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012016
CENTRE INTERFEDERAL POUR LEGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES
DISCRIMINATIONS
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES
HANDICAPEES1
Aperu de jurisprudence
1 La Convention relative aux droits des personnes handicapes a t adopte le 13 dcembre 2006 au Sige de lOrganisation des Nations Unies New York et a t ouverte la signature le 30 mars 2007. Au 14 dcembre 2014, 159 pays l'ont signe, et 151 pays l'ont ratifie. La Belgique a pour sa part sign la Convention le 30 mars 2007 et ratifi celle-ci le 2 juillet 2009. Elle est entre en vigueur le 1er aot 2009 au niveau national.
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Table des matires
Table des matires .................................................................................................................................. 2
Introduction ............................................................................................................................................. 6
Contenu du document ........................................................................................................................ 6
Aperu des instances internationales ................................................................................................. 7
La Cour de Justice de lUnion europenne ...................................................................................... 7
Cour europenne des droits de lHomme ..................................................................................... 11
Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................. 14
Version annote par article ................................................................................................................... 16
Article 1 2 : La notion de personne handicape ........................................................................... 16
Cour de Justice de lUnion europenne ............................................................................................ 17
Sonia Chacon Navas ...................................................................................................................... 17
Jette Ring ....................................................................................................................................... 19
Z ..................................................................................................................................................... 22
FOA vs. KL ..................................................................................................................................... 25
Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 28
I.B. vs. Grce .................................................................................................................................. 28
Jurisprudence nationale Allemagne ............................................................................................... 30
Arrt de la Cour fdrale du travail (Bundesarbeidsgericht) ....................................................... 30
Article 2 4 Amnagement raisonnable ........................................................................................ 32
Cour de Justice de lUnion europenne ............................................................................................ 33
Jette Ring ....................................................................................................................................... 33
Commission europenne vs. Rpublique italienne ....................................................................... 36
Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 38
D.G. c. Pologne .............................................................................................................................. 38
Les faits .......................................................................................................................................... 38
Jurisprudence nationale : Belgique ................................................................................................... 39
Tribunal du travail de Louvain, 22 janvier 2015 ............................................................................ 39
Article 5 Egalit et non-discrimination ........................................................................................... 40
Cour de Justice de lUnion europenne ............................................................................................ 41
S. Coleman ..................................................................................................................................... 41
Wolfgang Glatzel vs. Freistaat Bayern ........................................................................................... 43
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012016
Jurisprudence nationale Belgique .................................................................................................. 46
VH .................................................................................................................................................. 46
Article 7 Enfants handicaps .......................................................................................................... 48
Comit europen des droits sociaux ................................................................................................. 49
Action europenne des Handicaps (AEH) vs. France................................................................... 49
Article 9 Accessibilit ...................................................................................................................... 51
Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 52
Nyusti et Takacs vs. Hongrie .......................................................................................................... 52
X c. Argentine ................................................................................................................................ 55
Article 12 - Reconnaissance de la personnalit juridique dans des conditions dgalit ................. 57
Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 58
Kiss c. Hongrie ............................................................................................................................... 58
Ivinovic c. Croatie .......................................................................................................................... 60
Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 61
Zsolt Bujdoso et autres c. Hongrie ................................................................................................ 61
Article 13 Accs la justice ............................................................................................................ 64
Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 65
Dordevic c. Croatie ........................................................................................................................ 65
Centre de ressources juridiques c. Roumanie ............................................................................... 66
Article 14 Libert et scurit de la personne ................................................................................. 67
Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 68
L.B. c. Belgique............................................................................................................................... 68
Dufoort c. Belgique ........................................................................................................................ 72
Swennen c. Belgique ..................................................................................................................... 75
Caryn c. Belgique ........................................................................................................................... 78
Smits e.a. c. Belgique ..................................................................................................................... 80
Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 81
X c. Argentine ................................................................................................................................ 81
Article 15 Droit de ne pas tre soumis la torture ni des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dgradants .................................................................................................................. 83
Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 84
Dordevic c. Croatie ........................................................................................................................ 84
Claes c. Belgique ............................................................................................................................ 86
Article 16 - Droit de ne pas tre soumis lexploitation, la violence et la maltraitance. ............ 89
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Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 90
Dordevic c. Croatie ........................................................................................................................ 90
Article 17 - Protection de lintgrit de la personne ......................................................................... 92
Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 93
X c. Argentine ................................................................................................................................ 93
Article 19 - Autonomie de vie et inclusion dans la socit ............................................................... 95
Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 96
H.M. c. Sude................................................................................................................................. 96
Article 24 Education ....................................................................................................................... 98
Comit europen des droits sociaux ............................................................................................... 100
Action europenne des Handicaps (AEH) vs. France................................................................. 100
Article 25 Sant ............................................................................................................................ 103
Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 104
H.M. c. Sude............................................................................................................................... 104
Article 26 - Adaptation et radaptation .......................................................................................... 107
Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 108
H.M. c. Sude............................................................................................................................... 108
Jurisprudence nationale : Belgique ................................................................................................. 111
Cour du Travail de Gand, 17 dcembre 2014 .............................................................................. 111
Article 27 Travail et emploi........................................................................................................... 112
Cour de Justice de lUnion europenne .......................................................................................... 113
Wolfgang Glatzel c. Freistaat Bayern .......................................................................................... 113
Grard Fenoll c. Centre daide par le travail La Jouvenne ..................................................... 117
Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 120
Liliane Grninger c. Allemagne .................................................................................................... 120
Jurisprudence nationale Belgique ................................................................................................ 124
B. .................................................................................................................................................. 124
L.C ................................................................................................................................................ 125
Article 28 Niveau de vie adquat et protection sociale ............................................................... 126
Cour de Justice de lUnion europenne .......................................................................................... 127
Johann Odar ................................................................................................................................ 127
Article 29 - Participation la vie politique et la vie publique ....................................................... 129
Cour europenne des droits de lHomme ....................................................................................... 130
Kiss c. Hongrie ............................................................................................................................. 130
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012016
Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 132
Zsolt Bujdoso et autres c. Hongrie .............................................................................................. 132
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012016
Introduction
Contenu du document
Ce document donne un aperu de la jurisprudence qui permet une lecture plus approfondie de la
Convention relative aux droits des personnes handicapes (Convention ONU Handicap) et
concrtise les diffrents articles de la Convention. Tout dabord, larticle de la Convention est cit
et ensuite le lecteur y trouve regroupes les dcisions dinstances internationales et nationales qui
ont se prononcer dans cette matire.
La Cour de Justice de lUnion europenne (CJE), la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) et
le Comit des droits des personnes handicapes de lONU (Comit ONU) sont des instances
internationales qui ont eu se prononcer dans des dossiers et permettent ainsi une meilleure
comprhension de la Convention.
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012016
Aperu des instances internationales
La Cour de Justice de lUnion europenne2
Instance
La Cour de Justice de l'Union europenne est lautorit judiciaire de lUnion europenne dont le
sige est tabli Luxembourg et qui comprend la Cour de Justice, le Tribunal et le Tribunal de la
fonction publique3.
Juridiction
Elle assure le respect du droit dans l'interprtation et l'application des traits4. Sa juridiction
concerne plus particulirement les Traits qui fondent lUnion europenne et le droit driv, cest-
-dire les actes des instances de lUnion5.
