.

A Composition Proceeding can be defined as aproceeding pursuant to which a debtor and itscreditors seek to agree on a modification of theterms and conditions relating to theperformance of the debtor’s obligations, subjectto the approval of the creditors and to theCourt’s homologation. It is divided into threestages: a “Moratorium Phase” (provisional anddefinitive stay), followed by the creditors’examination and approval of the suggestedComposition Agreement, and the CourtHomologation.

In the aftermath of Swissair’s grounding onOctober 2, 2001, that led the Swiss nationalcarrier to file for composition proceeding,various parliamentary interventions urged theSwiss authorities to assess the need for arevision of restructuring law. The group ofexperts concluded that the system wasgenerally effective yet improvable.

A decade later, the amendments - inspired bythe US Chapter 11 - reinforce the MoratoriumPhase and, thereby, create space and time forthe debtor and its creditors to initiate aconstructive process of debt restructuring.

As experience shows in today’s globalizedenvironment, the creditors and/or the assets ofa distressed debtor are often located outsidenational boundaries. The new legislation is dueto have a cross-border impact by improving theearly implementation of a debt restructuringprocess, allowing for a better allocation of assetsand reducing the need for time – and money –consuming domestic or ancillary bankruptcyproceedings, for the benefit of Swiss and foreigncreditors.

This contribution presents the main features ofthe Swiss revised restructuring law.

I 1. Reinforcement of theMoratorium Phase

The Moratorium becomes an authentic stay,dedicated to exploring and implementingrestructuring measures while beingprotected from enforcement actions.

a. Simplified access to the CompositionProceeding and immediate ProvisionalStay

The proceeding can be initiated by the debtor,by a creditor or by the competent court uponnotification of overindebtedness or bankruptcyfiling. However, the requirements for thedebtor’s request have been simplified: thelatter shall submit evidences regarding itscurrent and future assets and returns (up-to-date balance sheet, profit-and-loss account,liquidity plan) as well as a provisionalrestructuring plan, but a draft CompositionAgreement is no longer necessary.

Enabling the debtor to submit a petition for aStay without being obliged to have preliminarydisclosed its financial situation to its creditorswill encourage early restructuring measures, forthe benefit of the creditors and the debtor.

The Provisional Stay is granted, immediately

upon filing, by the Court for a maximumduration of four months, without thecreditors being heard.

b. Appointment of a ProvisionalCommissioner

A Provisional Commissioner is appointed by theCourt and is entrusted with the duty toperform an in-depth analysis of the chances ofrestructuring the debtor or of homologating aComposition Agreement, and to safeguard third-parties’ interests.

If the aim is to restructure the debtor during theStay, the Provisional Commissioner’s task is tosupervise the preparation of the restructuringmeasures and their implementation. If theProvisional Stay should result in a CompositionAgreement, its duty is to assess if the conclusionthereof seems feasible and to prepare a draft.

Under specific conditions, for instance, if third-party interests are not at stake or if theappointment of a Commissioner wouldsubstantially reduce the assets available, theCourt can even decide not to appoint aProvisional Commissioner.

c. (Non-) disclosure of the ProvisionalStay

Upon filing of a reasoned application, theCourt can decide not to disclose theProvisional Stay (which, as a rule, is published),the appointment of a ProvisionalCommissioner becoming then mandatory.

This option is of significance, as the disclosure ofthe Provisional Stay could negatively impact thedebtor, by weakening its creditworthiness andjeopardizing the continuation of the businessand, thus, its restructuring. As an importantcheck and balance, the mandatory appointmentof a Commissioner in case of non-disclosureensures proper protection of third-partyinterests.

1 ■ 2014 I Reunir a los abogados del mundo68

Encouraging Early RestructuringMeasures in Switzerland

I Florence PASToRE & Birgit SAMBETH GLASNER

Page 71: Juriste international 2014 1

Bringing Together the World's Lawyers I1 ■ 2014 69

I 2. Involvement of thecreditors during theDefinitive Stay reinforced

Before the Provisional Stay has expired, theComposition Court has to decide, consideringthe chances of restructuring the debtor or ofhomologating a Composition Agreement, if aDefinitive Stay of four to six months shouldbe granted or if a Bankruptcy should be opened.

