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1 012016 CENTRE INTERFEDERAL POUR L’EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES 1 Aperçu de jurisprudence 1 La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée le 13 décembre 2006 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York et a été ouverte à la signature le 30 mars 2007. Au 14 décembre 2014, 159 pays l'ont signée, et 151 pays l'ont ratifiée. La Belgique a pour sa part signé la Convention le 30 mars 2007 et ratifié celle-ci le 2 juillet 2009. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2009 au niveau national.

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES … · l’Oganisation des Nations Unies à New Yok et a été ouvete à la signatue le 30 mas 2007. Au 14 décembre ... La Belgique a pour sa part

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    CENTRE INTERFEDERAL POUR LEGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES

    DISCRIMINATIONS

    CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES

    HANDICAPEES1

    Aperu de jurisprudence

    1 La Convention relative aux droits des personnes handicapes a t adopte le 13 dcembre 2006 au Sige de lOrganisation des Nations Unies New York et a t ouverte la signature le 30 mars 2007. Au 14 dcembre 2014, 159 pays l'ont signe, et 151 pays l'ont ratifie. La Belgique a pour sa part sign la Convention le 30 mars 2007 et ratifi celle-ci le 2 juillet 2009. Elle est entre en vigueur le 1er aot 2009 au niveau national.

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    Table des matires

    Table des matires .................................................................................................................................. 2

    Introduction ............................................................................................................................................. 6

    Contenu du document ........................................................................................................................ 6

    Aperu des instances internationales ................................................................................................. 7

    La Cour de Justice de lUnion europenne ...................................................................................... 7

    Cour europenne des droits de lHomme ..................................................................................... 11

    Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................. 14

    Version annote par article ................................................................................................................... 16

    Article 1 2 : La notion de personne handicape ........................................................................... 16

    Cour de Justice de lUnion europenne ............................................................................................ 17

    Sonia Chacon Navas ...................................................................................................................... 17

    Jette Ring ....................................................................................................................................... 19

    Z ..................................................................................................................................................... 22

    FOA vs. KL ..................................................................................................................................... 25

    Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 28

    I.B. vs. Grce .................................................................................................................................. 28

    Jurisprudence nationale Allemagne ............................................................................................... 30

    Arrt de la Cour fdrale du travail (Bundesarbeidsgericht) ....................................................... 30

    Article 2 4 Amnagement raisonnable ........................................................................................ 32

    Cour de Justice de lUnion europenne ............................................................................................ 33

    Jette Ring ....................................................................................................................................... 33

    Commission europenne vs. Rpublique italienne ....................................................................... 36

    Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 38

    D.G. c. Pologne .............................................................................................................................. 38

    Les faits .......................................................................................................................................... 38

    Jurisprudence nationale : Belgique ................................................................................................... 39

    Tribunal du travail de Louvain, 22 janvier 2015 ............................................................................ 39

    Article 5 Egalit et non-discrimination ........................................................................................... 40

    Cour de Justice de lUnion europenne ............................................................................................ 41

    S. Coleman ..................................................................................................................................... 41

    Wolfgang Glatzel vs. Freistaat Bayern ........................................................................................... 43

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    Jurisprudence nationale Belgique .................................................................................................. 46

    VH .................................................................................................................................................. 46

    Article 7 Enfants handicaps .......................................................................................................... 48

    Comit europen des droits sociaux ................................................................................................. 49

    Action europenne des Handicaps (AEH) vs. France................................................................... 49

    Article 9 Accessibilit ...................................................................................................................... 51

    Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 52

    Nyusti et Takacs vs. Hongrie .......................................................................................................... 52

    X c. Argentine ................................................................................................................................ 55

    Article 12 - Reconnaissance de la personnalit juridique dans des conditions dgalit ................. 57

    Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 58

    Kiss c. Hongrie ............................................................................................................................... 58

    Ivinovic c. Croatie .......................................................................................................................... 60

    Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 61

    Zsolt Bujdoso et autres c. Hongrie ................................................................................................ 61

    Article 13 Accs la justice ............................................................................................................ 64

    Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 65

    Dordevic c. Croatie ........................................................................................................................ 65

    Centre de ressources juridiques c. Roumanie ............................................................................... 66

    Article 14 Libert et scurit de la personne ................................................................................. 67

    Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 68

    L.B. c. Belgique............................................................................................................................... 68

    Dufoort c. Belgique ........................................................................................................................ 72

    Swennen c. Belgique ..................................................................................................................... 75

    Caryn c. Belgique ........................................................................................................................... 78

    Smits e.a. c. Belgique ..................................................................................................................... 80

    Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 81

    X c. Argentine ................................................................................................................................ 81

    Article 15 Droit de ne pas tre soumis la torture ni des peines ou traitements cruels,

    inhumains ou dgradants .................................................................................................................. 83

    Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 84

    Dordevic c. Croatie ........................................................................................................................ 84

    Claes c. Belgique ............................................................................................................................ 86

    Article 16 - Droit de ne pas tre soumis lexploitation, la violence et la maltraitance. ............ 89

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    Cour europenne des droits de lHomme ......................................................................................... 90

    Dordevic c. Croatie ........................................................................................................................ 90

    Article 17 - Protection de lintgrit de la personne ......................................................................... 92

    Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 93

    X c. Argentine ................................................................................................................................ 93

    Article 19 - Autonomie de vie et inclusion dans la socit ............................................................... 95

    Comit des droits des personnes handicapes ................................................................................. 96

    H.M. c. Sude................................................................................................................................. 96

    Article 24 Education ....................................................................................................................... 98

    Comit europen des droits sociaux ............................................................................................... 100

    Action europenne des Handicaps (AEH) vs. France................................................................. 100

    Article 25 Sant ............................................................................................................................ 103

    Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 104

    H.M. c. Sude............................................................................................................................... 104

    Article 26 - Adaptation et radaptation .......................................................................................... 107

    Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 108

    H.M. c. Sude............................................................................................................................... 108

    Jurisprudence nationale : Belgique ................................................................................................. 111

    Cour du Travail de Gand, 17 dcembre 2014 .............................................................................. 111

    Article 27 Travail et emploi........................................................................................................... 112

    Cour de Justice de lUnion europenne .......................................................................................... 113

    Wolfgang Glatzel c. Freistaat Bayern .......................................................................................... 113

    Grard Fenoll c. Centre daide par le travail La Jouvenne ..................................................... 117

    Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 120

    Liliane Grninger c. Allemagne .................................................................................................... 120

    Jurisprudence nationale Belgique ................................................................................................ 124

    B. .................................................................................................................................................. 124

    L.C ................................................................................................................................................ 125

    Article 28 Niveau de vie adquat et protection sociale ............................................................... 126

    Cour de Justice de lUnion europenne .......................................................................................... 127

    Johann Odar ................................................................................................................................ 127

    Article 29 - Participation la vie politique et la vie publique ....................................................... 129

    Cour europenne des droits de lHomme ....................................................................................... 130

    Kiss c. Hongrie ............................................................................................................................. 130

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    Comit des droits des personnes handicapes ............................................................................... 132

    Zsolt Bujdoso et autres c. Hongrie .............................................................................................. 132

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    Introduction

    Contenu du document

    Ce document donne un aperu de la jurisprudence qui permet une lecture plus approfondie de la

    Convention relative aux droits des personnes handicapes (Convention ONU Handicap) et

    concrtise les diffrents articles de la Convention. Tout dabord, larticle de la Convention est cit

    et ensuite le lecteur y trouve regroupes les dcisions dinstances internationales et nationales qui

    ont se prononcer dans cette matire.

    La Cour de Justice de lUnion europenne (CJE), la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) et

    le Comit des droits des personnes handicapes de lONU (Comit ONU) sont des instances

    internationales qui ont eu se prononcer dans des dossiers et permettent ainsi une meilleure

    comprhension de la Convention.

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    012016

    Aperu des instances internationales

    La Cour de Justice de lUnion europenne2

    Instance

    La Cour de Justice de l'Union europenne est lautorit judiciaire de lUnion europenne dont le

    sige est tabli Luxembourg et qui comprend la Cour de Justice, le Tribunal et le Tribunal de la

    fonction publique3.