Il est important de souligner que les Conventions internationales conclues par lUnion, comme la
Convention ONU Handicap que lUnion a ratifie, font partie de ses instruments lgaux et priment
sur les textes de droit driv. Ces textes doivent ds lors tre interprts conformment ces
Conventions, ce qui est galement le cas pour la Convention ONU Handicap6. La Cour, comptente
pour les matires de droit driv, y veille.
2 Site officiel : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
3 Article 19 (1), premier alina de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.
4 Article 19 (1), premier alina de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.
5 L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 304.
6 HvJ C-335/11 en C-337/11, HK Danmark, als lasthebber van Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab and HK Danmark, als lasthebber van Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, als lasthebber van Pro Display A/S, 11 april 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR , 28-32.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR
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012016
Procdure et consquences en droit
La procdure dinfraction7 et la procdure de poser la question prjudicielle8 sont des instruments
importants pour la protection, la clarification et la concrtisation des droits des personnes
handicapes9 :
i. Procdure de mise en demeure pour manquements par un Etat membre des
obligations qui lui incombent en vertu du droit de lUnion (article 258-260 Trait sur le
fonctionnement de lUnion europenne TFUE)
Procdure
Lorsquun Etat membre ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du
droit de lUnion, comme le fait de ne pas transposer correctement une directive en
droit national, une mise en demeure peut tre introduite.
Cette procdure de mise en demeure a pour objectif dinciter lEtat membre
appliquer le droit de lUnion de faon correcte. La procdure permet galement de
clarifier les obligations prcises de lEtat membre. LEtat membre concern ne peut
plus aprs la dcision de la Cour contester la porte de ses obligations10.
Selon larticle 258 TFUE seule la commission est habilite introduire cette action11.
Consquences en droit
Lorsque la Cour constate une infraction de lEtat membre, celui-ci est tenu de
prendre les mesures ncessaires pour lexcution de la dcision de la Cour12. Cela
signifie tant linterdiction dappliquer une rgle nationale contraire au droit de
lUnion que lobligation de prendre toute mesure pour appliquer pleinement le droit
de lUnion13. Si linfraction de lEtat membre consiste dans la non-transposition ou
7 Article 258 de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.
8 Article 267 de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.
9 L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 304.
10 K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell
Ltd, 2006, 129-130. 11
Selon larticle 259 TFUE, chacun des tats membres peut saisir la Cour de Justice de l'Union europenne s'il estime qu'un autre tat membre a manqu une des obligations qui lui incombent en vertu des traits. Avant qu'un tat membre n'introduise, contre un autre tat membre, un recours fond sur une prtendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traits, il doit en saisir la Commission. La Commission met un avis motiv aprs que les tats intresss ont t mis en mesure de prsenter contradictoirement leurs observations crites et orales. Jusqu prsent, peu de plaintes ont t introduites selon cette procdure. K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 147-148. 12
Article 260 (1) TFUE. 13
K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 168.
9
012016
transposition incomplte dune directive en droit national et que la Cour constate le
manquement, elle peut infliger l'Etat membre concern le paiement d'une somme
forfaitaire ou d'une astreinte14.
Les personnes individuelles ne peuvent se prvaloir de droits au dpart de cet arrt
de constatation dinfraction. Par contre, elles peuvent invoquer la disposition du
droit de lUnion avec application directe qui, selon larrt, a t enfreinte15. Larrt
offre la possibilit dinvoquer la responsabilit de lEtat membre. LEtat est
responsable pour une infraction suffisamment srieuse au droit de lUnion. Un
jugement qui constate le non-respect dobligations nest pas en lui-mme suffisant
pour dmontrer une infraction suffisamment srieuse dans le chef de lEtat membre
lorsque celui-ci ne respecte toujours pas ses obligations suite larrt de la Cour.
Lorsque lEtat membre ne respecte toujours pas ses obligations aprs larrt de la
Cour, cela consiste en une infraction suffisamment srieuse au droit de lUnion et
lEtat membre est tenu de compenser le dommage ou les pertes encourus pendant
cette priode16.
Il revient la Commission de veiller au respect de larrt de la Cour. Lorsque lEtat
membre ne donne pas suite larrt, la Commission peut nouveau porter laffaire
devant la Cour. Si la Cour constate que lEtat membre na pas respect son arrt, elle
peut infliger celui-ci le paiement dune somme forfaitaire ou dune astreinte17.
ii. Question prjudicielle sur linterprtation du droit de lUnion (article 267 TFUE)
Procdure
Lorsqu'une question dinterprtation du droit de lUnion est souleve devant une
juridiction d'un des tats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une
dcision sur ce point est ncessaire pour rendre son jugement, demander la Cour
de statuer sur cette question18. La Cour est alors tenue de rpondre cette question
prjudicielle qui en principe peut mener une solution pour laffaire pendante
devant le juge national. Il incombe naturellement au juge national de dlibrer dans
laffaire pendante. La rponse de la Cour est toujours antrieure au jugement dans
laffaire au principal19.
14
Article 260 (3) TFUE. 15
K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 169. 16
K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 169-170. 17
Article 260 (2) TFUE. 18
Article 267 TFUE et 18
K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 304. 19
19
K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 192.
10
012016
Consquences en droit
Tout dabord, linstance judiciaire nationale qui traite laffaire au fond est tenue par
la dcision prjudicielle. Tous les tribunaux et cours impliqus dans laffaire, mme
un stade ultrieur comme en appel, sont tenus de respecter linterprtation de la
Cour20. De plus, la dcision prjudicielle dpasse laffaire pendante. Elle vaut erga
omnes et lie toutes les instances judiciaires nationales21.
20
K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 193. 21
K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 194.
11
012016
Cour europenne des droits de lHomme22
Instance
La Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) est une Cour internationale mise en place par la
Convention europenne des droits de lHomme. Il sagit dune instance importante du Conseil de
lEurope23 et elle est situe Strasbourg24.
Juridiction
La comptence de la Cour stend toutes les questions concernant linterprtation et lapplication
de la Convention et de ses protocoles25. La Convention europenne des droits de lHomme prvoit la
protection des droits de lHomme et des droits fondamentaux en Europe. La jurisprudence de la Cour
est ds lors trs importante pour amliorer et protger les droits de lHomme des personnes
handicapes26.
Jusqu prsent, la CEDH sest toujours montre assez rticente concernant la lgislation en matire
de dtention force et le traitement des personnes handicapes, laissant aux tats une large marge
dapprciation. Elle ne progresse que trs lentement quant la reconnaissance de certaines
obligations des Etats afin de promouvoir lintgration sociale et la possibilit de mener une vie
indpendante. Il y a cependant une volution et la Convention ONU Handicap avec son articulation
en matire des droits de lHomme spcifiquement axe sur les personnes handicapes peut avoir un
impact positif sur la Cour27. La Convention ONU Handicap a dj t voque dans plusieurs arrts de
la Cour. Ainsi, la jurisprudence de la Cour peut former un important fil conducteur pour la porte et
la signification exacte des droits issus de la Convention ONU Handicap.
Procdure
Tant les Etats que les particuliers peuvent introduire une requte auprs de la CEDH :
1) Chaque Partie contractante peut, conformment larticle 33 de la Convention, introduire
auprs de la Cour une action lorsquelle estime quun autre Etat qui est partie la
Convention agit contrairement celle-ci ou ses protocoles. La requte tatique a pour but
de garantir lordre public europen et ds lors lEtat ne doit pas prouver son intrt. En
gnral, de telles affaires trouvent une solution par voie diplomatique ce qui explique le
nombre restreint de requtes tatiques.