The provisions regarding the Definitive Stayallow for an earlier and larger involvementof the creditors in the restructuring process.

a. Appointment of a Commissioner and its duties

While granting a Definitive Stay, theComposition Court appoints oneCommissioner or more, who can be theformer provisional Commissioner(s).

The Commissioner(s) will continue theRestructuring Process conducted during theProvisional Stay (or, if appropriate, prepare adraft Composition Agreement), supervise theactivities of the debtor, update the creditorsabout the status of the stay, and, upon requestof the Composition Court, issue interimreports.

The Definitive Stay can be extended to 12months and, in complex matters, up to 24months. If it is to exceed one year, anextraordinary Creditors’ Meeting is to beconvened, in order to inform the creditorsabout the status of the proceeding and thegrounds for an extension.

b. Appointment of a Creditors’Committee and its duties

If required by the circumstances, theComposition Court can appoint a Creditors’Committee and designate its Members, allthe categories of creditors having to be evenlyrepresented (such as employees, suppliers,banks, financial creditors, representative ofnoteholders etc).

The Creditors’ Committee is entrustedwith the duty to supervise the activity ofthe Commissioner(s), is entitled to giverecommendations to the Commissioner(s),

and is empowered to approve, in place ofthe Court, a series of transactions whichthe debtor is prohibited to perform byhimself during the Definitive Stay.

I 3. Effects of the ProvisionalStay and of the DefinitiveStay reinforced

The effects of the Provisional and of theDefinitive Stay are broadened, whichimproves the chances of restructuringthe debtor and allows for an authenticmoratorium.

a. Effects on the creditors’ rights

The effects can be summarised as follows:

▪ Enforcement actions against the debtorcan neither be initiated nor continued,this even for privileged claims; in the specificcase of a non-disclosed Provisional Stay,enforcement proceedings can be introducedagainst the debtor but not continued.

▪ The period of limitation ceases to run and interests stop to accrue. Inaddition, neither protective measures nor

attachment proceedings can be initiated.And, except for urgent matters, civil andadministrative pending proceedings arestayed.

▪ The assignment of a future claim agreedupon before the Stay has no effects if theassigned claim arises after the Stay wasgranted; in the specific case of a non-disclosed Provisional Stay, this provision doesnot apply as long as the Stay has not beencommunicated to the assignee.

▪ As to non-monetary claims, the Commis-sioner can decide whether they shouldbe performed as such or converted intoa monetary claim of corresponding

value, to be subject to the CompositionAgreement.

b. Effects on ongoing contractualrelationship

Upon approval of the Commissioner, andprovided it is necessary for conductingthe restructuring, the debtor is entitledto terminate at any time an ongoingcontractual relationship (except foremployments contracts3), for the term of itschoice.

c. Effects on the debtor’s rights

The capacity of the debtor to dispose of itsassets is impacted, as he is prohibited todispose of long-term assets, to grantsecurity interests thereon, to pledgeliens on property, to grant sureties or tomake gifts without the approval of theComposition Court or of the Creditors’Committee, such transactions being otherwisevoid and null.

Conversely, the transactions conducted duringthe Stay with the approval of the CompositionCourt or of the Creditors’ Committee cannotbe avoided.

I 4. Homologation of theComposition Agreement

a. Dividend for unsecured non-privilegedcreditors no longer required

A Composition Agreement can only behomologated if it provides for fullcompensation of privileged claims. Under theprevious legislation, it was also required that itsimplementation be guaranteed, which impliedthat the satisfaction of unsecured and non-privileged claims had to be adequatelyprotected.

Enabling the debtor to submit a petition for a Stay without being obliged tohave preliminary disclosed its financial situation to its creditors will encourageearly restructuring measures, for the benefit of the creditors and the debtor.