    Juridiction

    Elle assure le respect du droit dans l'interprtation et l'application des traits4. Sa juridiction

    concerne plus particulirement les Traits qui fondent lUnion europenne et le droit driv, cest-

    -dire les actes des instances de lUnion5.

    Il est important de souligner que les Conventions internationales conclues par lUnion, comme la

    Convention ONU Handicap que lUnion a ratifie, font partie de ses instruments lgaux et priment

    sur les textes de droit driv. Ces textes doivent ds lors tre interprts conformment ces

    Conventions, ce qui est galement le cas pour la Convention ONU Handicap6. La Cour, comptente

    pour les matires de droit driv, y veille.

    2 Site officiel : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

    3 Article 19 (1), premier alina de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.

    4 Article 19 (1), premier alina de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.

    5 L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 304.

    6 HvJ C-335/11 en C-337/11, HK Danmark, als lasthebber van Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab and HK Danmark, als lasthebber van Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, als lasthebber van Pro Display A/S, 11 april 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR , 28-32.

    http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR

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    Procdure et consquences en droit

    La procdure dinfraction7 et la procdure de poser la question prjudicielle8 sont des instruments

    importants pour la protection, la clarification et la concrtisation des droits des personnes

    handicapes9 :

    i. Procdure de mise en demeure pour manquements par un Etat membre des

    obligations qui lui incombent en vertu du droit de lUnion (article 258-260 Trait sur le

    fonctionnement de lUnion europenne TFUE)

    Procdure

    Lorsquun Etat membre ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du

    droit de lUnion, comme le fait de ne pas transposer correctement une directive en

    droit national, une mise en demeure peut tre introduite.

    Cette procdure de mise en demeure a pour objectif dinciter lEtat membre

    appliquer le droit de lUnion de faon correcte. La procdure permet galement de

    clarifier les obligations prcises de lEtat membre. LEtat membre concern ne peut

    plus aprs la dcision de la Cour contester la porte de ses obligations10.

    Selon larticle 258 TFUE seule la commission est habilite introduire cette action11.

    Consquences en droit

    Lorsque la Cour constate une infraction de lEtat membre, celui-ci est tenu de

    prendre les mesures ncessaires pour lexcution de la dcision de la Cour12. Cela

    signifie tant linterdiction dappliquer une rgle nationale contraire au droit de

    lUnion que lobligation de prendre toute mesure pour appliquer pleinement le droit

    de lUnion13. Si linfraction de lEtat membre consiste dans la non-transposition ou

    7 Article 258 de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.

    8 Article 267 de la version consolide du Trait sur lUnion europenne.

    9 L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 304.

    10 K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell

    Ltd, 2006, 129-130. 11

    Selon larticle 259 TFUE, chacun des tats membres peut saisir la Cour de Justice de l'Union europenne s'il estime qu'un autre tat membre a manqu une des obligations qui lui incombent en vertu des traits. Avant qu'un tat membre n'introduise, contre un autre tat membre, un recours fond sur une prtendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traits, il doit en saisir la Commission. La Commission met un avis motiv aprs que les tats intresss ont t mis en mesure de prsenter contradictoirement leurs observations crites et orales. Jusqu prsent, peu de plaintes ont t introduites selon cette procdure. K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 147-148. 12

    Article 260 (1) TFUE. 13

    K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 168.

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    012016

    transposition incomplte dune directive en droit national et que la Cour constate le

    manquement, elle peut infliger l'Etat membre concern le paiement d'une somme

    forfaitaire ou d'une astreinte14.

    Les personnes individuelles ne peuvent se prvaloir de droits au dpart de cet arrt

    de constatation dinfraction. Par contre, elles peuvent invoquer la disposition du

    droit de lUnion avec application directe qui, selon larrt, a t enfreinte15. Larrt

    offre la possibilit dinvoquer la responsabilit de lEtat membre. LEtat est

    responsable pour une infraction suffisamment srieuse au droit de lUnion. Un

    jugement qui constate le non-respect dobligations nest pas en lui-mme suffisant

    pour dmontrer une infraction suffisamment srieuse dans le chef de lEtat membre

    lorsque celui-ci ne respecte toujours pas ses obligations suite larrt de la Cour.

    Lorsque lEtat membre ne respecte toujours pas ses obligations aprs larrt de la

    Cour, cela consiste en une infraction suffisamment srieuse au droit de lUnion et

    lEtat membre est tenu de compenser le dommage ou les pertes encourus pendant

    cette priode16.

    Il revient la Commission de veiller au respect de larrt de la Cour. Lorsque lEtat

    membre ne donne pas suite larrt, la Commission peut nouveau porter laffaire

    devant la Cour. Si la Cour constate que lEtat membre na pas respect son arrt, elle

    peut infliger celui-ci le paiement dune somme forfaitaire ou dune astreinte17.

    ii. Question prjudicielle sur linterprtation du droit de lUnion (article 267 TFUE)

    Procdure

    Lorsqu'une question dinterprtation du droit de lUnion est souleve devant une

    juridiction d'un des tats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une

    dcision sur ce point est ncessaire pour rendre son jugement, demander la Cour

    de statuer sur cette question18. La Cour est alors tenue de rpondre cette question

    prjudicielle qui en principe peut mener une solution pour laffaire pendante

    devant le juge national. Il incombe naturellement au juge national de dlibrer dans

    laffaire pendante. La rponse de la Cour est toujours antrieure au jugement dans

    laffaire au principal19.

    14

    Article 260 (3) TFUE. 15

    K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 169. 16

    K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 169-170. 17

    Article 260 (2) TFUE. 18

    Article 267 TFUE et 18

    K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 304. 19

    19

    K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 192.

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    012016

    Consquences en droit

    Tout dabord, linstance judiciaire nationale qui traite laffaire au fond est tenue par

    la dcision prjudicielle. Tous les tribunaux et cours impliqus dans laffaire, mme

    un stade ultrieur comme en appel, sont tenus de respecter linterprtation de la

    Cour20. De plus, la dcision prjudicielle dpasse laffaire pendante. Elle vaut erga

    omnes et lie toutes les instances judiciaires nationales21.

    20

    K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 193. 21

    K. LENAERTS, I. MASELIS & K. GUTMAN, Procedural Law of the European Union, Londen, Sweet & Maxwell Ltd, 2006, 194.

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    012016

    Cour europenne des droits de lHomme22

    Instance

    La Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) est une Cour internationale mise en place par la

    Convention europenne des droits de lHomme. Il sagit dune instance importante du Conseil de

    lEurope23 et elle est situe Strasbourg24.

    Juridiction

    La comptence de la Cour stend toutes les questions concernant linterprtation et lapplication

    de la Convention et de ses protocoles25. La Convention europenne des droits de lHomme prvoit la

    protection des droits de lHomme et des droits fondamentaux en Europe. La jurisprudence de la Cour

    est ds lors trs importante pour amliorer et protger les droits de lHomme des personnes

    handicapes26.

    Jusqu prsent, la CEDH sest toujours montre assez rticente concernant la lgislation en matire

    de dtention force et le traitement des personnes handicapes, laissant aux tats une large marge

    dapprciation. Elle ne progresse que trs lentement quant la reconnaissance de certaines

    obligations des Etats afin de promouvoir lintgration sociale et la possibilit de mener une vie

    indpendante. Il y a cependant une volution et la Convention ONU Handicap avec son articulation

    en matire des droits de lHomme spcifiquement axe sur les personnes handicapes peut avoir un

    impact positif sur la Cour27. La Convention ONU Handicap a dj t voque dans plusieurs arrts de

    la Cour. Ainsi, la jurisprudence de la Cour peut former un important fil conducteur pour la porte et

    la signification exacte des droits issus de la Convention ONU Handicap.

    Procdure

    Tant les Etats que les particuliers peuvent introduire une requte auprs de la CEDH :

    1) Chaque Partie contractante peut, conformment larticle 33 de la Convention, introduire

    auprs de la Cour une action lorsquelle estime quun autre Etat qui est partie la

    Convention agit contrairement celle-ci ou ses protocoles. La requte tatique a pour but

    de garantir lordre public europen et ds lors lEtat ne doit pas prouver son intrt. En

    gnral, de telles affaires trouvent une solution par voie diplomatique ce qui explique le

    nombre restreint de requtes tatiques.