22
Site officiel : http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra 23
De Raad van Europa is Europas voornaamste instelling voor mensenrechten. L. WADDINGTON, G. QUINN and E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerp, Intersentia, 2013, 339. 24
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=fra#n1354801701084_pointer 25
Article 32 CEDH. 26
L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 339. 27
L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 348.
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=frahttp://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=fra#n1354801701084_pointer
12
012016
Il revient au juge national dassurer lapplication de la Convention et le mcanisme de
protection de la Cour nest que subsidiaire. La Cour ne peut tre saisie quaprs lpuisement
des voies de recours internes, tel quil est entendu selon les principes de droit international
gnralement reconnus, et dans un dlai de six mois partir de la date de la dcision interne
dfinitive28.
2) La Cour peut tre saisie dune requte par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prtend victime dune violation par
lune des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
protocoles. Les Hautes Parties contractantes sengagent nentraver par aucune mesure
lexercice efficace de ce droit.
La Cour ne peut tre saisie quaprs lpuisement des voies de recours internes, tel quil est
entendu selon les principes de droit international gnralement reconnus, et dans un dlai
de six mois partir de la date de la dcision interne dfinitive. Pour la recevabilit, dautres
conditions doivent galement tre remplies29.
Consquences en droit
La Cour nest pas comptente pour annuler, modifier ou rformer des lgislations, constitutions,
normes dexcution ou dcisions judiciaires. Elle se limite dclarer ces normes ou dcisions, ainsi
que certaines pratiques, contraires ou non la Convention ou ses protocoles. En cas de violation
dun trait, lEtat contractant est tenu dy mettre fin et de remdier aux consquences. Si la Cour
dclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les consquences de cette violation, la
Cour accorde la partie lse, sil y a lieu, une satisfaction quitable30. Larrt dfinitif de la Cour est
transmis au Comit des Ministres du Conseil de lEurope qui en surveille lexcution31.
Une procdure ne peut tre entame que pour la violation du droit de lUnion par un Etat, la
violation du droit de lUnion par un particulier nentre pas en ligne de compte. Par contre, lEtat a
lobligation de mettre sa lgislation ou dautres moyens en uvre afin que les droits de lUnion
soient garantis dans les relations entre particuliers. Ds lors, un Etat peut tre condamn pour la
violation de la Convention par un particulier envers un autre particulier. Lobligation de lEtat
comprend tant la protection ex ante que la post protection. Dune part, lEtat doit viter quun acteur
priv ne viole la Convention. Dautre part, en cas de violation par un particulier, lEtat doit veiller
apporter un moyen effectif de rparation en droit. La lgislation nationale ne doit pas seulement tre
conforme la Convention, elle doit pouvoir tre mise en uvre.
Lautorit de la chose juge dun arrt de la CEDH se limite au cas qui a t lorigine de la dcision.
La dcision ne lie que les parties la cause. Cependant, la jurisprudence de la Cour influence
28
Article 35 Convention europenne des droits de lHomme. 29
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fra#n1357809352012_pointer 30
Article 41 CEDH. Cest--dire une somme dargent destine compenser le dommage subi. 31
Article 46 2 CEDH.
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fra#n1357809352012_pointer
13
012016
fortement lordre juridique interne des Etats contractants qui bien souvent adaptent
prventivement leur lgislation, rglementation ou jurisprudence afin dviter une condamnation
par la Cour32. La Cour de Cassation estime que linterprtation donne par la CEDH une disposition
dun trait dapplication directe sincorpore dans cette disposition . De ce fait, un recours en
cassation peut tre introduit pour violation de la disposition dun trait tel quelle a t interprte
par la CEDH33. La Cour Constitutionnelle, quant elle, estime que lorsquune disposition
conventionnelle, comme la Convention europenne des droits de lHomme, liant la Belgique a une
porte analogue une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles (Titre II), les garanties
consacres par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les
garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause34.
32
A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 57. 33
Voir p.ex. Cass., 10 mai 1989, J.T., 1989, 330. 34
Cour dArbitrage, nr. 136/2004, 22 juillet 2004, B.5.3. ; Cour dArbitrage, nr. 189/2005, 14 dcembre 2005, B.3.5.
14
012016
Comit des droits des personnes handicapes35
Instance
Le Comit des droits des personnes handicapes est un organe compos dexperts indpendants
instaur par larticle 34 de la Convention ONU Handicap. Il ne sagit donc pas dune instance
judiciaire.
Juridiction
Le Comit est comptent pour surveiller limplmentation de la Convention ONU Handicap par les
Etats.
Procdure
Il existe deux formes de procdure devant le Comit :
1) Le Comit reoit les rapports des Etats quant la situation au niveau national de
limplmentation des droits garantis par la Convention.
Les Etats ont lobligation de dposer un rapport dtaill sur les mesures quils ont prises pour
sacquitter de leurs obligations en vertu de la Convention et sur les progrs accomplis cet
gard, dans un dlai de deux ans compter de lentre en vigueur de la Convention36. Les
Etats Parties prsentent ensuite des rapports complmentaires au moins tous les quatre
ans37.
Le Comit formule des suggestions et recommandations gnrales sous forme de concluding
observations qui sont transmises lEtat concern38.
2) Le Protocole facultatif se reportant la Convention donne la comptence au Comit de
traiter des communications individuelles concernant les violations de la Convention par les
Etats Parties39. Un Etat Partie au Protocole reconnat que le Comit est comptent pour
recevoir et examiner les communications prsentes par des particuliers ou groupes de
particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui
prtendent tre victimes dune violation par cet Etat Partie des dispositions de la
Convention40.
35
Site officiel : http://www.ohchr.org/fr/hrbodies/crpd/Pages/CRPDIndex.aspx 36
Article 35 (1) Convention ONU Handicap. 37
Article 35 (2) Convention ONU Handicap. 38
Article 36 (1) Convention ONU Handicap. 39
A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45. 40
Article 1 (1) Protocole facultatif se reportant la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapes (Protocole facultatif).
http://www.ohchr.org/fr/hrbodies/crpd/Pages/CRPDIndex.aspx
15
012016
Consquences en droit
La rdaction de rapports par les Etats et le traitement de ces rapports par le Comit est un
mcanisme de contrle dont limpact en droit est limit. Ce type de mcanisme na trs souvent pas
assez dimpact pour inciter les Etats respecter leurs obligations qui dcoulent de la Convention41.
La procdure de communication individuelle sur base du Protocole facultatif est un moyen pour
amplifier la motivation de se conformer la Convention. Mais, le Comit ntant pas une instance
judiciaire, il ne faut pas surestimer son impact. Par ailleurs, seuls les Etats peuvent tre amens se
justifier devant le Comit. Dautres personnes morales ou physiques ne sont pas parties la
Convention et ne peuvent ds lors faire lobjet dune plainte42. Lorsque le Comit constate quun Etat
partie viole la Convention, ce constat peut tre invoqu devant un tribunal comme preuve dune
faute extracontractuelle de lEtat. Afin dobtenir un ddommagement, il faut encore prouver le
dommage et le lien de causalit entre la faute et le dommage43.
41
A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45. 42
A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45. 43
A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45-46.
16
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Version annote par article
Article 1 2 : La notion de personne handicape
Par personnes handicapes, on entend des personnes qui prsentent des incapacits physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont linteraction avec diverses barrires peut faire
obstacle leur pleine et effective participation la socit sur la base de lgalit avec les autres.