Page 72: Juriste international 2014 1

This requirement has been removed, in orderto increase the chances of restructuring thedebtor, by allocating assets to earlyrestructuring measures. Consequently, adistribution on unsecured and non-privilegedclaims is not to be guaranteed anymore.

b. owners’ contribution

The homologation of an Ordinary CompositionAgreement has become subject to thepayment of an equitable contribution bythe shareholders and other holders ofownership rights in the company. Giventhat such a composition agreement implies apartial waiver of claims, this amendment levelsthe imbalance otherwise induced and ensuresthat the restructuring of the company is jointlyfinanced by the creditors and the owners.

Should the creditors’ rights be betterprotected by the Ordinary CompositionAgreement without the owners’ contributionthan they would be in case of bankruptcy, thenthe contribution can be disregarded.

c. Transfer of assets to a newly foundedcompany

Formalizing the commonly developedrestructuring practice of transferring the assetsof the restructured company to a newlyfounded subsidiary and of distributing theshares of the same amongst the creditors, thecomposition dividend can, entirely or inpart, consist of ownership or participationrights in the debtor or in a newly foundedcompany.

I 5. Changes to avoidanceprovisions for groups ofcompanies

While Swiss law does not provide for specificrules for restructuring group of companies, areverse onus of proof provision isintroduced for certain types of avoidanceactions in order to prevent the transferof assets from financially distressedcompanies to other group companies.

Accordingly, the burden of proof isshifted to the defendant when thebeneficiary of the possibly avoidable

transaction is closely related to thedebtor. A natural or legal person (includingcompanies of a group) close to the debtorwhich has received assets during the périodesuspecte has to prove that the assets receivedand the related consideration are notdisproportionate or that the fraudulentintention of the debtor was not recognizableto him. If the person closely related to thedebtor is unable to provide the requiredevidence, the respective assets will haveto be transferred back.

I 6. Conclusion

The revised legislation brings significantimprovements and is restructuring friendly.

First, the composition proceeding and itscommencement are enhanced, since therequirements for the granting of a Stay havebeen simplified. Moreover, the Stay and itseffects are strengthened and broadened,which, combined with the possible non-disclosure of the provisional Stay, makesit an authentic moratorium allowing foran early exploration and implementationof efficient restructuring measuresbetween the debtor and its creditors.

Secondly, with the possibility to terminateongoing contractual relationship that couldprove burdensome for the debtor, moreassets are made available for restructuringpurposes, and the restructuring process canbe faster and more efficient.

Lastly, the possible appointment of a Creditors’Committee during the moratorium phasereinforces the involvement of the creditors,having in mind that a series of transactions arevoid if not approved by the Court or by theCreditors’ Committee.

Nevertheless, in order to ensure thesustainability of the various measures tobe possibly taken and of the transactionsrelated thereto, the creditors, the debtoras well as the Commissioners have to beproperly assisted and advised.

Whether in reorganisations or in liquidations,the use of mediation4 and interests basednegotiation strongly enhances the ability to

achieve a successful outcome by assisting theCommissioners and the parties to clarify theinterests at stake and to make a reasonable riskassessment of their positions through afacilitated communication within a safe andconfidential process5.

Preventing the conflict to escalate and aiming atsolutions which shall fulfill the needs of allParties though creative options can be bestperformed by a third party Neutral, as theCommissioners, even independent, will alwaysbe seen as fighting for the cause of thedistressed debtor, inevitably drawn to his side.

Thus, combined with an efficient disputeprevention and resolution strategy, theamendments of the Swiss law shallfacilitate and encourage the restructuringof distressed companies and help thedebtor and its creditors to turn financialcrisis into business opportunities.