    22

    Site officiel : http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra 23

    De Raad van Europa is Europas voornaamste instelling voor mensenrechten. L. WADDINGTON, G. QUINN and E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerp, Intersentia, 2013, 339. 24

    http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=fra#n1354801701084_pointer 25

    Article 32 CEDH. 26

    L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 339. 27

    L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN, European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2013, 348.

    http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=frahttp://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court&c=fra#n1354801701084_pointer

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    012016

    Il revient au juge national dassurer lapplication de la Convention et le mcanisme de

    protection de la Cour nest que subsidiaire. La Cour ne peut tre saisie quaprs lpuisement

    des voies de recours internes, tel quil est entendu selon les principes de droit international

    gnralement reconnus, et dans un dlai de six mois partir de la date de la dcision interne

    dfinitive28.

    2) La Cour peut tre saisie dune requte par toute personne physique, toute organisation non

    gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prtend victime dune violation par

    lune des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses

    protocoles. Les Hautes Parties contractantes sengagent nentraver par aucune mesure

    lexercice efficace de ce droit.

    La Cour ne peut tre saisie quaprs lpuisement des voies de recours internes, tel quil est

    entendu selon les principes de droit international gnralement reconnus, et dans un dlai

    de six mois partir de la date de la dcision interne dfinitive. Pour la recevabilit, dautres

    conditions doivent galement tre remplies29.

    Consquences en droit

    La Cour nest pas comptente pour annuler, modifier ou rformer des lgislations, constitutions,

    normes dexcution ou dcisions judiciaires. Elle se limite dclarer ces normes ou dcisions, ainsi

    que certaines pratiques, contraires ou non la Convention ou ses protocoles. En cas de violation

    dun trait, lEtat contractant est tenu dy mettre fin et de remdier aux consquences. Si la Cour

    dclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute

    Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les consquences de cette violation, la

    Cour accorde la partie lse, sil y a lieu, une satisfaction quitable30. Larrt dfinitif de la Cour est

    transmis au Comit des Ministres du Conseil de lEurope qui en surveille lexcution31.

    Une procdure ne peut tre entame que pour la violation du droit de lUnion par un Etat, la

    violation du droit de lUnion par un particulier nentre pas en ligne de compte. Par contre, lEtat a

    lobligation de mettre sa lgislation ou dautres moyens en uvre afin que les droits de lUnion

    soient garantis dans les relations entre particuliers. Ds lors, un Etat peut tre condamn pour la

    violation de la Convention par un particulier envers un autre particulier. Lobligation de lEtat

    comprend tant la protection ex ante que la post protection. Dune part, lEtat doit viter quun acteur

    priv ne viole la Convention. Dautre part, en cas de violation par un particulier, lEtat doit veiller

    apporter un moyen effectif de rparation en droit. La lgislation nationale ne doit pas seulement tre

    conforme la Convention, elle doit pouvoir tre mise en uvre.

    Lautorit de la chose juge dun arrt de la CEDH se limite au cas qui a t lorigine de la dcision.

    La dcision ne lie que les parties la cause. Cependant, la jurisprudence de la Cour influence

    28

    Article 35 Convention europenne des droits de lHomme. 29

    http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fra#n1357809352012_pointer 30

    Article 41 CEDH. Cest--dire une somme dargent destine compenser le dommage subi. 31

    Article 46 2 CEDH.

    http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=fra#n1357809352012_pointer

  • 13

    012016

    fortement lordre juridique interne des Etats contractants qui bien souvent adaptent

    prventivement leur lgislation, rglementation ou jurisprudence afin dviter une condamnation

    par la Cour32. La Cour de Cassation estime que linterprtation donne par la CEDH une disposition

    dun trait dapplication directe sincorpore dans cette disposition . De ce fait, un recours en

    cassation peut tre introduit pour violation de la disposition dun trait tel quelle a t interprte

    par la CEDH33. La Cour Constitutionnelle, quant elle, estime que lorsquune disposition

    conventionnelle, comme la Convention europenne des droits de lHomme, liant la Belgique a une

    porte analogue une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles (Titre II), les garanties

    consacres par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les

    garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause34.

    32

    A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 57. 33

    Voir p.ex. Cass., 10 mai 1989, J.T., 1989, 330. 34

    Cour dArbitrage, nr. 136/2004, 22 juillet 2004, B.5.3. ; Cour dArbitrage, nr. 189/2005, 14 dcembre 2005, B.3.5.

  • 14

    012016

    Comit des droits des personnes handicapes35

    Instance

    Le Comit des droits des personnes handicapes est un organe compos dexperts indpendants

    instaur par larticle 34 de la Convention ONU Handicap. Il ne sagit donc pas dune instance

    judiciaire.

    Juridiction

    Le Comit est comptent pour surveiller limplmentation de la Convention ONU Handicap par les

    Etats.

    Procdure

    Il existe deux formes de procdure devant le Comit :

    1) Le Comit reoit les rapports des Etats quant la situation au niveau national de

    limplmentation des droits garantis par la Convention.

    Les Etats ont lobligation de dposer un rapport dtaill sur les mesures quils ont prises pour

    sacquitter de leurs obligations en vertu de la Convention et sur les progrs accomplis cet

    gard, dans un dlai de deux ans compter de lentre en vigueur de la Convention36. Les

    Etats Parties prsentent ensuite des rapports complmentaires au moins tous les quatre

    ans37.

    Le Comit formule des suggestions et recommandations gnrales sous forme de concluding

    observations qui sont transmises lEtat concern38.

    2) Le Protocole facultatif se reportant la Convention donne la comptence au Comit de

    traiter des communications individuelles concernant les violations de la Convention par les

    Etats Parties39. Un Etat Partie au Protocole reconnat que le Comit est comptent pour

    recevoir et examiner les communications prsentes par des particuliers ou groupes de

    particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui

    prtendent tre victimes dune violation par cet Etat Partie des dispositions de la

    Convention40.

    35

    Site officiel : http://www.ohchr.org/fr/hrbodies/crpd/Pages/CRPDIndex.aspx 36

    Article 35 (1) Convention ONU Handicap. 37

    Article 35 (2) Convention ONU Handicap. 38

    Article 36 (1) Convention ONU Handicap. 39

    A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45. 40

    Article 1 (1) Protocole facultatif se reportant la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapes (Protocole facultatif).

    http://www.ohchr.org/fr/hrbodies/crpd/Pages/CRPDIndex.aspx

  • 15

    012016

    Consquences en droit

    La rdaction de rapports par les Etats et le traitement de ces rapports par le Comit est un

    mcanisme de contrle dont limpact en droit est limit. Ce type de mcanisme na trs souvent pas

    assez dimpact pour inciter les Etats respecter leurs obligations qui dcoulent de la Convention41.

    La procdure de communication individuelle sur base du Protocole facultatif est un moyen pour

    amplifier la motivation de se conformer la Convention. Mais, le Comit ntant pas une instance

    judiciaire, il ne faut pas surestimer son impact. Par ailleurs, seuls les Etats peuvent tre amens se

    justifier devant le Comit. Dautres personnes morales ou physiques ne sont pas parties la

    Convention et ne peuvent ds lors faire lobjet dune plainte42. Lorsque le Comit constate quun Etat

    partie viole la Convention, ce constat peut tre invoqu devant un tribunal comme preuve dune

    faute extracontractuelle de lEtat. Afin dobtenir un ddommagement, il faut encore prouver le

    dommage et le lien de causalit entre la faute et le dommage43.

    41

    A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45. 42

    A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45. 43

    A. DESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WAUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 45-46.

  • 16

    012016

    Version annote par article

    Article 1 2 : La notion de personne handicape

    Par personnes handicapes, on entend des personnes qui prsentent des incapacits physiques,

    mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont linteraction avec diverses barrires peut faire

    obstacle leur pleine et effective participation la socit sur la base de lgalit avec les autres.