17
012016
Cour de Justice de lUnion europenne
Sonia Chacon Navas44
Les faits
Madame Chacon Navas est licencie aprs 8 mois dabsence pour maladie. La jurisprudence
espagnole a dj estim quun tel type de licenciement est irrgulier mme sil saccompagne dune
compensation financire. La question qui se pose est de savoir si une telle maladie peut tre
assimile un handicap ce qui rendrait la directive 2000/7845 applicable et permettrait dexiger un
amnagement raisonnable.
La dcision
1) Une personne qui a t licencie par son employeur exclusivement pour cause de maladie
ne relve pas du cadre gnral tabli en vue de lutter contre la discrimination fonde sur le
handicap par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant cration dun
cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail46.
2) Linterdiction, en matire de licenciement, de la discrimination fonde sur le handicap,
inscrite aux articles 2, paragraphe 1 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78,
soppose un licenciement fond sur le handicap qui, compte tenu de lobligation de prvoir
des amnagements raisonnables pour les personnes handicapes, nest pas justifi par le fait
que la personne concerne nest pas comptente, ni capable, ni disponible pour remplir les
fonctions essentielles de son poste47.
3) La maladie en tant que telle ne peut tre considre comme un motif venant sajouter
ceux au titre desquels la directive 2000/78 interdit toute discrimination48.
44
CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas v. Eurest Colectividades SA, 11 juli 2006, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=510698 45
Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 december 2000, afl. 303, 16-22. 46
CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 47 47
CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 52 48
CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 57
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=510698http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=510698
18
012016
Points dattention
Cette jurisprudence est dpasse par larrt Jette Ring (C-335/11) dont il sera question plus tard.
Nanmoins larrt contient quelques mentions intressantes concernant le handicap :
La directive 2000/78 vise combattre certains types de discriminations en ce qui concerne
lemploi et le travail. Dans ce contexte, la notion de handicap doit tre entendue comme
visant une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou psychiques et
entravant la participation de la personne concerne la vie professionnelle49.
Le seizime considrant de la directive 2000/78 nonce que la mise en place de mesures
destines tenir compte des besoins des personnes handicapes au travail remplit un rle
majeur dans la lutte contre la discrimination fonde sur le handicap. Limportance accorde
par le lgislateur communautaire aux mesures destines amnager le poste de travail en
fonction du handicap dmontre quil a envisag des hypothses dans lesquelles la
participation la vie professionnelle est entrave pendant une longue priode. Pour que la
limitation relve de la notion de handicap, il doit donc tre probable quelle soit de longue
dure50.
49
CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 43 50
CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 45
19
012016
Jette Ring51
Les faits
En l'espce, HK Danmark, un syndicat de travailleurs danois, a introduit deux actions en rparation au
nom de Mmes Ring et Skouboe Werge, en raison de leur licenciement avec un pravis rduit. HK
Danmark affirme que ces deux employes tant atteintes dun handicap, leur employeur respectif
tait tenu de leur proposer une rduction de leur temps de travail. Le syndicat affirme galement
que la disposition nationale concernant le pravis rduit ne peut s'appliquer ces deux travailleuses
car leur absence pour cause de maladie rsultent de leur handicap52.
En 1996, Mme Ring a t embauche par la socit dhabitation loyers modrs Boligorganisationen
Samvirke Lyngby, puis, compter du 17 juillet 2000, par DAB, qui a repris cette socit. Mme Ring a
t absente plusieurs reprises entre le 6 juin 2005 et le 24 novembre 2005. Les certificats mdicaux
indiquent, notamment, quelle souffre de douleurs permanentes au niveau de la colonne
dorsolombaire qui ne peuvent tre traites. Aucun pronostic na pu tre fait en ce qui concerne la
perspective de reprise dune activit professionnelle plein temps. Par lettre de DAB du 24
novembre 2005, Mme Ring a t informe de son licenciement53.
Le juge pose dans ce contexte e.a. la question de savoir si la notion de handicap prvue par la
directive 2000/7854 comprend la situation de Mme Ring55.
La dcision
1) La notion de handicap vise par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000
portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et
de travail, doit tre interprte en ce sens quelle inclut un tat pathologique caus par une
maladie mdicalement constate comme curable ou incurable ds lors que cette maladie
entrane une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou psychiques,
dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la pleine et effective
participation de la personne concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les
autres travailleurs, et que cette limitation est de longue dure. La nature des mesures que doit
prendre lemployeur nest pas dterminante pour considrer que ltat de sant dune
personne relve de cette notion.
51 CJUE C-335/11 et C-337/11, HK Danmark, als lasthebber van Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab en HK Danmark, als lasthebber van Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, als lasthebber van Pro Display A/S, 11 april 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR 52
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 23. 53
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 15-16. 54
Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 dcembre 2000, 303, 16-22. 55
Une autre question du juge est de savoir si la directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quune rduction du temps de travail est considrer comme un amnagement raisonnable (voir article 2 4 amnagement raisonnable).
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR
20
012016
2) Larticle 5 de la directive 2000/78 doit tre interprt en ce sens que la rduction du temps
de travail peut constituer lune des mesures damnagement vises cet article. Il incombe au
juge national dapprcier si, dans les circonstances des affaires au principal, la rduction du
temps de travail en tant que mesure damnagement reprsente une charge disproportionne
pour lemployeur.
3) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition
nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un pravis
rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie avec maintien
de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences
sont la consquence de lomission, par lemployeur, de prendre les mesures appropries
conformment lobligation de prvoir des amnagements raisonnables prvue larticle 5 de
cette directive.
4) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition
nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un pravis
rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie avec maintien
de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences
sont la consquence de son handicap, sauf si cette disposition, tout en poursuivant un objectif
lgitime, nexcde pas ce qui est ncessaire pour atteindre cet objectif, ce quil appartient la
juridiction de renvoi dapprcier.
Points dattention
titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de larticle 216, paragraphe 2, du TFUE, lorsque
des accords internationaux sont conclus par lUnion europenne, les institutions de lUnion sont lies
par de tels accords et, par consquent, ceux-ci priment les actes de lUnion56 (arrt du 21 dcembre
2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, non encore publi au Recueil, point 50
ainsi que jurisprudence cite).
Il convient galement de rappeler que la primaut des accords internationaux conclus par lUnion sur
les textes de droit driv commande dinterprter ces derniers, dans la mesure du possible, en
conformit avec ces accords57 (arrt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C-320/11, C-330/11,
C-382/11 et C-383/11, non encore publi au Recueil, point 39 ainsi que jurisprudence cite).
Il ressort de la dcision 2010/48 que lUnion a approuv la Convention de lONU. Par consquent, les
dispositions de cette convention font partie intgrante, partir de lentre en vigueur de celle-ci, de
lordre juridique de lUnion (voir, en ce sens, arrt du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449,
point 5).
56
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 30 57
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 28-29
21
012016
Par ailleurs, il ressort de lappendice lannexe II de ladite dcision que, concernant lautonomie et
linclusion sociale, le travail et lemploi, la directive 2000/78 figure parmi les actes de lUnion ayant
trait aux questions rgies par la ConventionONU58.
Il sensuit que la directive 2000/78 doit faire lobjet, dans la mesure du possible, dune interprtation
conforme ladite Convention59.
58
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 31 59
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 32
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012016
Z60
Les faits
Cette demande a t prsente dans le cadre dun litige opposant Mme Z., une mre commanditaire
ayant eu un enfant grce une convention de mre porteuse, un Government department (un
ministre irlandais) et au Board of management of a community school (un conseil dadministration
dune cole municipale, ci-aprs le Board of management), au sujet du refus de lui accorder un
cong pay quivalent un cong de maternit ou un cong dadoption la suite de la naissance
de cet enfant.