Florence PASTORE, D.E.AAttorney at Law, Mediator

[email protected]

Birgit SAMBETH GLASNER, LL.M.Partner, Attorney at Law, ADR Neutral

[email protected]

Altenburger Ltd legal + taxGeneva, Zurich and Lugano, Switzerland

specialized in international dispute resolution and in cross-border insolvencies,

restructurings and liquidations

1 www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2013/4111.pdf2 As per the provisions on transitional law, the former rules

on composition proceedings apply when a petition for a Stayhas been filed before the amended legislation entered intoforce; other transitional provisions are missing, notablyregarding changes to avoidance claims.

3 Specific amendments to employment law (including newprovisions on social plans) were introduced by the amendedlegislation but will not be treated in this article.

4 All types of disputes within the insolvency field are suitableto settle through mediation.According to the World Bank, in 2007 already, 41% of thelegislations worldwide allowed the use of mediation tofacilitate insolvency proceedings.

5 See “Necessity of facilitated communication and creative disputeresolution in the context of cross border insolvencies. To restructureor to liquidate? How can mediation make the difference”, BirgitSambeth Glasner, UIA Congress 2013 Macao,www.altenburger.ch/fileadmin/user_upload/presentations/Birgit_Sambeth_Glasner_UIA_Congress_Macao_2013_To_restructure_or_to_liquidate_How_can_mediation_make_the_difference.pdf

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde70

Page 73: Juriste international 2014 1

71Reunir a los abogados del mundo I1 ■ 2014

From 24 February 2014, the Serious FraudOffice (SFO) and Crown Prosecution Service(CPS) will be able to conclude criminalinvestigations into co-operating corporateorganisations by entering into DeferredProsecution Agreements (DPAs). DPAs willoffer a radical departure from the UK’straditional approach to corporate criminalityand, in conjunction with the Bribery Act 2010,will represent a significant step by the UKgovernment in its bid to tackle seriouseconomic crime. Whilst the introduction ofDPAs might be seen by some as bringing“global settlements” within closer reach, wewill have to wait and see whether this willbecome a reality.

I What are DPAs?

DPAs will involve the filing in court of agreedcharges against a corporation, subject to acondition that the charges will not be pursuedif the corporation complies with “a range oftough and stringent conditions including, forexample, the payment of a substantial penalty,requirements to make reparation to victimsand participate in monitoring for a set period”.A major factor that will be taken into accountwhen considering whether a corporation iseligible for a DPA is when and how it self-reported the criminal activity to the CPS orthe SFO.

By entering into a DPA, a corporation willavoid the significant harm that would flow froma conviction – such as debarment fromparticipating in government tenders, reputationdamage and the expense of defending a longand protracted investigation – whilst at thesame time making amends for past misconduct,and implementing systems to prevent anyfuture re-occurrence. Indeed the DPA processmight present an attractive alternative for acompany that finds itself acutely exposed tothe risk of a corporate prosecution. Where, forexample, there is evidence of serious harm to

victims or endemic economic crime within anorganisation, a company’s board will no doubtgive considerable weight to the possibility of anearly resolution.

I DPAs in the United States

In the United States (US), DPAs are considereda hugely important weapon in the armoury ofthe Department of Justice (DOJ) and the USSecurities and Exchange Commission (SEC).The US experience originated from a schemeof pre-trial diversion run by the Boys’ Court ofChicago in 1914, to help young offenders avoidthe stigma of a criminal conviction. Over time,these schemes were extended to defendantsfacing minor drug charges and othermisdemeanours. In 1992, this process was forthe first time adapted by Federal prosecutorsin the corporate criminal context, with the firstNon-Prosecution Agreement (NPA) reachedwith the Salomon Brothers for unlawfullyauctioning Treasury securities.

A decade later, there was a surge in the use ofDPAs and NPAs in the US. This was largely dueto the catastrophic fallout following theconviction of Arthur Andersen LLP in 2001.

The auditing and accountancy firm was allegedto have blocked the SEC’s investigation intoEnron PLC. The conviction resulted inthousands of jobs being lost, and investors andcreditors losing significant sums. And although,in 2005,Arthur Andersen successfully appealedthe conviction to the US Supreme Court1, bythis time the damage had already been done.The Arthur Andersen experience continues tobe used as a powerful example of the cost ofprotracted criminal proceedings. DPAs and

NPAs are now a fundamental part of UScorporate prosecutions.