  • 17

    012016

    Cour de Justice de lUnion europenne

    Sonia Chacon Navas44

    Les faits

    Madame Chacon Navas est licencie aprs 8 mois dabsence pour maladie. La jurisprudence

    espagnole a dj estim quun tel type de licenciement est irrgulier mme sil saccompagne dune

    compensation financire. La question qui se pose est de savoir si une telle maladie peut tre

    assimile un handicap ce qui rendrait la directive 2000/7845 applicable et permettrait dexiger un

    amnagement raisonnable.

    La dcision

    1) Une personne qui a t licencie par son employeur exclusivement pour cause de maladie

    ne relve pas du cadre gnral tabli en vue de lutter contre la discrimination fonde sur le

    handicap par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant cration dun

    cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail46.

    2) Linterdiction, en matire de licenciement, de la discrimination fonde sur le handicap,

    inscrite aux articles 2, paragraphe 1 et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78,

    soppose un licenciement fond sur le handicap qui, compte tenu de lobligation de prvoir

    des amnagements raisonnables pour les personnes handicapes, nest pas justifi par le fait

    que la personne concerne nest pas comptente, ni capable, ni disponible pour remplir les

    fonctions essentielles de son poste47.

    3) La maladie en tant que telle ne peut tre considre comme un motif venant sajouter

    ceux au titre desquels la directive 2000/78 interdit toute discrimination48.

    44

    CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas v. Eurest Colectividades SA, 11 juli 2006, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=510698 45

    Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 december 2000, afl. 303, 16-22. 46

    CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 47 47

    CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 52 48

    CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 57

    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=510698http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=510698

  • 18

    012016

    Points dattention

    Cette jurisprudence est dpasse par larrt Jette Ring (C-335/11) dont il sera question plus tard.

    Nanmoins larrt contient quelques mentions intressantes concernant le handicap :

    La directive 2000/78 vise combattre certains types de discriminations en ce qui concerne

    lemploi et le travail. Dans ce contexte, la notion de handicap doit tre entendue comme

    visant une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou psychiques et

    entravant la participation de la personne concerne la vie professionnelle49.

    Le seizime considrant de la directive 2000/78 nonce que la mise en place de mesures

    destines tenir compte des besoins des personnes handicapes au travail remplit un rle

    majeur dans la lutte contre la discrimination fonde sur le handicap. Limportance accorde

    par le lgislateur communautaire aux mesures destines amnager le poste de travail en

    fonction du handicap dmontre quil a envisag des hypothses dans lesquelles la

    participation la vie professionnelle est entrave pendant une longue priode. Pour que la

    limitation relve de la notion de handicap, il doit donc tre probable quelle soit de longue

    dure50.

    49

    CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 43 50

    CJUE C-13/05, Sonia Chacn Navas, 45

  • 19

    012016

    Jette Ring51

    Les faits

    En l'espce, HK Danmark, un syndicat de travailleurs danois, a introduit deux actions en rparation au

    nom de Mmes Ring et Skouboe Werge, en raison de leur licenciement avec un pravis rduit. HK

    Danmark affirme que ces deux employes tant atteintes dun handicap, leur employeur respectif

    tait tenu de leur proposer une rduction de leur temps de travail. Le syndicat affirme galement

    que la disposition nationale concernant le pravis rduit ne peut s'appliquer ces deux travailleuses

    car leur absence pour cause de maladie rsultent de leur handicap52.

    En 1996, Mme Ring a t embauche par la socit dhabitation loyers modrs Boligorganisationen

    Samvirke Lyngby, puis, compter du 17 juillet 2000, par DAB, qui a repris cette socit. Mme Ring a

    t absente plusieurs reprises entre le 6 juin 2005 et le 24 novembre 2005. Les certificats mdicaux

    indiquent, notamment, quelle souffre de douleurs permanentes au niveau de la colonne

    dorsolombaire qui ne peuvent tre traites. Aucun pronostic na pu tre fait en ce qui concerne la

    perspective de reprise dune activit professionnelle plein temps. Par lettre de DAB du 24

    novembre 2005, Mme Ring a t informe de son licenciement53.

    Le juge pose dans ce contexte e.a. la question de savoir si la notion de handicap prvue par la

    directive 2000/7854 comprend la situation de Mme Ring55.

    La dcision

    1) La notion de handicap vise par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000

    portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et

    de travail, doit tre interprte en ce sens quelle inclut un tat pathologique caus par une

    maladie mdicalement constate comme curable ou incurable ds lors que cette maladie

    entrane une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou psychiques,

    dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la pleine et effective

    participation de la personne concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les

    autres travailleurs, et que cette limitation est de longue dure. La nature des mesures que doit

    prendre lemployeur nest pas dterminante pour considrer que ltat de sant dune

    personne relve de cette notion.

    51 CJUE C-335/11 et C-337/11, HK Danmark, als lasthebber van Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab en HK Danmark, als lasthebber van Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, als lasthebber van Pro Display A/S, 11 april 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR 52

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 23. 53

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 15-16. 54

    Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 dcembre 2000, 303, 16-22. 55

    Une autre question du juge est de savoir si la directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quune rduction du temps de travail est considrer comme un amnagement raisonnable (voir article 2 4 amnagement raisonnable).

    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR

  • 20

    012016

    2) Larticle 5 de la directive 2000/78 doit tre interprt en ce sens que la rduction du temps

    de travail peut constituer lune des mesures damnagement vises cet article. Il incombe au

    juge national dapprcier si, dans les circonstances des affaires au principal, la rduction du

    temps de travail en tant que mesure damnagement reprsente une charge disproportionne

    pour lemployeur.

    3) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition

    nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un pravis

    rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie avec maintien

    de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences

    sont la consquence de lomission, par lemployeur, de prendre les mesures appropries

    conformment lobligation de prvoir des amnagements raisonnables prvue larticle 5 de

    cette directive.

    4) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition

    nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un pravis

    rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie avec maintien

    de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences

    sont la consquence de son handicap, sauf si cette disposition, tout en poursuivant un objectif

    lgitime, nexcde pas ce qui est ncessaire pour atteindre cet objectif, ce quil appartient la

    juridiction de renvoi dapprcier.

    Points dattention

    titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de larticle 216, paragraphe 2, du TFUE, lorsque

    des accords internationaux sont conclus par lUnion europenne, les institutions de lUnion sont lies

    par de tels accords et, par consquent, ceux-ci priment les actes de lUnion56 (arrt du 21 dcembre

    2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, non encore publi au Recueil, point 50

    ainsi que jurisprudence cite).

    Il convient galement de rappeler que la primaut des accords internationaux conclus par lUnion sur

    les textes de droit driv commande dinterprter ces derniers, dans la mesure du possible, en

    conformit avec ces accords57 (arrt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C-320/11, C-330/11,

    C-382/11 et C-383/11, non encore publi au Recueil, point 39 ainsi que jurisprudence cite).

    Il ressort de la dcision 2010/48 que lUnion a approuv la Convention de lONU. Par consquent, les

    dispositions de cette convention font partie intgrante, partir de lentre en vigueur de celle-ci, de

    lordre juridique de lUnion (voir, en ce sens, arrt du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449,

    point 5).

    56

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 30 57

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 28-29

  • 21

    012016

    Par ailleurs, il ressort de lappendice lannexe II de ladite dcision que, concernant lautonomie et

    linclusion sociale, le travail et lemploi, la directive 2000/78 figure parmi les actes de lUnion ayant

    trait aux questions rgies par la ConventionONU58.

    Il sensuit que la directive 2000/78 doit faire lobjet, dans la mesure du possible, dune interprtation

    conforme ladite Convention59.

    58

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 31 59

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 32

  • 22

    012016

    Z60

    Les faits

    Cette demande a t prsente dans le cadre dun litige opposant Mme Z., une mre commanditaire

    ayant eu un enfant grce une convention de mre porteuse, un Government department (un

    ministre irlandais) et au Board of management of a community school (un conseil dadministration

    dune cole municipale, ci-aprs le Board of management), au sujet du refus de lui accorder un

    cong pay quivalent un cong de maternit ou un cong dadoption la suite de la naissance

    de cet enfant.