La dcision
1) ()
2) La directive 2000/78/CE61 du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en
faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail doit tre interprte en ce sens
que ne constitue pas une discrimination fonde sur le handicap le fait de refuser daccorder un cong
pay quivalent un cong de maternit ou un cong dadoption une travailleuse tant dans
lincapacit de porter un enfant et qui a recouru une convention de mre porteuse.
La validit de cette directive ne peut tre apprcie au regard de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapes, mais ladite directive doit faire lobjet, dans la mesure
du possible, dune interprtation conforme cette convention.
Points dattention
70 La notion de handicap nest pas dfinie par la directive 2000/78 elle-mme.
71 Or, il y a lieu de rappeler que, en vertu de larticle 216, paragraphe 2, TFUE, lorsque des
accords internationaux sont conclus par lUnion, les institutions de lUnion sont lies par de
tels accords et, par consquent, ceux-ci priment les actes de lUnion (arrts du 21 dcembre
2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, Rec. p. I-13755, point 50, ainsi que
du 11 avril 2013, HK Danmark, C-335/11 et C-337/11, non encore publi au Recueil, point 28).
72 La primaut des accords internationaux conclus par lUnion sur les textes de droit driv
commande dinterprter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformit avec ces
accords (arrts du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C-320/11, C-330/11, C-382/11 et
C-383/11, non encore publi au Recueil, point 39, ainsi que HK Danmark, prcit, point 29).
60
CJUE C-363/12, Z v. A Government Department, the Board of Management of a Community School, 18 mars 2014, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=524102. 61
Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 dcembre 2000, 303, 16-22.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=524102http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=524102
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012016
73 Il ressort de la dcision 2010/48 que lUnion a approuv la Convention de lONU. Par
consquent, les dispositions de cette convention font partie intgrante, partir de lentre en
vigueur de celle-ci, de lordre juridique de lUnion (voir arrts du 30 avril 1974, Haegeman,
181/73, Rec. p. 449, point 5, et HK Danmark, prcit, point 30).
74 Par ailleurs, il ressort de lappendice lannexe II de ladite dcision que, concernant
lautonomie et linclusion sociale, le travail et lemploi, la directive 2000/78 figure parmi les
actes de lUnion ayant trait aux questions rgies par la Convention de lONU.
75 Il sensuit que, en loccurrence, la Convention de lONU peut tre invoque aux fins
dinterprter la directive 2000/78, laquelle doit faire lobjet, dans la mesure du possible, dune
interprtation conforme cette convention (voir arrt HK Danmark, prcit, point 32).
76 Cest pourquoi, la suite de la ratification par lUnion de la Convention de lONU, la Cour a
considr que la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, devait tre entendue
comme visant une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou
psychiques durables, dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la pleine et
effective participation de la personne concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit
avec les autres travailleurs (voir arrt HK Danmark, prcit, points 37 39).
77 Il y a lieu dajouter que la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, doit tre
entendue comme visant non pas uniquement une impossibilit dexercer une activit
professionnelle mais galement une gne lexercice dune telle activit. Une autre
interprtation serait incompatible avec lobjectif de cette directive qui vise notamment ce
quune personne handicape puisse accder un emploi ou lexercer (voir, en ce sens, arrt
HK Danmark, prcit, point 44).
78 En loccurrence, Mme Z. ne peut donner naissance un enfant en raison du fait quelle souffre
dune affection rare, savoir une absence dutrus.
79 Eu gard la notion de handicap, telle que rappele au point 76 du prsent arrt, il est
constant quune telle affection constitue une limitation rsultant notamment datteintes
physiques, mentales ou psychiques, et que celle-ci prsente un caractre durable. cet gard,
en particulier, il nest pas contestable que limpossibilit pour une femme de porter son enfant
puisse tre la source dune grande souffrance pour celle-ci.
80 Cependant, la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, suppose que la limitation
dont souffre la personne, en interaction avec diverses barrires, puisse faire obstacle sa
pleine et effective participation la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les autres
travailleurs.
81 Or, ainsi que la relev M. lavocat gnral aux points 95 97 de ses conclusions, lincapacit
davoir un enfant par des moyens conventionnels, en elle-mme, ne constitue pas, en principe,
un empchement pour la mre commanditaire daccder un emploi, de lexercer ou dy
progresser. En loccurrence, il ne ressort pas de la dcision de renvoi que laffection dont
24
012016
souffre Mme Z. ait entran par elle-mme une impossibilit, pour lintresse, daccomplir son
travail ou ait constitu une gne dans lexercice de son activit professionnelle.
82 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que laffection dont souffre Mme Z. ne constitue pas
un handicap, au sens de la directive 2000/78, et que, en consquence, cette directive, et
notamment son article 5, nest pas applicable dans une situation telle que celle en cause dans
laffaire au principal. Le fait que la mre commanditaire soccupe de lenfant depuis sa
naissance, tel que mentionn dans la troisime question, nest pas de nature remettre en
cause cette constatation.
25
012016
FOA vs. KL 62
Les faits
Monsieur Kaltoft travaille comme assistant maternel pour une administration publique danoise
depuis 1996. Il est habilit garder 4 enfants. Pendant toute la dure de son activit, il est obse
au sens de la dfinition de lOrganisation mondiale de la sant (OMS). Monsieur Kaltoft tente de
perdre du poids plusieurs reprises et reoit une aide financire de son employeur pendant une
anne pour participer des activits physiques . Aprs une anne de cong pour raisons familiales, il
reprend son activit. Il reoit alors souvent des visites surprises de sa responsable qui le questionne
chaque fois sur sa perte de poids et qui peut constater que son poids demeure quasi inchang .
Lorsque le taux de natalit au sein de la commune diminue, le besoin de places daccueil se fait
moins pressant.En septembre 2010, Monsieur Kaltoft ne garde plus que 3 enfants avant de se faire
licencier la fin du mois de novembre.
Monsieur Kaltoft na pas pu se faire prciser concrtement les motifs pour lesquels le choix de
licencier un ou une assistant(e) maternel(le) stait port sur lui. Il a t lunique assistant licenci au
motif de la baisse allgue de la charge de travail63.
La dcision
1) Le droit de lUnion doit tre interprt en ce sens quil ne consacre pas de principe
gnral de non-discrimination en raison de lobsit, en tant que telle, en ce qui
concerne lemploi et le travail64.
2) La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant cration dun cadre
gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, doit tre
interprte en ce sens que ltat dobsit dun travailleur constitue un handicap, au
sens de cette directive, lorsque cet tat entrane une limitation, rsultant notamment
datteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont linteraction avec diverses
barrires peut faire obstacle la pleine et effective participation de la personne
concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les autres travailleurs. Il
appartient la juridiction nationale de vrifier si, dans laffaire au principal, lobsit a
entrain une limitation remplissant ces conditions65.
62
Fag og Arbejde (FOA) v. Kommunernes Landsforening (KL), HvJ, C-354/13 dd. 18 dcembre 2014. 63
HvJ, FOA v. KL, 26. 64
HvJ, FOA v. KL, 40. 65
HvJ, FOA v. KL, 53, 59, 62
26
012016
Point(s) dattention
35 Le droit driv de lUnion ne consacre pas davantage de principe de non-discrimination en
raison de lobsit en ce qui concerne lemploi et le travail. En particulier, la directive 2000/78
ne mentionne pas lobsit en tant que motif de discrimination.