I DPAs in the Uk

The UK government introduced DPAs inresponse to growing judicial criticism of civilrecovery orders and “US style deals”, whichwere increasingly being used in place ofprosecutions. These were seen as a threat tothe UK’s strict division between prosecutorialdiscretion and judicial independence, whichhitherto had prevented any kind of settlementbetween the prosecutor and defendant.

Corporations under investigation facedsignificant difficulties, particularly where theywere under investigation in more than onejurisdiction, with little prospect of a “globalsettlement”. In the case of R v Innospec Ltd [2010]Lloyd’s Rep. F.C. 462 a US company with a UKsubsidiary agreed settlements with both the USand UK prosecutors, in lieu of prosecution foroffences of corruption. The US and UK officialsjointly agreed the sentence. While the US courtduly approved the deal, the UK court refused todo so. It was held that the UK prosecutors hadoverstepped their constitutional role and, as

such, agreements and submissions of the typethat had been put forward could not beapproved. Lord Justice Thomas made clear that:

“Principles of transparent and open justicerequire a court sitting in public itself first todetermine by a hearing in open court theextent of the criminal conduct on which theoffender has entered the plea and then, on thebasis of its determination as to the conduct, theappropriate sentence […]

The Arrival of Deferred ProsecutionAgreements in the Uk

I Maria CRoNIN

The UK government introduced DPAs in response to growing judicial criticism ofcivil recovery orders and “US style deals”, which were increasingly being usedin place of prosecutions.

Page 74: Juriste international 2014 1

[…]I have concluded that the Director of theSFO had no power to enter into thearrangements made and no such arrangementsshould be made again.

[…] it is for the court to decide on thesentence and to explain that to the public, as Ihave endeavoured to do, in a manner that isboth open and transparent, as that is whatjustice requires.”2

With the introduction of DPAs, the UKgovernment has sought to balance theconcerns of the judiciary and those ofcorporations. A decision to enter into a DPAwill be subject to judicial scrutiny as will thefinal DPA. The judge will have to determinewhether or not the DPA is in the interests ofjustice and whether its terms are fair,reasonable and proportionate to the wrongcommitted. Whilst the judge will initiallyconsider the proposed terms of the DPA at aprivate, preliminary hearing, the final DPA willsubsequently be approved in open court, withtransparency being key.

In addition to providing a framework withinwhich negotiations can be carried out, inaccordance with the “principles of open andtransparent justice”, the UK government alsohopes to resolve the difficulties UKprosecutors have faced in the past whenprosecuting corporations. While criminalconvictions of companies for economic crimehave long been a feature of the US criminaljustice system, prosecutions in the UK havebeen fraught with difficulties. In the UK, it mustbe shown that there was intent attributable toone or more individuals representing the“controlling mind and will” of the company(the identification principle). The identificationprinciple requires that the prosecutor provesthat an individual of sufficient seniority, so as tobe identified as the company, was involved inthe relevant criminal conduct and had therequired guilty knowledge. This hurdle has inthe past provided a powerful shield forcorporations.

In the US, corporate liability can be establishedapplying the principle of “respondeat superieur”whereby a “corporation may be held criminallyliable for the acts of its directors, officers,employees, and agents. To hold a corporationliable for these actions, the government must

establish that the corporate agent’s actions (i)were within the scope of his duties and (ii)were intended, at least in part, to benefit the corporation”3. This essentially makescorporations vicariously liable for the actionsof its directors and employees. It is perhaps forthis reason that companies in the US have beenso willing to self-report and go down the DPAroute.

I Conclusions

It may not be long before we see how DPAswork in practice in the UK, and whether theywill provide the solution hoped for by the UKgovernment. Where the conduct involves morethan one jurisdiction, corporates will still facethe prospect of negotiating with prosecutingauthorities in more than one country. The DPA framework should however providecorporations with more comfort that a swiftand successful outcome can be achieved.