    La dcision

    1) ()

    2) La directive 2000/78/CE61 du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en

    faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail doit tre interprte en ce sens

    que ne constitue pas une discrimination fonde sur le handicap le fait de refuser daccorder un cong

    pay quivalent un cong de maternit ou un cong dadoption une travailleuse tant dans

    lincapacit de porter un enfant et qui a recouru une convention de mre porteuse.

    La validit de cette directive ne peut tre apprcie au regard de la Convention des Nations Unies

    relative aux droits des personnes handicapes, mais ladite directive doit faire lobjet, dans la mesure

    du possible, dune interprtation conforme cette convention.

    Points dattention

    70 La notion de handicap nest pas dfinie par la directive 2000/78 elle-mme.

    71 Or, il y a lieu de rappeler que, en vertu de larticle 216, paragraphe 2, TFUE, lorsque des

    accords internationaux sont conclus par lUnion, les institutions de lUnion sont lies par de

    tels accords et, par consquent, ceux-ci priment les actes de lUnion (arrts du 21 dcembre

    2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, Rec. p. I-13755, point 50, ainsi que

    du 11 avril 2013, HK Danmark, C-335/11 et C-337/11, non encore publi au Recueil, point 28).

    72 La primaut des accords internationaux conclus par lUnion sur les textes de droit driv

    commande dinterprter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformit avec ces

    accords (arrts du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C-320/11, C-330/11, C-382/11 et

    C-383/11, non encore publi au Recueil, point 39, ainsi que HK Danmark, prcit, point 29).

    60

    CJUE C-363/12, Z v. A Government Department, the Board of Management of a Community School, 18 mars 2014, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=524102. 61

    Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 dcembre 2000, 303, 16-22.

    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=524102http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=524102

  • 23

    012016

    73 Il ressort de la dcision 2010/48 que lUnion a approuv la Convention de lONU. Par

    consquent, les dispositions de cette convention font partie intgrante, partir de lentre en

    vigueur de celle-ci, de lordre juridique de lUnion (voir arrts du 30 avril 1974, Haegeman,

    181/73, Rec. p. 449, point 5, et HK Danmark, prcit, point 30).

    74 Par ailleurs, il ressort de lappendice lannexe II de ladite dcision que, concernant

    lautonomie et linclusion sociale, le travail et lemploi, la directive 2000/78 figure parmi les

    actes de lUnion ayant trait aux questions rgies par la Convention de lONU.

    75 Il sensuit que, en loccurrence, la Convention de lONU peut tre invoque aux fins

    dinterprter la directive 2000/78, laquelle doit faire lobjet, dans la mesure du possible, dune

    interprtation conforme cette convention (voir arrt HK Danmark, prcit, point 32).

    76 Cest pourquoi, la suite de la ratification par lUnion de la Convention de lONU, la Cour a

    considr que la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, devait tre entendue

    comme visant une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou

    psychiques durables, dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la pleine et

    effective participation de la personne concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit

    avec les autres travailleurs (voir arrt HK Danmark, prcit, points 37 39).

    77 Il y a lieu dajouter que la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, doit tre

    entendue comme visant non pas uniquement une impossibilit dexercer une activit

    professionnelle mais galement une gne lexercice dune telle activit. Une autre

    interprtation serait incompatible avec lobjectif de cette directive qui vise notamment ce

    quune personne handicape puisse accder un emploi ou lexercer (voir, en ce sens, arrt

    HK Danmark, prcit, point 44).

    78 En loccurrence, Mme Z. ne peut donner naissance un enfant en raison du fait quelle souffre

    dune affection rare, savoir une absence dutrus.

    79 Eu gard la notion de handicap, telle que rappele au point 76 du prsent arrt, il est

    constant quune telle affection constitue une limitation rsultant notamment datteintes

    physiques, mentales ou psychiques, et que celle-ci prsente un caractre durable. cet gard,

    en particulier, il nest pas contestable que limpossibilit pour une femme de porter son enfant

    puisse tre la source dune grande souffrance pour celle-ci.

    80 Cependant, la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, suppose que la limitation

    dont souffre la personne, en interaction avec diverses barrires, puisse faire obstacle sa

    pleine et effective participation la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les autres

    travailleurs.

    81 Or, ainsi que la relev M. lavocat gnral aux points 95 97 de ses conclusions, lincapacit

    davoir un enfant par des moyens conventionnels, en elle-mme, ne constitue pas, en principe,

    un empchement pour la mre commanditaire daccder un emploi, de lexercer ou dy

    progresser. En loccurrence, il ne ressort pas de la dcision de renvoi que laffection dont

  • 24

    012016

    souffre Mme Z. ait entran par elle-mme une impossibilit, pour lintresse, daccomplir son

    travail ou ait constitu une gne dans lexercice de son activit professionnelle.

    82 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que laffection dont souffre Mme Z. ne constitue pas

    un handicap, au sens de la directive 2000/78, et que, en consquence, cette directive, et

    notamment son article 5, nest pas applicable dans une situation telle que celle en cause dans

    laffaire au principal. Le fait que la mre commanditaire soccupe de lenfant depuis sa

    naissance, tel que mentionn dans la troisime question, nest pas de nature remettre en

    cause cette constatation.

  • 25

    012016

    FOA vs. KL 62

    Les faits

    Monsieur Kaltoft travaille comme assistant maternel pour une administration publique danoise

    depuis 1996. Il est habilit garder 4 enfants. Pendant toute la dure de son activit, il est obse

    au sens de la dfinition de lOrganisation mondiale de la sant (OMS). Monsieur Kaltoft tente de

    perdre du poids plusieurs reprises et reoit une aide financire de son employeur pendant une

    anne pour participer des activits physiques . Aprs une anne de cong pour raisons familiales, il

    reprend son activit. Il reoit alors souvent des visites surprises de sa responsable qui le questionne

    chaque fois sur sa perte de poids et qui peut constater que son poids demeure quasi inchang .

    Lorsque le taux de natalit au sein de la commune diminue, le besoin de places daccueil se fait

    moins pressant.En septembre 2010, Monsieur Kaltoft ne garde plus que 3 enfants avant de se faire

    licencier la fin du mois de novembre.

    Monsieur Kaltoft na pas pu se faire prciser concrtement les motifs pour lesquels le choix de

    licencier un ou une assistant(e) maternel(le) stait port sur lui. Il a t lunique assistant licenci au

    motif de la baisse allgue de la charge de travail63.

    La dcision

    1) Le droit de lUnion doit tre interprt en ce sens quil ne consacre pas de principe

    gnral de non-discrimination en raison de lobsit, en tant que telle, en ce qui

    concerne lemploi et le travail64.

    2) La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant cration dun cadre

    gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, doit tre

    interprte en ce sens que ltat dobsit dun travailleur constitue un handicap, au

    sens de cette directive, lorsque cet tat entrane une limitation, rsultant notamment

    datteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont linteraction avec diverses

    barrires peut faire obstacle la pleine et effective participation de la personne

    concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les autres travailleurs. Il

    appartient la juridiction nationale de vrifier si, dans laffaire au principal, lobsit a

    entrain une limitation remplissant ces conditions65.

    62

    Fag og Arbejde (FOA) v. Kommunernes Landsforening (KL), HvJ, C-354/13 dd. 18 dcembre 2014. 63

    HvJ, FOA v. KL, 26. 64

    HvJ, FOA v. KL, 40. 65

    HvJ, FOA v. KL, 53, 59, 62

  • 26

    012016

    Point(s) dattention

    35 Le droit driv de lUnion ne consacre pas davantage de principe de non-discrimination en

    raison de lobsit en ce qui concerne lemploi et le travail. En particulier, la directive 2000/78

    ne mentionne pas lobsit en tant que motif de discrimination.