36 Or, selon la jurisprudence de la Cour, il ny a pas lieu dtendre le champ dapplication de la
directive 2000/78 par analogie au-del des discriminations fondes sur les motifs numrs de
manire exhaustive larticle 1er de celle-ci (voir arrts Chacn Navas, EU:C:2006:456, point
56, et Coleman, C-303/06, EU:C:2008:415, point 46).
37 Par consquent, lobsit en tant que telle ne peut pas tre considre comme un motif
venant sajouter ceux au titre desquels la directive 2000/78 interdit toute discrimination
(voir, par analogie, arrt Chacn Navas, EU:C:2006:456, point 57).
53 la suite de la ratification par lUnion de la convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapes, qui a t approuve au nom de la Communaut europenne par
la dcision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35), la Cour a
considr que la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, doit tre entendue
comme visant une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou
psychiques durables, dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la pleine et
effective participation de la personne concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit
avec les autres travailleurs (voir arrts HK Danmark, EU:C:2013:222, points 37 39; Z.,
C-363/12, EU:C:2014:159, point 76, et Glatzel, C-356/12, EU:C:2014:350, point 45).
54 Cette notion de handicap doit tre entendue comme visant non pas uniquement une
impossibilit dexercer une activit professionnelle, mais galement une gne lexercice
dune telle activit. Une autre interprtation serait incompatible avec lobjectif de cette
directive qui vise notamment ce quune personne handicape puisse accder un emploi ou
lexercer (voir arrt Z., EU:C:2014:159, point 77 et jurisprudence cite).
55 En outre, il irait lencontre de lobjectif mme de ladite directive, qui est de mettre en uvre
lgalit de traitement, dadmettre que celle-ci puisse sappliquer en fonction de lorigine du
handicap (voir arrt HK Danmark, EU:C:2013:222, point 40).
56 En effet, la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, ne dpend pas de la
question de savoir dans quelle mesure la personne a pu contribuer ou non la survenance de
son handicap.
59 En revanche, dans lhypothse o, dans des circonstances donnes, ltat dobsit du
travailleur concern entrane une limitation, rsultant notamment datteintes physiques,
mentales ou psychiques, dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la
pleine et effective participation de cette personne la vie professionnelle sur la base de
lgalit avec les autres travailleurs et si cette limitation est de longue dure, un tel tat relve
de la notion de handicap au sens de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrt HK
Danmark, EU:C:2013:222, point 41).
27
012016
60 Tel serait le cas, notamment, si lobsit du travailleur fait obstacle sa pleine et effective
participation la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les autres travailleurs du fait
dune mobilit rduite ou de la survenance, chez cette personne, de pathologies qui
lempchent daccomplir son travail ou qui entranent une gne dans lexercice de son activit
professionnelle.
28
012016
Cour europenne des droits de lHomme
I.B. vs. Grce66
Les faits
La moiti environ du personnel dune entreprise de fabrication de bijoux formule la demande auprs
de lemployeur de se sparer dun collgue dont ils ont appris quil tait sropositif afin de protger
leur sant et leur droit au travail .
Lemployeur tente de rassurer les employs en invitant un mdecin qui explique quil ny a aucun
risque lorsque les prcautions sont prises. Les employs continuent exiger le licenciement de leur
collgue et lemployeur finit par satisfaire leur exigence.
Contrairement la Cour dAppel dAthnes, la Cour de Cassation estime que le licenciement tait
justifi par lintrt de lemployeur rtablir une collaboration harmonieuse entre les employs et le
bon fonctionnement de lentreprise.
La dcision
79. Dans larrt Kiyutin prcit, la Cour a dclar que lorsquune restriction des droits fondamentaux
sappliquait des groupes particulirement vulnrables de la socit, ayant souffert dune
discrimination considrable par le pass, la marge dapprciation accorde ltat sen trouvait
singulirement rduite et celui-ci devait avoir des raisons particulirement imprieuses pour imposer
la restriction en question (idem, 63).
83. Il apparat donc que, mme si tous les tats membres du Conseil de lEurope nont pas adopt
une lgislation spcifique en faveur des personnes vivant avec le VIH, il y a une nette tendance
globale protger ces personnes contre toute discrimination sur leur lieu de travail, travers des
dispositions lgislatives plus gnrales mais appliques par les juridictions dans le cadre du
licenciement dindividus sropositifs tant dans la fonction publique que dans le secteur priv
(paragraphes 40-47 ci-dessus).
84. Par ailleurs, la Cour note que les dispositions relatives la non-discrimination contenues dans
divers instruments internationaux offrent une protection aux personnes atteintes du VIH. Dans ce
contexte, le Comit des droits conomiques, sociaux et culturels des Nations Unies a reconnu le
statut de porteur du VIH comme tant lun des motifs de discrimination prohibs. De plus, un
nombre croissant dinstruments internationaux spcifiques, tels que la Recommandation no 200 de
lOIT concernant le VIH et le sida et le monde du travail, contiennent des dispositions relatives aux
personnes sropositives, prvoyant notamment linterdiction de la discrimination en matire
demploi.
66
CEDH n 552/10, I.B. c. Grce, 3 octobre 2013, http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"fulltext":["552/10"],"itemid":["001-126546"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"fulltext":["552/10"],"itemid":["001-126546"]}
29
012016
90. En conclusion, la Cour estime que la Cour de cassation na pas suffisamment montr en quoi les
intrts de lemployeur lemportaient sur ceux du requrant et quelle na pas mis en balance les
droits des deux parties dune manire conforme la Convention.
91. Il sensuit que le requrant a t victime dune discrimination fonde sur son tat de sant, au
mpris de larticle 14 de la Convention combin avec larticle 8. Il y a donc eu violation de ces
dispositions.
Point(s) dattention
70. Il ne fait donc aucun doute que les questions relatives lemploi, ainsi qu des situations
impliquant des personnes atteintes du VIH, entrent dans le champ dapplication de la vie prive. Il ne
saurait en tre autrement, lpidmie de VIH ne pouvant pas tre considre seulement comme un
problme mdical car ses effets se font sentir dans toutes les sphres de la vie prive.
80. Les personnes porteuses du VIH doivent faire face de multiples problmes, dordre non
seulement mdical mais aussi professionnel, social, personnel et psychologique, et surtout des
prjugs parfois enracins mme parmi les personnes les plus instruites.
La Cour se rallie une approche sociale de la notion de handicap au lieu de la rduire une
notion purement mdicale67.
67
E. BRIBOSIA et I. RORIVE, Droit de lgalit et de la non-discrimination , JEDH 2014, 208.
30
012016
Jurisprudence nationale Allemagne
Arrt de la Cour fdrale du travail (Bundesarbeidsgericht)68
Les faits
Un employ est sropositif sans en prsenter les symptmes et travaille dans une entreprise
pharmaceutique en clean room, local dans lequel sont produits des mdicaments sous des
conditions hyginiques trs strictes. Son employeur le licencie suite sa maladie. Selon lemployeur,
il y tait contraint vu le standard dhygine requis dans ce milieu de travail trs sensible. Lemploy
conteste son pravis.
La dcision
1. La Convention ONU Handicap fait partie intgrante du droit de lUnion et ds lors galement
du droit allemand qui doit tre interprt conformment au droit de lUnion europenne69.
2. La notion de handicap doit tre redfinie en fonction de la dfinition dont il a t fait
usage par la Cour de Justice dans laffaire Jette Ring70 71.