However, employees and directors may wantto seek legal advice at an early stage, whereunlawful conduct is discovered, as we are yet tosee how individuals will fare under this newsystem (which does not extend to individualcriminal liability).

It is evident that DPAs, if utilised properly, willhave a significant effect on the enforcement ofeconomic crime in the UK.

Maria CRONINPeters & Peters Solicitors LLP

London, United [email protected]

1 Arthur Andersen v US 544 US 696 (2005).2 R v Innospec Ltd, Southwark Crown Court, 26 March 2010.

3 US Attorney’s Manual.

1 ■ 2014 I Bringing Together the World's Lawyers

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Page 75: Juriste international 2014 1

73Rassembler les avocats du monde I1 ■ 2014

Par une décision très récente du 13 février2014 (Recurso de Amparo 6922/08 Melloni), leTribunal Constitucional de España a franchi uneétape essentielle sur la question de l’obligationd’adaptation au droit de l’Union européenne et des contre-limites que les États membrespeuvent imposer.

C’est la première fois qu’une Courconstitutionnelle nationale soumet à la Courde Justice de l’Union Européenne (CJUE) unequestion qui concerne directement le pouvoirdes États membres d’invoquer des contre-limites en matière de droits d’adaptation, parrapport aux obligations de conformité del’ordre juridique national au droit de l’UE.

La décision de la CJUE avait été claire: dans lamesure où le droit de l’UE respecte les droitsfondamentaux protégés par la Charte desdroits fondamentaux de l’UE, l’État membre nepeut pas refuser d’obéir aux obligations qui endécoulent, pas même dans l’hypothèse où detelles obligations sont contraires aux droitsfondamentaux garantis par les constitutionsnationales.

Il s’agit de la décision Melloni n° 399/11 du 26février 2013.

Ainsi, la Cour constitutionnelle espagnoles’adapte petit à petit, comme toutes les Courssuprêmes des États membres (concernantl’Italie, voir l’Affaire Scoppola dans JuristeInternational n° 2012- 4 p. 75).

La Cour constitutionnelle espagnole s’adapte.Pourtant, dans un soubresaut d’orgueilnational, elle veut laisser penser qu’il s’agitd’une réflexion qui lui est propre, et non pasd’une adaptation qui est, en réalité, l’ordred’une Cour supérieure.

Cependant, la Cour s’adapte dans les faits.

Il s’agit d’une affaire très connue.

Un citoyen italien Stefano Melloni, résident enEspagne et accusé de faillite frauduleuse, a étéjugé par contumace en Italie.

À titre définitif, il a été condamné à dix ans deréclusion en 2004.

Tout au long du procès et à chaque degré dejuridiction, il a été assisté par des avocats deconfiance et informé régulièrement des procèsauxquels ces derniers avaient participé. Il s’agitd’un détail extrêmement important pourcomprendre la teneur de l’affaire.

Pour l’exécution de ladite décision, un mandatd’arrêt européen a été émis. Ce dernier a étéexécuté par la police espagnole, et le Tribunalde Madrid a ordonnée l’extradition de l’accusévers l’Italie.

Melloni proposait un recours devant le TribunalConstitutionnel, en soutenant que cettedécision violait le droit à un procès équitableprotégé par le droit espagnol, qui prévoitqu’aucun condamné ne peut être extradé versun pays dans lequel il a été condamné parcontumace. Tel est ce que prévoit le droititalien: il n’y a pas la possibilité de rouvrir leprocès.

Le Tribunal Constitutionnel saisi a doncsuspendu le procès en cours et a adressé lesquestions préjudicielles suivantes à la CJUE:

« 1) L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, dans sa rédaction envigueur résultant de la décision-cadre2009/299/JAI, doit-il être interprété en cesens qu’il empêche les autorités judiciairesnationales, dans les hypothèses indiquéesdans ladite disposition, de soumettrel’exécution d’un mandat d’arrêt européenà la condition que la condamnation encause puisse être révisée afin de garantirles droits de la défense de l’intéressé?