    36 Or, selon la jurisprudence de la Cour, il ny a pas lieu dtendre le champ dapplication de la

    directive 2000/78 par analogie au-del des discriminations fondes sur les motifs numrs de

    manire exhaustive larticle 1er de celle-ci (voir arrts Chacn Navas, EU:C:2006:456, point

    56, et Coleman, C-303/06, EU:C:2008:415, point 46).

    37 Par consquent, lobsit en tant que telle ne peut pas tre considre comme un motif

    venant sajouter ceux au titre desquels la directive 2000/78 interdit toute discrimination

    (voir, par analogie, arrt Chacn Navas, EU:C:2006:456, point 57).

    53 la suite de la ratification par lUnion de la convention des Nations unies relative aux droits

    des personnes handicapes, qui a t approuve au nom de la Communaut europenne par

    la dcision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35), la Cour a

    considr que la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, doit tre entendue

    comme visant une limitation, rsultant notamment datteintes physiques, mentales ou

    psychiques durables, dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la pleine et

    effective participation de la personne concerne la vie professionnelle sur la base de lgalit

    avec les autres travailleurs (voir arrts HK Danmark, EU:C:2013:222, points 37 39; Z.,

    C-363/12, EU:C:2014:159, point 76, et Glatzel, C-356/12, EU:C:2014:350, point 45).

    54 Cette notion de handicap doit tre entendue comme visant non pas uniquement une

    impossibilit dexercer une activit professionnelle, mais galement une gne lexercice

    dune telle activit. Une autre interprtation serait incompatible avec lobjectif de cette

    directive qui vise notamment ce quune personne handicape puisse accder un emploi ou

    lexercer (voir arrt Z., EU:C:2014:159, point 77 et jurisprudence cite).

    55 En outre, il irait lencontre de lobjectif mme de ladite directive, qui est de mettre en uvre

    lgalit de traitement, dadmettre que celle-ci puisse sappliquer en fonction de lorigine du

    handicap (voir arrt HK Danmark, EU:C:2013:222, point 40).

    56 En effet, la notion de handicap, au sens de la directive 2000/78, ne dpend pas de la

    question de savoir dans quelle mesure la personne a pu contribuer ou non la survenance de

    son handicap.

    59 En revanche, dans lhypothse o, dans des circonstances donnes, ltat dobsit du

    travailleur concern entrane une limitation, rsultant notamment datteintes physiques,

    mentales ou psychiques, dont linteraction avec diverses barrires peut faire obstacle la

    pleine et effective participation de cette personne la vie professionnelle sur la base de

    lgalit avec les autres travailleurs et si cette limitation est de longue dure, un tel tat relve

    de la notion de handicap au sens de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrt HK

    Danmark, EU:C:2013:222, point 41).

  • 27

    012016

    60 Tel serait le cas, notamment, si lobsit du travailleur fait obstacle sa pleine et effective

    participation la vie professionnelle sur la base de lgalit avec les autres travailleurs du fait

    dune mobilit rduite ou de la survenance, chez cette personne, de pathologies qui

    lempchent daccomplir son travail ou qui entranent une gne dans lexercice de son activit

    professionnelle.

  • 28

    012016

    Cour europenne des droits de lHomme

    I.B. vs. Grce66

    Les faits

    La moiti environ du personnel dune entreprise de fabrication de bijoux formule la demande auprs

    de lemployeur de se sparer dun collgue dont ils ont appris quil tait sropositif afin de protger

    leur sant et leur droit au travail .

    Lemployeur tente de rassurer les employs en invitant un mdecin qui explique quil ny a aucun

    risque lorsque les prcautions sont prises. Les employs continuent exiger le licenciement de leur

    collgue et lemployeur finit par satisfaire leur exigence.

    Contrairement la Cour dAppel dAthnes, la Cour de Cassation estime que le licenciement tait

    justifi par lintrt de lemployeur rtablir une collaboration harmonieuse entre les employs et le

    bon fonctionnement de lentreprise.

    La dcision

    79. Dans larrt Kiyutin prcit, la Cour a dclar que lorsquune restriction des droits fondamentaux

    sappliquait des groupes particulirement vulnrables de la socit, ayant souffert dune

    discrimination considrable par le pass, la marge dapprciation accorde ltat sen trouvait

    singulirement rduite et celui-ci devait avoir des raisons particulirement imprieuses pour imposer

    la restriction en question (idem, 63).

    83. Il apparat donc que, mme si tous les tats membres du Conseil de lEurope nont pas adopt

    une lgislation spcifique en faveur des personnes vivant avec le VIH, il y a une nette tendance

    globale protger ces personnes contre toute discrimination sur leur lieu de travail, travers des

    dispositions lgislatives plus gnrales mais appliques par les juridictions dans le cadre du

    licenciement dindividus sropositifs tant dans la fonction publique que dans le secteur priv

    (paragraphes 40-47 ci-dessus).

    84. Par ailleurs, la Cour note que les dispositions relatives la non-discrimination contenues dans

    divers instruments internationaux offrent une protection aux personnes atteintes du VIH. Dans ce

    contexte, le Comit des droits conomiques, sociaux et culturels des Nations Unies a reconnu le

    statut de porteur du VIH comme tant lun des motifs de discrimination prohibs. De plus, un

    nombre croissant dinstruments internationaux spcifiques, tels que la Recommandation no 200 de

    lOIT concernant le VIH et le sida et le monde du travail, contiennent des dispositions relatives aux

    personnes sropositives, prvoyant notamment linterdiction de la discrimination en matire

    demploi.

    66

    CEDH n 552/10, I.B. c. Grce, 3 octobre 2013, http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"fulltext":["552/10"],"itemid":["001-126546"]}

    http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"fulltext":["552/10"],"itemid":["001-126546"]}

  • 29

    012016

    90. En conclusion, la Cour estime que la Cour de cassation na pas suffisamment montr en quoi les

    intrts de lemployeur lemportaient sur ceux du requrant et quelle na pas mis en balance les

    droits des deux parties dune manire conforme la Convention.

    91. Il sensuit que le requrant a t victime dune discrimination fonde sur son tat de sant, au

    mpris de larticle 14 de la Convention combin avec larticle 8. Il y a donc eu violation de ces

    dispositions.

    Point(s) dattention

    70. Il ne fait donc aucun doute que les questions relatives lemploi, ainsi qu des situations

    impliquant des personnes atteintes du VIH, entrent dans le champ dapplication de la vie prive. Il ne

    saurait en tre autrement, lpidmie de VIH ne pouvant pas tre considre seulement comme un

    problme mdical car ses effets se font sentir dans toutes les sphres de la vie prive.

    80. Les personnes porteuses du VIH doivent faire face de multiples problmes, dordre non

    seulement mdical mais aussi professionnel, social, personnel et psychologique, et surtout des

    prjugs parfois enracins mme parmi les personnes les plus instruites.

    La Cour se rallie une approche sociale de la notion de handicap au lieu de la rduire une

    notion purement mdicale67.

    67

    E. BRIBOSIA et I. RORIVE, Droit de lgalit et de la non-discrimination , JEDH 2014, 208.

  • 30

    012016

    Jurisprudence nationale Allemagne

    Arrt de la Cour fdrale du travail (Bundesarbeidsgericht)68

    Les faits

    Un employ est sropositif sans en prsenter les symptmes et travaille dans une entreprise

    pharmaceutique en clean room, local dans lequel sont produits des mdicaments sous des

    conditions hyginiques trs strictes. Son employeur le licencie suite sa maladie. Selon lemployeur,

    il y tait contraint vu le standard dhygine requis dans ce milieu de travail trs sensible. Lemploy

    conteste son pravis.

    La dcision

    1. La Convention ONU Handicap fait partie intgrante du droit de lUnion et ds lors galement

    du droit allemand qui doit tre interprt conformment au droit de lUnion europenne69.

    2. La notion de handicap doit tre redfinie en fonction de la dfinition dont il a t fait

    usage par la Cour de Justice dans laffaire Jette Ring70 71.

    3. La lgislation gnrale allemande en matire dgalit de traitement (Allgemeines

    Gleichbehandlungsgesets, AGG) prcise que la notion de handicap comprend galement

    des personnes dont les fonctions physiques, capacits mentales ou tat de sant

    psychologique pour probablement plus de six mois et qui scartent de ltat de sant li

    une certaine tranche dge et dont la participation la vie sociale sen voit limite72.