3. La lgislation gnrale allemande en matire dgalit de traitement (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesets, AGG) prcise que la notion de handicap comprend galement
des personnes dont les fonctions physiques, capacits mentales ou tat de sant
psychologique pour probablement plus de six mois et qui scartent de ltat de sant li
une certaine tranche dge et dont la participation la vie sociale sen voit limite72.
La dfinition de la lgislation allemande est la fois plus extensive et plus restrictive que la
dfinition avance dans larrt Jette Ring.
a. La lgislation est plus extensive que la notion dans larrt Jette Ring car elle dtermine
que si le problme dure au-del de six mois, cela suffit pour dterminer quil sagit dun
68
BAG 6 AZR 190/12, 19 dcembre 2013, http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urt. 69
BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 53. 70 CJUE C-335/11 en C-337/11, HK Danmark, comme mandataire de Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab and HK Danmark, comme mandataire de Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, comme mandataire de Pro Display A/S, 11 avril 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR 71
BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 61 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1. 72
BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 61 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1.
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urthttp://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urthttp://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urthttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FRhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdfhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf
31
012016
handicap et, de plus, elle ne renvoie pas uniquement vers lintgration au niveau
professionnel mais galement vers la participation la vie sociale73.
b. La dfinition est plus restrictive que celle dont fait usage la Cour puisque la lgislation
allemande prend comme point de dpart une comparaison des capacits physiques,
mentale ou psychologiques entre la personne handicape et une personne ne souffrant
daucun handicap du mme ge. Il faut un constat danomalie pour pouvoir parler dun
handicap74.
4. Il peut tre question dun handicap de par lattitude stigmatisante envers une personne
mme si celle-ci ne souffre daucun symptme. Le traitement stigmatisant dune personne
sropositive sans symptmes en est un exemple75.
La Cour estime que le licenciement forme un traitement ingal sur base du handicap. Il nest
cependant pas clair si le licenciement pouvait tre justifi. Si lemployeur na pas pris
damnagements raisonnables, cela peut exclure la possibilit de justification76. Il convient aux cours
et tribunaux dexaminer si lemployeur de la firme pharmaceutique aurait pu rendre le travail de
lemploy possible dans la clean room moyennant des mesures raisonnables de scurit et ce malgr
les rgles internes de lentreprise qui interdisent le travail en cas de maladie contagieuse.
Point(s) dattention
1. La Convention ONU Handicap fait intgralement partie du droit allemand.
2. La notion de handicap doit tre interprte en fonction de linterprtation que la Cour y
accorde dans larrt Jette Ring.
3. La stigmatisation dune personne malade, mais dont les symptmes de la maladie
napparaissent pas, peut tre suffisante pour parler de handicap .
73
BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 61 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1. 74
BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 62. 75
BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 70-76 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1. 76
http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1.
http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdfhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdfhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf
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012016
Article 2 4 Amnagement raisonnable
On entend par amnagement raisonnable les modifications et ajustements ncessaires et appropris nimposant pas de charge disproportionne ou indue apports, en fonction des besoins dans une situation donne, pour assurer aux personnes handicapes la jouissance ou lexercice, sur la base de lgalit avec les autres, de tous les droits de lHomme et de toutes les liberts fondamentales
33
012016
Cour de Justice de lUnion europenne
Jette Ring77
Les faits
En l'espce, HK Danmark, un syndicat de travailleurs danois, a introduit deux actions en rparation au
nom de Mmes Ring et Skouboe Werge, en raison de leur licenciement avec un pravis rduit. HK
Danmark affirme que ces deux employes tant atteintes dun handicap, leur employeur respectif
tait tenu de leur proposer une rduction de leur temps de travail. Le syndicat affirme galement
que la disposition nationale concernant le pravis rduit ne peut s'appliquer ces deux travailleuses
car leurs absences pour cause de maladie rsultent de leur handicap78.
En 1996, Mme Ring a t embauche par la socit dhabitation loyers modrs Boligorganisationen
Samvirke Lyngby, puis, compter du 17 juillet 2000, par DAB, qui a repris cette socit. Mme Ring a
t absente plusieurs reprises entre le 6 juin 2005 et le 24 novembre 2005. Les certificats mdicaux
indiquent, notamment, quelle souffre de douleurs permanentes au niveau de la colonne
dorsolombaire qui ne peuvent tre traites. Aucun pronostic na pu tre fait en ce qui concerne la
perspective de reprise dune activit professionnelle plein temps. Par lettre de DAB du 24
novembre 2005, Mme Ring a t informe de son licenciement79.
Le juge pose dans ce contexte e.a. la question de savoir si la notion de handicap prvue par la
directive 2000/7880 comprend la situation de Mme Ring81.
La dcision
1) La notion de handicap vise par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre
2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire
demploi et de travail, doit tre interprte en ce sens quelle inclut un tat
pathologique caus par une maladie mdicalement constate comme curable ou
incurable ds lors que cette maladie entrane une limitation, rsultant notamment
77 CJUE C-335/11 et C-337/11, HK Danmark, comme mandataire de Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab en HK Danmark, comme mandataire de Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, comme mandataire de Pro Display A/S, 11 avril 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR 78
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 23. 79
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 15-16. 80
Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 dcembre 2000, 303, 16-22. 81
Une autre question du juge est de savoir si la directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quune rduction du temps de travail est considrer comme un amnagement raisonnable (voir article 2 4 amnagement raisonnable).
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR
34
012016
datteintes physiques, mentales ou psychiques, dont linteraction avec diverses barrires
peut faire obstacle la pleine et effective participation de la personne concerne la vie
professionnelle sur la base de lgalit avec les autres travailleurs, et que cette limitation
est de longue dure. La nature des mesures que doit prendre lemployeur nest pas
dterminante pour considrer que ltat de sant dune personne relve de cette
notion.
2) Larticle 5 de la directive 2000/78 doit tre interprt en ce sens que la rduction du
temps de travail peut constituer lune des mesures damnagement vises cet article.
Il incombe au juge national dapprcier si, dans les circonstances des affaires au
principal, la rduction du temps de travail en tant que mesure damnagement
reprsente une charge disproportionne pour lemployeur.
3) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition
nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un
pravis rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie
avec maintien de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois
lorsque ces absences sont la consquence de lomission, par lemployeur, de prendre les
mesures appropries conformment lobligation de prvoir des amnagements
raisonnables prvue larticle 5 de cette directive.
4) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition
nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un
pravis rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie
avec maintien de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois
lorsque ces absences sont la consquence de son handicap, sauf si cette disposition,
tout en poursuivant un objectif lgitime, nexcde pas ce qui est ncessaire pour
atteindre cet objectif, ce quil appartient la juridiction de renvoi dapprcier.
Points dattention
titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de larticle 216, paragraphe 2, du TFUE, lorsque
des accords internationaux sont conclus par lUnion europenne, les institutions de lUnion sont lies
par de tels accords et, par consquent, ceux-ci priment les actes de lUnion82 (arrt du 21 dcembre
2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, non encore publi au Recueil, point 50
ainsi que jurisprudence cite).
Il convient galement de rappeler que la primaut des accords internationaux conclus par lUnion sur
les textes de droit driv commande dinterprter ces derniers, dans la mesure du possible, en
conformit avec ces accords83 (arrt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C-320/11, C-330/11,
C-382/11 et C-383/11, non encore publi au Recueil, point 39 ainsi que jurisprudence cite).