2) Au cas où il serait répondu par l’affirmativeà la première question, l’article 4 bis,paragraphe 1, de la décision-cadre2002/584/JAI est-il compatible avec lesexigences qui découlent du droit à unrecours effectif et à un procès équitableprévu à l’article 47 de la Charte [...], ainsiqu’avec les droits de la défense garantis parl’article 48, paragraphe 2, de ladite Charte?

3) Au cas où il serait répondu par l’affirmativeà la deuxième question, l’article 53 de laCharte, interprété de façon systématique enliaison avec les droits reconnus aux articles47 et 48 de la Charte, permet-il à un Étatmembre de subordonner la remise d’unepersonne condamnée par défaut à lacondition que la condamnation puisse êtrerévisée dans l’État demandeur, conférantainsi à ces droits un niveau de protectionplus élevé que celui qui découle du droit del’Union européenne, afin d’éviter uneinterprétation limitant ou portant atteinte àun droit fondamental reconnu par laConstitution de cet État membre? »

La Cour a répondu à ces questions dans ladécision précitée.

1) L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin2002, relative au mandat d’arrêt européenet aux procédures de remise entre Étatsmembres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26février 2009, doit être interprété en ce sensqu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaired’exécution, dans les hypothèses indiquées àcette disposition, subordonne l’exécutiond’un mandat d’arrêt européen délivré auxfins de l’exécution d’une peine à la conditionque la condamnation prononcée par défautpuisse être révisée dans l’État membred’émission.

2) L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la

Un important arrêt du Tribunal Constitutionnel d’Espagne

L’obligation d’adapter la jurisprudence des États membres au droit de l’UE

I Bruno MICoLANo

Page 76: Juriste international 2014 1

décision-cadre 2009/299, est compatibleavec les exigences découlant des articles 47et 48, paragraphe 2, de la charte des droitsfondamentaux de l’Union européenne.

3) L’article 53 de la charte des droitsfondamentaux de l’Union européenne doitêtre interprété en ce sens qu’il ne permetpas à un État membre de subordonner laremise d’une personne condamnée pardéfaut à la condition que la condamnationpuisse être révisée dans l’État membred’émission, afin d’éviter une atteinte au droità un procès équitable et aux droits de ladéfense garantis par sa constitution.

La réponse était claire et précise.

Les juges espagnols, bien qu’ayant montré unegrande sensibilité europhile, avaient peu de

possibilités: soit ils renonçaient à la protectionprévue par la Constitution nationale, soit ilsdésobéissaient aux juges européens.

Comme il a été rappelé au début, la Courrappelle fermement l’existence de contre-limites dans chaque État membre, et nie qu’ilpuisse exister une “cession de souveraineté” àun point tel que le niveau de protection desdroits de l’homme dans chaque État soitabandonné.

Après cette prise de position, la Cour acependant établi ce que les juges européensavaient établi, c’est-à-dire que le défendeurcontumace était parfaitement au courant dudéroulement du procès auquel volontairementil n’a pas participé, en faisant participer à saplace et pour sa défense un avocat deconfiance. De ce fait, il n’a pas le droit d’obtenir

une réouverture du procès. Les jugesconcluent que Melloni pouvait être extradévers l’Italie.

Un tel principe constitue un revirement dans lajurisprudence du Tribunal, et ce quand bienmême le Tribunal a assuré avoir modifié sajurisprudence de sa propre initiative et non surordre d’une Cour supranationale.

Cela revient à dire: la souveraineté est sauvemais je m’adapte à l’Europe.

Bruno MICOLANOPrésident du 58e congrès de l’UIA

Studio MicolanoBologne, Italie

[email protected]

1 ■ 2014 I Reunir a los abogados del mundo74

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Page 78: Juriste international 2014 1

1 ■ 2014 I Rassembler les avocats du monde76

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