    La dfinition de la lgislation allemande est la fois plus extensive et plus restrictive que la

    dfinition avance dans larrt Jette Ring.

    a. La lgislation est plus extensive que la notion dans larrt Jette Ring car elle dtermine

    que si le problme dure au-del de six mois, cela suffit pour dterminer quil sagit dun

    68

    BAG 6 AZR 190/12, 19 dcembre 2013, http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urt. 69

    BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 53. 70 CJUE C-335/11 en C-337/11, HK Danmark, comme mandataire de Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab and HK Danmark, comme mandataire de Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, comme mandataire de Pro Display A/S, 11 avril 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR 71

    BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 61 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1. 72

    BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 61 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1.

    http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urthttp://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urthttp://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013-12&anz=7&pos=1&nr=17194&linked=urthttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FRhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdfhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf

  • 31

    012016

    handicap et, de plus, elle ne renvoie pas uniquement vers lintgration au niveau

    professionnel mais galement vers la participation la vie sociale73.

    b. La dfinition est plus restrictive que celle dont fait usage la Cour puisque la lgislation

    allemande prend comme point de dpart une comparaison des capacits physiques,

    mentale ou psychologiques entre la personne handicape et une personne ne souffrant

    daucun handicap du mme ge. Il faut un constat danomalie pour pouvoir parler dun

    handicap74.

    4. Il peut tre question dun handicap de par lattitude stigmatisante envers une personne

    mme si celle-ci ne souffre daucun symptme. Le traitement stigmatisant dune personne

    sropositive sans symptmes en est un exemple75.

    La Cour estime que le licenciement forme un traitement ingal sur base du handicap. Il nest

    cependant pas clair si le licenciement pouvait tre justifi. Si lemployeur na pas pris

    damnagements raisonnables, cela peut exclure la possibilit de justification76. Il convient aux cours

    et tribunaux dexaminer si lemployeur de la firme pharmaceutique aurait pu rendre le travail de

    lemploy possible dans la clean room moyennant des mesures raisonnables de scurit et ce malgr

    les rgles internes de lentreprise qui interdisent le travail en cas de maladie contagieuse.

    Point(s) dattention

    1. La Convention ONU Handicap fait intgralement partie du droit allemand.

    2. La notion de handicap doit tre interprte en fonction de linterprtation que la Cour y

    accorde dans larrt Jette Ring.

    3. La stigmatisation dune personne malade, mais dont les symptmes de la maladie

    napparaissent pas, peut tre suffisante pour parler de handicap .

    73

    BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 61 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1. 74

    BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 62. 75

    BAG 19 dcembre 2013, 6 AZR 190/12, 70-76 et M. MAHLMANN, Long term illness and disability in http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1. 76

    http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf, 1.

    http://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdfhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdfhttp://www.non-discrimination.net/content/media/DE-56-HIV%20Disability%20BAG.pdf

  • 32

    012016

    Article 2 4 Amnagement raisonnable

    On entend par amnagement raisonnable les modifications et ajustements ncessaires et appropris nimposant pas de charge disproportionne ou indue apports, en fonction des besoins dans une situation donne, pour assurer aux personnes handicapes la jouissance ou lexercice, sur la base de lgalit avec les autres, de tous les droits de lHomme et de toutes les liberts fondamentales

  • 33

    012016

    Cour de Justice de lUnion europenne

    Jette Ring77

    Les faits

    En l'espce, HK Danmark, un syndicat de travailleurs danois, a introduit deux actions en rparation au

    nom de Mmes Ring et Skouboe Werge, en raison de leur licenciement avec un pravis rduit. HK

    Danmark affirme que ces deux employes tant atteintes dun handicap, leur employeur respectif

    tait tenu de leur proposer une rduction de leur temps de travail. Le syndicat affirme galement

    que la disposition nationale concernant le pravis rduit ne peut s'appliquer ces deux travailleuses

    car leurs absences pour cause de maladie rsultent de leur handicap78.

    En 1996, Mme Ring a t embauche par la socit dhabitation loyers modrs Boligorganisationen

    Samvirke Lyngby, puis, compter du 17 juillet 2000, par DAB, qui a repris cette socit. Mme Ring a

    t absente plusieurs reprises entre le 6 juin 2005 et le 24 novembre 2005. Les certificats mdicaux

    indiquent, notamment, quelle souffre de douleurs permanentes au niveau de la colonne

    dorsolombaire qui ne peuvent tre traites. Aucun pronostic na pu tre fait en ce qui concerne la

    perspective de reprise dune activit professionnelle plein temps. Par lettre de DAB du 24

    novembre 2005, Mme Ring a t informe de son licenciement79.

    Le juge pose dans ce contexte e.a. la question de savoir si la notion de handicap prvue par la

    directive 2000/7880 comprend la situation de Mme Ring81.

    La dcision

    1) La notion de handicap vise par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre

    2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire

    demploi et de travail, doit tre interprte en ce sens quelle inclut un tat

    pathologique caus par une maladie mdicalement constate comme curable ou

    incurable ds lors que cette maladie entrane une limitation, rsultant notamment

    77 CJUE C-335/11 et C-337/11, HK Danmark, comme mandataire de Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab en HK Danmark, comme mandataire de Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, comme mandataire de Pro Display A/S, 11 avril 2013, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR 78

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 23. 79

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 15-16. 80

    Directive 2000/78/EG du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail, Pb.L. 2 dcembre 2000, 303, 16-22. 81

    Une autre question du juge est de savoir si la directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quune rduction du temps de travail est considrer comme un amnagement raisonnable (voir article 2 4 amnagement raisonnable).

    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=136161&doclang=FR

  • 34

    012016

    datteintes physiques, mentales ou psychiques, dont linteraction avec diverses barrires

    peut faire obstacle la pleine et effective participation de la personne concerne la vie

    professionnelle sur la base de lgalit avec les autres travailleurs, et que cette limitation

    est de longue dure. La nature des mesures que doit prendre lemployeur nest pas

    dterminante pour considrer que ltat de sant dune personne relve de cette

    notion.

    2) Larticle 5 de la directive 2000/78 doit tre interprt en ce sens que la rduction du

    temps de travail peut constituer lune des mesures damnagement vises cet article.

    Il incombe au juge national dapprcier si, dans les circonstances des affaires au

    principal, la rduction du temps de travail en tant que mesure damnagement

    reprsente une charge disproportionne pour lemployeur.

    3) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition

    nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un

    pravis rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie

    avec maintien de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois

    lorsque ces absences sont la consquence de lomission, par lemployeur, de prendre les

    mesures appropries conformment lobligation de prvoir des amnagements

    raisonnables prvue larticle 5 de cette directive.

    4) La directive 2000/78 doit tre interprte en ce sens quelle soppose une disposition

    nationale qui prvoit quun employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un

    pravis rduit si le travailleur handicap concern a t absent pour cause de maladie

    avec maintien de la rmunration pendant 120 jours au cours des douze derniers mois

    lorsque ces absences sont la consquence de son handicap, sauf si cette disposition,

    tout en poursuivant un objectif lgitime, nexcde pas ce qui est ncessaire pour

    atteindre cet objectif, ce quil appartient la juridiction de renvoi dapprcier.

    Points dattention

    titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de larticle 216, paragraphe 2, du TFUE, lorsque

    des accords internationaux sont conclus par lUnion europenne, les institutions de lUnion sont lies

    par de tels accords et, par consquent, ceux-ci priment les actes de lUnion82 (arrt du 21 dcembre

    2011, Air Transport Association of America e.a., C-366/10, non encore publi au Recueil, point 50

    ainsi que jurisprudence cite).

    Il convient galement de rappeler que la primaut des accords internationaux conclus par lUnion sur

    les textes de droit driv commande dinterprter ces derniers, dans la mesure du possible, en

    conformit avec ces accords83 (arrt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C-320/11, C-330/11,

    C-382/11 et C-383/11, non encore publi au Recueil, point 39 ainsi que jurisprudence cite).