82
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 30 83
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 28-29
35
012016
Il ressort de la dcision 2010/48 que lUnion a ratifi la Convention ONU. Par consquent, les
dispositions de cette convention font partie intgrante, partir de lentre en vigueur de celle-ci, de
lordre juridique de lUnion (voir, en ce sens, arrt du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449,
point 5).
Par ailleurs, il ressort de lappendice lannexe II de ladite dcision que, concernant lautonomie et
linclusion sociale, le travail et lemploi, la directive 2000/78 figure parmi les actes de lUnion ayant
trait aux questions rgies par la convention de lONU84.
Il sensuit que la directive 2000/78 doit faire lobjet, dans la mesure du possible, dune interprtation
conforme ladite convention85.
84
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 31 85
CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 32
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Commission europenne vs. Rpublique italienne86
Les faits
La Commission europenne reproche la Rpublique italienne de ne pas avoir transpos
correctement et pleinement larticle 5 de la Directive 2000/78/CE en ne contraignant pas tous les
employeurs prvoir des amnagements raisonnables pour toutes les personnes handicapes.
La dcision
En ninstituant pas dobligation pour tous les employeurs de mettre en place, en fonction des besoins
dans des situations concrtes, des amnagements raisonnables pour toutes les personnes
handicapes, la Rpublique italienne a manqu son obligation de transposer correctement et
pleinement larticle 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration
dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail.
Points dattention
La lgislation italienne est relativement complexe dans ce domaine et prvoit une srie de mesures,
dont des quotas qui vont plus loin que la Directive. La Cour analyse ces diffrentes lgislations au
regard de la Directive et de la Convention ONU :
63 Or, en loccurrence, il convient dobserver que la loi n 104/1992 prvoit que linsertion et
lintgration sociales des personnes handicapes sont ralises par des mesures permettant de
favoriser leur pleine insertion dans le monde du travail, sous une forme individuelle ou
associe, ainsi que la protection de leur emploi. Elle comporte des dispositions relatives
lintgration scolaire et la formation professionnelle et prvoit en particulier des aides la
charge des rgions. Par ailleurs, la loi n 104/1992 donne comptence aux rgions pour
rglementer les amnagements daccs au poste de travail et linstallation dactivits
professionnelles indpendantes pour les personnes handicapes, ainsi que les incitations, les
amnagements et les aides accords aux employeurs, y compris aux fins dadapter le poste de
travail. Il ne ressort pas de cette loi-cadre quelle garantit que tous les employeurs sont tenus
de prendre des mesures efficaces et pratiques, en fonction des besoins dans des situations
concrtes, en faveur des personnes handicapes, ainsi que lexige larticle 5 de la directive
2000/78.
64 La loi n 381/1991, quant elle, contient des rgles relatives aux coopratives sociales dont au
moins 30 % des employs doivent tre des personnes dfavorises au sens de ladite loi.
Destine linsertion professionnelle des personnes handicapes au moyen de telles
structures, elle ne contient pas non plus de disposition imposant tous les employeurs
86
C-312/11 dd. 4 juillet 2013. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311
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012016
lobligation de prendre des mesures appropries, en fonction des besoins dans des situations
concrtes, au sens de larticle 5 de la directive 2000/78.
65 En ce qui concerne la loi n 68/1999, celle-ci a pour seul objet de favoriser laccs lemploi de
certaines personnes handicapes et na pas vocation rglementer ce quexige larticle 5 de la
directive 2000/78.
66 Sagissant du dcret lgislatif n 81/2008, il y a lieu de relever que celui-ci ne rgit quun aspect
des mesures appropries prescrites larticle 5 de la directive 2000/78, savoir ladaptation
des tches au handicap de la personne concerne.
67 Au vu de ce qui prcde, il apparat que la lgislation italienne, mme apprcie dans son
ensemble, nimpose pas lensemble des employeurs lobligation de prendre, le cas chant,
des mesures efficaces et pratiques, en fonction des besoins dans des situations concrtes, en
faveur de toutes les personnes handicapes portant sur les diffrents aspects de lemploi et du
travail et permettant ces personnes daccder un emploi, de lexercer ou dy progresser, ou
pour quune formation leur soit dispense. Partant, elle nassure pas une transposition
correcte et complte de larticle 5 de la directive 2000/78.
68 Par consquent, il convient de constater que, en ninstituant pas dobligation pour tous les
employeurs de mettre en place, en fonction des besoins dans des situations concrtes, des
amnagements raisonnables pour toutes les personnes handicapes, la Rpublique italienne a
manqu son obligation de transposer correctement et pleinement larticle 5 de la directive
2000/78.
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012016
Cour europenne des droits de lHomme
D.G. c. Pologne87
Les faits
Le requrant est paraplgique et se dplace en chaise roulante. De plus, il est incontinent. Il a d
comparatre dans plusieurs affaires pnales et est condamn au total huit annes de prison. Malgr
son incontinence, il ne reoit pendant sa dtention insuffisamment de couches et ne peut faire un
usage illimit de la douche. Lorsquil reoit lautorisation de prendre une douche, il ne peut le faire
sans laide de ses codtenus. Sa cellule nest aucunement adapte ce qui le rend dpendant des
autres pour tous ses mouvements en ce compris laccs son lit.
Devant la Cour, le requrant argumente que larticle 3 de la Convention europenne des droits de
lHomme est viol (Interdiction de la torture. Personne ne peut tre soumis la torture ou des
peines ou traitements inhumains ou dgradants) car les circonstances de sa dtention ne sont pas
adaptes ses besoins spcifiques.
En droit
1. La dtention du requrant pendant 18 mois dans une prison qui nest pas adapte
lenfermement de personnes ayant un handicap physique et labsence de suffisamment
defforts pour prvoir des amnagements raisonnables en lien avec ses besoins spcifiques
est un problme srieux qui ressort de la Convention, mme si la dtention en elle-mme
nest pas incompatible avec ltat de sant du dtenu88.
2. La dtention dune personne immobilise en chaise roulante, souffrant de paraplgie et
incontinente, dans des circonstances telles que des couches et cathters ne lui ont pas t
fournis sans limite et de faon continue, quelle na pas accs illimit la douche et de plus
ne peut en faire usage sans laide indispensable de ses codtenus, dans laquelle elle ne peut
se laver sans la plus grande difficult, atteint le degr de gravit exig par larticle 3 de la
Convention. Cette situation relve du traitement inhumain et dgradant et viole l'article 3
prcit, mme sil ny avait pas dintention positive dhumilier le requrant89.
Point(s) dattention
La Cour tablit le lien entre lobligation pour les autorits pnitentiaires de prvoir des
amnagements raisonnables et le traitement inhumain ou dgradant dune personne paraplgique
suite aux circonstances de sa dtention90.
87
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-116410 , CEDH 45705/07, dd. 12 fvrier 2013. 88
CEDH, 45705/07, 176. 89
CEDH, 45705/07, 177. 90
E. BRIBOSIA en I. RORIVE, Droit de lgalit et de la non-discrimination , JEDH 2014, 210-211.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-116410
39
012016
Jurisprudence nationale : Belgique
Tribunal du travail de Louvain, 22 janvier 201591
Les faits
Un travailleur souffre de multiple sclrose. Il fait la dmarche de reconnaissance de son handicap
auprs du VDAB (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling) afin que lemployeur puisse obtenir une
intervention financire dans le salaire (VOP). Le travailleur demande une diminution de son temps de
travail qui peut tre compense par ce VOP. Lemployeur ne marque pas s