    82

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 30 83

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 28-29

  • 35

    012016

    Il ressort de la dcision 2010/48 que lUnion a ratifi la Convention ONU. Par consquent, les

    dispositions de cette convention font partie intgrante, partir de lentre en vigueur de celle-ci, de

    lordre juridique de lUnion (voir, en ce sens, arrt du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449,

    point 5).

    Par ailleurs, il ressort de lappendice lannexe II de ladite dcision que, concernant lautonomie et

    linclusion sociale, le travail et lemploi, la directive 2000/78 figure parmi les actes de lUnion ayant

    trait aux questions rgies par la convention de lONU84.

    Il sensuit que la directive 2000/78 doit faire lobjet, dans la mesure du possible, dune interprtation

    conforme ladite convention85.

    84

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 31 85

    CJUE C-335/11 et C-337/11, Jette Ring, 32

  • 36

    012016

    Commission europenne vs. Rpublique italienne86

    Les faits

    La Commission europenne reproche la Rpublique italienne de ne pas avoir transpos

    correctement et pleinement larticle 5 de la Directive 2000/78/CE en ne contraignant pas tous les

    employeurs prvoir des amnagements raisonnables pour toutes les personnes handicapes.

    La dcision

    En ninstituant pas dobligation pour tous les employeurs de mettre en place, en fonction des besoins

    dans des situations concrtes, des amnagements raisonnables pour toutes les personnes

    handicapes, la Rpublique italienne a manqu son obligation de transposer correctement et

    pleinement larticle 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant cration

    dun cadre gnral en faveur de lgalit de traitement en matire demploi et de travail.

    Points dattention

    La lgislation italienne est relativement complexe dans ce domaine et prvoit une srie de mesures,

    dont des quotas qui vont plus loin que la Directive. La Cour analyse ces diffrentes lgislations au

    regard de la Directive et de la Convention ONU :

    63 Or, en loccurrence, il convient dobserver que la loi n 104/1992 prvoit que linsertion et

    lintgration sociales des personnes handicapes sont ralises par des mesures permettant de

    favoriser leur pleine insertion dans le monde du travail, sous une forme individuelle ou

    associe, ainsi que la protection de leur emploi. Elle comporte des dispositions relatives

    lintgration scolaire et la formation professionnelle et prvoit en particulier des aides la

    charge des rgions. Par ailleurs, la loi n 104/1992 donne comptence aux rgions pour

    rglementer les amnagements daccs au poste de travail et linstallation dactivits

    professionnelles indpendantes pour les personnes handicapes, ainsi que les incitations, les

    amnagements et les aides accords aux employeurs, y compris aux fins dadapter le poste de

    travail. Il ne ressort pas de cette loi-cadre quelle garantit que tous les employeurs sont tenus

    de prendre des mesures efficaces et pratiques, en fonction des besoins dans des situations

    concrtes, en faveur des personnes handicapes, ainsi que lexige larticle 5 de la directive

    2000/78.

    64 La loi n 381/1991, quant elle, contient des rgles relatives aux coopratives sociales dont au

    moins 30 % des employs doivent tre des personnes dfavorises au sens de ladite loi.

    Destine linsertion professionnelle des personnes handicapes au moyen de telles

    structures, elle ne contient pas non plus de disposition imposant tous les employeurs

    86

    C-312/11 dd. 4 juillet 2013. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311

    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6b8833e445e574460ac49fc7d968d47b4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObhb0?text=&docid=139105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409311

  • 37

    012016

    lobligation de prendre des mesures appropries, en fonction des besoins dans des situations

    concrtes, au sens de larticle 5 de la directive 2000/78.

    65 En ce qui concerne la loi n 68/1999, celle-ci a pour seul objet de favoriser laccs lemploi de

    certaines personnes handicapes et na pas vocation rglementer ce quexige larticle 5 de la

    directive 2000/78.

    66 Sagissant du dcret lgislatif n 81/2008, il y a lieu de relever que celui-ci ne rgit quun aspect

    des mesures appropries prescrites larticle 5 de la directive 2000/78, savoir ladaptation

    des tches au handicap de la personne concerne.

    67 Au vu de ce qui prcde, il apparat que la lgislation italienne, mme apprcie dans son

    ensemble, nimpose pas lensemble des employeurs lobligation de prendre, le cas chant,

    des mesures efficaces et pratiques, en fonction des besoins dans des situations concrtes, en

    faveur de toutes les personnes handicapes portant sur les diffrents aspects de lemploi et du

    travail et permettant ces personnes daccder un emploi, de lexercer ou dy progresser, ou

    pour quune formation leur soit dispense. Partant, elle nassure pas une transposition

    correcte et complte de larticle 5 de la directive 2000/78.

    68 Par consquent, il convient de constater que, en ninstituant pas dobligation pour tous les

    employeurs de mettre en place, en fonction des besoins dans des situations concrtes, des

    amnagements raisonnables pour toutes les personnes handicapes, la Rpublique italienne a

    manqu son obligation de transposer correctement et pleinement larticle 5 de la directive

    2000/78.

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    012016

    Cour europenne des droits de lHomme

    D.G. c. Pologne87

    Les faits

    Le requrant est paraplgique et se dplace en chaise roulante. De plus, il est incontinent. Il a d

    comparatre dans plusieurs affaires pnales et est condamn au total huit annes de prison. Malgr

    son incontinence, il ne reoit pendant sa dtention insuffisamment de couches et ne peut faire un

    usage illimit de la douche. Lorsquil reoit lautorisation de prendre une douche, il ne peut le faire

    sans laide de ses codtenus. Sa cellule nest aucunement adapte ce qui le rend dpendant des

    autres pour tous ses mouvements en ce compris laccs son lit.

    Devant la Cour, le requrant argumente que larticle 3 de la Convention europenne des droits de

    lHomme est viol (Interdiction de la torture. Personne ne peut tre soumis la torture ou des

    peines ou traitements inhumains ou dgradants) car les circonstances de sa dtention ne sont pas

    adaptes ses besoins spcifiques.

    En droit

    1. La dtention du requrant pendant 18 mois dans une prison qui nest pas adapte

    lenfermement de personnes ayant un handicap physique et labsence de suffisamment

    defforts pour prvoir des amnagements raisonnables en lien avec ses besoins spcifiques

    est un problme srieux qui ressort de la Convention, mme si la dtention en elle-mme

    nest pas incompatible avec ltat de sant du dtenu88.

    2. La dtention dune personne immobilise en chaise roulante, souffrant de paraplgie et

    incontinente, dans des circonstances telles que des couches et cathters ne lui ont pas t

    fournis sans limite et de faon continue, quelle na pas accs illimit la douche et de plus

    ne peut en faire usage sans laide indispensable de ses codtenus, dans laquelle elle ne peut

    se laver sans la plus grande difficult, atteint le degr de gravit exig par larticle 3 de la

    Convention. Cette situation relve du traitement inhumain et dgradant et viole l'article 3

    prcit, mme sil ny avait pas dintention positive dhumilier le requrant89.

    Point(s) dattention

    La Cour tablit le lien entre lobligation pour les autorits pnitentiaires de prvoir des

    amnagements raisonnables et le traitement inhumain ou dgradant dune personne paraplgique

    suite aux circonstances de sa dtention90.

    87

    http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-116410 , CEDH 45705/07, dd. 12 fvrier 2013. 88

    CEDH, 45705/07, 176. 89

    CEDH, 45705/07, 177. 90

    E. BRIBOSIA en I. RORIVE, Droit de lgalit et de la non-discrimination , JEDH 2014, 210-211.

    http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-116410

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    012016

    Jurisprudence nationale : Belgique

    Tribunal du travail de Louvain, 22 janvier 201591

    Les faits

    Un travailleur souffre de multiple sclrose. Il fait la dmarche de reconnaissance de son handicap

    auprs du VDAB (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling) afin que lemployeur puisse obtenir une

    intervention financire dans le salaire (VOP). Le travailleur demande une diminution de son temps de

    travail qui peut tre compense par ce VOP. Lemployeur ne marque pas s